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jeudi 18 avril 2019

COURS l’Organisation judiciaire

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COURS l’Organisation judiciaire  





COURS l’Organisation judiciaire  


Organisation judiciaire :
1ère séance : 14/03/2012
L’organisation judiciaire fait partie de droit judicaire privé.
Droit= droit objectif
Judiciaire=règles organisant la justice
Privé=justice civile-les conflits entre les particuliers.
-le droit judiciaire privé traite :
1-      Organisation judiciaire (les juridictions+ le personnel de justice)
2-      La compétence
3-      La procédure civile
Plan du cours :
Chapitre préliminaire :
Section 1 : Les principes fondamentaux garantissant une bonne justice.
        I.            Les principes d’organisation du service public de la justice.
1) Principe de séparation
2) Principe du double degré de juridiction
3) Principe d’indépendance et d’impartialité
4) Principe de la collégialité de juridiction
      II.            Les principes de fonctionnement de la justice
1-      Légalité devant la justice
2-      2- La gratuité
3-La permanence (continuité)de la justice
Section 2 : L’évolution dans le temps de l’organisation judiciaire au Maroc
·         Avant le protectorat
·         Pendant le protectorat
·         A l’indépendance
Le cours :
I.                    Les juridictions.
Chapitre I : les juridictions du fond
Section 1 : les juridictions de droit commun.
Paragraphe1 : les tribunaux de 1ère instance
Paragraphe 2 :les cours d’appel
Section 2 :les juridictions communales et d’arrondissement/les juridictions de proximité
Section 3 : les juridictions spécialisées
Paragraphe1 :les juridictions de commerce
Paragraphe 2 : les juridictions administratives
Chapitre2 : la cour de cassation
II.                  Le personnel judiciaire
Chapitre1 : les magistrats
Chapitre2 : les auxiliaires de justice
Section1 : les avocats
Section2 : les notaires
Section3 :lesadouls
Section4 :les huissiers de justice
Section5 :lesoukils de justice
  Section 6 : les traducteurs agrées
III.                La compétence
Chapitre1 : la compétence d’attribution
Chapitre2 : la compétence territoriale





Chapitre préliminaire :
section1 : Les principes fondamentaux garantissant une bonne justice
La justice étant un service public avait une finalité particulière extrêmement importante ; il doit garantir les   libertés publiques et assurer le respect des droits individuels. Pour remplir son rôle, ce service ou ce pouvoir doit respecter certains principes :
I-Principes d’organisation du service public de la justice.
1-Principe de séparation :
Ce principe de l’indépendance de la justice par rapport à l’exécutif et au pouvoir législatif est consacré par la constitution du Maroc depuis 1962.En effet, la loi fondamentale a disposé explicitement (clairement)que l’autorité judiciaire doit être indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, tel que cela ressort clairement de l’article 107 de la nouvelle constitution.
 Lesarticles qui suivent ne font que confirmer cette situation. L’une des premières garanties constitutionnelles de l’indépendance de la justice est celle de la inamovibilité du juge :article 108 de la constitution(juge est intouchable)
Ces magistrats sont nommés par le conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
L’ancien conseil du magistrat est approuvé par Dahir (par le roi).
Il est présidé par le roi. Sa composition est réglée par l’article 115 de la constitution.
Une des innovations de la nouvelle constitution : le ministre de la justice n’y siège plus.
La 2ème garantie constitutionnelle est celle de l’article 109 de la constitution.
Une autre innovation de la nouvelle constitution c’est que :
Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque précision chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
2-Principe du double degré de juridiction
Ce principe a pour but la garantie des droits de la défense ; d’après cette règle, les plaideurs ont la possibilité de soumettre leur procès pour un second examen à une juridiction du 2èmedegré. En l’occurrence la cour d’appel, si la décision primitive a été rendue par le tribunal de
1ère instance.
Ce recours permettant un nouvel examen d’une affaire par une autre juridiction est une garantie de bonne justice. Le risque d’erreur est d’autant plus limité que la seconde décision
émanera d’une juridiction hiérarchiquement supérieure, composé de juges ayant davantage
d’expériences et qui vont bénéficier du travail effectué par les premiers juges. Donc, tout plaideur, non satisfait d’un jugement rendu peut interjeter appel devant une juridiction du 2èmedegré (une cour d’appel)



2èmeSéance : du 21/03/2012.
3-Principe d’in dépendance et d’impartialité :
Ce principe est régi par plusieurs règles (Constitution)
Pour l’indépendance et l’impartialité, certaines règles ont été établies :
L’impartialité du juge constitue une garantie fondamentale d’une bonne justice et d’un procès équitable.
Le plaideur n’a recours aux juridictions que car il est convaincu qu’en leur soumettant  sa contestation ou en se défendant devant elle, il aura gain de cause, dans ce cas la neutralité des juges est primordiale.
Le juge est un professionnel de justice, il doit obéir à certaines règles parmi lesquelles :
1ère règle :
La possibilité au plaideur de critiquer les décisions de justice par des voies de recours, ce qui permet de combattre les effets ci-posés de la partialité.
2èmerègle : Un juge qui estime en conscience ne pas avoir assiégé , que pour telle raison, son indépendance de jugement risque d’être suspectée, peut s’abstenir de siéger.
3ème règle : Un juge peut être écarté ou récusé (remplacé) par un plaideur dans les cas déterminés par la loi.
(Art.295)=Compte rendu du code civile.
4-Le principe de collégialité des juridictions :
Une juridiction est collégiale lorsqu’elle est composée de juges qui siègent, délibèrent et prennent leurs décisions ensemble.
La collégialité présente plusieurs avantages :tout d’abord, elle permet un échange d’opinions propice à une bonne justice.
L’impartialité du tribunal est mieux garantie. Le risque de céder à des pressions, de favoriser une personne est moindre s’il y a plusieurs magistrats.
De plus, la collégialité favorise l’indépendance de la  justice : la décision étant rendue par trois juges, iln y a en quelque sorte un anonymat.
1-Références : «  MedBoufous »
2-Le droit judiciaire privé au Maroc« Boudaraïm »
3-L’itinéraire de la justice marocaine. « Med El Fassi El Fihri »
Cet argument est surtout valable en matière pénale où le juge se sentira plus libre de prononcer une peine sévère qui émanera d’un collège de juges et non de lui seul.




              II-Les Principes du fonctionnement de la justice :
1)      L’égalité devant la justice.
D’après cette règle, tous les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être jugés par les tribunaux selon les mêmes règles de procédure et de fonds.
Ainsi, l’existence de juridiction spécialisée( en matière commerciale)ne porte pas atteinte au principe, car ce ne sont que les discriminations fondées sur la qualité inhérente à la personne. Si un commerçant est justiciable du tribunal de commerce, c’est parce qu’il s’agit du litige commercial et non parce qu’il est commerçant. C’est la nature de l’affaire qui dé termine la juridiction.
Le principe n’implique pas qu’il n’y ait qu’une seule catégorie de juridiction.
2)      Le principe de gratuité :
Ce principe est le corolaire du principe de l’égalité des citoyens devant la justice, le coût d’un procès est pris en charge par la collectivité. Le justiciable ne paie pas son juge, c’est en principe l’Etat qui prend en charge le coût du fonctionnement de l’administration judiciaire .Ex : Le budget du ministère de la justice est compris dans la loi des finances.(salaires des magistrats et autres dépenses du fonctionnement et d’équipement)
Ce n’est ainsi pas ou justiciable de participer directement au financement de la justice de son pays, bien qu’il le fasse indirectement couvre pour tous les services publiques en sa qualité contribuable(paiement des impôts)
Cela ne veut pas dire que le justiciable ne supporte pas d’autres frais.les justiciables assument  tout de même d’autres charges de l’action. Ils doivent s’acquitter sous peine d’irrecevabilité des taxes judiciaires dont la valeur est calculée sur la base des demandes introduites. Ils assument aussi les frais de l’expertise et des autres mesures d’instruction qui peuvent être ordonnées à leur requête ou d’office. Les justiciables doivent s’acquitter des honoraires des avocats qu’ils ont mandater pour les représenter.
                 3-Principe de permanence :
La continuité : Les tribunaux fonctionnent d’une manière continue…
Les juridictions constituent un service public, donc celles-ci doivent fonctionner sans interruption.
 Au par avant, il y avait des vacances judiciaires, en effet avant 1974, les tribunaux et cours du )pays faisaient relâche pendant les mois d’Août et septembre.
Actuellement, d’après l’article 7 du décret du 16/07/1974, pris en application du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, stipule expressément :
L’année judiciaire commence le 1erjanvieret s’achève le 31 décembre, les juridictions siégeant sans interruption(Permanences 24h/24h).
Prochainement 2ème partie du 1er chapitre LHistoire d’Evolution

3èmeSéance :  du 28/03/2012.
Section 2 :L’évolution dans le temps de l’organisation judiciaire au Maroc.
Avant le prétectorat
- Le système judiciaire marocain comprenait deux types de juridictions : L a justice de Chrâaet  la juridiction Mekhzen ou dite laïque exorcisée (commandée) par le pacha dans les villes, et par le caïd dans les milieux ruraux,  ou dans les  tribus avec deux exceptions : avec les tribus berbères et  les marocains de confession juive.
a)      La justice chraa : cette justice était rendue par le juge musulman=L e Cadi, sa compétence était générale ou universelle. Le cadiétait compétent pour connaître les affaires du droit commun où il était chargé d’appliquer la loi de Chariaa.
(Droit musulman / aussi de saint coran)Dans  la pratique, les parties  se présentent devant  le cadi seul ou assisté d’un mandataire (Oukil) ou  de l’avocat. Après enregistrement le représentant de l’autorité (Caïd, Pacha…) se changeait de l’exécution du jugement.
b)      La juridiction Mekhzen :
Quant à la juridiction Mekhzen, ils ont  à leur tête des Pachas et des CaÎdsqui n’avaient d’abord qu’une fonction administrative.
Ce n’est que plus tard qu’elles attribuent une compétence (judiciaire) qui, exclusivement pénale, empiéta(couvrit) peu à peu sur celle de Cadi. Celui-ci, en dernier, n’avait plus à connaître que des questions d’état des personnes, de succession et des litiges immobiliers. Toutefois, le plaideur conservait le droit ne demande à être jugé par le tribunal de chrâa.Droit dont il ne ferait guère usage. La procédure des tribunaux mekhzen était plus simple et plus rapide que la justice chrâa.
-Les tribus berbères, ils avaient une organisation indépendante et continue d’être régie par la coutume, les différends (conflits) entre les membres d’une même tribu étaient réglés par voie d’arbitrage.
-Les tribus rabbiniques : comme leur nom l’indique, ce sont des tribunaux confessionnels concernant les juifs, leur compétence était limitée en principe aux questions d’état des personnes, mais qui s’étendait dans les faits à tous les litiges.
-On ne peut pas parler de cette période sans parler des régimes des capitulations.
Les capitulations remontaient au traités franco-marocain de 1931 et furent  étendues par la suite à d’autres pays.
*      Traités de 1780, 1799,1861 avec l’Espagne.
*      Traités de 1876 avec USA
*      Traités de 1856 avec pays-bas
*      Traités de 1862 avec la Belgique.
Le régime avait introduit le principe de privilège de juridiction. Comme les Européens ne pouvaient se soumettre à la justice de chrâa, la réponse à cette question variait selon  les traités :
-Lorsque le litige s’élevait entre deux étrangers de la même nationalité, le tribunal compétent était le consul des pays intéressés.
-Lorsque le litige s’élevait entre deux étrangers de nationalités différentes, il arrivait que la compétence revenait à une juridiction pluri consulaire, c'est-à-dire une juridiction comprenant le consul de chaque partie, et on appliquait une législation convenue entre deux ou plusieurs consuls.
-Lorsque le litige opposait un étranger et un marocain, la compétence du tribunal était fondée sur la nationalité en privilégiant les non-nationaux.
Si l’étranger était demandeur on saisissait la juridiction marocaine, mais les juges marocains étaient assistés des consuls étrangers.
Si l’étranger est défendeur, on saisissait le consul étranger,  mais(dont  les ressources sont marocains) était assisté par un juge marocain ou son représentant.
Pendant le protectorat :
L’organisation judiciaire marocaine était l’image de la situation du Maroc à l’époque, c'est-à-dire, divisée en trois zones.
-Zone Sud : La zone la plus importante du pays où la France en vertu d’un traité de Fès le 30/03/1912 avait établi son protectorat.
 Dans cette zone, on distinguait deux types de tribunaux.
1- Les tribunaux mekhzen :
Ils comprenaient comme avant le protectorat des tribunaux du cadi ou chrâa, des tribunaux rabbiniques, des tribunaux du Caïd et Pacha.
Ces tribunaux étaient compétents aussi bien en matière civile ou commerciale que pénale, comme seuls les marocains étaient en cause.
2-Les tribunaux français :
Quant à eux, ils comprenaient des tribunaux de paix, des tribunaux de 1ère instance, la cour d’appel à Rabat.
Leur compétence s’étendait à toutes les nationalités lorsqu’il s’agissait d’appliquer le droit moderne (droit des affaires, des propriétés…)
Ils appliquaient : DOS-CPSN –Code de commerce.
-Zone nord :Là où l’Espagne exerçait sa domination.
-Zone de Tanger : où s’exerçait une administration internationale. Cette situation s’est répercutée sur l’organisation judiciaire. Les tribunaux mekhzen existaient avec les tribunaux de type  français, espagnol et international.
Sous la domination espagnole, elle comprenait les tribunaux  espagnols qualifiants et les tribunaux de chrâa.
Les tribunaux espagnols qualifiants comportaient des tribunaux de paix, des tribunaux de 1ère instance, la cour d’appel à Tétouan.
Ils appliquaient des codes propres, inspirés de la législation espagnole. Ces codes dataient de 1914.
La compétence de ces tribunaux était comme en zone sud.
Pour les tribunaux français : civil, pénal, commercial et administratif. Ils étaient spécialement une compétence rationnée et nationalisée, c’est à dire dans le cas où les parties étaient espagnoles, marocaines protégés de l’Espagne, étrangers de puissance qui n’avaient de privilège capitulaire au Maroc.





-Zone internationale de Tanger:
Cette zone avait une organisation propre, le régime international de Tanger fut fixé par la convention de Tanger du 18/12/1923, signée par la France, l’Espagne et le Maroc.
Les tribunaux mixtes à Tanger :
C’est un tribunal international avec les magistrats français, britanniques et espagnols. Il était chargé d’administrer la justice en ressortissant de puissance étrangère. Ce tribunal fut remplacé en 1953 par une juridiction internationale qui comprenait : une cour d’appel, un tribunal criminel et un tribunal de paix. Cette juridiction se composait de magistrats nommés par Dahir du sultan sur présentation de leur gouvernement respectif. Elle se composait de 12 juges (2 français, 2 espagnols, 1 belge, 1 britannique, 1 italien, 1 néerlandais, 1 suède, 1 américain, 1 portugais, 1maroai

SEANCE 4 :      04/04/2012
-phase de l’indépendance
Cette phase a reconnu une nette évolution dans l’organisation judiciaire grâce notamment aux réformes judiciaires qui ce sont succédés on y retient
1-La réforme de 26 janvier 1965
La loi de 26 janvier de 1965 fut la première loi d’importance votée par le parlement marocain ; elle réalisa un double objectif
L’unification des juridictions
La marocanisation et l’arabisation de la justice
En effet ; cette loi avait pour but d’unifier les juridictions du royaume dans un seul ordre judiciaire (art 1 de la loi). L’article 2 ajoute : les juridictions ainsi unifiées comportent les tribunaux suivants :
-les tribunaux de sadad
-les tribunaux régionaux
-cour d’appel
-cour suprême
-les tribunaux modernes ;chraa ; rabbinique ont été supprimés
Il ya une fusion  de ces juridictions dans les tribunaux modernes  ainsi que celle des tribunaux religieux furent transférer en 1 er ressort aux tribunaux du sadad et en second ressort aux tribunaux régionaux.
Sadad remplace (paix, chraa, rabbinique)
Tribunaux régionaux remplacent les tribunaux de 1 ère instance
-l’exception rationnée nationalise ne peut plus soulever.
On ce qui concerne le second objectif (marocanisation +arabisation) de cette loi .l’article 4 de cette loi stipule :<nul ne peut exercer les fonctions de magistrat auprès des juridictions marocaines s’il n’est de nationalité marocaine < .article 5 ajoute :<seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des jugements. L’arabisation  et la marocanisation de la justice s’appliquèrent dès le 1 er janvier 1966.
2-La réforme de 3 juillet 1967
C’est une loi particulière qui avait crée les tribunaux sociaux qui ont remplacé les tribunaux du travail qui furent créer  par un dahir de 30 décembre 1957 qui ont remplacé à leur tour les anciens conseils du prude homme dans l’institution remontée à 1929.
3-la réforme de 1974
C’est une réforme de grande envergure les 15 et 16 juillet 1974 furent promulgués les dahirs et décrets relatifs à la nouvelle organisation judiciaire d’où on retient d’abord  la généralisation du système du juge unique en 1 ère instance ;on note on outre la substitution des nouvelles juridictions communales et d’arrondissement aux anciens tribunaux du sadad .qu’en aux tribunaux régionaux , ils ont repris leur ancien dénomination des tribunaux due 1ère instance , leurs nombre a été ensuite sensiblement accru  puisqu’il passa de 16 à54 puis 66 tribunaux ; si la réforme de l’été 1974 n’a pas bouleversé fondamentalement le système institué depuis les années 65 et67 exception faite de la généralisation de juge unique , on relèvera qu’en 1993 il ya le retour  à la collégialité .seul les juridictions communales et d’arrondissement et exceptionnellement les tribunaux de 1ère instance sont des juridictions à juge unique , en revanche les autres juridictions des droits communs (cour d’appel et suprême) obéissent  à la technique  de la collégialité
I :LES JURIDICTIONS
Quelque soit les litiges :-les éléments de fait
                                        -les éléments de droit
Les juridictions de fond jugent en 1 er degré (t .de 1ère instance) :le fait et le droit
En 2ème degré (cour d’appel) : le fait et le droit
La cour de cassation juge seulement : le droit
D’après l’article 1 de la loi 1974 l’organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes :
-les juridictions communales et d’arrondissement (abrogé) et remplacées par les juridictions à proximité
-les tribunaux administratifs
-les tribunaux de commerce
-les tribunaux de 1ère instance
-la cour d’appel administrative
-la cour d’appel de commerce
-la cour d’appel
-la cour suprême
CHAPITRE I : LES JURIDICTIONS DE FOND
Dans les juridictions de fond il ya les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées
SECTION 1 : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
On  entend par les juridictions de droit commun celles qui connaissent en principe de tous les litiges ,ce  sont  les tribunaux de 1ère instance et les cours d’appel
PARAGRAPHE 1 : LES TRIBUNAUX DE 1ère INSTANCE
Dans ce paragraphe comme pour les autres relatives et aux autres juridictions on essaiera de dégager les règles relatives à leurs organisations et celles concernant leurs fonctionnement.
I : ORGANISATION
Les tribunaux de 1ère instance comprennent : un président , des juges , et des juges suppléants, un ministère  public composé d’un procureur du roi et d’un ou plusieurs substituts, un greffé, un secrétariat du parquet .
Les tribunaux de 1ère instance sont actuellement 70 ,un planté dans les provinces, les  préfectures et les municipalités du royaume sont divisées sections et chambres (chambre civile, pénale ,immobilière, sociale).
Dans les petites localités 183 centres des juges résidents ont été ouverts pour renforcer l’implantation judiciaire des tribunaux de 1èreinstance .
Toutefois ; ajoute l’article 2 Alenia 2 du dahir de 1993 relatif à l’organisation judiciaire :
<chaque chambre peut valablement instruire et juger les affaires soumises à cette juridiction quel qu’en soit la nature ;par contre on relèvera qu’aucune des chambres de tribunal de 1 ère instance ne connait plus les affaires administratives , l’élimination de cette chambre administrative s’explique aisément    par la création des tribunaux  administratifs par la loi n : 41-90 ; les tribunaux de 1 ère instance  peuvent également être divisés suivant la nature des affaires qu’ils connaissent en sections des affaires de la famille , de leurs coté les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statuts personnels ,des successions ,de l’état civil et des affaires des mineurs ,de kafala et tout ce qui a trait à la sauvegarde et à la protection de la famille

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