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jeudi 20 juin 2019

CODE CIVIL algérien.

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CODE CIVIL algérien. 




CODE CIVIL algérien. 


ivre I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre I: Des effets et de l'application des lois
Titre II: Des personnes physiques et morales
Livre II: DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
Titre I: Des sources de l'obligation
Titre II: Des effets de l'obligation
Titre III: Des modalités de l'obligation
Titre IV: De la transmission de l'obligation
Titre V: De l extinction de l'obligation
Titre VI: De la preuve de l'obligation
Titre VII: Du contrats portant sur la propriété
Titre VIII: Des contrats relatifs à la jouissances des choses
Titre IX: Des contrats portants sur la prestation de services
Titre X: Des contrats aléatoires
Titre XI: Du cautionnement
 Livre III: DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX
Titre I: Du droit de propriété
Titre II: Des démembrements du droit de propriété
Livre IV: DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES
Titre I: De l'hypothèque
Titre II: Du droit d'affectation
Titre III: Du nantissement
Titre IV: Des privilèges
Décret législatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif à la promotion immobilière
Texte relatif au contrat de bail
Sommaire




Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.

AU NOM DU PEUPLE,

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux,

Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

 Ordonne :

LIVRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I : DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS

Art. 1. – La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.

En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume.

Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l’équité.

Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation.

Toutefois, l’abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure ou réglemente une matière précédemment régie par cette dernière.

Art. 3. – Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d’après le calendrier grégorien.

Art. 4. – Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.




Elles sont obligatoires à Alger, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daïra, un jour franc après que le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daïra.

La date du cachet de la daïra apposée sur le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en fait foi.

Art. 5. – Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Chapitre I: Des conflits de lois dans le temps

Art. 6. – Les lois relatives à la capacité s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues.

Lorsqu’une personne ayant une capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’après la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle.

Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant les points de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Il en est de même en ce qui concerne les délais de procédure.

Art.8. – Les preuves pré constituées sont soumises à la loi en vigueur, au ou la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie.

Chapitre II: Des conflits de lois dans l’espace

Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de déterminer la loi applicable.

Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les Algériens même résidant en pays étranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause obscure qui ne peut être facilement décelée, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacité et sa validité de la transaction. Les personnes morales étrangères, sociétés, associations, fondations ou autres qui exercent une activité en Algérie, sont soumises à la loi algérienne.

Art. 11. – Les conditions relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints.

Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage.

La dissolution est soumise à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance.





Art. 13. – Dans les cas prévus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est Algérien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacité de se marier.

Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur.

Art. 15. – Les règles de fonds en matière d’administration légale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger.

Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès.

Toutefois, la forme du testament est régie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu où le testament a été établi. Il en est de même de la forme des autres dispositions à cause de mort.

Art. 17. – La possession, la propriété et autres droits réels sont soumis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, à la loi du lieu où se trouvait le meuble, au moment où s’est produit la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels.

Art. 18. – Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat à été conclu, à moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquée.

Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble.

Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également soumis à la loi nationale commune aux parties.

Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait générateur de l’obligation.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation née d’un fait dommageable, la disposition de l’alinéa précédent n’est pas appliquée aux frais qui se sont produits à l’étranger et qui, quoique illicites d’après la loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne.

Art. 21. – Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposé par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie.

Art. 22. – En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective.

Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l’Algérie et, une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers.

En cas d’apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge.

Art. 23. – Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systèmes juridiques, le système à appliquer est déterminé par le droit interne de cet Etat.

Art. 24. – L’application de la loi étrangère, en vertu des articles précédents, est exclue si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie.

TITRE II: DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

Chapitre I: Des personnes physiques

Art. 25. – La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort.

L’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant.

Art. 26. – La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés.

A défaut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l’état civil.

Art. 27. – La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, est réglementée par la loi sur l’état civil.

Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants.

Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants de parents appartenant à une confession non musulmane.

Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont régis par la loi à l’état civil.

Art. 30. – La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité

Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille.

Art. 32. – La famille est constituée des parents de la personne.

Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun.

Art. 33. – La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants.

La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre.

Art. 34. – En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, à l’exclusion de l’auteur. En ligne collatérale, on remonte du descendant à l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, à l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degré.

Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliés de l’autre conjoint, dans la même ligne et au même degré.





Art. 36. – Le domicile de tout Algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu.

Art. 37. – Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme un domicile spécial pour les affaires qui se rapportent à ce commerce ou à cette profession.

Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.

Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont légalement capables d’accomplir.

Art. 39. – On peut élire un domicile spécial pour l’exécution d’un acte juridique déterminé.

L’élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l’exécution d’un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l’exécution forcée, à moins que l’élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés.

Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils.

La majorité est fixée à 19 ans révolus.

Art. 41. – L’exercice d’un droit est considéré comme abusif dans les cas suivants :

- s’il a lieu dans le seul but de nuire à autrui,

- s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui,

- s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite.

Art. 42. – La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils.

Est réputé dépourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans.

Art. 43. – Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint sa majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi.

Art. 44. – Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi.

Art. 45. – Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions.

Art. 46. – Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle.

Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité, peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté.

Art. 48. – Celui dont le droit à l’usage d’un nom est injustement contesté ou dont le nom a été indûment porté par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la réparation du préjudice subi.

Chapitre II: Des personnes morales

Art. 49. – Les personnes morales sont :

- l’Etat, la wilaya, la commune,

- les établissements et offices publics dans les conditions déterminées par la loi,

- les entreprises socialistes et les coopératives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalité morale.

Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l’exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique.

Elle a notamment :

- un patrimoine,

- une capacité dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi,

- un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l’étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie,

- un représentant pour exprimer sa volonté,

- le droit d’ester en justice.

Art. 51. – La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques économiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre.

Art. 52. – Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil, est représenté par le ministre des finances. 




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