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mercredi 14 novembre 2018

Cours de droit L1 Institutions judiciaires .

  droitenfrancais       mercredi 14 novembre 2018


Cours de droit L1
Institutions judiciaires









Institutions judiciaires

Introduction :
Définitions :

Institutions juridictionnelles (= institutions judiciaires) : regroupent tous les organes mis en place par un Etat pour trancher des litiges qui sont nés en application de règles juridiques et on ne pourra trancher ces litiges qu’en respectant certaines règles protectrices.
Organes en question : juridictions : tribunal
Va porter sur l’ensemble des services qui concourent à l’administration de la justice ainsi que tous les personnels qui participent à l’œuvre de la justice. Pour mener cette étude, il faudra connaitre les principes fondamentaux applicables au fonctionnement de la justice.

A l’origine, il y a deux principes  qui dominent l’organisation de la justice :
-           la dualité de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif : dualité provient des lois du 16 et 17 août 1790 qui ont fait interdiction aux juges d’intervenir dans l’administration.

-          le principe de la primauté de la justice publique sur la justice privée : la justice est rendue par l’Etat au nom du peuple français parce que la justice privée étant peureuse (la vengeance, vendetta : interdite en France) et infirme (même si c’est un tiers privé qui arbitre un litige, il n’a aucune autorité pour faire exécuter la sentence) et de ce point de vue seul l’Etat a l’autorité pour faire exécuter une décision de justice, pour obliger le perdant à exécuter la décision.
Justifications :
-          L’Etat est garant de l’ordre social, la règle de droit est toujours une règle générale et impersonnelle donc elle doit être interprétée et son application ne peut faire naître que des contestations. Or, les contestations il faudra nécessairement les apaiser et les trancher. C’est là qu’intervient le juge, il est là pour dire le droit de manière concrète et à postériori la jurisdictio : lorsque le juge dit le droit, il complète l’ordonnancement juridique (il complète les lois) et surtout il va assurer l’effectivité du droit.





-          Seul l’Etat est garant des droits et des libertés individuelles : sans la protection de la justice, les droits et les libertés individuelles seraient bafouées. C’est surtout vrai en matière pénal car c’est dans ce domaine qu’il peut avoir le plus d’atteinte aux droits et libertés  individuelles.
Le malaise de la justice en France et les solutions :
Le malaise c'est surtout l’ordre judiciaire et le mot d’ordre depuis des dizaines d’années c'est d’améliorer la justice au quotidien. Le malaise de la justice c’est les grandes affaires criminelles qui révèlent parfois certains disfonctionnements : la plus connue est l’affaire Outreau. C’est le malaise des usagers qui ont besoin d’aller voir un juge, c’est aussi un malaise des praticiens du droit (avocats, juge, greffiers).

Raisons :
-          Pas assez de magistrats en France : en 1990, on a retrouvé en France ce le même nombre de magistrats qu’en 1914, ils étaient 6400. Depuis 1990, on fait des efforts pour recruter des magistrats et ils sont près de 8200. Mais il faut savoir qu’à l’heure actuelle que les recrutements sont ralentis et les départs à la retraite ne sont pas remplacés. En 1977, en matière civile et commerciale, il y avait un volume de 845 000 affaires en France et en 2088, 2 866 000.Problème numérique.
-          Le nombre de lois n’a cessé d’augmenter et les magistrats sont désormais obligés d’avoir plusieurs casquettes, ils ont plusieurs attributions au sein du tribunal : ex : le juge aux affaires familiales (JAF) on l’appelle pour aller siéger au tribunal correctionnel pour des délits routiers.
-          Les magistrats font partie de nombreuses commissions
On constate que les délais d’auditionnement sont très longs. Selon le tribunal, selon la région dans laquelle on habite. Les délibérés sont trop longs. Les délais pour mettre en exécution une décision st trop longs. Il n’est pas rare qu’une affaire de justice en matière civile mette 10 ans pour être jugée définitivement. En matière criminelle, 4 à 5 ans. Régulièrement, la France se fait condamner par la cour européenne des droits de l’homme pour ces procédures.
Objectifs : réponses au malaise
-          Moderniser l’organisation de nos juridiction : la mise en état électronique devant les tribunaux de grande instante et les coures d’appel (la RPBA).
-          Dé-judiciariser : désencombrer le juge, donner plus de temps au juge pour les affaires complexes et transférer ces attributions dans les matières peu complexes. Ex : vers le greffier ou vers le notaire. Ex : divorce sans enfants vers notaire ou avocats
-          Simplifier les procédures pour aller plus vite dans les matières qui st simples. Ex : supprimer la dualité avoué-avocat devant les cours d’appel ou bien ne plus imposer aux époux qui souhaitent divorcer de passer devant le juge.
Quel que soit le problème et quel que soit la solution qu’on y apportera, l’Etat est obligé d’organiser des tribunaux chargés de trancher des litiges selon une procédure équitable quel que soit le litige (c'est-à-dire un litige qui oppose deux particuliers entre eux ou que ce soit un litige qui oppose un particulier à une autorité publique). La justice en France est organisée sous la forme d’un service public, c'est une fonction que l’Etat exerce à tire de monopole mais il faut savoir que le régime juridique de ce service public est particulier, original car le service public doit concilier plusieurs objectifs c'est-à-dire protéger les droits des justiciables, sauvegarder leur droit fondamental de recourir à un juge, mais aussi garantir l’indépendance du juge par rapport aux autre pouvoirs publiques notamment au pouvoir législatif et par rapport au pouvoir exécutif, et l’Etat doit offrir une justice de qualité qui répond aux exigences du procès équitable tout simplement parce que ns nous y sommes engagés en ayant ratifié la convention européenne dans droits de l’homme. Les principes fondamentaux qui sous-tendent la justice et qui concernent tous les tribunaux sont issus à la fois des exigences du service public et des exigences du procès équitable.








I- Les principes issus des exigences du service public
Le service public de la justice est gérer par le ministère de la justice qui siège à Paris et que l’on appelle aussi la Chancellerie. Le ministre de la justice se nomme le garde des sceaux (actuellement Taubira). Le ministre de la justice est assisté de nombreux services : l’administration centrale (à Paris, au ministère de la justice).
La plupart des lois se trouvent dans le code de l’organisation judiciaire et il y a aussi certaines règles en annexe dans le code civil. En ce qui concerne la matière pénal, on trouve les règles dans le code pénal.
A. Les principes d’organisation
1) La dualité des ordres de juridiction
Les tribunaux sont partagés en deux ordres : un ordre judiciaire et un ordre administratif. Chacun de ces ordres représente un ensemble hiérarchisé qui relève d’une juridiction suprême, il s’agit de la cour de cassation pour l’ordre judiciaire et le conseil d’Etat pour l’ordre administratif. La dualité des deux ordres de juridiction est issue des lois du 16 et 17 août 1790 et plus particulièrement de l’Art. 13 de ces deux lois qui précise que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des fonctions administratives. Et cette dualité s’explique par le principe de laséparation des pouvoirs élaboré par Montesquieu. Aujourd’hui, la dualité des deux ordres de juridiction s’explique surtout par la particularité du droit administratif qui nécessiterait des juges spécialisés pour trancher les litiges qui intéressent l’administration. Le principe de la dualité des ordres de juridiction est un principe à valeur constitutionnelle depuis une décision de 1987. Les magistrats de l’ordre de juridiction n’ont rien à voir les uns avec les autres.

                       
2) Le principe du double degré de juridiction
Le système judiciaire français a été organisé selon une structure très hiérarchisée, une structure pyramidale. En bas : les juridictions du 1er degré. Au-dessus : les juridictions d’appel. Tout en haut : LA juridiction suprême, la cour de cassation. On estime que pour garantir une bonne justice, il faut conférer au plaideur en première instance le droit d’obtenir que son affaire soit rejugée en fait et en droit par une juridiction hiérarchiquement  supérieure. C'est un droit fondamental que l’on appelle le principe de double degré de juridiction. Il faut aussi offrir au justiciable lorsqu’il estime que la décision qui a été rendue méconnaît une règle de droit la possibilité pour lui de saisir la juridiction suprême pour obtenir un contrôle de légalité. Notre système judiciaire français organise des juridictions de 1er degré qui vont statuer sur les affaires une 1ère fois, on dit en 1ère instance (le TGI, le conseil de prud’homme ou le tribunal correctionnel : juridictions de 1er degré). Notre système judiciaire français organise des juridictions de 2nd degré devant ce que l’on appelle les cours d’appel. Le rôle des juridictions des cours d’appel est de rejuger les affaires en fait et en droit. On ne peut juger une affaire que deux fois en fait et en droit. Ceci étant, la cour de cassation a pour mission d’uniformiser la jurisprudence, d’uniformiser l’établissement de la loi sur tout le territoire national, de réguler les différentes interprétations de la loi et elle va pouvoir être saisie en cas de méconnaissance de la violation d’une règle de loi. Le rôle de la cour de cassation est de juger en droit.



                        3) Le principe de collégialité
Une décision peut être prise soit par un juge seul (juge unique) soit par un collège de juges qui vont statuer à la majorité. Le principe pour une bonne justice est le principe de collégialité mais ce principe a toujours fait l’objet de beaucoup de controverses, beaucoup ont souhaité le remette en cause car le juge unique est beaucoup moins cher que la collégialité. D’un point de vue juridique, le principe de collégialité n’est pas un principe à  valeur constitutionnelle. Pourtant, la collégialité en pratique est extrêmement utilisée. C'est important qu’elle soit maintenue car :
-          Lorsque les magistrats sont plusieurs, ils peuvent échanger leur point de vue, discuter et il doit naître la vérité judiciaire.
-          La collégialité c'est la garante d’une bonne justice parce que la collégialité assure l’indépendance des magistrats vis-à-vis des justiciables. En effet, puisque la décision est une œuvre collective, elle est aussi anonyme et donc la collégialité protège le magistrat de l’influence que pourrait essayer d’avoir un parti sur sa décision ou encore la collégialité protège le magistrat d’une éventuelle vengeance ultérieure.
-          La collégialité est un gage d’impartialité, ça permet d’éviter qu’1 décision soit prise selon els conviction personnelles d’un magistrat ou selon les préjugés d’un magistrat.
La collégialité peut prendre plusieurs formes :
-          On dit que la collégialité est homogène lorsque le tribunal est entièrement composé de magistrats de carrière (magistrats professionnels, c'est le cas devant le TGI [3 magistrats prof.] et la cour d’appel [3 magistrats prof.]), et lorsque le tribunal est entièrement composé de juges élus (c'est-à-dire qui ne sont pas des professionnels) (c'est  le cas devant le tribunal de commerce ou devant le conseil des prud’hommes)
-          La collégialité échevinale lorsque la juridiction comprend à la fois des magistrats de carrière et des juges qui sont issus de la société civile et qui sont là soit parce qu’ils ont été élus soit parce qu’ils ont été désignés. Ex : la cour d’assise (3 magistrats prof. et 6 jurés tirés au sort)
4) le principe de décentralisation
A l’exception de la cour de cassation, du conseil d’Etat et du tribunal des conflits qui siègent tous les 3 à Paris, toutes les autres juridictions sont réparties sur tout le territoire français parce que cela permet la mise en place d’une justice de proximité qui va dispenser les plaideurs de frais de déplacement. Chaque juridiction a une circonscription géographique limitée qui va constituer son ressort territorial. De plus, le principe de sédentarité complète ce découpage territorial des juridictions. Ce sont les plaideurs qui se déplacent vers le juge et non l’inverse sachant que le juge se trouve dans un lieu fixe pour rendre la justice. La localisation des juridictions a été décidée en 1958 et elle soulève beaucoup de difficultés en raison des nombreux flux migratoires de cette époque. La concentration urbaine qui a évolué depuis cette époque, les flux judiciaires qui ont aussi évolués depuis 1958 et enfin la nécessité de maintenir une justice de proximité, tout cela a fait qu’il a fallu se poser la question de la carte judiciaire française qui n’était plus d’actualité et donc un réaménagement général a été entrepris en 2007 ( pour des questions de finance, il a abouti à la suppression d’un certain nombre de juridictions, suppressions fortement contestés) et c'est ainsi qu’on a supprimé 23 TGI, 178 tribunaux d’instance , 55 tribunaux de commerce et 53 conseils des prud’hommes. Il s’agit là d’une logique d’une diminution des coûts, de réorganisation des compétences et une volonté de concentrer dans certains endroits les contentieux les plus techniques.





B. Le principe de fonctionnement
                        1) Le principe d’égalité
On le trouve dans la DDHC de 1789 et plus particulièrement dans son Art.6 qui nous dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont également admissibles à toute dignité places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de la vertu de leur talent.L’égalité que l’on parle c’est le droit à un juge naturel, c'est-à-direque les justiciables qui se trouvent dans la même situation doivent être jugés par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de procédures et les mêmes règles de fond. Ce principe fondamental on le trouve dans des textes internationaux.Ex : le pacte de NY de 1966 (pacte onusien), l’Art14. nous dit que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Droit au juge naturel entraîne une série de conséquences :
-          Personne ne peut être jugé par une juridiction spécialement créée pour des circonstances exceptionnelles. De la même manière, Personne ne peut être victime de discrimination judiciaire fondée sur sa personne.
-          Tous les justiciables doivent être soumis aux mêmes règles de forme et de procédure afin que soient garanties l’égalité des chances et l’égalité des armes.
-          Tous les justiciables doivent être soumis par les juges aux mêmes règles de droit d’où par ex. la cour de cassation qui a notamment pour objet d’unifier l’application de la règle de droit sur tout le territoire national.
2) Le principe de la gratuité de la justice
Le service public de la justice, comme n’importe quel autre service public, engendre bien sur un coût de fonctionnement en personnel et en matériel notamment. Ce coût de fonctionnement est essentiellement pris en charge par la collectivité nationale grâce aux impôts. Le fonctionnement de la justice implique des frais, par ex la rémunération des avocats ou les dépens qui doivent être assumés par le justiciable lui-même. Et donc de ce point de vue se pose la question de l’égal accès à la justice de tous les contribuables. Autrement dit, comment assurer le principe de la gratuité alors que toutes les justiciables n’ont pas la même situation économique ? Pour essayer d’assurer le principe de la gratuité de la justice, différents mécanismes ont été mis en place.
                                    a) La gratuité de l’accès au tribunal
ART. 111-2 (code d’organisation judicaire) : pose le principe selon lequel la gratuité du service de la justice est assurée selon des modalités fixées par la loi. Le principe de gratuité d’accès à la justice est relativement récent. Un procès engendre des frais appelés les dépens. Les dépens sont des frais mis à la charge des partis du procès. Liste des dépens dans le code de procédure civile. Il s‘agira notamment de taxes, de redevances, de droits qui seront perçus soit par les secrétariats de juridiction, soit directement par l’administration des impôts.
Qui paye les dépens ?
Il faut distinguer, selon qu’on se trouve en matière civil ou en matière pénal.
-          En matière civil : la partie perdante devra payer les dépens et l’exception c’est que le juge, par une décision motivée, peut toujours mettre la totalité des dépens ou une partie des dépens à la charge de la partie qui a gagné.
-          En matière pénale, la règle se trouve dans le code de procédure pénale : les ART. 800 et suivants du code de procédure pénal, énoncent que les frais de justice sont en principe à la charge de l’Etat et l’Etat n’a aucun recourt contre le condamné.
b) L’accès au concours d’un auxiliaire de justice
Devant la plupart des juridictions, et parce que la procédure est relativement complexe, la loi impose au plaideur qu’il soit représenté par un avocat. C'est  le cas devant le TGI ou devant la cour d’appel et c'est  bien sur le cas devant la cour de cassation. L’intervention de cet auxiliaire de justice va devoir être rémunérée, sachant qu’il est obligatoire devant certaines juridictions, et les honoraires des avocats ne font pas partie des dépens, ils font partie des frais irrépétibles (ces frais restent à la charge individuelle de chacun des plaideurs, qu’il gagne ou qu’il perde). Or, le coût des honoraires des avocats peut être bien sur assez élevé et tout le monde doit avoir accès à la justice donc il ne faudra pas que le coût des honoraires soit un obstacle à la justice. D’où la disposition particulière du code de procédure civil avec le fameux ART 700: dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais qui auront été exposés par les parties et qui ne sont pas compris dans les dépens (la plupart du temps, les honoraires des avocats). Le juge doit tenir compte de l’équité ou encore de la situation économique de la partie condamnée. Ex : dans un procès qui oppose un salarié à son ancien employeur, devant le conseil des prud’hommes, même si le salarié qui a été licencié perd son procès, le juge peut condamné l’employeur à lui verser une certaine somme au titre de l’Art. 700.
Il n’est pas du tout évident que la somme que le juge va attribuer au titre de l’Art. 700 couvre tous les frais d’avocat.

                                   
c) Les mécanismes assurant la gratuité de la justice
                                               1 - L’aide juridictionnelle
Le système de l’aide juridictionnelle a été profondément modifié par une loi du 10 juillet 1991. Le système de l’aide juridictionnelle doit permettre la gratuité de l’accès au juge quel que soit la juridiction saisie (civile, pénale, administrative) et l’aide juridictionnelle sera accordée au justiciable bénéficiant de ressources insuffisantes. Le point positif de l’aide juridictionnelle qu’elle a un domaine d’application extrêmement large : elle est accordée devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire en matière civile, pénale, commerciale, sociale, toutes les juridictions de l’ordre administratif et surtout l’aide juridictionnelle sera accordée quelle que soit la procédure engagée (procédure contentieuse ou procédure gracieuse ou même encore procédure engagée pour assurer l’effectivité d’anciennes décisions de justice), son domaine d’application est très étendu. Le point négatif, c'est que l’aide juridictionnelle n’est délivrée que sous condition des ressources et ces conditions sont drastiques car le demandeur doit justifier que ces ressourcesmanuelles soient inférieures à 929€ (chiffres de 2012) pour bénéficier de l’aide totale et 1394 pour l’aide juridictionnelle partielle. Au-delà de ce seuil vous n’avez pas le droit à l’aide juridictionnelle. Si une partie bénéficie de cette aide, les effets sont les suivants : la personne qui bénéficie de l’aide a droit à l’assistance d’un avocat ou d’un officier public ou d’un officier ministériel. Le bénéficiaire de l’aide choisi librement cette personne. Et s’il ne le fait pas, l’avocat sera désigné d’office par le bâtonnier (le président de l’ordre des avocats (organisme administratif dans lequel se regroupent es avocats)). Le bénéficiaire de l’aide a le droit de la gratuité totale de la justice (ne paie pas les dépens, ne paie pas les frais irrépétibles, les frais de l’avocat).

                                               2 - L’assurance de la protection juridique
Moyennant le paiement d’une prime d’assurant et en fonction des stipulations de contrat d’assurance, chacun peut bénéficier d’une assurance juridique et en fonction des stipulations du contrat d’assurance, l’assurance prendra en charge le paiement des honoraires d’avocat (le plus souvent à hauteur d’un plafond maximum prévu dans le contrat).
3) Le principe de la permanence de la justice
En France, la justice est rendue sans interruption, d’une manière continue selon l’Art. 111-4 du code de l’organisation judiciaire : la permanence et la continuité du service de la justice doivent être toujours assurées. En France l’année judiciaire est calquée sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre) et le principe de permanence est assortir de quelques exceptions :
-          les services des tribunaux sont suspendus les samedis, dimanches et les jours fériés mais il est toujours possible de saisir un juge en référé le dimanche
-          le juge d’instruction et les représentants du ministère public assurent une permanence les  samedis, les dimanches et les jours fériés, de jour comme de nuit
Le principe de la permanence de la justice est aussi assuré par une interdiction de la grève pour les magistrats de l’ordre judiciaire.
4) Le principe de spécialisation
Les juridictions sont regroupées en deux ordres (administratif et judiciaire). Chaque ordre de juridiction a une compétence particulière.
L’ordre judiciaire traite les litiges qui opposent les particuliers entre eux ou les particuliers à l’Etat (dans le domaine pénal). Au sein  de l’ordre judiciaire, il faut distinguer les juridictions civiles (au sens large) et pénales.
-          Les juridictions civiles sont celles qui sont chargées de trancher les litiges qui concernent les intérêts privés opposant de particuliers en matière civil, commerciale ou encore sociale.
-          Les juridictions pénales jugent les auteurs d’infractions pénales (infractions qui apportent un trouble à l’ordre public).
Au sien de chaque ordre il faut distinguer les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception.
-          Les juridictions de droit commun sont celles qui ont une compétence générale pour statuer sur tous les litiges qui ne sont pas exprécément attribués par la loi à d’autres juridictions. Dans le silence de la loi, c’est une juridiction de droit. Ex : Le TGI et la cour d’instance est une juridiction de droit commun.
-          Les juridictions d’exception sont celles qui ont une compétence spéciale pour juger les affaires qui leur sont exprécément attribuées par la loi. Ce sont des juridictions spécialisées dans certains contentieux. Ex : le tribunal de commerce règle les litiges qui opposent les commerçants. Ex : le conseil des prud’hommes règle les litiges qui opposent les salariés ou anciens salariés à leur employeur ou ancien employeur.
La question est de savoir dans quel ordre dois me placer pour régler ce litige, c’est ce qu’on appelle le problème de compétence matérielle que l’on appelle encore la compétence d’attribution de la juridiction. Cette compétence d’attribution est l’aptitude légale à juger une affaire en fonction de la matière juridique.
5) Le principe de neutralité
La neutralité va dépendre du rôle qu’on assigne au juge en fonction de la procédure qui est suivie par telle ou telle juridiction. Et traditionnellement, on oppose deux types de procédures :
-          La procédure inquisitoire (procédure inquisitoriale) : se caractérise par des pouvoirs extrêmement importants pour le juge dans la phase de l’instance. Le juge maîtrise l’élément temporel de l’affaire, il peut accélérer le déroulement de la procédure. Le juge maîtrise également les éléments matériels de l’instance car il a des pouvoirs très importants en matière de recherche des preuves, il est actif dans la recherche de la preuve et traditionnellement on dit que la procédure est inquisitoire dans toute la phase d’instruction de la procédure pénale
-          La procédure accusatoire : on dit que le procès est la chose des parties. Les parties maîtrisent l’élément temporel et les parties maîtrisent l’élément matériel, c'est-à-dire les preuves. Les parties sont libres d’apporter telle ou telle preuve, le juge se contente d’arbitrer en les parties, il n’a pas de rôle actif. C'est essentiellement le système que l’on va retrouver dans la procédure civile parce qu’elle met en cause des intérêts privés.
Quel que soit le type de procédure, les pouvoirs sont toujours contrebalancés par le principe du contradictoire. Le juge a l’obligation de respecter le principe du contradictoire et le juge a l’obligation de faire respecter le principe contradictoire entre les parties. Il ne peut pas juger une partie sans l’avoir préalablement appelée, sans l’avoir entendu. Le juge ne peut pas utiliser une preuve sans l’avoir montrée à une partie, sans que les parties aient pu discuter la validité de cette preuve. Par le biais du principe du contradictoire, il faut toujours que les éléments de preuve soit montrés aux parties. Le principe du contradictoire est essentiel dans le procès parce qu’on va éviter l’arbitrage du juge, on assure la transparence des débats, on assure la transparence de la procédure qui est menée et en assurant cette transparence on permet à la défense d’exercer ses droits.
6) Le principe de publicité
On le trouve dans de très nombreux textes, qu’il s’agisse à la fois de textes nationaux (internes) et des textes internationaux (la convention des droits de l’homme). La publicité de la procédure protège le justiciable contre l’arbitraire, protège le justiciable conte une justice secrète tout simplement parce que la transparence va permettre au justiciable, et aux citoyens de façon générale, de contrôler que les principes fondamentaux sont respectés.
Le principe de publicité veut dire plusieurs choses mais n’autorise pas tout.
                                    a) La publicité des débats
Le principe de publicité implique tout d’abord la publicité des débats devant toutes les juridictions, c'est-à-dire à la fois les juridictions civiles mais aussi les juridictions pénales. Le principe de publicité est limité, il n’y aura pas de publicité dans certaines hypothèses. Ex : lorsque le procès met en cause la moralité ou bien encore la sécurité nationale, et le plus souvent en pratique il n’y a pas de publicité quand les procès concernent les mineurs ou lorsqu’il faut protéger la vie privée des partis.


                                    b) La publicité du jugement
Le principe de publicité concerne aussi le prononcé du jugement, ce qui veut dire que le dispositif du jugement va devoir être lu à haute voix pendant une audience publique et ça veut aussi dire que le jugement peut être mis à la disposition de n’importe qui par le greffe de la juridiction.
                                    c) La médiatisation du procès
Le principe de publicité veut dire publicité des débats, publicité du jugement mais ne veut pas dire médiatisation du procès. En droit français, on ne peut pas filmer un procès sauf dans des conditions extrêmement restrictives notamment pour des questions historiques, ce qui suppose d’obtenir un certain nombre d’autorisations.

II - Les principes issus de l’exigence du procès équitable
A. La consécration d’un droit au juge effectif
Le droit à un juge, pour tout un chacun, et le droit effectif sont des obligations positives à la charge de l’Etat français et qui proviennent du conseil de l’Europe et plus particulièrement des exigences de la Convention Européennes des Droits de l’Homme que la France a ratifiées.
Art. 6 impose aux Etats adhérents de la convention de garantir à leurs citoyens le droit effectif et concret d’être entendu par un tribunal sur leurs contestations portant sur un droit ou une obligation.
Art. 13 de la convention impose aux Etats parti d’offrir à leurs justiciables un recourt interne effectif pour obtenir la réparation d’une atteinte à un droit protéger par la convention.
Ces deux dispositions sont directement applicables en droit interne, chacun peut se prévaloir directement de la violation d’une disposition de la convention et la méconnaissance de la règle sera sanctionnée soit par le juge national (français), soit directement par la cour européenne. En pratique, les exigences des Art.6 et 13 ont obligé les Etats à organiser leur système juridictionnel d’une certaine façon pour ne pas être condamné. L’Art. 6 et 13 obligent chacun des Etats parti (et donc la France) à instaurer de véritables juridictions qui sont indépendantes des pouvoirs publics avec des juges impartiaux, c'est-à-dire qui jugent sans a priori. De plus, en ce qui concerne le fonctionnement même des juridictions, l’Etat doit mettre en œuvre des garanties procédurales : le procès doit être équitable et public, le procès doit respecter le principe de l’égalité des armes, le procès doit respecter le principe du contradictoire, le procès doit se tenir dans un délai raisonnable, le procès doit donner lieu à un jugement motivé, le jugement motivé doit être exécuté dans un bref délai.
B. L’affirmation du droit à un tribunal indépendant et impartial
                        1) L’impartialité du juge
Outre le fait que le juge doit se prononcer sans a priori, il faut aussi qu’il applique la bonne règle de droit aux faits qui lui sont présenté.  En toute hypothèse, ce travail ne peut se faire qu’à l’issu d’un débat contradictoire.
                        2) L’indépendance du juge
Le juge doit être impartial mais il doit aussi être indépendant. Il faut que l’Etat assure son indépendance et l’Etat assure l’indépendance du juge de deux façons : par le biais de la séparation des pouvoirs et par le biais d’une responsabilité originale du service public de la justice.
                                    a) L’indépendance par la séparation des pouvoirs
L’indépendance des juges ne concerne que l’indépendance des juges de siège,  c'est-à-dire que ceux qui rendent des jugements, et elle est directement liée au principe de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que d’un côté il y le pouvoir judiciaire et de l’autre côté les pouvoirs exécutif et législatif. Les magistrats du siège ne sont pas sanctionnés, ils sont totalement indépendants. L’indépendance des magistrats du siège est assurée par le pouvoir législatif tout simplement parce que le magistrat applique la loi mais ne la crée pas.
b) L’indépendance par une responsabilité originale du service public
de la justice
Ce que pourrait craindre un juge, éventuellement, c'est d’être poursuivi par un justiciable qui ne serait pas satisfait d’un jugement. Autrement dit, on pourrait craindre qu’un juge subisse des pressions de la part d’un parti. Pour empêcher la pression des partis ou des poursuites inconsidérées d’une partie qui ne serait pas satisfaite du jugement, la loi rend le magistrat irresponsable par l’octroi d’une responsabilité particulière du service public de la justice.

















1ère Partie
Les juridictions au service de la justice

La notion de juridiction n’est pas facile à cerner et les auteurs ont envisagé deux séries de critères. D’un côté on a les critères formels qui prennent donc en compte les signes extérieurs de l’institution (Ex : son organisation, sa composition et son fonctionnement). Lorsque l’on prend ces critères, on dit qu’une juridiction est un organe spécialisé, hiérarchisé et indépendant qui respecte des règles strictes de procédure qui garantissent les droits des parties.
On a aussi le critère matériel qui va insister sur l’objet de l’institution, sur sa finalité. Si on prend en compte le critère matériel, la juridiction est alors un organe investi d’un pouvoir de décision à l’égard d‘une contestation qui naît de l’application d’une règle de droit.
On va combiner ces deux critères pour avoir une idée précise de ce qu’est une juridiction et de ce point de vue, une juridiction est donc un organe créé pour trancher des contestations, né de l’application d’une règle de droit en toute indépendance et selon certaines règles procédurales.  Certains organes, qui ne tranchent pas de contestations parce qu’elles ne font qu’émettre un avis alors même qu’elles respectent des règles de procédures, ne sont pas des juridictions. Ex : la commission de suspension des permis de conduire émet un avis à destination du préfet après la mise en place de règles procédurales mais ce n’est pas une juridiction.

L’ordre judiciaire regroupe les juridictions civiles et les juridictions répressives parce qu’en France on a un principe de l’unité de la justice civile et pénale (Ce principe n’est pas adopté dans tous les Etats européens). Les juges civiles peuvent aussi s’occuper des affaires pénales et inversement.
L’ordre judiciaire, en tant que tel, présente une structure pyramidale avec une base élargie et qui va jusqu’au sommet à savoir la cour de cassation.

Titre 1 - Les juridictions nationales

Chapitre1 – Les juridictions de première instance
Section 1 – Les juridictions civiles de 1ère instance
Le contentieux civil ordinaire revient au TGI et le TGI c'est la juridiction de droit commun. Les affaires les moins importantes reviennent au diminutif du TGI à savoir le Tribunal d’instance (TI) et à la juridiction de proximité.
Pour ce qui concerne le contentieux spécialisé, il sera traité par des juridictions spécialisées qui ont pour particularité, le plus souvent mais pas toujours, de faire appel à des juges non professionnels. De ce point de vue, on va parler du tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes, le juge de l’expropriation, le juge délégué aux victimes (le judévi).

Paragraphe I – Le contentieux ordinaire
Il s’agit du contentieux civil au sens strict, par opposition au contentieux commercial ou au contentieux social (droit du travail). Il est dévolu aux juridictions ordinaires (TGI, TI et la juridiction de proximité). Le TGI et le TI sont composés de magistrats professionnels, c'est-à-dire de magistrats de carrière, alors que devant la juridiction de proximité c'est le juge de proximité qui siège et le juge de proximité est un citoyen ordinaire.

I – La juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance, le TGI
Le TGI c'est la juridiction civile de droit commun et c'est aussi une juridiction collégiale (3 juges au moins jugent en principe).

            A. L’organisation du TGI
Il y a toujours au moins un TGI par cour d’appel et la plupart du tps il y aura un TGI par département et parfois plusieurs TGI par département lorsque la population est très importante.
La juridiction est collégiale, il y a 3 membres dont un président et ses deux assesseurs, tous les trois sont des magistrats professionnels. On trouvera aussi devant le TGI le ministère public, à savoir le procureur de la République ou l’un de ses substituts, et forcément un greffier.
Dans les grands TGI, il y aura bien sur plus de membres et les TGI seront divisés en chambres et les chambres peuvent même être divisées en sections. Ex : le TGI de Paris comprend 31 chambres.
            B. Le fonctionnement du TGI
                        1) Les activités juridictionnelles du TGI
En principe, l’audience devant le TGI est gratuite mais il existe des exceptions et dans ce cas l’audience sera en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis-clos. Ex : en matière gracieuse : pour l’homologation d’un changement de régime matrimonial car il s’agit du patrimoine privé de deux époux. Ex : en matière de divorce
Traditionnellement, l’audience est collégiale. Lorsque c'est collégial on exige un nombre de magistrats impair. Devant le TGI c'est 3.
Le président du TGI gère son tribunal, organise le fonctionnement de son tribunal.
Ex : Le TGI siège à juge unique devant le juge aux affaires familiales (JAF). Ex : le juge de l’exécution (JEX). Tout ce qui concerne le contentieux résultant des ventes qui concernent le mineur.
En toute hypothèse on peut toujours renvoyer à une formation collégiale, soit que le juge le décide lui-même parce qu’il trouve que l’affaire est trop complexe pour lui tout seul, soit les parties le demande.

           
            2) L’administration du tribunal
TGI : organiser le travail de tout le personnel.
Le président du TGI va par exemple répartir les affaires entre les différentes chambres, surveiller le bon fonctionnement du tribunal et affecter les magistrats aux différentes chambres. La plupart du temps, ce sont des règles de roulement qui sont mises en place.
            C. Organiser la compétence du TGI

Le TGI est toujours compétent pour tout ce qui concerne l’état des personnes à savoir le mariage, le divorce, la filiation et la nationalité.
Le TGI est toujours compétent pour tout ce qui concerne la propriété immobilière, peu importe le montant du litige.
Par ailleurs, le TGI a une compétence résiduelle pour tous les litiges civils que la loi n’attribue pas expressément à d’autres juridictions. Ex : le TI n’est compétent que pour les litiges qui vont jusqu’à 10 000 €, ça veut donc dire que tous les litiges supérieurs à 10 000€ sont forcément de la compétence du TGI.
état des personnes, propriété immobilière : TGI
D. Les attributions propres du président du TGI
Le président du TGI gère son tribunal, organise le fonctionnement de son tribunal mais en plus la loi l’investi de deux attributions.
                        1) Les attributions extra-judiciaires
Le président du TGI surveille l’établissement de la liste des jurés qui feront partie de la cour d’assise. Le président du TGI surveille l’établissement des actes de l’état civil.
                        2) Les attributions propres du président du TGI
Le président du TGI rend des ordonnances sur requête. Ordonnance sur requête : réponse que l’on donne à la demande de quelqu’un sans débat contradictoire.
Ex : Un huissier peut demander à faire un constat d’adultère.
Ex : Demande de saisie conservatoire parce qu’on a des doutes que la personne ne va pas nous rembourser ses dette.
Le président du TGI rend des ordonnances de référée, ce sont des décisions provisoires, après un débat contradictoire, qui nécessitent soit l’urgence soit la présence d’une trouble manifestement illicite.

II – Les juridictions d’exception


            A. Le tribunal d’instance
Le TI est une juridiction d’exception qui statue à juge unique et qui applique une procédure simple qui laisse normalement une grande place à la conciliation entre les parties. Le TI fait partie du paysage juridique français depuis qu’on a supprimé les juges de paix en 1958. Il y avait 307 tribunaux d’instance en 2012 en France qui ont jugé 674 760 affaires.
                        1) L’organisation du TI
La réforme de 1958 a élargi le ressort territorial du TI, il y en a forcément un par cour d’appel et en pratique le plus souvent il y aura un TI par arrondissement. Le TI est une juridiction à juge unique : un magistrat accompagné de son greffier. Et dans les grands TI il y aura plus magistrats.
Les juges d’instance appartiennent au même corps que les juges de grande instance. Les juges sont nommés au tribunal de grande instance au chef-lieu et ensuite ils seront chargés du service du TI. Les juges du tribunal d’instance peuvent toujours siéger au TGI.
                        2) Le fonctionnement du TI
Le TI est une juridiction à juge unique, l’audience est publique. Le TI a pris le relai des anciens juges de paix dont la mission était de concilier les parties, donc le juge peut toujours essayer de concilier les parties. S’il le fait, cela se fera dans son cabinet. Le TI est administré par l’un des juges qui est affecté au TI.
                        3) La compétence du TI
Sur les 50 dernières années il y a une évolution constante des compétences du TI avec une augmentation de ses attributions alors même qu’il s’agit d’une juridiction d’exception.
                                    a) Les attributions juridictionnelles
Le TI a une compétence générale pour les actions personnelles et mobilières, ce qui veut dire qu’il ne s’occupe que de demandes en paiement : les petits litiges civils de la vie de tous les jours. A l’intérieur des petits litiges civils de la vie de tous les jours, le TI n’est compétent que jusqu’à 10 000€. En plus, jusqu’à 4 000€ le TI est compétent en 1er et dernier ressort : on ne pourrait pas faire appel de la décision.
Le TI a une compétence exclusive dans certains domaines. Ex : pour tout ce qui concerne les crédits à la consommation, pour tout ce qui concerne les baux d’habitation, et pour les actions civiles pour diffamation ou injure.
Par rapport à toutes ces compétences, il faut savoir que le juge d’instance peut rendre des ordonnances en référée en cas d’urgence lorsqu’on est dans l’un de ses domaines de compétence et il peut aussi rendre des ordonnances sur requête quand on est dans l’un de ses domaines de compétence.
Le juge d’instance rend des ordonnances d’injonction payées quel que soit le montant de la créance. Le juge d’instance peut aussi rendre des injonctions de faire mais là uniquement par rapport à son taux de compétence (<10 000€).
                                    b) Les attributions extra-judiciaires du TI
Le juge du TI préside le conseil de famille d’un majeur en tutelle, c'est le juge d’instance qui peut apposer des celées et c'est le juge d’instance qui établit des actes de notoriété.
4) Les attributions personnelles des juges d’instance
C'est un juge d’instance qui préside le conseil des prud’hommes. Lorsqu’il faudra départager les voix il sera alors juge départiteur.
Le juge d’instance suppléer la juridiction de proximité en cas d’absence du juge de proximité et lorsque le juge de proximité lui a renvoyé l’affaire parce qu’elle est trop complexe.
B. La juridiction de proximité
Elle a été créée en 2002 et elle a beaucoup de points communs avec le TI. C'est une juridiction d’exception. La juridiction de proximité statue à juge unique. La procédure est extrêmement simple et elle laisse une grande place à la conciliation.
Là où c'est original c'est que le juge de proximité n’est pas un magistrat professionnel alors qu’il a des compétences assez étendues. Le juge est issu de la société civile, il est recruté sur dossier, il a des connaissances juridiques, il doit subir une petite formation à l’ENN de 15 jours, ensuite il fait un stage devant une juridiction et au final il est nommé. Les juges de proximités sont soit des avocats à la retraite, des magistrats à la retraite, des anciens gendarmes ou anciens policiers : tous ceux qui ont fait une carrière juridique. Il y a aussi des personnes qui ont le diplôme de juriste ou un diplôme équivalent, ou encore parfois des universitaires. Les juges de proximité ont pour le moins été controversés car on dit qu’ils sont incompétents car manque de compétence (magistrats non pro). Pour certains, 15 jours de stages c'est insuffisant car ils rendent des décisions en matière civile et pénale et surtout des décisions en matière civile avec impossibilité de recours. Pour toutes ces raisons, le rapport Gainchar a proposé de supprimer la juridiction de proximité mais de garder le juge de proximité. Cette décision s’est traduite par une loi, la loi du 13 décembre 2011 qui a prévu de supprimer la juridiction de proximité. Cette loi n’est pas entrée en vigueur pour une raison budgétaire et économique, les juges abattent un travail considérable et ils sont moins chers que les magistrats pro. Si on diminue leurs compétences, il faudra bien que les magistrats de carrière prennent le relai. Solution : on a reporté l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2015. Dans les textes, la juridiction de proximité sera supprimée et les juges seront intégrés et auront des compétences au sein des formations collégiales en matière civile et pénale. Le décret d’application n’est toujours pas parvenu.
1) L’organisation de la juridiction de proximité
Elle est créée par un décret au Conseil d’Etat. Le juge de proximité est installé par le juge d’instance du ressort dans lequel il va travailler. Le juge de proximité sera toujours assisté d’un greffe, celui qui appartient au TI.
2) Le fonctionnement de la juridiction de proximité
Il s’agit d’une audience à juge unique. Le juge de proximité applique la procédure relative au TI, ce qui veut dire que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le juge de proximité.
                        3) La compétence de la juridiction de proximité
Le juge de proximité est compétent pour les actions personnelles et mobilières jusqu’à 4 000€, Autrement dit tous les petits litiges de la vie courante inférieurs à 4 000€. Le juge de proximité est aussi compétent pour les injonctions à payer. Puisque le juge n’est compétent que pour les actions inférieurs à 4 000€, il statut en premier et dernier ressort. Sa décision qu’il rend n’est pas susceptible d’appel. Or le juge de proximité n’est pas un magistrat professionnel.
En cas de difficulté sérieuse, le juge de proximité peut toujours envoyer l’affaire devant le juge d’instance.
Si la réforme devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015, la juridiction de proximité disparait, le juge de proximité reste, tout ce qui relève de la compétence du juge de proximité serait déplacé au juge d’instance et le juge de proximité siégerait dans une collégialité avec des magistrats professionnels.





Paragraphe 2 – Le contentieux spécialisé
Les juridictions spécialisées en France sont des juridictions d’exception et leur nombre ne fait qu’augmenter.

I – Le tribunal de commerce
Quand on parle de tribunal de commerce, on parle de juridictions consulaires parce qu’on fait référence aux anciens juges consuls de l’Ancien Régime qui ont la particularité d’avoir été épargnés par les révolutionnaires parce qu’il s’agit de juges élus. Cette particularité de l’élection est restée et aujourd’hui les tribunaux de commerce sont composés de juges élus.
Au 1er janvier 2013, il y avait 134 tribunaux de commerce en France et la création ou la suppression d’un tribunal de commerce dépend de l’activité commerciale de chaque région. Certaines régions n’ont pas de tribunaux de commerce parce qu’il n’y a pas assez d’activités commerciales le justifiant. Et dans ces régions les affaires commerciales sont jugées par le TGI qui statue commercialement quel que soit le montant de la demande.
            1) La composition du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est une juridiction collégiale qui est composée exclusivement de commerçants qui ont été élus par leurs pairs. Il y a donc des caractéristiques et compétences qui vont leur être attachés. Ils exercent leur fonction bénévolement. Les juges consulaires prêtent serment comme les magistrats judiciaires.
Le problème du tribunal de commerce c'est que l’organisation de ces juridictions a souvent été éclaboussée par des scandales financiers. Pour répondre à ces problèmes on a créé une commission nationale de discipline qui existe depuis 1987 et qui est parfois obligée de régler les probités de certaines affaires. Aujourd’hui en France il y a environ 3300 juges consulaires. Les juges consulaires sont élus pour 4 ans sauf pour leur premier mandat qui ne sera que de deux ans et ils sont rééligibles au maximum pour 14 années.
L’élection du juge consulaire est particulière puisqu’elle se fait à deux degrés. Tout d‘abord, tous les commerçants élisent des délégués consulaires et ensuite les délégués consulaires élisent les juges consulaires.
Qui peut être élu ? Il faut être commerçant (au sens large du terme), avoir au moins 30 ans et être immatriculé au moins depuis 5 ans au registre du commerce et des sociétés. Les juges vont devoir élire en leur sein le président. Le président sera élu pour 4 ans. Il n’est pas rééligible. Pour être président il faut avoir été juge consulaire pendant au moins 6 ans.
            2) Les attributions du tribunal de commerce
Il est compétent pour le contentieux commercial, c'est-à-dire les litiges entre deux commerçants ou les litiges à propos d’un acte de commerce. Le plus important du contentieux sera tout ce qui concerne les procédures collectives contre les commerçants qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Une procédure collective : redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Le président du tribunal de commerce dispose de pouvoirs particuliers, c'est-à-dire de pouvoirs juridictionnels qui lui sont propres. Le président de tribunal de commerce est compétent pour les ordonnances sur requête. Ex : les injonctions à payer. La particularité des ordonnances sur requête c'est qu’elles sont rendues à l’issue d’une procédure qui n’est pas contradictoire. Le président est aussi compétent pour des ordonnances en référée, c'est-à-dire lorsqu’il y une urgence. Ex : la désignation en urgence d’un expert ou la location provisoire pour maintenir une entreprise en vie. En plus du président, on octroie une compétence particulière à un juge commissaire. Le juge commissaire c'est celui qui intervient en matière de procédure collective, c'est le contentieux le plus important pour la vie des entreprises. A chaque fois qu’il y une procédure collective, un juge commissaire va être nommé pour veiller au déroulement rapide de la procédure et pour conserver les intérêts distincts des différentes parties.
            3) L’évolution ou l’avenir de cette juridiction
Les juges consulaires sont des professionnels, ce sont des commerçants, le plus souvent en activité. Ils sont parfois obligés de juger des concurrents ou des partenaires.
                        a) Une double controverse
La 1ère controverse est d’ordre technique. Les juges consulaires connaissent-ils suffisamment les règles de droits et les procédures ? On peut également leur reprocher de ne connaître que leur spécialité professionnelle, là où ils vont avoir un commerce, alors qu’ils vont avoir à juger des litiges dans plusieurs spécialités. Est-ce que c'est pertinent qu’ils jugent leurs concurrents.
La deuxième controverse, plus politique, a été liée à tout ce qui concerne les procédures collectives qui sont en France sans cesse de plus en plus nombreuses. Les procédures collectives obligent les tribunaux de commerce à statuer sur le sort des entreprises et parfois à prononcer la liquidation de l’entreprise. On a reproché aux juges consulaires, surtout dans les grands dossiers, de préférer systématiquement de faire passer le sort des créanciers de l’entreprise au détriment des salariés et au détriment de l’économie locale de la région concernée.

Face à toutes ces critiques, le gouvernement a voulu plusieurs fois réformer l’organisation des tribunaux de commerce. A chaque fois les différents projets de réforme n’ont pas aboutis pour différentes raisons. La plupart du temps parce que les juges consulaires ont menacé de faire grève et d’arrêter toutes les audiences. Pour régler le problème de la probité des juges consulaires et de leur méconnaissance des règles du droit, on a créé en 2005 un Conseil  National des tribunaux de commerce qui est placé au près du garde des sceaux et qui va jouer un rôle consultatif de deux façons :
-          pour tout ce qui concerne la formation et la déontologie des juges consulaires et cela en liaison avec l’ENM (école nationale de la magistrature). A ce titre, le conseil national des tribunaux de commerce a diffusé un guide de bonne pratique expliquant aux juges consulaires ce qu’ils pouvaient faire et ne pas faire.
-          pour tout ce qui concerne l’organisation, le fonctionnement et l’activité de tous les tribunaux de commerce de France.
Chaque année le conseil national des tribunaux de commerce rend un rapport annuel de son activité au garde des sceaux.
                        b) L’échevinage
C'est mettre en place une formation mixte où il y aurait un magistrat professionnel et des juges élus.
C'est en 1999 que la chancellerie a présenté ce projet de loi en disant qu’on va modifier la composition des tribunaux de commerce en prévoyant le système de l’échevinage avec une formation mixte où siègerait un magistrat professionnel. En plus on prévoyait que les magistrats professionnels s’occuperaient de tout ce qui concerne l’ordre public et économique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les procédures collectives, et on aurait laissé à nos juges consulaires les actes les plus basiques. En échange d’une diminution de leur compétence au sein du tribunal de commerce, on avait promis aux juges consulaires de siéger devant la cour du tribunal d’appel. Ce projet de loi n’a pas abouti dans la mesure où les juges consulaires ont menacé de démissionner collectivement et de paralyser toutes les juridictions commerciales en France.
Si le garde des sceaux a proposé un projet d’échevinage c'est parce que l’échevinage marche en Alsace-Moselle. La juridiction commerciale revient à une chambre commerciale du TGI qui a une composition échevinale, c'est-à-dire qu’elle est présidée par un magistrat professionnel et comprend deux assesseurs commerçants élus.
4) Le fonctionnement du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est créé par un décret du Conseil d’Etat. Ce décret détermine son ressort territorial et le siège du tribunal. Sur le plan juridictionnel, le tribunal de commercial sera divisé en chambres (beaucoup d’affaires à juger) et statue en formation collégiale et en nombre impair donc au minimum 3 juges consulaires. Le principe c'est que les débats ont lieu en audience publique. L’exception c'est la chambre du conseil.

II – Le Conseil de Prud’hommes
Le conseil de prud’hommes est une juridiction issue d’une loi de 1806. Ce sont des juridictions en constante évolution (contenue du nombre toujours plus important des affaires à juger). Le conseil de prud’hommes a pour mission de concilier (sa 1ère mission)  ou à défaut de juger les litiges individuels qui naissent à l’occasion d’un contrat de travail ou d’un contrat  d’apprentissage. Au 1er janvier 2013, il y a 210 conseils de prud’homme.
1) L’organisation du conseil de prud’homme
Depuis 1979, il y au moins un conseil de prud’homme par ressort de TGI, mais il y en a souvent bien plus dans les régions à fortes densités pour des raisons d’ordres économique et social. C'est un décret en conseil d’Etat qui créer un conseil de prud’homme et qui éventuellement le supprime, qui fixe son ressort territorial et qui fixe son siège. Au sein du conseil de prud’homme on constate toujours la volonté de spécialiser  le litige, en divisant le conseil de prud’homme en sections, plus particulièrement en 5 sections différentes : une section encadrement (cadre/employé), section commerce, section industrie, section agriculture (la seule susceptible de ne pas exister s’il n’y pas de terres d’agricultures dans la région) et une section activités diverses.
Chaque section du conseil de prud’homme constitue une juridiction autonome avec, dans chaque section, au moins 3 conseillers employeurs et 3 conseillers salariés. Les conseillers prud’homaux employeurs et les conseillers prud’homaux conseillers sont toujours en nombre égal car le conseil des prud’hommes est une juridiction paritaire.
Comment devient-on conseillers prud’homaux salarié et employeur ? Il faut se faire élire. Les conseillers prud’homaux sont élus pour 5 ans par leur collège respectif. Qui est électeur ? Toutes personnes d’au moins 16 ans et qui exercent une activité professionnelle. Pour être élu, il faut avoir au moins 21 ans et être inscrit depuis au moins 3 ans sur les listes électorales prud’homales. Une fois que les conseillers prud’homaux sont élus et que la composition est paritaire, il va falloir élire un président du conseil de prud’homme. Il est élu pour 1 an avec la règle de l’alternance, autrement dit, pendant un an c'est un conseil prud’homal employeur qui préside puis un conseiller prud’homal salarié. Si le président est employeur, le vice-président est salarié, et inversement. Lorsqu’ils sont conseillers prud’homaux, les employeurs et salariés exercent tous leur mission en toute impartialité après avoir prêté serment. Ils sont tenus de garder le secret des délibérés (ils n’ont pas le droit de dire qui a voter), ils n’ont aucun mandat impératif de leurs électeurs (un conseiller prud’homal salarié ne peut pas systématiquement partie pour un salarié).
Qu’on soit conseiller prud’homal salarié ou employeur on continue d’employer son travail.

Il y a des règles pour protéger :
-          les conseillers prud’homaux salariés : lorsqu’on est conseiller prud’homal salarié on ne peut pas être licencié sans l’autorisation de l’inspecteur du travail ; les conseillers prud’homaux salariés sont autorisés à siéger pendant leurs heures de travail, l’employeur est obligé de les autoriser à deux semaines d’absence par an pour aller siéger et en échange l’Etat rembourse partiellement l’employeur qui est obligé de verser le salaire du conseiller prud’homal salarié ; si le conseiller prud’homal salarié siège en dehors de ses heures de travail on lui verse une indemnité.
-          Les conseillers prud’homaux employeurs : lorsqu’ils siègent, ils ont droit à une indemnisation.
2) La compétence du conseil de prud’homme
                  a) La compétence d’attribution du conseil de prud’homme
Le conseil de prud’homme est compétent pour tous les litiges quel que soient leurs montants nés à l’occasion d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, et c'est pour tous les litiges de nature individuelle. Tout ce qui concerne les relations collectives du travail n’entre pas dans la compétence du conseil de prud’homme. Le conseil de prud’homme statue en 1er et en dernier ressort lorsque la demande est inférieure à 4 000€ ou quand la demande n’est pas chiffrée (Ex : quand le salarié demande la remise de son certificat de travail ou la remise d’un bulletin de salaire). Le conseil de prud’homme statue en 1er ressort à charge d’appel quand la demande est supérieure à 4 000€.
                  b) La compétence territoriale
C’est la question de savoir quel conseil est compétent. C'est celui du lieu de l’établissement dans lequel le travail est effectué. Mais le conseil des prud’hommes compétent peut aussi être celui du lieu de domicile du salarié si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou si le travail est effectué au domicile. Dans cette dernière hypothèse, le salarié a le choix puisqu’il peut choisir aussi le tribunal du lieu où il a été engagé ou même le tribunal du lieu où l’employeur est établit.
      3) le fonctionnement du conseil de prud’homme
Tous les conseillers prud’homaux se réunissent en assemblée pour élire le président, le vice-président et pour établir le règlement intérieur.
Au niveau de l’organisation juridictionnelle proprement dite, il y a deux caractéristiques essentielles qui dominent : la place faite à la parité et la place faite à la conciliation
                  a) La parité
Toutes les formations ont une composition paritaire.
La formation de conciliation est composée d’un conseil prud’homal salarié et d’un conseiller prud’homal employeur.
La formation de jugement est composée de deux conseillers prud’homaux employeurs et deux conseillers prud’homaux salariés. Si jamais le conseil des prud’hommes est saisi en référé, un conseiller prud’homal employeur et un conseiller prud’homal salarié. S’ils ne sont pas d’accord, c'est le juge d’instance qui joue le rôle du juge départiteur. C'est le président du TGI qui désigne qui sera, parmi tous les juges d’instance, le juge départiteur du/des conseils de prud’homme.
                  b) La conciliation
La conciliation est obligatoire. Une affaire est toujours portée devant le bureau de conciliation. Les parties doivent se présenter en personne devant le bureau de conciliation. C'est seulement en cas d’échec de la conciliation que l’affaire sera renvoyée devant un bureau de jugement. Pour éviter les inconvénients liés à la longueur de la procédure à cause de l’impératif de conciliation qui peut échouer, on a prévu que le bureau de conciliation peut prendre des décisions sur le fond : la délivrance des fiches de paye, l’octroi d’une provision sur salaire.
La loi organise aussi une procédure de référée devant le conseil des prud’hommes. La particularité c'est que la procédure de référée sera commune à toutes les sections et l’organisation reste paritaire (un conseiller prud’homal employeur et un conseiller prud’homal salarié).

III – Le tribunal paritaire des baux ruraux
C'est une juridiction donc l’existence remonte à la libération (après-guerre). Il y a en France 306 tribunaux paritaires des baux ruraux.
      1) L’organisation du tribunal paritaire des baux ruraux
On le trouve au près du TI et il est présidé par un juge d’instance. C'est là que l’on retrouve la formation échevinale puisque le juge d’instance qui préside le tribunal paritaire des baux ruraux est accompagné de 4 assesseurs élus (deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs). Les assesseurs sont élus pour 6 ans, chaque par son propre collège.
      2) Les attributions de ce tribunal
Tous les litiges nés à l’occasion d’un bail rural, c'est-à-dire les litiges entre le propriétaire d’une terre agricole et la personne à qui il a loué sa terre (fermier ou métèiller).
Le tribunal compétent est déterminé par le lieu de la terre agricole.
Le tribunal statue en 1er et en dernier ressort pour les demandes inférieures à 4 000€ et à charge d’appel pour les demandes supérieures à 4 000€.
      3) Le fonctionnement
Le tribunal paritaire des baux ruraux fonctionne uniquement par session. Ce n’est pas une juridiction permanente, il n’y a pas assez de litiges. S’il n’est pas possible de réunir le tribunal au complet, le président statue seul après avoir pris l’avis des conseillers présents. Le président du tribunal exerce les pouvoirs de juges des référée si nécessaire.



IV – Le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS)
Il y a 115 TASS en France dont l’attribution c'est tout le contentieux général, c'est-à-dire les difficultés d’ordre juridique qui opposent les organismes de sécurité sociale aux usagers.Ex : Les litiges concernant les cotisations sociales, les litiges concernant l’accès aux prestations sociales, l’assujettissement.
Le TASS est présidé par un magistrat du TGI ou un magistrat honoraire désigné pour 3 ans par le 1er président de la cour d’appel. Ce président exerce les fonctions des juges de référée. Dans sa formation ordinaire, il est entouré paritairement de deux assesseurs, l’un représentant le collège des salariés et l’autre représentant le collège des employeurs et des travailleurs indépendants. Ses assesseurs ne sont pas élus mais désignés par le 1er président de la Cour d’Appel après l’avis du président du TASS à partir de listes qui auront été dressée par des organisations syndicales représentatives.


Section 2 - Les juridictions pénales
Contentieux pénal partagé entre différentes juridictions de droit commun : la police, et/ou la juridiction de proximité (en matière de contravention), le tribunal correctionnel (délits), la cour d’assises (crimes).
Elles sont toutes les 3 des juridictions de jugement, c'est-à-dire qu’elles vont être là pour juger si la personne est coupable ou non de l’infraction, et si elle est coupable quelle peine va être prononcée.
Pour que quelqu’un puisse être jugé, il faut que le dossier soit en état d’être jugé.
La particularité du pénal : avant le jugement d’une affaire, il est possible qu’il faille passer par un stade préalable, l’instruction (l’instruction n’est pas obligatoire).
En France, la juridiction d’instruction est confiée au juge d’instruction que l’on a souvent voulu supprimé, que l’on a souvent remis en cause et qu’on a très souvent voulu renforcer. Le juge d’instruction, depuis la loi du 15 juin 2000, est adjoint du juge des libertés de la détention qui traitera d’un contentieux particulier.

I – Les juridictions d’instruction
Le juge d’instruction c'est le 1er degré de juridiction de la juridiction d’instruction. Depuis la loi du 15 juin 2000, on lui a ôté une petite partie de ses compétences et on les a données à un autre juge qu’on a créé pour l’occasion, le juge des libertés de la détention (JLD).
A. Le juge d’instruction
                  1) La désignation du juge d’instruction
Le juge d’instruction est un juge du TGI qui est désigné pour être, pour 3 ans renouvelables, juge d’instruction. Le juge d’instruction est un magistrat du siège, il bénéficie de toutes les garanties d’indépendance et d’inamovibilité (on ne peut pas le muter d’office).
Le juge d’instruction exerce ses fonctions au TGI et dans chaque TGI il y a au moins un juge d’instruction. Dans les grands TGI il y en a plusieurs, mais même s’il y en a plusieurs, le juge d’instruction est à lui seul une juridiction : il s’occupe seul de ses dossiers. On a souvent dit c'est l’homme le plus puissant de France, on a parfois voulu le supprimer. En tout état de cause il est toujours là et la cour européenne des droits de l’homme estime que c'est parfois le juge d’instruction qui sauve des procédures en France.
                  2) La saisine du juge d’instruction
La saisine du juge d’instruction est obligatoire pour les crimes et elle est facultative pour les délits et les contraventions. En matière délictuelle, on ne saisira le juge d’instruction que pour les affaires complexes, c'est-à-dire là où les preuves ne sont pas évidentes dès le départ, là où on a besoin d’une enquête approfondie. 2% seulement des affaires pénales en France sont instruites par un juge d’instruction, donc 98% des affaires pénales ne voient jamais d’instruction. Pour ces 98% c'est la police qui enquête, dirigée par le procureur de la République, et très rapidement la personne est déférée devant le tribunal de jugement. Quant aux 2% des affaires pénales restantes c'est forcément les affaires les plus graves, c'est forcément tous les crimes et aussi les délits complexes.
                  3) Le rôle du juge d’instruction
Si on a dit que le juge d’instruction le plus puissant de France c'est parce qu’il a un rôle considérable et un rôle extrêmement lourd dans la procédure, et le paradoxe c'est que souvent les juges d’instruction sont de jeunes magistrats qui sortent à peine de l’école de magistrature.
On a beaucoup polémiqué sur les juges d’instructions lors de grandes bavures. Ex : l’affaire Outro, a donné lieu à des réformes sur le juge d’instruction, elle a mis en évidence que le juge d’instruction est un homme seul et un homme jeune et on s’est dit que ça posait peut-être problème. Ex : Affaire du petit Grégory.
Depuis la réforme du 5 mars 2007, conséquence de l’affaire Outro, on a créé en France des pôles d’instruction (actuellement 91). Ils sont là pour rompre la solitude du juge d’instruction mais ça ne veut pas dire que le juge n’est plus un juge unique. Le pôle d’instruction ce n’est pas la juridiction collégiale, c'est simplement pour le juge d’instruction une manière de se faire aider par un magistrat plus expérimenté pour les affaires les plus graves et les plus complexes.
Le juge d’instruction a deux missions : mission d’information et mission juridictionnelle.
a) La mission d’information
Lorsque le juge d’instruction exerce son activité il y a une information judiciaire qui est ouverte. Qui dit information judiciaire, dit instruction judiciaire.
Le juge d’instruction cherche la vérité, il enquête. On dit qu’il instruit à charge et à décharge, ça veut dire qu’il doit rechercher tous les éléments de preuve laissant à penser que la personne soupçonnée est coupable ou innocent, il doit essayer de faire émerger la vérité. Il n’est pas contre l’accusé.
Le juge d’instruction a des pouvoirs extrêmement importants :
-          il peut accomplir tous les actes que la police accomplie
-          il peut interroger les témoins et les personnes soupçonnées
-          il peut confronter les personnes
-          il peut faire des saisies, des perquisitions
-          il peut décerner des mandats (d’arrêt, d’amené)
En général, le juge d’instruction travail dans son cabinet et délègue son travail par le biais d’une commission rogatoire auprès des OPJ et les charge des actes concrets.

                                                b) Mission juridictionnelle
Le juge d’instruction est un juge qui rend des ordonnances :
-          il peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire à la personne reste tranquille pendant toute la durée de l’enquête
-          à la fin de son enquête, il va devoir prendre une décision sur l’avenir de la personne mis en examen, sur laquelle il a enquêtée. Il doit rendre une ordonnance de règlement qui signe la fin de l’instruction. A la fin de l’instruction, le juge a le choix entre deux options :
§  il estime qu’il a trouvé suffisamment d’éléments laissant penser que la personne serait coupable à il rend une ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant une juridiction de jugement
§  le juge d’instruction n’a pas trouvé suffisamment de charges pour envoyer la personne devant une juridiction de jugement à il rend une ordonnance de non-lieu (la personne n’est pas innocente ni coupable). Lorsqu’un non-lieu est prononcé, le juge pourra rouvrir le dossier s‘il trouve de nouvelles charges (preuves).
B. L’intervention du juge des libertés et des détentions (JLD)
Le JLD existe en France depuis la loi du 15 juin 2000. C'est l’un des plus grands progrès de notre procédure pénale. Quand le JLD n’existait pas, tous les pouvoirs étaient concentrés dans les mains du juge d’instruction : il pouvait placer quelqu’un en détention provisoire. C'est problématique parce qu’on avait du mal à comprendre en théorie et en pratique comment un juge qui est censé instruire à charge et à décharge pouvait placer quelqu’un en prison
à laisse penser que l’instruction n’était pas impartial.
Pour casser cette confusion des rôles, on a décidé de donner ce pouvoir à un autre magistrat qui serait déconnecté du dossier, qui n’enquête pas, qui ne connaît pas le dossier, qui décide d’un placement en détention provisoire ou non en fonction des termes de la loi.
Ce pouvoir a été confié au JLD en 2000. Le JLD est donc un magistrat du siège, indépendant comme le juge d’instruction. Il fait partie du TGI. Le plus souvent il a un rang assez élevé dans le TGI, c'est souvent le Président ou le vice-président du TGI qui sera JLD. Depuis la loi du 15 juin 2000 c'est lui seul qui décide d’un placement en détention provisoire, du prolongement d’une détention provisoire, et aussi de la remise en liberté de la personne qui avait été mise en détention provisoire. Le juge d’instruction instruit, à un moment donné de son instruction il estime qu’il faudrait placer la personne en détention provisoire et dans ce cas il demande au JLD un placement en détention provisoire et le JLD décide seul du placement ou non de la personne mise en examen en détention provisoire.

Paragraphe 2 : Les juridictions de jugement
Les infractions sont divisées en 3 catégories :
-          crimes : cour d’assise
-          délits : tribunal correctionnel
-          contraventions : partage de compétence entre le tribunal de police et la juridiction de proximité. Au 1er janvier 2015, le tribunal de police est censé récupérer l’intégralité des compétences.
A. La cour d’assise
C'est la juridiction de jugement qui est compétente pour juger les crimes. Il y a 1 cour d’assise par département. En 2012, les cours d’assises ont statué sur 3486 affaires. La cour d’assise est une juridiction totalement originale quasiment à tous les niveaux. Il semblerait qu’au 1er octobre, les procédures criminelles devant les cours d’assises seront filmées pour qu’on puisse ensuite examiner des problèmes de preuves.

                       
1) La composition de la cour d’assise
Composition mixte sur le système de l’échevinage. 3 magistrats professionnels siègent à la cour d’assise dont le Président de la cour d’assise qui sera accompagné de deux assesseurs (deux magistrats professionnels). Le président a forcément au moins le rang de conseiller à la cour d’appel, il est forcément expérimenté et gradé. Les 3 magistrats forment la cour. A côté de la cour il y aura 6 jurés populaires qui auront été tirés au sort qui forment le jury. La cour + le jury = cour d’assise (9 membres en 1ère instance)
Comment devient-on juré devant une cour d’assise ?
Par tirage au sort à plusieurs niveaux :
-          les listes électorales dans les communes pour former une liste départementale
-          formation de la liste de session à partir de la liste départementale
-          à partir de cette liste, on va tirer au sort 6 jurés pour chaque affaire inscrite
Lorsqu’on est tiré au sort pour être juré devant la cour d’assise on est obligé d’être présent sous peine d’amende. En contrepartie, l’Etat verse une petite indemnité journalière. Une session d’assise dure en générale 3 semaines. Le rôle du juré est primordial car sa voix a la même valeur que la voix du magistrat professionnel. A l’issu des débats, le jury et la cour se retire pour délibérer. Il faut 6/9 voix au moins pour prononcer une décision culpabilité.
                        2) Le fonctionnement de la cour d’assise
C'est une juridiction qui n’est pas permanente (pas assez d’affaires) donc la cour d’assise siège par sessions et en général c'est une session par trimestre. Depuis le 1er janvier 2001, l’appel est possible devant la cour d’assise. Avant la loi du 15 juin 2000, la cour d’assise juge en 1er et dernier ressort. Désormais l’appel est dévolu à une cour d’assise d’appel qui est composée exactement de la même façon que la cour d’assise de départ si ce n’est qu’on ajoute 3 jurés supplémentaires (3 magistrats professionnels et 9 jurés). On est en présence d’un appel circulaire (juridiction de même niveau). Devant la cour d’assise d’appel il faut 8/12 voix pour la condamnation.
Le procureur général peut aussi faire appel contre des arrêts d’acquittement. L’arrêt aura un effet défavorable contre l’accusé. Possibilité de faire un pourvoi en cassation qui vise à annuler une décision de justice lorsqu’il y a une erreur sur le droit qui a été commise. Un arrêt d’acquittement ne peut être cassé par la cour de cassation que dans l’intérêt de la loi, la cassation ne nuit pas à la personne qui a été acquittée (elle reste acquittée).
Depuis une loi du 10 août 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les arrêts de la cour d’assises doivent être motivés, c'est-à-dire qu’il faudra énoncer les principaux éléments à charge qui auront convaincu la cour concernant la décision qui aura été donnée. Réforme importante mais difficile à mettre en œuvre.
            B. Le tribunal correctionnel
Partie pénale du TGI. Même personnel que le TGI. Et dans les tout petits TGI, le président et ses deux assesseurs tiennent alternativement l’audience civile et l’audience correctionnelle. Le ressort du tribunal correctionnel est le même que celui du TGI. Le siège du tribunal correctionnel est le même que celui du TGI. Juridiction collégiale (3 magistrats rendent la décision). Dans un souci d’économie, pour un certain nombre de délits, en général les petits délits (Ex : délits routiers), l’audience se tiendra à juge unique. Depuis une 20aine d’année, le législateur ne cesse d’augmenter la liste des délits qui seront jugés à juge unique. Ex : Tous les délits en matière de chèque sont jugés à juge unique. Ex : le délit d’abandon de famille est jugé à juge unique.
Compétent pour juger tous les délits. Délits : infraction punie d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende supérieure à 3750€.
Spécialisation du contentieux pour les délits particuliers. Dans le ressort de chaque cour d’appel, il y a toujours un tribunal correctionnel qui a une compétence exclusive pour certaines infractions en matière économique et financière.  Ex : les grosses escroqueries, les délits boursiers, les fraudes à la douane
            C. Le tribunal de police
Emanation pénale du TI avec le même siège que le TI, le même ressort que le TI et le même personnel que le TI. Dans les petits TI, c'est le président d’instance qui siège à la fois aux audiences de police et aux audiences civiles.
Juridiction à juge unique. Compétent uniquement pour les contraventions de 5ème classe commises par les majeures. Le ministère public est représenté devant le tribunal de police par le procureur de la République qui exercera ses fonctions. Devant le tribunal de police, la procédure est simple, c'est la règle de l’oralité qui prévaut et le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire.
            D. La juridiction de proximité
Compétente pour juger les contraventions des 4 premières classes commises par les majeures et les mineures. Ex : tapage nocturne, dégradation légère, menaces de violence, mauvais traitement envers animaux.
Procédure même que devant tribunal de police. Ministère public représenté par le commissaire de  police de la ville qui exercera ses fonctions pour les 4 premières classes de contravention.
Le 1er janvier 2015, le tribunal de police retrouvera son ancienne compétence, il devra être compétent pour toutes les contraventions commises par les majeures.
Les contraventions commises par les mineures retourneront aux tribunaux pour mineurs.





Chapitre 2 – Les juridictions supérieures
Il ne peut pas y avoir de justice correct sans prévoir la possibilité de recours. Et il ne peut pas prévoir de recours correct sans prévoir que ce soit une juridiction supérieure qui sera compétente.
Magistrats plus anciens, plus élevés en grade et donc plus expérimentés. La règle de double degré de juridiction va donc permettre de faire rejuger le dossier en entier par une cour d’appel (35 cours d’appel en France). La règle de double degré de juridiction ne vaut que pour les litiges civils > à 4000 €. Lorsque le litige civil est < 4000€, l’appel n’est pas possible. Devant la cour d’appel, seuls les avocats peuvent représenter les parties lorsque la loi prévoit une représentation obligatoire.
La cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction mais c'est une juridiction supérieure. Elle a pour vocation de censurer les erreurs de droit qui auraient été commises par les juges du fond lorsqu’ils auront rendu une décision en dernier ressort, c'est-à-dire une décision insusceptible de rappel.
Une juridiction qui rend une décision en 1er et en dernier ressort peut se faire censurer par une cour de cassation. Sinon ce sont les décisions de cour d’appel qui sont rendues en dernier ressort et qui peuvent faire l’objet d’une cassation.
La cour de cassation est une juridiction unique qui siège à Paris et qui, par la qualité des décisions qu’elle rend, va permettre d’unifier la jurisprudence sur tout le territoire national.
Section 1 – Les Cours d’Appel
Juridictions de droit commun. Constituent le 2ème degré de juridiction, c'est-à-dire qu’elles vont être appelées à rejuger en fait et en droit l’intégralité du litige.

Paragraphe 1 : Les attributions de la Cour d’Appel
A. La matière civile
Compétence générale depuis 1958, compétente pour tout le contentieux non répressif (contentieux civil, prud’homal, commercial).
Pourquoi ? Il faut parfois compenser à un degré supérieur les insuffisances juridiques des magistrats du 1er degré surtout lorsqu’ils ne sont pas magistrats. L’inconvénient c'est que les Cour d’Appel sont très engorgées que les délais de jugement sont très longs. Pour limiter l’engorgement des Cours d’Appel, l’appel n’est pas possible pour les petits litiges civils inférieurs à 4 000€ qui eux sont jugés en 1er et dernier ressort (juridictions civiles, commerce, prud’hommes).
Le 1er président de la Cour d’Appel a une compétence propre, il rend des ordonnances sur requête (pas de débat contradictoire) et des ordonnances de référée (en cas d’urgence).
            B. En matière pénale
Cours d’Appel seront compétente et plus particulièrement des formations spéciales de la Cour d’Appel.
Pour tout ce qui concerne l’instruction, il y a une chambre spéciale de la Cour d’Appel qui s’appelle la Chambre de l’Instruction composée de 3 magistrats (Conseillers). La Chambre de l’Instruction est notamment compétente pour juger des appels contre les ordonnances rendues par un juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Dans ce cadre, elle peut refaire l’instruction. La Chambre de l’Instruction a en plus des compétences particulières notamment pour tout ce qui concerne les demandes d’extradition et, par exemple, les procédures disciplinaires contre les officiers de la police judiciaire (OPJ). Au sein de la Chambre de l’Instruction, le Président de la Chambre de l’Instruction a des compétences propres, il surveille les cabinets d’instruction de son ressort (il surveille les juges d’instruction, visite les maisons d’arrêts et les établissements pénitenciers), il est compétent pour les référés liberté (lorsque quelqu’un a été placé en détention provisoire et qu’il demande immédiatement sa remise en liberté).
Pour ce qui concerne le jugement, c'est une autre chambre de la Cour d’Appel qui sera compétente à la chambre des appels correctionnels. Composée de 3 magistrats de la Cour d’Appel. Compétente pour recevoir tous les appels contre les jugements de tribunaux correctionnels et, avec certaines limites, contre les jugements rendus par les tribunaux de police.
L’appel est toujours possible en matière délictuelle.
En matière contraventionnelle, les règles sont plus précises car il s’agit de toutes petites contraventions. On ne peut faire appel en matière contraventionnelle que pour les contraventions de 5ème classe (1500€) ou lorsque la peine qui a été prononcée est supérieure à 150€ ou lorsque la peine est la suspension du permis de conduire. Dans ces cas-là on peut faire appel et ce sera devant la chambre des appels correctionnels. Lorsqu’on fait appel en matière contraventionnelle, la chambre des appels correctionnels statue à juge unique. La formation collégiale c'est uniquement pour les délits.

Paragraphe 2 : L’organisation des Cours d’Appel
            A. La création des Cours d’Appel
Elles sont créées par un décret en Conseil d’Etat. 30 dans la France métropolitaine. Le ressort d’une cour d’appel peut s’étendre sur plusieurs départements. Le siège de la cour d’appel c'est en général une grande métropole régionale. Parfois, certaines cours d’appel ont des sièges moins prestigieux pour des raisons historiques (Ex : la Cour d’Appel de Douai).
            B. La composition des Cours d’Appel
Composées exclusivement de magistrats de carrière qui occupent un rang élevé dans la hiérarchie et qui ont donc tous déjà une expérience professionnelle. Le nombre de magistrats au sien d’une cour d’appel varie selon l’importance du ressort de la cour d’appel. Au siège, dans une cour d’appel il y a toujours un 1er président, qui sera véritablement le président de l’ensemble des juridictions de son ressort, des présidents de chambres et des conseillers.
Au niveau au parquet, il y a toujours le procureur général qui est le chef des membres du parquet (il reçoit ses ordres du garde des sceaux), des avocats généraux (membres du parquet, ils n’ont rien à avoir avec les avocats de la défense) et des substituts généraux. Toutes ces personnes forment le parquet de la cour d’appel et exercent les fonctions du ministère public devant la cour d’appel.
Le 1er président et le procureur général sont chacun, dans leur domaine, les premiers magistrats dans leur ressort. Ils ont des attributions particulières : ils veillent à la bonne administration de tous les services de la cour, ils inspectent les juridictions et les parquets de leur ressort, et ils font des rapports au ministre de la justice. Chefs de cour donc ce sont eux qui organisent les affectations des magistrats lorsqu’il y a des emplois vacants ou lorsqu’il faut faire des remplacements au sein de la juridiction. Ils ont des attributions solennelles : le 1er président préside les chambres réunies et les assemblées de chambre ; le procureur général porte la parole du ministère public à toutes les audiences solennelles.
Paragraphe 3 : Le fonctionnement des Cours d’Appel
            A. Les chambres
Formations collégiales de 3 magistrats. Le nombre de chambres au sein d’une cour d’appel est très variable, toujours en fonction de l’importance de la cour. Mais toujours au moins une chambre de l’instruction, au moins une chambre des appels correctionnels et au moins une chambre sociale.
            B. Les audiences
Publiques, sauf dans certaines matières (pour ce qui concerne les mineures, ou devant la chambre de l’instruction).
Collégiales et composées de 3 magistrats, sauf exception (devant la chambre des appels correctionnels en matière contraventionnelle).

Section 2 – La Cour de cassation
La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Juridiction unique qui siège à Paris.
Paragraphe 1 : Le rôle de la Cour de cassation
            A. Le rôle général de la Cour de cassation
2 missions propres à la Cour de cassation : préserver la légalité et unifier la jurisprudence.
1) La préservation de la légalité
La cour de cassation juge le droit et ne juge pas les faits. Elle n’est pas autorisée à revenir sur les faits tels qu’ils ont été établis par la juridiction de fond. Son rôle consiste à contrôler la rectitude juridique des décisions de justice redues en dernier ressort par des juridictions qui lui sont inférieures (elle va regarder s’il n’y a pas des erreurs de droit ou s’il n’y a pas des vices de procédure). La cour de cassation juge le jugement mais ne juge pas l’affaire.
La cour de cassation peut aussi renvoyer au conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) à l’occasion d’un pourvoi. Sur le plan de la technique, la cour de cassation voit son rôle limité par le mécanisme du renvoi, son travail c'est de contrôler et d’éventuellement censurer l’erreur de droit qui a été commise. Si la cour de cassation censure une erreur de droit qui aurait été commise par un magistrat, elle prononce la cassation de la décision ; elle ne peut pas trancher l’affaire au fond. Elle est obligée de renvoyer l’affaire à une juridiction de même niveau que celle qui avait rendu la décision qui a été cassée, mais une juridiction autrement composée
à la juridiction de renvoi. Exceptionnellement, il peut y avoir des cassations sans renvoi. Ex : si la personne est décédée entre temps.
La Cour de cassation c'est le fruit de l’histoire et plus particulièrement de la méfiance des révolutionnaires vis-à-vis des juges. Création d’un organisme qui puisse censurer les juges lorsqu’ils n’appliquent pas correctement la loi
à la Cour de cassation


                        2) L’unification de la jurisprudence
Il faut unifier la jurisprudence car la loi, telle qu’elle est votée par le Parlement, doit être appliquée, partout, de la même façon. Il faut que les magistrats aient la même lecture du droit.
La Cour de cassation donne sa lecture du droit à charge, pour les juridictions de fond de toute la France, de l’appliquer.
La Cour de cassation va rencontrer des difficultés :
-          Il n’y a pas en France la Règle du précédent. Même si la Cour de cassation est notre juridiction suprême, l’autorité des arrêts qu’elle rend n’est qu’une autorité scientifique ou qu’une autorité sociologique. Les arrêts de la Cour de cassation ont une autorité parce qu’ils sont rendus par les magistrats les plus hauts gradés de l’ordre juridique en France, ces arrêts ont une autorité car la Cour de cassation est au sommet de la hiérarchie et les arrêts sont rendus par les magistrats les plus expérimentés. Mais juridiquement, aucune juridiction inférieure à la Cour de cassation n’est obligée de s’aligner sur les arrêts rendus par la cour de cassation, les juridictions du fond ne sont pas obligées d’avoir la même position que la Cour de cassation. Les juridictions du fond ne peuvent pas être sanctionnées. à l’autorité n’est que relative.
Exception en droit, rare en pratique, où la juridiction du fond est obligée de s’aligner : lorsqu’il y aura eu 2 pourvois qui émanent de la même partie et qui sont fondés sur le même moyen de cassation.
Dans cette hypothèse, la situation suivante suppose : qu’un arrêt d’une Cour d’appel ait été cassé par la Cour de cassation, la Cour de cassation renvoi devant une autre Cour d’appel qui, au lieu de suivre la solution juridique, ne s’incline pas et rend la même solution juridique que la 1ère Cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé. Il y a dont un 2ème pourvoi devant la Cour de cassation. Dans ces cas-là, c'est la Cour de cassation qui se réunie en audience solennelle, c'est l’assemblée plénière. L’assemblée plénière a 2 options :
§  soit elle s’incline et rejette le pourvoi (l’affaire s’arrête là), elle désavoue la 1ère chambre.
§  soit elle casse la décision de la Cour d’appel de renvoi, elle confirme le 1er arrêt de la cour de cassation. La deuxième chambre est obligée de s’incliner.

-          L’organisation de la Cour de cassation. La cour de cassation est une juridiction unique et est noyée sous le nombre de pourvois. Pour répondre aux nombre de pourvois, il a fallu s’organiser et l’organisation passe par la division en chambres de la cour de cassation. Or, la division en chambres est source parfois de dissensions internes ente les chambres puisque toutes les chambres n’apportent pas toujours la même réponse à une question juridique donnée. Ex : dans les années 70, il y a eu une controverse ente les chambres sociale et criminelle : le fait pour un salarié de photocopier un document appartenant à une entreprise est-ce un vol ?
La solution est la chambre mixte, c'est-à-dire une chambre qui est composée de représentants des 2 chambres en désaccord. On réunit la chambre mixte qui résout le problème juridique. Mais le problème c'est que les chambres ne sont pas obligées de s’incliner.
Depuis 1979, l’Assemblée plénière peut aussi se réunir pour résoudre des contrariétés de jurisprudence entre les différentes chambres.

B. Les missions particulières de la Cour de cassation
                        1) Les missions non juridictionnelles de la Cour de cassation
La rédaction d’un rapport annuel à destination de la garde des sceaux, dans lequel seront explicitées les motivations profondes de la Cour de cassation sur des questions juridiques sensibles. Souvent, dans ces rapports on trouve un appel au législateur pour qu’il fasse certaines réformes nécessaires.
La Cour de cassation tient un fichier à jour pour publier toutes les décisions rendues par elle dans deux bulletins : le bulletin civil et le bulletin criminel. On trouve ces décisions sur Légifrance.
La Cour de cassation peut donner son avis sur une question juridique concernant une question que lui aurait posée une juridiction inférieure qui concerne une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges. L’avis de la Cour de cassation ne lit pas la juridiction qui a demandé cet avis.
                        2) Les missions juridictionnelles particulières
La mission essentielle de la Cour de cassation c'est de dire le droit, de juger le jugement.
La Cour de cassation reçoit les pourvois en matière pénale lorsqu’il s’agit de réviser une décision de justice pour des faits nouveaux. La Cour de cassation s’occupe de la procédure de révision judiciaire lorsqu’il y a une erreur judiciaire qui aurait été commise. Ex : l’Affaire de Patrick Diels
La Cour de cassation statue pour tout ce qui concerne le retrait ou la radiation d’experts judiciaires inscrits sur la liste nationale.
Au sein de la Cour de cassation on a institué une commission qui est chargée de réparer les détentions provisoires injustifiées et de fixer les montants d’indemnisation.

Paragraphe 2 : L’organisation de la Cour de cassation
A. La composition de la Cour de cassation
                        1) La composition du siège
Le 1er président de la Cour de cassation c'est le plus haut magistrat de France. Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) lorsque le CSM siège en formation disciplinaire pour les magistrats du siège.
6 présidents de chambres : 1 par chambre
127 conseillers que le 1er président réparti entre toutes les chambres à les hauts conseillers.
Dans ces hauts conseillers on trouvera éventuellement des présidents de section et des conseillers doyens (les plus anciens conseillers dans chaque chambre). Ce sont les magistrats les plus gradés de France.

72 conseillers référendaires assistent les hauts conseillers et ont une situation très originale au sein de la Cour de cassation (quand on est référendaire on est au milieu d’une carrière judiciaire et on sera réintégré dans une juridiction du fond à l’issue de l’affaire juridique).
Depuis 1970, on n’a cessé d’augmenter leur prérogative. Au début, la voix du conseiller référendaire n’était que consultative, ensuite sa voix est devenue délibérative dans les affaires qu’il remporte, et aujourd’hui on permet même au conseiller référendaire de compléter la composition d’une chambre en l’absence d’un haut conseiller.
                        2) La composition du parquet de la Cour de cassation
A la tête du parquet : le procureur général (2ème personne de la hiérarchie judiciaire en France), poste éminemment politique puisqu’il prend ses ordres directement auprès de la garde des sceaux. Il préside le CSM lorsqu’il siège en formation disciplinaire à l’égard des magistrats du parquet.
5 premiers avocats généraux
31 avocats généraux : répartis dans les différentes chambres par le procureur général
Depuis 2007, on a créé un statut d’avocat général référendaire calqué sur celui des conseiller référendaires. 5 avocats généraux référendaires.
            B. La fonctionnement de la Cour de cassation
                        1) Les différentes formations
                                   1.1 Les formations purement administratives
Assemblée générale de la Cour de cassation se réunit à huis clos.
Le Bureau comprend le 1er président, les présidents de chambres, le procureur général et les premiers avocats généraux. Il va fixer le nombre et la durée des audiences en fonction du nombre de pourvois contenu des nécessités d’une bonne administration de la justice.

                                  
1.2 Les formations juridictionnelles de la Cour de cassation
Formation juridictionnelle de base : la chambre.
Il y a 6 chambres au sien de la cour de cassation, chacun de ces chambres est divisée en 1 ou plusieurs sections. Les 6 chambres ont ch          acune des attributions spécifiques :
-          les 5 premières chambres sont des chambres civiles au sens large (la 1ère, la 2ème et la 3ème chambres ne s’occupent que du contentieux civil ; 1chambre commerciale et 1chambre sociale)
-          1 chambre criminelle à effectif renforcé
Composition collégiale de chaque chambre.
Il y aura toujours au moins 3 membres ayant une voix délibérative lorsque la solution s’impose (lorsqu’il n’y a pas de difficulté juridique particulière). Dans les cas les plus compliqués il y aura au moins 5 voix délibérative.
La tendance est une diminution constante du nombre de conseillers pour des questions d’efficacité et de coût. A l’origine, il fallait au moins 11 voix délibératives pour rendre une décision.
Formations élargies : chambres mixtes et l’Assemblée plénière.

Les chambres mixtes sont composées des représentants de 3 chambres au moins.
Elle est saisie facultativement quand la question juridique relève de la compétence de plusieurs chambres ou quand la solution est différente entre plusieurs chambres.
La chambre mixte doit être saisie obligatoirement dans deux hypothèses seulement :
   -  Lorsqu’il y a un partage de voix égal dans une chambre, ce qui est techniquement possible parce que la collégialité en nombre impair n’est pas une obligation pour la Cour de cassation.
   -  Lorsque le procureur général fait des réquisitions en ce sens avant l’ouverture des débats (lorsque le procureur général le demande)
Assemblée plénière est la formation la plus solennelle. Elle se réunit de façon rarissime.
Elle est composée de représentants de toutes les chambres de la cour de cassation, à savoir 19 magistrats du sièges : le 1er président, les 6 présidents de chambre, les 6 conseillers doyens et 1 conseiller de chacune des chambres.
La saisine de l’Assemblée plénière est facultative lorsqu’il y a une divergence de jurisprudence entre les juges du fond et la Cour de cassation ou quand il y a une divergence entre les juridictions du fond.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation doit être saisie obligatoirement en cas de 2nd pourvoi d’une même partie sur un même moyen.
2) L’encombrement de la Cour de cassation
Pendant longtemps l’encombrement de la Cour de cassation a été un sujet extrêmement grave à tel point qu’on a dû trouver des solutions drastiques pour y répondre. Aujourd’hui on peut dire que ces solutions fonctionnement plutôt bien parce que depuis environ 10 ans, le stock des pourvois en cassation en attente se réduit.
Pourquoi l’encombrement devant la Cour de cassation ?
Après la 2nd guerre Mondiale, le nombre de pourvois en cassation a augmenté pour plusieurs raisons : parce que l’accès au droit est plus facile, parce qu’il y a plus de procédures, parce qu’il y a plus de mauvais pourvois et parce que la loi est de plus en plus mal faite (donc des contrariétés de jurisprudence, des contrariétés de décision assez fréquentes). Le manque de moyen humain et matériel au sein de la Cour de cassation.
L’organisation de la Cour de cassation a dû être repensée pour trouver des solutions à ce stock de pourvois en attente toujours plus important au fil des ans.

Les solutions ont été de différents ordres :
-          Multiplier les chambres au sein de la Cour de cassation.
§  1 chambre sociale a été créée en 1938
§  la chambre commerciale en 1947
§  une 2ème chambre civile en 1952
§  3ème chambre civile en 1967
Multiplier les chambres coute cher et le risque c'est une contrariété de jurisprudence entre différentes chambres.
-          Augmentation du personnelà création des conseillers référendaires en 1967
Inconvénient budgétaire subsiste. Il a fallu trouver des solutions moins onéreuses.
-          Suppression de la chambre des requêtes en 1947 parce que ce n’était qu’une chambre de filtrage qui n’avait pas de pouvoir de cassation.
-          Alléger les formations de la Cour de cassation : réduire le Quorum dans chaque chambre
-          Rationaliser le travail de la Cour de cassation : création en 1979 de formations restreintes de 3 membres. Elles n’avaient au départ que le pouvoir de prononcer des rejets. Ensuite elles ont eu le pouvoir de casser des arrêts d’appel en 1981. Depuis 2001, elles sont la formation de droit commun de la Cour de cassation (formation de base).
Titre 2
Les juridictions internationales


Pour essayer de maintenir la paix entre les Etats, la paix entre les peuples des Etats et pour essayer d’organiser au mieux les rapports entre des Etats souverains, la société internationale exige que les Etats acceptent de limiter une petit partie de leur souveraineté pour se soumettre de façon permanente à des organes judiciaires communs supranationaux (au-dessus des Etats), des organes indépendants des Etats et des organes judiciaires qui vont devoir rendre des décisions de justice qui ont une certaine autorité car on va devoir les appliquer.
Le contentieux non pénal relève de la Cour internationale de justice (CIJ) qui est basée à La Haye (Bas-Pays) et qui a pour objet de régler les litiges entre les Etats.

Tout le contentieux pénal, et plus particulièrement le contentieux pénal le plus grave qui peut exister au monde (les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide). L’idée d’une solidarité internationale, l’idée qu’il y a des comportements qui ne peuvent pas rester impunis à fait naître les juridictions pénales internationales. De ce point de vue-là, on a fait énormément de progrès sur les 20 dernières années car aujourd’hui existent et fonctionnent plusieurs juridictions pénales internationales : le tribunal pénal international pour la Roumanie, pour le Rwanda, etc…

CIJ
Cour Internationale de Justice
Entre Etats


 
TPI
CPI
Cour Pénale Internationale
TPIY
TPIR
depuis 2002
Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie
Tribunal Pénal International pour le Rwanda
PERMANENTE
depuis 1991
en 1994
siège : La Haye (Pays-Bas)
siège : Tanzanie
AD HOC (non permanentes)


(personnes génocides, crimes de guerre, crimes contre l’humanité)
 





Chapitre 1 – La cour internationale de justice (CIJ)
Elle siège à La Haye. Sa mission est de trancher les différends juridiques qui opposent deux Etats souverains.
Ex : une contestation sur la délimitation d’une frontière entre deux Etats. Ex : un litige sur l’utilisation des eaux territoriales en matière de pêche. Ce sont des questions qui concernent le plus souvent les délimitations des souverainetés étatiques.
Au lendemain de la 1ère guerre mondiale en 1922, la Société Des Nations (SDN) a créé une Cour permanente de justice internationale.
Après la 2nd guerre mondiale, l’ONU a remplacé cette première Cour par la Cour internationale de justice (CIJ) en 1946. La CIJ est régie par la charte de l’ONU. Le statut de la CIJ  fait partie intégrante de la charte de l’ONU.

Section 1 – La composition de la Cour internationale de justice
La CIJ est composée de 15 membres indépendants, inamovibles, bénéficiant de l’immunité diplomatique. Ces 15 membres sont élus à partir d’une liste présentée par les pays et sont élus par le l’assemblée générale et le conseil de sécurité de l’ONU.
Qui est sur les listes : Ce sont des personnalités qui jouissent de la plus haute considération morale au sein du pays et qui ont les compétences juridiques.
Au sein de la CIJ il ne peut pas y avoir 2 représentants d’un même pays en même temps.
Ces représentants sont élus pour 9 ans renouvelables.
La CIJ est renouvelée par tiers tous les 3 ans.
Les membres de la CIJ sont indépendants et impartiaux, ils ne peuvent occuper aucune autre fonction politique ou administrative et ne peuvent se livrer à aucune autre activité professionnelle. Ex : ils ne peuvent pas exercer les fonctions d’avocat.
Particularité :
Si dans un litige qui oppose 2 Etats l’un des Etats n’a pas de juge qui le représente au sein de la CIJ, dans ce litige on va désigner un juge Ad Hoc.
La Cour nomme pour 3 ans son président et son vice-président qui sont rééligibles et son greffier pour 3 ans.
Sauf exception, la CIJ exerce ses attributions en séance plénière (15) mais le Quorum (nombre minimum requis) de 9 est suffisant pour constituer la Cour.
La CIJ peut aussi à tout moment constituer des chambres qui seront composées de 3 juges au moins pour connaître certaines affaires déterminées. Ex : en droit du travail international.






Section 2 – La compétence de la Cour internationale de justice
2 compétences : une compétence contentieuse (pour régler des contentieux, c'est-à-dire des litiges) et une compétence consultative.
            A. La compétence contentieuse
La CIJ doit régler les litiges qui lui sont soumis conformément aux règles du droit international applicable qui comprend les conventions internationales signées entre les Etats, la coutume internationale et les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
La pratique c'est que la CIJ est chargée de régler des litiges entre Etats souverains. Le problème c'est que souvent la solution des confits a aussi une dimension politique. Cette dimension politique se vérifie à 3 niveaux : au niveau de la saisine de la CIJ, au niveau de l’acceptation de la compétence de la CIJ, au niveau de la force réelle des arrêts rendus par la CIJ. A tous ces niveaux on retrouve la nécessaire indépendance des Etats.

Limites au fonctionnement de la CIJ :
La saisine de la CIJ ne peut être faite que par des Etats, c'est-à-dire que par des vrais Etats (et non des groupements qui se disent Etats) avec une souveraineté et une indépendance. Elle ne peut pas être saisie par des particuliers. Depuis 1949 on admet que l’ONU peut saisir la CIJ.
Il faut nécessairement que sa compétence ait été acceptée par les Etats concernés, c'est-à-dire que les Etats acceptent de se soumettre à l’arbitrage ou à la décision de la CIJ. Admettre de se soumettre à la décision de la CIJ c'est accepter de perdre une partie de sa souveraineté.
Un Etat peut accepter la compétence de la CIJ lorsqu’il y a un différend qui l’oppose à un autre Etat par le biais d’une convention (un compromis) qui reconnaît le caractère obligatoire de la saisine de CIJ par rapport au litige qui oppose les deux Etats. Cette acceptation de compétence veut dire qu’un litige est né. Mais parfois avant la naissance d’un quelconque litige les Etats peuvent aussi prévoir, lorsqu’ils signent des traités internationaux, de rajouter dans le traité international une clause compromissoire qui précise que tous les différends relatifs à l’application du traité relèvent de la compétence de la CIJ.
La CIJ va rendre des décisions qui s’imposent à un Etat souverain. Dans quelle mesure va-t-il appliquer cette décision ? Que fait-on si l’Etat n’applique pas la décision de la CIJ ? Les décisions sont relatives parce qu’elles vont s’opposer à la souveraineté de l’Etat.
Quand un tribunal rend une décision contre nous, nous obligeant de payer X€. On n’a pas le choix d’exécuter la décision de justice parce qu’il existe des mesures d’exécution forcée.
Il n’y a pas d’huissier au niveau international. La portée de la CIJ est relative. Si l’Etat n’exécute pas spontanément la décision rendue par la Cour, la décision ne pourra devenir exécutoire que si l’Etat bénéficiaire de la décision rendue par CIJ demande le caractère exécutoire au Conseil de sécurité de l’ONU qui peut, s’il le juge nécessaire, faire des recommandations et, au pire, il peut décider de certaines mesures de coercition pour faire exécuter la règle (Ex : il pourrait décider d’un embargo sur un Etat).
B. La compétence consultative
Quelle que soit la question juridique, la CIJ peut toujours être saisie pour consultation par l’Assemblée générale de l’ONU ou par le Conseil de sécurité de l’ONU. Sur cette question juridique, la CIJ rendra un avis. L’avis n’est pas obligatoire en droit (celui qui a demandé l’avis n’est pas obligé de le suivre).
Chapitre 2 – Les juridictions internationales répressives
Au lendemain de la 1ère guerre mondiale, la SDN avait bien envisagé de créer une Cour de justice pénale internationale mais cela n’a jamais été possible car aucun Etat n’accepte de se soumettre à une juridiction pénale parce que renoncer au droit de punir ou déléguer une partie du droit de punir c'est renoncer à sa souveraineté.
Les criminels de la guerre nazis ont été jugés par le tribunal de Nuremberg et de l’Asie c'est le tribunal militaire de Tokyo : condamnés à mort.
Ces tribunaux ont été les premières juridictions internationales pénales mais avec de nombreux défauts car on les a accusés d’être un instrument des vainqueurs contre le vaincus.
La 2nd guerre mondiale et ces deux juridictions ont marqué les esprits. Ils ont permis de remettre sur le devant de la scène les discussions sur la juridiction pénale internationale. La guerre froide a retardé la création d’une juridiction pénale et internationale.
Les années ont passées et lorsqu’est arrivé le premier conflit en ex-Yougoslavie en 1991, on s’est rendu compte qu’on n’avait pas d’instrument adapté pour résoudre et punir les auteurs de ces infractions les plus graves qui lèsent la conscience internationale. C'est donc pour cela qu’on a dû passer par les tribunaux pénaux internationaux Ad Hoc avant véritablement de pouvoir créer la Cour internationale pénale (CPI).

Section 1 – Les Tribunaux Pénaux Internationaux
Au début des années 1950, les Nations Unies avaient préparé 2 projets de création de TPI mais l’évolution politique pendant les 40 année qui ont suivies (notamment la guerre froide et l’opposition des blocs) n’a jamais permis à ces projets de se réaliser. Il aura fallu attendre les années 90 et les massacres en ex-Yougoslavie et au Rwanda pour le conseil de sécurité de l’ONU se décide enfin à créer deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc chargés de juger les auteurs de ces massacres.

Paragraphe 1 : Le TPIY
C'est en 1993 que le conseil de sécurité de l’ONU a décidé de créer pour la 1ère fois un tribunal international chargé de juger les responsables des violations graves du droit humanitaire international commises en ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
            A. La compétence
Comme toutes les juridictions ad hoc, la compétence du TPIY est limitée dans le temps (les infractions commises depuis le 1er janvier 1991) et dans l’espace (elle est limitée aux infractions uniquement commises en ex-Yougoslavie et pas dans les Etats voisins).
Le TPIY doit juger les responsables des infractions du droit international humanitaire. Ils ‘ait des infractions graves par rapport à la Convention de Genève de 1949, c'est-à-dire tout ce qui concerne les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité. Les juridictions pénales internationales sont compétentes pour ces trois types d’infractions.
Ex Crimes de guerre : l’emploi d’armes toxiques contre des civils
Ex Génocide : acte (meurtres, viols) commis dans le but de détruire un groupe ethnique, un groupe racial ou un groupe religieux.
Ex crimes contre l’humanité : génocides, assassinats, exterminations, viols, tortures, dirigés contre une population civile dans le cadre d’un plan concerté.
Le TPIY ne peut prononcer que des peines d’emprisonnement. Il ne peut juger que des personnes physiques et non pas les Etats.
La qualité officielle d’un accusé (ex : sa qualité de chef d’Etat ou de ministre) ne l’exonère pas de sa responsabilité. Il n’y a pas d’immunité.
Le fait que l’infraction ait été commise par un subordonné n’exonère pas son supérieur hiérarchique de sa responsabilité. Le fait qu’un accusé ait agit sous les ordres de quelqu’un ne l’exonère pas de sa responsabilité mais ça peut être le motif d’une diminution de sa peine.

           
B. La composition du TPIY
Le TPIY a son siège à La Haye (Pays-Bas).
Il comporte deux chambres de 1ère instance et une chambre d’appel.
Il est composé de 11 juges, dont 1 français, élus par l’Assemblée générale de l’ONU pour 4 ans renouvelables.
Le procureur est nommé pour 4 ans par le Conseil de sécurité de l’ONU. Il ne reçoit aucune instruction d’aucun gouvernement. Il a des pouvoirs d’enquête qui sont similaires à ceux que détient le juge d’instruction. C'est le procureur qui saisit le TPIY en lui transmettant un acte d’accusation à la chambre de 1ère instance. Au vue de l’acte d’accusation la chambre de 1ère instance décide d’engager ou non des poursuites.
Toutes les audiences sont publiques. La décision publique sera rendue à la majorité des juges en audience publique. La décision sera écrite et motivée.
La personne qui aurait été condamnée peut faire appel devant la chambre d’appel. Une fois que la décision est définitive et qu’elle a abouti à la condamnation d’un accusé (à la peine d’emprisonnement), cette peine d’emprisonnement sera subie dans un Etat qui aura été désignée par le tribunal et qui aura fait savoir au conseil de sécurité de l’ONU qu’il était disposé à recevoir des prisonniers.

Paragraphe 2 – Le TPIR
En 1994 a eu lieu au Rwanda un massacre d’une ampleur jamais connue puisque qu’en 6 semaines, 800 000 personnes sont mortes (la plupart dans des conditions atroces). Une résolution des nations unies en novembre 1994, la création du TPIR chargé de juger les auteurs du génocide commis au Rwanda et dans les Etats voisins en 1994.
Compétence spatiale : Rwanda et les Etats voisins
Compétence temporelle : qu’en 1994
La composition du tribunal est calquée sur le TPIY si ce n’est que le TPIR siège à Arusha en Tanzanie.
Le TPIY et le TPIR ont vocation à disparaître puisque les principales personnes recherchées ont soient été jugées soit elles sont en fuite et il est impossible de les localiser. L’achèvement des travaux est prévu pour 2015-2016. Un certains nombres de génocidaires rwandais se sont réfugiés en Europe (France, Allemagne, Belgique). Il existe une compétence pour nos juridictions nationales pour juger également ces personnes. La Belgique a été la 1ère à instaurer des procès. La France a attendu 20 ans, le 1er procès a eu lieu en mars 2014.

Section 2 – La CPI
Paragraphe 1 : L’organisation de la CPI
La création de 2 TPI a mis en évidence la nécessité d’instaurer une juridiction pénale internationale pérenne (permanente). Les discussions ont abouti au traité de Rome (en 1998) adopté par 120 Etats au moment de sa signature.
Ce soumettre à la juridiction d’une CPI c'est abandonner une petite part de sa souveraineté même si ce ne sont pas les Etats qui sont jugés par la CPI, c'est forcément des ressortissants d’Etats qui seront jugés. Le traité de Rome est indiscutablement une très belle avancée pour la justice internationale mais c'est aussi le fruit d’un compromis. Il a donc de nombreuses lacunes. On ne peut pas obliger les Etats à ratifier les traité de Rome, c'est sur la base du volontariat et malheureusement des grands Etats (USA, Chine, l’Irak et la Lybie) refusent d’adhérer au traité de Rome, ils refusent la compétence de la CPI.
La France a dû procéder à une modification constitutionnelle pour ratifier le traité de Rome.
Les juges de la CPI sont élus par les Etats parti. Il y a 18 juges qui sont élus pour 9 ans non renouvelables. Le siège de la CPI est La Haye.
La CPI comprend 3 sections : une section préliminaire, une section de 1ère instance et une section d’appel.
Le procureur de la CPI est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres des Etats partis. Il est accompagné d’un ou plusieurs procureurs adjoints. Le bureau du procureur est totalement indépendant et il joue un rôle capital puisque c'est le procureur qui enquête, qui soutient l’accusation et qui reçoit les informations sur les infractions qui relèveraient de la compétence de la Cour.
Paragraphe 2 – La compétence de la CPI
La CPI est compétence pour juger les génocides, les crimes contre l’humanité, et les crimes de guerre et d‘agression. La CPI n’est pas compétente pour juger les actes de terrorisme.
La CPI ne peut juger les génocides, les crimes contre l’humanité, et les crimes de guerre et d‘agression que si le crime a été commis sur le territoire d’un Etat parti ou que si l’accusé est un ressortissant d’un Etat parti (Ex : Bachar El Hassad).
La CPI ne peut pas juger les Etats, elle n‘est compétente que pour les personnes physiques. En revanche, elle peut juger les chefs d’Etat et tous ceux qui bénéficient traditionnellement d’une immunité puisqu’aucune immunité ne peut jouer devant la CPI.
La CPI est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Elle n’est donc compétente que pour les infractions commises à partir le 1er juillet 2002. Elle a rendu son 1er jugement de condamnation en 2012 et elle a condamné un ancien chef de milice congolais coupable de crimes de guerre.
La CPI n’est compétente que si les Etats n’exercent pas eux-mêmes leur compétence. Une infraction doit être jugée là où elle a été commise donc la CPI est une compétence complémentaire par rapport aux juridictions nationales. La CPI incite les Etats à juger eux-mêmes leurs propres criminels.


Paragraphe 3 : Les règles générales de fonctionnement de la CPI
La CPI peut être saisie par une plainte d’un Etat signataire ou par le Conseil de sécurité de l’ONU (impossible pour le cas de la Syrie) ou par l’initiative de son procureur. Si c'est sur l’initiative du procureur, le procureur doit obtenir de la chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une instruction. Toute l’enquête est confiée au procureur qui est indépendant mais il a fallu contrôler ce procureur donc la chambre préliminaire a été instituée pour garantir l’égalité des armes pendant la phase préalable de l’enquête.
La CPI est le fruit de négociations entre 120 Etats parti qui n’ont pas la même culture juridique. C'est le droit anglo-saxon qui prime. Ex : l’accusé peut plaider coupable ou non coupable.
Le double degré de juridiction a été prévu puisqu’un appel est toujours possible devant la chambre de l’appel. Cette chambre sera composée de juges qui n’appartiennent pas à la chambre de 1ère instance pour assurer l’impartialité.

Deuxième Partie
Les hommes au service de la justice


Titre 1 – Le personnel des juridictions

Chapitre 1 – Les magistrats
Les magistrats ont un statut particulier puisqu’ils échappent au statut de la fonction publique. Deux groupes très distincts : les magistrats du siège et les magistrats du parquet.
Les magistrats (du siège et du parquet) sont recrutés de la même façon et sont installés de la même façon et ils vont faire leur carrière au sein du même corps, le corps des magistrats de l’ordre judiciaire.
Ils auront globalement les mêmes devoirs et les mêmes protections.
Pour autant, leurs attributions sont très différentes, « on pourrait même dire qu’ils ne font pas le même métier ». Les uns siègent et jugent (ils tranchent des litiges, ils prennent parti entre deux positions) et pour cela ils sont assis, ce sont les magistrats du siège. Les autres veillent à l’application de la loi, ils veillent au respect de l’ordre public, ils veillent à la défense de l’ordre social, ce sont les magistrats du parquet, ils sont debout quand ils prennent leurs réquisitions.
Il y a aura des différences significatives au niveau de leur discipline, de leur indépendance et de leur avancement. La différence la plus importante c'est que le principe d’inamovibilité  n’est accordé qu’aux magistrats du siège, les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles.

Section 1 – Le statut général des magistrats
Paragraphe 1 : L’accès à la magistrature
Pour être magistrat il faut réussir un concours extrêmement difficile. Si on réussit ce concours on a accès à l’Ecole Nationale de la Magistrature ENM (Bordeaux) qui forme les futurs magistrats. L’ENM assure aussi la formation continue des magistrats de carrière. A l’issue de la formation de l’ENM il y a un examen de sortie avec un classement. En fonction de ce classement les magistrats choisissent leur futur poste. Les magistrats sont donc nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des sceaux et leur affectation se fait après une consultation du conseil supérieur de la magistrature (CSM). Le magistrat doit prêter serment.
Paragraphe 2 – L’exercice des fonctions du magistrat
Pour exercer leur fonction, les magistrats doivent être impartiaux. Pour garantir leur impartialité, il existe un certain nombre d’incapacités et d’incompatibilités. Ex : on ne peut pas être magistrats et avocat en même temps.
Le magistrat est tenu de tous les devoirs habituels des fonctionnaires. Ex : obligation de résidence
Il a aussi des devoirs spécifiques liés à sa mission
à il a l’obligation de ne pas déroger à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de sa fonction.
Les magistrats ont aussi une obligation de réserve, ils ne peuvent pas manifester leurs opinions politiques, ils ne peuvent pas manifester leur hostilité au gouvernement mais ils ont le droit de se syndiquer.
Les magistrats ont aussi une fonction particulière qui fait qu’ils doivent être protégés. On le protège du mécontentement des justiciable, du ressentiment des justiciables qui ne seraient pas contents d’une justice. Les magistrats bénéficient donc d’une protection pénale contre par exemple les injures (Ex : outrage à magistrat). Ils ont surtout une protection civile qui les protège d’éventuels procès qu’on ferait contre eux si on est mécontent de la décision de justice, l’Etat fait écran entre le magistrat et le plaignant.

Section 2 – Les magistrats du siège et les magistrats du parquet
La distinction entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet n’est pas fondée sur la hiérarchie. C'est une question de fonction et de statut, ils ne font pas le même métier.
Paragraphe 1 – Les différences de fonction
Les magistrats du siège jugent, ils rendent leurs décisions assis alors que les magistrats du parquet (le ministère public) veillent à l’application des lois et au respect de l’ordre public, et ils se lèvent pour rendre leurs réquisitions.
Ex : en matière pénale : quelqu’un est venu cambrioler chez nous. On dépose plainte. Quelques jours après, la police nous prévient qu’ils ont retrouvé nos bijoux chez Monsieur X. Monsieur X sera donc accusé de vol. Il va y avoir un procès. Monsieur X a droit à un avocat pour le défendre, un avocat dont le métier est de dire et de démontrer que Monsieur X est innocent et qu’il n’a pas volé même si on a retrouvé les bijoux chez lui. Les magistrats du siège sont 3 assis. En face il y a l’accusé monsieur X avec son avocat. Et de l’autre côté il y a le procureur. Le procureur va dire que c'est monsieur x qui a volé les bijoux parce qu’on est a retrouvé chez lui. L’avocat va dire non. La loi prévoit 3 ans d’emprisonnement mais il n’a pas de casier judiciaire donc le procureur requiert l’application de la loi, il demande 1 an d’emprisonnement avec sursis. L’avocat dit que Monsieur X a un alibi et il demande à ce qu’il soit libérer. Les 3 magistrats vont devoir dire s’il est coupable (donner la peine) ou pas (le libérer).
Paragraphe 2 – Les différences de statut
            A. Les différences de statut au niveau de l’indépendance
Les magistrats du siège sont indépendants et impartiaux. Les magistrats du parquet sont dépendants et hiérarchisés.
Les magistrats du siège sont indépendants, ça veut dire qu’ils ne peuvent recevoir aucun ordre d’aucun collègue et d’aucune hiérarchie. Ils sont inamovibles, personne ne peut déplacer sans son consentement un magistrat du siège même pour un avancement de carrière. Autrement dit, dans une affaire politique si un magistrat rend la mauvaise décision ce n’est pas pour autant qu’on peut  le muter d’office.  L’indépendance et l’inamovibilité des magistrats du siège sont garanties par la Constitution.
Les magistrats du parquet sont hiérarchisés et sont sous la dépendance de leurs supérieurs hiérarchiques et ça remonte jusqu’au garde des sceaux (ministre de la justice). S’il refuse d’obéir il peut être muté. Pour les magistrats du parquet, un adage : la plume est serve mais la parole est libre. Ce qu’ils écrivent doivent être conformes aux ordres mais quand les magistrats du parquet parlent (notamment quand ils se lèvent à l’audience) ils retrouvent leur liberté. Les membres du parquet peuvent dire ce qu’ils n’ont pas pu écrire.
            B. Les différences au niveau de l’avancement
Au niveau de leur avancement ils n’ont pas de différence parce qu’ils ont les mêmes grilles d’avancement, ils progressent dans leur carrière de la même façon.
            C. La différence quant à la discipline
La discipline des magistrats du siège c'est le CSM qui est compétent. Le CSM siège à la Cour de cassation. Pour les magistrats du siège, le CSM est présidé par le 1er président de la Cour de cassation.
Lorsque le CSM prend une décision, il n’y a aucun recours possible. La décision du CSM s’impose au ministre.
Pour ce qui concerne les magistrats du parquet, le CSM est compétent et réside par le procureur général de la Cour de cassation. Mais, le CSM ne rend que des avis. La décision incombe au ministre.
On peut passer, au cours d’une carrière, du siège au parquet et inversement. Le plus souvent on passe du parquet au siège.
Il y  a des pays où ce n’est pas possible.






Chapitre 2 – Les auxiliaires des magistrats

Section 1 – Les greffes
Dans chaque juridiction de l’ordre judiciaire il y a un secrétariat greffe qui est composé de fonctionnaires de l’Etat qui travaillent sous la responsabilité d’un directeur de greffe.
Les chefs de juridiction sont toujours responsables du fonctionnement de leur greffe et ils exercent leurs autorités et le contrôle hiérarchique sur le greffier en chef.
En pratique et concrètement,  le directeur du greffe a des attributions très importantes puisqu’il gère les crédits de fonctionnement de la juridiction et il participe à l’élaboration du budget. Il assure aussi la gestion du personnel du greffe et l’organisation générale du greffe. Son travail c'est d’assister la juridiction, ce qui veut dire qu’il retranscrit tout ce qui se dit lors des audiences. C'est lui qui sera le dépositaire des minutes des décisions de justice.
Section 2 – Les experts judicaires
La justice se caractérise par des litiges de plus en plus complexes et des modes de preuves de plus en plus perfectionnés notamment en matière pénale.
Pour établir l’égalité des armes entre les plaideurs, le juge pourra être amené à requérir une mesure d’expertise pour être éclairé sur un point technique qu’il ne maîtrise pas et pour établir la vérité judiciaire.
En théorie, le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert mais en pratique l’avis de l’expert aura un impact déterminant sur la solution puisque le juge n’a pas toujours la maîtrise technique de tous les éléments qui sont déférés devant lui.
Pour cette raison, la loi entoure la mesure d’expertise de nombreuses garanties procédurales qui vont s’appliquer au rapport d’expertise lui-même et à la personne de l’expert.
Le technicien qui va réaliser une expertise doit être inscrit sur une liste d’experts et on le nomme un expert judiciaire.
2 listes d’experts judiciaires : une liste nationale établie par la Cour de cassation et une liste plus locale dressée dans chaque Cour d’appel.
Pour être inscrit sur la liste nationale, il faut avoir été inscrit au moins 5 ans sur une liste d’une Cour d’appel.
Pour être inscrit sur une liste d’experts d’une Cour d’appel, il faut avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité.Ex : la médecine, la psychiatrie.
Ex : les traducteurs
Quel que soit le profil de l’expert, au moment de sa 1ère inscription, il devra prêter serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience.
L’expert, une fois mandaté par le juge, doit travailler avec le juge de façon loyale et il doit faire respecter le principe du contradictoire entre les parties. Il faudra toujours qu’il convoque toutes les parties avant toute opération d’expertise.
Une fois que l’expert aura réalisé son travail, il devra en rédiger un rapport, déposé ce rapport au secrétariat greffe dans le délai imparti par le juge et dans ce rapport il ne doit y avoir aucune appréciation juridique.
Le juge n’est jamais lié par le rapport d’expertise.

















Titre 2 – Les auxiliaires de parties

Les litiges sont de plus en plus complexes et la plupart du temps les plaideurs auront besoin de professionnels spécialisés pour les accompagner
à avocats
Les avocats sont les membres d’une profession libérale. La profession est organisée autour de barreaux autonomes chapeautés par le conseil national des barreaux.
Les avocats ont pour mission d’assister et de représenter leurs clients devant les juridictions en échange d’honoraires librement consentis.  Néanmoins, les avocats sont soumis à une stricte déontologie qui peut les amener à engager leurs responsabilités pénale, civile ou disciplinaire.
Les avocats ne sont pas les seuls auxiliaires des parties. Ex : les avocats près de la Cour de cassation ou les huissiers de justice.
Leur particularité c'est que ce sont des officiers ministériels, ils sont titulaires d’une charge publique. Cette charge publique a une valeur patrimoniale. La valeur patrimoniale de la charge publique équivaut au droit qui leur est reconnu de présenter leur successeur à un agrément auprès du garde des sceaux.
Chapitre 1 – Les avocats
Section 1 : L’organisation de la profession
Profession libérale et indépendante organisée en ordres ou en barreaux. Il a 161 barreaux en France métropolitaine.
A la différence des autres professions libérales,  il y aucune organisation de type pyramidale. Chaque barreau est autonome et indépendant. Mais il y a quand même au niveau national un Conseil national des barreaux (CNB) qui va représenter la profession d’avocat à l’égard des pouvoirs publics.
Le CNB est composé de 84 membres. Il est aussi chargé d’unifier les règles et les usages professionnels des avocats dans le respect de la loi.
Ordre : personne morale d’intérêt public qui regroupe obligatoirement tous les avocats du ressort de l’ordre.
Un avocat est obligé d’être inscrit à un ordre.
L’ordre a un patrimoine. Il peut ester en justice (introduire une action en justice). C'est le bâtonnier qui représente l‘ordre dans les manifestations officielles ou en justice. Le bâtonnier sera donc celui qui va assurer la direction morale du barreau dont il a la charge. Il est élu par ses pairs pour 2 ans. Il peut aussi faire des remontrances, donner des avertissements aux avocats du ressort en cas de manquement léger aux règles professionnelles.
Au quotidien, le bâtonnier sera accompagné du Conseil de l’ordre composé de plusieurs avocats du ressort élus par leurs pairs. Le Conseil de l’ordre gère les biens de l’ordre (vérifie la comptabilité, arrête le règlement intérieur), il va instruire les poursuites disciplinaires et il arrête le tableau (il statue sur les demandes d’admission pour être inscrit dans un ordre).
Section 2 : L’accès à la profession
Pour devenir avocat il faut avoir un master et passer ensuite un examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des barreaux (CRFPA). Puis, 18 mois de formation théorique et pratique. A la fin de la formation pratique et théorique il y a un examen (CAPA : le certificat d’aptitude à la profession d’avocat).
Section 3 : L’exercice de la profession d’avocat
L’avocat a 2 fonctions :
-          Une fonction d’assistance : fonction traditionnelle : l’avocat assiste son client, de 2 façons :
§  Par la consultation et le conseil à l’activité juridique de l’avocat
§  Par la défense en justice et par la plaidoirie à l’activité judiciaire de l’avocat
Quelle que soit la façon dont l’avocat assiste son client, l’avocat est totalement indépendant. Il est maître de son argumentation juridique, il peut toujours refuser un client et il peut se séparer de son client en cas de désaccord entre eux deux. En contrepartie de cette assistance et de cette représentation, l‘avocat est rémunéré au moyen d’honoraires librement débattus et fixés en accord avec le client.
-          Une fonction de représentation : l’avocat représente son client devant la juridiction.
L’avocat a aussi un certain nombre de devoirs vis-à-vis de son client et vis-à-vis des magistrats et de ses confrères. Ces devoirs sont toujours rappelés dans le serment que prête l’avocat lorsqu’il entre aux fonctions. Il y a des règles de déontologie auxquelles l’avocat va devoir se soumettre.
-          Envers les magistrats, l’avocat a un devoir de déférence et de correction.
-          Envers ses confrères et envers l’ordre, l’avocat a un devoir général, y compris dans sa vie privée, de ne pas manquer à la dignité, à l’honneur et à la probité.
Il a aussi un devoir de loyauté, il ne peut pas débaucher la clientèle d’un autre avocat, il a le devoir de ne pas contacter directement la partie adverse (doit passer par l’avocat de la partie adverse).
L’avocat a un devoir de confidentialité, notamment pour tout ce qui concerne les correspondances entre les avocats.
-          Vis-à-vis de ses clients, l’avocat a un devoir de compétence qui se traduit par une formation obligatoire de 20h par an.
Il a aussi le devoir du secret professionnel.
L’avocat a un devoir de dévouement dans la conduite du procès
àobligation de moyen (il doit tout faire pour gagner mais s’il ne gagne pas on ne peut pas le lui reprocher).
Il a un devoir d’accomplissement des formalités de procédure
àobligation de résultat

Chapitre 2 – Les obligations ministérielles
Les officiers ministériels sont titulaires d’une charge. La conséquence c'est qu’ils ont un monopole. En contrepartie, ils sont contrôlés par les pouvoirs publics et ne peuvent pas refuser leur ministère  (refuser de faire le travail demandé) lorsqu’ils sont légalement requis.
Tous les officiers ministériels ne sont pas forcément des auxiliaires de justice. Ex : le notaire
Certains officiers ministériels sont aussi des officiers publics. Ils ont qualité pour instrumenter des actes authentiques qui ont une force probante élevée (rédiger un acte qui a une valeur supérieure à l’acte fait par un simple particulier). Ex : les notaires ou les huissiers.
Il y a aussi des officiers ministériels qui ne sont pas des officiers publics. Ex : les avocats à la Cour de cassation.
Certains officiers publics ne sont pas des officiers ministériels. Ex : les officiers d’Etat civil
Section 1 : Les caractéristiques communes
Le titre d’officier ministériel est en dehors du commerce juridique (ça ne se vend pas) parce qu’il appartient à l’Etat. Seul l’Etat peut conférer la qualité d’officier ministériel par un arrêté du garde des sceaux. Seul l’Etat peut créer une nouvelle charge d’officiers ministériels ou en supprimer.
La finance de ces offices. L’office ministériel a une valeur patrimoniale (qui peut aller jusqu’à plusieurs millions d’€) pour son titulaire. Cette valeur patrimoniale c'est la rémunération du droit qui appartient à l’officier ministériel de présenter son successeur à l’agrément du garde des sceaux.

Section 2 : Les fonctions particulières
            A. Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Leur nombre est restreint puisqu’il existe en France  60 charges. Ces avocats bénéficient d’un monopole en raison de l’extrême spécialisation de leur tâche.
Les avocats exercent leur fonction à la fois devant le Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ils représentent leurs clients et plaident pour leurs clients. Pour cela ils perçoivent des honoraires librement débattus.

           
B. Les huissiers de justice
L’huissier de justice a un monopole dans la signification des actes sachant que cette signification obéit à un formalisme extrêmement rigoureux. L’huissier a aussi un monopole pour l’exécution forcée des actes à savoir les expulsions par exemple ou les saisies. Ce sont les huissiers qui assurent le service de l’audience devant les juridictions àhuissiers audienciers






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