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jeudi 29 novembre 2018

METHODE DU CAS PRATIQUE .

  droitenfrancais       jeudi 29 novembre 2018


METHODE DU CAS PRATIQUE





METHODE DU CAS PRATIQUE

Le cas pratique est un exercice qui demande à l’étudiant de résoudre  des problèmes juridiques posés par une situation de fait.
Le cas pratique nécessite une lecture attentive (2 ou 3 fois) des faits donnés en soulignant tout ce qui peut avoir de l’importance. Par la suite, il faut respecter 3 étapes obligatoires : 
1)     La qualification juridique des faits : il faut filtrer les informations et rattacher les faits à une notion juridique. Autrement dit, il faut leur donner un sens et une terminologie juridique.
2)     La question de droit : Il s’agit des problèmes de droit posés par le cas pratique. Généralement, l’enseignant pose un cas pratique fermé c’est-à-dire il pose les questions auxquelles il faut répondre. Il suffit donc de reprendre les questions posées en les reformulant autrement.
Toutefois, il arrive que l’enseignant pose un cas pratique ouvert laissant ainsi aux étudiants le soin de ressortir la ou les questions de droit à partir des faits. Exemple, il pose la question « Qu’en pensez-vous ? »
3)     Résolution du cas pratique : La résolution du cas pratique nécessite l’utilisation du syllogisme c’est-à-dire un raisonnement juridique déductif qui se déroule en 3 étapes :
- La Majeure : il faut identifier et exposer les éléments théoriques qui intéressent la question posée. Autrement dit, l’étudiant doit exposer de façon claire les connaissances acquises en cours magistral. (Exemple : Selon l’article x du code pénal, le vol est une soustraction ….Il faut trois éléments pour que l’infraction de vol soit constituée. En effet, il faut d’abord, un élément légal ….Ensuite, il faut un élément matériel qui consiste à….Et enfin, il faut un moral. Notons, que le vol est réprimé qu’il ait été tenté ou consommé...La peine prévue est de …Toutefois,…. )






- La Mineure : Il s’agit cette fois, en faisant le lien avec ce qui précède, de vérifier si les solutions théoriques visées plus haut (dans la majeure) sont, en l’espèce, c’est-à-dire compte tenu des faits du cas pratique, applicables et pour quelles raisons. (Il faut aller à la ligne et commencer cette nouvelle rubrique par « En l’espèce, ….)
- La Solution : Cette dernière rubrique est brève. Il s’agit de conclure et de répondre de façon très synthétique à la question de droit posée : « En conclusion, Mme DUPONT a commis l’infraction de vol qualifié crime au sens de l’article …du code pénal et risque une réclusion de  ….. »
Corrigé du dernier  cas pratique de la fiche des TD

Qualification juridique des faits : Messieurs CONTRELOI et LAPOISSE  se sont introduits au domicile de M. FORTUNE, ancien employeur du premier,  avec de vrais clés gardéeset ont soustrait une œuvre de valeur.
Pour sa part, M.FORTUNE, s’est rendu au domicile de ROMEO, ancien fiancé de sa fille, pour  récupérer  l’argent qu’il avait prêté à celui-ci. Toutefois, M. FORTUNE a, fait usage de la force en agressant physiquement ROMEO afin qu’il lui révèle l’endroit où il avait dissimulé le reste de la somme prêtée sans que l’agression ne lui cause une maladie ou une incapacité. En outre, il l’a menacé verbalement de nouvelles atteintes physiques à sa personne s’il ne renouait pas avec sa fille.
Questions de droit :
-Est-ce que le fait de s’introduire avec une autre personne dans le domicile d’une victime avec de vrais clés pour soustraire une oeuvre de valeur constitue-t-il l’infraction de vol qualifié au sens de l’article 509 du code pénal ?
-Est-ce que le fait de porter des coups physiques à une personne sans que cette agression lui cause une maladie ou une incapacité constitue-t-il l’infraction de violences physiques au sens de l’article 400 du code pénal ? Aussi, le fait de menacer verbalement autrui de nouvelles violences physiques délictuelles à son encontre avec ordre de faire quelque chose est-il sanctionné par l’article 429 du code pénal ?
Résolution
I-                  La situation des Messieurs CONTRELOI ET LAPOISSE
Majeure : Il faut définir l’infraction de vol à savoir son élément matériel qu’il faut expliquer ainsi que son élément moral. Aussi, il faut parler de la répression du vol en général et du vol qualifié crime en particulier à savoir les circonstances de l’article 509. Il faut également parler des peines complémentaires. Pour l’immunité familiale, vous pouvez en parler en quelques lignes.
Mineure : En l’espèce, l’élément matériel de l’infraction de vol est réuni dans la mesure où il y a soustraction à savoir déplacement d’une chose matérielle qui est une œuvre d’art appartenant à autrui c'est-à-dire l’ancien employeur de l’un des coauteurs. En outre, l’élément moral est également constitué car les deux coauteurs ont agi frauduleusement c'est-à-dire en toute connaissance de cause, ils ont voulu soustraire une chose ne leur appartenant pas. Le fait qu’ils ont commis le vol pour s’amuser et remplir le vide dans leur vie à cause de leur retraite n’a aucune incidence sur l’infraction qui demeure constituée ainsi que punissable. Ce mobile peut seulement avoir une incidence sur l’individualisation de la peine qui va être prononcée par le juge
Notons, que le comportement des deux Messieurs constitue un vol qualifié crime au sens de l’article 509 dans la mesure où deux conditions énumérées dans cet article sont réunies dans leur situation à savoir : d’une part, la réunion qui ne suscite aucun doute ici car ils ont agi tous les deux de pair pour commettre l’infraction de vol ;  d’autre part, ils ont fait usage de fausses clés pour s’introduire dans le domicile de la victime. A ce titre, la notion de fausses clés au sens de l’article 509 implique aussi bien les clés imitées ou contrefaites que de vrais clés.
Par ailleurs, aucun des coauteurs ne présente un lien de parenté avec la victime. Ainsi, ils ne peuvent bénéficier de l’immunité familiale.
Conclusion : Messieurs CONTRELOI ET LAPOISSE ont commis l’infraction vol qualifié crime au sens de l’article 509 et risque une réclusion de ….+ des peines complémentaires.
II-              La situation de M. FORTUNE

A-   Les violences physiques
La majeure : Il faut parler des atteintes volontaires à l’intégrité physique d’une personne au sens de l’article 400 et suivants du code pénal. Il faut expliquer l’élément matériel qui suppose un acte positif de violences c'est-à-dire un contact direct brutal avec la victime. Ces actes positifs peuvent prendre différentes formes à savoir des coups, des blessures ou des voies de fait. Notons que ces violences doivent se réaliser sur une personne humaine différente de l’auteur et vivante au moment des faits. Ces violences peuvent consister en un acte unique qu’en deux ou plusieurs actes.
L’élément moral doit également être constitué. En effet, il faut que l’auteur ait voulu les actes de violences. Il doit les accomplir en toute connaissance de cause. En d’autres termes, il faut une certaine volonté d’infliger une souffrance physique à la victime sans que cette volonté de violences ne soit doublée de la volonté du résultat provoqué par son acte. La seule volonté de perpétrer des violences physiques suffit même si l’auteur a obtenu un résultat différent de celui escompté (plus grave ou moins grave).






Pour les sanctions, il faut expliquer que les sanctions sont loin d’être uniques et qu’elles dépendent de plusieurs facteurs à savoir l’étendu du préjudice corporel causé, de la qualité de la victime et des circonstances de commission de ces violences (guet-apens, préméditation et arme..).  Il faut parler de l’article 400 du code pénal qui sanctionne notamment les violences sans incapacité ou maladie…..

Lamineure : En l’espèce, l’élément matériel est constitué dans la mesure où M. FORTUNE a accompli un acte positif de violence physique sur autrui. En effet, il a brutalisé lui-même physiquement sa victime vivante. En outre, l’élément moral est constitué car il a agi en toute connaissance de cause et en voulant l’acte de violence à savoir infliger une souffrance physique à sa victime pour qu’elle lui révèle le reste de son argent prêté. Le fait qu’il a agi pour venger sa fille qui était fiancée à la victime ne change rien à sa situation et ne constitue qu’un mobile qui n’a aucune conséquence sur l’infraction qui demeure constituée et réprimée.
Notons que heureusement pour M. FORTUNE ses actes de violences n’ont causé aucune maladie ou incapacité à la victime ce qui n’aggrave pas sa situation et sa répression.
Conclusion : M. FORTUNE a commis l’infraction de violences physiques sur sa victime au sens de l’article 400 et encourt une peine d’emprisonnement de 1 mois à un an et/ou une amende.
B-    Les menaces verbales de commission de délit avec ordre
JE VOUS LAISSE VOUS ENTRAINER POUR CETTE SITUATION ET VOUS DEMANDE DE RESOUDRE LE PROBLEME VOUS-MEME.
BON COURAGE POUR VOS REVISIONS


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