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vendredi 30 novembre 2018

RESUME DE DROIT PENAL SPECIAL .

  droitenfrancais       vendredi 30 novembre 2018


RESUME DE DROIT PENAL SPECIAL









RESUME DE DROIT PENAL SPECIAL
INTRODUCTION :
Le droit pénal spécial est la partie du droit pénal qui traite chacune des infractions individuellement envisagée, et définit pour chaque infraction, ses éléments constitutifs et sa répression, il indique les pénalités applicables aux auteurs de chacune de ses infractions, et mentionne s’il y a lieu à des particularités procédurales qu’elle comporte. L’évolution du droit pénal spécial se manifeste par une double influence :
- influence de la criminalité : tient à ce que les techniques de délinquance changent très vite ; le délinquant d’aujourd’hui, évolue d’une manière différente du délinquant il y a un siècle. Cette évolution nécessite des modifications de la loi.
- influence de la mentalité.
Les valeurs du droit pénal spécial peuvent changer par  l’évolution des mœurs ou par une raison qui tient à l’accroissement énorme du rôle de l’état de la société actuelle. C-à d que le droit pénal spécial est sensible à l’évolution des modes de vie et des courants d’idées.
L’infraction ne peut être constituée que dans la mesure où se trouve résumé 3 éléments : élément légal, matériel, et moral ; qui vont être adaptés par le droit pénal spécial.
              Ou cas où le comportement constaté ne correspond pas à la définition légale ; il n’y aura pas d’infraction en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le problème est lorsqu’on est en présence d’un comportement antisocial, il s’agit d’abord de savoir si un texte applicable, et s’il existe. Tous les raisonnements de droit peuvent se ramener au problème de la qualification.
            Le juge n’a pas le droit d’interpréter largement la loi pour faciliter la qualification, et la cour suprême contrôle l’interprétation de la loi pénale ; ce contrôle est limité par la théorie dite « de la peine justifiée » ce qui veut dire que la cour suprême ne casse pas le jugement si le juge s’est trompé dans la qualification. En cas « de cumul idéal de l’infraction » on retient la qualification la plus haute, sauf s’il existe une qualification spéciale qui déroge à une qualification générale ; c’est la plus spéciale qui est retenue.
Titre I : Généralité des infractions contre les biens
Les infractions contre les biens, sont nombreuses, les textes en distinguent deux catégories.






                  1/ les atteintes juridiques
                        Chapitre 1 : le vol
           Le vol constitue l’infraction la plus connue et la plus fréquente. Le C.P.M, le définit dans son article 505 : « Quiconque, soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol … »
             Section 1 : les caractéril
                                                                                                                                         
Un délit public                                un délit instantané                           une infraction autonome
* D.P : la poursuite peut être déclenchée indépendamment de toute plainte de la victime. L’abstention de la victime n’empêche pas le ministre public de droit de la poursuite. Sauf en cas d’exception ; l’article 522 : « … la poursuite n’a lieu que sur plainte de la personne lésée, le retrait de la plainte met fin à la poursuite. »
* D.I : on considère que tous les éléments de l’infraction doivent être réunis au moment de la soustraction. Le vol reste une infraction instantanée quelque soit la durée pendant laquelle le voleur conserve la chose, et le temps qu’il met à effectuer sa soustraction. Ce caractère implique deux conséquences du point de vue des éléments de l’infraction.
  1ère :         -  Ce caractère fait ressortir 3 conséquences du point de vue de la procédure :
v  Compétence du tribunal : seul le tribunal du lieu de la soustraction est compétent.
v  La prescription : courte dès la soustraction. Le vol de l’électricité ou de l’énergie est prévu et sanctionné par l’art 521 ; il prolonge aussi longtemps que durait les prélèvements. Ce délit est instantané, successif, c’est une situation appelée « concours réel d’infractions »
v  Autorité de la chose jugée : s’applique quelque soit le comportement postérieur de la victime, ce principe entraine deux conséquences. On ne peut pas juger une 2ème fois une affaire ayant fait l’objet d’une décision définitive. lorsque l’individu a été condamné et a exécuté sa peine, il ne peut pas être à poursuivre lorsqu’il est retrouvé en possession de l’objet dérobé. Sauf si la victime agit contre lui est c’est une action civile, le juge pénal n’intervient pas.
* I.A : signifie, que le vol se distingue des autres infractions contre les biens par la notion de soustraction.
Section 2 : les éléments constitutifs du vol
            Paragraphe 1 : comportement matériel
              La soustraction est un élément central de l’infraction. Sur quoi doit porter la soustraction  (l’objet de l’acte) ? En quoi consiste la soustraction (la nature de l’acte) ?
   A/ L’objet de l’acte
                   Le texte de l’article 505 précise que l’objet de l’acte c’est une chose appartenant à autrui.
a/ la chose :
         Le texte vise tous biens ou tout élément patrimonial envisagé indépendamment de ces qualités physiques o matérielles. Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’être soustraite et d’être appropriée.





                          1/ Possibilité de soustraction de la chose
  Les choses qui sont l’objet de soustraction frauduleuse, sont des biens matériels, ou corporels, dans lesquelles s’incarne le plus souvent la propriété. Ex : l’argent,… il s’agit aussi de toutes les choses corporelle ; c.-à-d. des choses mobilières. Les immeubles et les biens incorporels sont exclus du domaine du vol.
On ne peut soustraire directement un droit incorporels (créance ou de personnes) ; ces droits comportent un support matériel, et il y a vol ;  à soustraire un manuscrit, un plan, et tout titre ou document constatant le droit et permettant d’en obtenir le paiement.
             La soustraction suppose, qu’on puisse enlever la chose, la transporter d’un lieu vers un autre. Contrairement aux immeubles, eux, ne sont pas protégés contre le vol, parce qu’ils sont fixes, leurs propriétaires est protégé par les règles civiles et de droit foncier. La loi intervient dans 2 cas :
+ En matière d’immeuble, la distinction pénale, ne coïncide pas avec la distinction civile. Quand l’article 505 précise que toute chose peut être volée quelque soit sa condition juridique du moment que sa nature physique permet de la déplacer. On peut donc voler des immeubles par destination ; vol du mobilier d’un hôtel. On ne tient compte que de leur nature physique.
+ : il s’agit des exceptions prévues par les textes particuliers ; la loi pénale prévoit certaines atteintes à la propriété immobilière qui constitue une infraction spéciale en sanctionnant les faits d’usurper une partie de la propriété d’autrui. Ex : le fait de déplacer les bornes.
2/ la possibilité d’appropriation
          La jurisprudence réprime le vol d’eau à usage industriel ou domestique. Ces vols supposent une modification de l’appareil distributeur permettant à l’usager de recevoir une quantité d’eau supérieure à celle qu’indique le compteur. L’article 521 du C.P sanctionne toute personne qui soustrait frauduleusement de l’énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique.
         Concernant les usages et les services. Y a-t-il vol lorsqu’on se contente d’utiliser la chose contre la volonté du propriétaire sans intention de l’approprier, c’est le problème de vol d’usage ?! En droit marocain, le vol d’usage ne constituait pas un vol, de même l’abus de service. Aujourd’hui l’article 522 sanctionne toute personne qui fait usage d’un véhicule motorisé à l’insu ou contre la volonté de l’ayant droit. Cependant, son application est limitée par son alinéa 2 qui prévoit à la mise en œuvre du texte.
b/ La propriété de la chose volée
L’article 505 du C.P dans la définition du vol a précisé qu’il s’agit de la chose appartenant à autrui     
Notion  de l’appartenance de la chose à autrui : le vol implique une soustraction portant sur une chose appartenant à autrui. C’est une condition nécessaire et suffisante de l’infraction. Le fait de soustraire une chose dont on a transféré la détention mais dont on a gardé la propriété, ce n’est pas un vol.
            Il suffit d’établir que l’auteur de la soustraction n’est pas propriétaire de la chose soustraite peu importe que le véritable propriétaire ne soit pas connu ou ne soit pas désigné dans la condamnation.
            Cette condition soulève quelques difficultés d’application qui sont relatives à l’identité du propriétaire, et à des questions tenant à l’absence du propriétaire.
v  L’identité du propriétaire : qui du voleur ou du volé, est le vrai propriétaire de la chose. D’une part, il y a vol dès que l’auteur de la soustraction n’est plus propriétaire de la chose soustraite. En ce qui concerne la vente : si le vendeur reprend ou soustrait la chose vendue en cas de non payement ; Juridiquement, le transfert de la propriété s’opère instantanément par le seul échange de consentement. Si le transfert a eu lieu au moment de l’achat, le vendeur commet un vol. s’il n’a lieu que jusqu'au paiement de la dernière échéance, on considère qu’il n y a pas de vol ; l’existence de l’infraction dépend de la date du transfert de la propriété. Si les parties ne prévoient rien, le transfert de propriété s’opère  dès la conclusion du contrat.
Pour le prêteur de l’argent, qui n’est pas remboursé, et qui va soustraire chez l’emprunteur une somme équivalente. On considère qu’il y a vol, car il n’est  pas le propriétaire de ce biais et lorsque l’auteur de la soustraction n’est propriétaire que pour une partie de la chose ou si l’auteur de la soustraction et la victime du vol disposent tous les deux d’un droit réel sur la chose, c’est le cas notamment de la copropriété.
 Si quelqu’un soustrait sa propre chose croyant qu’elle appartient à un tiers, il ne commet aucun vol, malgré l’intention coupable qui l’anime, comme par ex le prêteur du corps certain.
v  Absence de propriétaire  si la chose n’appartient à personne, il n’y a pas vol. Quand peut-on dire que la chose n’appartient à personne ?
- Premièrement : les choses sans maître ; pour les choses sans maître, se sont les choses qui par nature ne sont pas susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété, comme l’air et l’eau.
- Deuxièmement : les choses qui sont susceptibles d’appartenir à quelqu’un, mais n’appartient à personne ; par ex le poisson.
- troisièmement : le ramassage  des choses abandonnées par les décharges publiques. L’abandon marque le renoncement du propriétaire à son droit sur la chose.  Quand le propriétaire a renoncé à son droit. La chose doit être abandonnée et non perdue. Celui qui s’en empare sur ne chose non abandonnée et la conserve commet une soustraction. Les tribunaux adoptent un critère à partir des indices matériels : une chose usagée détériorée ou de peu de valeur est considérée comme abandonnée alors qu’il faut présumer la perte des choses neuves ou de grande valeur.
Qu’en est-il du problème des trésors ?
Le trésor est défini comme une chose cachée, découverte par hasard et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété. L’article 528 sanctionne quiconque ayant trouvé un trésor même sur sa propriété, et s’abstient d’en aviser l’autorité publique...
Les épaves se sont les choses perdues et retrouvées par un tiers. On trouve les épaves terrestres (article 527) et les épaves maritimes,  réglementé pas le dahir de 1916, qui  considère les épaves maritimes comme  les objets flottants ou tirés du fond de la mer ou échoué sur le rivage.
La chose trouvée doit être déposée au port le plus proche. L’Etat devient populaire après un délai de 3mois et l’inventeur à droit à un tiers des objets …la chose est restituée à son propriétaire s’il se présente dans le délai de 3 mois.
La preuve de l’appartenance de la chose à autrui : d’après l’art 505 il faut prouver que la chose appartient à autrui. Le problème est que la propriété est un problème de droit civil ; et que le procès ait lieu devant la juridiction pénale, ce qui pose des interférences entre les règles civiles et les règles pénales.
B- La nature de l’acte : soustraction
La soustraction est l’élément le plus visible et le plus caractéristique du vol. Elle consiste à prendre et à emporter une chose, à l’insu ou contre le gré de son propriétaire ou possesseur, de façon complète et définitive. Pour qu’il y ait soustraction, il faut qu’il y ait enlèvement de la chose au niveau matériel. La soustraction par déplacement matériel peut s’entendre également de l’usurpation, même temporaire, de la simple détention matérielle de la chose. La détention des documents peut être aussi considérée comme une soustraction.
Il existe, aujourd’hui, des techniques nouvelles qui permettent de substituer les choses sans qu’il y ait enlèvement matériel. Dans la jurisprudence on ne parle plus ni de main prise, ni de violence, aujourd’hui, la soustraction peut être, même si elle est obtenue par des moyens indirects.
Paragraphe 2 : L’élément moral du vol
L’article 505 parle de soustraction frauduleuse.
   A/L’intention condition nécessaire de l’infraction
Il n’y a pas vol en cas d’erreur et en cas du consentement du propriétaire. Par contre l’erreur de droit n’est pas vol
        B/ L’intention est une condition suffisante
 Il suffit de l’intention pour que le vol soit constitué indépendamment, commet un vol ceux qui s’emparent sciemment de choses appartenant à autrui ; que ce soit par jeu, par vengeance, ou cupidité ou pour détruire des publications jugées scandaleuses. De même, le désir d’appropriation n’est pas exigé.
 Section 3 : La répression du vol
Le code pénal marocain prévoit trois catégories de vol, à savoir : le délit de police, le délit correctionnel, le vol qualifié de crime. Sa gravité dépend de l’existence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes prévues dans les arts 508, 509, 520 comme les circonstances de temps, de lieu, selon les modes d’exécution. La tentative du vol est assimilable à l’acte consommé et est punissable comme tel.
CHAPITRE II : L’ESCROQUERIE
 L’escroquerie est un délit tendant comme le vol à l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui, sauf que, au lieu de soustraire la chose qu’il convoite, l’escroc en provoque la remise volontaire par son possesseur à l’aide de moyens frauduleux, destinés à induire en erreur. Elle apparaît comme une infraction complexe nécessitant la mise en mouvement de moyens caractérisés et très spécifiés. La preuve du délit est assez délicate à rapporte. A ce propos nous relevons deux remarques :


La première : est d’ordre sociologiques ; l’intelligence de l’escroc ;  car la fraude exige souvent une mise en scène perfectionnée. Il est presque toujours adulte, souvent récidiviste.
 La deuxième : est d’ordre juridique, très complexe et s’étendant souvent sur une longue période, l’escroquerie est une infraction instantanée et non successive
Section I : Les éléments constitutifs
D’après l’art 540 la qualification d’escroquerie se limite à la mise en œuvre de certains moyens déployés dans un certain but.
 Paragraphe 1 : Les moyens de l’escroquerie
C’est le juge qui détermine le domaine exact de l’incrimination. L’art 540 prévoit 2 hypothèses:
A-     Le fait d’induire en erreur la victime :
 L’escroc fait en sorte d’amener sa victime à commettre une erreur qu’elle n’aurait pas commise sans son intervention. Cela suppose une certaine mise en scène des manœuvres frauduleuses. Le simple mensonge ou le simple silence non accompagné de manœuvre ne constitue pas l’escroquerie. L’erreur peut être provoquée par deux moyens ;
AFFIRMATION FALLACIEUSE                                                                                      la dissimulation de fait   vrais      
1-Affirmation fallacieuse : Il s’agit de mensonges destinés à provoquer l’erreur chez la victime de l’escroquerie, le mensonge doit être accompagné par une mise en scène, par des manœuvres frauduleuses et renforcé par un fait extérieur :
Premièrement : une mise en scène ; c’est souvent le cas dans le monde des affaires.
Deuxièmement : La production d’un document : ce document est destiné à appuyer de fausses allégations, donc, vise à prouver la qualité du propriétaire.
Troisièmement : L’intervention d’un tiers : elle est fréquentée, le tiers a pour mission de confirmer les dires de l’escroc, en utilisant un complice.
Ø  Remarque : l’intervention du tiers doit être provoquée par l’argent et ne constitue pas un élément suffisant, il peut être de bonne foi. Sauf que souvent il est de mauvaise foi, dans ce cas, il sera poursuivi comme complice.
2- La dissimulation de faits vrais
Le  délinquant induit la victime en erreur mais l’escroc se contente de dissimuler des faits ou des situations en mêmes exactes. Au lieu de mentir, il se contente de garder le silence. On trouve 3 genres de dissimulations : soit la dissimulation de son nom, soit celle de sa qualité véritable, ou bien elle concerne les biens
2  => le tiers peut aussi avoir la qualité dissimulée. Le fait d’avoir dans le passé possédé la qualité à léguer n’efface plus l’infraction.
3  => c’est le fait de remettre des biens inaliénables ou qui font l’objet de gage ou de copropriété à la victime, et qui sont souvent accompagnés par la production d’un écrit ou de l’intervention d’un tiers.
 B- Le fait d’exploiter astucieusement une erreur
  Dans ce cas, l’escroc ne provoque pas l’erreur qui est commise spontanément par la victime, afin d’en profiter. On estime que le juge ne doit condamner que dans le cas où l’exploitation de l’erreur a exigé de la part de l’escroc de véritables manœuvres ou une confirmation expresse de la réalité du fait ou de la vérité de la croyance erronée. La jurisprudence, estime que l’escroquerie est constituée lorsque l’agent ayant pris connaissance de l’erreur, propose à la victime un contrat afin de l’exploiter.
Paragraphe 2 : Le but de l’escroquerie Le but de l’escroquerie
Le but est la remise illégitime d’une chose.
A-     Une remise
La remise c’est l’élément essentiel qui distingue l’escroquerie du vol et la rapproche de l’abus de confiance.
a-      les caractères de la remise
La loi ne prévoit rien à l’égard de l’objet de la remise qui peut être soit, une chose mobilière, ou une chose immobilière ;  même si que  la remise suppose un déplacement, mais la remise d’un titre constatant l’existence d’un droit immobilier est indiscutablement visée par la loi. La seule condition est que le profit soit pécuniaire.
b-      le résultat de la remise
  La remise doit porter préjudice à la victime. L’article 546 prévoit que la tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
        B-Une remise illégitime
 Selon l’article 540, le profit doit être illégitime, c.-à-d. que la qualification de l’escroquerie doit être exclue si la remise est justifiée par un droit à obtenir de l’argent. Il faut être certain du caractère légitime du profit pécuniaire obtenu, on doit distinguer si le titre invoqué par l’agent pour prouver le caractère légitime de la remise est soit certain, valable et non contesté ou bien il n’est pas certain  par ex : une vente conclue par un incapable. Dans ce cas, l’escroquerie est constituée si le profit se réalise avant le jugement ou le règlement du litige. Il faut pour cela que la contestation soit sérieuse.
Section II : La répression de l’escroquerie
              La répression de l’escroquerie est prévue par les articles 540 et suivants.
   L’aggravation des pénalités à la circonstance que l’infraction a été réalisée par le moyen de l’appel au public ; dès qu’une société ou firme industrielle ou commerciale, sollicite le public par des procédés de publicité quelconque par ex : annonces, journaux, …
CHAPITRE III : L’abus de confiance
 L’art 547 du C.O définit cette infraction « quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires possesseurs ou détenteurs soit des effets, des deniers (argent public) ou marchandises…est coupable d’abus de confiance ». Ce texte ne sanctionne que les abus matériels par ex les détournements,…sans parler de détournements. Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut deux éléments :     
                Confiance
            L’abus de confiance.
Section I : La confiance
 Elle suppose que celui qui a remis la chose a fait confiance à celui à qui il l’a remise. C’est ce contrat qui est au contre de l’infraction.
Paragraphe 1 : Nature du contrat fondant la confiance
Le contrat est une condition préalable et nécessaire d’existence de l’infraction car l’infraction sera consommée non pas au lieu de formation du contrat mais au lieu de détournement ou dissipation de la chose. Le contrat qui est un acte licite n’est pas un véritable élément de l’infraction.
Quelle est la nature du contrat ?
              Il s’agit des contrats entrainant une remise, et il faut une obligation de restitution ou l’obligation de faire un usage déterminé de la chose.
Paragraphe 2 : L’objet du contrat
L’article 547 exige que l’abus de confiance porte sur des choses ayant une certaine valeur. 2 catégories des choses peuvent faire l’objet d’un abus de confiance : un certain nombre d’écrits et de documents et ensuite uniquement les meubles.
 Section II : l’abus de confiance
Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut trois conditions :   
Un détournement ou dissipation                                un préjudice                        une intention frauduleuse.
Paragraphe 1 : La dissipation ou le détournement
 Le détournement est le fait de s’approprier et d’utiliser à son propre profit un objet individualisé. La dissipation concerne un bien fongible, c'est-à-dire, un bien qui se consomme par le premier usage.
  Paragraphe 2 : Le préjudice
L’article 547 sanctionne la dissipation ou le détournement commis au préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ; la loi protège celui qui a un droit sur la chose et non pas uniquement un droit de propriété.
La jurisprudence considère que l’abus de confiance est réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites.
 Le détournement c’est l’acte frauduleux qui empêchera la victime d’exercer ses droits sur la chose. Ainsi, toute personne autre que l’auteur du détournement pouvant se prévaloir de son droit sur la chose. On peut définir l’abus de confiance comme l’acte privant intentionnellement le titulaire des droits sur une chose de la possibilité de les exercer.
 Paragraphe 3 : L’intention frauduleuse
            L’intention frauduleuse est la connaissance par le prévenu du caractère précaire de sa détention, de son obligation de restituer ou de l’affectation déterminée du bien ainsi que la conscience qu’il s’agit en contravention de ces éléments. En cas d’abus de confiance : l’élément matériel et l’élément intentionnel sont liés, seule l’intention frauduleuse permet de donner une coloration pénale aux faits matériels reprochés au prévenu. La répression de l’infraction est prévue par les articles 547 et suivants.
Titre II : Les infractions visant la destruction ou la dégradation des biens
  Cette deuxième catégorie d’infraction contre les choses s’appelle les destructions, dégradations et dommages. L’incendie est le premier des actes destructifs réprimés par le code pénal.
CHAPITRE I : L’INCENDIE
L’incendie est sanctionné par toute une série d’articles qui visent soit l’incendie volontaire soit l’incendie involontaire ou accidentel.
Paragraphe 1 :L’incendie volontaire
Les éléments constitutifs du crime d’incendie volontaire sont :
1-l’élément matériel de mise à feu :
La tentative de l’incendie est toujours punissable même s’il n’est pas résulté.
2- La nature des choses incendiées :
Les bâtiments doivent être habités ou servants d’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime. 
3-L’intention criminelle :
          Il faut que le feu ait été mis volontairement en connaissance de cause.
Ø  Remarque :   L’article 581 ajoute à la liste de l’article 580 les immeubles par nature tels que les forêts, les bois… et aussi l’absence ou non du droit de propriété qui influe sur la répression, prévue par les articles 580 et 581.
 Paragraphe 2 : L’incendie involontaire
Ils sont caractérisés par le défaut de l’élément intentionnel. Ces infractions peuvent être délictuelles (l’art 607) ou contraventionnelles (l’art 608 al.5).
CHAPITRE II : Destructions et dommages autres que le feu
Parmi ces atteintes nous retenons : les atteintes à la propriété                    rurale
                                                                                              Publique         privée en générale
1-Les atteintes à la propriété rurale : prévues par l’art 597.
           2-  Les atteintes à la propriété publique : Le législateur protège les lieux de l’Etat et des collectivités, et sanctionne toutes les atteintes aux monuments ou aux objets destinés à l’esthétique ou à l’utilité publique.
 3-Les atteintes à la propriété privée en général
=> Le pillage (l’article 594), cet article prévoit que les auteurs de pillages ou dévastations de marchandises ou autres biens mobiliers commis en réunion, en bande et à force ouverte.
=>  La détérioration volontaire de matériels ou marchandises (l’article 596) qui sanctionne toutes personne qui détériore volontairement des marchandises, moteurs ou instruments quiconque servant à la fabrication, à l’aide d’un produit corrosif ou tout autre moyen,
=> Les dommages volontaires à la propriété d’autrui (l’article 609 al. 43) prévoit une contravention contre celui qui jette des pierres ou autres corps durs,…contre les maisons, édifices, ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos…   
=> Les dommages aux animaux domestiques d’autrui (les articles 602, 603, et 609).
Titre 3 : Les infractions contre la vie humaine
Sous-titre I : les principales infractions contre les personnes et la famille
La loi pénale sanctionne toute atteinte à l’intégrité corporelle de la personne humaine en proportionnant la peine à la gravité de cette atteinte.
 CHAPITRE I : Le meurtre simple
            C.P définit le meurtre: « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre… ».
Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs
A.     L’élément matériel
Il faut que la volonté se soit manifestée par des actes pour constituer un crime ou une tentative. Le meurtre suppose un acte positif et matériel.
B.      La victime doit être une personnalité humaine
Il faut notamment qu’il y ait une vie humaine préexistence et celui qui fera un cadavre n’est coupable ni de meurtre, ni de tentative de meurtre.
C.      L’élément moral
Le meurtre est un homicide volontaire, l’acte homicide commis avec intention de provoquer la mort et avec conscience de l’effet qui suivra l’acte, est criminel. A défaut de cet élément, il ne pourrait s’agir que de coups et blessures ou d’un homicide involontaire.
Paragraphe 2 : La répression
La répression prévue par l’art 392 al.1, la tentative de meurtre est toujours punissable sauf en cas de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
CHAPITRE II : Les meurtres aggravés
Ce sont les homicides volontaires qui présentent tous les éléments constitutifs du meurtre simple, auxquels s’ajoutent une ou plusieurs circonstances aggravantes.
Paragraphe 1 : Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat)
L’assassinat se caractérise par la préméditation aggravante de l’élément intentionnel de l’homicide. Dans le meurtre, la volonté de donner la mort doit être concomitante à l’action alors que dans l’assassinat faut réfléchir à l’avance aux conditions dans lesquelles on va commettre l’infraction afin d’être sûr de la réussir.
   La préméditation suppose une décision prise après mure réflexion et exécutée dans le calme. Sa preuve implique une analyse poussée de la volonté criminelle de l’agent et conduit à de difficiles recherches psychologiques. D’après la jurisprudence, la préméditation doit être recherchée parmi les faits qui ont accompagné l’acte tiré des éléments matériels qui ont entouré l’acte accompli par l’auteur principal, et elle apparaît comme une circonstance aggravante réelle applicable aux complices même si l’auteur principal reste inconnu.
Paragraphe 2 : Les aggravations dues aux circonstances de commission du meurtre
1- Le guet apens : D’après le C.P(395), le guet = (l’embuscade) apens consiste à attendre dans un ou divers lieux l’individu soit pour lui donner la mort soit pour exercer sur lui des actes de violences et qui souvent accompagnée de préméditation.
2- La concomitance entre le meurtre et un autre crime : L’art392 al.2 déclare que «le meurtre sera puni de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime». Cette circonstance aggravante exige la réunion de 2 conditions : 
Ø  -cltanément avec un autre fait punissable.
Ø  condition de gravité : Le fait punissable doit constituer un crime. Aucune corrélation entre les deux crimes n’est exigée.
3-La connexité du meurtre avec un autre crime ou un délit  
Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés
L’art 399 : « Est puni de la peine de mort, quiconque, pour l’exécution d’un fait qualifié crime, emploie des tortures ou des actes de barbaries ».
CHAPITRE III : Les homicides à qualifications spéciales
Paragraphe 1 : Le parricide
L’art 396 du C.P définit le parricide comme le fait de donner intentionnellement la mort à son père, sa mère ou tout autre ascendant. Ce crime suppose la réunion de trois éléments constitutifs à savoir :

Homicide volontaire                           le rapport de famille unissant                            l’intention du criminel de
                                                                le criminel à la victime                       de donner la mort à une personne
            Au niveau de la répression, le parricide est sanctionné par la peine de mort sauf si cette personne est mineur; profite  des sanctions atténuantes ou dans la légitime défense.
Paragraphe 2 : L’infanticide
L’art 397 punit le crime d’infanticide de la réclusion perpétuelle et en cas de préméditation de la peine de mort, la mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant nouveau-né, n’est punie que d’une peine allant de 5 à 10 ans car il est souvent sous l’empire de l’affolement ≠ (les co-auteurs ou complice).
 Les éléments constitutifs sont un homicide volontaire, c.-à-d. un acte matériel de nature à donner la mort et l’intention criminelle. La victime est un nouveau né ; celui qui vient de naître ou qui n’est pas encore inscrit à l’état civile (1 mois).
 Paragraphe 3 : L’empoisonnement
         (398) L’empoisonnement est crime particulièrement odieux punit de la peine de mort, il est commis souvent par un proche et il est difficile à prouver, il consiste dans le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances à entrainer la mort, ainsi elle est apprécié dans chaque cas d’espèce si elle est ou non mortelle ≠ sa nature, son origine animale, végétale ou chimique, le mode d’administration,… importe peu. Les éléments constitutifs sont : 
- Un attentat à la vie humaine : La circonstance commis par l’effet de substances qui peuvent    donner la mort. 
- l’intention homicide de l’agent : Suppose nécessairement un élément intentionnel ; l’agent doit connaitre ou être conscient du caractère mortifère des substances qu’il administre volontairement. IL n’y a pas empoisonnement en cas d’ignorance de ce caractère ou en cas de négligence ou d’erreur.
          Le crime d’empoisonnement est réalisé dès que la préméditation est accomplie, quelque soit les suites. Ainsi, que le crime est consommé dès que la substance a été administrée à la victime, même si celle-ci en échappe. Il ne s’agit pas d’une simple tentative.
 Sous-titre II : Les infractions contre l’intégrité corporelle
CHAPITRE I : Les atteintes volontaires à l’intégrité corporelle 
Paragraphe 1 : Les atteintes résultant d’un acte positif
A-L’infraction des coups, blessures, violences et les voies de fait
 L’article 400 vise le délit de blessures volontaires lorsque la victime n’a subi qu’un dommage réduit sans maladie ou incapacité, ou si la maladie ou l’incapacité de travail n’excédait pas 20 jours.  Les éléments constitutifs :
  Le domaine de chacune des notions utilisées par le code, il y a une certaine hiérarchie impliquée: la notion de blessures est plus grave que celle de coups et la notion de voie de fait est moins grave que celle de violence.
·         Lesé
·         La notion de coup est quelque peu différente de la blessure, il n’y a pas de plaie avec effusion de sang, mais il y a des contusions qui impliquent le contact du corps de la victime avec celui de l’auteur, soit avec un instrument ou objet quelconque.
·         la notion de voie de fait, ne laisse aucune trace sur le corps de la victime. (cracher)  
·         La violence est une agression qui sans atteindre la victime dans son corps l’impressionne vivement.
L’élément moral : L’intention délictuelle résultant de la volonté consciente de l’auteur de porter préjudice à autrui notamment par une atteinte à sa santé ou à son intégrité corporelle. Cette incrimination comporte 3 circonstances aggravantes : la préméditation, guet-apens et l’emploi d’une arme. Sa répression est prévue par l’art 400 et suivant.
                        B- Les incriminations particulières  
Elles sont destinées à compléter la répression des atteintes volontaires à l’intégrité physique, et se justifient soit par la qualité de la victime, soit par le moyen utilisé pour connaitre l’infraction. Il s’agit des :
violences légères    violences d’enfants         l’administration de substance nuisible à la santé   
2 : les infractions d’omission
Les art 430 et 431 sanctionnent le manque d’esprit civique de ceux qui sans risque pour eux même ou pour les tiers, omettent d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne ou de porter secours à une personne en péril.
-  L’art 430 vise une hypothèse où le péril résulte d’une infraction imminente sur le point d’être commise. Et l’art 431 vise le cas d’une personne menacée d’un péril qui est indéterminé.
-  L’art 430 prescrit une dénonciation aux autorités et prévoie aussi l’action immédiate imposée à celui qui se trouve être témoin d’un fait qualifié de crime ou de délit contre l’intégrité corporelle d’une personne et qui pourrait empêcher une intervention directe et personnelle.
 -  L’article 431,  l’infraction est plus fréquente car elle vise une multitude de cas. L’enfant entrain de se noyer et un blessé abandonné sans soins supposent les mêmes conditions préalables à savoir :
·         un péril menaçant une personne
·         La possibilité de secourir : Dans l’article 430 il faut que l’intervention du tiers soit uniquement direct et dans quelques cas indirect, et doit empêcher l’infraction de se commettre ou permettre sa commission dans des conditions moins graves.
Dans  l’article 431, la plupart des personnes en péril sont des victimes d’accidents ou de maladies ce qui fait que l’intervention personnelle, la plupart de temps, elle ne sera pas opportune, ainsi que la personne ne possède pas toujours la capacité physique ou les connaissances techniques requises pour faire face à toute sorte de péril (sauver un noyé,…) la personne peut provoquer des secours en alertant ou en faisant prévenir les personnes compétentes ou bien en prodiguant les premiers soins à un blessé.
L’absence de danger pour le secouriste ou pour les tiers : la loi exige l’assistance qui ne fait courir aucun risque sérieux ni à celui qui intervient ni au tiers, en cas de risque minime le secouriste doit porter assistance à une personne en péril.
=> Seul un risque sérieux dispense de l’obligation d’assistance.
 CHAPITRE 2 : les atteintes involontaires à l’intégrité corporelle
Les articles 432 à 435 répriment l’homicide et les blessures involontaires. Ces textes sont devenus d’application courante avec l’augmentation des accidents de la circulation et des accidents de travail.          







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