Le droit constitutionnel et sa définition
Le droit constitutionnel et sa définition
I. Le droit constitutionnel et sa définition :
C’est pourquoi il apparaît plus judicieux de donner du droit constitutionnel une définition matérielle. De ce point de vue, le droit constitutionnel est la discipline relative aux institutions politiques de l’Etat.
Au contraire, depuis 1958, le droit constitutionnel français s’est beaucoup perfectionné ; il est devenu plus précis, plus technique (il s’est « juridicisé ») ; il s’est surtout « juridictionnalisé », du fait principal de la création du Conseil constitutionnel, qui en tant que juge tranche des litiges interinstitutionnels et statue sur les droits et libertés de tous.
Le doyen Louis Favoreu représente le courant doctrinal qui met en avant cette juridictionnalisation.
Ainsi, la France est devenue pleinement un Etat de droit soumis au droit qu’il produit.
Le DC est la branche fondamentale du droit public interne qui règlemente l’organisation et le fonctionnement des institutions politiques de l’état et qui régit les relations entre les gouvernants et les gouvernés.
Citation : Marcel Prélot : « l’ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s’établit, s’exerce ou se transmet dans l’état ».
Citation : « les normes constitutionnelles ne sont pas « un donné » ni de la divine providence, ni de la raison. Dans un pays donné, l’adoption d’une constitution ou le changement de la constitution, que le processus soit révolutionnaire ounon, est toujours le produit d’un rapport de force politique à un moment donné de l’histoire. » JC-Cabanne
SO : Les normes constitutionnelles se présentent alors comme la mise en forme juridique de rapport de force
II. Maurice Duverger : doctrine constitutionnelle
Selon l'auteur, « la séparation des pouvoirs revêt deux formes principales dans les démocraties occidentales, suivant les modes de relations entre le Parlement et le gouvernement : le régime parlementaire et le régime présidentiel […]. Mais ces dénominations se fondent trop exclusivement sur les rapports juridiques entre Parlement et gouvernement : elles ignorent trop les réalités politiques et notamment le rôle des partis. »
Politisation :le rôle des partis (scrutin)
Dans un livre devenu un classique, Les Partis politiques, il a démontré qu'un mode de scrutin proportionnel (de type italien ou Quatrième République) tendait à la multiplication des partis tandis qu'un mode de scrutin majoritaire à un tour (de type britannique ou américain) tendait au bipartisme.
III .le jus cogens = droit d’ingérence ou limite la souveraineté de l’état
Le jus cogens regroupe les normes impératives de droit international général. Cette notion est définie par la Convention de Vienne du 23 mai 1969, dans son article 53 :
« Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »
La décentralisation est utilisée en France depuis le XIXème siècle. Elle a été approfondie par la loi du 2 mars 1982. La loi constitutionnelle (LC) du 28 mars 2003 modifie l’article C 1(« Son organisation est décentralisée ») ainsi que les articles 72 et s. relatifs aux collectivités territoriales.
L'Union européenne (UE) est une union politique et économique composée de 28 États membres née le 7 février 1992 par la signature du Traité de Maastricht. Avec une population totale de plus de 500 millions d'habitants, l'UE est la première puissance économique mondiale et génère 25 % du PIB mondial. Elle est aussi une construction d'un nouveau genre alliant à la fois des caractéristiques de la fédération et de confédération, tout en garantissant une citoyenneté européenne.
Le traité de Nice : est un traité signé le 26 février 2001 par les États membres de l'Union européenne (UE), entré en vigueur le 1er février 2003 et remplacé par le Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Il fixa les principes et les méthodes d'évolution du système institutionnel au fur et à mesure que l'UE s'élargit avec l'entrée des Pays d'Europe centrale et orientale.
En effet, dans la perspective d'un élargissement à 27 États membres à l'horizon 2007, les modalités de prise de décision au sein des institutions ont dû faire l'objet d'adaptations. Une nouvelle répartition des voix attribuées à chaque État au Conseil, ainsi que la définition d'un nouveau calcul de la majorité qualifiée, ont paru nécessaires au bon fonctionnement de cette instance décisionnelle menacée de paralysie.
Le traité d'Amsterdam : a été signé le 2 octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il a modifié le traité instituant la Communauté européenne (traité CE) et le Traité sur l'Union européenne (ou Traité de Maastricht, traité UE). Son objectif était de créer un « espace de liberté, de sécurité et de justice », ébauchant le principe d'une coopération judiciaire, qui sera réaffirmé lors du Conseil européen de Tampere (1999). Dans le traité de Maastricht, il était prévu une révision ultérieure dès 1996 et c'est ainsi que se tient une conférence inter-gouvernementale pour modifier le traité de Maastricht.
L’état ses origines :
Il a une origine contractuelle, Hobbes, Locke, Rousseau, ce contrat social va permettre à l’homme de sortir de l’état de nature pour s’organiser en société civile.
Rousseau : avec le contrat social l’homme retrouve sa liberté et son égalité.
Hobbes le lévianthan : pouvoir absolu, légitimé par la garantie de la securité individuelle.
Locke : l’homme vie heureux à l’état de nature, respects des droits fondamentaux des I, Pas d’arbitraire, devoir d’obéissance
(Carré de Malberg : Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de l’État moderne. Il implique une transformation de l’exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. Il repose sur une représentation de la nation souveraine que Carré de Malberg réinterprète cependant en lui appliquant la théorie monarchiste allemande de l’organe d’État, mais en essayant de démontrer que cette théorie est d’abord révolutionnaire).
*L’état est l'expression d'un contrat social passé entre les hommes. Sur le plan historique, l'état peut être considéré comme une forme de pouvoir politique particulière qui c'est constituer en occident dans un premier temps. C'est aussi une structure spécialiser et stable, disposant du monopole de la violence/contrainte légitime. (max VEBER) il suppose la dissociation de ces organes dirigeant de la personne de ses titulaires. Il renvoie également a la soumission des gouvernant a des règles de droit et le consentement a ses règle pas les gouverné. Deux éléments qui sont les caractéristique politique de l'état
– un territoire (assise spatiale de la souveraineté) il comprend des frontières, terrestre et maritime, aérien détermine conventionnellement par la convention de monté gobé de 1982
– une population (politique) il n'y a pas d'état sans population, ensemble des nationaux et étranger et sur lequel l'état exerce sont autorité.
– souveraineté (politique) d'un point de vu juridique, la caractéristique de l'état est sa souveraineté, elle s'impose sur tout autre force politique, sociale, économique, culturelle sur sont territoire. (souveraineté externe) et elle ne peut être soumis à d'autre état.
III. un état de droit ?
L’État de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Cette notion, d’origine allemande (Rechtsstaat), a été redéfinie au début du vingtième siècle par le juriste autrichien Hans Kelsen, comme un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures. Un tel système suppose, par ailleurs, l’égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l’existence de juridictions indépendantes.
• Qu'est-ce qu'un état de droit ?
Producteur de droit et soumis au droit, l'état de droit est soumis au pouvoir que à l'état lui-même conçu afin d’éviter l'arbitraire. Carré de Malberg.
(Les titulaires du pouvoir politique ne peuvent exercer que conformément à des règles préétablies qu’il leur est impossible de modifier arbitrairement).
« C’est un état qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même un régime de droit ». C de Malberg
Concept l’état de droit selon Carré de Malberg
« C’est un état qui dans ses rapports avec ces sujets et pour la garantie de leur statut individuel se soumet lui-même à un régime de droit, le système de l’état de droit, en France, ne concerne et ne régit outre la justice que l’administration ».
• Comment peut-on définir donc la constitution (but) :
- comme aillant pour objet d'instituer les règles de droit fondamentales :
• concernant la nature de l'état,
• le régime politique et la nature du pouvoir
• la désignation des gouvernants,
• et la définition de leurs compétences ;
-les libertés et les droits garantis aux individus et aux groupes sociaux.
(Définition de GeorgesVedel dans son ouvrage : qu'est ce que la constitution ?)
le « bloc de la constitutionnalité ».
En droit français, on appelle "bloc de constitutionnalité" l'ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont le Conseil constitutionnel est le garant. Il n'est pas limité à la seule Constitution.
En France, le bloc de constitutionnalité comprend notamment :
- les articles de la Constitution de 1958,
- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789,
- le Préambule de la Constitution de 1946,
- la Charte de l'environnement, depuis 2005.
Il s'est constitué au fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a précisé "les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps" (droit à la santé, égalité homme-femme, droit d'asile, liberté syndicale, droit de grève, droit à l'emploi,...) ainsi que les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" (liberté d'association, liberté d'enseignement et de conscience, indépendance des professeurs d'universités, respect des droits de la défense...).
La constitution au sens formel est évidemment la norme de référence. Cependant, en France, le Conseil constitutionnel ayant établi en 1971 la pleine valeur juridique du préambule de la constitution, tous les textes auxquels celui-ci se réfère (DDHC, préambule de 1946, charte de l’environnement).
IV. Définition de la Constitution :
La C enferme le pouvoir dans un cadre juridique contraignant et est « la norme juridique suprême de l’état ». H.Kelsen.
Elle contient les règles les plus importantes qui régissent le fonctionnement de l’organisation de l’état. Elle comporte aussi des dispositions qui sont relatives aux libertés publiques ainsi qu’à l’organisation territoriale.
Elle détermine la règle du jeu politique, elle exprime une « idée de droit » selon Georges Burdeau.
La C est l’ensemble des règles juridique qui définissent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, elle « est un acte fondateur d’un état ou d’un régime, mais elle enserre également l’état dans un ensemble de règles tout en étant elle-même source de règles juridiques ». H.Portelli.
Le général de Gaulle la définissait comme « un esprit, des institutions, une pratique ».
« La Constitution une loi à puissance renforcée » selon Carré de DE MALBERG
« l’étalon de valeur juridique dans un système donné » de WALINE.
FrancoisMitterand la présentait « comme la pratique des choses, le tempérament des hommes, les habitudes de penser d’agir d’un peuple ».
P.Avril « un document référentiel, charte de l’état de droit, et régulateurs de nos désordres politiques ».
« Les normes constitutionnelles ne sont pas « un donné » ni de la divine providence, ni de la raison. Dans un pays donné, l’adoption d’une constitution ou le changement de la constitution, que le processus soit révolutionnaire ou non, est toujours le produit d’un rapport de force politique à un moment donné de l’histoire. » JC-Cabanne
« La naissance de l’état coïncide avec l’établissement de sa 1er constitution, écrite ou non, cad avec l’apparition du statut qui pour la 1er fois a donné à la collectivité des organes assurant l’unité de sa volonté et faisant d’elle une personne étatique ». R.C de Malberg.
La Constitution, règle de droit suprême
La Constitution est formellement une norme juridique supérieure à l'ensemble des autres normes juridiques produites et applicable dans l'ordre juridique national. Cette suprématie est en général assurée par des mécanismes de contrôle de constitutionnalité assurés soit par les juges ordinaires, soit par un juge spécialisé, en France le Conseil constitutionnel. La Constitution est élaborée selon une procédure spéciale faisant intervenir directement le Peuple, ou adoptée par ses représentants, le plus souvent selon une procédure particulière (par exemple en France, sous la Ve République un vote par le Congrès, c'est à dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la majorité des trois cinquièmes).
Sur le plan substantiel, une Constitution contient deux types de règles. D'une part des règles relatives au fonctionnement des institutions, d'autre part des règles relatives aux droits garantis aux individus. Cette conception de la Constitution est inscrite dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminées, n'a point de Constitution ».
S'agissant des aspects institutionnels, la Constitution détermine la nature de l'État (par exemple État unitaire ou fédéral), le régime politique (par exemple régime parlementaire ou présidentiel), la nature des pouvoirs (par exemple existence, ou non, d'un pouvoir juridictionnel), la désignation des gouvernants (par exemple élection du chef de l'État) et la définition de leurs compétences (par exemple répartition des compétences entre le législateur et le gouvernement).
Par ailleurs, la Constitution exprime un certain nombre de valeurs (par exemple l'égalité ontologique entre les hommes), pose un certain nombre de principes (par exemple la souveraineté nationale) et décline un certain nombre de droits (par exemple la liberté d'expression).
Historiquement la notion de Constitution est liée à l'État. Mais le développement d'ordres juridiques non étatiques comme l'Union européenne a conduit à s'interroger sur la question de savoir si de tels ordres pouvaient être dotés d'une Constitution.
• Comment peut-on définir donc la constitution (but) :
- comme aillant pour objet d'instituer les règles de droit fondamentales sur le plan institutionnel :
• concernant la nature de l'état,
nature du pouvoir
• le régime politique
• la désignation des gouvernants,
• et la définition de leurs compétences ;
-les libertés et les droits garantis aux individus et aux groupes sociaux.
(Définition de Georges Vedel dans son ouvrage : qu'est-ce que la constitution
On peut considérer que l'état (personnification de la nation) est une personne morale, de droit public titulaire de la souveraineté. Et comme toutes personnes morales, il doit avoir un statut.
C'est l’institutionnalisation du pouvoir qui entraine la nécessite d'une constitution. Personne qui préfère se dépouiller d'une partie de leur liberté pour la conféré à un être suprême.
Désormais les gouvernants ne gouvernent pas selon leur pure volonté, ils doivent se soumettre au cadre juridique, posé par la constitution qu'il doit respecter au même titre que les gouvernés.
« est un acte fondateur d’un état ou d’un régime, mais elle enserre également l’état dans un ensemble de règles tout en étant elle-même source de règles juridiques ». H.Portelli
Leur pouvoir sera encadré donc limité. Dans cet ordre idée on se dirige ici dans le sens de ce que onappelun état de droit.
Il y a une approche formelle (comment on l'adopte) et matérielle(son contenu).
- Matériellement, la Constitution est l'ensemble :
- des règles juridiques écrites ou coutumières relatives aux institutions politiques qui définissent la forme de l'Etat,
-les modalités de transmission mais aussi de séparation et d'exercice du pouvoir,
-ainsi que les droits fondamentaux des gouvernés.
- Formellement, on distingue deux types de Constitution :
- rigide
-et souple.
Une Constitution rigide est une norme adoptée et modifiée selon une procédure différente de la procédure d'adoption des lois ordinaires → C'est ce qui lui donne une valeur supérieure à toutes les autres normes.
Une Constitution souple est une norme adoptée et modifiable dans les mêmes conditions qu'une loi ordinaire → Elle est au même niveau de la hiérarchie des normes que les lois ordinaires.
Dans les modèles étrangers ayant servi de référence il y a deux Constitutions rigides : Allemagne etUSA.
Une Constitution souple : Grande-Bretagne.
Matériellement, les trois modèles de référence sont très variés. L'une met en place le régimeparlementaire type, Etat unitaire légèrement régionalisé, la deuxième le régime présidentiel type,qui plus est fédérale et la dernière met en place un Etat fédéral avec un régime parlementairerationalisé.
V. Déconcentration :
Situation de l’Etat unitaire dans laquelle les autorités centrales de l’Etat désignent des autorités locales ayant le pouvoir d’assurer l’application des lois et d’adopter des décisions d’intérêt général au plan local.
Ex. : le préfet, recteur d’académie.
Citation : avec la déconcentration, c’est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. Odilon Barrot.
Loi du 6/02/1992 relative à l’organisation territoriale de la République loi dite (ATR) règle générale de répartition des attributions et des moyens entre différents échelons.
Loi relative à la décentralisation, 2/03/1992 relative aux « droits et libertés des communes, des départements et des régions » a reconnu aux CT le droit d’intervenir dans le domaine éco, socialekss certaines conditions.
L’état ses origines :
Il a une origine contractuelle, Hobbes, Locke, Rousseau, ce contrat social va permettre à l’homme de sortir de l’état de nature pour s’organiser en société civile.
Rousseau : avec le contrat social l’homme retrouve sa liberté et son égalité.
Hobbes le lévianthan : pouvoir absolu, légitimé par la garantie de la securité individuelle.
Locke : l’homme vie heureux à l’état de nature, respects des droits fondamentaux des I, Pas d’arbitraire, devoir d’obéissance
(Carré de Malberg : Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de l’État moderne. Il implique une transformation de l’exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. Il repose sur une représentation de la nation souveraine que Carré de Malberg réinterprète cependant en lui appliquant la théorie monarchiste allemande de l’organe d’État, mais en essayant de démontrer que cette théorie est d’abord révolutionnaire).
La souv est « un pouvoir de droit originaire et suprême », Julien Laferrière.
Critiques de l’état (libéralisme constitutionnelle) :
Benjamin Constant l’état doit ê un état gendarme, ou « minimalitaire », théoricien du libéralisme. L’état Doit se cantonner aux fonctions régaliennes de l’état.
Le positivisme en droit :
(Kelsen) confusion entre l’état et le droit. négation d’un droit dit naturel.
Le positivisme juridique est un courant en théorie du droit qui décrit le droit tel qu'il existe dans la société, plus que tel qu'il devrait être. Il s'oppose au jusnaturalisme.
Le positivisme juridique :
consiste à rejeter l'importance d’un droit idéal (appelé droit naturel) et à affirmer que seul le droit positif (lois, jurisprudence, etc.) a une valeur juridique. Ainsi, la loi ou la jurisprudence serait donc la seule norme à respecter (positivisme légaliste).
Par exemple, un positiviste juridique dira qu'il ne faut pas tuer car cela va contre la loi décidée par les hommes, alors qu'un jusnaturaliste pensera qu'il ne faut pas tuer car cela est contre le droit. (Pour un jusnaturaliste, le droit précède la loi, que celle-ci est censé faire respecter.)
Pour Carré de Malberg, il n’existerait qu’un seul droit dicté par l’état.
Le jusnaturalisme :
Droit inhérent à la nature humaine, préexistant à la société, CF : Léo Strauss (revendique un retour au droit naturel),
Théorie du droit objectif :
(entre les naturels et positive) : Léon Duguit,
L’état est le produit de la force.
Le constitutionnalisme :
Apparu au XVIIIe siècle en Europe et Amérique du nord préconise l’adoption de constitution écrite dans le but de faire obstacle à l’arbitraire.
La C est une arme contre le despotisme « toute bonne constitution est un acte de défiance » B. Constant.
Vise à instaurer ce que Montesquieu appelait un : « gouvernement limité ».Cest à dire un « état de droit » selon JC Cabanne.
Suppose que la constitution ait un contenu précis, affirmant les principales « recettes institutionnelles libérales » destinées à limiter le pouvoir politique pour préserver la liberté individuelle. Cf : article 16 de la DDHC
Citation du juge constitutionnel : « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la C »
Titre I. L’élaboration et la révision de la constitution
Le pouvoir constituant fonde et fait évoluer la C. Il est le pouvoir d’adopter ou de modifier la Constitution en vigueur selon qu’il soit originaire ou dérivée.
« Le pouvoir constituant est souverain, il lui est possible d’abroger, de modifier ou de compléter les dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ». Citation Maastricht 2, décision du Conseil Constitutionnel du 2 décembre 1992.
a. Le Pouvoir Constituant Originaire
Le PCO, a pour obj de doter l’état d’une C fondant un nouvel ordre juridique. Au cas où il n’existerait plus aucun texte constitutionnel, (ancienne colonies, si la C antérieur a disparu ou est devenue caduque à la suite d’un cout de force (tunisie), (conquête d’une terra nullius, guerre entre Etats ayant abouti à une révolution…).
1. Les mises en œuvre du pouvoir constituant originaire
Les procédures autoritaires :
La charte octroyée : la C constitutionnelle du 4 juin 1814 a été adopté par Louis 18 (qui a voulu restaurer la monarchie), ni élaborée par le peuple, ni ratifiée par celui-ci. Elle réaffirme l’idée de souv royale.
La charte négociée : du 14 Aout 1830 résultat d’une transaction entre le parlement et le roi, système dit du pacte.
Le plébiscite constituant : le référendum apparait comme un plébiscite vient permettre la ratification d’un texte constitutionnel élaboré par l’exécutif en dehors du peuple, cette technique s’appelle « l’appel au peuple » apermi l’adoption des constitutions napoléoniennes.
Les procédures démocratiques :
L’élection d’une assemblée constituante :élut par le peuple ayant pour mission de rediriger le texte constitutionnelle, elle va ensuite l’approuver sans l’intervention du peuple, (technique léguée par les USA constitution fédérale des USA élaborée en 1787 par la convention de Philadelphie, assemblée composée de 55 délégués représentant 12 des 13 états ayant proclamé leur indépendance).
La France l’a utilisé pour l’élaboration de la :
- constitution du 14 septembre 1791
- constitution du 4 novembre 1848
- loi constitutionnelles du 1875
L’assemblée peut ê législative et constitutionnelle.
le peuple constituant : le peuple va élire une assemblée chargée d’élaborer un projet de C. Puis ce dernier va ê soumis au référendum pour approbation au moyen d’un référendum. Méthode plus démocratique, utiliser en France pour élaborer 3 constitutions :
- la C du 24 juin 1793 qui ne sera jamais appliquée
- 22 aout 1795 qui donnera naissance au régime du directoire
- la C de la 4eme république
II. La révision de la Constitution, ou le pouvoir constituant dérivé
La révision de la C répond à la nécessité d’adapter le texte constitutionnel aux évolutions de la société qu’il régit.
Pour Sieyès qui s’était proclamé « architecte en constitution »
« il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par la constitution à laquelle elle a assujetti ses mandataires. Non seulement la nation n’est pas soumise à une constitution, mais elle ne peut pas l’être, mais elle ne doit pas l’être ce qui équivaut encore à dire qu’elle ne l’est pas ».
Sieyes Quesque que le 1/3 états.
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa C. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. »
Article 28 de la DDHC du 24 juin 1793
Le PCD ou institué est l’autorité spécialement habilitée à modifier la C déjà existante, cette C a elle-même prévu une procédure selon laquelle elle pour être révisée.
Les règles supra constitutionnellessont celles auxquelles le pouvoir constituant ne peut porter atteinte :
Ex : l’article 89 alinéa 5 de la C du 4 octobre 1958, révision impossible si article 7, 16, 89 alinéa 4.
Le PCD peut être limité dans le temps, soit à titre initial (constitution portugaise de 1976 frappée d’intangibilité absolue pour 5 ans).
En Allemagne, interdiction de porter atteinte à la forme fédérale de l’Etat, (par crainte d’une nouvelle dictature).
Le plus souvent, le PCD est attribué aux parlementaires. L’intervention du peuple, lorsqu’elle a lieu, n’est que de ratification. On constate donc une certaine confiscation de la souveraineté.
L’article 89 de la C (initiative, adoption, ratification), « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de laRépublique sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. »
1. L’initiative de la révision revient soit :
-au président de la République sur proposition du Premier ministre, on parle alors de projet de révision ;
-soit aux membres du Parlement, il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision.
Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
2. Pour devenir définitive :
La révision doit ensuite être obligatoirement approuvée par référendum lorsqu’il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle.
Les révisions initiées par le président de la République peuvent être approuvées par référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès.
Le chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si les deux assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu’il dispose du pouvoir de convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum.
(Il faut noter l’utilisation faite, par le général de Gaulle, de l’article 11 : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. » qui permet au président de la République de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics :
– en 1962, pour introduire dans la Constitution l’élection du chef de l’État au suffrage universel ;
– en 1969, cette fois sans succès, pour la réforme du Sénat et la régionalisation.
Cette procédure présente l’avantage, pour le chef de l’État, de contourner une éventuelle opposition des assemblées parlementaires, dont l’accord est obligatoire dans le cadre défini par l’article 89. Mais, elle a suscité de nombreux débats concernant sa conformité à la Constitution.
1. L'initiative de la révision.
Elle appartient « concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ».
Initiative partagée donc entre les parlementaires et l'exécutif, mais surtout au sein même de l'exécutif : ni le Président ni le Premier ministre ne peuvent engager seul une procédure de révision ; le Président doit attendre – ou solliciter – la proposition du Premier ministre, et, en retour, le Premier ministre doit attendre – ou provoquer – la réponse du Président à sa proposition.
Quand l'initiative de la révision vient de l'exécutif, l'accord du Président et du Premier ministre est ainsi nécessaire ; exigence relativement facile à satisfaire si l'un et l'autre appartiennent à la même famille politique, beaucoup moins dans l'hypothèse d'une cohabitation au sommet de l'État.
2. L’adoption
- L'adoption du projet ou de la proposition.
Qu'il vienne de l'exécutif – projet - ou des parlementaires – proposition – le texte doit être voté par chacune des deux assemblées « en termes identiques ». La précision est importante.
A la différence de la procédure législative ordinaire où le Premier ministre peut, en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire pour tenter d'aboutir à un texte commun – et même demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement – la procédure de révision ne prévoit aucun moyen de forcer l'accord entre députés et sénateurs.
Ici, les deux assemblées ont un égal pouvoir ; en maintenant sa rédaction, en refusant de prendre en compte les modifications de l'autre, chacune peut faire durer les débats indéfiniment et, de fait, bloquer la révision.
Plusieurs projets ont ainsi échoué à ce stade, par obstruction du Sénat : l'extension du champ du référendum (1984), le droit pour les justiciables de soulever devant les juridictions ordinaires la question d'inconstitutionnalité (1990, 1993)...
- La ratification.
Deux situations doivent être distinguées : ou les parlementaires sont à l'origine de la révision, et la ratification se fait obligatoirement par référendum ; ou l'exécutif est à l'origine, et le Président de la République a le choix entre la ratification par référendum ou la ratification par le Congrès.
Le Congrès est la réunion, dans une même salle et au château de Versailles, des députés et des sénateurs qui doivent voter le projet à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour qu'il soit ratifié.
La raison de cette différence de traitement entre projet et proposition est, évidemment, politique : le général de Gaulle craignait que les initiatives parlementaires de révision aient pour objet de détruire son œuvre ; aussi, connaissant la très grande réserve des députés et sénateurs à l'égard de la pratique référendaire, il espérait limiter leurs « envies » de révision en les soumettant obligatoirement au référendum. Il n'avait pas tort.
- Les limites de la révision.
Elles peuvent être classées en deux catégories principales. D'abord, les limites justifiées par les circonstances(les règles supra constitutionnelles) ; pour éviter que les révisions se fassent sous la pression de l'occupant ou d'un conflit, il est interdit d'engager ou de poursuivre une procédure de révision « lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » ; pour éviter aussi qu'un Président « intérimaire » ne profite de la situation, l'usage de l'article 89 est interdit « durant la vacance de la Présidence de la République » ; pour éviter encore qu'un Président en exercice ne saisisse l'occasion d'une crise exceptionnelle, il lui est interdit – par la décision du Conseil constitutionnel du 2 septembre 1992 – de changer la Constitution lorsqu'il fait application des pouvoirs de l'article 16.
Ensuite, des limites portant sur le contenu : « la forme républicaine du gouvernement, précise le dernier alinéa de l'article 89, ne peut faire l'objet d'une révision ».
Si l'obligation de respecter la « forme républicaine » signifie l'interdiction de rétablir la monarchie ou l'empire, la limite imposée au pouvoir de révision est faible car le risque d'un tel rétablissement est lui-même faible ; si, en revanche, l'expression signifie obligation de respecter les valeurs et principes qui donnent à un régime sa « forme républicaine » – par exemple, la laïcité, le service public, l'égalité, la fraternité,... – la liberté du pouvoir constituant se trouverait fortement réduite.
Cependant, l’initiative peut être réservé seul au gouvernement c’est le cas de la C impériale du 4 aout 1802, ou peut être réservé exclusivement au parlement constitution du 14 juin 1852
Titre II. Le contrôle de constitutionnalité
Le principe du contrôle : faire respecter la suprématie constitutionnelle. Désigne l’ensemble des techniques qui sont susceptibles de garantir la conformité des normes juridiques au texte de la constitution, il cherche à donner une véritable effectivité à la suprématie de la constitution qui est la règle juridique suprême.
A. les normes de références :
La norme de référence : le « bloc de la constitutionnalité ».
La JP du CC a dégagé un bloc de constitutionnalité.
Selon le doyen Favoreu « l’ensemble des principes et des règles à valeur constitutionnelles dont le respect s’impose au pouvoir législatif et exécutif, et d’une manière générale, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu’aux particuliers ».
La constitution au sens formel est évidemment la norme de référence. Cependant, en France, le Conseil constitutionnel ayant établi en 1971 la pleine valeur juridique du préambule de la constitution, tous les textes auxquels celui-ci se réfère (DDHC, préambule de 1946, charte de l’environnement) bénéficient du même statut que le dispositif constitutionnel, y compris les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » évoqués par le préambule de 1946. L’ensemble forme le « bloc de la constitutionnalité».
B. Les actes soumis au contrôle :
Dans certains pays, où la supra constitutionnalité est admise, le contrôle peut d’abord porter sur les lois constitutionnelles (ex. en Allemagne).
Le contrôle porte généralement sur les actes normatifs adoptés par le Parlement tels quetraités et lois.
Ce contrôle est exercé en France par le Conseil constitutionnel. Il faut cependant distinguer, pour les lois, entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité (contrôle des lois par rapport aux traités, par ex. la Convention EDH, incombant aux juridictions ordinaires).
Les actes exécutifs, qu’ils soient normatifs ou décisionnels, peuvent également faire l’objet d’un contrôle de leur conformité à la constitution.
En France, cette mission est assurée par les juridictions administratives. Les actes juridictionnels doivent eux aussi respecté la constitution, de même d’ailleurs que les actes privés.
C). Les formes d’inconstitutionnalité
L’incompétence de l’auteur de l’acte (ex. la loi a été adoptée par le Parlement, mais dans le domaine de compétence normative du Gouvernement).
Le vice de procédure. L’acte a été adopté par l’autorité compétente mais selon une procédure erronée.
La violation du fond de la constitution. L’acte a été adopté par l’autorité compétente, selon la procédure adéquate, mais son contenu viole une règle de fond (ex. le principe d’égalité).
D). L’organe de contrôle
La mission de protéger la suprématie de la constitution peut être confiée au peuple (droit à l’insurrection), ou à un organe politique (Sénat impérial).
Dans la plupart des cas, le contrôle de constitutionnalité est exercé par des juges. Sur le modèle des USA, ce contrôle peut être confié à tout juge (contrôle diffus) ; au contraire, selon le modèle européen issu des travaux de Kelsen, le contrôle de constitutionnalité, au moins pour les traités et les lois, doit relever d’un juge spécial (contrôle concentré).
Le Conseil constitutionnel français, dont la nature juridictionnelle est restée longtemps incertaine, se rattache cependant nettement au modèle européen, surtout depuis la révision de 2008.
E). La procédure de contrôle
1°. La saisine peut être effectuée dans certains cas par tout justiciable :
-(ex. action contre un décret devant le Conseil d’Etat) ou au contraire être réservée à certains opérateurs (ex. 60 députés peuvent saisir, dans le délai de promulgation, le CC pour qu’il contrôle la constitutionnalité d’une loi adoptée par le Parlement).
2°. L’action et l’exception.
Lorsque l’instance de contrôle est saisie directement : Indépendamment de toute autre procédure juridictionnelle, il s’agit d’une saisine par voie d’action, qui peut être a priori, c'est-à-dire qu’elle intervient avant l’entrée en vigueur de l’acte contesté (hypothèse, par ex., de l’action de 60 députés), ou a posteriori, auquel cas l’acte contesté était déjà en vigueur (hypothèse du décret).
La saisine par voie d’exception suppose l’existence d’un procès préalable, par exemple devant le juge répressif.
Le justiciable auquel on reproche de ne pas avoir respecté une loi peut se défendre en prétendant que cette loi est inconstitutionnelle.
L’acte dont la constitutionnalité est discutée est par hypothèse déjà en vigueur ; la saisine par voie d’exception est donc toujours a posteriori.
• Dans le modèle américain, le juge saisi du premier procès est compétent pour statuer sur la constitutionnalité ; sa décision sur ce point pourra cependant faire l’objet de recours.
• Dans le modèle européen, le juge saisi du premier litige n’est pas compétent pour statuer sur la constitutionnalité de la loi ; il doit donc surseoir (différer une action) à statuer et poser une question préjudicielle à la juridiction constitutionnelle ; le juge du fond pourra poursuivre lorsqu’il aura reçu la réponse, définitive, sur la constitutionnalité.
En vertu de la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil constitutionnel français peut désormais être saisi par voie d’exception (Question prioritaire de constitutionnalité).
3°. Le contrôle par voie d’action a un effet absolu (erga omnes), alors que le contrôle par voie d’exception n’a en principe, au moins dans le système américain, qu’un effet restreint (inter partes).
Modèle européen de justice constitutionnelle :
Mis en œuvre la 1er fois par Hans Kelsen, en Autriche, avec la création en 1920 de la Haute cour Constitutionnelle, souvent appelé « modèle austro-kelsénien ». Reposant sur un méca offensif :
- contrôle restreint ou concentré : exercé par une juridiction unique plus ou moins spécialisée dans le contrôle de constitutionnalité, une juridiction placée en dehors de l’appareil juridictionnel ordinaire.
- Les tribunaux ordinaires ne peuvent pas statuer sur la constitutionnalité d’une loi.
- les décisions rendues par la cour constitutionnelles ont l’autorité absolue sur la chose jugée. Lorsqu’une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle est annulée et disparait de l’ordre juridique.
- contrôle par voie d’action, recours qui cherche à obtenir l’annulation de la loi pour inconstitutionnalité, le recours n’est pas intenté à la suite d’un procès, c’est un procès objectif fait à la loi.
- il existe 2 catégories de contrôle par voie d’action : a priori et à posteriori.
Titre 5. La démocratie
La D n’existe que si plusieurs conditions sont remplies :
-équilibre des pouvoirs,
-participation de peuple à l’exercice du pouvoir politique lors des élections
-pluralisme politique s’exerçant au niveau des partis
-reco de garantie au profit des citoyens concernant le respect des droits fondamentaux.
La D selon Georges Gurvitch : « le règne du nombre dans le respect du droit », définit par A.Lincoln comme le : « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». (On retrouve cette définition de la démocratie dans l’article 2 de la C française du 4 octobre 1958).
Winston Churchill : « le pire des régimes, à l’exception de tous les autres ».
• deux conceptions de la souv s’opposent depuis le 18eme siècle :
lasouv populaire de JJ. Rousseau, et la souv nationale de Sièyes.
Souveraineté nationale et souveraineté populaire
Selon Rousseau, la souveraineté appartient au peuple ; chaque citoyen en détient une part.
Selon Sieyès, la souveraineté appartient à la nation, entité abstraite dépassant l’ensemble des individus vivants ; elle s’inscrit dans l’histoire.
Théorie de la souv Populaire Rousseau :
Démocratie directe, le peuple exerce lui-même le pouvoir suprême, sans intermédiaire. L’auteur du contrat social condamne toute idée de représentation.
« La souv ne peut être représentée, toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est pas une loi ».jj rousseau
La théorie de la souv nationaleSièyes :
Conduit quant à elle à la démocratie représentative, un régime dans lequelle le peuple procède à l’élection de ces représentants
Selon S la volonté générale ne peut être exprimée que par la nation c’est-à-dire les représentants que la nation va désigner.
C'est la Nation en tant qu’entité qui est titulaire de la souveraineté. En quelque sorte c'est le peuple sublimé et non pas le peuple réel qui est titulaire de la souveraineté nationale. Conception est énoncée dans la Déclaration des Droits de l’Homme (art 3) : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ».
+p79
Les enjeux institutionnels
A). Caractère de la démocratie
1°. Les tenants de la souveraineté populaire sont attachés à la démocratie directe ; si elle n’est pas possible, ils souhaitent que la démocratie représentative soit complétée par des techniques de démocratie semi-directe, notamment le référendum. (voirboukin pour completer p 79)
Au contraire, les partisans de la souveraineté nationale n’envisagent que la démocratie représentative.
2°. Pour les premiers, le vote est un droit (théorie de l’électorat-droit) et le suffrage sera nécessairement universel.
Pour les seconds, l’électorat est surtout conçu comme une fonction (théorie de l’électorat fonction :Cela signifie que voter est une fonction et non un droit par conséquent il n’est pas nécessaire que tous les citoyens votent, c’est la justification du suffrage censitaire) et le suffrage pourra être limité (censitaire, capacitaire, plural).
Voir page 79.
demo semi direct p 83 recall, initiative populaire, veto populaire,refe,plébiscite.
B). Statut des représentants
1°. L’adhésion à la thèse de la souveraineté populaire conduit à la mise en place du mandat impératif, qui permet aux électeurs de contrôler les élus (possibilité de révocation en cours demandat). p81
Au contraire, les promoteurs de la souveraineté nationale privilégient le mandat purement représentatif, qui laisse l’élu entièrement libre de ses choix.
2°. Les deux thèses s’affrontent également sur les questions de savoir si le mandat doit être considéré comme local ou national, s’il doit être court ou long, si le Parlement doit être mono ou bicaméral.
Selon l’article C 3, « La souveraineté nationale appartient au peuple ».
(voir livre p 81 (mandats)83 plus précis sur les notions)
FICHE 1 : LA SOUVERAINETE
La souveraineté est une idée qui remonte au Moyen-age. Les légistes sous Philippe le Bel (1285-1314) et ses successeurs, veulent fonder l’autorité du Roi. Ils mettent en avant la notion de Souveraineté. Ils utilisent en particulier ce vieil adage : « Le Roi de France est Empereur en son Royaume ». Ainsi le Roi est assuré d’être reconnu à l’intérieur comme à l’extérieur.
Par la suite, des auteurs comme Jean BODIN donneront à ce concept des contours plus précis.
Dans «Les six livres de la République » (1576) il donnera la définition suivante : « la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République ».
La souveraineté est d’abord un pouvoir suprême. Ainsi est fondée l’indépendance à l’extérieur. Ensuite, la souveraineté est un pouvoir originaire. En d’autres termes, ce pouvoir n’est pas délégué par une autre autorité de plus il est à l’origine des autres pouvoirs internes.
Après l’indépendance à l’extérieur, la souveraineté c’est la suprématie à l’intérieur.
Tant que l’Etat et le Roi se confondaient le problème du titulaire de la souveraineté ne se posait pas vraiment, mais il apparaîtra au fur et à mesure que le Roi sera contesté. On opposera alors les théories théocratiques de la souveraineté aux théories démocratiques de la souveraineté. Celles-ci l’emporteront finalement. Mais deux théories démocratiques vont
traditionnellement se concurrencer.
I - LA SOUVERAINETE POPULAIRE
Dans le Contrat Social, Jean-Jacques Rousseau va développer cette théorie en soulignant notamment ses caractéristiques mais aussi ses conséquences.
A - Ses caractéristiques
Elle se caractérise d’abord par son titulaire, mais aussi par la manière dont elle s’exerce.
a) Le titulaire de la souveraineté
Pour J.-J Rousseau le titulaire de la souveraineté c’est le peuple réel c'est à dire l’ensemble des citoyens. Ainsi, chaque citoyen est-il titulaire d’une parcelle de la souveraineté. Pour exercer cette souveraineté il faut donc voter.
b) L’exercice de la souveraineté
Le suffrage fait l’objet de deux conceptions dans le cadre de la souveraineté populaire.
1° L’électorat-droit
Selon cette théorie, voter est un droit pour chaque citoyen, aussi, ce droit appartient-il à tous :
c'est la reconnaissance implicite du suffrage universel.
2° Le mandat impératif
Le lien qui unit les élus aux électeurs est ce que l’on appelle un mandat. Il est ici qualifié d’impératif car les élus reçoivent des instructions, ils peuvent même être révoqués par leurs électeurs. Cela s’explique par le fait que la souveraineté est inaliénable. Les élus ne sont donc que des administrateurs et non des représentants.
B - Ses conséquences
La théorie de la souveraineté populaire se traduit en termes de régime par la démocratie directe mais comme celle ci est délicate à mettre en œuvre elle se traduit le plus souvent par ce que l’on appelle la démocratie semi-directe.
a) La démocratie directe
Puisque c’est le peuple qui détient la souveraineté il est logique que ce soit lui-même qui élabore la Constitution ou encore qui légifère. Bref le pouvoir est exercé par le peuple directement. C'est par le biais d’assemblées du peuple, que fonctionne ce système.
Ainsi en Suisse, dans trois cantons (Appenzell, Unterwald, Glaris), la Landsgemeinde (Assemblée du peuple) se réunit et adopte les lois.
Ce système ne peut matériellement fonctionner que dans de très petits pays. C’est pourquoi s’est développé un système intermédiaire.
b) La démocratie semi-directe
Si le peuple ne peut pas systématiquement légiférer en se réunissant, il le peut plus exceptionnellement en étant consulté par la voie du référendum. De plus il peut remettre en cause ses représentants par le biais d’une procédure plus rare : le recall.
II - LA SOUVERAINETE NATIONALE
C'est Emmanuel Sieyès qui doit être considéré comme l’auteur de cette théorie, même si d’autres révolutionnaires développeront à leur tour les caractéristiques et les conséquences de cette conception.
A - Ses caractéristiques
a) Le titulaire de la souveraineté
C'est la Nation en tant qu’entité qui est titulaire de la souveraineté. En quelque sorte c'est le peuple sublimé et non pas le peuple réel qui est titulaire de la souveraineté nationale. Cette conception est énoncée dans la Déclaration des Droits de l’Homme (art 3) : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation »
b) L’exercice de la souveraineté
Là encore la souveraineté s’exerce par le suffrage qui obéit à deux théories :
1° L’électorat - fonction
Cela signifie que voter est une fonction et non un droit par conséquent il n’est pas nécessaire que tous les citoyens votent, c’est la justification du suffrage censitaire.
2° Le mandat représentatif
Deux traits caractérisent cette conception.
- Les représentants sont ceux de la Nation et non de leurs électeurs.
- Le représentant est indépendant de l’électeur. Il est la voix de la Nation et non pas de l’électeur.
B - Ses conséquences
La souveraineté nationale débouche sur la démocratie représentative qui peut évoluer vers une version « dure » ou vers une version plus « molle ».
a) La démocratie représentative
1° Définition
La Nation ne pouvant exercer elle-même la souveraineté, puisqu’elle n’a pas
d’existence réelle, s’en remet à ses représentants. C’est ce qu’exprime la Constitution de1791 : « La Nation de qui émane tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation » Le régime représentatif repose donc sur la dissociation entre le titulaire du pouvoir qui en a la jouissance et le représentant qui en a l’exercice.
2° Caractéristiques
- La nature du régime
Au départ le régime est oligarchique puisque les représentants ne sont qu’une infime minorité : l’élite économique, intellectuelle et sociale. C'est ce qui s’est passé en Angleterre, mais aussi en France à l’époque de la Révolution et sous la monarchie constitutionnelle. Mais avec la généralisation du suffrage universel, le régime représentatif se transforme en démocratie représentative.
- Le fonctionnement du régime
Seules les assemblées peuvent exprimer la volonté de la Nation, par conséquent le référendum est proscrit. D’autres part, les actes des assemblées sont insusceptibles de contrôle, ce qui
interdit tout contrôle de constitutionnalité.
b) La démocratie ultra-représentative
Si l’on en croit le Doyen Vedel la démocratie représentative a été victime d’un «absolutisme représentatif » qui se présente de deux manières :
- La captation du pouvoir par l’assemblée élue au suffrage universel. On débouche ainsi sur ce que l’on a appelé «la souveraineté parlementaire». De simple organe exprimant
parmi d’autres la volonté de la Nation, l’assemblée devient le véritable titulaire de la souveraineté.
- La captation du pouvoir par les comités directeurs des partis politiques. La discipline de vote conduit les députés à abdiquer leur liberté au profit de structures partisanes qui
pratiquent ainsi le mandat impératif, mais qui elles-mêmes ne sont absolument pas responsables. On débouche ainsi sur le «régime des partis ».
c) La démocratie semi-représentative
C‘est un concept mis en avant par Adhémar Esmein et repris par Julien Laferriere. On peut le présenter de la manière suivante :
- Les représentants de la Nation deviennent des représentants de leurs électeurs, en raison de la généralisation du suffrage universel, et du développement de certaines pratiques électorales qui atténuent le caractère représentatif du mandat.
Ainsi, les élus s’engagent-ils devant leurs électeurs sur des programmes, par des promesses électorales, à l’inverse les
électeurs contrôlent de plus en plus les élus par le « chantage » à la non réélection.
- Le choix des représentants devient un choix des politiques mises en œuvre, soit par l’élection directe ou quasi directe des exécutifs ( E.-U., G-B, Ve), soit par le phénomène majoritaire qui conduit à transformer les programmes électoraux en programmes de
gouvernement.
Titre 6. Les modes de scrutin
Les systèmes électoraux également appelées modes de scrutin désignent les modalités selon lesquelles l’exercice du suffrage et le calcul de résultats électoraux sont aménagés.
« Il n’y a pas de bonne loi électorale », pour reprendre l’expression employée par F. Mitterand, en effet, contrairement à l’idée communément admise tous les systèmes électoraux, majoritaires comme proportionnels,
« Tendent à la surreprésentation, en sièges, des partis qui recueillent le plus grand nombre de suffrage et à la sous-représentation des partis qui recueille le plus petit nombres de suffrage ». Douglas W rae.
Le scrutin majoritaire : p139
le plus ancien de tous les scrutins électoraux revendiqué par C de Malberg et Adhémar Esmein qui soutenait que la représentation proportionnelle était contraire à la logique de souv nationale et au régime représentatif.
Idem pour René Capitant, « l’élection n’est pas un moyen d’introspection, elle est un procédé pour désigner le gouvernement ».
Le scrutin majoritaire, issu notamment de la pratique britannique et dominant dans les pays anglo-saxons, est simple et efficace, surtout s’il est à un tour. Il pousse au bipartisme ou au moins à la bipolarisation.
Le principal problème résulte du fait que pour élire les membres d’une assemblée, notamment parlementaire, on est généralement amené à découper des circonscriptions. Or, le découpage des circonscriptions est délicat et peut faire l’objet de suspicions ; de plus, si on veut maintenir l’équité entre les circonscriptions, il est nécessaire de modifier périodiquement le découpage pour tenir compte des mouvements de population (exode rural…).
En France, depuis la révision de 2008, l’article C 25 prévoit que la délimitation des circonscriptions est, entre autres, soumise pour avis public à une Commission indépendante (dispositif éventuellement complété par la saisine du Conseil constitutionnel).
Quoi qu’il en soit, le scrutin majoritaire peut être injuste. Ainsi, en Grande-Bretagne, le parti qui remporte les élections législatives, en nombre d’élus, peut avoir obtenu moins de suffrages que le parti concurrent ; de même, aux USA, G. Bush, victorieux dans un plus grand nombre de grands Etats, est élu président en 2000 en ayant obtenu plusieurs centaines de milliers de voix de moins que son concurrent A. Gore.
Le scrutin proportionnel : +p134
Victor Considérant (de la sincérité du gouvernement représentatif ou exposition de l’élection véridique) a connu les faveurs de Hans Kelsen, Joseph Barthélémy,
« L’idée proportionnalité s’insère dans l’idéologie de la démocratie et son action dans a réalité : le parlementarisme ». HK.
la représentation proportionnelle permet à chaque parti politique d’obtenir un nombre de siège proportionnel au nombre de voix qu’il a obtenu.
Système d’attribution des sièges d’une assemblée (inadapté à une élection unipersonnelle) destiné à procurer une représentation plus équitable, rendant mieux compte de la diversité des opinions des citoyens. Son objectif est d’attribuer à un parti environ 25 % des élus s’il a obtenu 25 % des voix.
L’expression « photographie de l’opinion » peut cependant être nuancée. D’abord, le choix de la RP modifie la stratégie des partis ; chaque courant d’idées pouvant espérer des élus, le nombre des listes en présence s’en trouvera beaucoup augmenté. La RP pousse au multipartisme.
Surtout, la RP n’est vraiment proportionnelle que dans le cadre d’une circonscription nationale unique (ex. élection des députés français au Parlement européen jusqu’en 1999).
Mais c’est le système électoral qui éloigne le plus les élus des électeurs… Aussi, le plus souvent, la RP est mise en oeuvre dans un cadre plus restreint (en France, dans le cadredépartemental sous la IVème République et en 1986). Il n’y a alors pas de problème de découpage, puisqu’on élit dans chaque département un nombre de députés déterminé en fonction de sa population. Mais la proportionnalité est beaucoup plus limitée lorsqu’il n’y a que 3 ou 4 députés à élire…
Il y a d’ailleurs deux méthodes de calcul : à la plus forte moyenne (système avantageant les grands partis, et donc généralement retenu) ; au plus fort reste (qui avantage les listes ayant obtenu moins de voix).
p2. Modes de scrutin et systèmes de partis (majoritaire et représentation proportionnelle)
Le choix d’un mode de scrutin emporte des conséquences quant au fonctionnement politique d’un régime. Ces effets ne sont pas forcément immédiats (ex. RP utilisée en 1986 pour briser le système majoritaire, en vain) ; ils n’apparaissent pas si d’autres déterminants du système politique s’avèrent plus forts (ex. en Espagne, l’usage de la RP n’empêche pas le maintien d’un quasi bipartisme, les électeurs ne souhaitant pas entraîner le pays dans une instabilité qui pourrait favoriser le retour à la dictature).
D’une manière générale, le scrutin majoritaire pousse au bipartisme ou à la bipolarisation. Par conséquent, il ressort des élections une majorité claire, qui va former un gouvernement politiquement homogène, non menacé par l’instabilité. Ce gouvernement restera en fonction jusqu’à une alternance franche, résultant de la défaite électorale de la majorité sortante. Pour les électeurs, le choix est clair, bien qu’un peu réducteur, entre deux blocs politiques nettement opposés ; bizarrement, ce sont les électeurs du centre les plus velléitaires qui provoquent le changement.
La RP pousse à l’élargissement de l’offre politique et au multipartisme indiscipliné. A la suite des élections (et donc « dans le dos » des électeurs) est constituée une majorité de coalition, souvent « centriste », nécessairement instable. Les nouvelles élections, consécutives ou non à une dissolution, ne permettent pas d’apporter une véritable alternance. Le changement politique est quasi impossible ; les extrémistes peuvent être tentés par la violence.
(p 139 définition du système majoritaire et de la représentation proportionnelle)
p151 système francais des apparentements
P.3 : Les scrutins mixtes p150
Face à un scrutin majoritaire efficace mais injuste, et à une RP plus juste mais inefficace, se manifeste la volonté de créer des scrutins mixtes, alliant les avantages des 2 premiers. Le 1erexemple présenté montre cependant que tous les scrutins mixtes ne sont pas nécessairement vertueux.
A). Le scrutin français des « apparentements » (1951). p151
La majorité composite (socialistes, radicaux, MRP, UDSR, Indépendants…) souhaitait conserver la majorité tout en étant menacée par la conjonction d’une double opposition (communistes d’un côté, gaullistes de l’autre, inconciliables). Pour y parvenir, la majorité modifia la loi électorale et ajouta un élément majoritaire à la RP dans le cadre départemental utilisée en 1945 et 1946. Si plusieurs listes déclaraient leur apparentement avant le scrutin et obtenaient ensemble la majorité des suffrages exprimés, elles se répartissaient (entre elles seules) la totalité des sièges à pourvoir. Si aucun apparentement n’avait lieu ou s’il n’obtenait pas la majorité absolue, la RP ordinaire s’appliquait.
Le système a bien fonctionné : les partis majoritaires se sont apparentés, ce que ne pouvaient faire ni le RPF (parti gaulliste) ni le PC (encore plus isolé politiquement). Les apparentementsont réussi dans d’assez nombreux départements, ce qui a évincé de toute représentation le RPF et le PC (qui avaient tout de même pu obtenir, par exemple, 25 et 20 % des voix).
B). Le scrutin municipal français actuel. p152
Avant 1983, scrutin de liste majoritaire : dans les villes, la liste victorieuse emportait 100% des sièges. Il n’y avait donc pas d’opposition au sein du Conseil municipal (sauf éventuellement à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nice, où le scrutin était organisé par arrondissements ou secteurs).
Depuis 1983, scrutin mixte dans les communes de plus de 3 500 habitants. Au 1er tour, si une liste obtient la majorité des suffrages exprimés, elle obtient d’abord la majorité des sièges (ex. 31 sur 61), puis les autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix. Ainsi, avec 51 % des voix, une liste obtient plus de 75 % des sièges.
Sinon, un 2nd tour est organisé. Peuvent s’y présenter les listes ayant obtenu plus de 10 % au 1er. Les listes ayant obtenu plus de 5 % peuvent fusionner avec celles qui ont le droit de se maintenir. La majorité absolue des sièges est alors attribuée à la liste victorieuse, même si elle n’a pas obtenu la majorité absolue des voix. La minorité des sièges est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix.
Ce système concilie donc une majorité a priori stable pour diriger la ville et la présence d’uneopposition (pouvant contrôler et proposer).
C). Le scrutin allemand pour l’élection du Bundestag.p153
Si 600 députés, la moitié est élue au scrutin majoritaire dans le cadre d’une circonscription de proximité et l’autre moitié à la RP dans le cadre des Etats fédérés.
Chaque électeur a deux voix (une au scrutin majoritaire et une à la RP).
Si un parti a obtenu 40 % des voix dans le scrutin à la RP, il obtiendra 40 % des élus, soit 240 députés. S’il a déjà 150 élus au scrutin majoritaire, il aura donc 90 élus supplémentaires parmi ses candidats dans le scrutin à la RP.
Ainsi, la RP est globalement dominante, mais la moitié des élus est choisie au scrutin majoritaire (qui favorise les deux grands partis), et l’électeur pourra être amené psychologiquement à reporter son choix du scrutin majoritaire sur le scrutin à la RP.