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mercredi 17 avril 2019

Cours des Contrats .

  droitenfrancais       mercredi 17 avril 2019


Cours des Contrats





Cours des Contrats


Les Contrats :

Introduction :

Section 1 : Définition :

Le contrat peut être défini comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit.

Section 2 : Les contrats spéciaux :

L’étude des contrats spéciaux complète la théorie générale du contrat,  La théorie générale du contrat partie de la théorie générale de l’obligation, pose les règles communes à l’ensemble des contrats. Elle énonce ainsi le régime applicable à tout contrat tel quel soit.
Un certains nombres de contrats sont spécialement organisées soit par la loi, soit par l’usage professionnel, c’est pour cette raison qu’on les appelle des contrats spéciaux qui constituent aussi des contrats nommés parce que la loi ou les usages qui les réglementent leur donnent un nom.
Le Droit des contrats spéciaux est donc plus élaboré que la théorie générale des obligations et des contrats, il explicite les situations principales d’un certain nombre de contrat.
La réglementation des contrats spéciaux donne donc un contenu préconstitué dans lequel les parties vont pouvoir facilement personnaliser leurs contrats et l’adapter au but qu’elles poursuivent. Il suffit à une personne de dire : Je veux telle chose à tel prix pour que l’on sache aussitôt qu’elles vont être les conséquences du contrats conclu.




Section 3 : Les Sources :

La source principale du droit des contrats spéciaux est la loi et la jurisprudence. Les lois contemporaines sont en la matière abondantes et impérativement dans la mesure ou la loi est dispositive s’applique l’autonomie de la volonté permettant aux parties de conclure ceux qui leurs plait.
En fait, les contractants utilisent souvent des modèles des contrats établis à l’avance par des particuliers, ils n’ont plus qu’à recopier ces modèles qui constituent aujourd’hui la source la plus vivante.
Les parties peuvent aussi convenir d’un contrat qui n’entre pas dans un type spécialement aménagé par la loi.
Les contrats commerciaux ont une autre source importante : Les usages professionnelles.

Section 3 : Classification des contrats :

§ 1 : Classification des contrats quant à leur réglementation :

C’est la distinction des contrats nommés et innommés.

-          Contrats nommés : Ceux qui portent un nom traditionnel parce qu’il correspond à une opération habituelle ou fréquente. Exemple : La vente, le louage,…
-          Contrats innommés : Parce qu’il réalise une opération particulière ou moins complexe ou nouvelle, imaginés par les parties et qui n’entre pas dans le cadre d’un contrat connu, ces contrats sont le plus souvent un amalgame de contrats anciens et la pratique leur a donné une dénomination particulière. Exemple : Contrats de coffre-fort.

Les contrats nommés font l’objet d’une réglementation légale particulière, les autres contrats en sont dépourvus. (Démuni)

Parmi les intérêts qui s’attachent à cette distinction notons que la réglementation légale pour les contrats nommés dispense les parties de prévoir tous les détails de leurs relations juridiques. Il suffit d’introduire des particularités de l’opération. Par exemple : La désignation de la chose vendue ou l’indication du prix.

§ 2 : Classification des contrats quant à leur contenu :

A - Les contrats synallagmatiques et unilatéraux.

-          Le contrat synallagmatique : est celui qui engendre à la charge des deux parties des obligations corrélatives dans l’exemple de la vente : le vendeur doit délivrer la chose, l’acquéreur doit payer le prix.
-          Le contrat unilatéral : Ne fait naître l’obligation qu’à la charge d’un seul des parties, parmi ces contrats on cite : le dépôt qui oblige le dépositaire à rendre la chose au déposant.

Pour qu’il y ait contrat synallagmatique, il faut que les obligations découlent directement du contrat. Il peut exister des contrats unilatéraux dans lesquels n’ait ultérieurement et accidentellement une obligation à la charge de celui qui à l’origine n’est pas obligé. On parle alors du contrat synallagmatique, imparfait, le cas du dépôt illustre très bien la présente classification.

Il est d’abord possible que le dépôt soit gratuit, le dépositaire est simplement obligé de restituer la chose sans avoir droit à aucune rémunération, étant donné qu’une seule des parties a contracté une obligation celle de restituer le contrat est unilatéral.

Le dépôt peut être également salarié, c’est le cas lorsque le déposant accepte de rémunérer le service fourni par le dépositaire. Il y a donc des obligations réciproques originaires restituées d’une part et payer une rémunération d’autre part.

Enfin, on peut supposer que le contrat soit originairement unilatéral qui comporte la seule obligation de restituer, mais que par la suite, le déposant de certains frais pour la conservation de la chose, il a le droit d’être remboursé, et il en n’ait donc une obligation postérieure non prévue par le contrat originaire qui va frapper le disposant, le contrat unilatéral devient synallagmatique imparfait.





B – Les contrats à titre onéreux et gratuits :

-          Le contrat à titre onéreux : Est celui ou chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre n’entendant fournir une prestation, qu’on échange d’un avantage qu’on considère comme équivalent.
-          Le contrat à titre gratuit : Est au contraire celui ou l’un des contractants entend procurer un avantage à l’autre sans rien recevoir en échange.

Les intérêts d’une telle distinction concernent entre autre la responsabilité. Il en va que celle du contractant à titre gratuit est beaucoup moins lourde que celle du contractant à titre onéreux.
Ainsi, alors que le vendeur est tenu non seulement de délivrer la chose vendue mais encore de garantir l’acheteur contre les vises cachés qu’il a rendait impropre à l’usage auquel on la destiné. Le donateur ne se trouve tenu que de la seule délivrance de la chose en l’état dans lequel elle se trouve.

C – Contrat commutatif et aléatoire :

-          Le contrat commutatif : Est celui dans lequel les parties connaissent l’importance des prestations réciproques par équivalence. Exemple : Une vente moyennant un prix déterminé.
-          Le contrat aléatoire : Lorsque l’une des prestations dépend dans son existence d’un événement incertain. Exemple : Contrat d’assurance.

L’intérêt essentiel de la distinction concerne l’application de la théorie de la lésion dans la vente qui s’analyse en une disproportion excessive entre les prestations réciproques stipulée dans le contrat aléatoire, faisant partie de la nature même du contrat.

§ 3 : Classification des contrats quant à leur mode d’exécution :

-          Le contrat à exécution instantanée : De nombreux contrats sont à exécution instantanée, se qui signifie que les obligations doivent être exécutées en même temps ou au moins en une courte période de temps.

-          Le contrat à exécution successive : Est celui qui prévoit pour toutes les parties une série de prestations destinées à s’échelonner dans le temps. Exemple : Le contrat du travail dans lequel l’une des parties fournit son travail pendant une durée plus ou moins langue, contre un salaire payé chaque quinzaine ou chaque mois.

Cette distinction est importante à propos de la nullité du contrat, lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, on parle de la résiliation, cette dernière ne produit des effets que dans l’avenir.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution instantanée on parle de résolution, qui est rétroactive.

§ 4 : Classification des contrats quant à leur mode de formation :

A – Distinction des contrats consensuels et solennels :

-          Les contrats consensuels : Se sont ceux qui obéissent aux principe de consensualisme, ces contrats se forment par le seul accord de volonté sans qu’il soit besoin de recourir à aucune formalité.
-          Les contrats solennels : Dans la formation exige non seulement l’accord des volontés mais encore l’accomplissement de certaines formalités exigées pour la validité même de l’acte, le plus souvent la loi exige l’intervention d’un notaire et le rédaction d’un contrat notarié.

B – Distinction des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion :

-          Le contrat de gré à gré : Est le type traditionnel du contrat dans lequel, l’accord des volontés est le résultat de discussion entre deux partenaires également libres, et dans la formation du quelle les deux parties jouent un rôle à peu prés égal.

Exemple : Le prix d’une vente est souvent s’arrête entre les propositions initiales du vendeur et celles de l’acheteur.
-          Le contrat d’adhésion : Au contraire les conditions essentielles sont l’œuvre d’une seule partie propose un type uniforme rédigé d’avance et auquel il est demandé une adhésion qui ne peut être que pure et simple sans possibilité de discussion. Exemple : Les contrats d’assurances.   

Le contrat de vente :
     
Le contrat spécial le plus proche du droit commun est la vente, elle est réglementée par les articles 478 à 618 du DOC.
L’article 748 la définie comme étant le contrat par lequel la propriété d’une chose ou d’un droit est transférée à l’acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent.
La vente est en générale un contrat consensuel et parfois solennel, synallagmatique, onéreux, en principe commutatif, il peut aussi avoir un caractère aléatoire et enfin un contrat translatif de propriété

Chapitre 1 : La formation du contrat de vente :

L’article 748 énonce et énumère les 3 éléments qui doivent être réunis pour qu’il y est un contrat de vente. La vente est parfaite dés qu’on est convenu de la chose et du prix, c'est-à-dire qu’il faut le consentement des parties.

Section 1 : Le consentement :

§ 1 : L’analyse du consentement :

Le consentement à la vente est comme pour tout contrat constitue la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui sont tombés d’accord sur les éléments de la vente, il suffit à cet égard de rappeler les règles générales.
En général, le consentement est libre sauf lorsque la loi prohibe le refus de vendre.


                                     I.      L’offre :

A.    La notion de l’offre :

a.      Un acte unilatéral :

L’offre de vente est un acte unilatéral par lequel une personne se déclare prêt à vendre ou à acheter. Elle est soumise à les conditions nécessaires et qui sont également suffisantes.
Il est nécessaire qu’elle indique avec précision les éléments essentiels de la vente, c'est-à-dire la chose et le prix, aussi nulle proposition de vente ou d’achat ne serait constituées une offre de vente ou d’achat si elles ne comporte cette deux notions.
En principe, il importe peu que l’offre n’ait pas fixée les modalités d’exécution du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que les parties en avaient fait la condition de leur accord.






b.      Un acte express :

Normalement, l’offre est expresse, ainsi lorsqu’elle est écrite ou parlée, elle peut être verbale ou résultée d’une exposition d’une vitrine. L’expression de l’offre peut être aussi purement mécanique comme dans la vente par distribution automatique.

c.       L’offre à personne déterminée ou au public :

L’offre de vendre ou d’acheter peut être faite à une personne déterminée ou au public lorsqu’elle est collective.

d.      L’offre avec ou sans délai :

L’offre peut ou non comporter un délai pendant lequel elle doit être maintenue, ce que l’on rappelle offre avec délai, ne signifie pas que le délai soit expressément précisé.
L’offre de vente peut impliquer même si elle n’explicite pas sur délai raisonnable pour permettre à son destinataire pour réfléchir et répondre.

B.     Distinction de l’offre de certaines notions voisines :

a.      L’invitation d’entrée en pour parlers :

Elle de distingue de la pollicitation ferme, elle constitue une offre d’engager une négociation, ce qu’elle la distingue de l’offre ce n’est pas seulement de lui être antérieure ou que soit indéterminé les éléments de la vente projetée, mais d’explorer une vente. Elle fait partie du marchandage.
Deux principes un peu contradictoires dominent la question, d’une part la liberté de rompre les pourparlers sans engager de responsabilité, d’autre part l’obligation de négocier de bonne foi, de conduire les pourparlers de façon loyale. Ainsi la rupture de pourparler n’entraîne de responsabilité que s’il y a intention de nuire, ou mauvaise foie.




b.      Promesse de contrat :

La promesse d’achat ou de vente est un contrat qui doit être accepté par les deux parties. Elle est un contrat unilatéral, si elle n’engage que le promettant, et synallagmatique quand elle engage les deux parties.

C.    Les effets de l’offre :

L’offre a des effets intermédiaire, entre ceux que produise la promesse de contrat, et l’invitation en pourparlers. Elle est caduque par le décès, la faillite, l’incapacité du pollicitant, ce qui lui donne une fragilité qu’on ne connaît pas la promesse.
A la différence de l’invitation de l’entrée en pourparlers, l’offre doit être maintenue pendant un certain délai nécessite à la réflexion, et à la réponse de son destinataire.

                                  II.      L’acceptation :

Dans la conclusion de la vente, l’acceptation est l’acte par lequel une personne se déclare prête à acheter ou à vendre, la chose pour laquelle a été faite une offre d’achat ou de vente, elle est généralement expresse, elle peut aussi être tacite lorsqu’elle résulte du fait qui ne peut s’expliquer que par elle. Exemple 1 : Les hommes d’affaires : l’habitude de négocier, c'est-à-dire résultant d’un comportement. Exemple 2 : l’exécution de la vente par le vendeur : expédition de la marchandise après réception de la commande est une acceptation.
Mais l’acceptation ne résulte pas du silence en droit, sauf lorsqu’il est circonstancié    « Qui ne dit mot ne consent pas ». Ainsi la vente n’est pas formé du seul fait qu’un commerçant expédie les marchandises en informant le destinataire que sauf réexpédition de sa part, il sera considéré comme acheteur.

                               III.      Objet de l’accord :

Il faut toujours que les parties étaient d’accord sur les éléments de la vente qui sont de nombre de trois : la nature du contrat, la chose et le prix.
Il est évident que si l’une des parties avait cru vendre et l’autre louer, l’accord des volontés ne serait pas produit et il n’y aurait ni vente,ni louage et ni contrat d’aucune sorte.

                               IV.      Refus de vendre :

Un propriétaire peut refuser de vendre son bien même sans aucune utilité pour lui-même si celui qui veut l’acheter propose un prix supérieur à sa valeur, mais ce principe comporte des exceptions, tel est le cas d’une personne qui est obligée de vendre. Cette obligation peut être dû à une nécessité publique ou à la taxation.
En fait, la conclusion d’une vente ne résulte pas toujours de la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation. Il arrive que la formation du contrat se fasse par étape, lorsque la vente a été précédée d’un avant-contrat.




§ 2 : Les avants contrats :

L’avant – contrat est tout contrat qui prépare un futur contrat, en étant obligatoire mais provisoire, il se forme par étapes successives. Cette situation apparaît dans plusieurs hypothèses.

                                     I.      La promesse de contrat de vente :

A.    La promesse unilatérale :

Peut être définie comme un contrat par lequel le promettant s’engage à vendre un bien au bénéficiaire, qui a le droit de l’acquérir dans un certain délai.
Selon l’analyse classique cette promesse unilatérale de vente est un contrat unilatéral est destinée à se transformer en vente par la levée de l’option.
La perfection de la vente se déroule donc en 2 étapes : L’une au moment de la promesse, l’autre dans la levée de l’option.

1)      Le moment de la promesse :

Lors de sa conclusion la promesse unilatéral est un contrat unilatéral qui est en même temps un acte préparatoire à la vente.

1 – 1 Contrat unilatéral :

Que le contrat soit unilatéral signifie que seul le promettant est engagé, son engagement c’est l’obligation de vendre, le promettant doit donc lors de la promesse être capable de disposer sans que cette capacité soit à cette date requise chez le bénéficiaire.
Il subsiste entre l’offre de vente et la promesse unilatérale de vente d’importantes différences, notamment, la pollicitation parce qu’elle n’est pas un contrat  qui tombe lorsque survient le décès ou l’incapacité du pollicitant, celui-ci n’était pas engagé par la pollicitation, hors il ne peut plus s’engager par la promesse unilatérale au contraire le pollicitant a contracté l’engagement de vendre peu importe que par la suite, il décède ou il devienne incapable, son engagement de vendre demeure valable et la levée de l’option forme la vente.
La promesse même unilatérale constitue un contrat, parce qu’elle a été acceptée par le bénéficiaire, ce qui la distingue de l’offre qui est un contrat unilatéral.
Le droit d’option constitue un avantage qui peut même en l’absence de clause contraire être cédé à un tires qui peut se subsister au bénéficiaire.

2 – 2 Acte préparatoire à la vente :

La promesse unilatérale de la vente est un acte préparatoire à la vente, ce qui a pour conséquences, qu’elle n’est valable que si elle a déterminé les éléments essentiels de la vente, la promesse serait sans cela dépourvue d’objet et de cause.

2)      La levée de l’option :

L’option ne peut être levée que pendant la durée ou elle a été consentie au terme du délai si elle n’a pas été exercée, elle devient caduque. La levée d’option transforme la promesse en vente, ce qui fait naître les obligations de l’acheteur, essentiellement payer le prix selon les modalités prévues par la promesse. C’est donc à cette date que le bénéficiaire doit être capable de s’engager sans qu’un versement importe la capacité du promettant.

3)      Les effets de la promesse unilatérale avant la levée de l’option :

La promesse ne s’est pas seulement engagée à vendre au bénéficiaire, si celui-ci lève l’option, il a contracté plus qu’un engagement de vendre, et il n’a pas seulement fait une promesse de conclure une vente.
A cette vente, il a pas avance et définitivement consenti, il n’aura plus à consentir à la vente lorsque le bénéficiaire lèvera l’option, à ce moment sa volonté de vendre déjà manifesté d’une façon définitive, rencontrera la volonté d’acheter manifestée par le bénéficiaire par là, le contrat de vente sera formé.
En même et par voie de conséquence, le promettant se trouve tenu à vendre à un tiers, tant que le délai de l’option n’est pas exprimé ou que le bénéficiaire n’a pas renoncer à l’option.
L’obligation du promettant ne soulève pas de difficulté, lorsqu’elle a stipulé un délai à l’expiration du quel tombe l’option, mais le promettant demeure-t-il indéfiniment tenu, si aucun délai n’a été fixé pour l’exercice de l’option ?
La réponse affirmative a parfois été admise car à la différence du pollicitant, le commettant a conclu un contrat dont il ne peut modifier les termes sans l’accord du bénéficiaire, il a donné son consentement à la vente, sans réserver le droit de le retirer au bout d’un certain temps son consentement demeure, tant que le bénéficiaire ne renonce pas à l’option mais il n’est pas interdit au juge de l’interprétation du contrat, d’y couvrir la stipulation tacite d’un délai à l’expiration du quelle, le promettant recouvre sa liberté on rapproche ainsi la promesse unilatérale à l’acte de vente, mais cela parait plus raisonnable, avant la levée de l’option, le promettant doit respecter sa promesse pendant le délai prévu ainsi il engage sa responsabilité contractuelle après la levée de l’option. « Lorsqu’il s’agit d’immeuble immatriculé, la levée de l’option de réalise pas la vente seul les inscription sur les registre foncières produit cet effet ».

B.     La promesse synallagmatique :

La promesse synallagmatique de vente engage les deux parties. L’une s’engage à vendre, l’autre s’engage à acheter. Elle est donc un contrat synallagmatique lorsque la convention a pour objet un immeuble ou un fond de commerce, la pratique lui donne le nom de compromis. Elle est un acte préparatoire à la vente. Pour beaucoup d’auteur, la promesse synallagmatique ne se distingue en rien à la vente elle-même. La jurisprudence ce parait assimilée quant à ses effets la promesse synallagmatique de la vente. Il faut distinguer cependant la promesse synallagmatique de la vente et quelle est son utilité ?

1)      La distinction entre la promesse synallagmatique et vente :

La difficulté de vente procède de essentiellement de la conception purement consensualiste de la vente.
Si la vente est parfaite par le seul échange des consentements il n’y a rien à rajouter à la promesse pour en faire une vente. Mais dans l’hypothèse d’où la volonté des parties ne suffit pas, c'est-à-dire lorsque le consensualisme est partiellement écarté, ou comprend qu’une vente puisse se réaliser en 2 étapes :

-          La promesse synallagmatique et vente.
-          La promesse synallagmatique que la vente permet aux parties de se lier avant que le transfert de propriété soit possible.

2)      L’utilité de la promesse synallagmatique :

L’hypothèse la plus pratique est celle ou la législation subordonne certaines aliénations à l’accomplissement des formalités indépendantes à la vérité des parties.
Les parties peuvent conclure un avant contrat qui ne peut transférer la propriété tant que l’autorisation n’est pas obtenue mais par cet avant – contrat, les parties s’engagent l’une et l’autre à conclure définitivement la vente après l’obtention de l’autorisation nécessaire. Ou vient bien donc que la promesse synallagmatique a une certaine utilité mais elle est différente de la vente.

                                  II.      Le Pacte de préférence :

C’est une convention conclue entre le propriétaire d’un bien et un bénéficière par laquelle le 1er s’engage au cas ou il vendrait sa chose à donner préférence au second si celui-ci accepte de payer le prix proposé par un tiers comme dans la promesse unilatérale de vente. Le droit du bénéficiaire est un simple droit de créance contre le promettant et non un droit réel sur le bien. Le bénéficiaire n’a acquérra la propriété du bien que si 2 conditions sont réunies :

-          Le propriétaire décide de vendre à un tiers.
-          Le bénéficiaire décide de se substituer au tiers qui vont acheter.

A.    Utilité :

            Dans la pratique, le pacte de préférence est tantôt combiné avec un autre contrat tantôt stipulé indépendamment de toute autre convention.

1)      – Partie d’un autre contrat :

Ce contrat est souvent combiné avec un autre contrat. Exemple : comme la promesse de vente, il est parfois stipulé dans un bail au profit du locataire.
Quelques fois, il accompagne une vente, il est  alors stipulé que si l’acheteur vient à revendre le vendeur aura un droit de préemption, ce qui n’est pas contraire aux apparences d’une vente à rémérer. Cette dernière, étant le contrat par lequel une personne vend une chose stipulée qu’elle pourra la reprendre, si elle rembourse dans un délai qui ne peut excéder 3ans le prix. Dans le pacte de préférence, l’acheteur reste en effet libre de vendre ou ne pas vendre tandis que dans la vente à rémérer, il est obligé de vendre la chose, si le vendeur initial le réclame dans le délai convenu. L’intérêt de la qualification tient à ce que le pacte de préférence n’est pas soumis à un délai de moins de 3ans par lequel le rémérer peut être stipulé.

2)      – Convention autonome :

Il est aussi conclu souvent indépendamment de tout autre contrat. Ainsi en est-il du propriétaire qui souhaite acheter un fond de terre contigu au sien alors que le propriétaire de se fond n’entend pas actuellement en disposé, il ne peut donc acheter, peut être obtiendra-t-il un pacte de préférence qui oblige le bénéficiaire contre intrusion d’un tiers.

B.     Notion juridique :

La nature juridique de cette convention a été discutée comme toujours, lorsqu’il s’agit d’une institution innomée ou la rapproche d’institution déjà connue essentiellement la promesse unilatérale de vente et le droit de préemption mais le pacte de préférence est moins contraignant que ces 2 institutions.

1)      Comparaison avec la promesse unilatérale de vente :

            Comme la promesse unilatérale de vente, le pacte de préférence est un contrat unilatéral ou seul le propriétaire s’engage, tandis que son contractant est un bénéficiaire. Comme dans la promesse unilatérale de vente, la chose est déterminée et sauf stipulation contraire, le pacte n’est pas caduc en cas de changement ultérieur de destination de la chose. Mais à la différence, le promettant n’est pas engagé à vendre, en outre le prix est déterminé par un tiers, par ailleurs le pacte de préférence ne peut être ramené à une promesse unilatérale de vente, en ce qui concerne la capacité.
            En matière de promesse unilatérale de vente, la capacité de vendre est exigé lors de la promesse, mais ne l’est pas lors de la levée d’option. Au contraire la conclusion d’un pacte de préférence n’est pas un acte de disposition, le promettant ne s’est pas engagé à vendre, mais seulement à donner une préférence, la capacité de disposer n’est donc exigé chez le promettant que lors de l’exercice du droit de préférence.

2)            Comparaison avec le droit de préemption :

L’analogie avec le droit de préemption parait plus forte, le pacte de préférence serait une promesse de préemption conventionnelle. Ces deux prérogatives constituent en effet des facultés d’acquisition préférentielle. Entre ces deux institutions, il existe des différences :

ü  Une différence de source :

L’origine de l’une est conventionnelle, celle de l’autre est légale.

ü  Une différence d’exercice :

Le pacte de préférence suppose que la vente, n’est pas encore formé entre le propriétaire et le tiers, il y a seulement offre d’achat présentée au bénéficiaire que s’il accepte prend l’offre, au contraire le droit de préemption implique toujours la conclusion d’une vente, si le bénéficiaire de la préemption veut exercer son droit, il se substitue à l’acquéreur, il prend un contrat.

ü  Une différence des sanctions :

Lorsque le promettant viole son obligation, le bénéficiaire de la préférence peut obtenir des dommages intérêts, en en cas de complicité de tiers il peut aussi faire annuler la vente conclu au mépris de ces droits, mais il ne peut pas de faire se substituer à l’acquéreur même frauduleux, alors que la sanction normale du droit de préemption est cette faculté de substituer.




Section 2 : La chose :

§ 1 : Détermination de la chose :

La vente n’est valable que si la chose est déterminée la vente peut avoir pour objet un corps certain dans ce cas la détermination de la chose ne soulève aucune difficulté, il suffit qu’elle soit désignée par le contrat. Elle peut avoir aussi pour objet une chose de genre c'est-à-dire chose qui se définit à l’espèce à laquelle elle appartient ce qui est rare lorsqu’il s’agit d’immeuble fréquente. Lorsqu’il s’agit de meuble la détermination de la chose soulève alors un avantage de difficultés.

A – Immeuble de genre :

Il est rare qu’une vente fasse d’un immeuble ou une chose de genre care elle est exceptionnelle qu’un acheteur considère qu’un immeuble est fongible avec un autre mais cela peut arriver par exemple : la vente d’un immeuble à prendre dans un ensemble d’immobilier si la quantité et la qualité sont bien précisés, la vente est valable et obligatoire mais le transfert de propriété est différé jusqu’au moment ou l’immeuble est individualisé.

B – Meuble de genre :

L’article 486 dispose que la vente peut avoir pour objet une chose déterminée quant à son espèce, il est courant en matière commerciale que la vente immobilière ait pour objet une chose de genre, la détermination de la chose peut de faire par plusieurs manières :

1)      La vente en bloc :

Le bloc est défini par l’article 490 alinéa 2 du DOC comme la vente qui a pour objet un ensemble de chose, à un seul et même prix sans égard au nombre, au poids ou à la mesure. Si ce n’est pas à l’effet de déterminer le prix total dans la vente en bloc, la détermination de la chose est généralement faite par l’indication du lieu ou elle se trouve le transfert de propriété et des risques et alors lieu dès le jour du contrat.

2)      La vente en mesure :

Il y a vente au poids, au compte ou à la mesure si il est nécessaire de compter, de peser ou de mesurer la marchandise pour individualiser l’objet de la vente, c’est le mesurage seul qui opère dans ce cas le transfert de la propriété et risques parce que c’est lui seul qui spécifie la chose, Ainsi la chose vendue ne doit pas seulement être déterminé dans son individualité ou dans son espèce. La détermination au terme de l’article 486 doit porter sur le nombre, la quantité, le poids ou la mesure et la qualité pour éclairer le consentement donner par les parties. Par exemple : Je vous dis, je vous vends tel chose à il faut déterminé la qualité.

§ 2 : La chose susceptible d’être aliéné :

Le principe est que tout est susceptible d’être vendu, c'est-à-dire toutes les choses dont la possession procure à l’homme un avantage ou un agrément, la possibilité de vendre est la règle, la prohibition n’est que l’exception, c’est ce qui résulte des articles 484 apparemment selon le texte seul, la loi religieuse peut interdire le vente de certaine chose en les mettant hors du commerce mais il arrive que le législateur moderne puisse aussi l’interdire, la loi interdit de vendre certain bien soit pour des raisons d’intérêts générales, soit même beaucoup plus rarement pour la sauvegarde de certains  intérêts particuliers.

a)      Intérêt général :

Pour les motifs auxquelles la société tient profondément, il ait des choses qu’il est interdit de vendre, ainsi en est-il du corps humain (c'est-à-dire un truc contagieux) ou des choses impures. De même, la fonction publique de droit de vote, les choses du domaine public ne peuvent faire l’objet d’un trafic entre les individus (c'est-à-dire ce qui appartient à l’Etat ne peut pas être en vente).

b)      Intérêts particuliers :

Dans certains autres cas, l’inaliénabilité (c'est-à-dire impossible de vendre) énoncée par la loi, a plus nettement encore pour motifs des intérêts particuliers. Par exemple : les dispositions qui interdisent l’aliénation d’un bien saisi dont l’étude relève plutôt des droits des sûretés.
La vente n’est pas limitée à la cession d’un droit de propriété. Elle peut aussi consister dans la cession d’un droit de créance ou d’un droit intellectuels, la pratique pour désigner les contrats importants, transfert d’un autre droit que de celui de propriété n’emploie pas le terme de vente mais celui de cession. Ces contrats ne sont pas loin des ventes.

§ 3 : Vente de la chose d’autrui :

Au terme de l’article 485 du DOC que je cite «  la vente de la chose d’autrui est valable :
-          Si le maître la ratifié.
-          Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose.
Ainsi est dans une certaine mesure, la vente de la chose d’autrui peut être valable, le vendeur peut promettre d’acquiert la propriété de la chose vendu et de la transmettre à l’acquéreur, si il n’y parvient pas la vente est résolu. Mais la vente ne sera résolue avec en outre des dommages et intérêts que si l’acheteur a cru le vendeur propriété de la chose vendue.
Pour ce qui est d’effets de la vente de la chose d’autrui, il faut distinguer les rapports entre l’acheteur et le vendeur des rapports avec le véritable propriétaire et l’acheteur.

a)      Rapport entre l’acheteur et le vendeur :

En aucun cas, le vendeur ne peut demander ou invoquer la nullité, il ne peut de prévoir de l’erreur commise par l’acheteur, il ne peut même invoquer sa propre erreur, lorsqu’il s’est trompé sur sa qualité de propriétaire, puisque l’obligation de garantie à laquelle, il est tenu ne lui interdit, aussi doit garantir à l’acheteur évincé par le véritable propriétaire.
Dans deux cas est hors de la volonté de l’acheteur, la vente de la chose d’autrui peut être valable quand le véritable propriétaire ratifié la vente, et lors que le vendeur acquiert la propriété de la chose qui l’avait précédemment vendu.
Ces deux événements rétroagissent le véritable propriétaire est censé avoir consenti à la vente au moment ou elle s’est formée, le vendeur est censé avoir été propriétaire au jour de la vente.



b)      Rapports entre l'acquéreur et le véritable propriétaire :

Le véritable propriétaire est un tiers par rapport à la vente, conclue par un vendeur qui n'a pas la propriété, n'ayant aucun intérêt à la résolution ou à la nullité de cette vente, il ne peut intenter une action en nullité de la vente, si le véritable propriétaire veut reprendre sa chose, c'est une action en revendication qu'il doit intenter et il n'a pas à faire, préalablement, annuler la vente.

§ 4 : La chose future :

La chose future est une chose qui n'existe pas encore, mais dont la création est envisagée par les parties. Par exemple : les fruits à provenir d'une récolte ou les poissons pêchées dans un coup de filet} II n'est donc pas nécessaire que la chose vendue ait une existence actuelle, il suffit qu'elle existe dans l'avenir} Le contrat de vente peut ainsi se porter sur une chose future, simple application de la règle .générale posée par-1'article 61 du D.O.C.
Les ventes de choses futures sont fréquentes et selon la volonté des parties, il y aura soit un contrat commutatif, soit un contrat aléatoire.

a)      Contrat commutatif :

Tantôt, les parties ont entendu faire un contrat, commutatif alors l'objet de la vente est non telle, chose, mais une chose qui sera achevée. La vente est subordonnée à l'existence de la chose.
L'acquéreur ne devra payer le prix convenu lors du contrat que si la chose existe ; par exemple : La vente d’une chose à fabriquer.

b)      Contrat aléatoire

Tantôt, le véritable objet de la vente n'est pas la chose future, mais la chance. L'acquéreur devra payer en toute circonstance le prix qui avait été convenu lors du contrat. L'exemple classique est celui de la vente d’un coup de filet, même si le pécheur ne" chasse pas "de poissons le contrat est valable et l'acheteur doit payer le prix stipule} II s'agit d'un contrat aléatoire, l'acheteur a connu et accepté l'aléa que présentait pour lui la non survenante de la chose, il doit supporter le risque. Si la chose future n'apparaît pas, l'acheteur reste tenu par le contrat. On dit qu'il acheté, non pas la chose future, mais l'espoir de la survenance de cette chose?

c)      La. distinction entre la vente commutative et celle aléatoire  de  chose  future :

Se rapporte à l'événement dont dépend la survenance de la chose. Si cet événement tient à la volonté du vendeur,la vente est commutative. Si l'événement est extérieur à la volonté du vendeur, la vente est aléatoire."!
L'acheteur d'un coup de filet n'achète qu'un espoir, il conclue un contrat aléatoire.

Section 3 : Le prix :

Selon l'article 488 du D.O.C., la formation du contrat de vente nécessite l'accord des parties, non seulement sur la chose vendue, mais encore sur le prix. De même, que l'objet de l'obligation du vendeur porte sur la chose vendue, l'objet de l'obligation de l'acheteur porte sur le prix]
Le prix est une somme d'argent que l'acheteur doit payer au vendeur en contrepartie de la chose qu'il reçoit. Le prix est donc un élément essentiel de la validité du contrat.

Sous section 1 : Détermination, réalité et sérieux du prix :

§ 1 : Détermination du prix :

La détermination du prix ne s'impose que quant à son montant, il n'est pas nécessaire de détermine le mode de paiement « espèce, par chèque, par traite ou par virement... », Ni même donc préciser l'échéance, sauf convention contraire.
L'article 577 du D.O.C. présume que le prix est payable au comptant, au jour de la livraison. Quant à son montant, le prix doit être déterminé, ou, toute au moins déterminable, c'est-à-dire que le contrat doit comporter des éléments qui déterminent le prix.

a)      Prix déterminé :

Aux termes de l'article 487 du D.O.C., le prix de la vente doit être déterminé :
    En principe, le prix est fixé par les parties, elles-mêmes, dans les contrats de vente, elles
chiffrent la somme que doit payer l'acheteur au vendeur ;
« II se peut, cependant, que 3ajixation_ du prix sortie fait du seul ^acheteur. Dans la vente aux enchères par exemple, en portant la plus forte en chère, l'acheteur fixe le prix que le vendeur a, par avance, accepté ; Toutefois, pour éviter un prix trop faible, le vendeur fixe parfois un minimum aux enchères.
    II peut arriver aussi que, le prix soit fixé par le vendeur seul qui n'en discute pas le
montant avec l'acheteur ; c'est la vente à prix fixe, pratiquée dans les grands magasins
par exemple « A la vente au prix fixe s'oppose la vente dont laquelle le vendeur consent une réduction de prix qu'il avait déterminé » L'article 487 du D.O.C. prohibe la détermination du prix par un tiers.

b)      Prix déterminable :

Il n'est sans doute, nécessaire que le prix soit chiffré dès l'échange du consentement. La vente est valable si le prix est simplement déterminable, c'est-à-dire, s'il dépend d'élément objectif ; c'est ce qu'il résulte de la suite de l'article 487 du D.O.C, lequel énonce « on peut, cependant, s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne du prix de marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque le prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués ».

La vente est nulle si le prix reste à la discrétion du vendeur ou de l'acheteur. Il s'agit là d'une institution de protection, selon les cas, la partie protégée c'est tantôt l'acheteur, tantôt le vendeur. Selon que la détermination du prix reste du pouvoir du vendeur ou de l'acheteur.

L'application de la règle doit être précisée dans deux hypothèses :

Celle où le prix est variable, auquel cas, les parties le déterminent sans être référé à la moyenne des prix pratiqués et celle du prix qu'il ne subit pas de variation, auquel cas, les parties se réfèrent au prix fixé par le marché ; c'est ce qu'on appelle également la vente au cours.
Ce genre de stipulation est devenu fréquent dans une période d'instabilité économique où il est impossible au vendeur de prévoir le futur prix de revient de la marchandise ; par exemple : un négociant commande tant de produit au début de l'année, le prix étant payable à la date de livraison au prix de cours de ce jour.
La vente est valable lorsque le prix est imposé par une autorité publique ce qu'est le régime de la taxation qui apparaît dans un système de registre, ou, lorsque le cours résulte d'un marché, ce qui • • apparaît dans un système libérale.
En subordonnant la validité de la vente à la détermination du prix, le législateur marocain adopte une solution logique, puisque le prix est un élément essentiel de ce contrat. Malgré tout, la règle paraît trop rigide et devenue inadaptée à la pratique commerciale et les lois étrangères sont très souples.

Ainsi, le droit américain admet la validité du contrat dont le prix n'a pas été déterminé, le prix alors est
le prix raisonnable au moment de la livraison.

§ 2 : Réalité et sérieux du prix :

Les deux notions de prix réel est sérieux sont distinctes, parce qu'elles ne se situent pas sur le même plan. L'une est subjective s'attachant à l'intention des parties, l'autre s est objective s'attachant à l'existence matérielle du prix.

a)      Prix réel :

Ce qui s'oppose au prix réel c'est le prix fictif, parfois appelé prix dissimulé dont il était convenu entre les_ parties dès_ la conclusion du contrat, qu'il ne sera jamais payé : par exemple au renvoie d'une contre lettre, le vendeur en fait remise à l’acheteur, en d’autres termes, dans le contrat conclu, les parties indiquent un prix, mais elles conviennent par une contre lettre que le prix n'est pas dû.
Le contrat n'est pas donc une vente mais il s'agit d'une donation sous l'apparence d'une vente.

Par ailleurs, les parties peuvent ne porter à l'acte de vente qu'un prix inférieur à celui qui a été convenu, dissimulant une fraction du prix réel. La dissimulation d'une partie du prix pour éviter le paiement des taxes est assez répondue, ce genre de contrat est nul, et la nullité est d'ordre public. La nullité ne s'applique qu'à la convention secrète et laisse subsister entre les parties les obligations qui résultant de l'acte apparent.

b)      B) Prix sérieux :

Le prix est sérieux lorsqu'il n'est pas dérisoire. Un prix est dérisoire lorsqu'il est inexistant ou ridicule, ce qui est un critère objectif. Un prix est donc dérisoire lorsqu'il est sans rapport avec la valeur de la chose vendue.

Sous section 2 : Le prix doit être juste :

Le problème de juste prix ne se réduit pas à la question de la lésion, le droit marocain connaît deux règles assurant le contrôle des prix des ventes. L'un est à posteriori judiciaire et individualisé, c'est le système de la rescision pour cause de lésion, l'autre est préventif, il relève de la réglementation de masse, c'est le système de la taxation des prix.
La liberté des prix est la règle et cette règle découle de la liberté du commerce et d'industrie, mais le libéralisme économique connaît des limites soit pour des raisons de protection sociale, soit pour des raisons de direction économique. Par exemple les produits de première nécessité sont taxés par l'Etat, la taxation n'est pas un prix imposé, mais seulement, un prix maximum.
La raison de la taxation a, maintenant, changé, elle n'a plus pour bute d'empêcher le rationnement de l'argent, mais de lutter contre l'inflation des prix. La taxation a donc, maintenant, surtout des fins économiques, c'est ce qu'on appelle l'ordre public économique.






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