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lundi 22 avril 2019

Cours de Procédure civile

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Cours de  Procédure civile 





Cours de  Procédure civile 


Contenu de la procédure civile :
D’abord la procédure au sens large est un processus, un ensemble de formalités à suivre pour arriver, ou aboutir à un résultat, exemple pour obtenir une autorisation de construire, ou pour constituer une société ou pour adopter un enfant.
Ensuite, au sens restreint, la procédure désigne le processus à suivre devant les tribunaux, c.-à-d. mes règles du procès, c’est la procédure proprement dite.
La procédure civile est la succession des actes nécessaires, à l’introduction d’une action en justice, à la mise en état, aux débats et aux délibérés des juges et à l’exercice des recours, jusqu’à parvenir à l’exécution des décisions qu’ils ont rendu.
La procédure civile est l’ensemble des règles relatives à l’organisation d’une action en justice devant une juridiction civile. Elle s’entend aussi de toutes les démarches à entreprendre pour saisir une juridiction civile.
Donc comment saisir une juridiction, comment est organisée une action en justice et comment fonctionne la justice, mais devant une juridiction civile.
La procédure civile permet alors aux particuliers de s’adresser aux tribunaux pour faire respecter leurs droits et éventuellement de sanctionner le défaut de respect par des dommages et intérêts par exemple et offre les moyens d’assurer une exécution forcée des obligations, tel le paiement des loyers échus non réglés, l’expulsion du locataire.
La procédure civile comprend des règles de fond et des règles de forme :
-         Les règles de forme déterminent les formalités à accomplir, les mentions à faire figurer dans les actes, les délais à observer.
-         Les règles de fond touchent à titre d’exemple aux conditions d’exercices des actions, les principes directeurs de la procédure, etc.




La procédure civile est différente de  la procédure pénale ou administrative, car dans ces deux dernières l’un des intervenants est toujours l’Etat.
La procédure pénale est l’intervention des autorités étatiques depuis e début de la plainte d’une victime, la dénonciation ou la constatation d’une infraction jusqu’à la décision judiciaire définitive. C’est la procédure pénale qui fixe le cadre juridique dans lequel l’enquête visant une personne soupçonnée sera menée, sa poursuite sera effectuée et son jugement sera prononcé. Elle conditionne l’exercice des pouvoirs accordés à la justice  répressive, pour contrecarrer l’arbitraire, mais tout en recherchant un équilibre entre la protection des libertés individuelles (notamment les droits de la défense) et l’efficacité de la répression destinée à protéger la société. Pour conclure, la procédure pénale a pour but de rechercher et de constater les infractions et de juger les délinquants.
La procédure administrative régit les règles de saisine d’une juridiction administrative, organise l’action en justice et régit de manière générale les règles de fonctionnement de la justice devant une juridiction administrative, laquelle juge les affaires opposant les administrations aux administrés, ou encore différentes personnes publiques entre elles.  Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs ;
-         elle détermine quels sont les tribunaux devant lesquels les justiciables peuvent faire valoir leurs droits et quel le statut des membres de ces juridictions et des auxiliaires de justice : il s’agit des règles de l’organisation judiciaire.
-         Elle détermine ensuite quels sont les attributions de chaque tribunal et quelle est la juridiction à laquelle le justiciable doit s’adresser : ce sont les règles de compétence.
-         La procédure fixe enfin els règles suivant lesquelles les tribunaux sont saisis, instruisent le procès et rendent leur jugement et enfin suivant quelles règles ces jugements peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.
La procédure est également étudiée sous les appellations : « droit procédural », « droit processuel » et « droit judiciaire ».





Plan :

I-                   Organisation et compétence des juridictions :
1-  Organisation des juridictions :
A.    Les traits généraux de la justice
B.     Evolution de l’organisation judiciaire
C.     Les juridictions civiles
D.    Les juridictions spécialisées
2-  Compétence :
A.    Compétence d’attribution
B.     Compétence territoriale
C.     Questions communes aux règles de compétence
II-                Le personnel des juridictions :
1-   Le personnel judiciaire :
A. Les magistrats
B.  Le ministère public
C.  Le personnel des services judiciaires
2-  Les auxiliaires de justice
A. Les avocats
B.  Les autres auxiliaires
III-              Le procès civil :
1-  L’action en justice
A. La nature de l’action
B.  Les conditions de recevabilité de l’action
C.  Les formes de l’action
2-  L’instance :
A. Les principes directeurs du procès
B.  Les actes et les délais de procédure
C.  Le déroulement et la fin du procès civil
IV-             Les voies de recours
1-  Les voies de recours ordinaires
2-  Les voies de recours extraordinaires
3-  Les autres voies de recours
V-                L’exécution des décisions de justice
1-  Les voies ordinaires d’exécution
2-  L’exécution forcée des jugements
VI-             Les modes alternatifs de règlement des litiges
1-  L’arbitrage
2-  La médiation
3-  La conciliation






I-                  Organisation et compétence des juridictions :
1) organisation des juridictions
A-   Les traits généraux de la justice :
La justice est un service public : la justice est prise en charge par l’Etat. Elle est assurée par une administration relevant du Ministère de la justice et des libertés.
a- La dualité de juridictions :
Il s’agit d’un principe d’organisation du système juridictionnel selon lequel il existe deux catégories de juridictions : les juridictions administratives, chargées de connaitre les litiges opposant les administrations aux administrés, ou encore différentes personnes publiques entre elles et les juridictions judiciaires pour le reste. C’est la dissociation entre la fonction administrative et la fonction juridictionnelle.
Avant 1993, le Maroc connaissait le système d’unité de juridictions, toutes les affaires aussi bien civiles et pénales qu’administratives étaient confiées aux mêmes juridictions.
b- Formation collégiale et juge unique :
La formation collégiale consiste à ce que les décisions judiciaires soient rendues par un collège de magistrats (3 ou plus). Alors que le système du juge unique consiste à rendre la décision judiciaire par un juge unique.
L’organisation judiciaire au Maroc est passée par plusieurs étapes :
-         L’organisation judiciaire de 1913 :
Dans cette période, l’organisation judiciaire prévoyait que les décisions de justice (jugements du tribunal de 1ère instance) étaient rendues par une formation collégiale comportant un président de chambre et deux ou trois magistrats, à l’exception des référés, des ordonnances sur requête et des affaires se rapportant aux baux qui étaient soumis au juge unique et qui relevaient de la compétence du président du tribunal. Les arrêts de la cour d’appel étaient aussi rendus par une formation collégiale.
-         La réforme de 1974 :
Cette réforme a fait de la justice en première instance un système de juge unique et a maintenu la formation collégiale pour la cour d’appel et la cour suprême. Ce choix des responsables du régime de la justice qui a été dicté par l’insuffisance du nombre de juges a été critiqué du fait de l‘insuffisance de la formation des attachés de justice au niveau de l’INEJ : l’institut national des études judiciaires à l’époque  et de l’absence de leur encadrement après leur prise de service au sein des tribunaux et ce en l’absence d’une formation dans le cadre de la collégialité leur permettant de prendre connaissance des techniques de la gestion des audiences, de la discussion des affaires, de l’interpellation des parties, de la comparaison des preuves et de la réponse aux exceptions évoquées par les parties dans le cadre de la rédaction des jugements pour pouvoir parvenir à un bon jugement et statuer sur le fond de l’affaire dans les meilleures conditions.




-         La réforme de 1993
La réforme de 1993 n’a pas aboli totalement le système de l’unicité des juges, puisque celui-ci reste maintenu dans certaines éventualités.
Ainsi, les tribunaux de première instance siégeaient en présence de trois juges dont un président, avec l’assistance d’un greffier, mais avec dérogation à cette règle générale.
La dérogation : les tribunaux de 1ère instance siègent à juge unique, lorsqu’ils connaissent des demandes en 1er et en dernier ressort, c’est-à-dire dont la valeur du litige est inférieure ou égale à 3.000 dhs.
Le recours au juge unique prévalait aussi dans les affaires suivantes :
·        Les demandes tendant à déclarer judiciairement une naissance ou un décès ou d’état civil,
·        L’enquête suivie en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles,
·        La procédure de conciliation en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles,
·        Les affaires des mineures,
·        Les contraventions punies par une peine d’amende et dont la compétence attribuée aux tribunaux de première instance par le CPC.
-         La réforme de 2003
Le Dahir de 1993 a été modifié par la loi 15-03 (11 novembre 2003) qui prévoit que : les tribunaux de 1ère instance siègent en présence de 3 juges dont un président avec l’assistance d’un greffier, sous réserve des compétences dévolues au président du tribunal en vertu de textes particuliers, dans les affaires suivantes :
·        Actions de statut personnel et de successions à l’exception de la pension alimentaire ;
·        Actions immobilières de droits réels et mixtes ;
·        Actions de conflit de travail ;
·        Délits sanctionnés par peine d’emprisonnement supérieur à deux ans et dont la compétence est dévolue par le CPP au tribunal de 1ère instance.
·        Les autres instances tenues par ces tribunaux se tiennent par un juge unique assisté par un secrétaire greffier.
-         La réforme de 2011
La dernière modification de l’organisation judiciaire a été apportée par la loi n°34-10 (Dahir du 17 Aout 2011) qui prévoit que : les tribunaux de 1ère instance, siègent à juge unique avec l’assistance d’un greffier, à l’exception des actions en droit réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur lesquelles il est statué en présence de 3 juges y compris le président avec l’assistance d’un greffier.
Il statue en 2ème degré dans les conditions fixées par le code de procédure civile, le code de procédure pénale ou par des textes particuliers. Dans ce cas, il siège en étant composé de trois juges, y compris le président, avec l’assistance du greffier.
En ce qui concerne les tribunaux administratifs et de commerce, ils siègent à formation collégiale ( 3 magistrats y compris le président et un secrétaire greffier). Ces tribunaux ne statuent à juge unique qu’en matière des référés et en ce qui concerne les tribunaux de commerce  les affaires de conciliation en matière des baux commerciaux de 1955 et les ordonnances sur requête.



c- la continuité du service public :
Les juridictions constituent un service public qui doit fonctionner en permanence et sans interruption. Dans ce sens, un décret pris en application du dahir relatif à l’organisation judicaire stipule que : « l’année judiciaire commence le 1er Janvier et s’achève le 31 décembre, les juridictions siégeant sans interruption, les congés des personnels tant magistrat que greffiers devant être organisés de telle sorte que les audiences ne subissent ni interruption ni retard ».
Aussi, le président du tribunal de droit commun comme le premier président  de la cour d’appel, ou leur délégués et les juges de référés peuvent être saisis à toute heure du jour comme de la nuit, par voie de requête d’heure à heure, qu’il s’agisse d’un jour férié ou d’une fête.
L’article 150 du CPC prévoit dans ce sens que : la demande peut, s’il y a extrême urgence, être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son domicile. Le juge fixe immédiatement le jour et l’heure auxquels il sera statué.
Toutefois, ces dispositions sont loin d’être suivies scrupuleusement. D’ailleurs, les juridictions commencent à travailler au ralenti durant le mois d’Aout et Septembre, en détournant les dispositions précitées.
Les présidents et premier président des tribunaux et cours et les juges de référés sont très rarement sollicités en dehors des heures normales de leur travail.
d- l’inspection des juridictions et des magistrats :
Il y a deux sortes d’inspections des juridictions et des magistrats, l’inspection réalisée par le ministère de la justice et des libertés et l’inspection hiérarchique.
d-1 l’inspection réalisée par le ministère :
L’article 13 de la loi fixant l’organisation judiciaire prévoit l’inspection des juridictions qui est destinée, notamment, à apprécier leur fonctionnement ainsi que celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la manière de servir des personnels magistrats et greffiers. A cet effet, le ministre de la justice désigne un ou plusieurs magistrats appartenant à la cour de cassation ou en fonctions à l’administration centrale de son département, pour procéder à l’inspection des juridictions autres que la cour de cassation ou pour enquêter sur des faits déterminés.
Le contrôle, la supervision et l’inspection des activités judiciaires sont du ressort de l’inspection générale du ministère de la justice, qui se trouve sous l’autorité directe du Ministre de la justice et des libertés et qui joue un rôle central dans la moralisation de la justice à travers le Royaume. Son responsable, l’inspecteur général est nommé par décret. L’inspection rend compte directement au Ministre de la justice et ne répond à aucune autre structure ministérielle.
Les inspecteurs jouissent d’une compétence de portée générale leur permettant d’enquêter, d’instruire et de contrôler les services relevant des juridictions marocaines, les magistrats et autre personnel judiciaire. Ils peuvent, notamment convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires des juridictions et se faire communiquer tous documents utiles.
L’inspection générale exerce un contrôle sur toutes les juridictions à l’exception de la Cour de cassation. Lorsque les investigations portent sur un magistrat, l’inspecteur qui en est chargé doit être d’un grade égal ou supérieur à celui du magistrat inspecté.
Les rapports d’inspection ont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions des inspecteurs ainsi que de leurs suggestions. Le ministre seul décide des suites à donner à ces rapports, en sa qualité de vice-président du  Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire.  Il peut choisir de les classer ou d’entamer des poursuites disciplinaires ou pénales.
*la composition du Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire : CSPJ
Selon l’article 115 de la constitution, la composition du conseil :
-         le roi président du CSPJ ;
-         le premier président de la cour de cassation : président délégué, il siégera en qualité de président délégué en lieu et place du ministre de la justice ;
-         le procureur général du roi près de la cour de cassation ;
-         le président de la première chambre de la cour de cassation ;
-         4 représentants élus par les magistrats des cours d’appels ;
-         6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré ;
-         Le médiateur ;
-         Le président du conseil national des droits de l’homme ;
-         5 personnalités nommées par le souverain, dont un membre est désigné par le conseil supérieur des oulémas.
Quant à la périodicité de tenue du CSPJ, il se tient au moins deux sessions par an.

d-2 l’inspection hiérarchique :

Le premier président de la cour de cassation
 

Exerce sa surveillance sur les conseillers de la cour de cassation, sur les premiers présidents des cours d’appel, des cours d’appel administratives et des cours d’appel de commerce. Il veille au bon fonctionnement des services du greffe de sa cour.

Les premiers présidents des cours d’appel, les premiers présidents des cours d’appel administratives et les premiers présidents des cours d’appel de commerce
 

1. Procèdent personnellement à l’inspection des juridictions de leur ressort  dans la limite  de leurs attributions respectives.
Périodicité : chaque fois qu’ils le jugent utile et au moins une fois par an. Résultat : ils rendent compte au ministre de la justice des constatations qu’ils ont faites.
2. exercent leur surveillance sur tous les magistrats du siège de leur juridiction, ainsi que sur ceux des tribunaux (de première instance, administratifs ou de commerce selon le cas) et sur les services du greffe de ces juridictions.





Les présidents des tribunaux administratifs, les présidents des tribunaux de commerce et ceux des tribunaux de 1ère instance

Exercent leur surveillance sur les magistrats du siège de leur tribunal, ainsi que sur les services du greffe.

Le procureur général du Roi près de la cour de cassation

A autorité sur les membres du ministère public de la cour de cassation et sur les services du secrétariat du parquet général.
Il peut adresser directement des instructions et observations aux procureurs généraux du Roi près des cours d’appel et aux procureurs du Roi auprès des tribunaux de 1ère instance.
Il contrôle les agents du greffe chargés du service pénal ou investis de fonctions comptables.
Résultat : il doit dénoncer au ministre de la justice les manquements qu’il viendrait à constater de la part de tout magistrat du ministère public.

Les procureurs généraux du roi près de (cours d’appel, cours d’appel administratifs et cours d’appel de commerce)

1-procèdent personnellement à l’inspection des juridictions de leur ressort dans la limite de leurs attributions respectives chaque fois qu’ils le jugent utile et au moins une fois par an. Ils rendent compte au ministre de la justice des constatations qu’ils ont faites.

2-ils surveillent, dans leur ressort, les magistrats du ministère public, les agents des greffes chargés du service pénal, des fonctions de secrétaires de parquet ou investis de fonctions comptables, et les officiers et agents de police judiciaire.

Les procureurs du Roi près des tribunaux de 1ère instance

Ont autorité sur leurs substituts et sur les agents du greffe chargé du service pénal ou exerçant dans ces juridictions les fonctions de secrétaires de parquet ou des fonctions comptables

Ils dirigent dans leur circonscription l’activité des officiers et agents de police judiciaire.


Lorsque le chef du siège d’une juridiction apprend qu’un magistrat du parquet manque à ses devoirs, compromet la dignité du corps auquel il appartient ou porte atteinte à la bonne administration de la justice,
 

Il doit en informer le chef du parquet de sa juridiction et en faire rapport à l’autorité supérieure.
 

Les mêmes obligations incombent au chef du parquet lorsqu’il a connaissance de manquements identiques relevés contre un magistrat du siège.




B-    Les principes généraux de la justice :
a-le principe de séparation des pouvoirs :
C’est un principe constitutionnel (article 107) qui dispose que : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ».
Ce principe constitue l’un des piliers essentiels de l’Etat de droit. Il est ainsi consacré par la constitution et son application est garantie par  le Roi. L’indépendance de l’autorité judiciaire découle notamment de l’inamovibilité des magistrats du siège, prévue par l’article 108 de la constitution qui dispose que « les magistrats du siège sont inamovibles ». Ces magistrats sont nommés par Dahir sur proposition du conseil supérieur de la magistrature qui deviendra conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
L’inamovibilité est une prérogative des magistrats en vertu de laquelle ils ne peuvent être déplacés, rétrogradés, révoqués ou suspendus de leurs fonctions, sans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire mise en place.
De son côté  l’article 109 de la constitution dispose que : « est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou d’instruction, ni d’être soumis à une quiconque pression. Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires éventuelles. La loi sanctionne toute personne qui tente d’influencer le juge de manière  illicite ».
L’article 110 de la constitution dispose : « les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application du droit. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l’application du droit et doivent se conformer aux instructions écrites émanant de l’autorité hiérarchique ».
Empiètement sur le principe de séparation des pouvoirs
Ce principe souffre de certains empiétements du pouvoir législatif :
-ce sont les lois qui organisent les juridictions, arrêtent le statut de la magistrature et réglemente le conseil supérieur de la magistrature. Or ces lois, avant d’être présentées au conseil du gouvernement et au conseil des ministres et d’être votées au niveau du parlement, elles s’élaborent par des services techniques du ministère de la justice qui a parfois d’autres préoccupations (simplicité, économie de la justice, …).
b- les principes garantissant une bonne justice :
1.le principe de l’égalité devant la justice :
L’article 118 de la constitution : « l’accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi ». le principe de l’égalité veut dire que tous les justiciables (nationaux, étrangers ou résidants à l’étranger) ont vocation à être jugés par les mêmes juridictions selon les mêmes règles, sans la moindre discrimination. Il implique l’égalité des citoyens devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire. Autrement dit, les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être jugés par les tribunaux selon les mêmes règles de fond et de forme. Ainsi, il ne doit pas y avoir une justice de classe, l’une pour les pauvres et l’autre pour les riches. De même la justice ne doit pas distinguer les justiciables selon leur nationalité.
Cette égalité d’accès à la justice est limitée par l’ignorance du droit par une certaine catégorie de justiciables et par leurs ressources financières limitées qui ne leur permettent pas aussi de suivre longtemps un procès.
2.le principe de la gratuité de la justice
Ce principe veut dire que la justice constitue un service public dont le financement est assuré par l’Etat qui prend en charge le salaire des magistrats et du personnel judiciaire, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Toutefois, le justiciable doit s’acquitter de la taxe judiciaire qui est considérée comme sa participation au fonctionnement de la justice et doit supporter d’autres charges (frais d’expertises, honoraires d’avocats, …).
Il faut par ailleurs distinguer entre le principe de gratuité et l’assistance judiciaire. Notons au préalable que l’assistance judiciaire est un droit accordé par l’Etat aux justiciables démunis (qu’ils soient demandeurs ou défendeurs) qui sont dans l’incapacité de payer les frais de justice indispensables à l’instruction du dossier, et les honoraires de l’avocat. Elle leur permet ainsi d’exercer leurs droits en justice sans aucun frais.
Cette assistance comporte l’exonération du paiement de la taxe judiciaire et la désignation d’un avocat d’office pour assister le plaideur, contre paiement d’honoraires par le trésor public, et le cas échéant perception des honoraires lorsque la procédure suivie par l’avocat entraîne un profit financier pour la partie concernée, à condition de soumettre l’affaire au bâtonnier pour fixer ces honoraires.  L’assistance judiciaire peut être accordée d’office (pour les travailleurs) ou sur demande adressée par le justiciable démuni au procureur du Roi appuyée par un certificat d’indigence.
3.le principe d’impartialité du juge :
L’impartialité du juge constitue une garantie fondamentale pour le plaideur, le juge peut orienter le cours du procès en faveur de l’une ou de l’autre partie surtout dans le système du juge unique. Raison pour laquelle qu’il existe des garanties procédurales de l’impartialité :
-les voies de recours permettent la revue de la décision judiciaire, en la confirmant ou en l’infirmant.
-les conjoints, les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément magistrats d’une même juridiction, sauf dispense qui peut être accordée par décision du conseil supérieur de la magistrature lorsque la juridiction comprend plus d’une chambre ou si cette juridiction siège à juge unique et à condition que l’un des conjoints, parents ou alliés ci-dessus visés ne soit pas l’un des chefs de la juridiction. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, parents ou alliés visés à l’alinéa précédent ne peuvent siéger dans une même cause.
C’est pour cette raison qu’il existe des garanties procédurales de l’impartialité :
- tout magistrat dont un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement est l’avocat d’une partie en cause ne peut, à peine de nullité du jugement ou de l’arrêt, être appelé à siéger.
-la récusation : c’est une procédure par laquelle une partie requiert qu’un ou plusieurs juges soient écartés ou remplacés par d’autres, notamment parce qu’ils sont suspectés de partialité envers la partie adverse. La récusation peut être requise par le magistrat lui-même estimant qu’il se trouve dans l’un des cas de récusation sans attendre à ce que le plaideur le fasse.
La responsabilité du juge peut être mise en cause par le plaideur dans le cadre de la procédure de prisé à partie, en cas de dol, fraude, concussion, faute lourde professionnelle, ou déni de justice (art391).
4.le principe de publicité des audiences
La publicité est un principe fondamental du fonctionnement de la justice, les audiences sont publiques à moins que la loi n’en décide autrement. Ce principe se justifie par le fait que la justice étant rendue « au nom de sa majesté », les citoyens doivent pouvoir en contrôler l’exercice quotidien.
Toutefois, la présidence de l’audience peut ordonner que les débats aient lieu à huis clos si l’ordre public ou les bonnes mœurs l’exigent.
5.le principe de double degré de juridictions
Consiste à ce que le litige soit examiné à deux degré, devant le tribunal de 1ère instance et devant la cour d’appel. Une affaire jugée par une juridiction du premier degré (tribunal de 1ère instance) peut être rejugée sur le fond par une juridiction de second degré (la cour d’appel). Toute fois il ya des exceptions au principe, lorsque la loi prévoit expressément que telle ou telle décision rendue n’est pas susceptible de recours.

6.principe du caractère contradictoire de la procédure
Le justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre et d’être entendu par le juge. La protection du justiciable impose qu’il soit informé de l’existence d’une procédure intentée contre lui pour lui permettre de se défendre en temps utile.
Ce principe exige le respect d’un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître. Il doit y avoir, entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie es domiciliée ou en résidence dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de 15 jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume, à peine de nullité du jugement qui serait rendu par défaut. (art5 du CPC).



L’organisation judiciaire du royaume est définie par les dispositions du Dahir du 15 juillet 1974 tel qu’il a été modifié et complété.
C-    Les juridictions civiles
c.1. les juridictions de droit commun
Les juridictions ordinaires ou de droit commun sont celles qui ont une compétence générale, càd qui connaissent de tous les litiges, à l’exception de ceux dont la compétence est spécialement attribuée  par la loi à une autre juridiction, il s’agit des : tribunaux de 1ère instance et des cours d’appel.
1. tribunaux de première instance
-composition : ils comprennent :
·        Un président, des juges et des juges suppléants ;
·        Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;
·        Un greffe ;
·        Un secrétariat du parquet
-compétence :
Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux sanctions de la justice de proximité, les tribunaux de 1ère instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de famille, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel.
Le tribunal de 1ère instance est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par la loi, sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction.
Ces tribunaux peuvent être divisés selon la nature des affaires qu’ils connaissent en « sections des affaires de la famille », en « sections de justice de proximité » et en chambres ; civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale. Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal qu’elle qu’en soit leur nature, à l’exception des affaires relevant des sections de la famille et des sections de la justice de proximité.
Les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statut personnel, des successions, de l’état civil et des affaires d’homologation et des mineurs, de la kafala et tout ce qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille.
Les sections de la justice de proximité : les juridictions communales et d’arrondissement n’existent plus depuis août 2011. Elles ont été remplacées par les juridictions de proximité instituées par la loi n°42-10 du 17 août 2011. Elles se répartissent en deux sortes de sections : celles installées au sein des tribunaux  de 1ère instance (communes urbaines) ; il s’agit des sections de la justice de proximité et celles installées dans le ressort du centre du juge résident (communes rurales).
Les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et mobilières qui n’excédent pas 5.000 dhs, à l’exception des litiges relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les évictions. Elles connaissent également des infractions prévues par la loi fixant l’organisation et les attributions de la justice de proximité. Le juge ne pourra prononcer que des amendes allant de 200 à 1200 dirhams.
Elles visent à améliorer la rapidité, l’accessibilité, la qualité et l’efficacité de l’appareil judiciaire notamment pour les litiges et délits mineurs qui seront désormais soumis à une procédure voulue plus simple et plus rapide. Les juridictions de proximité siègent à juge unique assisté d’un greffier. Le ministère public n’y est pas représenté. La procédure devant ces juridictions est orale, gratuite et exempte de toute taxe judiciaire.
Avant de débuter la procédure, le juge de proximité devra mener une tentative de conciliation entre les parties au litige. Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d’aucune voir de recours ordinaire ou extraordinaire. Néanmoins, la partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de 1ère instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement dans des cas limitativement prévus par la loi.
Les tribunaux de 1ère instance peuvent être classés, selon la nature des affaires qu’ils connaissent en :
-tribunaux civils de 1ère instance : ils sont divisés en « sections de justice de proximité » et en chambres : civile, commerciale et immobilière.
-tribunaux sociaux de 1ère instance : ils sont divisés « en sections des affaires de la famille », en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail.
-tribunaux pénaux de 1ère instance : ils sont divisés en « sections de la justice de proximité » et en chambres : correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs.
Des chambres d’appels sont créées au sein des tribunaux de 1ère instance pour connaitre de certains appels formés contre les jugements rendus par le même tribunal en premier ressort. La présence du ministère public n’est obligatoire que lorsqu’il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
2. les cours d’appel
-compétence :
Les cours d’appel sont des juridictions du second degré chargées de statuer sur les appels de juridictions inférieures (décisions des tribunaux de 1ère instance rendues en premier ressort). Elle connait de toutes les autres matières où la compétence lui est attribuée par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers.
-composition :
Sous l’autorité du premier président et suivant leur importance, les cours d’appel comprennent un certain nombre de chambres spécialisées  dont une chambre d’appel de statut personnel et successoral et une chambre criminelle.
Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours.
Les cours d’appel dont les ressorts sont fixés et délimités par décret comprennent des sections des crimes financiers. Ces sections comprennent des chambres d’instruction, des chambres pénales, des chambres pénales d’appel, un parquet général, un secrétariat greffe et un secrétariat du parquet général.
Les cours d’appel comportent également :
·        un ministère public composé du procureur général du Roi et de substituts généraux ;
·        un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction ;
·        un ou plusieurs magistrats des mineurs ;
·        un greffe ;
·        et un secrétariat du parquet général.
-fonctionnement :
Formation collégiale des chambres : en toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d’appel sont tenues et arrêts sont rendus par 3 magistrats assistés d’un greffier sauf si la loi en dispose autrement. (5 magistrats dans certaines affaires pénales).
Présence du ministère public : la présence du représentant du ministère public à l’audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile notamment lorsqu’il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier.
c.2.la cour de cassation
L’organisation et la compétence de la cour de cassation sont déterminées par le dahir du 15 juillet 1974 fixant l’organisation du royaume tel qu’il a été modifié et complété, par le code de procédure civile, par le code de procédure pénal, le code de la justice militaire et d’autres textes particuliers le cas échéant.
-compétence :
En principe toute décision rendue en dernier ressort par les tribunaux de 1ère instance ou par les cours d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Elle exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire. Elle ne constitue pas un 3ème degré de juridiction, elle contrôle la conformité au droit sans réexaminer les faits, et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit être appliquée.
La cour de cassation, sauf si un texte l’exclu expressément, statue sur :
1-les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume à l’exception des demandes dont la valeur est <20.000 dhs  et de celles relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en découlent ou à leur révision ;
2-les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;
3-les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
4-les règlements de juges entre juridictions n’ayant au dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la cour de cassation ;
5-les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la cour de cassation ;
6-les instances en suspicion légitime ;
7-les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice.


-composition :
La cour de cassation est présidée par un premier président.
Le ministère public y est représenté par le procureur général du roi assisté par des avocats généraux. Elle comprend en outre des présidents de chambres et des conseillers, elle comporte aussi un greffe et un secrétariat du parquet.
Elle est divisée en 6 chambres (civile appelée première chambre, criminelle, commerciale, de statut personnel et successoral, administrative et sociale). Chaque chambre est composée d’un président et de conseillers, est habilitée à trancher tout genre de litiges indépendamment de sa nature. Elle peut être divisée en sections.
Les audiences de la cour de cassation sont tenues et leurs arrêtés sont rendus par 5 magistrats. Dans certains cas, les  arrêtés sont rendus par deux chambres réunies en assemblée plénière.
La présence du ministère public est obligatoire à toutes les audiences de la cour de cassation.
D-   Les juridictions spécialisées
Les juridictions spécialisées sont celles qui reçoivent de par la loi une compétence d’attribution limitée et précise. Ce sont les tribunaux administratifs et les tribunaux de commerce :
D.1. les juridictions administratives :
Elles comprennent les tribunaux administratifs et les cours d’appel administratives :
1.les tribunaux administratifs :
Ils sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n°1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993. Les tribunaux administratifs, au nombre de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume.
Composition :
Le tribunal administratif comprend  un président, des vices président, des magistrats, un secrétaire greffe. Le président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats de cette juridiction un ou deux commissaires royaux de la loi et du droit, sur proposition de l’assemblée générale, pour une période de 2 ans.
Le commissaire royal de la loi et du droit : les commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience publique des conclusions écrites sur chaque affaire qu’il peut expliciter oralement. Ses conclusions portent sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable, juridiquement correcte. Même s’ils sont tenus d’assister aux audiences, ils ne prennent pas part aux délibérations et au jugement.
2.les cours d’appel administratives
Les cours d’appel administratives ont été instituées et sont régies par la loi n°80-03 instituant des cours d’appel administratives (dahir du 14 février 2006). Elles viennent remplacer la chambre administrative de la cour de cassation qui était compétente qui était compétente jusqu’à leur création en 2006 pour trancher en fait les recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs. La cour de cassation était instituée en cour d’appel. Les autorités publiques étaient résolues à confier à la plus haute juridiction du royaume la compétence pour trancher en droit et en fait. Leur mise en place consacre le double degré de juridictions et permettra à la cour de cassation d’exercer pleinement son rôle de contrôle de l’application de la loi et permettra aux justiciables de bénéficier de l’ouverture du pourvoi en cassation dont ils ont été privés.
Leur nombre actuel est de 2 (rabat- marrakech).
La cour d’appel administrative comprend :
·        un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
·        un greffe
Elle peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d’appel administrative, désigne sur proposition de l’assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Leur présence à l’audience est obligatoire.
Les audiences des cours d’appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président (formation collégiale), assistés d’un greffier. L’appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l’appel est interjeté par l’Etat et les administrations publiques auquel cas le recours à l’avocat est facultatif. L’appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.
Les règles du code de procédure civile et de la loi n°41-90 instituant des tribunaux administratifs sont applicables devant les cours d’appel administratives, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
D.2.les juridictions commerciales
Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n°53-95 du 12 février 1997 instituant les juridictions de commerce. Elles comprennent les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce.
Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats intégrés au corps de la magistrature.
1.les tribunaux de commerce
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de 8 : rabat, casablanca, fes, tanger, marrakech, agadir, oujda et meknes.
Chaque tribunalde commerce comprend :
·        Un président, des vices présidents et des magistrats ;
·        Un ministère public  composé de procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts,
·        Un greffe et un secrétariat du ministère public
Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par 3 magistrats, dont un président, assistés d’un greffier. Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution.
Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.
2. les cours d’appel de commerce 
Les cours d’appel de commerce sont au nombre de trois (casablanca, fes et marrakech), elles comprennent :
·        Un premier président, des présidents de chambres et des conseillers,
·        Un ministère public composé du procureur général du Roi et de ses substituts,
·        Un greffe et un secrétaire du ministère.
La cour d’appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer.
Les audiences sont tenues aux tribunaux de commerce et aux cours d’appel de commerce par trois magistrats dont un président, assistés d’un greffier sauf en cas de disposition contraire.
2) Compétence des juridictions
La compétence, c’est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’un procès.
La compétence d’attribution, est celle qui énonce que telle matière relève du domaine de tel tribunal. Il s’agit de la détermination de la catégorie de juridiction en tenant compte de la nature des affaires qu’on appelle aussi « compétence à raison de la matière ».
La compétence territoriale, est celle qui détermine le tribunal devant être saisi d’une affaire en fonction de critères de localisation géographique (en règle générale, lieu du domicile du défendeur). Ainsi, une fois la catégorie des tribunaux compétents est précisée et comme cette catégorie comprend un certain nombre de tribunaux répartis sur l’ensemble du territoire, il faut déterminer quel est le tribunal, parmi tous ceux de la même catégorie qui devrait être saisi de l’affaire. Il s’agit alors de la compétence territoriale, qu’on appelle aussi « compétence à raison de la matière ».
A-   Compétence d’attribution
A.1 le tribunal de première instance
1. compétence du tribunal de 1ère instance
La nature du litige : sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux sections de la justice de proximité, les tribunaux de 1ère instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel.
La valeur du litige : les tribunaux de 1ère instance connaissent :
-         En premier ressort, à charge d’appel devant les chambres d’appel des tribunaux de 1ère instance, des demandes jusqu’à la valeur de 20.000 dirhams ;
-         En premier ressort à charge d’appel devant les cours d’appel, des demandes d’une valeur supérieure à 20000 dirhams ;
Le tribunal de 1ère instance est compétent en matière sociale pour connaître :
a)     Des contestations d’ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d’apprentissage et des différends individuels en relation avec le travail ou l’apprentissage ;
b)    De la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ;
c)     Des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des législations et réglementations sur la sécurité sociale.
En matière sociale, le juge statue sans appel dans la limite de la compétence du tribunal de 1ère instance fixée par l’article 19 et à charge d’appel si la demande est d’une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé.
Toutefois, il statue seulement en premier ressort en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la sécurité sociale, à l’exception des contestations relatives à l’application des astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents de travail.
2.compétence du président du tribunal de 1ère instance
Juge sur requête : les présidents des tribunaux de 1ère instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties. Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l’assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté. Ils statuent ainsi par voie d’ordonnance sur requête. En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou de sommation, l’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de son prononcé, cet appel est porté devant la cour d’appel.
Juge des référés : en dehors des cas prévus au paragraphe précédent où le président du tribunal de 1ère instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu de l’urgence, de toutes les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé, devant le juge du fond.
En cas d’urgence, la procédure de référé judiciaire permet de demander à la justice d’ordonner des mesures provisoires tendant à préserver des droits, à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble manifestement illicite (ex faire cesser des travaux).
Les ordonnances sur référés ne statuent qu’au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond. Provisoire veut dire non définitif, les mesures peuvent être remises en cause par le juge qui statuera sur le fond de l’affaire, au cours d’une procédure ultérieure.
Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision, même si la partie adverse fait appel de l’ordonnance de référé, cela ne suspend pas l’exécution de la décision. C’est une procédure rapide, qui a des effets immédiats. Le juge peut, cependant, en subordonner l’exécution à la production d’un cautionnement.
Juge des requêtes aux fins d’injonction de payer : le président du tribunal de 1ère instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer. Si la créance (relative au paiement d’une somme d’argent supérieure à 5.000 dhs due en vertu d’un titre ou d’une promesse reconnue) lui paraît justifiée, il rend, au bas de la requête, une ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement et aux frais et aux dépens le cas échéant.
La décision de condamnation peut être exécutée une fois rendue et n’est susceptible d’aucune voie de recours, à l’exception de l’opposition. Dans le cas contraire, le président du tribunal rejette la dite demande par une décision motivée. Dans ce cas, le  demandeur peut saisir la juridiction compétente suivant les formes du droit commun. Cette décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours.
Pour la compétence des juridictions de proximité ( se référer à ce qui a été cité précédemment )
A.2 la cour d’appel
1.compétence des cours d’appel
Sauf dispositions légales contraires, les cours d’appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de 1ère instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Par dérogation, la chambre d’appel du tribunal de 1ère instance connait des appels formés à l’encontre des jugements rendus en premier ressort, par les tribunaux de 1ère instance.
La cour d’appel est une juridiction du deuxième degré .Toutefois dans certains cas, elle peut statuer comme juridictions de 1ère instance :
·        Certaines matières spéciales : (ex le règlement de juges lorsque deux tribunaux de 1ère instance ont rendu des décisions irrévocables par lesquelles elles se sont déclarées également compétentes ou incompétentes).
·        Cas d’évocation, il permet à la cour dans le cas où elle annule ou confirme la décision entreprise devant elle, si l’affaire est état d’être jugée de statuer sur les points non jugés par le tribunal de 1ère instance pour leur donner une solution définitive. Il s’agit du droit pour une cour d’appel, saisie de certains jugements de 1ère instance, de s’emparer de toute l’affaire et de statuer sur l’appel et le fond du procès par une seule et même décision.

La cour d’appel est compétente comme juridiction de renvoi lorsque la cour de cassation prononce la cassation d’un arrêt rendu par la même juridiction du second degré ou une autre et ordonne le renvoi.
2.compétence des premiers présidents des cours d’appel :
Le premier président de la cour d’appel peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé en cours de l’instance d’appel toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également ordonner l’exécution provisoire et la suspendre ou l’arrêter dans certains cas lorsqu’elle a été ordonnée en 1ère instance.
A.3 la cour de cassation
La compétence : voir ce qui a été cité précédemment.
En principe, toute décision rendue en dernier ressort par les tribunaux de 1ère instance ou par les cours d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi  en cassation. La cour exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire.
La cour de cassation ne constitue pas un 3ème degré de juridiction, elle contrôle la conformité au droit sans réexaminer les faits, et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit être appliquée.
La cour de cassation, sauf si un texte l’exclut expressément, statue sur :
a)     Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume à l’exception des demandes dont la valeur est inférieure à 20.000 dhs et de celles relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en découlent ou à leur révision ;
b)    Les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;
c)     Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
d)    Les règlements de juges entre les juridictions n’ayant en dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la cour de cassation ;
e)     Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la cour de cassation ;
f)      Les instances en suspicion légitime ;
g)     Les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
A.4 les juridictions de commerce
1.compétence du tribunal de commerce
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
a)     Des actions relatives aux contrats commerciaux,
b)    Des actions entre commerçants  à l’occasion de leurs activités commerciales,
c)     Des actions relatives aux effets de commerce,
d)    Des différends entre associés d’une société commerciale,
e)     Des différends à raison de fonds de commerce.
Sont exclus de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents de la circulation. Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d’attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant.
Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus ci-dessus à la procédure d’arbitrage et de médiation. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dhs, ils connaissent également toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation quelle qu’en soit la valeur.
2.compétence du président du tribunal de commerce
Juge des référés : le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence  du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse. Lorsque le litige est soumis à la cour d’appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (art21)
Juge des requêtes aux fins d’injonction de payer : le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dhs, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques.
Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de 1ère instance par le code de procédure civile (art 20).
3.compétence des cours d’appel de commerce
Les cours d’appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de commerce ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.
A.5 les tribunaux administratifs
1.compétence des tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs sont compétents sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort :
·        Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
·        Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
·        Les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, à l’exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique.
Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des :
·        Des litiges nés à l’occasion de l’application de la législation et de la réglementation des pensions ;
·        Du capital-décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics etc ;
·        De la réglementation en matière électorale et fiscale ;
·        Du droit de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
·        Des actions contentieuses relatives au recouvrement des créances du trésor ;
·        Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
Ils sont en outre compétents pour l’appréciation de la légalité des actes administratifs dans les conditions prévues par la loi. Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Par dérogation aux dispositions précitées, la cour de cassation demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur :
·        Les recours en annulation pour excès de pouvoirs dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du chef du gouvernement ;
·        Les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.
2.compétence des présidents des tribunaux administratifs
Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires.
3.compétence des cours d’appel administratives
Les cours d’appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Le premier président de la cour d’appel administrative ou le vice-président exerce les compétences du juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.
B-    Compétence territoriale
Les règles de la compétence territoriale permettent de préciser laquelle des juridictions du premier degré réparties sur le territoire, celle qui est compétente pour statuer une affaire déterminée.
Le code de procédure civile a posé les règles générales de compétence territoriale des tribunaux de 1ère instance et les règles particulières à chaque matière.
B.1 le principe général : tribunal du domicile du défendeur
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.
En cas d’absence de domicile ou de résidence : si le défendeur n’a pas de domicile au Maroc, mais y possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un deux s’ils sont plusieurs.
Pluralité des défendeurs : s’il y en a plusieurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un deux.
Notion de domicile et de résidence
Le domicile réel : le domicile de personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle, le centre de ses affaires et de ses intérêts. Si la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre, elle est considérée comme domiciliée à l’égard de ses droits de la famille et de son patrimoine personnel, là où elle a cette habitation habituelle et à l’égard des droits ressortissant à son activité professionnelle là où elle a le centre de ses occupations et de ses intérêts, sans qu’une nullité soit encourue par un acte de procédure délivré indifféremment à l’une ou l’autre adresse. Sauf dispositions légales contraires, le domicile d’une société est au lieu où se trouve son siège social.
Le domicile élu : il arrive qu’une personne physique ou morale fasse élection d’un domicile spécial pour l’exécution de certains actes ou pour l’accomplissement des faits et obligations qui en résultent. Lorsqu’il a été fait élection de domicile, ce dernier prévaut sur le domicile réel ou le domicile légal. L’élection de domicile pout être légale ou conventionnelle.
Le domicile légal : le domicile est parfois imposé par la loi pour certaines personnes ; le domicile légal d’un incapable est au lieu du domicile de son tuteur, celui d’un fonctionnaire public est au lieu où il exerce ses fonctions.
Changement de domicile : à part les personnes publiques ayant domicile légal, toute autre personne physique ne peut changer de domicile. Ce changement s’opère pour le transfert effectif et sans fraude dans un autre lieu de l’habitation habituelle et du centre des affaires et des intérêts.

La résidence : c’est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé. Il s’agit d’un lieu de séjour même temporaire qui présente une stabilité.
B.2 exception au principe général
Le code de procédure civile prévoit plusieurs dérogations au principe de la compétence du tribunal du lieu du défendeur, à titre d’exemples :
·        En matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux ;
·        En matière de réparations des dommages, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou devant celle du domicile du défendeur, au choix du demandeur ;
·        En matière de travaux publics, devant le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés ;
·        En matière de contrats dans lesquels l’Etat ou une autre collectivité publique est partie, devant le tribunal du lieu où le contrat a été signé ;
·        En matière d’impôts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu de l’impôt ou la  taxe est dû ;
·        En matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.

C-    Le règlement des incidents de compétence
Les contestations relatives à la compétence peuvent se présenter sous deux aspects différents : l’exception d’incompétence et les conflits de compétence.
1-    L’exception d’incompétence
Par ce moyen, le plaideur demande à la juridiction saisie de se déclarer incompétente. Elle peut concerner la compétence d’attribution ou la compétence territoriale.
La compétence d’attribution peut être soulevée d’office par le juge, même si elle n’est pas revendiquée par le défenseur. Il n’en est pas de même pour l’incompétence territoriale qui ne peut être soulevée que par le défendeur.
Les exceptions d’incompétence doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute exception ou moyen de défense au fond. Elle ne peut être invoquée en cause d’appel que dans le cas d’un jugement rendu par défaut.
Le demandeur à l’exception est tenu de faire connaître, à peine d’irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée.
Si l’exception est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans frais.
2-    Le conflit de compétence
Le conflit de compétence est la contestation relative à la compétence d’une juridiction. Il y a conflit de compétence lorsque deux juridictions de même degré sont saisies de la même affaire ou d’affaires connexes.
Il y a litispendancelorsqu’une même affaire, entre les mêmes parties est soumise à deux tribunaux également compétents pour en connaître.
Il y a connexité lorsque deux juridictions sont saisies de deux affaires distinctes mais rattachées entre elles par un lien de connexité.
Dans les deux cas, le renvoi peut être ordonné sur la demande des parties ou de l’une d’elles.
3-    Le règlement de juges
Il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions ont rendu des décisions irrévocables, par lesquelles elles se déclaraient également compétentes ou incompétentes. La demande en règlement de juges doit être portée par requête devant la juridiction immédiatement supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées et devant la cour de cassation lorsqu’il s’agit de juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune autre juridiction supérieure commune.
La requête est examinée en chambre du conseil sans la présence des parties ou de leurs mandataires. Si la juridiction saisie estime qu’il n’y a pas lieu à règlement de juges, elle rend une décision de rejet motivée, et si elle estime qu’il peut y avoir règlement de juges, elle renvoie l’affaire au magistratrapporteur pour qu’il soit statué dans les formes ordinaires.

II- L’action en justice :
L’action en justice correspond à la faculté conférée à une personne de s’adresser à un juge afin d’obtenir le respect de ses droits en invoquant ses prétentions. Tout citoyen est ainsi libre de poursuivre une tierce personne ou de se défendre afin de garantir le respect de ses droits.
1-    Conditions de recevabilité de l’action
Trois conditions sont requises pour qu’une action en justice soit recevable : l’intérêt, la qualité et la capacité. Ces trois conditions sont expressément prévues par l’article premier du code de procédure civile qui dispose que : « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits ».
La recevabilité d’une action en justice est ainsi subordonnée au respect des trois conditions cumulatives qui s’imposent quelle que soit la nature du contentieux, civil, administratif ou commercial.
Ces conditions sont d’ordre public, le juge relève d’office, selon le même article, le défaut de qualité ou de capacité ou d’intérêt ou le défaut d’autorisation lorsque celle- ci est exigée.
A-l’intérêt à agir
L’intérêt à agir est la première condition nécessaire à l’exercice d’une action en justice. C’est ce qui est exprimé par l’adage : « Pas d’intérêt, pas d’action ». Il est toutefois admis qu’une personne n’a intérêt à agir que si cet intérêt présente trois critères lui sont : il doit être juridique, direct et personnel, né et actuel.
Tout d’abord, l’intérêt à agir doit être juridique, c'est-à-dire qu’il ne doit pas être contraire à l’ordre public ou à la loi. A titre d’exemple, la justice marocaine ne peut pas recevoir une action en réparation du dommage subi intentée par la concubine contre celui qui a causé le décès de son concubin. Il en est ainsi par exemple lorsqu’un musulman demande en justice les intérêts conventionnels à un autre musulman. L’article 870 du DOC rendant nul tout contrat stipulant les intérêts entre musulmans.
L’intérêt juridique peut toutefois être matériel (réclamer le règlement du loyer) ou moral (demander à l’auteur d’un article en cas de diffamation de publier un démenti dudit article ayant porté atteinte à sa réputation).
Ensuite, l’intérêt doit être direct et personnel, c'est-à-dire qu’il doit concerner directement le demandeur, sauf à disposer d’un mandat ou d’être un tuteur (le mécanisme de représentation). Dans ce cas, l’action sera portée en nom d’autrui (le représentant légal qui agit au nom et pour le compte de la personne morale, le tuteur légal, testamentaire ou datif qui agit au nom et pour le compte du mineur). Toutefois, à titre d’exemple les associations ne peuvent se substituer à leurs adhérents pour défendre leurs intérêts individuels.
Enfin, l’intérêt doit être né et actuel, c'est-à-dire qu’il doit exister au jour où la personne agit en justice et ne pas être éventuel. Ce qui écarte en principe l’intérêt éventuel ou hypothétique.
Ce critère pourrait laisser entendre que les actions préventives ne sont pas recevables. Toutefois, des exceptions sont admises par la loi. Certaines actions en justice peuvent être exercées à titre préventif pour empêcher des dommages éventuels (mesures conservatoires en référé), exemple interdire une construction en cours dont l’achèvement porterait atteinte à son droit.
B-La qualité à agir
La qualité à agir est la seconde condition pour pouvoir agir en justice. Elle s’entend du titre ou de la qualification en vertu desquels, le demandeur a le droit de solliciter du juge l’examen de sa prétention. En d’autres termes, c’est le titre sous lequel on figure dans un procès.
La qualité d’agir concerne aussi bien le demandeur que le défendeur. Ainsi, ont qualité pour agir :
(1) Le titulaire du droit litigieux et ses héritiers
(2) Son mandataire légal (exemple le cas du fonctionnaire ayant reçu délégation pour représenter et défendre les intérêts de son administration publique), son mandataire judiciaire (exemple de celui désigné par le juge pour représenter le mineur) ou son mandataire conventionnel (celui choisi par les parties).
A titre d’exemple :
I.L’agence judiciaire du Royaume, est chargée de représenter les intérêts de l’Etat en justice dans les matières étrangères à l’impôt et aux domaines de l’Etat.
II.1- L’Etat est assigné, en la personne du Chef du Gouvernement à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s’il y a lieu ;
2-Le trésor est assigné en la personne du trésorier général ;
3-les collectivités locales sont assignées en la personne du gouverneur en ce qui concerne les préfectures et provinces et en la personne du président du conseil communal en ce qui concerne les communes ;
4-les établissements publics sont assignés en la personne de leur représentant légal ;
5-la direction générale des impôts est assignée en la personne du directeur général des impôts pour le contentieux en matière fiscale relevant de sa compétence.
La représentation est obligatoire (constitution d’un avocat) devant certaines juridictions (cour d’appel, cour de cassation, tribunal de commerce, etc.).
 Le mandataire qui ne jouit pas par profession du droit de représentation en justice, ne peut être conformément à l’article 33 du code de procédure civile que le conjoint, parent ou allié en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
En principe, le mandataire ou le représentant doit prouver sa qualité d’agir.
C-La capacité juridique
Elle constitue la troisième condition nécessaire à l’exercice d’une action en justice. Elle s’entend de l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer. Il est en effet obligatoire d’être capable juridiquement pour pouvoir agir en justice.
Il y a deux sortes de capacités : la capacité de jouissance (c’est l’aptitude à devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation : propriétaire, créancier) et la capacité d’exercice (c’est l’aptitude à faire valoir, seul et par soi même, un droit dont on est titulaire, sans avoir besoin d’être représenté).
Le principe est la capacité ; l’incapacité est l’exception. Ce sont le DOC et le code de la famille qui établissent le régime des incapacités. Ainsi, la majorité est fixée à 18 ans, à cet âge, toute personne peut valablement agir en justice.
Concernant les mineurs, ils sont en principe incapables jusqu’à leur majorité. Toutefois, dans certains cas, notamment si le mineur fait l’objet d’une émancipation (à 16 ans), celui-ci peut librement ester en justice, après autorisation du juge des mineurs.
Les majeurs incapables et les mineurs non émancipés ne peuvent agir en justice. Ils sont soumis, compte tenu de leur incapacité à des règles particulières.
D-Absence des conditions de recevabilité de l’action
Les 3 conditions de recevabilité de l’action sont d’ordre public. Le juge relève d’office selon l’article 1er du code de procédure civile, le défaut de qualité ou de capacité ou d’intérêt ou le défaut d’autorisation lorsqu’elle est exigée.
La vérification des conditions précitées sa fait par le juge au début de l’instance, au moment où il vérifie la compétence. La partie adverse peut aussi invoquer l’absence des conditions de recevabilité de l’action. Le juge met ensuite en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu’il fixe. Si la régularisation intervient, l’action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire le juge déclare l’action irrecevable.
L’absence de l’une des conditions précitées est donc une condition d’irrecevabilité de l’action. A noter, qu’il n’est pas très fréquent que l’action soit irrecevable, mais c’est un risque qui existe et qui doit être pris en compte.
2-    Différentes formes de l’action
L’action en justice peut se présenter soit sous forme de demande, soit sous forme de défense.
On parle de demande en justice lorsque l’action est envisagée du côté du demandeur, c'est-à-dire de celui qui s’adresse le premier au juge et on parle de défense lorsque l’action est considérée du côté de celui contre qui le demandeur agit et qui s’oppose à cette demande.
A-La demande
Quand une personne « demandeur » forme une action en justice, on dit qu’elle forme une  « demande initiale » ou une « demande introductive d’instance ». Lorsqu’une personne formule une demande pendant le procès, on dit qu’elle formule une « demande incidente ».
1-la demande introductive d’instance ou initiale
Il s’agit de la demande par laquelle un plaideur prend l’initiative d’une procédure soumettant au juge ses prétentions, c'est-à-dire qu’elle introduit l’instance. Cette demande prend la forme soit d’une requête écrite, soit d’une déclaration verbale faite auprès du greffe du tribunal.
2-la demande incidente
Il s’agit de toute demande qui n’ouvre pas l’instance mais intervient en cours d’un procès déjà engagé. Elle prend la forme  de conclusions ou de mémoires en défense.
Si elle émane du demandeur, il s’agira d’une demande additionnelle (par laquelle le demandeur en cours d’instance formule une prétention nouvelle, mais connexe à la demande initiale en l’étendant par exemple).
Si la demande émane du défendeur, il s’agit d’une demande reconventionnelle (formée par le défendeur qui ne se contente pas de présenter des moyens de défense, mais attaque à son tour le demandeur qui deviendra défendeur pour cette seconde action, en soumettant au tribunal une autre demande).
Si la demande incidente provient d’un tiers, il s’agira d’une intervention volontaire : un tiers se mêle à un procès auquel il n’était pas partie jusqu’à là, afin de faire valoir ses droits qui pourraient être compromis par le jugement à intervenir entre les plaideurs primitifs.
Si la demande incidente est dirigée contre un tiers, il s’agira d’une intervention forcée : l’une des parties au procès appelle à l’instance un tiers pour que le jugement rendu lui soit opposable.
L’intervention forcée se présente notamment en cas d’appel en garantie : l’une des parties généralement le défendeur appelle au procès un tiers pour le forcer à l’indemniser des condamnations qui seraient prononcées contre lui (exemple l’intervention forcée de l’assureur pour verser l’indemnité en cas d’accident de travail ou de circulation).
3-Les effets de la demande de la justice
La demande en justice produit des effets tant à l’égard du juge qu’à l’égard des parties.
A l’égard du juge
Le juge doit examiner la demande et statuer sur toutes les prétentions des parties, mais il ne peut accorder au-delà de ce qui lui a été demandé.
Si deux juridictions sont saisies de la même demande, entre les mêmes parties et ayant le même objet, cela crée une situation de litispendance.
A l’égard des parties
La demande en justice interrompt la prescription, même si elle est formée devant un juge incompétent, elle fait courir des intérêts et rend transmissible aux héritiers certaines actions.
B-LA défense
Les catégories des moyens de défense sont soit les défenses au fond, soit les exceptions soit les fins de non recevoir.
1-les défenses au fond
Il s’agit de tout moyen qui tend à rejeter comme non justifié la prétention de l’adversaire. De ce fait, le défendeur s’attaque au droit du demandeur, en soutenant que ce droit n’a jamais existé ou est éteint.
2-les exceptions
Il s’agit de tout moyen qui tend à déclarer la procédure irrégulière ou à suspendre le cours, c’est une exception de procédure.
Le code de procédure civile distingue notamment :
-         Les exceptions d’incompétence par lesquelles une partie prétend que la juridiction saisie est incompétente.
-         Les exceptions de litispendance : lorsque le même litige est devant deux juridictions également compétentes.
-         Les exceptions de connexité : lorsqu’il y a un lien étroit entre deux affaires portées devant des juridictions différentes.
-         Les exceptions dilatoires par lesquelles il est demandé au juge de suspendre l’instance.
-         Les exceptions de nullité par lesquelles une partie invoque la nullité d’un acte de procédure
3-La fin de non recevoir
Il s’agit du moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. C’est un moyen qui s’attaque donc au droit d’action sans contredire la demande au fond, comme l’exception. Le défendeur soutient qu’il manque une condition de recevabilité (exemple la qualité d’agir) ou le juge relève d’office.
Comme pour la défense au fond, si la fin de non recevoir est accueillie, elle aboutit à l’échec définitif de la demande.
4-La distinction entre les défenses au fond et les exceptions, et la fin de non recevoir :
-         les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause jusqu’à la fin des débats. Au contraire, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
-         Les défenses sont opposées dans un ordre quelconque. Au contraire, toutes les exceptions doivent être soulevées simultanément.
-         Si la défense est accueillie, le demandeur perd son procès. Il ne peut le renouveler à raison de l’autorité de la chose jugée. Au contraire, si l’exception est admise, le demandeur aura seulement à attendre que par exemple le dessaisissement de l’un des tribunaux.
-         La fin de non recevoir, si elle est accueillie, elle aboutit à l’échec de la demande.



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