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jeudi 18 avril 2019

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE






LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE


SEQUENCE 2 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE
PLAN
CHAPITRE I : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
I-LES PRINCIPES INHERENTS AUX GARANTIES DES
JUSTICIABLES
1. LE PRINCIPE D’EGALITE
2. LE PRINCIPE DE GRATUITE
3. LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION
II-LES PRINCIPES INHERENTS AUX OBLIGATIONS DU JUGE
1. LA NEUTRALITE DU JUGE
2. LA PUBLICITE
CHAPITRE II : LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA
JUSTICE
I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS
JUDICIAIRES
II- LES PRINCIPES TENANT AUX INSTITUTIONS DE LA JUSTICE
1. L’INDEPENDANCE DU JUGE
2. LA FORMATION DES MAGISTRATS
L’organisation judiciaire est régie par des principes ayant trait à la nature
du secteur de la justice lui-même qui est un service public. Ce dernier
est caractérisé à son tour par certains principes socles pour garantir son
bon fonctionnement dans l’intérêt des justiciables.
La présente étude sera divisée en deux parties dont l’une sera
consacrée aux principes régissant l’organisation judiciaire (I) et l’autre
aux principes régissant le fonctionnement de la justice (II).
Il est à souligner que l’organisation judiciaire a été remaniée à plusieurs
reprises après l’obtention de l’indépendance pour aller de pair avec
l’évolution sociale des marocains et l’évolution économique
internationale.




Ainsi, il y a eu lieu à trois lois relatives à l’organisation judiciaire et à la
procédure civile jusqu’en 1993 pour la promotion de l’Etat du droit et
l’institutionnalisation des garanties aux justiciables. D’autres
remaniements plus importants ont vu le jour à partir de 2005 jusqu’en
2012.
Ces interventions du législateur font l’objet d’étude durant le présent
module et à travers toutes les séquences.
Par ailleurs, les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire sont
les mêmes dans tout système judiciaire et font l’objet de consécration
par l’édition de règles juridiques tendant à leur renforcement.
CHAPITRE I : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire sont au nombre
de quatre : Le principe d’égalité, qui est directement lié à celui d’égalité
devant la loi ; le principe de gratuité, n’excluant pas l’existence de frais
de justice ; le principe de neutralité, corollaire de l’exigence
d’impartialité des juges ; le principe de publicité ou de loyauté rattaché
à la garantie d’avoir un procès équitable et d’être entendu par le juge.
Un autre principe non moins important réside dans le double degré de
juridiction qui signifie la possibilité pour le justiciable de porter son litige
devant une juridiction d’un 2ème degré s’il n’obtient pas gain de cause par
le Tribunal de première instance.
Il y aura lieu de passer en revue dans un premier temps les principes
inhérents aux droits et garanties accordées aux justiciables (1) avant de
se pencher sur les principes inhérents aux obligations du juge (2).
I- LES PRINCIPES INHERENTS AUX GARANTIES DES
JUSTICIABLES
Ces principes sont l’égalité, la gratuité et le double degré de juridiction.
1. LE PRINCIPE D’EGALITE
La loi est la même pour tous et tous doivent recevoir le même traitement
devant les juridictions. C’est le contenu du principe d’égalité qui est érigé
en principe constitutionnel dans tous les systèmes juridiques.
L’égalité dont il est question est une égalité devant le service de la
justice au niveau du traitement de l’action judiciaire intentée par le
justiciable et, au niveau des droits accordés à ce dernier lors du
dénouement du procès.
Ce principe mène à d’autres principes liés dont le respect du
contradictoire ou des droits de la défense. En effet, l’égalité de traitement
ouvre au justiciable la possibilité de se faire représenter ou assister par
un avocat qui est un Homme de l’art de la défense.
L’égalité oblige également le juge à respecter les droits de la défense en
accordant à l’avocat des délais raisonnables pour consulter les
documents et écritures de la partie adverse par exemple. Elle l’oblige
aussi à notifier les parties intéressées dans le délai légal de toute
diligence liée au procès en question.
Ces éléments ont une incidence très importante sur le résultat obtenu du
procès judiciaire et permettent de rendre compte de l’efficience de la
justice, du respect des droits humains et de l’Etat de droit.
Il est à soulever que le principe, philosophique et constitutionnel, de
l’égalité a deux tranchants dans la pratique juridique et judiciaire :
L’égalité de traitement devant la justice et l’égalité d’accès au droit.
En effet, l’égalité d’accès au droit est liée au respect des missions
conférées à l’avocat et des libertés individuelles d’une part et à
l’instauration d’un système d’assistance judiciaire efficace qui rend
service à toutes les parties pour optimiser le fonctionnement de la
justice.




2. LE PRINCIPE DE GRATUITE
En principe, la justice est gratuite dans la mesure où le justiciable a
accès à ses services sans obligation de payer les juges ou le personnel
judiciaire.
La gratuité n’exclut pas l’obligation de payer les frais de la justice
notamment les taxes judiciaires et le déplacement de l’huissier de justice
ainsi que les dépens.
Les dépens font l’objet du chapitre V (articles 124 à 129) du titre III du
code de procédure civile. Quant aux frais, ils faisaient l’objet du décret
royal portant loi n° 851-65 du 22 octobre 1966 unifiant et réglementant
les perceptions et frais de justice en matière civile, commerciale et
administrative devant les Juridictions du royaume.
Les justiciables démunis peuvent bénéficier du régime de l’assistance
judiciaire qui les exonère du paiement des honoraires de l’avocat et des
frais et dépens judiciaires.
L’assistance judiciaire a été régie auparavant par le décret royal portant
loi n° 514-65 du 1er novembre 1966 et des dispositions contenues dans
la loi du 10 septembre 1993 relative à la profession d’avocat.
Elle est régie actuellement par le décret n° 2.10.587 pris pour
l’application de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat. Ce
décret, concernant le financement de l’aide juridictionnelle, a été publié
au bulletin officiel n° 5940 du 5 mai 2011.
Le principe de fonctionnement de l’assistance judiciaire est simple : elle
permet au plaideur (demandeur ou défendeur) ne disposant pas des
ressources nécessaires d’exercer ses droits par voie judiciaire sans
débourser des frais et honoraires subséquents.
Elle remplit, ipso facto, le rôle de moyen de mise en oeuvre du principe
de la gratuité de la justice. Dans la pratique, l’application du régime de
l’assistance judiciaire donne lieu à plusieurs critiques dont la principale,
est relative à la rémunération de la prestation de service octroyée par
l’avocat.
Actuellement, la loi organisant la profession de l’avocat prévoit la
possibilité de prélever les honoraires sur les valeurs pécuniaires
attribuées par une décision judiciaire en faveur du client en présentant
une demande à cet effet au Bâtonnier.
3. LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE
JURIDICTION
Le principe du double degré de juridiction est un pilier de l’organisation
judiciaire dans la mesure où il implique le recours du justiciable qui
n’obtient pas satisfaction de la décision judiciaire à un ordre de juridiction
plus élevée.
Il existe deux degrés de juridictions au Maroc, qu’elles soient de droit
commun ou spécialisées, dont le Tribunal de Première Instance ou le
Tribunal et la Cour d’Appel. La Cour de Cassation n’est pas un troisième
degré de juridiction en ce sens qu’elle contrôle l’application de la règle
de droit et non pas les faits.
Il s’ensuit que la formation des magistrats et leur expérience sont plus
ancrées dans une juridiction de 2ème degré afin de contrer au maximum
les erreurs judiciaires et les motivations qui laissent parfois perplexes.
Le moyen de concrétiser le principe du double degré de juridiction est
les voies de recours qui sont accordées au justiciable.
En effet, les voies de recours possibles au Maroc sont : L’appel,
l’opposition, la tierce opposition et le pourvoi en cassation et sont régies
par les dispositions du code de procédure civile.
L’appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement
exceptés par la loi. Il doit être formé dans le délai légal selon la matière
juridique en question.
Les jugements par défaut du tribunal de première instance, lorsqu'ils ne
sont pas susceptibles d'appel, peuvent être attaqués par voie
d'opposition dans le délai de dix jours à dater de la notification du
jugement en cause.
La tierce opposition est la voie de recours ouverte à tout tiers au litige
auquel la décision judiciaire porte atteinte notamment par la déclaration
d’un droit existant ou la création d’un nouveau.
Quant au pourvoi en cassation, c’est une voie de recours à exercer
devant la Cour de Cassation dans des cas limitativement prévus par le
loi, à savoir :
1- Violation de la loi interne ;
2- Violation d'une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie
;
3- Incompétence ;
4- Excès de pouvoir ;
5- Défaut de base légale ou défaut de motifs.
Cependant, le principe du double degré de juridiction est défaillant
lorsque le Jugement est rendu en dernier ressort comme c’est le cas
pour certains litiges de faible valeur pécuniaire ou du juge de proximité.
II- LES PRINCIPES INHERENTS AUX OBLIGATIONS DU JUGE
Il s’agit de deux principes liés aux obligations du juge : La neutralité ou
l’impartialité des juges la publicité rattaché à la garantie d’avoir un
procès équitable et d’être entendu par le juge.
1. LA NEUTRALITE DU JUGE
La neutralité ou l’impartialité du juge signifie que ce dernier se garde de
s’impliquer de quelque manière que ce soit dans l’affaire qui lui est
soumise.
Il s’ensuit qu’il ne devrait pas y avoir un conflit d’intérêts ou un motif de
récusation du juge en question. A défaut, le juge peut soit se dessaisir
de son propre chef soit l’être par la juridiction supérieure en vertu d’une
décision suite à la récusation intentée par la partie ayant intérêt.
En effet, le juge se situe à égale distance des parties dans les affaires
qu’il est appelé à juger. Parmi les procédures visant à protéger le
justiciable autres que la récusation, il y a le renvoi pour cause de
suspicion légitime ou la prise à partie en cas d’incertitude sur
l’impartialité du juge.
Cependant, ce principe ne doit pas être confondu avec l’indépendance
du juge qui est inhérente au fonctionnement de la justice et non pas aux
principes fondamentaux de l’organisation judiciaire.
2. LA PUBLICITE
La publicité porte sur les débats et les délibérés qui sont rendus devant
le public et les avocats des parties.
Ce principe est consacré par les dispositions de l’article 43 alinéa 1er du
code de procédure civile qui prévoit que :
«Les audiences sont publiques à moins que la loi n'en décide
autrement.
Le président de l'audience a la police de celle-ci ; il peut ordonner que
les débats auront lieu à huis clos si l'ordre public ou les bonnes moeurs
l'exigent.




Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération : Si elles
manquent au respect dû à la justice, le président peut les condamner à
une amende n'excédant pas soixante dirhams.
Le président peut toujours, en cas de trouble ou scandale, ordonner
l'expulsion tant d'une partie ou du mandataire la représentant que de
toute personne présente à l'audience.
Si les personnes dont l'expulsion est ainsi ordonnée résistent ou
reviennent, le président peut procéder, conformément aux prescriptions
du Code de procédure pénale.
Dans le cas d'insultes ou d'irrévérences graves envers le tribunal, le
président de l'audience dresse procès-verbal qui est immédiatement
transmis au parquet pour être procédé comme en matière de flagrant
délit».
La principale fonction de ce principe est de constituer une garantie
supplémentaire en faveur des plaideurs. En revanche, l’information
judiciaire en matière pénale est secrète et échappe au principe de
publicité de l’audience.
La publicité s’applique aussi bien à l’audience qu’au jugement et a pour
corollaire la liberté de la publication des débats et décisions judiciaires
même par voie de presse.
Il n’en demeure pas moins que des limites au principe existent comme
c’est le cas lorsque le Tribunal décide que les débats auront lieu ou se
poursuivront en chambre de conseil pour éviter toute atteinte à l’intimité
et à la vie privée.
Quant à la publicité des jugements, elle s’exerce librement en matière
contentieuse même si les débats ont eu lieu en chambre de conseil et
sont prononcés hors public en matière gracieuse.
CHAPITRE II : LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA
JUSTICE
La justice est régie par des principes ayant trait au fonctionnement de
ses roues. Du moment où la justice occupe une place singulière parmi
les institutions publiques, elle constitue un service public d’intérêt
général pris en charge par une personne publique ou par une personne
privée sous le contrôle d’une personne publique.
Dans cet ordre d’idées, il y a lieu de distinguer les services publics
d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux tendant à la protection
sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à
caractère économique.
Il est question de voir ces principes que sont : La séparation des
fonctions du pouvoir, l’indépendance des juges, la formation des
jugements.
I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS JUDICIAIRES
TENANT AU POUVOIR
Il s’agit du principe unique de la séparation des fonctions judiciaires
entre les magistrats du siège et les magistrats debout ou le parquet.
La séparation des fonctions judiciaires, illustrée par la distinction
classique entre les magistrats du siège et du Parquet, est une forme
d’organisation du corps des magistrats en fonction des objectifs et
missions qui leur sont déférées.
Cette distinction est consacrée par le droit positif marocain. Plus loin
encore en matière répressive, une triple séparation existe : La séparation
des fonctions de poursuite et d’instruction, la séparation des fonctions
d’instruction et de jugement, et la séparation des fonctions de poursuite
et de jugement.
La séparation des fonctions judiciaires est caractérisée par trois
éléments :
a. La séparation de la poursuite et de l’instruction
b. La séparation des fonctions d’instruction et de jugement
c. La séparation des fonctions de poursuite et de jugement
En effet, la spécificité du procès pénal réside dans son découpage en
phases distinctes impliquant des magistrats et des juridictions
différentes. La répression des infractions nécessite une décision
d’engagement des poursuites, prise par un magistrat du parquet.
II- LES PRINCIPES TENANT AUX INSTITUTIONS DE LA JUSTICE
Ces principes sont l’indépendance du juge et la formation des magistrats
qui peut être collégiale ou individuelle (juge unique).
1. L’INDEPENDANCE DU JUGE
Combien de littérature a traité et acclamé l’indépendance du pouvoir
judiciaire du pouvoir exécutif en premier plan.
Ce principe est érigé en principe constitutionnel nécessite des moyens
pour sa mise en oeuvre et la vérification de son effectivité.
En vertu de leur statut, les magistrats du Siège ne relèvent que de la loi
dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, d’où leur inamovibilité.
Ils sont à une institution collégiale qui le Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM) présidé en principe par Sa Majesté le Roi.
L’indépendance est un principe fondamental de tout système judiciaire et
constitue une garantie aux justiciables que l’acte de juger sera déterminé
par les arguments du débat judiciaire et, indépendamment de toute
interférence extérieure.
En France, l’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par la
Constitution de la Ve République et résulte aussi bien de la séparation
des pouvoirs que des garanties statutaires qui sont censées épargner
aux magistrats les pressions ou menaces pouvant peser sur leur faculté
de juger.
L’indépendance des magistrats du siège est garanti, du moins en
théorie, par le fait qu’ils ne sont ni des agents publics ni des
fonctionnaires et par conséquent sont en dehors de toute autorité
hiérarchique.
De surcroît, c’est le Conseil supérieur de la magistrature qui assure la
gestion de leur carrière.
2. LA FORMATION DES MAGISTRATS
La formation des magistrats réfère à deux principales formations de
juges qui rendent les décisions judiciaires : le juge unique ou individuel
et la formation collégiale allant entre 3 et 5 juges selon la matière
juridique considérée.
En effet, le législateur a effectué des réformes qui tantôt consacraient le
juge unique dans les TPI comme c’est le cas aujourd’hui en matière
civile, sociale et des référés tantôt consacraient la formation collégiale tel
qu’en matière immobilière, dans les Cours d’Appel et la Cour de
Cassation.
Ces deux formes existent dans le régime juridique marocain et
démontrent à chaque fois la nécessité de leur coexistence car chaque
formation est adaptée à une matière juridique et, dénote de ses propres
avantages et inconvénients.
Ainsi, la responsabilité du juge unique est aisément identifiée par la
qualité des décisions qu’il rend et le risque d’erreur judiciaire pour
quelque motif que ce soit se trouve réduit.
En formation collégiale, les débats sont collectifs et ne permettent point
d’identifier le magistrat qui a réellement rendu la décision judiciaire. Par
ailleurs, leur qualité est nettement meilleure ce qui se répercute sur le
rendement de la machine judiciaire et son alignement aux standards
internationaux.

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