Fiche de Droit constitutionnel
Droit constitutionnel, semestre 2 --- FICHE, La Vème République
Introduction, présentation de la Vème république.
I- Rupture avec le régime parlementaire « à la française »
A) Les maux des régimes des régimes parlementaires antérieurs à 1958
// Mauvais fonctionnement des 3ème et 4ème républiques // Crise de mai 58, Algérie
• dysfonctionnement des 3èmes et 4èmes républiques
3ème république 4ème république
De 1875 à 1939, régime le plus long De 1946 à 1958
Domination parlementaire
loi = acte de souveraineté, norme suprême car par de contrôle de constitutionnalité et presque pas de DI
effacement de pdt, pourtant prévu dans les textes mais Constitution Grévy. Domination parlementaire = idem 3ème
parlement investit le pdt et comme pas de majorité stable au sein du parlement, instabilité gouvernementale donc pas de cohérence dans la politique de la nation, pas d’efficacité
• crise de mai 1958
France a des colonies, contexte d’autodétermination des peuples, décolonisation de 3 Ê : Indochine, Tunisie et Maroc. Algérie revendique aussi l’indépendance, mais les « pieds noirs » luttent pour qu’elle reste française. Le 13 mai 58, émeutiers dans le représentant du gvt français à Alger, incapacité de la France de restaurer l’Ordre Public : le 1er M démission, De Gaulle accepte d’être nommé 1er à deux conditions : détenir les pleins pouvoirs, changer la constitution.
B) Les remèdes préconisés par les constituants en 1958
Discours fondateur, Bayeux par DG en juin 1946, 2 idées :
o Un régime démocratique : peuple= origine de a souveraineté donc éléments de démocratie directe.
o Un régime efficace : renforcer exécutif, concentration + grande des pouvoirs notamment pour le pdt
+ de nombreux parlementaires dont Michel Debré souhaitent un rééquilibrage exécutif/ législatif
o Un parlement rationnalisé : encadré par le droit constitutionnel
II- Une installation brutale du régime de la Vème République (4 octobre 1958)
A) Les circonstances du changement de régime.
DG nommé 1er M le 1er juin 1958, il utilise art 90 de la Constitution de 46 : révision de la Constitution, mais délais trop importants, il veut aller vite. Il négocie avec le Parlement, obtient la loi du 3 juin 1958 qui l’autorise à réviser la Constitution. Mais le parlement donne ses conditions :
- De forme : le gvt doit procéder à des consultations pdt l’écriture + adoption du projet final par référendum
- De fond : suffrage universel= source loi/ séparation exécutif – législatif/ gvt responsable devant le parlement / autorité judiciaire reste indépendante / protection par la C des peuples associés à la métropole.
1er groupe d’écrivains de la C : mb du gvt de 58+ Debré+ DG, rédigent le projet, passe devant « les mb du comité consultatif constit »avis favorable, puis devant le CÊavis favorable, puis devant le peuple, référendumadoption, Coty, pdt, promulgue la nouvelle C le 4 octobre 58.
B) L’esprit de la Constitution de 58.
Constitution de 58, deux objectifs principaux qui déterminent son esprit :
hiérarchie des pouvoirs publics : exécutif > législatif (lecture des titres, art 23 : fonctions de ministres incompatibles avec parlementaires, art 11 référendum législatif, art 12 droit de dissolution) ; Pdt > 1er M (art 1 : pdt nomme 1er M, art 9 : pdt dirige le conseil des ministres)
rationalisation du parlementarisme : art 34 domaine de la loi (37, règlement illimité) – art 39 initiative des lois au gvt (1er M et ministres), maîtrise de la procédure législative +art 48 : ordre du jour des assemblées parlementaires fixé par le gvt en priorité – procédure de l’art 49-3, loi adoptée sans vote d’une assemblée
-----Partie 1- Les institutions politiques de la Vème République-----
Titre 1. Un exécutif bicéphale.
Duverger, Vème République = monarchie (chef de l’Etat gouverne) républicaine (élu au suffrage universel direct). Régime français singulier : exécutif partagé entre 2 autorités : pdt et 1er M.
Constitution= partage de compétence. En théorie : pdt fonction d’arbitrage et veille au fonctionnement régulier des pvr publics+ représente France sur la scène internationale// 1er M : dirige l’action du gvt.
En réalité, partage inégalitaire, au profit du pdt.
Chapitre 1 : Un pdt prééminent.
Le Pdt de la Vème est puissant car : il est élu (réforme constitutionnelle de 62, et la 1ère en 65 : suffrage universel direct), il dispose d’un statut protecteur et il exerce des compétences fondamentales dans l’Etat.
Section 1- Un statut protecteur
DG pense qu’il faut concentrer le pouvoir, lui n’a pas besoin de l’élection pour être légitime (charisme) mais pense à ses successeurs : « l’autorité indivisible de l’Ê est confiée toute entière au pdt par le peuple qui l’a élu ». Le pdt a un statut protecteur car élu et irresponsable du point de vue juridique.
I- Un pdt élu.
A) La durée du mandat.
Élection du pdt est la seule règlementée par la C, art 6 et 7. Depuis réforme constit d’octobre 2000, mandat dure 5 ans (éviter les cohabitations, alignement du calendrier présidentiel sur législatif). Pbm : mandat peut cesser prématurément + contribue à présidentialisation du régime.
2008, révision constit mandat consécutifs limités à deux (pbm : possibilité de se représenter plus de 2 fois non consécutivement).
B) Le scrutin
Ouvert sur convocation du gvt tous les 5 ans (prévu anticipé).
Les candidats doivent être des citoyens français de plus de 18 ans jouissant de leurs droits civiques.
Quelques conditions ont été ajoutées par loi organiques, pour limiter le nb de candidature (qui provoque un phénomène de dispersion des voies) + éviter les candidatures pour de mauvaises raisons, les candidatures fantaisistes :
Un candidat doit remettre au CC une déclaration de sa situation patrimoniale (début et fin)
Parrainages : un candidat doit recueillir 500 signatures d’élus locaux ou de parlementaires (loi organique du 18 juin 1976). Difficile car pas obligatoire de parrainer+ parrainages pas toujours anonyme puisque tirage au sort de 500 noms+ conditions géographique (< au – 30 départements différents). QPC de Le Pen en février 2012, déboutée.
C) La réglementation de la campagne électorale.
2 périodes : campagne présidentielle (un an avt le mois de l’élection)/ campagne officielle (15 jours avant le 1er tour).
• Réglementation de la propagande électorale. CC rappelle que pluralisme = fondement démocratie, donc candidats doivent avoir = accès pdt la campagne officielle aux émissions de télé et radio (tps de parole chronométré). CSA+ Commission nationale de contrôle.
• Encadrement des financements de la campagne présidentielle. Financement par les psn privées normalement interdit (sauf dons des psn physiques et des partis). Etat finance les candidats (avance de 153,000€, remboursement si – 5% au 1er tour 800,000€, si +5% 8M d’€, si 2nd tour 10,6M d’€). Un compte de campagne retrace recette et dépenses pour éviter corruption et favoriser la transparence, vérifié par la Commission nationale des comptes de campagne (invalidation du celui de Sarkozy pour l’élection de 2012).
II- Un président irresponsable.
A) L’irresponsabilité politique.
Pour DG, désaveu populaire entraîne la démission du pdt (ex en 69). Mais ses successeurs dans la pratique des pvr et au nom de la continuité de l’Ê refusent de démissionner pendant toute la durée de leur mandats.
Pourtant on peut soutenir la thèse de la responsabilité puisque art 19 de la C : actes du pdt autres que ceux prévus aux art 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le 1er M. Si on ne veut pas qu’un chef de l’Ê soit responsable, il faut contresigner son acte. Exceptions mentionnées= responsabilité théorique du chef de l’Ê.
B) La responsabilité pénale.
Responsabilité pénale : situation dans laquelle une autorité doit être jugée pour un crime ou un délit. En droit constit normalement elle s’applique à tout représentant de l’Ê y compris en fonction, mais pas PDT.
Statut pénal asymétrique :
- Statut défensif hyper protecteur : immunité, inviolabilité. Ne peut pas être jugé pour les actes commis dans le cadre de son mandat, peut être jugé pour des actes en dehors du cadre (ex : délit vie privée) mais pas pdt le durée du mandat. Ne peut même pas être interrogé ou cité en tant que témoin (art 67 et 68). 2 exceptions hypothétiques :
art 53-2 CPI (la Haye), cas du crime contre l’humanité, mais CC déclare inconstitutionnel, révision de l’art 67
destitution : depuis 2007, art 68 de la C, parlementaires peuvent se réunir en Haute Cour en cas de grave manquement du pdt à ses devoirs, mais pas juges : destituent.
- Statut offensif normal, = à tout citoyen. Mais pbm :
atteinte au principe d’égalité des parties au procès
atteinte à l’impartialité de la justice car magistrats nommés par le pdt : Cour de cassation a décidé qu’il devait être réformé car même si le pdt a droit de défendre ses intérêts, il faut que ca se fasse en dehors du mandat.
Section 2- Des compétences fondamentales.
Art 5 ne permet pas de mesurer les compétences réellement exercées par le pdt, mais évite la paralysie en cas de cohabitation. Arbitrage= continuité de l’Ê et bon fonctionnement des pvr publics. Deux catégories de compétences du pdt : spécifiques (exceptions au contreseing) et en partage (inégalitaire) avec le 1er M.
A) Les pouvoirs propres du pdt.
Tout chef d’E promulgue les lois, représente l’E sur la scène internationale, chef des armées + en France 4 compétences particulières.
1) Nomination du 1er M
Art 8 al 1, le pdt nomme le 1er M, et donc libre de le révoquer. Aucune exigence, même en cohabitation il est libre de son choix. La seule contrainte est de nommer une personnalité soutenue par la majorité à l’AN (opposition si cohabitation).
2) Le référendum
2 types : constituant (art 89) et législatif (art 11), prérogative du pdt. Cet art 11 : prévoit une procédure simple, le pdt peut solliciter directement le peuple pour adopter une loi (pbm : champ, en principe interprétation infinie de l’art 11) ; depuis la loi constit de juillet 2008, référendum d’initiative partagée concurrence (mais loi organique toujours pas adoptée- 1/5 du parlement + 4M d’électeurs) ; 9 référendums depuis le début de la Vème rép, seuls 5 vraiment au choix du pdt, Europe impose certains.
Depuis 2005, le pdt n’utilise plus le référendum car défiance par rapport au corps électoral.
3) La dissolution
Art 12, prérogative présidentielle par laquelle il met fin aux fonctions de l’AN, provoquant des élections législatives anticipées. Il doit consulter 1er M et pdt des 2 assemblées, mais pas lié par leur avis. Il est interdit de dissoudre l’AN dans l’année suivant des élections législatives. Les pdt dissolvent en général pour renforcer la confiance populaire en l’exécutif, afin que la majorité de l’AN soit favorable à son action (5 en tout).
4) Le droit de message
Depuis la révision de 2008, droit de message= pdt peut s’adresser au parlement réuni en Congrès, rupture avec la tradition républicaine. Gadget démocratique : avt il pouvait s’adresser mais par écrit (pas besoin de la réunion d’un congrès pour s’adresser au parlement, sa déclaration ne donne lieu ni à débat ni vote).
B) Les compétences partagées.
1) L’exercice du pouvoir réglementaire.
Faculté de créer de règles de droit générales et impersonnelles mais qui ne rentrent pas dans le cadre du domaine de la loi (décrets : 1er M et pdt, arrêtés ministériels).ART 21, compétence de principe : 1er M. Mais art 13 « le pdt signe les décrets délibérés en conseil des ministres » (<art 9 : le pdt préside le conseil des ministres). Pratique des pouvoirs : le pdt décide des décrets relevant de sa compétence et ceux relevant de la compétence du 1er M. Arrêt MEYET du conseil d’état : un décret délibéré en conseil des ministres relève obligatoirement de la compétence du pdt même si sa portée n’est pas importante.
2) Le pouvoir de nomination aux emplois publics.
Art 21, 1er M a une compétence de principe pour nommer aux emplois civils et militaires. L’art 13 défini ceux nommés par le pdt, révisé en 2008. Pdt nomme aux plus hauts emplois publics mais après par les assemblées parlementaires, pour bloquer : 3/5ème des suffrages exprimés négatifs. Les postes les + importants sont nommés par le chef de l’E.
LE PDT EST PREEMINENT.
Chapitre 2 : Un gvt sous influence présidentielle.
Gvt : organe collégial composé des mb du gvt, les ministres, dirigé par le 1er M et qui dispose de l’adm° et de la force armée. Mais l’influence du pdt s’exerce sur la composition et l’action du gvt.
Section 1- L’influence du pdt sur la composition du gvt.
I- La nomination aux fonctions ministérielles.
Mb du gvt = ministres (chargés de diriger les services d’une adm° particulière, solidaire de l’équipe gouvernementale) et secrétaires d’E (exerce la direction des services adm par délégation d’un ministre). L’art 8 al 2 donne au pdt la compétence de nommer sur proposition du 1er M les mb du gvt, mais cet art n’impose pas le choix primo ministériel au pdt, il lui permet un véto sur les choix de son 1er M.
II- La cessation des fonctions ministérielles.
Art 8 al 2 : « le pdt, sur proposition du 1er M, met fin aux fonctions ministérielles ». 2 hypothèses :
• Démission collective du gvt, généralement décidée par le Pdt seul ou (art 50), motion de censure (presque jamais à cause du fait majoritaire).
• Démission individuelle d’un ou deux mb du gvt
- Sollicitée par le pdt
- 1er M exige en cas de mise en examen judiciaire d’un ministre
- Démission en cas de promotion, ou s’il estime que c’est son devoir.
Section 2- L’influence du pdt sur l’action du gvt.
Action du gvt se décide en conseil des ministres, art 9, présidé par pdt. Triple conséquence :
- Présence physique : il est informé, contrôle l’action des ministres. Il dirige ou du – influence l’action du gvt contradiction avec art 21 (« 1er M dirige l’action du gvt », comité Balladur en 2008 propose une modification, mais non car en cas de cohabitation =blocage).
- Fixe ordre du jour = être à l’origine de toute les nouvelles RDD à caractère général et individuel (en conseil des ministres : projets de lois, de décrets, mesures nominatives…)
- Décide quels mb du gvt participeront au conseil des ministres + il décide donc de l’opportunité de gouverner par des ordonnances (adoption rapide par décret de mesures législatives ratifiées par la suite par le parlement).
Titre 2. Un parlement bicaméral
Le parlement désigne l’organe collégial composé des représentants du peuple et chargé de délibérer, de voter la loi, de contrôler le gvt. C de 58 : « le parlement comprend l’AN et le Sénat », France= bicamérisme. Critique : renforcement exécutif => déclin législatif + concurrencé par d’autres institutions (Europe) et soumis au contrôle du juge constitutionnel. Réforme de 2008 pour revaloriser le parlement.
Chapitre 1 :un bicamérisme imparfait.
Parlement en France = Sénat et AN, bicamérisme pour modération de la procédure législative. Mais les 2 assemblées ne sont pas sur un pied d’égalité : AN renverse gvt, pouvoir du dernier mot ; Sénat non.
Section 1- Des statuts distincts.
I- L’élection des députés
Depuis 2008, nb de députés limité à 577, nb actuel. Chaque député est élu dans le cadre du département par un scrutin uninominal à deux tours, ce qui favorise la bipolarisation de la vie politique. Pour être élu au 1er tour, il faut avoir la majorité absolue càd au moins 25% des suffrages exprimés. En cas de 2nd tour se maintiennent les candidats ayant eu au moins 12,5% des voix. La commission Jospin a proposé de réformer ce mode de scrutin en réservant 10% des sièges à des députés élus par un scrutin de liste proportionnelle (gadget mais démontre que le système actuel déforme l’OP). Chaque député est élu avec un suppléant, qui entre en œuvre dans 3 hypothèses (art 25 al 2), sinon élection partielle.
• Si le député devient mb du gvt
• Si le député est nommé au CC
• En cas de décès du député
II- L’élection des sénateurs
Deux explications à l’instauration d’une 2ndechambre dans le parlement, Bayeux-DG : modération aux éventuels excès de l’AN, Debré : allié du gvt en cas de conflit avec l’AN.
Nouvel art 24 al 4 : le sénat représente les collectivités territoriales de la république, donc mode de désignation différent des représentants du peuple= députés. Ils sont élus au suffrage universel indirect. Dans les départements les moins peuplés : scrutin majoritaire ou nominal par le collège électoral (rassemble tous les élus locaux= maires). Dans les départements les plus peuplés, scrutin à la proportionnelle, à la plus forte moyenne. Loi organique de 2003 : liste doivent respecter la parité. 348 doivent être élus pour 6 ans (depuis 2003). Des critiques de 2 types sont soulevées (/ commission Jospin) :
• Poids des communes rurales trop important
• Le sénat ne respecte pas la parité
Solutions proposées : augmenter le nb de délégués des communes les + peuplées, instituer le scrutin à la proportionnelle dans les départements les – peuplés pour renforcer la parité, CC condamne, parité= limites.
Section 2- Des compétences déséquilibrées.
Art 24 C : le parlement a 3 fonctions vote la loi, contrôle gvt, évalue les politiques publiques.
I- Sur la procédure législative
Traditionnellement, pour être définitivement adoptée, la loi doit être examinée et adoptée en termes identiques par les deux assemblées, procédure constit de la « navette parlementaire » qui prend fin lorsque l’une des assemblées adopte sans modif le texte de loi que l’autre a voté. Le gouvernement éviter cette navette en réunissant une commission mixte paritaire composée de mb des deux assemblées qui sont chargés de trouver un accord sur le vote d’un texte en termes identiques. 2 hypothèses :
• Accord : loi adoptée dans les termes fixés par la commission
• Pas d’accord : AN dispose du dernier mot, art 45, soit elle prend le texte élaboré en commission, soit celui voté en dernier par l’AN DESEQUILIBRE
II- Des compétences déséquilibrées sur le contrôle du gvt
Le gvt est responsable de sa politique devant le parlement : à la fois AN et Sénat. Sénat, vote de défiance mais pas de sanction juridique et politique. AN contrôle de manière coercitive gvt, 3 grandes procédures :
• Art 49 al 1,question de confiance soit au moment de la formation du gvt, soit à l’initiative du 1er M pour mesurer sa popularité. A l’initiative du 1er M, un vote s’organise dans chaque assemblée. Si majorité = confiance. Depuis 58, 33 posées, toujours confiance.
• Art 49 al 2, motion de censure, initiative < 1/10ème des parlementaires pour faire démission gvt, un vote est organisé dans les 48H à l’AN, si majorité absolue= démission (aboutie 1 seule fois en 62).
• 49 al 3, gvt engage sa responsabilité sur un projet de loi, si dans les 24h aucun motion de censure = loi tacitement adoptée par l’AN pas de discussion parlementaire. En 2008 limitation du 49/3, 1 projet par session (sauf lois de finances, lois de financements de la sécu).
Chapitre 2 : Un bicamérisme rénové.
Section 1- La revalorisation des assemblées parlementaires.
Discours d’Epinal / Sarkozy en juillet 2007 : « revalorisation du parlement », < propositions du comité Balladur => loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, révise art de la C sur le parlement, infléchissement de la rationalisation.
I- Ce que les parlements ont gagné.
• Une reconnaissance de leurs organes : groupes parlementaires, commissions d’enquêtes parlementaires, conférence des pdt
• Nouvelles prérogatives : référendum d’initiative partagée (soutenu par 1/10ème des citoyens), avis / nomination du pdt, accord pour intervention militaire française à l’étranger de + de 4 mois
• ART 42, révolution du travail législatif du parlement : se fait en commission et plus en séances = efficacité (sénat : 6 ; AN : 8). Txt discuté et voté en séance plénière est celui modifié, corrigé, amendé en commission
II- Ce que le gouvernement a perdu
A) Ce que le gvt a vraiment perdu
Procédure du 49 al 3 : limitée à 1 fois par session depuis 2008, revalorise le travail parlementaire.
Etude d’impact : art 39 + loi organique de 2009. Le gvt quand il dépose un projet de loi doit obligatoirement réaliser une étude d’impact, sinon inconstitutionnelle. Elle répond à 3 questions : pq il faut changer la loi, existe-t-il des alternatives au projet du gvt, quelle sera la portée de la loi. Ceci s’ajoute à l’exposé des motifs (raisons politiques qui ont conduites à légiférer)
B) Ce que le gvt n’a pas vraiment perdu
Fixation de l’ordre du jour du parlement, art 48. Avant 2008, gvt. Après 2008, fixé par chaque assemblée. Or celui qui fixe ordre du jour est maître de la législation. Mais attention, al 2 et 3 : 2 semaines sur 4 réservées au gvt pour fixer ordre du jour + peut empiéter sur celles réservées au parlement car lois prioritaires (finances, état de crise, intervention militaire à l’étranger).
Procédure accélérée : le vote a lieu quand le 1er M décide d’engager cette procédure, très utilisée, vote sans étape argumentation. Mais conférence des pdt peut s’y opposer (réunion pdt AN, Sénat, pdt de groupes, pdt de commissions) difficile à avoir. Presque la nouvelle procédure législative de DC.
Section 2- Les transformations de la procédure législative
Vème Rép, parlement vote la loi (art 24), et procédures concurrentes n’altèrent pas cette mission essentielle (ordonnances et référendum) car rares en pratique. Nouvelle procédure de 2008 comprend 3 étapes.
I- L’initiative législative
Art 39 : partagée entre gvt et parlement
A) Les projets de lois = gvt
Le 1er M dépose un projet de loi avis du Conseil d’E délibéré en conseil des ministrespuis le projet de loi est déposé au choix devant l’AN ou le sénat. La seule condition par rapport aux projets de lois= étude d’impact.
B) Proposition de loi
Formellement = projet de loi : exposé des motifs, dispositifs. Mais soumis à contraintes :
• Irrecevabilité financière (aggravation des dépenses publiques)
• Le gvt peut demander au CC de déclarer irrecevable une proposition de loi qui n’est pas du domaine de la loi
• Exclusion de certaines matières : lois de finances, ratification des traités, lois de programmation…
II- Examen du texte législatif
En 2008, le parlement retrouve la possibilité d’amender le texte. 3 étapes
A) Le passage en commission
AN : 8, Sénat : 7. Nouveauté de 2008, avant d’être délibéré en séance, un txt passe en commission parlementaire qui examine le projet de loi et y apporte des amendements. La commission travail sur le projet de loi avant l’assemblée, txt discuté en séance= celui amendé en commission. Revalorisation de la commission + de travail parlementaire (« utiles »).
B) Le passage du texte dans l’ordre du jour
Temps mis à discuter les projets de loi > propositions de loi. Depuis 2008 opposition a un jour par mois de réservé (art 48 al 5), mais pbm : absentéisme du groupe majoritaire ce jour-là
C) La discussion en séance.
Discussion générale : exposé du ministre, rappel du txt tel qu’il a été amendé en commission discussion article par article, vote de chaque article (plus beaucoup d’amendement en séance puisque fait en commission) adoption de la loi.
III- L’adoption de la loi
Le vote de la loi correspond à l’adoption en terme identiques d’un texte au sein des 2 assemblées de la loi dans son ensemble. Vote valable quel que soit le nb de députés présents. Entre le vote et la promulgation, le CC contrôle la constitutionnalité de la loi et peut l’empêcher. Procédure législative définitivement close lors de la promulgation par le pdt (art 10), compétence liée, pas de « véto », pas de décision.
-----Partie 2- Les évolutions du régime de la Vème République -----
Vème république marquée par deux caractéristiques : présidentialisation du régime (chef de l’E concentre l’essentiel des pvr < élection, pdt conseil des ministres…) + constitutionnalisation des branches du droit (jurisprudence du CC énonce des principes que l’ensemble du droit public et privé doivent respecter). Il y a aussi européisation, érosion du régime, des valeurs qui ont fondées la Vème Rép.
Chapitre 1 : L’européisation du régime.
Naissance Vème= naissance Europe (Traité de Rome en 57). Européisation du droit car ordre juridique de l’UE intégré dans celui des E. Depuis 1992, titre 15 de la Constitution : « De l’Union Européenne ».
Section 1- La construction de l’Europe politique
I- Les étapes de la construction européenne.
Fondée par 6 E, aujhi 27 : élargissement quantitatif + approfondissement des relations traités. 1992 : Maastricht, début de l’union politique entre êmb : monnaie, politique étrangère, coopération en matière de justice, droit de vote des citoyens européens aux élections locales. Projet de C pour l’Europe, votée en 2004, enterré en 2005 (échec référendum) traité de Lisbonne, 2007- vigueur 1er décembre2009. Outre l’agrandissement, il y a eu un approfondissement d’une union politique, point culminant = C européenne.
II- Le traité constitutionnel européen
Se présente comme une C, rédigé par une Convention. 3 catégories de dispositions : valeurs de l’UE, institutions (règles organisation, fonctionnement, composition), droits et liberté (charte des droits fondamentaux de l’Union) + loi suprême de l’ordre juridique communautaire.
Ceux qui pensent que c’est une vraie C : pas nécessairement réservé à l’E, même fonction (fonde les institutions, sépare les pouvoirs, garantit des droits)
Non : pas adoptée par un pvr constituant, modalités du traité international, possibilité de retrait d’un E.
Section 2- L’influence de l’Europe sur le droit constitutionnel.
Plus possible de décrire le système français avec la hiérarchie des normes : C français au sommet de l’ordre juridique interne mais quid des règles de l’UE place indéterminée. CC silencieux. CJUE arrêt Costa (63) primauté du droit de l’UE / droit français mais ne précise pas les matières. 1970 : CJ du Luxembourg énonce le principe de supériorité du droit de l’UE /ensemble des règles de l’Etat, y compris C°. + titre XV C, règles principales du droit de l’union dans la C°.
I- Le juge constitutionnel et le droit de l’union
Art 54 : CC vérifie la compatibilité des traités européens avec la Constitution + QPC ?
A) Le contrôle préventif des traités
3 gros traités : Maastricht (92) ; Traité constitutionnel européen (2004) ; Lisbonne (2007)). Tous les traités ayant un lien avec l’UE sont contrôlés par le CC, mais procédure rudimentaire, contrôle minimum en 2 pts :
Vérifie que le traité a été adopté de manière régulière
Vérifie que le contenu du traité est compatible avec la C°
Si irrégularité : pdt ne ratifie pas, ou s’il veut ratifier quand même révision de la C° (ex : 9é, vote des étrangers)
B) La QPC et le droit de l’Union
Le CC ne peut pas contrôler une loi vis-à-vis du droit de l’UE, c’est le travail de la cour de justice du Luxembourg. Par exception, il peut contrôler le conformité des lois aux art de la C insérés dans le titre XV. Mars 2002, procédure QPC compatible avec le droit de l’UE se pose, arrêt Melki et Abdelli : loi dont le justiciable dénonce la non-conformité à la C et au droit de l’UE, quel contrôle prime ? Arrêt de juin 2010 de la cour du Lux : tant que la primauté du droit de l’UE n’est pas affectée par la QPC, ok !
II- Constitution et droit de l’Union
< 92, titre XV de la C (art 88-1 à 88-7). Cela permet d’associer le parlement à certaines procédures de formation ou de contrôle de la règle juridique européenne mais purement consultatif. Cela fonde a primauté du droit européen en droit français (art 55 ; traités mais droit de l’UE est + complexe que traités). Les citoyens ont été consultés deux fois : Maastricht/ C européenne (échec), repris par Lisbonne presque mot pour mot. Ratification de Lisbonne démocratique car respecte la C, mais pas de respect de la volonté exprimée par les citoyens pas démocratique.
Chapitre 2 : L’érosion du régime
I- La crise morale
A) Les faits
Scandales politiques et financiers. Classe politique souvent condamnée et pourtant la plupart continuent à exercer une activité de 1er ordre (ex : Juppé). 1988 : loi d’auto amnistie, dépénalise une série de délits commis par la classe politique + loi sur la transparence et le financement de la vie politique mais toujours délits.
B) Les remèdes
2 commissions pour la moralisation de la vie publique :
Rapport Sauve : propose de légaliser la notion de conflit d’intérêt
Rapport Jospin : interdiction cumul mandats, création d’une autorité de déontologie de la vie publique, mise en place d’un dispositif d’alerte éthique.
Crise morale suppose une révision de la C, c’est en réalité une crise du régime
II- Une crise institutionnelle
Vème rép = hyper concentration des pouvoirs, tout se joue à l’élection présidentielle. Mise à l’écart de deux acteurs qui devraient jouer un + grand rôle : opposition et les citoyens.
A) L’opposition
Art 51-1, depuis 2008, opposition = nouveau statut (distinction groupe d’opposition/ groupe minoritaire). 1 jour de séance, moitié des questions au gvt, 60% du TLP. Mais insuffisant : les nouvelles dispositions sont mal/ pas appliquées +Pierre AVRIL : la responsabilité du gvt ne dépend plus du parlement mais de la volonté du pdt, cela ne sert à rien de revaloriser l’opposition alors que le rôle du parlement est réduit.
B) Les citoyens : acteurs introuvables
Vème rép= démocratie, aspect minimal rôle du peuple (élection). Perfectionnement= réf, initiative législative (ex : Italie), droit de pétition (Espagne, Portugal, RU).