Responsabilité civile
Responsabilité civile
Responsabilité civile délictuelle peut être causée par un
délit ou un quasi délit
Responsabilité contractuelle découle d’un dommage issu
d’un contrat. Il existe lorsque le contrat n’a pas été
respecté (inexécution du contrat, mauvaise exécution du contrat, retard
d’exécution du contrat). L’indemnisation peut être limitée par le contrat, si
des clauses vont dans ce sens. Ainsi par exemple, si par suite d’un retard
d’exécution d’un contrat, des indemnités seront versés à la victime en
conséquence des clauses contenues dans le contrat (est prévu par exemple dans
le contrat de payer 50%).
Cependant, la responsabilité civile délictuelle est
gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice, on ne peut
pas s’arranger. Il faut payer l’intégralité du dommage.
La responsabilité civile est un mécanisme par lequel
l’auteur d’un dommage causé à autrui de façon illicite se trouve obligé de
réparer celui-ci en offrant à la victime une compensation. Elle permet de faire
prendre conscience au responsable qu’il a commis un acte illicite, et de
procurer une réparation à la victime.
Ainsi elle est un moyen de sanctionner les actes illicites
et de les prévenir.
Elle permet aussi d’assurer l’indemnisation des
victimes (fonction sociale). Elle fait en sorte que la victime ne reste
pas sans indemnités.
I) Responsabilité
civile et les autres systèmes de responsabilité
1) Responsabilité
civile et responsabilité morale
Certes, la responsabilité civile apparaît comme la
traduction juridique d’une règle morale indiscutée, qui implique un devoir
général de ne pas nuire à autrui. Mais la morale, fondée sur les notions de
bien et de mal, conduit à envisager par priorité le comportement de l’auteur du
dommage et, plus spécialement, à scruter la psychologie pour révéler sa faute.
La responsabilité morale, par nature subjective, est donc indifférente au
préjudice causé (l’intention équivaut au résultat) et plus attachée à la
sanction du responsable qu’à l’indemnisation de la victime.
Il est évident que la responsabilité civile est une
institution juridique qui doit obéir à une logique propre et radicalement
différente de la responsabilité morale : il ne s’agit pas de porter un
jugement de valeur sur la conduite du responsable, mais de procurer à la
victime la réparation à laquelle elle a droit. On est donc conduit à admettre
sans difficulté, qu’une personne puisse être tenue d’indemniser la victime,
même en l’absence de toute faute ; la responsabilité civile est encline,
par nature à « s’objectiver »-le développement de l’assurance
accélérant l’évolution.
2) Responsabilité
civile et responsabilité pénale
Si la responsabilité civile se sépare aujourd’hui très
nettement de la responsabilité pénale, il n’en a pas toujours été ainsi. Un
rapide aperçu historique confirme que les droits primitifs confondaient la
notion de la peine et celle de réparation. A Rome, la distinction entre les
délits privés et les délits publics apparaît comme une ébauche encore très
imparfaite de la distinction entre répression et réparation. Ce n’est qu’à
l’époque classique que l’apparition, à côté des actions pénales, des
actions réipersécutoires dont l’objet est l’indemnisation de la victime, que
s’ouvre réellement la voie d’une autonomie de la responsabilité civile.
L’ancien droit français accentuera l’évolution, sans parvenir toute fois à
surmonter entièrement la confusion entre les deux ordres de responsabilité.
L’ambiguïté ne sera définitivement levée qu’avec la Révolution. En effet, le
Code des délits et des peines, promulgué le 3 brumaire an IV consacrera
l’existence d’une action civile (tendant à la réparation) appartenant à la
victime, désormais totalement distincte de l’action publique (visant à la
répression) exercée par le ministère public. Depuis cette époque, aucun
amalgame n’est plus possible entre les deux responsabilités dont l’autonomie se
manifeste à bien des points de vue. Leur objectif est différent : l’une,
la responsabilité civile, se préoccupe exclusivement de réparer le dommage
causé à la victime : l’autre, la responsabilité pénale, vise à effacer par
le prononcé d’une peine, le trouble social produit par la commission d’un acte
pénalement illicite. En conséquence, si le dommage se trouve au centre des
débats sur la responsabilité civile, il n’est pas en revanche une composante indispensable
de la responsabilité pénale (la tentative d’infraction est punissable). Cette
différence d’objet explique les particularismes des deux institutions. C’est
ainsi que la responsabilité pénale ne peut être encourue, que si l’acte
répréhensible a été prévue par la loi. La sanction pénale, avec son caractère
infamant et les risques qu’elle engendre pour la liberté, conduit à une
appréciation stricte de la légalité et oblige à définir tout à la fois
l’interdit et la peine « nullum crimen, nulla poena sine lega ».
Centrée sur la culpabilité, la responsabilité pénale suppose établie soit une
faute intentionnelle soit une faute d’imprudence ou de négligence, dont dépend
la gravité de la peine. La nature des intérêts en jeu justifie par ailleurs que
l’application de la loi soit requise par le ministère public, seul titulaire de
l’action publique, qu’il ne peut exercer qu’à l’encontre de celui dont le
comportement est prohibé par la loi : la responsabilité pénale, par
essence personnelle, ignore, sauf cas exceptionnels, l’existence de
responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité civile, sur tous ces points,
affirme son particularisme et son autonomie. Tout d’abord, si l’on veut bien
omettre certaines dispositions législatives spéciales régissant des domaines
particuliers (tels que les accidents d’aviation ou les dommages causés par
l’énergie nucléaire ou ceux occasionnés par l’exploitation d’établissements
dangereux ou instables), on observe que les textes servant de fondement
juridique à la responsabilité civile sont généraux et couvrent un nombre
indéfini d’hypothèses : l’article 1382 vise « tout fait quelconque
de l’homme ». Ensuite, le dommage est un élément indissociable de la
responsabilité civile, et la faute n’est qu’un cas particulier de fait anormal
parmi beaucoup d’autres.
Par contraste toujours avec la responsabilité pénale,
quand la faute civile est nécessaire on n’opère aucune différence en principe
entre le comportement intentionnelle et dommageable et la simple imprudence ou
négligence. D’ailleurs, la faute la plus légère permet d’engager une
responsabilité dont le seul dommage fourni la mesure. En outre, d’intérêt
purement privé, la mise en jeu de la responsabilité civile dépend du bon
vouloir de la victime ou de ses représentants, qui peuvent agir soit contre
l’individu auquel le dommage est personnellement imputable, soit à l’encontre
des personnes civilement responsables, dans la mesure où il existe de
nombreuses responsabilité civiles du fait d’autrui (responsabilité des
commettants, parents, artisans ou instituteurs). Enfin, la charge de la
réparation peut très souvent, par l’effet de l’assurance, être supportée par
une autre personne que l’auteur du dommage. Il arrive même que la victime, en
présence d’un responsable insolvable ou demeuré inconnu, dispose, pour son
indemnisation, d’une action contre un fonds de garantie.
Il faut cependant observer que si les responsabilités pénale
et civile doivent être très nettement distinguées, elles ne sont pas pour
autant indissociables, puisqu’un même fait peut être à l’origine des deux
formes de responsabilité. En effet, chaque fois que le dommage trouve sa source
dans une infraction, il y a place pour l’une et l’autre. Cette coexistence
possible des responsabilités pénale et civile entraîne un certain nombre de
conséquences, dont les plus importantes découlent du choix procédural ouvert
entre la voie pénale et la voie civile : quand le dommage prend son
origine dans une infraction, la victime peut soit porter son action en
réparation devant ses juges naturels, les tribunaux civils, soit exercer
l’action civile devant le juge répressif. Dans cette deuxième hypothèse, la
victime se décharge très largement du fardeau de la preuve sur le ministère
public. Si, en revanche, elle choisit d’agir devant une juridiction civile,
quand dans le même temps le ministère public poursuit l’auteur de l’infraction
devant les tribunaux répressifs, le juge civil est obligé de surseoir à
statuer, jusqu’à ce que la décision pénale intervienne. Il s’agit de la très
célèbre règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état »,
dont l’objet est d’éviter une éventuelle contrariété des décisions. La sentence
pénale a force de chose jugée à l’égard des juridictions civiles auxquelles
elle s’impose. Dès lors, si le juge répressif relaxe, ou acquitte l’auteur de
l’infraction, en relevant qu’aucune faute pénale ne peut lui être reprochée, le
juge civile perd la possibilité de le condamner sur le fondement de la faute
civile. Inversement, si le prévenu ou l’accusé est reconnu coupable, cette
décision s’impose au juge non répressif, qui ne peut refuser de retenir une
faute civile à l’encontre de l’auteur du dommage.
Il reste que, malgré l’influence des solutions pénales sur
le procès civil, la responsabilité pénale, orientée entièrement vers la
sanction du coupable, poursuit des objectifs radicalement différents de ceux
assignés à la responsabilité civile : celle-ci, en effet, vise uniquement
à la réparation, qui constitue sa fonction caractéristique.
II) Responsabilité
contractuelle et délictuelle-quasi délictuelle
Les dommages résultant de l’inexécution d’une obligation
crée d’un contrat et ceux qui ont une origine extra contractuelle sont
différentes.
En effet, la responsabilité contractuelle est dotée d’un
régime juridique particulier, tenant à l’existence d’un rapport juridique
préexistant entre l’auteur du dommage et la victime. Le fait que la situation
juridique originelle a été voulue par les parties, explique la spécificité des
règles régissant la responsabilité contractuelle.
La responsabilité est de nature contractuelle lorsque le
dommage subi par la victime résulte de l’inexécution d’une obligation née d‘un
contrat, son retard d’exécution ou sa mauvaise exécution. Dans les autres
hypothèses, les règles de la responsabilité délictuelle seront applicables.
Quand les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la
victime doit obligatoirement se placer sur ce terrain et ne peut invoquer les
règles de la responsabilité délictuelle, alors même que celles-ci lui seraient
plus favorables, et inversement. On parle du principe du non-cumul des deux
responsabilités, qui est bien plutôt l’interdiction de toute interférence entre
les deux ordres de responsabilité. Une telle interdiction revêt une réelle
importance eue égard aux intérêts qui s’y attachent. C’est ainsi que les
clauses limitatives ou élusives de responsabilité sont valables en matière
contractuelle, alors que la jurisprudence les considère, sauf exceptions, sans
effets en matière délictuelle. Dans le même sens, si la théorie de
l’acceptation des risques a une portée limitée dans le domaine délictuel, son
influence est, en revanche, loin d’être négligeable au sein de la
responsabilité contractuelle. Le dommage d’origine contractuelle affiche
également sa singularité puisque, en principe, seul le dommage prévu ou
prévisible au moment du contrat doit être réparé. Une telle règle est ignorée
de la responsabilité délictuelle qui oblige à la réparation intégrale de tous
les dommages, même imprévisibles.
Dans le domaine contractuel, on peut rencontrer des
situations qui causent problème. Lorsque par exemple un accident survient lors
d’un transport bénévole, sur quelle base faut-il intention une action ? Il
n y a pas de contrat ici. Selon la Cour de cassation, le transport, non
rémunéré, qui a été effectué dans l’intérêt du transporteur, est considéré
comme un contrat.
Pour qu’une obligation soit contractuelle, il faut
que :
-il y ait l’existence d’un contrat
valable ;
-L’obligation inexécutée soit issue d’un contrat. Ainsi par
exemple, le locataire d’un appartement qui renverse son propriétaire, est alors
responsable délictuellement et non contractuellement. Si encore un client subit
un accident dans un restaurant. Alors que celui-ci n’a encore rien acheté,
doit-il être considéré comme lié par un contrat ? Aujourd’hui, il peut
intenter une action sur une responsabilité délictuelle qui est l’obligation de
sécurité, qui interdit à toute personne de porter un dommage à autrui.
-Pour que la responsabilité puisse être contractuelle la
victime de l’inexécution doit être un contractant créancier de l’obligation
inexécutée.
Dans la responsabilité contractuelle, seul le domaine
prévisible peut être réparable.
Clause pénale : le dommage est prévisible. Le juge doit
se conformer à la volonté des parties. La loi ne donne pas tous liberté aux
contractants => protéger la victime=>le juge s’immisce dans la volonté
des parties
Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer ». Une telle responsabilité, fondée sur
le seul examen de la conduite du sujet qui a été l’agent du dommage, est
qualifiée de responsabilité subjective. Longtemps fondement unique de la
responsabilité civile, la faute a cessé, de nos jours, d’avoir un rôle
prédominant. Certes, elle continue de justifier, en de nombreuses hypothèses,
l’obligation de réparation qui pèse sur le responsable ; c’est le cas,
notamment, lorsqu’une infraction a provoquée un dommage, puisque la faute
pénale constitue ipso-facto une faute civile- ainsi la diffamation. Mais la
faute n’explique plus qu’une partie des solutions du droit positif.
En effet, l’évolution économique et industrielle du XIXème
siècle, avec le développement du machinisme et la multiplication corrélative
des accidents, notamment du travail, allait rapidement révéler les
insuffisances d’une telle conception de la responsabilité. C’est ainsi qu’une
loi d’avant-garde, celle du 21 avril 1810 a consacré, même en l’absence de
faute, la responsabilité concessionnaire d’une mine pour les dommages causés à
la surface. Elle sera suivie par de nombreux autres textes qui, dans des
domaines spécifiques, multiplieront ces responsabilités dites « de plein
droit », spécialement par la loi du 9 avril 1898 tendant à assurer
l’indemnisation systématique des victimes d’un accident du travail.
Conjointement à cette évolution législative, la jurisprudence va imaginer le
principe général du fait des choses entièrement détachée de la faute. L’article
1384 du Code civile énonce qu’ « on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous
sa garde ». Elle annonçait les responsabilités du fait d’autres et celles
procédant d’un animal ou d’un bâtiment dans les réalisations du dommage. Les
tribunaux vont en tirer un principe conduisant à rendre responsable le gardien
non seulement d’un bâtiment, mais encore d’une chose quelconque, même en
l’absence de sa part à l’origine. La faute n’était donc plus le fondement
exclusif de la responsabilité civile. Il fallait dès lors rechercher quels
pouvaient être les autres.
Partie 1 :
conditions de la responsabilité civile
Titre 1 : dommage
subit par la victime : c’est le préjudice
La responsabilité ne peut être engagée que si la victime
apporte la preuve du préjudice.
La notion de dommage se trouve au centre du droit de la
responsabilité aussi bien en matière délictuel que contractuelle.
Chapitre 1 :
la nature du dommage
Les types de dommages susceptibles d’être réparés dépendent
de la nature de l’intérêt lésé. C’est ainsi qu’une atteinte portée à un intérêt
patrimonial donne naissance à un préjudice matériel, tandis que la violation
d’un intérêt extrapatrimonial engendre un dommage moral. Certains préjudices se
situent aux confins de la division et mettent enjeu des intérêts d’une double
nature. Tel est le cas du dommage corporel dont les conséquences sont à la fois
matérielles et morales.
Section 1 :
dommage de nature patrimonial
Il peut s’agir de la destruction ou de la détérioration d’un
bien (exemple : destruction d’un véhicule par collision).
C’est ce qu’on appel en latin le damnum emerjens.
L’article 1149 du Code civil, en disposant que « les
dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a
faite et du gain dont il a été privé », précise que le préjudice matériel
prend la frome soit d’un gain manqué (lucrum cessan), soit d’une perte éprouvée
(damnum emergens). Par gain manqué, il faut entendre l’ensemble des avantages
pécuniaires que la victime était en droit d’escompter et qui ne se réaliseront
jamais consécutivement au comportement du responsable. La perte éprouvée, quant
à elle, recouvre l’ensemble des lésions à caractère économique, telles que la
détérioration d’une chose matérielle ou les frais engagés à la suite d’un
accident. Mais le dommage matériel comprend également certaines conséquences du
dommage corporel. En effet, le préjudice, par les suites qu’il entraîne, frais
médicaux, pharmaceutiques, ou d’hospitalisation, frais de transport, perte de
salaire due à une invalidité temporaire ou définitive, fait naître des dommages
matériels appelant réparation.
Section 2 :
dommage de nature extrapatrimonial ou dommage moral
Le principe même de la réparation du dommage moral a suscité
les plus vives controverses. Nombreux furent ceux, en effet, qui considéraient
comme choquant le monnayage d’une lésion extrapatrimoniale, dont la nature
particulière s’oppose à toute évaluation pécuniaire.
Une telle indemnisation fut cependant admise à juste titre
par la Cour de cassation dès le premier tiers du XIXème siècle et ne soulève
plus désormais d’objections. Depuis cette époque, la liste des dommages moraux
réparables n’a fait que s’allonger. Et aujourd’hui, les tribunaux indemnisent
tout aussi bien le dommage moral qui résulte de la perte d’un animal que celui
résultant d’une atteinte à un droit de la personnalité (droit sur l’image, droit au respect de la
vie privée, etc.). Sont également indemnisés au titre du dommage moral, les
préjudices résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle, qu’il s’agisse de
la souffrance physique de la victime (prétium doloris),
du préjudice juvénile (prectium juventutis) frappant les être jeunes dont
l’espérance de vie a été réduite, ou encore du préjudice d’agrément
(impossibilité d’avoir une vie sexuelle normale, par exemple). Le dommage moral
peut aussi résulter d’une atteinte aux sentiments d’affection ressentie à la
suite de la perte d’un être chère (préjudice
d’affection) ; cependant un tel préjudice se réalise à l’évidence
d’une façon particulière.
Préjudice esthétique. Ex : blessures qui empêchent la
victime d’exercer sa profession.
Chapitre 2 :
certitude du dommage
Avant d’être réparé, le dommage doit exister. Il y a deux
cas où cette existence peut être perturbée : dommage affecté d’un
aléa ; le dommage déjà indemnisé peut-il être réindemnisé ?
Section 1 :
dommage affecté d’un aléa
Le dommage ne doit pas être hypothétique ni éventuel, il
doit être certain. Si non il ne pourra pas donner lieu à une action en
responsabilité. Mais le juge peut accepter une certaine marge d’aléa. Par
exemple, il peut y avoir une incertitude quant à l’évolution future dommage. Le
dommage est là. L’incertitude se place au niveau de son évolution.
Exemple : Une personne est blessée suite à un accident.
La blessure est-elle guérie ? Y aura-t-il une aggravation ? La
certitude est dans le fait qu’il y a une atteinte physique. Mais il existe une
incertitude quant à la possible évolution de la blessure.
Problème pour l’évaluation du dommage. Il peut y avoir des
complications, ce qui augmentera les frais d’hospitalisation.
P.1 L’aléa
affecte l’évolution future d’un dommage actuel
Cette situation se présente lorsque le dommage se poursuit
après le jugement. Par exemple, un accident laisse subsister une incapacité.
Cette dernière peut évoluer.
Exemple : un dommage qui résulte du voisinage :
une usine pollue notre jardin. Un arbre empoisonne notre existence. Le juge
donne une condamnation. Mais il y a aggravations. Le juge doit tenir compte de
cette marge d’aléa.
Affaire Meknès : Maroc télécom-antenne parabolique :
La cour de cassation, en se fondant sur une marge d’aléa,
tient compte de « la prolongation certaine et directe d’un état de
chose ». Cette notion sert actuellement à départager les dommages futurs
et certains de ceux qui sont purement hypothétiques. C’est au juge d’apprécier
l’étendu de ce dommage futur et certain.
P.2 : L’aléa
affecte la réalisation même du dommage :
Cas où le demandeur invoque la perte d’une chance :
c'est-à-dire que par le fait du défendeur (auteur du dommage), la victime a
manqué une occasion de réussite.
Exemple : une personne
qui doit passer un concours très important est renversé par une voiture.
Il rate la chance de réussir son examen.
La jurisprudence a admise que la perte d’une chance peut
fonder une action en responsabilité, mais elle doit être sérieuse.
La perte d’une chance passée : c’est l’hypothèse où une
chance qui existait à un moment donné a été définitivement perturbée par le
fait de l’auteur du dommage (défendeur). L’aléa consiste dans le fait que l’on
ignore si en saisissant sa chance, la victime aurait réussi. C’est alors
uniquement l’appréciation objective des juges, quant à son succès ou son échec,
qui va déterminer si le dommage est certain ou non.
Exemple : par la suite d’un retard de transport, un
cheval n’a pas pu obtenir le prix escompté. Les victimes de cette perte du prix
peuvent demander une réparation sur le fondement de la responsabilité civile, à
condition que le cheval ait eu de grandes chances de gagner la course s’il aurait concouru dans des conditions normales.
Le juge doit apprécier de façon objective s’il avait une chance de gagner
Exemple : Une personne, suite à un accident, rate un
concours qui aurait pu améliorer son avenir. Le juge va apprécier objectivement
s’il aurait pu profiter de cette occasion en vérifiant son cursus, ses notes,
sa moyenne, etc.
Section 2 –
le dommage déjà réparé :
Un dommage a déjà été réparé par une institution. Peut-on
fonder une autre action sur la base d’une responsabilité civile.
Principe : l’indemnisation a pour but de faire
disparaître le dommage. La victime ne peut donc se prévaloir d’une action en
responsabilité civile pour réclamer la réparation d’un dommage déjà
réparé. Le double emploi des dommages et
intérêts est censuré. En revanche, certaines hésitations existent dans des
hypothèses où le dommage donne lieu au versement de prestations à un autre
titre que celui de la responsabilité civile.
Problème : y a-t-il ou non cumul de l’indemnité due au
titre de la responsabilité civile et de l’indemnité due à un autre titre.
Si par le biais d’une assurance, comme autre titre
d’indemnisation, une personne a déjà obtenue une réparation, peut-elle alors
poursuivre l’auteur du dommage sur la base d’une responsabilité civile ?
Il faut distinguer l’assurance de personne (exemple :
assurance vie) et l’assurance de dommage (exemple : assurance incendie).
En cas d’assurance de personne : Une personne a
contracté une assurance vie au profit d’un enfant. Cette personne meurt suite à
un accident de voiture. En cas d’assurance de personne, la loi permet le
cumul : toucher l’assurance vie + poursuivre l’auteur de l’accident.
Lorsqu’il s’agit d’une assurance de dommage : Une
personne a contracté une assurance pour cas de vol. Si le malheur survient, il
va recevoir l’assurance, mais il ne pourra pas poursuivre le voleur (exercer
une action en responsabilité). En effet, il y’a ici subrogation :
l’assurance va se subroger dans les droits de l’assuré pour poursuivre l’auteur
du dommage.
Chapitre 3 :
caractère personnel du dommage :
Celui qui intente une action doit avoir subi personnellement
le dommage. En principe seule la personne lésée dans ses intérêts propres à
droit d’obtenir réparation. Pourtant, l’application de ce principe pose un
certain nombre de problèmes lorsqu’il y a atteinte aux intérêts d’une
collectivité. Un préjudice individuel peut avoir des conséquences sur d’autres
personnes.
Section 1 :
le dommage subi par une collectivité :
Il est fréquent qu’une catégorie sociale ou professionnelle,
ou une société civile ou commerciale soient lésées par des pratiques qui leur
portent préjudice. Ces personnes morales doivent, pour pouvoir porter plainte,
justifier d’un dommage subi par le groupement lui-même.
Exemple : il peut y avoir une atteinte à son patrimoine
ou à sa réputation.
Il faut distinguer le droit de réparation des membres de la
collectivité de celui de la personne morale qui représente ce collectif.
Paragraphe
1 – Le droit à réparation des membres de la collectivité lésée
La jurisprudence française subordonne l’existence de ce
droit à celle d’un préjudice individuel. Plus précisément, l’atteinte à
l’intérêt collectif ne constitue pas un préjudice personnel. Et donc, le
demandeur doit avoir été lésé personnellement dans un intérêt distinct de celui
qui résulte de son appartenance au groupe.
Paragraphe 2 – le
droit à réparation des personnes morales représentant la collectivité :
Elles peuvent obtenir réparation des atteintes portées aux
intérêts collectifs, bien qu’elles n’aient pas subi directement les dommages.
Elles peuvent également subir un dommage moral.
Exemple : un employeur néglige un service médical,
l’intérêt collectif est alors lésé. L’action provient du syndicat, qui n’a pas
éprouvée de dommages. Pour qu’un salarié puisse demander réparation, il doit
prouver que la négligence lui a provoqué un dommage personnel. Dans le cas
contraire, c’est le syndicat qui doit ester en justice.
La cour de cassation a adopté une position restrictive
concernant le droit d’octroyer la possibilité aux personnes morales d’exercer
une action pour défendre un intérêt. Pour qu’une personne morale puisse
demander réparation d’un dommage, elle doit être autorisée à défendre cet
intérêt légalement ; Il faut que ce groupement puisse avoir été autorisé.
Cette jurisprudence a été critiquée car elle entrave à l’intérêt collectif.
Section 2 –
le dommage par ricochet
D’autres victimes que celles qui ont personnellement et
immédiatement souffert du dommage, peuvent se prévaloir d’un préjudice matériel
ou moral qui leur est propre.
Certes, lorsque ces personnes détiennent la qualité
d’héritier, elles peuvent toujours reprendre à leur compte l’action de la
victime initiale, mais il s’agit alors d’une action successorale, tendant à la
réparation du préjudice subi par la victime immédiate. Cette action
successorale ne doit pas être confondue avec celle dont les héritiers –avec
d’autres- peuvent disposer, qui tend à la réparation de leurs propres
préjudices et qui leur est donc personnelle. Il s’agit plus précisément du cas
où le dommage subi par la victime immédiate (par exemple l’accidenté) va
provoquer, de façon médiate, un dommage pour d’autres victimes (par exemple ses
proches). On parle à propos de ce second dommage, subi par répercussion et, à
ce titre, dans la dépendance du premier, de « préjudice par
ricochet ».
Ainsi un accident mortel peut perturber la famille de la
victime. En effet, cet état de choses peut entraîner le désordre économique ou
matériel, par exemple, la perte de l’aide matériel que le défunt apportait
à sa famille. Il peut s’agir également du chagrin causé par ce décès. Le
principe du dommage par ricochet a été largement admis par la jurisprudence en
cas de décès et de blessures graves.
Quelles sont les personnes qui peuvent se prévaloir de
l’action en responsabilité fondée sur un dommage par ricochet ?
Il s’agit bien sûr des parents mais aussi des personnes qui
étaient en relation d’intérêt avec la victime.
La position de la jurisprudence a évolué sur ce sujet.
Dans une première phase, la jurisprudence a posé comme
principe que l’action en responsabilité ne devait être exercée que si la
victime par ricochet parvenait à se prévaloir d’un droit ou d’un intérêt
légitime juridiquement protégé. C’est le cas d’une personne qui percevait des
subsides.
En cas de dommage uniquement matériel, la Cour de cassation
retenait le critère du lien d’obligation alimentaire. Donc, celui qui n’avait
pas le droit à ce lien ne pouvait exercer cette action.
Sur le plan moral, préjudice d’affection, la Cour de
cassation exigeait un lien de parenté ou d’alliance. En France, la concubine
n’ayant ni lien de parenté, ni lien d’alliance, était rejetée.
Dans une deuxième phase, nous observons des modifications avec
l’arrêt du 27 février 1970, arrêt Dangereux, de
la chambre mixte, qui reconnaît une demande d’indemnisation de la
concubine. Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne fait plus référence à un
lien de droit entre la victime immédiate et la victime par ricochet.
Le principe actuel posé indique que toute personne qui
apporte la preuve d’un dommage personnel du fait de celui qui a frappé la
victime initiale, peut obtenir réparation. Il s’agit en premier lieu des
proches de la victime (membres de la famille), mais aussi de la concubine,
qui ont subi un dommage, soit matériel soit moral. Il faut encore prouver
l’existence d’un dommage certain. Pour la famille, ça ne pose pas de problème.
Pour les autres, la Cour de cassation exige qu’il y ait une véritable
communauté de vie entre le demandeur et le défunt.
Une mère demande une
indemnisation pour la mort de son fils. La Cour d’appel accepte. Mais la Cour
de cassation casse cette décision pour défaut de preuve d’un lien entre
la mère et le fils : elle ne l’a pas élevé
Les proches habilités à se prévaloir de cette
demande sont toutes les personnes avec qui la victime a eu des liens
d’affection.
Exemple : Une fiancée dont le fiancé meurt. Ici, il y a
pas un lien affectif.
Exemple : enfants recueillis. Non adoptés
juridiquement. Le lien affectif permet de reconnaître le droit à réparation.
Exemple : Une personne reçoit des subsides de la part
d’un individu, en dehors de tout lien reconnu juridiquement. L’affection permet
à cette personne d’être victime par ricochet en cas de décès de cet individu.
TITRE 2 – LIEN DE
CAUSALITE ENTRE LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE ET LE DOMAMGE
La responsabilité civile suppose un lien de causalité entre
un fait, fautif ou non, et le dommage. Si le défendeur arrive à prouver que ce
n’est pas le fait qu’on lui reproche qui est à l’origine du dommage, alors il
est exonéré.
Chapitre 1 – la
notion de causalité :
L’appréciation de la causalité est essentiel pour déterminer
la responsabilité.
Le rapport de causalité soulève une double difficulté, l’une
ayant trait à l’existence proprement dite d’un lien causal entre un dommage et
un événement donné, l’autre se rapportant à
« l’intensité » de ce lien entre ces deux mêmes composantes de la
responsabilité.
En premier lieu, il est rare qu’un dommage ait une seule
origine. Même dans les hypothèses en apparence les plus simples on observe que
le préjudice résulte le plus souvent d’une multitude d’événements, qui en
constituent autant d’antécédents. La question est alors de savoir si, au motif
que leur conjonction a été nécessaire pour provoquer le résultat dommageable,
ils méritent tous d’être érigés en une cause juridique, ou si, au contraire,
seul l’un ou quelques-uns d’entre eux sont unis au préjudice par un véritable
lien de causalité, dont il resterait à fournir le critère.
Mais des difficultés d’un autre ordre peuvent en second lieu surgir. Il s’agit, pour les apercevoir, d’envisager le cas où un événement a causé à l’évidence un dommage et où celui-ci va entraîner, à son tour, l’apparition de préjudices nouveaux, s’engendrant les uns les autres. Il faut, autrement dit, examiner non plus le rapport immédiat entre un fait donné et un dommage – pour décider si l’on doit l’estimer ou non causal- mais le rapport entre un fait et un dommage médiat engendré par un dommage intercalaire causé par ce même fait. Ainsi de la personne qui, victime de l’impéritie de son chirurgien, est handicapée à la suite de l’opération, connaît une dépression nerveuse, perd son emploi et finit par se suicider, en raison d’une prédisposition suicidaire préalable : le chirurgien est-il civilement responsable du dommage terminal ? De prime abord, le lien de causalité entre la faute de l’homme de l’art et le premier dommage (le handicap) rend incontestable l’existence d’un rapport causal entre cette faute et les dommages consécutifs. Mais la question est de savoir s’il est suffisant. Car, d’un dommage à l’autre, l’intensité du lien de causalité n’en vient-elle pas à diminuer progressivement, au point qu’arrivera un moment où l’auteur du fait dommageable n’aura plus à répondre des dommages en cascade, devenus indirects ? C’est le problème, on l’imagine très délicat, du dommage indirect.
Mais des difficultés d’un autre ordre peuvent en second lieu surgir. Il s’agit, pour les apercevoir, d’envisager le cas où un événement a causé à l’évidence un dommage et où celui-ci va entraîner, à son tour, l’apparition de préjudices nouveaux, s’engendrant les uns les autres. Il faut, autrement dit, examiner non plus le rapport immédiat entre un fait donné et un dommage – pour décider si l’on doit l’estimer ou non causal- mais le rapport entre un fait et un dommage médiat engendré par un dommage intercalaire causé par ce même fait. Ainsi de la personne qui, victime de l’impéritie de son chirurgien, est handicapée à la suite de l’opération, connaît une dépression nerveuse, perd son emploi et finit par se suicider, en raison d’une prédisposition suicidaire préalable : le chirurgien est-il civilement responsable du dommage terminal ? De prime abord, le lien de causalité entre la faute de l’homme de l’art et le premier dommage (le handicap) rend incontestable l’existence d’un rapport causal entre cette faute et les dommages consécutifs. Mais la question est de savoir s’il est suffisant. Car, d’un dommage à l’autre, l’intensité du lien de causalité n’en vient-elle pas à diminuer progressivement, au point qu’arrivera un moment où l’auteur du fait dommageable n’aura plus à répondre des dommages en cascade, devenus indirects ? C’est le problème, on l’imagine très délicat, du dommage indirect.
Section 1 –
Théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité
adéquate :
Paragraphe 1 – La
théorie de l’équivalence des conditions :
L’idée de base qui prédomine dans la théorie de
l’équivalence de conditions, est simple. Elle part, en effet, du principe que,
s’il est vrai qu’un dommage peut avoir plusieurs antécédents, il ne semble pas
possible d’opérer une distinction parmi eux, puisque chaque événement est un de
ceux sans lesquels le dommage n’aurait pas pu se produire. On prétend alors se
contenter de cette observation, pour en conclure que tout précédent nécessaire
du dommage mérite d’en être considéré comme en étant l’une des causes.
Mais elle est à même de conduire à des solutions que l’on
jugera excessivement sévères. En effet, une personne pourra ainsi répondre des
conséquences dommageables de son fait dans des proportions qui risquent d’être
sans rapport avec l’anormalité objective de ce fait : le risque est que
l’on confonde occasion et cause du dommage. De plus, chaque cause étant la
condition sine qua non du préjudice, toutes sont équivalentes, si bien que le
résultat est imputable à chacune pour sa totalité : si un individu peut se
voir rattacher l’événement causal (événement fautif, ou résultant d’un fait de
la chose ou d’autrui), il devra donc réparation intégrale, alors même que
d’autres causes paraîtront avoir eu un rôle plus accentué –notamment un faute
possible de la victime.
Paragraphe 2 – La
théorie de la causalité adéquate :
Contrairement au système précédant, on considère qu’il n’est
pas possible de retenir comme cause génératrice du dommage un quelconque
événement, même s’il est avéré que ce dernier a joué un rôle dans le processus
de réalisation du préjudice. En d’autres termes, la théorie de la causalité
adéquate conduit à opérer une sélection au sein des antécédents qui ont
concouru à la production du dommage. La difficulté demeure, toutefois, de
déterminer le critère en vertu duquel le choix doit être fait.
Les partisans de ce courant doctrinal répondent qu’il faut
rechercher le fait, qui, selon le cours normal des choses, aurait rendu
possible le dommage. Pour eux, doivent être considérés comme causes
génératrices du dommage, le ou les événements qui, toutes les fois qu’ils se
produiront, entraîneront des conséquences dommageables de même nature. La cause
qui apparaît donc comme la cause adéquate, la cause directe, est celle qui
rendait le dommage probable, d’après le cours habituel des choses.
Il convient donc, en application de cette analyse,
d’examiner rétrospectivement la succession des différents événements ayant
abouti au dommage, afin de vérifier, pour chacun d’entre eux, si, selon le
cours ordinaire des choses, il rendait le dommage objectivement prévisible.
Mais cette théorie n’exclut pas en réalité un grand risque
d’arbitraire ; la causalité devient fort malléable puisque l’interprète se
voit offrir beaucoup de liberté dans l’appréciation du cours
« normal » des événements. En outre, lorsqu’une personne se trouve à
la source d’une situation dangereuse, il n’est pas toujours justifié de rejeter
sa responsabilité sous prétexte que les conséquences dommageables de son activité
ne s’inscrivent pas dans le cours prévisible des événements.
Arrêt -27 janvier
2000 – Chambre civile- JCP, 2ème partie- 10363. Suite à un accident de voiture, la
victime a dû se faire opérer de l’œil. L’intervention a occasionné une lésion qui a entraîné la perte de la vue. Cet
arrêt a retenu comme cause du dommage l’accident de circulation qui a rendu
nécessaire l’intervention chirurgicale, en se basant sur la théorie de
l’équivalence des conditions
Section 2 : Preuve
du lien de causalité :
La charge de la preuve incombe au demandeur (la victime) de
l’action en indemnisation. Mais, il y a des cas retenus par le droit qui
apportent des exceptions à cette règle ; ce sont les cas où il y a une
présomption.
Présomption simple de causalité : elle supporte la
preuve contraire et donne au défendeur la possibilité de prouver le contraire.
Exemple : Les parents sont présumés responsables de
leurs enfants. C’est une présomption simple. Donc ils peuvent se dégager
de la responsabilité.
Exemple : la Cour de cassation retient une
présomption simple de responsabilité pour les auteurs de dommages issus de
médicaments. Elles peuvent agir contre n’importe quel laboratoire fabriquant ce
médicament. Ce dernier sera considéré responsable, sauf si une preuve est
apportée, qui montre que le produit en lui-même n’est pas à l’origine du mal
dont elles souffrent.
Le lien de causalité est présumé. La victime ne doit rien
prouver. C’est le coupable qui doit donner la preuve du contraire car il s’agit
d’une présomption simple.
Dans le cas où la preuve est à la charge de la victime, tous
les moyens sont bons pour prouver la causalité.
Présomption irréfragable : elle ne supporte pas la
preuve contraire.
Exemple : lors d’une transfusion sanguine dans un
hôpital, le sang procuré doit être sain. La victime n’a rien à prouver. Elle
doit montrer qu’elle a été opérée dans tel hôpital, alors elle sera indemnisée.
Chapitre 2 – Les
causes d’exonération :
Pour qu’une responsabilité puisse être déclarée, il ne
suffit pas que le juge ait observé l’existence d’un dommage et celle d’un fait
illicite né dans la sphère d’autorité d’une personne. Encore faut-il que ce
fait illicite apparaisse bien comme ayant causé le dommage, l’exigence est
évidente, puisque c’est à cette seule condition que le préjudice est imputable
à celui dans la sphère d’autorité duquel le fait illicite a pris naissance.
La responsabilité civile postule donc un lien de causalité,
qui en constitue l’une des composantes. Mais les rapports de causalité sont
complexes : le plus souvent, un même dommage se révèlera avoir eu
plusieurs causes, de telle sorte que le responsable pourra éventuellement
prétendre à une exonération partielle de responsabilité, en établissant qu’une
partie du dommage ne lui est pas imputable, pour avoir eu d’autres causes
apparues en dehors de sa sphère d’autorité ; bien plus, la personne dont
la responsabilité est recherchée, pourra démontrer que, contrairement à ce que
l’on avait supposé, elle n’a en rien causé le dommage et obtenir ainsi, cette
fois-ci, une exonération totale. C’est dire que dans ces circonstances, le
défendeur, en prouvant que le dommage a une cause qui lui est, en tout ou en
partie, étrangère, se servira de la causalité comme un mode d’exonération
Section 1 :
La cause étrangère totalement exonératoire :
Il s’agit d’un événement de force majeure (imprévisible et
irrésistible) qui entraîne une exonération totale de la responsabilité de
l’auteur.
En revenant à la causalité, on va se dire que puisqu’il y a
eu une cause de force majeure, le prétendu responsable n’est alors pas à
l’origine du dommage. Celui-ci n’a pas pu faire autrement à cause de la force
majeure. Dans une telle hypothèse, le défendeur est exonéré totalement car la
cause certaine et directe du dommage est due non pas au fait imputable au
prétendu responsable, mais à la cause étrangère.
Paragraphe 1- la
notion de « cause étrangère imprévisible et irrésistible » :
Le fait doit être étranger ou non imputable, ou encore
extérieur à l’activité du défendeur. Ensuite il doit être imprévisible et
irrésistible pour lui.
1)
Extériorité :
C’est une condition inhérente à la notion de cause
étrangère. Le défendeur ne peut pas invoquer comme lui étant étranger, un fait
dont ses obligations le rendent responsable.
Exemple : un chauffeur de taxi ne peut invoquer comme
preuve d’irresponsabilité le disfonctionnement des freins. Ainsi, extériorité
ne signifie pas échapper à ses obligations.
Un fait est extérieur quand :
- il est issu du fait de la victime, sauf si la victime
s’est mise à la disposition du défendeur et en est devenu son préposé.
- il est issu du fait d’un tiers. N’est considéré comme
tiers que celui qui n’est pas son préposé.
- il est issu d’un cas fortuit. En droit français, n’est pas
considéré comme cas fortuit le fait inhérent à la personne du défendeur
(maladie physique ou mentale).
Le vice interne d’une chose ne constitue pas une cause
d’exonération
2) Les caractères
imprévisibles et irrésistibles :
En matière contractuelle, ce caractère d’imprévisibilité est
apprécié au moment de la conclusion du contrat.
Pour apprécier ces deux notions et conclure ainsi qu’il
s’agit d’un cas fortuit, on se réfère au bon père de famille.
L’orage et la tempête sont considérés imprévisibles et
irrésistibles seulement lorsqu’ils sont exceptionnels.
La jurisprudence est beaucoup plus sévère en matière
contractuelle : le juge va être beaucoup plus exigeant par le fait du
souci de préserver le contenu du contrat. Normalement quand il y a un contrat,
tout doit avoir été déjà étudié. Si le défendeur invoque le cas
fortuit, l’appréciation de la nature du cas dépendra du juge.
Paragraphe 2 : La
conséquence de la cause étrangère imprévisible et irresistible
Section 2- La cause
étrangère partiellement exonératoire ou libératoire :
Obligation in solidum
– c’est une obligation de plusieurs personnes tenues chacune responsable pour
le tout envers le créancier-. La victime va poursuivre une personne des
coauteurs qui va payer la totalité. Ce dernier va ensuite se retourner contre
l’autre coauteur pour percevoir sa quote-part. Cette obligation est faite dans
le but de faciliter la tâche à la victime
3 situations de causes étrangères partiellement
exonératoires :
- Concours entre le fait reproché au défendeur et le cas
fortuit : il s’agit d’une situation où le défendeur est effectivement
responsable, mais où il y a aussi eu un cas fortuit. La Cour de Cassation,
actuellement, admet la responsabilité de l’auteur du dommage tant qu’il n’a pu
être établi que le cas fortuit à été pour lui imprévisible et irrésistible.
- Concours entre le fait reproché au défendeur et le fait
d’un tiers. Ici le dommage est issu, et du fait du défendeur, et du fait d’un
tiers.
- Concours entre le fait reproché au défendeur et le fait de
la victime : si le prétendu responsable arrive à prouver la faute de la
victime, alors sa dette sera partiellement réduite. Cependant, la jurisprudence
prône une faute lourde de la part de la victime. D’après certains arrêts, le
défendeur ne peut invoquer cette exonération partielle que si lui-même n’a pas
commis une faute (exemple : brûler un feu rouge).
Une fois que cette responsabilité a été acceptée, on peut se
demander quelle est l’influence de la faute de la victime sur le droit à
réparation des victimes par ricochet. L’auteur du dommage poursuivi comme
responsable peut-il se prévaloir de la faute de la victime pour obtenir
diminution de sa responsabilité ? Actuellement, la faute de la victime
initiale peut être opposée par l’auteur du dommage aux victimes par ricochet.
Titre 3- le fait
générateur de la responsabilité :
C’est la faute, d’abord : tout fait quelconque de
l’homme engage la responsabilité. Cependant, même un comportement non fautif
peut engager la responsabilité.
Article 77 :
« Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause
sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son
auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause
directe. »
Cette notion n’est pas perçue de la même manière dans la
responsabilité contractuelle et délictuelle. Contractuelle : le juge doit
appliquer ce qui est prévu dans le contrat. Ce sur quoi se sont mis d’accord
les cocontractants.
En matière délictuel, c’est tout fait quelconque.
Chapitre 1 :
le fait personnel (responsabilité pour faute)
Section 1-
définition de la faute civile délictuelle :
La faute est une notion de droit : les juges du droit
vont pouvoir la contrôler.
Le code civil et le DOC ne définissent pas cette notion. Les
textes parlent de la faute volontaire ou de la faute d’imprudence ou de
négligence.
La faute est caractérisée par deux éléments : la
violation d’un devoir et l’imputabilité de cette violation à l’auteur du
dommage.
Une faute par commission est d’abord une action.
Une faute par omission est une abstention.
Exemple : arrêt
Branly, 27 février 1951 : Les héritiers de Branly ont porté devant
le juge le reproche qu’ils firent à Turpain de n’avoir pas mentionné Branly
dans l’invention de la TSF dans un article que celui-ci avait rédigé. Cette
décision valide la notion de faute par omission comme source possible de
responsabilité.
La faute peut consister en un acte reproché au défendeur car
cet acte est contraire à une règle de comportement imposée par l’ordre
juridique.
P.1- Elément
objectif de la faute :
C’est lorsqu’il y a violation d’une loi qui est préétablie
par l’ordre juridique. Il y a une règle, une violation de cette règle, la
victime doit rapporter la preuve de cette violation.
A- Violation de la
norme de conduite :
Cette violation peut consister soit en un acte positif, soit
en une simple abstention (négligence par exemple). La source de cette
obligation peut être variée. Il y a des textes formels, mais aussi des devoirs
non imposés par une règle de droit et qui peuvent être source de
responsabilité : c’est la jurisprudence qui les a dégagés. Ca peut être
des coutumes, des usages, des principes généraux de droit, etc.
Toute violation de ces devoirs entraîne responsabilité.
Quels sont les différents devoirs sur lesquels se fonde le
juge pour incriminer un auteur ?
-Nul n’a le droit de chercher à nuire à autrui. C’est un
devoir mis sur pied pratiquement par la jurisprudence ;
- existence d’un devoir de bonne foi ;
-Obligation de loyauté. On peut trouver le droit
d’informer ;
Exemple : renseigner les tiers des dangers auxquels ils
pourraient être exposés à cause des émissions d’une usine, en tant que futurs
voisins. Si on n’informe pas, on peut être condamné sur la base de cette
obligation de loyauté. En France, le médecin est tenu d’une obligation de
moyen, mais aussi d’une obligation d’informer.
-Devoir de prudence et de diligence.
B) L’appréciation
de l’illicite :
Comment apprécier le fait fautif ?
Deux méthodes. Il y a la méthode in abstracto et la méthode
in concerto.
Méthode objectif : incite à ne pas tenir compte des
facteurs personnels. On va se référer à un homme abstrait. Une méthode qui ne
va pas tenir compte des facultés de chacun.
Méthode subjectif : va tenir compte de certains
facteurs personnels. On va se demander si les devoirs imposés doivent être
appliqués d’une manière uniforme, ou on doit tenir compte des éléments
individuels.
Exemple : le devoir de respecter un signal sonore
concerne-t-il aussi un sourd ?
Exemple : le devoir de se conformer à une instruction
s’applique-t-il aussi à un aveugle ou à un analphabète
La jurisprudence française se montre, dans l’ensemble,
favorable à la référence au bon père de famille : conception objective.
Cependant, les tribunaux peuvent parfois tenir compte des déficiences physiques
pour alléger certaines obligations, ou les aggraver. Des arrêts se sont montrés
beaucoup plus exigeants quand il s’agissait de professionnels.
Exemple : électricien qui commet une erreur par rapport
au profane.
Paragraphe
2 : imputabilité :
Qui est responsable ? C’est l’élément subjectif de la
faute.
Traditionnellement, la faute délictuelle supposait que le
responsable ait eu conscience de ses actes. Qu’en est-il de celui qui est privé
de discernement et qui commet une faute ? -Enfant mineur, etc.-
Donc, les personnes privées de discernement ne sont pas
capables de commettre une faute. Alors, la victime restera-t-elle sans
indemnités ?
Il y a une différence entre le droit français et marocain.
Article 96 DOC :
« Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage
causé par son fait. Il en est de même de l’insensé, quant aux actes accomplis
pendant qu’il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son
fait, s’il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les
conséquences de ses actes. »
Article 489-2 Code
civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous
l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. »
La solution marocaine est fâcheuse pour la victime qui se
trouve privée de toute indemnisation.
Le droit français a abandonné l’élément subjectif de la
faute. Ainsi est retenu la responsabilité des individus atteints de troubles
mentaux ou encore la responsabilité des enfants en bas âge.
Arrêt 4 février 1981 : une personne
victime d’une perte de connaissance consécutive à un malaise cardiaque, a causé
un dommage à X. X a poursuivi cette personne pour obtenir réparation, mais
la jurisprudence a refusé.
Il est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de
l'article 489-2 du Code civil, que celui qui a causé un dommage à autrui ait
été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne
qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre
personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la
connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.
Section 2 :
les variantes de la faute :
Paragraphe 1- Abus
de droit :
Théorie de l’abus de droit : c’est une faute
particulière qu’un individu connaitrait dans l’exercice de son droit. Il est
évident que lorsque quelqu’un abuse de son droit, il devient responsable du
dommage causé à la victime.
Théorie de l’absolutisme : selon Planiol, parler
d’un usage abusif du droit serait antinomique. Selon lui, le droit cesse là où
l’abus commence. Plus précisément, un acte ne peut être à la fois conforme au
droit et contraire au droit.
Il y a eu les partisans de la relativité qui ont
défendu la théorie de l’abus du droit. Les droits sont limités et c’est la loi
qui doit fixer les limites. Selon cette conception, les droits reconnus aux
individus ont tous une finalité, un but d’ordre social. Et il y aurait abus dès
que le droit aurait été détourné de la finalité normale.
Exemple : le droit de propriété est limité par des
dispositions légales (servitude de passages, de vue).
On est obligé de s’y conformer, même si on est propriétaire.
La jurisprudence peut également limiter le droit de propriété : on ne
peut jouir de notre droit de propriété au détriment d’autrui. Exemple :
arbre qui nuit le voisin.
La jurisprudence peut exiger du titulaire une modération du
droit de propriété.
Cependant, il reste des domaines où l’abus de droit est
exclu puisque certains droits sont jugés discrétionnaires.
Exemple de droits non susceptibles d’abus : droit
de testament, droit de partager un bien indivis (bien dont plusieurs personnes
sont copropriétaires), droit sur la mitoyenneté d’un mur, etc.
On trouve cette théorie d’abus du droit en matière de
problème de voisinages.
Arrêt Clément
Bayard 3 août 1915 : En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a considéré
comme un abus du droit de propriété le fait par un propriétaire de construire
sur son terrain une clôture élevée, destinée à empêcher le propriétaire du
fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque
destiné à rendre sa jouissance plus commode, sous le prétexte que cette
construction avait été faite uniquement dans une intention malveillante, alors
qu'un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels
ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion
sur son terrain, et qu'il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire
exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un acte qui apporte un
trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa
propriété, ce qui n'était aucunement le cas.
Article 91 DOC : « Les voisins ont action contre
les propriétaires d’établissements insalubres ou incommodes pour demander soit
la suppression de ces établissements, soit l’adoption des changements
nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont-ils se
plaignent ; l’autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire
obstacle à l’exercice de cette action. »
Article 92 DOC : « Toutefois, les voisins ne sont
pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui dérivent des obligations
ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s’échappe des cheminées et
autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne dépassent pas la mesure
ordinaire. »
Droit du travail : en cas de licenciement abusif :
le salarié peut demander des indemnités
Droit de famille : en matière de rupture abusive de
fiançailles. La Cour de cassation considère comme abusif si elle arrive à
prouver qu’il y a eu abus, la victime devant prouver que le comportement a été
abusif et qu’il y a eu dommage.
Droit commercial : la minorité des actionnaires, si
elle arrive à prouver qu’il y a abus dans les décisions prises par la majorité,
peut intenter une action. Cette théorie est surtout valable quand il y a
intention de nuire.
Paragraphe 2- Les
fautes qualifiées :
Il existe des fautes qui présentent un degré de gravité
inégale. Il existe trois degrés, par ordre de degré décroissant : faute
intentionnelle ou dolosive, faute inexcusable, faute lourde
La faute intentionnelle : c’est une faute qui
découle d’une exécution/inexécution délibérée, voulue. Elle est commise dans le
but de nuire.
Conséquences de la faute intentionnelle : l’auteur
d’une telle faute se voit par exemple privé de toutes les règles avantageuses
dont il pouvait se prévaloir.
Exemple : Si une limitation de responsabilité avait été
convenue, suite à une faute intentionnelle cette règle tombe.
La faute intentionnelle ne peut pas être garantie par une
assurance. En matière du droit travail, l’employeur répond entièrement du
dommage causé par une faute intentionnelle. Il n’y a pas d’indemnisation par la
sécurité sociale.
Faute lourde : la jurisprudence a tendance à
l’assimiler à la faute intentionnelle, mais l’élément intentionnel est absent.
La faute lourde est assurable.
Conséquences de la faute lourde : éliminer tout ce qui
est avantageux.
Différence entre la faute lourde et la faute simple :
la faute lourde présente un élément de gravité. La jurisprudence considère que
la faute lourde est commise par un individu très éloigné de l’homme moyen.
C’est une personne très négligente.
En matière contractuelle, serait considéré comme une faute
lourde le fait d’un contractant qui aurait failli à son obligation essentielle.
Exemple : un courriel qui arrive en retard, suite à
quoi X perds mon marché : faute lourde car il était prévu que la
marchandise soit délivrée avec célérité.
Chapitre 2 :
Le fait d’autrui
Art.85 :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre.
Le père et la mère,
après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants
mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les
commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les artisans, du
dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur
surveillance ;
La responsabilité
civile a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu’ils n’ont
pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »
Commettant : à partir du moment où il y a un lien de
subordination, si B (préposé) a commis une faute pendant les
fonctions (temps où il était sous surveillance de A), alors A (commettant)
est responsable.
S1 :
responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
P1 domaine
d’application
La mise en œuvre de l’article 85-2 suppose la réunion de
deux conditions. Il faut un lien de préposition et il faut que l’acte, ou
l’omission, puissent être liés aux
fonctions.
A) Le rapport de
préposition
Cette notion a été définie par la jurisprudence :
« le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la
manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. »
Le préposé est donc celui qui agit pour le compte d’une
autre personne, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance et de
contrôle. La jurisprudence admet que le lien de préposition déborde du contrat
de travail. En effet, un chef d’entreprise est par principe responsable du fait
de ses salariés. Cependant, certaines hypothèses particulières peuvent susciter
des difficultés.
Qu’en est-il de la
préposition et de l’indépendance ?
Selon la jurisprudence même si l’auteur du fait dommageable
dispose dans l’exercice de sa mission d’une totale liberté intellectuelle,
l’article 1384-5 du Code civil français, demeure applicable.
Exemple : une clinique peut être responsable du fait de
son médecin salarié, alors que celui-ci demeure libre de ses actes.
Qu’en est-il d’un
préposé provisoirement mis à la disposition d’une autre personne ?
Exemple : un salarié est provisoirement mis à la
disposition d’une entreprise. S’il y a dommage, qui sera responsable ?
Celui qui utilise le salarié ? Il faut voire qui est celui qui a autorité
au moment où le dommage est commis. S’il y a eu un transfert d’autorité, alors
c’est le nouveau supérieur qui est responsable.
B) Lien avec les
fonctions
La responsabilité du commettant est subordonné au fait que
l’acte dommageable au préposé a été commis pendant les fonctions auxquelles il
était employé.
Exemple : un salarié dans une banque, qui dans le cadre
de ses fonctions, reçoit de l’argent louche. Qui est responsable ? C’est
la banque.
A partir du moment où le préposé sort du cadre de son
travail, il y a diminution de la responsabilité civile car il y a abus de
fonction.
La Cour de Cassation : « L’abus de fonction est
constitué lorsque le préposé a agit hors des fonctions auxquelles il était
employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».
L’abus de fonction demande donc 3 conditions
cumulatives :
1- l’acte du préposé
doit être hors de ses fonctions (acte accompli hors des horaires du travail =
détermination objective des conditions d’irresponsabilité du commettant). On
n’essaye pas de connaître la raison (vengeance, problèmes = manière
subjective).
Exemple : lorsqu’un préposé détourne des fonds dans son
lieu de travail ou lorsqu’il dérobe des objets dont il avait la garde, l’abus
de fonction est généralement rejeté car selon la Cour de cassation, le salarié
a commis l’infraction pendant l’exercice de ses fonctions. Le commettant ne
peut plus se libérer de la responsabilité qui pèse sur lui. L’abus de fonctions
doit être hors de ses fonctions et non pendant les horaires du travail.
Arrêt 17 mars 2011 :
il y a eu une agression sexuelle sur le lieu du travail. L’abus de fonction du
salarié qui a commis des agressions sexuelles sur le lieu du travail a été
exclu.
2- Défaut d’autorisation. Un abus de fonction ne peut être
retenu si l’acte dommageable a été autorisé par le commettant.
3- l’abus de fonction nécessite que le préposé ait agit à
des fins personnelles.
Commettants : présomption de responsabilité =
responsabilité objective
Paragraphe
2 : l’étendu de la responsabilité du commettant
La responsabilité du commettant est assimilée à celle d’un
garant, c'est-à-dire qu’il va endosser, vis-à-vis du créancier, la dette de
responsabilité du débiteur principal, qui est le préposé.
Le commettant est un débiteur de deuxième rang, dont
l’obligation est subordonnée à la défaillance du débiteur principal [la victime
doit d’abord montrer la faute du préposé, avant de poursuivre le commettant].
La jurisprudence française a admis, dans certains cas,
l’action directe de la victime contre le commettant. Par exemple, concernant
les professions médicales, une faute commise en cette matière rend possible à
la victime d’intenter une action directe contre la clinique.
La responsabilité du commettant est engagée à chaque fois
que le préposé commet une faute.
Quels sont les moyens de défense dont dispose le
commettant ? Il ne peut s’exonérer par l’absence d’une faute commis par
lui-même, car il ne fait que garantir la responsabilité du préposé. Il peut se
dégager, partiellement ou totalement, s’il y a eu force majeure, ou si le
préposé à commis un abus de fonction.
Le commettant peut intenter un recours contre le préposé.
Mais il risque l’insolvabilité du préposé.
Arrêt de l’assemblée
plénière, Cour de cassation, 25 février 2000, Costdoat:
il a posé un principe fondamental, qui est l’immunité civile du préposé
resté dans le cadre de sa mission. Cela signifie que lorsque le préposé reste
dans le cadre de sa mission, seule la responsabilité du commettant peut être
engagée par la victime. Le commettant, dans ce cas, n’a pas de recours à
l’encontre du préposé.
Des exceptions apparaissent dans des cas bien
précis :
1) Lorsque le préposé commet une infraction pénale
intentionnelle (arrêt du 14 décembre
2000, Cousin). Il n’est plus dans le cadre de sa mission. Des arrêts
sont venus rectifier celle-ci en abandonnant l’intention.
2) Cas d’une faute intentionnelle, même si elle n’est pas
pénale.
3) Lorsque le préposé a bénéficié d’une délégation de
pouvoir, il peut alors voir sa responsabilité engagée (28 mars 2006, RTDciv 2007, p 135, chambre civile 2).
Section 2 :
les cas de responsabilité personnelle encourue à l’occasion d’un dommage causé
par autrui
Dans tous les hypothèses, « le fait d’autrui apparaît
moins comme la cause de la responsabilité, mais plutôt comme un élément qui
révèle une déficience de son propre comportement, permettant de présumer la
faute ». [C’est parce qu’ils n’ont pas fait leur travail correctement que
le dommage a été commis. On reproche un fait, une faute de surveillance].
Paragraphe
1 : La responsabilité des pères et mères du fait de leurs mineurs
Art 85-2 DOC :
« Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage
causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux »
Le droit français a remplacé, le 4 juin 1970, la
“puissance paternelle“ par “l’autorité parentale“. Cette autorité est exercée
conjointement par le père et la mère.
A) Les conditions
de la responsabilité des parents
1) La responsabilité parentale est la contre partie de
l’autorité exercée sur l’enfant.
Il doit y avoir cohabitation
(communauté de vie)
L’enfant doit être mineur.
2) Le fait de l’enfant : il doit y avoir la preuve, par
la victime, qu’il y a eu une faute de l’enfant susceptible
d’engager sa responsabilité.
Dans la jurisprudence française, actuellement, un acte
simplement causal de l’enfant suffit pour engager la responsabilité des
parents, sans avoir à démontrer la faute des parents.
Au Maroc, la responsabilité des parents est basée sur la
surveillance. En cas de dommage, ils sont présumés fautifs jusqu’à preuve du
contraire.
Art
85°4 : «La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et la
mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité »
B) La portée de la
responsabilité des parents
Elle repose sur une présomption de faute, quant à la surveillance
du mineur.
L’évolution de la jurisprudence française est considérable.
Actuellement, la responsabilité des parents est considérée comme une
responsabilité objective (arrêt
Bertrand : 19 février 1997). Cet arrêt a opéré un important
revirement de jurisprudence. Les parents ne sont plus présumés fautifs, ils
sont fautifs.
Au Maroc, La responsabilité des parents est considérée comme
une fausse responsabilité du fait d’autrui : on sanctionne plus le
comportement des parents. On devrait parler d’une responsabilité du fait
personnel.
Paragraphe
2 : Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis
L’apprentissage est considéré comme étant fait dans
l’intérêt de l’apprenti. La responsabilité de l’artisan est moins sévère que
celle du commettant. Cette responsabilité se rapproche plus de la
responsabilité des parents, car elle repose sur une présomption de faute. Mais
c’est une présomption simple : l’artisan peut se dégager de cette
présomption, en prouvant par exemple qu’il a bien surveillé l’apprenti.
Le dommage doit avoir été accompli pendant le moment où il
était sous surveillance.
Paragraphe
3 : Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
C’est la faute de l’instituteur qui met en jeu sa
responsabilité. Elle lui est personnelle. Pourquoi ne pas parler alors de la
responsabilité du fait personnel ?
On va exiger à la victime de donner la preuve de la faute du
surveillant.
Exemple : un enfant a éborgné un camarade.
L’instituteur a été responsable car les parents on établi la faute de l’instituteur :
il était allé prendre un café au lieu de surveiller.
[Responsabilité des instituteurs : la faute n’est pas
présumée, elle doit être prouvée ; la victime doit prouver que
l’instituteur a commis une faute]
A) Les conditions
1) La preuve de la faute de l’instituteur incombe à la
victime (faute de surveillance par exemple).
Art. 85 bis°2 :
« Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant
causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun
par le demandeur à l’instance »
[Le fait de laisser jouer des élèves avec une balle de
tennis, à la cours, n’est pas considéré
comme un jeu anormal et ne peut donc pas entraîner la responsabilité de
l’instituteur en cas de dommage ; arrêt
du 4 novembre 1955]
2) Il faut que le dommage causé par l’enfant ait été causé
pendant la surveillance. Cette responsabilité est encourue pendant toute la
durée de l’activité scolaire.
B) La substitution
de la responsabilité par l’Etat à celle des membres de l’enseignement public
L’action est engagée contre l’Etat.
Paragraphe
4 : Le régime général de la responsabilité du fait d’autrui
Jusqu’en 1991, en droit français, la responsabilité du fait
d’autrui ne concernait que les cas prévus par la loi. Mais par un arrêt de
l’assemblée plénière du 29 mars 1991, la Cour de cassation a opéré un important
revirement de jurisprudence. Elle a changé de point de vue. Elle a admis qu’une
association qui avait la charge d’organiser, de contrôler, à titre permanent le
mode de vie d’un handicapé mental, devait répondre des faits de celui-ci. Il
s’agit de l’arrêt Blieck.
En espèce, la personne inadaptée a mis le feu à une forêt et
l’organisme a été déclaré responsable. Cette décision a apporté une
nouveauté : c’est la première fois que la Cour de cassation a admis la
responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas prévus par le code civil.
Cette décision doit-elle être considérée comme un principe
général ? Si oui, alors à chaque fois qu’une personne surveillera une
autre personne, elle devra être considérée comme responsable de celui-ci ?
L’arrêt Blieck n’a pas posé un principe général de
responsabilité du fait d’autrui. La Cour de cassation accepte tout simplement
d’engager la responsabilité d’une personne, du fait d’autrui, en dehors des cas
spéciaux prévus par le code civil. La responsabilité est déduite au cas par
cas. Cette hypothèse a été appliquée également pour retenir la responsabilité
des associations sportives, du fait de leurs membres.
En revanche, cet article 1384-1 a été exclu à l’encontre des
gardiens bénévoles (non professionnels), tels que les membres de la famille,
les babysitteurs. En effet, il serait inéquitable de retenir la responsabilité
des personnes bénévoles ou très peu rémunérées.
La position du droit marocain semble avoir résolu ce
problème en énumérant les personnes considérées responsables des handicapés
mentaux. L’article 85°5 du DOC dispose que « Le père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des
dommages causés par les insensés, et autres infirmes d’esprit, même majeurs
habitant avec eux ».
Chapitre 3 :
Responsabilité du fait des choses
Le régime de la responsabilité du fait des choses a subi une
importante évolution, puisque le code civil de 1804 n’avait prévu que des
hypothèses limitées : le fait des animaux ou des bâtiments en ruines. Il
reprenait une institution du droit romain appelée l’action de
« pauperie », qui permettait de demander au propriétaire d’un esclave
ou d’un animal la réparation des dommages causés par ces derniers. De même,
cette action pouvait être exercée contre le propriétaire d’un bâtiment en
ruine, dont l’effondrement avait causé un dommage à autrui. Hormis ces cas, la
réparation des dommages causés par le fait des choses était soumise au droit
commun (=responsabilité fondée sur la faute).
Cet état de chose du droit positif s’est trouvé modifié par
un arrêt fondamental : Arrêt
Teffaine, 18 juin 1996 : il a admis, sur la base de l’article 1384
du code civil, la responsabilité du fait de la chose, affirmant que l’article
contient un principe autonome de la responsabilité du fait des choses, qui
déroge à l’article 1382. Le développement du machinisme, lié à l’avènement de
la révolution industrielle, a été en effet source d’un nombre croissant de
dommages causés par des choses inanimés, sans que la faute de leur propriétaire
ne puisse, le plus souvent, être établie. Pour des raisons de justice sociale,
l’indemnisation des victimes sur le fondement d’une responsabilité sans faute
s’impose. La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu un principe
général de responsabilité du fait des choses par deux arrêts : l’arrêt
Teffaire et l’arrêt Jand’heur.
Section 1 : le principe de la
responsabilité attachée à la garde des choses ou des animaux
Art. 88 DOC :
« Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa
garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage,
s’il ne démontre :
1° Qu’il a fait tout
ce qui était nécessaire afin d’empêcher le dommage ;
2° Et que le dommage
dépend, soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute de
celui qui en est la victime »
Il y a une présomption légale de responsabilité à l’égard du
propriétaire de la chose qui a causé le dommage. La victime n’a pas à prouver
la faute du propriétaire, elle doit prouver le lien de cause à effet entre le
dommage et la chose.
D’après les juges, l’article 88 s’applique à tous les
dommages causés par la chose, à l’exception où le cas est réglementé par un
texte.
Paragraphe
1 : domaine d’application
Arrêt Jeand’heur - la responsabilité du fait de la
chose a vu ses conditions se définir par la jurisprudence, et non par la
loi :
-il doit s’agir d’une chose sur laquelle une personne exerce
un pouvoir de garde ;
-cette chose doit avoir causé un dommage.
A) La notion de
chose
La jurisprudence française a adopté une interprétation large
du mot “chose“, mais certaines choses ont été exclues du champ d’application de
l’article 1384 du Code civil français.
Art.1384 :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »
Tout d’abord, la jurisprudence a rejeté toute tentative de
limitation de la définition d’une “chose“ :
-est exclu la différence entre une chose actionnée par la
main de l’homme et une chose non actionnée par la main de l’homme ;
-la Cour de cassation repousse la limitation liée à la
dangerosité de la chose (qu’une chose soit dangereuse ou non, elle peut
déclencher la responsabilité) ;
-également, il y a un rejet de la limitation liée à la
nature juridique de la chose. C'est-à-dire que les choses peuvent être
mobilières ou immobilières ; il n’y a pas de distinction entre elles.
-La Cour de cassation précise que toute chose pouvait entraîner la responsabilité,
qu’il s’agisse d’une chose solide, liquide, gazeuse, même les choses purement
immatérielles comme par exemple des ondes sonores (arrêt du Tribunal de grande
instance, 27 février 1991).
B) Exclusions de certaines choses :
Malgré une acception large du terme “chose“, certaines
exceptions sont consacrées par la jurisprudence et la loi. L’exclusion peut
résulter de l’existence d’un autre régime de responsabilité, qui serait
incompatible avec le texte. L’exclusion est fondée sur l’idée selon laquelle la
responsabilité spéciale déroge à la responsabilité générale. Par exemple, les accidents des véhicules à moteurs, qui
sont réglementés par le dahir de 3 octobre 1984, ou encore la loi du 19 mai
1998 sur les produits défectueux.
La jurisprudence a également exclu les accidents provoqués
par le corps humain ; le corps humain n’est pas considéré comme une chose.
Dans ces cas, il faut se retourner vers l’article 1382 du code civil français.
Art.1382 : Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer »
Cependant, la Cour de cassation a parfois indemnisé des
victimes sur la base de l’article 1384, en considérant que le corps humain
forme « un tout indivisible avec la chose ». Par exemple, une
collision entre cyclistes, ou skieurs ; la victime n’a pas à prouver la
faute (C’EST UN AVANTAGE).
Res
nullius : est une expression latine utilisée en droit civil qui désigne
une chose sans maître. Egalement, on a
exclu de l’article 1384 la responsabilité des choses qui n’ont pas de maîtres.
Par exemple, on ne peut pas déclarer une responsabilité du fait de la
pluie, de la boue. Tant qu’il n’y a pas quelqu’un susceptible d’être gardien,
on ne peut déclencher la responsabilité sur la base de cet article. Cependant,
La Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un adolescent qui a donné un
coup de pied à une bouteille qui a atterri sur la tête d’une personne. La
bouteille est devenue sous sa garde (10
février 1982, JCP 1983, 20069). La Cour de cassation considère que le
propriétaire d’un fond sur lequel s’est accumulé la neige, la boue, en est
responsable ; il devient gardien de ces choses.
Paragraphe 2 : régime juridique
de la responsabilité du fait des choses
Originalité : le fait générateur n’est pas une faute,
mais le fait de la chose. C’est une responsabilité objective. Le prétendu
responsable ne peut s’exonérer de cette responsabilité en prouvant qu’il n’a
pas commis de faute ; c’est la seule intervention de la chose dans la
réalisation du dommage qui génère la responsabilité du propriétaire, sur la base du pouvoir qu’il a sur la
chose.
Le droit marocain impose deux conditions, pour permettre au
prétendu responsable de se dégager de cette responsabilité (article 88 DOC).
A) Le fait de la
chose
Le fait de la chose signifie l’intervention causale de la
chose dans la réalisation du dommage. Plus précisément, la responsabilité du
gardien n’est engagée que si le dommage causé à la victime a été causé par la
chose dont le prétendu responsable avait la garde. La victime doit prouver
l’intervention matérielle de la chose ; elle doit établir la preuve que
c’est la chose qui a causé le dommage dont elle est victime.
Cette notion est interprétée de façon libérale par la Cour
de cassation. En effet, cette notion n’implique pas nécessairement un contacte
physique entre la chose et la personne objet du dommage. Par exemple, il a été
jugé causal l’intervention d’un véhicule qui a projeté des cailloux sur la
victime ; la Cour de cassation a retenu la responsabilité du propriétaire
de voiture. De même, en cas d’accident de ski, la peur produite sur la victime
par l’allure de la chose à laquelle elle craint de se heurter suffit à mettre
en jeu la responsabilité du gardien, en cas de dommage subi par le demandeur
(skieur qui se rapproche dangereusement d’une personne qui, par crainte fait un
geste brusque et se blesse) : la Cour de cassation juge qu’il y a
intervention causale.
La jurisprudence traditionnelle distingue les cas où la
chose en mouvement est entré en contacte avec la victime, des cas où la chose
est inerte, ou n’est pas entré en contacte avec la victime.
Dans l’hypothèse où la chose en mouvement entre en contact
avec victime, la Cour de cassation Française a admis la présomption de
causalité, c'est-à-dire qu’elle présume le fait de la chose et son rôle actif
dans la production du dommage. Par exemple, une bouteille de gaz qui explose et
qui blesse une victime.
Dans les autres cas, la jurisprudence est plus hésitante quant
au rôle de la chose dans la survenance du dommage. C’est le cas de la chose
inerte, ou encore lorsque la chose qui n’est pas rentré en contact avec la
victime. En effet, il est fréquent qu’une chose soit l’occasion d’un dommage,
bien qu’elle fût sans mouvement au moment où la victime s’est blessée en la
heurtant. Donc la doctrine et la jurisprudence estiment que l’absence de
mouvement n’exclut pas systématiquement le fait d’une chose. Par exemple, une
personne qui se blesse en mettant la main sur une tuyauterie brûlante. Dans ces
hypothèses, le fait de la chose inerte n’est causal que si elle a joué un rôle
actif, c'est-à-dire qu’elle a eu une position anormale, et la preuve de cette
anormalité doit être apportée par la victime. Par exemple, quelqu’un qui heurte
un chariot dans un aéroport, doit rapporter la preuve de l’anormalité du
chariot. S’il avait été rangé dans sa place ordinaire, il n’aurait pas provoqué
le dommage. Ce rôle actif, ou anormalité, est exigé aussi lorsqu’il n’y a pas
eu de contacts directs entre la chose et la victime. Dans ces cas,
l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage ne suffit
pas ; il faut apporter la preuve de l’anormalité.
Quelle est la force de
la présomption de causalité ?
Quelle est l’utilité
de cette présomption ?
=>La victime n’a pas à prouver le fait de la chose ;
il est présumé. Elle n’a pas à prouver son rôle actif.
=>Il s’agit d’une présomption simple : le prétendu
responsable peut s’exonérer en démontrant le rôle passif de la chose
(comportement normal de la chose), ou s’il y a eu une force majeure.
DROIT MAROCAIN : il impose une double preuve cumulative
(article 88).
ACTUELLEMENT, EN FRANCE : La Cour de cassation exige
que la victime apporte la preuve du rôle causal de la chose inerte dans la réalisation
du dommage.
B) La garde de la
chose
Il importe que cette chose soit sous la garde de quelqu’un.
Les pouvoirs qui caractérisent la garde et qui désignent le gardien ont été
source de controverses.
Garde juridique :
le gardien est le propriétaire. On ne cherche pas qui manipule cette chose,
même si cette chose a été actionnée par quelqu’un d’autre.
Garde matérielle :
le gardien est la personne qui manipule la chose au moment où il y a eu le
dommage.
Selon certaines décisions, la responsabilité du fait des
choses étant une responsabilité objective, elle doit être liée directement à
l’assurance, et donc le gardien responsable sera celui qui est le plus apte à
contracter une assurance. Il s’agit le plus souvent du propriétaire. D’autres
décisions restent attachées à une conception subjective, c'est-à-dire au
système de la responsabilité pour faute. Elles considèrent que le gardien est
la personne qui avait, au moment du dommage, la possibilité d’empêcher son
arrivé. Par exemple, dans l’hypothèse d’un accident causé par un voleur, le
problème s’est posé de savoir s’il fallait poursuivre le propriétaire en
qualité de gardien, ce qui permettrait à la victime d’être indemnisée par le
biais de l’assurance, ou bien fallait-il considérer le voleur comme le seul
gardien, ce qui priverait, dans
la plus part des cas, la victime de l’indemnisation insolvable, dû à
l’insolvabilité du responsable.
L’arrêt du 2
décembre 1941, arrêt Frank, des chambres réunies, a mis fin à cette
controverse. Il a marqué une date importante dans l’élaboration de la notion de
garde. La jurisprudence a construit, à partir de cet arrêt, une définition de
la garde qui est consacré encore aujourd’hui : est considérée comme
gardien, la personne qui, au moment de la réalisation du dommage, exerçait en
toute indépendance « un pouvoir d’usage, de direction et de
contrôle sur la chose ». La Cour de cassation a ainsi adopté la
notion de garde matérielle, en considérant que la personne privée de l’usage de
la direction et du contrôle de la chose, du fait du vol, en avait perdu la
garde.
En pratique, la désignation du gardien ne soulève pas de
problèmes lorsque la chose est soumise au pouvoir effectif du propriétaire au
moment du dommage ; dans ce cas, c’est le propriétaire qui est
responsable. Il s’agit d’une présomption simple ; le propriétaire peut
s’exonérer en prouvant qu’il a transféré son pouvoir de garde.
Dans l’arrêt Teffaine, le juge décide d’établir un principe
général de justice sociale ; principe autonome. L’arrêt Jeand’heur
conforte l’arrêt Teffaine. Il pose des bases cette responsabilité. Le principe
général : à chaque fois qu’une chose intervient à la réalisation du
dommage, on applique la responsabilité du fait de la chose. La Cour de
cassation a, pour la première fois, pris position pour un principe autonome de
la responsabilité, par rapport au régime de la responsabilité fondé sur la
faute : la première est une responsabilité objective, l’autre subjective.
Cette responsabilité du fait de la chose est fondée sur la théorie du risque.
C) La
détermination du gardien
Arrêt Frank : pour que le gardien soit responsable,
trois conditions doivent être réunies : est considérée comme gardien, la
personne qui, au moment de la réalisation du dommage, exerçait en toute
indépendance « un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la
chose »
La jurisprudence écarte la notion de garde cumulative :
une chose ne peut pas avoir deux gardiens. Le propriétaire est présumé gardien.
C’est une présomption simple, il peut prouver que la garde de la chose a été
transférée.
Parfois, la détermination du gardien peut susciter des
difficultés particulières. Ainsi est pour le transfert volontaire de la garde,
qui consiste pour le propriétaire à confier la chose en transférant l’usage, le
contrôle et la direction à un tiers, dans quel cas le tiers devient
gardien ; il devient responsable à l’égard de la victime.
La jurisprudence distingue le transfert de garde et le
simple usage de la chose par le tiers. Le transfert de garde se fait, la plus
part du temps, dans un contrat. Mais il peut aussi intervenir en dehors de tout
contrat (par exemple, le fait de donner à un gardien les clés de sa voiture).
Arrêt, 9 juin 1993 :
le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en
être responsable que s’il est établi que le tiers a reçu corrélativement toute
possibilité de prévenir les dégâts qu’il peut causer (exemple : si le
tiers est sans permis, le propriétaire reste alors responsable du dommage
occasionné par le celui-ci).
Le transfert peut être involontaire : le propriétaire
est considéré comme étant privé du pouvoir qu’il avait sur la chose (arrêt
Frank). Dans ce cas, le transfert de garde s’opère au détriment de
l’utilisateur. Cet état de chose doit pouvoir être étendu à tous les cas de
dépossession involontaire.
La jurisprudence affine cette notion de garde en relevant
les notions de garde de structure et de garde de comportement. En principe, la
garde ne peut être exécutée sur une même chose par deux personnes ; la
garde est alternative. Dans certaines situations particulières, la garde des
choses dangereuses dotées d’un dynamisme propre, peut être attribuée à deux
gardiens, tous les deux considérés comme auteur du dommage causé. L’un va
répondre du dommage dû à la structure (vice interne), tandis que l’autre va
répondre du dommage dû au comportement de la chose (mouvement et utilisation de
la chose). Par exemple, pour un dommage causé par un jouet, on va retenir la
responsabilité du fabricant du jouet, gardien de la structure et de tous les
dommages dus à un vice interne de la chose. Ensuite, on va retenir la
responsabilité du détenteur de la chose qui va être gardien du comportement de
la chose.
Depuis l’arrêt Frank, la garde est alternative. La
jurisprudence a consacré cette thèse
dans certaines hypothèses, mais elle n’en a pas fait un principe. Dans certains arrêts, on trouve la
responsabilité du fabriquant (ainsi est pour les dommages dus à une bouteille
de gaz qui explose). Par ailleurs, la jurisprudence est partagée quant à cette
notion de garde de structure et garde de comportement.
Une autre
notion est venue enrichir la notion de garde, c’est la garde commune : la
garde peut être exercée par plusieurs personnes. Le pouvoir d’usage, de
contrôle et de direction, peut être exercée sur une même chose par plusieurs
personnes ; ce sont des cogardiens (on retrouve cette notion spécialement
en matière de foot). Mais la jurisprudence insiste sur le fait qu’il ne doit
pas exister une hiérarchie. Si une personne peut être considérée comme le
supérieur, il n’y a plus de coauteurs. L’arrêt du 8 mars 1995 a désigné comme gardien le skipper, en
refusant d’attribuer la garde à ses coéquipiers.
La
jurisprudence présente est très hésitante. D’après des arrêts récents,
« l’activité pratiquée permet au juge d’identifier la personne
exerçant la garde au moment du dommage, même si cette garde était exercée de
manière temporaire » (dans un match de baseball, la garde est attribuée à
la personne qui a touché la balle, même dans un lapse de temps très court).
La garde commune présente un avantage pour la victime,
puisqu’elle permet d’engager la responsabilité in solidum des différents
gardiens, et augmenter ainsi les chances d’indemnisation. La victime peut se
retourner contre l’un quelconque des joueurs, pour la totalité de la
réparation.
Cependant, lorsqu’un des joueurs est blessé par la balle, il
est à la fois victime et gardien. Il y a une incompatibilité entre la qualité
de victime et de gardien.
Section 2 :
les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses
Paragraphe
1 : la responsabilité du fait des animaux
Article 86 :
« Chacun doit répondre du dommage causé par l’animal qu’il a sous sa
garde, même si ce dernier s’est égaré ou échappé, s’il ne prouve :
1° Qu’il a pris les
précautions nécessaires pour l’empêcher de nuire ou pour le surveiller ;
2° Ou que l’accident
provient d’un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a
été victime »
Juridiquement, l’animal est considéré comme une chose. Tout
animal, quelque soit sa nature, relève du champ d’application de cet article, à
condition que cet animal soit approprié. Donc un animal sauvage, dépourvu de
gardiens, ne peut engager la responsabilité d’une personne. Par contre,
l’animal qui est approprié, mais égaré engage la responsabilité du propriétaire
en cas de dommage (chien échappé qui mord).
Pour engager la responsabilité, il faut qu’il y ait un
dommage et un lien de cause à effet. Cette responsabilité est fondée sur une
présomption de faute. La présomption de faute fait que la victime n’a pas à
prouver la faute du gardien. Celui-ci, pour se dégager de la responsabilité,
doit prouver qu’il a bien surveillé (=absence de faute), soit qu’il y a eu un
cas de force majeure, un cas fortuit ou une faute de la victime.
Article 87 :
« Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n’est pas responsable
du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds,
s’il n’a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir
Il y a lieu à
responsabilité :
1° S’il existe dans le
fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à
entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit
pour l’usage domestique ;
2° Si l’héritage est
spécialement destiné à la chasse »
Par exemple, une personne qui avait une plantation de noix
de cajou a été retenu responsable du dommage causé par les animaux venus sur
son fonds, car leur présence était dû au fait qu’ils étaient attirés par ce
fruit
Paragraphe
2 : responsabilité du fait des bâtiments en ruine
Article 89 :
« Le propriétaire d’un édifice ou autre construction est responsable du
dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l’un ou
l’autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d’entretien, ou par le vice
de la construction »
? Pour qu’il y ait
responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine, deux conditions doivent être
réunies : il doit y avoir un dommage causé par un écroulement ou une ruine
d’un bâtiment; l’écroulement ou la ruine doit provenir soit de la vétusté, soit
d’un défaut d’entretien, soit d’un vice de construction. Si la victime a pu
établir le lien de cause à effet entre le dommage et le fait du bâtiment
(écroulement ou ruine), mais qu’elle n’a pas pu prouver que celui-ci provient
de l’une des trois conditions indiquées par l’article 89, alors la
responsabilité devra être établie sur la base de la preuve de la faute du
prétendu responsable. ?
La notion de bâtiment est définie par la jurisprudence
française : « Toute construction et matériaux durables, élevés par l’homme
et fixé au sol ». Ne sont pas considérés comme bâtiments : les
grottes et les souterrains, ainsi que les constructions provisoires telles que
les baraques de chantiers. Ici, la victime qui a subit un dommage par un baraque,
doit revenir sur la responsabilité du droit commun (=responsabilité du fait
personnel). Elle peut agir contre le gardien sur la base de l’article
78 DOC ; elle doit prouver la faute du prétendu responsable.
Le défaut d’entretien est apprécié librement par les juges
du fond.
Lorsqu’il y a un vice de construction, l’article 769 du DOC
rend responsable l’architecte et l’entrepreneur, si le dommage a été causé dans
les dix ans à partir de l’achèvement de l’édifice.
Dans le régime de la responsabilité du fait des bâtiments,
c’est le propriétaire, et non le gardien, qui est responsable. La jurisprudence
a retenu la responsabilité de celui qui est chargé de l’entretien. En cas de
litige entre le propriétaire et la personne qui a la possession du bâtiment
(par exemple, dans le cas ou une personne habite un bâtiment sans autorisation,
et empêche le propriétaire de s’en occuper), la jurisprudence rend responsable
le possesseur actuel, en cas de ruine de ce bâtiment pour défaut d’entretien.
Partie 2 :
les effets de la responsabilité
Titre 1 : La
réparation du dommage
La réparation a pour but d’apporter un remède à un équilibre
rompu. Ce remède peut consister en une reconstitution des choses en état
antérieur ; c’est la remise des choses en l’état. La réparation du dommage
se fait, lorsqu’il est possible, par la réparation en nature. A défaut de
réparation en nature, il y a réparation par équivalent ; ce sont les
dommages et intérêts.
Chapitre 1 :
réparation en nature
Il s’agit de remettre matériellement les choses en l’état où
elles se trouvaient avant l’intervention du dommage. Par exemple, en cas d’une
démolition d’un mur, la réparation en nature va consister en sa reconstruction.
La plus part du temps, on retrouve cette réparation en matière de trouble
anormaux du voisinage. Par exemple, une personne qui a un laboratoire de
pâtisserie et qui travaille de nuit, dérange les voisins. La victime va exiger
une réparation en nature ; le juge va interdire l’utilisation de ce
laboratoire de nuit, en imposant une astreinte. Dans un autre exemple, le juge
a exigé, au nom de la réparation
en nature contre un dommage sonore, l’installation de vitres d’insonorisation.
Ainsi la réparation en nature consiste soit à réduire, soit à supprimer le
dommage.
Section 1 : domaine d’application
Cette réparation peut être convenue par un accord. Cette
décision a une force obligatoire (le contrat tient lieu de loi entre les
parties). Si cet accord n’est pas respecté, on va saisir le juge, qui va
apprécier si oui ou non, la réparation est possible.
Article 261 :
« L’obligation de faire se résoud en dommages-intérêts en cas
d’inexécution ». L’article 261
du DOC pose une limite à la réparation en nature. Ainsi, on ne peut pas
obliger une personne à faire ou à ne pas faire une chose. La réparation va se
faire en dommage et intérêts, et non en nature. Par exemple, si un contrat
oblige une partie à peindre un portrait, et que le peintre ne termine pas son
travail, selon l’article 261 la réparation se fera en dommages et intérêts. En
effet, nul ne peut être contraint d’exécuter un acte. Mais cette façon de faire
soulève des critiques ; on donne au débiteur un choix entre faire son
obligation ou réparer en dommages et intérêts. On ne tient pas compte de
l’intérêt du créancier. On s’est demandé s’il ne fallait pas apporter une
modération à cette règle. L’article 261 apporte la possibilité de réparation en
nature. Article 261 :
« Cependant, si l’obligation consiste en un fait dont l’accomplissement
n’exige pas l’action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à
la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier ». Par exemple, un
peintre qui devait venir repeindre la maison, ne vient pas. Le créancier va
exiger qu’un autre peintre vienne pour accomplir l’obligation découlant du
contrat.
La réparation en dommages-intérêts ne doit être admise que
dans le cas où « une contrainte directe ou indirecte à l’exécution en
nature se heurterait à une impossibilité morale ou matérielle ».
Impossibilité
matérielle : elle tient de la nature même du dommage. Il en est ainsi
pour la perte d’un corps certain. Le juge peut seulement ordonner une indemnité
en dommages-intérêts. Egalement, lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu avec un
comédien qui s’absente. Il y a eu inexécution du contrat. La réparation se fait
en dommages-intérêts.
Impossibilité
juridique : elle peut résulter du respect dû aux prérogatives des
puissances publiques. Par exemple, un établissement a été autorisé par une
administration. Or, celui-ci cause des troubles routières. Le juge civile ne
peut pas ordonner la fermeture d’un établissement autorisé par une autorité
publique. La réparation peut se résoudre en dommages-intérêts.
Section 2 :
les diverses formes de réparation en nature
Reconstituer l’état des choses antérieur au
dommage : Pour la reconstitution d’une situation matérielle, elle est
possible en cas d’un dommage causé à un bien matériel (restituer la
situation matérielle antérieure de l’objet, ou bien remplacer l’objet par un
autre objet) ; Pour la reconstitution d’une situation juridique antérieure
au dommage, c’est une forme de réparation en nature utilisée par les tribunaux,
notamment lorsque le dommage résulte de l’annulation ou de la mauvaise
exécution d’un contrat. Par exemple, en matière de promesse unilatérale ou
synallagmatique de vente, un promettant qui refuse de signer l’acte définitif
de vente. La Cour d’appel a jugé que la promesse faisait peser sur le
promettant une obligation de faire, et a donc ordonné une réparation en
dommages-intérêts. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, et a soumis
sous astreinte le promettant à signer le contrat ; elle a opté pour une
réparation en nature.
[Dans la promesse de vente unilatérale, le vendeur s’engage,
mais la l’acheteur garde son option. S’il lève
l’option, le vendeur est dégagé de sa responsabilité]
Mettre fin à l’activité nuisible : on peut
mettre fin aux agissements, en imposant une astreinte à la personne pratiquant
l’activité nuisible. On retrouve cette notion de réparation en nature en
matière de protection des droits de la personnalité. Par exemple, une personne
a utilisé des passages du livre d’un auteur ; le juge l’a obligé de retirer les
paragraphes plagiés. Les tribunaux ont condamné la production d’un film qui
portait atteinte à l’honneur. Comme il s’agit d’un
dommage moral, on peut rajouter des dommages-intérêts.
Chapitre 2 :
réparation pécuniaire
Elle se traduit par l’allocation de dommages-intérêts ;
ce sont une somme d’argent allouée à la victime en guise de compensation de
l’équilibre rompu par un dommage. La réparation pécuniaire remplace le dommage
subi par une somme d’argent. Par exemple, lorsqu’on n’a pas pu restaurer un
bien, pour rétablir l’équilibre le responsable à dû allouer des
dommages-intérêts.
Un problème se pose pour l’évaluation du montant de
l’indemnité qui doit être allouée à la victime. Cette évaluation doit, au terme
d’une jurisprudence constante, se réaliser au jour du jugement définitif, et
non à la date de la réalisation du dommage.
Le principe de la réparation est soumis à deux règles
juridiques essentielles : le principe de la réparation intégrale et le
pouvoir souverain du juge.
Section 1 : Le principe de la réparation
intégrale :
Le principe de la réparation intégrale signifie une
équivalence parfaite entre le dommage subi et le montant des dommages-intérêts
alloués. D’après la Cour de cassation, doit être indemnisé tout le préjudice,
mais rien que le préjudice ; il ne faut pas donner à la victime plus que
ce qu’il ne faut, ou moins. Cette indemnité doit être calculée en fonction de
la valeur du dommage. La gravité de la faute n’a aucune influence sur le
montant de l’indemnité, c'est-à-dire que l’on ne va pas allouer une indemnité
plus importante lorsque la faute est grave, et inversement. Au Maroc, plusieurs
dispositions du DOC retiennent le critère de gravité de la faute comme
fondement d’une responsabilité qu’il n’est pas possible d’éluder, lorsqu’il y a
un degré de gravité dans la faute. Article
232 DOC : « On ne peut stipuler d’avance qu’on ne sera pas tenu de
sa faute lourde ou de son dol ». La gradation de la faute oblige le
juge de tenir compte de la gravité de la faute, dans son évaluation. La gravité
de la faute peut avoir une influence sur le montant de la réparation. Cette
règle va à l’encontre du principe selon lequel un dommage doit être réparé
intégralement. Article 264 DOC :
« L’appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise
à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des
dommages-intérêts, selon qu’il s’agit de la faute du débiteur ou de son
dol ».
Paragraphe
1 : la mise en œuvre de la réparation intégrale
Pour mettre en œuvre ce principe de la réparation intégrale,
le juge, pour évaluer la valeur de la réparation, va procéder à une
appréciation in concreto, c'est-à-dire qu’il va essayer de tenir compte du cas
qui se présente, en prenant en compte les seules circonstances de la cause.
Pour les dommages matériels (perte ou détérioration d’un bien), des difficultés
se sont posées dans le cas de la détérioration d’un bien usagé. Par exemple, des
dégâts matériels sont subis par un véhicule. Le garagiste donne un devis dont
le coût est plus élevé que le coût de la valeur de remplacement. Lorsque la
valeur de remise en état d’un bien est plus élevée que la valeur de
remplacement, la victime ne peut prétendre qu’à la valeur de remplacement.
Cependant, lorsque la voiture est une voiture de collection, certains arrêts
ont retenu la valeur de réparation et non de remplacement.
Le principe de réparation intégrale exige au juge d’évaluer
de façon parfaite le préjudice subi par la victime (elle ne doit être ni en
dessous, ni en deussus). Cette évaluation est difficile pour les préjudices
extrapatrimoniaux. Il est difficile au juge de doser la souffrance ou les
sentiments éprouvés face à un événement donné. Les dommages-intérêts alloués à
la victime jouent plus un rôle de satisfaction que de compensation.
Paragraphe
2 : révision de l’indemnité
Elle peut être motivée par la modification des éléments
intrinsèques du dommage, c'est-à-dire qu’une fois que le juge a évalué un
dommage et qu’il a alloué une somme pour la réparation, après la décision il y
a une aggravation ou une modification du dommage. Par exemple, le juge décide
une indemnité pour une incapacité temporaire. Par la suite, le médecin affirme
qu’il s’agit d’une incapacité permanente. En cas d’aggravation de l’état de la
victime, la jurisprudence se montre favorable à une révision. Elle considère
qu’une aggravation, comme des dommages nouveaux, sont susceptibles de justifier
l’allocation d’une indemnité supplémentaire. Par contre, en cas d’amélioration
de l’état de la victime, aucune révision n’est admise dans le sens d’une
diminution des droits de la victime.
Section 2 :
le pouvoir souverain du juge dans l’évaluation du préjudice
Cette liberté d’appréciation du préjudice fait que les juges
n’ont pas à se justifier. Par exemple, on ne va pas leur demander comment ils
ont procédé, quels moyens ils ont utilisés, etc. Ils n’ont pas à préciser les
éléments qui ont servis à déterminer le montant de l’indemnité. Lorsqu’un même
fait dommageable a donné lieu à plusieurs préjudices, les juges du fond vont
procéder à une évaluation globale sans pour autant préciser le détail des
sommes allouées. Mais, cette liberté d’appréciation des juges trouve une limite :
la Cour de cassation exerce son contrôle sur quelques aspects relatifs à
l’évaluation du préjudice. Par exemple, elle va veiller à ce que l’évaluation
soit réalisée in concreto, ça veut dire que le juge ne se soit pas référé à un
barème. Elle va voir si effectivement, le juge, en appréciant de manière
subjective, a respecté le principe de la réparation intégrale. Mais, le
contrôle reste faible ; on estime qu’il devrait faire plus pour harmoniser
les décisions des juges.
Titre 2 : Les
aménagements du droit à réparation
Chapitre 1 :
les aménagements légaux
La plus part des dispositions légales, ayant trait à
l’aménagement, visent à limiter l’étendu de la réparation, mais sans retirer au
juge le pouvoir d’appréciation. C'est-à-dire qu’il a toujours ce pouvoir, mais
la loi va limiter cette réparation. Le juge ne pourra pas aller au-delà de
cette limite légale. Le législateur peut également évaluer lui-même les
dommages-intérêts, c’est le cas des dommages-intérêts dus dans l’hypothèse où
il y a un retard de payement d’une somme d’argent.
Section 1 :
Les limitations légales du droit à réparation
Paragraphe 1 : exclusion du dommage imprévisible et
indirect
Certains textes prohibent la réparation du dommage indirecte
et du dommage imprévisible :
Art 1150 Code civil :
« Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus
ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que
l'obligation n'est point exécutée »
Art 1151 :
« Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du
débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte
éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une
suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention »
Le dommage est prévisible lorsqu’il peut être prévu au
moment de la conclusion du contrat. Le débiteur ne répond pas des dommages qui
n’ont pas été prévus dans le contrat. Mais lorsqu’il y a constatation de dol,
même le dommage imprévisible peut être pris en compte. Par ailleurs, selon
l’article 1151, le dommage indirect ne doit pas être pris en
considération ; c’est l’une des conséquences de l’exigence
du lien de causalité entre le fait générateur et la dommage. Ces deux
articles n’ont pas leur équivalent au droit marocain.
Paragraphe 2 : Plafonnement du droit à réparation
Le législateur est venu plafonner le droit à réparation. Il
intervient, dans certains cas, directement dans l’évaluation des
dommages-intérêts. Lorsqu’il s’agit d’un plafonnement des dommages-intérêts, le
juge est tenu de le respecter [jusque là, on a vu que les règles étaient
élaborées au profit de la victime, pour le protéger. Le plafond est fixé en
faveur du débiteur]. Le plafonnement légal a pour objet de faciliter
l’évaluation des risques, afin de permettre une couverture par le biais de
l’assurance, sans laquelle l’équilibre financier du débiteur et sa solvabilité
pourrait être compromises en cas d’un un seul
sinistre [si le législateur n’était pas intervenu pour fixer un plafond, aucune
assurance n’aurait accepté de prendre en charge la réparation]. On retrouve ce
plafonnement en matière de transport aérien (convention de Varsovie, 12 octobre
1929) ou de transport maritime (convention de Bruxelles, 29 avril 1961). Les
textes qui limitent les droits de la victime vont s’étendre aux victimes par
ricochet. Cependant, toute faute intentionnelle ou lourde, écarte la
limitation.
Section 2 :
L’évaluation des dommages-intérêts en cas de retard dans le paiement d’une
dette de somme d’argent
Article 1153 Code
civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine
somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent
jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles
particulières au commerce et au cautionnement »
Les articles 1153-54-55 du Code civil comportent deux
mesures : la fixation d’un taux légal des intérêts ; la
règlementation de la capitalisation des intérêts.
Dommages-intérêts
moratoires : Google « Les intérêts moratoires désignent une
forme de réparation du préjudice causé au créancier d'une somme d'argent en
raison du retard qu'a pris son débiteur pour se libérer »
Dommages-intérêts
compensatoires : Google « On parle de dommages et intérêts
compensatoire lorsqu'ils sont dus à l'inexécution ou à la mauvaise exécution
d'une obligation ou d'un devoir juridique ».
La capitalisation des intérêts (ou anatocisme) se retrouve
dans le cas où une inexécution d’une obligation découlant d’un contrat a donné
lieu à des dommages-intérêts moratoires. Si ces dommages-intérêts ne sont pas
payés, on arrive alors à la capitalisation des intérêts : les intérêts
capitalisés ne constituent plus des intérêts, mais un nouveau capital
s'ajoutant au premier.
Le juge marocain va devoir s’aligner sur l’évaluation que le
droit français a fixée, étant donné que la loi marocaine n’a pas règlementé
cette évaluation.
Chapitre 2 :
les aménagements conventionnels
Le domaine contractuel relève de la liberté, ce qui signifie
que les parties ont la possibilité d’organiser la responsabilité contractuelle
en cas de dommage subi par l’un ou l’autre. Elles peuvent alléger, voir
supprimer la responsabilité par le biais des clauses limitatives ou exclusives,
qu’ils vont inclure dans le contrat. Ils ont une possibilité pour aller à l’encontre
du principe de la réparation intégrale du dommage. Les parties peuvent
également aménager le droit à réparation en ayant recours à la clause pénale.
Cette clause permet aux parties de prévoir d’avance le montant éventuel des
dommages-intérêts. Ces clauses qui aménagent la réparation soulèvent un certain
nombre de problèmes ; celles qui diminuent ou excluent la responsabilité
peuvent être désavantageuses pour la victime. De plus, elles peuvent encourager
la négligence des débiteurs : elles semblent remettre en cause l’effet
préventif des règles de la responsabilité. Egalement, les clauses pénales
peuvent être considérées comme un moyen de pression exercée sur certains
débiteurs.
Section 1 :
validité des clauses
La théorie de l’autonomie de la volonté, par principe,
permet aux parties de se mettre d’accord sur ce qu’elles désirent. Mais peut-on
sérieusement s’engager et ne pas répondre, dans le même temps, à ses
engagements ? La responsabilité contractuelle implique précisément le
respect de son propre engagement ; selon l’article 230 du DOC, le contrat
tient lieu de loi entre les parties. Mais, en vertu de la liberté
contractuelle, ces clauses sont valables. Elles ne doivent néanmoins pas
contrevenir à la règlementation impérative. La clause limitative de
responsabilité ne supprime pas totalement cette responsabilité du débiteur en
cas d’inexécution de ses obligations. Elle a pour objectif seulement de limiter
le montant des dommages-intérêts découlant de l’inexécution. Cette clause est
traitée moins sévèrement que la clause de non responsabilité, puisqu’elle ne
fait qu’atténuer les conséquences de la responsabilité, alors que la clause de
non responsabilité cherche à supprimer les conséquences de la responsabilité [dans
un cas, le débiteur va être moins enclin à ignorer la loi que dans l’autre].
D’abord, les clauses limitatives de responsabilité fixent une limite aux
droits de la réparation de la victime. Ces clauses s’expliquent par
l’élargissement des conditions de la responsabilité. En effet, dans la plus
part des obligations de moyen, il se greffe une autre obligation à celle qui
est principale (par exemple l’obligation de sécurité ou l’obligation
d’informer). Cet élargissement rend la responsabilité très lourde. Cette
ampleur peut être considérable : le débiteur peut se retrouver anéanti en
cas d’un seul sinistre. Cette clause a pour but
d’éviter à un débiteur d’être ruiné.
Section 2 :
limites des clauses
Paragraphe
1 : limites légales
Etant donné que ces clauses sont désavantageuses pour la
victime, de nombreuses dispositions légales sont venues les interdire. Il
existe des interdictions classiques du DOC : l’article 232 interdit
l’exclusion de la responsabilité en cas de faute lourde ou de dol. L’article 737
interdit les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité en matière de
location d’ouvrages [Le louage d’ouvrage est celui par lequel une personne
s’engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l’autre partie
s’engage à lui payer]. L’article 806 interdit toute stipulation tendant à
exonérer le dépositaire de sa responsabilité pour perte ou détérioration de la
chose par son fait ou sa négligence. [Le dépôt est un contrat par lequel une
personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de
garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité].
Par ailleurs, des textes spéciaux viennent aussi limiter ces
clauses. Ainsi, l’article 185 de la loi du 10 juillet 1962, sur la
règlementation de l’aéronautique stipule que : « toute autre
clause tendant à exonérer le transporteur par aéronef de la responsabilité ou à
établir une limite inférieure à celles fixées par le présent décret est nulle ».
Paragraphe
2 : limites jurisprudentielles
La jurisprudence interdit les clauses limitatives ou
exclusives de responsabilité au nom de l’ordre public ; c’est le cas des
clauses qui portent atteinte au respect dû à la personne humaine. Par exemple,
les clauses qui restreignent les libertés (clause de célibat), ou bien une
clause qui interdit le mariage. Il y a également une régulation impérative au
niveau des clauses abusives ; c’est le cas des clauses établies dans
l’avantage de la partie la plus forte (contrat
d’adhésion) : le juge peut la supprimer. Enfin, la clause portant
sur une obligation essentielle du contrat est nulle. Dans l’arrêt Chronoposte,
le juge a déclaré nulle une clause limitative de responsabilité portant sur une
obligation essentielle du contrat, qui consistait dans la livraison rapide d’un
pli. L’obligation essentielle se définit comme celle sans laquelle le contrat
n’aurait pas été conclu. C’est en quelque sorte la cause du contrat. Par
exemple, n’est pas considéré comme une obligation essentielle, mais comme une
obligation accessoire, l’obligation d’effectuer des travaux de réparation dans
un bail commercial.
Clauses pénales
En cas d’inexécution ou de retard d’exécution, on va prévoir
un montant forfaitaire : c’est un moyen de pression pour inciter le
débiteur à exécuter ses obligations. Elle permet aux deux parties de prévoir à
l’avance le montant des dommages-intérêts. La validité de ces clauses est
d’abord affirmée par le Code civil, article 1152 : « Lorsque la
convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme
à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie un somme
plus forte, ni moindre ». La loi française du 9 juillet 1975 complète cet
article en conférant au juge le pouvoir de modérer ou d’augmenter la somme
convenue entre les parties, si celle-ci est manifestement excessive ou
dérisoire [cette loi va à l’encontre du principe selon lequel le contrat est la
loi des parties]. Le DOC n’a consacré la clause pénale qu’en 1995. Dans la
pratique, il en a été fait usage avant cette date. Dans son article 264, le DOC
reconnaît au tribunal la possibilité de réduire le montant de la clause s’il
est jugé excessif, ou de l’augmenter s’il est dérisoire. Ces dispositions sont
d’ordre public (on ne peut pas y déroger). Certains auteurs considèrent que les
clauses limitatives de responsabilité concernent les obligations de moyen,
tandis que les clauses pénales concernent les obligations de résultat.