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jeudi 13 décembre 2018

Grands arrêts petites fiches .

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Grands arrêts petites fiches 






CE 18/12/1959 « Société des films Lutétia »

Partie I : les objectifs de l’action admin > Titre I : La police > Section 1 : définition et distinction > §1 : l’OP : élément central de la police admin > A. Les éléments constitutifs de l’OP > 4. Moralité

Faits : Le maire de Nice a interdit (arrêté de police, art 9 ou 97 L5/04/1884) la projection d’un film qui avait pourtant obtenu le visa ministériel requis au titre de l’ordonnance du 3/07/1945.
Application de cette ordo : art 6 du décret du 3/07/1945
Motifs « atteinte à la moralité publique »
Procédure : REP contre la décision du maire. Celle-ci étant confirmée en appel car « décision individuelle du maire » et non excès de pouvoirs, la sociétérequérante a interjeté appel devant le CE.
Question de droit : un pouvoir spécial central peut-il exclure un pouv. spécial local ? Si non, dans quelles conditions les autorités locales (ici le maire) peuvent-elles interdire un film ?
Décision du CE :
La représentation d’un film auquel le visa d’exploitation a été accordé peut être interdite par le maire sur le territoire de la commune si la projection est « susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’OP » sous conditions de circonstances locales particulières (Composition de la population, histoire locale, … )  CE 18/02/1902 « Commune de Neris-les-Bains + CE 8/08/1919 « Labonne ». Le seul critère d’immoralité ne peut intervenir (déviance vers « l’ordre moral »), il faut « des circonstances locales préjudiciables à l’OP ».
N.B. : but de l’ordo du 3/07/1945 pour le CE : contrôle préventif.
Portée de l’arrêt :
Précision sur les relations entre pouvoir de police générale et police spéciale,importance de la notion de circonstances locales. Ajout de la morale aux critères composant l’OP.
Mais cette jurisprudence s’est très vite essoufflée.





Grands arrêts, petites fiches 95

CEAss 27/10/1995 « Commune de Morsang-sur-Orge»

Partie I : les objectifs de l’action admin > Titre I : La police > Section 1 : définition et distinction > §1 : l’OP : élément central de la police admin > A. Les éléments constitutifs de l’OP > 4. Le respect de la dignité humaine

Faits : Le maire de la commune suscitée a pris un arrêté pour interdire l’attraction de lancer de nain prévue dans une boite de nuit.
Procédure : REP de la société organisatrice (gérant boite de nuit) + nain (situation profitable pour lui car volontaire et rémunéré) CA Versailles  annulation pour EP.
Question de droit : En l’absence de circonstances locales et alors que la personne est consentante, le maire peut-il prendre un acte d’interdiction d’un trouble à l’ordre public sur le fondement de la dignité humaine ?
Décision du CE :
En reconnaissant aux autorités locales le pouvoir d’interdire des spectacles susceptibles de troubler les consciences parce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine, le CE a montré que l’ordre public ne pouvait se définir comme purement “matériel et extérieur” mais recouvrait une conception de l’homme, que les pouvoirs publics doivent faire respecter : « que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération »« Le respect de la dignité humaine est une composante de l’OP ».
Portée de l’arrêt :
Notion de dignité humaine introduite dans les critères de l’OP par le CE.Le comité des DH des Nations Unies a confirmé la position du CE dans un arrêt du 26/07/2002 « Wackeneim ». De même que la CJCE 14/10/2004 « Omega ».
Rappel :La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation avait déjà été élevée au rang de principe à valeur constitutionnelle par le C.Constit (Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994).Elle est aussi visée par les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui interdit les “peines ou traitements inhumains ou dégradants”.

CEAss 24/06/1960 « Frampar »

Partie I : les objectifs de l’action admin > Titre I : La police > Section 1 : définition et distinction > §2 : distinction entre police admin et police judiciaire> A. Les critères de distinctions

Faits : Pendant la guerre d’Algérie, le préfet d’Alger a fait saisir des éditions entières de 2 journaux aux motifs qu’ils constituaient une atteinte à la sûreté intérieure. 
Procédure : Les sociétés forment un REP devant TA d’Alger mais il se déclare incompétent 
Les sociétés interjettent appel auprès du CE
Question de droit : Est ce que l’opération de saisie de journaux relève de la police admin ou bien de la police jud. ?
Décision du CE :(Rappel : mesures du préfet sous l’ancien art 10 CIC  pénal donc juridictions judiciaires compétentes).
Malgré les apparences, l’opération de saisie n’avait pas pour but la sûreté intérieure mais bien le maintien de l’OP donc police admin donc TA compétent. N.B. : le CE refuse d’admettre les pouvoirs spéciaux eu égard de la situation particulière. Le CE condamne l’utilisation de la police jud. à des fins admin. 
Portée de l’arrêt :« Faire prévaloir la réalité sur les apparences » CE Ass 28/05/1954 « Barel »
Simplification de la répartition des compétences
De + : les TJudiciaires admettent plus aisément que ne le fait le CE les saisies de journaux comme action de la police judiciaire d’où importance de l’arrêt pour rétablir les compétences de chacune des deux polices. 
Les victimes ont aussi plus de chance d’obtenir réparation ainsi.





Grands arrêts, petites fiches 35

CE 8/08/1919 « Labonne»

Partie I : les objectifs de l’action admin > Titre I : La police > Section 2 : les autorités titulaires du pouv de police > §1 : Les titulaires du pouv de police générale> A. Au niveau national

Faits : Le sieur Labonne s’est vu retirer son certificat d’aptitude à la conduite automobilepar un arrêté préfectoral pris en application d’un décret du Psdt Rép. Il a attaqué l’arrêté en contestant la légalité du décret. Moyen : seules les autorités municipales et départementales disposaient légalement d’unpouvoir de police administrative générale.
Procédure : Labonne forme un pourvoi après la validité de l’arrêté par ?
Question de droit : Le Psdt Rép a t-il la compétence pour prendre des arrêtés de police générale ?
Décision du CE :Rejet du pourvoi.
« il appartient au chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertude ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées à l’ensemble du territoire ». Le Psdt Rép a un pouv de police générale au même titre que le maire et le préfet. Les autorités inférieurs peuvent accentués une mesure mais ne peuvent la réduire ou la modifier.
De + : la police a un pouv de délivrance du permis de conduire, et par csq, un pouv de retrait.
Portée de l’arrêt :Ct° de 1958 renforce cette solution (art 34 et 37).

Grands arrêts, petites fiches 10

TC 2/12/1902 «  Sté immobilière Saint Just »

Partie I : les objectifs de l’action admin > Titre I : La police > Section 4 : Les cas dans lesquels les pouv de police sont renforcés> §2 : la théorie de circonstances exceptionnelles > Arrêts « Hyères » et « Rodes »

Faits : Le préfet de Lyon prend un arrêté (suite à la L1er/07/1901) qui prévoit la fermeture d’un établissement non autorisé. Le commissaire de police fait exécute l’évacuation et appose des scellés. 
Procédure :La Sté propriétaire demande au civil l’enlèvement des scellés.CA de Lyon / appelant : préfet de Lyon.
Question de droit : Sommes-nous en présence d’une mesure admin (apposition de scellés) ou d’une mesure judiciaire (acte de dépossession) ?
Décision du CE :Il ne s’agissait pas là d’un acte de dépossession, le CA de Lyon n’était pas compétente, elle a outre passé un jugement de fond. Une autorité judiciaire ne peut annuler les effets d’un décret ou empêcher son exécution« Il ne saurait appartenir à l’autorité judiciaire d’annuler les effets ou d’empêcherl’exécution des actes administratifs ». CAR le préfet agissait en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif.
Portée de l’arrêt : doctrine consacrée depuis par la jurisprudence en matière d’exécution forcée des décisions admin.
Ccl° Romieu : 3 cd° cumulatives 1) En cas d’urgence
2) En cas de texte spécifique
3) En l’absence de sanction légales, si elle est prise pour appliquer un texte précis et faire céder une résistance certaine, du moment que l’administration ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire.

Grands arrêts, petites fiches 9

CE 18/04/1902 « Commune de Néris-les-Bains »

Partie 1 : les objectifs de l’action administrative> Titre 1 : la police administrative> Section 2 : les autorités titulaires du pouvoir de police> §3 : la concurrence entre polices > A. La concurrence entre polices générales

Faits : Le préfet de l’Allier avait interdit par arrêté les jeux d’argents dans les lieux publics, sauf dérogation accordée par le ministre de l’intérieur pour les stations thermales. Le maire d’une des communes visées par l’arrêté du préfet, prend une mesure plus restrictive. 
Procédure : Le préfet use de son pouvoir de tutelle et annule l’arrêt du maire en REP.
Le maire défère la décision devant le CE.
Question de droit : Est ce que le REP du maire est recevable ? La mesure du préfet empêche t-elle de nouvelles mesures de la part du maire ?
Décision du CE :recevabilité d’un REP intenté par une autorité admin c/ les actes d’une autre autorité admin. Ppe posé que le maire peut prendre des arrêts plus graves que ceux des autorités supérieures cf. « Labonne » 8/08/1919.
Portée de l’arrêt :1°/ ministre c/ ministre : recevable
2°/ AA inférieure c/ AA supérieure : recevable mais cd° 
- si autorités hiérarchisées : inférieure ne peut faire un REP
- si autorités décentralisées : recevable contre les mesures de contrôle illégales prises par les AA de tutelle
3°/ AA supérieure c/ AA inférieure : 
- si autorités hiérarchisées : le supérieur peut normalement l’annuler sans recours
- si autorités décentralisées : déféré devant le juge admin. 





Grands arrêts, petites fiches 33

CE28/02/1919 « Dames Dol et Laurent »

Partie 1 : les objectifs de l’action administrative> Titre 1 : la police administrative> Section 4 : les cas dans lesquels les pouvoirs des police sont renforcés > §1 : le recours à des textes constitutionnels ou législatifs > B. Les textes législatifs > 1. L’état de siège

Faits : En 1916, le préfet maritime de Toulon (militaire) interdit aux débitants de boissons de ne pas servir ni accueillir dans leurs locaux des filles de plaisir. Interdiction aussi de racolage. Contexte : guerre, risque d’espion(ne). 
Procédure : Deux « filles galantes » défère l’arrêté préfectoral devant le CE : porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et aux libertés individuelles.
Question de droit : l’AA militaire peut-elle prendre des Actes Admin alors qu’une AA Civile est compétente pour la même chose ?
Décision du CE : le préfet maritime a fait un usage légitime des pouvoirs qui lui sont conférés en temps d’état de siège. 
Portée de l’arrêt :continuité de l’arrêt « Heyriès »

Grands arrêts, petites fiches 44

CE19/05/1933 « Benjamin »

Partie 1 : les objectifs de l’action administrative> Titre 1 : la police administrative> Section 3 : le contrôle des actes et des activités de polices > §2 : le contrôle de la police admin > B. La mise en place du contrôle de proportionnalité> 2. L’analyse du contrôle de proportionnalité

Faits : René Benjamin devait donner à Nevers une conférence sur Courteline et Sacha Guitry. Hostilité des syndicats enseignants à cause de la prise de position de Benjamin. Le maire interdit la conférence publique et la conférence privée qui s’y substituait pour risque à l’OP.
Procédure : Benjamin défère l’arrêté devant le CE pour les 2 interdictions.
Question de droit : Mesure absolue d’interdiction possible/légale ?
Décision du CE :l’OP était menacé, la mesure était nécessaire mais elle n’était pas adaptée/proportionnelle a la menace de l’OP. 
Portée de l’arrêt :contrôle du juge très poussé et très important. 
Grands arrêts, petites fiches 46

TC8/04/1935 « Action française »

Partie > Titre > Section > § > A. > 1.

Faits : Saisie générale du journal d’extrême droite ordonnée par le préfet de police dans les départements de Paris et de la Seine.
Procédure : L’act° fr a porté le litige devant la juridiction civile. Le préfet élève le conflit.
Question de droit : simple voie de fait  civil ou juridiction admin compétente ?
Décision du CE :Comme saisie = atteinte grave à la liberté d’expression. Le caractère général de la saisie > ce qui était nécessaire. Exécution forcée non justifiée car pas d’urgence. Voie de fait appréciée par le TC  juridiction judiciaire nécessaire. 
Portée de l’arrêt :faits générateurs de la voie de fait :
- acte manifestement insusceptible de se rattacher a l’activité admin
- exécution forcée en dehors des cas prévus.
Cf. Arrêt Frampar : cd° d’urgence déterminante pour justifier la saisie.
Grands arrêts, petites fiches 36

TC22/01/1921 « Sté Commerciale de l’Ouest Africain »

Partie 1 : les objectifs de l’action admin> Titre 2 : Le service public > Chapitre 1 : Notion de SP > Section 2 : les différentes catégories de SP > §2. Spic et Spa

Faits : Le bac d’Eloka exploité par la colonie de Côte d’Ivoire a fait naufrage : un mort + perte de véhicules.
Procédure : La Sté commerciale, propriétaire d’un des véhicules, assigne la colonie devant le tribunal judiciaire. Le lieutenant colonel élève le conflit.
Question de droit : service de transport = caractère administratif ?
Décision du CE : service assuré dans les mêmes cd° qu’un industriel ordinaire (rémunéré)  juridiction judiciaire compétente. 
Portée de l’arrêt : application d’un régime de droit privé à un SP.
Grands arrêts, petites fiches 50

CE Ass13/05/1938 « Caisse primaire Aide et Protection »

Partie 1 : les objectifs de l’action admin> Titre 2 : Le service public > Chapitre 1 : Notion de SP > Section 1 : l’évolution de la notion de SP > §2. La notion fr de SP > B. Histoire de la notion > 2. Début XX°s.

Faits : Décret interdisant le cumul d’emploi des fonctionnaires des caisses d’assurances sociales mais « Aide et protection » : organisme de droit privé.
Procédure : La caisse défère devant le CE le décret. 
Question de droit : La loi peut-elle s’appliquer à un organisme privé ?
Décision du CE : La loi vise tous les organismes chargés d’un SP, même s’ils sont privés. La loi est applicable.
Portée de l’arrêt :Pour la première fois, le CE reconnaît qu’une disposition législative puisse reconnaître à un établissement privé l’exécution d’un SP. Arrêt de revirement cf. CE 1903 « Terrier » : seuls les organismes liés par c/a avec l’admin publique dépendaient du droit public. Le critère matériel (le SP) remplace le critère organique (un établissement public).
Grands arrêts, petites fiches 51

CE Ass31/07/1942 « Monpeurt »

Partie 1 : les objectifs de l’action admin> Titre 2 : Le service public > Chapitre 1 : Notion de SP 

Faits : Pendant la guerre, le gouvernement de Vichy avait crée des comités d’organisation industriels (groupe corporatiste chargé de réguler certaines activités économiques tenant compte des pénuries de la guerre). Dev la pénurie de charbon, le directeur du comité crée une entente obligatoire et autorise deux des trois usines à produire du verre et à dédommager la 3ème en nature.
Procédure : REP du directeur d’une des deux usines en entente obligatoire devant le CE.
Question de droit : organismes crées par les pouvoirs publics, nature imprécise, compétence des juridictions admin ? Légalité de la décision ?
Décision du CE : comités chargés d’un SP, donc compétence des juridictions admin. Interventions = actes admin.
Portée de l’arrêt :consécration d’un type mixte de personnalité mais jurisprudence très vite affaiblie. 
Grands arrêts, petites fiches 42




CE Sect30/05/1930
« ChambreSyndicale du commerce en détail de Never »

Partie I : Les objectifs de l’activité admin> Titre II : Le SP> Chapitre 1 : notion de SP > Section 3 : création de SP> §2 : les créations facultatives>B. 2ème condition : de l’insuffisance de l’initiative à l’égale concurrence

Faits : La crise de 1929 a été mal gérée, d’où montée des extrêmes, et d’où 2èmeWW. A Nevers, les habitants perdent de leur pouvoir d’achat, le maire décide par délibérations du conseil municipal que la ville (influence du socialisme municipal) va concéder des boutiques municipales de denrées alimentaires, avec un maintien des prix : un SP est créé. Mais il y a distorsion de concurrence face aux autres commerçants de la ville, obligés de s’aligner aux prix du marché.
Procédure : Saisi des plaintes des commerçants, le préfet a refusé de déclarer nulles de droit les déclarations. Ils défèrent alors ce refus au CE.
Question de droit : Une commune peut-elle créer un SPIC sans insuffisance de l’action privée ?
Décision du CE : le CE décide qu’on ne peut créer de SP tant qu’il n’y a pas de carence de l’initiative privée. La municipalité ne peut qu’aider à organiser un SP.
Portée de l’arrêt :Auj, décision dépassée car très marquée par le contexte de l’époque. Le CE oblige juste au respect de la libre concurrence (du commerce et de l’industrie – CE 22/06/1951 « Daudignac ») donc une commune pourrait créer un SP sans carence de l’action privée si la commune garantie la concurrence. Ex : elle ne peut subventionner ni faire de pertes, mais elle peut diminuer son chiffre d’affaires.La légalité des interventions publiques concurrençant les e. privées a pour cd° l’égalité dans la concurrence.
Jpdence communautaire a admins que La Poste peut bénéficier d’avantages fiscaux en c/ partie des surcouts pesant sur elle : rétablir l’égalité de concurrence avec les e privées. La compensation n’est pas une aide.
Ppe de non concurrence devient ppe d’égal concurrence.

Grands arrêts, petites fiches 21

CE11/03/1910
« Compagnie Générale Françaisedes Tramways »

Partie > Titre > Section > § > A. > 1.

Faits : Le préfet des Bouches-du-Rhône avait imposé à la CGFT d’augmenter le nombre de rames en service pour satisfaire aux besoins accrus de la population. Le concessionnaire a fait prévaloir une clause du cahier des charges et a refusé la demande du préfet. 
Procédure : La compagnie a saisi le conseil de préfecture qui a déclaré la demande de saisi irrecevable.
Question de droit : L’autorité admin a t-elle le droit de modifier unilatéralement un c/a admin ?
Décision du CE : Le CL estime que l’autorité est compétente, dans un souci d’adaptabilité du SP. La gestion du SP ne veut pas dire que l’autorité admin abandonne le contrôle du SP. Le concessionnaire peut demander une indemnité  ppe d’équation financière Théorie de Léon Blum, commissaire du gouvernement sur cet arrêt.
Portée de l’arrêt : Le ppe de mutabilité CE 10/01/1920 « Compagnie nouvelle du gaz de Déville-Lès-Rouen » + csq du ppe de mutabilité : il n’y a pas de droit au maintien d’un SP.
Cet arrêt va plus loin que la simple modification des conditions d’exécution du c/a en admettant le pouvoir de modification unilatérale dans le seul intérêt du SP. Le pouvoir unilatéral de résiliation en découle, toujours dans l’intérêt du SP.




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