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samedi 26 octobre 2019

Cours de droit des assurances

  droitenfrancais       samedi 26 octobre 2019


Cours de droit des assurances



Mme. Wafaa FARES DAHBI



INTRODUCTION GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES


Chapitre 1- Présentation du droit des assurances

L’accroissement de l’humanité, l’évolution des techniques et échanges informatiques, le développement des activités économiques privées et publiques et l’ouverture du Maroc vers le monde extérieur ne pourraient que contribuer et favoriser à commettre un fait causant un dommage à autrui.
Toute personne vivante dans une société donnée se trouve dans l’obligation d’assurer, de s’assurer et de se sentir rassuré: assurer soi-même, assurer son patrimoine et assurer même son décès. S’assurer qu’en cas de survenance d’un danger ou d’un incident, il sera, au préalable rassuré de l’assistance d’un organisme spécialisé qui aura pour seul mission de répondre à ces événements fortuits ou de force majeure.

C’est l’assurance, grâce à elle et comme le constatait déjà Elisabeth 1ère d’Angleterre « la perte pèse légèrement sur beaucoup plutôt que lourdement sur peu ». c’est une opération collective qui consiste à collecter des primes d’un ensemble de personnes afin de faire face à un dommage survenu à l’un d’entre eux. L’assurance apparait en effet comme un phénomène de civilisation lié aux nouvelles conditions de vie des pays urbanisés et industrialisés au cours des deux derniers siècles .

L’idée de dédommager, de répondre à un dommage survenu dont la victime demande réparation, d’assumer la responsabilité d’autrui, correspondent parfaitement à l’opération d’assurance dont la définition peut prendre plusieurs formes. L’on distingue la définition juridique, la définition économique et la définition technique.






A- Définition

Définition linguistique

L’assurance signifie par essence et étymologie : « assecuratio » ou « assurer la sécurité », c’est-à-dire rendre sûr ou libre de soucis ou encore mettre à l’abri d’éléments qui viendraient perturber la tranquillité de l’homme, et donc sa sécurité, et partant de là, ces deux vocables ont la même origine et signification .

Définition juridique

Juridiquement, plusieurs définitions ont été avancées : selon la formulation proposée par le professeur Hémard : « L’assurance est une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération (la prime ou cotisation), pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique ».

Celle de Picard et Besson : « une opération par laquelle une partie - l’assuré – se fait promettre, moyennant une rémunération – la prime – une prestation par une autre partie – l’assureur – en cas de réalisation d’un risque ».

Celle de Lambert qui donne une définition purement contractuelle : « est une convention par laquelle, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque aléatoire prévu au contrat ».

L’article 1 de la loi n° 17-99 relative au code d’assurance a été consacré pour définir et éclaircir des expressions propres à l’assurance: « Assurance des personnes ce sont des assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l’assuré ainsi que la capitalisation, la maternité et les assurances contre la maladie, l’incapacité et l’invalidité».

Définition économique

Economiquement l’opération d’assurance constitue une mutualisation des risques et de solidarité par laquelle, et selon Fourastié, « un individu moyennant une contribution acquiert, pour lui ou pour un tiers un droit à prestation en cas de réalisation de risque. Cette indemnité étant versée par une entreprise ou un organisme, en prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistiques ».

Sur le plan économique, l’assureur réalise une répartition des risques qui ne peuvent être évités par n’importe quelle mesure de prévention ou de sécurité. Ces différents assurés sont regroupés en fonction du type de risques afin que s’opèrent entre eux une compensation. Ce qui incombe à l’assureur qui doit, au préalable, avec l’aide de professionnels (experts, auditeurs, etc.), essayer d’adapter au plus juste le montant de ses primes par rapport aux risques encourus.




Elle répond parfaitement aux exigences économiques pour la protection des personnes, des biens et des investissements contre tous les risques de détérioration ou de perte.
C’est une activité économique majeure. Son chiffre d’affaires mondial en 1995 atteint 2 143, 4 milliards de dollars, soit 7,8% du PIB mondial.

Le marché marocain de l’assurance représente 2,9% du PIB et constitue le deuxième d’Afrique, après celui d’Afrique du Sud. Avec un chiffre d’affaires de 17,67 milliards de dirhams (soit 1,59 milliard d’euros) en 2007. Définition technique
L’assurance est une technique financière par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude d’assurés exposés à la réalisation de risques déterminés et indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées .

L’opération d’assurance devient une opération anti-aléatoire de lutte collective contre le hasard et accorde une certaine confiance en l’avenir. Or, si l’assurance n’évite pas les sinistres, elle dilue leurs effets entre tous les assurés. Néanmoins, pour que l’entreprise d’assurance puisse effectivement indemniser tous les sinistres garantis, il faut qu’elle organise la mutualité des risques selon des règles mathématiques (les règles de statistiques et de probabilités)5 rigoureuses qui sont le fondement de sa technique.

C’est pourquoi on a pu définir l’assurance comme : « une vente de sécurité au profit de l’action » ou encore que : « l’assureur est un producteur et un vendeur de sécurité sous forme de contrats d’assurance »
Le droit s'impose à tous dans une société donnée et nous devons le respecter. Si nous ne respectons pas certaines règles de droit, nous risquons d'être sanctionnés, punis par la société.

B- Intérêt de la matière

Le souci du lendemain et de l’avenir occupe constamment l’être humain qui ressent un besoin de sécurité, qui, bien qu’il est relativement ancien, la matière de droit des assurances reste jeune, évolutive et prépondérante dans tous les secteurs d’activité lucratives ou non, dans notre vie privée et se trouve connexe avec les branches de droit. C’est une manifestation de l’instinct de conservation et de protection contre les événements du destin qui peuvent toucher la vie, la santé, l’intégrité physique, le patrimoine, les biens, la famille. C’est aussi bien de se protéger que de se procureur une confiance et une tranquillité dans l’avenir.

Le droit des assurances est une branche existante et omniprésente dans la vie de tous les sujets de droit. Elle consiste à prévenir un dommage, à se protéger contre tous les risques éventuels, à identifier l’auteur du dommage, à rechercher sa responsabilité, à l’assister et à réparer ledit préjudice soit en sa faveur ou en faveur de tierce victime. En effet, plusieurs facteurs ont contribué à accroitre le nombre des risques et, par conséquent à élargir le champ d’intervention du droit des assurances.

Ces facteurs peuvent se résumer comme suit :

o Augmentation du niveau de vie et le recours de plus en plus à l’industrialisation et aux techniques modernes.

o Allongement de l’espérance de vie par la baisse de la mortalité.

o Le culte de l’individualisme et le recul de la solidarité familiale. o Apparition de nouveaux modes de distribution, de diffusion et de commercialisation des produits d’assurances tels la bancassurance, la vente à distance.

o Accroissement des besoins personnels de crédit. Et autres
Ce qui a considérablement contribué à l’augmentation de nombre des accidents, des incidents, des incendies, des dégâts matériels et corporels auxquels l’individu ne peut seul faire face. Ainsi la perte à jamais de cette sécurité naturelle justifie à plus d’un titre la recherche d’un autre moyen de sécurité capable de soulager l’individu et : ou sa famille en écartant ou en adoucissant les conséquences économiques et pécuniaires en cas de réalisation d’un risque déterminé. C’est dans ce sens qu’on a pu dire que : « personne n’est assuré contre le malheur mais bien contre le dommage, mais cela ne veut pas dire qu’on doit accepter les coups du sort, au contraire il nous appartient de mieux connaitre ces risques et de s’en prémunir à temps » .




Chapitre 2- Aperçu historique du droit des assurances

Dès que l’homme existe, il a cherché à se prémunir contre les dangers et les aléas de l’existence. il a d’abord cherché à se protéger lui-même, sa famille et ses proches, puis au fur et à mesure que l’évolution permettait l’acquisition d’un patrimoine, son logement, ses troupeaux, ses récoltes et ses biens.
Une grande part de l’activité des hommes à de tout temps été consacré à leur protection. L’assurance s’inscrit dans cette recherche ancestrale de protection. Elle est une organisation moderne et scientifique de la solidarité qui permet l’indemnisation financière de ceux qui ont été victimes de la malchance grâce aux contributions de ceux qui n’ont pas eu cette malchance7.

Cette idée d’indemnisation et de dédommagement ont été soulevés par les premières par toutes les civilisations humaines précédentes.
L’histoire de l’assurance est relativement récente car elle repose sur des techniques récentes et évolue avec le recours au machinisme et au moyen d’information et de financement. Actuellement, elle devenue obligatoire dans plusieurs secteurs d’activités, ce qui n’était pas le cas avant.

A- La pré-assurance

L’idée de mutualité et de prévoyance remontent à un temps très lointain depuis que l’’homme vivant dans une société traditionnelle convoite une sorte de solidarité familiale ou corporatiste.

Les archéologues ont retrouvé des preuves de l’existence de sociétés de secours mutuel chez les tailleurs de pierre de l’ancienne Egypte dès 4 500 avant Jésus-Christ, il s’agit de « la caisse d’entraide des tailleurs de pierres de la Basse Egypte ». Les babyloniens avaient codifié l’organisation des transports par caravane, et, en particulier prévoyaient la répartition entre les commerçants du coût des vols et des pillages. En Mésopotamie, des chameliers répartissaient entre eux le dommage survenu à l’un de leurs membres. A l’époque romaine, il existait des associations de solidarité familiale (tel que le collège funéraire de Lanuvium) qui regroupaient des légionnaires qui se chargeait d’organiser des funérailles pour ses membres en échange de cotisations payés à leur vivant. Les membres souscrivaient donc une véritable assurance obsèques sur la base d’un contrat vie entière.

Au moyen-âge, en Europe, les guildes d’ouvriers, de marchands, d’artistes ont organisé la solidarité entre leurs membres pour les dédommager en cas d’accidents de travail, d’incendie et même d’incapacité par suite de maladie ou de vieillisse. Elles amélioraient indéniablement la sécurité financière des membres mais fonctionnaient plutôt sur la base de caisses de secours selon les impératifs de la charité et répartissaient les dons des membres en fonction des besoins des plus nécessiteux.

B- Le commerce maritime

On trouve plusieurs moyens de garantie contre les risques liés aux transports maritimes avant l’instauration d’une assurance moderne. Par exemple les phéniciens ont mis en place une sorte de mutualisation par laquelle ils conviennent de mettre en gage une certaine quantité de marchandises pour indemniser les armateurs et les marchands des pertes causés suite à des naufrages.

Au moyen âge, les Romains et les Athéniens ont adopté une forme de pré assurance qui a permis la naissance de l’assurance. Le prêt à la grosse aventure par laquelle les marchands faisaient appel à des préteurs pour financer leurs équipages, il s’associe, de ce fait aux risques de l’expédition maritime entre le marchand et l’armateur et ne perçoit son argent (le capital et les intérêts) qu’en cas de réussite de l’expédition. Cette pratique a été condamnée par l’église qui jugea cette pratique usuraire vu la stipulation d’intérêt, ce qui a limité sa durée de vie dans les Etats catholiques.

L’assurance maritime s’est élargie à la fin du 14ème siècle dans les grands ports de la Méditerranée (Gênes, Venise, Marseille, Barcelone)) qui connaissaient une grande activité commerciale. Ce qui a donné lieu à de véritables conventions d’assurance maritime destinées à garantir la cargaison ou/et le navire contre la fortune de mer moyennant le paiement d’une prime et partant de-là, le prêteur ne devait s’en acquitter qu’en cas de sinistre.
Le plus ancien contrat d’assurance a été souscrit à Gênes en 1347.

C’est aussi à Gênes qu’à été fondée la première compagnie d’assurance maritime en 1424. A partie de XIII siècle, les législations concernant le commerce maritime et, par conséquent l’assurance maritime se sont multipliées : on trouve : les rôles d’Olérons de 1266, les lois de Wisby (Gotland en Suède) de 1288, l’ordonnance de Barcelone de 1435, les règles de la chambre d’assurance de Bruges de 1310, le Guidon de la mer publié à Rouen en 1556.

On trouve dans ce dernier code une bonne définition de l’assurance sur facultés : « l’assurance est un contrat par lequel on promet indemnité des choses qui sont transportés par Mer, moyennant un prix convenu entre l’assuré qui fait ou fait faire le transport et l’assureur qui prend le péril sur soi et se charge de l’événement », l’ordonnance de Gênes de 1588, et l’ordonnance de la marine de 1681 de Colbert qui a codifié des usages en matière de transports maritimes et bien d’autres.

Finalement et en matière d’assurance maritime, le code de commerce français de 1807 a consacré son livre II au droit maritime et consacre les articles 332 à 396 aux premiers principes du droit des assurances. Ce qui a été repris et adopté au Maroc dans le dahir relatif au code de commerce maritime de 1919.




C- L’émergence de l’assurance

1- Assurance terrestre

Le célèbre incendie de Londres de 1666 qui a détruit 13 000 maisons et 100 églises dans un quartier de 400 rues a suscité la création des premières compagnies d’assurances contre l’incendie dont le « Fire office » en 1667. En France, au début du 18ème siècle, des premières compagnies d’assurance contre l’incendie furent crées à Paris à partir de 1750 : la « Chambre Générale des Assurances » en 1754 et la « Compagnie Royale d’Assurances » en 1787, la compagnie des eaux de Paris des frères Penier en 1786 et la compagnie d’assurance contre les incendies du sieur Labarthe.

2- Assurance - vie

C’est grâce à l’assurance maritime que l’assurance vie est apparue parce qu’il a fallu assurer la cargaison des esclaves transportés, les armateurs et les marines et enfin les passagers.
C’est un financier italien « Tonti » qui est le précurseur de l’assurance vie qui a créé en France les premières « Tontines » au 18ème siècle. Le plus ancien contrat assurance vie a été souscrit à Londres en 1583.

En effet, cet aspect pécuniaire qui tourne autour d’une vie humine a été pendant longtemps considérée comme immorale dans la mesure où le décès de l’assuré était bénéfique pour d’autres. Elle a été condamnée par d’éminents jurisconsultes, Emerigon a affirmé : « la vie de l’homme n’est pas objet de commerce et il est odieux que sa mort devienne la matière d’une spéculation mercantile ». Il a fallu attendre le 3 novembre 1787 pour qu’un Edit royal autorise la Compagnie Royale des assurances de Labarthe à pratiquer – à titre de monopole – l’assurance sur la vie alors qu’en Grande Bretagne, la première police d’assurance sur la vie date du 18 juin 1583 et fut délivrée à la bourse royale de Londres et les tables de mortalité ont fait leur apparition en 1760.

Au cours du XIX siècle, d’autres branches d’assurance furent progressivement exploitées : assurances contre les accidents, bris de glace, vol, responsabilité civile, etc.
Au Maroc, l’histoire de l’assurance est encore plus récente. Elle n’a vu le jour qu’avec l’avènement du protectorat et l’introduction des investisseurs français et étrangers attirés par l’ignorance des marocains, par la richesse du pays et l’abondance de ses matières premières, en plus des avantages fiscaux, économiques et sociales que leur a procuré l’autorité française. Les Marocains n’acceptaient pas l’opération d’assurance considérée comme immorale du point de vue religieux, ce qui n’était pas adapté à la société marocaine en voie de croissance économique.

En effet, les nécessités du développement économique et l’entrée progressive des capitaux nationaux dans les secteurs modernes accélérées par l’industrialisation et la mécanisation ont donné naissance à de nouveaux risques liés à l’urbanisation, aux flux migratoires et au salariat. D’où le recours à l’assurance et aux formes modernes de sécurité sociale. C’est ainsi que l’industrie de l’assurance s’est avérée nécessaire et s’est matérialisée par l’installation sur place des sociétés étrangères représentées par des agents généraux ou des succursales.
En 1919, un Dahir relative au commerce maritime a vu le jour. Un titre quatre était réservé à l’assurance maritime des articles 345 à 391.

En date du 25 juin 1927, un Dahir relatif à la réparation des accidents de travail a instauré une forme d’assurance obligatoire des salariés.
En matière d’assurance terrestre et en date du 14 Décembre 1934, c’est le grand vizir qui avait délégation en vue de réglementer tout ce qui concerne les assurances de quelque nature qu’elles soient et édicter les pénalités nécessaires en cas de non-respect. C’est ainsi que fût promulgué un arrêté viziriel du 28 novembre 1934 pour réglementer les rapports découlant d’un contrat d’assurance toujours en vigueur, ce qui a été abrogé en date du 02 Décembre 1999.

Les assurances ont fait partie d’une réglementation spécifique droit des assurances C’est la branche de droit qui régit les relations entre les assurés et les assureurs et ce à travers l’étude, la gestion et le contrôle des engagements contractuels pris par l’un ou l’autre.





Chapitre 3- Sources du droit des assurances

Le terme « source du droit » désigne tout ce qui contribue, ou a contribué, à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné.
Dans les pays de droit écrit, les principales sources du droit sont des textes tels que les traités internationaux, les constitutions, les lois, les règlements. Cependant, d'autres sources sont parfois admises selon la matière, telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence - parfois inspirée par la doctrine des juristes spécialisés (professeurs, avocats, magistrats...).

A- La loi

La loi est une règle écrite, elle est élaborée et votée par le Parlement. La place de la loi est prépondérante quand on considère les sources du droit des assurances. Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi au terme de l’article 37 de la constitution.

Considérée comme une loi suprême à laquelle doivent se conformer les autres règles de droit, c’est une norme fondamentale qui occupe la première place dans l’arsenal juridique marocain, et ce, dans tous les domaines de droit. L’article 6 dispose que « La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre ».

Un code des assurances a, récemment, vu le jour le 03 octobre 2002 qui, d’après son intitulé, n’est pas générique. La présente loi ne s’applique qu’aux assurances terrestres. Elle n’est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crédit, ni aux conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs .
D’autres textes réglementent d’autres types d’assurances comme spécifié dans notre arsenal juridique.

B- Les conventions internationales

Tout contrat conclu et ratifié entre 2 ou plusieurs états ou entre des états et des organisations internationales constitue une convention qui fait la loi entre les parties contractantes.
Plusieurs circonstances ont contribué à l’accroissement des accords internationaux conclus entre le Royaume du Maroc et d’autres pays du monde. C’est suite à l’essor considérable du commerce international et la place importante qu’il occupe dans l’économie de chaque pays ainsi que l’ouverture du Maroc vers le monde extérieur. Ce développement s’est heurté aux diversités et multiplicités des droits nationaux.

Beaucoup de domaines de droit des assurances voient leurs règles dépendre des traités internationaux. On peut citer à titre d’exemples l’article 121 de la loi n° 17-99 qui stipule : « Satisfont à l’obligation d’assurance les personnes résidant à l’étranger qui font pénétrer au Maroc un véhicule qui n’y est pas immatriculé, lorsqu’elles sont munies : …….. de toute autre carte prévue par une convention bilatérale ou multilatérale dûment ratifiée et publiée par le Maroc » On trouve des règles contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par le Maroc, celles-ci ont pour objet essentiel :

- Régler des conflits de loi nationale entre les parties contractantes;
- Superposer aux législations nationales une législation uniforme applicable seulement aux relations internationales entre ces pays ;
- Faciliter les entrées/sorties de marchandises ou de biens et simplifier l’application des textes en vigueur.

En somme, créer un environnement propice au développement de ses échanges commerciaux avec les pays tiers. Le Maroc a signé une panoplie d´Accords et de Conventions avec différents pays que ce soit au niveau bilatéral régional ou multilatéral .

La place accordée aux conventions est primordiale dans la mesure ou le législateur marocain prévoit dans le préambule de la constitution du Maroc ce qui suit « Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

Il en résulte une primauté de ces accords sur toutes les dispositions législatives. C- La jurisprudence
La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions de justice rendues par les différentes juridictions du Royaume, et plus particulièrement de la Cour de cassation (cour suprême avant). En effet, chargée de les appliquer à l’occasion des litiges dont ils sont saisis, les tribunaux interprètent les lois et les règlements, ils les adaptent aux mutations de la vie économique et si nécessaire ils les complètent. Le juge par l’interprétation qu’il donne à la règle de droit influence le législateur lors de l’élaboration ou de révision de la loi.

Le rôle de la jurisprudence est de préciser le droit écrit là où il ne l'est pas, de l'adapter aux circonstances de fait, ou même de remplacer des règles de droit inexistantes. En revanche le rôle créateur du droit lorsque des règles font défaut est assez original pour qu'on y insiste. Ce rôle est dicté par l’incrimination du déni de justice. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Comme en matière civile et commerciale, et vu que c’est une matière récente, la jurisprudence constitue une source importante du droit des assurances toute les fois qu’on se trouve face à une inexistence, insuffisance ou ambigüité législative.






D- La doctrine

La doctrine juridique désigne l'ensemble des opinions (écrits, commentaires, théories, etc.) données par les universitaires et les juristes qui, par leurs interprétations personnelles des textes publiées, peuvent avoir une grande influence sur le législateur. La doctrine n'est pas une source directe du droit, mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique.
Ce sont les écrits qui ont révélé les étapes de l’évolution et de développement du droit des assurances. Ils ont permis d’identifier et d’interpréter tous les textes antérieurs.
L’autorité scientifique des jurisconsultes (professeurs et magistrats) influence souvent le législateur, la jurisprudence et la pratique aussi bien dans une réforme législative que dans l’élaboration d’une nouvelle loi.

Chapitre 4- L’arsenal juridique marocain

* Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (03 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 3905 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) et par la loi n° 02-08 promulguée par le dahir n° 1-08-02 du 17 joumada I 1429 (23 Mai 2008) et par la loi n° 12-09 promulguée par le Dahir n° 1-09-59 du 06 rejeb 1430 (29 juin 2009) .

* Dahir chérif n° 1-95-4 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 43-94 relative aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation .

* Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1328 (06 février 1963) ayant modifié quant à la forme le Dahir chérif du 25 hijja 1345 (25 juin 1927) relative à la réparation des accidents de travail.

* Dahir Chérif n° 1-02-296 du 25 rajeb 1423 (03 octobre 2002) portant application de la loi n° 65-00 relative au code de la couverture médicale de base tel que modifié par le Dahir chérif n° 1-05-04 du 07 moharram 1426 (16 février 2005) et le Dahir n° 1-14141 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 120-13 .

* Dahir n° 1-14-10 du 04 joumada I 1435 (06 Mars 2014) portant promulgation de la loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale .
* Dahir n° 177-84-1 du 06 moharram 1405 (02 octobre 1984) relative à l’indemnisation contre les accidents de circulation.

* Code de commerce maritime du 28 joumada II (31 mars 1919)22.


Chapitre 5- Comparaison du droit des assurances avec les

institutions voisines Le droit des assurances reste un droit spécifique réservé aux seuls rapports entre deux parties à savoir l’assuré et l’assureur. Il repose sur des mécanismes combinés du droit civil, du droit pénal, du droit commercial, du droit de la consommation, du droit maritime, du droit des sociétés, etc. En somme, l’assurance se trouve dans tous les domaines de la vie économique et sociale: maritime, automobile, aérien, médical, responsabilité civile, etc. ils se voient appliquer des dispositions différentes et qui relèvent de diverses branches de droit.


Chapitre 6- Composition du droit des assurances

Le droit des assurances touche tous les secteurs d’activité et tous les domaines de la vie. Pas surprenant que sa composition soit vague et étendue, elle dépend de la matière assurée et du secteur qui jouera un rôle primordial quant aux textes applicables et du choix de ses intervenants.


Chapitre 7- Fonction du droit des assurances

Les techniques de l’assurance ont reçu leurs premières applications pour protéger les biens entreposés et transportés contre les risques d’accidents et d’incendie. Ces garanties apportées aux marchands, armateurs, et grandes compagnies de commerce colonial ont accompagné la prospérité de la méditerranée, puis de la Mer du nord .

Elle est née suite à un sentiment d’insécurité qui existait depuis fort longtemps. La première forme d’assurance concernait la protection des biens dans le transport maritime, elle couvrait les navires et leurs marchandises. Ces risques, lourds d’avaries, naufrage ou capture par les pirates, étaient supportés.
Sa naissance est d’une grande utilité, sur le plan social, économique. C'est aussi un moyen de financement complémentaire des activités bancaires.

Aujourd’hui, l’assurance est devenue une activité majeure de l’économie et un facteur de son développement, et ce vu son rôle qui se manifeste comme suit :

• Rôle social de l’assureur qui consiste à protéger les personnes et les biens contre les coups du sort.

• Rôle économique dans la mobilisation de l’épargne et dans l’économie financière qui provient de la garantie qu’il accorde aux investisseurs, et de son propre rôle d’investisseur des fonds qu’il a en gestion.

• La complexité et la technicité du droit des transports et du droit douanier sont génératrices de risques. Ce qui nécessite de poser des garanties d’assurance.

• Des branches nouvelles continuent d’apparaitre, ce qui contribue au développement de ce secteur dans l’économie mondial. Il s’agit des risques liés aux nouvelles technologies de la production et de l’information, de la gestion d’épargne, d’assistance, etc.


A- Fonction de sécurité et de prévoyance

C’est la fonction fondamentale qui lui a été attribué dès l’essence. Elle consiste à conférer une sécurité spécifique à chaque fois qu’un dommage survient à un être humain en lui donnant la certitude qu’il sera indemnisé en cas d’accident ou d’incident.

Une fonction préventive dans la mesure ou le bénéficiaire de l’assurance a l’obligation d’éviter la survenance des sinistres ou d’en réduire la gravité, il doit prendre des précautions nécessaires (entretien, réparation, etc.)

Indemniser et secouer des victimes de coups du sort est une fonction éminemment sociale. Ce qui a des conséquences favorables sur l’économie. En permettant à des victimes d’accidents ou de maladies de retrouver des ressources, l’assurance évite qu’elles ne soient à la charge de la collectivité et leur maintien leur pouvoir de consommation. En permettant à des entreprises de continuer à fonctionner après un sinistre, l’assurance consolide des emplois, des productions et préserve le tissu économique.

B- Rôle économique

L’assurance occupe une place importante dans la vie économique de tous les pays dans la mesure où elle permet de rassembles d’énormes capitaux et de les réinvestir. C’’est toute la fonction de l’assurance à savoir la protection, l’épargne et le crédit.

Un moyen d’épargne dans la mesure ou les assurances doivent collecter une part importante de l’épargne sous forme de primes prélevées sur la consommation des assurés pour en constituer des capitaux importants.

Un moyen de crédit puisqu’elle permet aux individus créanciers -opérateurs financiers- de consentir du crédit à leurs clients ou opérateurs économiques tout en ayant la certitude d’être payés en cas d’insolvabilité de leurs débiteurs. Elle permet également aux assurés d’obtenir du crédit en renforçant les garanties qu’ils offrent à leurs créanciers hypothécaires. Ainsi, l’assurance contre l’incendie ou en cas de décès par le débiteur donne à l’assuré ou à ses ayants droits la certitude de ne pas s’inquiéter du sort de l’immeuble grevé f(hypothèque en cas de réalisation du risque. Elle permet à l’économie générale de l’Etat ou de la collectivité de bénéficier des réserves : provisions techniques que constituent obligatoirement les compagnies d’assurances en achetant des titres, des valeurs de placement répondant à des impératifs de sécurité, de disponibilité et de rentabilité tant celles admises sans limitation – emprunts d’Etat, emprunts assimilés ou autres valeurs- que celles admises avec limitation -placement en immeubles, valeurs cotées en bourse, autres valeurs-. Elles sont tenues également de constituer et de représenter par un actif les réserves de garantie et de capitalisation destinées à pallier aux insuffisances éventuelles des réserves techniques et à parer à la dépréciation des valeurs représentatives et à la diminution de leurs réserves.

En effet, la nécessité de constituer des provisions techniques dans le but de sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurance donne aux compagnies une place importante sur le marché financier .

Aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, l’industrie de l’assurance joue et jouera des rôles primordiaux et remplit des fonctions très importants de manière évolutive.


Après avoir constaté le prodigieux développement de l’assurance, les grandes lignes du cadre juridique, les fonctions et les sources du droit des assurances, nous délimiterons les grands titres de notre cour de droit des assurances comme suit :


Partie 1- Les acteurs du droit des assurances
Partie 2- Le régime juridique des assurances
Partie 3- Le contrat d'assurance
Partie 4- Les éléments du contrat d’assurance
Partie 5- Les modes d’assurance
Partie 6- Les sociétés d’assurance et des intermédiaires d’assurance
Partie 7- Les litiges relatifs au contrat d'assurance
Partie 8- Les modes de règlement du contentieux d’assurance
Partie 9- Le contrôle des assureurs et des opérations d’assurance



Partie I- Les acteurs du droit des assurances


En se référant à toutes les définitions données du droit des assurances que l’on cite à titre de rappel : « L’assurance est une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération (la prime ou cotisation), pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique».

C’est une « opération par laquelle une partie - l’assuré – se fait promettre, moyennant une rémunération – la prime – une prestation par une autre partie – l’assureur – en cas de réalisation d’un risque ».

C’est « une convention par laquelle, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque aléatoire prévu au contrat ».
L’article 1 de la loi n° 17-99 ajoute: « Assurance des personnes ce sont des assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l’assuré ainsi que la capitalisation, la maternité et les assurances contre la maladie, l’incapacité et l’invalidité » .

Ces différentes définitions font ressortir les différentes parties indispensables ou susceptibles d’être partie à un contrat ou à une opération d’assurance. C’est un caractère quadruple qui met en jeu d’une part : l’assuré, l’assureur, le souscripteur et un bénéficiaire.

L'étude de la matière consiste à mettre l'accent sur sa spécificité : l'assurance a une dimension collective et individuelle. Techniquement, l'opération d'assurance est toujours organisée pour une population donnée. Au-delà même des entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, des organismes publics sont partie prenante de la bonne marche de l'activité.




A- L’assureur

L’article 1 de la loi n° 17-99 : « L’assureur est une entreprise agrée pour effectuer des opérations d’assurance ».
C’est un professionnel de l’assurance, celui qui détient, qui pratique, qui maitrise et qui offre un service déterminé en contrepartie d’une cotisation. C’est une partie apparente au contrat d’assurance qui s’engage à garantir l’assuré contre les risques prévus à l’avance, à payer la prestation indemnitaire et à exécuter la prestation en cas de sinistre. Toutefois, une telle garantie est assortie de conditions et de restrictions contenues dans des clauses auxquelles les parties doivent s’y soumettre.

Il a donc le devoir de fixer la tarification de ses garanties de telle façon qu’il ait toujours assez d’argent disponible pour être en mesure d’honorer ses engagements futurs c’est-àdire de régler les sinistres au fur et à mesure qu’ils surviennent.

La loi oblige l’assureur à remettre à ses clients une notice d’information décrivant toutes les garanties, les exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. Il est tenu d’agir avec loyauté, sincérité, transparence et dans l’intérêt des consommateurs d’assurance, et ce dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ainsi que du contrat qui lie les parties. L’obligation générale d’information qui pèse sur tout professionnel, vendeur de biens ou prestataires de services, a été rappelé par la loi n° 31-08 relative à la protection des consommateurs dans son article 9 qui oblige tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services à mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques du bien ou du service avant la conclusion du contrat. C’est une obligation précontractuelle et contractuelle.

L’assureur n’est jamais une personne physique, mais toujours une entreprise agrée par arrêté du ministre des finances, soumis à un contrôle de l’Etat et il a l’habilité à effectuer toutes les opérations d’assurance. Il peut s’agir d’une société commerciale, d’un intermédiaire d’assurance,, d’une société à forme mutuelle ou d’un organisme de prévoyance sociale.

L’objet social de toute entreprise crée aux fins d’assurance doit être limité aux opérations d’assurances.

B- L’assuré

Au terme du même article de la même loi : « L’assuré est une personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance »
L’article premier de l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06 du 26 Mai 2006 définit l’assuré : « c’est le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec l’autorisation de l’un ou de l’autre, la garde ou la conduite du véhicule assuré, à l’exception des garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction ».

L’assuré est une personne physique ou morale sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle repose l’assurance Or, en matière d’assurances de personnes, l’assuré est toujours une personne physique sur la tête de qui repose le risque, c’est-à-dire dont le décès ou la survie ou l’invalidité ou la maladie entraine la mise en exécution du contrat d’assurance et donc le versement de la prestation par l’assureur. Autrement dit, l’assuré est le pivot autour duquel s’articule tout contrat d’assurance sur la vie, la prime et la somme promise sont fonction sde son âge, de son état de santé, il y joue un rôle passif .

L’assuré reste tenu par une série d’obligations au terme de l’article 20 de la loi n° 17-99 :





* De payer la prime ou cotisation aux dates convenues,
* De déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge,
* D’adresser à l’assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent être nécessaires à l’assureur pour déterminer le montant de la prime, lorsque cette prime est variable,
* De déclarer à l’assureur, conformément à l’article 24 de la présente loi, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques,
* De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur……

C- Le souscripteur

Selon le même article : « un souscripteur ou contractant est une personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui, de ce fait s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime »
L’article premier de l’arrêté n° 1053-06 définit un souscripteur : « une personne morale ou physique, ainsi dénommé aux conditions particulières du contrat ».

C’est le preneur d’assurance, une personne qui souscrit un effet de commerce, qui prend part à une souscription, un adhérent, c’est la partie au contrat au nom de laquelle la police est signée et s’engage au paiement des primes. C’est le plus souvent l’assuré lui-même a la qualité de souscripteur dans la mesure où il souscrit personnellement pour son propre compte, en contrepartie d’une cotisation et par le biais d’un contrat afin de se protéger contre d’éventuels risques. C’est ce qui ressort de la lecture des dispositions de l’article 9 de la loi n° 17-99 : « l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée . Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit ».

Elle repose sur la technique de la stipulation pour autrui prévue par les articles 33 à 38 du DOC qui consiste à ce que l’assureur promettant s’engage, en vertu du contrat, à garantir le risque pour le compte bénéficiaire de la stipulation. A partir du moment qu’il y a ratification, la personne engagée dans une relation d’assurance devient le mandant du souscripteur et, par conséquent, bénéficiaire de l’acte.

Il faut, toutefois rappeler que l’article 18 du DOC précise que dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu’ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Le souscripteur dispose d’un droit de révocation tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation.




D- Le bénéficiaire

C’est la personne appelée à, bénéficier de la prestation de l’assureur en cas de survenance du sinistre. Il peut être le souscripteur ou l’assuré, il peut aussi être un tiers au contrat d’assurance autre que l’assuré.

Le bénéficiaire est celui qui bénéficie d’une indemnisation ou réparation du dommage. Il peut être le souscripteur, l’assuré ou un tiers étranger.

A ne pas faire la confusion entre souscripteur, bénéficiaire et assuré :

C’est le souscripteur qui est le cocontractant de l’assureur, le négociateur, il reste tenu au paiement de la prime qu’il soit l’assuré ou pas.

L’assuré est la personne sur laquelle pèse le risque et qui peut subir le dommage assuré.

Au terme du même article : « le bénéficiaire est une personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par l’assureur » c’est la personne désignée par le souscripteur pour percevoir une somme que l’assureur devrait lui verser en cas de réalisation du sinistre prévue et assurée par un contrat.

Dans les assurances-vie, en cas de décès de l’assuré (personne sur laquelle pèse le risque), c’est un tiers bénéficiaire définie par le souscripteur qui reçoit la prestation promise. Il s’agit là d’une pure stipulation pour autrui. L’acceptation du bénéficiaire est indispensable et peut intervenir à tout moment.

Dans un contrat d’assurance de responsabilité, l’assuré est celui sur la tête duquel pèse le risque de responsabilité et la victime n’est qu’un tiers, au surplus inconnu au moment de la souscription du contrat. Cependant, si le responsable est le débiteur de la dette de réparation, la victime est une créancière d’indemnité particulièrement protégée en droit des assurances car elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Tels sont des consommateurs d’assurances qui regroupent, selon les cas, tantôt des personnes qui en profitent et, tantôt des personnes qui en assument pleinement ou partiellement.



Partie 2- Le régime juridique des opérations d’assurances

Les opérations d’assurances, au terme de l’article 159 de la loi n° 17-99, « s’entendent de toutes opérations portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégories dont la liste est prévue par voie réglementaire » .
Le droit des assurances réglementé par des dispositions législatives précises ne révèle que la face juridique d’une activité dont les aspects techniques et financiers sont aussi complexes qu’importants. Ce qui commande une classification des différentes branches d’assurances qui se divisent en catégorie selon les catégories de risques auxquelles elle s’applique.

En effet, le produit d’assurance offert et garanti au public par les assureurs est un domaine très vaste, il peut être classé de diverses façons. Cette diversité apparait à travers les multiples branches ou catégories d’opérations auxquelles elle s’applique dont la nomenclature a été fixée par la réglementation des assurances et plus particulièrement l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 06 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance et plus particulièrement la section 1 réservé aux conditions d’octroi de l’agrément. Cet arrêté regroupe ces opérations d’assurance dans son article 1 comme suit :




1- Vie et décès ;
2- Nuptialité-natalité ;
3- Capitalisation ;
4- Opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5- Assurances liées à des fonds d’investissement: toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou faisant appel à l'épargne et liées à un ou plusieurs fonds d'investissement ;
6- Opérations faisant appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l'entreprise d'assurances et de réassurance ;
7- Opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels ;
8- Maladie – maternité ;
9- Opérations d'assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail ;
10- Opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres ;
11- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur ;
12- Opérations d'assurances des corps de navires ;
13- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur;
14- Opérations d'assurances des marchandises transportées;
15- Opérations d'assurances des corps d'aéronefs ;
16- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur ;
17- Opérations d'assurances contre l'incendie et éléments naturels : toute assurance couvrant tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 10°, 12°, 14° et 15°, lorsque ce dommage est causé par: incendie, explosion, éléments et événements naturels autres que la grêle et la gelée, énergie nucléaire et affaissement de terrain ;
18- Opérations d'assurances des risques techniques : toute assurance couvrant les risques et engins de chantiers, les risques de montage, le bris de machines, les risques informatiques et la responsabilité civile décennale ;
19- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux paragraphes 9°, 11°, 13°, 16° et 18° ci-dessus ;
20- Opérations d'assurances contre le vol ;
21- Opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ou la gelée ;
22- Opérations d'assurances contre les risques de mortalité du bétail ;
23- Opérations d'assistance : toute opération d'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
24- Opérations d'assurances contre les risques de pertes pécuniaires ;
25- Opérations d'assurances contre les risques du crédit ;
26- Caution ;
27- Protection juridique : toute opération d'assurances consistant à prendre en charge des frais de procédures ou à fournir des services en cas de différends ou de litiges opposant l'assuré à un tiers ;
28- Opérations d'assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus; ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d'agrément;
29- Opérations de réassurance.


Dans le même contexte, l’article 160 de la loi n° 17-99 ajoute que d’autres opérations peuvent s’assimiler à des opérations d’assurances, tel que :

1- Les opérations qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
2- Les opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
3- Les opérations qui font appel à l’épargne dans le but de réunir les sommes versées par les adhérents en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices de sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l’entreprise d’assurance et de réassurance.

Cette nomenclature constitue une référence de base de l’activité des entreprises d’assurances étant donné que l’agrément des autorités est indispensable pour opérer dans telle ou telle branche.




La première distinction des opérations d’assurance est juridique puisqu’il s’agit de la distinction relative aux obligations de l’assureur lors de l’exécution du contrat d’une part et des différentes branches pour lesquelles les assureurs doivent demander un agrément. En vertu de ce principe ainsi que des dispositions du livre premier, titre II et III de la loi n° 17-99, on oppose les assurances de dommages -opérations non vie- aux assurances de personnes -opérations vie-.

La seconde distinction est due au mode de fonctionnement comptable et technique qui implique que les activités des sociétés d’assurance se limitent essentiellement aux branches de répartition et aux branches de capitalisation.
Par ailleurs, d’autres classifications peuvent paraitre : il s’agit de la classification fondée sur la nature des risques pris en charge et la classification fondée sur la forme de l’entreprise d’assurance.

Chapitre 1- Classification juridique

Elle est dite - juridique parce qu’elle se fonde sur les caractères des obligations de l’assureur découlant du contrat d’assurance plutôt que sur l’élément naturel des risques ou sur le mode de gestion des risques pris en charge ou encore sur la forme des entreprises d’assurances.

En effet, l’assureur doit, en vertu du contrat soit indemniser l’assuré ou la victime des conséquences dommageables à son patrimoine et son obligation est alors quantifiée par l’évaluation des préjudices causés par ce sinistre, soit verser une somme forfaitaire dont le montant a été fixé lors de la conclusion du contrat indépendamment du dommage résultant de la réalisation du risque couvert .

A- Les assurances de personnes

Les assurances de personnes ne sont pas une création du législateur mais une institution très ancienne. Sa naissance est due au besoin de se protéger contre les risques pécuniaires relatifs à la durée de vie et des aléas du temps.

Elles sont appelées parfois les assurances de capitaux puisqu’elles se caractérisent par la promesse d’un capital à la réalisation du risque pouvant affecter la personne de l’assuré soit dans son existence, dans son intégrité, dans sa santé. Les risques garantis affectent la personne physique de l’assuré (vie-décès, accident corporel, maladie, invalidité, nuptialité, natalité). Si ces événements se réalisent, le règlement des prestations qui ont un caractère forfaitaire et promises deviennent exigibles.

Selon ce principe forfaitaire, la vie humaine n’a pas de prix et la somme assurée n’est pas une réparation. La prestation de l’assureur en cas de sinistre est préalablement et contractuellement fixée à un montant forfaitaire choisi d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur.

La loi n° 17-99 distingue, dans ce cadre les assurances sur la vie et de capitalisation, les assurances de groupe. D’après la pratique, les assurances de personnes se divisent en :




1- Les assurances vie et la capitalisation: constituent incontestablement la catégorie la plus importante des assurances de personnes. Elles comportent des garanties dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine - risque de survie et risque décès-. Juridiquement, un contrat d’assurance sur la vie est un contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assure.

L’assurance décès garantit le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. Si l’assuré survit jusqu’à cette date, aucun prestation n’est due par l’assureur et les primes lui sont acquises Celle-ci peut être assurée par la personne souscripteur ellemême ou par un tiers à condition d’un consentement écrit de la tête assurée avec indication de la somme assurée.

2- Les assurances accident corporel : ceux garantissant le versement de prestations en principe forfaitaires à la suite d’un accident corporel survenu pendant la période de la garantie et provoquant soit la mort de l’assuré soit son incapacité temporaire ou permanente - totale ou partielle- Le capital assuré est fonction du degré d’incapacité dont le taux fixé suivant un barème prévu au contrat. Accessoirement, ce contrat met à la charge de l’assureur l’obligation de rembourser à l’assuré ou à ses ayants droit tout ou partie des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par suite dudit accident. A ce titre, cette assurance constitue à la fois une assurance de personnes et une assurance de dommages d’où sa nature mixte.

3- Les assurances maladie28 ; tendent à couvrir l’assuré, ses descendants et conjoints contre les éventuels maladies ou de maternité et assumer tous les frais médicaux et les soins reconnus garantis. En effet, l’assureur, en échange d’une prime promet au cas ou l’assuré sera durant la période atteint dans sa personne par une maladie provoquant une incapacité temporaire, d’une part de lui verser les sommes stipulées au contrat durant son incapacité et d’autre part de lui rembourser tout ou partie des frais médicaux et pharmaceutiques et même des soins dentaires nécessaires. Elle peut être souscrite en tabt que garantie principale soit individuellement soit collectivement sous forme d’assurance de groupe. Ce sont des prestations de la sécurité sociale avec, éventuellement, une complémentarité des sociétés d’assurances. Ce type d’assurance est devenu obligatoire au profit de toute la population, à condition de ne pas bénéficier à titre personnel d’une assurance de même nature29.

4- Les assurances de groupe, c’est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise dit souscripteur en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies audit contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte l’intégrité physique de la personne ou liés à la maladie ou à la maternité et des risques d’incapacité et d’invalidité. Ces adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Dans les assurances de personnes, et conformément à l’article 66 de la loi n°17-99 : l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats d’assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévus au contrat.

Par exception au principe forfaitaire, les garanties de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation sont soumises au principe indemnitaire pour éviter que les assurés ne soient indemnisés au-delà de leur préjudice patrimonial réel. B- Les assurances de dommages
Appelées communément les assurances indemnités, les assurances d’intérêts ou les contrats d’indemnité ou encore les opérations non-vie.

Elle découle du principe que toute personne ayant un intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Il s’agit, au terme des articles 51 à 64 de la loi n° 17-99 des assurances contre l’incendie, contre la grêle et la mortalité du bétail.





Ces assurances sont fondées sur un principe indemnitaire selon lequel l’assureur est tenu au réparation du préjudice patrimonial dans ses composantes corporelles ou incorporelles subi par l’assuré ou par sa victime ou encore de le garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Elles ont pour but d’indemniser l’assuré contre les conséquences d’un événement accidentel affectant son patrimoine.

L’assureur de dommages garantit, sous les conditions du contrat, qu’après survenance d’un sinistre, le patrimoine de l’assuré sera reconstitué en valeur comme si ce sinistre n’avait pas eu lieu.

Ce type d’assurance qui connait une prédominance des assurances automobiles se subdivise en deux grandes catégories :

1- Les assurances de choses ou assurances de biens :

c’est la plus classique de protection des biens en cas de pertes matérielles. C’est elle que l’on trouvait dans les premières formes d’assurances en cas de pertes de marchandises transportées en mer ou de perte de la chose par incendie. Elles couvrent la diminution d’actif qui veut dire de garantir les biens appartenant directement à l’assuré. Peu importe que ce bien soit déterminé ou simplement déterminable (stocks, fonds transportés). Ce type d’assurance ne cesse de s’accroitre car elle couvre tous les risques susceptibles de toucher le patrimoine des assurés. Et c’est pour garantir une telle protection tellement demandée que des formes d’assurances sont apparues dernièrement, il s’agit de : l’assurance-crédit, l’assurance de caution, la protection juridique et l’assistance, etc.

2- Les assurances de responsabilités :

appelés également assurances de dettes ou de passif. Elles couvrent l’augmentation du passif qui veut dire de garantir les dommages que l’assuré pourrait causer à d’autres personnes et couvrir les dettes de sa responsabilité. Il s’agit d’une garantie indirecte du patrimoine de l’assuré puisque l’assureur s’engage à payer à sa place les sommes nécessaires à la réparation des dommages causés et dont il est juridiquement responsable, suite à une réclamation amiable ou judiciaire faite par le tiers lésé à l’assuré ou à l’assureur. Ces sommes peuvent être considérables si les dommages sont importants, même supérieures au patrimoine total de l’assuré.

Les assurances de dommages restent gouvernées par un principe indemnitaire selon lequel l’assureur d’un dommage ne doit en aucun cas verser une indemnité supérieure au préjudice réel subi par l’assuré ni dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Le bénéficiaire de l’assurance ne doit en aucun cas s’enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice.

Ce principe indemnitaire fait obstacle à ce que l'assuré puisse obtenir une double indemnisation :

* de la part du responsable de son dommage, qui ne saurait échapper aux conséquences de sa responsabilité, du fait de l'existence d'une assurance .

* de la part de son assureur, lié par le contrat d'assurance.
Mais l'auteur du dommage ne doit pas échapper à son obligation de réparation.
Le principe indemnitaire entraîne le droit à subrogation de l’assureur des dommages contre le tiers responsable :

* L’assuré ne peut à la fois demander à l’assureur de le rembourser des dommages de ses dommages et poursuivre lui-même le tiers responsable. Il ne pourrait le faire que pour la partie des dommages qui ne serait pas couverte par l’assurance (franchise, exclusions de garantie, etc.))

* L'assureur n'est tenu de verser une indemnité que dans la mesure où le dommage n'a pas été réparé directement par le responsable. o L'assureur qui a versé une indemnité du fait d'un sinistre doit pouvoir exercer un recours en remboursement contre l'auteur du dommage et son assureur éventuel.

* L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie de sa garantie envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

* L’assureur n’a aucun recours contre mes conjoints, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposée, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Ce principe de subrogation permet également de limiter le montant des primes, puisque l'assureur va pouvoir récupérer, dans certains cas, l'indemnité versée du fait du sinistre.




Chapitre 2- Classification technique

Cette spécialisation est imposée par la gestion des fonds considérables rassemblés par les entreprises d’assurance et qui sont affectés à la garantie des assurés pour leur propre intérêt ainsi que de l’économie nationale. Il y a lieu de distinguer entre les assurances de répartition et les assurances de capitalisation selon la nature des opérations autorisées. L’entreprise agréée pour des assurances de capitalisation ne peut être autorisée à assurer des risques gérés en répartition. En revanche, l’entreprise agréée pour des assurances en répartition peut couvrir des risques relevant d’une autre branche du moment qu’ils sont accessoires au risque principal agréé.

A- Les assurances dites de répartition

Les assureurs répartissent entre les sinistrés, au cours d’une période donnée, la masse des cotisations payées. A cet effet, l’assureur redistribue ou répartit entre les victimes d’un sinistre - assurés ou tiers- les primes qu’il a encaissées.
C’est la forme la plus simple de répartition des risques au sein d’une mutualité d’assurés dans laquelle les primes versées ne servent qu’à l’indemnisation des dommages réalisées. Ce sont essentiellement les assurances de dommages et certaines formes de l’assurance de personnes dont notamment l’assurance contre la maladie et contre les accidents corporels qui sont gérées en répartition. Ce sont des branches ou la fréquence et le coût des sinistres sont relativement constants et raisonnablement prévisibles grâce aux statistiques. Les assurés non sinistrés ne peuvent rien réclamer à l’assureur.

B- Les assurances gérées en capitalisation

La capitalisation est un contrat par lequel l’entreprise d’assurance s’engage, moyennant un versement unique ou des versements périodiques, à payer un capital déterminé, soit à l’échéance du contrat soit par anticipation.
Ce sont essentiellement des assurances de personnes souscrites à long terme et dont les primes sont capitalisées selon la méthode des intérêts composés. Ce qui veut dire que ces primes sont mises en réserve et majorées d’intérêts composées à un taux fixé par le ministère de tutelle « valeurs actuelles ».

Le risque couvert n’est pas constant pendant la durée du contrat mais il augmente ou diminue avec l’âge. C’est pourquoi, les primes ne sont pas seulement versées en prévision du risque mais elles sont destinées également à la constitution du capital promis. Ainsi, les branches gérées en capitalisation sont outre les assurances sur la vie, les assurances natalité et nuptialité, la capitalisation et la prévoyance collective.

La distinction des assurances gérées en capitalisation et des assurances gérées en répartition a une importance juridique essentielle dans la plupart des législations d’assurance car celles-ci interdisent très généralement à une même compagnie d’assurance d’adopter les deux modes de gestion.


Chapitre 3- Classification fondée sur la nature des risques

Il s’agit de la classification classique et qui constituent les premières formes d’assurances ayant contribué à l’émergence de l’industrie de l’assurance.

A- Les assurances maritimes

Elles ont pour objectif de couvrir les risques concernant les biens en premier à savoir les corps de navires, les marchandises transportées, les personnes naviguant ou passagers exposées aux risques et périls de mer.

Les assurances maritimes obéissent à une réglementation très ancienne par le dahir du code de commerce maritime du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) des articles 77 et suivants.

B- Les assurances terrestres

Celles-ci couvrent tous les risques, exclusion faite des assurances fluviales, des assurances crédits. Elles se divisent en deux catégories à savoir :

1- Les assurances sociales : Ce sont des assurances de personnes déterminés précédemment : assurance maladie-invalidité, assurance accident de travail dont le seul intérêt reste est la solidarité. Ce qui a été intégré dans le régime de sécurité sociale.

2- Les assurances privées terrestres : Ce sont tous les types d’assurance de personnes ou de dommages qui obéissent à la loi n° 17-99. Exception faite des opérations dévolues au commerce maritime.

Elle concerne également l’assurance aérienne et couvre également les risques auxquels sont exposés durant l’expédition l’aéronef et les marchandises transportées.


Chapitre 4- Classification fondée sur la forme de l’entreprise d’assurance

Les entreprises d’assurance peuvent se classer en deux modes de gestion soit à prime fixe soit des assurances mutuelles.

A- Les assurances à primes fixes

Ce sont les sociétés qui cherchent à réaliser des bénéfices et attirer le maximum de clientèle. Elles s’engagent envers chacun des assurés d’une façon incommutable moyennant le payement d’une prime fixée d’une façon invariable.

B- Les assurances mutuelles

Ce sont des sociétés d’assurance mutuelles ou des organismes qui ne cherchent pas à réaliser les bénéfices.
Le contrat d’assurance n’est qu’une technique juridique au service d’une finalité sociale qui se modifie en suivant les aspirations de sécurité des assurés à travers :

1- La sécurité du patrimoine : elle relève des assurances de dommages à caractère indemnitaire qui regroupent les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Toutes ont pour objet de garantir l’intégrité du patrimoine de l’assuré. Elles sont gérées en répartition.

2- La sécurité des personnes : elle est garantie par les assurances de personnes nonvie (accidents corporels, maladie-invalidité). Les assureurs les regroupent sous la dénomination d’assurance de dommages corporels, en principe gérées en répartition.

3- La sécurité financière : elle caractérise le régime des assurances sur la vie. Celles-ci constituent des modalités de placements financiers en concurrence avec les valeurs mobilières et tous les placements bancaires.


Partie 3- Le contrat d'assurance


On appelle contrat ou convention tout accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer un droit subjectif, de le modifier, de le transmettre ou de l’éteindre.
Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat, c'est à dire, ce à quoi les signataires se sont engagés.

Un contrat, quel qu’il soit, est donc un acte juridique qui est l’œuvre de volontés libres De ce point de vue, il est à peine besoin de souligner que tout contrat comporte des effets juridiques notamment et principalement l’obligation pour chacune des parties au contrat de respecter ces engagements.
Le type de contrat qui nous intéresse est le contrat d’assurance qui s’opère dans toute relation d’assurance dans laquelle une partie cherche à se prémunir contre un danger et s’oblige envers une autre partie ; l’assureur qui répond de ces actes. L’intérêt est de justifier, de protéger et de concrétiser la volonté des parties contractantes.

Un contrat d’assurance, au terme de l’article 1 de la loi n° 17-99, est une convention passée entre l’assureur et le souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques. En effet, il présente un certain nombre de caractères qui doivent être préalablement déterminés vu son importance pour comprendre toutes les règles qui entourent les engagements contractuelles des consommateurs d’assurance :à savoir, sa conclusion, sa validité, ses effets et sa rupture. Il offre notamment la particularité de toujours s’inscrire dans la durée. Or, au cours du temps, le contexte du besoin de sécurité peut changer : c’est pourquoi il convient de compléter l’étude de la conclusion initiale du contrat par celle de sa modification.




Chapitre 1- Les caractères du contrat d’assurance

Un contrat d’assurance comme tout contrat suppose une autonomie de la volonté et une force obligatoire.

1- L’autonomie de la volonté

Une volonté est autonome suppose que chaque individu soit libre de contracter et de s’engager. De ce fait, il ne peut être tenu d’obligations que d’après les clauses qu’il a acceptées.
En droit des contrats, il existe un principe général de liberté contractuelle. Ce principe permet aux parties au contrat de choisir notamment la loi applicable à leurs relations, mais aussi en cas de différend, de désigner le juge (par une clause attributive de juridiction) ou l’arbitre compétent La théorie de l’autonomie de la volonté représente le fondement de la force obligatoire du contrat dans la mesure où, à partir du moment où l’on considère que l’homme est libre, l’obligation qu’il assume à la suite d’un contrat ne peut venir que de lui-même. La loi ne fait donc que garantir l’exécution de l’obligation contractuelle et en assure la sanction.

En d’autre terme, la théorie de l’autonomie de la volonté implique d’une part la liberté de contracter ou de s’abstenir et d’autre part la force obligatoire du contrat.

2- La force obligatoire des contrats

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les parties sont tenues par l’engagement qu’elles ont concluent et doivent l’exécuter de bonne foi. Les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En effet, les parties sont liées par le contrat et il faut le consentement des deux parties pour le modifier ou pour y mettre fin.

La force obligatoire s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge à condition que le contrat soit légalement formé. Le contrat est irrévocable sauf accord mutuel des parties prévues par la loi. Dans ce sens, le juge n’a qu’une mission:
dégager clairement le sens du contrat pour mieux en assurer l’exécution.

Chapitre 2- La classification du contrat d’assurance

Un contrat d’assurance est un contrat synallagmatique, consensuel, à titre onéreux, d’adhésion nécessairement aléatoire. C’est un contrat à exécution successive. Il doit nécessairement fonctionner et s’exécuter de bonne foi.

1- selon le type a- Contrat nommé et innommé

Un contrat nommé est envisagé par la loi qui définit son régime juridique (contrat de vente, contrat de louage). Un contrat innommé ne fait l’objet d’aucun régime juridique spécifique. La loi ne prévoit pas de réglementation qui lui serait propre (ex: abonnement).

Un contrat d’assurance est un contrat nommé dont la spécificité est soulignée par l’existence d’une législation particulière qui commande la nature et le fonctionnement de tous les engagements d’assurance, dans le strict respect des dispositions en vigueur.





b- Contrat principal, accessoire

Le contrat principal est par lui-même un contrat qui va permettre d’obtenir un résultat. Les contrats principaux sont autonomes, ils ne se greffent à aucun autre acte juridique. Le contrat accessoire est un contrat qui va venir compléter un premier contrat. Les contrats accessoires existent par rapport à un autre contrat.

Un contrat d’assurance est une convention principale pour la couverture d’un risque et comprenant tous les engagements contractuels (à savoir les garanties, les exclusions, la durée, la prime, etc)

Il peut s’associer d’un accord additionnel signé dit – avenant afin de modifier, ajouter ou compléter le dit contrat principal.

2- selon le mode de formation

a- Contrat consensuel, solennel et réel

Un contrat consensuel est un contrat formé par le simple échange des consentements des parties en présence. Un contrat réel est un contrat qui exige en plus de l'échange des consentements la remise de la chose prévue au contrat. Un contrat solennel est un contrat qui exige l'accomplissement de certaines formalités requises par la loi. Les contrats solennels sont assujettis à des formes particulières exigées à peine de nullité.

Le consentement des deux parties : l’assuré et l’assureur est suffisant et nécessaire pour la formation et la validité du contrat d’assurance. Si l’écrit est exigé, ce n’est qu’un mode de preuve du contrat dont la conclusion est parfaite dès l’accord des parties.

b- Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion

Un contrat de gré à gré est un contrat conclu après discussion par les parties, sur un pied d'égalité des modalités et de son contenu. Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel l'une des parties occupe une position de force et impose à l'autre ses conditions.

Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui s’explique par une réglementation claire et précise. Un même souci de protection reste la cause directe de tous les contrats. La loi impose un contrat-type qui s’applique à tous et doit comprendre un ensemble d’éléments, les dispositions relatives à la formation, la durée et la résiliation sont unanimes.


3- selon l’objet

a- Contrat synallagmatique et unilatéral

Pour le contrat synallagmatique, les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Chacun est créancier et débiteur. Pour le contrat unilatéral, une personne ou plusieurs sont engagées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces derniers, il y ait engagement. Il n’y a pas de réciprocité.

Un contrat d’assurance est un contrat synallagmatique : l’assuré et l’assureur s’engagent réciproquement : l’un à faire les déclarations exactes qui lui incombent et à payer les primes, l’autre à couvrir tel risque prévu au contrat.. C’est cette réciprocité qui commande la vie ou la durée de vie du contrat.

b- Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit

Le contrat à titre onéreux est une prestation en échange d’une contrepartie. Le contrat à titre gratuit est le cas où l’un des contractants a l’intention de procurer à l’autre un avantage sans contrepartie.

Dans un contrat d’assurance, le souscripteur doit toujours payer le prix de la sécurité vendue par l’assureur. Qu’il s’agisse de primes pour les sociétés commerciales ou de cotisations pour les sociétés d’assurance à caractère mutuel. Le contrat d’assurance n’est jamais à titre gratuit. L’échange de règlement ou d’indemnisation subsiste toujours.

c- Contrat commutatif et contrat aléatoire

Un contrat commutatif est un contrat où les parties connaissent, dès sa conclusion, les avantages des obligations réciproques qui en découlent. Chaque partie s’engage à une prestation considérée comme à peu près équivalente à celle qu’elle reçoit. Un contrat aléatoire est un contrat où les avantages et obligations qui en découlent ne sont pas connues des parties au moment de sa conclusion, car ils dépendent d'un ou plusieurs événements incertains.

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire puisque, d’après la loi, seul un risque aléatoire peut faire l’objet d’une assurance. Il en résulte que si le risque est déjà réalisé au moment de la formation du contrat, celui-ci est nul. Ce caractère aléatoire est fondamental, c’est l’essence même du contrat d’assurance car les assureurs ne couvrent que les événements accidentels imprévisibles à l’assuré.





d- Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive

Un contrat instantané est un contrat qui s'exécute en une seule fois. Les contrats à exécution instantanée ont pour caractéristique que les obligations qui en naissent ne s’échelonnent pas dans le temps à l’opposé des contrats à exécution successive dont l'exécution est échelonnée dans le temps. La nullité ou la résiliation ne produisent en principe d’effets que pour l’avenir. Le problème de leur modification se pose lorsqu’un profond déséquilibre apparaît à la suite d’un changement imprévu de circonstances.

Le contrat d’assurance est un contrat successif qui s’échelonne toujours dans le temps et plus précisément dans un futur inconnu qui conforte le caractère aléatoire. La garantie est prévue pour une durée soit longue, ce qui implique le paiement annuel de la prime, soit de courte durée lorsque l’assurance prend fin une fois l’activité assurée prend fin.

e- Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée déterminée est un contrat dont la durée d’exécution a été prévue lors de sa conclusion. Si à l’issue d’un CDD les parties continuent à exécuter le contrat, on parle de tacite reconduction et le contrat devient un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée est un contrat dont la durée d’exécution n’est pas fixée au moment de sa conclusion. Il peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale à tout moment par l’une des parties sous réserve de respecter un préavis de résiliation.

La durée du contrat d’assurance est prévue dans le contrat. Toutefois et sous réserve des dispositions ci-après, relative aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer à l’expiration d’une période de trois cent soixante-cinq jours à compter de la date d’effet du contrat sous réserve d’en informer l’assureur, soit par une déclaration faite contre un récépissé au siège social de l’assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le contrat. Ce droit appartient également à l’assureur. Il doit être rappelé dans chaque contrat. Le minimum de préavis devra être compris entre trente jours et quatre-vingt-dix jours. Toutefois le minimum de préavis afférent à la résiliation de la garantie des risques (occasionnés soit par la guerre étrangère soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires, peut être inférieur à trente jours.

Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rédigée en caractères très apparents et rappelée également en caractères très apparents par une mention figurant audessus de la signature du souscripteur. A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci n’est pas mentionnée en caractères très apparentes, le contrat est réputé souscrit pour une année .
Toute prorogation par tacite reconduction doit être mentionnée dans le contrat sans dépasser une année de plus.





Chapitre 3- La formation du contrat

Dans ce sens l'article 2 du DOC énonce les conditions essentielles pour la validité de tout type de contrat.
1- Le consentement : désigne l’accord des volontés des parties contractantes. C’est une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels du contrat qui exige, en principe un accord complet sur tous les points de leur accord. Il y a consentement lorsque l’assureur accepte de garantir le risque qui lui est proposée par l’assuré et qu’il l’a tarifié. Il se manifeste par la signature de l’assureur conformément à la proposition de l’assuré.

La formation d'un contrat d’assurance est subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant, c'est à dire au moment de la réception par celui qui émet une offre de conclure un contrat, de l'acceptation de l'autre . Cette acceptation doit être faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu. L’accord des parties doit être acquis sur les éléments essentiels du contrat (la garantie, la prime). Une proposition ou une promesse d’assurance n’engage pas les parties au contrat.

L’encadrement du consentement des parties aboutit tant à les protéger qu’à les contraindre. Les deux parties restent tenues par une série d’obligations réciproques des deux parties :

L’assureur, préalablement à la souscription du contrat, remet à l’assuré une notice d’information qui décrit toutes les garanties assorties des exceptions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.

L’assuré reste tenu de déclarer, en toute sincérité de tous les éléments essentiels du contrat à l’assureur et de tous les événements intervenus par la suite. L’assureur doit pouvoir apprécier le risque dont il lui est demandé la prise en charge et obtenir toute information utile sur la matière assurable. Cette obligation d’information relève des principes de loyauté et de bonne foi pour éviter l’inopposabilité de toute clause restrictive de la garantie.

Cet accord peut être, au terme de l’article 39 vicié lorsque le consentement est donné par erreur, surpris par le dol ou extorqué par la violence,

a- Les vices de consentement :

Celui qui signe le contrat doit être conscient de la portée de son engagement. Ainsi, lorsqu’une des parties au contrat s’est trompée, a été trompée ou s’est engagée sous la contrainte, le contrat pourra être annulé pour vice de consentement.

* L’erreur : c’est une croyance fausse à propos d’un des éléments du contrat, une des parties s’est trompée. Seules certaines sortes d’erreur sont prises en considération pour apprécier la validité du contrat. Pour que l’erreur vicie le consentement, elle doit avoir été déterminante, c'est-à-dire que si la partie en cause avait connu la vérité, elle ne se serait pas engagée. L’erreur doit donc porter sur un élément qui a déterminé son consentement. Toute autre erreur est qualifiée d’erreur indifférente et est sans incidence sur la validité du contrat.

Les types d'erreurs que l'on peut rencontrer :

- L’erreur sur la substance: Une partie se trompe sur les qualités substantielles (essentiels) de la chose objet du contrat.
- L’erreur sur la personne: Une des parties s’est trompée sur la personne qui a contracté.
- L’erreur obstacle: C’est l’erreur commise par les deux parties à propos de la nature, de l’objet ou de la cause du contrat.

* Le dol: consiste en manœuvres à tromper le cocontractant et à le déterminer à s’engager. En réalité, le dol est une erreur provoquée. En effet ce ne sont pas les manœuvres elles-mêmes qui vicient le consentement, mais l’erreur qu’elles ont provoqué chez la victime.

Des conditions sont nécessaires à l’existence du dol
- l’intention frauduleuse (une simple négligence n’est pas un dol),
- le caractère déterminant de la tromperie (sans ses manœuvres, la partie trompée n’aurait pas contracté)
- la tromperie doit émaner du cocontractant (pas d’un tiers)
- le dol doit être prouvé (il s’agit de prouver non seulement des manœuvres, mais également le mensonge ou la simple réticence.

Le dol peut consister :

- soit en des manœuvres frauduleuses.
- soit en silence, par une omission (réticence dolosive).
* La violence : C’est une contrainte exercée sur un contractant par le cocontractant ou par un tiers, afin de forcer son consentement. Pour que la violence remette en cause la validité du contrat, il faut qu’elle soit suffisamment grave injuste et illicite. C’est un fait juridique qui peut être prouvée par tous les moyens. C’est, bien entendu, sur la victime de la violence que pèse la charge de la preuve et l’auteur de la violence pourra être condamné à des dommages intérêts, qu’il s’agisse de violence physique ou de violence morale.

2- La capacité : La capacité civile d’une personne désirant de contracter est réglée par la loi qui régit son statut personnel. La loi ne reconnaît pas à l’incapable la faculté de passer valablement un contrat, cette capacité englobe :

- Capacité de conclure le contrat envisagé
- Capacité de jouissance
- Capacité de conclure seul le contrat
- Capacité d’exercice.

L’individu frappé d’incapacité ne peut contracter seul sans l’assistance de son représentant légal ou sans déclaration de majorité, il ne peut jouir d’une assurance décès sur sa tête s’il n’a pas atteint l’âge de douze ans.





3- L’objet : forme la matière de l’obligation.

Il s’agit des choses, des faits et des droits incorporels qui sont dans le commerce. Pour la validité du contrat, des conditions s’imposent :
- la chose doit tout d’abord exister. En effet, il est impossible de s’engager sur une chose qui n’existe pas.
- la chose doit ensuite être déterminée ou déterminable.
- la chose doit être dans le commerce
- l’objet doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs

4- La cause : correspond aux motifs déterminants et immédiats qui justifient la décision prise. L’article 62 du DOC stipule : « l’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue ».

La cause fait partie intégrante du contrat car elle en est l’un des éléments constitutifs. Elle est nécessairement connue des deux parties puisqu’elle dépend de la nature même du contrat. Un contrat dont une obligation serait sans cause serait dépourvu de toute efficacité. En bref, pour qu’une obligation soit fournie valablement donc pour qu’un contrat soit valable il faut que la cause existe et soit licite.

Chapitre 4- La preuve du contrat

Au terme de l’article 1 de la loi n° 17-99 : le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. Non seulement le contrat, mais également tous les documents pouvant justifier les droits de l’un ou de l’autre des parties contractantes.

1- La notice d’information

Avant la conclusion d’un contrat, l’assureur est tenu d’informer complétement son client éventuel sur les prix et les garanties du contrat envisagé. Celle-ci décrit les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.

2- La proposition

Elle est définie par l’article premier de la loi n° 17-99 : « c’est un document remis par l’assureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture ».
C’est un document écrit par lequel le futur souscripteur, dit proposant demande à l’assureur de garantir le risque dont les caractéristiques sont précises. Celle-ci peut être accompagnée par des documents justificatifs : photographies, des certificats médicaux, etc.)

La proposition doit être remplie, signée et datée par le proposant. Son contenu l’engagera lorsque le contrat d’assurance aura été établi mais avant ce moment, elle n’engage ni l’assureur ni le proposant à accepter la souscription du contrat.

3- La police d’assurance

C’est, au terme de l’article 1 de la loi n° 17-99 : « document matérialisant le contrat d’assurance. Il indique les conditions générales et particulières ».

La police d’assurance est un document, signé des parties qui constate l’existence et les conditions du contrat d’assurance. Il constitue un mode de preuve indispensable dans toute relation d’assurance. Celle-ci peut être négocié dans toutes ses clauses et faire l’objet d’une rédaction entièrement adapté à son objet, sous réserve des interdits et des mentions obligatoires d’ordre public fixés par la législation.

L’article 12 de la loi n° 17-99 stipule : « le contrat d’assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit. C’est pour des raisons évidentes de sécurité et d’économie, les assureurs pré-impriment, pour chaque catégorie de risques, des documents contractuels appelés : « Conditions générales ». Les souscripteurs disposeront ainsi de « Conditions générales Automobile », « Conditions Générales Transport », « Conditions Générales Incendie », etc.

Ces documents précisent les conditions valables pour tous les contrats de la même catégorie d’assurance, dans le respect évidemment, des exigences légales. Ils doivent en particulier définir :
- Les risques couverts,
- Les exclusions,
- Les obligations des parties,
- Les dispositions relatives aux sinistres,
- Les règles de compétence et de prescription en cas de litige.

Les conditions générales sont normalement rédigées et imprimées sous forme de brochure ou de livret par chaque compagnie d’assurance sous sa propre responsabilité.

Des conditions spéciales servent d’annexe aux conditions générales de certains contrats pour les adapter aux caractéristiques de certaines sous-catégories de risques.
D’autres conditions dites particulières.

C’est le document signé conjointement entre l’assuré et l’assureur et qui sert comme preuve de l’existence du contrat d’assurance.

Elles sont en partie pré imprimées et complétées par voie manuscrite ou électronique par les mentions indispensables à la personnalisation des garanties :
- Nom et domicile de l’assure et de l’assureur,
- Définition de la chose ou de la personne assurée,
- Nature des risques garantis,
- Date d’effet et durée du contrat,
- Montant des garanties et franchises éventuelles,
- Montant de la cotisation et date de paiement,
- La condition de tacite reconduction,
- Obligations particulières éventuellement imposées à l’assuré (prévention, déclaration sincère, etc.),
- Les délais de paiement du capital ou de l’indemnité,
- La procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur les conditions générales et les conditions spéciales.

4- La note de couverture

Au terme de l’article premier de la loi n° 17-99 : « c’est un document concrétisant l’engagement de l’assureur et de l’assuré et prouvant l’existence d’un accord en attendant l’établissement de la police d’assurance ».

Appelée encore notre de garantie. C’est un document qui constate qu’une garantie provisoire est accordée par l’assureur à effet immédiat et pour une durée limitée. L’attestation de garantie provisoire permet de couvrir un risque immédiatement en attendant que le contrat définitif ait pu être rédigé ou que l’étude du risque ait pu être complétée.

5- Les avenants

Selon l’article 1 de la loi n° 17-99 : « c’est un accord additionnel entre l’assureur et lk’assuré modifiant ou complétant une police d’assurance dont il fait partie intégrante ».
C’est un document signé par les deux parties qui indique des modifications apportées au contrat initial. Au terme de l’article 11 de la loi n° 17-99 ; « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé des parties. Il en est de même en cas de résiliation anticipée du contrat.

Lorsqu’un contrat a été établi pour une longue durée et en cas de prolongation par tacite reconduction, certaines dispositions du contrat devraient changer, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties contractantes. Il peut s’agir d’un changement d’adresse, de garanties, de tarifs, de durée de paiement, etc.

6- Les attestations d’assurance

L’article 1 de la loi n° 17-99 l’a présenté comme : « un certificat délivré par l’assureur, constatant l’existence de l’assurance ».
Ce sont des documents qui servent à justifier devant des autorités de contrôle ou suite à une demande émanant d’une autorité spécialisée, de l’existence d’une assurance couvrant une personne ou un intérêt particulier.

7- Les avis d’échéance

C’est un document par lequel l’assureur informe son assuré de la prochaine expiration de la période de garantie correspondant à la dernière cotisation payée. 8- La quittance
Ce sont des reçus justifiant le règlement d’une indemnité, d’un capital ou d’une rente. Celleci doit, obligatoirement porter la signature du bénéficiaire comme réceptionnaire.

Chapitre 4- L’extinction du contrat’ Les types de nullités :

- La nullité absolue : Toute personne intéressée peut l’invoquer en cas de contrat contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
- La nullité relative : Seule la partie protégée peut l’invoquer en cas d’incapacité ou de vice de consentement.
- La résiliation : Elle consiste à annuler le contrat pour l’avenir quand l’anéantissement rétroactif n’est pas possible. (Contrat de travail)
Le contrat annulé par le juge est anéanti rétroactivement. Les parties doivent donc restituer les prestations réciproques.
Le droit de résilier un contrat d’assurance par une manifestation unilatérale de volonté a été réglementé par la loi. La résiliation en matière d’assurance est définie : « cessation anticipée d’un contrat d’assurance à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou de plein droit lorsqu’elle est prévue par la loi ».

Le code des assurances prévoit les circonstances dans lesquelles les parties peuvent, par anticipation, mettre fin au contrat. Il peut être résilié par l’assureur ou par l’assuré en cas de changement de situation ou d’intérêt lorsque ce changement modifie le risque assuré ou la faculté pour le souscripteur de s’acquitter de ses droits.

La résiliation par l’assureur est due :

* En cas de non-paiement d’une prime ou cotisation dans les dix jours de son échéance après l’expiration de vingt jours de suspension de la garantie, suite à une mise en demeure.

* En cas d’aggravation des risques par l’assuré, l’assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. En cas de résiliation, celle-ci prend effet le 10° jour de la notification de l’avis de résiliation par lettre recommandée.

* En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle de l’assuré dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat quand cette fausse déclaration change l’objet du risque ou diminue l’opinion pour l’assureur. Le contrat peut, avant la survenance du sinistre, être maintenu moyennant une augmentation de la prime acceptée par l’assuré ; soit être résilié dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée.

* De plein droit en cas de retrait d’agrément, et dès le 20° jour à midi, à compter de la publication de l’arrêté portant retrait d’agrément au bulletin officiele .

* En cas de stipulation de faculté de résiliation après un sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de trente jours à dater de la réception de la notification par l’assuré.

* En cas de liquidation judiciaire de l’assureur, le contrat prend fin trente jours après la déclaration.

* En cas de liquidation judiciaire de l’assuré et suite à la demande des créanciers et de l’assureur pendant un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la déconfiture ou de l’ouverture de la liquidation.

* En cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée, l’assureur, l’héritier ou le nouveau acquéreur pourrait demander de résilier le contrat dans un délai de quatrevingt-dix jours à partir du jour ou l’attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert du contrat en son nom.

- Confusion « résulté de la réunion des qualités de débiteur & de créancier d’une même obligation sur un même titre
- Dation en paiement « remise d’une chose différente de celle faisant l’objet du contrat
- Compensation
- Résolution
- Résiliation
- Caducité « nullité d’effet par survenance d’un fait postérieur
- Prescription
- Novation « éteindre une obligation & la remplacer par une autre »

La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré comporte restitution, par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes pour la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Un contrat d’assurance peut faire l’objet de prolongation ou de modification par lettre recommandée, par une proposition faite à l’assureur en vue de prolonger, de modifier ou de mettre en vigueur un contrat suspendu. Cette proposition est considérée comme acceptée par l’assureur si celui-ci ne la refuse pas dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue.



Partie 4 - Les éléments du contrat d’assurance


De toutes les définitions données, un contrat d’assurance, comprend obligatoirement une prime, un risque, un sinistre et une garantie.
C’est ce qui ressort de l’article 12 de la loi n° 17-99 : « le contrat d’assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit. Il prévoit notamment :

- Le nom et domicile des parties contractantes,
- Les choses et les personnes assurées,
- La nature des risques garantis,
- Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie,
- Le montant de la garantie accordée par l’assureur,
- La prime ou cotisation d’assurance,
- La condition de tacite reconduction si elle est prévue,
- Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets,
- Les obligations de l’assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du risque et les autres assurances couvrant le même risque,
- Les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre,
- Les délais dans lesquels l’indemnité, le capital ou la rente est payé,
- La procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages en vue de la détermination de l’indemnité.





Chapitre 1- La prime

La prime est définie par l’article premier de la loi n° 17-99 : « c’est la somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des garanties accordées par l’assureur ». La cotisation est définie au même titre : « c’est une somme, correspondant à la prime, due par l’assuré en contrepartie d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés d’assurances mutuelles ».

C’est le prix de l’assurance. Techniquement, elle représente le coût de la garantie du risque. Juridiquement, c’est la contrepartie de la sécurité vendue par l’assureur puisque c’est un contrat à titre onéreux.

Le terme : prime est un terme générique qui désigne la somme d’argent payée à un assureur en contrepartie d’une couverture d’un risque futur et imprévu. Dans les entreprises à caractère mutuel, on l’appelé : cotisation.
Le calcul de la prime relève d’une évaluation essentiellement technique tandis que l’obligation de paiement de la prime constitue, dans le contrat synallagmatique d’assurance, la cause de l’obligation corrélative de garantie de l’assureur en cas de sinistre. Cette fixation du prix d’assurance est appelée tarification et repose sur l’étude des statistiques de fréquence et de coûts de dommages survenus à la population des assurés.

A- L’évaluation de la prime

Le montant de la prime varie en fonction de la durée du contrat, l’intensité du risque et les chances de sa réalisation, l’âge de l’assuré, l’état du bien assuré et autres.
La fixation de la prime est librement effectuée par les parties. Néanmoins, l’assurance constitue une activité fondée sur des bases mathématiques et exploitée dans un cadre commercial rigoureux.

L’assureur s’engage par contrat à indemniser ses assurés en cas de réalisation du risque. Il a donc le devoir de fixer la tarification de ses garanties de telle façon qu’il ait toujours assez d’argent disponible pour être en mesure d’honorer ses engagements futurs c’est-à-dire de régler des sinistres au fur et à mesure qu’ils surviennent. Ce qui détermine les composantes de la prime commerciale, à savoir la prime pure et la prime nette.

1- La prime brute ou pure

La prime pure a été définie par l’article 1 du code des assurances : « c’est le montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque ».
Le montant de la prime pure correspond techniquement au coût statistique du risque garanti.

Il est déterminé par deux paramètres fondamentaux le taux de prime et l’assiette de la prime qui est le montant des capitaux assurés dans les assurances de biens.
Pour que le calcul de la prime soit juste, il faut donc que le taux de prime applicable au contrat soit correctement calculé, et que les capitaux assurés qui constituent l’assiette de la prime correspondent à la valeur réelle des biens garantis.

C’est la somme demandée à l’assuré qui correspond à sa part des sinistres dans la mutualité gérée par l’assureur. La cotisation ou prime pure est dite encore cotisation ou prime de risque ou cotisation ou prime d’équilibre, ou encore cotisation technique. Elle doit également correspondre au coût des règlements des sinistres et elle est calculée en multipliant la fréquence des sinistres par leur coût moyen.

Bien évidemment, pour éviter tout abus, le ministère de tutelle fixe régulièrement le taux d’intérêt minimum dont les compagnies d’assurance doivent tenir compte pour l’établissement de leurs tarifs et le calcul de leurs réserves mathématiques.

Prime pure = taux de prime × 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠





2- La prime nette

La cotisation nette, dite encore commerciale est celle qui figure sur les documents commerciaux et tarifaires des sociétés d’assurance. Elle est égale à la cotisation pure augmentée des frais nécessaires pour l’acquisition et la gestion des contrats d’assurance ainsi que pour permettre à l’assureur de dégager un bénéfice. Ces frais constituent des chargements qui s’ajoutent à la cotisation pure. Le chargement est la somme qu’il faut ajouter à la prime pure d’une assurance afin de couvrir un certain nombre de frais inhérents à la gestion toujours complexe d’une entreprise d’assurance et la gestion particulière du contrat souscrit.

Les chargements sont de plusieurs sortes :
Les frais d’acquisition des contrats qui dans la plupart des marchés d’assurance correspondent aux commissions versées par les assureurs aux intermédiaires apporteurs d’affaires (agents ou courtiers). Ce sont les frais qui couvrent les dépenses occasionnées par la conclusion et la préparation matérielle du contrat.

Les frais généraux de l’assureur destinés à rémunérer le personnel chargé d’établir et de gérer les contrats, de régler les sinistres et à lui donner les moyens en locaux et en matériel nécessaires à la gestion de la mutualité.

Enfin une part des chargements est destinée à permettre à l’assureur de dégager un bénéfice pour rémunérer ses actionnaires s’il en a, et répondre aux exigences techniques et légales relatives à la marge de solvabilité


3- La prime totale

C’est la cotisation payée par l’assuré (ou le souscripteur). Elle résulte de l’addition de la cotisation nette, des frais accessoires et des taxes et impôts légaux. Les frais accessoires ou le complément de cotisation ou coûts de police. C’est une petite somme forfaitaire dont la justification à l’origine était de faire supporter à l’assuré le coût matériel de l’établissement du contrat (papier, rédaction, etc.).

Il est à noter que l’article 250 du code général des impôts stipule que les contrats d’assurance passés par les sociétés d’assurance, les sociétés mutuelles et tous autres assureurs ainsi que tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats, sont exonérés des droits de timbre .

B- Le paiement de la prime

Le paiement de la prime ou de la cotisation aux époques convenues constitue une condition indispensable à la continuité et à la réussite du contrat d’assurance Généralement, la prime est payable au début de la période garantie afin de pouvoir régler les sinistres qui surviennent au cours de l’année. Mais si pour une raison ou une autre, le contrat est résilié avant la fin de l’année de garantie, l’assureur ne doit plus sa garantie et corrélativement, la portion de prime perçue doit être restituée à l’assuré.

C’est le souscripteur du contrat qui s’engage à en payer les primes. C’est le débiteur de la prime. Il peut être un mandataire ou le maitre d’affaire dans le cas de la gestion d’affaire. En cas de transmission de contrat suite à une aliénation de la chose assurée ou de décès du souscripteur, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur ou de l’héritier à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu.
La prime est le plus souvent stipulée payable par période annuelle. Il peut y avoir des assurances à prime unique payable d’avance soit, au contraire des contrats dans lesquels le paiement est fractionné par semestre, par trimestre ou mensuel par n’importe quel moyen de payement (espèce, chèque, virement ou prélèvement bancaire).

Pour la bonne tenue du contrat, l’assureur est tenu, à l’échéance de la prime, d’aviser la personne tenu au paiement de la prime, de la date d’échéance et du montant de la somme dont il est redevable. Ce règlement est portable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.

C’est une obligation qui incombe à l’assuré, mais l’article 85 de la loi n° 17-99 stipule : « l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes ». La seule solution qui appartient à l’assureur est la résiliation du contrat suite à un formalisme bien rigoureux. Dès lors, toute la procédure des articles 21 – 22 et 23 du code des assurances peut être résumée dans un certain nombre de délais très protecteurs de l’assuré :

• Echéance de prime + 10 jours = mise en demeure possible
• Mise en demeure + 20 jours =suspension de la garantie
• Suspension de la garantie + 10 jours = résiliation possible.
La résiliation, qui doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée, prend effet à l’expiration du 30° jour de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure. Lorsque cette lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration du 50° jour de la date d’envoi de ladite lettre.

Ces délais sont impératifs et ne sauraient être réduits dans la police . ils sont en fait très souvent allongés par l’envoi de la mise en demeure plusieurs semaines après la date d’échéance.





Chapitre 2- Le sinistre

Le sinistre a été défini par l’article 1 du code des assurances comme : « la survenance d’un événement prévu par le contrat d’assurance ». C’est la réalisation du risque garanti par un contrat d’assurance valable en cours d’exécution. En assurance de responsabilité le sinistre est déterminé par la réalisation du dommage causé à la victime par l’assuré responsable débiteur de l’indemnisation.

La réalisation ou la déclaration du sinistre entraine des conséquences aussi bien pour l’assuré que pour l’assureur.

A- L’assuré face au sinistre

Dans tous les contrats d’assurance la déclaration du sinistre est une obligation légale qui pèse sur tout souscripteur. Elle a été prévue par l’article 12 du code des assurances : « le contrat d’assurance prévoit … les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre », par l’article 20 : « l’assuré est obligé : … de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours de sa survenance de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur ».

Selon l’article 57 du code des assurances : « en matière d’assurance contre la grêle, l’envoi de la déclaration du sinistre doit être effectué par l’assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle dans les cinq jours de l’avènement du sinistre. En matière d’assurance contre la mortalité du bétail ce délai est réduit, sous les mêmes réserves à quarante-huit heures non compris les jours fériés’.

Cette obligation de déclaration est très justifiée car c’est l’assureur qui en définitive, devra supporter le poids du sinistre. Il est donc nécessaire qu’il soit prévenu dès que possible afin d’être en mesure de défendre ses intérêts et l’assuré est tenu de lui donner très rapidement un avis succinct sur la réalisation de l’accident. Aucune forme n’est imposée et l’assuré peut utiliser le télégramme, le téléphone une déclaration verbale ou une lettre missive mais néanmoins il est toujours utile qu’il se réserve une preuve de sa déclaration. Selon le contrat la déclaration doit être faite soit à la compagnie elle-même, soit auprès de l’agent général d’assurance ou mandataire de la compagnie.

Le délai commence à courir le lendemain du jour ou l’assuré a eu connaissance du sinistre et se termine à minuit au terme du dernier jour désigné.
Les délais de déclaration du sinistre ne peuvent être réduits par convention contraire ; ils peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. En cas de retard dans la déclaration des sanctions ont été prévues à cet effet.


1- La déchéance

Elle est définie par l’article premier de la loi n° 17-99 : « c’est une perte du droit à indemnité au titre d’un sinistre suite au non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans que cela n’entraine la nullité du contrat ».
La déchéance constitue une sanction spécifique des fautes commises par l’assuré après le sinistre; c’est alors la sanction traditionnelle appliquée en cas de retard de j’assuré dans la déclaration du sinistre. C’est la perte du droit à la garantie de l’assureur, édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre. La déchéance résultant d’une clause du contrat ne peut être opposée à l’assuré qui justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.





La déchéance suppose qu’il y ait eu sinistre, donc réalisation du risque prévu au contrat et obligation de garantie de l’assureur. L’assuré avait donc un droit à garantie et la déchéance est la perte de ce droit en sanction des fautes commises ensuite.
Cette sanction n’est pas totalement laissée à la discrétion de l’assureur.

Sa licéité est légalement limitée à trois hypothèses :
* Le retard dans la déclaration du sinistre à l’assureur
* Le retard dans la déclaration des aggravations de risques
* La surévaluation frauduleuse des pertes

Pour sa validité, le législateur a voulu protéger l’assuré en édictant des conditions de forme et de fond très strictes :
o La clause de déchéance doit être spéciale claire et précise, o La clause de déchéance doit être mentionnée en caractères très apparents, o La clause doit être insérée dans la police elle-même, o L’assureur ne peut invoquer la déchéance que s’il établit que la faute de l’assuré (la fraude prouvée) lui a causé un préjudice.

L’effet spécifique de la déchéance est, pour l’assuré la perte du droit à garantie que le contrat lui conférait. Mais ce droit à garantie n’est perçu que pour le sinistre à propos duquel la faute a été commise. Pour le reste le contrat demeure valable les sinistres indemnisés dans le passé l’ont été à bon droit et sauf clause de résiliation après sinistre le contrat est maintenu pour l’avenir.

Le régime de la preuve est délicat : l’assureur devra prouver la faute de l’assuré et notamment le retard apporté à la déclaration et le préjudice causé par cette faute.
L’assuré peut faire valoir certains moyens de défense pour faire obstacle à la déchéance : o La renonciation de l’assureur à invoquer la déchéance, o La force majeure La déchéance est opposable non seulement au souscripteur mais encore aux bénéficiaires en cas de stipulation pour autrui, à l’assuré d’une assurance pour compte ou au bénéficiaire d’une assurance en cas de décès.

Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Dans toutes ces hypothèses d’inopposabilité des déchéances, l’assureur qui est délié de son obligation de garantie envers son assuré déchu doit néanmoins exécuter sa prestation envers le tiers. Il joue ainsi le rôle d’une caution de l’assuré, contre lequel il aura ensuite un recours intégral, mais dont il supportera éventuellement l’insolvabilité.

2- Les autres sanctions

Certaines fautes donnent lieu à d’autres s anctions moins lourdes que la déchéance. Il s’agit :
La nullité des clauses relatives à la violation des lois et règlements,
L’indemnisation du préjudice subi pour simple retard dans la déclaration aux autorités,
L’indemnisation du préjudice subi pour simple retard apporté à des productions de pièces,
L’inopposabilité à l’assureur de la reconnaissance de responsabilité ou de la transaction avec la victime.
B- L’assureur face au sinistre
La déclaration du sinistre incombe à l’assuré ; son règlement à l’assureur une fois le sinistre réalisé et la production des pièces et documents justificatifs faite dans les délais. Ce règlement doit avoir lieu selon les modalités prévus au contrat et peut dépendre de mesures qui permettent de s’assurer de la véracité du sinistre et des conséquences avant le règlement.

1- L’expertise

L’expertise intervient à la charnière des obligations de l’assureur et de l’assuré afin de déterminer les causes et les circonstances d’un sinistre et de chiffrer le montant des dommages. Elle n’est pas obligatoire, les petits sinistres des particuliers peuvent être réglés de gré à gré sans recours à l’expertise. Elle apparait nécessaire en cas de gravité ou d’importance du sinistre.

Cette expertise peut prendre plusieurs formes :
• L’expertise privée est effectuée à la seule demande de l’une des parties ;
• L’expertise judiciaire est une mesure contradictoire et d’instruction imposée par le juge afin de l’informer sur les aspects techniques qui dépassent ses compétences.

L’expert est celui qui maitrise un domaine précis et intervient dans le cadre d’une profession libérale afin d’éclaircir des points relevant de sa compétence, suite à la demande de l’assuré, de l’assureur, d’un tiers ou d’un juge. C’est un des praticiens d'une fonction technique s’étant spécialisé dans un domaine précis et ayant acquis une méthode d'analyse et une connaissance technique du domaine visé. D'autre part l'expert doit être agrée .Ce ci veut dire qu'il offre ses services selon la procédure prévue pour sa nomination. Ainsi l'expert aura pour mission de dresser des rapports sur une personne ou des faits.

L’assureur demandeur de cette expertise n’est pas lié par les conclusions de l’expert et demeure, en principe libre de fixer le règlement de la prestation due en cas de sinistre.
C’est un louage d’ouvrage. L’objet de cette expertise est fixé dans la mission, elle consister à rechercher les causes techniques du sinistre et en chiffrant les dommages. Mais plus largement, l’expert opère des vérifications juridiques telles que des déclarations de risques, la preuve de faute et l’établissement de responsabilités, voire le chiffrage de l’indemnité ellemême ; du technique au juridique.





2- La preuve du sinistre

La preuve du sinistre peut être apportée par tous les moyens. La preuve de l’obligation à garantie de l’assureur suppose que cet événement corresponde à la définition du risque garanti ; le créancier doit donc apporter la preuve de l’assurance (la police en est l’instrument essentiel), et la preuve d’un sinistre qui entre dans l’objet du contrat.

3- Le règlement du sinistre

L’obligation fondamentale de l’assureur est le paiement de la prestation due en cas de sinistre. Néanmoins, celui-ci peut s’être engagé par des clauses de la police à assumer d’autres obligations, notamment celle de diriger la défense de son assuré en responsabilité dans un procès intenté contre lui par la victime ou de la protection juridique.

Le règlement du sinistre survenu reste l’obligation qui importe le plus l’assuré, c’est l’intérêt même de la conclusion du contrat. Ce qui s’effectue de manière amiable, dans le strict respect des clauses contractuelles.

Le créancier de la prestation est le plus souvent l’assuré-souscripteur du contrat, mais e, cas de stipulation pour autrui, le créancier est soit l’assuré pour le compte duquel le contrat a été souscrit, soit le bénéficiaire désigné dans l’assurance de personne en cas de décès. Dans l’assurance de responsabilité, la victime dispose d’une action directe contre l’assureur, débiteur de l’indemnité, à moins que l’assuré ne l’ait préalablement désintéressée. Le règlement peut, selon l’article 48 de la loi n° 17-99, être attribué sans qu’il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang, ou à ceux auxquels les créances hypothécaires ont été régulièrement cédées ou transférées.

La prestation de l’assureur se résout essentiellement par une somme d’argent dont le montant est déterminé de manière radicalement différente dans les assurances de personnes et dans les assurances de dommages :

• Les assurances de personnes sont en principe des assurances à caractère forfaitaire, la somme est fixée par le contrat. Néanmoins, un certain nombre de clauses peuvent adapter la prestation de l’assureur aux variations économiques et monétaires ;
• Les assurances de dommages sont soumises à une double limitation, indemnitaire et contractuelle.
- Le principe indemnitaire suppose une évaluation correcte du préjudice subi du fait d’un dommage corporel, d’un dommage matériel ou pécuniaire. Ce qui est la tâche dévolue aux experts ;
- Le principe contractuel : d’après les clauses du contrat, les parties peuvent convenir une somme assurée, les plafonds de garantie, les franchises, des délais ou des exclusions, etc.

La survenance d’un sinistre est inhérente à la problématique de l’assurance; aussi l’étape du sinistre qui apparait comme l’aboutissement d’un processus de garantie ne marque-t-elle pas l’extinction du contrat d’assurance : en principe, celui-ci poursuit sa durée jusqu’au terme prévu. Seulement, la loi donne à l’assureur la faculté de résilier son contrat après le sinistre:

- Les parties peuvent convenir la résiliation après sinistre, cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de trente jours à dater de la réception de la notification par l’assuré. L’assureur qui, passé un délai de trente jours après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement de la prime ou cotisation ou de la fraction de prime ou cotisation venue à échéance après le sinistre, ne peut se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

- L’assureur peut, au terme des articles 41 et 42 du code des assurances, résilier après un sinistre dont l’origine lui parait douteuse et dans lequel il soupçonne une escroquerie à l’assurance.

- En cas d’aggravation des risques par l’assuré, l’assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. En cas de résiliation, celle-ci prend effet le 10° jour de la notification de l’avis de résiliation par lettre recommandée. A la limite, l’assureur peut estimer le risque trop lourd, inassurable et décider de résilier définitivement sans reprendre l’affaire.





Chapitre 3- Le risque

Etymologiquement, le mot vient du latin « rescare » qui évoque la notion de rupture dans un équilibre par rapport à une situation attendue. Or, le métier d’assureur consiste précisément à garantir les risques tout en fixant au préalable les limites à l’acceptation des risques assurables et en le diluant sur les membres d’une même mutualité.

Il peut être défini comme étant un événement futur et incertain donc imprévisible et aléatoire qui sera le fait générateur d’un sinistre : l’incendie, la catastrophe naturelle, l’accident générateur de responsabilité civile, le décès qui ouvrira le droit à la prestation contractuelle d’assurance-décès. Aléatoire, ce risque-événement est projeté dans l’avenir. Il doit être non seulement aléatoire mais encore réel et licite.

o Le caractère aléatoire du risque résulte en principe de l’incertitude de l’événement ; plus rarement, il est déterminé par l’incertitude du dommage garanti,

o Le caractère réel du risque conditionne l’existence même du contrat, si le risque n’existe pas, le contrat d’assurance devient nul faute d’objet.,

o Le caractère licite du risque car l’objet du contrat ne saurait être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

o On ne peut assurer que des risques futurs, non encore réalisés. Un contrat d’assurance ne peut indemniser que des dommages survenus après la date d’entrée en vigueur des garanties.

o Pour être assurable, les risques doivent être susceptibles de former une mutualité, un risque unique par ses caractéristiques ou existant en très petit nombre ne se prête pas à l’analyse statistique et sa tarification relève plus d’un pari que de l’assurance.

o L’assurance de telle ou telle catégorie de risque doit être autorisée par les pouvoirs publics et par les bonnes mœurs.

Le risque est également l’objet de la garantie, c’est-à-dire l’élément du patrimoine, l’activité ou la personne menacée par un événement redouté et auxquels s’applique la garantie. C’est l’élément central du contrat d’assurance, il en est l’objet.
La détermination des risques garantis s’étend aux objets assurés en cas de sinistre. Si certains sont exclus, on emploi indifféremment les expressions « exclusion de risque .

A- La détermination du risque

Une police d’assurance se réfère tantôt à un événement (incendie, vol, dégâts des eaux, etc.) tantôt à une activité (assurance responsabilité civile), tantôt à des dommages (assurance-invalidité).

La déclaration des risques à assurer est l’une des obligations absolument fondamentales de l’assuré, dont le but est de permettre à l’assureur de former son opinion sur le risque à garantir, de le classer dans les catégories de risques répertoriés par ses statistiques et de déterminer ainsi le coût, donc le prix de cette garantie.

Le contrat d’assurance étant à exécution successive, les risques qu’il couvre peuvent se modifier en cours de contrat et notamment s’aggraver. C’est pourquoi le législateur a imposé à l’assuré non seulement la déclaration des risques lors de la conclusion du contrat mais encore la déclaration des circonstances nouvelles qui modifient le risque initial, et a assorti ces obligations de sanctions très graves.

* Lors de la conclusion du contrat ; le législateur a prévu que l’assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge. Ce qui se réalise suite à un questionnaire limitatif, clair et précis sur tous les éléments intéressants l’assureur. Il s’agit d’une part des circonstances objectives intéressants l’objet même du contrat et d’autre part les circonstances subjectives qui concernent la personne même de l’assuré, sujet et souscripteur du contrat.

* Le contrat une fois conclu doit, en principe s’exécuter conformément à la volonté déclarée des parties. Mais le contrat d’assurance est à exécution successive et, au cours de cette exécution, les circonstances qui ont présidé à sa conclusion peuvent changer. La finalité de l’assurance qui est la sécurité, suggère alors une adaptation du contrat. C’est pourquoi l’article 20 du code des assurances impose une obligation de déclaration des circonstances nouvelles qui peuvent soit aggraver le risque, soit au contraire le diminuer :

- Le législateur impose à l’assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur. L’article 24 du code des assurances stipule : « quand, par son fait, l’assuré aggrave les risques de telle façon que si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assuré doit en faire préalablement la déclaration à l’assureur par lettre recommandée.

Quand les risques sont aggravés, sans le fait de l’assuré, celui-ci doit en faire la déclaration à l’assureur par lettre recommandée dans un délai de huit jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». Ainsi, l’assuré doit déclarer toutes les circonstances objectives et subjectives qui augmentent la probabilité ou l’intensité du risque, et qui modifient les réponses aux questions posées par l’assureur.

Dès que cette déclaration est effectuée, l’assuré est en situation régulière et totalement garanti si survient un sinistre si l’assureur veut maintenir le contrat aux conditions initiales. Sinon, il peut proposer un nouveau taux de prime plus adapté à la gravité réelle du risque. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trente jours si l’assuré ne donne pas de suite à la proposition de l’assureur.

- En cas de diminution de risque, l’assuré a droit à une diminution du montant de la prime, au terme de l’article 25. Si l’assureur n’y consent pas dans un délai de vingt jours à compter de la demande de l’assuré faite par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, celui-ci peut résilier le contrat. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

Toute fausse déclaration intentionnelle de l’assuré qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion de l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre entraine la nullité du contrat. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

La déclaration irrégulière de bonne foi, selon l’article 31, n’entraine pas la nullité de l’assurance. Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou l’assurance ne court plus. Dans ce cas, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.

Le retard dans la déclaration d’aggravation des risques est sanctionné par la déchéance. B- Les exclusions de risques
Des exclusions de risque peuvent rejeter hors de l’assurance, objet du contrat, un certain nombre d’événements ou de dommages et ce rejet a pour effet une « non couverture d’assurance ». Ces risques qui demeurent en dehors de l’objet du contrat peuvent être exclus soit par la loi, soit par la volonté des parties manifestée dans une clause expresse de la police.

1- De l’exclusion légale :

a- L’assurance ne peut couvrir des faits de guerre entrainant des destructions massives de biens matériels, et des pertes en vie humaine. C’est ce qui ressort de l’article 45 de la loi n° 17-99 : « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires ».
Ce texte édicte donc une exclusion légale, mais non impérative, des risques de guerre étrangère et civile ; elle est très généralement appliquée car elle est fondée sur la technique même de l’opération d’assurance en cas de guerre, les risques sont trop concentrés, trop intenses pour en effectuer au préalable une prévision statistique valable.

Les assureurs peuvent néanmoins aménager le champ d’application de l’exclusion du risque de guerre, soit en couvrant expressément certains dommages causés par des faits de guerre, soit au contraire en excluant expressément la garantie de dommages qui ne résultent qu’indirectement de la guerre.

b- La technique de l’assurance exige que le risque assuré soit un événement aléatoire, dont la réalisation ne dépend pas de la volonté de l’assuré ou du bénéficiaire du contrat. La réalisation volontaire du risque par l’assuré ou le bénéficiaire demeure donc hors du champ contractuel. C’est une exclusion légale de risque. Il appartient donc à l’assureur de prouver que l’assuré a intentionnellement réalisé le dommage dont il demande à être garanti.

Une exception existe en vertu de l’article 18 du code des assurances : « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable …., quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». En effet, si la faute intentionnelle de l’assuré lui-même anéantit la caractère aléatoire du risque et le rend ainsi inassurable, en revanche, toute faute, même intentionnelle, d’une personne dont il doit répondre constitue un véritable risque pour l’assuré. Dans ce cas, l’assureur peut exercer son recours subrogatoire contre un proche de l’assuré, dont la responsabilité personnelle est établie, en cas de malveillance.

Dans les assurances de personnes : la faute intentionnelle trouve deux illustrations en matière d’assurance sur la vie :

* Le suicide : l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement et consciemment la mort, ce qui élimine la caractère aléatoire du contrat, c’est-à-dire incertitude de la survenance et de sa date, caractère fortuit, c’està-dire indépendant de la volonté de l’assuré ou d’un tiers directement intéressé et futur. La charge de la preuve incombe à l’assureur du caractère volontaire et conscient du suicide survenu avant l’expiration de deux ans à dater de la conclusion du contrat.

* Le meurtre : la faute intentionnelle rompt le caractère aléatoire de l’assurance non seulement lorsqu’elle émane stricto sensu de l’assuré, mais plus largement lorsqu’elle est perpétrée par celui qui a intérêt à la réalisation du sinistre. C’est l’article 92 qui stipule : « le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré. Si les primes ont été payées pendant trois ans au moins, le montant de la provision mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses héritiers ou ayants cause, à moins qu’ils ne soient condamnés du meurtre de l’assuré.

En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance, au profit du bénéficiaire auteur de la tentative, même si celui-ci avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit. Cette révocation est obligatoire si l’assuré en fait la demande par écrit ». Peu importe que le mobile en ait été l’attribution du bénéfice de l’assurance ou non. La preuve du meurtre sera généralement apportée par la condamnation pénale, mais s’il n’y a pas eu de poursuites, l’assureur pourrait prouver le meurtre au civil par tous moyens. lorsque c’est un homicide involontaire ou un fait justificatif à la vie, le contrat sera normalement exécuté.

2- De l’exclusion conventionnelle

Outre les exclusions légales, les parties au contrat peuvent délimiter d’une manière précise le contenu du contrat pour se faire protéger car si un sinistre survient dans les hypothèses exclues, l’assureur ne doit aucune prestation. C’est la raison pour laquelle les parties doivent:

* La détermination de l’objet du contrat qui dépend de la nature de la chose déclarée, tout ce qui reste en dehors de l’aire contractuelle n’est pas objet d’assurance.
* La concordance entre l’objet du sinistre et la définition de l’objet du contrat.
* L’assureur doit sa garantie sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Cette exclusion doit être claire, précise, non équivoque et limitée. Tous les événements qui font l’objet de dénominations génériques par catégories (incendie, vol, bris de glace, etc.) sont soigneusement délimités dans les polices qui tracent les contours de la garantie (les exclusions du contrat), par exemple : l’assurance-vol ne couvre pas, sauf clause contraire, l’escroquerie, l’abus de confiance ou les vols commis par la famille de l’assuré.
* L’exclusion de certains biens lorsque certains éléments du patrimoine sont exclues de l’objet du contrat, les dommages qu’ils subissent ne sont pas garanties. De même, certaines personnes peuvent être exclues de la garantie soit en qualité d’assuré, soit en qualité de tiers-victime.
* L’exclusion de garantie en cas de non-respect d’une mesure de prévention. Soit la mesure de prévention est une condition de la garantie hors de laquelle l’assureur n’aurait pas contracté, soit la mesure de prévention n’affecte pas l’assurabilité du risque mais seulement sa tarification dans le barème de l’assureur, son non-respect constitue alors une aggravation de risques dont la sanction est la nullité en cas de mauvaise foi de l’assuré, ou l’application de la règle proportionnelle de prime lorsque la mauvaise foi n’est pas établie. Il est très important que les assureurs expriment clairement et précisément dans leurs polices la nature et les sanctions applicables aux mesures de prévention.

Le champ d’application de la garantie contractuelle est délimité, hors duquel il n’y a pas d’assurance pour le risque exclu. S’il y a sinistre dans une hypothèse visée précédemment, l’assureur ne doit rien à personne, ni à l’assuré, ni à un tiers-victime, ni à un bénéficiaire désigné. Elle est opposable à tous.

Le législateur prévoit des exceptions inopposables aux victimes d‘accidents de la circulation. C’est ce qui provient de l’article 125 du code des assurances : « les conditions générales du contrat d’assurance peuvent prévoir des exclusions de garantie et des clauses de déchéance. Les déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. Dans ce cas, l’assureur procède au règlement de l’indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. Toutefois, est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit la déchéance résultant de la suspension régulière de la garantie pour nonpaiement de prime ou cotisation ».


Chapitre 4- La garantie

La garantie est la prestation due par l’assureur soit à l’échéance du contrat – cas de survie à l’échéance convenu -, soit lors du décès de l’assuré dans l’assurance en cas de décès, soit encore en cas de maladie ou d’accidents.
En assurances de dommages, l’objet de la garantie dont la perte donnera lieu à l’indemnisation de l’assureur devra être précisé dans le contrat. Il peut s’agir de pertes matériels ou de pertes immatériels .

En assurance de responsabilité : la police doit préciser la nature de l’activité à l’occasion de laquelle la responsabilité de l’assuré est susceptible d’être recherche (responsabilité professionnelle, industrielle).

En assurances de personnes, il convient de préciser la nature de la garantie en matière d’intégrité physique ou personnelle. Il s’agit du décès, incapacité, maladie, retraite,, perte d’emploi).
La garantie s’exprime soit par l’encaissement des primes versées par le souscripteur soit par le versement d’une indemnité à titre de répartition des risques. Cette prestation est déterminée à l’avance dans la police d’assurance lors de la déclaration de l’objet du contrat pour bénéficier de cette garantie.

Le montant de la garantie est déterminé dans la police : en matière d’assurance de dommages, il est soumis au principe indemnitaire, en assurance de responsabilité, au montant de la réparation due au tiers lésé par l’assuré. En matière de contrat d’assurance de personnes, au versement de capitaux forfaitaires prévus et au remboursement de prestations.

Cette garantie revêt un caractère spécifique en ce qui concerne sa mise en œuvre, dès lors qu’elle est donnée immédiatement mais que son effet reste suspendu et subordonné à la réalisation du risque. Si celui-ci ne se réalise pas, la garantie tombe et devient caduque à la fin du contrat.

Il est à noter que les formes d’exclusion du risque sont aussi exonératoires de la garantie. L’assureur peut imposer dans le contrat des « limitations de garantie » qui peuvent se conjuguer avec des « découverts » et des « franchises ».

A- Les plafonds de garantie

En assurance de choses : la valeur déclarée constitue une limite d’indemnisation par la volonté de l’assuré ; elle correspond, en principe à la « valeur d’assurance » du bien.
En assurance de responsabilité : il n’existe généralement pas de valeur d’assurance déterminable, et le plus souvent le risque de responsabilité civile encouru est d’un potentiel illimité. C’est alors l’assureur qui limitera sa garantie en fixant au contrat un plafond au-delà duquel il n’est plus tenu.

B- Les découverts et les franchises

Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. Ce qui évoque deux éléments :

• Le découvert obligatoire : cette clause intéresse l’assuré à la non réalisation du risque en l’obligeant à conserver à sa charge une part du dommage fixé soit par une fraction du sinistre soit par une somme déterminée. L’acceptation par l’assuré d’un découvert obligatoire substantiel lui permet généralement de bénéficier d’un taux de prime moins élevé.

• La franchise est une modalité de saine gestion, car les petits sinistres entrainent des frais de gestion parfois plus élevés que le dommage lui-même ; aussi, la franchise simple constitue-t-elle une fin de non-recevoir des sinistres d’un montant inférieur à telle somme, les sinistres importants demeurent garantis au premier franc, c’est-àdire sans franchise.

Dès lors, les assurés sont-ils tentés d’exagérer leurs petits dommages afin de recevoir une indemnité intégrale. Pour déjouer une telle manœuvre, les contrats peuvent prévoir une « franchise absolue » qui est donc déduite de l’indemnité quelle que soit l’importance du sinistre. En pratique, on constate que les polices – en cas de garantie de ces différents frais – peuvent prévoir une franchise afin d’éviter des dépenses de gestion disproportionnées au regard des prestations dues par l’assureur
La franchise absolue se distingue néanmoins du découvert obligatoire par son caractère non impératif : l’assuré peut en obtenir la garantie soit auprès de son assureur moyennant une surprime, soit auprès d’un autre assureur.

Ces limitations de garantie sont opposables aux tiers, même aux victimes agissant par l’act En matière d’assurance, un contrat est conclu par un souscripteur pour se procurer une garantie suffisante en cas de réalisation de sinistre moyennant une prime et se protéger contre les éventuels risques, constituant objet même du contrat.


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