Division du droit
1- Droit privé et ses subdivisions
2- Droit public et sa subdivision
II- Division du droit :
Dans les sociétés humaines modernes, les règles du droit sont très nombreuses et très variées.
Dans la mesure où ces règles régissent des rapports sociaux de plus en plus complexes, cette complexité croissante des rapports sociaux a entraîné une multiplication des règles et des institutions juridiques. Dans la même perspective, la complexité des rapports sociaux a entraîné une spécialisation de plus en plus poussée dans l’étude de ces règles du droit. Cette spécialisation a entraîné à son tour une division des règles du droit en plusieurs catégories juridiques.
Il convient de remarquer à ce propos que cette division présente un grand intérêt sur le plan méthodologique, facilitant ainsi l’exposé et l’étude des différentes règles juridiques (droit civil, droit pénal, droit commercial, procédure civile, procédure pénale, droit administratif, droit financier, droit constitutionnel) car sans cette division du droit l’analyse serait impossible.
Une distinction fondamentale constitue à ce sujet un cadre général, il s’agit de la division entre le droit privé et le droit public, à l’intérieur de laquelle d’autres divisions et subdivisions sont venues prendre place. Cette division du droit public et droit privé est universellement admise, car c’est la plus ancienne et la plus importante. Historiquement cette division remonte aux Romains qui considéraient que les institutions juridiques et les règles juridiques appartenaient à deux grandes catégories distinctes, suivant qu’elles étaient orientées vers des intérêts publiques ou privés. Selon les Romains la 1ère catégorie de règles juridiques appartenait au droit public, les secondes au droit privé, depuis cette période cette distinction a finis par
s’imposer au point que certains grands philosophes comme MONTESQIEU avaient admis cette division lorsqu’ils définissaient le droit public qu’ils appelaient le droit politique comme les lois régissantes les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, et le droit c’est à dire le droit civil constitué par l’ensemble des lois qui régissent les rapports entre les différents citoyens. Comme on peut le constater que le critère de distinction droit privé et droit public réside essentiellement dans la présence ou l’absence dans la relation juridique considérée, d’une personne morale de droit public c’est à dire soit l’Etat soit une collectivité territoriale, comme par exemple la région, la préfecture ou la commune soit une entreprise public ou un établissement public administratif.
1- Droit privé et ses subdivisions :
Pendant longtemps c’était le droit civil qui constituait l’ossature du droit privé interne, au point que le droit privé en entier se réduisait au droit civil, l’un s’identifiant totalement de l’autre.
Cependant, il convient d’observer que c’est sous la pression des besoins sociaux nécessitant des règles juridiques particulières, que la division du droit civil a commencé, en effet l’histoire du droit nous montre clairement qu’à partir du droit civil des nouvelles branches du droit privé ce sont progressivement détachées du droit civil, et ont finis par acquérir leur autonomie juridique.
Le droit est qualifié « privé » quand les règles juridiques qu’il contient ont pour objet de régir les relations sociaux entre les personnes physiques ou morales, et il convient de distinguer à ce propos le droit privé interne et le droit privé international.
Le droit privé interne : est parfois appelé droit national ou étatique, il est ainsi qualifié car c’est le droit en vigueur dans un Etat déterminé (le droit interne marocain, français,…). Ce droit interne est totalement autonome car il a ses propres sources internes (la loi et accessoirement la coutume) de même ce droit interne possède son propre système de sanction (les tribunaux nationaux qui édictent les sanctions nationales). Le droit interne, qu’il soit public ou privé, a pour objet de réglementer les rapports sociaux qui se produisent à l’intérieur des frontières de cet Etat.
Mais il y a des relations sociales internationales entre les personnes privées qui sont également soumises à des règles juridiques spécifiques, ces règles juridiques constituent une branche particulière du droit appelée droit international privé, ce droit régit l’ensemble des rapports sociaux entre les particuliers lorsqu’il présente à caractère international, c’est à dire lorsque ses rapports s’établissent entre des personnes privées ( physiques ou morales) de nationalités différentes (exemple : mariage d’un marocain à une étrangère), de tels rapports sociaux (mariage ou vente) entraînent des conflits de loi, c’est à dire de l’opposition entre deux lois également applicables à cette relation internationale, la méthode des conflits de loi permet précisément de faire le choix du droit interne ou du droit international touchant directement les intérêts des particuliers, c’est à dire des personnes privés physiques ou morales, jouissant de nationalités différentes. Parmi les domaines d’application du droit international privé, il convient de citer encore le problème de la nationalité et le problème de la condition juridique des étrangers, c’est à dire le problème de savoir de quel droit les étrangers peuvent jouire dans un pays qui n’est pas le leurs (l’accès à certaines professions, accès à la propriété financière…).
2- Droit public et sa subdivision :
Le droit public comprend l’ensemble des règles juridiques qui, à l’intérieur d’un Etat, assurent l’organisation et le fonctionnement de cet Etat ainsi que les règles qui régissent les rapports entre cet Etat et de ses agents avec les particuliers.
Comme le droit privé, le droit public se subdivise à son tour en droit public interne et droit international public, cette division du droit public tient compte en réalité de la division géopolitique du monde en plusieurs Etats indépendants et souverains. Il existe à l’heur actuel 191 Etats dans le monde qui sont tous membres de l’organisation des Nations Unis (O.N.U), qui a été créée en 1945 au Etats Unis.
Les domaines d’application des règles du droit international public sont nombreux et variés, on peut citer comme exemple le droit international de la paie, de la guère, (il est appeler droit international humanitaire D.I.H dont les règles sont précisées dans les célèbres conventions de Genève 1949), le droit du désarmement, le droit de la mer, et le droit du commerce international ou le droit international économique dont les règles sont précisées dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou le G.A.T.T, complété par les accords de Marrakech du 15 avril 1994 qui régissent les rapports commerciaux internationaux dans les différents secteurs de l’économie internationale comme le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements liés au commerce international, la propriété intellectuelle. Les accords de Marrakech ont également créé une nouvelle institution commerciale internationale appelée l’Organisation Multilatérale du Commerce (O.M.C) destinée à régir et à contrôler l’application effective des règles juridiques qui régissent le commerce international. A cette fin les accords de Marrakech ont mis au point un système de sanction efficace contre les Etats qui ne respectent pas les règles du jeux international dans le domaine du commerce international, les sanctions sont édictées par un organisme particulier créé au sein de l’OMC, et qui porte le titre de l’Organisme de Règlement des Différents O.R.D, chargé de résoudre les litiges qui peuvent naître entre les Etats à l’occasion de l’application des règles de l’O.M.C. Le droit public interne contient l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d’ordre publique, administratif et financier qui se réalisent à l’intérieur d’un Etat donné, et qui mettent en relation les autorités politiques entre elles ainsi que les autorités administratives dans leurs rapports avec des particuliers, c’est à dire des personnes privées qu’elles soient physiques ou morales.
Les principales branches du droit public interne sont le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit financier.
* Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne qui régit le statut politique au sein d’un Etat comme le président des Etats Unis, le président de la France…, il détermine aussi les compétences ainsi que les règles qui régissent les rapports entre les différentes
autorités politiques suprêmes, par exemple le rapport entre le président des Etats Unis et le congrès (le parlement américain) ; les rapports entre le Roi, le gouvernement et le parlement marocain …etc.
* Le droit administratif est la branche du droit public interne qui contient les règles juridiques qui régissent les rapports entre les autorités administratives d’un pays et les citoyens de ce même pays, et elles réglementent aussi le statut, les pouvoirs et les activités des différentes autorités administratives au sein d’un pays.
* Le droit financier est la branche du droit public interne qui contient l’ensemble des règles qui régissent les finances publiques d’un Etat, c’est à dire les moyens par lesquels l’Etat se procure les ressources nécessaires au fonctionnement des différents services publiques, il contient également les règles qui assurent les dépenses des ressources ainsi récoltés selon une répartition établit par ce qu’on appelle la loi de finance.
I- Origines sociales de la règle du droit :
L’homme est obligé de vivre en société et ne peut pas vivre comme société, selon la formule célèbre du grand philosophe Aristote, l’homme est un être sociable parfois l’homme a été conduit de créer cette société au sein de laquelle il va vivre par un instrument qu’on appelle le pacte ou le contrat social que les hommes concluent entre eux afin de donner naissance à la société politique (Jean Jack Rousseau et son livre « le contrat social »), par conséquent les hommes se trouvent par le fait même qu’ils vivent en société impliqués dans des rapports sociaux de différentes natures (rapports familiaux, rapports économiques, rapports politiques…), ces rapports ne peuvent être livrés au désordre social car cela produit une situation d’instabilité et de tension permanente (le rôle du droit international public est très important dans ce domaine).
Dans cette perspective la vie des individus ainsi que celle des Etats nécessite des règles de bonne conduite afin d’éviter précisément le désordre social. Ces règles de conduite sociale doivent avoir une finalité qui est celle d’assurer au sein de la société des hommes, la justice, la sécurité et la paie. Si on prend l’exemple du droit international, on constate très rapidement qu’il constitue l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales, c’est à dire les relations entre les nations, dans ces conditions le droit international, comme le droit interne, remplit une fonction d’organisation sociale sur le plan international qui consiste à réaliser la paie, la sécurité, la coopération et la coexistence ainsi que la solidarité entre les différents peuples, il résulte de ce qui précède que l’existence de la norme de conduite sociale distingue les sociétés humaines des sociétés animales, la règle de conduite sociale est la principale caractéristique de l’ordre social et humain. Dans ces conditions on peut affirmer que le droit apparaît dés que le social apparaît aussi. Certains sociologues et certains historiens du droit ont insistés sur l’idée que le gouvernement humain serait inconcevable sous norme de conduite sociale parce qu’il estime que s’il n’y avait pas de règles de conduite qui s’imposent aux hommes de ce gouvernement, celui ci finisse par disparaître de la surface de la terre. Le lien juridique est dans ces conditions indissociables du lien d’indépendance sociale qui unis les hommes entre eux au sein d’une société donnée, cependant il convient de s’interroger sur les origines lointaines, c’est à dire les origines sociales de la règle du droit ou dans la mesure où cette règle n’est pas créée à partir du vide mais elle constitue en réalité de résultats d’un processus historique dans lequel la norme sociale a joué le rôle de catalyseur. En effet, à l’origine de la règle du droit on trouve la norme sociale.
La norme sociale est une notion plus large que la norme juridique, historiquement la norme sociale a joué le rôle de synthèse des principes de la religion, de la morale, des usages, des traditions et des valeurs sociales. Dans cette optique la règle du droit n’a pas d’existence propre, en ce sens le droit n’a pas encore acquis son autonomie par rapport aux autres règles de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister sur le fait que la théorie de la norme sociale ainsi présentée nous révèle que le phénomène juridique possède toujours un fondement social, et il n’est que le produit de la vie sociale.
Au terme d’une langue et lente évolution historique qui dépend de chaque société donnée, le droit a commencé progressivement à se détacher de l’emprise des normes sociales en s’affranchissant des règles de la religion (la laïcisation du droit laïque), la morale des usages, des traditions, des valeurs propres. A chaque société humaine ce processus de détachement de la règle du droit de ce back grounds sociale c’est à dire de son fondement, de son socle ne s’est en réalité réalisé que très tardivement c’est à dire avec la naissance de l’Etat moderne.
En effet c’est à l’intérieur de ce cadre géographique humain et politique que le passage de la norme sociale à la norme juridique proprement dite que s’élabore le droit .C’est également dans ce même cadre que le mécanisme de la sanction en cas de violation de la règle de droit se perfectionne.
Conclusion On peut dire que la règle du droit moderne, comme institution moderne autonome par rapport aux autres normes de conduite sociale apparaît au moment précis où il se produit une distinction nette à l’intérieur d’une société humaine entre les différentes normes de conduite sociale (moral, religion…) primitivement conjonctif. Cette distinction de la norme sociale et la norme juridique se réalise avec la naissance d’une puissance politique distincte à l’intérieur d’un cadre géographique et humain précis (il s’agit de la théorie de l’Etat -Nation Moderne).