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vendredi 8 février 2019

Cours de L’organisation judiciaire .

  droitenfrancais       vendredi 8 février 2019


Cours de L’organisation judiciaire




Introduction

Partie I       Les institutions judiciaires nationales.

·         Les juridictions de droit commun (à juge unique).
·         Les juridictions collégiales (cour d’appel - cour suprême).
·         Les juridictions spécialisées (juridictions commerciales - cour d’appel de commerce - juridiction administrative - cour d’appel administrative).
·         Les juridictions financières.
·         Les juridictions particulières (tribunal militaire - haute cour).
·         Les modes alternatifs d’arbitrage.
·         Le corps judiciaire (magistrats et auxiliaires).

Partie II      Les juridictions supranationales.

·         La cour de justice de communauté européenne.
·         Tribunal de 1ère instance de la communauté européenne.
·         La cour européenne des droits de l’homme.
·         La cour internationale de justice.
·         Les juridictions pénales internationales.
·         La cour pénale internationale.


Introduction

L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours. Le terme tribunal est réservé à des juridictions inferieures, telles que les Tribunaux de 1ère instance.
En revanche, le terme « cour » s’applique uniquement aux juridictions supérieures, à savoir, les cours d’appel et la cour suprême.
On remarquera que le terme « juridiction » est plus large, il désigne aussi bien un tribunal, une cour d’appel, ou la cour suprême. Un certain nombre de personnes interviennent à des degrés divers dans le fonctionnement de ces juridictions, des magistrats, des greffiers, des avocats, des experts etc. le personnel fait partie de ce qu’on appel « le corps judiciaire ».
Une juridiction participe à la justice, car elle met en œuvre les règles de droit. Or la finalité ultime du droit est d’établir des rapports justes, équitables, entre les différents membres de la société, c’est pourquoi l’ensemble des juridictions d’un système juridique est appelé, « la justice ». Par exemple,  la « justice marocaine », ou « la justice internationale ».
La prohibition de se faire justice soi-même relève de l’ordre public. A ce titre, la fonction de juger a été prise en charge par l’état et constitue un service public. Le procès n’est pas une fin en soi, ainsi, compte tenu de la multiplicité des relations juridiques, la survenance d’un certain nombre de procès constitue un phénomène inévitable qui peut être accru par l’affaiblissement de la cohésion sociale et l’exaltation de l’individualisme et/ou la facilité d’accès aux juridictions.
Seul le recours au juge permet de faire respecter la règle de droit lorsque celle-ci ne l’a pas été spontanément. Seul le recours au juge permet à la victime d’une règle de droit d’obtenir son droit.



Le droit relatif aux institutions juridictionnelles ainsi que le droit relatif aux procédures applicables devant les juridictions sont au service des droits substantiels.
Il serait difficile de concevoir l’existence des regèles de droit sans la possibilité de les faire respecter par le juge. Le caractère obligatoire et la sanction d’une règle participent  par sa juridicité, c’est dire l’importance de l’existence des juridictions.
En leur absence, toutes les règles de droit matérielles, (toutes branches confondues) risqueraient de rester lettre morte sans la possibilité d’un recours devant la juridiction compétente.
Le recours au juge est la clé de la réalisation de tous les droits subjectifs.
Le pouvoir de juger et de conférer à la décision une force exécutoire constitue comme dans tous les pays une prérogative étatique. C’est donc à l’état d’assurer l’organisation et le fonctionnement des tribunaux dans des conditions qui sont propres à tout service public. Ce service doit être accessible et permanent.
L’appareil judiciaire est composé en 1er lieu de ceux auxquels est confiée la fonction de juger.
Différentes conceptions peuvent inspirer le mode de sélection des juges. La plus répandue est celle d’un corps de fonctionnaire ayant reçu une fonction spéciale et y consacrant leurs carrières. D’autres admettent que cette fonction peut être exercée par toute personne jouissant d’une confiance, d’un choix électif, populaire ou non.
Le système Marocain procède essentiellement de la 1ère conception, mais il fait aussi une place importante à la seconde. C’est ainsi que les juges appelés à siéger dans les tribunaux communaux et d’arrondissement sont élus dans chaque circonscription. A l’instar de plusieurs pays où coexistent des ordres distincts de juridiction, certains tribunaux sont dotés d’une compétence spéciale, soit en matière commerciale, soit en matière administrative.
Le système juridique Marocain est passé de l’unité des juridictions vers un système mixte se traduisant par une organisation pyramidale de juridictions, maintenant l’unité de juridiction au niveau de la juridiction suprême, et introduisant la dualité des juridictions au niveau des tribunaux et des cours d’appel.
Le principe des dualités des tribunaux a été institué au Maroc par suite de l’introduction des tribunaux administratifs spécialisés, par la loi adopté par la chambre des représentants, par la loi d’avril 1991, promulguée en novembre 1993, et appliquée en Mars 1994.
Cette dualité a été renforcée par la création récente des cours d’appel administratives. Par ailleurs, la spécialisation des juridictions a été consacrée par la loi 53/95 promulguée par le dahir du 12 Février 1977, qui a institué les tribunaux de commerce et les cours d’appel commerciales.
Désormais, l’organisation judiciaire du royaume comporte une unité de la juridiction suprême, une dualité des juridictions inferieures, et des juridictions d’appel, et une spécialisation des juridictions judiciaires.

Le système judiciaire comporte un certain nombre de dispositifs institués pour garantir les justiciables contre l’arbitraire du juge.
Le premier dispositif est celui unanimement admis du caractère contradictoire de la procédure. Le justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre, et d’être entendu par le juge. A cet effet, la loi impose au juge d’observer un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaitre, et prescrit un ensemble de formalités destinées à s’assurer du respect de ce délai.
Ce caractère est renforcé par le second principe, de la publicité des audiences. Seuls y font exception les cas prévus par la loi. C’est notamment le cas où le législateur précise que la cour ou le tribunal statue en chambre de conseil. Il s’agit le plus souvent  des cas dans lesquels le fond n’a pas à être abordé, notamment le cas de défense à exécution provisoire, ou de débats relatifs à la vie des personnes... etc. Le juge peut également ordonner le huis clos lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs sont concernées. Ainsi, la loi impose la motivation des décisions, c’est-à-dire l’obligation pour le juge de répondre au moyen dont il est saisi par les parties.
Egalement, il existe le principe du double degré de juridiction qui est considéré comme une garantie classique. Ce principe est également tempéré par d’importantes exceptions. C’est ainsi que les litiges considérés comme de faible importance y échappent. L’appel n’est pas possible contre le jugement rendu par les tribunaux communaux et d’arrondissement, de même contre les jugements de tribunaux de première instance pour les affaires inferieures à un certain montant.
Enfin, les garanties résidants dans le control exercé par la cour suprême sur la régularité des décisions des cours inferieures.

Dans le cadre du droit comparé, parler de droit dans les pays implique d’abord la nécessité de préciser qu’il existe une très grande variété parmi les systèmes judiciaires qui relèvent de cette famille de droit et qui gouverne un milliard 600 millions de personnes. On recense 51 états aux usa seulement soit, un système judiciaire par état, est le système fédéral, et au moins 4 au royaume uni dont le système écossais comporte des caractères procéduraux continentaux. De plus, chaque système national est marqué par sa propre histoire.
Les principales caractéristiques du system Common Law réside dans ce qui suit :
En 1er lieu, c’est un système judiciaire orienté sur l’audience publique, ceci se manifeste dans les règles suivantes : la règle de l’immédiateté : la justice et le Common Law pense son système essentiellement autour de l’audience. Tout son droit en dérive et en est marqué, rien par exemple qui n’est sensé exister qui ne puisse y être testé, toute preuve doit être non seulement rapportée au public, mais passée à l’examen contradictoire. L’oralité est un principe fondamental du débat et le témoin à l’audience est le moins central autour duquel est axée toute la procédure. Cette approche est fondée sur l’idée que seul le débat public permet un contrôle démocratique et limite les risques d’abus des procédures secrètes.
La 2ème règles réside dans la confrontation, c’est un duel qui ne souffre pas des interruptions puisque la vérité doit résulter de cette mise à l’épreuve, ceci est particulièrement vrai dans les procès avec jury au civil comme au pénal.


La 3ème règle découle du caractère uniforme. Cette règle s’applique quelle que soit la matière à aborder. Non seulement la procédure civile présente peu de différences avec la procédure pénale, mais il n’existe pas de techniques judiciaires propres au domaine du droit public. Ceci implique qu’il n’existe pas de droit public, ni de droit administratif en tant que catégorie distincte. Mais existe dans la pratique un contrôle judiciaire de l’activité administrative.
La 4ème règle réside dans la place centrale du juge. En principe, le juge est un arbitre neutre, voir absent de la confrontation et dénué de tout pouvoir inquisitorial, il est de fait le point focal des débats. Une autre règle réside dans l’indépendance du judiciaire. Du statut du juge dérive la position institutionnelle du judiciaire. Celui-ci se conçoit comme un pouvoir parfaitement autonome du politique et plus particulièrement comme extrêmement soucieux de son indépendance par rapport à l’exécutif.
Le juge se considérant comme le recours du citoyen contre les excès du pouvoir législatif, et le véritable gardien de la loi considérée comme norme supérieure, d’où la force considérable du précédant crée par la jurisprudence des juridictions supérieures que le juge inferieur est absolument tenu d’observer.
Enfin, la dernière règle réside dans la particularité des recrutements des juges, ils s’agissent d’élection ou de choix aux usa, ou d’une certaine opacité au royaume uni, le pouvoir considérable du juge explique logiquement l’accent mis sur l’expérience professionnelle des candidats.
Il est à noter qu’aujourd’hui le système du Common Law est en remis en cause dans un rapport du Lord Woolf de 1996 qu’a été mis en relief les problèmes de la justice civile britannique, dans les termes suivants : « les défauts que j’ai identifié dans notre système actuel sont qu’il est trop couteux en ce que les frais de justice excédent souvent le montant du litige ; trop lent à donner une solution aux affaires et trop inégal. Il y’a un manque d’égalité entre le justiciable puissant et riche, et le justiciable qui manque de ressource. Il est trop incertain, la difficulté de prédire le cout d’un litige et sa durée génère la peur de l’inconnu. »

Dans les pays de tradition (?) comme la France, il existe deux ordres de juridiction, à la différence des pays du Common Law, en France, le judiciaire traite les conflits subjectifs portant sur des problèmes de contrat, d’indemnité, tandis que le juge administratif contrôle la légalité des actes administratifs.
L’institution du conseil d’état généralement attribué à napoléon 1er mais héritée du conseil du roi, et qui a été qualifié par le 1er ministre Lionel Jospin à l’occasion de son bicentenaire en 1999, « d’institution centrale de notre république élaborant un droit « vivant et ouvert » et également connu de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. »

L’évolution historique de l’organisation juridique au Maroc.
Le système marocain actuellement en vigueur à son origine directe dans l’organisation inspirée du type français mis en place pendant le protectorat.
Le régime judiciaire antérieur à 1913 présentait un aspect très différent pour celui des états centralisés d’occident. En effet, on voyait coexister plusieurs formes de justice.
L’une, la justice de chra‘a trouvait ses fondements dans la loi religieuse ; l’autre la justice, makhzen, était un instrument du pouvoir exécutif. La 3ème, en pays berbère avait un caractère coutumier et arbitral. Enfin, les étrangers avaient recours aux tribunaux consulaires.

Pour ce qui est du chra’a, le qadi, gardien de la loi musulmane était le juge de droit commun, mais sa compétence s’était trouvée réduite aux affaires immobilières et de statut personnel ou successoral musulman. Ces décisions dépourvues de l’autorité de la chose jugée pouvaient être indéfiniment remises en cause. C’est la justice dite « makhzen » qui avait progressivement réduit le domaine du chra’a. Le représentant du pouvoir central « pacha » ou « qu’aïd » chargé du maintien de l’ordre s’était vu conférer à cet effet des attributions judicaires qui à l’origine pénale s’étaient étendues aux domaines civil et commercial. Il statuait d’une manière expéditive, et cumulait entre ses mains l’exécutif et le judiciaire.
Les reformes du protectorat depuis 1913 laissaient subsister et même institutionnaliser la dispersion juridictionnelle. Mais l’ordre judiciaire installé dans la zone dite « française » devait marquer profondément le droit judicaire marocain, et il inspire encore aujourd’hui les règles essentielles de son fonctionnement.
Le changement essentiel avait consisté à créer dans la zone française un ensemble de tribunaux constituant en droit à la fois des tribunaux marocains et des tribunaux français, mais qui en la forme, étai une véritable justice française. C’est ainsi qu’ils étaient organisés selon la même hiérarchie, à savoir les tribunaux de prêt, de 1ère instance, la cour d’appel ; par ailleurs ils avaient le même fonctionnement administratif, seule la procédure qu’ils appliquaient était différente.
Enfin, l’innovation de taille, résidait dans le fait qu’en matière de contentieux administratifs, ils étaient appelés à connaitre de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices les administrations contre les particuliers. Cette compétence leur était attribuée quelle que soit la nationalité des parties et même si celle-ci était ressortissante des puissances bénéficiant encore de privilège capitulaire.
La justice makhzen devint la juridiction ordinaire des nationaux marocains, la justice du chra’a ne connut plus que les litiges relatifs à la propriété immobilière non immatriculée et au statut personnel et successoral musulman.
La justice rabbinique resta compétente pour le statut personnel et successoral des israéliens marocains. Enfin certains tribunaux consulaires continuèrent à fonctionner pour les pays qui  n’avaient pas renoncé à leur privilège capitulaire. Si l’on ajoute à ces tribunaux les régimes particuliers existant dans la zone de Tanger et dans la zone dite espagnole en plus de l’installation en 1930 des tribunaux dénommés « tribunaux coutumiers berbères », on peut dire que pendant le protectorat, le Maroc était recouvert d’une mosaïque de juridictions disparates dont la compétence était principalement définie au moyen de critères fondés  sur la nationalité des parties, tantôt sur leur religion, tantôt sur leur appartenance tribal, tantôt sur la nature de la contestation.
Depuis l’indépendance acquise en 1956, le Maroc a introduit une modification formelle d’importance, puisque désormais, la justice rendue par tous les tribunaux le sera au seul nom de sa majesté le Roi. Ce principe avait été érigé au niveau constitutionnel, et affirmé à l’article 82 qui précise que la justice est rendue et exécutée au nom de sa majesté le Roi.
Au niveau de l’organisation judicaire, une nette tendance s’est affirmée vers la suppression des juridictions qui ne sont pas en conformité avec la souveraineté. Aussi il a été procédé à la création de nouvelles juridictions dont les tribunaux ordinaires, les tribunaux modernes, les tribunaux sociaux, et la cour suprême.
Par la suite est intervenue la loi du 26 janvier 1965 sur l’unification, la marocanisation, et l’arabisation des tribunaux.
 Cette loi a supprimé implicitement les tribunaux modernes, et ceux du chra’a ; désormais, l’organisation judiciaire est composée des tribunaux du « sadad », les tribunaux régionaux, les cours d’appel, et la cour suprême.
Cette dernière crée en 1957 pour coiffer l’ensemble de l’édifice sera la 1ère juridiction à avoir une compétence générale non déterminée par la nationalité des parties. Cette reforme très profonde s’accomplissait avec une certaine précipitation dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui.
Les nouveaux tribunaux régionaux ont dû d’un coup assumer le contentieux reparti auparavant entre les différentes juridictions dont il prenait la suite. Les magistrats qui recevaient cette charge et qui, insuffisamment nombreux n’avaient pas toujours bénéficié d’une formation qui les préparait convenablement à cet effet.
Enfin, la procédure du code de 1913 qui laissait au juge une part importante dans la conduite du procès supposait des juges expérimentés, peu encombrés, assisté de greffiers efficaces, et donc disposant de moyens matériels et humains que l’état n’était pas en mesure, de mettre à leur disposition en quantité suffisante. Par conséquent, de nouvelles modifications allaient donc rapidement apparaitre nécessaires.

La reforme de 1974 constitua un saut qualitatif dans l’organisation judiciaire.
Deux dahirs constituent la base de cette reforme, celui du 15 juillet 1974 qui modifie l’organisation judiciaire mise en place par la loi de 1965, ensuite celui du 28 septembre 1974 qui promulgue un nouveau code de procédure civile. Les objectifs de la reforme étaient d’une part, de simplifier la structure et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que les règles  et procédures, et d’autre part de rapprocher d’avantage la justice du justiciable.
Dans cet esprit, les litiges de faible importance ont été confiés à de nouvelles juridictions dénommées « tribunaux communaux et d’arrondissement ». Ils diffèrent fondamentalement des tribunaux de « Sadad » en ce que d’une part, les magistrats qui  siègent ne sont pas en principe des magistrats de carrière, mais des juges élus ; et que d’autre part, ils appliquent une procédure sommaire et informelle, et enfin, leurs décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf cas exceptionnel. Par ailleurs, le tribunal de 1ere instance a remplacé le tribunal de « sadad » et le tribunal régional qui ont été purement et simplement supprimés.
Désormais, l’organisation judiciaire comporte en 1974 les tribunaux communaux et d’arrondissement, les tribunaux de 1ere instance, les cours d’appel, et la cour suprême.
En 1993, cette organisation judiciaire va être renforcée par la création des tribunaux administratifs.
L’année 1998 a été marquée par la création des juridictions commerciales. Cette organisation judiciaire a été consolidée récemment par la création des cours d’appel administratives, par le dahir du 14 février 2006 portant promulgation de la loi N° 80-03 entrée en application le 23 mars 2006.
Parallèlement à ces juridictions ordinaires, l’organisation judiciaire marocaine a été marquée par la présence d’une juridiction d’exception, à savoir la cour spéciale de justice. Celle-ci a fini par être abolie par le dahir du 15 septembre 2008. De ce fait, seul subsistent les juridictions à compétence déterminées, telles que les juridictions financières, les juridictions militaires, et la haute cour.




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