Cours de L’organisation judiciaire
Introduction
Partie I Les institutions judiciaires nationales.
·
Les juridictions de droit
commun (à juge unique).
·
Les juridictions
collégiales (cour d’appel - cour suprême).
·
Les juridictions
spécialisées (juridictions commerciales - cour d’appel de commerce -
juridiction administrative - cour d’appel administrative).
·
Les juridictions
financières.
·
Les juridictions
particulières (tribunal militaire - haute cour).
·
Les modes alternatifs
d’arbitrage.
·
Le corps judiciaire
(magistrats et auxiliaires).
Partie II Les juridictions supranationales.
·
La cour de justice de
communauté européenne.
·
Tribunal de 1ère
instance de la communauté européenne.
·
La cour européenne des
droits de l’homme.
·
La cour internationale de
justice.
·
Les juridictions pénales
internationales.
·
La cour pénale
internationale.
Introduction
L’organisation judiciaire
désigne l’ensemble des tribunaux et des cours. Le terme tribunal est réservé à
des juridictions inferieures, telles que les Tribunaux de 1ère instance.
En revanche, le terme
« cour » s’applique uniquement aux juridictions supérieures, à
savoir, les cours d’appel et la cour suprême.
On remarquera que le terme
« juridiction » est plus large, il désigne aussi bien un tribunal,
une cour d’appel, ou la cour suprême. Un certain nombre de personnes interviennent
à des degrés divers dans le fonctionnement de ces juridictions, des magistrats,
des greffiers, des avocats, des experts etc. le personnel fait partie de ce
qu’on appel « le corps judiciaire ».
Une juridiction participe à
la justice, car elle met en œuvre les règles de droit. Or la finalité ultime du
droit est d’établir des rapports justes, équitables, entre les différents
membres de la société, c’est pourquoi l’ensemble des juridictions d’un système
juridique est appelé, « la justice ». Par exemple, la
« justice marocaine », ou « la justice internationale ».
La prohibition de se faire
justice soi-même relève de l’ordre public. A ce titre, la fonction de juger a
été prise en charge par l’état et constitue un service public. Le procès n’est
pas une fin en soi, ainsi, compte tenu de la multiplicité des relations
juridiques, la survenance d’un certain nombre de procès constitue un phénomène inévitable
qui peut être accru par l’affaiblissement de la cohésion sociale et
l’exaltation de l’individualisme et/ou la facilité d’accès aux juridictions.
Seul le recours au juge
permet de faire respecter la règle de droit lorsque celle-ci ne l’a pas été
spontanément. Seul le recours au juge permet à la victime d’une règle de droit
d’obtenir son droit.
Le droit relatif aux
institutions juridictionnelles ainsi que le droit relatif aux procédures
applicables devant les juridictions sont au service des droits substantiels.
Il serait difficile de
concevoir l’existence des regèles de droit sans la possibilité de les faire
respecter par le juge. Le caractère obligatoire et la sanction d’une règle
participent par sa juridicité, c’est
dire l’importance de l’existence des juridictions.
En leur absence, toutes les règles
de droit matérielles, (toutes branches confondues) risqueraient de rester
lettre morte sans la possibilité d’un recours devant la juridiction compétente.
Le recours au juge est la
clé de la réalisation de tous les droits subjectifs.
Le pouvoir de juger et de conférer
à la décision une force exécutoire constitue comme dans tous les pays une prérogative
étatique. C’est donc à l’état d’assurer l’organisation et le fonctionnement des
tribunaux dans des conditions qui sont propres à tout service public. Ce service
doit être accessible et permanent.
L’appareil judiciaire est
composé en 1er lieu de ceux auxquels est confiée la fonction de
juger.
Différentes conceptions
peuvent inspirer le mode de sélection des juges. La plus répandue est celle
d’un corps de fonctionnaire ayant reçu une fonction spéciale et y consacrant leurs
carrières. D’autres admettent que cette fonction peut être exercée par toute
personne jouissant d’une confiance, d’un choix électif, populaire ou non.
Le système Marocain procède
essentiellement de la 1ère conception, mais il fait aussi une place importante
à la seconde. C’est ainsi que les juges appelés à siéger dans les tribunaux
communaux et d’arrondissement sont élus dans chaque circonscription. A l’instar
de plusieurs pays où coexistent des ordres distincts de juridiction, certains
tribunaux sont dotés d’une compétence spéciale, soit en matière commerciale,
soit en matière administrative.
Le système juridique Marocain
est passé de l’unité des juridictions vers un système mixte se traduisant par
une organisation pyramidale de juridictions, maintenant l’unité de juridiction
au niveau de la juridiction suprême, et introduisant la dualité des juridictions
au niveau des tribunaux et des cours d’appel.
Le principe des dualités des
tribunaux a été institué au Maroc par suite de l’introduction des tribunaux administratifs
spécialisés, par la loi adopté par la chambre des représentants, par la loi
d’avril 1991, promulguée en novembre 1993, et appliquée en Mars 1994.
Cette dualité a été
renforcée par la création récente des cours d’appel administratives. Par ailleurs,
la spécialisation des juridictions a été consacrée par la loi 53/95 promulguée
par le dahir du 12 Février 1977, qui a institué les tribunaux de commerce et
les cours d’appel commerciales.
Désormais, l’organisation
judiciaire du royaume comporte une unité de la juridiction suprême, une dualité
des juridictions inferieures, et des juridictions d’appel, et une spécialisation
des juridictions judiciaires.
Le système judiciaire
comporte un certain nombre de dispositifs institués pour garantir les
justiciables contre l’arbitraire du juge.
Le premier dispositif est
celui unanimement admis du caractère contradictoire de la procédure. Le
justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre, et d’être entendu par
le juge. A cet effet, la loi impose au juge d’observer un délai irréductible
pour permettre aux parties de comparaitre, et prescrit un ensemble de
formalités destinées à s’assurer du respect de ce délai.
Ce caractère est renforcé
par le second principe, de la publicité des audiences. Seuls y font exception
les cas prévus par la loi. C’est notamment le cas où le législateur précise que
la cour ou le tribunal statue en chambre de conseil. Il s’agit le plus
souvent des cas dans lesquels le fond n’a
pas à être abordé, notamment le cas de défense à exécution provisoire, ou de
débats relatifs à la vie des personnes... etc. Le juge peut également ordonner
le huis clos lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs sont concernées. Ainsi,
la loi impose la motivation des décisions, c’est-à-dire l’obligation pour le
juge de répondre au moyen dont il est saisi par les parties.
Egalement, il existe le
principe du double degré de juridiction qui est considéré comme une garantie
classique. Ce principe est également tempéré par d’importantes exceptions.
C’est ainsi que les litiges considérés comme de faible importance y échappent.
L’appel n’est pas possible contre le jugement rendu par les tribunaux communaux
et d’arrondissement, de même contre les jugements de tribunaux de première
instance pour les affaires inferieures à un certain montant.
Enfin, les garanties
résidants dans le control exercé par la cour suprême sur la régularité des décisions
des cours inferieures.
Dans le cadre du droit
comparé, parler de droit dans les pays implique d’abord la nécessité de préciser
qu’il existe une très grande variété parmi les systèmes judiciaires qui relèvent
de cette famille de droit et qui gouverne un milliard 600 millions de
personnes. On recense 51 états aux usa seulement soit, un système judiciaire
par état, est le système fédéral, et au moins 4 au royaume uni dont le système
écossais comporte des caractères procéduraux continentaux. De plus, chaque
système national est marqué par sa propre histoire.
Les principales caractéristiques
du system Common Law réside dans ce qui suit :
En 1er lieu,
c’est un système judiciaire orienté sur l’audience publique, ceci se manifeste
dans les règles suivantes : la règle de l’immédiateté : la justice et
le Common Law pense son système essentiellement autour de l’audience. Tout son
droit en dérive et en est marqué, rien par exemple qui n’est sensé exister qui
ne puisse y être testé, toute preuve doit être non seulement rapportée au
public, mais passée à l’examen contradictoire. L’oralité est un principe
fondamental du débat et le témoin à l’audience est le moins central autour
duquel est axée toute la procédure. Cette approche est fondée sur l’idée que
seul le débat public permet un contrôle démocratique et limite les risques
d’abus des procédures secrètes.
La 2ème règles
réside dans la confrontation, c’est un duel qui ne souffre pas des
interruptions puisque la vérité doit résulter de cette mise à l’épreuve, ceci
est particulièrement vrai dans les procès avec jury au civil comme au pénal.
La 3ème règle découle
du caractère uniforme. Cette règle s’applique quelle que soit la matière à
aborder. Non seulement la procédure civile présente peu de différences avec la procédure
pénale, mais il n’existe pas de techniques judiciaires propres au domaine du
droit public. Ceci implique qu’il n’existe pas de droit public, ni de droit
administratif en tant que catégorie distincte. Mais existe dans la pratique un
contrôle judiciaire de l’activité administrative.
La 4ème règle réside
dans la place centrale du juge. En principe, le juge est un arbitre neutre,
voir absent de la confrontation et dénué de tout pouvoir inquisitorial, il est
de fait le point focal des débats. Une autre règle réside dans l’indépendance
du judiciaire. Du statut du juge dérive la position institutionnelle du
judiciaire. Celui-ci se conçoit comme un pouvoir parfaitement autonome du
politique et plus particulièrement comme extrêmement soucieux de son indépendance
par rapport à l’exécutif.
Le juge se considérant comme
le recours du citoyen contre les excès du pouvoir législatif, et le véritable
gardien de la loi considérée comme norme supérieure, d’où la force considérable
du précédant crée par la jurisprudence des juridictions supérieures que le juge
inferieur est absolument tenu d’observer.
Enfin, la dernière règle
réside dans la particularité des recrutements des juges, ils s’agissent d’élection
ou de choix aux usa, ou d’une certaine opacité au royaume uni, le pouvoir considérable
du juge explique logiquement l’accent mis sur l’expérience professionnelle des
candidats.
Il est à noter qu’aujourd’hui
le système du Common Law est en remis en cause dans un rapport du Lord Woolf de
1996 qu’a été mis en relief les problèmes de la justice civile britannique, dans
les termes suivants : « les défauts que j’ai identifié dans
notre système actuel sont qu’il est trop couteux en ce que les frais de justice
excédent souvent le montant du litige ; trop lent à donner une solution
aux affaires et trop inégal. Il y’a un manque d’égalité entre le justiciable
puissant et riche, et le justiciable qui manque de ressource. Il est trop
incertain, la difficulté de prédire le cout d’un litige et sa durée génère la
peur de l’inconnu. »
Dans les pays de tradition (?)
comme la France ,
il existe deux ordres de juridiction, à la différence des pays du Common Law,
en France, le judiciaire traite les conflits subjectifs portant sur des problèmes
de contrat, d’indemnité, tandis que le juge administratif contrôle la légalité
des actes administratifs.
L’institution du conseil
d’état généralement attribué à napoléon 1er mais héritée du conseil
du roi, et qui a été qualifié par le 1er ministre Lionel Jospin à
l’occasion de son bicentenaire en 1999, « d’institution centrale de notre république
élaborant un droit « vivant et ouvert » et également connu de la Belgique , des Pays-Bas et
du Luxembourg. »
L’évolution historique de l’organisation
juridique au Maroc.
Le système marocain actuellement
en vigueur à son origine directe dans l’organisation inspirée du type français
mis en place pendant le protectorat.
Le régime judiciaire antérieur
à 1913 présentait un aspect très différent pour celui des états centralisés
d’occident. En effet, on voyait coexister plusieurs formes de justice.
L’une, la justice de chra‘a
trouvait ses fondements dans la loi religieuse ; l’autre la justice, makhzen,
était un instrument du pouvoir exécutif. La 3ème, en pays berbère
avait un caractère coutumier et arbitral. Enfin, les étrangers avaient recours
aux tribunaux consulaires.
Pour ce qui est du chra’a,
le qadi, gardien de la loi musulmane était le juge de droit commun, mais sa compétence
s’était trouvée réduite aux affaires immobilières et de statut personnel ou
successoral musulman. Ces décisions dépourvues de l’autorité de la chose jugée
pouvaient être indéfiniment remises en cause. C’est la justice dite
« makhzen » qui avait progressivement réduit le domaine du chra’a. Le
représentant du pouvoir central « pacha » ou « qu’aïd »
chargé du maintien de l’ordre s’était vu conférer à cet effet des attributions
judicaires qui à l’origine pénale s’étaient étendues aux domaines civil et
commercial. Il statuait d’une manière expéditive, et cumulait entre ses mains
l’exécutif et le judiciaire.
Les reformes du protectorat
depuis 1913 laissaient subsister et même institutionnaliser la dispersion
juridictionnelle. Mais l’ordre judiciaire installé dans la zone dite
« française » devait marquer profondément le droit judicaire
marocain, et il inspire encore aujourd’hui les règles essentielles de son fonctionnement.
Le changement essentiel
avait consisté à créer dans la zone française un ensemble de tribunaux
constituant en droit à la fois des tribunaux marocains et des tribunaux
français, mais qui en la forme, étai une véritable justice française. C’est
ainsi qu’ils étaient organisés selon la même hiérarchie, à savoir les tribunaux
de prêt, de 1ère instance, la cour d’appel ; par ailleurs ils
avaient le même fonctionnement administratif, seule la procédure qu’ils
appliquaient était différente.
Enfin, l’innovation de
taille, résidait dans le fait qu’en matière de contentieux administratifs, ils
étaient appelés à connaitre de toutes les instances tendant à faire déclarer
débitrices les administrations contre les particuliers. Cette compétence leur
était attribuée quelle que soit la nationalité des parties et même si celle-ci
était ressortissante des puissances bénéficiant encore de privilège
capitulaire.
La justice makhzen devint la
juridiction ordinaire des nationaux marocains, la justice du chra’a ne connut
plus que les litiges relatifs à la propriété immobilière non immatriculée et au
statut personnel et successoral musulman.
La justice rabbinique resta
compétente pour le statut personnel et successoral des israéliens marocains.
Enfin certains tribunaux consulaires continuèrent à fonctionner pour les pays
qui n’avaient pas renoncé à leur
privilège capitulaire. Si l’on ajoute à ces tribunaux les régimes particuliers
existant dans la zone de Tanger et dans la zone dite espagnole en plus de
l’installation en 1930 des tribunaux dénommés « tribunaux coutumiers berbères »,
on peut dire que pendant le protectorat, le Maroc était recouvert d’une mosaïque
de juridictions disparates dont la compétence était principalement définie au
moyen de critères fondés sur la
nationalité des parties, tantôt sur leur religion, tantôt sur leur appartenance
tribal, tantôt sur la nature de la contestation.
Depuis l’indépendance
acquise en 1956, le Maroc a introduit une modification formelle d’importance,
puisque désormais, la justice rendue par tous les tribunaux le sera au seul nom
de sa majesté le Roi. Ce principe avait été érigé au niveau constitutionnel, et
affirmé à l’article 82 qui précise que la justice est rendue et exécutée
au nom de sa majesté le Roi.
Au niveau de l’organisation
judicaire, une nette tendance s’est affirmée vers la suppression des
juridictions qui ne sont pas en conformité avec la souveraineté. Aussi il a été
procédé à la création de nouvelles juridictions dont les tribunaux ordinaires,
les tribunaux modernes, les tribunaux sociaux, et la cour suprême.
Par la suite est intervenue
la loi du 26 janvier 1965 sur l’unification, la marocanisation, et
l’arabisation des tribunaux.
Cette loi a supprimé implicitement les
tribunaux modernes, et ceux du chra’a ; désormais, l’organisation
judiciaire est composée des tribunaux du « sadad », les tribunaux régionaux,
les cours d’appel, et la cour suprême.
Cette dernière crée en 1957 pour
coiffer l’ensemble de l’édifice sera la 1ère juridiction à avoir une
compétence générale non déterminée par la nationalité des parties. Cette
reforme très profonde s’accomplissait avec une certaine précipitation dont les conséquences
se font encore sentir aujourd’hui.
Les nouveaux tribunaux régionaux
ont dû d’un coup assumer le contentieux reparti auparavant entre les différentes
juridictions dont il prenait la suite. Les magistrats qui recevaient cette
charge et qui, insuffisamment nombreux n’avaient pas toujours bénéficié d’une
formation qui les préparait convenablement à cet effet.
Enfin, la procédure du code
de 1913 qui laissait au juge une part importante dans la conduite du procès
supposait des juges expérimentés, peu encombrés, assisté de greffiers
efficaces, et donc disposant de moyens matériels et humains que l’état n’était
pas en mesure, de mettre à leur disposition en quantité suffisante. Par conséquent,
de nouvelles modifications allaient donc rapidement apparaitre nécessaires.
La reforme de 1974 constitua
un saut qualitatif dans l’organisation judiciaire.
Deux dahirs constituent la
base de cette reforme, celui du 15 juillet 1974 qui modifie l’organisation
judiciaire mise en place par la loi de 1965, ensuite celui du 28 septembre 1974
qui promulgue un nouveau code de procédure civile. Les objectifs de la reforme
étaient d’une part, de simplifier la structure et le fonctionnement des
tribunaux, ainsi que les règles et procédures, et d’autre part de
rapprocher d’avantage la justice du justiciable.
Dans cet esprit, les litiges
de faible importance ont été confiés à de nouvelles juridictions dénommées
« tribunaux communaux et d’arrondissement ». Ils diffèrent
fondamentalement des tribunaux de « Sadad » en ce que d’une part, les
magistrats qui siègent ne sont pas en
principe des magistrats de carrière, mais des juges élus ; et que d’autre
part, ils appliquent une procédure sommaire et informelle, et enfin, leurs décisions
ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf cas exceptionnel. Par ailleurs, le
tribunal de 1ere instance a remplacé le tribunal de « sadad » et le
tribunal régional qui ont été purement et simplement supprimés.
Désormais, l’organisation judiciaire
comporte en 1974 les tribunaux communaux et d’arrondissement, les tribunaux de
1ere instance, les cours d’appel, et la cour suprême.
En 1993, cette organisation
judiciaire va être renforcée par la création des tribunaux administratifs.
L’année 1998 a été marquée par la
création des juridictions commerciales. Cette organisation judiciaire a été
consolidée récemment par la création des cours d’appel administratives, par le
dahir du 14 février 2006 portant promulgation de la loi N° 80-03 entrée en application
le 23 mars 2006.
Parallèlement à ces
juridictions ordinaires, l’organisation judiciaire marocaine a été marquée par
la présence d’une juridiction d’exception, à savoir la cour spéciale de
justice. Celle-ci a fini par être abolie par le dahir du 15 septembre 2008. De
ce fait, seul subsistent les juridictions à compétence déterminées, telles que
les juridictions financières, les juridictions militaires, et la haute cour.