Fiche de Procédure pénale
Introduction
La réaction de la société face à la délinquance n’est pas instinctive et arbitraire ; elle est réfléchie, réglementée, essentiellement judiciaire. Entre l’infraction commise et la peine, se situe un procès. La procédure pénale a donc pour objet la réglementation du procès pénal. Elle détermine tout d’abord l’organisation et la compétence des différentes juridictions appelées à trancher les procès répressifs. Elle fixe aussi les règles qui doivent être suivies et les formes qui doivent être respectées pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions, pour l’établissement des preuves et le jugement du délinquant à l’audience. Elle réglemente enfin l’autorité et les effets des jugements répressifs et les voies de recours susceptibles d’être exercées. L’ensemble de la matière est réglementé par le nouveau code de procédure pénale (loi n°01-22) en vigueur depuis le 1er octobre 2003.
Ch 1 : L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal :
Section 1 : l’action publique et l’action civile :
L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, au nom de la société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine.
L’action civile est l’action en dommage-intérêts introduite par tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction la réparation du préjudice causé par l’infraction.
L’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal. Celle-ci peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Comparaison entre A.P et A.C :
Ce sont surtout les différences qui apparaissent au premier abord :
1) Différence de but (l’AP tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la loi, l’AC tend à la réparation du préjudice individuel),
2) Différence de fondement (l’AP repose toujours sur un texte précis de la loi pénale, celui posant la norme qui a été enfreinte, l’AC est toujours fondée sur l’art 77 du DOC),
3) Différence de nature (l’AP est d’ordre public l’AC est dans le patrimoine privé de la victime),
4) Différence de sanction (l’AP a pour sanction une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute qu’il a commise, l’AC a pour aboutissement une réparation proportionnée au dommage subi),
5) Différence portant sur les parties à l’action (les demandeurs à l’AP et à l’AC sont respectivement le ministère public et la victime, les défendeurs sont exclusivement les coupables pour l’AP et outre les présumés coupables les héritiers de ceux-ci ou les personnes civilement responsables pour l’AC.
Il y a, également, de nombreux rapports entre les deux actions :
L’AC et l’AP sont nées du même fait > les agissements poursuivis ont à la fois réalisé l’infraction et causé le dommage individuel. Il est à noter que certaines infractions ne causent pas de préjudice individuel mais seulement un trouble social, et ne donnent alors naisse qu’à l’AP.
Un même élément moral (la faute) est la base de l’une et de l’autre.
Le législateur a établi entre les deux actions, une solidarité qui se manifeste à plusieurs points de vue : -les deux actions peuvent être portées ensemble devant les mêmes juges (les juges répressifs) –Si la victime
porte son action civile devant le juge répressif, son initiative a pour effet de déclencher automatiquement l’action publique.