L’égalité souveraine
L’égalité souveraine
C’est l'une des bases du droit international public et agit comme
un principe structurant de la société internationale
L’égalité souveraine est consacrée de façon expresse à l’article 2(1) de la Charte des Nations Unies ». Étant primordial, c’est le premier principe
de l’énumération de l’article 2 et un principe fondateur de l’Organisation des Nations Unies. Souvent pris pour acquis, il est peu ou mal défini.
L’ordre juridique international est le système juridique qui « comprend l’ensemble des règles qui déterminent les droits et obligations respectifs des États dans leur relations réciproques »
Le principe de l’égalité souveraine serait plutôt une création doctrinale
qui, selon plusieurs a pris naissance avec la Paix de Westphalie le 24 octobre 1648. Naissance du droit international moderne. Ainsi, ces auteurs admettent que les traités de Westphalie sont à l’origine de plusieurs concepts en droit international public dont le principe de l’égalité souveraine malgré l’emploi de la force qui entourait la conclusion des traités afin d’acquérir des territoires dits égaux, bien qu'on relève une contradiction de ce principe dans les traités relatifs au principe de protection d'un état par un autre.
Certains sont d’avis qu’Hugo Grotius est le premier, partant du droit naturel, qui a posé les balises du principe de l’égalité souveraine de façon rationnelle
. L’école du droit naturel a pour postulat que « l’existence et la permanence de certaines valeurs universelles » permettent la déduction de règles de droit découlant de « la théologie, la morale, de la justice et de la droite raison »
. Par analogie, Grotius a déduit que puisque toutes les personnes sont égales devant la loi, les États sont également égaux devant le droit international
. Il considère la notion d’égalité souveraine comme étant fondamentale en droit international car elle pose les fondements de l’égalité devant la loi (« rule of law »).
.Le principe de l’égalité souveraine est né suite à un mélange d’application de la philosophie politique et juridique hobbesiennes aux relations internationales tel qu’imaginé par Pufendorf il qui est d’avis que les États sont dans un « état de Nature », mais rajoute, contrairement à Hobbes, que la « loi de la nature » place les États dans une « égalité naturelle »Ainsi, les États sont égaux par leur nature à
l’instar des individus dans la sphère interne
Au XIXe siècle, l’auteur Thomas J. Lawrence démontre qu’historiquement la doctrine de l’égalité n’a pas été suivie dans les affaires européennes lorsque l’objet est d’une grande importance pour les États. Selon lui, ce qui s’est réellement passé,
c’est que quelques États, qualifiés de « Grandes Puissances », se sont réunis et ont formé un concert des Nations pour l’administration des affaires internationales de l’Europe
au tournant du XXe siècle, les GP sont plus sensibles aux États plus faibles et on se rapproche d’une consécration explicite du principe de l’égalité souveraine.
« En un mot, les États ont droit au respect de leur dignité morale, de leur personnalité physique et de leur personnalité politique
Suite à la Première Guerre mondiale, les Puissances alliées et victorieuses créèrent en 1919, par le Pacte de la Société des Nations mais a cette époque, il est difficile de concevoir une égalité souveraine puisque l’ère était caractérisée par la colonisation et un système des mandats pour certaines nations
. Entre les États membres de la SDN, les dispositions qui se rapprochent le plus d’une énonciation du principe de l’égalité souveraine sont les articles 3(4), 4(6) et 10 :
3. (4) Chaque Membre de la Société ne peut compter plus de trois Représentants dans
l’Assemblée et ne dispose que d’une voix.
4. (6) Chaque Membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d’une voix et
n’a qu’un Représentant.
10. Les Membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les Membres de la Société.
Apres l'échec de la SDN, les états se tournent vers la création de l’ONU. Adoptée dès 1945 à la Conférence de San Francisco, la Charte des Nations Unies s’impose en tant que texte normatif et fondateur de l’organisation internationale à vocation universelle dont la mission est le maintien de la paix et de la sécurité internationale
. L’article 2(1) de la Charte prévoit que « [l]’Organisation est
fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres ». Ainsi, l’égalité souveraine est consacrée expressément, toutefois, « pour certains des États réunis à San Francisco, il n’y avait pas « égalité souveraine » au sein des Nations Unies » Puisque les États membres ne seraient pas traités de la même manière. Malgré son caractère intrinsèquement fondamental, le principe de l’égalité souveraine était contesté lors des négociations de San Francisco et il le
demeure présentement.
Plus le principe de l’égalité souveraine se distancie des faits internationaux, plus il pose des exigences normatives aux États et devient vulnérable à la critique d’utopisme
. Autrement dit, le principe de l’égalité souveraine peut être moins
défendable et moins justifiable par rapport à la réalité de la société internationale, mais plus un argument juridique (principe, norme, doctrine) devient concret, plus il se fonde sur ce qui existe, comme des « faits purs » dans la société internationale, plus il perd, cette fois-ci, sa capacité à s’opposer face au pouvoir effectif et plus il devient une apologie du statu quo politique.
Ainsi, le principe de l’égalité des États se présente entre une apologie ou un rapprochement avec la volonté et le comportement des États et une utopie : freinant le pouvoir des GP et se posant comme un idéal à atteindre.