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lundi 22 avril 2019

Les difficultés en Entreprise

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Les difficultés en Entreprise





Les difficultés en Entreprise


Introduction
Le droit commercial a un double objet, en tant qu'il s'intéresse à la fois aux personnes et à l'activité de
celles-ci.
Dans sa vision subjective, le droit commerciale régit les commerçants du point de vue juridique, le
commerçant n'est pas seulement celui qui fait le négoce, qui accomplit une activité commerciale
proprement dite.
En vérité, l'homme d'affaire est la figure centrale du droit commerciale.
Dans une vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont pas réservés à
l'usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d'une lettre de change est un acte de commerce,
quelle que soit la qualité de ceux qui interviennent.
Cette double précision aide à mesurer l'empire du droit commercial. Le droit commercial est tout
entier imbibé de l'esprit d'entreprendre. On ne gère pas le patrimoine d'un incapable comme on gère un
fonds de commerce ou une société commerciale. C'est cet esprit qui justifie la souplesse des règles, car
il faut limiter au maximum les entraves à l'action des entreprises.
L'esprit d'entreprise du droit commercial trouve sa trace aussi dans la rapidité ; le temps commercial
est plus court que le temps civil ; ce qui explique la relative brièveté du délai de prescription, comme
la liberté de preuve.1
Si l'on fait abstraction du débat autour du concept « droit des affaires », nous pouvons dire que cette




branche a connu depuis deux décennies une refonte totale. Même si elle n'est pas encore parvenue à
son terme.
Partout dans le monde, l'environnement du droit est traversé par des mutations profondes tant sur le
plan économique, que politique et culturel. Des concepts nouveaux tels le nouvel ordre économique
mondial, le partenariat, l'entreprise citoyenne, la privatisation ... sont autant d'indicateurs d'un nouvel
ordre supranational mais à répercussions nationales certaines.2
Inscrivant son action dans cette dynamique, le législateur marocain s'est résolument engagé depuis
plus de deux décennies dans la voie des reformes globales, aussi bien d'ordre économique que
politique. Leur consécration juridique s'est traduite par une panoplie de codes et de lois inaugurant une
véritable renaissance législative et un grand mouvement de codification. En plus de la reforme fiscale,
le législateur s'est préoccupé de la promotion de l'épargne, de l'encouragement des investissements et
de la moralisation du monde des affaires, comme autant de conditions préalables du développement
total d'un pays.
En conséquence de nombreux textes ont été adoptés, souvent à l'unanimité. Ainsi, au Maroc le droit
comptable est né avec l adoption de la loi n°9-88 relative aux obligations comptable qui a abrogé les
articles 13 et suivants du code de commerce de 1913.
Ce droit propose de refléter objectivement la consistance réelle du patrimoine de l'entreprise
alors qu'auparavant, le concept lui-même de l entreprise était passé sous silence, le dahir des
obligations et contrats ayant opté pour l'unité du patrimoine et ignoré la notion de patrimoine
d'affectation...
1 CHERKAOUI 2001 : 10 - 2 ESSAID 2000 : 349
Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996 formant code de
commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière commerciale à travers ses cinq livres
relatifs au commerçant, au fond de commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et
aux difficultés de l'entreprise.
Ainsi, l'entreprise a fait l'objet d'une vision moderne, souple, et évolutive. Depuis la promulgation du
code de commerce, la législation sur la faillite a connu de nombreux remaniements, dus





principalement à la modification du problème posé par les difficultés qu'une entreprise pouvait
rencontrer.
La loi de 1996 innove en considérant qu'il fallait séparer « l'homme » de l'entreprise ; en effet, il ne
semblait plus systématique qu'une entreprise se trouve en difficulté du fait qu'une faute ait été
commise par l'homme : le dirigeant.
Ainsi cette loi n'excluait pas la possibilité d'éventuelles sanctions prononcées contre le dirigeant fautif,
dans des conditions précises, mais instituait de règles sur la possible survie de l'entreprise, auquel cas
le commerçant, personne physique ou morale était mis en règlement judiciaire; ou sur l'impossibilité
de continuation de l'entreprise, impossible à redresser, auquel cas les juges prononce la liquidation des
biens.
Ainsi les difficultés de l'entreprise peuvent conduire au dépôt de bilan. Mais la situation de l'entreprise
peut seulement être mauvaise sans être désespérée. La loi envisage donc des traitements dont
l'efficacité dépend de la prise de conscience de ces difficultés. D'une part, elle organise une procédure
de prévention visant à permettre le règlement amiable de ces difficultés ; d'autre part elle remplace
l'ancienne procédure de faillite par une procédure privilégiant la sauvegarde de l'entreprise et le
maintient de l'emploi. Le tri entre ces deux procédures se fait en fonction d'un critère simple, celui de
la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire au passif exigible avec l'actif disponible.
Ainsi, lorsqu'une entreprise n'est pas en cessation des paiements, mais ce trouve en difficulté, la loi
prévoit un dispositif d'alerte tendant à appeler l'attention des dirigeant sociaux sur la nécessité pour
eux de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. Ces mesures ont pour but de prévenir
les difficultés de l'entreprise, lorsque l'entreprise est reconnue en cessation des paiements (chapitre I et
II). La loi prévoit une procédure de traitement des ces difficultés. Elle entend maintenir en vie si
possible en organisant son redressement judiciaire (chapitre III). Lorsqu'aucune de ces deux solutions
n'apparaît possible, il est procédé à la liquidation judiciaire de l'entreprise (chapitre IV).
Première partie : La gestion de l'entreprise en difficulté
CHAPITRE I : La prévention et le règlement amiable des entreprises en difficulté.
SECTION-1 : Les mesures préventives.
Avec l'avènement du dahir N°1-96-83 du 15 Rabii1 1417(1 août 1996) portant promulgation de la loi
N°15-95 formant code de commerce, le législateur marocain a prévu des mesures relatives à la
prévention et au règlement amiable des difficultés de l'entreprise. Ce qui est officiellement le premier
texte consacré à la prévention des difficultés des entreprises. Cependant il ne s'agit pas là d'une
nouveauté dans la mesure où toute règle juridique a pour objectif de faciliter le bon fonctionnement et
le développement des entreprises, en somme de prévenir les difficultés. Les mesures édictées par la
présente loi ne sont certainement pas les seules à traiter de la prévention.
La prévention des difficultés d'une entreprise se heurte à un obstacle de nature psychologique. En
effet, le chef d'entreprise doit faire part des ses difficultés à un tiers, ce qui n'est pas chose aisée.3
D'ailleurs, la prévention a un domaine d'application qui ne dépend pas uniquement de la
Situation financière de l'entreprise. Elle concerne les entreprises qui sont encore saines puisque toute
entreprise rentable est potentiellement une entreprise en difficulté. Un délicat équilibre est à trouver
entre cet objectif de prévention et le respect de la liberté du commerce et de l'industrie qui empêche
d'imposer des contraintes trop lourdes.
Les mesures de prévention doivent, pour assurer leur efficacité respecter deux impératifs.
Le premier impératif est la rapidité. car la situation financière d'une entreprise qui présente des signes
révélateurs de difficulté risque de se dégrader très vite. La loi doit instaurer des mécanismes
susceptibles d'être mises en oeuvre par toute personne y ayant intérêt.
Le second impératif est la discrétion. La révélation d'une difficulté temporaire ou mineure risque de
porter atteinte au crédit de l'entreprise et d'entraîner sa cessation de payement que l'on voulait éviter.
Les mesures de prévention se doivent donc d'être confidentielles, surtout au début.
A° Mesures renforçant l'information comptable et financière et renforçant le contrôle
des comptes.
La loi 15-95 en son livre V, titre I, relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises part du postulat que Gérer, c'est essentiellement prévoir. D'ailleurs, un chef d'entreprise
ne peut pas redresser une situation qui commence à se dégrader s'il ignore l'étendue des difficultés
qu'il rencontre. L'information précède nécessairement la prise des mesures de redressement et
constitue un outil de prévention indispensable. Ces mesures permettant un contrôle de gestion plus
rigoureux. 




En France elles ne s'adressent qu'aux personnes morales de droit privé, commerçantes ou
non mais ayant une activité économique, et dépassant un certains seuil quant à leur chiffre d'affaires,
ou à leur nombre de salariés.
3 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 215
Exemple :
o 50 salariés ;
o 3100000 euros de chiffres d'affaires hors taxes ; o 1550000 euros d'actif net au bilan.4
1/La prévention interne
· Le commissaire aux comptes
Les entreprises sont tenues d'établir annuellement, ou parfois même semestriellement, certains
documents d'information financière et prévisionnelle strictement déterminés par la loi.
Selon l'article 546 de la loi 15-95, livre V, titre I,
« le commissaire aux comptes, s'il en existe ou tout associé dans la société informe le chef de
l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 08
jours à compter de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception,
l'invitant à redresser la situation de l'entreprise.
En cas d'inexécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive
pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance,
selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale sur
rapport du commissaire aux comptes à ce sujet.»
Si l'assemblée générale ne délibère pas à ce sujet ou s'il a été constaté que malgré les décisions prise
par cette assemblée, la continuité de l'entreprise demeure compromise, le Président du tribunal dans ce
cas, en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise.
· Groupements de prévention agréés
Dans le souci de renforcer la prévention des difficultés, Il a été instauré en France des groupements de
prévention.5 Ainsi, toute société commerciale ou toute personne morale de droit privé peut adhérer à
un groupement de prévention agrée. La mission de ces groupements sera de fournir à leurs adhérents,
de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières, qu'ils s'engagent à
leur transmettre régulièrement. Ces groupements pourront obtenir le concours ou les aides des certains
organismes publics ou de certaines administrations.
2/La prévention externe
· Le Président du tribunal
Au sens de l'article 548 de la loi 15-95, Le président du tribunal convoque le chef d'entreprise après
avoir été informé par le commissaire aux comptes ou résultant de tout autre acte à savoir les
documents ou procédures qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou
artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'entreprise.
Pour que soit envisagés les mesures propres à redresser la situation. A l'issue de cet entretien,
le Président du tribunal, Peut nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir
communication, Par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le
représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une
exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
S'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être aplanies grâce à l'intervention
d'un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l'entreprise, Le
Président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai
pour l'accomplir.




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