COURS l’Organisation judiciaire
COURS l’Organisation judiciaire
Organisation judiciaire :
1ère séance : 14/03/2012
L’organisation
judiciaire fait partie de droit judicaire privé.
Droit= droit
objectif
Judiciaire=règles
organisant la justice
Privé=justice
civile-les conflits entre les particuliers.
-le droit judiciaire privé traite :
1- Organisation
judiciaire (les juridictions+ le personnel de justice)
2- La compétence
3- La procédure
civile
Plan du cours :
Chapitre préliminaire :
Section 1 : Les
principes fondamentaux garantissant une bonne justice.
I.
Les principes d’organisation du service public de la
justice.
1) Principe de séparation
2) Principe du double degré de juridiction
3) Principe d’indépendance et d’impartialité
4) Principe de la collégialité de juridiction
1- Légalité devant
la justice
2- 2- La gratuité
3-La permanence (continuité)de la justice
Section 2 : L’évolution dans le temps de l’organisation
judiciaire au Maroc
·
Avant le protectorat
·
Pendant le protectorat
·
A l’indépendance
Le cours :
I.
Les juridictions.
Chapitre
I : les
juridictions du fond
Section 1 : les juridictions de droit
commun.
Paragraphe1 : les tribunaux de 1ère
instance
Paragraphe 2 :les cours d’appel
Section 2 :les juridictions communales et
d’arrondissement/les juridictions de proximité
Section 3 : les juridictions spécialisées
Paragraphe1 :les juridictions de
commerce
Paragraphe 2 : les juridictions
administratives
Chapitre2 : la cour de cassation
II.
Le personnel judiciaire
Chapitre1 : les magistrats
Chapitre2 : les auxiliaires de justice
Section1 : les avocats
Section2 : les notaires
Section3 :lesadouls
Section4 :les huissiers de justice
Section5 :lesoukils de justice
Section 6 : les traducteurs agrées
III.
La compétence
Chapitre1 : la compétence d’attribution
Chapitre2 : la compétence territoriale
Chapitre préliminaire :
section1 :
Les principes fondamentaux garantissant une bonne justice
La justice
étant un service public avait une finalité particulière extrêmement importante ;
il doit garantir les libertés publiques
et assurer le respect des droits individuels. Pour remplir son rôle, ce service
ou ce pouvoir doit respecter certains principes :
I-Principes d’organisation du service public de la justice.
1-Principe de séparation :
Ce principe de l’indépendance de la justice par rapport à l’exécutif et
au pouvoir législatif est consacré par la constitution du Maroc depuis 1962.En
effet, la loi fondamentale a disposé explicitement (clairement)que l’autorité
judiciaire doit être indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif,
tel que cela ressort clairement de l’article 107 de la nouvelle constitution.
Lesarticles qui suivent ne font
que confirmer cette situation. L’une des premières garanties constitutionnelles
de l’indépendance de la justice est celle de la inamovibilité du
juge :article 108 de la constitution(juge est intouchable)
Ces magistrats sont nommés par le conseil supérieur du pouvoir
judiciaire.
L’ancien conseil du magistrat est approuvé par Dahir (par le roi).
Il est présidé par le roi. Sa composition est réglée par l’article 115 de
la constitution.
Une des innovations de la nouvelle constitution : le ministre de la
justice n’y siège plus.
La 2ème garantie constitutionnelle est celle de l’article 109
de la constitution.
Une autre innovation de la nouvelle constitution c’est que :
Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice.
Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou
instruction, ni être soumis à une quelconque précision chaque fois qu’il estime
que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le conseil supérieur
du pouvoir judiciaire.
2-Principe du double degré de juridiction
Ce principe a pour but la garantie des droits de la défense ;
d’après cette règle, les plaideurs ont la possibilité de soumettre leur procès
pour un second examen à une juridiction du 2èmedegré. En
l’occurrence la cour d’appel, si la décision primitive a été rendue par le
tribunal de
1ère instance.
Ce recours permettant un nouvel examen d’une affaire par une autre
juridiction est une garantie de bonne justice. Le risque d’erreur est d’autant
plus limité que la seconde décision
émanera d’une juridiction hiérarchiquement supérieure, composé de juges
ayant davantage
d’expériences et qui vont bénéficier du travail effectué par les premiers
juges. Donc, tout plaideur, non satisfait d’un jugement rendu peut interjeter
appel devant une juridiction du 2èmedegré (une cour d’appel)
2èmeSéance : du 21/03/2012.
3-Principe d’in dépendance et d’impartialité :
Ce principe est régi par plusieurs règles (Constitution)
Pour l’indépendance et l’impartialité, certaines règles ont été établies :
L’impartialité du juge constitue une garantie fondamentale d’une bonne
justice et d’un procès équitable.
Le plaideur n’a recours aux juridictions que car il est convaincu qu’en
leur soumettant sa contestation ou en se
défendant devant elle, il aura gain de cause, dans ce cas la neutralité des
juges est primordiale.
Le juge est un professionnel de justice, il doit obéir à certaines règles
parmi lesquelles :
1ère règle :
La possibilité au plaideur de critiquer les décisions de justice par des
voies de recours, ce qui permet de combattre les effets ci-posés de la
partialité.
2èmerègle : Un juge qui estime en conscience ne pas avoir assiégé
, que pour telle raison, son indépendance de jugement risque d’être suspectée,
peut s’abstenir de siéger.
3ème règle : Un juge peut être écarté ou récusé
(remplacé) par un plaideur dans les cas déterminés par la loi.
(Art.295)=Compte rendu du code civile.
4-Le principe de collégialité des juridictions :
Une juridiction est collégiale lorsqu’elle est composée de juges qui
siègent, délibèrent et prennent leurs décisions ensemble.
La collégialité présente plusieurs avantages :tout d’abord, elle
permet un échange d’opinions propice à une bonne justice.
L’impartialité du tribunal est mieux garantie. Le risque de céder à des
pressions, de favoriser une personne est moindre s’il y a plusieurs magistrats.
De plus, la collégialité favorise l’indépendance de la justice : la décision étant rendue par
trois juges, iln y a en quelque sorte un anonymat.
1-Références : « MedBoufous »
2-Le droit
judiciaire privé au Maroc« Boudaraïm »
3-L’itinéraire
de la justice marocaine. « Med El Fassi El Fihri »
Cet
argument est surtout valable en matière pénale où le juge se sentira plus libre
de prononcer une peine sévère qui émanera d’un collège de juges et non de lui
seul.
II-Les Principes du
fonctionnement de la justice :
1) L’égalité devant
la justice.
D’après cette règle, tous
les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être jugés par les
tribunaux selon les mêmes règles de procédure et de fonds.
Ainsi, l’existence de
juridiction spécialisée( en matière commerciale)ne porte pas atteinte au
principe, car ce ne sont que les discriminations fondées sur la qualité
inhérente à la personne. Si un commerçant est justiciable du tribunal de
commerce, c’est parce qu’il s’agit du litige commercial et non parce qu’il est commerçant.
C’est la nature de l’affaire qui dé termine la juridiction.
Le principe n’implique
pas qu’il n’y ait qu’une seule catégorie de juridiction.
2) Le principe
de gratuité :
Ce principe est le
corolaire du principe de l’égalité des citoyens devant la justice, le coût d’un
procès est pris en charge par la collectivité. Le justiciable ne paie pas son
juge, c’est en principe l’Etat qui prend en charge le coût du fonctionnement de
l’administration judiciaire .Ex : Le budget du ministère de la
justice est compris dans la loi des finances.(salaires des magistrats et autres
dépenses du fonctionnement et d’équipement)
Ce n’est ainsi pas ou
justiciable de participer directement au financement de la justice de son pays,
bien qu’il le fasse indirectement couvre pour tous les services publiques en sa
qualité contribuable(paiement des impôts)
Cela ne veut pas dire que le
justiciable ne supporte pas d’autres frais.les justiciables assument tout de même d’autres charges de l’action.
Ils doivent s’acquitter sous peine d’irrecevabilité des taxes judiciaires dont
la valeur est calculée sur la base des demandes introduites. Ils assument aussi
les frais de l’expertise et des autres mesures d’instruction qui peuvent être
ordonnées à leur requête ou d’office. Les justiciables doivent s’acquitter des
honoraires des avocats qu’ils ont mandater pour les représenter.
3-Principe de
permanence :
La continuité : Les tribunaux fonctionnent d’une manière continue…
Les juridictions constituent un service public, donc celles-ci doivent
fonctionner sans interruption.
Au par avant, il y avait des
vacances judiciaires, en effet avant 1974, les tribunaux et cours du )pays
faisaient relâche pendant les mois d’Août et septembre.
Actuellement, d’après l’article 7 du décret du 16/07/1974, pris en
application du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, stipule
expressément :
L’année judiciaire commence le 1erjanvieret s’achève le 31
décembre, les juridictions siégeant sans interruption(Permanences 24h/24h).
Prochainement 2ème partie du 1er chapitre LHistoire d’Evolution
3èmeSéance : du 28/03/2012.
Section 2 :L’évolution dans le temps de l’organisation
judiciaire au Maroc.
Avant le prétectorat
- Le système judiciaire marocain comprenait deux types de juridictions :
L a justice de Chrâaet la juridiction
Mekhzen ou dite laïque exorcisée (commandée) par le pacha dans les villes, et
par le caïd dans les milieux ruraux, ou
dans les tribus avec deux
exceptions : avec les tribus berbères et
les marocains de confession juive.
a) La justice
chraa : cette
justice était rendue par le juge musulman=L e Cadi, sa compétence était
générale ou universelle. Le cadiétait compétent pour connaître les affaires du
droit commun où il était chargé d’appliquer la loi de Chariaa.
(Droit musulman / aussi
de saint coran)Dans la pratique, les
parties se présentent devant le cadi seul ou assisté d’un mandataire
(Oukil) ou de l’avocat. Après
enregistrement le représentant de l’autorité (Caïd, Pacha…) se changeait de
l’exécution du jugement.
b) La
juridiction Mekhzen :
Quant à la juridiction
Mekhzen, ils ont à leur tête des Pachas
et des CaÎdsqui n’avaient d’abord qu’une fonction administrative.
Ce n’est que plus tard
qu’elles attribuent une compétence (judiciaire) qui, exclusivement pénale,
empiéta(couvrit) peu à peu sur celle de Cadi. Celui-ci, en dernier, n’avait
plus à connaître que des questions d’état des personnes, de succession et des
litiges immobiliers. Toutefois, le plaideur conservait le droit ne demande à
être jugé par le tribunal de chrâa.Droit dont il ne ferait guère usage. La
procédure des tribunaux mekhzen était plus simple et plus rapide que la justice
chrâa.
-Les tribus berbères, ils avaient une organisation indépendante et
continue d’être régie par la coutume, les différends (conflits) entre les
membres d’une même tribu étaient réglés par voie d’arbitrage.
-Les tribus rabbiniques : comme leur nom l’indique, ce sont
des tribunaux confessionnels concernant les juifs, leur compétence était
limitée en principe aux questions d’état des personnes, mais qui s’étendait
dans les faits à tous les litiges.
-On ne peut pas parler de cette période sans parler des régimes des
capitulations.
Les capitulations remontaient au traités franco-marocain de 1931 et
furent étendues par la suite à d’autres
pays.
Traités de 1780, 1799,1861 avec l’Espagne.
Traités de 1876 avec USA
Traités de 1856 avec pays-bas
Traités de 1862 avec la Belgique.
Le régime avait introduit
le principe de privilège de juridiction. Comme les Européens ne pouvaient se
soumettre à la justice de chrâa, la réponse à cette question variait selon les traités :
-Lorsque le litige
s’élevait entre deux étrangers de la même nationalité, le tribunal compétent
était le consul des pays intéressés.
-Lorsque le litige
s’élevait entre deux étrangers de nationalités différentes, il arrivait que la
compétence revenait à une juridiction pluri consulaire, c'est-à-dire une
juridiction comprenant le consul de chaque partie, et on appliquait une
législation convenue entre deux ou plusieurs consuls.
-Lorsque le litige
opposait un étranger et un marocain, la compétence du tribunal était fondée sur
la nationalité en privilégiant les non-nationaux.
Si l’étranger était
demandeur on saisissait la juridiction marocaine, mais les juges marocains
étaient assistés des consuls étrangers.
Si l’étranger est
défendeur, on saisissait le consul étranger, mais(dont les ressources sont marocains) était assisté
par un juge marocain ou son représentant.
Pendant le
protectorat :
L’organisation judiciaire
marocaine était l’image de la situation du Maroc à l’époque, c'est-à-dire,
divisée en trois zones.
-Zone Sud : La zone la plus importante du pays
où la France en vertu d’un traité de Fès le 30/03/1912 avait établi son
protectorat.
Dans cette zone, on distinguait deux types de
tribunaux.
1- Les tribunaux
mekhzen :
Ils comprenaient comme
avant le protectorat des tribunaux du cadi ou chrâa, des tribunaux rabbiniques,
des tribunaux du Caïd et Pacha.
Ces tribunaux étaient
compétents aussi bien en matière civile ou commerciale que pénale, comme seuls
les marocains étaient en cause.
2-Les tribunaux
français :
Quant à eux, ils comprenaient
des tribunaux de paix, des tribunaux de 1ère instance, la cour
d’appel à Rabat.
Leur compétence
s’étendait à toutes les nationalités lorsqu’il s’agissait d’appliquer le droit moderne
(droit des affaires, des propriétés…)
Ils appliquaient :
DOS-CPSN –Code de commerce.
-Zone nord :Là où l’Espagne exerçait sa
domination.
-Zone de Tanger : où s’exerçait une administration
internationale. Cette situation s’est répercutée sur l’organisation judiciaire.
Les tribunaux mekhzen existaient avec les tribunaux de type français, espagnol et international.
Sous la domination
espagnole, elle comprenait les tribunaux
espagnols qualifiants et les tribunaux de chrâa.
Les tribunaux espagnols
qualifiants comportaient des tribunaux de paix, des tribunaux de 1ère
instance, la cour d’appel à Tétouan.
Ils appliquaient des
codes propres, inspirés de la législation espagnole. Ces codes dataient de
1914.
La compétence de ces
tribunaux était comme en zone sud.
Pour les tribunaux
français : civil, pénal, commercial et administratif. Ils étaient
spécialement une compétence rationnée et nationalisée, c’est à dire dans le cas
où les parties étaient espagnoles, marocaines protégés de l’Espagne, étrangers de
puissance qui n’avaient de privilège capitulaire au Maroc.
-Zone internationale de
Tanger:
Cette zone avait une
organisation propre, le régime international de Tanger fut fixé par la
convention de Tanger du 18/12/1923, signée par la France, l’Espagne et le
Maroc.
Les tribunaux mixtes à
Tanger :
C’est un tribunal
international avec les magistrats français, britanniques et espagnols. Il était
chargé d’administrer la justice en ressortissant de puissance étrangère. Ce
tribunal fut remplacé en 1953 par une juridiction internationale qui
comprenait : une cour d’appel, un tribunal criminel et un tribunal de paix.
Cette juridiction se composait de magistrats nommés par Dahir du sultan sur
présentation de leur gouvernement respectif. Elle se composait de 12 juges (2
français, 2 espagnols, 1 belge, 1 britannique, 1 italien, 1 néerlandais, 1 suède,
1 américain, 1 portugais, 1maroai
SEANCE 4 : 04/04/2012
-phase de
l’indépendance
Cette phase
a reconnu une nette évolution dans l’organisation judiciaire grâce notamment aux
réformes judiciaires qui ce sont succédés on y retient
1-La réforme
de 26 janvier 1965
La loi de 26
janvier de 1965 fut la première loi d’importance votée par le parlement
marocain ; elle réalisa un double objectif
L’unification
des juridictions
La
marocanisation et l’arabisation de la justice
En
effet ; cette loi avait pour but d’unifier les juridictions du royaume
dans un seul ordre judiciaire (art 1 de la loi). L’article 2 ajoute : les
juridictions ainsi unifiées comportent les tribunaux suivants :
-les
tribunaux de sadad
-les
tribunaux régionaux
-cour
d’appel
-cour
suprême
-les
tribunaux modernes ;chraa ; rabbinique ont été supprimés
Il ya une
fusion de ces juridictions dans les
tribunaux modernes ainsi que celle des
tribunaux religieux furent transférer en 1 er ressort aux tribunaux du sadad et
en second ressort aux tribunaux régionaux.
Sadad
remplace (paix, chraa, rabbinique)
Tribunaux
régionaux remplacent les tribunaux de 1 ère instance
-l’exception
rationnée nationalise ne peut plus soulever.
On ce qui
concerne le second objectif (marocanisation +arabisation) de cette loi
.l’article 4 de cette loi stipule :<nul ne peut exercer les fonctions
de magistrat auprès des juridictions marocaines s’il n’est de nationalité
marocaine < .article 5 ajoute :<seule la langue arabe est admise
devant les tribunaux marocains tant pour les débats et les plaidoiries que pour
la rédaction des jugements. L’arabisation
et la marocanisation de la justice s’appliquèrent dès le 1 er janvier
1966.
2-La
réforme de 3 juillet 1967
C’est une
loi particulière qui avait crée les tribunaux sociaux qui ont remplacé les
tribunaux du travail qui furent créer
par un dahir de 30 décembre 1957 qui ont remplacé à leur tour les
anciens conseils du prude homme dans l’institution remontée à 1929.
3-la
réforme de 1974
C’est une
réforme de grande envergure les 15 et 16 juillet 1974 furent promulgués les
dahirs et décrets relatifs à la nouvelle organisation judiciaire d’où on
retient d’abord la généralisation du
système du juge unique en 1 ère instance ;on note on outre la substitution
des nouvelles juridictions communales et d’arrondissement aux anciens tribunaux
du sadad .qu’en aux tribunaux régionaux , ils ont repris leur ancien
dénomination des tribunaux due 1ère instance , leurs nombre a été
ensuite sensiblement accru puisqu’il
passa de 16 à54 puis 66 tribunaux ; si la réforme de l’été 1974 n’a pas
bouleversé fondamentalement le système institué depuis les années 65 et67
exception faite de la généralisation de juge unique , on relèvera qu’en 1993 il
ya le retour à la collégialité .seul les
juridictions communales et d’arrondissement et exceptionnellement les tribunaux
de 1ère instance sont des juridictions à juge unique , en revanche
les autres juridictions des droits communs (cour d’appel et suprême)
obéissent à la technique de la collégialité
I :LES
JURIDICTIONS
Quelque soit
les litiges :-les éléments de fait
-les
éléments de droit
Les
juridictions de fond jugent en 1 er degré (t .de 1ère
instance) :le fait et le droit
En 2ème
degré (cour d’appel) : le fait et le droit
La cour de
cassation juge seulement : le droit
D’après
l’article 1 de la loi 1974 l’organisation judiciaire comprend les juridictions
de droit commun suivantes :
-les
juridictions communales et d’arrondissement (abrogé) et remplacées par les juridictions
à proximité
-les
tribunaux administratifs
-les
tribunaux de commerce
-les
tribunaux de 1ère instance
-la cour
d’appel administrative
-la cour
d’appel de commerce
-la cour
d’appel
-la cour
suprême
CHAPITRE
I : LES JURIDICTIONS DE FOND
Dans les
juridictions de fond il ya les juridictions de droit commun et les juridictions
spécialisées
SECTION
1 : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
On entend par les juridictions de droit commun
celles qui connaissent en principe de tous les litiges ,ce sont
les tribunaux de 1ère instance et les cours d’appel
PARAGRAPHE
1 : LES TRIBUNAUX DE 1ère INSTANCE
Dans ce
paragraphe comme pour les autres relatives et aux autres juridictions on
essaiera de dégager les règles relatives à leurs organisations et celles
concernant leurs fonctionnement.
I :
ORGANISATION
Les
tribunaux de 1ère instance comprennent : un président , des
juges , et des juges suppléants, un ministère
public composé d’un procureur du roi et d’un ou plusieurs substituts, un
greffé, un secrétariat du parquet .
Les
tribunaux de 1ère instance sont actuellement 70 ,un planté dans les
provinces, les préfectures et les
municipalités du royaume sont divisées sections et chambres (chambre civile,
pénale ,immobilière, sociale).
Dans les
petites localités 183 centres des juges résidents ont été ouverts pour
renforcer l’implantation judiciaire des tribunaux de 1èreinstance .
Toutefois ;
ajoute l’article 2 Alenia 2 du dahir de 1993 relatif à l’organisation
judiciaire :
<chaque
chambre peut valablement instruire et juger les affaires soumises à cette
juridiction quel qu’en soit la nature ;par contre on relèvera qu’aucune
des chambres de tribunal de 1 ère instance ne connait plus les affaires
administratives , l’élimination de cette chambre administrative s’explique aisément par la création des tribunaux administratifs par la loi n :
41-90 ; les tribunaux de 1 ère instance
peuvent également être divisés suivant la nature des affaires qu’ils
connaissent en sections des affaires de la famille , de leurs coté les sections
des affaires de la famille connaissent des affaires de statuts personnels ,des
successions ,de l’état civil et des affaires des mineurs ,de kafala et tout ce
qui a trait à la sauvegarde et à la protection de la famille