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samedi 26 octobre 2019

Cours de droit des assurances, INTRODUCTION GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES

  droitenfrancais       samedi 26 octobre 2019


Cours de droit des assurances, INTRODUCTION GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES





INTRODUCTION GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES


Chapitre 1- Présentation du droit des assurances

L’accroissement de l’humanité, l’évolution des techniques et échanges informatiques, le développement des activités économiques privées et publiques et l’ouverture du Maroc vers le monde extérieur ne pourraient que contribuer et favoriser à commettre un fait causant un dommage à autrui.
Toute personne vivante dans une société donnée se trouve dans l’obligation d’assurer, de s’assurer et de se sentir rassuré: assurer soi-même, assurer son patrimoine et assurer même son décès. S’assurer qu’en cas de survenance d’un danger ou d’un incident, il sera, au préalable rassuré de l’assistance d’un organisme spécialisé qui aura pour seul mission de répondre à ces événements fortuits ou de force majeure.

C’est l’assurance, grâce à elle et comme le constatait déjà Elisabeth 1ère d’Angleterre « la perte pèse légèrement sur beaucoup plutôt que lourdement sur peu ». c’est une opération collective qui consiste à collecter des primes d’un ensemble de personnes afin de faire face à un dommage survenu à l’un d’entre eux. L’assurance apparait en effet comme un phénomène de civilisation lié aux nouvelles conditions de vie des pays urbanisés et industrialisés au cours des deux derniers siècles .

L’idée de dédommager, de répondre à un dommage survenu dont la victime demande réparation, d’assumer la responsabilité d’autrui, correspondent parfaitement à l’opération d’assurance dont la définition peut prendre plusieurs formes. L’on distingue la définition juridique, la définition économique et la définition technique.






A- Définition

Définition linguistique

L’assurance signifie par essence et étymologie : « assecuratio » ou « assurer la sécurité », c’est-à-dire rendre sûr ou libre de soucis ou encore mettre à l’abri d’éléments qui viendraient perturber la tranquillité de l’homme, et donc sa sécurité, et partant de là, ces deux vocables ont la même origine et signification .

Définition juridique

Juridiquement, plusieurs définitions ont été avancées : selon la formulation proposée par le professeur Hémard : « L’assurance est une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération (la prime ou cotisation), pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique ».

Celle de Picard et Besson : « une opération par laquelle une partie - l’assuré – se fait promettre, moyennant une rémunération – la prime – une prestation par une autre partie – l’assureur – en cas de réalisation d’un risque ».

Celle de Lambert qui donne une définition purement contractuelle : « est une convention par laquelle, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque aléatoire prévu au contrat ».

L’article 1 de la loi n° 17-99 relative au code d’assurance a été consacré pour définir et éclaircir des expressions propres à l’assurance: « Assurance des personnes ce sont des assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l’assuré ainsi que la capitalisation, la maternité et les assurances contre la maladie, l’incapacité et l’invalidité».

Définition économique

Economiquement l’opération d’assurance constitue une mutualisation des risques et de solidarité par laquelle, et selon Fourastié, « un individu moyennant une contribution acquiert, pour lui ou pour un tiers un droit à prestation en cas de réalisation de risque. Cette indemnité étant versée par une entreprise ou un organisme, en prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistiques ».

Sur le plan économique, l’assureur réalise une répartition des risques qui ne peuvent être évités par n’importe quelle mesure de prévention ou de sécurité. Ces différents assurés sont regroupés en fonction du type de risques afin que s’opèrent entre eux une compensation. Ce qui incombe à l’assureur qui doit, au préalable, avec l’aide de professionnels (experts, auditeurs, etc.), essayer d’adapter au plus juste le montant de ses primes par rapport aux risques encourus.




Elle répond parfaitement aux exigences économiques pour la protection des personnes, des biens et des investissements contre tous les risques de détérioration ou de perte.
C’est une activité économique majeure. Son chiffre d’affaires mondial en 1995 atteint 2 143, 4 milliards de dollars, soit 7,8% du PIB mondial.

Le marché marocain de l’assurance représente 2,9% du PIB et constitue le deuxième d’Afrique, après celui d’Afrique du Sud. Avec un chiffre d’affaires de 17,67 milliards de dirhams (soit 1,59 milliard d’euros) en 2007. Définition technique
L’assurance est une technique financière par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude d’assurés exposés à la réalisation de risques déterminés et indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées .

L’opération d’assurance devient une opération anti-aléatoire de lutte collective contre le hasard et accorde une certaine confiance en l’avenir. Or, si l’assurance n’évite pas les sinistres, elle dilue leurs effets entre tous les assurés. Néanmoins, pour que l’entreprise d’assurance puisse effectivement indemniser tous les sinistres garantis, il faut qu’elle organise la mutualité des risques selon des règles mathématiques (les règles de statistiques et de probabilités)5 rigoureuses qui sont le fondement de sa technique.

C’est pourquoi on a pu définir l’assurance comme : « une vente de sécurité au profit de l’action » ou encore que : « l’assureur est un producteur et un vendeur de sécurité sous forme de contrats d’assurance »
Le droit s'impose à tous dans une société donnée et nous devons le respecter. Si nous ne respectons pas certaines règles de droit, nous risquons d'être sanctionnés, punis par la société.

B- Intérêt de la matière

Le souci du lendemain et de l’avenir occupe constamment l’être humain qui ressent un besoin de sécurité, qui, bien qu’il est relativement ancien, la matière de droit des assurances reste jeune, évolutive et prépondérante dans tous les secteurs d’activité lucratives ou non, dans notre vie privée et se trouve connexe avec les branches de droit. C’est une manifestation de l’instinct de conservation et de protection contre les événements du destin qui peuvent toucher la vie, la santé, l’intégrité physique, le patrimoine, les biens, la famille. C’est aussi bien de se protéger que de se procureur une confiance et une tranquillité dans l’avenir.

Le droit des assurances est une branche existante et omniprésente dans la vie de tous les sujets de droit. Elle consiste à prévenir un dommage, à se protéger contre tous les risques éventuels, à identifier l’auteur du dommage, à rechercher sa responsabilité, à l’assister et à réparer ledit préjudice soit en sa faveur ou en faveur de tierce victime. En effet, plusieurs facteurs ont contribué à accroitre le nombre des risques et, par conséquent à élargir le champ d’intervention du droit des assurances.

Ces facteurs peuvent se résumer comme suit :

o Augmentation du niveau de vie et le recours de plus en plus à l’industrialisation et aux techniques modernes.

o Allongement de l’espérance de vie par la baisse de la mortalité.

o Le culte de l’individualisme et le recul de la solidarité familiale. o Apparition de nouveaux modes de distribution, de diffusion et de commercialisation des produits d’assurances tels la bancassurance, la vente à distance.

o Accroissement des besoins personnels de crédit. Et autres
Ce qui a considérablement contribué à l’augmentation de nombre des accidents, des incidents, des incendies, des dégâts matériels et corporels auxquels l’individu ne peut seul faire face. Ainsi la perte à jamais de cette sécurité naturelle justifie à plus d’un titre la recherche d’un autre moyen de sécurité capable de soulager l’individu et : ou sa famille en écartant ou en adoucissant les conséquences économiques et pécuniaires en cas de réalisation d’un risque déterminé. C’est dans ce sens qu’on a pu dire que : « personne n’est assuré contre le malheur mais bien contre le dommage, mais cela ne veut pas dire qu’on doit accepter les coups du sort, au contraire il nous appartient de mieux connaitre ces risques et de s’en prémunir à temps » .




Chapitre 2- Aperçu historique du droit des assurances

Dès que l’homme existe, il a cherché à se prémunir contre les dangers et les aléas de l’existence. il a d’abord cherché à se protéger lui-même, sa famille et ses proches, puis au fur et à mesure que l’évolution permettait l’acquisition d’un patrimoine, son logement, ses troupeaux, ses récoltes et ses biens.
Une grande part de l’activité des hommes à de tout temps été consacré à leur protection. L’assurance s’inscrit dans cette recherche ancestrale de protection. Elle est une organisation moderne et scientifique de la solidarité qui permet l’indemnisation financière de ceux qui ont été victimes de la malchance grâce aux contributions de ceux qui n’ont pas eu cette malchance7.

Cette idée d’indemnisation et de dédommagement ont été soulevés par les premières par toutes les civilisations humaines précédentes.
L’histoire de l’assurance est relativement récente car elle repose sur des techniques récentes et évolue avec le recours au machinisme et au moyen d’information et de financement. Actuellement, elle devenue obligatoire dans plusieurs secteurs d’activités, ce qui n’était pas le cas avant.

A- La pré-assurance

L’idée de mutualité et de prévoyance remontent à un temps très lointain depuis que l’’homme vivant dans une société traditionnelle convoite une sorte de solidarité familiale ou corporatiste.

Les archéologues ont retrouvé des preuves de l’existence de sociétés de secours mutuel chez les tailleurs de pierre de l’ancienne Egypte dès 4 500 avant Jésus-Christ, il s’agit de « la caisse d’entraide des tailleurs de pierres de la Basse Egypte ». Les babyloniens avaient codifié l’organisation des transports par caravane, et, en particulier prévoyaient la répartition entre les commerçants du coût des vols et des pillages. En Mésopotamie, des chameliers répartissaient entre eux le dommage survenu à l’un de leurs membres. A l’époque romaine, il existait des associations de solidarité familiale (tel que le collège funéraire de Lanuvium) qui regroupaient des légionnaires qui se chargeait d’organiser des funérailles pour ses membres en échange de cotisations payés à leur vivant. Les membres souscrivaient donc une véritable assurance obsèques sur la base d’un contrat vie entière.

Au moyen-âge, en Europe, les guildes d’ouvriers, de marchands, d’artistes ont organisé la solidarité entre leurs membres pour les dédommager en cas d’accidents de travail, d’incendie et même d’incapacité par suite de maladie ou de vieillisse. Elles amélioraient indéniablement la sécurité financière des membres mais fonctionnaient plutôt sur la base de caisses de secours selon les impératifs de la charité et répartissaient les dons des membres en fonction des besoins des plus nécessiteux.

B- Le commerce maritime

On trouve plusieurs moyens de garantie contre les risques liés aux transports maritimes avant l’instauration d’une assurance moderne. Par exemple les phéniciens ont mis en place une sorte de mutualisation par laquelle ils conviennent de mettre en gage une certaine quantité de marchandises pour indemniser les armateurs et les marchands des pertes causés suite à des naufrages.

Au moyen âge, les Romains et les Athéniens ont adopté une forme de pré assurance qui a permis la naissance de l’assurance. Le prêt à la grosse aventure par laquelle les marchands faisaient appel à des préteurs pour financer leurs équipages, il s’associe, de ce fait aux risques de l’expédition maritime entre le marchand et l’armateur et ne perçoit son argent (le capital et les intérêts) qu’en cas de réussite de l’expédition. Cette pratique a été condamnée par l’église qui jugea cette pratique usuraire vu la stipulation d’intérêt, ce qui a limité sa durée de vie dans les Etats catholiques.

L’assurance maritime s’est élargie à la fin du 14ème siècle dans les grands ports de la Méditerranée (Gênes, Venise, Marseille, Barcelone)) qui connaissaient une grande activité commerciale. Ce qui a donné lieu à de véritables conventions d’assurance maritime destinées à garantir la cargaison ou/et le navire contre la fortune de mer moyennant le paiement d’une prime et partant de-là, le prêteur ne devait s’en acquitter qu’en cas de sinistre.
Le plus ancien contrat d’assurance a été souscrit à Gênes en 1347.

C’est aussi à Gênes qu’à été fondée la première compagnie d’assurance maritime en 1424. A partie de XIII siècle, les législations concernant le commerce maritime et, par conséquent l’assurance maritime se sont multipliées : on trouve : les rôles d’Olérons de 1266, les lois de Wisby (Gotland en Suède) de 1288, l’ordonnance de Barcelone de 1435, les règles de la chambre d’assurance de Bruges de 1310, le Guidon de la mer publié à Rouen en 1556.

On trouve dans ce dernier code une bonne définition de l’assurance sur facultés : « l’assurance est un contrat par lequel on promet indemnité des choses qui sont transportés par Mer, moyennant un prix convenu entre l’assuré qui fait ou fait faire le transport et l’assureur qui prend le péril sur soi et se charge de l’événement », l’ordonnance de Gênes de 1588, et l’ordonnance de la marine de 1681 de Colbert qui a codifié des usages en matière de transports maritimes et bien d’autres.

Finalement et en matière d’assurance maritime, le code de commerce français de 1807 a consacré son livre II au droit maritime et consacre les articles 332 à 396 aux premiers principes du droit des assurances. Ce qui a été repris et adopté au Maroc dans le dahir relatif au code de commerce maritime de 1919.




C- L’émergence de l’assurance

1- Assurance terrestre

Le célèbre incendie de Londres de 1666 qui a détruit 13 000 maisons et 100 églises dans un quartier de 400 rues a suscité la création des premières compagnies d’assurances contre l’incendie dont le « Fire office » en 1667. En France, au début du 18ème siècle, des premières compagnies d’assurance contre l’incendie furent crées à Paris à partir de 1750 : la « Chambre Générale des Assurances » en 1754 et la « Compagnie Royale d’Assurances » en 1787, la compagnie des eaux de Paris des frères Penier en 1786 et la compagnie d’assurance contre les incendies du sieur Labarthe.

2- Assurance - vie

C’est grâce à l’assurance maritime que l’assurance vie est apparue parce qu’il a fallu assurer la cargaison des esclaves transportés, les armateurs et les marines et enfin les passagers.
C’est un financier italien « Tonti » qui est le précurseur de l’assurance vie qui a créé en France les premières « Tontines » au 18ème siècle. Le plus ancien contrat assurance vie a été souscrit à Londres en 1583.

En effet, cet aspect pécuniaire qui tourne autour d’une vie humine a été pendant longtemps considérée comme immorale dans la mesure où le décès de l’assuré était bénéfique pour d’autres. Elle a été condamnée par d’éminents jurisconsultes, Emerigon a affirmé : « la vie de l’homme n’est pas objet de commerce et il est odieux que sa mort devienne la matière d’une spéculation mercantile ». Il a fallu attendre le 3 novembre 1787 pour qu’un Edit royal autorise la Compagnie Royale des assurances de Labarthe à pratiquer – à titre de monopole – l’assurance sur la vie alors qu’en Grande Bretagne, la première police d’assurance sur la vie date du 18 juin 1583 et fut délivrée à la bourse royale de Londres et les tables de mortalité ont fait leur apparition en 1760.

Au cours du XIX siècle, d’autres branches d’assurance furent progressivement exploitées : assurances contre les accidents, bris de glace, vol, responsabilité civile, etc.
Au Maroc, l’histoire de l’assurance est encore plus récente. Elle n’a vu le jour qu’avec l’avènement du protectorat et l’introduction des investisseurs français et étrangers attirés par l’ignorance des marocains, par la richesse du pays et l’abondance de ses matières premières, en plus des avantages fiscaux, économiques et sociales que leur a procuré l’autorité française. Les Marocains n’acceptaient pas l’opération d’assurance considérée comme immorale du point de vue religieux, ce qui n’était pas adapté à la société marocaine en voie de croissance économique.

En effet, les nécessités du développement économique et l’entrée progressive des capitaux nationaux dans les secteurs modernes accélérées par l’industrialisation et la mécanisation ont donné naissance à de nouveaux risques liés à l’urbanisation, aux flux migratoires et au salariat. D’où le recours à l’assurance et aux formes modernes de sécurité sociale. C’est ainsi que l’industrie de l’assurance s’est avérée nécessaire et s’est matérialisée par l’installation sur place des sociétés étrangères représentées par des agents généraux ou des succursales.
En 1919, un Dahir relative au commerce maritime a vu le jour. Un titre quatre était réservé à l’assurance maritime des articles 345 à 391.

En date du 25 juin 1927, un Dahir relatif à la réparation des accidents de travail a instauré une forme d’assurance obligatoire des salariés.
En matière d’assurance terrestre et en date du 14 Décembre 1934, c’est le grand vizir qui avait délégation en vue de réglementer tout ce qui concerne les assurances de quelque nature qu’elles soient et édicter les pénalités nécessaires en cas de non-respect. C’est ainsi que fût promulgué un arrêté viziriel du 28 novembre 1934 pour réglementer les rapports découlant d’un contrat d’assurance toujours en vigueur, ce qui a été abrogé en date du 02 Décembre 1999.

Les assurances ont fait partie d’une réglementation spécifique droit des assurances C’est la branche de droit qui régit les relations entre les assurés et les assureurs et ce à travers l’étude, la gestion et le contrôle des engagements contractuels pris par l’un ou l’autre.





Chapitre 3- Sources du droit des assurances

Le terme « source du droit » désigne tout ce qui contribue, ou a contribué, à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné.
Dans les pays de droit écrit, les principales sources du droit sont des textes tels que les traités internationaux, les constitutions, les lois, les règlements. Cependant, d'autres sources sont parfois admises selon la matière, telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence - parfois inspirée par la doctrine des juristes spécialisés (professeurs, avocats, magistrats...).

A- La loi

La loi est une règle écrite, elle est élaborée et votée par le Parlement. La place de la loi est prépondérante quand on considère les sources du droit des assurances. Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi au terme de l’article 37 de la constitution.

Considérée comme une loi suprême à laquelle doivent se conformer les autres règles de droit, c’est une norme fondamentale qui occupe la première place dans l’arsenal juridique marocain, et ce, dans tous les domaines de droit. L’article 6 dispose que « La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre ».

Un code des assurances a, récemment, vu le jour le 03 octobre 2002 qui, d’après son intitulé, n’est pas générique. La présente loi ne s’applique qu’aux assurances terrestres. Elle n’est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crédit, ni aux conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs .
D’autres textes réglementent d’autres types d’assurances comme spécifié dans notre arsenal juridique.

B- Les conventions internationales

Tout contrat conclu et ratifié entre 2 ou plusieurs états ou entre des états et des organisations internationales constitue une convention qui fait la loi entre les parties contractantes.
Plusieurs circonstances ont contribué à l’accroissement des accords internationaux conclus entre le Royaume du Maroc et d’autres pays du monde. C’est suite à l’essor considérable du commerce international et la place importante qu’il occupe dans l’économie de chaque pays ainsi que l’ouverture du Maroc vers le monde extérieur. Ce développement s’est heurté aux diversités et multiplicités des droits nationaux.

Beaucoup de domaines de droit des assurances voient leurs règles dépendre des traités internationaux. On peut citer à titre d’exemples l’article 121 de la loi n° 17-99 qui stipule : « Satisfont à l’obligation d’assurance les personnes résidant à l’étranger qui font pénétrer au Maroc un véhicule qui n’y est pas immatriculé, lorsqu’elles sont munies : …….. de toute autre carte prévue par une convention bilatérale ou multilatérale dûment ratifiée et publiée par le Maroc » On trouve des règles contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par le Maroc, celles-ci ont pour objet essentiel :

- Régler des conflits de loi nationale entre les parties contractantes;
- Superposer aux législations nationales une législation uniforme applicable seulement aux relations internationales entre ces pays ;
- Faciliter les entrées/sorties de marchandises ou de biens et simplifier l’application des textes en vigueur.

En somme, créer un environnement propice au développement de ses échanges commerciaux avec les pays tiers. Le Maroc a signé une panoplie d´Accords et de Conventions avec différents pays que ce soit au niveau bilatéral régional ou multilatéral .

La place accordée aux conventions est primordiale dans la mesure ou le législateur marocain prévoit dans le préambule de la constitution du Maroc ce qui suit « Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

Il en résulte une primauté de ces accords sur toutes les dispositions législatives. C- La jurisprudence
La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions de justice rendues par les différentes juridictions du Royaume, et plus particulièrement de la Cour de cassation (cour suprême avant). En effet, chargée de les appliquer à l’occasion des litiges dont ils sont saisis, les tribunaux interprètent les lois et les règlements, ils les adaptent aux mutations de la vie économique et si nécessaire ils les complètent. Le juge par l’interprétation qu’il donne à la règle de droit influence le législateur lors de l’élaboration ou de révision de la loi.

Le rôle de la jurisprudence est de préciser le droit écrit là où il ne l'est pas, de l'adapter aux circonstances de fait, ou même de remplacer des règles de droit inexistantes. En revanche le rôle créateur du droit lorsque des règles font défaut est assez original pour qu'on y insiste. Ce rôle est dicté par l’incrimination du déni de justice. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Comme en matière civile et commerciale, et vu que c’est une matière récente, la jurisprudence constitue une source importante du droit des assurances toute les fois qu’on se trouve face à une inexistence, insuffisance ou ambigüité législative.






D- La doctrine

La doctrine juridique désigne l'ensemble des opinions (écrits, commentaires, théories, etc.) données par les universitaires et les juristes qui, par leurs interprétations personnelles des textes publiées, peuvent avoir une grande influence sur le législateur. La doctrine n'est pas une source directe du droit, mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique.
Ce sont les écrits qui ont révélé les étapes de l’évolution et de développement du droit des assurances. Ils ont permis d’identifier et d’interpréter tous les textes antérieurs.
L’autorité scientifique des jurisconsultes (professeurs et magistrats) influence souvent le législateur, la jurisprudence et la pratique aussi bien dans une réforme législative que dans l’élaboration d’une nouvelle loi.

Chapitre 4- L’arsenal juridique marocain

* Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (03 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 3905 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) et par la loi n° 02-08 promulguée par le dahir n° 1-08-02 du 17 joumada I 1429 (23 Mai 2008) et par la loi n° 12-09 promulguée par le Dahir n° 1-09-59 du 06 rejeb 1430 (29 juin 2009) .

* Dahir chérif n° 1-95-4 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 43-94 relative aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation .

* Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1328 (06 février 1963) ayant modifié quant à la forme le Dahir chérif du 25 hijja 1345 (25 juin 1927) relative à la réparation des accidents de travail.

* Dahir Chérif n° 1-02-296 du 25 rajeb 1423 (03 octobre 2002) portant application de la loi n° 65-00 relative au code de la couverture médicale de base tel que modifié par le Dahir chérif n° 1-05-04 du 07 moharram 1426 (16 février 2005) et le Dahir n° 1-14141 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 120-13 .

* Dahir n° 1-14-10 du 04 joumada I 1435 (06 Mars 2014) portant promulgation de la loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale .
* Dahir n° 177-84-1 du 06 moharram 1405 (02 octobre 1984) relative à l’indemnisation contre les accidents de circulation.

* Code de commerce maritime du 28 joumada II (31 mars 1919)22.


Chapitre 5- Comparaison du droit des assurances avec les

institutions voisines Le droit des assurances reste un droit spécifique réservé aux seuls rapports entre deux parties à savoir l’assuré et l’assureur. Il repose sur des mécanismes combinés du droit civil, du droit pénal, du droit commercial, du droit de la consommation, du droit maritime, du droit des sociétés, etc. En somme, l’assurance se trouve dans tous les domaines de la vie économique et sociale: maritime, automobile, aérien, médical, responsabilité civile, etc. ils se voient appliquer des dispositions différentes et qui relèvent de diverses branches de droit.


Chapitre 6- Composition du droit des assurances

Le droit des assurances touche tous les secteurs d’activité et tous les domaines de la vie. Pas surprenant que sa composition soit vague et étendue, elle dépend de la matière assurée et du secteur qui jouera un rôle primordial quant aux textes applicables et du choix de ses intervenants.


Chapitre 7- Fonction du droit des assurances

Les techniques de l’assurance ont reçu leurs premières applications pour protéger les biens entreposés et transportés contre les risques d’accidents et d’incendie. Ces garanties apportées aux marchands, armateurs, et grandes compagnies de commerce colonial ont accompagné la prospérité de la méditerranée, puis de la Mer du nord .

Elle est née suite à un sentiment d’insécurité qui existait depuis fort longtemps. La première forme d’assurance concernait la protection des biens dans le transport maritime, elle couvrait les navires et leurs marchandises. Ces risques, lourds d’avaries, naufrage ou capture par les pirates, étaient supportés.
Sa naissance est d’une grande utilité, sur le plan social, économique. C'est aussi un moyen de financement complémentaire des activités bancaires.

Aujourd’hui, l’assurance est devenue une activité majeure de l’économie et un facteur de son développement, et ce vu son rôle qui se manifeste comme suit :

• Rôle social de l’assureur qui consiste à protéger les personnes et les biens contre les coups du sort.

• Rôle économique dans la mobilisation de l’épargne et dans l’économie financière qui provient de la garantie qu’il accorde aux investisseurs, et de son propre rôle d’investisseur des fonds qu’il a en gestion.

• La complexité et la technicité du droit des transports et du droit douanier sont génératrices de risques. Ce qui nécessite de poser des garanties d’assurance.

• Des branches nouvelles continuent d’apparaitre, ce qui contribue au développement de ce secteur dans l’économie mondial. Il s’agit des risques liés aux nouvelles technologies de la production et de l’information, de la gestion d’épargne, d’assistance, etc.


A- Fonction de sécurité et de prévoyance

C’est la fonction fondamentale qui lui a été attribué dès l’essence. Elle consiste à conférer une sécurité spécifique à chaque fois qu’un dommage survient à un être humain en lui donnant la certitude qu’il sera indemnisé en cas d’accident ou d’incident.

Une fonction préventive dans la mesure ou le bénéficiaire de l’assurance a l’obligation d’éviter la survenance des sinistres ou d’en réduire la gravité, il doit prendre des précautions nécessaires (entretien, réparation, etc.)

Indemniser et secouer des victimes de coups du sort est une fonction éminemment sociale. Ce qui a des conséquences favorables sur l’économie. En permettant à des victimes d’accidents ou de maladies de retrouver des ressources, l’assurance évite qu’elles ne soient à la charge de la collectivité et leur maintien leur pouvoir de consommation. En permettant à des entreprises de continuer à fonctionner après un sinistre, l’assurance consolide des emplois, des productions et préserve le tissu économique.

B- Rôle économique

L’assurance occupe une place importante dans la vie économique de tous les pays dans la mesure où elle permet de rassembles d’énormes capitaux et de les réinvestir. C’’est toute la fonction de l’assurance à savoir la protection, l’épargne et le crédit.

Un moyen d’épargne dans la mesure ou les assurances doivent collecter une part importante de l’épargne sous forme de primes prélevées sur la consommation des assurés pour en constituer des capitaux importants.

Un moyen de crédit puisqu’elle permet aux individus créanciers -opérateurs financiers- de consentir du crédit à leurs clients ou opérateurs économiques tout en ayant la certitude d’être payés en cas d’insolvabilité de leurs débiteurs. Elle permet également aux assurés d’obtenir du crédit en renforçant les garanties qu’ils offrent à leurs créanciers hypothécaires. Ainsi, l’assurance contre l’incendie ou en cas de décès par le débiteur donne à l’assuré ou à ses ayants droits la certitude de ne pas s’inquiéter du sort de l’immeuble grevé f(hypothèque en cas de réalisation du risque. Elle permet à l’économie générale de l’Etat ou de la collectivité de bénéficier des réserves : provisions techniques que constituent obligatoirement les compagnies d’assurances en achetant des titres, des valeurs de placement répondant à des impératifs de sécurité, de disponibilité et de rentabilité tant celles admises sans limitation – emprunts d’Etat, emprunts assimilés ou autres valeurs- que celles admises avec limitation -placement en immeubles, valeurs cotées en bourse, autres valeurs-. Elles sont tenues également de constituer et de représenter par un actif les réserves de garantie et de capitalisation destinées à pallier aux insuffisances éventuelles des réserves techniques et à parer à la dépréciation des valeurs représentatives et à la diminution de leurs réserves.

En effet, la nécessité de constituer des provisions techniques dans le but de sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurance donne aux compagnies une place importante sur le marché financier .

Aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, l’industrie de l’assurance joue et jouera des rôles primordiaux et remplit des fonctions très importants de manière évolutive.


Après avoir constaté le prodigieux développement de l’assurance, les grandes lignes du cadre juridique, les fonctions et les sources du droit des assurances, nous délimiterons les grands titres de notre cour de droit des assurances comme suit :


Partie 1- Les acteurs du droit des assurances
Partie 2- Le régime juridique des assurances
Partie 3- Le contrat d'assurance
Partie 4- Les éléments du contrat d’assurance
Partie 5- Les modes d’assurance
Partie 6- Les sociétés d’assurance et des intermédiaires d’assurance
Partie 7- Les litiges relatifs au contrat d'assurance
Partie 8- Les modes de règlement du contentieux d’assurance
Partie 9- Le contrôle des assureurs et des opérations d’assurance

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