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jeudi 18 avril 2019

LES JURIDICTIONS SPÉCIALISES

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LES JURIDICTIONS SPÉCIALISES





LES JURIDICTIONS SPÉCIALISES




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LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Les juridictions spécialisées sont : les juridictions commerciales et les juridictions administratives
I- LES JURIDICTIONS COMMERCIALES
Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997 modifiée par le Dahir n° 1-11-14 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 16-10 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce; Bulletin Officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011), p.289
Le décret pris pour son application décret n° 2-97-771 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant le nombre, le siège, et le ressort des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce; Bulletin Officiel n° 4532 du 5 rajeb 1418 (6 novembre 1997), p. 953, tel qu’il a été modifié et complété
Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.
1. Organisation/ composition
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech).
Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
Chaque tribunal de commerce comprend :
Un président, des vices présidents et des magistrats ; Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ; Un greffe et un secrétariat du ministère public. Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Les Cours d’appel de commerce comprennent :
Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ; Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ; Un greffe et un secrétariat du ministère public.




Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier. L'assemblée générale des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce se compose de l'ensemble des magistrats et des conseillers appartenant à ces juridictions, qu'il s'agisse des magistrats du siège ou ceux du parquet. Le secrétaire greffier en chef assiste à l'assemblée générale. L'assemblée générale des juridictions de commerce se réunit dans la première quinzaine de décembre pour arrêter le nombre des chambres, leur composition, les jours et heures des audiences et la répartition des affaires entre ces diverses chambres. L'assemblée générale peut, en cas de besoin et si le premier président de la cour, ou le président du tribunal l'estime utile, tenir d'autres réunions.
2. Compétences des juridictions commerciales
2.1 Compétence territoriale
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.
Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence.
Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
Dans des cas exceptionnels, les actions sont portées :
- en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale;
- en matière de difficultés de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société;

- en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures.
Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent.
2.2. Compétence d’attribution
La compétence d’attribution est légale. Mais les parties peuvent convenir par écrit d’une clause autre que légale.
2.1. Compétence légale
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH).
Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux.
Ces litiges portent aussi bien sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.
Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
Des actions relatives aux effets de commerce ;
Des différends entre associés d’une société commerciale ;
Des différends relatifs aux fonds de commerce.
2.2. La compétence du président du tribunal de commerce
Les présidents des tribunaux de commerce ont une compétence commune et une compétence spéciale
- Compétence commune
Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile.




 Les référés
Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président.
Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Procédure Injonction de payer
Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président.
- Compétence spéciale
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
Sont exclues de la compétence du tribunal de commerce les affaires relatives aux accidents de la circulation.
2.3. Compétence contractuelle : clauses contractuelles
Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce s'il s'agit des litiges pouvant les opposer lors de l'exercice de l'une des activités du commerçant. Les parties pourront convenir de soumettre les différends à la procédure d'arbitrage.
2.4. Exception d’incompétence
Le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours. Le
jugement relatif à la compétence peut faire l'objet 'un appel dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier à la cour d'appel de commerce le jour suivant celui du dépôt de la requête d'appel.
La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant à compter de la date où le dossier parvient au greffe.
Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet d'office le dossier au tribunal compétent.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal compétent dans un délai de dix (10) jours à compter de la date où l'arrêt a été prononcé.
L'arrêt de la cour n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.
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 Cas du bail commercial
Les litiges relatifs au bail commercial peuvent être soumis au Dahir de 1980 relatif au bail civil et le dahir du 24 mai 1955 régissant le bail commercial. Avant la création des tribunaux de commerce en 1997, ce sont les tribunaux de première instance qui sont compétente à trancher sur des conflits relatifs au bail commercial. En outre, le dahir de 24 mai 1955 ne prévoit aucune disposition relative à la compétence. Dès la création des tribunaux de commerce, un conflit de compétence s’est posé. La jurisprudence marocaine s’est divisée en trois courants :
Le premier qui attribue compétence au tribunal de première instance en matière de bail commercial. Les conflits entre bailleur et locataire d’un local à usage commercial n’est pas un conflit qui a pour objet le fonds de commerce, mais un conflit qui a pour objet un élément isolé de fonds de commerce n’ayant pas pour objet le fonds de commerce. Le conflit entre le locataire est le bailleur a pour objet un contrat de bail d’un immeuble à usage commercial régie par le dahir de 24 mai de1955, qui reste soumis au tribunal de droit commun.
Le deuxième attribue compétence au tribunal de commerce. Les conflits relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence des Tribunaux de commerce puisque le terme « conflits », comprend les conflits relatifs non pas seulement au fonds de commerce mais ceux qui ont pour objet un des éléments de fonds de commerce qui est le droit au bail.
Le troisième attribue compétence aux deux juridictions : La compétence d’attribution en matière de bail commercial appartient aussi bien au tribunal de commerce qu’au

tribunal de première instance, selon la nature de chaque partie et la nature de contrat de bail commercial pour chacun d’eux. Lorsque le contrat de bail commercial est conclu entre un bailleur civil et un locataire commerçant c’est au tribunal de première instance d’être compétent pour statuer sur le litige pouvant résulter de ce contrat.
Lorsque le contrat de bail commercial est conclu entre un bailleur civil et un locataire commerçant c’est au tribunal de première instance d’être compétent pour statuer sur le litige pouvant résulter de ce contrat.
La cour suprême dans son arrêt n° 2248 en date 14/11/2004 dossier n°00/22 27 a attribué compétence en matière de bail commercial régi par le dahir de 24 mai 1955 aux tribunaux de commerce.
Elle a considéré que le contrat de bail commercial est un élément de fonds de commerce donc les conflits qui y sont relatifs sont soumis aux tribunaux de commerce.
Cette décision a pour souci de protéger le fonds de commerce et ne prend pas en considération le bailleur qui n’est pas un commerçant.
IILES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
1. Tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993.
1.1 Organisation
Les tribunaux administratifs, au nombre de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume.
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Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction.
Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne.
La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.
Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
1.2 Attributions
Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger en premier ressort :
 Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
 Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
 Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;
 Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;
Les contentieux fiscaux ;
Les litiges électoraux ;
La légalité des actes administratifs.
Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui :
 Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret ; Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.
 Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
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Cette situation est toutefois transitoire car Sa Majesté le Roi Mohamed VI a déclaré lors du discours prononcé devant les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, le 15 décembre 1999 :
« … Nous avons décidé la création de Cours d’Appel Administratives dans la perspective de mettre en place un Conseil d’Etat pour couronner la pyramide judiciaire et administrative de notre pays ».
2. Cours d'appel administratives
Les cours d’appel administratives ont été instituées par la loi 80-03 promulguée par le dahir n°1-06-07 du 14 février 2006. Elle consacre le double degré de juridiction à la justice administrative.
2.1 Organisation
Les cours d'appel administratives au nombre de 2 (Rabat –Marrakech)
La cour d'appel administrative comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ; - un greffe.
La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
2.2 Attributions
Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.





ANNEXE : LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Les juridictions d’exception sont dorénavant en nombre de deux après la suppression de la Haute Cour de justice : Le tribunal permanent des forces armées Royales et les Cours de Comptes.
I- LE TRIBUNAL MILITAIRE PERMANENT DES FORCES ARMEES ROYALES
Il est régi par le Dahir n° 1-58-035 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) modifiant le dahir du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire. Il est établi à l'intérieur du territoire un tribunal militaire permanent des Forces armées
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royales. Le tribunal siège à Rabat. Il peut siéger en tout autre lieu sur décision du ministre de la défense nationale.
1. Composition
Le tribunal militaire permanent qui ne doit comprendre que des membres âgés de plus de vingt et un an, est composé comme suit :
1° pour le jugement des délits et contraventions : - un magistrat de la cour d'appel du ressort, président ; - deux assesseurs militaires;
2° pour le jugement des crimes : - un magistrat de la cour d'appel du ressort, président ; - quatre assesseurs militaires.
La présidence du tribunal militaire permanent est confiée, dans le ressort juridictionnel :
- à un juge du tribunal de première instance ou à un conseiller de la cour d'appel pour le jugement des soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers ;
- à un magistrat du 2e grade au moins pour le jugement des officiers jusqu'au rang de lieutenant-colonel ou assimilé ;
- à un magistrat du premier grade au moins, pour le jugement des colonels, des colonels-majors et des généraux.
2. Attributions
Les crimes et les délits, et les contraventions connexes à des crimes ou délits, qui sont commis par tous les militaires, officiers ou assimilés de tout grade,
- toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, commis au préjudice de membres des Forces armées royales et assimilées ;
- toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, lorsque un ou plusieurs membres des Forces armées royales sont coauteurs ou complices
- Toutes les personnes ayant commis une infraction qualifiée atteinte à la sureté extérieure de l’état
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Lorsque les militaires ou assimilés, poursuivis pour un délit, ont comme coauteurs ou complices des personnes non justiciables du tribunal militaire, tous les inculpés indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf dans les circonstances expressément prévues par une disposition spéciale de la loi.
Le ministre de la défense nationale est chargé de rechercher toutes les infractions de la compétence du tribunal militaire et de lui en livrer les auteurs. Il reçoit à cet effet les plaintes ou dénonciations des chefs de corps et de service, des fonctionnaires et officiers publics, des personnes qui ont été témoins des infractions commises et des victimes de ces infractions.
Il est assisté, pour la recherche des infractions, par les officiers de police judiciaire qui sont chargé de les constater, d'en rassembler les preuves et de faire connaître les coupables.
L'ordre d'informer, pour chaque affaire, est adressé au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire.
A l'ordre d'informer sont joints les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis ou autres documents à l'appui.
Le commissaire du gouvernement transmet immédiatement toutes les pièces au juge d'instruction militaire, avec ses réquisitions.
Le commissaire du gouvernement est chargé de poursuivre les inculpés renvoyés devant le tribunal militaire.
Il leur fait immédiatement signifier l'ordonnance de renvoi, qu'il notifie en même temps au ministre de la défense nationale. Il adresse à celui-ci une demande à fin de réunion de ce tribunal.
Il est, dans tous les cas, dressé un acte d'accusation par le commissaire du gouvernement.
Les jugements rendus par le tribunal militaire peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour suprême pour les causes et dans les conditions prévues aux articles 568 et suivants du code de procédure pénale.
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S'il n y 'a pas pourvoi devant la Cour suprême le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi au cas de condamnation à mort
. S'il y a pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement. Dans tous les cas, le commissaire du gouvernement rend compte au ministère de la défense nationale, soit de l'arrêt de rejet de la Cour suprême, soit du jugement du tribunal militaire.
Au cas de condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l'exécution qu'après qu'il aura été statué sur le recours en grâce lequel sera de droit.
II- LA COUR DES COMPTES
La Cour des comptes marocaine est une juridiction financière prévue par la Constitution. Selon l'article 147 de la Constitution, elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. Elle a pour mission la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes.
En application des dispositions constitutionnelles, la loi n° 62-99 formant Code des Juridictions financières a été promulguée le 13 juin 2002. Cette loi, composée de trois livres, a marqué une étape importante dans l’itinéraire de la Cour des comptes du fait qu’elle a explicitement fixé les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour (livre I), des Cours Régionales des Comptes (livre II) ainsi que le statut particulier des magistrats de ces juridictions (livre III).

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