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vendredi 8 février 2019

Cour de l'activité administrative.

  droitenfrancais       vendredi 8 février 2019


Cour de l'activité administrative.




Titre I : Le système juridictionnel marocain en matière administrative.
Chapitre I : L’évolution du système juridictionnel marocain
Section I : Le système d’unité de juridiction et dualité des droits 1913-1957
Paragraphe 1 : Sur le plan d’organisation
Paragraphe 2 : Sur le plan du droit applicable
Section II : La création de la cour suprême
Section III : La création des tribunaux administratifs de 1993 - à aujourd’hui
Paragraphe 1 : Présentation (organisation) des tribunaux administratifs
Paragraphe 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Chapitre II : Les attributions des tribunaux administratifs
Section I : Les compétences des tribunaux administratifs en premier ressort
Paragraphe 1 : Les compétences générales des tribunaux administratifs
A- Le recours pour excès de pouvoir
B- Le contentieux de pleine juridiction
C- Le contentieux de l’appréciation de la légalité des actes administratifs
D- Le référé administratif



Paragraphe 2 : Les compétences propres des tribunaux administratifs de la ville de Rabat
A- La situation individuelle des personnes nommées par Dahir ou par décret
B- Les litiges administratifs nés en dehors du territoire marocain
Section II : Les cours d’appel administratives
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement des cours d’appel administratives
Paragraphe 2 : Les compétences des cours d’appel administratives
Section III : La cour de cassation en matière administrative (attributions)
Paragraphe 1 : compétences propres ou compétences en 1er et dernier ressort
Paragraphe 2 : Les Attributions de la C.C entant que (en qualité de) juridiction d’appel
Paragraphe 3 : Les Attributions de la C.C en qualité de juridiction de cassation
Section IV : Les compétences des tribunaux civils en matière administrative
Paragraphe 1 : Les compétences prévues des textes spéciaux
Paragraphe 2 : Les compétences prévues par le texte portant la création des tribunaux administratifs
Tous les Etats modernes n’adoptent pas la même conception du droit administratif, un des principaux éléments qui les distinguent, concerne l’aménagement et la conceptualisation de la légalité administrative et de la justice administrative, c.à.d. les modalités selon lesquelles l’administration est soumise au droit et au contrôle des tribunaux.
En effet, dans les Etats modernes l’activité de l’administration n’est pas soumise à un droit arbitraire, mais elle est soumise au droit et au contrôle juridictionnel, comme les individus l’administration doit obéir aux règles de droit, et si elle les viole, les victimes peuvent s’adresser aux tribunaux et obtenir la sanction de l’administration, c’est ce qu’on appelle le principe de l’Etat légal, il vise à garantir les administrés contre les abus, et les excès toujours possibles de l’administration.
Toutefois, si l’administration dans l’Etat moderne est soumise au droit et au juge, il reste à savoir de quel droit et de quel juge s’agit-il, car cette question comporte selon la doctrine un choix entre deux solutions possibles :
- D’un coté, on peut soumettre l’administration au même droit et au même juge que les particuliers, c’est l’outil anglo-saxon appelé par la doctrine : «Système d’unité de juridiction et unité de droit».
- De l’autre côté, une deuxième solution consiste à créer pour l’administration et ses litiges avec les administrés un droit spécial et des tribunaux spéciaux, c’est l’outil français, qu’on appelle dans la doctrine : «Système de dualité de droit et dualité de juridiction».
En effet, la France connait un véritable droit administratif au sens d’un droit spécial autonome et indépendant du droit privé et connait aussi la dualité de juridiction, du fait de l’existence d’une juridiction administrative, tout à fait séparée et autonome de la juridiction judiciaire.





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