Cherche dans notre site

jeudi 18 avril 2019

LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

  droitenfrancais       jeudi 18 avril 2019


LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN




LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN



LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
Les juridictions de droit commun sont régies par le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume modifié et complété par le Dahir n° 1-11-148 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 34-10. Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence.
Elles sont régies par les dispositions du code de procédure civile tel qu’approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) modifié et complété par la loi n° 35-10 et les dispositions du code de procédure pénale.
Les juridictions de droit commun sont les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la Cour de Cassation.
I- LE PREMIER DEGRE DE JURIDICTION : LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE (TPI)
1. COMPOSITION DU TPI
Le tribunal de première instance est constitué des magistrats de carrière, répartis entre le « siège » et le « parquet » ou Ministère public. Les magistrats du siège ont à leur tête un président et sont assistés d’un greffe ; ceux du ministère public sont le procureur et ses substituts, assistés d’un secrétariat. (Cf. Séquence 5).
Chaque tribunal de première instance comprend un président, des juges, des juges suppléants, un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts, un greffe, un secrétariat du parquet
Les tribunaux de première instance peuvent tenir des audiences foraines dans leur ressort.




Les tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, siègent à juge unique avec l’assistance d’un greffier y compris les affaires relatives à la pension alimentaire.
Pour les actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, sur lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l’assistance d’un greffier.
2. ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Les tribunaux de première instance peuvent être divisés suivant la nature des affaires qu'ils connaissent en "sections des affaires de la famille", en "sections de justice de proximité" et en chambres: civile, immobilière, sociale et pénale.
A. LES SECTION DES AFFAIRES DE LA FAMILLE OU TRIBUNAL DE LA FAMILLE
Le tribunal de famille est une section du tribunal de première instance dont elle est rattachée. Elle est dirigée par un président, vice - président, représentant du ministère public, un service de secrétariat greffe, des rédacteurs et des huissiers
2
B. LES SECTIONS DE JUSTICE DE PROXIMITE OU TRIBUNAUX DE PROXIMITE
Les « sections de justice de proximité » ont été instituées par la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence.
La création de ces juridictions de proximité a pour objectif d’alléger les tribunaux, d’instituer une justice proche des justiciables et de la rendre moins contraignante pour le citoyen en simplifiant la procédure mise en place.
Les juridictions de proximité dans le ressort des tribunaux de première instance dont la compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit :
- les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales/ territoriales situées dans le ressort de ces tribunaux ;
- les sections des juridictions de proximité au sein des centres du jugesiégeant ; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales/ territoriales situées dans le ressort du centre du juge résident.
1. Composition des sections
Les sections des juridictions de proximité se composent d’un ou plusieurs juges et d’agents de greffe ou de secrétariat. Elles siègent par un juge unique assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public. Des audiences foraines peuvent être tenues dans l’une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence. L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première instance et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la compétence des juridictions de proximité. Le président du tribunal de première instance ou son dévolutaire, charge un magistrat pour suppléer le juge de proximité en cas de son absence ou d’un empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande.
2. Attributions
L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première instance et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la compétence des juridictions de proximité.
Le président du tribunal de première instance ou son dévolutaire, charge un magistrat pour suppléer le juge de proximité en cas de son absence ou d’un empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande.
a. Compétence générale
Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent la valeur de cinq mille dirhams (5000dhs).
Il n’est pas compétent pour les litiges relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les expulsions (évictions).
Si le demandeur procède à un fractionnement des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confère la présente loi, il ne sera accédé qu’à ses demandes initiales.




Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle-ci ne s’ajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétent pour le tout.
Dans le cas où la demande reconventionnelle excède la valeur de compétence des juridictions de proximité, le demandeur reconventionnel est invité à se mieux pourvoir.
b. Compétences de nature pénale
Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, sauf si les contraventions ont une qualification plus sévère lorsqu’elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié.
a. Liste des contraventions
Les auteurs des infractions punis d’une amende de 200 à 500 dirhams
- ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;
- ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ;
- ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent sans motif valable de comparaître;
- ceux qui troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre lieu;
- ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de l’autorité agissant en exécution de la loi ;
- les propriétaires d’établissements touristiques, qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur établissement ainsi que lors de son départ la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;
- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;
- ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur; ces poids et mesures seront confisqués;
- ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable;
- ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable;
- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents;
- ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice;



- ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage;
- ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ;
- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;
- ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes;
- ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui :
- ٭ soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
- ٭ soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierre ou d’autres corps durs ;
- ٭ soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;
- ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriétaires ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive;
- ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
- ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes ;
- ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale;
- ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l’alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d’autrui préparé ou ensemencé et avant l’enlèvement de la récolte soit dans les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres ;
- ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité ;
- ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les niaisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos ;
- ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont par, quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se
5
trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit
parce qu’il est mis à la disposition du public ;
- - ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un
immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont par quelque
procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
- - ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les
sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Les auteurs des infractions punis d’une amende de 300 à 700 dirhams
- les auteurs de voies de fait ou de violences légères ;
- les auteurs d’injures non publiques;
- ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des corps durs, des immondices
ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements ;
- ceux qui se rendent coupables de maraudages, en dérobant les récoltes ou
autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore
détachées du sol;
- ceux qui dégradent un fossé ou une clôture, coupent des branches de haies
vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
- ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs,
au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, ont inondé des
chemins ou les propriétés d’autrui ;
- ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans
nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la
liberté ou la sûreté depassage;
- ceux qui omettent de présenter sur le champ, à toute réquisition des agents
chargés de la police de la chasse, leur permis de chasse et, le cas échéant, leur
licence de chasse en forêt domaniale;
- les locataires d’un lot de pêche, les porteurs de licence, les titulaires de permis
et tout pêcheur en général qui auront refusé d’amener leurs bateaux et de faire
l’ouverture de leurs loges et hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous
récipients, paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer, conserver ou
transporter le poisson à toute réquisition des agents chargés de la police de la
pêche, à l’effet de permettre la constatation des contraventions qui pourraient avoir
été commises par eux en matière de pêche dans les eaux continentales; dans tous
les cas prévus par le présent paragraphe, la confiscation des engins de pêche sera
prononcée;
- ceux qui ont été trouvés de nuit ou de jour dans les terrains sur lesquels
l’administration forestière a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de




fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires.
Les auteurs des infractions punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams
- - quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en
partie, des affiches apposées en exécution d’une décision prise par les autorités
6
administratives compétentes. Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à
l’exécution intégrale des dispositions du jugement;
- - quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance,
n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail, a
occupé comme habitation la voie publique, les places et les jardins publics;
- - quiconque, sans nécessité, tue ou mutile des animaux de trait, de
monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail,
dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier, ou encore des chiens de
garde, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, appartenant à autrui;
- - quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions
utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, sans
que son acte ne soit corrélé à l’une des circonstances aggravantes du crime de vol
ou tant que la valeur des objets volés estdérisoire ;
- - quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets
équivalents, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, vole des récoltes ou
autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, tant que leur
valeur est dérisoire si son acte n’est pas corrélé à l’une des circonstances
aggravantes ;
- - quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l’approprie
sans en avertir le propriétaire ou l’autorité locale. Est puni de la même peine
quiconque s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa
possession, par erreur ou par hasard;
- - quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, est
monté dans un taxi ;
- - quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait
attribuer une chambre dans un hôtel ou se fait servir des aliments ou des boissons
qu’il consomme dans un restaurant ou dans un café.
-
A l’exception des cas prévus au 1er, 2ème et 3ème paragraphes, les poursuites ne
peuvent être mises en mouvement que suite à une plainte émanant de la partie
lésée.
Les auteurs des infractions punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams
- quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un animal domestique appartenant à
autrui dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier ou en un autre lieu ;
- - les propriétaires ou gardiens de troupeaux qui font paître leurs bétails ou
les laissent divaguer dans les cimetières. Si les gardiens justifient avoir agi sur l’ordre
du propriétaire, ce dernier est passible de la même peine;
- - ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent dans les
rues, chemins, places ou lieux publics des loteries ou jeux de hasard; tout le matériel
sera confisqué;
- - ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent
un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer
autrui à moins qu’il n’en résulte un préjudice causé à autrui ;
7
- - les auteurs de bruit, tapage ou attroupement injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité des habitants;
- - ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les
chemins publics ou en usurpent une partie ;
- - ceux qui causent volontairement des dommages aux propriétés
mobilières d’autrui, à l’exclusion des dommages commis par incendie, explosif et
autres destructions graves.
b. L’action publique
L’action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge
de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents
chargés à cet effet.
Les juridictions de proximité peuvent statuer sur les demandes civiles en réparation
de préjudice, dans le cadre des actions publiques accessoires, et ce, dans la limite
de la compétence rationae personae (5000 dirhams)
Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action
publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public
3. Procédure devant les tribunaux de proximité
La procédure est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires.
Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques
a. Déroulement de la procédure
Saisine du juge
Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale
reçue par le greffier qu’il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l’objet de la
demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu’il
signe avec le demandeur.
Droit de la défense
Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. S’il n’est
pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée
immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à
l’audience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours.
b. Conciliation obligatoire
Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l’examen de l’action, à une
tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé à l’établissement d’un procèsverbal
par lequel le juge constate cette conciliation.
Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30
jours, par un jugement non susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou
extraordinaire, sauf exceptions légales.
c. Jugement : publicité et notification
Les jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi.
Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire.
Les jugements doivent être rédigés avant leur prononcé.
8
Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé. Lorsqu’un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l’audience.
C. CHAMBRES CIVILE, IMMOBILIERE, SOCIALE ET PENALE
1. LES TRIBUNAUX SOCIAUX DE PREMIERE INSTANCE
Ils sont divisés en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail.





2. LES TRIBUNAUX PENAUX DE PREMIERE INSTANCE
Les tribunaux pénaux de première instance sont divisés en "sections de la justice de proximité" et en chambres correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs.
D. LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (loi 35-10)
Dans les tribunaux de première instance sont créés des chambres, dites d’appel, qui connaissent de certains appels formés contre les jugements rendus par elles en premier ressort.
La chambre des appels du tribunal de première instance siège à un président et à deux juges, en présence du représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.
La chambre d’appel des mineurs auprès du tribunal de première instance, sous peine de nullité, se compose d’un juge des mineurs, président, et de deux juges. Elle siège en présence du représentant du ministère public, avec l’assistance d’un greffier.
3. LES ATTRIBUTIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
A- COMPENTENCE GENERALE
L’article 5 de la loi d’organisation judiciaire énonce le principe que « Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de première instance est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les conditions déterminées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et, le cas échéant, des textes particuliers ». la compétence de ce tribunal est générale et ne comporte aucune exception autre que celle qui résulteraient expressément d’un texte spécial.
Le tribunal de première instance est juge de droit commun, ce qui lui confère une compétence très étendue.
Le tribunal de première instance connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande à une autre juridiction.
La compétence du TPI sera écartée parce que le montant de la demande est trop faible, ainsi en matière personnelle ou mobilière au profit de la juridiction de proximité par exemple. Elle sera également écartée lorsqu’une certaine catégorie d’affaires a
9
été confiée à une juridiction spéciale. Ainsi la compétence du tribunal de commerce déterminée par la nature de l’action, qui écarte la compétence du tribunal de première instance.
La compétence générale signifie que le TPI est compétent pour toutes les actions personnelles, c’est-à-dire relatives à un rapport d’obligation, un droit de créance, que l’objet du droit soit mobilier ou immobilier ; les actions mobilières, c’est-à-dire relatives à un meuble, que l’action soit réelle, personnelle ou mixte.
B- COMPETENCES EXCLUSIVES DU TPI
1. Le taux du ressort
Le TPI statue en premier et dernier ressort jusqu’à 20.000dirhams ; au-delà il statue à charge d’appel de même lorsque la demande est indéterminée, sauf si une disposition interdit l’appel.
2. Les matières concernées
a) Affaires familiales
Les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statut personnel, des successions, de l'état civil et des affaires d'homologation et des mineurs, de la kafala et tout ce qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille.
b) Affaires sur les biens
Le TPI a une compétence exclusive pour les litiges concernant la propriété immobilière. Les actions immobilières ont pour objet la reconnaissance d’un droit immobilier : par exemple l’action tendant à faire juger qu’un droit de préemption sur un immeuble a valablement été exercé, ou l’action en partage d’un immeuble. Il peut s’agir d’actions immobilières pétitoires (ex : l’action en revendication d’un immeuble) ou possessoires.
Il peut s’agit de saisies immobilières, ou les actions en matière de copropriété des immeubles bâtis
L’action immobilière doit être introduite devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, tandis que l’action mobilière relève de la compétence du domicile du défendeur sauf les exceptions prévues par la loi.
- Le TPI a une compétence exclusive pour les litiges concernant la propriété des biens meubles sauf dispositions contraires. Les actions en responsabilité civile relève du droit commun des actions personnelles ou mobilières selon la valeur du litige entre le TPI et les tribunaux de proximité.
c) Affaires sociales
Le TPI est compétent en matière sociale pour connaître : Des contestations d'ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d'apprentissage et des différends individuels en relation avec le travail ou l'apprentissage ; de la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ;Des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la sécurité sociale.
10
Le juge statue à charge d'appel si la demande est d'une valeur supérieure à 20000 dirhams ou si son taux est indéterminé.
Il statue seulement en premier ressort en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la sécurité sociale. On peut exercer appel à ce niveau.
Les contestations relatives à l'application des astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont jugées en dernier ressort, même si les demandes sont indéterminées. Ils sont susceptibles d’appel.
3. Compétence du TPI à juge unique
Le TPI retient de plein droit le principe du juge unique et le principe de la collégialité comme exceptions.
a. Le TPI, juge unique de plein droit.
Dans les autres affaires, les tribunaux de première instance siègent à juge unique avec l'assistance d'un greffier.
b. Le TPI, l’exception de la collégialité
Les tribunaux de première instance siègent en présence de trois juges dont un président, avec l'assistance d'un greffier, sous réserve des compétences dévolues au président du tribunal en vertu de textes particuliers, dans les actions suivantes :
- actions relatives au code de la famille (statut personnel et de successions) à l'exception de la pension alimentaire qui relève du juge unique
- actions immobilières de droits réels et mixtes ;
- actions de conflit de travail ;
- délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans et dont la compétence est dévolue par le code de procédure pénale au tribunal de première instance.
A côté de ces cas exceptés, lorsqu'il apparaît au juge unique que l'une des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec une action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l'ensemble de l'affaire par décision gracieuse.
Le président du tribunal de première instance est chargé de la transmission du dossier de l'affaire à la formation collégiale.
Lorsqu'il statue en matière de conflit du travail, le tribunal est assisté par quatre assesseurs.
4. Compétence de la Chambre d’appel, comme juridiction du second degré
Lestribunaux de première instance connaissent en premier ressort, à charge d’appel devant les chambres des appels des tribunaux de première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams (20.000 dirhams)
11
5. Attributions du président de TPI
Le président du TPI a reçu des attributions nombreuses et variées qui n’appartiennent qu’à lui concernant certaines procédures
- Ordonnances sur requête et constats
Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur une requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciales et ne préjudiciant pas aux droits des parties
- Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l’assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté
- Les ordonnances de référé
La procédure des référés est une procédure exceptionnelle, qui avait été instituée dans les cas d’urgence et pour les difficultés d’exécution. Le référé permet d’obtenir le plus souvent mais non obligatoirement lorsqu’il y a une urgence par une procédure simple et rapide, du président du tribunal, des décisions sans doute provisoires mais d’une importance parfois considérable.
Le président peut être appelé à statuer comme juge des référés. Il est seul compétent pour connaitre; en cette même qualité et toujours en vertu de l’urgence, de toutes les difficultés à l’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé devant le juge de fond
- Injonction de payer
Le président de tribunal de première instance est seul compétent pour connaitre des requêtes aux fins d’injonction de payer (demande en paiement d’une somme supérieure à 1000dhs, due en vertu d’un titre ou d’une promesse reconnue)
II- LE DEUXIEME DEGRE DE JURIDICTION :
A- LA COUR D’APPEL
1. Composition : le principe de la collégialité est la règle
En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le Code de procédure civile notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. Les cours d'appel peuvent tenir leurs audiences au siège des tribunaux de leur ressort.
2. Organigramme
 Une continuité des sections et chambres du TPI
Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute
12
chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé du procureur général du Roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.
 Sections financières : Une nouvelle section
Les cours d’appel dont les ressorts sont fixés et délimités par décret comprennent des sections des crimes financiers. Ces sections comprennent des chambres d’instruction, des chambres pénales, des chambres pénales d’appel, un parquet général, un secrétariat greffe et un secrétariat du parquet général. Ces sections ne sont pas élargies à tout le Royaume.
B. ATTRIBUTIONS
La cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le Code de procédure civile ou le Code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers.
1. Compétence comme juge de droit commun de second degré
Les cours d’appel sont d’abord les juridictions d’appel des décisions des juridictions de premier degré rendues en premier ressort. En effet, les cours d’appel ne connaissent en appel que les décisions rendues en premier ressort par le TPI.
Elle est compétente pour connaitre des décisions des tribunaux de première instance pour des demandes d’une valeur supérieure à 20.000 dirhams ou lorsque le montant est indéterminé.
2. Compétence comme juge de premier degré
Les affaires criminelles sont portées directement devant la cour d’appel qui statue alors comme juge de premier et dernier ressort. Il en est de même des affaires financières à travers la création des sections spéciales. La loi précise que la cour d’appel peut être compétente pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le Code de procédure civile ou le Code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers.
III- LA COUR SUPREME : UNE JURIDICTION DE DROIT
La Cour de Cassation a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire.
1. Composition et organisation
La Cour de Cassation est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux.
13
Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.
La Cour de Cassation comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections.
Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour.
La Cour de Cassation est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.
2. Attributions
Les attributions de la Cour de Cassation sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.
La Cour de Cassation statue sur :
Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;
 Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ; Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour de Cassation ;
 Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour de Cassation;
 Les instances en suspicion légitime ;
 Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la justice ;
Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ;
En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

logoblog
Previous
« Prev Post