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jeudi 13 décembre 2018

GUIDE PRATIQUE DU CODE DE LA FAMILLE .

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GUIDE PRATIQUE
DU CODE DE LA FAMILLE






PREAMBULE
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, commandeur des croyants, que
Dieu le glorifie, a placé, depuis son accession au trône de ses glorieux
ancêtres, la promotion des droits de l’Homme au centre du projet sociétal
démocratique et moderne que guide Sa Majesté, que Dieu l’assiste. Ce
projet se propose notamment de rendre justice à la femme, de protéger les
droits de l’enfant et de préserver la dignité de l’homme, tout en demeurant
fidèle aux desseins de tolérance de l’Islam en matière de justice, d’égalité,
de solidarité, d’effort jurisprudentiel (ljtihad) et d’ouverture sur l’esprit de
l’époque et les exigences du développement et du progrès.
Si le défunt Sa Majesté le Roi Mohammed V , que Dieu ait son âme
en sa sainte miséricorde, a veillé au lendemain du recouvrement par le
Maroc de sa souveraineté à édicter un code du statut personnel
(Moudawana) qui a constitué, en son temps, la pierre angulaire dans
l’édification de l’Etat de droit et l’homogénéisation des prescriptions en la
matière, l’oeuvre de feu Sa Majesté le Roi Hassan II s’est distinguée par la
concrétisation, sur le plan constitutionnel, de l’égalité devant la loi et la
sollicitude qui s’est manifestée clairement dans tous les domaines de la vie
politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle et qui s’est
traduite par la promotion de la femme marocaine par une participation
efficiente dans différents secteurs de la vie publique.




Dans le même ordre, et en empruntant la voie droite tracée par ses
glorieux grand-père et père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le
glorifie, voulant concrétiser son engagement pour une démocratie de
proximité et de participation, répondant en cela aux aspirations légitimes du
peuple marocain, en affirmation de la volonté partagée par l’ensemble des
composantes de la Nation avec son Guide de persévérer dans le chemin de
la réforme globale, du progrès accéléré et du renforcement du rayonnement
civilisationnel du Royaume, oeuvre , que Dieu l’assiste de toutes ses forces
en vue de faire de la famille marocaine, reposant sur la responsabilité
partagée, l’affection mutuelle, l’égalité, la justice les bons rapports de la vie
commune et la saine éducation des enfants, un pilier de la démocratisation
de la société en considérant la famille comme la cellule de base de celle-ci.
Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a, depuis qu’il est en
charge de la sublime mission de la commanderie des croyants, a suivi une
démarche de sagesse et de clairvoyance, en vue de la réalisation de cet
objectif suprême, en confiant à une commission royale consultative
composée d’éminents oulémas et experts, tant hommes que femmes, de
différentes sensibilités et compétences, la mission de faire une révision
substantielle du code du statut personnel. Sa Majesté a également veillé, en
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permanence, à donner ses Instructions éclairées et ses Hautes Directives à
cette commission en vue d’élaborer le projet d’un nouveau code de la
famille, en insistant sur le strict respect de la Chariâ et des desseins
tolérants de l’Islam, tout en l’incitant à l’effort jurisprudentiel (l’Ijtihad)
pour la déduction des prescriptions légales, tout en se guidant des exigences
de l’esprit de l’époque et de l’évolution et dans le respect du Royaume pour
les droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus.
Le résultat de cette Haute Sollicitude Royale a été l’aboutissement
historique de ce code pionnier dans ses dispositions et sa formulation dans
un style juridique contemporain, en conformité avec les prescriptions
tolérantes de l’Islam et ses exemplaires desseins, en prévoyant des solutions
équilibrées, équitables et pratiques qui reflètent l’effort jurisprudentiel
éclairé et ouvert et consacrant les droits de l’Homme et de la citoyenneté
pour tous les marocains, tant hommes que femmes, dans le respect des
références divines.



La sagesse, la clairvoyance, la responsabilité et le réalisme avec
lesquels sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a initié le
processus d’élaboration de ce monument juridique et sociétal, constituent
un motif de fierté pour les deux chambres du parlement qui
s’enorgueillissent du changement historique remarquable que représente le
code de la famille en le considérant comme un texte juridique constitutif de
la société démocratique moderne.
Les représentants de la nation au parlement saluent avec déférence
l’initiative démocratique Royale de soumettre le projet du code de la famille
à l’examen des deux chambres. Par cette action, Sa Majesté, en tant que
commandeur des croyants et représentant suprême de la nation, confirme sa
confiance dans le rôle vital dévolu au parlement dans l’édification
démocratique de l’Etat des institutions.
Le parlement exprime également toute sa reconnaissance pour le soin
avec lequel sa Majesté le Roi a veillé à l’instauration d’une justice de la
famille qui soit spécialisée, équitable, qualifiée, moderne et efficiente, tout
en affirmant la mobilisation de toutes ses composantes derrière Amir Al
Mouminine pour assurer tous les moyens et les textes à même de constituer
un dispositif exhaustif et harmonieux, au service de la cohésion de la
famille et de la solidarité sociale.
Pour toutes ces considérations, le parlement, tout en exprimant sa
fierté pour les paroles précieuses et les Directives éclairées du Discours
historique de Sa Majesté, prononcé à l’occasion de l’ouverture de la
deuxième année législative de la 7ème législature, les adopte comme étant le
meilleur des préambules du code de la famille, notamment les termes du
Discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, qui suivent :
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« En adressant Nos Hautes Directives à cette commission, et en Nous
prononçant sur le projet de code de la famille, Nous entendions voir
introduire les réformes substantielles suivantes :
1- Adopter une formulation moderne, en lieu et place des concepts
qui portent atteinte à la dignité et à l’humanisme de la femme, et placer la
famille sous la responsabilité conjointe des deux époux. A cet égard, Mon
Aïeul le Prophète Sidna Mohammed, « Paix et Salut soient sur lui » a dit :
« les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi. Il est, en outre,
rapporté qu’il a dit : « Est digne, l’homme qui les honore et ignoble celui
qui les humilie ».
2- Faire de la tutelle (Wilaya) un droit de la femme majeure, qu’elle
exerce selon son choix et ses intérêts, et ce, en vertu d’une lecture d’un
verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à contracter
un mariage contre son gré: «Ne les empêchez pas de renouer les liens de
mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce qu’ils croient
juste. La femme peut, toute fois, mandater de son plein gré à cet effet, son
père ou l'un de ses proches.
3- Assurer l’égalité entre l’homme et la femme pour ce qui concerne
l’âge du mariage, fixé uniformément, à 18 ans, en accord avec certaines
prescriptions du Rite Malékite; et laisser à la discrétion du juge la faculté de
réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également l’égalité entre la
fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur
dévolutaire, à l’âge de 15 ans.
4- S’agissant de la polygamie, nous avons veillé à ce qu’il soit tenu
compte des desseins de l’Islam tolérant qui est attaché à la notion de justice,
à telle enseigne que le Tout Puissant a assorti la possibilité de polygamie
d’une série de restrictions sévères. « Si vous craignez d’être injustes, n’en
épousez qu’une seule ». Mais le très Haut a écarté l’hypothèse d’une
parfaite équité, en disant en substance « vous ne pouvez traiter toutes vos
femmes avec égalité, quand bien même vous y tiendriez » ce qui rend la
polygamie légalement quasi-impossible. De même, avons–Nous gardé à
l’esprit cette sagesse remarquable de l’Islam qui autorise l’homme à prendre
une seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure,
selon des critères stricts, draconiens, et avec, en outre, l’autorisation du
juge .




En revanche, dans l’hypothèse d’une interdiction formelle de la
polygamie, l’homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais
illicite. Par conséquent, la polygamie n’est autorisée que selon les cas et
dans les conditions légales ci-après :
- Le juge n’autorise la polygamie que s’il s’assure de la capacité du
mari à traiter l’autre épouse et ses enfants équitablement et sur un pied
d’égalité avec la première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie, et
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que s’il dispose d’un argument objectif exceptionnel pour justifier son
recours à la polygamie;
- la femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée
dans l’acte, que son mari s’engage à s’abstenir de prendre d’autres épouses:
Cette conditionnalité est en fait assimilée à un droit qui lui revient . A
cet égard, Omar Ibn Khattab, - que Dieu soit satisfait de lui - a dit : « Les
droits ne valent que par les conditions y attachées », « le contrat tient lieu de
loi pour les parties » (Pacta Sunt Servanda). En l’absence d’une telle
condition, il lui appartient de convoquer la première épouse et demander
son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint est déjà
marié, et recueillir également son assentiment.
En outre, il devrait être loisible à la femme dont le mari vient de
prendre une deuxième épouse de réclamer le divorce pour cause de
préjudice subi.
5- Concrétisant la Haute Sollicitude Royale dont Nous entourons Nos
chers sujets résidant à l’étranger, et afin de lever les contraintes et les
difficultés qu’ils subissent à l’occasion de l’établissement d’un acte de
mariage, en en simplifiant la procédure, de sorte qu’il soit suffisant de
l’établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les
procédures en vigueur dans le pays d’accueil, et de le faire enregistrer par
les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette
recommandation du prophète : « Facilitez, ne compliquez point ».
6- Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un
droit exercé et par l’époux et par l’épouse, selon les conditions légales
propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s’agit, en effet,
de restreindre le droit de divorce reconnu à l’homme, en lui attachant des
normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Le
Prophète - Prière et salut soient sur lui - dit à cet égard : « le plus exécrable
(des actes) licites, pour Dieu, est le divorce». Pour ce faire il convient de
renforcer les mécanismes de conciliation et d’intermédiation en faisant
intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de divorce revient au mari,
l’épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d’option. Dans
tous les cas de figure, il faudra, avant d’autoriser le divorce, s’assurer que la
femme répudiée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus. Par
ailleurs, une nouvelle procédure de divorce a été adoptée. Elle requiert
l’autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits dus à la
femme et aux enfants par le mari, avant l’enregistrement du divorce. Elle
stipule, en outre, l’irrecevabilité du divorce verbal dans des cas
exceptionnels.
7- Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce
judiciaire, pour cause de manquement du mari à l’une des conditions
stipulées dans l’acte de mariage, ou pour préjudice subi par l’épouse, tel
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que le défaut d’entretien, l’abandon du domicile conjugal, la violence ou
tous autres sévices, et ce, conformément à la règle jurisprudentielle générale
qui prône l’équilibre et le juste milieu dans les relations conjugales. Cette
disposition répond également au souci de renforcer l’égalité et l’équité entre
les deux conjoints. De même qu’a été institué le divorce par consentement
mutuel, sous contrôle judiciaire.
8- Préserver les droits de l’enfant en insérant dans le code les
dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le
Maroc, et ce, en ayant constamment à l’esprit l’intérêt de l’enfant en matière
de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père puis à la
grand-mère maternelle. En cas d’empêchement, il appartient au juge de
décider de l’octroi de la garde au plus apte à l’assumer parmi les proches de
l’enfant et en tenant compte du seul intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la
garantie d’un logement décent pour l’enfant, objet de la garde, devient,
désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension
alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension
sera accélérée, puisqu’elle devra s’accomplir dans un délai de dépassant pas
un mois.
9- Protéger le droit de l’enfant à la reconnaissance de sa paternité au
cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de
force majeure. Le tribunal s’appuie, à cet effet, sur les éléments de preuve
tendant à établir la filiation. Par ailleurs une période de cinq ans, est prévue
pour régler les questions restées en suspens dans ce domaine, et ce pour
épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle
situation.
10- Conférer à la petite fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit
d’hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les
petits-enfants du côté du fils, et ce, en application du principe de l’effort
jurisprudentiel (l’Ijtihad) et dans un souci de justice et d’équité.
11- s’agissant de la question de la gestion des biens acquis par les
conjoints pendant le mariage. Tout en retenant la règle de séparation de
leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir du
mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de
l’acte de mariage.
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires
Ces réformes dont nous venons d’énoncer les plus importantes, ne
doivent pas être perçues comme une victoire d’un camp sur un autre, mais
plutôt comme des acquis au bénéfice de tous les marocains. Nous avons
veillé à ce qu’elles cadrent avec les principes et les références ci-après :
- Je ne peux, en Ma qualité d’Amir Al Mouminine, autoriser ce que
Dieu a prohibé, ni interdire ce que le très-haut a autorisé ;
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- Il est nécessaire de s’inspirer des desseins de l’Islam tolérant qui
honore l’homme et prône la justice, l’égalité et la cohabitation harmonieuse,
et de s’appuyer sur l’homogénéité du rite malékite, ainsi que sur l’ijtihad
qui fait de l’islam une religion adaptée à toux les lieux et toutes les époques,
en vue d’élaborer un Code moderne de la famille, en parfaite adéquation
avec l’esprit de notre religion tolérante.
- Le Code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à
l’intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné
à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois , de lever
l’iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants, et de
préserver la dignité de l’homme.
Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants
soient jetés à la rue, ou que sa fille ou sa soeur soit maltraitée ?
- Roi de tous les Marocains, nous ne légiférons pas en faveur de telle
ou telle catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective
de la Oumma, que nous considérons comme Notre grande famille.
Soucieux de préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession
juive, nous avons tenu à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de la
Famille, l’application à leur égard des dispositions du statut personnel
hébraïque marocain.
Bien que le Code de 1957 ait été établi avant l’institution du
parlement, et amendé, par Dahir, en 1993 au cours d’une période
constitutionnelle transitoire, nous avons jugé nécessaire et judicieux que le
parlement soit saisi, pour la première fois, du projet de Code de la famille,
eu égard aux obligations civiles qu’il comporte, étant entendu que ses
dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif d’Amir Al
Mouminine.
Nous attendons de vous d’être à la hauteur de cette responsabilité
historique, tant par le respect de la sacralité des dispositions du projet qui
s’inspirent des desseins de notre religion généreuse et tolérante, qu’à
l’occasion de l’adoption d’autre dispositions.
Ces dispositions ne doivent pas être perçues comme des textes
parfaits, ni appréhendées avec fanatisme. Il s’agit plutôt de les aborder avec
réalisme et perspicacité, dès lors qu’elles sont issues d’un effort d’Ijtihad
valable pour le Maroc d’aujourd’hui, ouvert au progrès que nous
poursuivons avec sagesse, de manière progressive, mais résolue.
En notre qualité d’Amir Al Mouminine, nous jugerons votre travail en
la matière, en Nous fondant sur ces prescriptions divines :
« Consulte – les sur la question » et « si ta décision est prise, tu peux
compter sur l’appui de Dieu ».
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Soucieux de réunir les conditions d’une mise en oeuvre efficiente du
Code de la Famille, Nous avons adressé à Notre Ministre de la Justice, une
Lettre Royale, faisant remarquer que la mise en oeuvre de ce texte, quels que
soient, par ailleurs, les éléments de réforme qu’il comporte, reste tributaire
de la création de juridictions de la famille qui soient équitables, modernes
et efficientes. En effet, l’application du code actuel a confirmé que les
lacunes et les défaillances qui ont été relevées, ne tenaient pas seulement
aux dispositions proprement dites du Code, mais plutôt à l’absence de
juridictions de la famille qualifiées sur les plans matériel, humain et de
procédure, à même de réunir les conditions de justice et d’équité nécessaires
et de garantir la célérité requise dans le traitement des dossiers et
l’exécution des jugements.
Nous lui avons également ordonné, outre la mise en place rapide du
Fonds d’entraide familiale, de prévoir des locaux convenables pour les
juridictions de la famille, dans les différents tribunaux du Royaume, et de
veiller à la formation de cadres qualifiés de différents niveaux, eu égard aux
pouvoirs que confère le présent projet à la Justice.
Nous lui avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des
propositions pour la mise en place d’une commission d’experts, chargée
d’élaborer un guide pratique comportant les différents actes, dispositions et
procédures concernant les juridictions de la Famille, afin d’en faire une
référence unifiée pour ces juridictions, tenant lieu de mode d’application du
Code de la Famille. Il importe également de veiller à réduire les délais
prévus dans le code de procédure civile en vigueur, concernant l’exécution
des décisions prises sur des questions afférentes au Code de la Famille.







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