Cours des Contrats
Cours des Contrats
Les Contrats :
Introduction :
Section 1 : Définition :
Le contrat peut être défini comme
un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des
effets de droit.
Section 2 : Les contrats
spéciaux :
L’étude des contrats spéciaux complète
la théorie générale du contrat, La
théorie générale du contrat partie de la théorie générale de l’obligation, pose
les règles communes à l’ensemble des contrats. Elle énonce ainsi le régime
applicable à tout contrat tel quel soit.
Un certains nombres de contrats
sont spécialement organisées soit par la loi, soit par l’usage professionnel,
c’est pour cette raison qu’on les appelle des contrats spéciaux qui constituent
aussi des contrats nommés parce que la loi ou les usages qui les réglementent
leur donnent un nom.
Le Droit des contrats spéciaux
est donc plus élaboré que la théorie générale des obligations et des contrats,
il explicite les situations principales d’un certain nombre de contrat.
La réglementation des contrats
spéciaux donne donc un contenu préconstitué dans lequel les parties vont
pouvoir facilement personnaliser leurs contrats et l’adapter au but qu’elles
poursuivent. Il suffit à une personne de dire : Je veux telle chose à tel
prix pour que l’on sache aussitôt qu’elles vont être les conséquences du
contrats conclu.
Section 3 : Les Sources :
La source principale du droit des
contrats spéciaux est la loi et la jurisprudence. Les lois contemporaines sont
en la matière abondantes et impérativement dans la mesure ou la loi est
dispositive s’applique l’autonomie de la volonté permettant aux parties de
conclure ceux qui leurs plait.
En fait, les contractants
utilisent souvent des modèles des contrats établis à l’avance par des
particuliers, ils n’ont plus qu’à recopier ces modèles qui constituent
aujourd’hui la source la plus vivante.
Les parties peuvent aussi
convenir d’un contrat qui n’entre pas dans un type spécialement aménagé par la
loi.
Les contrats commerciaux ont une
autre source importante : Les usages professionnelles.
Section 3 : Classification des
contrats :
§ 1 : Classification des contrats
quant à leur réglementation :
C’est la distinction des contrats nommés et innommés.
-
Contrats nommés :
Ceux qui portent un nom traditionnel parce qu’il correspond à une opération
habituelle ou fréquente. Exemple : La vente, le louage,…
-
Contrats innommés :
Parce qu’il réalise une opération particulière ou moins complexe ou nouvelle,
imaginés par les parties et qui n’entre pas dans le cadre d’un contrat connu,
ces contrats sont le plus souvent un amalgame de contrats anciens et la
pratique leur a donné une dénomination particulière. Exemple : Contrats de
coffre-fort.
Les contrats nommés font l’objet
d’une réglementation légale particulière, les autres contrats en sont dépourvus.
(Démuni)
Parmi les intérêts qui s’attachent
à cette distinction notons que la réglementation légale pour les contrats
nommés dispense les parties de prévoir tous les détails de leurs relations
juridiques. Il suffit d’introduire des particularités de l’opération. Par exemple :
La désignation de la chose vendue ou l’indication du prix.
§ 2 : Classification des contrats
quant à leur contenu :
A - Les contrats synallagmatiques et unilatéraux.
-
Le contrat synallagmatique :
est celui qui engendre à la charge des deux parties des obligations corrélatives
dans l’exemple de la vente : le vendeur doit délivrer la chose,
l’acquéreur doit payer le prix.
-
Le contrat unilatéral :
Ne fait naître l’obligation qu’à la charge d’un seul des parties, parmi ces
contrats on cite : le dépôt qui oblige le dépositaire à rendre la chose au
déposant.
Pour qu’il y ait contrat
synallagmatique, il faut que les obligations découlent directement du contrat.
Il peut exister des contrats unilatéraux dans lesquels n’ait ultérieurement et
accidentellement une obligation à la charge de celui qui à l’origine n’est pas
obligé. On parle alors du contrat synallagmatique, imparfait, le cas du dépôt
illustre très bien la présente classification.
Il est d’abord possible que le
dépôt soit gratuit, le dépositaire est simplement obligé de restituer la chose
sans avoir droit à aucune rémunération, étant donné qu’une seule des parties a
contracté une obligation celle de restituer le contrat est unilatéral.
Le dépôt peut être également
salarié, c’est le cas lorsque le déposant accepte de rémunérer le service
fourni par le dépositaire. Il y a donc des obligations réciproques originaires
restituées d’une part et payer une rémunération d’autre part.
Enfin, on peut supposer que le
contrat soit originairement unilatéral qui comporte la seule obligation de
restituer, mais que par la suite, le déposant de certains frais pour la conservation
de la chose, il a le droit d’être remboursé, et il en n’ait donc une obligation
postérieure non prévue par le contrat originaire qui va frapper le disposant,
le contrat unilatéral devient synallagmatique imparfait.
B – Les contrats à titre onéreux et gratuits :
-
Le contrat à titre onéreux :
Est celui ou chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre n’entendant
fournir une prestation, qu’on échange d’un avantage qu’on considère comme
équivalent.
-
Le contrat à titre gratuit :
Est au contraire celui ou l’un des contractants entend procurer un avantage à
l’autre sans rien recevoir en échange.
Les intérêts d’une telle
distinction concernent entre autre la responsabilité. Il en va que celle du
contractant à titre gratuit est beaucoup moins lourde que celle du contractant
à titre onéreux.
Ainsi, alors que le vendeur est
tenu non seulement de délivrer la chose vendue mais encore de garantir l’acheteur
contre les vises cachés qu’il a rendait impropre à l’usage auquel on la
destiné. Le donateur ne se trouve tenu que de la seule délivrance de la chose
en l’état dans lequel elle se trouve.
C – Contrat commutatif et aléatoire :
-
Le contrat commutatif :
Est celui dans lequel les parties connaissent l’importance des prestations
réciproques par équivalence. Exemple : Une vente moyennant un prix
déterminé.
-
Le contrat aléatoire :
Lorsque l’une des prestations dépend dans son existence d’un événement incertain.
Exemple : Contrat d’assurance.
L’intérêt essentiel de la
distinction concerne l’application de la théorie de la lésion dans la vente qui
s’analyse en une disproportion excessive entre les prestations réciproques
stipulée dans le contrat aléatoire, faisant partie de la nature même du
contrat.
§ 3 : Classification des contrats
quant à leur mode d’exécution :
-
Le contrat à exécution
instantanée : De nombreux contrats sont à exécution
instantanée, se qui signifie que les obligations doivent être exécutées en même
temps ou au moins en une courte période de temps.
-
Le contrat à exécution successive :
Est celui qui prévoit pour toutes les parties une série de prestations
destinées à s’échelonner dans le temps. Exemple : Le contrat du travail
dans lequel l’une des parties fournit son travail pendant une durée plus ou
moins langue, contre un salaire payé chaque quinzaine ou chaque mois.
Cette distinction est importante
à propos de la nullité du contrat, lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution
successive, on parle de la résiliation, cette dernière ne produit des effets
que dans l’avenir.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à
exécution instantanée on parle de résolution, qui est rétroactive.
§ 4 : Classification des contrats
quant à leur mode de formation :
A – Distinction des contrats consensuels et solennels :
-
Les contrats consensuels :
Se sont ceux qui obéissent aux principe de consensualisme, ces contrats se
forment par le seul accord de volonté sans qu’il soit besoin de recourir à
aucune formalité.
-
Les contrats solennels :
Dans la formation exige non seulement l’accord des volontés mais encore
l’accomplissement de certaines formalités exigées pour la validité même de
l’acte, le plus souvent la loi exige l’intervention d’un notaire et le
rédaction d’un contrat notarié.
B – Distinction des contrats de gré à gré et des contrats
d’adhésion :
-
Le contrat de gré à gré :
Est le type traditionnel du contrat dans lequel, l’accord des volontés est le
résultat de discussion entre deux partenaires également libres, et dans la
formation du quelle les deux parties jouent un rôle à peu prés égal.
Exemple : Le prix d’une
vente est souvent s’arrête entre les propositions initiales du vendeur et
celles de l’acheteur.
-
Le contrat d’adhésion :
Au contraire les conditions essentielles sont l’œuvre d’une seule partie
propose un type uniforme rédigé d’avance et auquel il est demandé une adhésion
qui ne peut être que pure et simple sans possibilité de discussion.
Exemple : Les contrats d’assurances.
Le
contrat de vente :
Le contrat
spécial le plus proche du droit commun est la vente, elle est réglementée par
les articles 478 à 618 du DOC.
L’article 748
la définie comme étant le contrat par lequel la propriété d’une chose ou d’un
droit est transférée à l’acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent.
La vente est
en générale un contrat consensuel et parfois solennel, synallagmatique,
onéreux, en principe commutatif, il peut aussi avoir un caractère aléatoire et
enfin un contrat translatif de propriété
Chapitre 1 : La formation du contrat de vente :
L’article 748
énonce et énumère les 3 éléments qui doivent être réunis pour qu’il y est un
contrat de vente. La vente est parfaite dés qu’on est convenu de la chose et du
prix, c'est-à-dire qu’il faut le consentement des parties.
Section 1 : Le consentement :
§ 1 : L’analyse du consentement :
Le
consentement à la vente est comme pour tout contrat constitue la rencontre
d’une offre et d’une acceptation qui sont tombés d’accord sur les éléments de
la vente, il suffit à cet égard de rappeler les règles générales.
En général, le
consentement est libre sauf lorsque la loi prohibe le refus de vendre.
I.
L’offre :
A.
La notion de l’offre :
a.
Un acte
unilatéral :
L’offre de
vente est un acte unilatéral par lequel une personne se déclare prêt à vendre
ou à acheter. Elle est soumise à les conditions nécessaires et qui sont
également suffisantes.
Il est
nécessaire qu’elle indique avec précision les éléments essentiels de la vente,
c'est-à-dire la chose et le prix, aussi nulle proposition de vente ou d’achat
ne serait constituées une offre de vente ou d’achat si elles ne comporte cette
deux notions.
En principe,
il importe peu que l’offre n’ait pas fixée les modalités d’exécution du
contrat, sauf s’il résulte des circonstances que les parties en avaient fait la
condition de leur accord.
b.
Un acte express :
Normalement,
l’offre est expresse, ainsi lorsqu’elle est écrite ou parlée, elle peut être
verbale ou résultée d’une exposition d’une vitrine. L’expression de l’offre
peut être aussi purement mécanique comme dans la vente par distribution automatique.
c.
L’offre à personne
déterminée ou au public :
L’offre de
vendre ou d’acheter peut être faite à une personne déterminée ou au public
lorsqu’elle est collective.
d.
L’offre avec ou sans
délai :
L’offre peut
ou non comporter un délai pendant lequel elle doit être maintenue, ce que l’on
rappelle offre avec délai, ne signifie pas que le délai soit expressément
précisé.
L’offre de
vente peut impliquer même si elle n’explicite pas sur délai raisonnable pour
permettre à son destinataire pour réfléchir et répondre.
B.
Distinction de l’offre de certaines notions voisines :
a.
L’invitation d’entrée en
pour parlers :
Elle de
distingue de la pollicitation ferme, elle constitue une offre d’engager une
négociation, ce qu’elle la distingue de l’offre ce n’est pas seulement de lui
être antérieure ou que soit indéterminé les éléments de la vente projetée, mais
d’explorer une vente. Elle fait partie du marchandage.
Deux principes
un peu contradictoires dominent la question, d’une part la liberté de rompre
les pourparlers sans engager de responsabilité, d’autre part l’obligation de
négocier de bonne foi, de conduire les pourparlers de façon loyale. Ainsi
la rupture de pourparler n’entraîne de responsabilité que s’il y a intention de
nuire, ou mauvaise foie.
b.
Promesse de
contrat :
La promesse
d’achat ou de vente est un contrat qui doit être accepté par les deux parties. Elle
est un contrat unilatéral, si elle n’engage que le promettant, et
synallagmatique quand elle engage les deux parties.
C.
Les effets de l’offre :
L’offre a des
effets intermédiaire, entre ceux que produise la promesse de contrat, et
l’invitation en pourparlers. Elle est caduque par le décès, la faillite,
l’incapacité du pollicitant, ce qui lui donne une fragilité qu’on ne connaît
pas la promesse.
A la
différence de l’invitation de l’entrée en pourparlers, l’offre doit être
maintenue pendant un certain délai nécessite à la réflexion, et à la réponse de
son destinataire.
II.
L’acceptation :
Dans la
conclusion de la vente, l’acceptation est l’acte par lequel une personne se
déclare prête à acheter ou à vendre, la chose pour laquelle a été faite une
offre d’achat ou de vente, elle est généralement expresse, elle peut aussi être
tacite lorsqu’elle résulte du fait qui ne peut s’expliquer que par elle. Exemple
1 : Les hommes d’affaires : l’habitude de négocier,
c'est-à-dire résultant d’un comportement. Exemple 2 : l’exécution
de la vente par le vendeur : expédition de la marchandise après
réception de la commande est une acceptation.
Mais
l’acceptation ne résulte pas du silence en droit, sauf lorsqu’il est
circonstancié « Qui ne dit mot ne consent pas ». Ainsi
la vente n’est pas formé du seul fait qu’un commerçant expédie les marchandises
en informant le destinataire que sauf réexpédition de sa part, il sera considéré
comme acheteur.
III.
Objet de
l’accord :
Il faut
toujours que les parties étaient d’accord sur les éléments de la vente qui sont
de nombre de trois : la nature du contrat, la chose et le prix.
Il est évident
que si l’une des parties avait cru vendre et l’autre louer, l’accord des
volontés ne serait pas produit et il n’y aurait ni vente,ni louage et ni
contrat d’aucune sorte.
IV.
Refus de
vendre :
Un
propriétaire peut refuser de vendre son bien même sans aucune utilité pour
lui-même si celui qui veut l’acheter propose un prix supérieur à sa valeur,
mais ce principe comporte des exceptions, tel est le cas d’une personne qui est
obligée de vendre. Cette obligation peut être dû à une nécessité publique ou à
la taxation.
En fait, la
conclusion d’une vente ne résulte pas toujours de la simple rencontre d’une
offre et d’une acceptation. Il arrive que la formation du contrat se fasse par
étape, lorsque la vente a été précédée d’un avant-contrat.
§ 2 : Les avants contrats :
L’avant –
contrat est tout contrat qui prépare un futur contrat, en étant obligatoire
mais provisoire, il se forme par étapes successives. Cette situation apparaît
dans plusieurs hypothèses.
I.
La promesse de
contrat de vente :
A.
La promesse unilatérale :
Peut être
définie comme un contrat par lequel le promettant s’engage à vendre un bien au
bénéficiaire, qui a le droit de l’acquérir dans un certain délai.
Selon
l’analyse classique cette promesse unilatérale de vente est un contrat
unilatéral est destinée à se transformer en vente par la levée de l’option.
La perfection
de la vente se déroule donc en 2 étapes : L’une au moment de la promesse,
l’autre dans la levée de l’option.
1)
Le moment de la promesse :
Lors de sa
conclusion la promesse unilatéral est un contrat unilatéral qui est en même
temps un acte préparatoire à la vente.
1 – 1 Contrat unilatéral :
Que le contrat
soit unilatéral signifie que seul le promettant est engagé, son engagement
c’est l’obligation de vendre, le promettant doit donc lors de la promesse être
capable de disposer sans que cette capacité soit à cette date requise chez le
bénéficiaire.
Il subsiste
entre l’offre de vente et la promesse unilatérale de vente d’importantes
différences, notamment, la pollicitation parce qu’elle n’est pas un
contrat qui tombe lorsque survient le
décès ou l’incapacité du pollicitant, celui-ci n’était pas engagé par la
pollicitation, hors il ne peut plus s’engager par la promesse unilatérale au
contraire le pollicitant a contracté l’engagement de vendre peu importe que par
la suite, il décède ou il devienne incapable, son engagement de vendre demeure
valable et la levée de l’option forme la vente.
La promesse
même unilatérale constitue un contrat, parce qu’elle a été acceptée par le
bénéficiaire, ce qui la distingue de l’offre qui est un contrat unilatéral.
Le droit
d’option constitue un avantage qui peut même en l’absence de clause contraire
être cédé à un tires qui peut se subsister au bénéficiaire.
2 – 2 Acte préparatoire à la vente :
La promesse unilatérale
de la vente est un acte préparatoire à la vente, ce qui a pour conséquences,
qu’elle n’est valable que si elle a déterminé les éléments essentiels de la
vente, la promesse serait sans cela dépourvue d’objet et de cause.
2)
La levée de l’option :
L’option ne peut être levée que
pendant la durée ou elle a été consentie au terme du délai si elle n’a pas été
exercée, elle devient caduque. La levée d’option transforme la promesse en
vente, ce qui fait naître les obligations de l’acheteur, essentiellement payer
le prix selon les modalités prévues par la promesse. C’est donc à cette date
que le bénéficiaire doit être capable de s’engager sans qu’un versement importe
la capacité du promettant.
3)
Les effets de la promesse unilatérale avant la levée de
l’option :
La promesse ne s’est pas
seulement engagée à vendre au bénéficiaire, si celui-ci lève l’option, il a
contracté plus qu’un engagement de vendre, et il n’a pas seulement fait une
promesse de conclure une vente.
A cette vente, il a pas avance et
définitivement consenti, il n’aura plus à consentir à la vente lorsque le
bénéficiaire lèvera l’option, à ce moment sa volonté de vendre déjà manifesté
d’une façon définitive, rencontrera la volonté d’acheter manifestée par le
bénéficiaire par là, le contrat de vente sera formé.
En même et par voie de
conséquence, le promettant se trouve tenu à vendre à un tiers, tant que le
délai de l’option n’est pas exprimé ou que le bénéficiaire n’a pas renoncer à
l’option.
L’obligation du promettant ne
soulève pas de difficulté, lorsqu’elle a stipulé un délai à l’expiration du
quel tombe l’option, mais le promettant demeure-t-il indéfiniment tenu, si
aucun délai n’a été fixé pour l’exercice de l’option ?
La réponse affirmative a parfois
été admise car à la différence du pollicitant, le commettant a conclu un
contrat dont il ne peut modifier les termes sans l’accord du bénéficiaire, il a
donné son consentement à la vente, sans réserver le droit de le retirer au bout
d’un certain temps son consentement demeure, tant que le bénéficiaire ne
renonce pas à l’option mais il n’est pas interdit au juge de l’interprétation
du contrat, d’y couvrir la stipulation tacite d’un délai à l’expiration du
quelle, le promettant recouvre sa liberté on rapproche ainsi la promesse
unilatérale à l’acte de vente, mais cela parait plus raisonnable, avant la
levée de l’option, le promettant doit respecter sa promesse pendant le délai
prévu ainsi il engage sa responsabilité contractuelle après la levée de
l’option. « Lorsqu’il s’agit d’immeuble immatriculé, la levée de l’option
de réalise pas la vente seul les inscription sur les registre foncières produit
cet effet ».
B.
La promesse synallagmatique :
La promesse synallagmatique de
vente engage les deux parties. L’une s’engage à vendre, l’autre s’engage à acheter.
Elle est donc un contrat synallagmatique lorsque la convention a pour objet un
immeuble ou un fond de commerce, la pratique lui donne le nom de compromis.
Elle est un acte préparatoire à la vente. Pour beaucoup d’auteur, la promesse
synallagmatique ne se distingue en rien à la vente elle-même. La jurisprudence
ce parait assimilée quant à ses effets la promesse synallagmatique de la vente.
Il faut distinguer cependant la promesse synallagmatique de la vente et quelle
est son utilité ?
1)
La distinction entre la promesse synallagmatique et
vente :
La difficulté de vente procède de
essentiellement de la conception purement consensualiste de la vente.
Si la vente est parfaite par le
seul échange des consentements il n’y a rien à rajouter à la promesse pour en
faire une vente. Mais dans l’hypothèse d’où la volonté des parties ne suffit
pas, c'est-à-dire lorsque le consensualisme est partiellement écarté, ou
comprend qu’une vente puisse se réaliser en 2 étapes :
-
La promesse synallagmatique
et vente.
-
La promesse synallagmatique
que la vente permet aux parties de se lier avant que le transfert de propriété
soit possible.
2)
L’utilité de la promesse synallagmatique :
L’hypothèse la plus pratique est
celle ou la législation subordonne certaines aliénations à l’accomplissement
des formalités indépendantes à la vérité des parties.
Les parties peuvent conclure un
avant contrat qui ne peut transférer la propriété tant que l’autorisation n’est
pas obtenue mais par cet avant – contrat, les parties s’engagent l’une et l’autre
à conclure définitivement la vente après l’obtention de l’autorisation
nécessaire. Ou vient bien donc que la promesse synallagmatique a une certaine
utilité mais elle est différente de la vente.
II.
Le Pacte de
préférence :
C’est une convention conclue entre
le propriétaire d’un bien et un bénéficière par laquelle le 1er
s’engage au cas ou il vendrait sa chose à donner préférence au second si
celui-ci accepte de payer le prix proposé par un tiers comme dans la promesse
unilatérale de vente. Le droit du bénéficiaire est un simple droit de créance
contre le promettant et non un droit réel sur le bien. Le bénéficiaire n’a
acquérra la propriété du bien que si 2 conditions sont réunies :
-
Le propriétaire décide de
vendre à un tiers.
-
Le bénéficiaire décide de
se substituer au tiers qui vont acheter.
A.
Utilité :
Dans la
pratique, le pacte de préférence est tantôt combiné avec un autre contrat
tantôt stipulé indépendamment de toute autre convention.
1)
– Partie d’un autre contrat :
Ce contrat est souvent combiné avec
un autre contrat. Exemple : comme la promesse de vente, il est parfois
stipulé dans un bail au profit du locataire.
Quelques fois, il accompagne une vente, il est alors stipulé que si l’acheteur vient à
revendre le vendeur aura un droit de préemption, ce qui n’est pas contraire aux
apparences d’une vente à rémérer. Cette dernière, étant le contrat par lequel
une personne vend une chose stipulée qu’elle pourra la reprendre, si elle
rembourse dans un délai qui ne peut excéder 3ans le prix. Dans le pacte de
préférence, l’acheteur reste en effet libre de vendre ou ne pas vendre tandis
que dans la vente à rémérer, il est obligé de vendre la chose, si le vendeur
initial le réclame dans le délai convenu. L’intérêt de la qualification tient à
ce que le pacte de préférence n’est pas soumis à un délai de moins de 3ans par
lequel le rémérer peut être stipulé.
2)
– Convention autonome :
Il est aussi conclu souvent
indépendamment de tout autre contrat. Ainsi en est-il du propriétaire qui
souhaite acheter un fond de terre contigu au sien alors que le propriétaire de
se fond n’entend pas actuellement en disposé, il ne peut donc acheter, peut
être obtiendra-t-il un pacte de préférence qui oblige le bénéficiaire contre
intrusion d’un tiers.
B.
Notion juridique :
La nature juridique de cette
convention a été discutée comme toujours, lorsqu’il s’agit d’une institution
innomée ou la rapproche d’institution déjà connue essentiellement la promesse
unilatérale de vente et le droit de préemption mais le pacte de préférence est
moins contraignant que ces 2 institutions.
1)
Comparaison avec la promesse unilatérale de vente :
Comme la
promesse unilatérale de vente, le pacte de préférence est un contrat unilatéral
ou seul le propriétaire s’engage, tandis que son contractant est un bénéficiaire.
Comme dans la promesse unilatérale de vente, la chose est déterminée et sauf
stipulation contraire, le pacte n’est pas caduc en cas de changement ultérieur
de destination de la chose. Mais à la différence, le promettant n’est pas
engagé à vendre, en outre le prix est déterminé par un tiers, par ailleurs le
pacte de préférence ne peut être ramené à une promesse unilatérale de vente, en
ce qui concerne la capacité.
En matière
de promesse unilatérale de vente, la capacité de vendre est exigé lors de la
promesse, mais ne l’est pas lors de la levée d’option. Au contraire la
conclusion d’un pacte de préférence n’est pas un acte de disposition, le
promettant ne s’est pas engagé à vendre, mais seulement à donner une
préférence, la capacité de disposer n’est donc exigé chez le promettant que
lors de l’exercice du droit de préférence.
2)
Comparaison
avec le droit de préemption :
L’analogie
avec le droit de préemption parait plus forte, le pacte de préférence serait
une promesse de préemption conventionnelle. Ces deux prérogatives constituent
en effet des facultés d’acquisition préférentielle. Entre ces deux
institutions, il existe des différences :
ü Une différence de
source :
L’origine de l’une est
conventionnelle, celle de l’autre est légale.
ü Une différence
d’exercice :
Le pacte de préférence suppose
que la vente, n’est pas encore formé entre le propriétaire et le tiers, il y a
seulement offre d’achat présentée au bénéficiaire que s’il accepte prend
l’offre, au contraire le droit de préemption implique toujours la conclusion
d’une vente, si le bénéficiaire de la préemption veut exercer son droit, il se
substitue à l’acquéreur, il prend un contrat.
ü Une différence des
sanctions :
Lorsque le promettant viole son
obligation, le bénéficiaire de la préférence peut obtenir des dommages
intérêts, en en cas de complicité de tiers il peut aussi faire annuler la vente
conclu au mépris de ces droits, mais il ne peut pas de faire se substituer à
l’acquéreur même frauduleux, alors que la sanction normale du droit de préemption
est cette faculté de substituer.
Section 2 : La chose :
§ 1 : Détermination de la chose :
La vente n’est
valable que si la chose est déterminée la vente peut avoir pour objet un corps
certain dans ce cas la détermination de la chose ne soulève aucune difficulté, il
suffit qu’elle soit désignée par le contrat. Elle peut avoir aussi pour objet
une chose de genre c'est-à-dire chose qui se définit à l’espèce à laquelle elle
appartient ce qui est rare lorsqu’il s’agit d’immeuble fréquente. Lorsqu’il
s’agit de meuble la détermination de la chose soulève alors un avantage de
difficultés.
A – Immeuble de genre :
Il est rare
qu’une vente fasse d’un immeuble ou une chose de genre care elle est
exceptionnelle qu’un acheteur considère qu’un immeuble est fongible avec un
autre mais cela peut arriver par exemple : la vente d’un immeuble à
prendre dans un ensemble d’immobilier si la quantité et la qualité sont bien
précisés, la vente est valable et obligatoire mais le transfert de propriété
est différé jusqu’au moment ou l’immeuble est individualisé.
B – Meuble de genre :
L’article 486
dispose que la vente peut avoir pour objet une chose déterminée quant à son
espèce, il est courant en matière commerciale que la vente immobilière ait pour
objet une chose de genre, la détermination de la chose peut de faire par
plusieurs manières :
1)
La vente en bloc :
Le bloc est
défini par l’article 490 alinéa 2 du DOC comme la vente qui a pour objet un
ensemble de chose, à un seul et même prix sans égard au nombre, au poids ou à
la mesure. Si ce n’est pas à l’effet de déterminer le prix total dans la vente
en bloc, la détermination de la chose est généralement faite par l’indication
du lieu ou elle se trouve le transfert de propriété et des risques et alors
lieu dès le jour du contrat.
2)
La vente en mesure :
Il y a vente
au poids, au compte ou à la mesure si il est nécessaire de compter, de peser ou
de mesurer la marchandise pour individualiser l’objet de la vente, c’est le
mesurage seul qui opère dans ce cas le transfert de la propriété et risques
parce que c’est lui seul qui spécifie la chose, Ainsi la chose vendue ne doit
pas seulement être déterminé dans son individualité ou dans son espèce. La
détermination au terme de l’article 486 doit porter sur le nombre, la quantité,
le poids ou la mesure et la qualité pour éclairer le consentement donner par
les parties. Par exemple : Je vous dis, je vous vends tel chose à
il faut déterminé la qualité.
§ 2 : La chose susceptible d’être aliéné :
Le principe
est que tout est susceptible d’être vendu, c'est-à-dire toutes les choses dont
la possession procure à l’homme un avantage ou un agrément, la possibilité de
vendre est la règle, la prohibition n’est que l’exception, c’est ce qui résulte
des articles 484 apparemment selon le texte seul, la loi religieuse peut
interdire le vente de certaine chose en les mettant hors du commerce mais il
arrive que le législateur moderne puisse aussi l’interdire, la loi interdit de
vendre certain bien soit pour des raisons d’intérêts générales, soit même
beaucoup plus rarement pour la sauvegarde de certains intérêts particuliers.
a)
Intérêt
général :
Pour les
motifs auxquelles la société tient profondément, il ait des choses qu’il est
interdit de vendre, ainsi en est-il du corps humain (c'est-à-dire un truc
contagieux) ou des choses impures. De même, la fonction publique de droit de
vote, les choses du domaine public ne peuvent faire l’objet d’un trafic entre
les individus (c'est-à-dire ce qui appartient à l’Etat ne peut pas être en
vente).
b)
Intérêts particuliers :
Dans certains
autres cas, l’inaliénabilité (c'est-à-dire impossible de vendre) énoncée par la
loi, a plus nettement encore pour motifs des intérêts particuliers. Par
exemple : les dispositions qui interdisent l’aliénation d’un bien saisi
dont l’étude relève plutôt des droits des sûretés.
La vente n’est
pas limitée à la cession d’un droit de propriété. Elle peut aussi consister
dans la cession d’un droit de créance ou d’un droit intellectuels, la pratique
pour désigner les contrats importants, transfert d’un autre droit que de celui
de propriété n’emploie pas le terme de vente mais celui de cession. Ces
contrats ne sont pas loin des ventes.
§ 3 : Vente de la chose d’autrui :
Au terme de
l’article 485 du DOC que je cite « la vente de la chose d’autrui est
valable :
-
Si le maître la ratifié.
-
Si le vendeur acquiert
ensuite la propriété de la chose.
Ainsi est dans une certaine
mesure, la vente de la chose d’autrui peut être valable, le vendeur peut
promettre d’acquiert la propriété de la chose vendu et de la transmettre à
l’acquéreur, si il n’y parvient pas la vente est résolu. Mais la vente ne sera résolue
avec en outre des dommages et intérêts que si l’acheteur a cru le vendeur
propriété de la chose vendue.
Pour ce qui est d’effets de la
vente de la chose d’autrui, il faut distinguer les rapports entre l’acheteur et
le vendeur des rapports avec le véritable propriétaire et l’acheteur.
a)
Rapport entre
l’acheteur et le vendeur :
En aucun cas,
le vendeur ne peut demander ou invoquer la nullité, il ne peut de prévoir de
l’erreur commise par l’acheteur, il ne peut même invoquer sa propre erreur,
lorsqu’il s’est trompé sur sa qualité de propriétaire, puisque l’obligation de
garantie à laquelle, il est tenu ne lui interdit, aussi doit garantir à
l’acheteur évincé par le véritable propriétaire.
Dans deux cas
est hors de la volonté de l’acheteur, la vente de la chose d’autrui peut être
valable quand le véritable propriétaire ratifié la vente, et lors que le
vendeur acquiert la propriété de la chose qui l’avait précédemment vendu.
Ces deux
événements rétroagissent le véritable propriétaire est censé avoir consenti à
la vente au moment ou elle s’est formée, le vendeur est censé avoir été
propriétaire au jour de la vente.
b)
Rapports entre
l'acquéreur et le véritable propriétaire :
Le véritable
propriétaire est un tiers par rapport à la vente, conclue par un vendeur qui
n'a pas la propriété, n'ayant aucun intérêt à la résolution ou à la nullité de
cette vente, il ne peut intenter une action en nullité de la vente, si le
véritable propriétaire veut reprendre sa chose, c'est une action en
revendication qu'il doit intenter et il n'a pas à faire, préalablement, annuler
la vente.
§ 4 : La chose future :
La chose future
est une chose qui n'existe pas encore, mais dont la création est envisagée par
les parties. Par exemple : les fruits à provenir d'une récolte ou les poissons
pêchées dans un coup de filet} II n'est donc pas nécessaire que la chose vendue
ait une existence actuelle, il suffit qu'elle existe dans l'avenir} Le contrat
de vente peut ainsi se porter sur une chose future, simple application de la
règle .générale posée par-1'article 61 du D.O.C.
Les ventes
de choses futures sont fréquentes et selon la volonté des parties, il y aura
soit un contrat commutatif, soit un contrat aléatoire.
a)
Contrat
commutatif :
Tantôt, les
parties ont entendu faire un contrat, commutatif alors l'objet de la vente est
non telle, chose, mais une chose qui sera achevée. La vente est subordonnée à
l'existence de la chose.
L'acquéreur
ne devra payer le prix convenu lors du contrat que si la chose existe ; par
exemple : La vente d’une chose à fabriquer.
b)
Contrat
aléatoire
Tantôt, le véritable
objet de la vente n'est pas la chose future, mais la chance. L'acquéreur devra
payer en toute circonstance le prix qui avait été convenu lors du contrat.
L'exemple classique est celui de la vente d’un coup de filet, même si le
pécheur ne" chasse pas "de poissons le contrat est valable et l'acheteur
doit payer le prix stipule} II s'agit d'un contrat aléatoire, l'acheteur a
connu et accepté l'aléa que présentait pour lui la non survenante de la chose,
il doit supporter le risque. Si la chose future n'apparaît pas, l'acheteur
reste tenu par le contrat. On dit qu'il acheté, non pas la chose future, mais
l'espoir de la survenance de cette chose?
c)
La. distinction
entre la vente commutative et celle aléatoire
de chose future :
Se rapporte à l'événement dont
dépend la survenance de la chose. Si cet événement tient à la volonté du
vendeur,la vente est commutative. Si l'événement est extérieur à la volonté du
vendeur, la vente est aléatoire."!
L'acheteur d'un coup de
filet n'achète qu'un espoir, il conclue un contrat aléatoire.
Section 3 : Le prix :
Selon
l'article 488 du D.O.C., la formation du contrat de vente nécessite l'accord
des parties, non seulement sur la chose vendue, mais encore sur le prix. De
même, que l'objet de l'obligation du vendeur porte sur la chose vendue, l'objet
de l'obligation de l'acheteur porte sur le prix]
Le prix est une somme d'argent
que l'acheteur doit payer au vendeur en contrepartie de la chose qu'il reçoit.
Le prix est donc un élément essentiel de la validité du contrat.
Sous section 1 : Détermination, réalité et sérieux du
prix :
§ 1 : Détermination du prix :
La détermination
du prix ne s'impose que quant à son montant, il n'est pas nécessaire de détermine
le mode de paiement « espèce, par chèque, par traite ou par virement... »,
Ni même donc préciser l'échéance, sauf convention contraire.
L'article 577
du D.O.C. présume que le prix est payable au comptant, au jour de la livraison.
Quant à son montant, le prix doit être déterminé, ou, toute au moins
déterminable, c'est-à-dire que le contrat doit comporter des éléments qui
déterminent le prix.
a)
Prix
déterminé :
Aux termes de l'article 487 du D.O.C., le prix de la
vente doit être déterminé :
• En principe, le prix est fixé par les
parties, elles-mêmes, dans les contrats de vente, elles
chiffrent la somme que doit payer l'acheteur au vendeur ;
chiffrent la somme que doit payer l'acheteur au vendeur ;
« II
se peut, cependant, que 3ajixation_ du prix sortie fait du seul ^acheteur. Dans
la vente aux enchères par exemple, en portant la plus forte en chère,
l'acheteur fixe le prix que le vendeur a, par avance, accepté ; Toutefois, pour
éviter un prix trop faible, le vendeur fixe parfois un minimum aux enchères.
• II peut arriver aussi que, le prix soit fixé
par le vendeur seul qui n'en discute pas le
montant avec l'acheteur ; c'est la vente à prix fixe, pratiquée dans les grands magasins
par exemple « A la vente au prix fixe s'oppose la vente dont laquelle le vendeur consent une réduction de prix qu'il avait déterminé » L'article 487 du D.O.C. prohibe la détermination du prix par un tiers.
montant avec l'acheteur ; c'est la vente à prix fixe, pratiquée dans les grands magasins
par exemple « A la vente au prix fixe s'oppose la vente dont laquelle le vendeur consent une réduction de prix qu'il avait déterminé » L'article 487 du D.O.C. prohibe la détermination du prix par un tiers.
b)
Prix
déterminable :
Il
n'est sans doute, nécessaire que le prix soit chiffré dès l'échange du consentement.
La vente est valable si le prix est simplement déterminable, c'est-à-dire, s'il
dépend d'élément objectif ; c'est ce qu'il résulte de la suite de l'article 487
du D.O.C, lequel énonce « on peut, cependant, s'en référer au prix fixé dans
une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne du prix de marché,
lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation.
Lorsque le prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés
à la moyenne des prix pratiqués ».
La vente est nulle si le
prix reste à la discrétion du vendeur ou de l'acheteur. Il s'agit là d'une
institution de protection, selon les cas, la partie protégée c'est tantôt
l'acheteur, tantôt le vendeur. Selon que la détermination du prix reste du
pouvoir du vendeur ou de l'acheteur.
L'application
de la règle doit être précisée dans deux hypothèses :
Celle
où le prix est variable, auquel cas, les parties le déterminent sans être
référé à la moyenne des prix pratiqués et celle du prix qu'il ne subit pas de
variation, auquel cas, les parties se réfèrent au prix fixé par le marché ;
c'est ce qu'on appelle également la vente au cours.
Ce genre de stipulation
est devenu fréquent dans une période d'instabilité économique où il est impossible
au vendeur de prévoir le futur prix de revient de la marchandise ; par exemple
: un négociant commande tant de produit au début de l'année, le prix étant
payable à la date de livraison au prix de cours de ce jour.
La vente est valable lorsque le
prix est imposé par une autorité publique ce qu'est le régime de la taxation
qui apparaît dans un système de registre, ou, lorsque le cours résulte d'un
marché, ce qui • • apparaît dans un système libérale.
En subordonnant la validité de la vente à la détermination du prix, le
législateur marocain adopte une solution logique, puisque le prix est un
élément essentiel de ce contrat. Malgré tout, la règle paraît trop rigide et
devenue inadaptée à la pratique commerciale et les lois étrangères sont très
souples.
Ainsi, le droit américain admet la validité du contrat dont le prix n'a pas été déterminé, le prix alors est
le prix raisonnable au moment de la livraison.
§ 2 : Réalité et sérieux du prix :
Les deux notions de prix réel est sérieux sont distinctes, parce
qu'elles ne se situent pas sur le même plan. L'une est subjective s'attachant à
l'intention des parties, l'autre s est objective s'attachant à l'existence
matérielle du prix.
a)
Prix réel :
Ce qui
s'oppose au prix réel c'est le prix fictif, parfois appelé prix dissimulé dont
il était convenu entre les_ parties dès_ la conclusion du contrat, qu'il ne
sera jamais payé : par exemple au renvoie d'une contre lettre, le vendeur
en fait remise à l’acheteur, en d’autres termes, dans le contrat conclu, les
parties indiquent un prix, mais elles conviennent par une contre lettre que le
prix n'est pas dû.
Le
contrat n'est pas donc une vente mais il s'agit d'une donation sous l'apparence
d'une vente.
Par
ailleurs, les parties peuvent ne porter à l'acte de vente qu'un prix inférieur
à celui qui a été convenu, dissimulant une fraction du prix réel. La
dissimulation d'une partie du prix pour éviter le paiement des taxes est assez
répondue, ce genre de contrat est nul, et la nullité est d'ordre public. La
nullité ne s'applique qu'à la convention secrète et laisse subsister entre les
parties les obligations qui résultant de l'acte apparent.
b)
B) Prix
sérieux :
Le prix est sérieux lorsqu'il n'est pas dérisoire. Un prix
est dérisoire lorsqu'il est inexistant ou ridicule, ce qui est un critère
objectif. Un prix est donc dérisoire lorsqu'il est sans rapport avec la valeur
de la chose vendue.
Sous section 2 : Le prix doit être juste :
Le
problème de juste prix ne se réduit pas à la question de la lésion, le droit
marocain connaît deux règles assurant le contrôle des prix des ventes. L'un est
à posteriori judiciaire et individualisé, c'est le système de la rescision pour
cause de lésion, l'autre est préventif, il relève de la réglementation de
masse, c'est le système de la taxation des prix.
La
liberté des prix est la règle et cette règle découle de la liberté du commerce
et d'industrie, mais le libéralisme économique connaît des limites soit pour
des raisons de protection sociale, soit pour des raisons de direction
économique. Par exemple les produits de première nécessité sont taxés par
l'Etat, la taxation n'est pas un prix imposé, mais seulement, un prix maximum.
La
raison de la taxation a, maintenant, changé, elle n'a plus pour bute d'empêcher
le rationnement de l'argent, mais de lutter contre l'inflation des prix. La
taxation a donc, maintenant, surtout des fins économiques, c'est ce qu'on
appelle l'ordre public économique.