Cours de droit des assurances ,Le régime juridique des opérations d’assurances
Cours de droit des assurances ,Le régime juridique des opérations d’assurances
Cours de droit des assurances
Mme. Wafaa FARES DAHBI
Partie 2- Le régime juridique des opérations d’assurances
Les opérations d’assurances, au terme de l’article 159 de la loi n° 17-99, « s’entendent de toutes opérations portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégories dont la liste est prévue par voie réglementaire » .
Le droit des assurances réglementé par des dispositions législatives précises ne révèle que la face juridique d’une activité dont les aspects techniques et financiers sont aussi complexes qu’importants. Ce qui commande une classification des différentes branches d’assurances qui se divisent en catégorie selon les catégories de risques auxquelles elle s’applique.
En effet, le produit d’assurance offert et garanti au public par les assureurs est un domaine très vaste, il peut être classé de diverses façons. Cette diversité apparait à travers les multiples branches ou catégories d’opérations auxquelles elle s’applique dont la nomenclature a été fixée par la réglementation des assurances et plus particulièrement l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 06 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance et plus particulièrement la section 1 réservé aux conditions d’octroi de l’agrément. Cet arrêté regroupe ces opérations d’assurance dans son article 1 comme suit :
1- Vie et décès ;
2- Nuptialité-natalité ;
3- Capitalisation ;
4- Opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5- Assurances liées à des fonds d’investissement: toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou faisant appel à l'épargne et liées à un ou plusieurs fonds d'investissement ;
6- Opérations faisant appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l'entreprise d'assurances et de réassurance ;
7- Opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels ;
8- Maladie – maternité ;
9- Opérations d'assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail ;
10- Opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres ;
11- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur ;
12- Opérations d'assurances des corps de navires ;
13- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur;
14- Opérations d'assurances des marchandises transportées;
15- Opérations d'assurances des corps d'aéronefs ;
16- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur ;
17- Opérations d'assurances contre l'incendie et éléments naturels : toute assurance couvrant tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 10°, 12°, 14° et 15°, lorsque ce dommage est causé par: incendie, explosion, éléments et événements naturels autres que la grêle et la gelée, énergie nucléaire et affaissement de terrain ;
18- Opérations d'assurances des risques techniques : toute assurance couvrant les risques et engins de chantiers, les risques de montage, le bris de machines, les risques informatiques et la responsabilité civile décennale ;
19- Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux paragraphes 9°, 11°, 13°, 16° et 18° ci-dessus ;
20- Opérations d'assurances contre le vol ;
21- Opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ou la gelée ;
22- Opérations d'assurances contre les risques de mortalité du bétail ;
23- Opérations d'assistance : toute opération d'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
24- Opérations d'assurances contre les risques de pertes pécuniaires ;
25- Opérations d'assurances contre les risques du crédit ;
26- Caution ;
27- Protection juridique : toute opération d'assurances consistant à prendre en charge des frais de procédures ou à fournir des services en cas de différends ou de litiges opposant l'assuré à un tiers ;
28- Opérations d'assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus; ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d'agrément;
29- Opérations de réassurance.
Dans le même contexte, l’article 160 de la loi n° 17-99 ajoute que d’autres opérations peuvent s’assimiler à des opérations d’assurances, tel que :
1- Les opérations qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
2- Les opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
3- Les opérations qui font appel à l’épargne dans le but de réunir les sommes versées par les adhérents en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices de sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l’entreprise d’assurance et de réassurance.
Cette nomenclature constitue une référence de base de l’activité des entreprises d’assurances étant donné que l’agrément des autorités est indispensable pour opérer dans telle ou telle branche.
La première distinction des opérations d’assurance est juridique puisqu’il s’agit de la distinction relative aux obligations de l’assureur lors de l’exécution du contrat d’une part et des différentes branches pour lesquelles les assureurs doivent demander un agrément. En vertu de ce principe ainsi que des dispositions du livre premier, titre II et III de la loi n° 17-99, on oppose les assurances de dommages -opérations non vie- aux assurances de personnes -opérations vie-.
La seconde distinction est due au mode de fonctionnement comptable et technique qui implique que les activités des sociétés d’assurance se limitent essentiellement aux branches de répartition et aux branches de capitalisation.
Par ailleurs, d’autres classifications peuvent paraitre : il s’agit de la classification fondée sur la nature des risques pris en charge et la classification fondée sur la forme de l’entreprise d’assurance.
Chapitre 1- Classification juridique
Elle est dite - juridique parce qu’elle se fonde sur les caractères des obligations de l’assureur découlant du contrat d’assurance plutôt que sur l’élément naturel des risques ou sur le mode de gestion des risques pris en charge ou encore sur la forme des entreprises d’assurances.
En effet, l’assureur doit, en vertu du contrat soit indemniser l’assuré ou la victime des conséquences dommageables à son patrimoine et son obligation est alors quantifiée par l’évaluation des préjudices causés par ce sinistre, soit verser une somme forfaitaire dont le montant a été fixé lors de la conclusion du contrat indépendamment du dommage résultant de la réalisation du risque couvert .
A- Les assurances de personnes
Les assurances de personnes ne sont pas une création du législateur mais une institution très ancienne. Sa naissance est due au besoin de se protéger contre les risques pécuniaires relatifs à la durée de vie et des aléas du temps.
Elles sont appelées parfois les assurances de capitaux puisqu’elles se caractérisent par la promesse d’un capital à la réalisation du risque pouvant affecter la personne de l’assuré soit dans son existence, dans son intégrité, dans sa santé. Les risques garantis affectent la personne physique de l’assuré (vie-décès, accident corporel, maladie, invalidité, nuptialité, natalité). Si ces événements se réalisent, le règlement des prestations qui ont un caractère forfaitaire et promises deviennent exigibles.
Selon ce principe forfaitaire, la vie humaine n’a pas de prix et la somme assurée n’est pas une réparation. La prestation de l’assureur en cas de sinistre est préalablement et contractuellement fixée à un montant forfaitaire choisi d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur.
La loi n° 17-99 distingue, dans ce cadre les assurances sur la vie et de capitalisation, les assurances de groupe. D’après la pratique, les assurances de personnes se divisent en :
1- Les assurances vie et la capitalisation: constituent incontestablement la catégorie la plus importante des assurances de personnes. Elles comportent des garanties dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine - risque de survie et risque décès-. Juridiquement, un contrat d’assurance sur la vie est un contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assure.
L’assurance décès garantit le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. Si l’assuré survit jusqu’à cette date, aucun prestation n’est due par l’assureur et les primes lui sont acquises Celle-ci peut être assurée par la personne souscripteur ellemême ou par un tiers à condition d’un consentement écrit de la tête assurée avec indication de la somme assurée.
2- Les assurances accident corporel : ceux garantissant le versement de prestations en principe forfaitaires à la suite d’un accident corporel survenu pendant la période de la garantie et provoquant soit la mort de l’assuré soit son incapacité temporaire ou permanente - totale ou partielle- Le capital assuré est fonction du degré d’incapacité dont le taux fixé suivant un barème prévu au contrat. Accessoirement, ce contrat met à la charge de l’assureur l’obligation de rembourser à l’assuré ou à ses ayants droit tout ou partie des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par suite dudit accident. A ce titre, cette assurance constitue à la fois une assurance de personnes et une assurance de dommages d’où sa nature mixte.
3- Les assurances maladie28 ; tendent à couvrir l’assuré, ses descendants et conjoints contre les éventuels maladies ou de maternité et assumer tous les frais médicaux et les soins reconnus garantis. En effet, l’assureur, en échange d’une prime promet au cas ou l’assuré sera durant la période atteint dans sa personne par une maladie provoquant une incapacité temporaire, d’une part de lui verser les sommes stipulées au contrat durant son incapacité et d’autre part de lui rembourser tout ou partie des frais médicaux et pharmaceutiques et même des soins dentaires nécessaires. Elle peut être souscrite en tabt que garantie principale soit individuellement soit collectivement sous forme d’assurance de groupe. Ce sont des prestations de la sécurité sociale avec, éventuellement, une complémentarité des sociétés d’assurances. Ce type d’assurance est devenu obligatoire au profit de toute la population, à condition de ne pas bénéficier à titre personnel d’une assurance de même nature29.
4- Les assurances de groupe, c’est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise dit souscripteur en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies audit contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte l’intégrité physique de la personne ou liés à la maladie ou à la maternité et des risques d’incapacité et d’invalidité. Ces adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Dans les assurances de personnes, et conformément à l’article 66 de la loi n°17-99 : l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats d’assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévus au contrat.
Par exception au principe forfaitaire, les garanties de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation sont soumises au principe indemnitaire pour éviter que les assurés ne soient indemnisés au-delà de leur préjudice patrimonial réel. B- Les assurances de dommages
Appelées communément les assurances indemnités, les assurances d’intérêts ou les contrats d’indemnité ou encore les opérations non-vie.
Elle découle du principe que toute personne ayant un intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Il s’agit, au terme des articles 51 à 64 de la loi n° 17-99 des assurances contre l’incendie, contre la grêle et la mortalité du bétail.
Ces assurances sont fondées sur un principe indemnitaire selon lequel l’assureur est tenu au réparation du préjudice patrimonial dans ses composantes corporelles ou incorporelles subi par l’assuré ou par sa victime ou encore de le garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Elles ont pour but d’indemniser l’assuré contre les conséquences d’un événement accidentel affectant son patrimoine.
L’assureur de dommages garantit, sous les conditions du contrat, qu’après survenance d’un sinistre, le patrimoine de l’assuré sera reconstitué en valeur comme si ce sinistre n’avait pas eu lieu.
Ce type d’assurance qui connait une prédominance des assurances automobiles se subdivise en deux grandes catégories :
1- Les assurances de choses ou assurances de biens :
c’est la plus classique de protection des biens en cas de pertes matérielles. C’est elle que l’on trouvait dans les premières formes d’assurances en cas de pertes de marchandises transportées en mer ou de perte de la chose par incendie. Elles couvrent la diminution d’actif qui veut dire de garantir les biens appartenant directement à l’assuré. Peu importe que ce bien soit déterminé ou simplement déterminable (stocks, fonds transportés). Ce type d’assurance ne cesse de s’accroitre car elle couvre tous les risques susceptibles de toucher le patrimoine des assurés. Et c’est pour garantir une telle protection tellement demandée que des formes d’assurances sont apparues dernièrement, il s’agit de : l’assurance-crédit, l’assurance de caution, la protection juridique et l’assistance, etc.
2- Les assurances de responsabilités :
appelés également assurances de dettes ou de passif. Elles couvrent l’augmentation du passif qui veut dire de garantir les dommages que l’assuré pourrait causer à d’autres personnes et couvrir les dettes de sa responsabilité. Il s’agit d’une garantie indirecte du patrimoine de l’assuré puisque l’assureur s’engage à payer à sa place les sommes nécessaires à la réparation des dommages causés et dont il est juridiquement responsable, suite à une réclamation amiable ou judiciaire faite par le tiers lésé à l’assuré ou à l’assureur. Ces sommes peuvent être considérables si les dommages sont importants, même supérieures au patrimoine total de l’assuré.
Les assurances de dommages restent gouvernées par un principe indemnitaire selon lequel l’assureur d’un dommage ne doit en aucun cas verser une indemnité supérieure au préjudice réel subi par l’assuré ni dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Le bénéficiaire de l’assurance ne doit en aucun cas s’enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice.
Ce principe indemnitaire fait obstacle à ce que l'assuré puisse obtenir une double indemnisation :
* de la part du responsable de son dommage, qui ne saurait échapper aux conséquences de sa responsabilité, du fait de l'existence d'une assurance .
* de la part de son assureur, lié par le contrat d'assurance.
Mais l'auteur du dommage ne doit pas échapper à son obligation de réparation.
Le principe indemnitaire entraîne le droit à subrogation de l’assureur des dommages contre le tiers responsable :
* L’assuré ne peut à la fois demander à l’assureur de le rembourser des dommages de ses dommages et poursuivre lui-même le tiers responsable. Il ne pourrait le faire que pour la partie des dommages qui ne serait pas couverte par l’assurance (franchise, exclusions de garantie, etc.))
* L'assureur n'est tenu de verser une indemnité que dans la mesure où le dommage n'a pas été réparé directement par le responsable. o L'assureur qui a versé une indemnité du fait d'un sinistre doit pouvoir exercer un recours en remboursement contre l'auteur du dommage et son assureur éventuel.
* L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie de sa garantie envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
* L’assureur n’a aucun recours contre mes conjoints, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposée, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Ce principe de subrogation permet également de limiter le montant des primes, puisque l'assureur va pouvoir récupérer, dans certains cas, l'indemnité versée du fait du sinistre.
Chapitre 2- Classification technique
Cette spécialisation est imposée par la gestion des fonds considérables rassemblés par les entreprises d’assurance et qui sont affectés à la garantie des assurés pour leur propre intérêt ainsi que de l’économie nationale. Il y a lieu de distinguer entre les assurances de répartition et les assurances de capitalisation selon la nature des opérations autorisées. L’entreprise agréée pour des assurances de capitalisation ne peut être autorisée à assurer des risques gérés en répartition. En revanche, l’entreprise agréée pour des assurances en répartition peut couvrir des risques relevant d’une autre branche du moment qu’ils sont accessoires au risque principal agréé.
A- Les assurances dites de répartition
Les assureurs répartissent entre les sinistrés, au cours d’une période donnée, la masse des cotisations payées. A cet effet, l’assureur redistribue ou répartit entre les victimes d’un sinistre - assurés ou tiers- les primes qu’il a encaissées.
C’est la forme la plus simple de répartition des risques au sein d’une mutualité d’assurés dans laquelle les primes versées ne servent qu’à l’indemnisation des dommages réalisées. Ce sont essentiellement les assurances de dommages et certaines formes de l’assurance de personnes dont notamment l’assurance contre la maladie et contre les accidents corporels qui sont gérées en répartition. Ce sont des branches ou la fréquence et le coût des sinistres sont relativement constants et raisonnablement prévisibles grâce aux statistiques. Les assurés non sinistrés ne peuvent rien réclamer à l’assureur.
B- Les assurances gérées en capitalisation
La capitalisation est un contrat par lequel l’entreprise d’assurance s’engage, moyennant un versement unique ou des versements périodiques, à payer un capital déterminé, soit à l’échéance du contrat soit par anticipation.
Ce sont essentiellement des assurances de personnes souscrites à long terme et dont les primes sont capitalisées selon la méthode des intérêts composés. Ce qui veut dire que ces primes sont mises en réserve et majorées d’intérêts composées à un taux fixé par le ministère de tutelle « valeurs actuelles ».
Le risque couvert n’est pas constant pendant la durée du contrat mais il augmente ou diminue avec l’âge. C’est pourquoi, les primes ne sont pas seulement versées en prévision du risque mais elles sont destinées également à la constitution du capital promis. Ainsi, les branches gérées en capitalisation sont outre les assurances sur la vie, les assurances natalité et nuptialité, la capitalisation et la prévoyance collective.
La distinction des assurances gérées en capitalisation et des assurances gérées en répartition a une importance juridique essentielle dans la plupart des législations d’assurance car celles-ci interdisent très généralement à une même compagnie d’assurance d’adopter les deux modes de gestion.
Chapitre 3- Classification fondée sur la nature des risques
Il s’agit de la classification classique et qui constituent les premières formes d’assurances ayant contribué à l’émergence de l’industrie de l’assurance.
A- Les assurances maritimes
Elles ont pour objectif de couvrir les risques concernant les biens en premier à savoir les corps de navires, les marchandises transportées, les personnes naviguant ou passagers exposées aux risques et périls de mer.
Les assurances maritimes obéissent à une réglementation très ancienne par le dahir du code de commerce maritime du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) des articles 77 et suivants.
B- Les assurances terrestres
Celles-ci couvrent tous les risques, exclusion faite des assurances fluviales, des assurances crédits. Elles se divisent en deux catégories à savoir :
1- Les assurances sociales : Ce sont des assurances de personnes déterminés précédemment : assurance maladie-invalidité, assurance accident de travail dont le seul intérêt reste est la solidarité. Ce qui a été intégré dans le régime de sécurité sociale.
2- Les assurances privées terrestres : Ce sont tous les types d’assurance de personnes ou de dommages qui obéissent à la loi n° 17-99. Exception faite des opérations dévolues au commerce maritime.
Elle concerne également l’assurance aérienne et couvre également les risques auxquels sont exposés durant l’expédition l’aéronef et les marchandises transportées.
Chapitre 4- Classification fondée sur la forme de l’entreprise d’assurance
Les entreprises d’assurance peuvent se classer en deux modes de gestion soit à prime fixe soit des assurances mutuelles.
A- Les assurances à primes fixes
Ce sont les sociétés qui cherchent à réaliser des bénéfices et attirer le maximum de clientèle. Elles s’engagent envers chacun des assurés d’une façon incommutable moyennant le payement d’une prime fixée d’une façon invariable.
B- Les assurances mutuelles
Ce sont des sociétés d’assurance mutuelles ou des organismes qui ne cherchent pas à réaliser les bénéfices.
Le contrat d’assurance n’est qu’une technique juridique au service d’une finalité sociale qui se modifie en suivant les aspirations de sécurité des assurés à travers :
1- La sécurité du patrimoine : elle relève des assurances de dommages à caractère indemnitaire qui regroupent les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Toutes ont pour objet de garantir l’intégrité du patrimoine de l’assuré. Elles sont gérées en répartition.
2- La sécurité des personnes : elle est garantie par les assurances de personnes nonvie (accidents corporels, maladie-invalidité). Les assureurs les regroupent sous la dénomination d’assurance de dommages corporels, en principe gérées en répartition.
3- La sécurité financière : elle caractérise le régime des assurances sur la vie. Celles-ci constituent des modalités de placements financiers en concurrence avec les valeurs mobilières et tous les placements bancaires.