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mardi 9 avril 2019

LE JUGE D'INSTRUCTION

  droitenfrancais       mardi 9 avril 2019


LE JUGE D'INSTRUCTION




LE JUGE D'INSTRUCTION


INTRODUCTION

Le juge d'instruction (traité dans le CPP 79 à 190), "l'homme le plus puissant en France" selon NAPOLEON, en raison de la nature et de la portée de ses actes.
Il est nommé pour 3 ans renouvelable, inamovible. Sa mission : faire éclater la vérité, ce qui justifie, aux yeux du législateur, que tous les moyens juridiques d'investigations et de décision soient mis à la disposition du JI (1). Mais tout pouvoir dans un pays de droit, ne peut exister sans contrôle des garanties (II) 

I - LE JI: UNE INSTITUTION CONTESTEE

Saisi soit par le réquisitoire introductif d'instance par le Procureur, ou bien par une plainte avec CPC par la victime, il ne peut se saisir lui même.
En raison de sa double casquette enquête - procédure inquisitoire et juridictionnel A avec des pouvoirs étendus B




A - DES POUVOIRS D'ENQUETE

Le JI est saisi in rem c'est à dire des faits. Atténuation du caractère inquisitoire avec la nouvelle loi ; mixité de l'inquisitoire et de l'accusatoire art 11 CPP, 

1° Actes relatifs aux faits: Art. 81 CPP : le JI procède à tous les actes d'information à charge ou à décharge (art 81 CPP), qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il doit rassembler les preuves et rechercher les auteurs.

o Soit il accomplit lui même les actes d'information Transport sur les lieux (même autre ressort - art 69 et 93 CPP), constatations, perquisitions, saisies... se faire remettre tous documents ou objets auprès de tiers. Recueillir les déclaration des parties (partie civile, témoin assisté, MEE).
 o Soit il délègue certains de ses pouvoirs Désignation d'experts pour les questions d'ordre technique. Délivrance de CR à l'OPJ (pas les pouvoirs juridictionnels: mandats, auditions MEE, contrôle judiciaire…) 

2° Actes relatifs aux personnes : Développement ces dernières années de mesures d'investigations sur la personnalité des individus, pour permettre d'individualiser les sanctions Les actes :
 • Enquête de personnalité. Art 81 CPP

• examen psychologique ou psychiatrique, ou toute mesure concernant l'insertion sociale de l'intéressé 81 al 8

• enquête de curriculum vitae (affaire criminelle).
Leur finalité :

• Connaître l'individu, et tenter de comprendre ses motivations et le processus de passage à l'acte (facteurs criminogènes).
 • Ces actes son obligatoires en matière criminelle, auteur mineur.

* compétences : lieu de l'infraction, de résidence du prévenu, d'arrestation art 52 CPP, de détention art 663 CPP

B - DES POUVOIRS JURIDICTIONNELS

Le JI prend des décisions, véritables jugements, appelés " ordonnances ". 

1° fonction juridictionnelle vis à vis de la procédure : du moment où il est saisi par le PR jusqu'au rendu de l'ordonnance de clôture. o Caractéristiques :

Actes écrits, datés, signés, certifiés par le greffier puis signifiés aux parties pour contestations.
Jugement rendu après avis des parties (PR systématiquement, MEE, partie civile parfois)
Ordonnances susceptibles d'appel sous réserve du respect des formes et délais




o Objet des ordonnances :
Règles générales à tout juridiction : 
Vérification de compétence : Si impossibilité, ordonnance de refus d'informer art 86 CPP, si possibilité : ouverture information
En fin d'information : ordonnance de clôture, de renvoi (devant la cours d'assises, le TGI ou le TP), de non lieu.

2° Fonction juridictionnelle vis à vis des personnes : ce sont les pouvoirs les plus contestés

• Statut du témoin assisté et du MEE indices graves ou/et concordants art 80-1 CPP
Contrôle judiciaire : art 137 à 143 du CPP
Détention provisoire : art 137 et 144 à 150 CPP du domaine du Juge des libertés et de la détention ( loi du 15/06/2000 ).
• Mise en oeuvre des décisions : les mandats; Forme : écrits, visant nommément une personne, datés, signés, remise copie… comparaître, d'amener et arrêt (mandat de dépôt décidé par le JLD).

II - UNE INSTITUTION CONTROLEE 

A - CONTROLE EXTERNE

Par des magistrats ou juridictions ne participant pas en tant que tel à l'information.

1° le Président de la chambre de l'instruction : Magistrat de la cour d'appel ayant des pouvoirs propres. Art 220 CPP 

o S'assure. du bon fonctionnement des cabinets d'instruction (célérité des procédures).
o Vérifie l'évolution des mesures de détention provisoires (reçoit du JI des états trimestriels: délai, audition ...).
o Exerce un contrôle sur l'exécution des CR (célérité).

2° la chambre de l'instruction : juridiction du second degré. Art 191 à 230 CPP 


Contrôle de l'opportunité: Elle peut décider que le JI devra effectuer tel acte qu'il n'a pas réalisé. C'est donc en cas d'inactivité que son contrôle d'opportunité s'exerce.
Contrôle de la régularité : contrôle de la forme des actes, parfois du fond. Elle peut annuler, des actes, voir la procédure. Elle examine si la procédure a été respectée (délai ,avis notification) mais son contrôle peut porter indirectement sur le fond (motivation des ordonnances).
Pouvoir d'évocation (se faire transmettre le dossier, puis faire retour du dossier soit au JI initial ou un autre JI).
Ce contrôle ne s'exerce pas d'office : la chambre de l'instruction doit être saisie par les parties (MP, MEE, PC).

B - CONTROLE PAR LES PARTIES

1° Contrôle activité juridictionnelle : par le jeu de l'appel.

• Le parquet : appel de toutes les décisions juridictionnelles du JI 5 jours art 185 CPP
• Partie civile : appel des ordonnance faisant grief à ses intérêts. 10 jours art 186 CPP
• MEE : appel des nombreuses ordonnances sauf celles d'administration (dessaisissement) et de clôture.


2° contrôle des actes d'instruction : Le législateur à permis aux parties de concourir à l'information. 
o Le parquet peut requérir du JI des actes d'instruction par réquisitoire introductif ou supplétif en cours d'instruction.
o Les parties peuvent demander, par écrit, leur audition, interrogatoire, auditions de témoins, confrontation, transport sur les lieux, expertise.
Par ces demandes, les parties contrôlent le déroulement de l'information.. Le juge, s'il refuse, doit rendre une ordonnance dans un délai d'un mois. Ordonnance susceptible d'appel.

CONCLUSION

Périodiquement, le débat sur la toute puissance des JI revient sur le devant de la scène mais, on s'aperçoit que bien que le JI dispose de droits importants notamment en matière de privation de libertés. Le législateur a prévu des contrôles, ainsi le justiciable n'est pas sans recours devant ses pouvoirs. 




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