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lundi 22 avril 2019

Cours du Procédure civile

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Cours du Procédure civile





Cours du Procédure civile





Introduction :
         Le sens étymologique du terme « procédure civile » revêt deux sens : au sens large il désigne l’ensemble des formalités devant être suivies pour l’obtention d’un certain résultat (il y a une procédure à suivre pour s’inscrire au barreau). Dans un sens plus restreint il indique quelles sont les formalités à accomplir pour saisir valablement telle ou telle juridiction. Ainsi la procédure civile est l’ensemble des règles qui régit l’organisation et le fonctionnement de la justice, en ce qui concerne les rapports entre les particuliers, elle permet à ceux-ci de s’adresser aux tribunaux pour obtenir le respect de leur droit, les moyens d’assurer l’exécution forcée des obligations de leur débiteur, ainsi que les sanctions appropriées.
         La finalité de la procédure civile étant d’éviter que les particuliers ne se fassent justice à eux-mêmes.
         La procédure civile est déterminée par trois séries de règles :
-Elle détermine d’abord quelles sont les ordres de juridiction devant lesquelles les justiciables sont habilités à faire valoir leur droit et quel est le statut des membres siégeant à la tête de ses juridictions, ainsi que celui des auxiliaires de justice : ce sont les règles de l’organisation judiciaire.
-Elle détermine les attributions de chacune des juridictions et quelle est en conséquence la juridiction à laquelle le justiciable devra s’adresser, ce sont les règles de compétence.
-Elle fixe enfin les règles selon lesquelles les tribunaux sont saisis, la façon dont elles instruisent les procès et rendent leur jugement qui feront l’objet d’une exécution forcée : ce sont les règles de procédure proprement dite.
     De ce qui précède, la procédure civile comprend des règles de forme et des règles de fond. Les premiers visent à déterminer quelles sont les formalités qu’il convient d’observer et d’accomplir pour la recevabilité de la requête (notion à faire figurer dans les actes et les délais qu’il convient d’observer). Les secondes sont primordiales et on peut en citer quelques unes : les conditions d’exercice de l’action en justice, les principes directeurs de la procédure, et les effets des voies de recours.




     Titre I : L’action en justice

     C’est le droit pour toute personne d’agir en justice (article 1 du nouveau code de la procédure civile) « ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leur droit. » Ce droit a un caractère légal car il est garantit par la loi, mais il est aussi facultatif en ce qu’une personne n’est pas forcée d’agir en justice. L’action en justice constitue l’acte de procédure qui exprime la décision de passer de la faculté d’agir à la volonté d’engager une instance précise et déterminée. C’est pourquoi le plaideur devra accomplir certaines conditions pour intenter une action en justice au moyen d’une demande.
Précisons qu’à l’appui de ses demandes, il peut y avoir un abus de droit d’ester en justice, il s’agira alors d’une faute génératrice qui donnera lieu à des dommages et intérêts, si cet abus de droit constitue un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol (article 5 du code de procédure civile) «  tout plaideur est tenu d’agir de bonne foi » (c’est le cas du créancier qui pour une créance minime saisit des immeubles très importants de son débiteur.)

              Chapitre I : Conditions de recevabilité de l’action   

     Les conditions nécessaires à la recevabilité de l’action en justice de décline autour de trois axes.

     Section I : Les conditions relatives à la personne du sujet qui agit

I- L’intérêt :

     Pour exercer valablement une action en justice, il faut avoir un intérêt à agir car à défaut : « pas d’intérêt, pas d’action ». En effet celui qui agit en justice doit justifier que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage.

              1- L’intérêt doit être légitime et juridique :

     Il est nécessaire que la partie qui agit en justice fasse état d’un intérêt protégé, cet intérêt juridique peut être pécuniaire (réclamer le paiement d’une créance) ou morale, si la personne demande en plus du préjudice matériel, la réparation d’un préjudice qu’il éprouve suite à une atteinte à sa réputation ou aux mœurs.
     L’intérêt doit être légitime : le titulaire de l’action doit justifier d’un droit reconnu par la loi dont il a été lésé. Ainsi la concubine ne peut réclamer la réparation du préjudice à la suite du décès du concubin, car le concubinage est, au Maroc, une situation de fait non reconnue par la loi.

              2- L’intérêt doit être direct et personnel :

     La personne qui agit doit prouver qu’elle a subi une atteinte à un droit qui lui est propre. L’action ne pouvant être effectivement intenté que par le titulaire du droit allégué. Il n’est pas permit d’agir dans l’intérêt d’autrui pour faire respecter la loi (nul ne peut plaider par procureur). Cette condition ne soulève d’aucune difficulté s’agissant des personnes physiques, mais la question revêt à tout autre intérêt lorsqu’il s’agit d’apprécier ce caractère direct et personnel, dans le cadre des groupements dotés de la personnalité morale. Il est évident qu’un groupement peut agir en justice pour la défense de ses intérêts mais cette action sociale se distingue de l’action individuelle qui appartient à chaque membre du groupement pour défendre ses intérêts. La question qui se pose est de savoir si le groupement peut se substituer à l’un de ses membres pour exercer une action individuelle lorsqu’il ya atteinte de l’intérêt collectif du groupement.




     S’agissant des syndicats, la violation des droits de l’un des membres porte atteinte à l’intérêt de la profession. Ex : Si une personne se livre à l’exercice illégal de la médecine, elle porte atteinte aux intérêts du corps médical qui ne saurait tolérer l’usage des voyers de la profession réservées aux titulaires diplômés.
     Quant aux associations, elles ne sont pas en mesure de se substituer à leur adhérent pour défendre les intérêts individuels de ceux-ci.
     Ceci s’explique par le fait que les pouvoirs publics ont une certaine méfiance à l’égard des associations car il est à craindre qu’elle ne s’arroge la fonction de défenseur de l’ordre et portant atteinte au rôle du ministère public, seul le juge a l’opportunité de poursuite.

              3- L’intérêt doit être né et actuel :

     Il faut que l’atteinte au droit allégué soit certaine au moment où la demande est formée : un intérêt éventuel ou futur ne peut servir de base à une action en justice. On ne peut pas saisir un tribunal à titre préventif s’il n’existe pas un préjudice réel et avéré car le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés, l’exigence d’un intérêt né est d’éviter que les guerres préventives ne viennent à engorger les tribunaux : une certaine moralisation rejoint la régulation des faits judiciaires et le manque de magistrats.

II- La qualité :

     C’est le titre juridique en vertu duquel une personne a le pouvoir de figurer dans une procédure lorsque l’action est intentée par le titulaire du droit lui-même. Ont qualité pour agir, le titulaire du droit litigieux ainsi que ces héritiers et ayant cause universel, le mandataire légal ou conventionnel (le premier ministre pour l’état, ou le trésorier général pour le trésor).
En tout cas, les personnes ayant qualité pour représenter les plaideurs ne peuvent le faire que dans certaines situations et en respectant certaines conditions.

1-    les cas de représentation en justice :

         Le mandat conféré par une personne à une autre en vue d’agir en son nom et pour son compte est parfaitement licite : c’est un mandat ad litem c ad un mandat de représentation en vue d’un procès.
         La représentation est obligatoire, constitution d’avocat devant certaines juridictions (cour d’appel, cour suprême) sauf autorisation expresse d’agir en justice pour soi même accordé par le chef de la juridiction saisi du litige. Il en va de même devant le TPI en cas de procédure écrite.
         A préciser qu’exceptionnellement, la représentation en justice n’est pas admise lorsque le tribunal ordonne la comparution des personnes des parties : par exemple, quand il s’agit des mesures d’instructions supposant la présence des parties (expertise).

                   2- Conditions de représentation en justice :

         -Toute personne capable peut être mandataire en justice.
         -Les pouvoirs du représentant sont déterminés par la loi (mandataire légal pour les administrations publiques) par le juge (mandataire judiciaire : pour le mineur il sera représenté par le tuteur autorisé par le juge) ou par la volonté des parties (mandataire conventionnel).
         -Le représentant doit justifier de son pouvoir par acte authentique ou sous seing privé dûment légalisé soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. A noter que le mandat doit être spécial à telle affaire déterminée.
         -La procuration doit être écrite, le nom du mandant devant figurer à côté de celui du mandataire. Cette obligation s’impose en vertu de la règle, nul ne plaide par procureur.





                   3- Les effets de la représentation en justice :

         Ce n’est pas le mandataire mais le représenté qui est partie en procès, ainsi la notification d’une décision de justice doit être faite à l’adresse du plaideur, plutôt qu’à celle de son avocat.

III- La capacité :

         Pour être recevable, l’action en justice doit être exercée par une personne ayant la capacité d’agir en justice, on distingue deux types de capacités : la capacité de jouissance qui est le droit d’agir en justice : en principe toute personne physique ou morale a ce droit.
Quand à la capacité d’exercice, elle correspond à l’exercice du droit d’agir en justice de sorte que les personnes qui sont frappées d’incapacité ne peuvent agir que par l’intermédiaire de leur représentant légal.

         Section II : Sanctions des conditions de recevabilité


         Le juge relève d’office le défaut de qualité, de capacité ou d’intérêt. Il mettra ainsi en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu’il fixe, et si la régularisation intervient, l’action est considérée comme valablement engagée.
Dans le cas contraire, le juge va déclarer l’action irrecevable. Les parties intéressées peuvent également relever l’absence d’une condition de recevabilité. En effet, le juge, même si la loi l’y oblige, n’en a pas seul le monopole pour relever l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité. Il est à noter que le juge ne peut jamais prononcer l’irrecevabilité de la demande s’il n’a pas d’abord mis en demeure la partie de régulariser la situation.
La régularisation concerne en premier lieu le défaut de capacité ou d’autorisation. En effet le défaut de qualité ou d’intérêt pouvant l’être difficilement. En effet l’incapable peut devenir capable ou se faire représenter par la personne ayant qualité pour la défense de ses intérêts.

                   Chapitre 2 : Différentes formes d’action en justice

         Considéré du côté de celui qui s’adresse le premier au juge, l’action s’appelle la demande en justice. Elle prend le nom de défense quand elle est envisagée du côté de celui contre qui le demandeur agit : il s’agit du défendeur.

         Section I : la demande en justice

         C’est l’acte par lequel une personne saisit un tribunal d’une prétention.

A- Différentes catégories de demande :

                   1- Les cas de représentation en justice :

         Ce sont celles qui commencent un procès et elles sont également dénommées : demandes initiales, elles introduisent l’instance et cette requête prend la forme d’une requête écrite, et parfois d’une déclaration verbale faite auprès du greffe du tribunal compétent.

                   2- Les demandes incidentes :

         Ce sont celles qui sont formées au cours d’un procès déjà engagé, ces demandes se subdivisent en trois groupes selon qu’elles émanent du demandeur, défendeur ou mettent en jeu les intérêts du tiers :
-         Demande incidente émanant du demandeur appelée demande additionnelle : ce sont celles par lesquelles le demandeur modifie sa demande, la tend ou la réduit à condition que ces demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (pour une demande de paiement de loyer, le demandeur peut, le jour ou l’affaire sera jugée, former une demande additionnelle pour obtenir le paiement des loyers échus depuis l’introduction de la demande principale.
-         Demande incidente émanant du défendeur ou demande reconventionnelle : le défendeur peut se contenter de résister à la demande, il va se défendre en prouvant qu’il ne doit rien au demandeur.
-         Demande incidente émanent du tiers : un tiers se joint au procès auquel il n’est pas partie pour faire valoir ses droits qui peuvent être compromis par le jugement à intervenir entre les plaideurs primitifs : c’est ce qu’on appelle l’intervention volontaire.
-         Demande incidente formée contre un tiers appelée demande en intervention forcée, l’une des parties au procès appelle à l’instance un tiers pour que le jugement rendu lui soit opposable. Par exemple l’une des parties (le vendeur) appelle au procès un tiers (le fabricant) pour le forcer à l’indemniser des condamnations qui seront prononcées contre lui. Aussi le vendeur en mettant en cause ce tiers fabricant va se garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui par décision judiciaire rendue au profit de l’acheteur.





B- Effets de la demande en justice :

     Par la demande, l’instance se trouve engagée et donc un rapport de droit va donc se former duquel les parties et le juge vont participer.

                       1- Les effets à l’égard du juge :

     Le juge saisi doit examiner la demande et statuer sur les demandes des parties, mais il ne peut jamais accorder plus que ce qui a été demandé.
Le juge doit statuer utra petita c a d à répondre à tous les points soulevés par la demande et ne pas accorder plus de ce qui est demandé. En effet, il n’a pas à modifier d’office ni l’objet, ni la cause de ses demandes.
Par ailleurs, pour apprécier la demande, le juge doit donc se placer au moment ou la demande est introduite, il n’a pas à tenir compte de ce qui a pu modifier les droits des parties, par ex : les lois nouvelles.

             
                       2- Les effets à l’égard des parties :

     - La demande en justice interrompt la prescription (il s’agit du délai pour agir).
     - Elle entraine une mise en demeure du débiteur avec toutes ses conséquences (on avise le débiteur qu’il sera contraint d’exécuter ses obligations).
     - La demande n’est pas transmissible aux héritiers, certaines actions à caractère personnel, lorsqu’elles ont été formées par le dé cujus avant son décès. C’est le cas par ex de l’action en DI pour diffamation qui est transmissible aux héritiers à condition que l’action ait été introduite du vivant du dé cujus.
En revanche, certaines actions personnelles même exercées par leur auteur de leur vivant sont intransmissibles aux héritiers.

     Section II : Les défenses 

     C’est l’ensemble des moyens mis à la disposition du défendeur pour résister à l’attaque quand il est l’objet de la part du demandeur.

A- La défense au fond :
     Le défendeur va s’attaquer au droit du demandeur et soutenir que ce droit n’a jamais existé ou qu’il est éteint. Par ex : le défendeur poursuivi pour le paiement d’une dette soutient qu’il a déjà payé.

B- L’exception :

     Il s’agit de tout moyen invoqué par le défendeur pour paralyser momentanément la demande en déclarant la procédure irrégulière ou en désirant en suspendre le cours.
-Les exceptions d’incompétences par lesquelles une partie prétend que la juridiction saisie est incompétente.
-Exception de litis pendance suppose que le même litige entre les mêmes parties se trouve soumis à deux juridictions distinctes, ou de connexité, c’est lorsqu’il existe entre deux litiges portant devant deux juridictions différentes un lien étroit tel que la solution du premier pourra directement influer sur celle du second.
-Les exceptions dilatoires par lesquelles il est demandé au juge de suspendre l’instance ex : une caution qui se prévaut du bénéfice de discussion pourra sur la base de celui-ci exiger du créancier qu’il exerce d’abord ses poursuites contre le débiteur.
-Les exceptions de nullité par lesquelles une partie invoque la nullité de procédure (non respect des délais, mentions insuffisantes sur la requête...
En conclusion, par le biais des exceptions, le défendeur met un obstacle temporaire à l’examen du fond de la demande ce qui explique que les exceptions doivent être nécessairement invoquées in limine litis c a d au seuil de l’instance avant tout débat au fond.

C- La fin de non recevoir :

     Le défendeur va soutenir qu’il manque une condition de recevabilité de l’action. Par exemple, il va invoquer le défaut d’intérêt ou de qualité ou se prévaloir de la prescription. Le défendeur ne conteste pas la demande au fond mais seulement le droit à l’exercice de l’action.
Si la fin de non recevoir est accueillie par le juge elle aboutit à l’échec définitif de la demande.

D- Les demandes reconventionnelles :

      Elle est une demande incidente formée par le défendeur dans le but de neutraliser la condamnation réclamée à son encontre, soit l’atténuer, soit obtenir la condamnation du demandeur. Cette demande a pour effet d’élargir la saisie initiale du tribunal en lui faisant trancher deux demandes distinctes, celle du demandeur initial et celle reconventionnelle du défendeur.
Sont considérées comme demande reconventionnelle :
 -Celles qui servent de défense à l’action principale : le défendeur auquel on réclame l’exécution d’un droit pourra par voie reconventionnelle demander la nullité ou la résolution de ce droit parce que l’action s’avère être présente. Cette demande tend le rejet de la demande principale.
- Les demandes en DI fondées exclusivement sur la demande principale : si le défendeur estime que l’action qui est introduite contre lui est abusive, il peut former une demande reconventionnelle en DI à raison du préjudice qu’il subit du fait de l’action principale (ex : diffamation).
 Les demandes reconventionnelles permettent de gagner du temps et de l’argent en faisant trancher deux procès à la fois et en faisant l’économie d’une autre procédure. Toutefois les demandes reconventionnelles peuvent constituer un frein et ralentir le cours de la justice, car d’une part le jugement de la demande principale va être retardé par l’examen de la demande reconventionnelle, et d’autre part il est à craindre que ces demandes ne soient utilisées à titre dilatoire pour retarder la solution du litige.

                       Chapitre III : Classification des actions

     Section I : Action réelle, personnelle et mixte

A- Définition :

     Protège les droits réels c’est par exemple le cas de l’action en revendication sanctionnant le droit de propriété et grâce à laquelle un propriétaire réclame la restitution d’un bien à titre de propriétaire. Quand aux actions personnelles ; elles sont destinées à protéger un droit de créance dit aussi personnel, c’est le cas ou le créancier réclame le paiement d’une somme due par son débiteur.
Action mixte ; mettant en présence un droit réel et un droit personnel ; on les range dans deux catégories :
-Les actions tendant à obtenir l’exécution d’un acte qui a transféré ou créée un droit réel immobilier en même temps qu’il a fait naître un droit de créance. Exemple ; une personne achète un immeuble et agit en délivrance de cet immeuble cette action est mixte car d’une part le vendeur doit livrer la chose. L’acheteur est donc créancier de la livraison et à ce titre l’action est personnelle. D’autre part, l’acheteur devenant propriétaire dès le jour ou l’inscription de l’acte de vente à la conservation foncière et à ce titre, cette action est réelle.
Les actions qui tendent à l’annulation, la résolution ou la révocation d’un acte translatif de propriété. C’est le cas du vendeur qui va demander la résolution de la vente d’un immeuble. Son action est mixte car elle tend à obtenir la résolution du contrat d’où son caractère personnel et à lui redonner la propriété de l’immeuble d’où son caractère réel.

B- Intérêt de la distinction :

     S’agissant de la procédure l’action personnelle ne peut être exercée que par le créancier et contre la personne même qui est obligée, alors que l’action réelle peut l’être par toute personne qui émet une prétention sur le droit litigieux et contre tout détenteur du bien en question, ainsi le créancier hypothécaire par exemple s’il n’est pas payé, pourra exercer son droit de suite à l’encontre de toute personne détentrice de l’immeuble.

     Section II : Action mobilière et immobilière :

     Si le droit porte sur un meuble, l’action est dite mobilière et s’il porte sur un immeuble l’action est dite immobilière. Les actions mobilières sont celles qui tendent à sanctionner un droit de créance.

     Section III : Action pétitoire et action possessoire :  

     Les actions pétitoires tendent à faire juger le fond du droit par exemple : le droit de propriété sur un immeuble. Quant aux actions possessoires, elles tendent à protéger non pas la propriété mais la possession ou la détention du droit réel d’immobilier. Exemple : la dénonciation de nouvelles œuvres qui est une action préventive destinée à faire cesser les travaux effectués par un voisin dont l’achèvement provoquerait un trouble grave. Cette action est introduite s’il ya une crainte d’un trouble éventuel.                                
La réintégrande c’est une action donné à une victime d’une voie de fait accompagnée ou non d’une violence. Elle sanctionne la dépossession brutale et réprime une atteinte à l’ordre public.

     Titre II : Les décisions de justice 

     L’instance se définit comme une suite d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement.

                       Chapitre I : Les principes directeurs de la procédure

     Section I : Le principe du contradictoire :

     La procédure est contradictoire en ce sens qu’une partie ne peut pas être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ce principe consacre la liberté de la défense. Il s’impose aux parties et au juge, en effet, les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétention, les éléments de preuves qu’elles produisent, les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Les règles de notification et autre acte de procédure, veille au respect des échanges des informations entre parties adverses en vue de faire respecter le principe du contradictoire. Quant au juge, il ne peut retenir dans sa décision que les moyens et documents invoquées ou produites par les parties que celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement.

     Section II : Le principe de la publicité des débats

     Les débats sont généralement publics à moins que la loi n’en décide autrement. C’est une garantie de bonne administration de la justice et cette publicité s’applique à l’audience et au jugement et elle a pour corollaire la publicité des débats et des décisions judiciaires notamment par voie de presse. Toutefois dans certains cas, la loi peut décider que les débats auront lieu à huit clos s’il doit résulter de la publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.   

     Section III : Rôle des parties et des juges :

     En principe, seul les parties introduisent l’instance et ont la liberté d’y mettre fin. Donc seul les parties déterminent l’objet du litige et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé, ce sont également les prétentions des parties qui déterminent l’objet du litige en ce sens, la procédure accusatoire. Toutefois, la procédure civile en certains points relève du droit public puisqu’elles comportent des règles impératives relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice. A ce titre, le juge n’a pas un rôle passif puisqu’il veille au bon déroulement de l’instance, il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire (inviter les parties à fournir des explications de droit et de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.) en ce sens, la procédure est dite inquisitoriale. 
                       Chapitre II : Les actes et les délais de procédure   


     Section I : Les actes de procédure

A- les divers actes écrits :

     Si les débats peuvent se dérouler oralement, la forme écrite s’impose toutefois pour un grand nombre d’actes, pour conserver la preuve de ce qu’elles contiennent. On groupe les actes de procédure en deux catégories :
 - Les actes des tribunaux : les jugements, les arrêts, les ordonnances...
 - Les actes accomplis par les avocats, les officiers ministériels (huissiers de justice, notaires...) ou par les fonctionnaires (les greffiers) au nom et pour le compte des parties, ces actes doivent être écrits, contenir certaines mentions et être notifiées aux parties.

B- Notification des actes :

     Il faut distinguer la citation ou l’assignation (comparution) de la signification (notification).
L’assignation est l’acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge.
La signification concerne la décision de justice.

                       1- Les procédés de notification :

     La notification est directe lorsqu’elle s’opère par l’un des agents de greffe soit à la partie elle-même soit à son mandataire. Ensuite lorsque la notification par le greffe est demeurée infructueuse, la partie diligente peut requérir au juge la notification par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception). Enfin, le juge peut ordonner de son propre chef, qu’une notification soit effectuée par voie administrative en l’occurrence par les agents de l’administration (forces publiques).

                       2- Le destinataire de la notification :

     La notification est considérée comme valablement effectuée si la décision de justice est remise au destinataire en personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou toute autre personne habitant avec le destinataire.
A défaut de domicile, la notification sera valablement faite à la résidence secondaire dans les mêmes conditions.
S’agissant de la computation des délais : si le délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement ou de la notification qui le fait courir ainsi que celui du jour de l’échéance ne compte pas.
En effet, on ne compte pas le jour à partir duquel court le délai, de plus tous les délais sont francs c a d que le jour vers lequel tend le délai ne compte pas (ainsi, un délai de 8 jours n’expire que le 9ème jour). D’autre part, si le dernier jour est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour non férié.
Cette computation du délai s’explique par la volonté du législateur, parfois de tenir compte du domicile de la personne par rapport au lieu ou doit être accompli l’acte de procédure.
Ainsi, des délais de distances sont prévus qui s’ajoutent aux délais normaux. Par exemple si l’intéressé réside à l’étranger, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent en Tunisie, en Algérie ou dans un état d’Europe ; de trois mois pour les personnes qui demeurent dans un autre pays africain, en Asie ou en Amérique. Enfin de quatre mois pour les personnes qui demeurent en Océanie.
Etant des règles impératives, les non respect des actes et des délais de procédure entrainent des sanctions.

     Section II : Sanctions des actes et délais de procédure

     Divers sanctions sont prévues en cas de non respect des règles applicables aux actes et délais de procédure : Déchéance, nullité et amende.
Concernant la déchéance, si l’acte de procédure n’a pas été accompli de façon régulière dans les délais fixés par la loi, on ne peut plus le refaire valablement.
La nullité s’applique, si on n’a pas observé pour un acte, les formalités imposées par le législateur, la nullité interviendra à la demande des intéressés.
Enfin, il peut y avoir également des amendes civiles ou des dommages et intérêts auxquelles les parties ne pourront être condamnées.

                       Chapitre III : Le déroulement et la fin des procès civils

     Section I : La procédure devant les juridictions communales et d’arrondissement

     La procédure est essentiellement orale et gratuite et ceux au regard de la considération sociale des plaideurs qui sont souvent des petites gens ignorants et illettrés et de la situation économique qui permet de déterminer la valeur matérielle du litige à 1000 Dhs ou plus et exceptionnellement par accord écrits des parties à 2000 Dhs. Même si la procédure est orale, le juge peut être saisi par une requête écrite et dès que la demande est présentée et que le défendeur est présent, le juge va exposer à son dernier le contenu de la demande et procède à la conciliation des parties.
En cas d’échec de la conciliation constatée par écrit, le juge rend immédiatement son jugement.
Le juge va rendre son jugement et si les parties sont présentes au moment ou la sentence est prononcée, la décision n’a pas à être notifiée et doit être exécutée après l’expiration d’un délai de trois jours. Si la partie condamnée est absente au moment ou le jugement est prononcé, le juge va ordonner la notification et les procédés à l’exécution dans les trois jours qui suivent la notification. 
A noter que les décisions des juges des communes et arrondissements ne sont susceptible d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire, mais elles peuvent dans certains cas être déférées devant le président du TPI qui doit statuer dans la quinzaine et sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Le recours contre les décisions des JCA n’est ouvert que dans quatre cas limitativement déterminés par la loi (article 21 du CPC) :
 - Le juge n’a pas respecté sa compétence.
 - Le juge a statué alors que l’une des parties l’avait récusé de bon droit.
 - Le juge a statué sans s’être au préalable assuré de l’identité des parties.
 - Le juge a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché par la notification ou la convocation.

     Section II : Procédure devant le TPI

A- Le déroulement proprement dit du procès civil :

                       1- Introduction de la demande et saisine d’un tribunal :  

     La requête doit être obligatoirement écrite mais la demande en justice peut être également introduite sous forme de déclaration verbale. Toutefois, avec la réintroduction de la formation collégiale et la généralisation de la procédure écrite en première instance, c’est également la requête écrite qui prévaut. La requête écrite est signée par le demandeur ou par son mandataire et doit comporter les noms, prénoms, qualité et profession domicile ou résidence des parties, ainsi que, le cas échéant, nom, qualité et domicile du mandataire.
Si l’une ou l’autre des parties est une société, le requérant doit indiquer la dénomination sociale, la nature de la société et le siège social. L’objet de la demande doit être énoncé dans la requête, les faits et moyens invoqués, et les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande.
Ces indications ou ces mentions sont pour la plupart impératives et leur non respect entraine donc l’irrecevabilité de la demande. En outre, le demandeur est tenu de s’acquitter, lors du dépôt de la requête introductive d’instance, de la cause judiciaire.

                       2- L’instruction de la demande :   

     L’instruction de la demande est confiée d’abord à un juge rapporteur, dont le rôle est de superviser et contrôler toutes les phases de la procédure en faisant respecter les règles régissant les actes et les délais de la procédure. Il veille également à la garantie des droits de la défense des parties, notamment lors de la mise en œuvre de mesure d’instruction destinées essentiellement à l’administration de la preuve.
Enfin, le juge rapporteur dresse, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, un rapport écrit qui relate les incidents de procédure, et l’accomplissement des formalités légales analysant les faits et les moyens des parties, en énonçant les points juridiques à trancher sans donner son avis.
L’administration judiciaire de la preuve peut être faite au moyen des exceptions, des visites sur les lieus, enquête, preuve testimoniale ou serment...
Donc le juge rapporteur manifeste par ces différentes mesures d’instructions sans besoin d’être éclairé sur les éléments du procès aussi lorsqu’il l’est, il va rendre une ordonnance de dessaisissement. Quant au juge unique, il décide de mettre l’affaire en délibéré lorsqu’il estime que celle-ci est en état d’être jugée, on constate donc        d’importants pouvoirs de direction du procès.

                       3- L’audience :  

     Après avoir fixé le jour de l’audience, les parties comparaissent en personne ou par leur mandataire et elles sont, suivant le cas, invitées à échanger leur conclusion écrites, remettre éventuellement des pièces au juge, voire plaider directement leur affaire.
Les parties sont tenues de s’expliquer avec modération, faute de quoi elles s’exposent à une amende (outrage à magistrat) ce magistrat peut également, en cas de trouble ou de scandale ordonner l’expulsion tant d’une partie ou de son mandataire.

                       4- Les procédures particulières :  

              a- Les procédures en cas d’urgence :

     - La procédure d’ordonnance sur requête : décision de justice rendue sous forme d’ordonnance ; deux conditions sont généralement exigées pour qu’une telle ordonnance soit prononcée : il faut que la mesure sollicitée soit urgente et qu’elle ne préjudicie pas au principal, c’est le cas en matière de constat, sommation et autre mesure d’urgence en quelque matière que ce soit. Ainsi les           de courants sont les ordonnances au sein des saisies arrêts ou ordonnance au sein de saisie conservatoire mobilière ou immobilière, la compétence est attribuée exclusivement au président du TPI. Une fois la requête enregistrée et la taxe judiciaire acquittée, le président du tribunal ou son délégué répondra hors de la présence des parties favorablement à la requête. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours de son prononcé, et elle est immédiatement exécutoire.
 - La procédure des référés : ici aussi, la décision qu’elle comporte ne statue qu’au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond, les conditions de mise en œuvre sont l’urgence et la nécessité de statuer au provisoire. L’urgence doit s’apprécier en raison de la nature de l’affaire et des conséquences parfois graves ou irréparables qu’un retard peut entrainer si une décision n’est pas prise immédiatement ; quant à la seconde condition, le juge des référés ne doit jamais trancher une question touchant au fond du litige à moins que la loi ne l’y autorise. Le référé ne peut avoir lieu qu’en matière de saisie conservatoire ou en cas de nécessité d’une expertise, le recours est également possible en cas de difficulté relative à l’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire, 2 conditions sont exigées : il faut un titre exécutoire qui est un acte authentique revêtu de la forme exécutoire et donc susceptible de donner lieu à une exécution forcée. Quant à la nature des difficultés d’exécution, il s’agit généralement de contestation sur des réclamations émanant des tiers (il peut s’agir d’extinction de la créance par paiement ou par compensation, ou il peut s’agir également de la demande d’un délai de grâce).
La procédure étant la matière orale et contradictoire et l’ordonnance rendue ne statue qu’au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond. De ce fait, elles ne s’imposent donc pas au juge du fond qui peut statuer différemment sans être lié par l’autorité de la chose jugée de cette décision, seul l’appel est autorisé pour les ordonnances de référé et le délai d’appel est de 15 jours à compter de la date de notification ou du prononcé si les parties sont présentes à l’audience.
- La procédure d’injonction de payer : cette procédure est essentiellement utilisée par le recouvrement de créance, en l’occurrence pour toute demande de paiement d’une somme d’argent supérieure à 1000 DH. La créance doit être due en vertu d’un titre ou d’une promesse reconnue, c’est le cas du règlement d’une traite. Cette procédure est donc utilisée seulement lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent c a d une créance liquide et non une obligation de faire. Cette procédure n’est pas applicable au cas ou le débiteur réside à l’étranger ou n’a pas de domicile au Maroc, elle est de la compétence exclusive du juge président du TPI. 

              b- Les procédures spéciales :

     - Les offres de paiement et de consignation : généralement un débiteur est tenu de s’acquitter de son obligation sinon le créancier met en jeu toutes les voies de droit qui lui sont reconnues pour récupérer sa créance, pourtant il arrive parfois que le créancier refuse l’exécution par le débiteur d’une obligation devenue exigible. Dans ce cas, le débiteur peut faire somation au créancier d’avoir à recevoir sa créance. C’est par exemple le cas en matière de loyer. Ces offres doivent porter sur la totalité de la somme exigible. Un procès verbal d’offre sera dressé à cet effet et si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte.
     - Les procédures en matière de statut personnel : par exemple ; en attendant qu’il soit statué sur le fond de la demande relative au divorce et donc à l’octroi de la pension alimentaire, le juge peut dans le délai d’un mois à compter de la date de cette demande, ordonner l’attribution acquis de droit épouse et ou enfants d’une pension alimentaire provisoire en tenant compte du bien fondé de la demande et des preuves fournies à son appui. (Voir procédure judiciaire concernant l’état civil).
     - La procédure par défaut : il faut distinguer le défaut du demandeur et celui du défendeur. S’agissant du premier, si le demandeur ou son mandataire régulièrement convoqué, ne comparait pas à la date fixée, deux situations sont nécessaires pour la radiation définitive de l’instance : Dans un premier temps, et il s’agit de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience c ad que le tribunal peut en l’absence d’éléments lui permettant de statuer sur cette demande, décider la radiation de l’affaire du rôle de l’audience. Dans un second temps, si au cours des deux mois suivant la radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite de l’examen de l’affaire, le tribunal ordonne la radiation de l’instance en l’état. Autrement dit, ce n’est qu’en l’absence d’acte de procédure en ce sens, interprété comme une manifestation négative du demandeur que le juge peut prononcer la radiation de l’instance.
Quant au défaut du défendeur, si après avoir comparu, une partie s’abstient d’accomplir les actes de procédure, le juge statue par jugement contradictoire. Le juge rend en outre, un jugement réputé contradictoire si le défendeur a été touché à personne et n’a pas comparu, en définitive, si le défendeur et son mandataire régulièrement convoqués ne comparaissent au jour fixé, il est statué par défaut à moins qu’il n’a été touché à personne et que le jugement soit susceptible d’appel auquel cas il est réputé contradictoire à l’égard des parties défaillantes.

B- Les incidents de procédure :

     Un procès ne se déroule jamais aussi simplement qu’il vient d’être décrit, il est parfois l’occasion d’incidents qui ralentissent ou qui alourdissent son cours normal.

                       1- Les causes de suspension et d’interruption de l’instance :

              a- Causes de suspension de l’instance :

     Les causes de suspension sont des événements qui arrêtent le cours de l’instance momentanément pour la laisser se continuer ensuite quand la cause disparaît. C’est le juge qui va statuer sur la recevabilité de ces causes, parmi ces événements, on peut citer le sursis à statuer par exemple à la suite d’une poursuite criminelle (la radiation en cas de défaut de diligence d’une partie).

              b- Causes d’interruption de l’instance :

     Les causes d’interruption de l’instance se rattachent à une modification dans la situation des parties ou de leur représentant ; ex : le décès de l’une des parties. L’instance interrompue ne reprend qu’après les formalités de reprise d’instance : Reprise volontaire par la partie (Art 118 du CPC) ; Reprise forcée par voie de citation émanant du juge ou de la partie adverse (Art 115 du CPC).
En tout cas, le décès ou la modification dans la capacité des parties ne peuvent retarder le jugement de l’affaire si celle-ci est en état d’être jugée.

                       2- Les causes d’extinction de l’instance :  

     L’instance se termine normalement par le jugement mais les parties peuvent mettre fin à l’instance par le désistement ou l’acquiescement et en vertu de la loi, la péremption met fin à l’instance.

              a- Le désistement :  

     Il se produit quand le demandeur renonce à l’instance actuellement engagé sans renoncer pour autant à sa prétention ; il y a intérêt par exemple si l’instance a été engagée devant un tribunal incompétent. En d’autres termes, le désistement d’instance n’entraîne pas la renonciation de la partie au fond du droit. A côté de ce premier type de désistement appelé désistement d’un acte, on distingue le désistement d’action qui est bien plus grave puisque le demandeur dans ce cas d’espèce renonce non pas à l’instance mais à l’action elle-même donc au droit agir lui-même.

              b- L’acquiescement : 

     C’est le fait de la part d’un plaideur (le défendeur) de se soumettre aux prétentions de l’autre, on distingue deux sortes d’acquiescement :
-         L’acquiescement à la demande : le défendeur se soumet alors à toutes les prétentions du demandeur.
-         L’acquiescement au jugement : qui emporte renonciation aux voies de recours et soumission à tous les chefs du jugement.

              c- La péremption de l’instance :

     C’est l’extinction de l’instance par suite de l’inaction des parties pendant un certain délai. La péremption n’est cependant pas réglementée par le CPC, elle peut être considérée seulement comme une pratique consacrée par la jurisprudence mais aucune disposition légale ne fixe le délai de péremption (qui est de deux ans en France).
A noter que ce délai de péremption peut être interrompu par l’acte de procédure.

C- Les jugements :

     Il s’agit de toute décision émanant d’une juridiction. Rappelons d’abord que les jugements sont rendus en audience publique au nom de sa majesté le Roi et à la fin des débats, on dit l’affaire est mise en délibéré pour une durée déterminée par le juge ou par la formation collégiale. Ensuite intervient le prononcé du jugement puisqu’il est assez rare que le jugement soit prononcé sur le champ.

                       1- Les différentes sortes de jugement :  

              a- les jugements définitifs et les jugements avant dire droit : 

     En ce qui concerne les jugements définitifs, ce sont ceux qui statuent sur le fond du procès en mettant fin à la protestation ou à un incident de procédure : Ils ont donc une autorité de la chose jugée.
Quand aux jugements ADD, ils ne statuent pas sur le fond du procès c a d ils ne disent pas encore droit, ce peut être le cas par exemple des jugements provisoires tels des saisies conservatoires, et l’intérêt de ces jugements étant d’assurer à l’une des parties une protection qui lui devient nécessaire en raison des lenteurs de la justice.
Les autres jugements ADD ordonnent une mesure d’instruction (expertise, instruction...) pour permettre au tribunal d’être mieux informé lorsqu’il sera amené à statuer sur le fond.

              b- Les jugements ordinaires et les jugements d’expédiant :

     Il faut pour cela distinguer les jugements contentieux et les jugements gracieux.
Les jugements contentieux tranchent une contestation qui oppose des adversaires, et les seconds sont des décisions rendues en l’absence, parfois, de tout litige ou adversaire. (Le jugement qui prononce un divorce par consentement mutuel.)
On peut également faire la distinction entre les jugements déclaratifs et les jugements constitutifs : les premiers confirment une situation juridique préexistante. Par exemple : décision qui sanctionne le titre de créance détenu par le demandeur en condamnant son adversaire à lui en payer le montant).
Les seconds sont ceux qui créent une situation juridique nouvelle.

                       2- Formes des jugements : 

     Sous la dictée du juge, le greffier rédige l’original du jugement qu’on appelle « la minute ». Le jugement doit contenir l’indication de la juridiction dont il émane, sa date, le nom du ou des juges, le nom du ou des juges, le nom du représentant du ministère public s’il ya lieu, celui du secrétaire greffier, les noms prénoms et dénomination des parties, leur domicile ou siège social et le nom des avocats, le cas échéant.
Le jugement va énoncer la décision sous forme de dispositif, c’est la solution du litige. L’expédition du jugement est demandée par les parties au greffier ; on dit que les parties « élèvent le jugement ». La première expédition qui est délivrée à la partie s’appelle « la grosse », elle est revêtue de la formule exécutoire et tout jugement revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La sanction des règles de forme des jugements sera la nullité, notamment en cas de violation des règles prescrivant l’indication du nom des juges et l’obligation de motiver le jugement.

                       3- Les effets des jugements :

     En principe, les jugements produisent leur effet au jour ou la demande est formée et non pas le jour ou ils sont rendus, en effet ils rétroagissent au jour de la demande parce qu’ils ne créent pas le droit ils ne font que le constater et à ce titre ils sont donc déclaratifs de droit.

              a- Dessaisissement : 

     Le premier effet d’un jugement est de dessaisir le juge puisque une fois la décision rendue, le juge ne peut plus revenir sur cette décision pour la modifier ou y ajouter quelque chose. Certaines limites ont été néanmoins apportées à ce dessaisissement. En effet, le juge peut sur requête réparer certaines erreurs matérielles. Exemple (l’indication d’une adresse fausse pour la notification).

              b- Création ou renforcement du droit :  

     Le juge crée le droit quand il s’agit d’un jugement constitutif, il le renforce dans les autres cas à plusieurs points de vue. Par exemple : en procurant au demandeur qui n’avait pas      qu’un titre sous seing privé, un titre authentique et il communique la force exécutoire au droit dont il reconnaît l’existence.

              c- L’autorité de la chose jugée :

     Dès qu’un jugement est rendu, il emporte l’autorité de la chose jugée c a d l’impossibilité de remettre en question le point...
Cette autorité de la chose jugée a un double aspect : un aspect positif, c a d que les parties peuvent se prévaloir du droit qui a été reconnu par le jugement et des avantages qui s’y rattachent. Quant à l’aspect négatif, les parties ne peuvent évidemment pas remettre en question ce qui a été ainsi jugé devant une autre juridiction.
En effet, l’autorité de la chose jugée repose sur la considération que les litiges ne doivent pas s’éterniser et donc la décision rendue est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée,   et           présomption de vérité.
Parmi les conditions de l’autorité de la chose jugée, cette autorité concerne les décisions contentieuses et donc un jugement définitif ce qui exclut les jugements ADD.

                       4- Exécution des jugements : 

     Pour que le jugement puisse être exécuté, il faut que l’adversaire ne puisse être en mesure de l’ignorer d’où la nécessite de procéder à une notification.

              a- Notification du jugement :   

     Les jugements sont notifiés aux parties elles mêmes et plus particulièrement la partie contre laquelle la décision          . La notification du jugement est nécessaire accompagnée d’une expédition dûment certifiée conforme à ce jugement. Elle est transmise et remise comme pour les convocations d’audience (par le greffe ou par la voie postale). L’agent chargé de l’exécution notifie à la partie condamnée la décision qu’il est chargé d’exécuter en la mettant en demeure de se libérer sur le champs ou de faire connaître ses intentions.
Au cas où le débiteur sollicite à un délai, l’agent doit en rendre compte au président qui l’autorise par ordonnance à saisir conservatoirement les biens du débiteur.
Au cas où le débiteur refuse ou se déclare incapable de le faire, l’agent d’exécution va utiliser l’une des voies d’exécution prévues par le code de procédure civile.

              b- Exécution du jugement : 

     Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée. Les décisions de justice sont susceptibles d’être exécutés pendant les 30 années à partir du jour ou elles ont été rendues. Ce délai expiré, les décisions de justice sont donc périmées. Mais ces règles comportent des exceptions :

     - L’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est un bénéfice accordé au gagnant et grâce auquel il pourra exécuter un jugement en premier ressort malgré le délai d’appel ou l’appel interjeté. Le jugement est dit exécutoire par provision. L’exécution provisoire n’existe que lorsque le juge la prononce et donc elle peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution.

     - Cas ou l’exécution d’un jugement peut être retardé : 

C’est le cas lorsque des délais de grâce sont accordés.

     - Reconnaissance et exéquatur des jugements :

C’est le TPI qui est compétent pour statuer sur les demandes d’exéquatur et ce quel que soit le degré de la juridiction étrangère qui a rendue la décision.
Il s’agit de toute décision de justice rendue par les juridictions étrangères qui peuvent faire l’objet d’une telle demande. L’article 432 du CPC ajoute que les actes passés à l’étranger devant les officiers et fonctionnaires publiques compétents sont également susceptibles d’exécution au Maroc après que l’exéquatur lui a été accordé. Cette demande ne peut en tout cas être formée que par le bénéficiaire de la décision ou de l’acte étranger. D’un point de vue procédural, la demande d’exéquatur doit être formée en voie de requête et être accompagnée de documents suivants :
-         Expédition authentique de la décision
-         L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu...
-         Un certificat du greffe compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation.
Eventuellement, une traduction complète en langue arabe de pièces énumérées ci-dessus, certifiées conforme par un traducteur assermenté.
Le TPI devra donc vérifier sur la base des pièces si la décision émane bien d’une juridiction étrangère régulière.
De même, le TPI devra vérifier la compétence du tribunal émetteur de la décision, objet de la demande d’exéquatur. Il est également en droit de vérifier si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain.
Une fois ces vérifications terminées, le tribunal rend un jugement d’exéquatur en audience.

C- Les frais de justice :  

     Le principe est que la justice est gratuite ce qui signifie concrètement que les plaideurs n’ont pas à payer le juge.
Néanmoins, le recours aux tribunaux donne lieu à de nombreux frais, ceux-ci sont mis en partie à la charge du plaideur qui perd son procès à une condamnation aux dépens.

                       1- Principaux frais de justice : 

     Les frais de justice comprennent les droits fiscaux, il s’agit du droit de timbre et d’enregistrement perçus sur les actes de procédure ainsi que sur les actes de justice à l’occasion du procès.
Les émoluments des offices ministériels, tel l’huissier de justice, les frais occasionnés par les incidents relatifs à la preuve tels les honoraires d’experts, les honoraires de consultations et plaidoiries d’avocats...

                       2- Les dépens : 

     Les dépens ou les frais de l’une des parties peut mettre à la charge de l’autre et ne comprennent que les droits fiscaux sur les actes de procédure, les émoluments des officiers ministériels, les redevances perçues au profit du trésor ...
En revanche, ne sont jamais compris dans les dépens, les honoraires de consultation et de plaidoiries des avocats.
En principe, c’est la partie perdante qui est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge de l’autre partie par décision motivée.

                       3- L’assistance judiciaire : 

     Elle permet au plaideur qu’il soit demandeur ou défendeur et qui n’a pas de ressources suffisantes d’exercer ces droits en justice sans avancer aucun frais. Le concours des avocats est en principe gratuit. L’assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les juridictions du pays aux personnes de nationalité marocaine que l’insuffisance de leur ressource met dans l’impossibilité d’exercer leur droit en justice. Les étrangers peuvent également être admis à ce bénéfice à condition que des conventions judiciaires internationales le prévoient.
D’un point de vue procédural, l’admission à l’assistance judiciaire est prononcée par des bureaux établis près des juridictions devant lesquels seront portés les litiges (cour d’appel, TPI).
Le plaideur qui désire bénéficier de l’assistance judiciaire adresse une lettre au procureur du roi à laquelle il joint une déclaration par laquelle il affirme qu’il est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en justice en raison de son manque de moyens.
La demande sera transmise par ce procureur pour y être examiné par un bureau d’assistance judiciaire qui va accorder cette assistance judicaire lorsqu’il est établi que la demande est justifiée, dans le cas contraire, la demande sera refusée.
Par la suite, le secrétaire du bureau de l’assistance judiciaire adresse dans les trois jours de l’admission à l’assistance judiciaire au président de la juridiction compétente un extrait de la décision accordant l’assistance en y joignant les pièces du dossier remis au bureau.
Le président invite le bâtonnier à désigner un avocat qui est tenu de prêter gratuitement son concours à l’assisté.
Lorsque l’assistance judiciaire est accordée, l’assisté est dispensé de toute consignation aux frais et de tout paiement de taxes puisque ces frais seront avancés par le trésor. Cependant cette dispense de payer est provisoire. En effet deux situations sont à distinguer :
     - Au cas où l’assisté gagne son procès, la condamnation aux dépens est prononcée au profit de l’administration des finances qui ont poursuit         sur la partie succombant.
     - Par contre si l’assisté perd son procès, l’administration fiscale a le droit de recouvrer les sommes avancées si le plaideur venait ultérieurement à procéder des ressources.
En dernier lieu, le retrait de l’assistance judiciaire est possible dans les cas suivants :
     - S’il survient à l’assisté des ressources suffisantes, lorsqu’il ya transaction entre les parties intervenues au cours du procès.
     - Si l’inaction prolongée de l’assisté laisse présumer qu’il se désintéresse de la suite de l’instance.
Le retrait peut être demandé soit par le ministère public, soit par le représentant du ministère des finances soit par la partie adverse.
Le retrait n’est prononcé qu’après que l’intéressé ait été entendu. Lorsque le retrait prononcé définitivement, l’assisté devra rembourser immédiatement les frais, honoraires, émoluments et avances dont il a été dispensé.
     Titre 3 : Les voies de recours 

     Les décisions judiciaires peuvent être enclenchées d’erreur ou d’injustice, aussi les justiciables sont-ils garantis par ce risque grâce aux voies de recours c a d la possibilité de provoquer un nouvel examen de procès.
Au Maroc, les voies de recours sont au nombre de 5 et on classe ces voies de recours en voie de réformation et rétractation ou en voies de recours ordinaires ou extraordinaires.
Les voies de recours de rétractation permettent au justiciable de s’adresser à la juridiction même qui a rendue la décision en lui demandant de revenir sur sa décision : il s’agit de l’opposition et dans la plupart des cas de la tierce opposition.
Quant aux voies de réformation, il s’agit de l’appel et dans certains cas également de la tierce opposition. Autrement dit, les justiciables s’adressent à une juridiction hiérarchique supérieure à celle qui a rendu la décision en lui demandant de réformer le jugement.
Les voies ordinaires sont toujours ouvertes aux plaideurs et il s’agit de l’appel et de l’opposition, en revanche les voies de recours extraordinaires ne sont ouvertes que dans des cas limitativement énumérés par la loi et il s’agit du pourvoi en cassation de la rétractation et de la tierce opposition.

     Section I : Les voies de recours ordinaires  

A- L’opposition :

                       1- Les conditions de l’opposition :

     Il s’agit d’une voie de recours dirigée contre les jugements par défaut c a d contre les décisions                  qui n’a donc pas été en mesure de présenter son point de vue.
La partie défaillante demande donc à la juridiction qui a rendu la décision par défaut de se rétracter pour cela une opposition sera formée par une requête écrite ou par voie de déclaration verbale consignée par établi par le greffe du tribunal et contenant les moyens de l’opposant.
Le délai pour faire opposition est de 10 jours.

                       2- Les effets de l’opposition :

-         Effet suspensif : Le délai d’opposition et la formation de ce recours suspendent l’exécution sauf si la décision rendue est assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, si l’opposition suspend l’exécution, elle n’anéantit pas le jugement, ce qui signifie que si l’opposition est rejetée, les actes qui ont été faits antérieurement en exécution de ce jugement resteront valables.
-         Effet de rétractation : Etant une voie de rétractation, l’opposition fait revenir le procès devant le même tribunal qui a statué. Ce tribunal va donc statuer sur la recevabilité de l’opposition, et c’est la décision rendue par opposition qui va, soit anéantir le jugement par défaut ou bien qui va y apporter les modifications jugées nécessaires.

B- L’appel : 

         C’est une voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui a succombé devant le TPI s’adresse à une juridiction supérieure appelée cour d’appel pour obtenir la réformation de la décision formée par le juge.
Il faut distinguer l’appel principal, qui est formé le premier par l’appelant (le demandeur) et l’appel incident qui émane du défendeur à l’appel principal.

                            1- Les conditions d’appel :  

         L’appel est le droit dans tous les cas qui ne sont pas exceptés par la loi, car il est une garantie d’une bonne administration de la justice qui découle de la règle du double degré de juridiction. Le délai d’appel en cas d’appel principal est de 30 jours, mais il peut être ramené à 15 jours pour les ordonnances de référés ou les jugements statuant sur les actions en faillite. Ces délais abrégés le sont en raison de l’urgence. Le délai d’appel est triplé en faveur des parties qui n’ont ni domicile ni de résidence au Maroc.

                            2- Les effets de l’appel :  

         -Effet suspensif : le délai d’appel et l’appel interjeté dans le délai légal sont suspensifs sauf si l’exécution provisoire est ordonnée.
         -Effet dévolutif : par l’acte d’appel le procès tout entier est porté devant les juridictions du second degré et tous les points de droit et de fait que le litige comporte sont soumis à cette juridiction. Les juges d’appel ne peuvent que confirmer ou infirmer le jugement attaqué, de même, la cour d’appel est essentiellement liée par l’acte d’appel.
En effet, la cour d’appel est saisie du litige tel que celui-ci avait été soumis au premier juge, ce qui signifie qu’on ne peut la saisir d’une prétention nouvelle et donc à chaque fois que le but recherché en appel est en contradiction avec celui soulevé en 1ère instance, la demande sera déclarée irrecevable.
Il est donc illogique de modifier les éléments du débat judiciaire en formulant une prétention nouvelle. Par exemple ; ne sera pas considéré comme demande nouvelle et comme prétention nouvelle la demande découlant de la demande originale et tendant aux mêmes fins ; exemple ; les parties peuvent demander à l’appui de la requête d’appel, des intérêts, des loyers et autres accessoires déchus après le jugement ou des DI pour le préjudice souffert après le jugement.
         -Le droit d’évocation : cela permet au juge saisi de l’appel de s’emparer de toute l’affaire et de statuer sur le fond c a d sur l’appel et sur le fond du dossier par une seule et même décision (exemple : loyer échu plus expulsion).
Ainsi, la cour d’appel pourra évoquer les points non jugés par les juges de 1ère instance pour leur donner elle-même une solution définitive. Cela permet de réaliser ainsi une économie de temps en rendant la procédure plus rapide et moins coûteuse.

C- L’instance d’appel :

                            1- La procédure devant la cour d’appel :

         Elle s’effectue au moyen d’une requête écrite qui doit contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur ou demandeur ainsi que les noms, qualité et domicile du mandataire de l’appelant. S’il s’agit d’une société, il faudra il faudra indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de cette société, ainsi que l’objet de la demande et les faits et moyens indiqués.
La partie appelante doit produire une copie du jugement attaqué. Le dépôt de la requête au greffe est constatée sur un registre spécial, et la requête, ainsi que les pièces qui sont transmises sans frais au greffe de la cour d’appel qui doit statuer, l’appelant est tenu de payer une taxe judiciaire et de procéder à la constitution d’un avocat.
S’agissant de l’instruction du procès, le 1er président va désigner la chambre (formation collégiale) à laquelle l’affaire est attribuée puis l’affaire est instruite par un conseiller rapporteur qui a pour mission de veiller sur le déroulement loyal de la procédure c a d à la ponctualité des échanges relatifs aux conclusions et communication des pièces. Il peut également ordonner toute mesure d’instruction (expertise, enquête, visite ds lieux...) qui leur paraît utile pour éclairer la religion de la cour.
Lorsque l’état de l’affaire le permet le conseiller rapporteur prend une ordonnance de clôture ou de dessaisissement.
Quant à l’arrêt de la cour, il s’agira pour la cour d’appel d’examiner si l’appel est recevable et si tel est le cas, la cour d’appel va statuer au fond en infirmant ou en confirmant en tant ou partie la décision des juges de 1ère instance.

                            2- La procédure devant le 1er président de la cour d’appel :   

         Il peut statuer comme juge unique en référé, c'est-à-dire dans tous les cas d’urgence ordonner en référé au cours de l’instance d’appel toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différent (difficulté d’exécution ou demande de délai de grâce).

         Section II : Les voies de recours extraordinaires

A- La tierce opposition :

         Elle est ouverte aux personnes qui éprouvent un préjudice par l’effet d’un jugement auquel elles n’ont été ni parties ni représentées et à l’égard duquel elles sont tiers. Par exemple ; c’est le cas du vendeur d’un immeuble qui va demander la résolution de la vente parce que l’acheteur n’a pas payé le prix tout en revendant cet immeuble à un tiers : ce tiers dont les droits peuvent être compromis par le jugement qui va annuler la forme pourra donc former une tierce opposition contre cette décision.
Quant aux conditions de recevabilité, il faut avoir intérêt c'est-à-dire éprouver un préjudice du fait du jugement ou du moins être menacé de le subir, être tiers c'est-à-dire ni parties, ni représenté au procès.
La tierce opposition ne suspend pas l’exécution du jugement, mais le juge peut ordonner le sursis à cette exécution, par ailleurs, si la tierce opposition réussit, le jugement attaqué est rétracté ou réformé, mais seulement sur les motifs préjudiciables aux tiers opposants, si la tierce opposition échoue, le jugement attaqué produira tous ces effets.

B- Le recours en rétractation : 

         Une partie demande à une juridiction qui a rendue une décision passée en force de chose jugée de la rétracter parce qu’elle est               d’erreur et de statuer à nouveau en fait et en droit.

                            1- Cas d’ouverture :  

         N’est ouvert que dans les cas limitativement énumérés par l’article 402 alinéa 2 du CPC (si depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse et que leur rétention est de nature à modifier le contenu de la décision, si dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a dol tel que faux témoignages ou faux rapports d’experts et s’il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis la décision rendue.
                            2- Conditions d’exercices :

         Le délai pour former une demande en rétractation est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée et ce délai peut être triplé en faveur des parties qui n’ont ni résidence ni domicile au Maroc.

                            3- La procédure et les effets :  

         Cette demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendue la décision attaquée. Si la rétractation est admise, les parties seront remises dans l’état ou elles se trouvaient avant le jugement.

C- Le pourvoi en cassation :  

         Ce pourvoi a pour objet de faire annuler par la cour suprême les décisions rendues en dernier ressort en violation de la loi. La cour suprême ne juge pas à nouveau l’affaire, mais elle renvoie si elle casse l’arrêt à une autre juridiction.

                            1- Les causes d’ouvertures du pourvoi en cassation :

-         Violation de la loi interne, c'est-à-dire méconnaissance ou fausse application de la loi marocaine dans le dispositif du jugement.
-         Violation d’une règle de procédure ayant causée préjudice à une partie (absence de notification).
-         Incompétence, ce peut être incompétence d’attribution ou territoriale.
-         L’excès de pouvoir, c’est le cas lorsque le juge a empiété sur les attributions du pouvoir exécutif (c’est le cas lorsqu’il porte atteinte au droit et à la liberté de la défense qui exige que la procédure soit contradictoire.
-         Le défaut de base légale ou de motif, absence de motivation des décisions rendues ; en effet, toutes les décisions doivent constituer une application régulière des textes en vigueur.

                            2- Les conditions du pourvoi en cassation :

         Toutes les décisions de l’ensemble des juridictions peuvent faire l’objet d’un tel pourvoi si elles sont rendues en dernier ressort, de même lorsque le procureur général du Roi près de la cour suprême apprend qu’une décision a été rendue en violation des règles de procédure ou de loi et aucune des parties ne s’est pourvue en cassation dans les délais il va saisir la cour suprême. S’il y a cassation les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, ce recours a pour objet d’éviter tout en les sanctionnant les erreurs d’interprétation ou d’application de la loi qui peuvent être commises par certains juges et ce afin d’éviter que ne subsistent une jurisprudence contraire au texte en vigueur.
Le ministère public ne peut agir que si les parties ont laissés le délai s’écouler sans se pourvoir.
D’ailleurs, si le recours aboutit à la cassation, les parties ne peuvent pas s’en prévaloir et la décision attaquée précédemment rendue par la cour d’appel conservera à leur égard tous ces effets (on sanctionne ainsi le désintéressement des parties).
Reste à évoquer le pourvoi pour excès de pouvoir des juges ; exemple : le juge n’est pas autorisé à prononcer l’annulation d’un acte administratif ou sa suspension. En effet, dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge ne peut que vérifier si les formalités légales d’expropriation ont étés accomplies mais il ne peut pas se prononcer sur l’opportunité d’une telle mesure. Il ne pourra que sanctionner ce comportement en prononçant contre l’administration, une condamnation pécuniaire.

                            3- Procédure et effets :  

         En ce qui concerne la procédure, les parties doivent obligatoirement avoir recours au ministère d’un avocat à la cour suprême. Celui-ci introduit le pourvoi par une requête qu’il signe et dépose au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou directement au greffe de la cour suprême. La requête est accompagnée en expédition de la décision attaquée. Le demandeur devra s’acquitter de la taxe judiciaire. Le délai pour saisir la cour est de 30 jours à compter du jour de la notification de la décision déférée. En tout cas dès la formation du recours et transmission du dossier de l’affaire par la juridiction               , la procédure devant la cour suprême s’enclenche. Le demandeur constitue un avocat agrée qui est chargé de déposer la requête et le secrétaire greffier de cette juridiction va notifier le pourvoi au défendeur. Il en va de même pour la transmission du dossier par le premier président au président de la chambre compétente qui désigne à son tour un conseiller rapporteur chargé de la procédure.
Ce magistrat dépose son rapport quand il estime que l’affaire est en état d’être jugée et le dossier est transmis au procureur général qui le remet à l’avocat général en vue de préparer ses conclusions.
Quant aux effets du pourvoi, aucun effet suspensif ni dévolutif, car ce n’est pas l’affaire qui est examinée à nouveau, mais la décision rendue à l’occasion de l’affaire.
La décision de cette cour peut consister en un arrêt de rejet si le pourvoi n’est pas fondé ou un arrêt de cassation si le pourvoi s’avère fondé.
En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant la juridiction du même ordre que celle qui avait statuée et si la juridiction de renvoi statue comme la 1ère juridiction dont la décision a été annulée, s’il y a un nouveau pourvoi pour les mêmes moyens l’affaire sera portée devant une juridiction spéciale à savoir les chambres réunies ( en France on parle de l’assemblée....).





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