Réviser la constitution de 1958 : vrai ou fausse révolution juridique ?
Réviser la
constitution de 1958 : vrai ou fausse révolution juridique ?
« Nous voulons donner un pouvoir à la république et rénover
le RP »
déclara Michel Debré devant le CE le 27 aout 1958. Cette formule résume la
philosophie de la nouvelle constitution. En conséquence une démarche finalisée
prenant le contre-pied de celles de 1875 et de 1946.
La
C de la Vème république, affirmait Raymond Aron est une réaction, en ce qu’elle
établit « un régime parlementaire sans souveraineté
parlementaire ». En clair elle
s’inscrit contre le régime d’assemblée des C antérieurs, or ce dernier peut se
définir par la prédominance de l’institution législative en l’occurrence de la
chambre des députés et le sénat sous la IIIéme république et l’AN et le conseil
de la république sous la IVéme.
Contrairement
à ces derniers régimes, la Vème république n’est pas un régime né de compromis
entre tendances ou partis politiques. La Constitution de la Vème république est
l’œuvre d’un seul homme, le Général De Gaulle, écrite par ses partisans comme
M. Debré. C’est pourquoi elle est fondée sur une logique ou un système
juridique tout à fait cohérant et originaux. Ce système se justifie par une
finalité très claire: donner enfin à la France un véritable régime de
séparation des pouvoirs adapté à sa mentalité, à sa culture et ses mœurs
politique. Si ce but est atteint, alors seront reconstruits sur des bases
solides des pouvoirs exécutifs et législatifs forts, équilibrés et légitimés.
Surtout, on en finira avec les précédents régimes qui selon Michel Debré « ont donné en droit et en fait la totalité du
pouvoir de l’état au Parlement » ; ce qui aboutissait à un « système dangereux et impraticable »
qualifié par lui d’ « impossible régime
d’assemblée ».
Elle
prouve sa pérennité vice doyenne de nos institutions après celle de la IIIéme république. Elle a
fêté en 2008 son 50eme anniversaire ce qui démontre sa viabilité exceptionnelle
alors qu’elle n’était pas destinée à durer mais simplement mise en œuvre pour
répondre à la crise Algérienne.
En
effet, les gouvernements de la IVéme république n’ont pu pallier à la crise
provoquée par l’Algérie, le retour du général de gaulle paraissait comme la
seule solution possible. L’ancien président du Conseil Pflimlin accepta de
s’effacer et de démissionner, aussitôt le président de la République Coty
chargera le Général de Gaulle de former un gouvernement et adressa au parlement
un message très inhabituel : les usages de la IVème interdisant le chef
d’état de faire pression sur l’AN pour obtenir un vote d’investiture.
Le
01/06 GDG se présente devant l’AN dont il obtient l’investiture à une forte
majorité 329/224. Cependant si le GDG avait accepté de revenir au pouvoir ce
n’était pas pour gouverner dans le cadre des institutions de la IVème
république.
Du
3 juin 1958 qui marque le début du processus élaboratif jusqu’au 4 octobre 1958,
la date de promulgation de la nouvelle constitution. Le passage de la IVème à
la Véme a été d’une rapidité méconnu
dans notre histoire constitutionnelle républicaine.
«La
Constitution sera qualifiée selon Vedel « d’œuvre
de sur mesure et non prêt à
porter », elle consiste à un effort spectaculaire de synthèse, une
tendance appelé mouvement « de la réforme de l’état ou le
révisionnisme » qui dès les années 30 constatait le régime d’assemblée et
se prononçait pour la restauration de l’exécutif.
Pierre
Mendès France qui s’érigera censeur de la Véme république alléguera que « sous la Vème il n’y a de nouveau qu’un pouvoir
l’exécutif, le gouvernement ou plutôt le président ; l’assemblée ne joue
aucun rôle sinon de pure figuration ». 1974
Ainsi,
il est intéressant de se demander comment l’instauration de la C de 1958
a-t-elle opéré un incontestable bouleversement juridique dans le paysage
constitutionnel français?
Le
but étant connu revaloriser l’institution étatique et exécutive, pour
comprendre les moyens que le général de Gaulle va imaginer et mettre en place,
il faut revenir sur la mise en place de la C de 1958 qui est déjà une
révolution en soit(I), d’autre part que les révisions mise en place mettent un
terme au parlementarisme à la française(II).
I-
L’élaboration du projet
novateur en rupture avec les traditions institutionnelles antérieures
Le projet d’élaboration de
la constitution du 03/061958 est en total rupture avec les projets
constitutionnels antérieurs de par son élaboration et sa mise en place (A), de
plus elle instaure la Constitution comme la gardienne de l’état de droit et
restaure une véritable souveraineté nationale trop souvent bafouée par le
parlementarisme absolu (B).
A) La préparation
d’un projet gouvernementale bousculant les traditions républicainebasées sur
le consensus
Le général de Gaulle qui
avait quitté le pouvoir en janvier 1946, y est revenu douze ans plus tard, en
mai 1958, dans des circonstances politiques agitées. En effet, son retour est
perçu par la majorité comme la seule solution pour sortir la France de cette
impasse. Obsédé par son personnage historique l’homme du 18 juin et de la
libération et tenant compte du rapport de force, le général de Gaulle accepte
d’être guidé dans son action. Au terme d’une démarche transactionnelle avec la
classe politique, l’opération constituante est menée, avec célérité au cours de
l’été.
Ce dernier avait encore
dans son esprit son échec de la mise en place de son idée de constitution de
1946 dont il avait exposé les principaux principes dans son discours de Bayeux.
Ainsi l’été 1958, se présentait comme une seconde chance à son égard.
En quelque jours la
quasi-totalité des dirigeants politiques français à l’exclusion des communistes
et quelques personnalités isolées : PMF et Mitterrand, se rallie au retour
au pouvoir du général de Gaulle. Coty désigne de Gaulle comme président du Conseil
le 30 Mai 1958, le 01/06/1958 DG est investit par une large investiture
329/224, le plaçant à la tête d’u gouvernement de coalition. Ce gouvernement à
une tâche prioritaire : Rédiger la nouvelle C.
Afin d’agir le plus
rapidement possible, le gouvernement est dans l’obligation de réviser la
procédure de révision antérieur de l’article 90.
En effet d’après la procédure de l’article 90
la révision de la constitution nécessitait un temps relativement long soit 3
mois. Dans un premier temps, il aurait fallu adopter une résolution ayant pour
but de préciser l’objet de la révision, les articles qui étaient visés, ensuite
un temps nécessaire de trois mois devait être accordé. Puis devait
apparaitre ensuite une deuxième lecture, avant l’adoption de la loi par le
parlement. Le général de Gaulle, pouvait s’appuyer sur une résolution
faite en 1955 qui elle non plus n’avait pas eu de deuxième lecture. La
constitution de 1958, fut donc acceptée en trois jours, au lieu de trois mois.
Pour réaliser ces projets
tout en restant dans la légalité constitutionnelle : il devait avant toute
chose réviser la procédure de révision de la constitution de 1946 afin de
permettre au gouvernement de préparer lui-même un projet et de le faire adopter
directementpar le peuple sans le soumettre préalablement au parlement. Il
revient à l'idée d'une modification du seul article 90, afin de permettre au
gouvernement d'élaborer une nouvelle Constitution qui serait directement
soumise à la décision du peuple français par la voie du référendum. C'est
l'objet du projet établi le 31 mai 1958. Ce projet, corrigé sur deux points
afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'État, est adopté par le Conseil des
ministres le dimanche 1er juin 1958. Le général de Gaulle a obtenu la confiance
de l’assemblée nationale en obtenu 339 voix contre 224. Le texte devient une
loi constitutionnelle le 3 juin 1958. Avec cette procédure avant-gardiste le
général de Gaulle a entamé une réelle révolution juridique en modifiant la procédure
de révision pour permettre une réelle efficacité et rapidité.
La loi du 3 juin 1958 a
pour effet de donner au gouvernement le pouvoir de préparer le projet de
Constitution, alors que dans le système initial il appartient à l’An. Pour ne
pas refaire la même erreur que le 10 juillet
1940, les députés ont mis en place des conditions, qui font office de garantis.
Ces conditions de fond sont au nombre de cinq, dans un premier temps le
suffrage universel doit être la source du pouvoir, la séparation des pouvoirs
doit être respecté, puis le gouvernement doit être responsable politiquement
devant le parlement, l’autorité judiciaire doit être indépendante et enfin en
dernier lieu le lien entre la république et l’outre-mer devait être organisé.
La loi du 3 juin 1958
précise que « la constitution sera révisée par le gouvernement investi le
1ier juin 1958 ». Au travers de cette citation on comprend que
c’est une délégation « intuitu personae » il s’agit en outre que de
mettre en avant le fait que si pour une raison quelconque le gouvernement de de
Gaulle serait amené à se retirer, son successeur ne bénéficiera pas
automatiquement des mêmes pouvoirs que lui.
Il y a des conditions
démocratiques et républicaines
Cette loi du 3/06/1958
confie au gouvernement la mission d’établir un projet de Constituions après
avoir recueilli deux avis, l’un politique il s’agit d’un Comité consultatif
constitutionnelle, et l’autre technique celui du conseil d’état.
Avant de mettre en place un
projet final, une
préparation d’avant-projet s’impose. Ce système d’avant-projet est mis
en place par deux organes distincts, d’une part par un organe technique, le comité d’experts et
d’autre part un organe
politique le comité interministériel.
Le comité d’expert était sous la direction du
garde des sceaux, M. Debré qui était depuis la libération l’un des principaux
conseillers du général de Gaulle. Ce comité d’expert comprenant à son sein des
juristes professionnels. Ce comité ne disposait en soit d’aucuns pouvoirs
propres de décision et les textes élaborés comportaient des versions
alternatives qui étaient ensuite soumises à l’appréciation du comité
interministériel.
Le comité interministériel était l’émanation du comité
d’expert c’est au sein de cette
institution restreinte que la majeure partie du travail d’élaboration est
effectuée pour un souci d’efficacité. Quant à lui est
composé, du président du conseil, du garde des sceaux, du président du comité
d’expert, de plusieurs ministres d’état issus de la quatrième république et
bien entendu du général de Gaulle. Chacun du comité interministériel avait un
représentant au sein du comité d’expert.
D’autre part,
l’avant-projet de la nouvelle constitution devait avant toute chose être soumis
à un organe spécial, le
Comité Consultatif constitutionnel organe politique. En effet, c’est à
l’aide de ce comité que les assemblées portaient tous leurs espoirs de pouvoir
faire entendre leurs voix. Pour que soit pris en compte la volonté des
assemblés, ces dernières ont pris soin d’assurer à leurs représentants des
places prépondérantes. De ce fait, les deux tiers au minimum des membres du
comité consultatif devaient être désignés par des commissions compétentes de
l’assemblée nationale et du conseil de la république. Quant au dernier tiers,
il devait être constitué de personnalités qualifiées choisis par les soins du
gouvernement. Cependant comme le précise le nom donné à cette institution,
il ne s’agit que de conseiller. Le gouvernement n’est aucunement liée par le
gouvernement. Néanmoins tous les amendements proposés par celui-ci furent
presque tous retenus, sauf ceux qui allaient à l’encontre d’un principe que DG
tenait pour essentiel : c’est ainsi que l’incompatibilité des fonctions
ministérielles et parlementaires ont été retenues.
Avant de fixer
définitivement le projet de constitution devait être présenté pour avis au conseil d’état organe
technique. C’est le garde des Sceaux M.
Debré qui présenta dans un discours prononcé le 27 aout 1958 le projet. Ensuite, il devait être
arrêté en conseil des ministres, et pour conclure le système de référendum
s’appliquait. Le conseil d’état a lui aussi apporté sa part de révolution.
Cet organe politique composé de juristes professionnels a tenté d’améliorer
certains aspects techniques du projet de la nouvelle constitution. La
répartition des compétences entre pouvoir législatif et pouvoir règlementaire
Ce projet est donc à
l’image d’un vote d’assemblée qui prend en compte l’avis de ses citoyens, à
l’image d’une entière démocratie. Le
projet d’une nouvelle constitution est un projet gouvernemental. L’élaboration
de la C de 1958 apparait très original puisqu’elel concile rapidité et
efficacité avec le consensus démocratique autour d’une seul figure : Le
général de gaulle.
Elle parvient en 7 mois à
élaborer une nouvelle constitution, cette rapidité et efficacité est dû à la
procédure choisie qui privilégie les débats en groupes restreint à l’image du
comité interministériel au détriment des discutions au sein de l’assemblée.
Cette nouvelle prorogative a bousculé les traditions républicaines, elle a
réussi à faire un synthèse bienheureuse entre les courants de pensée marqués
par leur diversité.
B) La restauration d’une véritable démocratie semi directe ou de la souveraineté nationale
Après avoir réussi
allégrement la préparation formelle de cette nouvelle constitution, le
référendum se présente comme l’acte final de cette révolution. Les citoyens
furent très enthousiastes de cette nouvelle constitution qui associe révolution
juridique et réaffirmation des droits et libertés. En effet, l’article 71-1 de
cette dernière assure le respect des droits et libertés par le biais des
administrations de l’état et des collectivités territoriales, instaure un
véritable CC article 61 ce qui est en total rupture avec la tradition
légicentrisme.
La toute première analyse
des institutions de la cinquième république a été faite par l’un des pères
fondateurs du nouveau régime Pierre Debré, dans son discours au conseil d’état
le 27 août 1958. Pour illustrer sa pensée nous pouvons nous appuyer sur l’une
de ses citations, « Le gouvernement a voulu rénover
le régime parlementaire. Je serais quand même tenté de dire qu’il veut
l’établir car pour de nombreuses raisons la République n’a jamais réussi à
l’instaurer ».
En effet, la cinquième
république annonce d’emblée d’une démocratie moderne et assure une stabilité
politique pour montrer une démarcation avec les régimes antérieurs. De plus,
pour les parlementaires, une plus grande légitimité leur étaient assuré. Sous la
quatrième et cinquième république les parlementaires pouvaient être contraints
de démissionner à la moindre difficulté. D’autre part la représentation d’une
majorité claire au parlement était dure à établir, les dislocations étaient
courantes. Les citoyens face à ces évènements restaient impuissants.
Pour ainsi mettre en avant,
l’enthousiasme des parlementaires à l’été il faut aborder le thème du droit de
dissolution. En effet, en rédigeant la constitution de l’été de 1958, une
nouvelle volonté apparait celle de rééquilibrer les pouvoirs. Ainsi une rationalisation du droit
dissolution se met en place, pour le rendre plus effectif. Mais cette nouvelle
approche est encadrée par la peur d’un retour du régime bonapartiste, ainsi le
pouvoir exécutif est encadré.
Le droit de dissolution est
abordé par l’article 12 de la constitution, il énonce que seul l’assemblée
nationale peut être dissoute, et d’autre part que le pouvoir de dissolution
appartient au président de la république, avec la consultation du premier
ministre et des présidents des deux assemblés. Le président de la république
n’est pas soumis au contreseing ministériel, ce qui prouve que le président de
la république acquiert lui aussi dans l’été 1958, une réelle appréciation de
ses pouvoirs.
Pour encadrer le pouvoir
exécutif, il ne faut pas que le parlement soit sous la pression d’une possible
dissolution. En effet, si le pouvoir exécutif et l’Assemblée sont en désaccord,
le pouvoir exécutif ne doit pas s’imposer, il doit repenser sa politique pour être
en adéquation avec l’Assemblée. L’assemblée dispose bien d’une légitimité
démocratique à l’instar du président de la république.
Les parlementaires vont
aussi participer à l’élection du président de la république. En effet, le
président n’est pas encore élu au suffrage universel direct, mais par un
collège électoral composé de quatre-vingt mille personnes, des parlementaires,
des conseillers nationaux et aussi des maires. La confiance apportée aux
parlementaires est en nette évolution.
Dans le prolongement des
évolutions juridiques, les citoyens ont eux aussi été favorables à cette
révolution. Dans la constitution de 1958, le citoyen est présenté comme étant
le détenteur de la souveraineté, par le biais de l’élection de ses
représentants, exprimé à l’article 3 de la constitution. Le rôle du citoyen
dans la cinquième république tient une place prépondérante dans la démocratie
représentative. Pour approfondir cette affirmation nous pouvons aborder l’idée
que la participation des citoyens à l’élaboration de la loi est un principe
juridique reconnu.
Cette nouvelle constitution
s’inscrit dans une continuité républicaine. Elle s’appuie sur les principes
issus de la Révolution française : Préambule : « Le peuple français proclame
solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946 (…) » Elle
repose sur le principe de la souveraineté nationale : « Son principe est :
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », la séparation des
pouvoirs et réaffirme son attachement aux principales libertés fondamentales :
liberté d’opinion, liberté d’expression et liberté de la presse.
Dans l’article 2 de la
constitution, d’autres principes sont réaffirmés, le caractère démocratique et
social de la République, le principe d’une République une et indivisible et le
principe de laïcité, « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale », article deux de la constitution. Cette constitution
est donc fondée sur une culture politique car elle réaffirme l’attachement des
Français à un certain nombre de valeurs et références communes (laïcité,
démocratie, Droits de l’homme) qui inspirent l’action politique. D’autre part,
les citoyens participent activement à la vie politique française, en effet la
constitution de 1958 prévoit l’élection des députés au suffrage majoritaire
uninominal à deux tours par les citoyens. Pour le général de Gaulle, le
référendum est l’expression directe de la souveraineté populaire. L’article 3
de la constitution ne dit pas autre chose : « La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum ».
I.
La véritable révolution
juridique fin du parlementarisme absolu et instauration du régime parlementaire
rénové
C’est
réellement sous la Constitution de 1958 que le statut de l’exécutif est
réhabilité (A), cependant les constituants ne vont pas se contenter d’une
restauration de ce pouvoir, le seul remède pour lutter contre les maux
antérieurs étant la rationalisation du pouvoir législatif sonnant ainsi la fin
de sa prédominance (B)
A. La revalorisation restauration de l’institution exécutive
Petite
intro : Le trait capital de la constitution constitue à inverser la
hiérarchie traditionnelle entre les pouvoirs constitués au profit de l’exécutif,
mutilé et dominé sous le régime d’assemblée ; en un mot « restaurer l’état » selon G. Burdeau et
à le préserver en cas de crise majeure. La toute première analyse des
institutions de la Vème république a été faite par l’un des pères fondateurs de
ce nouveau régime, Michel Debré, « le gouvernement a voulu rénover le RP, je serais tenté de dire
qu’il veut l’établir car pour de nombreuses raisons la République n’a jamais
réussi à l’instaurer ». Les critères auxquels on reconnait
habituellement un RP étaient en effet bien réunis : exécutif bicéphale,
responsabilité du gouvernement devant le parlement, droit de dissolution et
contreseing.
Rétablissement du gouvernement : D’après
les premières versions élaborées par le comité d’experts il était prévu que le Président
de la république « définit l’orientation de la politique intérieure et
extérieure du pays » article 20. Le pouvoir décisionnelle est donc ôté des
assemblées et conféré à l’exécutif des lors il maitrise et domine le processus
normatif en ce que pour la première fois depuis 1789 il dispose d’un domaine
propre, dans lesquels il agit au moyen de règlements dit autonomes article 37.
Toute fois la véritable mutation se trouve ailleurs le gouvernement devient le
directeur de travail parlementaire et le responsable des relations entre les
assemblées, en d’autre terme la procédure législative est placée sous la
responsabilité gouvernementales qu’il
s’agisse de l’initiative financière article 40, de la fixation de l’ordre du
jour article 48, des amendements article 44, et de l’adoption de la loi article
45 et 49.
Le
PRD lui « détermine et conduit la politique de la nation » article 5
il est donc non seulement le chef de
l’état mais aussi le chef de l’exécutif, cependant pour les constituants comme
Guy Mollet ou P. Pflimlin, ce n’était
pas le Président de la république qui devait être le leader politique de
la nation, mais la premier ministre, responsable devant le parlement, il leur a
été donné satisfaction sur ce point en apparence tout du moins.
L’instauration
des pouvoirs propres du président, c’est-à-dire dispensé de contreseing sort le
président de la république de sa marginalisation antérieur, de ce fait le
contenu de la C de 1958 est tout à fait novateur en rupture avec les
traditions juridiques antérieures :
-faire
respecter la Constitution (Article V, alinéa 1er),
-assurer
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État
(Article V, alinéa 1er),
-garantir
l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des
engagements internationaux (article V, alinéa 2),
-nomination
du Premier ministre (article 8 alinéa 1er),
-consulter
le pays par référendum (article 11),
-dissolution
de l'Assemblée (article 12),
-
disposer de pouvoirs exceptionnels en cas de crise (article 16). Ces
dispositions instituent une période temporaire de concentration de pouvoirs
entre les mains du président de la République afin de sauvegarder la démocratie
et de rétablir le fonctionnement des pouvoirs publics dans les meilleurs
délais.
-délivrer
des messages au Parlement (article 18),
-nommer
trois membres du Conseil constitutionnel (article 56),
-saisir
le Conseil constitutionnel (articles 54 et 61),
-garantir
l'indépendance de l'autorité judiciaire (article 64).
Le
pouvoir le plus important étant celui de la dissolution parlementaire, en
effet, après plus de 80 ans de discrédit celui-ci est enfin réhabilité, de plus
il est à l’initiative seule du PDR ce qui montre que le président de la
république sous al 5eme république est « bien la cléf de voute des
institutions ».
En
cas de grave crise institutionnel, la C lui accorde les plein pouvoir de part
l’article 16 ce qui fait de lui un véritable garant de l’intégrité du
territoire et un véritable garant des institutions, ainsi ces nouveaux pouvoirs
contribuent à la restauration d’un véritable président de la république fort
plus soumis à la volonté parlementaire.
En
vertu de l’article 8 le gouvernement ne procède plus du parlement comme
auparavant mais il procède bien du chef de l’état autrement dit la procédure
d’investiture mise en place sous les précédentes républiques disparait. C Donc
un véritable retour au régime
parlementaire dualiste. L’instauration de la Vème république est donc en totale
rupture avec les institutions antérieurs et procédé une véritable révolution
juridique dans le domaine constitutionnel.
B. la fin de l’hégémonie parlementaire : la rationalisation
parlementaire
Petite
intro : Rationaliser le parlementarisme c’est introduire dans la
Constitution des dispositifs qui renforce la position du gouvernement vis-à-vis
du parlement et qui peuvent pallier l’absence d’une véritable majorité
parlementaire. En 1946, lors de l’élaboration de la Constitution de la IVème
république, il avait déjà été beaucoup question de parlementarisme rationalisé
mais les constituants ne s’étaient que très timidement engagés dans cette voie,
la plus part d’entre eux demeurant attachés à l’idée de souveraineté
parlementaire. Les constituants de 1958
ont été d’une extrême vigilance seul remède contre l’instabilité
gouvernementale et les tares précédentes étant la rationalisation et la
discipline. Ainsi RP d’un type nouveau
est mis en place et tend à répondre à la
question comment faire vivre un régime parlementaire, sans majorité
parlementaire ?
Le
summum de l’anti parlementarisme est atteint le 6 février 1934 à paris ou la
chambre des députés doit être protégée par l’armée, effectivement il y a un
« malaise entre le France et les français » Giraudoux. Des lors il
est indispensable de rééquilibré les pouvoirs institutionnels. Les constituants
de 1958 vont s’inspirer des sources et de l’héritage légué par les C
antérieurs. Au dela, la C de 1958 puise son inspiration dans un mouvement
ancien appelé le révisionnisme ou la réforme de l’état.
Déjà sous la IIIéme république des juristes
vont proposer des tentatives de rationalisation des pouvoir du parlement Carré
de Malberg proposera la restauration du référendum véritable garant de la
souveraineté populaire et l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité.
Maurice Hauriou lui va bien plus loin dans ses thèses pour lui l’élection du
chef d’état doit se faire au suffrage universel direct.
C
L’apport de Michel Debré dans ce domaine qui est en effet non négligeable.
l’article 39 organise le travail des assemblées sous l’aval du gouvernement, en
second la rationalisation va jusqu’à la
remise en ordre normative par une distinction nouvelle dans les domaines de la
loi et du règlement article 34 et 37 à laquelle celui-ci y avait déjà songer
des 1943 dans ses Mémoires la protection étant confié au Conseil
Constitutionnel
A
titre d’atteinte générale la loi connait une transformation radicale en 1958
pour la première fois elle est limités dans son domaine, aux matières énumérées
par l’article 34 surveillée dans son élaboration, adoptée exceptionnellement
sans vote par les députés en application article 49 alinéa 3 supplanté en
dehors du droit communautaire par le gouvernement article 38, et le peuple
article 11. En couronnant le tout susceptible d’être contesté devant le Conseil
Constitutionnel article61. Ces
dispositions sonnent donc comme le nouvellement juridique tant attendu, la loi
perd de sa sacralité, la tradition légicentrisme est mise à mal, grâce à
l’instauration du contrôle de constitutionnalité,
Pouvoir
référendaire : Il est prévu que le PDR peut soumettre tout texte de loi au
référendum, celui-ci aura donc toujours la possibilité de cour circuiter le
Parlement en s’adressant directement au peuple.
Plus
d’élection du président de la république
par le parlement, il est soumis au Conseil constitutionnel, il ne peut plus
renverser le gouvernement,
La
procédure de la rationalisation de la motion de censure est tout à fait
significative de la perte de pouvoir du parlement , la responsabilité du
gouvernement ne peut apparaitre qu’à l’issue d’un refus de vote de
confiance ou de l’adoption d’une motion
de censure article 49. Cependant en vertu de l’article 12 de la C le président
de la république grâce à son pouvoir propre peut dissoudre l’AN. Ce propos
contraste donc entre la difficulté de la mise en œuvre de la défiance l’article 49 étant littéralement hérissé de
contrainte et la facilité avec laquelle le pouvoir de dissolution peut être utilisé à tout moment et pout tout motif, cette nouvelle
prérogative sonne le glas du régime d’assemblée. Ce qui contribue donc à
l’abaissement du pouvoir législatif.
Incompatibilité
des fonctions parlementaire et ministérielles article 23
Après 1962, on s’écartera encore plus du
régime parlementaire classique car deux pouvoirs sont issus du suffrage
universel direct ce qui poussera le régime parlementaire rénové vers un régime
semi présidentiel.