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samedi 26 octobre 2019

Cours de droit des assurances ,Les acteurs du droit des assurances

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Cours de droit des assurances ,Les acteurs du droit des assurances






Cours de droit des assurances ,Les acteurs du droit des assurances


Cours de droit des assurances

Mme. Wafaa FARES DAHBI




Partie I- Les acteurs du droit des assurances


En se référant à toutes les définitions données du droit des assurances que l’on cite à titre de rappel : « L’assurance est une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération (la prime ou cotisation), pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique».

C’est une « opération par laquelle une partie - l’assuré – se fait promettre, moyennant une rémunération – la prime – une prestation par une autre partie – l’assureur – en cas de réalisation d’un risque ».

C’est « une convention par laquelle, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque aléatoire prévu au contrat ».
L’article 1 de la loi n° 17-99 ajoute: « Assurance des personnes ce sont des assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l’assuré ainsi que la capitalisation, la maternité et les assurances contre la maladie, l’incapacité et l’invalidité » .

Ces différentes définitions font ressortir les différentes parties indispensables ou susceptibles d’être partie à un contrat ou à une opération d’assurance. C’est un caractère quadruple qui met en jeu d’une part : l’assuré, l’assureur, le souscripteur et un bénéficiaire.

L'étude de la matière consiste à mettre l'accent sur sa spécificité : l'assurance a une dimension collective et individuelle. Techniquement, l'opération d'assurance est toujours organisée pour une population donnée. Au-delà même des entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, des organismes publics sont partie prenante de la bonne marche de l'activité.




A- L’assureur

L’article 1 de la loi n° 17-99 : « L’assureur est une entreprise agrée pour effectuer des opérations d’assurance ».
C’est un professionnel de l’assurance, celui qui détient, qui pratique, qui maitrise et qui offre un service déterminé en contrepartie d’une cotisation. C’est une partie apparente au contrat d’assurance qui s’engage à garantir l’assuré contre les risques prévus à l’avance, à payer la prestation indemnitaire et à exécuter la prestation en cas de sinistre. Toutefois, une telle garantie est assortie de conditions et de restrictions contenues dans des clauses auxquelles les parties doivent s’y soumettre.

Il a donc le devoir de fixer la tarification de ses garanties de telle façon qu’il ait toujours assez d’argent disponible pour être en mesure d’honorer ses engagements futurs c’est-àdire de régler les sinistres au fur et à mesure qu’ils surviennent.

La loi oblige l’assureur à remettre à ses clients une notice d’information décrivant toutes les garanties, les exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. Il est tenu d’agir avec loyauté, sincérité, transparence et dans l’intérêt des consommateurs d’assurance, et ce dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ainsi que du contrat qui lie les parties. L’obligation générale d’information qui pèse sur tout professionnel, vendeur de biens ou prestataires de services, a été rappelé par la loi n° 31-08 relative à la protection des consommateurs dans son article 9 qui oblige tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services à mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques du bien ou du service avant la conclusion du contrat. C’est une obligation précontractuelle et contractuelle.

L’assureur n’est jamais une personne physique, mais toujours une entreprise agrée par arrêté du ministre des finances, soumis à un contrôle de l’Etat et il a l’habilité à effectuer toutes les opérations d’assurance. Il peut s’agir d’une société commerciale, d’un intermédiaire d’assurance,, d’une société à forme mutuelle ou d’un organisme de prévoyance sociale.

L’objet social de toute entreprise crée aux fins d’assurance doit être limité aux opérations d’assurances.

B- L’assuré

Au terme du même article de la même loi : « L’assuré est une personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance »
L’article premier de l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06 du 26 Mai 2006 définit l’assuré : « c’est le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec l’autorisation de l’un ou de l’autre, la garde ou la conduite du véhicule assuré, à l’exception des garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction ».

L’assuré est une personne physique ou morale sur laquelle ou sur l’intérêt de laquelle repose l’assurance Or, en matière d’assurances de personnes, l’assuré est toujours une personne physique sur la tête de qui repose le risque, c’est-à-dire dont le décès ou la survie ou l’invalidité ou la maladie entraine la mise en exécution du contrat d’assurance et donc le versement de la prestation par l’assureur. Autrement dit, l’assuré est le pivot autour duquel s’articule tout contrat d’assurance sur la vie, la prime et la somme promise sont fonction sde son âge, de son état de santé, il y joue un rôle passif .

L’assuré reste tenu par une série d’obligations au terme de l’article 20 de la loi n° 17-99 :





* De payer la prime ou cotisation aux dates convenues,
* De déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge,
* D’adresser à l’assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent être nécessaires à l’assureur pour déterminer le montant de la prime, lorsque cette prime est variable,
* De déclarer à l’assureur, conformément à l’article 24 de la présente loi, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques,
* De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur……

C- Le souscripteur

Selon le même article : « un souscripteur ou contractant est une personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui, de ce fait s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime »
L’article premier de l’arrêté n° 1053-06 définit un souscripteur : « une personne morale ou physique, ainsi dénommé aux conditions particulières du contrat ».

C’est le preneur d’assurance, une personne qui souscrit un effet de commerce, qui prend part à une souscription, un adhérent, c’est la partie au contrat au nom de laquelle la police est signée et s’engage au paiement des primes. C’est le plus souvent l’assuré lui-même a la qualité de souscripteur dans la mesure où il souscrit personnellement pour son propre compte, en contrepartie d’une cotisation et par le biais d’un contrat afin de se protéger contre d’éventuels risques. C’est ce qui ressort de la lecture des dispositions de l’article 9 de la loi n° 17-99 : « l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée . Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit ».

Elle repose sur la technique de la stipulation pour autrui prévue par les articles 33 à 38 du DOC qui consiste à ce que l’assureur promettant s’engage, en vertu du contrat, à garantir le risque pour le compte bénéficiaire de la stipulation. A partir du moment qu’il y a ratification, la personne engagée dans une relation d’assurance devient le mandant du souscripteur et, par conséquent, bénéficiaire de l’acte.

Il faut, toutefois rappeler que l’article 18 du DOC précise que dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu’ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Le souscripteur dispose d’un droit de révocation tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation.




D- Le bénéficiaire

C’est la personne appelée à, bénéficier de la prestation de l’assureur en cas de survenance du sinistre. Il peut être le souscripteur ou l’assuré, il peut aussi être un tiers au contrat d’assurance autre que l’assuré.

Le bénéficiaire est celui qui bénéficie d’une indemnisation ou réparation du dommage. Il peut être le souscripteur, l’assuré ou un tiers étranger.

A ne pas faire la confusion entre souscripteur, bénéficiaire et assuré :

C’est le souscripteur qui est le cocontractant de l’assureur, le négociateur, il reste tenu au paiement de la prime qu’il soit l’assuré ou pas.

L’assuré est la personne sur laquelle pèse le risque et qui peut subir le dommage assuré.

Au terme du même article : « le bénéficiaire est une personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par l’assureur » c’est la personne désignée par le souscripteur pour percevoir une somme que l’assureur devrait lui verser en cas de réalisation du sinistre prévue et assurée par un contrat.

Dans les assurances-vie, en cas de décès de l’assuré (personne sur laquelle pèse le risque), c’est un tiers bénéficiaire définie par le souscripteur qui reçoit la prestation promise. Il s’agit là d’une pure stipulation pour autrui. L’acceptation du bénéficiaire est indispensable et peut intervenir à tout moment.

Dans un contrat d’assurance de responsabilité, l’assuré est celui sur la tête duquel pèse le risque de responsabilité et la victime n’est qu’un tiers, au surplus inconnu au moment de la souscription du contrat. Cependant, si le responsable est le débiteur de la dette de réparation, la victime est une créancière d’indemnité particulièrement protégée en droit des assurances car elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Tels sont des consommateurs d’assurances qui regroupent, selon les cas, tantôt des personnes qui en profitent et, tantôt des personnes qui en assument pleinement ou partiellement.

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