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vendredi 30 novembre 2018

Droit pénal spécial Marocain .

  droitenfrancais       vendredi 30 novembre 2018


Droit pénal spécial 
Marocain 





Droit pénal spécial
Définition :
Le droit pénal spécial est une branche du droit qui étudie chaque infraction spécifiquement.
Le droit pénal spécial est une concrétisation et illustration du droit pénal général.
L’article 110 du Code Pénal stipule que : l’infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.
Le droit pénal spécial peut défini comme étant la branche de droit pénal qui s’intéresse aux faits incriminés par la loi en les définissants, en indiquant les éléments, leurs sanctions et les circonstances qui les entourent.
Droit pénal spécial c’est la branche de droit qui, traitant distinctement les infractions pénales, définit chacune d’elle tant dans ses éléments constitutifs que dans les modalités de sa répression.
Les infractions contre les biens :
1)LEVOL
Source légale : article 505 à 539 du code pénal
Définition : le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui.
Eléments constitutifs :
1)      Une soustraction
2)      Une soustraction frauduleuse
3)      Il doit s’agir d’une chose
4)      La chose doit appartenir à autrui
Les circonstances aggravantes :
-          Circonstances aggravantes personnelle : la récidive.
-          Circonstances aggravantes réelles : elles se rapportent :
·         Au temps du vol : (nuit, accident, catastrophe, etc. …).
·         Au lieu du vol : (maison habitée,chemins,routes, pistes ; etc…)
·         A la qualité de l’auteur : (salarié,domestique, serviteur à gages,etc. …)
·         Au mode d’exécution : (vol à main armée, pluralité d’auteurs, emploi de véhicule,effractions, escalade, violences, menaces, usage de faux titres, usurpation de fonction).






Qualification : le vol peut être qualifie contravention, délit ou crime selon la pénalité.
Tentative : elle est punissable sauf en matière de contravention.
Pénalités :
·         Le vol ordinaire est un délit correctionnel, il est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 120 à 500 dirhams.
·         Le vol simple (larcin) est un délit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams.
·         Le vol commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifié crime et puni de 5 ans de réclusion à la réclusion perpétuelle. Les articles 507 à 510 permettent de la détermination de la sanction.
·         Certains vols d’une infime importance sont qualifiés contravention (maraudage : cueillette et consommation sur place des fruits d’autrui) la peine est de 10 à 200 dirhams d’amende (compétence des juridictions communales et d’arrondissement).
Circonstances atténuantes : elles sont laissées à l’appréciation du juge.
Immunités :
·         Il n’y a pas de vol entre époux (article 534 du code pénal).
·         N’est pas incriminé le vol commis par des ascendants au préjudice de leurs descendants (article 534 du code pénal).
·         Le vol commis par les descendants au préjudice de leurs ascendants n’est pas incriminé (article 535 du code pénal).
Vols spéciaux :
·         Le vol d’animaux dans les champs (article 517 de code pénal)
·         Le vol des récoltes détachées du sol (article 518 du code pénal).
·         Le vol des récoltes non détachées du sol (article 519 du code pénal).
·         Le vol d’électricité (art 521du code pénal).
·         Utilisation d’un véhicule à l’insu ou contre le gré de son propriétaire (article 522 du code pénal)
·         La disposition frauduleuse d’une succession (article 523 du code pénal)
·         Le détournement d’objets saisis (article 524 du code pénal)
·         L’accaparement d’objets trouvés (article 527 du code pénal)
·         L’accaparement de trésor (article 528 du code pénal)
·         La filouterie d’aliments (article 532 du code pénal)
·         Le délit de grivèlerie (article 533 du code pénal).

2)L’ESCROQUERIE

Source légale : article 540-541-542-546 du code pénal
Définition : l’escroquerie est le fait par toute personne, d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou d’exploiter astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la déterminer ainsi à des actes préjudiciable à ses intérêts où à ceux d’un tiers, en vue de se procurer ou de procurer un profit pécuniaire illégitime.
Eléments constitutifs :
1)      L’emploi de moyens frauduleux :
·         Induire astucieusement une personne en erreur.
·         Exploiter l’erreur d’autrui.
·         Dissimuler des faits vrais.
·         Profiter d’une situation.
·         Prétendre aider quelqu’un à régler ses problèmes.
2)      Un but de cupidité illégitime.
3)      La victime est lésée dans ses intérêts.
·         Elle remet le fonds ou autre chose de valeur à l’escroc.
4)      L’intention coupable.
Les circonstances aggravantes :
-          Circonstances aggravantes personnelle : la récidive.
-          Circonstances aggravantes réelles :
·         Le fait par l’escroc de faire appel au public en vue de l’émission d’actions d’obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.






Qualification : l’escroquerie est un délit correctionnel.
Tentative : elle est punissable (article 546 du Code pénal).
Pénalités :
·         L’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 dirhams.
·         En cas de circonstances aggravantes la peine d’emprisonnement est portée au double (2 à 10 ans) et le maximum de l’amende à 100.000 dirhams.

NOTA : il s’agit de 10 ans d’emprisonnement et non de réclusion. (La qualification est toujours un délit correctionnel)

Circonstances atténuantes : Elles sont laissées à l’appréciation du juge.
Immunités : Les immunités du vol s’appliquent à l’escroquerie.
Escroquerie spécial :
·         La disposition de biens inaliénables.
·         La disposition de biens en fraude des droits d’un premier contractant.
·         La poursuite de recouvrement d’une dette déjà éteinte.

3)L’ABUSDE CONFIANCE

Source légale : article 547 à 554 du code pénal
Définition : l’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets , des deniers ou marchandises, soit des billets , quittances , écrits de toute nature contenant ou opérant restitution, de représentation ou d’un usage déterminé.
Eléments constitutifs :
1)      Un fait de détournement ou dissipation.
2)      Le détournement ou dissipation doit porter sur une chose mobilière ou ayant une valeur pécuniaire.
3)      L’auteur étant toujours le détenteur ou le dépositaire.
4)      Le caractère précaire de la remise.
5)      L’intention coupable.
Les circonstances aggravantes :
-          Circonstances aggravantes personnelle : la récidive.
-          Circonstances aggravantes réelles :
·         Article 549 : l’acte est commis :
Ø  Soit par Adel, séquestre ; curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
Ø  Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant.
·         Article 550 :l’acte est commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte , soit comme directeur ,administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
Qualification : l’abus de confiance peut être un délit correctionnel ou de police selon la sanction.
Tentative : la tentative de l’abus de confiance n’est pas punissable.
Pénalités :
·         L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 120 à 2000 dirhams.
·         Si le préjudice subi est de faible valeur l’emprisonnement est d’un mois à 2 ans et l’amende de 120 à 250 dirhams.
·         En cas de circonstances aggravantes prévues par l’article 549 l’emprisonnement sera d’un à 5 ans et l’amende de 120 à 5000 dirhams.
·         En cas de circonstances aggravantes prévues par l’article 550 l’emprisonnement sera d’un à 6 ans et le maximum de l’amende à 100.000 dirhams.

Circonstances atténuantes : elles sont laissées à l’appréciation du juge.
Immunités : les immunités du vol s’appliquent à l’abus de confiance.

4)LE RECEL
Source légale : article 571 à 573 du code pénal
Définition : le Recel est le fait par toute personne de détenir sciemment une chose provenant d’un crime ou d’un délit.
Eléments constitutifs :
1)      Détention d’une chose.
2)      La chose doit provenir d’un crime ou d’un délit.
3)      L’intention coupable.
Les circonstances aggravantes :
-          Circonstances aggravantes personnelle : la récidive.
-          Circonstances aggravantes réelles : Néant.
Qualification : le Recel est un délit correctionnel.
Tentative : elle n’est pas punissable.
Pénalités :
·         Le Recel est puni d’un emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 120 à 2000 dirhams (article 571 du Code Pénal).
·         Toutefois le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour l’infraction à l’aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues dans tous les cas où cette peine est inférieure à la peine prévue normalement pour le recel (article 571 du Code Pénal).
·         Cependant dans le cas où la peine applicable aux auteurs de l’infraction à l’aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, est une peine criminelle, les receleurs encourent la même peine s’ils sont convaincus d’avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle.
Toutefois la peine de mort est remplacée, pour le receleur, par la réclusion perpétuelle (article572 du Code Pénal).
·         En cas de condamnation à une peine délictueuse, le coupable de recel, peut, en outre être frappé pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnées à l’article 40 du Code Pénal.
Circonstances atténuantes : elles sont laissées à l’appréciation du juge.
Immunités : les immunités du vol s’appliquent au recel
Recels spéciaux :
·         Le recel de cadavre (article 272 du Code Pénal).
·         Le recel de malfaiteur (article 297 du Code Pénal).
·         Le recel d’enfant (article 470 du Code Pénal).
·         Le recel de déserteur (article 151 du code de justice militaire).

Les infractions contre les personnes :


1)L’HOMICIDE
L’homicide : désigne le fait de donner la mort à un être humain de façon :
-          Intentionnelle (volontaire) : l’acte est appelé meurtre, s’il y ‘a eu préméditation, il s’agit d’un assassinat.
-          Non-intentionnelle (involontaire) : par maladresse, inattention ou imprudence, il s’agit d’un homicide involontaire.


2)L’INFANTICIDE
L’infanticide : qui tue un enfant nouveau-né.
                       : Meurtre ou assassinat d’un nouveau-né dont la naissance n’est pas déclarée.

3)LE PARRICIDE
Le parricide : meurtre du père ou de la mère (légitime, naturel ou adoptif), ou de tout autre ascendant légitime.


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