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jeudi 25 avril 2019

THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET CONTRATS

  droitenfrancais       jeudi 25 avril 2019


THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET CONTRATS 





THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET CONTRATS 


THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS ET CONTRATS
Chapitre 1 : Notion d’obligation – Classification - Sources.
1- Notion d’obligation
-Au premier sens : Le titre : l’acte écrit qui constate une obligation.
-Au second sens : Plus vague, il Y a l’obligation lorsqu’il s’agit du devoir  
                                 Au domaine du droit, elle désigne l’ordre juridique commande à une personne de faire
-Au sens propre : Le lien de droit entre deux personnes en vertus duquel le 
créancier peut exiger au débiteur l’accomplissement d’une prestation consistant à faire, ne pas faire, ou donner.
2- Classification des obligations
Selon la nature
Il permet distinguer entre (l’obligation civile – l’obligation naturelle)
-L’obligation civile : Lien de droit qui confère au créancier le pouvoir de réclamer du débiteur l’exécution de la     prestation – elle comporte une sanction.
-L’obligation naturelle : c’est une obligation mais sans sanction.
Selon l’objet
-L’objet de l’obligation : ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier.
-l’objet consiste à (faire – ne pas faire – donner).
L’intensité
Permet de distinguer entre les obligations (Résultats – Moyen)
Sources        (Art 1 du DOC)
*Les sources : le fait qui lui donne naissance.





-Les Conventions : -Notion large que celle du contrat
                                    -Un accord de volonté qui crée des obligations aussi d’autres effets tels que transmettre ou éteindre  des obligations.
-Autres déclarations de volonté : La déclaration unilatérale de volonté,autrement dit, l’engagement unilatéral de volonté.
-Les quasi-contrats : Il s’agit d’un  acte de volonté individuelle.
-Les délits et les quasi-délits : Au cas du dommage causé à autrui intentionnellement ou non-intentionnellement,              l’auteur du dommage sera sanctionné et puni,aussi, il doit réparer le préjudice causé.       C’est la responsabilité civile (délictuelle-intention) (quasi-délictuelle -  pas d’intention)
3- Sources des Obligations        ^Les actes juridiques^
-La volonté de l’homme joue un rôle essentiel dans la formation des obligations.
-L’acte juridique : toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.      
Acte juridique bilatéral : acte qui émane de deux volontés          Ex : Le contrat.
Acte juridique multilatéraux ou plurilatéraux : rapport d’obligations qui sont fondées sur plus de deux volontés.
Acte juridique unilatéral : manifestation de volonté qui émane d’une seule volonté.
Acte juridique collectif :Ex : Les conventions collectives des syndicats.

Chapitre 2 : Le Contrat : Notion – Classification.
Paragraphe 1 : Le fondement du contrat de volonté.
1- Le principe de l’autonomie de volonté  (P.A.V)
- Une doctrine de philosophie juridique suivant laquelle l’obligation contractuelle repose sur la volonté des parties.
-L’homme étant libre par nature ne peut s’obliger que par sa propre volonté.
-La volonté qui crée les effets du contrat.
Les bases ou origines historiques du principe
Le P.A.V se repose sur 2 postulats :
La philosophie individualiste :Elle consiste que les Hommes seraient par essence et de façon abstraite libre et égaux, et que la volonté individuelle est la seule source de toute obligation juridique et de justice.
L’autonomie de la volonté repose sur la croyance en la liberté naturelle de l’homme.
Alors, le contrat devient la source de droit par excellence.
La volonté peut donner elle-même sa propre loi.
Le libéralisme économique :Selon cette doctrine, le contrat doit permettre d’établir les rapports (individuellement  les  plus  justes  et  socialement  les  plus  utiles) pour  favoriser  les  échanges nécessaires au développement économique en écartant toute entrave à la liberté contractuelle.






La portée du principe de l’autonomie de la volonté
Le P.A.V au niveau de la formation du contrat
-La conclusion du contrat se fera sans exiger aucune forme ou formalité.
-Le contenu du contrat est librement débattu par les parties (Prin. De la liberté contractuelle). 
Le P.A.V au niveau des effets
                a-Force obligatoire du contrat :
-Les obligations contractuelles valablement  formées tiennent lieu à ceux qui les ont faites.
-Les parties sont libres à se contracter, mais après, elles sont tenues de respecter leurs engagements.
-Les lois nouvelles ne s’appliquent au contrat en cours.
-Le juge n’a pas le droit de modifier le contrat.
b-L ‘effet relatif du contrat :
-Les obligations contractuelles n’engagent que les parties et n’ont pas d’effet à l’égard des tiers.
-Les parties ne peuvent par contrat (ni engager autrui – ni faire naitre à son profit une créance).
2.  Les limites au principe de l’autonomie de la volonté.
-Le DOC a tiré quelques conséquences techniques du P.A.V :
Le consensualisme :
Aucune forme particulière n’est exigée pour la validité du contrat.
La liberté contractuelle :
Les textes qui réglementent les contrats sont souvent supplétifs ou interprétatifs.
La force obligatoire :
Les art 228 – 230.


Paragraphe 1 : Classification des Contrats.
La Classification Traditionnelle
1. Le contrat consensuel – solennel – réel.
-Le contrat consensuel :
se forme par le seul accord des volontés, sans qu’aucune condition de forme ne soit  imposée.
Le contrat solennel :
il exige la formalité soit par un acte authentique – soit par un acte sous seing privé. - Les contrats réels : 
sont formés par la remise de la chose qui est l’objet.        Ex : Contrat de dépôt.
2. Contrat synallagmatique – Unilatéral.
-Le contrat synallagmatique ou bilatéral : 
Les contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre. -Le contrat unilatéral :
Lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou autres sans que de la part de ces dernières.
3. Contrat Commutatif  et le contrat aléatoire.
-Le contrat commutatif :
Chaque partie s’engage à une prestation considérée comme un peu près équivalente à celle   qu’il reçoit  (équivalence de prestations). -Le contrat aléatoire :
L’existence de la prestation d’une partie, dépend d’un événement incertain qui se produira ou ne se produira pas
4. Le contrat à titre gratuit – à titre onéreux.
-Le contrat à titre gratuit ou bien :
Où l’un des contractants entend procurer un avantage à l’autre partie sans rien   recevoir en échange -Le contrat à titre onéreux :
Où chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre Ex : Contrat de vente – échange.




5. Le contrat nommé - innomé.
-Le contrat nommé :
 Ceux qui ont reçu une dénomination et une réglementation propre. -Le contrat innomé :
Ceux qui ne sont pas prévus par la loi, mais conçus par les parties pour créer par la pratique.
6. Le contrat  à exécution  instantanée – successive.
-Le contrat à exécution instantanée :
Crée des obligations qui sont susceptible d’être exécuter immédiatement ou au plus tard en une prestation.
-Le contrat à exécution successive :
Un contrat dont l’exécution se prolonge dans le temps.     Ex : Contrat de travail – bail.

La Classification Récente
3. Contrat  de Gré à gré   -  d’adhésion
-Le contrat de Gré à gré :
Le fruit d’une libre discussion entre les parties. -Le contrat d’adhésion :
dont la conclusion résulte de l’adhésion de la partie 
économiquement faible au projet élaboré par la partie forte
4. Le contrat    individuel  -  Collectif.
-Le contrat  individuel :
n’engage que les personnes qui ont consenti -Le contrat Collectif :
Produit effet à l’égard des personnes qui n’ont pas participé
Ex : convention collective du travail.
5. Le contrat administratif  -  de droit privé.
-Le contrat administratif :
est conclu par une personne moral de droit public et qui 
comporte des clauses exorbitantes de droit, soumis à une 
réglementation spécifique -Le contrat de droit privé :
L’existence de la prestation d’une partie, dépend d’un événement incertain qui se produira ou ne se produira pas

6. Le contrat  à exécution  Civil  -  Commercial.
-Le contrat Civil:
L’un des contractants entend procurer un avantage à l’autre partie sans rien recevoir en échange -Le contrat Commercial :
Elle est commerciale lorsqu’il est  conclu en principe d’un besoin du commerce et d’un commerçant.





Chapitre 3 : La formation du contrat.

Paragraphe 1 : Les conditions de formation de contrat
1. La Capacité              Art 2 _ _13 DOC
-C’est l’aptitude d’une personne d’acquérir des droits et les exercer.
L’aptitude d’une personne à souscrire un engagement valable 
Le contrat n’estvalable que si les parties disposent de la capacité de le faire.
-La capacité est nécessaire lors de la formation du contrat.
*Les incapacités :
Les incapacités d’exercice
-L’incapable : Il possède les mêmes droits que les autres, 
  Sauf, il ne peut les exercer lui-même / exercer librement
  Il doit être assisté par autrui /représenté par autrui
-Les incapacités d’exercice visent à protéger l’incapable.
-L’article 208 du CDF distingue :
3 cas d’incapacité : (Qui n’a pas atteint l’âge de majorité)
     (Qui ne jouit pas de facultés mentales)
     (Dont la prodigalité est établie)
L’incapacité de jouissance
-Lorsque l’individu est privé du droit d’accomplir tel ou tel acte.
-Il ne peut exercer son droit ni lui-même / par intermédiaire / représentant.
-Priver quelqu’un de sa personnalité juridique 
-Frapper d’une véritable mort civile. 
-L’incapacité de jouissance peut constituer une sanction.
-Ils ont souvent une fonction de protection.
2. L’Objet
-C’est ce quoi s’oblige le débiteur vis-à-vis du créancier.
-La prestation promise (faire - ne pas faire – donner).
-L’opération juridique que les parties cherchent à réaliser.
La détermination de l’objet.       Art (2 – 58)
-L’objet doit être déterminé.  Lors de l’engagement il faut savoir à quoi.
-La détermination de l’objet est garantie de sécurité pour les parties particulièrement le débiteur.
-On distingue 2 types d’objets :
L’objet Corps Certain L’objet Chose de genre
La détermination ne soulève aucune difficulté car elle se réduit à une question de désignation et identificatio Chose fongible qui se vend au poids– compte – mesure
Art58 : au moins déterminer l’espèce de la chose.  
La détermination doit avec la qualité – Quantité.

L’existence de l’objet : Art 2
-La validité du contrat = L’existence d’un objet certain
-l’objet est la matière de l’engagement.
-L’absence de l’objet est suffisante pour écarter la conclusion du contrat.
-Art 2 : Si l’objet de la prestation est inexistant        L’exécution de l’obligation est impossible.
L’existence de la chose L’inexistence de la chose
L’objet de la prestation doit exister au moment de la conclusion du contrat ou chose future. L’impossibilité qui autorise la nullité doit être de l’impossibilité contemporaine de la conclusion et non de la non de du cas de force majeure
L’objet doit être Licite
-Art 57:Les (choses–faits–droits incorporels) qui sont de le cadre commercial seul peuvent être objet d’obligation.
Aucune chose hors de commerce, sinonle contrat sera frappé de nullité absolue pour illicite d’objet.
3. La Cause. 
La Notion de la Cause.
-La cause : La raison – la motivation que l’on a eu de contracter.
                     Le but que l’on a poursuivi en le faisant.
-La conclusion d’un contrat est déterminée par la raison de poursuite d’un seul but.
L’existence de la Cause.
-La théorie classique consiste que la cause est <Le but en vue duquel les parties sont contractés>.
C’est un but spécifique, Il est le même pour un type donné des contrats.
-La Cause est Objective. Elle s’oppose aux motifs individuels différents d’un contractant à l’autre.
La Licéité.
-La théorie moderne <subjective> la cause en intégrant les raisons personnelles qui sont de l’origine de l’acte de 
volonté, les motifs qui ont déterminé les parties à contracter.
La preuve.
-Souvent, le titre qui constate l’obligation du débiteur indique au même temps la cause.
4. Le consentement
La rencontre des volontés
-Le contrat : Le produit de la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Une personne émet une offre de contracter, si elle est acceptée par le destinataire, on aura un accord de volontés.
-L’accord des volontés donne naissance au contrat.
L’offre L’acceptation
-Une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat.
-L’acceptation des conditions par le destinataire forme le contrat.
-L’offre doit être :
 (précise – ferme – dépourvue) pour exprimer un        
engagement véritable.  
- L’offre peut être :
 (expresse /tacite – adressée à une ou plusieurs 
 personnes déterminées – assortie d’un délai). -Résulte de l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire.
La formation du contrat exige une concordance exacte entre l’offre et son acceptation.
-La formation du contrat suppose qu’il y a un accord des parties sur toutes les conditions du contrat sur les éléments essentiels du contrat comme l’objet el le prix
-L’acceptation est (tacite / expresse)
Expresse : L’acceptation de traduit 
par un écrit - une parole – un simple geste.
Tacite : Résulte d’un comportement d’où l’on peut raisonnablement induire la volonté de contracter.
-Le silence ne vaut pas acceptation.

La protection du consentement
-Art 39 du DOC
Le consentement annulable est donné par erreur, surpris par le dol, extorqué par violence.
L’erreur -Une fausse représentation de la réalité, quand l’un des contractants pense qu’une chose existe alors qu’elle n’existe pas.
-Seules les erreurs graves qui sont sanctionnées par la loi
Deux catégories d’erreurs :
L’erreur obstacle
-Une erreur grave telle que les parties ne sont pas mis d’accord du tout. (Sur la nature - Objet).
L’erreur de nullité
-2 cas d’erreur dite nullité :
L’erreur sur la substance 
-La qualité qui détermine le consentement et justifie l’annulation du contrat lorsqu’elle fait l’objet d’une représentation erronée varie selon les contrats et les circonstances.
-Quand l’erreur porte sur une qualité déterminante, peu importe de savoir si elle est une erreur 
 de droit / de fait.
L’erreur sur la personne
-L’erreur qui porte sur la personne ou la qualité de l’une des parties ne permet pas la résolution.
  Sauf si la qualité ou la personne sont une des causes déterminantes du consentement par l’autre partie
-Quel que soit l’erreur, le juge devra prendre en considération le situation de celui qui invoque l’erreur
  et les circonstances du contrat pour prononcer le caractère déterminant du contrat.
-L’erreur doit revêtir à certaine gravité et réunir des conditions tenant à l’équité.
-Même si que l’erreur a déterminé le consentement
  le juge hésitera à prononcer l’annulation de 2 hypothèses :
                      -Lorsque la victime de l’erreur ne mérite pas d’être protégée.
                      -Lorsque le cocontractant de la victime de l’erreur mérite protection.
Le Dol -Un vice de consentement 
 Consiste une partie obtient le consentement de l’autre en la trompant.
-Le dol suppose la faute intentionnelle.
  Il faut qu’il se concrétise par un élément matériel.
-Il nécessite une mise en scène organisée prévue et destinée à tromper l’autre partie.
-Il peut se réaliser par le moyen de mensonge <faut titre-fausse pièce>
-L’intention de tromper peut être une réticence.
  C’est un fait négatif, le fait de ne pas parler et garder le silence sur certains éléments du contrat au cocontractant.
Il ne révèle pas à l’autre partie sur certaines informations dont elle doit connaitre.
-<Les auteurs du dol>
 -Le dol doit émaner du cocontractant-son représentant –un tiers complice.
 -Le cocontractant bénéficiant de l’intervention et ne fait rien pour rétablir la vérité mérite d’être privé du bénéfice du contrat.
 -Si celui qui profite du dol d’un tiers n’a pas connaissance, le contrat ne sera pas annulée mais l’auteur sera poursuit pour des dommages-intérêts.
-Art 52 : Si le dol ait déterminé le consentement<dol principal>. On aura lieu à une rescision (nullité relative).
-Art 53 : Le dol qui porte sur les accessoires de l’obligation ne donne lieu qu’a des dommages et intérêts.
La violence -Art 46 : Consiste à provoquer chez une personne un sentiment de crainte afin de l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on a la menace.
-Pour justifier la rescision de l’obligation, la violence doit être :
o La violence doit être déterminante :
-Elle doit amener l’autre partie à contracter par la crainte d’exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice.
On doit tenir compte à l’âge – le sexe – la condition des personnes.
-La violence donne la rescision quand elle est exercée sur une partie d’un lien étroit avec la partie cocontractante.
o La violence doit être illégitime :
-La contrainte est exercée sans l’autorité de la loi.
-La crainte révérencielle (crainte + respect)ne donne pas ouverture à rescision.
-La crainte de la menace d’exercer des poursuites et autres effets du droit ne donne pas une rescision.
La maladie -Art 54 : Précise les cas de rescision fondés sur l’état de maladie et autres abandonnés.
La lésion -Le préjudice matériel résultant pour l’une des parties d’une inégalité de valeur entre les prestations.
-Le contrat lésionnaire est un contrat injuste pour l’une des parties.
-En droit marocain, la rescision est causée par la lésion en 2 cas :
               -Quand elle est causée par le dol de l’autre partie 
               -Quand la partie lésée est un incapable même sans dol.


Paragraphe 2 : La nullité et la rescision.
-La nullité / La rescision : Le fait que l’on considère qu’un acte juridique ou contrat comme n’a jamais existé en raison d’une cause antérieure ou contemporaine de sa formation.
La nullité absolue / nullité de plein droit La nullité relative / Rescision
-Lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielle de sa formation.
-Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé
-La nullité en plein droit sanctionne le défaut d’objet et l’objet illicite et tout contrat contraire à l’ordre public.
-Cette nullité vise à sanctionner les règles de formation du contrat qui visent l’intérêt de la société -Elle sanctionne le défaut de capacité, les vices du consentement, la lésion, les cas relatifs à la maladie.
-Elle sanctionne la violation des règles de formation du contrat destinées à protéger les contractants.
Les effets de la nullité :
-Les effets c’est la destruction totale ou partielle.
-Les parties n’ont pas encore exécuté : Aucune production d’effets dans l’avenir.
-L’une des parties a exécuté : Cas de restitution, pour le passé et avenir.
                                                         Impossibilité de restitution, la nullité produira son effet que pour l’avenir. 
-Des différences :
1- Au niveau de la confirmation – ratification
-La partie victime affirme vouloir exécuter son engagement en dépit du tout.
Au cas de rescision : La confirmation est possible quand la victime connait le vice et ce dernier est réparé.
Au cas de nullité en plein droit : Impossible, risquée.
2-Au niveau de prescription
La nullité en plein droit : Le droit d’invoquer cette nullité à des délais. 15 ans conformément au droit commun.
La rescision : La rescision a un délai d’un an, Au cas de violence : à partir du jour où elle a cessé.
  Au cas de dol ou erreur : Le jour de découverte.
3-Au niveau de l’exercice de l’action
La nullité en plein droit : La destruction rétroactive. Invoque la nullité aux parties et tous autres intéressés.
La rescision : Invoquée que par les parties particulièrement celui que la loi protège.




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