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mardi 23 avril 2019

Responsabilité civile

  droitenfrancais       mardi 23 avril 2019


Responsabilité civile




Responsabilité civile

Responsabilité civile délictuelle peut être causée par un délit ou un quasi délit
Responsabilité contractuelle découle d’un dommage issu d’un contrat. Il existe lorsque le contrat n’a pas été respecté (inexécution du contrat, mauvaise exécution du contrat, retard d’exécution du contrat). L’indemnisation peut être limitée par le contrat, si des clauses vont dans ce sens. Ainsi par exemple, si par suite d’un retard d’exécution d’un contrat, des indemnités seront versés à la victime en conséquence des clauses contenues dans le contrat (est prévu par exemple dans le contrat de payer 50%).
Cependant, la responsabilité civile délictuelle est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice, on ne peut pas s’arranger. Il faut payer l’intégralité du dommage.
La responsabilité civile est un mécanisme par lequel l’auteur d’un dommage causé à autrui de façon illicite se trouve obligé de réparer celui-ci en offrant à la victime une compensation. Elle permet de faire prendre conscience au responsable qu’il a commis un acte illicite, et de procurer une réparation à la victime.
Ainsi elle est un moyen de sanctionner les actes illicites et de les prévenir.
Elle permet aussi d’assurer l’indemnisation des victimes (fonction sociale). Elle fait en sorte que la victime ne reste pas sans indemnités.




I) Responsabilité civile et les autres systèmes de responsabilité
1) Responsabilité civile et responsabilité morale
Certes, la responsabilité civile apparaît comme la traduction juridique d’une règle morale indiscutée, qui implique un devoir général de ne pas nuire à autrui. Mais la morale, fondée sur les notions de bien et de mal, conduit à envisager par priorité le comportement de l’auteur du dommage et, plus spécialement, à scruter la psychologie pour révéler sa faute. La responsabilité morale, par nature subjective, est donc indifférente au préjudice causé (l’intention équivaut au résultat) et plus attachée à la sanction du responsable qu’à l’indemnisation de la victime.
Il est évident que la responsabilité civile est une institution juridique qui doit obéir à une logique propre et radicalement différente de la responsabilité morale : il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur la conduite du responsable, mais de procurer à la victime la réparation à laquelle elle a droit. On est donc conduit à admettre sans difficulté, qu’une personne puisse être tenue d’indemniser la victime, même en l’absence de toute faute ; la responsabilité civile est encline, par nature à « s’objectiver »-le développement de l’assurance accélérant l’évolution.
2) Responsabilité civile et responsabilité pénale
Si la responsabilité civile se sépare aujourd’hui très nettement de la responsabilité pénale, il n’en a pas toujours été ainsi. Un rapide aperçu historique confirme que les droits primitifs confondaient la notion de la peine et celle de réparation. A Rome, la distinction entre les délits privés et les délits publics apparaît comme une ébauche encore très imparfaite de la distinction entre répression et réparation. Ce n’est qu’à l’époque classique que l’apparition, à côté des  actions pénales, des actions réipersécutoires dont l’objet est l’indemnisation de la victime, que s’ouvre réellement la voie d’une autonomie de la responsabilité civile. L’ancien droit français accentuera l’évolution, sans parvenir toute fois à surmonter entièrement la confusion entre les deux ordres de responsabilité. L’ambiguïté ne sera définitivement levée qu’avec la Révolution. En effet, le Code des délits et des peines, promulgué le 3 brumaire an IV consacrera l’existence d’une action civile (tendant à la réparation) appartenant à la victime, désormais totalement distincte de l’action publique (visant à la répression) exercée par le ministère public. Depuis cette époque, aucun amalgame n’est plus possible entre les deux responsabilités dont l’autonomie se manifeste à bien des points de vue. Leur objectif est différent : l’une, la responsabilité civile, se préoccupe exclusivement de réparer le dommage causé à la victime : l’autre, la responsabilité pénale, vise à effacer par le prononcé d’une peine, le trouble social produit par la commission d’un acte pénalement illicite. En conséquence, si le dommage se trouve au centre des débats sur la responsabilité civile, il n’est pas en revanche une composante indispensable de la responsabilité pénale (la tentative d’infraction est punissable). Cette différence d’objet explique les particularismes des deux institutions. C’est ainsi que la responsabilité pénale ne peut être encourue, que si l’acte répréhensible a été prévue par la loi. La sanction pénale, avec son caractère infamant et les risques qu’elle engendre pour la liberté, conduit à une appréciation stricte de la légalité et oblige à définir tout à la fois l’interdit et la peine « nullum crimen, nulla poena sine lega ». Centrée sur la culpabilité, la responsabilité pénale suppose établie soit une faute intentionnelle soit une faute d’imprudence ou de négligence, dont dépend la gravité de la peine. La nature des intérêts en jeu justifie par ailleurs que l’application de la loi soit requise par le ministère public, seul titulaire de l’action publique, qu’il ne peut exercer qu’à l’encontre de celui dont le comportement est prohibé par la loi : la responsabilité pénale, par essence personnelle, ignore, sauf cas exceptionnels, l’existence de responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité civile, sur tous ces points, affirme son particularisme et son autonomie. Tout d’abord, si l’on veut bien omettre certaines dispositions législatives spéciales régissant des domaines particuliers (tels que les accidents d’aviation ou les dommages causés par l’énergie nucléaire ou ceux occasionnés par l’exploitation d’établissements dangereux ou instables), on observe que les textes servant de fondement juridique à la responsabilité civile sont généraux et couvrent un nombre indéfini d’hypothèses : l’article 1382 vise «  tout fait quelconque de l’homme ». Ensuite, le dommage est un élément indissociable de la responsabilité civile, et la faute n’est qu’un cas particulier de fait anormal parmi beaucoup d’autres.




 Par contraste toujours avec la responsabilité pénale, quand la faute civile est nécessaire on n’opère aucune différence en principe entre le comportement intentionnelle et dommageable et la simple imprudence ou négligence. D’ailleurs, la faute la plus légère permet d’engager une responsabilité dont le seul dommage fourni la mesure. En outre, d’intérêt purement privé, la mise en jeu de la responsabilité civile dépend du bon vouloir de la victime ou de ses représentants, qui peuvent agir soit contre l’individu auquel le dommage est personnellement imputable, soit à l’encontre des personnes civilement responsables, dans la mesure où il existe de nombreuses responsabilité civiles du fait d’autrui (responsabilité des commettants, parents, artisans ou instituteurs). Enfin, la charge de la réparation peut très souvent, par l’effet de l’assurance, être supportée par une autre personne que l’auteur du dommage. Il arrive même que la victime, en présence d’un responsable insolvable ou demeuré inconnu, dispose, pour son indemnisation, d’une action contre un fonds de garantie.
Il faut cependant observer que si les responsabilités pénale et civile doivent être très nettement distinguées, elles ne sont pas pour autant indissociables, puisqu’un même fait peut être à l’origine des deux formes de responsabilité. En effet, chaque fois que le dommage trouve sa source dans une infraction, il y a place pour l’une et l’autre. Cette coexistence possible des responsabilités pénale et civile entraîne un certain nombre de conséquences, dont les plus importantes découlent du choix procédural ouvert entre la voie pénale et la voie civile : quand le dommage prend son origine dans une infraction, la victime peut soit porter son action en réparation devant ses juges naturels, les tribunaux civils, soit exercer l’action civile devant le juge répressif. Dans cette deuxième hypothèse, la victime se décharge très largement du fardeau de la preuve sur le ministère public. Si, en revanche, elle choisit d’agir devant une juridiction civile, quand dans le même temps le ministère public poursuit l’auteur de l’infraction devant les tribunaux répressifs, le juge civil est obligé de surseoir à statuer, jusqu’à ce que la décision pénale intervienne. Il s’agit de la très célèbre règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état », dont l’objet est d’éviter une éventuelle contrariété des décisions. La sentence pénale a force de chose jugée à l’égard des juridictions civiles auxquelles elle s’impose. Dès lors, si le juge répressif relaxe, ou acquitte l’auteur de l’infraction, en relevant qu’aucune faute pénale ne peut lui être reprochée, le juge civile perd la possibilité de le condamner sur le fondement de la faute civile. Inversement, si le prévenu ou l’accusé est reconnu coupable, cette décision s’impose au juge non répressif, qui ne peut refuser de retenir une faute civile à l’encontre de l’auteur du dommage.
Il reste que, malgré l’influence des solutions pénales sur le procès civil, la responsabilité pénale, orientée entièrement vers la sanction du coupable, poursuit des objectifs radicalement différents de ceux assignés à la responsabilité civile : celle-ci, en effet, vise uniquement à la réparation, qui constitue sa fonction caractéristique.




II) Responsabilité contractuelle et délictuelle-quasi délictuelle
Les dommages résultant de l’inexécution d’une obligation crée d’un contrat et ceux qui ont une origine extra contractuelle sont différentes.
En effet, la responsabilité contractuelle est dotée d’un régime juridique particulier, tenant à l’existence d’un rapport juridique préexistant entre l’auteur du dommage et la victime. Le fait que la situation juridique originelle a été voulue par les parties, explique la spécificité des règles régissant la responsabilité contractuelle.
La responsabilité est de nature contractuelle lorsque le dommage subi par la victime résulte de l’inexécution d’une obligation née d‘un contrat, son retard d’exécution ou sa mauvaise exécution. Dans les autres hypothèses, les règles de la responsabilité délictuelle seront applicables. Quand les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la victime doit obligatoirement se placer sur ce terrain et ne peut invoquer les règles de la responsabilité délictuelle, alors même que celles-ci lui seraient plus favorables, et inversement. On parle du principe du non-cumul des deux responsabilités, qui est bien plutôt l’interdiction de toute interférence entre les deux ordres de responsabilité. Une telle interdiction revêt une réelle importance eue égard aux intérêts qui s’y attachent. C’est ainsi que les clauses limitatives ou élusives de responsabilité sont valables en matière contractuelle, alors que la jurisprudence les considère, sauf exceptions, sans effets en matière délictuelle. Dans le même sens, si la théorie de l’acceptation des risques a une portée limitée dans le domaine délictuel, son influence est, en revanche, loin d’être négligeable au sein de la responsabilité contractuelle. Le dommage d’origine contractuelle affiche également sa singularité puisque, en principe, seul le dommage prévu ou prévisible au moment du contrat doit être réparé. Une telle règle est ignorée de la responsabilité délictuelle qui oblige à la réparation intégrale de tous les dommages, même imprévisibles.
Dans le domaine contractuel, on peut rencontrer des situations qui causent problème. Lorsque par exemple un accident survient lors d’un transport bénévole, sur quelle base faut-il intention une action ? Il n y a pas de contrat ici. Selon la Cour de cassation, le transport, non rémunéré, qui a été effectué dans l’intérêt du transporteur, est considéré comme un contrat.
Pour qu’une obligation soit contractuelle, il faut que :
-il y ait l’existence d’un contrat valable ;
-L’obligation inexécutée soit issue d’un contrat. Ainsi par exemple, le locataire d’un appartement qui renverse son propriétaire, est alors responsable délictuellement et non contractuellement. Si encore un client subit un accident dans un restaurant. Alors que celui-ci n’a encore rien acheté, doit-il être considéré comme lié par un contrat ? Aujourd’hui, il peut intenter une action sur une responsabilité délictuelle qui est l’obligation de sécurité, qui interdit à toute personne de porter un dommage à autrui.
-Pour que la responsabilité puisse être contractuelle la victime de l’inexécution doit être un contractant créancier de l’obligation inexécutée.
Dans la responsabilité contractuelle, seul le domaine prévisible peut être réparable.
Clause pénale : le dommage est prévisible. Le juge doit se conformer à la volonté des parties. La loi ne donne pas tous liberté aux contractants => protéger la victime=>le juge s’immisce dans la volonté des parties
Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Une telle responsabilité, fondée sur le seul examen de la conduite du sujet qui a été l’agent du dommage, est qualifiée de responsabilité subjective. Longtemps fondement unique de la responsabilité civile, la faute a cessé, de nos jours, d’avoir un rôle prédominant. Certes, elle continue de justifier, en de nombreuses hypothèses, l’obligation de réparation qui pèse sur le responsable ; c’est le cas, notamment, lorsqu’une infraction a provoquée un dommage, puisque la faute pénale constitue ipso-facto une faute civile- ainsi la diffamation. Mais la faute n’explique plus qu’une partie des solutions du droit positif.
En effet, l’évolution économique et industrielle du XIXème siècle, avec le développement du machinisme et la multiplication corrélative des accidents, notamment du travail, allait rapidement révéler les insuffisances d’une telle conception de la responsabilité. C’est ainsi qu’une loi d’avant-garde, celle du 21 avril 1810 a consacré, même en l’absence de faute, la responsabilité concessionnaire d’une mine pour les dommages causés à la surface. Elle sera suivie par de nombreux autres textes qui, dans des domaines spécifiques, multiplieront ces responsabilités dites « de plein droit », spécialement par la loi du 9 avril 1898 tendant à assurer l’indemnisation systématique des victimes d’un accident du travail. Conjointement à cette évolution législative, la jurisprudence va imaginer le principe général du fait des choses entièrement détachée de la faute. L’article 1384 du Code civile énonce qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Elle annonçait les responsabilités du fait d’autres et celles procédant d’un animal ou d’un bâtiment dans les réalisations du dommage. Les tribunaux vont en tirer un principe conduisant à rendre responsable le gardien non seulement d’un bâtiment, mais encore d’une chose quelconque, même en l’absence de sa part à l’origine. La faute n’était donc plus le fondement exclusif de la responsabilité civile. Il fallait dès lors rechercher quels pouvaient être les autres.




Partie 1 : conditions de la responsabilité civile
Titre 1 : dommage subit par la victime : c’est le préjudice
La responsabilité ne peut être engagée que si la victime apporte la preuve du préjudice.
La notion de dommage se trouve au centre du droit de la responsabilité aussi bien en matière délictuel que contractuelle.
Chapitre 1 : la nature du dommage
Les types de dommages susceptibles d’être réparés dépendent de la nature de l’intérêt lésé. C’est ainsi qu’une atteinte portée à un intérêt patrimonial donne naissance à un préjudice matériel, tandis que la violation d’un intérêt extrapatrimonial engendre un dommage moral. Certains préjudices se situent aux confins de la division et mettent enjeu des intérêts d’une double nature. Tel est le cas du dommage corporel dont les conséquences sont à la fois matérielles et morales.
Section 1 : dommage de nature patrimonial
Il peut s’agir de la destruction ou de la détérioration d’un bien (exemple : destruction d’un véhicule par collision).
C’est ce qu’on appel en latin le damnum emerjens.
L’article 1149 du Code civil, en disposant que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », précise que le préjudice matériel prend la frome soit d’un gain manqué (lucrum cessan), soit d’une perte éprouvée (damnum emergens). Par gain manqué, il faut entendre l’ensemble des avantages pécuniaires que la victime était en droit d’escompter et qui ne se réaliseront jamais consécutivement au comportement du responsable. La perte éprouvée, quant à elle, recouvre l’ensemble des lésions à caractère économique, telles que la détérioration d’une chose matérielle ou les frais engagés à la suite d’un accident. Mais le dommage matériel comprend également certaines conséquences du dommage corporel. En effet, le préjudice, par les suites qu’il entraîne, frais médicaux, pharmaceutiques, ou d’hospitalisation, frais de transport, perte de salaire due à une invalidité temporaire ou définitive, fait naître des dommages matériels appelant réparation.
Section 2 : dommage de nature extrapatrimonial ou dommage moral
Le principe même de la réparation du dommage moral a suscité les plus vives controverses. Nombreux furent ceux, en effet, qui considéraient comme choquant le monnayage d’une lésion extrapatrimoniale, dont la nature particulière s’oppose à toute évaluation pécuniaire.
Une telle indemnisation fut cependant admise à juste titre par la Cour de cassation dès le premier tiers du XIXème siècle et ne soulève plus désormais d’objections. Depuis cette époque, la liste des dommages moraux réparables n’a fait que s’allonger. Et aujourd’hui, les tribunaux indemnisent tout aussi bien le dommage moral qui résulte de la perte d’un animal que celui résultant d’une atteinte à un droit de la personnalité  (droit sur l’image, droit au respect de la vie privée, etc.). Sont également indemnisés au titre du dommage moral, les préjudices résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle, qu’il s’agisse de la souffrance physique de la victime (prétium doloris), du préjudice juvénile (prectium juventutis) frappant les être jeunes dont l’espérance de vie a été réduite, ou encore du préjudice d’agrément (impossibilité d’avoir une vie sexuelle normale, par exemple). Le dommage moral peut aussi résulter d’une atteinte aux sentiments d’affection ressentie à la suite de la perte d’un être chère (préjudice d’affection) ; cependant un tel préjudice se réalise à l’évidence d’une façon particulière.
Préjudice esthétique. Ex : blessures qui empêchent la victime d’exercer sa profession.
Chapitre 2 : certitude du dommage
Avant d’être réparé, le dommage doit exister. Il y a deux cas où cette existence peut être perturbée : dommage affecté d’un aléa ; le dommage déjà indemnisé peut-il être réindemnisé ?
Section 1 : dommage affecté d’un aléa
Le dommage ne doit pas être hypothétique ni éventuel, il doit être certain. Si non il ne pourra pas donner lieu à une action en responsabilité. Mais le juge peut accepter une certaine marge d’aléa. Par exemple, il peut y avoir une incertitude quant à l’évolution future dommage. Le dommage est là. L’incertitude se place au niveau de son évolution.
Exemple : Une personne est blessée suite à un accident. La blessure est-elle guérie ? Y aura-t-il une aggravation ? La certitude est dans le fait qu’il y a une atteinte physique. Mais il existe une incertitude quant à la possible évolution de la blessure.
Problème pour l’évaluation du dommage. Il peut y avoir des complications, ce qui augmentera les frais d’hospitalisation.
P.1 L’aléa affecte l’évolution future d’un dommage actuel
Cette situation se présente lorsque le dommage se poursuit après le jugement. Par exemple, un accident laisse subsister une incapacité. Cette dernière peut évoluer.
Exemple : un dommage qui résulte du voisinage : une usine pollue notre jardin. Un arbre empoisonne notre existence. Le juge donne une condamnation. Mais il y a aggravations. Le juge doit tenir compte de cette marge d’aléa.
Affaire Meknès : Maroc télécom-antenne parabolique :
La cour de cassation, en se fondant sur une marge d’aléa, tient compte de « la prolongation certaine et directe d’un état de chose ». Cette notion sert actuellement à départager les dommages futurs et certains de ceux qui sont purement hypothétiques. C’est au juge d’apprécier l’étendu de ce dommage futur et certain.




P.2 : L’aléa affecte la réalisation même du dommage :
Cas où le demandeur invoque la perte d’une chance : c'est-à-dire que par le fait du défendeur (auteur du dommage), la victime a manqué une occasion de réussite.
Exemple : une personne  qui doit passer un concours très important est renversé par une voiture. Il rate la chance de réussir son examen.
La jurisprudence a admise que la perte d’une chance peut fonder une action en responsabilité, mais elle doit être sérieuse.
La perte d’une chance passée : c’est l’hypothèse où une chance qui existait à un moment donné a été définitivement perturbée par le fait de l’auteur du dommage (défendeur). L’aléa consiste dans le fait que l’on ignore si en saisissant sa chance, la victime aurait réussi. C’est alors uniquement l’appréciation objective des juges, quant à son succès ou son échec, qui va déterminer si le dommage est certain ou non.
Exemple : par la suite d’un retard de transport, un cheval n’a pas pu obtenir le prix escompté. Les victimes de cette perte du prix peuvent demander une réparation sur le fondement de la responsabilité civile, à condition que le cheval ait eu de grandes chances de gagner la course s’il  aurait concouru dans des conditions normales. Le juge doit apprécier de façon objective s’il avait une chance de gagner
Exemple : Une personne, suite à un accident, rate un concours qui aurait pu améliorer son avenir. Le juge va apprécier objectivement s’il aurait pu profiter de cette occasion en vérifiant son cursus, ses notes, sa moyenne, etc.
Section 2 – le dommage déjà réparé :
Un dommage a déjà été réparé par une institution. Peut-on fonder une autre action sur la base d’une responsabilité civile.
Principe : l’indemnisation a pour but de faire disparaître le dommage. La victime ne peut donc se prévaloir d’une action en responsabilité civile pour réclamer la réparation d’un dommage déjà réparé.  Le double emploi des dommages et intérêts est censuré. En revanche, certaines hésitations existent dans des hypothèses où le dommage donne lieu au versement de prestations à un autre titre que celui de la responsabilité civile.
Problème : y a-t-il ou non cumul de l’indemnité due au titre de la responsabilité civile et de l’indemnité due à un autre titre.
Si par le biais d’une assurance, comme autre titre d’indemnisation, une personne a déjà obtenue une réparation, peut-elle alors poursuivre l’auteur du dommage sur la base d’une responsabilité civile ?
Il faut distinguer l’assurance de personne (exemple : assurance vie) et l’assurance de dommage (exemple : assurance incendie).
En cas d’assurance de personne : Une personne a contracté une assurance vie au profit d’un enfant. Cette personne meurt suite à un accident de voiture. En cas d’assurance de personne, la loi permet le cumul : toucher l’assurance vie + poursuivre l’auteur de l’accident.
Lorsqu’il s’agit d’une assurance de dommage : Une personne a contracté une assurance pour cas de vol. Si le malheur survient, il va recevoir l’assurance, mais il ne pourra pas poursuivre le voleur (exercer une action en responsabilité). En effet, il y’a ici subrogation : l’assurance va se subroger dans les droits de l’assuré pour poursuivre l’auteur du dommage.
Chapitre 3 : caractère personnel du dommage :
Celui qui intente une action doit avoir subi personnellement le dommage. En principe seule la personne lésée dans ses intérêts propres à droit d’obtenir réparation. Pourtant, l’application de ce principe pose un certain nombre de problèmes lorsqu’il y a atteinte aux intérêts d’une collectivité. Un préjudice individuel peut avoir des conséquences sur d’autres personnes.
Section 1 : le dommage subi par une collectivité :
Il est fréquent qu’une catégorie sociale ou professionnelle, ou une société civile ou commerciale soient lésées par des pratiques qui leur portent préjudice. Ces personnes morales doivent, pour pouvoir porter plainte, justifier d’un dommage subi par le groupement lui-même.
Exemple : il peut y avoir une atteinte à son patrimoine ou à sa réputation.
Il faut distinguer le droit de réparation des membres de la collectivité de celui de la personne morale qui représente ce collectif.
Paragraphe 1 – Le droit à réparation des membres de la collectivité lésée
La jurisprudence française subordonne l’existence de ce droit à celle d’un préjudice individuel. Plus précisément, l’atteinte à l’intérêt collectif ne constitue pas un préjudice personnel. Et donc, le demandeur doit avoir été lésé personnellement dans un intérêt distinct de celui qui résulte de son appartenance au groupe.

Paragraphe 2 – le droit à réparation des personnes morales représentant la collectivité :
Elles peuvent obtenir réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs, bien qu’elles n’aient pas subi directement les dommages.
Elles peuvent également subir un dommage moral.
Exemple : un employeur néglige un service médical, l’intérêt collectif est alors lésé. L’action provient du syndicat, qui n’a pas éprouvée de dommages. Pour qu’un salarié puisse demander réparation, il doit prouver que la négligence lui a provoqué un dommage personnel. Dans le cas contraire, c’est le syndicat qui doit ester en justice.
La cour de cassation a adopté une position restrictive concernant le droit d’octroyer la possibilité aux personnes morales d’exercer une action pour défendre un intérêt. Pour qu’une personne morale puisse demander réparation d’un dommage, elle doit être autorisée à défendre cet intérêt légalement ; Il faut que ce groupement puisse avoir été autorisé. Cette jurisprudence a été critiquée car elle entrave à l’intérêt collectif.




Section 2 – le dommage par ricochet
D’autres victimes que celles qui ont personnellement et immédiatement souffert du dommage, peuvent se prévaloir d’un préjudice matériel ou moral qui leur est propre.
Certes, lorsque ces personnes détiennent la qualité d’héritier, elles peuvent toujours reprendre à leur compte l’action de la victime initiale, mais il s’agit alors d’une action successorale, tendant à la réparation du préjudice subi par la victime immédiate. Cette action successorale ne doit pas être confondue avec celle dont les héritiers –avec d’autres- peuvent disposer, qui tend à la réparation de leurs propres préjudices et qui leur est donc personnelle. Il s’agit plus précisément du cas où le dommage subi par la victime immédiate (par exemple l’accidenté) va provoquer, de façon médiate, un dommage pour d’autres victimes (par exemple ses proches). On parle à propos de ce second dommage, subi par répercussion et, à ce titre, dans la dépendance du premier, de « préjudice par ricochet ».
Ainsi un accident mortel peut perturber la famille de la victime. En effet, cet état de choses peut entraîner le désordre économique ou matériel, par exemple, la perte de l’aide matériel que le défunt apportait à sa famille. Il peut s’agir également du chagrin causé par ce décès. Le principe du dommage par ricochet a été largement admis par la jurisprudence en cas de décès et de blessures graves.
Quelles sont les personnes qui peuvent se prévaloir de l’action en responsabilité fondée sur un dommage par ricochet ?
Il s’agit bien sûr des parents mais aussi des personnes qui étaient en relation d’intérêt avec la victime.
La position de la jurisprudence a évolué sur ce sujet.
Dans une première phase, la jurisprudence a posé comme principe que l’action en responsabilité ne devait être exercée que si la victime par ricochet parvenait à se prévaloir d’un droit ou d’un intérêt légitime juridiquement protégé. C’est le cas d’une personne qui percevait des subsides.
En cas de dommage uniquement matériel, la Cour de cassation retenait le critère du lien d’obligation alimentaire. Donc, celui qui n’avait pas le droit à ce lien ne pouvait exercer cette action.
Sur le plan moral, préjudice d’affection, la Cour de cassation exigeait un lien de parenté ou d’alliance. En France, la concubine n’ayant ni lien de parenté, ni lien d’alliance, était rejetée.
Dans une deuxième phase, nous observons des modifications avec l’arrêt du 27 février 1970, arrêt Dangereux, de la chambre mixte, qui reconnaît une demande d’indemnisation de la concubine. Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne fait plus référence à un lien de droit entre la victime immédiate et la victime par ricochet.
Le principe actuel posé indique que toute personne qui apporte la preuve d’un dommage personnel du fait de celui qui a frappé la victime initiale, peut obtenir réparation. Il s’agit en premier lieu des proches de la victime (membres de la famille), mais aussi de la concubine, qui ont subi un dommage, soit matériel soit moral. Il faut encore prouver l’existence d’un dommage certain. Pour la famille, ça ne pose pas de problème. Pour les autres, la Cour de cassation exige qu’il y ait une véritable communauté de vie entre le demandeur et le défunt.
Une mère demande une indemnisation pour la mort de son fils. La Cour d’appel accepte. Mais la Cour de cassation casse cette décision  pour défaut de preuve d’un lien entre la mère et le fils : elle ne l’a pas élevé
Les proches habilités à se prévaloir de cette demande sont toutes les personnes avec qui la victime a eu des liens d’affection.
Exemple : Une fiancée dont le fiancé meurt. Ici, il y a pas un lien affectif.
Exemple : enfants recueillis. Non adoptés juridiquement. Le lien affectif permet de reconnaître le droit à réparation.
Exemple : Une personne reçoit des subsides de la part d’un individu, en dehors de tout lien reconnu juridiquement. L’affection permet à cette personne d’être victime par ricochet en cas de décès de cet individu.
TITRE 2 – LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE ET LE DOMAMGE
La responsabilité civile suppose un lien de causalité entre un fait, fautif ou non, et le dommage. Si le défendeur arrive à prouver que ce n’est pas le fait qu’on lui reproche qui est à l’origine du dommage, alors il est exonéré.
Chapitre 1 – la notion de causalité :
L’appréciation de la causalité est essentiel pour déterminer la responsabilité.
Le rapport de causalité soulève une double difficulté, l’une ayant trait à l’existence proprement dite d’un lien causal entre un dommage et un événement donné, l’autre se rapportant à « l’intensité » de ce lien entre ces deux mêmes composantes de la responsabilité.
En premier lieu, il est rare qu’un dommage ait une seule origine. Même dans les hypothèses en apparence les plus simples on observe que le préjudice résulte le plus souvent d’une multitude d’événements, qui en constituent autant d’antécédents. La question est alors de savoir si, au motif que leur conjonction a été nécessaire pour provoquer le résultat dommageable, ils méritent tous d’être érigés en une cause juridique, ou si, au contraire, seul l’un ou quelques-uns d’entre eux sont unis au préjudice par un véritable lien de causalité, dont il resterait à fournir le critère.
Mais des difficultés d’un autre ordre peuvent en second lieu surgir. Il s’agit, pour les apercevoir, d’envisager le cas où un événement a causé à l’évidence un dommage et où celui-ci va entraîner, à son tour, l’apparition de préjudices nouveaux, s’engendrant les uns les autres. Il faut, autrement dit, examiner non plus le rapport immédiat entre un fait donné et un dommage – pour décider si l’on doit l’estimer ou non causal- mais le rapport entre un fait et un dommage médiat engendré par un dommage intercalaire causé par ce même fait. Ainsi de la personne qui, victime de l’impéritie de son chirurgien, est handicapée à la suite de l’opération, connaît une dépression nerveuse, perd son emploi et finit par se suicider, en raison d’une prédisposition suicidaire préalable : le chirurgien est-il civilement responsable du dommage terminal ? De prime abord, le lien de causalité entre la faute de l’homme de l’art et le premier dommage (le handicap) rend incontestable l’existence d’un rapport causal entre cette faute et les dommages consécutifs. Mais la question est de savoir s’il est suffisant. Car, d’un dommage à l’autre, l’intensité du lien de causalité n’en vient-elle pas à diminuer progressivement, au point qu’arrivera un moment où l’auteur du fait dommageable n’aura plus à répondre des dommages en cascade, devenus indirects ? C’est le problème, on l’imagine très délicat, du dommage indirect.
Section 1 – Théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate :
Paragraphe 1 – La théorie de l’équivalence des conditions :
L’idée de base qui prédomine dans la théorie de l’équivalence de conditions, est simple. Elle part, en effet, du principe que, s’il est vrai qu’un dommage peut avoir plusieurs antécédents, il ne semble pas possible d’opérer une distinction parmi eux, puisque chaque événement est un de ceux sans lesquels le dommage n’aurait pas pu se produire. On prétend alors se contenter de cette observation, pour en conclure que tout précédent nécessaire du dommage mérite d’en être considéré comme en étant l’une des causes.
Mais elle est à même de conduire à des solutions que l’on jugera excessivement sévères. En effet, une personne pourra ainsi répondre des conséquences dommageables de son fait dans des proportions qui risquent d’être sans rapport avec l’anormalité objective de ce fait : le risque est que l’on confonde occasion et cause du dommage. De plus, chaque cause étant la condition sine qua non du préjudice, toutes sont équivalentes, si bien que le résultat est imputable à chacune pour sa totalité : si un individu peut se voir rattacher l’événement causal (événement fautif, ou résultant d’un fait de la chose ou d’autrui), il devra donc réparation intégrale, alors même que d’autres causes paraîtront avoir eu un rôle plus accentué –notamment un faute possible de la victime.
Paragraphe 2 – La théorie de la causalité adéquate :
Contrairement au système précédant, on considère qu’il n’est pas possible de retenir comme cause génératrice du dommage un quelconque événement, même s’il est avéré que ce dernier a joué un rôle dans le processus de réalisation du préjudice. En d’autres termes, la théorie de la causalité adéquate conduit à opérer une sélection au sein des antécédents qui ont concouru à la production du dommage. La difficulté demeure, toutefois, de déterminer le critère en vertu duquel le choix doit être fait.
Les partisans de ce courant doctrinal répondent qu’il faut rechercher le fait, qui, selon le cours normal des choses, aurait rendu possible le dommage. Pour eux, doivent être considérés comme causes génératrices du dommage, le ou les événements qui, toutes les fois qu’ils se produiront, entraîneront des conséquences dommageables de même nature. La cause qui apparaît donc comme la cause adéquate, la cause directe, est celle qui rendait le dommage probable, d’après le cours habituel des choses.




Il convient donc, en application de cette analyse, d’examiner rétrospectivement la succession des différents événements ayant abouti au dommage, afin de vérifier, pour chacun d’entre eux, si, selon le cours ordinaire des choses, il rendait le dommage objectivement prévisible.
Mais cette théorie n’exclut pas en réalité un grand risque d’arbitraire ; la causalité devient fort malléable puisque l’interprète se voit offrir beaucoup de liberté dans l’appréciation du cours « normal » des événements. En outre, lorsqu’une personne se trouve à la source d’une situation dangereuse, il n’est pas toujours justifié de rejeter sa responsabilité sous prétexte que les conséquences dommageables de son activité ne s’inscrivent pas dans le cours prévisible des événements.
Arrêt -27 janvier 2000 – Chambre civile- JCP, 2ème partie- 10363.  Suite à un accident de voiture, la victime a dû se faire opérer de l’œil. L’intervention a occasionné une lésion qui a entraîné la perte de la vue. Cet arrêt a retenu comme cause du dommage l’accident de circulation qui a rendu nécessaire l’intervention chirurgicale, en se basant sur la théorie de l’équivalence des conditions
Section 2 : Preuve du lien de causalité :
La charge de la preuve incombe au demandeur (la victime) de l’action en indemnisation. Mais, il y a des cas retenus par le droit qui apportent des exceptions à cette règle ; ce sont les cas où il y a une présomption.
Présomption simple de causalité : elle supporte la preuve contraire et donne au défendeur la possibilité de prouver le contraire.
Exemple : Les parents sont présumés responsables de leurs enfants. C’est une présomption simple. Donc ils peuvent se dégager de la responsabilité.
Exemple : la Cour de cassation retient une présomption simple de responsabilité pour les auteurs de dommages issus de médicaments. Elles peuvent agir contre n’importe quel laboratoire fabriquant ce médicament. Ce dernier sera considéré responsable, sauf si une preuve est apportée, qui montre que le produit en lui-même n’est pas à l’origine du mal dont elles souffrent.
Le lien de causalité est présumé. La victime ne doit rien prouver. C’est le coupable qui doit donner la preuve du contraire car il s’agit d’une présomption simple.
Dans le cas où la preuve est à la charge de la victime, tous les moyens sont bons pour prouver la causalité.
Présomption irréfragable : elle ne supporte pas la preuve contraire.
Exemple : lors d’une transfusion sanguine dans un hôpital, le sang procuré doit être sain. La victime n’a rien à prouver. Elle doit montrer qu’elle a été opérée dans tel hôpital, alors elle sera indemnisée.
Chapitre 2 – Les causes d’exonération :
Pour qu’une responsabilité puisse être déclarée, il ne suffit pas que le juge ait observé l’existence d’un dommage et celle d’un fait illicite né dans la sphère d’autorité d’une personne. Encore faut-il que ce fait illicite apparaisse bien comme ayant causé le dommage, l’exigence est évidente, puisque c’est à cette seule condition que le préjudice est imputable à celui dans la sphère d’autorité duquel le fait illicite a pris naissance.
La responsabilité civile postule donc un lien de causalité, qui en constitue l’une des composantes. Mais les rapports de causalité sont complexes : le plus souvent, un même dommage se révèlera avoir eu plusieurs causes, de telle sorte que le responsable pourra éventuellement prétendre à une exonération partielle de responsabilité, en établissant qu’une partie du dommage ne lui est pas imputable, pour avoir eu d’autres causes apparues en dehors de sa sphère d’autorité ; bien plus, la personne dont la responsabilité est recherchée, pourra démontrer que, contrairement à ce que l’on avait supposé, elle n’a en rien causé le dommage et obtenir ainsi, cette fois-ci, une exonération totale. C’est dire que dans ces circonstances, le défendeur, en prouvant que le dommage a une cause qui lui est, en tout ou en partie, étrangère, se servira de la causalité comme un mode d’exonération
Section 1 : La cause étrangère totalement exonératoire :
Il s’agit d’un événement de force majeure (imprévisible et irrésistible) qui entraîne une exonération totale de la responsabilité de l’auteur.
En revenant à la causalité, on va se dire que puisqu’il y a eu une cause de force majeure, le prétendu responsable n’est alors pas à l’origine du dommage. Celui-ci n’a pas pu faire autrement à cause de la force majeure. Dans une telle hypothèse, le défendeur est exonéré totalement car la cause certaine et directe du dommage est due non pas au fait imputable au prétendu responsable, mais à la cause étrangère.
Paragraphe 1- la notion de « cause étrangère imprévisible et irrésistible » :
Le fait doit être étranger ou non imputable, ou encore extérieur à l’activité du défendeur. Ensuite il doit être imprévisible et irrésistible pour lui.
1) Extériorité :
C’est une condition inhérente à la notion de cause étrangère. Le défendeur ne peut pas invoquer comme lui étant étranger, un fait dont ses obligations le rendent responsable.
Exemple : un chauffeur de taxi ne peut invoquer comme preuve d’irresponsabilité le disfonctionnement des freins. Ainsi, extériorité ne signifie pas échapper à ses obligations.
Un fait est extérieur quand :
- il est issu du fait de la victime, sauf si la victime s’est mise à la disposition du défendeur et en est devenu son préposé.
- il est issu du fait d’un tiers. N’est considéré comme tiers que celui qui n’est pas son préposé.
- il est issu d’un cas fortuit. En droit français, n’est pas considéré comme cas fortuit le fait inhérent à la personne du défendeur (maladie physique ou mentale).
Le vice interne d’une chose ne constitue pas une cause d’exonération
2) Les caractères imprévisibles et irrésistibles :
En matière contractuelle, ce caractère d’imprévisibilité est apprécié au moment de la conclusion du contrat.
Pour apprécier ces deux notions et conclure ainsi qu’il s’agit d’un cas fortuit, on se réfère au bon père de famille.
L’orage et la tempête sont considérés imprévisibles et irrésistibles seulement lorsqu’ils sont exceptionnels.
La jurisprudence est beaucoup plus sévère en matière contractuelle : le juge va être beaucoup plus exigeant par le fait du souci de préserver le contenu du contrat. Normalement quand il y a un contrat, tout doit avoir été déjà étudié. Si le défendeur invoque le cas fortuit, l’appréciation de la nature du cas dépendra du juge.



Paragraphe 2 : La conséquence de la cause étrangère imprévisible et irresistible
Section 2- La cause étrangère partiellement exonératoire ou libératoire :
Obligation in solidum – c’est une obligation de plusieurs personnes tenues chacune responsable pour le tout envers le créancier-. La victime va poursuivre une personne des coauteurs qui va payer la totalité. Ce dernier va ensuite se retourner contre l’autre coauteur pour percevoir sa quote-part. Cette obligation est faite dans le but de faciliter la tâche à la victime
3 situations de causes étrangères partiellement exonératoires :
- Concours entre le fait reproché au défendeur et le cas fortuit : il s’agit d’une situation où le défendeur est effectivement responsable, mais où il y a aussi eu un cas fortuit. La Cour de Cassation, actuellement, admet la responsabilité de l’auteur du dommage tant qu’il n’a pu être établi que le cas fortuit à été pour lui imprévisible et irrésistible.
- Concours entre le fait reproché au défendeur et le fait d’un tiers. Ici le dommage est issu, et du fait du défendeur, et du fait d’un tiers.
- Concours entre le fait reproché au défendeur et le fait de la victime : si le prétendu responsable arrive à prouver la faute de la victime, alors sa dette sera partiellement réduite. Cependant, la jurisprudence prône une faute lourde de la part de la victime. D’après certains arrêts, le défendeur ne peut invoquer cette exonération partielle que si lui-même n’a pas commis une faute (exemple : brûler un feu rouge).
Une fois que cette responsabilité a été acceptée, on peut se demander quelle est l’influence de la faute de la victime sur le droit à réparation des victimes par ricochet. L’auteur du dommage poursuivi comme responsable peut-il se prévaloir de la faute de la victime pour obtenir diminution de sa responsabilité ? Actuellement, la faute de la victime initiale peut être opposée par l’auteur du dommage aux victimes par ricochet.
Titre 3- le fait générateur de la responsabilité :
C’est la faute, d’abord : tout fait quelconque de l’homme engage la responsabilité. Cependant, même un comportement non fautif peut engager la responsabilité.
Article 77 : « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe. »
Cette notion n’est pas perçue de la même manière dans la responsabilité contractuelle et délictuelle. Contractuelle : le juge doit appliquer ce qui est prévu dans le contrat. Ce sur quoi se sont mis d’accord les cocontractants.
En matière délictuel, c’est tout fait quelconque.
Chapitre 1 : le fait personnel (responsabilité pour faute)
Section 1- définition de la faute civile délictuelle :
La faute est une notion de droit : les juges du droit vont pouvoir la contrôler.
Le code civil et le DOC ne définissent pas cette notion. Les textes parlent de la faute volontaire ou de la faute d’imprudence ou de négligence.
La faute est caractérisée par deux éléments : la violation d’un devoir et l’imputabilité de cette violation à l’auteur du dommage.
Une faute par commission est d’abord une action.
Une faute par omission est une abstention.
Exemple : arrêt Branly, 27 février 1951 : Les héritiers de Branly ont porté devant le juge le reproche qu’ils firent à Turpain de n’avoir pas mentionné Branly dans l’invention de la TSF dans un article que celui-ci avait rédigé. Cette décision valide la notion de faute par omission comme source possible de responsabilité.
La faute peut consister en un acte reproché au défendeur car cet acte est contraire à une règle de comportement imposée par l’ordre juridique.
P.1- Elément objectif de la faute :
C’est lorsqu’il y a violation d’une loi qui est préétablie par l’ordre juridique. Il y a une règle, une violation de cette règle, la victime doit rapporter la preuve de cette violation.
A- Violation de la norme de conduite :
Cette violation peut consister soit en un acte positif, soit en une simple abstention (négligence par exemple). La source de cette obligation peut être variée. Il y a des textes formels, mais aussi des devoirs non imposés par une règle de droit et qui peuvent être source de responsabilité : c’est la jurisprudence qui les a dégagés. Ca peut être des coutumes, des usages, des principes généraux de droit, etc.
Toute violation de ces devoirs entraîne responsabilité.
Quels sont les différents devoirs sur lesquels se fonde le juge pour incriminer un auteur ?
-Nul n’a le droit de chercher à nuire à autrui. C’est un devoir mis sur pied pratiquement par la jurisprudence ;
- existence d’un devoir de bonne foi ;
-Obligation de loyauté. On peut trouver le droit d’informer ;
Exemple : renseigner les tiers des dangers auxquels ils pourraient être exposés à cause des émissions d’une usine, en tant que futurs voisins. Si on n’informe pas, on peut être condamné sur la base de cette obligation de loyauté. En France, le médecin est tenu d’une obligation de moyen, mais aussi d’une obligation d’informer.
-Devoir de prudence et de diligence.
B) L’appréciation de l’illicite :
Comment apprécier le fait fautif ?
Deux méthodes. Il y a la méthode in abstracto et la méthode in concerto.
Méthode objectif : incite à ne pas tenir compte des facteurs personnels. On va se référer à un homme abstrait. Une méthode qui ne va pas tenir compte des facultés de chacun.
Méthode subjectif : va tenir compte de certains facteurs personnels. On va se demander si les devoirs imposés doivent être appliqués d’une manière uniforme, ou on doit tenir compte des éléments individuels.
Exemple : le devoir de respecter un signal sonore concerne-t-il aussi un sourd ?
Exemple : le devoir de se conformer à une instruction s’applique-t-il aussi à un aveugle ou à un analphabète
La jurisprudence française se montre, dans l’ensemble, favorable à la référence au bon père de famille : conception objective. Cependant, les tribunaux peuvent parfois tenir compte des déficiences physiques pour alléger certaines obligations, ou les aggraver. Des arrêts se sont montrés beaucoup plus exigeants quand il s’agissait de professionnels.
Exemple : électricien qui commet une erreur par rapport au profane.
Paragraphe 2 : imputabilité :
Qui est responsable ? C’est l’élément subjectif de la faute.
Traditionnellement, la faute délictuelle supposait que le responsable ait eu conscience de ses actes. Qu’en est-il de celui qui est privé de discernement et qui commet une faute ? -Enfant mineur, etc.-
Donc, les personnes privées de discernement ne sont pas capables de commettre une faute. Alors, la victime restera-t-elle sans indemnités ?
Il y a une différence entre le droit français et marocain.
Article 96 DOC : « Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l’insensé, quant aux actes accomplis pendant qu’il est en état de démence.




Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s’il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes. »
Article 489-2 Code civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. »
La solution marocaine est fâcheuse pour la victime qui se trouve privée de toute indemnisation.
Le droit français a abandonné l’élément subjectif de la faute. Ainsi est retenu la responsabilité des individus atteints de troubles mentaux ou encore la responsabilité des enfants en bas âge.
Arrêt  4 février 1981 : une personne victime d’une perte de connaissance consécutive à un malaise cardiaque, a causé un dommage à X. X a poursuivi cette personne pour obtenir réparation, mais la jurisprudence a refusé.
Il est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui qui a causé un dommage à autrui ait été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.
Section 2 : les variantes de la faute :
Paragraphe 1- Abus de droit :
Théorie de l’abus de droit : c’est une faute particulière qu’un individu connaitrait dans l’exercice de son droit. Il est évident que lorsque quelqu’un abuse de son droit, il devient responsable du dommage causé à la victime.
Théorie de l’absolutisme : selon Planiol, parler d’un usage abusif du droit serait antinomique. Selon lui, le droit cesse là où l’abus commence. Plus précisément, un acte ne peut être à la fois conforme au droit et contraire au droit.
Il y a eu les partisans de la relativité qui ont défendu la théorie de l’abus du droit. Les droits sont limités et c’est la loi qui doit fixer les limites. Selon cette conception, les droits reconnus aux individus ont tous une finalité, un but d’ordre social. Et il y aurait abus dès que le droit aurait été détourné de la finalité normale.
Exemple : le droit de propriété est limité par des dispositions légales (servitude de passages, de vue).
On est obligé de s’y conformer, même si on est propriétaire. La jurisprudence peut également limiter le droit de propriété : on ne peut jouir de notre droit de propriété au détriment d’autrui. Exemple : arbre qui nuit le voisin.
La jurisprudence peut exiger du titulaire une modération du droit de propriété.
Cependant, il reste des domaines où l’abus de droit est exclu puisque certains droits sont jugés discrétionnaires.
Exemple  de droits non susceptibles d’abus : droit de testament, droit de partager un bien indivis (bien dont plusieurs personnes sont copropriétaires), droit sur la mitoyenneté d’un mur, etc.
On trouve cette théorie d’abus du droit en matière de problème de voisinages.
Arrêt Clément Bayard 3 août 1915 : En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a considéré comme un abus du droit de propriété le fait par un propriétaire de construire sur son terrain une clôture élevée, destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque destiné à rendre sa jouissance plus commode, sous le prétexte que cette construction avait été faite uniquement dans une intention malveillante, alors qu'un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et qu'il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété, ce qui n'était aucunement le cas.
Article 91 DOC : «  Les voisins ont action contre les propriétaires d’établissements insalubres ou incommodes pour demander soit la suppression de ces établissements, soit l’adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont-ils se plaignent ; l’autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l’exercice de cette action. »
Article 92 DOC : «  Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s’échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne dépassent pas la mesure ordinaire. »
Droit du travail : en cas de licenciement abusif : le salarié peut demander des indemnités
Droit de famille : en matière de rupture abusive de fiançailles. La Cour de cassation considère comme abusif si elle arrive à prouver qu’il y a eu abus, la victime devant prouver que le comportement a été abusif et qu’il y a eu dommage.
Droit commercial : la minorité des actionnaires, si elle arrive à prouver qu’il y a abus dans les décisions prises par la majorité, peut intenter une action. Cette théorie est surtout valable quand il y a intention de nuire.
Paragraphe 2- Les fautes qualifiées :
Il existe des fautes qui présentent un degré de gravité inégale. Il existe trois degrés, par ordre de degré décroissant : faute intentionnelle ou dolosive, faute inexcusable, faute lourde
La faute intentionnelle : c’est une faute qui découle d’une exécution/inexécution délibérée, voulue. Elle est commise dans le but de nuire.
Conséquences de la faute intentionnelle : l’auteur d’une telle faute se voit par exemple privé de toutes les règles avantageuses dont il pouvait se prévaloir.
Exemple : Si une limitation de responsabilité avait été convenue, suite à une faute intentionnelle cette règle tombe.
La faute intentionnelle ne peut pas être garantie par une assurance. En matière du droit travail, l’employeur répond entièrement du dommage causé par une faute intentionnelle. Il n’y a pas d’indemnisation par la sécurité sociale.
Faute lourde : la jurisprudence a tendance à l’assimiler à la faute intentionnelle, mais l’élément intentionnel est absent. La faute lourde est assurable.
Conséquences de la faute lourde : éliminer tout ce qui est avantageux.
Différence entre la faute lourde et la faute simple : la faute lourde présente un élément de gravité. La jurisprudence considère que la faute lourde est commise par un individu très éloigné de l’homme moyen. C’est une personne très négligente.
En matière contractuelle, serait considéré comme une faute lourde le fait d’un contractant qui aurait failli à son obligation essentielle.
Exemple : un courriel qui arrive en retard, suite à quoi X perds mon marché : faute lourde car il était prévu que la marchandise soit délivrée avec célérité.
Chapitre 2 : Le fait d’autrui
Art.85 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance ;
La responsabilité civile a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »
Commettant : à partir du moment où il y a un lien de subordination, si B (préposé) a commis une faute pendant les fonctions (temps où il était sous surveillance de A), alors A (commettant) est responsable.
S1 : responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
P1 domaine d’application
La mise en œuvre de l’article 85-2 suppose la réunion de deux conditions. Il faut un lien de préposition et il faut que l’acte, ou l’omission,  puissent être liés aux fonctions.
A) Le rapport de préposition
Cette notion a été définie par la jurisprudence : «  le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. »
Le préposé est donc celui qui agit pour le compte d’une autre personne, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance et de contrôle. La jurisprudence admet que le lien de préposition déborde du contrat de travail. En effet, un chef d’entreprise est par principe responsable du fait de ses salariés. Cependant, certaines hypothèses particulières peuvent susciter des difficultés.
Qu’en est-il de la préposition et de l’indépendance ?
Selon la jurisprudence même si l’auteur du fait dommageable dispose dans l’exercice de sa mission d’une totale liberté intellectuelle, l’article 1384-5 du Code civil français, demeure applicable.
Exemple : une clinique peut être responsable du fait de son médecin salarié, alors que celui-ci demeure libre de ses actes.
Qu’en est-il d’un préposé provisoirement mis à la disposition d’une autre personne ?
Exemple : un salarié est provisoirement mis à la disposition d’une entreprise. S’il y a dommage, qui sera responsable ? Celui qui utilise le salarié ? Il faut voire qui est celui qui a autorité au moment où le dommage est commis. S’il y a eu un transfert d’autorité, alors c’est le nouveau supérieur qui est responsable.
B) Lien avec les fonctions
La responsabilité du commettant est subordonné au fait que l’acte dommageable au préposé a été commis pendant les fonctions auxquelles il était employé.
Exemple : un salarié dans une banque, qui dans le cadre de ses fonctions, reçoit de l’argent louche. Qui est responsable ? C’est la banque.
A partir du moment où le préposé sort du cadre de son travail, il y a diminution de la responsabilité civile car il y a abus de fonction.
La Cour de Cassation : «  L’abus de fonction est constitué lorsque le préposé a agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».
L’abus de fonction demande donc 3 conditions cumulatives :
1-  l’acte du préposé doit être hors de ses fonctions (acte accompli hors des horaires du travail = détermination objective des conditions d’irresponsabilité du commettant). On n’essaye pas de connaître la raison (vengeance, problèmes = manière subjective).
Exemple : lorsqu’un préposé détourne des fonds dans son lieu de travail ou lorsqu’il dérobe des objets dont il avait la garde, l’abus de fonction est généralement rejeté car selon la Cour de cassation, le salarié a commis l’infraction pendant l’exercice de ses fonctions. Le commettant ne peut plus se libérer de la responsabilité qui pèse sur lui. L’abus de fonctions doit être hors de ses fonctions et non pendant les horaires du travail.
Arrêt 17 mars 2011 : il y a eu une agression sexuelle sur le lieu du travail. L’abus de fonction du salarié qui a commis des agressions sexuelles sur le lieu du travail a été exclu.
2- Défaut d’autorisation. Un abus de fonction ne peut être retenu si l’acte dommageable a été autorisé par le commettant.
3- l’abus de fonction nécessite que le préposé ait agit à des fins personnelles.


Commettants : présomption de responsabilité = responsabilité objective
Paragraphe 2 : l’étendu de la responsabilité du commettant
La responsabilité du commettant est assimilée à celle d’un garant, c'est-à-dire qu’il va endosser, vis-à-vis du créancier, la dette de responsabilité du débiteur principal, qui est le préposé.
Le commettant est un débiteur de deuxième rang, dont l’obligation est subordonnée à la défaillance du débiteur principal [la victime doit d’abord montrer la faute du préposé, avant de poursuivre le commettant].
La jurisprudence française a admis, dans certains cas, l’action directe de la victime contre le commettant. Par exemple, concernant les professions médicales, une faute commise en cette matière rend possible à la victime d’intenter une action directe contre la clinique.
La responsabilité du commettant est engagée à chaque fois que le préposé commet une faute.
Quels sont les moyens de défense dont dispose le commettant ? Il ne peut s’exonérer par l’absence d’une faute commis par lui-même, car il ne fait que garantir la responsabilité du préposé. Il peut se dégager, partiellement ou totalement, s’il y a eu force majeure, ou si le préposé à commis un abus de fonction.
Le commettant peut intenter un recours contre le préposé. Mais il risque l’insolvabilité du préposé.
Arrêt de l’assemblée plénière, Cour de cassation, 25 février 2000, Costdoat: il a posé un principe fondamental, qui est l’immunité civile du préposé resté dans le cadre de sa mission. Cela signifie que lorsque le préposé reste dans le cadre de sa mission, seule la responsabilité du commettant peut être engagée par la victime. Le commettant, dans ce cas, n’a pas de recours à l’encontre du préposé.
Des exceptions apparaissent dans des cas bien précis :
1) Lorsque le préposé commet une infraction pénale intentionnelle (arrêt du 14 décembre 2000, Cousin). Il n’est plus dans le cadre de sa mission. Des arrêts sont venus rectifier celle-ci en abandonnant l’intention.
2) Cas d’une faute intentionnelle, même si elle n’est pas pénale.
3) Lorsque le préposé a bénéficié d’une délégation de pouvoir, il peut alors voir sa responsabilité engagée (28 mars 2006, RTDciv 2007, p 135, chambre civile 2).

Section 2 : les cas de responsabilité personnelle encourue à l’occasion d’un dommage causé par autrui
Dans tous les hypothèses, « le fait d’autrui apparaît moins comme la cause de la responsabilité, mais plutôt comme un élément qui révèle une déficience de son propre comportement, permettant de présumer la faute ». [C’est parce qu’ils n’ont pas fait leur travail correctement que le dommage a été commis. On reproche un fait, une faute de surveillance].
Paragraphe 1 : La responsabilité des pères et mères du fait de leurs mineurs
Art 85-2 DOC : « Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux »
Le droit français a remplacé, le 4 juin 1970,  la “puissance paternelle“ par “l’autorité parentale“. Cette autorité est exercée conjointement par le père et la mère.
A) Les conditions de la responsabilité des parents
1) La responsabilité parentale est la contre partie de l’autorité exercée sur l’enfant.
Il doit y avoir cohabitation (communauté de vie)
L’enfant doit être mineur.
2) Le fait de l’enfant : il doit y avoir la preuve, par la victime, qu’il y a eu une faute de l’enfant susceptible d’engager sa responsabilité.
Dans la jurisprudence française, actuellement, un acte simplement causal de l’enfant suffit pour engager la responsabilité des parents, sans avoir à démontrer la faute des parents.
Au Maroc, la responsabilité des parents est basée sur la surveillance. En cas de dommage, ils sont présumés fautifs jusqu’à preuve du contraire.
Art 85°4 : «La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et la mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité »
B) La portée de la responsabilité des parents
Elle repose sur une présomption de faute, quant à la surveillance du mineur.
L’évolution de la jurisprudence française est considérable. Actuellement, la responsabilité des parents est considérée comme une responsabilité objective (arrêt Bertrand : 19 février 1997). Cet arrêt a opéré un important revirement de jurisprudence. Les parents ne sont plus présumés fautifs, ils sont fautifs.
Au Maroc, La responsabilité des parents est considérée comme une fausse responsabilité du fait d’autrui : on sanctionne plus le comportement des parents. On devrait parler d’une responsabilité du fait personnel.

Paragraphe 2 : Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis
L’apprentissage est considéré comme étant fait dans l’intérêt de l’apprenti. La responsabilité de l’artisan est moins sévère que celle du commettant. Cette responsabilité se rapproche plus de la responsabilité des parents, car elle repose sur une présomption de faute. Mais c’est une présomption simple : l’artisan peut se dégager de cette présomption, en prouvant par exemple qu’il a bien surveillé l’apprenti.
Le dommage doit avoir été accompli pendant le moment où il était sous surveillance.
Paragraphe 3 : Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
C’est la faute de l’instituteur qui met en jeu sa responsabilité. Elle lui est personnelle. Pourquoi ne pas parler alors de la responsabilité du fait personnel ?
On va exiger à la victime de donner la preuve de la faute du surveillant.
Exemple : un enfant a éborgné un camarade. L’instituteur a été responsable car les parents on établi la faute de l’instituteur : il était allé prendre un café au lieu de surveiller.
[Responsabilité des instituteurs : la faute n’est pas présumée, elle doit être prouvée ; la victime doit prouver que l’instituteur a commis une faute]
A) Les conditions
1) La preuve de la faute de l’instituteur incombe à la victime (faute de surveillance par exemple).
Art. 85 bis°2 : « Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l’instance »
[Le fait de laisser jouer des élèves avec une balle de tennis,  à la cours, n’est pas considéré comme un jeu anormal et ne peut donc pas entraîner la responsabilité de l’instituteur en cas de dommage ; arrêt du 4 novembre 1955]
2) Il faut que le dommage causé par l’enfant ait été causé pendant la surveillance. Cette responsabilité est encourue pendant toute la durée de l’activité scolaire.
B) La substitution de la responsabilité par l’Etat à celle des membres de l’enseignement public
L’action est engagée contre l’Etat.
Paragraphe 4 : Le régime général de la responsabilité du fait d’autrui
Jusqu’en 1991, en droit français, la responsabilité du fait d’autrui ne concernait que les cas prévus par la loi. Mais par un arrêt de l’assemblée plénière du 29 mars 1991, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence. Elle a changé de point de vue. Elle a admis qu’une association qui avait la charge d’organiser, de contrôler, à titre permanent le mode de vie d’un handicapé mental, devait répondre des faits de celui-ci. Il s’agit de l’arrêt Blieck.
En espèce, la personne inadaptée a mis le feu à une forêt et l’organisme a été déclaré responsable. Cette décision a apporté une nouveauté : c’est la première fois que la Cour de cassation a admis la responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas prévus par le code civil.
Cette décision doit-elle être considérée comme un principe général ? Si oui, alors à chaque fois qu’une personne surveillera une autre personne, elle devra être considérée comme responsable de celui-ci ?
L’arrêt Blieck n’a pas posé un principe général de responsabilité du fait d’autrui. La Cour de cassation accepte tout simplement d’engager la responsabilité d’une personne, du fait d’autrui, en dehors des cas spéciaux prévus par le code civil. La responsabilité est déduite au cas par cas. Cette hypothèse a été appliquée également pour retenir la responsabilité des associations sportives, du fait de leurs membres.
En revanche, cet article 1384-1 a été exclu à l’encontre des gardiens bénévoles (non professionnels), tels que les membres de la famille, les babysitteurs. En effet, il serait inéquitable de retenir la responsabilité des personnes bénévoles ou très peu rémunérées.
La position du droit marocain semble avoir résolu ce problème en énumérant les personnes considérées responsables des handicapés mentaux. L’article 85°5 du DOC dispose que « Le père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés par les insensés, et autres infirmes d’esprit, même majeurs habitant avec eux ».
Chapitre 3 : Responsabilité du fait des choses
Le régime de la responsabilité du fait des choses a subi une importante évolution, puisque le code civil de 1804 n’avait prévu que des hypothèses limitées : le fait des animaux ou des bâtiments en ruines. Il reprenait une institution du droit romain appelée l’action de « pauperie », qui permettait de demander au propriétaire d’un esclave ou d’un animal la réparation des dommages causés par ces derniers. De même, cette action pouvait être exercée contre le propriétaire d’un bâtiment en ruine, dont l’effondrement avait causé un dommage à autrui. Hormis ces cas, la réparation des dommages causés par le fait des choses était soumise au droit commun (=responsabilité fondée sur la faute).
Cet état de chose du droit positif s’est trouvé modifié par un arrêt fondamental : Arrêt Teffaine, 18 juin 1996 : il a admis, sur la base de l’article 1384 du code civil, la responsabilité du fait de la chose, affirmant que l’article contient un principe autonome de la responsabilité du fait des choses, qui déroge à l’article 1382. Le développement du machinisme, lié à l’avènement de la révolution industrielle, a été en effet source d’un nombre croissant de dommages causés par des choses inanimés, sans que la faute de leur propriétaire ne puisse, le plus souvent, être établie. Pour des raisons de justice sociale, l’indemnisation des victimes sur le fondement d’une responsabilité sans faute s’impose. La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu un principe général de responsabilité du fait des choses par deux arrêts : l’arrêt Teffaire et l’arrêt Jand’heur.
Section 1 : le principe de la responsabilité attachée à la garde des choses ou des animaux
Art. 88 DOC : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s’il ne démontre :
1° Qu’il a fait tout ce qui était nécessaire afin d’empêcher le dommage ;
2° Et que le dommage dépend, soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute de celui qui en est la victime »
Il y a une présomption légale de responsabilité à l’égard du propriétaire de la chose qui a causé le dommage. La victime n’a pas à prouver la faute du propriétaire, elle doit prouver le lien de cause à effet entre le dommage et la chose.
D’après les juges, l’article 88 s’applique à tous les dommages causés par la chose, à l’exception où le cas est réglementé par un texte.
Paragraphe 1 : domaine d’application
Arrêt Jeand’heur - la responsabilité du fait de la chose a vu ses conditions se définir par la jurisprudence, et non par la loi :
-il doit s’agir d’une chose sur laquelle une personne exerce un pouvoir de garde ;
-cette chose doit avoir causé un dommage.
A) La notion de chose
La jurisprudence française a adopté une interprétation large du mot “chose“, mais certaines choses ont été exclues du champ d’application de l’article 1384 du Code civil français.
Art.1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »
Tout d’abord, la jurisprudence a rejeté toute tentative de limitation de la définition d’une “chose“ :
-est exclu la différence entre une chose actionnée par la main de l’homme et une chose non actionnée par la main de l’homme ;
-la Cour de cassation repousse la limitation liée à la dangerosité de la chose (qu’une chose soit dangereuse ou non, elle peut déclencher la responsabilité) ;
-également, il y a un rejet de la limitation liée à la nature juridique de la chose. C'est-à-dire que les choses peuvent être mobilières ou immobilières ; il n’y a pas de distinction entre elles.
-La Cour de cassation précise que toute  chose pouvait entraîner la responsabilité, qu’il s’agisse d’une chose solide, liquide, gazeuse, même les choses purement immatérielles comme par exemple des ondes sonores (arrêt du Tribunal de grande instance, 27 février 1991).
B) Exclusions de certaines choses :
Malgré une acception large du terme “chose“, certaines exceptions sont consacrées par la jurisprudence et la loi. L’exclusion peut résulter de l’existence d’un autre régime de responsabilité, qui serait incompatible avec le texte. L’exclusion est fondée sur l’idée selon laquelle la responsabilité spéciale déroge à la responsabilité générale. Par exemple, les accidents des véhicules à moteurs, qui sont réglementés par le dahir de 3 octobre 1984, ou encore la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux.
La jurisprudence a également exclu les accidents provoqués par le corps humain ; le corps humain n’est pas considéré comme une chose. Dans ces cas, il faut se retourner vers l’article 1382 du code civil français.
Art.1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Cependant, la Cour de cassation a parfois indemnisé des victimes sur la base de l’article 1384, en considérant que le corps humain forme « un tout indivisible avec la chose ». Par exemple, une collision entre cyclistes, ou skieurs ; la victime n’a pas à prouver la faute (C’EST UN AVANTAGE).
Res nullius : est une expression latine utilisée en droit civil qui désigne une chose sans maître.  Egalement, on a exclu de l’article 1384 la responsabilité des choses qui n’ont pas de maîtres. Par exemple, on ne peut pas déclarer une responsabilité du fait de la pluie, de la boue. Tant qu’il n’y a pas quelqu’un susceptible d’être gardien, on ne peut déclencher la responsabilité sur la base de cet article. Cependant, La Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un adolescent qui a donné un coup de pied à une bouteille qui a atterri sur la tête d’une personne. La bouteille est devenue sous sa garde (10 février 1982, JCP 1983, 20069). La Cour de cassation considère que le propriétaire d’un fond sur lequel s’est accumulé la neige, la boue, en est responsable ; il devient gardien de ces choses.
Paragraphe 2 : régime juridique de la responsabilité du fait des choses
Originalité : le fait générateur n’est pas une faute, mais le fait de la chose. C’est une responsabilité objective. Le prétendu responsable ne peut s’exonérer de cette responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ; c’est la seule intervention de la chose dans la réalisation du dommage qui génère la responsabilité du propriétaire, sur la base du pouvoir qu’il a sur la chose.
Le droit marocain impose deux conditions, pour permettre au prétendu responsable de se dégager de cette responsabilité (article 88 DOC).
A) Le fait de la chose
Le fait de la chose signifie l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage. Plus précisément, la responsabilité du gardien n’est engagée que si le dommage causé à la victime a été causé par la chose dont le prétendu responsable avait la garde. La victime doit prouver l’intervention matérielle de la chose ; elle doit établir la preuve que c’est la chose qui a causé le dommage dont elle est victime.
Cette notion est interprétée de façon libérale par la Cour de cassation. En effet, cette notion n’implique pas nécessairement un contacte physique entre la chose et la personne objet du dommage. Par exemple, il a été jugé causal l’intervention d’un véhicule qui a projeté des cailloux sur la victime ; la Cour de cassation a retenu la responsabilité du propriétaire de voiture. De même, en cas d’accident de ski, la peur produite sur la victime par l’allure de la chose à laquelle elle craint de se heurter suffit à mettre en jeu la responsabilité du gardien, en cas de dommage subi par le demandeur (skieur qui se rapproche dangereusement d’une personne qui, par crainte fait un geste brusque et se blesse) : la Cour de cassation juge qu’il y a intervention causale.
La jurisprudence traditionnelle distingue les cas où la chose en mouvement est entré en contacte avec la victime, des cas où la chose est inerte, ou n’est pas entré en contacte avec la victime.
Dans l’hypothèse où la chose en mouvement entre en contact avec victime, la Cour de cassation Française a admis la présomption de causalité, c'est-à-dire qu’elle présume le fait de la chose et son rôle actif dans la production du dommage. Par exemple, une bouteille de gaz qui explose et qui blesse une victime.
Dans les autres cas, la jurisprudence est plus hésitante quant au rôle de la chose dans la survenance du dommage. C’est le cas de la chose inerte, ou encore lorsque la chose qui n’est pas rentré en contact avec la victime. En effet, il est fréquent qu’une chose soit l’occasion d’un dommage, bien qu’elle fût sans mouvement au moment où la victime s’est blessée en la heurtant. Donc la doctrine et la jurisprudence estiment que l’absence de mouvement n’exclut pas systématiquement le fait d’une chose. Par exemple, une personne qui se blesse en mettant la main sur une tuyauterie brûlante. Dans ces hypothèses, le fait de la chose inerte n’est causal que si elle a joué un rôle actif, c'est-à-dire qu’elle a eu une position anormale, et la preuve de cette anormalité doit être apportée par la victime. Par exemple, quelqu’un qui heurte un chariot dans un aéroport, doit rapporter la preuve de l’anormalité du chariot. S’il avait été rangé dans sa place ordinaire, il n’aurait pas provoqué le dommage. Ce rôle actif, ou anormalité, est exigé aussi lorsqu’il n’y a pas eu de contacts directs entre la chose et la victime. Dans ces cas, l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage ne suffit pas ; il faut apporter la preuve de l’anormalité.
Quelle est la force de la présomption de causalité ?
Quelle est l’utilité de cette présomption ?
=>La victime n’a pas à prouver le fait de la chose ; il est présumé. Elle n’a pas à prouver son rôle actif.
=>Il s’agit d’une présomption simple : le prétendu responsable peut s’exonérer en démontrant le rôle passif de la chose (comportement normal de la chose), ou s’il y a eu une force majeure.
DROIT MAROCAIN : il impose une double preuve cumulative (article 88).
ACTUELLEMENT, EN FRANCE : La Cour de cassation exige que la victime apporte la preuve du rôle causal de la chose inerte dans la réalisation du dommage.
B) La garde de la chose
Il importe que cette chose soit sous la garde de quelqu’un. Les pouvoirs qui caractérisent la garde et qui désignent le gardien ont été source de controverses.
Garde juridique : le gardien est le propriétaire. On ne cherche pas qui manipule cette chose, même si cette chose a été actionnée par quelqu’un d’autre.
Garde matérielle : le gardien est la personne qui manipule la chose au moment où il y a eu le dommage.
Selon certaines décisions, la responsabilité du fait des choses étant une responsabilité objective, elle doit être liée directement à l’assurance, et donc le gardien responsable sera celui qui est le plus apte à contracter une assurance. Il s’agit le plus souvent du propriétaire. D’autres décisions restent attachées à une conception subjective, c'est-à-dire au système de la responsabilité pour faute. Elles considèrent que le gardien est la personne qui avait, au moment du dommage, la possibilité d’empêcher son arrivé. Par exemple, dans l’hypothèse d’un accident causé par un voleur, le problème s’est posé de savoir s’il fallait poursuivre le propriétaire en qualité de gardien, ce qui permettrait à la victime d’être indemnisée par le biais de l’assurance, ou bien fallait-il considérer le voleur comme le seul gardien, ce qui priverait, dans la plus part des cas, la victime de l’indemnisation insolvable, dû à l’insolvabilité du responsable.
L’arrêt du 2 décembre 1941, arrêt Frank, des chambres réunies, a mis fin à cette controverse. Il a marqué une date importante dans l’élaboration de la notion de garde. La jurisprudence a construit, à partir de cet arrêt, une définition de la garde qui est consacré encore aujourd’hui : est considérée comme gardien, la personne qui, au moment de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance « un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose ». La Cour de cassation a ainsi adopté la notion de garde matérielle, en considérant que la personne privée de l’usage de la direction et du contrôle de la chose, du fait du vol, en avait perdu la garde.
En pratique, la désignation du gardien ne soulève pas de problèmes lorsque la chose est soumise au pouvoir effectif du propriétaire au moment du dommage ; dans ce cas, c’est le propriétaire qui est responsable. Il s’agit d’une présomption simple ; le propriétaire peut s’exonérer en prouvant qu’il a transféré son pouvoir de garde.
Dans l’arrêt Teffaine, le juge décide d’établir un principe général de justice sociale ; principe autonome. L’arrêt Jeand’heur conforte l’arrêt Teffaine. Il pose des bases cette responsabilité. Le principe général : à chaque fois qu’une chose intervient à la réalisation du dommage, on applique la responsabilité du fait de la chose. La Cour de cassation a, pour la première fois, pris position pour un principe autonome de la responsabilité, par rapport au régime de la responsabilité fondé sur la faute : la première est une responsabilité objective, l’autre subjective. Cette responsabilité du fait de la chose est fondée sur la théorie du risque.
C) La détermination du gardien
Arrêt Frank : pour que le gardien soit responsable, trois conditions doivent être réunies : est considérée comme gardien, la personne qui, au moment de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance « un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose »
La jurisprudence écarte la notion de garde cumulative : une chose ne peut pas avoir deux gardiens. Le propriétaire est présumé gardien. C’est une présomption simple, il peut prouver que la garde de la chose a été transférée.
Parfois, la détermination du gardien peut susciter des difficultés particulières. Ainsi est pour le transfert volontaire de la garde, qui consiste pour le propriétaire à confier la chose en transférant l’usage, le contrôle et la direction à un tiers, dans quel cas le tiers devient gardien ; il devient responsable à l’égard de la victime.
La jurisprudence distingue le transfert de garde et le simple usage de la chose par le tiers. Le transfert de garde se fait, la plus part du temps, dans un contrat. Mais il peut aussi intervenir en dehors de tout contrat (par exemple, le fait de donner à un gardien les clés de sa voiture).
Arrêt, 9 juin 1993 : le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que le tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir les dégâts qu’il peut causer (exemple : si le tiers est sans permis, le propriétaire reste alors responsable du dommage occasionné par le celui-ci).
Le transfert peut être involontaire : le propriétaire est considéré comme étant privé du pouvoir qu’il avait sur la chose (arrêt Frank). Dans ce cas, le transfert de garde s’opère au détriment de l’utilisateur. Cet état de chose doit pouvoir être étendu à tous les cas de dépossession involontaire.
La jurisprudence affine cette notion de garde en relevant les notions de garde de structure et de garde de comportement. En principe, la garde ne peut être exécutée sur une même chose par deux personnes ; la garde est alternative. Dans certaines situations particulières, la garde des choses dangereuses dotées d’un dynamisme propre, peut être attribuée à deux gardiens, tous les deux considérés comme auteur du dommage causé. L’un va répondre du dommage dû à la structure (vice interne), tandis que l’autre va répondre du dommage dû au comportement de la chose (mouvement et utilisation de la chose). Par exemple, pour un dommage causé par un jouet, on va retenir la responsabilité du fabricant du jouet, gardien de la structure et de tous les dommages dus à un vice interne de la chose. Ensuite, on va retenir la responsabilité du détenteur de la chose qui va être gardien du comportement de la chose.
Depuis l’arrêt Frank, la garde est alternative. La jurisprudence a consacré  cette thèse dans certaines hypothèses, mais elle n’en a pas fait un principe. Dans certains arrêts, on trouve la responsabilité du fabriquant (ainsi est pour les dommages dus à une bouteille de gaz qui explose). Par ailleurs, la jurisprudence est partagée quant à cette notion de garde de structure et garde de comportement.
Une autre notion est venue enrichir la notion de garde, c’est la garde commune : la garde peut être exercée par plusieurs personnes. Le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction, peut être exercée sur une même chose par plusieurs personnes ; ce sont des cogardiens (on retrouve cette notion spécialement en matière de foot). Mais la jurisprudence insiste sur le fait qu’il ne doit pas exister une hiérarchie. Si une personne peut être considérée comme le supérieur, il n’y a plus de coauteurs. L’arrêt du 8 mars 1995 a désigné comme gardien le skipper, en refusant d’attribuer la garde à ses coéquipiers.
La jurisprudence présente est très hésitante. D’après des arrêts récents, « l’activité pratiquée permet au juge d’identifier la personne exerçant la garde au moment du dommage, même si cette garde était exercée de manière temporaire » (dans un match de baseball, la garde est attribuée à la personne qui a touché la balle, même dans un lapse de temps très court).
La garde commune présente un avantage pour la victime, puisqu’elle permet d’engager la responsabilité in solidum des différents gardiens, et augmenter ainsi les chances d’indemnisation. La victime peut se retourner contre l’un quelconque des joueurs, pour la totalité de la réparation.
Cependant, lorsqu’un des joueurs est blessé par la balle, il est à la fois victime et gardien. Il y a une incompatibilité entre la qualité de victime et de gardien.
Section 2 : les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses
Paragraphe 1 : la responsabilité du fait des animaux
Article 86 : « Chacun doit répondre du dommage causé par l’animal qu’il a sous sa garde, même si ce dernier s’est égaré ou échappé, s’il ne prouve :
1° Qu’il a pris les précautions nécessaires pour l’empêcher de nuire ou pour le surveiller ;
2° Ou que l’accident provient d’un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime »
Juridiquement, l’animal est considéré comme une chose. Tout animal, quelque soit sa nature, relève du champ d’application de cet article, à condition que cet animal soit approprié. Donc un animal sauvage, dépourvu de gardiens, ne peut engager la responsabilité d’une personne. Par contre, l’animal qui est approprié, mais égaré engage la responsabilité du propriétaire en cas de dommage (chien échappé qui mord).
Pour engager la responsabilité, il faut qu’il y ait un dommage et un lien de cause à effet. Cette responsabilité est fondée sur une présomption de faute. La présomption de faute fait que la victime n’a pas à prouver la faute du gardien. Celui-ci, pour se dégager de la responsabilité, doit prouver qu’il a bien surveillé (=absence de faute), soit qu’il y a eu un cas de force majeure, un cas fortuit ou une faute de la victime.
Article 87 : «  Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n’est pas responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s’il n’a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir
Il y a lieu à responsabilité :
1° S’il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l’usage domestique ;
2° Si l’héritage est spécialement destiné à la chasse »
Par exemple, une personne qui avait une plantation de noix de cajou a été retenu responsable du dommage causé par les animaux venus sur son fonds, car leur présence était dû au fait qu’ils étaient attirés par ce fruit
Paragraphe 2 : responsabilité du fait des bâtiments en ruine
Article 89 : « Le propriétaire d’un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l’un ou l’autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d’entretien, ou par le vice de la construction »
? Pour qu’il y ait responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine, deux conditions doivent être réunies : il doit y avoir un dommage causé par un écroulement ou une ruine d’un bâtiment; l’écroulement ou la ruine doit provenir soit de la vétusté, soit d’un défaut d’entretien, soit d’un vice de construction. Si la victime a pu établir le lien de cause à effet entre le dommage et le fait du bâtiment (écroulement ou ruine), mais qu’elle n’a pas pu prouver que celui-ci provient de l’une des trois conditions indiquées par l’article 89, alors la responsabilité devra être établie sur la base de la preuve de la faute du prétendu responsable. ?
La notion de bâtiment est définie par la jurisprudence française : « Toute construction et matériaux durables, élevés par l’homme et fixé au sol ». Ne sont pas considérés comme bâtiments : les grottes et les souterrains, ainsi que les constructions provisoires telles que les baraques de chantiers. Ici, la victime qui a subit un dommage par un baraque, doit revenir sur la responsabilité du droit commun (=responsabilité du fait personnel). Elle peut agir contre le gardien sur la base de l’article 78 DOC ; elle doit prouver la faute du prétendu responsable.
Le défaut d’entretien est apprécié librement par les juges du fond.
Lorsqu’il y a un vice de construction, l’article 769 du DOC rend responsable l’architecte et l’entrepreneur, si le dommage a été causé dans les dix ans à partir de l’achèvement de l’édifice.
Dans le régime de la responsabilité du fait des bâtiments, c’est le propriétaire, et non le gardien, qui est responsable. La jurisprudence a retenu la responsabilité de celui qui est chargé de l’entretien. En cas de litige entre le propriétaire et la personne qui a la possession du bâtiment (par exemple, dans le cas ou une personne habite un bâtiment sans autorisation, et empêche le propriétaire de s’en occuper), la jurisprudence rend responsable le possesseur actuel, en cas de ruine de ce bâtiment pour défaut d’entretien.
Partie 2 : les effets de la responsabilité
Titre 1 : La réparation du dommage
La réparation a pour but d’apporter un remède à un équilibre rompu. Ce remède peut consister en une reconstitution des choses en état antérieur ; c’est la remise des choses en l’état. La réparation du dommage se fait, lorsqu’il est possible, par la réparation en nature. A défaut de réparation en nature, il y a réparation par équivalent ; ce sont les dommages et intérêts.
Chapitre 1 : réparation en nature
Il s’agit de remettre matériellement les choses en l’état où elles se trouvaient avant l’intervention du dommage. Par exemple, en cas d’une démolition d’un mur, la réparation en nature va consister en sa reconstruction. La plus part du temps, on retrouve cette réparation en matière de trouble anormaux du voisinage. Par exemple, une personne qui a un laboratoire de pâtisserie et qui travaille de nuit, dérange les voisins. La victime va exiger une réparation en nature ; le juge va interdire l’utilisation de ce laboratoire de nuit, en imposant une astreinte. Dans un autre exemple, le juge a exigé, au nom de la réparation en nature contre un dommage sonore, l’installation de vitres d’insonorisation. Ainsi la réparation en nature consiste soit à réduire, soit à supprimer le dommage.
Section 1 : domaine d’application
Cette réparation peut être convenue par un accord. Cette décision a une force obligatoire (le contrat tient lieu de loi entre les parties). Si cet accord n’est pas respecté, on va saisir le juge, qui va apprécier si oui ou non, la réparation est possible.
Article 261 : « L’obligation de faire se résoud en dommages-intérêts en cas d’inexécution ». L’article 261 du DOC pose une limite à la réparation en nature. Ainsi, on ne peut pas obliger une personne à faire ou à ne pas faire une chose. La réparation va se faire en dommage et intérêts, et non en nature. Par exemple, si un contrat oblige une partie à peindre un portrait, et que le peintre ne termine pas son travail, selon l’article 261 la réparation se fera en dommages et intérêts. En effet, nul ne peut être contraint d’exécuter un acte. Mais cette façon de faire soulève des critiques ; on donne au débiteur un choix entre faire son obligation ou réparer en dommages et intérêts. On ne tient pas compte de l’intérêt du créancier. On s’est demandé s’il ne fallait pas apporter une modération à cette règle. L’article 261 apporte la possibilité de réparation en nature. Article 261 : « Cependant, si l’obligation consiste en un fait dont l’accomplissement n’exige pas l’action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier ». Par exemple, un peintre qui devait venir repeindre la maison, ne vient pas. Le créancier va exiger qu’un autre peintre vienne pour accomplir l’obligation découlant du contrat.
La réparation en dommages-intérêts ne doit être admise que dans le cas où « une contrainte directe ou indirecte à l’exécution en nature se heurterait à une impossibilité morale ou matérielle ».
Impossibilité matérielle : elle tient de la nature même du dommage. Il en est ainsi pour la perte d’un corps certain. Le juge peut seulement ordonner une indemnité en dommages-intérêts. Egalement, lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu avec un comédien qui s’absente. Il y a eu inexécution du contrat. La réparation se fait en dommages-intérêts.
Impossibilité juridique : elle peut résulter du respect dû aux prérogatives des puissances publiques. Par exemple, un établissement a été autorisé par une administration. Or, celui-ci cause des troubles routières. Le juge civile ne peut pas ordonner la fermeture d’un établissement autorisé par une autorité publique. La réparation peut se résoudre en dommages-intérêts.
Section 2 : les diverses formes de réparation en nature
Reconstituer l’état des choses antérieur au dommage : Pour la reconstitution d’une situation matérielle, elle est possible en cas d’un dommage causé à un bien matériel (restituer la situation matérielle antérieure de l’objet, ou bien remplacer l’objet par un autre objet) ; Pour la reconstitution d’une situation juridique antérieure au dommage, c’est une forme de réparation en nature utilisée par les tribunaux, notamment lorsque le dommage résulte de l’annulation ou de la mauvaise exécution d’un contrat. Par exemple, en matière de promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, un promettant qui refuse de signer l’acte définitif de vente. La Cour d’appel a jugé que la promesse faisait peser sur le promettant une obligation de faire, et a donc ordonné une réparation en dommages-intérêts. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, et a soumis sous astreinte le promettant à signer le contrat ; elle a opté pour une réparation en nature.
[Dans la promesse de vente unilatérale, le vendeur s’engage, mais la l’acheteur garde son option. S’il lève l’option, le vendeur est dégagé de sa responsabilité]
Mettre fin à l’activité nuisible : on peut mettre fin aux agissements, en imposant une astreinte à la personne pratiquant l’activité nuisible. On retrouve cette notion de réparation en nature en matière de protection des droits de la personnalité. Par exemple, une personne a utilisé des passages du livre d’un auteur ; le juge l’a obligé de retirer les paragraphes plagiés. Les tribunaux ont condamné la production d’un film qui portait atteinte à l’honneur. Comme il s’agit d’un dommage moral, on peut rajouter des dommages-intérêts.
Chapitre 2 : réparation pécuniaire
Elle se traduit par l’allocation de dommages-intérêts ; ce sont une somme d’argent allouée à la victime en guise de compensation de l’équilibre rompu par un dommage. La réparation pécuniaire remplace le dommage subi par une somme d’argent. Par exemple, lorsqu’on n’a pas pu restaurer un bien, pour rétablir l’équilibre le responsable à dû allouer des dommages-intérêts.
Un problème se pose pour l’évaluation du montant de l’indemnité qui doit être allouée à la victime. Cette évaluation doit, au terme d’une jurisprudence constante, se réaliser au jour du jugement définitif, et non à la date de la réalisation du dommage.
Le principe de la réparation est soumis à deux règles juridiques essentielles : le principe de la réparation intégrale et le pouvoir souverain du juge.
Section 1 : Le principe de la réparation intégrale :
Le principe de la réparation intégrale signifie une équivalence parfaite entre le dommage subi et le montant des dommages-intérêts alloués. D’après la Cour de cassation, doit être indemnisé tout le préjudice, mais rien que le préjudice ; il ne faut pas donner à la victime plus que ce qu’il ne faut, ou moins. Cette indemnité doit être calculée en fonction de la valeur du dommage. La gravité de la faute n’a aucune influence sur le montant de l’indemnité, c'est-à-dire que l’on ne va pas allouer une indemnité plus importante lorsque la faute est grave, et inversement. Au Maroc, plusieurs dispositions du DOC retiennent le critère de gravité de la faute comme fondement d’une responsabilité qu’il n’est pas possible d’éluder, lorsqu’il y a un degré de gravité dans la faute. Article 232 DOC : «  On ne peut stipuler d’avance qu’on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol ». La gradation de la faute oblige le juge de tenir compte de la gravité de la faute, dans son évaluation. La gravité de la faute peut avoir une influence sur le montant de la réparation. Cette règle va à l’encontre du principe selon lequel un dommage doit être réparé intégralement. Article 264 DOC : «  L’appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu’il s’agit de la faute du débiteur ou de son dol ».
Paragraphe 1 : la mise en œuvre de la réparation intégrale
Pour mettre en œuvre ce principe de la réparation intégrale, le juge, pour évaluer la valeur de la réparation, va procéder à une appréciation in concreto, c'est-à-dire qu’il va essayer de tenir compte du cas qui se présente, en prenant en compte les seules circonstances de la cause. Pour les dommages matériels (perte ou détérioration d’un bien), des difficultés se sont posées dans le cas de la détérioration d’un bien usagé. Par exemple, des dégâts matériels sont subis par un véhicule. Le garagiste donne un devis dont le coût est plus élevé que le coût de la valeur de remplacement. Lorsque la valeur de remise en état d’un bien est plus élevée que la valeur de remplacement, la victime ne peut prétendre qu’à la valeur de remplacement. Cependant, lorsque la voiture est une voiture de collection, certains arrêts ont retenu la valeur de réparation et non de remplacement.
Le principe de réparation intégrale exige au juge d’évaluer de façon parfaite le préjudice subi par la victime (elle ne doit être ni en dessous, ni en deussus). Cette évaluation est difficile pour les préjudices extrapatrimoniaux. Il est difficile au juge de doser la souffrance ou les sentiments éprouvés face à un événement donné. Les dommages-intérêts alloués à la victime jouent plus un rôle de satisfaction que de compensation.
Paragraphe 2 : révision de l’indemnité
Elle peut être motivée par la modification des éléments intrinsèques du dommage, c'est-à-dire qu’une fois que le juge a évalué un dommage et qu’il a alloué une somme pour la réparation, après la décision il y a une aggravation ou une modification du dommage. Par exemple, le juge décide une indemnité pour une incapacité temporaire. Par la suite, le médecin affirme qu’il s’agit d’une incapacité permanente. En cas d’aggravation de l’état de la victime, la jurisprudence se montre favorable à une révision. Elle considère qu’une aggravation, comme des dommages nouveaux, sont susceptibles de justifier l’allocation d’une indemnité supplémentaire. Par contre, en cas d’amélioration de l’état de la victime, aucune révision n’est admise dans le sens d’une diminution des droits de la victime.
Section 2 : le pouvoir souverain du juge dans l’évaluation du préjudice
Cette liberté d’appréciation du préjudice fait que les juges n’ont pas à se justifier. Par exemple, on ne va pas leur demander comment ils ont procédé, quels moyens ils ont utilisés, etc. Ils n’ont pas à préciser les éléments qui ont servis à déterminer le montant de l’indemnité. Lorsqu’un même fait dommageable a donné lieu à plusieurs préjudices, les juges du fond vont procéder à une évaluation globale sans pour autant préciser le détail des sommes allouées. Mais, cette liberté d’appréciation des juges trouve une limite : la Cour de cassation exerce son contrôle sur quelques aspects relatifs à l’évaluation du préjudice. Par exemple, elle va veiller à ce que l’évaluation soit réalisée in concreto, ça veut dire que le juge ne se soit pas référé à un barème. Elle va voir si effectivement, le juge, en appréciant de manière subjective, a respecté le principe de la réparation intégrale. Mais, le contrôle reste faible ; on estime qu’il devrait faire plus pour harmoniser les décisions des juges.
Titre 2 : Les aménagements du droit à réparation
Chapitre 1 : les aménagements légaux
La plus part des dispositions légales, ayant trait à l’aménagement, visent à limiter l’étendu de la réparation, mais sans retirer au juge le pouvoir d’appréciation. C'est-à-dire qu’il a toujours ce pouvoir, mais la loi va limiter cette réparation. Le juge ne pourra pas aller au-delà de cette limite légale. Le législateur peut également évaluer lui-même les dommages-intérêts, c’est le cas des dommages-intérêts dus dans l’hypothèse où il y a un retard de payement d’une somme d’argent.




Section 1 : Les limitations légales du droit à réparation
Paragraphe 1 : exclusion du dommage imprévisible et indirect
Certains textes prohibent la réparation du dommage indirecte et du dommage imprévisible :
Art 1150 Code civil : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée »
Art 1151 : « Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention »
Le dommage est prévisible lorsqu’il peut être prévu au moment de la conclusion du contrat. Le débiteur ne répond pas des dommages qui n’ont pas été prévus dans le contrat. Mais lorsqu’il y a constatation de dol, même le dommage imprévisible peut être pris en compte. Par ailleurs, selon l’article 1151, le dommage indirect ne doit pas être pris en considération ; c’est l’une des conséquences de l’exigence du lien de causalité entre le fait générateur et la dommage. Ces deux articles n’ont pas leur équivalent au droit marocain.
Paragraphe 2 : Plafonnement du droit à réparation
Le législateur est venu plafonner le droit à réparation. Il intervient, dans certains cas, directement dans l’évaluation des dommages-intérêts. Lorsqu’il s’agit d’un plafonnement des dommages-intérêts, le juge est tenu de le respecter [jusque là, on a vu que les règles étaient élaborées au profit de la victime, pour le protéger. Le plafond est fixé en faveur du débiteur]. Le plafonnement légal a pour objet de faciliter l’évaluation des risques, afin de permettre une couverture par le biais de l’assurance, sans laquelle l’équilibre financier du débiteur et sa solvabilité pourrait être compromises en cas d’un un seul sinistre [si le législateur n’était pas intervenu pour fixer un plafond, aucune assurance n’aurait accepté de prendre en charge la réparation]. On retrouve ce plafonnement en matière de transport aérien (convention de Varsovie, 12 octobre 1929) ou de transport maritime (convention de Bruxelles, 29 avril 1961). Les textes qui limitent les droits de la victime vont s’étendre aux victimes par ricochet. Cependant, toute faute intentionnelle ou lourde, écarte la limitation.
Section 2 : L’évaluation des dommages-intérêts en cas de retard dans le paiement d’une dette de somme d’argent
Article 1153 Code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement »
Les articles 1153-54-55 du Code civil comportent deux mesures : la fixation d’un taux légal des intérêts ; la règlementation de la capitalisation des intérêts.
Dommages-intérêts moratoires : Google « Les intérêts moratoires désignent une forme de réparation du préjudice causé au créancier d'une somme d'argent en raison du retard qu'a pris son débiteur pour se libérer »
Dommages-intérêts compensatoires : Google « On parle de dommages et intérêts compensatoire lorsqu'ils sont dus à l'inexécution ou à la mauvaise exécution d'une obligation ou d'un devoir juridique ».
La capitalisation des intérêts (ou anatocisme) se retrouve dans le cas où une inexécution d’une obligation découlant d’un contrat a donné lieu à des dommages-intérêts moratoires. Si ces dommages-intérêts ne sont pas payés, on arrive alors à la capitalisation des intérêts : les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts, mais un nouveau capital s'ajoutant au premier.
Le juge marocain va devoir s’aligner sur l’évaluation que le droit français a fixée, étant donné que la loi marocaine n’a pas règlementé cette évaluation.
Chapitre 2 : les aménagements conventionnels
Le domaine contractuel relève de la liberté, ce qui signifie que les parties ont la possibilité d’organiser la responsabilité contractuelle en cas de dommage subi par l’un ou l’autre. Elles peuvent alléger, voir supprimer la responsabilité par le biais des clauses limitatives ou exclusives, qu’ils vont inclure dans le contrat. Ils ont une possibilité pour aller à l’encontre du principe de la réparation intégrale du dommage. Les parties peuvent également aménager le droit à réparation en ayant recours à la clause pénale. Cette clause permet aux parties de prévoir d’avance le montant éventuel des dommages-intérêts. Ces clauses qui aménagent la réparation soulèvent un certain nombre de problèmes ; celles qui diminuent ou excluent la responsabilité peuvent être désavantageuses pour la victime. De plus, elles peuvent encourager la négligence des débiteurs : elles semblent remettre en cause l’effet préventif des règles de la responsabilité. Egalement, les clauses pénales peuvent être considérées comme un moyen de pression exercée sur certains débiteurs.
Section 1 : validité des clauses
La théorie de l’autonomie de la volonté, par principe, permet aux parties de se mettre d’accord sur ce qu’elles désirent. Mais peut-on sérieusement s’engager et ne pas répondre, dans le même temps, à ses engagements ? La responsabilité contractuelle implique précisément le respect de son propre engagement ; selon l’article 230 du DOC, le contrat tient lieu de loi entre les parties. Mais, en vertu de la liberté contractuelle, ces clauses sont valables. Elles ne doivent néanmoins pas contrevenir à la règlementation impérative. La clause limitative de responsabilité ne supprime pas totalement cette responsabilité du débiteur en cas d’inexécution de ses obligations. Elle a pour objectif seulement de limiter le montant des dommages-intérêts découlant de l’inexécution. Cette clause est traitée moins sévèrement que la clause de non responsabilité, puisqu’elle ne fait qu’atténuer les conséquences de la responsabilité, alors que la clause de non responsabilité cherche à supprimer les conséquences de la responsabilité [dans un cas, le débiteur va être moins enclin à ignorer la loi que dans l’autre]. D’abord, les clauses limitatives de responsabilité fixent une limite aux droits de la réparation de la victime. Ces clauses s’expliquent par l’élargissement des conditions de la responsabilité. En effet, dans la plus part des obligations de moyen, il se greffe une autre obligation à celle qui est principale (par exemple l’obligation de sécurité ou l’obligation d’informer). Cet élargissement rend la responsabilité très lourde. Cette ampleur peut être considérable : le débiteur peut se retrouver anéanti en cas d’un seul sinistre. Cette clause a pour but d’éviter à un débiteur d’être ruiné.
Section 2 : limites des clauses
Paragraphe 1 : limites légales
Etant donné que ces clauses sont désavantageuses pour la victime, de nombreuses dispositions légales sont venues les interdire. Il existe des interdictions classiques du DOC : l’article 232 interdit l’exclusion de la responsabilité en cas de faute lourde ou de dol. L’article 737 interdit les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité en matière de location d’ouvrages [Le louage d’ouvrage est celui par lequel une personne s’engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l’autre partie s’engage à lui payer]. L’article 806 interdit toute stipulation tendant à exonérer le dépositaire de sa responsabilité pour perte ou détérioration de la chose par son fait ou sa négligence. [Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité].
Par ailleurs, des textes spéciaux viennent aussi limiter ces clauses. Ainsi, l’article 185 de la loi du 10 juillet 1962, sur la règlementation de l’aéronautique stipule que : « toute autre clause tendant à exonérer le transporteur par aéronef de la responsabilité ou à établir une limite inférieure à celles fixées par le présent décret est nulle ».
Paragraphe 2 : limites jurisprudentielles
La jurisprudence interdit les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité au nom de l’ordre public ; c’est le cas des clauses qui portent atteinte au respect dû à la personne humaine. Par exemple, les clauses qui restreignent les libertés (clause de célibat), ou bien une clause qui interdit le mariage. Il y a également une régulation impérative au niveau des clauses abusives ; c’est le cas des clauses établies dans l’avantage de la partie la plus forte (contrat d’adhésion) : le juge peut la supprimer. Enfin, la clause portant sur une obligation essentielle du contrat est nulle. Dans l’arrêt Chronoposte, le juge a déclaré nulle une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du contrat, qui consistait dans la livraison rapide d’un pli. L’obligation essentielle se définit comme celle sans laquelle le contrat n’aurait pas été conclu. C’est en quelque sorte la cause du contrat. Par exemple, n’est pas considéré comme une obligation essentielle, mais comme une obligation accessoire, l’obligation d’effectuer des travaux de réparation dans un bail commercial.
Clauses pénales
En cas d’inexécution ou de retard d’exécution, on va prévoir un montant forfaitaire : c’est un moyen de pression pour inciter le débiteur à exécuter ses obligations. Elle permet aux deux parties de prévoir à l’avance le montant des dommages-intérêts. La validité de ces clauses est d’abord affirmée par le Code civil, article 1152 : «  Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie un somme plus forte, ni moindre ». La loi française du 9 juillet 1975 complète cet article en conférant au juge le pouvoir de modérer ou d’augmenter la somme convenue entre les parties, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire [cette loi va à l’encontre du principe selon lequel le contrat est la loi des parties]. Le DOC n’a consacré la clause pénale qu’en 1995. Dans la pratique, il en a été fait usage avant cette date. Dans son article 264, le DOC reconnaît au tribunal la possibilité de réduire le montant de la clause s’il est jugé excessif, ou de l’augmenter s’il est dérisoire. Ces dispositions sont d’ordre public (on ne peut pas y déroger). Certains auteurs considèrent que les clauses limitatives de responsabilité concernent les obligations de moyen, tandis que les clauses pénales concernent les obligations de résultat.



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