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mercredi 17 avril 2019

Cours Droit Du Travail

  droitenfrancais       mercredi 17 avril 2019


Cours Droit Du Travail



Cours Droit Du Travail


Droit Du Travail :

   Introduction :

Le droit du travail est la discipline qui étudie le rapport entre employer et salarié, généralement c’est le contrat de travail qui définit le contenu de cette relation c’est-à-dire l’objet du contrat.

ü  Comment est défini le contrat individuel du travail ?
ü  Comment est défini également par la jurisprudence ?

Le droit de travail étudie la relation individuelle du travail mais aussi la relation collective du travail.
Qu’est ce que la relation collective du travail ? C’est toujours l’étude des rapports entre travailleur et un ou plusieurs travailleurs, généralement ses rapports sont régit par un acte juridique qui est la convention collective du travail ou encore un accord d’entreprise.
La seul différance qui existe entre un contrat individuel et une convention collective se résume dans la nature des parties à ses deux contrats.
Ø  Dans le contrat individuel : l'employeur est d'un coté le salarié et d'un autre le syndicat.
Ø  Dans un contrat collectif : C'est-à-dire qui met en présence plusieurs salariés représenté soit par un ou plusieurs syndicats professionnels soit par un ou plusieurs employeurs.
C’est deux genres de contrats ne sont pas indépendant l’un de l’autre, il se complète et généralement c’est dans le cadre de la convention collective ou les salariés obtiennent des avantages intéressants.
En plus, le droit de travail a un contenu qui s’intéresse à l’étude de la conclusion du contrat de travail, l’exécution du contrat de travail et la rupture du contrat de travail.
Il s’intéresse aussi à l’étude des conditions de travail (Par exemple : la durée de travail), au régime disciplinaire et aussi aux fautes des employeurs.
En revanche le droit social peut être considéré comme synonyme du droit de travail. Seulement que le droit social a un contenu plus large car il s’intéresse par l’étude de droit de travail mais aussi le droit de l’infraction professionnelle et le droit de la sécurité social. Parce que le statut de salarié est intimement lié au statut spécifique au salarié en droit marocain.
Reste à préciser qu’il n’y a pas de nouveau code de travail, il y a un code et c’est le 1ére code de travail.







*   Quelques conseils pour réussir ses études en droit de travail :

1.      Il faut savoir lorsqu’on est juriste, il faut avoir une culture générale très vaste.

2.      Il faut se penché sur des revues spécialisés en droit du travail, lire les journaux pour suivre les affaires sociales qui se rapporte au travail.

3.      www.ilo.org à Cherchez les conventions internationales du travail ratifié par le Maroc (49 Conventions).

4.      Les ouvrages :


Mohamed Saïd BENANI :
قانون الشغل المغربي : العلاقات الفردية للشغل – العلاقات الجماعية للشغل.
Professeur Gerard Lyon Caen :
Droit du travail – Edition DALLOZ 13éme ou 14éme édition.

La revue française du droit social.

La revue de la faculté de droit :
- Le DOC et société 70 année après. (Le contrat de travail et le DOC). Prof : Mr ELAOUANI
- La cour suprême. (Le statut des agents EPIC et la jurisprudence de la CS). Prof : Mr ELAOUANI
- La réforme de la justice.( La décision du juge et la complexité du droit). Prof : Mr ELAOUANI

Les Arrêt de la cour suprême.

5.      Ne pas hésitez à assister aux journées d’étude et au cloque organisé dans la faculté de droit.

   Aperçu historique :

Cet aperçu historique va fortement être bref, parce que son objectif est de présenter l’histoire des relations professionnelles pour mieux comprendre l’objectif ou la finalité de droit du travail. Comprendre aussi qu’ils ont été les différents acteurs qui ont contribué à l’élaboration et à la promotion du droit de travail.
Donc, il ne s’agit pas de relater l’histoire du droit de travail, parce que l’intérêt que nous portons à cette approche est évidemment de comprendre et étudié le processus de la formation de droit du travail  (Comme un cour d’introduction à l’étude de droit mais qui est spécifique au droit du travail) Pour comprendre comment ce droit est crée : Parce qu’il y a un processus endogène c'est-à-dire les lois, les règlements, la jurisprudence, l’histoire social du Maroc, les réforme social, l’évolution du droit syndical, liberté publique, l’évolution du salariats, l’évolution du travail subordonné, etc. Mais il y a aussi la partie ou l’influence exogène du processus du droit de travail (Il faut savoir que le Maroc est comme une grande partie des pays africains nouvellement indépendants et de certain pays asiatiques, dans ces pays il n’y a pas de révolution industrielle comme en France ou en Allemand. Donc, c’est pays là vont s’inspiré des pays étrangères et de leurs expériences mais plus encore il existe une organisation internationale qui dérive des nations unies « ILO » qu’elle met à la disposition des pays qui non pas doté de c’est conventions internationales du travail, les recommandations internationales du droit de travail et l’assistance technique du droit international du travail.





En plus, le Maroc historiquement a d’abord bénéficié de la législation coloniale du travail, à ce sujet il faut savoir que le Maroc était sous le protectorat français et que c’est sous cette protectorat que la France a ratifié pour le Maroc un ensemble de 4 ou 6 conventions internationales, mais l’important c’est pas cela, c’est que la législation française elle-même qui a été transposé carrément au Maroc.
Il faut savoir également que lorsque la France coloniale avait traversé le méditerrané pour le Maroc il y avait les codes et les lois qui sont venu aussi de la colonisation et que le travailleur Marocain ne bénéficie pas de cette législation qui ne s’applique qu’aux travailleurs étrangers.

Exemple : Notre ancienne loi de 1927 sur les accidents du travail et la maladie professionnelle n’étaient autres que la lois français de 1892.
Par exemple : les disposition du DOC qui réglemente le contrat du travail (Le contrat de louage de service : c’est un concept spécifiquement civiliste qui désigne le milieu du travail, parce que le code civil a toujours classé le contrat de travail comme un contrat de bail c'est-à-dire que le travailleur loue sa force de travail, c’est plus tard seulement que d’autre texte en dehors du DOC que la législation de droit du travail va développé et faire connaître le contrat du travail individuel). Sachez comme définitive l’intérêt qui réétudié c’est influence exogène sur le droit interne et justement d’analyser ou d’étudier la propension à l’effectivité des lois dans le droit de travail ou encore à leur effectivité en s’intéressé à la question de l’adaptabilité ou non adaptabilité des principes de droit et du droit étranger dans la législation national.

Dans un 2éme point nous parlerons de l’influence de l’organisation internationale du travail sur le droit des Etats membres de cette organisation.




N.B :

Il faut savoir que l’OIT est t’une organisation des nations unies qui est différent de toutes les organisations internationales, s’agissant de sa composition et de sa manière d’élaborer ses moyens actions qui sont les conventions, les recommandations et l’assistance technique, mais aussi à la façon dans ses conventions sont conçu et élaborés, plus le contrôle qui exerce le bureau international du travail sur l’exécution de ses conventions ratifiées par les Etats membres.

La représentation des Etats est composé des représentants du travail qui sont : Le Ministre du travail, les représentant des travailleurs c'est-à-dire les syndicats les plus représentatifs sur le plan national et les organisation les plus représentatif des employeurs au niveau national. Plus que cela à chaque fois que la convention s’ouvre, il y a obligatoirement une vérification des pouvoirs des délégations, cela veut dire que l’OIT veut toujours s’assurer que les organisations qui font parties de la délégation de chaque Etat sont réellement plus représentatives. En cela en peut dire avec George Ceal que la conférence de l’OIT préfigure un parlement international.

En plus le Maroc a intégré dans les préambules de la constitution son engagement solennel a appliqué dans l’ordre interne le contenu et la philosophie et des traités qu’il a signé. Cela s’applique de manière beaucoup plus rigoureuse à la convention internationale du travail. En outre le projet du code de travail a été à préalable soumis à l’organisation internationale du travail pour savoir s’il exécute vraiment les conventions ratifiées.

*   Quelques mots sur les instruments de l’OIT :

Les moyens instrument de l’OIT sont les conventions internationales de droit du travail, les recommandations et l’assistance technique.

a)      Les conventions internationales de droit du travail :

Brièvement, les conventions internationales de travail sont des conventions de l’OIT qui sont ratifié par les Etats membres. Il existe 8 conventions internationales fondamentales que l’on appel les conventions fondamentales de droit du travail (Voir le site de www.ilo.org )*.

Ainsi que pour prendre connaissance des 8 conventions, il sont fondamentales parce qu’on considère que les Etats peut ratifié librement les conventions de leur choix, toutefois il faut savoir qu’il y a une rigueur dans l’ordre de ratification. Donc l’OIT considère que les 8 conventions fondamentales que sans la ratifications des ses 8 conventions il sera difficile de ratifier les autres. En plus les conventions internationales du droit de travail ne sont pas comme des traités bilatéraux entre les Etats mais c’est instrument juridique plus spécifique.





Généralement, il existe 2 sortes de convention de travail : celle d’exécutive (D’application immédiate se sont des conventions internationales de droit du travail qui ne sont pas seul exécutive ce sont des conventions qui ne nécessitent pas forcement une réforme ou une modification du droit interne. Par exemple : la convention sur la discrimination ou encore la convention sur le travail forcé, sont des conventions exécutives.

En revanche les conventions qui ne sont pas exécutive que l’Etat peut ne pas les ratifiées si cette Etat n’a pas mis au niveau la législation interne de la ratifié.
b)      Les recommandations :

C’est un outil de travail qui sensibilise les Etats sur des questions qui ne sont pas encore mure sur certain Etat jeune, il recommande ce plan seulement d’appliquer ceci ou d’appliquer cela.

c)      L’assistance technique :

C’est se qui permet à l’OIT de faire intervenir ses experts auprès des pays membres qui ont font la demande.

Exemple : Au  Maroc se sont les experts du l’OIT qui ont structuré et organisé le ministère du travail, informatisé et actualisé la CNCS (Caisse Nationale de la Sécurité Sociale) et finance et organise des formations pour les syndicats.


* : Les huit conventions fondamentales de l'OIT

Huit Conventions ont été identifiées par le Conseil d’Administration de l’OIT comme Fondamentales pour le respect des droits des travailleurs, peu importe le niveau de développement des Etats membres qui la composent. Ce sont :
Convention :
Total des
ratifications :
Sur le travail forcé, 1930
153
No.87
Sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
131
No.98
Sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
147
No.100
Sur l'égalité de rémunération, 1951
148
Sur l'abolition du travail forcé, 1957
146
No.111
Concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
144
No.138
Sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973
99
No.182
Sur l'abolition des pires formes du travail des enfants, 1999
37

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*   La relation individuel du travail : « La vie du contrat de travail »

Section 1 : La formation du contrat.
Section 2 : La durée du contrat.
Section 3 : La résiliation du contrat et le régime de la réparation indemnitaire.

Au préalable nous allons examiner l’étude du champ d’application du code du travail.

Section préliminaire : Le champ d’application du code de travail : ou de la législation du travail :

Pourquoi l’étude du champ d’application ?

Tout simplement, parce que au paravent à l’avènement de ce code il existait nombre de divergence relativement à des situations dans lesquelles la question a été posée de savoir si on a appliqué la législation du travail ou non.
En fait, le champ d’application du code définit les entreprises, les travailleurs, ou les ou les catégories des travailleurs qui sont concerné par ce code de législation.

A qui s’applique ce code ?
Quelles sont les catégories de salarié qu’il protège ?
Quel sont les différents personnes morales et physiques assujetties à ce code ?

Ces questions peuvent paraître anonyme, mais ils sont très importants sur le fond.

         Le champ d’application de ce code est précisé par les rédacteurs de ce code.
Dans sont attitude 1ère il est précisé que le code de travail s’applique aux entreprises industrielles et commerciales. (C’est entreprises peuvent être de droit public ou privé). Ensuite aux entreprises artisanales distingué des activités artisanales traditionnelles. Ensuite aux entreprises d’exploitation agricole et forestière et leurs dépendances des établissements publiques et aux collectivités locales lorsqu’il exerce des activités industrielles et commerciales et agricoles (Il faut distingué les entreprises publiques on fonction de leurs activités, s’ils exercent des activités purement administrative, mais les entreprises publiques peuvent investir des marchés de service. Par exemple : L’énergie, transport, des entreprises qui vendent des services en situation de monopole ou de concurrence mais qu’ils ont des rapports des employeurs privés . Cette situation est encore compliqué parce que plusieurs épiques sont privatisé ou il on ouvert leur capital à des participations privées. Mais aussi à des gestions déléguées et surtout une nouvelle gestion des entreprises publiques à caractères industrielles et commerciales, c'est-à-dire on se transforme en société anonyme et surtout qui sont aujourd’hui d’une gestion plus efficace de leurs activités et qui sont à la recherche d’une meilleur gouvernance au même titre que les entreprises privées.

         Donc le fait de s’arrêté sur le champ d’application du code de travail est au travail important des juristes et qui vas vous permettre à l’avenir dans les situations qui vont se présenté à vous de dire quel est le droit applicable ? Quel est le statut des sociétés et du (travailleurs, salariés et fonctionnaires) concerné ? C’est seulement à la suite de cela que pouvait être fixé à la fois sur la juridiction compétente de la saisir et sur la législation applicable. Nous verrons par la suite que la maîtrise ou la connaissance du champ d’application ne règle pas tous les problèmes parce qu’il existe d’autre situation complexe qui vont être devant le juge et qui va trancher pour déterminer quel est le régime applicable.




Section 1 : La formation du contrat du travail :

A – La validité du contrat du travail :

         Nous allons étudier dans cette question la validité du contrat du travail. L’article 15 du code du travail précise que : « 1er alinéa : La validité du contrat du travail est subordonné au condition relative au consentement et à la capacité des parties à contracter des parties, ainsi qu’a l’objet et à la cause (Au sens du droit civil) telles quelles sont fixées par le codes des obligations et des contrats. Alinéa 2 : En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établie dans 2 exemplaires revêtis de 2 signatures du salarié et de l’employeur légalisé par l’autorité compétente. Le salarié conserve l’un des 2 exemplaires ».

         En principe lorsqu’il s’agit de signer un accord de contrat, la signature des parties suffit, alors pourquoi le législateur impose au formalisme qui comporte à légalisation des signatures ?
         Si en se réfère à la pratique d’avant le code de travail, on va constater que cette disposition est nouvelle parce que auparavant il y a eu des problèmes relativement à la durée du contrat à telle ou telle date : Contrat CDI, CDD,… .Si en se réfère au contenu de l’article 15 on dirait que le contrat individuel du travail ne peut pas être comparé aux autres contrats de droit commun. Aussi bien se qui concerne le consentement que la capacité.

         En ce qui concerne le consentement, il faut savoir que lorsqu’il s’agit du contrat de travail nous sommes obligé de nuancer, pourquoi ?
         Parce que, dans un contrat de vente par exemple une partie au contrat est libre d’acheter ou de ne pas acheter, les choses se diffèrent lorsqu’on est face d’une offre d’emploie ou est parfois obligé d’accepter les conditions qui sorte plutôt que prétendre qu’on était vraiment libre de les acceptés.
        
         En ce qui concerne la capacité sur le plan du droit de travail nous savons tous que les enfants avant le code de travail, travaillaient à l’âge de 12 ans, se qui est qui est totalement interdit, il y a vraiment une réforme et le code de travail interdit le travaille des enfants. Après la réforme l’enfant ne peut travaillé qu’à partir de l’âge de 15 ans, parce que selon les conventions internationales. Aussi bien que les conventions internationales de travail comme d’autre de l’UNICEF « The United Nations Children's Fund » interdise le travaille des enfants en dessous de 15 ans.

         Pourquoi cette alignement sur 15ans ?
         Parce qu’il y a une certain relation avec un autre droit très important, c’est le droit à l’instruction ce qui veut dire qu’a l’âge de 15 ans l’enfant aura la possibilité de finir au moins l’enseignement primaire à «  Cela en théorie », mais notamment comme même qu’il y a ce souci de législateur marocain de lutter contre l’analphabétisme. Nous retrouverons d’ailleurs dans le code de travail cette invitation et même obligation au employeur d’engager des programmes d’analphabétisme dans leurs travailles.

         En ce que concerne l’objet du contrat du travail, on peut dire effectivement qu’il n’y a pas une différence entre les contrats de travail pour que le contrat soit licite, il ne faut pas que le contrat porte sur quelque chose illicite, ou encore il porte sur des travaux dangereux.
        
         Alors maintenant, en ce qui concerne la validité quant à leur forme, nous savons déjà qu’il existe des contrats qui doivent être obligatoirement écrit. La question est de savoir est ce que le contrat de travail est obligatoirement doit être écrit ?
         L’article 15 du code de travail 2éme alinéa : « En cas de conclusion par écrit … » donc, le contrat de travail peut ne pas être écrit, donc le code n’exige pas l’écrit mais l’encourage. Néanmoins, dans la mesure ou la loi dit expressément : « il n’y aura pas de droit d’enregistrement à payer »
        
         N.B :

**         L’écrit de contrat est bien, parce que d’abord dans l’objet de contrat lorsque cet dernier est écrit, il est obligatoirement stipulé la fonction c'est-à-dire le travail qui va être exécuté par se salarié, parce que dans ce cas l’employeur aura quelque difficulté à lui changé sa fonction au gré de ses besoins. L’écrit est aussi important car il détermine une exactitude : La date de recrutement et le terme s’il s’agit d’un CDD, cela veut dire qu’un CDD est toujours obligatoirement écrit, parce que la durée de CDD devient après un CDI, qui va entraîné des frais financiers très important pour l’employeur donc l’écrit est nécessaire et indispensable. Ainsi parce que dans un écrit on peut inclure des clauses spécifiques par exemple : une clause de non concurrence, sa duré, son champ, on peut aussi inséré une clause de confidentialité se qui ne peut se faire que dans un contrat écrit.

Maintenant, en ce qui concerne la preuve d’une existence d’une relation du travaille, c'est-à-dire de répondre à la question de savoir si un employeur peut lié qu’un salarié est lié à son entreprise dans un contrat du travail ?
Dans ce cas là, le législateur a à sa disposition un ensemble de moyen juridique qui rétablisse convenablement cette relation et qui prouve cela. C’est moyens sont d’abord :
-          Le bulletin de paie.
-          Le livre de paie.
-          Le solde de tout compte.
-          L’application de la législation de travail, c'est-à-dire le salarié doit être déclaré à la CNSS.
« Il y a là d’affiliation et d’adhésion à la CNSS, parce que l’employeur qui s’affile à la CNSS doit déclarer tous ses salariés, sinon le salarié peut adhéré lui-même une demande d’être adhéré à la CNSS et il écrit le nom et l’identité de son employeur. Le code de travail exige qu’une carte de travail doit être délivré au salarié, Ainsi que le visite des inspecteurs de travail et des inspecteurs de la CNSS, sans oublier bien sur le rôle jouer par les syndicats ».

B – Les caractéristiques du contrat de travail :

            Le contrat de travail est que certain règles de droit du travail ne s’applique pas toujours de la même rigueur. Ceci nous conduit donc à approfondir un peu plus notre connaissance juridique relative à notre contrat de travail.
-          Quelles sont ses caractéristiques ?
-          Comment peut ont les définies pour être en mesure dont saisir les caractéristique qui le distingue des autres contrats de droit commun ?

1)      Le contrat de travail est un contrat synallagmatique :

Le contrat de travail est un contrat synallagmatique parce qu’il suppose la réciprocité des obligations. D’un coté la fourniture d’une prestation de travail de l’autre une contrepartie qui est le payement d’un salaire ou cela le contrat de travail n’est pas différente de certain autre contrat.

2)      Le contrat de travail est un contrat successif :

Cela veut dire que la prestation du travaille elle-même ne s’apprécie et ne se concrétise que par rapport à une temporalité, par opposition au contrat dit instantané c’est pour que l’écoulement du temps est principalement à l’exécution d’une prestation de travail, c’est pour cela qu’on le salarié est payé soit à la pièce, soit à la tache, soit à l’heure, soit à la semaine, soit à la quinzaines, soit à le mois ou par trimestre, en cela le contrat de travail peut être comparé à un contrat de bail « d’ailleurs dans le code civil il est question n’on pas de contrat de travail mais le contrat de louage de service ».

3)      Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux :

Cela veut dire qu’il y a obligatoirement stipulation d’un prix au sens du droit civil, « un salaire dans l’acception du droit de travail » et par opposition au contrat à titre gratuit ou au contrat de bénévolat. (S’il n’y a pas de stipulation d’un salaire le contrat ne peut être assimilé au contrat de travail). Cela veut dire qu’une personne qui c’était engagé bénévolat dans l’exécution d’un travail ou pour l’accomplissement d’une mission ne peut par la suite revendiqué des droits qui ne sont propre qu’à un salarié qui n’a le titre d’un salarié pour bénéficié des dispositions qu’offre le code de travail pour un salarié.

4)      Le contrat de travail est un contrat d’adhésion :

Cela veut dire que le contrat de travail est un contrat d’adhésion, comme par exemple le contrat d’assurance mais nous devons souvenaient que le contrat de travail est un contrat d’adhésion par excellence, qui est le contrat le plus parqué par le sens de l’ordre public, on peut maintenant comprendre pourquoi la théorie du consentement est un peu en retrait, pourquoi elle n’est pas rigoureuse ?
La réponse c’est parce que l’ordre public a tout définie : Il a défini la durée égale du travail, les conditions d’IGR, de sécurité, le seuil de salaire minimum est aussi définit par la loi, la gestion de la discipline est également définit par la loi, les congés, le régime de la suspension du contrat de travail les absences,…etc. Tous cela est déjà prédéfinie par le législateur, se sont des questions d’ordre public, l’employeur et le salarié les 2 à la fois sont donc obligé à adhérer en cela. Le contrat est dit contrat d’adhésion, cela à l’évidence n’empêche pas que l’employeur offre des conditions plus favorable à ce qui propose l’ordre public mais jamais moins. J

5)      Le contrat de travail tel qu’il est définit par la jurisprudence :

En fait, la définition qu’on a passé sur le plan théorique est légal du contrat de travail nous  instruit sur qu’est ce que le contrat de travail légalement. Alors que la définition jurisprudentielle nous renseigne sur le point : Est ce qu’on est on présence d’un contrat de travail ou non ?
            Cela veut dire qu’il s’agira dans la définition jurisprudentielle de dire dans la multitude des cas d’espèces, s’il s’agit ou non d’un contrat de travail est cela c’est le rôle du juge, qui vas échafauder en faisant des critères juridiques que matériels ou qui est susceptible de renseigner sur la qualification ou non d’un rapport de collaboration de contrat de travail ou non. Ces critères réunis sous le concept de : subordination juridique, c'est-à-dire dans chaque cas d’espèce la jurisprudence des tribunaux nous donne des exemples très nombreux toujours relativement au profession libéral ; avocat, architecte, médecin, notaire,…etc. Mais aussi au profession artistique : acteur, pianiste,..., qui font de l’animation et aussi celle des enseignements. Dans ses différents situation, les juges on était très souvent appelé à examiner les diverse relation de travail pour dire s’il y a ou non un statut de salarié, le juge va donc s’efforcer toujours de vérifié dans chaque situation s’il y a une relation de subordination juridique entre les 2 protagonistes, alors il le fera sur la base de critère de subordination qui sont multiples dans la jurisprudence : par exemple : l’horaire de travail, les ordres, les missions qui sont confiées à ce personne, le local du travail, les outils de travail, c'est-à-dire les moyens de productions, la rémunération s’il est payé à l’acte ou cachet ou bien à la fin du mois, s’il y a une bulletin de salaire ou non, si l’employeur a déclaré le salarié à la CNSS ou non, …etc. Tous ces critères sont des caractéristiques qui sont susceptibles d’amener le juge à déclaré si oui ou non il y a une subordination juridique « التبعية القانونية » s’il y a cette dernière il y a statut de salarié et s’il y a le statut de salarié il y a le bénéfice de la protection de salarié et d’autre part de la saisie de la juridiction compétente en matière sociale.





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