RESUME DE DROIT PENAL SPECIAL
RESUME DE DROIT PENAL
SPECIAL
INTRODUCTION :
Le droit
pénal spécial est la partie du droit pénal qui traite chacune des infractions
individuellement envisagée, et définit pour chaque infraction, ses éléments
constitutifs et sa répression, il indique les pénalités applicables aux auteurs
de chacune de ses infractions, et mentionne s’il y a lieu à des particularités
procédurales qu’elle comporte. L’évolution du droit pénal spécial se manifeste
par une double influence :
- influence
de la criminalité : tient à ce que les techniques de délinquance
changent très vite ; le délinquant d’aujourd’hui, évolue d’une manière différente
du délinquant il y a un siècle. Cette évolution nécessite des modifications de
la loi.
- influence
de la mentalité.
Les valeurs du droit pénal spécial
peuvent changer par l’évolution des
mœurs ou par une raison qui tient à l’accroissement énorme du rôle de l’état de
la société actuelle. C-à d que le droit pénal spécial est sensible à l’évolution des
modes de vie et des courants d’idées.
L’infraction
ne peut être constituée que dans la mesure où se trouve résumé 3
éléments : élément légal, matériel, et moral ; qui vont être
adaptés par le droit pénal spécial.
Ou cas où le comportement
constaté ne correspond pas à la définition légale ; il n’y aura pas
d’infraction en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Le problème est lorsqu’on est en présence d’un comportement antisocial, il
s’agit d’abord de savoir si un texte applicable, et s’il existe. Tous les
raisonnements de droit peuvent se ramener au problème de la qualification.
Le
juge n’a pas le droit d’interpréter largement la loi pour faciliter la
qualification, et la cour suprême contrôle l’interprétation de la loi
pénale ; ce contrôle est limité par la théorie dite « de la peine justifiée » ce qui veut dire que la cour suprême ne
casse pas le jugement si le juge s’est trompé dans la qualification. En cas « de cumul idéal de l’infraction » on retient
la qualification la plus haute, sauf s’il existe une qualification spéciale qui
déroge à une qualification générale ; c’est la plus spéciale qui est
retenue.
Titre I : Généralité des infractions contre les biens
Les
infractions contre les biens, sont nombreuses, les textes en distinguent deux
catégories.
1/ les atteintes
juridiques
Chapitre 1 : le vol
Le vol constitue l’infraction la plus connue et la plus fréquente. Le
C.P.M, le définit dans son article 505 : « Quiconque, soustrait
frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol … »
Un délit public un délit instantané une infraction
autonome
* D.P : la poursuite
peut être déclenchée indépendamment de toute plainte de la victime.
L’abstention de la victime n’empêche pas le ministre public de droit de la
poursuite. Sauf en cas d’exception ; l’article 522 : « … la poursuite n’a lieu que sur
plainte de la personne lésée, le retrait de la plainte met fin à la
poursuite. »
* D.I : on considère
que tous les éléments de l’infraction doivent être réunis au moment de la
soustraction. Le vol reste une infraction instantanée quelque soit la durée
pendant laquelle le voleur conserve la chose, et le temps qu’il met à effectuer
sa soustraction. Ce caractère implique deux conséquences du point de vue des
éléments de l’infraction.
v Compétence du tribunal : seul le
tribunal du lieu de la soustraction est compétent.
v La prescription : courte dès la
soustraction. Le vol de l’électricité ou de l’énergie est prévu et sanctionné
par l’art 521 ; il prolonge aussi longtemps que durait les prélèvements.
Ce délit est instantané, successif, c’est une situation appelée « concours réel d’infractions »
v Autorité
de la chose jugée : s’applique quelque soit le comportement postérieur de la
victime, ce principe entraine deux conséquences. On ne peut pas juger une 2ème
fois une affaire ayant fait l’objet d’une décision définitive. lorsque
l’individu a été condamné et a exécuté sa peine, il ne peut pas être à
poursuivre lorsqu’il est retrouvé en possession de l’objet dérobé. Sauf si la
victime agit contre lui est c’est une action civile, le juge pénal n’intervient
pas.
* I.A : signifie, que
le vol se distingue des autres infractions contre les biens par la notion de
soustraction.
Section 2 : les éléments
constitutifs du vol
Paragraphe 1 : comportement matériel
La soustraction est un élément
central de l’infraction. Sur quoi doit porter la soustraction (l’objet de
l’acte) ? En quoi consiste la soustraction (la nature de l’acte) ?
A/
L’objet de l’acte
Le
texte de l’article 505 précise que l’objet de l’acte c’est une chose
appartenant à autrui.
a/ la chose :
Le texte vise tous biens ou tout élément
patrimonial envisagé indépendamment de ces qualités physiques o matérielles. Le
vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’être soustraite et
d’être appropriée.
1/ Possibilité de soustraction de la
chose
Les
choses qui sont l’objet de soustraction frauduleuse, sont des biens matériels,
ou corporels, dans lesquelles s’incarne le plus souvent la propriété. Ex :
l’argent,… il s’agit aussi de toutes les choses corporelle ; c.-à-d. des
choses mobilières. Les immeubles et les biens incorporels sont exclus du
domaine du vol.
On ne peut soustraire directement un droit
incorporels (créance ou de personnes) ; ces droits comportent un support
matériel, et il y a vol ; à
soustraire un manuscrit, un plan, et tout titre ou document constatant le droit
et permettant d’en obtenir le paiement.
La soustraction suppose, qu’on
puisse enlever la chose, la transporter d’un lieu vers un autre. Contrairement
aux immeubles, eux, ne sont pas protégés contre le vol, parce qu’ils sont
fixes, leurs propriétaires est protégé par les règles civiles et de droit
foncier. La loi intervient dans 2 cas :
+
En matière d’immeuble, la distinction pénale, ne coïncide pas avec la
distinction civile. Quand l’article 505 précise que toute chose peut être volée
quelque soit sa condition juridique du moment que sa nature physique permet de
la déplacer. On peut donc voler des immeubles par destination ; vol du
mobilier d’un hôtel. On ne tient compte que de leur nature physique.
+
: il s’agit des exceptions prévues par les textes particuliers ; la loi
pénale prévoit certaines atteintes à la propriété immobilière qui constitue une
infraction spéciale en sanctionnant les faits d’usurper une partie de la
propriété d’autrui. Ex : le fait de déplacer les bornes.
2/ la possibilité d’appropriation
La jurisprudence réprime le vol d’eau à usage
industriel ou domestique. Ces vols supposent une modification de l’appareil
distributeur permettant à l’usager de recevoir une quantité d’eau supérieure à
celle qu’indique le compteur. L’article 521 du C.P sanctionne toute personne
qui soustrait frauduleusement de l’énergie électrique ou toute autre énergie
ayant une valeur économique.
Concernant les usages et les services. Y
a-t-il vol lorsqu’on se contente d’utiliser la chose contre la volonté du propriétaire
sans intention de l’approprier, c’est le problème de vol d’usage ?! En
droit marocain, le vol d’usage ne constituait pas un vol, de même l’abus de
service. Aujourd’hui l’article 522 sanctionne toute personne qui fait usage
d’un véhicule motorisé à l’insu ou contre la volonté de l’ayant droit.
Cependant, son application est limitée par son alinéa 2 qui prévoit à la mise
en œuvre du texte.
b/ La propriété de la chose volée
L’article
505 du C.P dans la définition du vol a précisé qu’il s’agit de la chose
appartenant à autrui
Notion de l’appartenance de la chose à autrui : le vol implique une soustraction portant sur
une chose appartenant à autrui. C’est une condition nécessaire et suffisante de
l’infraction. Le fait de soustraire une chose dont on a transféré la détention
mais dont on a gardé la propriété, ce n’est pas un vol.
Il suffit d’établir que l’auteur de
la soustraction n’est pas propriétaire de la chose soustraite peu importe que
le véritable propriétaire ne soit pas connu ou ne soit pas désigné dans la
condamnation.
Cette condition soulève quelques
difficultés d’application qui sont relatives à l’identité du propriétaire,
et à des questions tenant à l’absence du propriétaire.
v L’identité du propriétaire : qui du voleur ou du volé, est le vrai
propriétaire de la chose. D’une part, il y a vol dès que l’auteur de la
soustraction n’est plus propriétaire de la chose soustraite. En ce qui concerne
la vente : si le vendeur reprend ou soustrait la chose vendue en cas de non
payement ; Juridiquement, le transfert de la propriété s’opère
instantanément par le seul échange de consentement. Si le transfert a eu lieu
au moment de l’achat, le vendeur commet un vol. s’il n’a lieu que jusqu'au
paiement de la dernière échéance, on considère qu’il n y a pas de vol ; l’existence
de l’infraction dépend de la date du transfert de la propriété. Si les parties
ne prévoient rien, le transfert de propriété s’opère dès la conclusion du contrat.
Pour le prêteur
de l’argent, qui n’est pas remboursé, et qui va soustraire chez l’emprunteur
une somme équivalente. On considère qu’il y a vol, car il n’est pas le propriétaire de ce biais et lorsque
l’auteur de la soustraction n’est propriétaire que pour une partie de la chose
ou si l’auteur de la soustraction et la victime du vol disposent tous les deux
d’un droit réel sur la chose, c’est le cas notamment de la copropriété.
Si quelqu’un soustrait sa propre chose croyant
qu’elle appartient à un tiers, il ne commet aucun vol, malgré l’intention
coupable qui l’anime, comme par ex le prêteur du corps certain.
v Absence de propriétaire si la chose n’appartient à personne, il n’y a
pas vol. Quand peut-on dire que la chose n’appartient à personne ?
- Premièrement : les choses sans maître ;
pour les choses sans maître, se sont les choses qui par nature ne sont pas
susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété, comme l’air et l’eau.
- Deuxièmement : les choses qui sont
susceptibles d’appartenir à quelqu’un, mais n’appartient à personne ; par
ex le poisson.
- troisièmement : le ramassage des choses abandonnées par les décharges
publiques. L’abandon marque le renoncement du propriétaire à son droit sur la
chose. Quand le propriétaire a renoncé à
son droit. La chose doit être abandonnée et non perdue.
Celui qui s’en empare sur ne chose non abandonnée et la conserve commet une
soustraction. Les tribunaux adoptent un critère à partir des indices matériels
: une chose usagée détériorée ou de peu de valeur est considérée comme
abandonnée alors qu’il faut présumer la perte des choses neuves ou de grande
valeur.
Qu’en est-il du problème des trésors ?
Le trésor est défini comme une chose cachée, découverte
par hasard et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété. L’article
528 sanctionne quiconque ayant trouvé un trésor même sur sa propriété, et
s’abstient d’en aviser l’autorité publique...
Les épaves se sont les choses perdues et
retrouvées par un tiers. On trouve les épaves terrestres (article 527) et les
épaves maritimes, réglementé pas le
dahir de 1916, qui considère les épaves
maritimes comme les objets flottants ou
tirés du fond de la mer ou échoué sur le rivage.
La chose trouvée doit être déposée au port le
plus proche. L’Etat devient populaire après un délai de 3mois et l’inventeur à
droit à un tiers des objets …la chose est restituée à son propriétaire s’il se
présente dans le délai de 3 mois.
La preuve de l’appartenance de la chose à
autrui : d’après l’art
505 il faut prouver que la chose appartient à autrui. Le problème est que la
propriété est un problème de droit civil ; et que le procès ait lieu
devant la juridiction pénale, ce qui pose des interférences entre les règles civiles
et les règles pénales.
B- La nature de l’acte : soustraction
La
soustraction est l’élément le plus visible et le plus caractéristique du vol.
Elle consiste à prendre et à emporter une chose, à l’insu ou contre le gré de son
propriétaire ou possesseur, de façon complète et définitive. Pour qu’il y ait
soustraction, il faut qu’il y ait enlèvement de la chose au niveau matériel. La
soustraction par déplacement matériel peut s’entendre également de
l’usurpation, même temporaire, de la simple détention matérielle de la chose. La
détention des documents peut être aussi considérée comme une soustraction.
Il existe,
aujourd’hui, des techniques nouvelles qui permettent de substituer les choses
sans qu’il y ait enlèvement matériel. Dans la jurisprudence on ne parle plus ni
de main prise, ni de violence, aujourd’hui, la soustraction peut être, même si
elle est obtenue par des moyens indirects.
Paragraphe 2 : L’élément moral du vol
L’article
505 parle de soustraction frauduleuse.
A/L’intention
condition nécessaire de l’infraction
Il n’y a pas
vol en cas d’erreur et en cas du consentement du propriétaire. Par contre
l’erreur de droit n’est pas vol
B/
L’intention est une condition suffisante
Il suffit de l’intention pour que le vol soit
constitué indépendamment, commet un vol ceux qui s’emparent sciemment de choses
appartenant à autrui ; que ce soit par jeu, par vengeance, ou cupidité ou
pour détruire des publications jugées scandaleuses. De même, le désir
d’appropriation n’est pas exigé.
Section 3 : La répression du vol
Le code pénal
marocain prévoit trois catégories de vol, à savoir : le délit de police, le
délit correctionnel, le vol qualifié de crime. Sa gravité dépend de
l’existence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes prévues dans les arts
508, 509, 520 comme les circonstances de temps, de lieu, selon les modes
d’exécution. La tentative du vol est assimilable à l’acte consommé et est
punissable comme tel.
CHAPITRE II : L’ESCROQUERIE
L’escroquerie est un délit tendant comme le
vol à l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui, sauf que, au lieu de
soustraire la chose qu’il convoite, l’escroc en provoque la remise volontaire
par son possesseur à l’aide de moyens frauduleux, destinés à induire en erreur.
Elle apparaît comme une infraction complexe nécessitant la mise en mouvement de
moyens caractérisés et très spécifiés. La preuve du délit est assez délicate à
rapporte. A ce propos nous relevons deux remarques :
La deuxième : est d’ordre
juridique, très complexe et s’étendant souvent sur une longue période,
l’escroquerie est une infraction instantanée et non successive
Section I : Les éléments
constitutifs
D’après l’art
540 la qualification d’escroquerie se limite à la mise en œuvre de certains
moyens déployés dans un certain but.
Paragraphe 1 : Les
moyens de l’escroquerie
C’est le juge
qui détermine le domaine exact de l’incrimination. L’art 540 prévoit 2 hypothèses:
A-
Le fait d’induire en erreur la
victime :
AFFIRMATION FALLACIEUSE la dissimulation de fait vrais
1-Affirmation fallacieuse : Il s’agit de mensonges destinés à provoquer
l’erreur chez la victime de l’escroquerie, le mensonge doit être accompagné par
une mise en scène, par des manœuvres frauduleuses et renforcé par un fait
extérieur :
Premièrement : une mise en
scène ; c’est souvent le cas dans le monde des affaires.
Deuxièmement : La
production d’un document : ce document est destiné à appuyer de fausses
allégations, donc, vise à prouver la qualité du propriétaire.
Troisièmement :
L’intervention d’un tiers : elle est fréquentée, le tiers a pour mission de confirmer
les dires de l’escroc, en utilisant un complice.
Ø Remarque : l’intervention du tiers doit être
provoquée par l’argent et ne constitue pas un élément suffisant, il peut être
de bonne foi. Sauf que souvent il est de mauvaise foi, dans ce cas, il sera
poursuivi comme complice.
2- La dissimulation de faits vrais
Le
délinquant induit la victime en erreur mais l’escroc se contente de
dissimuler des faits ou des situations en mêmes exactes. Au lieu de mentir, il
se contente de garder le silence. On trouve 3 genres de dissimulations :
soit la dissimulation de son nom, soit celle de sa qualité véritable, ou bien
elle concerne les biens
B- Le fait d’exploiter astucieusement une
erreur
Dans ce cas,
l’escroc ne provoque pas l’erreur qui est commise spontanément par la victime, afin
d’en profiter. On estime que le juge ne doit condamner que dans le cas où
l’exploitation de l’erreur a exigé de la part de l’escroc de véritables
manœuvres ou une confirmation expresse de la réalité du fait ou de la vérité de
la croyance erronée. La jurisprudence, estime que l’escroquerie est constituée
lorsque l’agent ayant pris connaissance de l’erreur, propose à la victime un
contrat afin de l’exploiter.
Paragraphe 2 : Le but
de l’escroquerie Le but de l’escroquerie
Le but est la remise illégitime d’une chose.
A-
Une remise
La
remise c’est l’élément essentiel qui distingue l’escroquerie du vol et la
rapproche de l’abus de confiance.
a-
les caractères de la remise
La loi ne prévoit rien à l’égard de l’objet
de la remise qui peut être soit, une chose mobilière, ou une chose immobilière
; même si que la remise suppose un déplacement, mais la
remise d’un titre constatant l’existence d’un droit immobilier est
indiscutablement visée par la loi. La seule condition est que le profit soit
pécuniaire.
b-
le résultat de la remise
La
remise doit porter préjudice à la victime. L’article 546 prévoit que la
tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
B-Une remise
illégitime
Selon
l’article 540, le profit doit être illégitime, c.-à-d. que la qualification de
l’escroquerie doit être exclue si la remise est justifiée par un droit à
obtenir de l’argent. Il faut être certain du caractère légitime du profit
pécuniaire obtenu, on doit distinguer si le titre invoqué par l’agent pour
prouver le caractère légitime de la remise est soit certain, valable et non
contesté ou bien il n’est pas certain par ex : une vente conclue par
un incapable. Dans ce cas, l’escroquerie est constituée si le profit se réalise
avant le jugement ou le règlement du litige. Il faut pour cela que la
contestation soit sérieuse.
Section II : La répression de l’escroquerie
La répression de l’escroquerie est
prévue par les articles 540 et suivants.
L’aggravation
des pénalités à la circonstance que l’infraction a été réalisée par le moyen de
l’appel au public ; dès qu’une société ou firme industrielle ou
commerciale, sollicite le public par des procédés de publicité quelconque par
ex : annonces, journaux, …
CHAPITRE III : L’abus de confiance
L’art
547 du C.O définit cette infraction « quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des
propriétaires possesseurs ou détenteurs soit des effets, des deniers (argent
public) ou marchandises…est coupable d’abus de confiance ». Ce texte
ne sanctionne que les abus matériels par ex les détournements,…sans parler de
détournements. Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut deux éléments :
Confiance
Section I : La confiance
Elle
suppose que celui qui a remis la chose a fait confiance à celui à qui il l’a
remise. C’est ce contrat qui est au contre de l’infraction.
Paragraphe 1 : Nature
du contrat fondant la confiance
Le contrat est une condition préalable et
nécessaire d’existence de l’infraction car l’infraction sera consommée non pas
au lieu de formation du contrat mais au lieu de détournement ou dissipation de
la chose. Le contrat qui est un acte licite n’est pas un véritable élément de
l’infraction.
Quelle est la
nature du contrat ?
Il s’agit des contrats entrainant une remise, et il faut une obligation
de restitution ou l’obligation de faire un usage déterminé de la chose.
Paragraphe 2 : L’objet
du contrat
L’article 547 exige que l’abus de confiance
porte sur des choses ayant une certaine valeur. 2 catégories des choses peuvent
faire l’objet d’un abus de confiance : un certain nombre d’écrits et de
documents et ensuite uniquement les meubles.
Section II : l’abus de confiance
Un
détournement ou dissipation
un préjudice une intention frauduleuse.
Paragraphe 1 : La dissipation ou le détournement
Le
détournement est le fait de s’approprier et d’utiliser à son propre profit un
objet individualisé. La dissipation concerne un bien fongible, c'est-à-dire, un
bien qui se consomme par le premier usage.
Paragraphe 2 : Le
préjudice
L’article 547 sanctionne la dissipation ou le
détournement commis au préjudice du propriétaire, du possesseur ou du
détenteur ; la loi protège celui qui a un droit sur la chose et non pas
uniquement un droit de propriété.
La jurisprudence considère que l’abus de
confiance est réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses
suites.
Le
détournement c’est l’acte frauduleux qui empêchera la victime d’exercer ses
droits sur la chose. Ainsi, toute personne autre que l’auteur du détournement
pouvant se prévaloir de son droit sur la chose. On peut définir l’abus de
confiance comme l’acte privant intentionnellement le titulaire des droits sur
une chose de la possibilité de les exercer.
Paragraphe 3 :
L’intention frauduleuse
L’intention
frauduleuse est la connaissance par le prévenu du caractère précaire de sa
détention, de son obligation de restituer ou de l’affectation déterminée du
bien ainsi que la conscience qu’il s’agit en contravention de ces éléments. En
cas d’abus de confiance : l’élément matériel et l’élément intentionnel
sont liés, seule l’intention frauduleuse permet de donner une coloration pénale
aux faits matériels reprochés au prévenu. La répression de l’infraction est
prévue par les articles 547 et suivants.
Titre II : Les infractions
visant la destruction ou la dégradation des biens
Cette
deuxième catégorie d’infraction contre les choses s’appelle les destructions,
dégradations et dommages. L’incendie est le premier des actes destructifs réprimés
par le code pénal.
CHAPITRE I : L’INCENDIE
L’incendie est sanctionné par toute une série
d’articles qui visent soit l’incendie volontaire soit l’incendie involontaire
ou accidentel.
Paragraphe
1 :L’incendie volontaire
Les éléments constitutifs du crime d’incendie
volontaire sont :
1-l’élément matériel de mise à feu :
La tentative de l’incendie est toujours
punissable même s’il n’est pas résulté.
2- La nature des choses incendiées :
Les bâtiments doivent être habités ou
servants d’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur
du crime.
3-L’intention criminelle :
Il faut que le feu ait été mis volontairement en connaissance de cause.
Ø Remarque : L’article 581
ajoute à la liste de l’article 580 les immeubles par nature tels que les
forêts, les bois… et aussi l’absence ou non du droit de propriété qui influe
sur la répression, prévue par les articles 580 et 581.
Paragraphe 2 : L’incendie involontaire
Ils sont caractérisés par le défaut de
l’élément intentionnel. Ces infractions peuvent être délictuelles (l’art 607)
ou contraventionnelles (l’art 608 al.5).
CHAPITRE II : Destructions et dommages autres que le feu
Publique privée en générale
1-Les atteintes à la
propriété rurale : prévues par l’art
597.
2- Les atteintes à la propriété publique : Le législateur protège les lieux de l’Etat et des
collectivités, et sanctionne toutes les atteintes aux monuments ou aux objets
destinés à l’esthétique ou à l’utilité publique.
3-Les atteintes à la propriété privée en
général
=>
Le pillage (l’article 594), cet article prévoit que les auteurs de pillages ou
dévastations de marchandises ou autres biens mobiliers commis en réunion, en
bande et à force ouverte.
=>
La détérioration volontaire de matériels
ou marchandises (l’article 596) qui sanctionne toutes personne qui détériore
volontairement des marchandises, moteurs ou instruments quiconque servant à la
fabrication, à l’aide d’un produit corrosif ou tout autre moyen,
=>
Les dommages volontaires à la propriété d’autrui (l’article 609 al. 43) prévoit
une contravention contre celui qui jette des pierres ou autres corps durs,…contre
les maisons, édifices, ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos…
=>
Les dommages aux animaux domestiques d’autrui (les articles 602, 603, et 609).
Titre 3 : Les infractions contre la vie humaine
Sous-titre I :
les principales infractions contre les personnes et la famille
La loi pénale sanctionne toute atteinte à
l’intégrité corporelle de la personne humaine en proportionnant la peine à la
gravité de cette atteinte.
CHAPITRE I : Le meurtre simple
C.P
définit le meurtre: « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est
coupable de meurtre… ».
Paragraphe 1 : Les
éléments constitutifs
A.
L’élément matériel
Il faut que la volonté se soit manifestée par
des actes pour constituer un crime ou une tentative. Le meurtre suppose un acte
positif et matériel.
B.
La victime doit être une personnalité humaine
Il faut notamment qu’il y ait une vie humaine
préexistence et celui qui fera un cadavre n’est coupable ni de meurtre, ni de
tentative de meurtre.
C.
L’élément moral
Le meurtre est un homicide volontaire, l’acte
homicide commis avec intention de provoquer la mort et avec conscience de
l’effet qui suivra l’acte, est criminel. A défaut de cet élément, il ne
pourrait s’agir que de coups et blessures ou d’un homicide involontaire.
Paragraphe 2 : La
répression
La répression prévue par l’art 392 al.1, la
tentative de meurtre est toujours punissable sauf en cas de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur.
CHAPITRE II : Les meurtres aggravés
Ce sont les homicides volontaires qui
présentent tous les éléments constitutifs du meurtre simple, auxquels
s’ajoutent une ou plusieurs circonstances aggravantes.
Paragraphe 1 : Les aggravations dues à l’intention du
meurtrier (assassinat)
L’assassinat
se caractérise par la préméditation aggravante de l’élément intentionnel de
l’homicide. Dans le meurtre, la volonté de donner la mort doit être concomitante
à l’action alors que dans l’assassinat faut réfléchir à l’avance aux conditions
dans lesquelles on va commettre l’infraction afin d’être sûr de la réussir.
La préméditation suppose une décision prise
après mure réflexion et exécutée dans le calme. Sa preuve implique une analyse
poussée de la volonté criminelle de l’agent et conduit à de difficiles
recherches psychologiques. D’après la jurisprudence, la préméditation doit être
recherchée parmi les faits qui ont accompagné l’acte tiré des éléments
matériels qui ont entouré l’acte accompli par l’auteur principal, et elle apparaît
comme une circonstance aggravante réelle applicable aux complices même si
l’auteur principal reste inconnu.
Paragraphe 2 : Les aggravations dues aux circonstances de
commission du meurtre
1- Le guet apens : D’après le C.P(395), le guet = (l’embuscade) apens
consiste à attendre dans un ou divers lieux l’individu soit pour lui donner la
mort soit pour exercer sur lui des actes de violences et qui souvent
accompagnée de préméditation.
2- La concomitance
entre le meurtre et un autre crime : L’art392
al.2 déclare que «le meurtre sera puni de mort lorsqu’il a précédé,
accompagné ou suivi un autre crime». Cette circonstance aggravante exige la
réunion de 2 conditions :
Ø -cltanément avec un autre fait punissable.
Ø condition
de gravité : Le
fait punissable doit constituer un crime. Aucune corrélation entre les deux
crimes n’est exigée.
3-La connexité du meurtre avec un autre crime ou un délit
Paragraphe 3 :
Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés
L’art 399 : « Est puni de la peine
de mort, quiconque, pour l’exécution d’un fait qualifié crime, emploie des
tortures ou des actes de barbaries ».
CHAPITRE
III : Les homicides à qualifications spéciales
Paragraphe 1 : Le
parricide
L’art 396 du C.P définit le parricide comme
le fait de donner intentionnellement la mort à son père, sa mère ou tout autre
ascendant. Ce crime suppose la réunion de trois éléments constitutifs à
savoir :
le criminel à la victime de donner la mort à une personne
Au niveau de la répression, le parricide
est sanctionné par la peine de mort sauf si cette personne est mineur; profite des sanctions atténuantes ou dans la légitime
défense.
Paragraphe 2 :
L’infanticide
L’art 397 punit le crime d’infanticide de la
réclusion perpétuelle et en cas de préméditation de la peine de mort, la mère
auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant
nouveau-né, n’est punie que d’une peine allant de 5 à 10 ans car il est souvent
sous l’empire de l’affolement ≠ (les co-auteurs ou complice).
Les
éléments constitutifs sont un homicide volontaire, c.-à-d. un acte matériel de
nature à donner la mort et l’intention criminelle. La victime est un nouveau
né ; celui qui vient de naître ou qui n’est pas encore inscrit à l’état
civile (1 mois).
Paragraphe 3 : L’empoisonnement
(398) L’empoisonnement est crime
particulièrement odieux punit de la peine de mort, il est commis souvent par un
proche et il est difficile à prouver, il consiste dans le fait d’attenter à la
vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances à entrainer la
mort, ainsi elle est apprécié dans chaque cas d’espèce si elle est ou non
mortelle ≠ sa nature, son origine animale, végétale ou chimique, le mode
d’administration,… importe peu. Les éléments constitutifs sont :
- l’intention homicide de l’agent :
Suppose nécessairement un élément intentionnel ; l’agent doit connaitre ou
être conscient du caractère mortifère des substances qu’il administre
volontairement. IL n’y a pas empoisonnement en cas d’ignorance de ce caractère
ou en cas de négligence ou d’erreur.
Le crime d’empoisonnement est réalisé
dès que la préméditation est accomplie, quelque soit les suites. Ainsi, que le
crime est consommé dès que la substance a été administrée à la victime, même si
celle-ci en échappe. Il ne s’agit pas d’une simple tentative.
Sous-titre II : Les infractions contre
l’intégrité corporelle
CHAPITRE
I : Les atteintes volontaires à l’intégrité corporelle
Paragraphe 1 : Les
atteintes résultant d’un acte positif
A-L’infraction des coups, blessures, violences et les voies de fait
L’article 400 vise le délit de blessures
volontaires lorsque la victime n’a subi qu’un dommage réduit sans maladie ou
incapacité, ou si la maladie ou l’incapacité de travail n’excédait pas 20
jours. Les éléments constitutifs :
Le
domaine de chacune des notions utilisées par le code, il y a une certaine
hiérarchie impliquée: la notion de blessures est plus grave que celle de coups
et la notion de voie de fait est moins grave que celle de violence.
·
Lesé
·
La notion de coup est quelque peu différente
de la blessure, il n’y a pas de plaie avec effusion de sang, mais il y a des
contusions qui impliquent le contact du corps de la victime avec celui de
l’auteur, soit avec un instrument ou objet quelconque.
·
la notion de voie de fait, ne laisse aucune
trace sur le corps de la victime. (cracher)
·
La violence est une agression qui sans
atteindre la victime dans son corps l’impressionne vivement.
L’élément moral : L’intention
délictuelle résultant de la volonté consciente de l’auteur de porter préjudice
à autrui notamment par une atteinte à sa santé ou à son intégrité corporelle.
Cette incrimination comporte 3 circonstances aggravantes : la
préméditation, guet-apens et l’emploi d’une arme. Sa répression est prévue
par l’art 400 et suivant.
B- Les incriminations particulières
violences
légères violences d’enfants l’administration
de substance nuisible à la santé
2 : les infractions
d’omission
Les art 430 et 431 sanctionnent le manque
d’esprit civique de ceux qui sans risque pour eux même ou pour les tiers,
omettent d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle d’une
personne ou de porter secours à une personne en péril.
- L’art 430 vise une hypothèse où le péril
résulte d’une infraction imminente sur le point d’être commise. Et l’art 431 vise
le cas d’une personne menacée d’un péril qui est indéterminé.
- L’art 430 prescrit une dénonciation aux
autorités et prévoie aussi l’action immédiate imposée à celui qui se trouve
être témoin d’un fait qualifié de crime ou de délit contre l’intégrité
corporelle d’une personne et qui pourrait empêcher une intervention directe et
personnelle.
-
L’article 431, l’infraction est
plus fréquente car elle vise une multitude de cas. L’enfant entrain de se noyer
et un blessé abandonné sans soins supposent les mêmes conditions préalables à
savoir :
·
un péril menaçant une personne
·
La possibilité de secourir : Dans
l’article 430 il faut que l’intervention du tiers soit uniquement direct et
dans quelques cas indirect, et doit empêcher l’infraction de se commettre ou
permettre sa commission dans des conditions moins graves.
Dans
l’article 431, la plupart des personnes en péril sont des victimes
d’accidents ou de maladies ce qui fait que l’intervention personnelle, la
plupart de temps, elle ne sera pas opportune, ainsi que la personne ne possède
pas toujours la capacité physique ou les connaissances techniques requises pour
faire face à toute sorte de péril (sauver un noyé,…) la personne peut provoquer
des secours en alertant ou en faisant prévenir les personnes compétentes ou
bien en prodiguant les premiers soins à un blessé.
L’absence de danger pour le secouriste ou
pour les tiers : la loi exige l’assistance qui ne fait courir aucun risque sérieux
ni à celui qui intervient ni au tiers, en cas de risque minime le secouriste
doit porter assistance à une personne en péril.
=>
Seul un risque sérieux dispense de l’obligation d’assistance.
CHAPITRE 2 : les atteintes involontaires à
l’intégrité corporelle
Les articles 432 à 435 répriment l’homicide
et les blessures involontaires. Ces textes sont devenus d’application courante
avec l’augmentation des accidents de la circulation et des accidents de
travail.