Cours du Procédure civile
Cours du Procédure civile
Introduction :
Le sens étymologique du terme « procédure civile »
revêt deux sens : au sens large il désigne l’ensemble des formalités
devant être suivies pour l’obtention d’un certain résultat (il y a une
procédure à suivre pour s’inscrire au barreau). Dans un sens plus restreint il
indique quelles sont les formalités à accomplir pour saisir valablement telle
ou telle juridiction. Ainsi la procédure civile est l’ensemble des règles qui
régit l’organisation et le fonctionnement de la justice, en ce qui concerne les
rapports entre les particuliers, elle permet à ceux-ci de s’adresser aux
tribunaux pour obtenir le respect de leur droit, les moyens d’assurer
l’exécution forcée des obligations de leur débiteur, ainsi que les sanctions
appropriées.
La finalité de la procédure civile étant d’éviter que les
particuliers ne se fassent justice à eux-mêmes.
La procédure civile est déterminée par trois séries de
règles :
-Elle
détermine d’abord quelles sont les ordres de juridiction devant lesquelles les
justiciables sont habilités à faire valoir leur droit et quel est le statut des
membres siégeant à la tête de ses juridictions, ainsi que celui des auxiliaires
de justice : ce sont les règles de l’organisation judiciaire.
-Elle
détermine les attributions de chacune des juridictions et quelle est en
conséquence la juridiction à laquelle le justiciable devra s’adresser, ce sont
les règles de compétence.
-Elle
fixe enfin les règles selon lesquelles les tribunaux sont saisis, la façon dont
elles instruisent les procès et rendent leur jugement qui feront l’objet d’une
exécution forcée : ce sont les règles de procédure proprement dite.
De ce qui précède, la procédure civile
comprend des règles de forme et des règles de fond. Les premiers visent à
déterminer quelles sont les formalités qu’il convient d’observer et d’accomplir
pour la recevabilité de la requête (notion à faire figurer dans les actes et
les délais qu’il convient d’observer). Les secondes sont primordiales et on
peut en citer quelques unes : les conditions d’exercice de l’action en
justice, les principes directeurs de la procédure, et les effets des voies de
recours.
Titre
I : L’action en justice
C’est le droit pour toute personne d’agir en justice
(article 1 du nouveau code de la procédure civile) « ne peuvent ester en
justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leur
droit. » Ce droit a un caractère légal car il est garantit par la loi,
mais il est aussi facultatif en ce qu’une personne n’est pas forcée d’agir en
justice. L’action en justice constitue l’acte de procédure qui exprime la
décision de passer de la faculté d’agir à la volonté d’engager une instance
précise et déterminée. C’est pourquoi le plaideur devra accomplir certaines
conditions pour intenter une action en justice au moyen d’une demande.
Précisons
qu’à l’appui de ses demandes, il peut y avoir un abus de droit d’ester en
justice, il s’agira alors d’une faute génératrice qui donnera lieu à des
dommages et intérêts, si cet abus de droit constitue un acte de malice ou une
erreur grossière équipollente au dol (article 5 du code de procédure civile)
« tout plaideur est tenu d’agir de bonne foi » (c’est le cas du
créancier qui pour une créance minime saisit des immeubles très importants de
son débiteur.)
Chapitre
I : Conditions de recevabilité de l’action
Les conditions
nécessaires à la recevabilité de l’action en justice de décline autour de trois
axes.
Section
I : Les conditions relatives à la personne du sujet qui agit
I- L’intérêt :
Pour exercer valablement une action en justice, il
faut avoir un intérêt à agir car à défaut : « pas d’intérêt, pas
d’action ». En effet celui qui agit en justice doit justifier que l’action
qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage.
1- L’intérêt doit être légitime
et juridique :
Il est nécessaire que la partie qui agit en
justice fasse état d’un intérêt protégé, cet intérêt juridique peut être
pécuniaire (réclamer le paiement d’une créance) ou morale, si la personne
demande en plus du préjudice matériel, la réparation d’un préjudice qu’il
éprouve suite à une atteinte à sa réputation ou aux mœurs.
L’intérêt doit être légitime : le
titulaire de l’action doit justifier d’un droit reconnu par la loi dont il a
été lésé. Ainsi la concubine ne peut réclamer la réparation du préjudice à la
suite du décès du concubin, car le concubinage est, au Maroc, une situation de
fait non reconnue par la loi.
2- L’intérêt doit être direct
et personnel :
La personne qui agit doit prouver qu’elle a
subi une atteinte à un droit qui lui est propre. L’action ne pouvant être
effectivement intenté que par le titulaire du droit allégué. Il n’est pas permit d’agir dans l’intérêt
d’autrui pour faire respecter la loi (nul ne peut plaider par procureur). Cette
condition ne soulève d’aucune difficulté s’agissant des personnes physiques,
mais la question revêt à tout autre intérêt lorsqu’il s’agit d’apprécier ce
caractère direct et personnel, dans le cadre des groupements dotés de la
personnalité morale. Il est évident qu’un groupement peut agir en justice pour
la défense de ses intérêts mais cette action sociale se distingue de l’action
individuelle qui appartient à chaque membre du groupement pour défendre ses
intérêts. La question qui se pose est de savoir si le groupement peut se substituer
à l’un de ses membres pour exercer une action individuelle lorsqu’il ya
atteinte de l’intérêt collectif du groupement.
S’agissant des syndicats, la violation des
droits de l’un des membres porte atteinte à l’intérêt de la profession.
Ex : Si une personne se livre à l’exercice illégal de la médecine, elle
porte atteinte aux intérêts du corps médical qui ne saurait tolérer l’usage des
voyers de la profession réservées aux titulaires diplômés.
Quant aux associations, elles ne sont pas
en mesure de se substituer à leur adhérent pour défendre les intérêts
individuels de ceux-ci.
Ceci s’explique par le fait que les
pouvoirs publics ont une certaine méfiance à l’égard des associations car il
est à craindre qu’elle ne s’arroge la fonction de défenseur de l’ordre et
portant atteinte au rôle du ministère public, seul le juge a l’opportunité de
poursuite.
3- L’intérêt doit être né et
actuel :
Il faut que l’atteinte au droit allégué
soit certaine au moment où la demande est formée : un intérêt éventuel ou
futur ne peut servir de base à une action en justice. On ne peut pas saisir un
tribunal à titre préventif s’il n’existe pas un préjudice réel et avéré car le
rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés, l’exigence d’un intérêt né
est d’éviter que les guerres préventives ne viennent à engorger les
tribunaux : une certaine moralisation rejoint la régulation des faits
judiciaires et le manque de magistrats.
II- La qualité :
C’est le titre juridique
en vertu duquel une personne a le pouvoir de figurer dans une procédure lorsque
l’action est intentée par le titulaire du droit lui-même. Ont qualité pour
agir, le titulaire du droit litigieux ainsi que ces héritiers et ayant cause
universel, le mandataire légal ou conventionnel (le premier ministre pour l’état,
ou le trésorier général pour le trésor).
En tout cas, les personnes ayant qualité pour représenter les
plaideurs ne peuvent le faire que dans certaines situations et en respectant
certaines conditions.
1-
les cas de représentation en justice :
Le mandat conféré par une personne à une autre en vue d’agir
en son nom et pour son compte est parfaitement licite : c’est un mandat
ad litem c ad un mandat de représentation en vue d’un procès.
La représentation est obligatoire, constitution d’avocat
devant certaines juridictions (cour d’appel, cour suprême) sauf autorisation
expresse d’agir en justice pour soi même accordé par le chef de la juridiction
saisi du litige. Il en va de même devant le TPI en cas de procédure écrite.
A préciser qu’exceptionnellement, la représentation en
justice n’est pas admise lorsque le tribunal ordonne la comparution des
personnes des parties : par exemple, quand il s’agit des mesures
d’instructions supposant la présence des parties (expertise).
2- Conditions de représentation en
justice :
-Toute personne capable peut être mandataire en justice.
-Les pouvoirs du représentant sont déterminés par la loi
(mandataire légal pour les administrations publiques) par le juge (mandataire
judiciaire : pour le mineur il sera représenté par le tuteur autorisé par
le juge) ou par la volonté des parties (mandataire conventionnel).
-Le représentant doit justifier de son pouvoir par acte
authentique ou sous seing privé dûment légalisé soit par la déclaration verbale
de la partie comparaissant avec lui devant le juge. A noter que le mandat doit
être spécial à telle affaire déterminée.
-La procuration doit être écrite, le nom du mandant devant
figurer à côté de celui du mandataire. Cette obligation s’impose en vertu de la
règle, nul ne plaide par procureur.
3- Les effets de la représentation en
justice :
Ce n’est pas le mandataire mais le représenté qui est partie
en procès, ainsi la notification d’une décision de justice doit être faite à
l’adresse du plaideur, plutôt qu’à celle de son avocat.
III- La
capacité :
Pour être recevable, l’action en justice doit être exercée par une
personne ayant la capacité d’agir en justice, on distingue deux types de
capacités : la capacité de jouissance qui est le droit d’agir en
justice : en principe toute personne physique ou morale a ce droit.
Quand à la capacité
d’exercice, elle correspond à l’exercice du droit d’agir en justice de sorte
que les personnes qui sont frappées d’incapacité ne peuvent agir que par
l’intermédiaire de leur représentant légal.
Section II : Sanctions
des conditions de recevabilité
Le juge relève d’office le défaut de qualité, de capacité ou
d’intérêt. Il mettra ainsi en demeure la partie de régulariser la situation
dans un délai qu’il fixe, et si la régularisation intervient, l’action est
considérée comme valablement engagée.
Dans le cas contraire, le
juge va déclarer l’action irrecevable. Les parties intéressées peuvent
également relever l’absence d’une condition de recevabilité. En effet, le juge,
même si la loi l’y oblige, n’en a pas seul le monopole pour relever l’absence
de qualité, d’intérêt ou de capacité. Il est à noter que le juge ne peut jamais
prononcer l’irrecevabilité de la demande s’il n’a pas d’abord mis en demeure la
partie de régulariser la situation.
La régularisation concerne
en premier lieu le défaut de capacité ou d’autorisation. En effet le défaut de
qualité ou d’intérêt pouvant l’être difficilement. En effet l’incapable peut
devenir capable ou se faire représenter par la personne ayant qualité pour la défense
de ses intérêts.
Chapitre 2 :
Différentes formes d’action en justice
Considéré du côté de celui qui s’adresse le premier au juge,
l’action s’appelle la demande en justice. Elle prend le nom de défense quand
elle est envisagée du côté de celui contre qui le demandeur agit : il
s’agit du défendeur.
Section I : la demande
en justice
C’est l’acte par lequel une personne saisit un tribunal
d’une prétention.
A-
Différentes catégories de demande :
1- Les cas de représentation en justice :
Ce sont celles qui commencent un procès et elles sont
également dénommées : demandes initiales, elles introduisent l’instance et
cette requête prend la forme d’une requête écrite, et parfois d’une déclaration
verbale faite auprès du greffe du tribunal compétent.
2- Les demandes incidentes :
Ce sont celles qui sont formées au cours d’un procès déjà
engagé, ces demandes se subdivisent en trois groupes selon qu’elles émanent du
demandeur, défendeur ou mettent en jeu les intérêts du tiers :
-
Demande incidente émanant du demandeur appelée demande
additionnelle : ce sont celles par lesquelles le demandeur modifie sa
demande, la tend ou la réduit à condition que ces demandes se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant (pour une demande de paiement de
loyer, le demandeur peut, le jour ou l’affaire sera jugée, former une demande
additionnelle pour obtenir le paiement des loyers échus depuis l’introduction
de la demande principale.
-
Demande incidente émanant du défendeur ou demande reconventionnelle :
le défendeur peut se contenter de résister à la demande, il va se défendre en
prouvant qu’il ne doit rien au demandeur.
-
Demande incidente émanent du tiers : un tiers se joint au procès
auquel il n’est pas partie pour faire valoir ses droits qui peuvent être
compromis par le jugement à intervenir entre les plaideurs primitifs :
c’est ce qu’on appelle l’intervention volontaire.
-
Demande incidente formée contre un tiers appelée demande en
intervention forcée, l’une des parties au procès appelle à l’instance un tiers
pour que le jugement rendu lui soit opposable. Par exemple l’une des parties
(le vendeur) appelle au procès un tiers (le fabricant) pour le forcer à
l’indemniser des condamnations qui seront prononcées contre lui. Aussi le
vendeur en mettant en cause ce tiers fabricant va se garantir des condamnations
susceptibles d’être prononcées contre lui par décision judiciaire rendue au
profit de l’acheteur.
B- Effets de la demande en justice :
Par la demande, l’instance se trouve
engagée et donc un rapport de droit va donc se former duquel les parties et le
juge vont participer.
1- Les effets à
l’égard du juge :
Le juge saisi doit examiner la demande et
statuer sur les demandes des parties, mais il ne peut jamais accorder plus que
ce qui a été demandé.
Le
juge doit statuer utra petita c a d à répondre à tous les points soulevés par
la demande et ne pas accorder plus de ce qui est demandé. En effet, il n’a pas
à modifier d’office ni l’objet, ni la cause de ses demandes.
Par
ailleurs, pour apprécier la demande, le juge doit donc se placer au moment ou
la demande est introduite, il n’a pas à tenir compte de ce qui a pu modifier
les droits des parties, par ex : les lois nouvelles.
2-
Les effets à l’égard des parties :
- La demande en justice interrompt la
prescription (il s’agit du délai pour agir).
- Elle entraine une mise en demeure du
débiteur avec toutes ses conséquences (on avise le débiteur qu’il sera
contraint d’exécuter ses obligations).
- La demande n’est pas transmissible aux
héritiers, certaines actions à caractère personnel, lorsqu’elles ont été
formées par le dé cujus avant son décès. C’est le cas par ex de l’action en DI
pour diffamation qui est transmissible aux héritiers à condition que l’action
ait été introduite du vivant du dé cujus.
En
revanche, certaines actions personnelles même exercées par leur auteur de leur
vivant sont intransmissibles aux héritiers.
Section
II : Les défenses
C’est l’ensemble des moyens mis à la
disposition du défendeur pour résister à l’attaque quand il est l’objet de la
part du demandeur.
A- La défense au fond :
Le défendeur va s’attaquer au droit du
demandeur et soutenir que ce droit n’a jamais existé ou qu’il est éteint. Par
ex : le défendeur poursuivi pour le paiement d’une dette soutient qu’il a
déjà payé.
B- L’exception :
Il s’agit de tout moyen invoqué par le
défendeur pour paralyser momentanément la demande en déclarant la procédure
irrégulière ou en désirant en suspendre le cours.
-Les
exceptions d’incompétences par lesquelles une partie prétend que la juridiction
saisie est incompétente.
-Exception
de litis pendance suppose que le même litige entre les mêmes parties se trouve
soumis à deux juridictions distinctes, ou de connexité, c’est lorsqu’il existe
entre deux litiges portant devant deux juridictions différentes un lien étroit
tel que la solution du premier pourra directement influer sur celle du second.
-Les
exceptions dilatoires par lesquelles il est demandé au juge de suspendre
l’instance ex : une caution qui se prévaut du bénéfice de discussion
pourra sur la base de celui-ci exiger du créancier qu’il exerce d’abord ses
poursuites contre le débiteur.
-Les
exceptions de nullité par lesquelles une partie invoque la nullité de procédure
(non respect des délais, mentions insuffisantes sur la requête...
En
conclusion, par le biais des exceptions, le défendeur met un obstacle
temporaire à l’examen du fond de la demande ce qui explique que les exceptions
doivent être nécessairement invoquées in limine litis c a d au seuil de
l’instance avant tout débat au fond.
C- La fin de non recevoir :
Le défendeur va soutenir
qu’il manque une condition de recevabilité de l’action. Par exemple, il va
invoquer le défaut d’intérêt ou de qualité ou se prévaloir de la prescription.
Le défendeur ne conteste pas la demande au fond mais seulement le droit à
l’exercice de l’action.
Si la fin de non recevoir est accueillie par le juge elle aboutit
à l’échec définitif de la demande.
D- Les demandes reconventionnelles :
Elle
est une demande incidente formée par le défendeur dans le but de neutraliser la
condamnation réclamée à son encontre, soit l’atténuer, soit obtenir la
condamnation du demandeur. Cette demande a pour effet d’élargir la saisie
initiale du tribunal en lui faisant trancher deux demandes distinctes, celle du
demandeur initial et celle reconventionnelle du défendeur.
Sont
considérées comme demande reconventionnelle :
-Celles qui servent de défense à l’action
principale : le défendeur auquel on réclame l’exécution d’un droit pourra
par voie reconventionnelle demander la nullité ou la résolution de ce droit
parce que l’action s’avère être présente. Cette demande tend le rejet de la
demande principale.
-
Les demandes en DI fondées exclusivement sur la demande principale : si le
défendeur estime que l’action qui est introduite contre lui est abusive, il
peut former une demande reconventionnelle en DI à raison du préjudice qu’il
subit du fait de l’action principale (ex : diffamation).
Les demandes reconventionnelles permettent de
gagner du temps et de l’argent en faisant trancher deux procès à la fois et en
faisant l’économie d’une autre procédure. Toutefois les demandes
reconventionnelles peuvent constituer un frein et ralentir le cours de la
justice, car d’une part le jugement de la demande principale va être retardé
par l’examen de la demande reconventionnelle, et d’autre part il est à craindre
que ces demandes ne soient utilisées à titre dilatoire pour retarder la
solution du litige.
Chapitre III : Classification des actions
Section
I : Action réelle, personnelle et mixte
A- Définition :
Protège les droits réels c’est par exemple
le cas de l’action en revendication sanctionnant le droit de propriété et grâce
à laquelle un propriétaire réclame la restitution d’un bien à titre de propriétaire.
Quand aux actions personnelles ; elles sont destinées à protéger un droit
de créance dit aussi personnel, c’est le cas ou le créancier réclame le
paiement d’une somme due par son débiteur.
Action
mixte ; mettant en présence un droit réel et un droit personnel ; on
les range dans deux catégories :
-Les
actions tendant à obtenir l’exécution d’un acte qui a transféré ou créée un
droit réel immobilier en même temps qu’il a fait naître un droit de créance.
Exemple ; une personne achète un immeuble et agit en délivrance de cet
immeuble cette action est mixte car d’une part le vendeur doit livrer la chose.
L’acheteur est donc créancier de la livraison et à ce titre l’action est
personnelle. D’autre part, l’acheteur devenant propriétaire dès le jour ou l’inscription
de l’acte de vente à la conservation foncière et à ce titre, cette action est
réelle.
Les
actions qui tendent à l’annulation, la résolution ou la révocation d’un acte
translatif de propriété. C’est le cas du vendeur qui va demander la résolution
de la vente d’un immeuble. Son action est mixte car elle tend à obtenir la
résolution du contrat d’où son caractère personnel et à lui redonner la
propriété de l’immeuble d’où son caractère réel.
B- Intérêt de la distinction :
S’agissant de la procédure l’action
personnelle ne peut être exercée que par le créancier et contre la personne
même qui est obligée, alors que l’action réelle peut l’être par toute personne
qui émet une prétention sur le droit litigieux et contre tout détenteur du bien
en question, ainsi le créancier hypothécaire par exemple s’il n’est pas payé,
pourra exercer son droit de suite à l’encontre de toute personne détentrice de
l’immeuble.
Section
II : Action mobilière et immobilière :
Si le droit porte sur un meuble, l’action
est dite mobilière et s’il porte sur un immeuble l’action est dite immobilière.
Les actions mobilières sont celles qui tendent à sanctionner un droit de
créance.
Section
III : Action pétitoire et action possessoire :
Les actions pétitoires tendent à faire
juger le fond du droit par exemple : le droit de propriété sur un
immeuble. Quant aux actions possessoires, elles tendent à protéger non pas la
propriété mais la possession ou la détention du droit réel d’immobilier.
Exemple : la dénonciation de nouvelles œuvres qui est une action
préventive destinée à faire cesser les travaux effectués par un voisin dont
l’achèvement provoquerait un trouble grave. Cette action est introduite s’il ya
une crainte d’un trouble éventuel.
La
réintégrande c’est une action donné à une victime d’une voie de fait
accompagnée ou non d’une violence. Elle sanctionne la dépossession brutale et
réprime une atteinte à l’ordre public.
Titre
II : Les décisions de justice
L’instance se définit comme une suite
d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement.
Chapitre I : Les principes directeurs de la procédure
Section
I : Le principe du contradictoire :
La procédure est
contradictoire en ce sens qu’une partie ne peut pas être jugée sans avoir été entendue
ou appelée. Ce principe consacre la liberté de la défense. Il s’impose aux
parties et au juge, en effet, les parties doivent faire connaître en temps
utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétention, les
éléments de preuves qu’elles produisent, les moyens de droit qu’elles invoquent
afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Les règles de notification et autre acte de procédure, veille au
respect des échanges des informations entre parties adverses en vue de faire
respecter le principe du contradictoire. Quant au juge, il ne peut retenir dans
sa décision que les moyens et documents invoquées ou produites par les parties
que celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Section
II : Le principe de la publicité des débats
Les débats sont généralement publics à
moins que la loi n’en décide autrement. C’est une garantie de bonne
administration de la justice et cette publicité s’applique à l’audience et au
jugement et elle a pour corollaire la publicité des débats et des décisions
judiciaires notamment par voie de presse. Toutefois dans certains cas, la loi
peut décider que les débats auront lieu à huit clos s’il doit résulter de la
publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ou s’il survient des désordres
de nature à troubler la sérénité de la justice.
Section
III : Rôle des parties et des juges :
En principe, seul les parties introduisent
l’instance et ont la liberté d’y mettre fin. Donc seul les parties déterminent
l’objet du litige et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé,
ce sont également les prétentions des parties qui déterminent l’objet du litige
en ce sens, la procédure accusatoire. Toutefois, la procédure civile en
certains points relève du droit public puisqu’elles comportent des règles
impératives relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice. A ce
titre, le juge n’a pas un rôle passif puisqu’il veille au bon déroulement de
l’instance, il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner toute mesure
d’instruction qu’il juge nécessaire (inviter les parties à fournir des
explications de droit et de fait qu’il estime nécessaire à la solution du
litige.) en ce sens, la procédure est dite inquisitoriale.
Chapitre II : Les actes et les délais de procédure
Section
I : Les actes de procédure
A- les divers actes écrits :
Si les débats peuvent se dérouler
oralement, la forme écrite s’impose toutefois pour un grand nombre d’actes,
pour conserver la preuve de ce qu’elles contiennent. On groupe les actes de
procédure en deux catégories :
- Les actes des tribunaux : les
jugements, les arrêts, les ordonnances...
- Les actes accomplis par les avocats, les
officiers ministériels (huissiers de justice, notaires...) ou par les
fonctionnaires (les greffiers) au nom et pour le compte des parties, ces actes
doivent être écrits, contenir certaines mentions et être notifiées aux parties.
B- Notification des actes :
Il faut distinguer la citation ou
l’assignation (comparution) de la signification (notification).
L’assignation
est l’acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le
juge.
La
signification concerne la décision de justice.
1- Les procédés de
notification :
La notification est directe lorsqu’elle
s’opère par l’un des agents de greffe soit à la partie elle-même soit à son
mandataire. Ensuite lorsque la notification par le greffe est demeurée
infructueuse, la partie diligente peut requérir au juge la notification par
voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception). Enfin, le juge peut
ordonner de son propre chef, qu’une notification soit effectuée par voie
administrative en l’occurrence par les agents de l’administration (forces
publiques).
2- Le destinataire de
la notification :
La notification est considérée comme
valablement effectuée si la décision de justice est remise au destinataire en
personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou toute autre
personne habitant avec le destinataire.
A
défaut de domicile, la notification sera valablement faite à la résidence
secondaire dans les mêmes conditions.
S’agissant
de la computation des délais : si le délai est exprimé en jours, celui de
l’acte, de l’événement ou de la notification qui le fait courir ainsi que celui
du jour de l’échéance ne compte pas.
En
effet, on ne compte pas le jour à partir duquel court le délai, de plus tous
les délais sont francs c a d que le jour vers lequel tend le délai ne compte
pas (ainsi, un délai de 8 jours n’expire que le 9ème jour). D’autre
part, si le dernier jour est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au
premier jour non férié.
Cette
computation du délai s’explique par la volonté du législateur, parfois de tenir
compte du domicile de la personne par rapport au lieu ou doit être accompli
l’acte de procédure.
Ainsi,
des délais de distances sont prévus qui s’ajoutent aux délais normaux. Par
exemple si l’intéressé réside à l’étranger, les délais de comparution sont
augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent en Tunisie, en Algérie
ou dans un état d’Europe ; de trois mois pour les personnes qui demeurent
dans un autre pays africain, en Asie ou en Amérique. Enfin de quatre mois pour
les personnes qui demeurent en Océanie.
Etant
des règles impératives, les non respect des actes et des délais de procédure
entrainent des sanctions.
Section
II : Sanctions des actes et délais de procédure
Divers sanctions sont prévues en cas de non
respect des règles applicables aux actes et délais de procédure :
Déchéance, nullité et amende.
Concernant
la déchéance, si l’acte de procédure n’a pas été accompli de façon régulière
dans les délais fixés par la loi, on ne peut plus le refaire valablement.
La
nullité s’applique, si on n’a pas observé pour un acte, les formalités imposées
par le législateur, la nullité interviendra à la demande des intéressés.
Enfin,
il peut y avoir également des amendes civiles ou des dommages et intérêts
auxquelles les parties ne pourront être condamnées.
Chapitre III : Le déroulement et la fin des procès
civils
Section
I : La procédure devant les juridictions communales et d’arrondissement
La procédure est essentiellement orale et
gratuite et ceux au regard de la considération sociale des plaideurs qui sont
souvent des petites gens ignorants et illettrés et de la situation économique
qui permet de déterminer la valeur matérielle du litige à 1000 Dhs ou plus et
exceptionnellement par accord écrits des parties à 2000 Dhs. Même si la
procédure est orale, le juge peut être saisi par une requête écrite et dès que
la demande est présentée et que le défendeur est présent, le juge va exposer à
son dernier le contenu de la demande et procède à la conciliation des parties.
En
cas d’échec de la conciliation constatée par écrit, le juge rend immédiatement
son jugement.
Le
juge va rendre son jugement et si les parties sont présentes au moment ou la
sentence est prononcée, la décision n’a pas à être notifiée et doit être
exécutée après l’expiration d’un délai de trois jours. Si la partie condamnée
est absente au moment ou le jugement est prononcé, le juge va ordonner la
notification et les procédés à l’exécution dans les trois jours qui suivent la
notification.
A
noter que les décisions des juges des communes et arrondissements ne sont
susceptible d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire, mais elles peuvent
dans certains cas être déférées devant le président du TPI qui doit statuer
dans la quinzaine et sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Le recours
contre les décisions des JCA n’est ouvert que dans quatre cas limitativement
déterminés par la loi (article 21 du CPC) :
- Le juge n’a pas respecté sa compétence.
- Le juge a statué alors que l’une des parties
l’avait récusé de bon droit.
- Le juge a statué sans s’être au préalable
assuré de l’identité des parties.
- Le juge a condamné le défendeur sans avoir
la preuve qu’il avait été touché par la notification ou la convocation.
Section
II : Procédure devant le TPI
A- Le déroulement proprement dit du procès civil :
1- Introduction de la
demande et saisine d’un tribunal :
La requête doit être obligatoirement écrite
mais la demande en justice peut être également introduite sous forme de
déclaration verbale. Toutefois, avec la réintroduction de la formation
collégiale et la généralisation de la procédure écrite en première instance,
c’est également la requête écrite qui prévaut. La requête écrite est signée par
le demandeur ou par son mandataire et doit comporter les noms, prénoms, qualité
et profession domicile ou résidence des parties, ainsi que, le cas échéant, nom,
qualité et domicile du mandataire.
Si
l’une ou l’autre des parties est une société, le requérant doit indiquer la
dénomination sociale, la nature de la société et le siège social. L’objet de la
demande doit être énoncé dans la requête, les faits et moyens invoqués, et les
pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées
à la demande.
Ces
indications ou ces mentions sont pour la plupart impératives et leur non
respect entraine donc l’irrecevabilité de la demande. En outre, le demandeur
est tenu de s’acquitter, lors du dépôt de la requête introductive d’instance,
de la cause judiciaire.
2- L’instruction de la
demande :
L’instruction de la demande est confiée
d’abord à un juge rapporteur, dont le rôle est de superviser et contrôler
toutes les phases de la procédure en faisant respecter les règles régissant les
actes et les délais de la procédure. Il veille également à la garantie des
droits de la défense des parties, notamment lors de la mise en œuvre de mesure
d’instruction destinées essentiellement à l’administration de la preuve.
Enfin,
le juge rapporteur dresse, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, un
rapport écrit qui relate les incidents de procédure, et l’accomplissement des
formalités légales analysant les faits et les moyens des parties, en énonçant
les points juridiques à trancher sans donner son avis.
L’administration
judiciaire de la preuve peut être faite au moyen des exceptions, des visites
sur les lieus, enquête, preuve testimoniale ou serment...
Donc
le juge rapporteur manifeste par ces différentes mesures d’instructions sans
besoin d’être éclairé sur les éléments du procès aussi lorsqu’il l’est, il va
rendre une ordonnance de dessaisissement. Quant au juge unique, il décide de
mettre l’affaire en délibéré lorsqu’il estime que celle-ci est en état d’être
jugée, on constate donc d’importants
pouvoirs de direction du procès.
3- L’audience :
Après avoir fixé le jour de l’audience, les
parties comparaissent en personne ou par leur mandataire et elles sont, suivant
le cas, invitées à échanger leur conclusion écrites, remettre éventuellement
des pièces au juge, voire plaider directement leur affaire.
Les
parties sont tenues de s’expliquer avec modération, faute de quoi elles
s’exposent à une amende (outrage à magistrat) ce magistrat peut également, en
cas de trouble ou de scandale ordonner l’expulsion tant d’une partie ou de son
mandataire.
4- Les procédures
particulières :
a- Les procédures en cas d’urgence :
- La procédure
d’ordonnance sur requête : décision de justice rendue sous
forme d’ordonnance ; deux conditions sont généralement exigées pour qu’une
telle ordonnance soit prononcée : il faut que la mesure sollicitée soit
urgente et qu’elle ne préjudicie pas au principal, c’est le cas en matière de
constat, sommation et autre mesure d’urgence en quelque matière que ce soit.
Ainsi les de courants sont les
ordonnances au sein des saisies arrêts ou ordonnance au sein de saisie
conservatoire mobilière ou immobilière, la compétence est attribuée
exclusivement au président du TPI. Une fois la requête enregistrée et la taxe
judiciaire acquittée, le président du tribunal ou son délégué répondra hors de
la présence des parties favorablement à la requête. L’ordonnance rendue est
susceptible d’appel dans un délai de 15 jours de son prononcé, et elle est
immédiatement exécutoire.
- La procédure
des référés : ici aussi, la décision qu’elle comporte ne statue
qu’au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond, les
conditions de mise en œuvre sont l’urgence et la nécessité de statuer au
provisoire. L’urgence doit s’apprécier en raison de la nature de l’affaire et
des conséquences parfois graves ou irréparables qu’un retard peut entrainer si
une décision n’est pas prise immédiatement ; quant à la seconde condition,
le juge des référés ne doit jamais trancher une question touchant au fond du
litige à moins que la loi ne l’y autorise. Le référé ne peut avoir lieu qu’en
matière de saisie conservatoire ou en cas de nécessité d’une expertise, le
recours est également possible en cas de difficulté relative à l’exécution d’un
jugement ou d’un titre exécutoire, 2 conditions sont exigées : il faut un
titre exécutoire qui est un acte authentique revêtu de la forme exécutoire et
donc susceptible de donner lieu à une exécution forcée. Quant à la nature des
difficultés d’exécution, il s’agit généralement de contestation sur des
réclamations émanant des tiers (il peut s’agir d’extinction de la créance par
paiement ou par compensation, ou il peut s’agir également de la demande d’un
délai de grâce).
La
procédure étant la matière orale et contradictoire et l’ordonnance rendue ne
statue qu’au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond. De
ce fait, elles ne s’imposent donc pas au juge du fond qui peut statuer
différemment sans être lié par l’autorité de la chose jugée de cette décision,
seul l’appel est autorisé pour les ordonnances de référé et le délai d’appel
est de 15 jours à compter de la date de notification ou du prononcé si les parties
sont présentes à l’audience.
-
La procédure d’injonction de payer : cette
procédure est essentiellement utilisée par le recouvrement de créance, en
l’occurrence pour toute demande de paiement d’une somme d’argent supérieure à
1000 DH. La créance doit être due en vertu d’un titre ou d’une promesse
reconnue, c’est le cas du règlement d’une traite. Cette procédure est donc
utilisée seulement lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent c a d une créance
liquide et non une obligation de faire. Cette procédure n’est pas applicable au
cas ou le débiteur réside à l’étranger ou n’a pas de domicile au Maroc, elle
est de la compétence exclusive du juge président du TPI.
b-
Les procédures spéciales :
- Les offres de paiement et de
consignation : généralement un débiteur est tenu de s’acquitter de son
obligation sinon le créancier met en jeu toutes les voies de droit qui lui sont
reconnues pour récupérer sa créance, pourtant il arrive parfois que le
créancier refuse l’exécution par le débiteur d’une obligation devenue exigible.
Dans ce cas, le débiteur peut faire somation au créancier d’avoir à recevoir sa
créance. C’est par exemple le cas en matière de loyer. Ces offres doivent
porter sur la totalité de la somme exigible. Un procès verbal d’offre sera
dressé à cet effet et si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour
se libérer, consigner la somme ou la chose offerte.
- Les procédures en matière de statut
personnel : par exemple ; en attendant qu’il soit statué sur le fond
de la demande relative au divorce et donc à l’octroi de la pension alimentaire,
le juge peut dans le délai d’un mois à compter de la date de cette demande,
ordonner l’attribution acquis de droit épouse et ou enfants d’une pension
alimentaire provisoire en tenant compte du bien fondé de la demande et des
preuves fournies à son appui. (Voir procédure judiciaire concernant l’état
civil).
- La procédure par défaut : il faut
distinguer le défaut du demandeur et celui du défendeur. S’agissant du premier,
si le demandeur ou son mandataire régulièrement convoqué, ne comparait pas à la
date fixée, deux situations sont nécessaires pour la radiation définitive de
l’instance : Dans un premier temps, et il s’agit de la radiation de
l’affaire du rôle de l’audience c ad que le tribunal peut en l’absence
d’éléments lui permettant de statuer sur cette demande, décider la radiation de
l’affaire du rôle de l’audience. Dans un second temps, si au cours des deux
mois suivant la radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite
de l’examen de l’affaire, le tribunal ordonne la radiation de l’instance en
l’état. Autrement dit, ce n’est qu’en l’absence d’acte de procédure en ce sens,
interprété comme une manifestation négative du demandeur que le juge peut
prononcer la radiation de l’instance.
Quant
au défaut du défendeur, si après avoir comparu, une partie s’abstient
d’accomplir les actes de procédure, le juge statue par jugement contradictoire.
Le juge rend en outre, un jugement réputé contradictoire si le défendeur a été
touché à personne et n’a pas comparu, en définitive, si le défendeur et son
mandataire régulièrement convoqués ne comparaissent au jour fixé, il est statué
par défaut à moins qu’il n’a été touché à personne et que le jugement soit
susceptible d’appel auquel cas il est réputé contradictoire à l’égard des
parties défaillantes.
B- Les incidents de procédure :
Un procès ne se déroule
jamais aussi simplement qu’il vient d’être décrit, il est parfois l’occasion
d’incidents qui ralentissent ou qui alourdissent son cours normal.
1- Les causes de
suspension et d’interruption de l’instance :
a-
Causes de suspension de l’instance :
Les causes de suspension sont des événements qui
arrêtent le cours de l’instance momentanément pour la laisser se continuer
ensuite quand la cause disparaît. C’est le juge qui va statuer sur la
recevabilité de ces causes, parmi ces événements, on peut citer le sursis à
statuer par exemple à la suite d’une poursuite criminelle (la radiation en cas
de défaut de diligence d’une partie).
b-
Causes d’interruption de l’instance :
Les causes
d’interruption de l’instance se rattachent à une modification dans la situation
des parties ou de leur représentant ; ex : le décès de l’une des
parties. L’instance interrompue ne reprend qu’après les formalités de reprise
d’instance : Reprise volontaire par la partie (Art 118 du CPC) ;
Reprise forcée par voie de citation émanant du juge ou de la partie adverse
(Art 115 du CPC).
En tout cas, le décès ou la modification dans la capacité des
parties ne peuvent retarder le jugement de l’affaire si celle-ci est en état
d’être jugée.
2- Les causes
d’extinction de l’instance :
L’instance se termine normalement par le
jugement mais les parties peuvent mettre fin à l’instance par le désistement ou
l’acquiescement et en vertu de la loi, la péremption met fin à l’instance.
a- Le
désistement :
Il se produit quand le
demandeur renonce à l’instance actuellement engagé sans renoncer pour autant à
sa prétention ; il y a intérêt par exemple si l’instance a été engagée devant
un tribunal incompétent. En d’autres termes, le désistement d’instance
n’entraîne pas la renonciation de la partie au fond du droit. A côté de ce
premier type de désistement appelé désistement d’un acte, on distingue le
désistement d’action qui est bien plus grave puisque le demandeur dans ce cas
d’espèce renonce non pas à l’instance mais à l’action elle-même donc au droit
agir lui-même.
b-
L’acquiescement :
C’est le fait de la part d’un plaideur (le
défendeur) de se soumettre aux prétentions de l’autre, on distingue deux sortes
d’acquiescement :
-
L’acquiescement à la demande : le défendeur se soumet alors à
toutes les prétentions du demandeur.
-
L’acquiescement au jugement : qui emporte renonciation aux voies
de recours et soumission à tous les chefs du jugement.
c- La
péremption de l’instance :
C’est l’extinction de l’instance par suite
de l’inaction des parties pendant un certain délai. La péremption n’est
cependant pas réglementée par le CPC, elle peut être considérée seulement comme
une pratique consacrée par la jurisprudence mais aucune disposition légale ne
fixe le délai de péremption (qui est de deux ans en France).
A
noter que ce délai de péremption peut être interrompu par l’acte de procédure.
C- Les jugements :
Il s’agit de toute décision émanant d’une juridiction.
Rappelons d’abord que les jugements sont rendus en audience publique au nom de
sa majesté le Roi et à la fin des débats, on dit l’affaire est mise en délibéré
pour une durée déterminée par le juge ou par la formation collégiale. Ensuite
intervient le prononcé du jugement puisqu’il est assez rare que le jugement
soit prononcé sur le champ.
1- Les différentes
sortes de jugement :
a-
les jugements définitifs et les jugements avant dire droit :
En ce qui concerne les jugements
définitifs, ce sont ceux qui statuent sur le fond du procès en mettant fin à la
protestation ou à un incident de procédure : Ils ont donc une autorité de
la chose jugée.
Quand
aux jugements ADD, ils ne statuent pas sur le fond du procès c a d ils ne
disent pas encore droit, ce peut être le cas par exemple des jugements
provisoires tels des saisies conservatoires, et l’intérêt de ces jugements
étant d’assurer à l’une des parties une protection qui lui devient nécessaire
en raison des lenteurs de la justice.
Les
autres jugements ADD ordonnent une mesure d’instruction (expertise,
instruction...) pour permettre au tribunal d’être mieux informé lorsqu’il sera
amené à statuer sur le fond.
b-
Les jugements ordinaires et les jugements d’expédiant :
Il faut pour cela distinguer les jugements contentieux
et les jugements gracieux.
Les
jugements contentieux tranchent une contestation qui oppose des adversaires, et
les seconds sont des décisions rendues en l’absence, parfois, de tout litige ou
adversaire. (Le jugement qui prononce un divorce par consentement mutuel.)
On
peut également faire la distinction entre les jugements déclaratifs et les
jugements constitutifs : les premiers confirment une situation juridique
préexistante. Par exemple : décision qui sanctionne le titre de créance
détenu par le demandeur en condamnant son adversaire à lui en payer le
montant).
Les
seconds sont ceux qui créent une situation juridique nouvelle.
2- Formes des
jugements :
Sous la dictée du juge, le greffier rédige
l’original du jugement qu’on appelle « la minute ». Le jugement doit
contenir l’indication de la juridiction dont il émane, sa date, le nom du ou
des juges, le nom du ou des juges, le nom du représentant du ministère public
s’il ya lieu, celui du secrétaire greffier, les noms prénoms et dénomination
des parties, leur domicile ou siège social et le nom des avocats, le cas
échéant.
Le
jugement va énoncer la décision sous forme de dispositif, c’est la solution du
litige. L’expédition du jugement est demandée par les parties au
greffier ; on dit que les parties « élèvent le jugement ». La
première expédition qui est délivrée à la partie s’appelle « la
grosse », elle est revêtue de la formule exécutoire et tout jugement
revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La
sanction des règles de forme des jugements sera la nullité, notamment en cas de
violation des règles prescrivant l’indication du nom des juges et l’obligation
de motiver le jugement.
3- Les effets des
jugements :
En principe, les jugements produisent leur
effet au jour ou la demande est formée et non pas le jour ou ils sont rendus,
en effet ils rétroagissent au jour de la demande parce qu’ils ne créent pas le
droit ils ne font que le constater et à ce titre ils sont donc déclaratifs de
droit.
a-
Dessaisissement :
Le premier effet d’un jugement est de
dessaisir le juge puisque une fois la décision rendue, le juge ne peut plus
revenir sur cette décision pour la modifier ou y ajouter quelque chose.
Certaines limites ont été néanmoins apportées à ce dessaisissement. En effet,
le juge peut sur requête réparer certaines erreurs matérielles. Exemple
(l’indication d’une adresse fausse pour la notification).
b-
Création ou renforcement du droit :
Le juge crée le droit quand il s’agit d’un
jugement constitutif, il le renforce dans les autres cas à plusieurs points de
vue. Par exemple : en procurant au demandeur qui n’avait pas qu’un
titre sous seing privé, un titre authentique et il communique la force
exécutoire au droit dont il reconnaît l’existence.
c-
L’autorité de la chose jugée :
Dès qu’un jugement est rendu, il emporte
l’autorité de la chose jugée c a d l’impossibilité de remettre en question le
point...
Cette
autorité de la chose jugée a un double aspect : un aspect positif, c a d
que les parties peuvent se prévaloir du droit qui a été reconnu par le jugement
et des avantages qui s’y rattachent. Quant à l’aspect négatif, les parties ne
peuvent évidemment pas remettre en question ce qui a été ainsi jugé devant une
autre juridiction.
En
effet, l’autorité de la chose jugée repose sur la considération que les litiges
ne doivent pas s’éterniser et donc la décision rendue est donc revêtue de
l’autorité de la chose jugée, et présomption de vérité.
Parmi
les conditions de l’autorité de la chose jugée, cette autorité concerne les
décisions contentieuses et donc un jugement définitif ce qui exclut les
jugements ADD.
4- Exécution des
jugements :
Pour que le jugement puisse être exécuté,
il faut que l’adversaire ne puisse être en mesure de l’ignorer d’où la
nécessite de procéder à une notification.
a- Notification
du jugement :
Les jugements sont
notifiés aux parties elles mêmes et plus particulièrement la partie contre
laquelle la décision . La notification
du jugement est nécessaire accompagnée d’une expédition dûment certifiée
conforme à ce jugement. Elle est transmise et remise comme pour les
convocations d’audience (par le greffe ou par la voie postale). L’agent chargé
de l’exécution notifie à la partie condamnée la décision qu’il est chargé
d’exécuter en la mettant en demeure de se libérer sur le champs ou de faire
connaître ses intentions.
Au cas où le débiteur sollicite à un délai, l’agent doit en rendre
compte au président qui l’autorise par ordonnance à saisir conservatoirement
les biens du débiteur.
Au cas où le débiteur refuse ou se déclare incapable de le faire,
l’agent d’exécution va utiliser l’une des voies d’exécution prévues par le code
de procédure civile.
b-
Exécution du jugement :
Le jugement est exécutoire à partir du
moment où il passe en force de chose jugée. Les décisions de justice sont
susceptibles d’être exécutés pendant les 30 années à partir du jour ou elles
ont été rendues. Ce délai expiré, les décisions de justice sont donc périmées.
Mais ces règles comportent des exceptions :
- L’exécution provisoire :
L’exécution
provisoire est un bénéfice accordé au gagnant et grâce auquel il pourra
exécuter un jugement en premier ressort malgré le délai d’appel ou l’appel interjeté.
Le jugement est dit exécutoire par provision. L’exécution provisoire n’existe
que lorsque le juge la prononce et donc elle peut être subordonnée à la
constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de
toute réparation ou restitution.
- Cas ou l’exécution d’un jugement peut
être retardé :
C’est
le cas lorsque des délais de grâce sont accordés.
- Reconnaissance et exéquatur des
jugements :
C’est
le TPI qui est compétent pour statuer sur les demandes d’exéquatur et ce quel
que soit le degré de la juridiction étrangère qui a rendue la décision.
Il
s’agit de toute décision de justice rendue par les juridictions étrangères qui
peuvent faire l’objet d’une telle demande. L’article 432 du CPC ajoute que les
actes passés à l’étranger devant les officiers et fonctionnaires publiques
compétents sont également susceptibles d’exécution au Maroc après que
l’exéquatur lui a été accordé. Cette demande ne peut en tout cas être formée
que par le bénéficiaire de la décision ou de l’acte étranger. D’un point de vue
procédural, la demande d’exéquatur doit être formée en voie de requête et être
accompagnée de documents suivants :
-
Expédition authentique de la décision
-
L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu...
-
Un certificat du greffe compétent constatant qu’il n’existe contre la
décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation.
Eventuellement,
une traduction complète en langue arabe de pièces énumérées ci-dessus,
certifiées conforme par un traducteur assermenté.
Le
TPI devra donc vérifier sur la base des pièces si la décision émane bien d’une
juridiction étrangère régulière.
De
même, le TPI devra vérifier la compétence du tribunal émetteur de la décision,
objet de la demande d’exéquatur. Il est également en droit de vérifier si
aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public
marocain.
Une
fois ces vérifications terminées, le tribunal rend un jugement d’exéquatur en
audience.
C- Les frais de justice :
Le principe est que la justice est gratuite
ce qui signifie concrètement que les plaideurs n’ont pas à payer le juge.
Néanmoins,
le recours aux tribunaux donne lieu à de nombreux frais, ceux-ci sont mis en
partie à la charge du plaideur qui perd son procès à une condamnation aux dépens.
1- Principaux frais de
justice :
Les frais de justice comprennent les droits fiscaux,
il s’agit du droit de timbre et d’enregistrement perçus sur les actes de
procédure ainsi que sur les actes de justice à l’occasion du procès.
Les
émoluments des offices ministériels, tel l’huissier de justice, les frais
occasionnés par les incidents relatifs à la preuve tels les honoraires
d’experts, les honoraires de consultations et plaidoiries d’avocats...
2- Les
dépens :
Les dépens ou les frais de l’une des
parties peut mettre à la charge de l’autre et ne comprennent que les droits
fiscaux sur les actes de procédure, les émoluments des officiers ministériels,
les redevances perçues au profit du trésor ...
En
revanche, ne sont jamais compris dans les dépens, les honoraires de
consultation et de plaidoiries des avocats.
En
principe, c’est la partie perdante qui est condamnée aux dépens, sauf au
tribunal à laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge de
l’autre partie par décision motivée.
3- L’assistance
judiciaire :
Elle permet au plaideur qu’il soit
demandeur ou défendeur et qui n’a pas de ressources suffisantes d’exercer ces
droits en justice sans avancer aucun frais. Le concours des avocats est en
principe gratuit. L’assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les
juridictions du pays aux personnes de nationalité marocaine que l’insuffisance
de leur ressource met dans l’impossibilité d’exercer leur droit en justice. Les
étrangers peuvent également être admis à ce bénéfice à condition que des
conventions judiciaires internationales le prévoient.
D’un
point de vue procédural, l’admission à l’assistance judiciaire est prononcée
par des bureaux établis près des juridictions devant lesquels seront portés les
litiges (cour d’appel, TPI).
Le
plaideur qui désire bénéficier de l’assistance judiciaire adresse une lettre au
procureur du roi à laquelle il joint une déclaration par laquelle il affirme
qu’il est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en justice en raison
de son manque de moyens.
La
demande sera transmise par ce procureur pour y être examiné par un bureau
d’assistance judiciaire qui va accorder cette assistance judicaire lorsqu’il
est établi que la demande est justifiée, dans le cas contraire, la demande sera
refusée.
Par
la suite, le secrétaire du bureau de l’assistance judiciaire adresse dans les
trois jours de l’admission à l’assistance judiciaire au président de la
juridiction compétente un extrait de la décision accordant l’assistance en y
joignant les pièces du dossier remis au bureau.
Le
président invite le bâtonnier à désigner un avocat qui est tenu de prêter
gratuitement son concours à l’assisté.
Lorsque
l’assistance judiciaire est accordée, l’assisté est dispensé de toute
consignation aux frais et de tout paiement de taxes puisque ces frais seront
avancés par le trésor. Cependant cette dispense de payer est provisoire. En
effet deux situations sont à distinguer :
- Au cas où l’assisté gagne son procès, la
condamnation aux dépens est prononcée au profit de l’administration des
finances qui ont poursuit sur la
partie succombant.
- Par contre si l’assisté perd son procès,
l’administration fiscale a le droit de recouvrer les sommes avancées si le
plaideur venait ultérieurement à procéder des ressources.
En
dernier lieu, le retrait de l’assistance judiciaire est possible dans les cas
suivants :
- S’il survient à l’assisté des ressources
suffisantes, lorsqu’il ya transaction entre les parties intervenues au cours du
procès.
- Si l’inaction prolongée de l’assisté
laisse présumer qu’il se désintéresse de la suite de l’instance.
Le
retrait peut être demandé soit par le ministère public, soit par le
représentant du ministère des finances soit par la partie adverse.
Le
retrait n’est prononcé qu’après que l’intéressé ait été entendu. Lorsque le
retrait prononcé définitivement, l’assisté devra rembourser immédiatement les
frais, honoraires, émoluments et avances dont il a été dispensé.
Titre
3 : Les voies de recours
Les décisions
judiciaires peuvent être enclenchées d’erreur ou d’injustice, aussi les
justiciables sont-ils garantis par ce risque grâce aux voies de recours c a d
la possibilité de provoquer un nouvel examen de procès.
Au Maroc, les voies de recours sont au nombre de 5 et on classe
ces voies de recours en voie de réformation et rétractation ou en voies de
recours ordinaires ou extraordinaires.
Les voies de recours de rétractation permettent au justiciable de
s’adresser à la juridiction même qui a rendue la décision en lui demandant de
revenir sur sa décision : il s’agit de l’opposition et dans la plupart des
cas de la tierce opposition.
Quant aux voies de réformation, il s’agit de l’appel et dans
certains cas également de la tierce opposition. Autrement dit, les justiciables
s’adressent à une juridiction hiérarchique supérieure à celle qui a rendu la
décision en lui demandant de réformer le jugement.
Les voies ordinaires sont toujours ouvertes aux plaideurs et il
s’agit de l’appel et de l’opposition, en revanche les voies de recours
extraordinaires ne sont ouvertes que dans des cas limitativement énumérés par
la loi et il s’agit du pourvoi en cassation de la rétractation et de la tierce
opposition.
Section I :
Les voies de recours ordinaires
A- L’opposition :
1- Les conditions de
l’opposition :
Il s’agit d’une voie de
recours dirigée contre les jugements par défaut c a d contre les décisions qui n’a donc pas été en mesure
de présenter son point de vue.
La partie défaillante demande donc à la juridiction qui a rendu la
décision par défaut de se rétracter pour cela une opposition sera formée par
une requête écrite ou par voie de déclaration verbale consignée par établi par le greffe du tribunal et contenant
les moyens de l’opposant.
Le délai pour faire opposition est de 10 jours.
2- Les effets de
l’opposition :
-
Effet suspensif : Le délai d’opposition et la formation de ce recours
suspendent l’exécution sauf si la décision rendue est assortie de l’exécution
provisoire. Toutefois, si l’opposition suspend l’exécution, elle n’anéantit pas
le jugement, ce qui signifie que si l’opposition est rejetée, les actes qui ont
été faits antérieurement en exécution de ce jugement resteront valables.
-
Effet de rétractation : Etant une voie de rétractation, l’opposition
fait revenir le procès devant le même tribunal qui a statué. Ce tribunal va
donc statuer sur la recevabilité de l’opposition, et c’est la décision rendue
par opposition qui va, soit anéantir le jugement par défaut ou bien qui va y
apporter les modifications jugées nécessaires.
B-
L’appel :
C’est une voie de recours ordinaire par laquelle la partie
qui a succombé devant le TPI s’adresse à une juridiction supérieure appelée
cour d’appel pour obtenir la réformation de la décision formée par le juge.
Il faut distinguer l’appel
principal, qui est formé le premier par l’appelant (le demandeur) et l’appel
incident qui émane du défendeur à l’appel principal.
1- Les conditions d’appel :
L’appel est le droit dans tous les cas qui ne sont pas
exceptés par la loi, car il est une garantie d’une bonne administration de la
justice qui découle de la règle du double degré de juridiction. Le délai
d’appel en cas d’appel principal est de 30 jours, mais il peut être ramené à 15
jours pour les ordonnances de référés ou les jugements statuant sur les actions
en faillite. Ces délais abrégés le sont en raison de l’urgence. Le délai
d’appel est triplé en faveur des parties qui n’ont ni domicile ni de résidence
au Maroc.
2- Les effets de l’appel :
-Effet suspensif : le délai d’appel et l’appel interjeté
dans le délai légal sont suspensifs sauf si l’exécution provisoire est
ordonnée.
-Effet dévolutif : par l’acte d’appel le procès tout
entier est porté devant les juridictions du second degré et tous les points de
droit et de fait que le litige comporte sont soumis à cette juridiction. Les
juges d’appel ne peuvent que confirmer ou infirmer le jugement attaqué, de
même, la cour d’appel est essentiellement liée par l’acte d’appel.
En effet, la cour d’appel
est saisie du litige tel que celui-ci avait été soumis au premier juge, ce qui
signifie qu’on ne peut la saisir d’une prétention nouvelle et donc à chaque
fois que le but recherché en appel est en contradiction avec celui soulevé en 1ère
instance, la demande sera déclarée irrecevable.
Il est donc illogique de
modifier les éléments du débat judiciaire en formulant une prétention nouvelle.
Par exemple ; ne sera pas considéré comme demande nouvelle et comme
prétention nouvelle la demande découlant de la demande originale et tendant aux
mêmes fins ; exemple ; les parties peuvent demander à l’appui de la
requête d’appel, des intérêts, des loyers et autres accessoires déchus après le
jugement ou des DI pour le préjudice souffert après le jugement.
-Le droit d’évocation : cela permet au juge saisi de
l’appel de s’emparer de toute l’affaire et de statuer sur le fond c a d sur
l’appel et sur le fond du dossier par une seule et même décision
(exemple : loyer échu plus expulsion).
Ainsi, la cour d’appel
pourra évoquer les points non jugés par les juges de 1ère instance
pour leur donner elle-même une solution définitive. Cela permet de réaliser
ainsi une économie de temps en rendant la procédure plus rapide et moins
coûteuse.
C-
L’instance d’appel :
1- La procédure devant la cour
d’appel :
Elle s’effectue au moyen d’une requête écrite qui doit
contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du
défendeur ou demandeur ainsi que les noms, qualité et domicile du mandataire de
l’appelant. S’il s’agit d’une société, il faudra il faudra indiquer la
dénomination sociale, la nature et le siège de cette société, ainsi que l’objet
de la demande et les faits et moyens indiqués.
La partie appelante doit
produire une copie du jugement attaqué. Le dépôt de la requête au greffe est
constatée sur un registre spécial, et la requête, ainsi que les pièces qui sont
transmises sans frais au greffe de la cour d’appel qui doit statuer, l’appelant
est tenu de payer une taxe judiciaire et de procéder à la constitution d’un
avocat.
S’agissant de
l’instruction du procès, le 1er président va désigner la chambre
(formation collégiale) à laquelle l’affaire est attribuée puis l’affaire est
instruite par un conseiller rapporteur qui a pour mission de veiller sur le
déroulement loyal de la procédure c a d à la ponctualité des échanges relatifs
aux conclusions et communication des pièces. Il peut également ordonner toute
mesure d’instruction (expertise, enquête, visite ds lieux...) qui leur paraît
utile pour éclairer la religion de la cour.
Lorsque l’état de
l’affaire le permet le conseiller rapporteur prend une ordonnance de clôture ou
de dessaisissement.
Quant à l’arrêt de la
cour, il s’agira pour la cour d’appel d’examiner si l’appel est recevable et si
tel est le cas, la cour d’appel va statuer au fond en infirmant ou en
confirmant en tant ou partie la décision des juges de 1ère instance.
2- La procédure devant le 1er
président de la cour d’appel :
Il peut statuer comme juge unique en référé, c'est-à-dire
dans tous les cas d’urgence ordonner en référé au cours de l’instance d’appel
toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou qui justifie
l’existence d’un différent (difficulté d’exécution ou demande de délai de
grâce).
Section II : Les voies
de recours extraordinaires
A- La
tierce opposition :
Elle est ouverte aux personnes qui éprouvent un préjudice
par l’effet d’un jugement auquel elles n’ont été ni parties ni représentées et
à l’égard duquel elles sont tiers. Par exemple ; c’est le cas du vendeur
d’un immeuble qui va demander la résolution de la vente parce que l’acheteur
n’a pas payé le prix tout en revendant cet immeuble à un tiers : ce tiers
dont les droits peuvent être compromis par le jugement qui va annuler la forme
pourra donc former une tierce opposition contre cette décision.
Quant aux conditions de
recevabilité, il faut avoir intérêt c'est-à-dire éprouver un préjudice du fait
du jugement ou du moins être menacé de le subir, être tiers c'est-à-dire ni
parties, ni représenté au procès.
La tierce opposition ne
suspend pas l’exécution du jugement, mais le juge peut ordonner le sursis à
cette exécution, par ailleurs, si la tierce opposition réussit, le jugement
attaqué est rétracté ou réformé, mais seulement sur les motifs préjudiciables
aux tiers opposants, si la tierce opposition échoue, le jugement attaqué
produira tous ces effets.
B- Le
recours en rétractation :
Une partie demande à une juridiction qui a rendue une
décision passée en force de chose jugée de la rétracter parce qu’elle est d’erreur et de statuer à nouveau
en fait et en droit.
1- Cas d’ouverture :
N’est ouvert que dans les cas limitativement énumérés par
l’article 402 alinéa 2 du CPC (si depuis la décision, il a été recouvré des
pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse et que leur
rétention est de nature à modifier le contenu de la décision, si dans le cours
de l’instruction de l’affaire, il y a dol tel que faux témoignages ou faux
rapports d’experts et s’il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis
la décision rendue.
2- Conditions d’exercices :
Le délai pour former une demande en rétractation est de 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée et ce délai peut
être triplé en faveur des parties qui n’ont ni résidence ni domicile au Maroc.
3- La procédure et les
effets :
Cette demande en rétractation est portée devant la
juridiction qui a rendue la décision attaquée. Si la rétractation est admise,
les parties seront remises dans l’état ou elles se trouvaient avant le
jugement.
C- Le
pourvoi en cassation :
Ce pourvoi a pour objet de faire annuler par la cour suprême
les décisions rendues en dernier ressort en violation de la loi. La cour
suprême ne juge pas à nouveau l’affaire, mais elle renvoie si elle casse
l’arrêt à une autre juridiction.
1- Les causes d’ouvertures du pourvoi
en cassation :
-
Violation de la loi interne, c'est-à-dire méconnaissance ou fausse
application de la loi marocaine dans le dispositif du jugement.
-
Violation d’une règle de procédure ayant causée préjudice à une partie
(absence de notification).
-
Incompétence, ce peut être incompétence d’attribution ou territoriale.
-
L’excès de pouvoir, c’est le cas lorsque le juge a empiété sur les
attributions du pouvoir exécutif (c’est le cas lorsqu’il porte atteinte au
droit et à la liberté de la défense qui exige que la procédure soit
contradictoire.
-
Le défaut de base légale ou de motif, absence de motivation des
décisions rendues ; en effet, toutes les décisions doivent constituer une
application régulière des textes en vigueur.
2- Les conditions du pourvoi en
cassation :
Toutes
les décisions de l’ensemble des juridictions peuvent faire l’objet d’un tel
pourvoi si elles sont rendues en dernier ressort, de même lorsque le procureur
général du Roi près de la cour suprême apprend qu’une décision a été rendue en
violation des règles de procédure ou de loi et aucune des parties ne s’est
pourvue en cassation dans les délais il va saisir la cour suprême. S’il y a
cassation les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de
la décision cassée, ce recours a pour objet d’éviter tout en les sanctionnant
les erreurs d’interprétation ou d’application de la loi qui peuvent être
commises par certains juges et ce afin d’éviter que ne subsistent une
jurisprudence contraire au texte en vigueur.
Le ministère public ne
peut agir que si les parties ont laissés le délai s’écouler sans se pourvoir.
D’ailleurs, si le recours
aboutit à la cassation, les parties ne peuvent pas s’en prévaloir et la
décision attaquée précédemment rendue par la cour d’appel conservera à leur
égard tous ces effets (on sanctionne ainsi le désintéressement des parties).
Reste à évoquer le pourvoi
pour excès de pouvoir des juges ; exemple : le juge n’est pas
autorisé à prononcer l’annulation d’un acte administratif ou sa suspension. En
effet, dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge
ne peut que vérifier si les formalités légales d’expropriation ont étés
accomplies mais il ne peut pas se prononcer sur l’opportunité d’une telle
mesure. Il ne pourra que sanctionner ce comportement en prononçant contre
l’administration, une condamnation pécuniaire.
3- Procédure et effets :
En ce qui concerne la procédure, les parties doivent
obligatoirement avoir recours au ministère d’un avocat à la cour suprême.
Celui-ci introduit le pourvoi par une requête qu’il signe et dépose au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou directement au greffe de
la cour suprême. La requête est accompagnée en expédition de la décision
attaquée. Le demandeur devra s’acquitter de la taxe judiciaire. Le délai pour
saisir la cour est de 30 jours à compter du jour de la notification de la
décision déférée. En tout cas dès la formation du recours et transmission du
dossier de l’affaire par la juridiction ,
la procédure devant la cour suprême s’enclenche. Le demandeur constitue un
avocat agrée qui est chargé de déposer la requête et le secrétaire greffier de
cette juridiction va notifier le pourvoi au défendeur. Il en va de même pour la
transmission du dossier par le premier président au président de la chambre
compétente qui désigne à son tour un conseiller rapporteur chargé de la
procédure.
Ce magistrat dépose son
rapport quand il estime que l’affaire est en état d’être jugée et le dossier est
transmis au procureur général qui le remet à l’avocat général en vue de
préparer ses conclusions.
Quant aux effets du
pourvoi, aucun effet suspensif ni dévolutif, car ce n’est pas l’affaire qui est
examinée à nouveau, mais la décision rendue à l’occasion de l’affaire.
La décision de cette cour
peut consister en un arrêt de rejet si le pourvoi n’est pas fondé ou un arrêt
de cassation si le pourvoi s’avère fondé.
En cas de cassation,
l’affaire est renvoyée devant la juridiction du même ordre que celle qui avait
statuée et si la juridiction de renvoi statue comme la 1ère
juridiction dont la décision a été annulée, s’il y a un nouveau pourvoi pour
les mêmes moyens l’affaire sera portée devant une juridiction spéciale à savoir
les chambres réunies ( en France on parle de l’assemblée....).