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jeudi 25 avril 2019

Théorie Générale des Obligations .

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Théorie Générale des Obligations





Théorie Générale des Obligations


Théorie Générale des Obligations
Quelques notions
 Au Maroc c’est le D.O.C. (Dahir des Obligations et contrats)
 En France c’est le Droit civil contraire au Droit religieux
 Le D.O.C. est inspiré du Droit Civil français (3 tomes), mais il n’a puisé que (ou plutôt a fait plagiat) du code des contrats et contrats nommés.
 Le D.O.C. remonte à 1913 durant le protectorat
 Une obligation est un lien juridique ou moral entre 2 personnes
 Une obligation soit elle est juridique (non application entraine une sanction), soit elle est morale (non sanctionnée)
 Une obligation donne lieu à une prestation entre Débiteur et Créancier
 Le contrat devient une loi entre les deux parties
Introduction
L’étude des contrats fait apparaître des constantes qui constituent autant de principes directeurs.
1. Une idée de variété
Elle tient à la richesse et à la mobilité de la matière (dynamique). Ex : le contrat de franchise, hypothèque (pour l’immobilier), nantissement (pour le matériel), les donations.
2. Une idée d’uniformité (homogénéité)
Elle tient en principe classique du contrat, à la théorie classique du contrat.
3. Une idée de distorsion
Une distorsion entre la théorie classique et la théorie moderne du contrat (la réalité contractuelle). Ex : contrat des assurances, crédits…
Section I La classification des contrats
Le contrat peut être classé :
 Selon sa forme, il peut être bilatéral ou unilatéral (l’acte).
 Selon ses effets. Ex : contrat commutatif ou aléatoire (l’assurance)
 Selon son caractère (un contrat gratuit ou onéreux). Ex : Don
 Selon la durée (les contrats successifs ou instantanés). Ex : échéance ou immédiate.




Il existe une variété de ses contrats, par ailleurs, le contrat peut se conclure en considération de la personnalité du contractant. (Intuitu personae).
Quand est-il de la classification du D.O.C. ?
Contrairement au Droit Civil Français, le D.O.C. ne fait pas la distinction précitée, cependant, il classe les contrats au niveau de la forme.
1. Le contrat consensuel (consentement)
En droit marocain le consensualisme constitue la règle, Art. 488 du D.O.C. : « La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. »
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2. Le contrat non consensuel (insuffisant)
Le consentement à lui seul ne suffit pas, il faut rajouter une deuxième condition. Ex : le mariage ; en plus du consentement il faut rédiger un contrat (Acte). Il faut qu’il y est un accomplissement d’une formalité écrite.
Le D.O.C. classe également les contrats sur le caractère (les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux). Par ailleurs, il classe les contrats nommés et les contrats innommés1. On appelle contrat innomé : les contrats qui sont conçus par les parties en vertu d’une liberté contractuelle.
Le D.O.C. classe les contrats qui sont nés de l’évolution contemporaine du contrat. (Des contrats gré à gré, contrats collectifs et contrats individuels).
Chapitre premier : La théorie classique du contrat
Elle repose sur le principe de l’autonomie de la volonté2, (l’homme est libre par essence) et il ne peut se lier que par sa propre volonté, et qu’il ne peut être soumis à d’autres lois que celles qu’il se donne lui-même. (August KANT : « qui dit contractuel dit juste »). Le principe de l’autonomie de volonté engendre le consensualisme. Art. 230 du D.O.C. : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »
Les conditions de validité du contrat
 consentement (qui ?)
 Capacité (comment ?)
 Objet (sur quoi ?)
 Cause (pourquoi ?)
1 En droit français, un contrat innommé est un contrat qui n'est pas décrit par le code civil — contrairement au contrat nommé, qui lui, trouve son régime juridique fixé et organisé par ce même code civil. Le contrat innommé est donc une convention inconnue des classifications légales.
Un contrat innommé répond aux exigences générales relatives à tous les contrats (le code civil les décrit comme « soumis à des règles générales »), notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, de l'objet du contrat et de la cause licite obligatoire de ce dernier.
Au-delà des dispositions générales sus-citées, un contrat innommé « n'est donc pas organisé par la loi ». Ainsi, en cas de lacune dans un contrat innommé, on ne peut avoir recours à des dispositions supplétives du code civil. C'est ici au juge qu'appartient le rôle de procéder par analogie, en rapprochant le contrat innommé litigieux d'un contrat nommé qui lui est proche.
Le plus souvent, les contrats innommés regroupent deux types de contrats :
 les contrats complexes, qui allient plusieurs contrats nommés comme le contrat d'hôtellerie ;




 les contrats sui generis, qui ne se réfèrent à aucun contrat nommé.
2 La théorie de l'autonomie de la volonté est une expression employée pour désigner un des fondements du droit, selon lequel la volonté est la source de l'obligation. Populaire au XIXe siècle chez les juristes, cette théorie, qui s'inspire librement du principe kantien de l'autonomie de la volonté, s'oppose à la théorie de l'utile et du juste.
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Art 2 du D.O.C. : « Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1° La capacité de s'obliger ;
2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4° Une cause licite de s'obliger.»
1. La capacité de s’obliger
Elle est régit par les Art. 3 à 13 du D.O.C. La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Cependant le mineur qui contracte sans autorisation du tuteur, n’est pas obligé par les engagements pris, et donc il peut y avoir rescision (annulation à la différence d la résiliation qui est unilatérale)
2. Le consentement
L’Art. 39 du D.O.C. : « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence. » (Les vices du consentement).
a) L’erreur
L’Art. 40 du D.O.C. défini l’erreur : « L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation
 Lorsqu'elle est la cause unique ou principale
 Lorsqu'elle est excusable »
L’erreur est qualifiée d’erreur obstacle car leur gravité est telle qu’elle détruit le consentement. (Erreur sur la vente, erreur sur la donation)
L’erreur peut porter sur l’objet du contrat, l’erreur peut porter sur la cause du contrat. (Assurance incendie -> habitation)
La nature
L’objet rescision
La cause
Donc le consentement peut être vicié par l’erreur. L’erreur lorsqu’elle tombe sur l’identité, sur l’espèce, ou sur la qualité substantielle de l’objet qui a été la cause déterminante du consentement. L’Art. 41 du D.O.C. : « L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement. ». L’erreur sur la personne, l’art. 42 du D.O.C. : « L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie. »
b) Le dol (le dol malus et le dol bonus)
L’Art. 52 du D.O.C. : « Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manoeuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manoeuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. ». Contrairement à l’erreur, la personne ne se trompe pas, mais elle est trompée par des manoeuvres frauduleuses. Plusieurs éléments doivent être réunis. D’abord l’élément matériel (mensonge, la réticence de l’oisive), l’élément psychologique, l’auteur du dol doit faire partie de l’acte.
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c) La violence
L’Art. 46 du D.O.C. : « La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. »
La violence se distingue du dol et de l’erreur.
La personne vit dans la crainte d’une menace, d’un chantage. La violence peut être physique ou psychologique. La violence donne ouverture à la rescision lorsqu’elle est déterminante, grave et actuelle (Art. 46 à 51 du D.O.C.)
Article 46 : La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.
Article 47 : La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :
1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité
Article 48 : La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.
Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.
Article 50 : La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.
Article 51 : La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle.
3. L’Objet
Le pourquoi, 3eme condition de validité du contrat, l’objet doit être une activité réglementaire et un objet déterminé. Les Art. 57 à 61 du D.O.C. :
Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.
Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.
Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité, lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie. 2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Afin de réglementer le contrat, il faut que l’objet existe. L’objet peut exister dans le présent ou le futur mais non impossible et dans le commerce (conforme à l’ordre public). Les lois
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impératives interdisent des actes juridiques qui portent sur le propre corps, leur droit de la personnalité.
L’objet doit être licite (conforme à la loi, l’ordre public et à la morale), dans le cas contraire le contrat est vicié. C’est une nullité absolue et non relative.
4. La cause
4eme condition de validité du contrat. Toute obligation où il n y pas de cause est non avenue. L’obligation sans cause ou fondée sur une cause non licite est considérée non avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire à la loi et l’ordre public. Ni le D.O.C. ni le Droit Civil ne donnent la cause. Cependant toute obligation est présumée avoir une cause licite (présomption de licéité) Art. 62 du D.O.C. : « L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre public ou à la loi. »
Chapitre deuxième : Le contrat
Les effets du contrat
Lorsqu’ un acte juridique a été régulièrement passé, il convient de se demander quel effet il produit à l’égard des parties (le problème de la force obligatoire du contrat ou l’intangibilité du contrat).
Si le débiteur est tenu par l’exécution du contrat, quand est-il en cas d’inexécution du débiteur ?
Section I : l’exécution du contrat
L’Art. 230 du D.O.C. pose le principe de la force obligatoire du contrat : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. », c'est-à-dire que le contrat constitue la loi des parties. A partir de ce constat la force obligatoire du contrat s’impose au juge. En effet el ne peut modifier les clauses du contrat, il doit rechercher la volonté réelle des parties. Le juge peut procéder à une requalification du contrat soumise au contrôle de la cours suprême.
La question que l’on se pose : si le contrat est l’oeuvre des parties et s’il ne peut être modifié que par les parties, peut on modifier ce contrat en cas de bouleversement des prévisions des parties ?
La révision du contrat pose problème, en effet, le contrat peut être modifié par des circonstances postérieures à la conclusion du contrat : la dévaluation de la monnaie, la hausse des prix, l’érosion monétaire, autant d’événements qui peuvent bouleverser les prévisions des parties. Quelque soit la source des circonstances, c’est la partie victime de l’imprévision qui doit soulever la révision pour cause d’imprévision.
L’imprévision ce n’est pas le cas de force majeure (l’impossibilité de l’exécution, l’événement extérieur et indépendant qui rendent le contrat nul). L’imprévision rend le contrat difficile et non impossible.
Les partisans de la révision Rebus Sic Standibus
Les partisans de la révision sont animés par l’idée de l’équité (justice). En effet ils justifient la révision par plusieurs théories juridiques, à savoir les théories de l’abus de droit, la lésion et l’enrichissement sans cause (voir Droit Civil : la théorie de la lésion). Le législateur marocain ne protège pas le contractant imprudent.
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Les adversaires de la révision
Ils invoquent la force obligatoire du contrat (l’Art. 230 du D.O.C.), ils parlent de la sécurité de l’exécution du contrat, l’arme utile est l’Art. 230 D.O.C., de la stabilité, le risque inflationniste aussi bien en amont qu’en aval.
La position du législateur marocain face à la théorie contractuelle du contrat (face à l’imprévision)
 Non pour la révision (Art. 230 du D.O.C.).
 Exceptions pouvant donner à une révision.
 Clause d’indexation permettant de contourner l’Art. 230 et de toucher au contrat.
Le caractère onéreux ne peut être invoqué par le débiteur pour se délivrer de son obligation. L’Art. 230 du D.O.C. exclu la révision du contrat pour imprévision.
Cependant, les parties ont la possibilité d’insérer dans le contrat des clauses pour faire face aux circonstances qui déséquilibrent le contrat. Il s’agit de la clause d’échelle mobile ou la clause d’indexation (en matière civile, en matière commerciale c’est la clause hardship). Ce sont des clauses qui prévoient la correction automatique en fonction de plusieurs indices, (exemple : un contrat ayant pour objet la construction d’un barrage, il peut être stipulé (indiqué) que le prix initialement convenu sera automatiquement réajusté en fonction des prix des matières premières). Par ailleurs la loi prévoit la révision pour imprévision uniquement quand il s’agit du report de l’échéance de paiement (la prorogation est une façon de toucher au contrat), Art. 243 du D.O.C. « S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change ». Le juge peut en considération de la position du débiteur et en usant avec une grande réserve, il peut apporter des délais courts pour le paiement et sursoir à l’exécution des poursuites, toute chose demeurant en l’état (partie légale).
Parallèlement il existe le Dahir de 1979 qui organise les rapports contractuels entre les bailleurs et locataires (en matière d’habitation) à l’exclusion (en dehors) de ces cas, un contractant ne peut demander l’imprévision pour révision de son contrat.
Section II : l’inexécution des obligations contractuelles
Il arrive qu’une personne (le débiteur) ne respecte pas son engagement ou qu’il exécute mal son engagement. La question que l’on se pose est de savoir, quels sont les moyens dont dispose le créancier insatisfait pour sanctionner la défaillance de son débiteur.
La première solution consiste à obliger le débiteur à exécuter la prestation d’une manière forcée (l’exécution directe ou l’exécution en nature).
La deuxième solution : le créancier peut faire sanctionner la défaillance de son débiteur en demandant au juge la résolution (la résolution judiciaire).
La troisième solution : le créancier sanctionne lui-même la défaillance de son débiteur en refusant d’exécuter sa propre obligation (l’exception d’inexécution).
A. La mise en demeure (ou la sommation)
Le mot demeure vient du latin mora qui signifie retard. Faut-il avant d’engager la responsabilité civile du débiteur pour lui rappeler son obligation en lui demandant de l’exécuter ?
La première thèse (française) est en faveur pour la mise en demeure. Le droit français est favorable au débiteur (délai). Cette thèse s’explique par le fait que le créancier qui n’exige pas expressément son débiteur l’exécution est implicitement d’accord pour lui accorder un délai.
La deuxième thèse (anglaise) n’exige pas une mise en demeure. Le débiteur est considéré en demeure en plein droit.
La position du D.O.C. est différente selon quel terme a été fixé ou pas pour l’exécution.
Le législateur marocain prévoit 2 situations, si l’obligation à un terme fixe, l’Art. 255 du D.O.C. « Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif
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de l'obligation. Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer: 1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable. 2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent. »
D’après L’Art. 255 du D.O.C. si :
 Le terme est fixé : le créancier n’a pas à rappeler l’échéance de l’obligation.
 Le terme n’est pas fixé : la mise en demeure doit être demandée d’une façon non équivoque.
Préciser ce délai raisonnable, le créancier se réserve le droit de protéger pour la protection de son intérêt et qu’il userait des voies de droit en son égard en cas de non exécution. Le D.O.C. mentionne la lettre recommandée le télégramme… mais rien n’empêche le greffe du tribunal de 1iere instance de délivrer la mise en demeure3.
1. Les effets de la mise en demeure
Dans un premier temps :
Les intérêts moratoires, ce sont des intérêts dû par le débiteur en raison du retard de son exécution. Le problème qui se pose c’est quand il s’agit de l’exécution en nature (l’exécution directe). Le problème se situe de l’exécution.
Quand il s’agit d’une obligation de payer la dette d’une somme d’argent, (palpable -> l’exécution forcée est facile) le problème de l’exécution ne se pose pas, puisque le créancier peut s’adresser à la justice ou à la force publique ayant un pouvoir de contrainte.




Les conditions de l’exécution forcée :
 Il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible. (Certaine : sans condition ; liquide : montant déterminé ; exigible : immédiat). Une créance certaine : il faut qu’elle ne soit
3 La mise en demeure est une lettre qui ordonne officiellement au destinataire d'exécuter formellement une obligation qui lui est échue (remédier à un problème, acquitter un montant, respecter un engagement contractuel, etc.) selon certaines modalités et dans un délai déterminé. Cette lettre donne à son destinataire la possibilité de s'acquitter de son obligation sans passer par les tribunaux.
Dans certains types de poursuite, la mise en demeure est même obligatoire. Si vous négligez de l'expédier, vous pouvez perdre une cause. Mieux vaut donc ne pas courir de risques et toujours expédier une mise en demeure avant d'entreprendre des poursuites. De plus, la mise en demeure incite souvent le débiteur à conclure un règlement à l'amiable.
Le fait d'expédier une mise en demeure n'oblige pas l'expéditeur à poursuivre le destinataire. Si le débiteur ne donne aucun signe de vie après la mise en demeure, ou s'il refuse de s'y conformer, le créancier a le choix de poursuivre ou non le débiteur en justice.
Le créancier peut rédiger lui-même la mise en demeure ou retenir les services d'un avocat. Il doit en faire une copie et envoyer l'original par un moyen permettant de prouver qu'elle a bien été remise.
La mise en demeure peut donc être envoyée par courrier recommandé, car celui-ci entraîne l'émission d'un avis de réception. Il est important pour l'expéditeur de conserver une copie de la mise en demeure ainsi que la preuve de réception émise par la postes afin d'être en mesure de prouver que la mise en demeure est bien parvenue à son destinataire.
La mise en demeure peut également être livrée à son destinataire par un huissier de justice, qui préparera alors un document où il notera à quel moment et à qui il l'a remise. Ce document pourra ensuite servir à prouver que la mise en demeure a bien été livrée. Avant de confier une mise en demeure à un huissier, il est conseillé de vérifier le coût de ses services, car celui-ci peut varier selon la distance à parcourir.
La mise en demeure doit être rédigée sous forme de lettre et :
 comporter la date de sa rédaction, les coordonnées du destinataire ainsi que la mention SOUS TOUTES RÉSERVES, afin de protéger l'expéditeur relativement à ce qui est avancé dans la lettre;
 résumer le problème;
 demander un règlement;
 fixer un délai pour régler le problème;
 inclure les coordonnées de l'expéditeur et sa signature;
 inclure dans son texte l'expression mise en demeure afin que la personne qui la reçoit sache à quoi s'en tenir.
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affectée d’aucune condition. Liquide : il faut que le montant soit déterminé. Exigible : il faut qu’il soit disponible.
 Il faut qu’il y ait un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice (un jugement).
 Il faut qu’il ait une mise en demeure.
L’exécution peut se faire par :
1. La contrainte par corps (الإكراه البدني ), qui est pour le créancier de faire emprisonner son débiteur (Dahir de 1961), la contrainte par corps n’est prononcée que par demande du créancier. En effet le créancier devient juge.
2. La saisie sur des biens mobiliers ou immobiliers :
a. La saisie exécution : le débiteur vend lui-même ses biens, c'est-à-dire que chaque créancier recevra sa part dans la créance.
b. La saisie exécutoire : les biens sont mis aux enchères publiques, et par la suite passer à la distribution.
c. La saisie arrêt : la créance du débiteur est bloquée.
d. La saisie conservatoire : (geler, hypothéquer) ce sont des mesures pour conserver le patrimoine du débiteur empêchant la sortie de ses biens.
3. L’exécution par équivalence (évaluer en dommage et intérêt surtout dans les obligations de faire) : Le D.O.C. réglemente séparément la responsabilité qui découle d’un délit (la responsabilité délictuelle4) et celle qui résulte de l’inexécution contractuelle (la responsabilité contractuelle5). Ces deux responsabilités constituent les deux volets de la responsabilité civile, puisque dans les deux cas, le responsable (débiteur) est tenu à la réparation du dommage.
2. Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle
1. Le dommage (préjudice -> délit)
Quelle est la nature de ce dommage ?
 Il peut être matériel (par rapport au patrimoine) : Le dommage matériel consiste dans l’appauvrissement du patrimoine (dommage patrimonial).
 Il peut être moral : C’est une atteinte à une intégrité corporelle (souffrance physique), une atteinte à l’affection (mort d’un proche).
Le dommage doit être certain (aucun doute sans spéculation), le dommage peut être réparé s’il revêt un caractère de certitude. Le dommage dans le futur peut être réparé s’il est certain (imputation d’un organe suite à un accident).
2. La faute (la place de la faute en responsabilité contractuelle, à développer « l’acte juridique de Omar AZZIMANE »)
Faut-il responsabiliser le débiteur suite à l’inexécution du contrat ou l’inexécution fautive du contrat ? Ou encore si l’inexécution du contrat doit être fautive pour qu’elle soit source de responsabilité ?
Il existe deux interprétations à ce problème :
4 Art. 77 du D.O.C.: Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
5 Art. 261 du D.O.C.: L'obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier.
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a) La présomption de la faute à la charge du débiteur : c'est-à-dire le débiteur est présumé en faute par le seul fait de son inexécution de son contrat, et le créancier n’a pas à prouver sa faute. Il doit seulement prouver inexécution de l’obligation.
b) La présomption de responsabilité : c'est-à-dire que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est responsable du préjudice (du dommage) qui en résulte indépendamment de la faute, le débiteur ne peut se libérer en prouvant l’absence de la faute. Le créancier ne peut obtenir réparation de son préjudice qu’en apportant la preuve de la faute du débiteur.
3. La cause ou le lien de causalité entre le dommage et la faute
Le lien de causalité doit être direct, la jurisprudence estime que lorsque plusieurs événements ont causés un dommage (le rôle déterminant), il faut observer lequel de ces événements a joué le rôle prédominant en générateur du dommage et c’est le juge de fond de juger sur les circonstances.
En conclusion, il arrive que le contrat puisse ne pas être exécuté par un cas de force majeure, l’Art. 268 du D.O.C. cite les trois caractères du cas de force majeure : « Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justifie que l'exécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. ». Les trois caractères de force majeure :
 Imprévisible
 Insurmontable
 Extérieure à la volonté de la partie
B. L’exception d’inexécution (l’Art. 235 du D.O.C.)
C’est un moyen technique et juridique, c’est un moyen de défense que le créancier que peut imposer à son débiteur.
En effet, le créancier, victime de l’inexécution par simple attitude passive et sans recourt au juge, peut exercer une pression sur le débiteur pour l’amener à exécuter son obligation. C’est une action passive et non active.
En Droit français, il n’y a pas de texte relatif à cette institution, elle est simplement visée dans quelques contrats spéciaux.
En Droit marocain, l’exception d’inexécution est marquée par l’Art. 235 du D.O.C. « Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation. Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative qui lui est due. »
Cependant l’exception d’inexécution, suppose la réunion de certaines conditions :
a. Le fondement de cette institution
Pourquoi la loi lui donne cette attitude passive? Il s’agit d’expliquer pourquoi on reconnaît au créancier le droit de refuser de fournir la prestation en réplique à une attitude passive de son débiteur ?
Plusieurs explications ont été avancées :
 La théorie de la cause : En effet, dans les contrats bilatéraux, chaque partie ne s’engage qu’en considération de l’exécution de l’autre partie. Par conséquent, si l’une des deux parties n’exécute pas sa prestation, l’exécution de l’autre partie n’a plus de cause.
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 Par ailleurs on présume que l’exécution de l’obligation est simultanée. L’exception d’inexécution ne doit pas être confondue avec la résolution conventionnelle (arrêt du contrat, est différant de l’attitude passive), la résolution entraine la disparition de l’acte juridique, alors que l’Art. 235 entraine la paralysie ou la suspension provisoire du contrat (comme un sursis en jugement).
b. La condition juridique le l’Art. 235 du D.O.C.
 le contrat doit être bilatéral. L’exception d’inexécution s’applique aux obligations de faire, de ne pas faire, ainsi qu’aux obligations de donner.
 Il faut que les deux obligations dérivent d’un même contrat (interdépendance des contrats ou des obligations), ex : un loyer subordonné par une dette au loyer, le contrat de loyer est différent du contrat de la dette.)
c. Défaut d’inexécution de l’autre partie
L’exception d’inexécution ne peut être opposée que lorsqu’il n’y a pas exécution de l’obligation. La question que l’on se pose, est ce que l’inexécution de l’obligation doit être fautive ?
La réponse est négative qu’elle résulte de la faute du cocontractant ou d’une raison de cas de force majeure, l’inexécution ouvre la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution, quelque soit le motif on peut soulever l’inexécution de l’obligation.
Cependant, il ne faut pas prendre n’importe quel prétexte pour refuser l’exécution. Les effets de l’Art. 235 sont des moyens temporaires entrainant une paralysie avec suspension des obligations (le contrat ne s’éteint pas).
d. La résolution judiciaire (l’Art. 259 du D.O.C.)
Ce n’est pas la résolution conventionnelle.
Lorsque l’une des parties n’exécute pas sa part d’obligation, le créancier peut reprendre sa liberté en mettant fin au contrat. La résolution judiciaire doit être sanctionnée. En effet le débiteur mis en demeure qui n’a pas exécuté son obligation, le juge par l’Art. 235 du D.O.C. « Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas. On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. », prononce l’anéantissement du contrat ainsi que les dommages et intérêts. La résolution judiciaire du contrat n’a pas lieu de plein droit, elle doit être prononcée par le juge.
C. La théorie des nullités
Le contrat étant un instrument juridique, il est important de le protéger sous peine de sanctions. Les sanctions peuvent être civiles ou pénales6 (clause pénale dans le contrat). En effet,
6 En l’absence d’une définition formalisée de la clause pénale, la doctrine marocaine a défini la clause pénale comme étant « la clause pénale par laquelle les parties fixent elles-mêmes et de manière forfaitaires le montant d’indemnité qui sera due en cas d’inexécution. Le débiteur devra donc payer la somme fixée par le contrat même si elle est supérieure ou inférieure au préjudice réel »
La clause pénale est très fréquente en pratique. Elle permet d’abord d’éviter les difficultés d’évaluation du dommage et dispense de la preuve de l’existence et de l’étendue du dommage. Elle joue aussi comme un facteur de prévision puisque les contractants savent, dés la conclusion du contrat, à quoi ils devront s’en tenir en cas d’inexécution
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l’appel à la menace de la sanction pénale pour respecter le contrat. Le Droit pénal pénètre aujourd’hui les rapports contractuels. Quand aux sanctions civiles, elles sont divisées en trois catégories :
 Les dommages et intérêts.
 Le principe de l’inopposabilité (ne produit pas d’effet juridique ; voir le principe de la stipulation par autrui).
 L’annulation, c’est une sanction qui prive le contrat de son efficacité.
Annulation ce n’est pas la résolution (l résolution est une sanction judiciaire suite à une inexécution du contrat son annulation doit être prononcée par un juge).
La nullité ce n’est pas la caducité (ex : un texte de loi qui devient caduc). La caducité provient d’un élément postérieur à la conclusion d’un contrat (n’a plus de raison d’exister, ex : la mort de la personne ; un élément qui manque au contrat).
L’annulation trouve sa source dans un élément au moment de la naissance du contrat.
L’annulation ce n’est pas la suspension. L’annulation fait disparaître le contrat, alors que la suspension ne fait que geler le contrat momentanément. Ex : dans un contrat de travail en cas de maladie du salarié.
1. Les domaines respectifs de la nullité et de la rescision
La rescision du verbe (rescinder).
La rescision c’est quand l’un des éléments est vicié, elle concerne l’ordre public. Par contre la nullité elle concerne l’ordre public.
2. Les domaines respectifs de la nullité et de la rescision
L’Art. 306 du D.O.C. « L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit.
1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation
2° Lorsque la loi en édicté la nullité dans un cas déterminé. », sanctionne la violation des règles protectrices de l’intérêt général. Ex : sont frappés d’une nullité les contrats dans lesquels la cause ou l’objet sont illicites ou immoraux.
L’Art. 311 du D.O.C. « L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 30, 55, 56 et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte. », sanctionne un contrat conclu en violation des règles protectrices de l’intérêt privé. Ex : règles relatives au consentement, problèmes de l’incapacité (conditions de validité du contrat).
Le Droit français fait la différence entre la nullité absolue et relative, alors que le Droit marocain parle de nullité et rescision.
3. La mise en oeuvre de la nullité et de la rescision
Qui peut intervenir ou demander la nullité et la rescision ? Qui sont les tiers qui interviennent dans l’annulation du contrat ?
Normalement, l’annulation est une sanction judiciaire, alors que la nullité c’est par consentement mutuel. C’est une déclaration par le tribunal que l’acte est nul. L’annulation peut être invoquée par la voie d’action ou par la voie d’exception.
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 La voie d’action
Dans cette hypothèse, celui qui veut obtenir l’anéantissement du contrat, il prend l’initiative et demande au juge de constater qu’il manque un élément de validité. La voie d’action peut être introduite alors que l’acte est déjà exécuté.
 La voie d’exception
Ce procédé est utilisé lorsqu’une action est engagée en vue d’obtenir l’exécution du contrat. Le défendeur peut faire rejeter la demande d’inexécution en invoquant la nullité (soulever la voie d’exception), ou il soulève l’exception de nullité. Ex : trouver une anomalie dans le contrat et prouver qu’il y a un vice dans le contrat.
Dans la voie d’action l’acte juridique est déjà exécuté. Dans la voie d’exception l’acte juridique n’est pas encore exécuté.
Qui peut soulever la nullité absolue ? (absolu = intérêt général)
 Elle peut être invoquée par n’importe quelle personne. Ex : des voisins (mariés) se plaignant d’un voisin qui utilise son appartement pour la débauche. Toute personne intéressée par la notion de l’ordre public en justifiant d’un intérêt juridiquement protégé peut demander l’annulation du contrat (surtout dans les contrats de bail). Les parties peuvent invoquer la nullité (immorale).
 Les ayants causes peuvent invoquer la nullité du contrat.
 Les créanciers chirographaires (créanciers qui n’ont aucune garantie) par une action oblique, peuvent invoquer la nullité pour protéger leur droit en en réintégrant la chose vendue dans le patrimoine du débiteur. L’action oblique est reconnue par la jurisprudence française et pas marocaine.
 Le juge comme tierce personne, il peut soulever d’office la nullité du contrat qui est contraire à l’ordre public.
 Le ministère public dont le rôle est de veiller sur l’ordre public.
Quant à la nullité relative, elle est destinée à sanctionner des règles protectrices des intérêts privés. Aussi la rescision pour cause d’erreur, dol, violence ne peut être invoquée que par la victime et ses héritiers Art. 313 du D.O.C. « L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription. ». La prescription7 de la rescision est d’un an.
A
A vend à B C restitue le bien à A
B C
C s’oppose à la vente de A pour B
7 La prescription en droit Civil est de 15 ans, en Droit Commercial est de 5 ans et en Droit Pénal est de 30 ans, sauf exception déterminée par la loi
L’action Oblique utilisée par un créancier chirographaire



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