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lundi 10 décembre 2018

La responsabilité pénale .

  droitenfrancais       lundi 10 décembre 2018


La responsabilité pénale 



La responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur d’une faute dont l’objet est précisé par le code pénal.
C’est un principe selon lequel toute personne doit répondre devant la société des infractions qu’elle a commise.
Elle est considérée comme l’obligation légale, faite à une personne reconnue coupable, de supporter la peine prévue par la loi correspondant à l’infraction commise définie comme une action, et suppose l’accomplissement d’un acte, càd, un événement manifesté par une attitude extérieure.
 Le principe de responsabilité pénale, étant le protecteur de l’intégrité de la personne d’autrui, relève de grands aspects que l’on exposera dans le plan proposé ci-dessous :
I- PREMIER ASPECT DE LA RESPONSABILITE PENALE : LA PARTICIPATION
A – AUTEUR, COAUTEUR
L’auteur de l’infraction est considéré comme étant l’élément générateur de la naissance de la responsabilité pénale.
On distingue l’auteur matériel de l’auteur moral avant de parler du coauteur .
Le premier est celui qui commet matériellement les actes d’exécution de l’infraction, ainsi, dans le cas d’un meurtre, ce sera lui qui donnera le coup mortel. En effet, en cas d’association de malfaiteurs, tous les participants aux groupement sont considères comme « auteur principal de l’infraction » 
Quant au deuxième, c’est celui qui agit en coulisse pour faire commettre l’infraction, il est aussi  parfois appelé « auteur intellectuel »
En revanche le coauteur est celui qui participe a l’action matériellement à coté de l’auteur principal, ce dernier peut malgré tout bénéficier de circonstances atténuantes. 




B – TENTATIVE ET COMPLICITE
Ø  La tentative est une action coupable destinée à la réalisation d’une infraction mais qui n’accomplit pas l’intégrité de ses éléments constitutifs. Elle se situe sur la trajectoire « iter criminis » de l’infraction. Toute la difficulté réside dans l’appréciation du moment qui va rendre la tentative punissable.
Deux conditions sont nécessaires pour qu’il y ait tentative : un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire.
- Le commencement d’exécution consiste en actes extérieurs faisant partie de l’infraction tentée et différents des actes préparatoires, lorsque l’auteur a agi dans le but et avec l’intention de commettre le délit ou le crime.
- L’absence de désistement volontaire implique que l’auteur ait eu l’intention réelle de mener à bien son projet et qu’il en ait été empêché en raison de circonstances fortuites et contre sa volonté.
En vertu de l’article 117, la tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison des circonstances du fait ignoré de l’auteur.
Ø  Le complice ne commet pas une infraction autonome, il empreinte sa propre criminalité à celle de l’auteur principal. L’acte de complicité étant rattaché au fait principal punissable, et non à l’auteur de l’infraction, ce qui implique que l’absence de répression de ce dernier est donc sans incidence sur la poursuite du complice.
      Il existe différentes formes de complicité : l’aide ou l’assistance, la complicité par   provocation et la complicité par instruction.
     L’élément moral de la complicité ou l’élément intellectuel est nécessairement intentionnel  c’est à dire que le complice doit non seulement avoir connaissance de l’infraction envisagée, mais également la volonté de s’y associer.
Faciliter ou provoquer intentionnellement la commission d’un crime ou d’un délit,
voire d’une contravention, constitue un acte de complicité.
            Le complice participe par délégation à la commission de l’infraction. Il en résulte que
l ‘engagement de sa responsabilité pénale est subordonné à celui de l’auteur, risquant ainsi la
même peine que lui.
II- APPLICATION DE LA REPONSABILITE PENALE :
A- LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL :
Les personnes physiques sujet de la responsabilité pénale
 Le principe est que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Mais il existe une exception, ce sont les actes commis par une personne étant placée sous l'autorité d'une autre. Dans ce cas précis, la personne ayant autorité peut être condamnée pour les actes commis par la personne placée sous son autorité.
Les personnes morales sujet de la responsabilité pénale
Les personnes morales punissables sont toutes les personnes morales à l’exclusion de l’État. La RPPM suppose l’existence de la personnalité morale : une infraction commise avant l’immatriculation, par exemple, ne peut en principe être imputée à la personne morale de l’infraction. Les groupements de fait et les sociétés en participation n’encourent aucune responsabilité pénale. Le droit pénal se réfère aux règles du droit civil, du droit commercial ou du droit international privé pour déterminer quels groupements sont dotés de la personnalité morale.





B – LES CAUSES EXCLUSIVES DE LA RESPONSABILITE PENALE
Parmi les causes qui suppriment la responsabilité pénale et qui s’opposent globalement aux excuses absolutoires, certains ont fait une distinction entre les causes objectives de non responsabilité (ou faits justificatifs) et les causes subjectives de non responsabilité (ou causes de non imputabilité)
Causes subjectives
La contrainte La contrainte est l’équivalent pénal de la force majeure. Il s’agit d’une force irrésistible et imprévisible aussi. 
La contrainte peut être physique ou morale ; le critère important est son caractère irrésistible et son lien de causalité avec l’infraction. La contrainte est une cause de non imputabilité : elle doit avoir aboli le discernement de la victime pour être prise en compte
L’erreur de droit "Nemo censetur ignorare legem", « Nul n’est censé ignorer la loi » : l’adage pose une fiction juridique (et non une présomption, simple règle de preuve) nécessaire au fonctionnement de tout système juridique.
En effet, le droit repose sur son caractère obligatoire et on ne peut envisager un système juridique dans lequel les individus pourraient se prévaloir de leur ignorance du droit pour échapper à son application.
La démence : Il n’y a ni crime,ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action .Du point de vue juridique,puisque la responsabilité pénale suppose le libre arbitre et que la démence ,qui abolit la faculté de discernement et la conscience le supprime ,la thèse de l’irresponsabilité pénale de l’aliéné se justifie parfaitement. Elle est plus contestable du point de vue criminologique, car les fous présentent pour l’ordre social un danger permanent.

Causes objectives
Lorsqu’il existe un fait justificatif, la responsabilité pénale du délinquant disparaît non pas directement, mais en conséquence de la non application du texte de loi, en raison des circonstances particulières dans lesquelles l’infraction a été commise. Si on met à part les faits justificatifs résultant de circonstances exceptionnelles,et les faits justificatifs particuliers à certaines infractions, le code pénal ne prévoit que deux faits justificatifs généraux qui s’appliquent dans toutes les circonstances et à toute catégorie d’infractions : l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité, et la légitime défense


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