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vendredi 30 novembre 2018

Droit pénal général .

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Droit pénal général






Droit pénal général

Entendu au sens large, le droit pénal constitue la branche du droit ayant pour objet l'étude de l'incrimination et la répression des agissements dangereux pour l'ordre social.
En effet certains individus ne respectent pas les règles fondamentales de la vie sociale, et causent de ce fait le phénomène criminel, envisagé sous un angle juridique. Le phénomène criminel se ramène à l'infraction qui est un acte prévu et puni par la loi pénale en raison du trouble qu'il crée dans la société. En effet par les règles qu'il édicte le droit pénal vise la protection et la garantie de l'ordre social par des moyens spécifiques à savoir les sanctions pénales: infractions et sanctions sont donc parmi les deux principaux aspects du droit pénal.
Le droit pénal s'intéresse alors à une réalité très complexe, il s'agit de la conciliation des intérêts sociaux individuels. Le droit pénal s'attache en effet à concilier la protection des intérêts essentiels de la société et la garantie des libertés individuelles.
Le droit pénal constitue l'une des branches les plus protectrices de la liberté individuelle, il présente une grande originalité, il a pour objectif d'étudier l'infraction et les moyens juridiques de lutter contre elle. L'infraction décrit les faits qui sont pénalement sanctionnés mais elle n'est pas une donnée de la nature, et les valeurs d'une société varient dans le temps, ainsi que la conception que l'on se fait des comportements dangereux de l'ordre social, cela explique que le droit pénal doit d'abord déterminé les infractions, il doit également précisé les sanctions que l'on ------------- la transgression (violation) des règles juridiques mais les règles juridiques ne méritent pas toutes une répression pénale et donc la liste des faits ou des comportements contraints à l'ordre social apparait variable selon les époques, les mœurs, ses valeurs et ses buts, il en résulte alors une incertitude sur l'existence du phénomène criminel et donc du fait contraire à l'ordre social.



C'est cette incertitude que permet d'éviter la définition du phénomène criminel, que dans le fait prévu est puni par la loi pénale, " l'article 1er, dispose à cet effet: la loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l'homme qui à raison du trouble social qu'il provoque, justifie l'application à leurs auteurs de peine ou de mesures de sureté". Cette situation découle du choix qui a été fait de sanctionner pénalement certains comportements à l'exclusion des autres. C'est à la société, donc au législateur de déterminer les infractions dont la gravité justifie une incrimination (décider qu'un fait sera une infraction, ou encore érigera qu'il sera une infraction).
L'incrimination résulte souvent de l'atteinte portée par l'acte interdit à une valeur jugée ou estimée essentielle par tous, exemple: La vie humaine, ainsi l'homicide est un acte pénalement sanctionné car il porte atteinte à la vie d'autrui, en outre l'autorité social. En l'occurrence le législateur doit faire connaitre la gravité qu'il attribue aux agissements qu'il incrimine, cette gravité est mesuré à la rigueur de la peine prévue, notre droit pénal actuel comprend ou prévoit trois grande catégories d'infractions qui sont:

- Les crimes
- Les délits
- Les contraventions

Le droit pénal qui peut s'avérer sanctionateur à l'égard des individus dangereux à l'ordre social, est aussi le rééducateur réformateur, resocialisation de ces mêmes individus donc le droit pénal n'est pas une matière purement ou exclusivement sanctionatrice, elle tend à sanctionner et à prévenir l'infraction d'une part et à permettre la réadaptation sociale du délinquant d'autre part.
Le droit pénal se divise en droit pénal général et en droit pénal spécial.
Le droit pénal général étudie les règles communes à toutes les catégories d'infractions. Il étudie tout d'abord les règles générales d'incrimination, une action ou une abstention ne constituent pas une infraction punissable que si elle est prévue et punie par la loi, et que si elle a été accomplie ou tenté matériellement et commise par une personne capable. -------------- (article 114)-------------. C'est lui qui prévoit les causes d'irresponsabilité qui se rapportent soit aux circonstances particulières dans lesquelles a été commis, se sont les causes objectives de non responsabilité ou fait justificatif (Article 124 du code pénal) soit aux conditions personnelles de l'auteur, ce sont les causes subjectives personnelles. Il s'agit essentiellement de la minorité pénale et l'aliénation mentale.

Partie 1 :L'infraction et le délinquant:

Partie 2 : Le phénomène criminel révélateur d'un antagonisme entre l'individu et la société, provoque une réaction sociale contre la criminelle (réaction sociale).

Sans doute entre l'infraction et la sanction, se situe une face procédurale relative à la constatation de l'infraction, à la recherche et au jugement de son auteur, il s'agit de la procédure pénale.
Le droit pénal spécial étudie chaque infraction envisagée isolément dans ses éléments constitutifs spécifiques et ses sanctions. C'est en quelques sortes de l'étude du catalogue des infractions
Ces deux branches du droit pénal sont intiment liées. C'est ainsi que l'exposé des théories et principes du droit pénal général ne peut ce concevoir sans être illustrés par des exemples d'infractions du droit pénal spécial. De même les notions générales dégagées par le droit pénal général permettent souvent d'éclairer et de comprendre le régime applicable à telle infraction déterminée
Ceci étant, le droit pénal marocain puise ses bases dans des textes écrits et préalablement élaborés, la coutume et l'usage n'y joue aucun rôle, le législateur marocain a essayé d'en faire un code, il faut attendre le dahir du 26/11/1962 pour que tout les marocains obéissent à une même législation pénale, il s'agit du code pénal unifié qui constitue la loi fondamentale on matière pénale. Le législateur marocain a essayé  d'en faire un code très perfectionné, par la technique juridique qu'il a adopté. Ce code reprend les grandes classifications françaises en matière de peine et d'infraction, toutefois il révèle beaucoup d'insuffisance et le défense de la société n'est que partiellement atteinte parce que le code pénal ne suit pas l'évolution rapide de la société. La légalité prend le sens de texte préétabli en effet comme nous allons le voir c'est la loi qui détermine les infractions et fixe les peines applicables à leurs auteurs " Article 3 du code pénal", un comportement ne peut être puni par le juge que lorsque le législateur l'a prévu dans un texte et interdit sous la menace d'une peine. C'est aussi une norme à valeur constitutionnelle puisqu’il figure dans l'article 10 de la constitution.




Dans notre droit pénal il n'ya pas d'infraction ni de peine sans un texte légal, c'est le principe de la légalité des délits et des peines qui est considéré comme le pilé sur lequel repose tout le système pénal. Le principe de la légalité qui a été énoncé à la fin du 18éme siècle, il est consacré par la déclaration des droit de l'homme (1789), constitue la meilleure garantie de la liberté individuelle : le citoyen est protégé contre l'arbitraire du juge car il peut à l'avance connaitre ce qui est défendu et la peine à laquelle il s'expose en le faisant. Il présente l'inconvénient d'assurer la défense sociale d'une manière imparfaite dans la mesure où il ne permet pas de punir des actes antisociaux qui ne rentrent pas dans la prévention légales, l'évolution sociale et technologique est toujours génératrices de nouvelles formes de criminalité, c'est peut être ce qui a incité le législateur à intervenir récemment (2003) pour incriminer et réprimer spécialement des manifestation nouvelles de la délinquance tel que les infractions terroristes, la fraude informatique, la loi constitue le code pénal de 1962 qui a été modifié le 11 novembre 2003. La loi constitue la source normale du code pénal, cependant il ne faut manquer de rappeler le rôle de la jurisprudence même dans une législation, le juge est certes tenu au respect du principe de la légalité mais il n'est pas un automate, il ne doit pas faire une application mécanique de la loi, cette dernière n'est pas toujours parfaite tant dans sa qualité que des possibilités d'actions. Très souvent en effet sur telle ou telle question, la loi est imprécise ou douteuse et il appartient alors au juge d'éclaircir la question qui lui est posé.

1ére Partie :     L'infraction et le délinquant

La loi comme nous venons de le remarquer est le mode formel de détermination de l'infraction par conséquent en l'absence de loi d'incrimination, un acte aussi néfaste qu'il soit pour l'ordre social il n'est pas une infraction. L'infraction peut être défini comme un fait prévu, défini et puni par la loi en raison du trouble qu'il cause à l'ordre social, la réunion de trois éléments st nécessaire à la constitution de l'infraction, un élément légal c'est à dire l'exigence d'une loi pénale qui prévoit ou punie l'infraction, ensuite un élément matériel, celui ci est nécessaire à l'existence d'une infraction, il peut être soit un acte positif (action) ----- ou un acte négatif (omission) ou (d'abstention) opposé par l''opposition aux infractions dites de commission. Et puis un dernier élément qui est l'élément moral.

Section 1ere :    Le principe de la légalité des délits et des peines

De toutes les règles consacrées par le droit pénal marocain, la plus importante est celle de la légalité des délits et des peines ou encore selon l'expression latine c'est la règle " nullum crilen nulla poena sine lege" le principe s'applique au législateur et au juge, au premier il confère le pouvoir d'établir les règles générales applicable à l'ensemble du système répressif, au second c'est à dire le juge il confie le soin d'assurer l'application concrète de ces règles dans le respect stricte de la volonté légale " Article 3 : nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévue comme infraction par la loi ni punie de peine que la loi n'a pas édictée" selon lequel il n'a pas d'infraction sans un texte de loi. Le principe de la légalité qui s'entend de la nécessité d'un texte, s'applique donc ---------- à la définition des infractions comme à la détermination des peines ou des mesures de sureté applicables à une personne déterminé, la loi en incriminant tel agissement, le puni d'une peine déterminé, peine qui varie selon qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une simple contravention. L'application d'un texte de loi préexistant constitue une garantie précieuse contre l'arbitraire du juge, l'individu doit savoir que tel acte est incriminé et à quelle sanction il s'expose.
La loi pénale est d'interprétation stricte, ce principe est un corollaire direct du principe de la légalité des délits et des peines. Puisque la loi a seule le droit de limiter la liberté des individus en défendant certains actes sous la menace d'une sanction pénale, le juge ne peut sous aucun prétexte ajouter à la loi et frappé arbitrairement des actes que le législateur n'a pas expressément prévu et puni, d'ailleurs en s'érigeant en législateur, le juge violerait à la fois le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs, le juge marocain doit en principe se conformait à la définition donnée à l'infraction par la loi et ne rien ajouter ni retranché à cette description textuelle mais l'interprétation restrictive ne veut pas dire interprétation littérale par conséquent, la loi est loin d'être parfaite, lorsque le texte est ambigüe, le juge doit s'efforcer de dégager le sens véritable et lui donner toute sa portée, la règle: cela revient à dire que la règle interdit au juge de raisonner par analogie qui reviendrait à appliquer une peine à un comportement semblable ou similaire mais qui n'est pas pour autant incriminé par la loi. D'ailleurs on trouve dans le droit pénal marocain de nombreux exemples de notions imprécises offrant aussi au juge une large part d'interprétation, donc l'interprétation par voie d'analogie n'est pas admise en droit marocain.
Le principe, la loi ne s'applique qu'aux actes postérieurs à sa promulgation, ce principe de la non-rétroactivité n'est pas particulier au droit pénal, on le retrouve en droit civil. Il revêt en droit pénal où se sont les libertés individuelles qui sont en cause, une importance tel qu'il a une valeur constitutionnelle. Article 4 de la constitution dispose en effet " la loi ne peut avoir un effet rétroactif, c'est un prolongement nécessaire du principe de la légalité " en effet la nécessité d'un élément légal pour l'existence d'une infraction entraine comme conséquence l'impossibilité d'appliquer une loi pénale nouvelle a des faits antérieur à sa promulgation , c'est ce qui résulte des thèmes de l'article 4 du droit pénal " nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction". Mais tout n'est pas dit en effet, lorsque l'on proclame qu'une loi nouvelle ne saurait régir le passé, à l'évidence une loi nouvelle ne peut régir que l'avenir car on voit mal comment il serait possible de punir quelqu'un pour le non respect d'un texte inexistant mais la question ne se pose pas en termes aussi simples, souvent une infraction est commise sous l'empire d'une loi antérieure et jugée après une entré en vigueur d'une nouvelle loi. Selon quelle loi faut-il alors poursuivre et punir? Du point de vue légaliste, cette loi antérieure continue à régir les actes commis avant la nouvelle loi et jugée après son entrée en vigueur, la règle de la non-rétroactivité s'impose au juge qui ne peut en se fondant sur une loi nouvelle réprimé des actes qui n'étaient pas punissable ou qui étaient puni moins sévèrement par la loi en vigueur au moment de leur commission. C'est ce qui résulte d'ailleurs des articles 4 et 6 du code pénal, mais la règle de la non rétroactivité ne s'applique pas avec la même rigueur selon qu'il s'agissent de fond ou de forme.
Loi pénale de forme, qui sont relatives à la compétence et à l'organisation des juridictions, à la constatation et à la poursuite des infractions, ces lois sont considérés comme des lois de forme et s'appliquent immédiatement après leur publication c'est à dire même au jugement des faits commis avant leur promulgation, même si l'instance est déjà engagée lors de leur promulgation à condition bien évidemment, qu'une décision définitive n'est pas encore était rende.
L'application immédiate des lois de procédure se justifie dans la mesure où elles ne créent pas d'incrimination et n'édictent pas de peine, elles sont insusceptibles d'influer sur le comportement du sujet au moment où il prend sa décision, elles sont par ailleurs considérés comme supérieures par rapport à celles qu'elles remplacent parce qu’elles assurent une meilleure administration de la justice et traduisent par conséquent un perfectionnement de la technique juridique. Ces lois ne peuvent en principe être défavorable  au délinquant, il serait même fâcheux d'en retardé l'application mais il arrive parfois que la loi nouvelle de forme tout en cherchant à améliorer le rendement de la justice porte atteinte à un droit du citoyen exemple: une loi nouvelle de forme qui vient supprimer une voie de recours (appel, pourvoi en cassation) ou qui abrège le délit d'exercice, crime (chambre criminel, ---------)----------- Délits (tribunaux de 1ére instance), contravention (--------,-------)  : divisions triparties
------------------------------------------- elle rejoignent alors le régime de la non-rétroactivité.
* Pour les lois pénales de fond qui déterminent les infractions et qui fixent leurs sanctions, la rétroactivité est d'application immédiate ici, la règle ne peut concerner que les lois pénales plus sévères qui aggrave la situation des justiciables exemple: une loi qui crée une incrimination nouvelle ou qui aggrave une loi pénale de fond nouvelle ou la loi d'une infraction déjà punie ou une loi qui transforme un délit en un crime, ces lois ne peuvent pas êtres appliqués à une infraction commise avant leurs promulgation, et ne s'appliquent  donc qu'aux actes postérieures à leurs promulgation.
* La non-rétroactivité est l'exception, les lois pénales de fond peuvent parfois recevoir une application immédiate, parfois le législateur  déclare expressément, délibérément rétroactive ex: l'exemple le plus célèbre en droit marocain reste le DAHIR de 1959 qui réprime les crimes à propos des huiles nocives, il y'a certaines lois qui sont dites interprétatives, elles sont aussi rétroactive, ces lois sont destinés à préciser le sens d'une loi antérieure et faisant corps avec elle, elle s'applique dans le passé à partir du jour où la loi interprétée est entrer en vigueur mais l'exception la plus importantes au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale de fond, sont les lois pénales plus douces, elles peuvent s'appliquer non seulement au fait commis avant leur entrée en vigueur et non encore rejugée mais aussi fait déjà jugée en première instance et qui peuvent être soumise à une juridiction d'appel ou même la cours suprême c'est à dire tant qu'une décision définitive de condamnation passer en force de chose jugée n'est pas intervenue. Est considéré comme plus douce la loi qui change la nature de l'infraction et qui transforme un crime en un simple délits, la loi qui atténue une autre sanctions, la loi qui supprime une infraction, un fait antérieurement punissable, de même, constitue une loi plus douce la loi qui admet un fait justificatif nouveau ou encore celle qui prévoit une possibilité supplémentaire dans le cadre de l'individualisation de la sanction. On peut également considéré comme plus douce la loi qui modifie dans le sens de la douceur, une sanction antérieurement prévu exemple: une loi qui abaisse une peine criminelle et substitue la réclusion à temps, à la réclusion à perpétuité, ou celle qui réduit la durée d'une peine d'emprisonnement ou encore celle qui diminue le montant d'une peine d'amende, dans ce cas ou dans bien d'autres il serait contraire au bon sens d'appliquer au délinquant la loi la plus sévère pour la seul raison qu'elle était en vigueur au jour de la commission de l'infraction.
Une dernière exception concerne l'application immédiate de mesure de sureté (prévenir) =} prévision d'infraction futures






Principe de la territorialité :

Le principe de la territorialité consiste à appliquer la loi pénale à tous ceux qui ont commis une infraction sur le territoire de l’Etat où cette loi est en vigueur. Ce principe est posé par l’article 10 du code pénal «  sont soumis à la loi pénale marocaine tout ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.
Ce principe de la territorialité de la loi marocaine trouve sont fondement dans le fait que l’Etat marocain est seul qualifié pour sanctionner les atteintes portées à son autorité sur le territoire où il exerce sa souveraineté.
Le territoire du royaume inclus les territoires aériens et maritimes qui lui sont liés, donc l’auteur d’une infraction commise au Maroc quelques soit sa nationalité il sera justiciable devant les tribunaux marocains et de la loi marocaine, cette règle connait deux exceptions, la première est celle de l’immunité diplomatique, c’est le cas des agents diplomatiques qui, en cas d’infraction commise au Maroc ne seront pas jugés par les tribunaux marocains, représentant un Etat étranger c’est à ce dernier qu’il appartient de les juger donc ils sont justiciables de la justice de leurs pays. Deuxième cas est celui de l’effet négatif de la chose jugée à l’étranger prévu à l’article 756 du CPP (code de procédure pénale). Lorsqu’un individu commet une infraction au Maroc, il ne sera pas poursuivit  devant la justice marocaine s’il justifie avoir était définitivement jugé à l’étranger, cette dérogation se justifie par le souci d’éviter une double condamnation pour une même infraction.

Chapitre 2    :L’élément matériel :

Le droit pénal marocain ne réprime pas la simple pensée criminelle ni même la résolution de commettre une infraction, car cette pensée voir même cette infraction ne trouble pas l’ordre public elles ne deviennent punissable que si elles se manifestent extérieurement par un fait ou un acte punissable.

Section 1 : La nécessité d’un acte 

L’élément matériel nécessaire à l’existence d’une infraction consiste dans l’application d’un acte positif interdit par la loi, on parle alors d’infraction de commission ou d’action, plus rarement l’élément matériel réside ou consiste dans un acte négatif on parle alors d’omission ou d’abstention. Les infractions de commission, elles sont en droit marocains ……., elles consistent à faire ce que la loi prohibe (violer, tuer, diffamer). La plupart des infractions dites matérielles, qui sont celles dans lesquelles le résultat est un élément même de l’infraction, celle-ci n’est consommé que par la réalisation de ce résultat exemple : Le meurtre qui n’est consommé que si la victime meurt. C’est le cas de la plupart des infractions, le meurtre, l’assassinassions, la diffamation, les coups et blessures, le viol etc.…
Il existe une catégorie particulière d’infraction de commission dite infraction formelle qui est réalisés par les seuls moyens employés indépendamment de leurs résultats. L’exemple type de l’infraction formelle qui est l’empoisonnement prévu par l’article 398 du code pénal, qui est consommé donc par l’administration de substances de nature à entrainer la mort indépendamment du résultat qu’elles sont produits c'est-à-dire que la victime meurt ou qu’elle ait survécue.

Les infractions d’omission : Elles consistent à ne pas faire ce que la loi oblige à faire. Exemple : Omission de déclarer la naissance d’un enfant nouveau née, non témoignage d’un innocent poursuivi mais les deux dispositions légales en la matière sont ces deux délits : L’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle Article 430, l’omission volontaire de porter secours à une personne en péril Article 431 du code pénal. Exemple : sans réagir ni chercher du secours, vous laissez se noyer une personne devant vos yeux, vous ne faites rien pour l’aider, vous êtes passif, c’est une omission quand à l’attitude mais la personne est morte, mais le résultat ressemble à celui du meurtre, c'est-à-dire une infraction de commission. Peut-on alors assimiler l’attitude consistant à laisser mourir à celle consistant à tuer ? La réponse est non. Dans l’ancien droit, l’auteur d’une omission peut parfois être puni comme si il avait commis une commission « qui peut et n’empêche, pêche » disait Loisel. En l’absence d’une disposition spéciale, expresse du code pénal, la jurisprudence refuse d’assimiler l’abstention à une commission et d’admettre par conséquent qu’une infraction de commission puisse résulter d’une simple omission. Dans notre exemple, laisser mourir n’équivaut pas à un meurtre donc l’abstention n’équivaut point à la commission car elle ne répond pas à la définition légale de l’infraction, le code pénal contient deux dispositions importantes à cet égard qui sont donc le fait de ne pas s’opposer à la commission d’un crime ou d’un délit et un autre qui est celui de ne pas porter secours d’une personne en danger. Ces textes comportent des conditions déterminés il faut notamment pour que l’omission soit punissable, qu’il n’y’ait pas danger à intervenir car l’héroïsme n’est pas obligatoire, on réprime l’égoïsme.

Section 2 : La non-exigence du résultat ou la tentative punissable

 En général, une infraction ne se réalise pas d’un seul coup, on a souvent comparé l’activité ou l’entreprise à un chemin aux étapes nombreuses allant de la simple pensée criminelle, jusqu'à la production du résultat, en passant par la résolution, la préparation, le commencement d’exécution et l’exécution elle-même c'est-à-dire la consommation complète. A partir de quel moment l’activité criminelle tombe sous le coup du droit pénal ? Le droit pénal devrait-il attendre que l’infraction soit tout à fait consommé ou au contraire pourra-t-il permettre la répression du coupable avant la production du résultat c'est-à-dire alors qu’il est encore sur ce chemin (le chemin du crime). La théorie de la tentative répond à cette question.

Incrimination de la tentative :

Il est important de savoir où commence la tentative punissable puisque en ce moment il n’y a pas en principe répression, alors qu’ensuite l’agent (le sujet) est punissable comme si il avait consommé l’infraction. L’article 114 du code pénal indique les deux conditions de la tentative punissable : une condition positive et une condition négative (absence de désistement volontaire).
Toute tentative de crime qui a été manifesté par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendent directement à la commettre si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué ….
Distinction entre commencement d’exécution et acte préparatoire :
Ce sont là deux types d’agissements extérieures, les actes préparatoires sont en principe trop équivoques exemple : le fait d’acheter une arme, n’est qu’un acte préparatoire, il est équivoque a pour but de permettre à l’acheteur de cette arme de se défendre, pour se suicider ou encore pour commettre un crime.
Les actes préparatoires peuvent être directement réprimés.
L’article 515 du code pénal qui prévoit le délit de fabrication de fausses clés.
Le commencement d’exécution, est tout acte non équivoque, qui tend directement à l’infraction avec intention de la commettre, mais la tentative même manifesté par un commencement d’exécution, n’est punissable que si il n’y a pas eut désistement volontaire de la part de l’agent.
Pour qu’il y’ait tentative punissable, le commencement d’exécution doit être arrêté, suspendu par une cause indépendante de la volonté de l’auteur. Si l’agent se désiste de lui-même, il échappe à la répression car il n’y’a pas tentative punissable, la loi veut aussi ainsi encourager le coupable à renoncer à la poursuite de l’exécution de son projet criminel, tant que celle-ci, c'est-à-dire l’infraction n’est pas consommée. Pour que le désistement soit efficace, il doit être volontaire, c'est-à-dire qu’il ne doit être déterminé par aucune cause extérieure, mais par sa seule volonté, il résulte donc d’un libre choix, le motif de désistement importe peu, pitié de la victime, peur. Le motif du désistement est indifférent, la loi offre en quelques sortes une prime à celui qui s’arrête avant l’exécution du crime. Si le désistement, c'est-à-dire la suspension de l’action est dû à des circonstances indépendantes de l’agent, et si il est provoqué par un événement extérieure : Arrivé de la police, réaction de la victime etc.…Donc la tentative demeure punissable car le désistement ait considéré comme involontaire, ce désistement doit intervenir avant consommation. Si l’infraction est consommée, l’attitude ou l’agissement postérieur de l’agent sera sans influence. Exemple : Celui qui restitue la chose volée ne suspend pas une tentative, il répare les conséquences du vol, qui se trouve consommé.
Une fois consommé, l’auteur des coups et blessures essaye de réparer en portant secours à la victime.
La repenti actif : est sans conséquences puisqu’il est tardif. Les juges en tiennent compte au moment de choisir la peine pour accorder des circonstances atténuantes.
Il convient de distinguer entre l’infraction matérielle et l’infraction formelle
Pour l’infraction matérielle, qui n’est consommé que si l’infraction été consommé exemple : Décès de la victime dans le meurtre tant que ce résultat n’est pas produit, le désistement est possible. S’agissant en revanche d’une infraction formelle, consommé indépendamment du résultat exemple : L’empoisonnement consommé par l’administration de substance
Il n’ya pas de désistement possible si après avoir absorbé un poison, on donne à la victime un contrepoison (antidote) =} il y’a là dans ce cas tout simplement un repenti actif.
Ce qui est désistement antérieure dans le meurtre, exemple : sauver la victime à temps, sera repenti inopérant pour l’empoisonnement (Administrer le contrepoison).
Le législateur ne punit la tentative que par les infractions qu’il estime très grave, Art 114/115/116
Dans le cas où la tentative est punissable, la peine est normalement applicable à l’infraction consommée. Cette solution de peine que prévoit l’article 114 peut paraitre trop sévères, plusieurs législations étrangères prévoient des peines moins sévères pour punir l’infraction simplement tentée, en fait les tribunaux marocains adoucissent la rigueur de cette peine et prononcent une sanction modérée contre l’auteur d’une tentative.
La tentative est juridiquement inconcevable dans les infractions d’imprudence.
Article 432, le délit d’homicide involontaire ne peut être tenté, c’est aussi le cas des infractions d’omission où on passe directement de la résolution à la consommation (le délit d’abstention de porter secours ne peut être tenté)

L’élément moral :

 Pour qu’une infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu’un acte matériel prévu et puni par la loi (élément légal est était commis) Il faut en plus que cet élément matériel, soit l’œuvre de la volonté de son auteur.
Le droit pénal ne peut intervenir que si celui qui transgresse la loi pénale commet une faute, suffisamment grave pour lui valoir une sanction. Le droit pénal a ainsi une fonction morale qui impose la faute pénale parmi les composantes de l’infraction. Cette faute n’a pas la même intensité, elle consiste le plus souvent dans l’intention criminelle, DOL pénal soit dans une simple imprudence ou inattention on dit que l’infraction est non-intentionnelle.

Section1 : Notion e l’intention criminelle : DOL PENAL

Il peut être définit comme la volonté tendue vers la réalisation de l’infraction ou vers un but interdit par la loi, elle consiste donc en la volonté d’un résultat délictueux.
Par volonté on entend le fait d’être conscient et libre, selon l’article 133 du code pénal, lest crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement, les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables que dans les cas prévus par la loi.
Les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commise par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire.
La faute intentionnelle, suppose que l’agent n’a pas seulement été conscient des actes qui la librement accomplis, l’intention est une volonté tendue pour atteindre la cible délictueuse, l’agent a dû désirer le résultat. Si le meurtrier est pénalement fautif ce n’est pas seulement parce qu’il tend son esprit vers la mort de la victime et accompli les actes qui vont causé l’homicide, c’est aussi parce qu’il n’ignore pas que ce résultat est interdit par un texte répressif, l’intention pour être fautive requiert la connaissance de la loi d’incrimination. C’est à ces conditions que l’individu en voulant violer l’interdit pénal a eu intention délictueuse, on parle ici du DOL GENERAL, car il est constant, il réside toujours dans la volonté tenue vers……… ce résultat invariable qui est « la violation de la loi pénale ». Dans de nombreuse infractions, la loi exige en plus du DOC général, c'est-à-dire conscience de commettre un acte illicite et interdit par la loi pénale, un dol particulier, le DOL SPECIAL ou DOL SPECIFIQUE, celui-ci est une intention précise, en plus de la volonté consciente de violé il est exigé par exemple : en cas de vol, la volonté de s’approprier la chose d’autrui (article 505 du code pénal) ou en cas de diffamation la volonté de nuire à l’honneur ou à la considération d’une personne, en cas de meurtre, l’intention de donner la mort. Le DOL spécial n’est requis que sur précision expresse du texte d’incrimination

  • Distinction entre DOL et MOBIL

Le dol se distingue du mobil, c'est-à-dire le sentiment déterminant à agir, le mobil c’est la raison qui pousse l’agent à accomplir l’infraction. Le mobil entretient des rapports étroits avec l’intention et plus précisément le DOL GENERAL. LE DOL ou l’intention est toujours identique c'est-à-dire invariable pour une infraction donnée alors que les mobiles sont variables avec les individus et les circonstances mêmes.  
 Ex : Tout les meurtriers ont par définition entendu tuer autrui, donc il y’a autant de meurtre, mais une seul intention, celle de tuer, de donner la mort mais, telle personne aura commis son meurtre par vengeance, telle autre par jalousie, par haine, par pitié. Autant de meurtriers et autant de mobil, le mobil est variable d’un cas à l’autre pour une même infraction, le droit pénal est indifférent du mobil, un mobil licite, voir même mobile ne fait pas disparaitre l’infraction et ne modifie pas en principe la peine encourue par exemple : l’euthanasie
En faite les juges tiennent compte de ce genre de mobil, pour l’application des circonstances atténuantes. Enfin la loi parfois prend elle-même en considération le mobil………Article 473 du code pénal sur l’enlèvement des mineures fait du mobil une circonstance aggravante si le coupable a eu pour bu de se faire payer une rançon.

Section2 : Infraction non-intentionnelle

Dans toutes les infractions, même dans les infractions non-intentionnelle qui ne supposent pas une intention criminelle (ou dol pénal) il existe un élément moral qui consiste dans une simple faute, la faute peut consister soit dans une faute d’imprudence ou de négligence soit dans une faute contraventionnelle

Faute d’imprudence ou de négligence :

Un certain nombre d’infractions sont dites involontaires d’imprudence ou de négligence, Article 133, alinéa 2 en fait une catégorie spécifiques : Les délits commis par imprudence….. il s’agit de l’homicide involontaire Article 432 du CP Et des coups et blessures Article 433 du CP le mot involontaire ne signifie nullement que ces infractions ne sont pas l’œuvre d’une volonté mais seulement que leurs conséquences ne sont pas voulues. Toute infraction même non-intentionnelle suppose en effet que son auteur ait agit avec volonté et intelligence.
La faute d’imprudence, est une faute certes volontaires mais qui n’est pas spécialement orientée vers un but précis.
Ex : l’automobiliste qui blesse ou qui tue quelqu’un du fait de sa conduite maladroite (homicide dû  à un excès de vitesse). Son acte de conduite imprudent est volontaire, mais les blessures ou la mort qui en sont les conséquences, ne sont pas voulus, en d’autre termes cet acte est fautif quoique volontaire n’est pas intentionnel… La faute pénale, n’a pas la même que celle du DOL pénal suivant qu’il s’agisse d’un délit d’imprudence.
La faute d’imprudence, n’est pas définie d’une façon générale par le code pénal, elle consiste en une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement. Commet une faute d’imprudence l’automobiliste qui par son manque d’habilité ou par la violation d’une disposition du code de la route (non respect d’un stop,….) tue ou blesse quelqu’un. L’imprudence consiste donc en un relâchement de vigilance, l’agent ne s’est pas comporté comme l’aurait fait un non avisé. La faute d’imprudence n’est jamais de gravité criminelle, elle est retenue pour un certain nombre de délits Art 432/433 du CP Donc sur précision formelle du législateur, elle est de principe moins sévèrement puni que la faute d’intention, et n’est jamais d’intention criminelle, même à égalité de conséquences.
L’homicide intentionnel ou meurtre, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L’homicide commis par imprudence est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 5ans ou d’une amende allant de 250 à 1000 DHS (article 432). On notera aussi que spécialement que la loi pénale n’intervient ici que si il y’a résultat pour cette raison donc la tentative d’imprudence n’est pas punissable alors que l’intention peut rester délictueuse même en l’absence d’un résultat. Il reste que l’imprudence reste une notion encore imprécise…… le pénaliste a pu écrire à ce propose Qu’il n’y’a pas de « théorie » plus remplie d’obscurité. En effet les pénalistes ont été amenés a dégagé des Etats psychologiques complexe.
L’intention suppose que l’agent a prévu et voulu le résultat de son acte, l’imprudence au contraire n’ayant pas prévu le résultat n’a pas pu le vouloir mais entre ces deux extrêmes d’autres hypothèses sont concevables.
1) L’agent a pu prévoir la possibilité d’un résultat qu’il n’a cependant pas souhaité, le DOL est éventuel se situe entre l’intention proprement dite et la faute d’imprudence ou de négligence exemple : L’automobiliste imprudent, qui double d’autres voitures au sommet d’une côte et  provoques la mort d’un autre automobiliste venant en sens inverse. Peut-il alors être suivi comme auteur d’un homicide volontaire ? Le résultat délictueux, en l’espèce (la mort de l’automobiliste) n’est il pas plutôt la conséquence d’une faute d’imprudence ?
Le directeur d’une compagnie de transport aérien, qui fait partir un avion, qu’il sait ne pas être en parfait étant de navigation des passagers ont été tués au cours de ce transport.
La doctrine et la jurisprudence considéreront le DOL éventuel comme une simple faute même si le résultat est probable, le fat d’avoir agit sans l’avoir voulu constitue une faute d’imprudence
2) Il s’agit du dol indéterminé ou prévisibilité du résultat, le dol est déterminé lorsque l’agent a voulu d’une façon précise les conséquences préjudiciables de l’infraction par ex : Les conséquences du meurtre sont déterminés avec exactitude.
Dans le cas du dol indéterminé, les conséquences préjudiciables sont seulement prévisibles…..Le sujet qui a volontairement donner des coups, ne peut pas ignorer que son action est susceptible de produire différentes conséquences qui sont donc prévisibles, en effet ces coups peuvent provoquer chez la victime une douleur passagère , des ecchymoses, une incapacité temporaire, une incapacité permanente soit même la mort, dans ce cas là l’auteur de ces coups va-il être puni d’après la gravité du résultat produit mais qui n’a pas précisément voulu ? La réponse est affirmative, c’est la solution consacrée pour les coups et blessures volontaire……….qui proportionne la peine applicable à la gravité au préjudice subi par l’auteur, les conséquences qui en résulte, l’auteur endosse toutes les conséquences, elles étaient prévisibles et cela suffit. A la différence de la faute d’imprudence, la faute en matière de contravention non-intentionnelle, n’exige pas une imprudence ou une négligence, elle résulte du seul fait de la violation et de la prescription légale ou réglementaire, elle est donc impliquée dans la négligence, l’imprudence ou le fait de ne pas avoir respecter le règlement, tandis que, l’intention dans les infractions intentionnelle est la faute pénale des articles………, doit être prouvé par le procureur du Roi, ministère public, la faute contraventionnelle d’imprudence est nécessairement présumé donc le procureur du roi n’a pas a en démontré l’existence, le seul fait de commettre une contravention constitue par lui-même une faute ou du moment donc que le fait matériel est établi, la faute contraventionnelle existe, elle est puni pour elle-même indépendamment de tout résultat dommageable, ceci s’explique par le fait que la contravention consiste le plus souvent dans la désobéissance à une simple mesure de police, elle n’est que la lésion d’intérêt administratif, exceptionnellement l’article…. Qui prévoit la répression de la simple désobéissance.


II- ……………….Auteur de l’infraction

La responsabilité consiste en droit pénal dans l’obligation de répondre et en des conséquences de ces actes cas de condamnation d’exécuter la sanction pénale prévu pour cette infraction, c’est donc l’effet ou la conséquences juridique. Elle n’est pas un élément de l’infraction

La notion de délinquant

Le délinquant est celui qui commet une infraction à la loi pénale, s’il agit à titre principal il est considéré comme auteur ou comme co-auteur, s’il agit avec un ou plusieurs autres individus. S’il  participe à la réalisation de l’infraction sans l’exécuter lui-même il est considéré comme complice. C’est qui en effet sont délinquant non seulement ceux qui ont commis eux même l’infraction mais encore ceux qui ont aidé à réaliser cette infraction.
L’auteur d’une infraction comme étant celui qui accompli personnellement les éléments constitutifs ou qui accompli les actes matériel de l’infraction que l’on appelle l’auteur matériel c’est par exemple celui qui a tiré le coup de feu ou encore le coup de poignard. Le co-auteur d’une infraction c’est celui qui en ait l’auteur avec d’autres exemples : celui qui, avec un autre soustrait la chose d’autrui est co-auteur d’un vol.
Le complice est celui qui sans accomplir personnellement les éléments constitutifs de l’infraction, l’a seulement facilité ou provoqué.
Celui qui paye l’assassin ou qui lui prête l’arme du crime, de même celui qui est complice, celui qui sans accomplir lui-même l’acte matériel de soustraction, n’a fait qu’aidé l’auteur de la soustraction en lui fournissant un chalumeau pour découper un coffre fort. Le complice s’associe donc à la commission de l’infraction imputable à l’auteur principal par un comportement nécessairement distinct de celui du co-auteur ou de l’auteur.
La complicité qui est un mode particulier de participation criminelle suppose donc une pluralité de participants intervenant à des titres divers dans la réalisation d’une même entreprise délictueuse (infraction). En réalité le complice est loin d’avoir le rôle secondaire que l’opinion publique lui prête trop souvent, car souvent l’auteur principal se serait abstenu (renoncé) en l’absence d’un crime (d’un complice) se pose alors la question de savoir si on réservera un sort particulier au co-auteur ou à l’auteur. Il convient toujours de rappeler que le complice ne commet pas l’infraction à laquelle il participe…. Le complice du voleur ne soustrait rien.
L’acte du complice n’est délictueux que par référence à l’acte principal sur lequel il se greffe. C’est le système de ………. Qui veut dire que la criminalité du complice est dépendante de celle de l’auteur, on n’est pas complice seul, mais complice d’un meurtre, vol, de diffamation, de viol etc.… Alors que le co-auteur et l’auteur sont directement coupables d’un acte autonome qui a sa criminalité propre.

Eléments de la complicité : 

Pour qu’une personne puisse être poursuivi et puni comme complice d’une infraction d’une autre personne il faut que trois éléments e trouvent réuni :

1-      Elément légal
2-      Elément matériel
3-      Elément moral

L’élément légal de la complicité ou l’exigence d’un fait principal, punissable, il faut tout d’abord qu’il existe un fait principal punissable qui constitue l’élément légal. La criminalité du complice est accessoire, indirecte et dés lors elle ne peut exister que si un fait principal soit commis par l’auteur principal.
Un fait principal est punissable lorsqu’il tombe sous le coup de la loi pénale et constitue une infraction. Si l’acte de l’auteur principal n’est pas incriminé par la loi, celui qui en a été complice, ne peut pas être puni…le suicide. Cette règle connait en droit marocain une exception…..punit la complicité du suicide, alors que le suicide en lui-même ne constitue pas une infraction. Le fait principal doit être qualifié de crime ou délit car la complicité de contravention n’est pas punissable.
Mais pour qu’il y’ait répression de la complicité il ne suffit pas que le fait principal soit un crime ou un délit, il faut en outre que ce crime ou délit soit consommé ou simplement tenté. La complicité de tentative est donc punissable si le crime ou le délit n’a pas été tenté soit que l’auteur n’a pas dépassé le stade des actes préparatoires ou désistement volontaire, le complice échappe à la répression et donc dépourvu de peine.
Enfin si un fait principal punissable est nécessaire pour qu’il y’ait………. Il suffit qu’il soit possible d’une fonction. Le complice peut être puni même lorsque l’auteur principal échappe à la répression soit parce qu’il reste inconnu, il est mort, il est mineur ou en état d’aliénation mentale, ou bien dans d’autre, ………………..le complice demeure punissable.
Cette règle démontre que l’acte de complicité reflète une culpabilité distincte de l’infraction principale bien que les deux faits s’articulent sur une même infraction qui constitue le support commun.
L’élément matériel, c'est-à-dire la nécessité d’être dans un cas de complicité prévu par la loi Article 129 du code pénal. La complicité comporte un élément matériel distinct de l’infraction principale. Ce texte énumère les actes de complicité qui sont la provocation et la fourniture d’instruction (….) fourniture de moyens (…..) aide et assistance (….) recèle de malfaiteur (…….)
…………Il s’ agit d’indication précise, de nature à rendre possible ou a facilité l’exécution d’un crime ou d’un délit et donner en sachant qu’elle devait servir à la réalisation de ce crime ou délit.
……….Aide et assistance
…………. L’aide ou l’assistance que reçoit le complice pour faciliter l’infraction
……….. Le recèle acte de complicité suppose que le recéleur fournisse au malfaiteur habituellement et non pas occasionnellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
Ces actes que nous venons d’énumérer, sont des actes positifs qui supposent une activité matérielle favorisant la réalisation d’un délit ou d’un crime. On n’est pas complice par abstention. Les acte de complicité doivent être consommés, on ne peut être poursuivi par avoir tenté d’être complice , il n’y’a pas de tentative de complicité. Si il y’a une complicité de tentative il n’y’a pas de tentative de complicité alors que l’on peut être complice d’un délit ou d’un crime tenté par un tiers………… ou intention criminelle
…………………………………….la participation à l’acte principale ou fait principal
Le complice doit avoir l’intention  de faciliter la réalisation de l’infraction principale, il doit savoir qu’il s’associe à un cime ou un délit déterminé……………… ce qui suppose une volonté consciente de participer à l’acte délictueux à l’action principale consommé ou tenté par autrui. On ne saurait par exemple considérer comme complice d’un meurtre celui qui aurait prêté son fusil de chasse au meurtrier pour lui permettre de chasser alors que le meurtrier a commis un meurtre, il s’en suit donc, d’auteur d’une faute d’imprudence ne peut pas être poursuivi comme complice mais la question se pose de savoir si la complicité existe dans les délits d’imprudence ou en d’autres termes si l’on pouvait se rendre comme complice d’homicide…..il est difficile d’admettre que la complicité s’applique au délit non-intentionnelle. D’auteur principal n’ayant pas voulu le résultat, il est difficile d’admettre qu’il ait pu recevoir une assistance consciente pour commettre cet acte ……..ainsi celui qui offre de l’argent au chauffeur de taxi, pour que celui-ci accélère ne serait pas complice, car la complicité suppose chez le complice une intention délictueuse. Une autre difficulté se présente lorsque le complice et l’auteur principal ayant eu en vue la commission de telle infraction, l’auteur principal commet en définitive, une infraction complètement différente que celle que le complice avait prévu……Voici un complice qui a fabriqué des fausses clés et les a remises à un malfaiteur en sachant qu’elle devait servir à faciliter un cambriolage (un vol). Mais le malfaiteur après avoir pénétré dans les lieux abandonne le projet initial, et commet un viol.
En revanche le complice sera poursuivi sur la base de l’infraction aggravé en d’autres termes, la jurisprudence n’exige pas que le complice ait connu les circonstances aggravantes de l’infraction à laquelle il a voulu participer.
….Du complice qui par ses instructions voulait s’associer ou favoriser la réalisation d’un vol simple alors que commis la nuit et en réunion (………….) il s’est transformé en  crime, le complice sera poursuivi pour vol aggravé. La jurisprudence estime que le complice devait prévoir toute les circonstances dont le fait principal pouvait être accompagné. L’intention criminelle personnelle au complice résulte du lien de l’article 129 du code pénal lui-même qui vise la provocation et les instructions données pour commettre l’infraction.
2- La fourniture de moyens sachant qu’il devait y servir

3- L’aide ou l’assistance prêtée avec…….connaisse
4- Recèle de malfaiteur en connaissance de leur conduite.
L’article 130 du code pénal, pose le principe de l’identité de peine applicables au complice et à l’auteur principal, dispose en effet : «  Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Mais si légalement le complice est exposé à la peine principale, en pratique il peut être condamné à une peine différente, c'est-à-dire tantôt plus graves, tantôt plus légère que celle infligée à l’auteur principal, en  effet les sanctions appliqués à l’auteur et au complice varie en fonction des cas individuels. C’est ainsi que le juge peut prononcer le minimum de la peine légale envers le complice ou le maximum légal ou le contraire comme il peut admettre l’octroi des circonstances atténuantes pour l’auteur principal par exemple et les refuser au complice. Dans certains cas la loi prévoit des situations différentes pour l’auteur et le complice.
L’infanticide (le fait de tuer un nouveau née) commis par la mère (auteur principal) il est puni de 5 à 10 ans de réclusion, si la mère agit avec un complice ce dernier encourt la réclusion perpétuelle, inversement si la mère agit en tant que complice du meurtre de son enfant nouveau né, elle sera toujours moins puni que l’auteur principal. Par ailleurs l’application des données de l’article 130 lui-même permet une large individualisation par le jeu des causes d’aggravation, d’atténuation voir même d’exemption de la peine à l’égard de l’un ou de l’autres. Parmi ces circonstances certaines sont dites personnelles, elles s’expliquent par un fait personnel à l’agent lui-même (auteur ou complice) ces circonstances qui tiennent à la personne restent propres à la personne qu’elle concerne.
…… La minorité de l’auteur principal ou sa qualité de récidiviste est sans incidence sur la peine du complice et réciproquement. Pour les circonstances réelles sont celles qui modifient la criminalité de l’acte et la qualification de l’infraction, ces circonstances produisent leurs effets à l’égard de l’auteur ou du complice aussi bien dans le sens de l’atténuation que dans celui de l’aggravation, il en est ainsi par exemple des circonstances réelles qui suppriment l’infraction de l’auteur principal. … Les faits justificatifs. Mais aussi les circonstances aggravantes de l’effraction d’escalade de nuit, de violence dans le vol. L’aggravation se répercute sur le complice, du moment que l’infraction commise est de même nature que celle à laquelle le complice a voulu s’associer même si le complice n’a pas une connaissance de ces circonstances au moment où il a prêté son concours même si il les a ignorés. L’article 132 du…, dispose que toute personne saine d’esprit est capable de discernement et personnellement responsable, relatif à la responsabilité de l’individu, il faut tout d’abord que celui-ci soit saint d’esprit c'est-à-dire capable de discernement, lequel fait défaut chez les individus atteint de déficience mentale…………..Le problème du défaut ou d’insuffisance du discernement peut être du à l’âge compte tenu de la minorité pénale Article 138 et 139 du code pénal. Il convient donc de distinguer les causes subjectives de non responsabilité appelés encore causes de non imputabilité. Les causes objectives de non responsabilité ou fait justificatifs

I-                   Les causes subjectives : de non responsabilité ou de non imputabilité :

Pour que la responsabilité d’un individu soit engagé il faut qu’il ait commis une faute et que cette faute puisse lui être imputé, c’est la notion d’imputabilité. L’imputabilité peut être définie, comme la capacité de comprendre et de vouloir. Lorsque l’agent n’est pas conscient de commettre un acte délictueux, c’est le cas du démon ou encore de l’enfant en bas âge qui ne sont pas conscient de la portée de leur acte. C’est pourquoi le code pénal a prévu des codes de non imputabilité qui exonère l’agent de sa responsabilité.
Les causes de non imputabilités sont personnelles à l’agent, elles ont un caractère subjectif, le code pénal prévoit principalement deux causes de non responsabilités, la minorité pénale et l’aliénation mentale

-          La minorité pénale

Le code pénal distingue différentes tranches d’âges. Tout d’abord au dessous de 12 ans le mineur est totalement irresponsable par défaut de discernement, ce mineur qui est irresponsable s’il commet une infraction il ne peut faire l’objet que de mesures éducatives ou de rééducation Article 516 du code pénal exemple : tel que son placement dans un établissement d’éducation, de formation professionnelles. Ensuite il y’a le mineur de 12ans qui n’a pas atteint 18 ans est considéré pénalement comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement, il bénéficie de l’excuse légale de minorité qui a pour effet de diminuer les peines applicables, donc s’il comment une infraction il peut faire l’objet soit de mesure de protection ou de rééducation soit de peine atténuée lorsque leur responsabilité ne fait pas de doute. Enfin les délinquants ayant atteint la majorité de 18 ans sont pleinement responsable.
Le droit pénal des mineurs est d’une grande souplesse, cependant l’inadaptation des mineurs constitue un phénomène social inquiétant, il est important d’aider ces mineurs pour ne pas devenir des adultes délinquant et puisque le mineur est plus facilement rééducable, il est préférable de le soumettre à des mesures d’éducation choisies en fonction de sa personnalité et du milieu social dans lequel il vit au lieu de le condamné à de véritables peines.

-          L’aliénation mentale

Il y’a lieu de distinguer ici entre la démence proprement dite, Article 134 du code pénal, et les états voisins de la démence.

  • La démence

La démence peut être définie comme une altération totale et durable de facultés mentales telles que le dément n’a plus conscience de ses actes, en d’autres termes l’individu est privé de tout discernement. Pour supprimer la responsabilité pénale (Article 134 du code pénal) la démence suppose deux conditions :
1-      Il doit s’agir d’une démence totale ayant aboli le contrôle des actes
2-      La démence, il faut qu’elle existe au temps de l’infraction (contemporaine à l’acte délictuel)

Les troubles sont constatés par expertise médicale, les juges demandent l’avis de médecins expert pour savoir si le discernement est totalement aboli.
Dans ce cas là l’individu sera déclaré totalement irresponsable et interné dans un établissement psychiatrique.

  • Les états voisins de la démence ou les anormaux mentaux dont la capacité de comprendre ou de vouloir (Article 135 du code pénal)

Entre la démence ayant aboli le discernement et la lucidité parfaite, il existe des états intermédiaires dans lesquels la faculté de discernement n’est pas supprimé mais simplement altéré, il s’agit des anormaux mentaux qui ne sont pas pleinement capables d’apprécier le caractère délictueux de leurs actes. Les juges après expertise médicale doivent déclarer cet individu partiellement irresponsable (prononcer la peine et ordonner, Article 78, que le condamné soit hospitalisé dans un établissement psychiatrique préalablement à l’exécution de toutes peines)

  Il peut  arriver qu’un acte contraire à la loi pénale et constituant une faute, soit licite et n’expose son auteur à aucune condamnation, l’acte est légitime, justifié par la présence d’un fait justificatif. Les faits justificatifs sont des faits objectifs qui font disparaitre l’acte délictueux d’un acte. L’article 124 prévoit trois sortes de faits justificatifs :
1-      L’ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime
2-      Légitime défense
3-      L’état de nécessité

1-      Celui qui accompli un acte prescrit par la loi ou autorisé par des législation ou réglementaire, n’est pas pénalement sanctionné, le sujet est de justifier s’il commet un acte que la loi n’a pas prescrit exemple : Les médecins tenus au secret professionnel, ne sont pas considérés comme coupable de violation du secret s’ils dénoncent les avortements dont ils ont eu connaissance, de même un juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt contre un individu sans commettre le délit d’arrestation arbitraire et le code pénal offre plusieurs autres exemples, d’autres textes autorisent la violation du domicile, l’exécution capitale etc….
Dans d’autre cas l’ordre de la loi ne peut être exécuté que par l’intermédiaire d’un commandement de l’autorité légitime, il s’agit ici d’une légitimité tiré ou liée à l’autorité publique c'est-à-dire une autorité civile ou militaire ou publique et non d’une autorité privée comme celle par exemple : du père sur son enfant ou de l’employeur sur son employer.    
Il faut évidemment que l’autorité agisse pour l’exécution régulière de la loi conformément au pouvoir qui lui sont reconnus ex : «  le chef d’établissement pénitencier tenu selon la loi d’incarcérer les condamnés ne commet pas la séquestration arbitraire à la condition qu’il exécute les instructions en se sens du juge, donc l’ordre donné par l’autorité légitime, justifiera l’action »
Le commandement de l’autorité exonère l’exécution de toute responsabilité sauf si l’acte sollicité est manifestement illégal ex : L’ordre de falsifier un document, l’ordre de porter atteinte à la vie ou à l’intégralité corporelle d’une personne ou encore soumettre une personne à la torture.
2-      Légitime défense
a-      Définition

La légitime défense consiste dans le droit de repousser par la force une agression imminente et injuste, cela peut paraitre en  contradiction avec le principe général « Nul ne peut se faire justice à soi-même ». En effet c’est la société qui est chargé de défendre les individus mais la défense individuelle normalement prohibé devient légitime en cas d’urgence, c'est-à-dire lorsque l’intervention sociale est défaillante, mieux on admet qu’on se défendant la victime non seulement exerce un droit mais accompli un devoir de justice, dans la mesure où on repoussant une agression injuste on contribue à la défense de la société. C’est dans ce sens que Eigen a écrit «  je cite l’attaque est la négation du droit, la défense est la négation de cette négation, donc l’application du droit ».
b-      Conditions relatives à l’agression

Elle doit s’agir d’une agression actuelle et imminente, c'est-à-dire consiste dans la menace d’un mal qui ne peut être écarté comme étant l’infraction si la menace est simplement future, la légitime défense n’est pas admise, même pour celui qui réagit contre un mal passé, il est inspiré d’un sentiment de vengeance privée interdit par la loi.
L’agression doit être injuste c'est-à-dire non ordonné par la loi, par conséquent celui qui blesse un agent de l’autorité procèdent régulièrement à son arrestation ne sera pas justifié.
c-      Conditions relatives à la défense

  • Elle doit être nécessaire c'est-à-dire qu’elle doit constituer le seul moyen de se défendre contre l’agression
  • Elle doit être proportionnée à la gravité de l’agression, elle doit être mesurée.

La disproportion entre cette défense et l’agression est manifeste ou évidente lorsque exemple on répond à un coup de poing par un coup de feu, ne sera pas justifié parce qu’il y’a excès de légitime défense, mais le juge peut lui accorder des circonstances atténuantes. Cette condition (la proportionnalité) est rigoureusement ou sévèrement apprécié par les juges lorsqu’il s’agit de simple défense des biens, en effet la défense d’un matériel peut difficilement justifié une atteinte à la vie.
d-      Les effets de la légitime défense

Lorsque la légitime défense est établie, la personne n’est pas pénalement responsable, par conséquent il n’y’aura aucune sanction pénale si des poursuites ont été intenté, elles doivent prendre fin dés que la légitime défense est établie, l’auteur de la riposte n’a commis aucune faute, la légitime défense est même pour lui un droit.

3-      L’état de nécessité c’est l’état d’un individu tant en gardant sa liberté de décision est obligé pour échapper à un danger qui le menace ou qui menace autrui de commettre une infraction
Ex : La mère qui volera le pain pour nourrir son enfant mourant de faim
Ex : Le médecin qui pour sauver la mère, tue l’enfant dont elle allait accoucher.
Dans ces cas là, un choix s’impose, subir le dommage ou commettre l’infraction, l’individu est placé dans une situation difficile qui l’oblige à opérer, un choix entre deux mots qu’il ne peut éviter. Il faut qu’il commette un acte délictueux ou qu’il subisse un mal plus grave, le mal ou le danger écarté par la commission de l’infraction doit être imminent, inévitable et ensuite il faut une certaine proportionnalité entre le mal évité et le mal infligé, exemple : Supprimer ou sacrifié une vie humaine pour sauver un animal ne permettrait pas d’invoquer l’état de nécessité.
La contrainte physique c’est tout fait que l’on ne peut prévenir, c’est le fait d’un individu d’agir sous la pression d’une force à laquelle il ne peut résisté, cette force supprime sa volonté et par conséquent toute liberté de décision, exemple : Un militaire en permission qui est ligoté chez lui par des voleurs, qui ne peut pas rejoindre son poste se trouve dans une situation de contrainte et ne peut de ce fait être condamné pour désertion. Enfin la contrainte doit être irrésistible c'est-à-dire avoir placé l’individu dans l’impossibilité de se conformer à la loi et prévenir d’une cause étrangère à l’agent.

2éme partie : réaction sociale :

La commission de l’infraction implique une réaction de la société qui a subi un trouble consécutif. Cette réaction sociale qui a pour but de préserver l’ordre social, se traduit soit par une réaction répressive (condamnation à une peine) soit par une réaction de protection préventive (Application d’une mesure de sureté)

Chapitre 1 : Les peines

Le droit pénal marocain utilise les deux techniques de sanctions :
-          Les peines
-          Les mesures de sureté 
D’ailleurs la lutte contre la criminalité nécessite aussi bien le recours aux peines qu’aux mesures de sureté. Classiquement le droit pénal marocain se connaissait comme sanction pénale que la peine qui lui a d’ailleurs donné son nom, par la suite l’arsenal répressif s’est enrichi de sureté pour permettre une meilleure protection de la société et pour mieux assurer la réadaptation de l’individu
Définition :

La peine : est un châtiment, un mal infligé au délinquant en rétribution de l’infraction qu’il a commise.

Section 1 : Fonctions et caractère de la peine :
A-    La peine :

Elle remplit certaines fonctions, au nombre de trois qu’elle conserve à travers le temps et l’espace :
-          Fonction d’intimidation
-          Fonction de rétribution ou fonction morale
-          Fonction de réadaptation

  • Fonction d’intimidation

L’exemplarité de la peine est telle qu’elle puisse impressionner les délinquants à qui elle est impliqué, elle joue à leur égard une fonction d’intimidation individuelle, et décourager les imitateurs éventuels.
L’exemple du malfaiteur ou délinquant puni, fait réfléchir les délinquants éventuels et les détourne de la criminalité, c’est alors l’intimidation collective

  • Fonction de rétribution ou fonction morale

La peine est la juste sanction de la faute commise et du trouble social occasionné par l’infraction, le délinquant assume les conséquences de ses actes et accepte la règle du « jeu social » qui veut que la faute mérite punition, la peine représente le tarif de l’infraction ou le prix à verser pour le mal qui a été causé 

  • La fonction de réadaptation

C’est une fonction prédominante, on peut dire que la peine se préoccupe de l’avenir dans un but social de réadaptation, l’évolution du droit pénal a placé au premier rang la fonction de réadaptation. La peine n’est pas seulement un châtiment pour une infraction commise, elle a aussi pour but de corriger et de rééduquer le condamné dans un esprit de respect des règles de la vie en société. Ce but ne pourra être atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir que le délinquant, une fois libéré soit capable de vivre en respectant la loi. Cette fonction d’amendement et de réinsertion sociale est même pour la société un devoir, pour cela une assistance postpénale est indispensable. Notre pays s’est engagé dans cette voie, et il convient à ce sujet de rendre hommage à la fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus qui a veiller depuis sa création en 2002 à améliorer les conditions des détenus faisant du milieu carcéral, un espace d’éducation et de formation, ce qui permet au détenus de corriger leurs comportements, d’acquérir les compétences, d’apprendre un métier qui les orientent vers le marché de l’emploi.
Sa majesté le roi a inauguré en 2006, le centre d’accompagnement post carcéral et préside la signature de quatre conventions inscrite dans cette nouvelle orientation, il s’agit de permettre aux détenus après leur libération pour une réinsertion sociale et professionnel
Dans ce cadre sa majesté le roi avait souligné à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire en janvier 2003 que « la sollicitude particulière que nous réservons à la dimension sociale dans le domaine de la justice ne serait pas complète sans que nous assurions au citoyen incarcéré leurs dignités humaines qui du reste ne leur ait pas délié du fait d’une décision de justice privative de liberté »

B) Les caractères fondamentaux de la peine :

-Caractère afflictif, découle directement de sa fonction retributive, la peine est u châtiment, une souffrance, l’individu se voit infligé une sanction pour la faute qu’il a commis. Elle frappe le condamné dans sa liberté, son patrimoine, ses droits ou sa réputation et donc de ce fait, elle est ressentie comme quelques chose de pénible, c’est une privation.
-Caractère infamant : La peine implique un blâme social, le coupable qui a enfreint l’ordre social est désigné à la réprobation publique. Cependant ce blâme ne doit pas être poussé très loin pour ne pas empêcher le reclassement de l’individu après l’exécution de la sanction
- Caractère déterminé et définitif : La duré de la peine est déterminé d’une manière précise par le juge qui dispose au moment du prononcé de sa décision, de tous les éléments pour doser et prononcé la peine. Le jugement pénal, la décision judiciaire qui prononce la peine devient définitive à l’expiration des voies des recours. Elle acquiert l’autorité de la chose jugée

Mesure de sureté :
Le droit pénal marocain utilise les deux types de sanctions, à savoir la peine et les mesures de sureté, les unes et les autres peuvent être appliqués même cumulativement à un délinquant exemple : La possibilité de placer sous la liberté surveillé (mesure de sureté) qui concerne le mineur qui fait l’objet d’une condamnation pénale contenu, le droit pénal marocain utilise principalement les peines et accessoirement les mesures de sureté.
La mesure de sureté est une sanction pénale individuelle, coercitive (contrainte) et sans coloration morale imposé à l’individu reconnu dangereux pour l’ordre social et ceci afin de prévenir dans un but de défense sociale, que son état dangereux rend probable. L’état dangereux, c’est redoutabilité, la capacité criminelle ou la forte probabilité de voir cet individu enfreindre la loi.
La mesure de sureté ne nécessite pas une faute pénale, elle est déclenché par l’état dangereux d’un individu même irresponsable, donc elle s’attache moins à l’infraction commise qu’a l’état dangereux que représente le délinquant des peines
  • Principes communs aux peines et mesures de sureté :

Les peines et mesures de sureté qui ont pour objet de prévenir ou de réprimer les infractions sont soumises à des principes communs qui constituent par ailleurs des garanties indispensables pour la personne accusé d’avoir enfreint ou d’être susceptible d’enfreindre la loi pénale et qui sont au nombre de trois :
1)      Le respect du principe de la légalité : Qui s’applique aussi bien aux peines qu’aux mesures de sureté.
Pour cette dernière la règle de la non rétroactivité ne s’applique pas aux mesures de sureté, on admet que le juge peut utiliser toute mesures de suretés applicable à l’état dangereux le jour du jugement de l’infraction.

2)      Le respect de la dignité de la personne :
La loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne qui ne doit être soumise ni à la torture ni a d es traitements cruels et inhumains

3)      La nécessité de l’intervention de l’autorité judiciaire, peines et mesures de suretés ne peuvent être prononcé que par le juge répressif

C) Fonctions et caractères de la mesure de sureté

- Buts de la mesure de sureté : N’ayant pas de coloration morale, la mesure de sureté n’a ni fonction d’intimidation ni fonction de rétribution, elle n’a pas à considérer le passé, elle ne poursuit donc aucun but rétributif, elle ne considère que l’avenir, le but de la mesure de sureté est exclusivement un but de prévention

-          Caractères de la mesure de sureté :

  • Moralement neutre, la mesure de sureté n’a ni caractère afflictif ni caractère infamant à la différence de la peine la mesure de sureté ne vise pas à infliger une souffrance, un blâme, ou une humiliation on parle à cet égard de l’amoralité de la mesure de sureté.
  • L’indétermination de la mesure de sureté : La mesure de sureté s’accommode par essence à une certaine imprécision, elle ne doit normalement cessé qu’avec la disparition de l’état dangereux, or ni le législateur ni le juge ne peuvent fixé à l’avance le temps nécessaire à la disparition de l’état dangereux, cependant le respect de la liberté individuelle s’oppose à l’indétermination absolue de la mesure de sureté pour des raisons de sécurité juridique, l’autorité judiciaire fixe la durée maximale de la sanction dans les limites établies par la loi
  • Caractère révisable : La mesure de sureté doit être continuellement adapté à l’évolution de l’état dangereux du sujet, elle est variable comme lui, elle doit pouvoir être révisé à tout moment, elle est donc susceptibles de modification postérieurement après le prononcé du jugement

2) Nomenclature des peines :  
Tout d’abord l’article 14 du code pénal dénonce une distinction entre les peines principales et les peines accessoires :
-          La peine principale : est la sanction essentielle de l’infraction, celle qui s’applique directement à l’infraction qui sert de référence pour qualifier l’infraction
-          La peine accessoire : c’est celle qui s’ajoute à la peine principale, elle constitue une mesure secondaire appuyé sur la peine principale et ne peut être prononcé sans elle, elle est donc la conséquence de la condamnation principale et elle a généralement pour but d’en assurer l’efficacité.
Ce sont des peines qui sont automatiquement appliqués à certaines peines principales, elles suivent celles-ci même ci le juge ne les a pas expressément prononcé

Section 1 : Les peines principales
a)      Les peines affectant l’intégrité corporelle :
C’est la peine de mort (Article 16 du code pénal)

b)      Les peines affectant à la liberté :
Ces peines se subdivisent en : peines privatives de liberté et peines restrictives
-          Les peines privatives de liberté : la plupart des infractions où le législateur marocain intervient…...il s’agit de la réclusion, la détention ou emprisonnement.
  • La réclusion : c’est une peine criminelle principale qui peut être perpétuelle ou à temps pour une durée de 5 à 30 ans, elle s’exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne. Le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l’extérieure avant d’avoir subi dix ans de sa peine si il a été condamné à perpétuité ou a le ¼ de sa peine si il a été condamné à temps c'est-à-dire 5ans et plus.
  • L’emprisonnement : c’est la seule peine délictuelle privative de liberté. C’est une peine à temps, la durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois de cinq ans ou plus (article 17. Elle est prononcée dans les délits
Les délits correctionnel est une infraction dont la loi fixe l’emprisonnement à plus de 2ans. Alors que le délit de police est une infraction que la loi punit d’emprisonnement, dont elle fixe le max à au moins de deux ans ou moins de deux ans
1ere exception : La récidive =} Elle peut entrainer un emprisonnement de dix ans (Article 156 du code pénale =} la récidive de délit à délit)
2éme exception : Certains délits sont punis =} d’un emprisonnement inférieur à un mois (Article 17) ex : l’article 325 qui puni la suppression ou la destruction d’affiche judiciaire
3éme exception : Par le jeu des circonstances atténuantes le minimum de l’emprisonnement peut être abaissé à 6jours en matière de délit de police.
Dans tout ces cas, la catégorie d’infraction n’est pas modifié (Article 112). Bien que la durée de l’emprisonnement déroge au principe pos par l’article 17.

-          Les peines restrictives de liberté ou la résidence forcée (Article…)
Parfois la peine infligé restreint la liberté de déplacement mais tout en laissant au condamné la possibilité de mener par ailleurs une vie normale.
La résidence forcée, est une peine criminelle principale elle consiste dans l’assibilation au condamné d’un lieu de résidence ou un périmètre dont le condamné ne peut s’éloigner sans autorisation de l’autorité compétente.
Le condamné à cette peine qui quitte le lieu qui lui avait été assigné sans autorisation de l’autorité compétente sera puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

-          Les peines privatives de droit :
 La dégradation civique : elle est tantôt une peine criminelle principales tantôt en tant qu’une peine accessoire à une peine criminelle principale, elle se traduit par la privation de nombreux droits (civique, civil, de famille) elle est prononcé en tant que peine criminelle principale, elle est prononcé d’une peine de deux à dix ans.

     -      Les peines pécuniaires :
L’amende : elle consiste dans l’obligation pour le condamné de payer au trésor une somme d’argent déterminé. L’amende délictuelle est de plus de 1200dhs, et il y’a l’amende contraventionnelle qui est de 30 à 1200dhs (Article 18)

-          Les peines accessoires (Article 36 à 48 du code pénal)
Ce sont des peines qui sont attachés automatiquement à certaines peines principales, elles suivent celles-ci même si le juge ne les a pas expressément prononcés. Les peines accessoires sont au nombre de sept :
1-      L’interdiction légale
2-      La dégradation civique
3-      La suspension de l’exercice de certains droit civiques,(1 et 2 ne s’attachent qu’aux peines criminelles principales) civiles ou de famille, il s’agit d’une sanction facultative qui est liée à certaines peines délictuelles et seulement dans le cas déterminé par la loi ex : Article 450 du code pénal, qui prévoit la possibilité de prononcer cette mesure à l’encontre des personnes qui se livrent habituellement à l’avortement
4-      La perte ou la suppression du droit aux pensions servis par l’Etat, lorsque la peine criminelle principale et la condamnation à mort ou a perpétuité, la pension est définitivement perdue et elle s’applique de plein droits.
Pour les trois autres peines criminelles la pension n’est que suspendue et cette dernière est facultative (voir 5/6/7)

4)   La nomenclature des mesures de sureté (Article 61 à 91)

On distingue deux types de mesure de sureté :

  • Les mesures de suretés personnelles qui s’attachent au délinquant lui-même considérés comme porteur de tendances criminelles qui doivent être supprimés
  • La relégation : Selon l’art 63, consiste dans l’internement dans un établissement de travail pour une durée qui ne peut être inférieure à 5ans ni supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l’exécution de la peine.
D’une manière générale, elle ne s’applique qu’aux récidivistes (Article 65) du code pénal
2) L’obligation de résider dans un lieu déterminé, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans, cette mesure est facultative et elle prend effet lorsque deux conditions sont réunis. Il faut qu’une condamnation soit prononcée pour atteinte à la sureté de l’Etat. Il faut que l’activité du condamné révèle un caractère habituel et dangereux pour l’ordre social
3) L’interdiction de séjour : interdiction faite au condamné  de paraitre dans certains lieu déterminé et d’une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la réclusion, elle est facultative et expressément prononcé.



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