Cherche dans notre site

mercredi 14 novembre 2018

Cours de droit L1 Institutions de l’UE et du Conseil de l Europe .

  droitenfrancais       mercredi 14 novembre 2018


Cours de droit L1
Institutions de l’UE et du Conseil de l Europe






Titre préliminaire
Approche générale de la notion d’institution (organisation) en droit dans le cadre international

Chapitre 1 – La diversité des organisations dans la société internationale
Section 1 – Les organisations universelles
Paragraphe 1 : L’ONU (Organisation des Nations Unies)
Adoption de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 lors de la Conférence de San Francisco. Mission principale de l’ONU  assurer la sécurité collective. Missions : le maintien de la paix, la protection des droits de l’homme, le développement économique et social, et le contact entre les Etats.àLa réalisation de ces buts repose sur des principes : l’égalité souveraine des Etats, une bonne foi dans les obligations à assumer au titre de la charte, le règlement pacifique des différends entre Etats membres, le non recours à la menace, l’assistance à l’organisation pour toutes les actions entreprises conformément aux dispositions de la Charte.
I - Comment participe-t-on aux Nations Unies ?
L’ONU est une organisation permanente. Les nations unies ont une vocation universelle, aujourd’hui 193 États membres. L’ONU est ouverte à tous les États qui remplissent les conditions d’acceptation. Pour l’acquisition de la qualité de membre, la charte distincte les Etats originaires (les premiers signataires) et les Etats admis (ceux qui vont adhérer plus tard). Pour être membre, il faut avoir certaines qualités : être pacifique, accepter les obligations de la charte et être capable de les assumer. On peut s’en retirer (volontaire ou exclusion) On peut aussi suspendre un membre en cas d’agression. Il faut que les 5 membres permanents (Chine, Russie, USA, France et Royaume-Uni) n’opposent pas leur véto.
Au-delà des Etats membres, il y les autres participants et les Etats non membres.
Les Etats non membres victimes d’une agression peuvent demander l’aide de l’ONU.
Les MLN (mouvement de libération nationale) sont des mouvements politiques qui œuvrent à l’émancipation des peuples. De nombreuses organisations et institutions internationales ont leur siège auprès de l’ONU avec un statut d’observateur qui leur permet de participer aux travaux mais pas de droit de vote. La charte autorise l’ONU à recourir aux ONG.3 types de niveaux : la « pacage di », les observateurs et les consultants (statut accordé à certaines ONG).
II - Organisation des Nations Unies





Les organes centraux
- L’assemblée générale des Nations Unies (Parlement de l’ONU).
- Le Conseil de sécurité : organe permanent et collégial : 15 membres dont 5 membres permanents (USA, RU, France, URSS puis Russie, Chine) et 10 membres non permanents élus pour deux ans par l’Assemblée et choisis en fonction d’une répartition politique et géographique. Il est le seul organe de l’ONU qui puisse prendre des décisions obligatoires applicables aux Etats. La plupart du temps, il agit par le recours de recommandations. Le veto d’un des cinq membres permanents est décrié : cas de la Syrie (vetoRusse).
- Le Conseil économique et social (CES) est un organe consultatif qui s’occupe de divers problèmes économiques et sociaux.
- Le Conseil de tutelle
- LeSecrétariat généralet lesecrétaire général de l’ONUqui est désigné comme le plus haut fonctionnaire, il a un mandat de 5 ans renouvelable.  Il doit demeurer indépendant de tout Etat membre. C'est un Coréen en ce moment.
CIJ : double compétence, contentieuse (trancher conformément au droit international et rendre un arrêt dont la valeur juridique est obligatoire) et consultative.
Les organes subsidiaires : organes non prévus par la charte et qui sont créés en fonction des besoins par les organes centraux sur lefondement de la charte. Ils sont spécialisés dans un domaine et sont dépourvus de la personnalité juridique (UNICEF ; PAM, programme alimentaire mondial).
Conseil des droits de l’homme : siège à Genève, promouvoir  le respect universel.

Paragraphe 2 : Les institutions spécialisées
Créées par accordsintergouvernementaux et pourvus d’attributions internationales dans le domaine économique, social, culturel et sanitaire. Reliées aux Nations Unies par des accords de liaison.
Organes internationaux indépendants créés par les Etats. Juridiquement basées sur une charte propre et leurs membres ne sont pas nécessairement les même queceux de l’ONU. Leur siège est autre que celui de l’ONU.

Institutions dans le domaine technique, le transport et la communicationinternationale : UPU, UIT OMI, OMM, OACI
Institutions dans l’action sociale : OIT (organisation internationale du travail), OMS.
Institutions dans le domaine économique, monétaire et financier: FMI (créé en 1944), BIRD (Banque Internationale pour la reconstruction), FIDA, ONUDI, OMC
Institutions dans le domaine culturel et scientifique : UNESCO, OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle), le GATT.
Institutions internationales de justice : TIP ad hoc (TPIY et TPIR)  institués pour juger des personnes responsables de crimes commis sur des territoires spécifiques, les tribunaux de Nuremberg, la CPI (première Cour permanente, juge les personnes physiques).
Jacques Attali avait lancé notamment l’idée d’un TEFI, tribunal économique et financier international (pour les banques).





Section 2 – Les organisations régionales
Organisations arabes et islamiques :
La LEA, la Ligue des EtatsArabes (Ligue Arabe) : organisation régionales à statut d’observateur auprès de l’ONU et institutionnalisée, fondée à Alexandrie, 22 membres, 4 organes principaux.  Problèmes car non-respect du pacte. Tente à resserrer les liens entre les pays arabes et à favoriser leur intégration dans certains les domaines.
L’organisationde la conférence islamique : créée en 1969, regroupe 57 Etats membres, fondée sur une solidarité religieuse et politique, la plus importe communauté musulmane. Œuvre pour la coopération culturelle et économique des pays islamiques.
Union du Maghreb Arabe (UMA) : créée en 1799, 5 Etats (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), objectif : développement économique harmonieux des Etats membres qui suivent une politique commune. Objectif économique qui la rapproche de l’UE.
L’unité africaine :
OUA, l’Organisation de l’Unité Africaine : créée en 1963, volonté de faire émerger une voix africaine sur le continent européen. Tout Etat africain a vocation à en devenir membre et l’admission est décidée par la conférence de l’union qui peut administrer des sanctions. Obstaclesfinanciers, conflits armés.
OEA, l’Organisation des Etats Américains : créée1948 à Bogota, regroupe 35 pays du continent américain pour garantir la paix, la sécurité du continent, le respect du principe de non intervention.
Organe qui joue dans 3 directions en termes d’évolution de sa construction institutionnelle : les droits de l’homme, la démocratie, et la drogue et la corruption.
OTAN, Organisation du Traité Atlantique Nord : organisation internationale politico-militaire, créée suite à l’utilisation du droit de veto de l’URSS au Conseil de sécurité de l’ONU pendant la guerre froide.
OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe : 56 membres dont 2 non européens (USA et CANADA).
OCDE, Organisation de Coopération et de DéveloppementEconomique.
Conseil de l’Europe : organisation  internationale à caractère politique qui regroupe les Etats européens.

Section 3 – Les autres acteurs de la société internationale
Les ONG ont un statut consultatif, plus nombreuses que les organisationsinternationales interétatiques, qualité d’observateur auprès du Conseil économique et social de l’ONU.Associations ou des fédérations d’associations qui poursuivent un projet d’intérêt général qui dépasse le territoire d’un Etat. Conditions : but non lucratif d’utilité générale, exercer une activité effective au moins dans deux Etats, avoir leur siège statuaire sur une partie du territoire. 2 caractéristiques : nature privée, le caractère bénévole international.Ex : La Croix Rouge internationale (1863).
Le développement du droit international humanitaire (DIH) tend à reconnaitre aux ONG humanitaires un droit d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats affectés. La spécificité du DIH est qu’il est une branche dérivée du DIP (droit international public) qui a pour objectif le maintien de la paix. Le DIH trouve le fondement de son application dans les conflits armés.Le droithumanitairecherche à promouvoir un comportement civilisé lorsqu’il y a des conflits.
Les regroupements internationaux regroupent les dirigeants des plus grandes puissances économiques.PremierG6 en 1975, puis G8. Mise en place fin 2008 du G20 : G8 +les grand pays émergents dont la Chine et le Brésil. G2 :Chine et USA.
Les sociétés multinationales : entreprises à but lucratif qui interviennent dans différents secteurs, pourvues d’une stratégieinternationale (IBM, Général Motors, Toyota).Certainesde ces entreprises disposent d’un poids économique considérable. Rôle important dans la sphère internationale.





Chapitre 2 – La notion d’institution en droit dans le cadre international
Section 1 – La personnalité juridique de l’OI (Organisation Internationale)
Technique qui permet à l’OI de devenir un être juridique autonome des Etats qui l’ont créée. L’institution est dotée d’une double capacité juridique. La capacité juridique interne l’habiliteà fonctionner sur le territoire de l’Etat. La capacité juridique internationale  lui attribue le droit de conclure des accords internationaux, de présenter une réclamation, de protéger ses fonctionnaires.
La personnalité juridique tire son origine du traité constitutif de chaque institution qui lui consacre un titre relatif au statut. Celui-ci fixe les droits reconnus à l’organisation. Si la personnalité juridique interne est mentionnée expressément dans l’acte constitutif, la personnalité juridique internationale est implicite. La personnalité juridique internationale de l’ONU est opposable à tous les Etats même à l’égard de ceux qui n’en sont pas membres.
La limitation de capacités :
à La limitation de fait : un Etat dispose de compétences territoriales relatives à son territoire national. Une OI n’a pas de territoire, elle n’exerce donc pas de compétence territoriale, si ce n’est qu’exceptionnellement et momentanément lorsqu’elle est chargée de l’administration d’un territoire. Ses compétences se limitent donc aux locaux de son siège sur lesquels elle a un pouvoir de réglementation et de police défini par l’accord de siège.
à La limitation de droit : toutes les compétences de l’OI doivent s’exercer seulement en vue de la réalisation des buts définis par son acte constitutif à le principe de spécialité qui exprime la volonté des Etats de ne pas laisser une OI empiéter sur leurs compétences au-delà du stricte nécessaire.
OI :personne morale, groupement distinct des membres qui le composent. Pour les organes permanents, toute OI comporte un ou plusieurs organes qui sont appelés à siéger à intervalles déterminées (assemblées, Conseil, comités). Ces organes expriment une volonté distinctes de celles de Etats membres, c'est le cas lorsque l’organe statue à la majorité ou à l’unanimité, et ou lorsqu’il adopte des décisions obligatoires ou seulement des recommandations.




Section 2 – L’organisation
Paragraphe 1 : L’acte constitutif
Les actes constitutifs des OI sont des traités multilatéraux. Ils ont pour objet de créer des sujets de droit nouveaux, dotés d’une certaine autonomie, auxquels les parties confient pour tâche la réalisation de buts communs. Les traités multilatéraux constituent la base légale de l’institution internationale. Ils définissent sa structure, ses organes, son pouvoir décisionnel, son entrée en vigueur. Au lendemain de 2GM, le traité a été consacré définitivement comme instrument juridique constitutif des OI.
Le problème résulte de la variété des dénominations que revêtent les traités constitutionnels : chartes, constitution, statut. à Problème de la valeur juridique de ces textes au regard du droit international. La multiplicité des dénominations n’engendre pas d’impact sur le caractère conventionnel et ne diminue en aucun cas le degré d’engagement international. La jurisprudence de la CIJ est constante en la matière. Arrêt de la CIJ le 21 décembre 1962 : En fait et en droit, le mandat est un engagement international ayant le caractère d’un traité ou d’une convention. àLa dénomination n’est pas un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un engagement international. Un accord international peut prendre des formes variées et se présente sous des formes diverses.
Paragraphe 2 : Les membres
Statut qui bénéficie aux Etats qui ont soit participé à la fondation de l’institution internationale (Etats fondateurs), soit intégré ladite institution par la voie de l’admission (Etats admis).
Ces deux catégories d’Etats ont les mêmes droits et obligations. L’acquisition du statut de membre n’est pas immuable, un Etat peut le perdre (cessation volontaire ou exclusion).
Les OI sont composées uniquement d’Etats. Cependant, des collectivités non étatiques y sont associées à titre consultatif. Plus rarement encore, des OI plus restreintes peuvent en être membres (FAO).
L’accès au statut de membre est régit par l’acte constitutif de chaque institution qui établit sa procédure en la matière. Deux phases : le dépôt d’une demande de candidature et l’examen qui doit être sanctionné par un vote d’acceptation ou de refus. Depuis 1945, cette procédure a été bloquée au sein de l’ONU par l’exercice du droit de veto jusqu’à 1955. Après 1955, l’ouverture à d’autres candidats est devenue automatique.
Le droit de vote appartient à tous mais il peut être inégalitaire (votes pondérés). Parmi les obligations statutaires, contribuer au budget de l’OI est universellement prévue. Des sanctions diverses peuvent frapper les membres manquant à leurs obligations et elles sont administrées par l’organe suprême de l’OI et parfois par une juridiction rattachée à l’OI.
Les problèmes :
à La variété des participants : Différenciation des statuts juridiques. Les Etats membres assurent la totalité des obligations issues de la qualité de membres, mais les Etats associés se distinguent par leur non-participation au processus de décision. Les observateurs ne peuvent participer aux travaux de l’institution que s’ils y sont invités ou concernés par la question inscrite à l’ordre du jour. Cette participation ne leur donne pas un droit de vote.
àLa disparition d’un Etat membre : problème de la succession
Le successeur se substitue dans certains cas. La Russie a été considérée comme l’unique successeur de l’URSS au sein de l’ONU et a gardé le statut d’Etat membre permanent. Dans le cas de la République fédéral yougoslave (RFY), le Conseil de sécurité a recommandé de faire en sorte que la RFY ne puisse plus occuper le siège de l’ex-Yougoslavie et doive donc présenter une demande d’adhésion. La RFY est devenue la République de Serbie depuis que le Monténégro a été admis comme membre de l’ONU le 28 juin 2006.
Paragraphe 3 : Les organes
Instances chargées de l’accomplissement des fonctions déterminées par l’acte constitutif des institutions internationales. à Organes de délibération (assemblées, Conseils), organes d’administration (secrétariat) et organes de contrôle (juridiction).
Structure qui comporte des organes de compositions différentes.
- Organes diplomatiques : formés des représentants des Etats agissant sur instruction de leur gouvernement.
- Organes intégrés administratifs : formés de fonctionnaires internationaux indépendants de leur Etat d’origine.
- Organes parlementaire :représentatifs des peuples des Etats membres.
La structure des institutions internationales n’est pas statique. Souvent, leurs organes principaux font appel à la technique « d’établissement d’organes subsidiaires » pour adapter l’organisation à son environnement et répondre à des besoins nouveaux. L’assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU se sont entourés de plusieurs de ces organes qui sont destinés à la rationalisation et à la réalisation des missions de l’ONU conformément à la charte.
Problèmes :
à Les relations entre les organes : il arrive que l’acte constitution de l’OI ne prévoie pas de manière explicite les types de rapports qu’entretiennent les différents organes (rapports de subordination ou de coopération). L’OI se réfère alors à son organe judicaire qui va se livrer à l’interprétation de l’acte constitutif, à l’analyse de la valeur du pouvoir décisionnel des organes pour pouvoir déterminer la nature relationnelle entre eux.
à Le risque de modification de l’architecture institutionnelle initiale : la création ultérieure d’organes est susceptible de bouleverser la configuration voulue par les Etats fondateurs de l’organisation.
à La création de nouveaux engagements pour les Etats membres

Section 3 – Les compétences et le statut de l’OI
Paragraphe 1 : Les diverses compétences
Les compétences explicites et implicites : Les compétences explicites sont les compétences énoncées par le traité constitutif de l’OI (compétences déclarées).
Les compétences implicites sont les compétences issues d’une interprétation du traité constitutif de l’OI et ne sont pas explicitement énoncées par ce dernier mais sous-entendues par ses dispositions.
Il y a l’idée d’une interprétation extensive  comblant les lacunes de la charte, au lieu de refuser à l’OI  les pouvoirs que la charte a omis de lui conférer sous prétexte que les limitations aux compétences des Etats ne se présument pas. Avec la CIJ, lorsqu’elle a donné un avis consultatif, on peut reconnaître à l’OI tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions (la théorie des pouvoirs implicites).
Les compétences normatives : Les compétences normatives sont les compétences qui permettent à l’OI d’adopter des actes juridiques propres. Il ne s’agit pas ici de l’activité qui consiste pour une OI à être à l’origine de l’élaboration de conventions internationales. Il s’agit de la production d’actes juridiques imputables à l’OI elle-même.
Les compétences normatives correspondent à :
- un pouvoir d’organisation interne (règlement intérieur adopté par les organes de l’OI, création d’organes subsidiaires, budget, gestion du personnel, sanctions à l’égard des membres) pour lequel l’OI prend des décisions obligatoires pour les organes et les membres.
- un pouvoir de réglementation externe, c'est-à-dire à l’intention des membres de l’OI qui se traduit par des décisions soit non obligatoires (actes qui « invitent » ou qui recommandent) soit obligatoires. Le caractère alors obligatoire pouvant se rapporter : aux buts et aux moyens (actes imposant une obligation de résultat), et à la réalisation des buts uniquement (actes imposant une obligation de moyen).
Les compétences opérationnelles (opératoires) : Compétences qui ne sont pas de nature normatives, elles sont très variées. Elles correspondent à des actions sur le terrain, et l’assistance technique, financière ou administrative en fourni une illustration importante. Ces activités matérielles se déroulent sur le territoire des Etats membres avec leur accord.
Les compétences de contrôle et de sanction :Les compétences de contrôle sont un aspect de la compétence normative. Elles concernent la vérification du respect des diverses obligations juridique qui pèsent les Etats membres de l’OI, l’activité de règlement des différends entre Etats membres, et les compétences de sanction qui permettent à l’OI de sanctionner le non-respect de leurs règles par leurs membres
Paragraphe 2 : Les actes des OI (la prise de décision)
Les décisions des OI sont généralement prises par des organes collégiaux : organes pléniers où tous les Etats sont représentés / organes restreints où tous les Etats ne sont pas représentés. Dans les deux cas, la décision sera mise aux voix.
Le vote : Les Etats membres peuvent disposer d’une seule voix ou de plusieurs voix (pondération des voix). Le vote pourra se faire : à l’unanimité des membres ou à l’unanimité de certains membres avec la majorité des autres ; soit à la majorité (calculée sur le nombre des voix ou sur le nombre des membres de l’organe) ; à la majorité qualifiée (dépassant la moitié plus une des voix).
La procédure de l’unanimité a dominé au sein des institutions internationales de la 1ère et de la 2nd générale (ex : au sein de l’assemblée générale de la SDN). Malgré la persistance de cette règle, les institutions internationales utilisent plus largement le système majoritaire.
Le consensus : Les décisions d’une OI peuvent être prises sans recours à un vote formel. Dans ce cas, en l’absence de manifestations/d’oppositions, la décision sera adoptée sans vote. Le consensus s’est développé au sein de l’enceinte de l’assemblée générale de l’ONU depuis 1964 et s’est généralisée dans les IS (institutions spécialisées) et les organes subsidiaires de l’ONU. L’accord de 1994 qui substitue l’OMC au GATT a conservé le consensus. Dans le cas où il serait impossible d’arriver à une décision par consensus, cette dernière sera prise aux voix.
Critiques : La variété de ces manifestations est parfois contestée, notamment pour la pondération des voix (FMI, Banque Mondiale). Ce système abouti à une situation inégalitaire entre les Etats et certains disposent donc de plus de voix que d’autres ou encore certaines voix ont une valeur supérieure à d’autres. Ex : le veto au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le consensus a suscité une opposition d‘approches entre les pays en développement (PED) et les pays développés. Si les premiers acceptent le consensus, il n’en demeure pas moins qu’ils veulent que le vote s’y substitue. Pour les deuxièmes, le consensus permet d’édulcorer les positions tranchées de certains PED.
Les actes et leur force juridique : Les recommandations sont généralement des actes dépourvus de force obligatoire. Les résolutions peuvent correspondre à des actes ayant force obligatoire. Les déclarations sont toujours dépourvues de force obligatoire.
Paragraphe 3 : Le statut de l’OI
L’établissement de l’OI : Ne disposant pas de territoire, l’OI doit nécessairement s’installer sur le territoire d’un de ses membres ou d’un Etat non membre. La Suisse accueille le siège de nombreux OI dont elle n’est pas membre. Certaines OI importantes comme les Nations Unies ou l’OMS peuvent avoir plusieurs sièges principaux. L’établissement du siège passe par la conclusion d’un accord de siège.
Privilèges et immunités : Les privilèges doivent permettre à l’OI de remplir pleinement ses fonctions avec autonomie. L’accord de siège fixe les privilèges financiers et fiscaux que l’Etat accorde à l’OI (exonération des droits de douane, etc.). Les facilités sont accordées pour que les membres de l’OI puissent aisément siéger. L’Etat reconnaît également l’inviolabilité des locaux de l’OI. L’OI bénéficie d’une immunité de juridiction qui la soustrait à la juridiction des tribunaux de l’Etat du siège et cette immunité est absolue. Une immunité d’exécution la complète, elle soustrait l’OI à toute mesure d’exécution forcée diligentée par les autorités de l’Etat du siège susceptible de l’atteindre dans son droit de disposer librement de ses biens.
Privilèges et immunités des agents de l’OI : Les privilèges et immunités accordés aux agents de l’OI doivent leur permettre de remplir pleinement leurs fonctions et avec autonomie. Ils sont équivalents à ceux accordés aux diplomates. Les agents des OI sont des fonctionnaires internationaux, des personnes exerçant de façon permanente et exclusive une fonction publique au service d’une OI. Ils doivent agirent en toute indépendance et n’accepter aucun directive tant de la part de l’Etat d’origine que de tout autre Etat. Pour tous les actes de leur fonction, l’OI leur accorde une protection fonctionnelle équivalente à la protection diplomatique qu’accordent les Etats à leurs nationaux.

Chapitre 3 – Les organisations européennes
Section 1 – Les caractères communs aux organisations européennes
D’une manière générale, les institutions européennes peuvent être définies comme organes et structures mis en place par les Etats du continent européens en vue de réaliser des objectifs d’intérêt commun. Les principales institutions européennes sont des OI dotées de la personnalité juridique internationale, ainsi que des organes permanents (UE, Conseil de l’Europe, organisation pour la sécurité et la coopération en Europe par ex).
Ces organisations ont des caractéristiques communes qui ne les différencient guère des autres organisations internationales. En effet, il existe de nombreuses formes de coopération internationale de type intergouvernemental dépourvues de la capacité juridique internationale.
La composition : Comme toute OI, les organisations européennes sont formées par des sujets de droit international qui acquièrent la qualité de membres (Etats souverains souvent, OI parfois). Les collectivités et entités qui n’ont pas la qualité de sujets de droit international et ne sauraient dès lors acquérir la qualité de membres, pourraient être associés aux organisations internationales par différents moyens. Ex : les collectivités territoriales sont représentées au sein de l’UE par le comité des régions ou via un statut particulier type ONG, ou statut d’observateur.
La création : Une organisation internationale est créée par ses membres fondateurs. Une fois négocié et signé, le traité doit faire l’objet d’une ratification par chacun des Etats signataire conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Les compétences : Les OI sont gouvernées par le principe de spécialité. Une organisation peut également exercer des compétences implicites qui se révèlent nécessaire pour réaliser les objectifs assignés à cette organisation.
La capacité juridique internationale : Une OI acquière une personnalité internationale propre qui fait d’elle un sujet de droit international distinct des membres qui la composent.
La structure institutionnelle : Elle est définie dans le traité constitutif. On trouve généralement un organe intergouvernemental composé des représentants des Etats membres auxquels est confié l’essentiel du pouvoir de décision (ex : Conseil de l’UE ; le comité des ministres du Conseil de l’Europe). Autour de cette instance centrale gravitent divers organes dont les pouvoirs sont alors le plus souvent consultatifs.

Sections 2 - La diversité des organisations européennes
L’Europe est plurielle, il y a des Europes.
Paragraphe 1 : La composition
Le nombre d’Etats qui composent les institutions européennes est variable : 28 pour l’UE ; 47 pour le Conseil de l’Europe. Certaines organisations européennes intègrent aussi des organes externes à l’UE. L’OTAN comprend les USA et le Canada. L’OCDE inclue les USA, le Canada, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et la Corée du Sud. Elles n’en demeurent donc pas moins des organisations européennes.
Paragraphe 2 : Domaine de compétence
On trouve des organisations à compétences générales de nature politiques qui interviennent dans des domaines d’une grande variété (Conseil de l’Europe et UE), des organisations techniques spécialisée dans un secteur d’activité. Une organisation européenne peut s’occuper d’une question qui dépasse le cadre de l’UE. La multiplicité des organisations et des structures de coopération européennes, et la généralité des attributions de certaines d’entre elles entrainent une certaine concurrence et les amènent nécessairement à coopérer. Il y a des réseaux assez denses qui existent entre organisations internationales, les organisations européennes constituant des relais régionaux décidés au niveau des institutions universelles.
Paragraphe 3 : Les structures institutionnelles et pouvoir
Organisations de coopération : àLe Conseil de l’Europe
Reposent sur un mécanisme ayant pour caractéristiques majeur de préserver la souveraineté des Etats. Les organes principaux sont composés de représentants des Etats membres. Les actes adoptés par ces organes n’ont aucun effet juridique obligatoire (des recommandations). Les Etats gardent la maitrise du fonctionnement de l’organisation.
Organisations d’intégration : à L’UE
Nature supranationale qui procède d’une vision intégrationniste de l’unification régionale. Les Etats effectuent alors un véritable transfert de compétences au profit de l’organisation qui comprend alors des organes indépendants des gouvernements des Etats membres dont certains disposent de pouvoirs normatifs (la commission européenne, et le parlement européen). S’agissant de notre UE, l’intégration concerne les politiques et actions communes de l’ancien premier pilier, mais la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) repose sur des mécanismes de coopération intergouvernementale. La coopération policière et judiciaire relève de procédures de droit commun sous réserve d’un certain nombre de dispositions spécifique relavant de la souveraineté des Etats.
L’intégration suscite des réticences. L’histoire de notre UE reflète cette opposition : vision fédéraliste / vision intergouvernementale. Des clivages apparaissent entre Etats membres des communautés européennes. Beaucoup sont sur les freins pour une intégration plus poussée (R-U, Danemark). Au sein de chaque Etat il y a des distensions entre les partis politiques. L’historique des communautés européennes fait apparaitre une intégration de plus en plus poussée (élection du parlement européen au suffrage universel direct ; création de la citoyenneté européenne).



Titre 1- L’UE
            Chapitre 1 – La construction européenne
Section 1 – Les dates clés de l’intégration européenne
1950 : Robert Schuman, ministre des affaires étrangères, fait une déclaration préparée par Jean Monnet dans laquelle il propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande de charbonet d’acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe à le plan Schuman. La déclaration de Paris est célébrée chaque année dans le cadre de la journée de l’Europe.
1952 : le traité instituant la CECA basé sur le plan Schuman signé par la République fédéral d’Allemagne, la Belgique, la France l’Italie, le Luxembourg et les pays bas entre en vigueur.
Churchill voulait anticiper l’idée d’une Europe forte qu’il fallait reconstruire sous les décombre de la 2nd guerre mondiale. Pour lui, reconstruire une Europe forte ne pouvait aucunement passer outre un tandem franco-allemand.
1958 : Traités instituant la CEE et la CEEA signés par les 6 Etats membres de la CECA à Rome
1973 : 1erélargissement des communautés européennes (Danemark, Irlande etRU)
1979 : 1ère élection du Parlement européen au suffrage universel direct : les citoyens de 9 pays élisent 410 députés européens
1981 : 2e élargissement des communautés euro (Grèce)
1984 : 2e élection du Parlement européen au suffrage universel direct : les citoyens de 10 pays élisent 434 députés européens
1986 : 3eélargissement des communautés européennes (Espagne et Portugal)
1987 : Acte unique européen
1989 : 3e élection du Parlement européen au suffrage universel direct : les citoyens de 12 pays élisent 518 députés européens
9 novembre1989 : chute du mur de Berlin
1993 : Traité sur l’UE (traité de Maastricht)
1994 : 4e élection du Parlement européen au suffrageuniversel direct : les citoyens de 12 pays élisent 567 députés européens
24 juin1994 : 4eélargissementde l’UE (Autriche, Finlandeet Suède)
1999 : adoption de l’euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal)
1er mai 1999 : Traité d’Amsterdam
juin 1999 : 5eélection  du Parlement européen au suffrageuniversel direct : les citoyens de 15 pays élisent 625 députés européens
2001 : la Grèce devient le 12 membres de la zone euro
2002 : mise en circulation des billets et pièces en euro dans les 12 Etats membres de la zone euro
23 juillet 2002 :expiration du traité instituant la CECA
2003 : Traité de Nice
2004 : 5eélargissement de l’UE (République Tchèque, Malte, Chypre, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Lettonie, Estonie, Lituanie, Slovénie)
10 et 13 juin 2004 : 6e élection du Parlement européen eu suffrage universel direct : les citoyens de 25 pays élisent 732 députés européens
29 octobre 2004 : signature à Rome du traité établissant une constitution pour l’Europe et de l’acte final
2005 : la France refuse, par référendum, de ratifier les traités établissant une constitution pour l’Europe à 54,6% de non
2005 : Pays bas refusent, par référendum consultatif, de ratifier le traité établissant une constitution pour l’Europe à 61,6% de non
2007 : la Slovénie devient le 13e membre de la zone euro + 6e élargissement de l’UE (Roumanie et Bulgarie)
2008 : Chypre et Malte deviennent les 14e et 15emembres de la zone euro
2009 :la Slovaquie devient le 16e membre de la zone euro
2009 : 7e élection du Parlement européen au suffrage universel direct : les citoyens de 27 pays élisent 736 députés européens
1er décembre 2009 : Traité de Lisbonne
2011 : l’Estonie devient le 17e membre de la zone euro
2012 : le prix Nobel de la paix est décerné à l’UE : elle a contribuer pendant plus de 10 décennies à promouvoir la paix, a démocratie et les droits de l’homme en Europe.
2013 : 7eélargissement de l’UE à 28 avec la Croatie
2014 : la Lettonie est le 18e pays à rentrer dans la zone euro
2014 : pour 6 mois, la présidence tournante de la Grèce
2015 : la Lettonie prend la présidence tournante de l’UE pour 6 mois
2015 : la Lituanie est le 19e pays à entrer dans la zone euro

Section 2  – L’adhésion à l’UE
L’UE est un processus ouvert en ce sens que la qualité d’Etat membre n‘a jamais été exclusivement au seuls 6 Etats fondateurs de la communauté européenne. L’UE est régit par l’Art 49 des UE selon une procédure unique et uniforme. Le processus d’intégration européen a connu plusieurs élargissements transformant ainsi progression la communauté des 6 en UE des 28.
Paragraphe 1 : Les conditions d’adhésion
Tout Etat européen peut demander à devenir membre de l’UE. L’Etat candidat doit respecter 3 conditions cumulatives dénommées les critères de Copenhague.
Une conditiongéographique : le territoire de l’Etat candidat doit au moins en partie se situé sur le continent européen.
Une condition démocratique : l’Etat candidat doit respecter les valeurs sur lesquelles est fondée l’UE, telles que la liberté, la démocratie, l’Etat de droit ou le respect des droits de l’homme, et s’engager à le promouvoir.
Une condition économique non prévue par les traités mais qui découle plutôt de l’économie générale et de la nature essentiellement économique de l’UE : l’Etat candidat doit disposer d’une économie de marché viable et concurrentielle assortie d’un cadre administratif et juridique adéquat dans les secteurs publics et privés et doit connaître un niveau de développement économique suffisant.
Le pays candidat doit également s’engager à respecter l’acquis de l’UE, c'est-à-dire l’ensemble des droits et obligations réelles ou potentielles découlant du système de l’UE et de son cadre institutionnel.



Paragraphe 2 : La procédure d’adhésion
2 phases dans la procédure d’adhésion : la première implique les institutions  de l’UE et la seconde les Etats membres.
L’Etat européen adresse sa candidature au Conseil. Le parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil se prononce ensuite à l’unanimité après avoir consulté la commission et après approbation du parlement européen sur l’ouverture des négociations en vue de l’adhésion de ce pays candidat à l’UE.
Puis, les conditions de l’admission et les adaptations de cette admission entraîne dans les traités sur lesquelles l’UE est fondée, font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’Etat demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les Etats contractant, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. L’appartenance à l’UE était jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne un processus irréversible, dans la mesure où les traités ne prévoyaient aucune possibilité pour les Etats membres de se retirer de l’UE. Le traité de Lisbonne marque une étape décisive en la matière, puisque l’Art 50 TUE institue, tout comme le prévoyait déjà le traité établissant une constitution pour l’Europe, une procédure permettant à tout Etat membre de se retirer de l’UE. Si l’Etat, qui s’est retiré de l’UE, demande à adhérer par la suite, sa demande sera alors soumise à nouveau à la procédure visée.
Paragraphe 3 : l’association d’Etats tiers
Les traités prévoient la possibilité d’associer des pays extérieurs à l’UE par le biais d’accords. Les bouleversementssurvenus en 1989, 1990 en Europe centrale et orientale, ont poussé à mettre en place des liens privilégiés avec les Etats de cette région.
A côté des classiques accords de coopération, l’UE a conclu avec certains Etats tiers, proches de notre espace européen, des accords d’association établissant des relations approfondies en matière économique. à Art 217 TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE)/. Des pas membres de l’UE aujourd’hui en ont bénéficié : Espagne, Portugal, Grèce, malte, chypre.
Aujourd’hui, il n’y a plus guère que la Turquie, candidate à l’adhésion, qui soit liée à l’UE par un tel accord (1963 puis 1995). A la réunion de Barcelone (1995), la communauté européenne a entrepris d’approfondir la coopération avec les Etats du pourtour méditerranéen, y compris l’autorité palestinienne. A cette fin, des accords d’association euro-méditerranéens ont été conclus avec les pays de la région. Cette coopération s’est inscrite dans le cadre de l’UPM (union pour la méditerrané) qui a vu le jour sous l’impulsion de la France en 2008. Mais c'est un échec.
L’établissement de liens privilégiés avec les pays d’Europe centrale et orientale, et les Etats issus de l’ex-URSS
L’aspiration de PECO pour ces pays à rejoindre les communautés européennes a été regardé. Il y a eu des programmes d’assistance dès 1989 aux économies d’Europe orientale lancé par la communauté européenne. Le programme bénéficié à 11 pays, visant à promouvoir une éco de marché, à soutenir l’initiative privée dans divers domaines comme l’agriculture, l’industrie, l’éducation, l’énergie, l’environnement et à améliorer la coopération transfrontalière.
Il ya aussi des accords spéciaux. A partir de 1989, des accords de commerce et de coopérations ont été passésavec l’ensemble des pays de l’est. Ils comportaient pour l’essentielle des dispositions commerciales et éco. Il y avait aussi des dispositions qui concernaient tous les domaines de compétence de l’UE.
Pour les Etats issus de la désintégration de l’URSS non candidats à l’entrée dans l’UE, des accords particuliers ont été conclus, c'est-à-dire des accords de partenariat et de coopération. Ils ont été passésavec la fédération de Russie en 1994 (entrée en vigueur en 1997), avec l’Ukraine.
Accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans
dans le cadre d’un processus de stabilisation et d’association, lancé en juillet 1999 par la commission européenne, des accords de stabilisation et d’association (ASA) ont été conclusavec la Croatie (2001), a macédoine (2001), Albanie (2006), Monténégro, Bosnie et Serbie (2008). Ces accords se situent dans une perspective d’adhésion antérieure à l’UE
La politique européenne de voisinage : la Conseil européen de Copenhague en 2002 a posé le principe d’une politique européenne de voisinage (PEV) à destination des pays voisins n’ayant pas vocation à adhérer à l’UE ; ce sont des pays concernés, qui sont les nouveaux Etats indépendants occidentaux issus de l’ex-URSS : Ukraine, Moldavie, sud-Caucase (Arménie,  Erbakan), sud-méditerrané (Algérie, Israël, Tunisie, Jordanie, Palestine).
Pour pouvoir bénéficier de cette politique, les pays doivent avoir conclu un accord d’association. La Russie n’est pas concernée par cette politique, ses relations avec l’UE s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat particulier adoptée par le Conseil européen en 1999.

Section 3 – L’élargissement de l’UE
L’Europe a des symboles : drapeau européen (fond bleu, 12 étoiles dorées, créé en 1955, emblème de l’Europe en 1986) ; hymne (Ode à la Joie, adopté en 1972) ; fête (9 mai, en souvenir de la déclaration de Schuman en 1950, choisi en 1986) ; devise (unis dans la diversité).

Il y a différents espaces européens, tous les Etats ne participent pas à tous les traités et accords européens puisque nous sommes aujourd’hui 28 mais il y a 18 pays qui ont adopté l’euro.
L’espace Schengen est un accord entre Etats qui permet la libre circulation des personnes et l’harmonisation des contrôles aux frontières extérieures. Tous les pays membres de l’UE n’appartiennent pas à l’espace Schengen : Chypre, Roumanie, Bulgarie. Des pays extérieurs à l’UE en font partie : Islande, Norvège et suisse. Après un accord (1985) et une convention (1990), l‘acquis de Schengen est intégré à l’UE en 1999. Le R-U et l’Irlande bénéficient d’un statut particulier, ils conservent le droit de contrôler les personnes à leurs frontières. En 1985, l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les pays bas. 1990 : ouverture à l’Italie de l’espace Schengen. 1991 : Espagne et Portugal. 1992 : Grèce. 1995 : Autriche. 1996 : Danemark, la Finlande et la Suède. 2001 : Islande et Norvège. 2005 : suisse. 2007 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovénie, Slovaquie, Malte. 2008 : Lichtenstein.
Des 6 Etats à l’origine, la communauté est passée très rapidement à 28 membres depuis le 1er juillet 2013. De nouvelles procédures d’adhésion sont en cours. C'est une zone de prospérité, elle exerce un pouvoir d’attraction considérable sur les pays du continent européen. Après s’être élargie vers le sud et le nord, elle s’est ouverte vers l’Est. En 2013, avec l’entrée de lac Croatie, l’UE regroupe plus de 500 millions d’habitants. L’élargissement de l’UE apparaît comme un processus continue et irréversible. Cet élargissement a été très rapide et l’UE est multiforme : l’Europe du nord a des lignes de conduite et l’Europe du Sud en a d’autres.
L’intégration du R-U au sein des communautés européennes s’est heurtée en France au refus du général de Gaulle essentiellement en raison des liens privilégiées qu’entretenaient les USA et le R-U. une fois admise dans l’Europe communautaire, le r-u a demandé la renégociation des conditions de son adhésion. Le peuple britannique s’est prononcé par référendum sur le maintien du RU au sine de communauté européennes. Margaret Thatcher exigeait que chaque Etat contribue aux dépenses communautaires. Mécanisme de compensation budgétaire pérenne bénéficiant au RU a été adopté en 1995.
Compte tenu de leur bas niveau de développement, les 2e et 3e élargissements ont accentué les disparités économiques entre pays membres. Avec la réunification allemande (octobre 1990), les communautés européennes ontintégré le territoire de l’ancienne RDA via la RFA. L’élargissement (janvier 1995) s’est fait par le biais de référendums dans les pays.
L’ouverture à l’est et les candidats à l’adhésion : l’effondrement du bloc de l’URSS a posé aux communautés européennes puis à l’UE un défi majeur. L’élargissement de l’UE dans ces pays posait et pose encore des difficultés qu’il fallait surmonter, ce qui explique que le processus d’élargissement dont le principe a été acquis rapidement. Les difficultés étaient d’ordre éco, tout élargissement prématuré à l’est se serait nécessaire traduit pour la CE par un cout budgétaire important : augmentation des dépenses de a politique agricole commune (PAC). S’agissant de la Turquie et de chypre, les difficultés étaient d’ordre politique : la Turquie a parfois porté de gaves atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, notamment dans le cadre d’opération menées en Anatolie à l’égard des Kurdes. La CEDH a constaté à plusieurs reprises de graves violations de la convention européenne des droits de l‘homme : atteinte du droit à la vie, traitements inhumains. Tout débat sur l’adhésion de la Turquie a été rapidement clos par la Grèce, en raison du contentieux des deux Etats en mer Égée. La Turquie n’a qu’une petite partie européenne. Pour d’autres élargissements, il y avait des problèmes d’ordre institutionnel.
Il y a des débats, certains disait que l’adhésion de la Croatie c’était 300 000 chômeurs de plus en Europe. L’élargissement de l’UE c'est la diffusion de nos standards et de nos valeurs. La Russie, la Chine et la Turquie ambitionne la Croatie. L’adriatique est la porte ouverte pour toute cette zone (empire ottoman). Les nationalismes doivent se tourner vers l’Europe. La France a un grand intérêt économique en Croatie, elle est le 4e investisseur en Croatie.
L’espace Schengen a gagné avec l’intégration de la Slovénie.
Il y a actuellement des candidats à l’adhésion : Macédoine, Monténégro, Turquie, Islande.
Le Conseil européen a encouragé la Turquie à poursuivre son processus de réforme.

Section 4 – Les traités de l’UE
La naissance des communautés européennes :
- La création de la CECA par le traité de Paris du 18 avril 1951.
- La création de la CEE et de la CEEA par les traités de Rome de mars 1957.
Deux traités sont signés à Romepar les 6 Etats membres de la CECA. Le traité va porter création de la CEE (communauté éco euro) qui vise à constituer par étape une union douanière et un marché commun. Le traité créant la CEEA (la communauté euro de l’énergie atomique).
Evolution institutionnelle jusqu’à 1986 : unification des institutions communautaires par le traité du 8 avril 1965 et un compromis de Luxembourg du 29 janvier 1966.
A cela il faut ajouter la création du conseil européen les 9 et 10 décembre 1974. Election du parlement euro au SUD (juin 1979)
L’acte unique européenles 17 et 28 février 1986 : suite au constats que fit Jacques Delort (nouveau président de la commission), but de réaliser un espace sans frontières extérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personne, des services et des capitaux seraient pleinement assurés. Il y a l’achèvement du marché intérieur, une extension es domaines de compétence puisque parallèlement à l’objectif e 1992, l’acte unique euro va étendre la compétence de la CEE. De nouvelles politiques vont apparaître : l’environnement, a recherche et le développement. Les politique qui existaient déjà vont être élargies : la politique sociale, la cohésion éco et sociale, coopération éco et monétaire instaurée. Réforme des institutions : avec l’acte unique euro il y a plusieurs aménagementsinstitutionnels. Le Conseil européen figure dans les traités. Le parlement euro, qui ne s’était vu octroyé qu’un rôle consultatif par les traités institutifs, va donc devenir de manière plus poussé dans les processus décisionnels. Suite à cet acte unique, la commission a désormais le pouvoir général d’exécutif des actes communautaires. U TPI sera adjoint à la CJCE (Cour de justice de la communauté euro). Il y a aussi une codification de la coopération politique euro.
Traité de Maastricht  sur l’UE, février 1992 : des défis apparaissent : la chute du régime communiste dans l’Europe de l’est à les communautés euro doivent-elles principalement s’élargir à ces Etats ? Il semble difficile de réaliser l’approfondissement et l’élargissement de l’UE. La voie de l’intégration va être retenue. Le traité a eu une ratification difficile en raisonde la saisine des cours constitutionnelles et l’organisation de référendum. En France, on a eu un référendum pour ou contre le traité, et le oui l’a emporté de peu. Il y a eu un débat à la Sorbonne entre le président Mitterrand pour le traité, et Philippe Seguin contre le traité. Il y a des modifications apportée par le traité : réforme en profondeur pour laconstructioncommunautaire : création de l’UE constitué d’un cadre institutionnel unique (le Conseil euro, le Conseil, la commission et le parlement euro) et de 3 piliers (la CECA puis CEEA et la communauté euro et la Politique étrangère de sécurité commune et la JAI).
Traité d’Amsterdam, octobre 1997 : il introduit plusieurs innovations au titre des dispositions communes et dans le cadre des trois piliers. Il a également entrepris une simplification des traités pour en améliorer la lisibilité. Dispositions communes : « l’union est fondée sur les principes de la liberté, de la démo, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres ». Art 6 paragraphes 1 TUE. Dans le cadre communautaire, la principale innovation est de communautariser des domaines qui relevaient auparavant de la coopération intergouvernementale en matière de justice et d’affaire intérieures. Il y a aussi des dispositions qui concernent la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) : développer et modifier. Il ya aussi une coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Traité de Nice, février 2001 : la réforme des institutions de l’UE a été présentée comme un préalable indispensable à son élargissement aux Etats candidatsd’Europe centrale, orientale, méditerranéenne et baltique. Le traité de Nice a porté surtout sur le processus d’adoption des décisions au sein du Conseil. Ce traité a fixé un nombre maximal de députés (nouvelle répartition des sièges) pour le parlement. Coopération renforcée.
Traité de Lisbonne, décembre 2007 : il visait à établir une constitution pour l’Europe. Ceci a été concrétisé en 2004 ù on a établi une constitution pour l’Europe mais qui a été rejetée dans plusieurs pays puis finalement abandonnée. La France, dans le cadre du traité de Nice, est moins bien lotie qu’elle l’aurait été dans le traité de Lisbonne. Une nouvelle conférence intergouvernementale a permis la signature à Lisbonne d’un nouveau traité, entré en vigueur en décembre 2009. Ce « bricolage » passera par le représentation nationale et non par un référendum. Ce traité a un contenu qui va conserver les principales innovations inscrites dans le traité constitutionnel. Le nouveau traité ne comporte aucune référence à une démarche de type constitutionnelle. La rédaction d’une constitution européenne aurait conduit l’Europe dans une voie fédérale.
Apports du traité de Lisbonne :
- présidence du Conseil européen (l’Europe n’était pas incarnée), président nommé pour 2 ans et demi avec un mandat renouvelable une fois et qui remplacera les présidences tournantes qu’on a eu.
- un haut représentant pour la politique étrangère : nommé par le Conseil européen et investi par le parlement, il est vice-président de la commission européenne.
- le conseil européen

La commission euro, à partir  de 2014, voitsa taille réduite : 18 commissaires avec des rotations égalitaires avec des mandats de 5 ans. La commission européenne est l’intérêt général de l’UE.
Le parlement : ce sont les peuples de l’UE. Pas plus de 750 députés. Max 96 députés et min 6 députés pour chaque pays. Le traité de Lisbonne renforce le pouvoir législatif et budgétaire du parlement.
Le Conseil de l’UE : les Etats de l’UE. C'est le nouveau Conseil des ministres, il y a une simplification du processus de décision. Il y a une règle de vote à la double majorité à partir de 2014 (des décisions sont prises à 55% des Etats membres et à 65% de la population).
Jusqu’en mars 2017, un Etat peut invoquer le compromis de l’IOAZZINA qui permet à un groupe d’Etats procès de la minorité de voix le réexamen d’une décision adoptée à la majorité qualifiée par le Conseil.

Chapitre 2 – Les organes de l’UE
Section 1 – Le Conseil européen
Paragraphe 1 : La composition et le fonctionnement du Conseil européen
Absente des traités originels et instaurée en marge du système institutionnel des communautés européennes à compter du début des années 60, on parlait des « sommets européens ». Cette structure intergouvernementale est institutionnalisée lors du sommet de Paris de 1974 puis consacrée par l’acte unique euro de février 1986. Elevé au rang d’institution par letraité de Lisbonne, le Conseil européen se situe au sommet de l’architecture institutionnelle de l’UE puisqu’il a pour fonction première de lui donner les impulsions nécessaires à son développement et d’en définir les orientations et les priorités politiques générales.
I – La composition du Conseil européen
Le Conseil européen réunit les 28 chefs d’Etat et/ou de gouvernement des Etats membres de l’UE ainsi que son président et le président de la commission européenne. Le haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique participe à ces travaux. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assisté chacun par un ministre, et pour le président de la commission par un membre de la commission.
II – Le fonctionnement du Conseil européen
La présidence : Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la présidence du Conseil européen était assurée pendant une période de 6 mois et par rotation égalitaire par le chef de l’exécutif de l’Etat membre qui exerçait également la président du Conseil. Le traité de Lisbonne institue une présidence permanente du Conseil européen, élu par cette institution à la majorité qualifiée pour un mandat de 2 ans et demi renouvelable une fois. Le président du Conseil euro ne peut pas exercer de mandat national, il a notamment pour fonction de préparer, présider, animer et assurer la continuité des travaux du Conseil européen. Il lui appartient également d’assurer à son niveau et en sa qualité la représentation extérieure de l’UE pour les matières relevant de la PESC sans préjudice des attributions du haut représentant. Le Belge Hermann Van Rompuy a occupé la présidence du Conseil européen à partir de décembre 2009, et en novembre 2014lui succède l’ex premier ministre polonais Donald Tusk. La création d’une présidence à temps plein du Conseil européen a été reprise par le traité de Lisbonne du projet constitutionnel élaboré avant. Le président présente un rapport à la suite de chaque réunion du Conseil. La président du Conseil européen apparaît donc comme étant moins qu’un président exécutif (pas de pouvoir de coordination ni de compétence directe pour exécuter et mettre en œuvre les orientations du Conseil européen), mais il est plus qu’un simple président de séance (il lui appartient de préparer les réunions et de trouver des solutions en cas de divergence).
Est-ce que ses relations seront marquées par la complémentarité d’action ou plutôt sous la forme d’une rivalité négative ?
Hermann Van Rompuy, son action a permis de donner plus d’efficacité aux travaux du Conseil euro, de faciliter la prise de décision en favorisant le rapprochement de point de vue, et l’émergence de cohésion. La présidence offre au Conseil euro une garantie de continuité que ne permettait pas une présidence tournante.
Le déroulement des travaux du Conseil européen : Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président, mais ce dernier peut toujours convoquer une réunion extraordinaire en cas de circonstances exceptionnelles. Ces réunions se tiennent à Bruxelles et se déroule au siège du Conseil puis dans le bâtiment du Conseil européen. Chaque réunion ordinaire du Conseil européen se déroule sur une durée max de 2jours. Le membre du conseil européen représentant l’Etat membre qui exerce la présidence du Conseil rend compte au Conseil euro en consultation avec son président des travaux du Conseil. Le président du parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen. Les réunions du Conseil euro ne sont pas publiques et ses délibérations relèvent du secret professionnel. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf si le traité en dispose autrement (majorité simple ou qualifiée, voire l’unanimité). Rédaction d’un PV (procès-verbal) à chaque fois. Le président du Conseil européen présente au président du parlement euro un rapport qui donne lui à un débat et une résolution.
Paragraphe 2 : les compétences du Conseil européen
Politique générale de l’UE : Le Conseil européen aucune fonction législative. Le conseil européen intervient directement dans les politique générale de l’UE, il arrêt au niveau politique des orientations ou des priorités générales. Il appartient ensuite aux autres institutions de mettre en œuvre en adoptant les actes législatifs appropriés. Il intervient sur des aspects de politique éco et examine chaque année l’état de l’emploi dans l’union. Le Conseil euro définit aussi les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Action extérieure de l’UE : Il appartient au Conseil européen d’identifier les intérêts et les objectifs de l’UE, notamment dans le domaine spécifique de la PESC. Y compris pour des questions ayant des implications en matière de défense. Si un développement international l’exige, le président du Conseil euro convoque une réunion extraordinaire du Conseil euro afin de définir les lignes stratégique de l’UE face à ce développement. C'est aussi une instance de concertation des Etats membres.
Matière institutionnelle : Le Conseil européen est doté d’une compétence institutionnelle. Il constitue une autorité de nomination : il élit son président pour une durée de 2ans et demi, propose au parlement euro un candidat à la fonction de président de la commission, nomme le haut représentant avec l’accord du président de la commission, nomme la commission après le vote d’approbation du parlement européen, désigne les membres de la BCE (membres du directoire de la BCE). Il peut autorise le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans un domaine dans lequel normalement on statue à l’unanimité. Il peut autoriser et adopter des actes législatifs selon une procédure législative ordinaire là où normalement l’adoption aurait dû se faire selon une procédure législative spéciale. Le Conseil euro constatera l’existence d’une violation grave des valeurs sur lesquelles l’UE est fondée.
Durant 5 ans, Van Rompuy s’est contenté d’être un facilitateur de consensus entre les Etats fuyant les médias, et s’est révélé incapable d’incarner l’Europe sur le plan mondial.
Haut représentant des affaires étrangères actuel : MOGHERINI
Von Rompuy : question ukrainienne
Barboso et Ashton ont été tout aussi fautifs que Rompuy.
Avec Tusk et Mogherini, l’Europe a changé. Les Etats ont dû choisir des personnalités d’envergure ayant une idée précise de leur rôle. Leur légitimité permettrait de clarifier les rôles de chacun. Jean Paul Juncker, président de la commission, ne partage pas les idées d’Obama. Tusk est sensible aux q° de politique étrangère et de défense, il voudra travailler avec Mogherini. Les 3 ont à cœur de renouer le contact avec les opinions publiques qu’avait rompu la Nightmare Team.

Section 2 – Le Conseil de l’UE (Conseil des ministres)
Paragraphe 1 : La composition et le fonctionnement de l’UE
I – La composition du Conseil de l’UE
Le Conseil est composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de l’Etat membre qu’il représente, et à exercer le droit de vote. En pratique, le Conseil est une institution dont la composition varie en fonction de son ordre du jour. Toutefois, et afin d’éviter la dispersion trop importante de cette institution, le Conseil se ramifie actuellement en 10 formations différentes. Ex : affaires intérieurs, générales, justice, culture, pêche, etc. Le traité sur l’UE distingue les conseils affaires générales et affaires étrangères des autres formations du Conseil.
Le Conseil affaires générales a pour fonction d’assurer la préparation et le suivi des réunions du Conseil européen ainsi que de veiller à la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.
Par ailleurs, le conseil des affaires étrangères, présidé par le haut représentant, a pour mission : élaborer l’ensemble de l’action extérieure de l’UE selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et de s’assurer de sa cohérence.
II – Le fonctionnement
Le haut-représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité : Prévu par le traité établissant une constitution pour l’Europe, le haut-représentant de l’UE pour la PECS est une innovation institutionnelle reprise par le traité de Lisbonne. Nommé avec l’accord du président de la commission, par le Conseil européen pour un mandat de 5 ans (la britannique Catherine Ashton depuis le 1er décembre 2009 puis Frederica Mogherini depuis le 1er novembre 2014), la haute représentante se voit assigné une double fonction. Tout d’abord, ce haut représentant conduit la PESC au sein du Conseil et, à ce titre, il préside le Conseil des affaires étrangères et s’appuie notamment sur un service européen pour l’action extérieure. Enfin, en sa qualité de vice-président de la commission, il lui appartient de coordonner tous les aspectsdes relations extérieure de l’union au sein de la commission, et plus particulièrement de veiller à l’adéquation entre les actions menées dans le cadre de la PESC au sein du Conseil et celles menées au titre des autres volets des relations extérieures de l’union relevant de la compétence de la commission.
La présidence du Conseil : A l’exception de la présidence du Conseil des affaires étrangères confié au haut-représentant, la présidence des autres formations du Conseil est assurée comme auparavant par les représentants des Etats membres au Conseil selon un système de rotation égalitaire fixée par le Conseil européen. La présidence est désormais assurée par des groupes prédéterminés de 3 Etats membres pour une période de 18 mois. Plus particulièrement, chaque membre du groupe assure à tour de rôle pour une période de 6 mois la présidence de toutes les formations du Conseil à l’exception de celle des affaires étrangères sur la base d’un  programme commun et les deux autres membres l’assistent.
Les présidences du Conseil :
Espagne : janvier - juin 2010
Belgique : juillet -décembre 2010
Hongrie : janvier - juin 2011
Pologne : juillet - décembre 2011
Danemark :janvier – juin 2012
Chypre : juillet – décembre 2012
Irlande : janvier – juin 2013
Lituanie :juillet – décembre 2013
Grèce : janvier - juin 2014
Italie : juillet - décembre 2014
Actuellement Lettonie : janvier - juin 2015
Luxembourg : juillet - décembre 2015
Le Coreper (comité des représentants permanents : Le comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l’exécution des mandats qu’il lui confie. Présidée par le représentant de l’Etat membre qui assure la présidence du Conseil général, il se réunit en deux formations. Il y a un coreper II composé des représentants permanents des Etats membres de l’UE qui prend en charge les questions les plus importantes. Le coreper I composée des représentants permanents adjoints qui traitent des dossiers plus techniques. La commission participe aux réunions du coreper. Dans la pratique, le coreper examine les projets de la commission avantd’être transmis au Conseil. Tous les points qui ont fait l’objet d’un accord en son sein sont adoptés par le Conseil sans discussion en point A de son ordre du jour. Lorsqu’il n’y a pas eu accord au coreper, la question est inscrite en point B, ce qui signifie que le Conseil doit ébattre en de passer au vote. Les réunions du coreper sont préparées par les travaux de groupes d’experts des Etats membres (plus de 200 groupes de  travail).
Critiques : les sujets classés par lui en point A sont adoptés sans discussion au Conseil. Toutefois, le Conseil est libre de remettre en cause un accord intervenu en coreper. L’acte du coreper n’étant qu’un acte préparatoire dépourvu d’effet juridique et ne pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge communautaire (CJCE Cour de justice du Conseil euro). Le coreper n’a aucune autonomie vis à vis du Conseil. La Cour de justice elle-même a jugé que le coreper  est un organe auxiliaire du Conseil auquel il reste subordonné. Le coreper est un organe indispensable à la prise de décision qui permet de faire émerger les solutions de compromis et de dégager l’ordre du jour du Conseil de questions mineures ou ne prêtant pas à discussion.

Paragraphe 2 : Les compétences du Conseil
Compétences du Conseil en matière de Politiques générales de l’UE : Conformément à l’Art 16 paragraphe 1er TUE, le Conseil exerce conjointement avec le parlement européen les fonctions législatives et budgétaires. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.
Le Conseil dispose tout d’abord du pouvoir législatif qu’il partage pour l’essentiel avec le parlement européen. Ce dernier exerce le rôle de co-législateur de l’union à part entière avec le Conseil pour tous les actes relevant de la procédure législative ordinaire. Toutefois, ce partage du pouvoir législatif n’est pas total puisque les traités prévoient parfois l’application d’une procédure législative spéciale qui confère le pouvoir législatif soit au seul Conseil après approbation ou consultation du parlement européen, soit au parlement après approbation du Conseil. Les délibérations du Conseil sont acquises tant dans le cadre de la procédure législative ordinaire que dans celui des procédures législatives spéciales à la majorité simple, à l’unanimité ou à la majorité qualifiée.
Par ailleurs, le Conseil partage également avec le parlement européen le pouvoir budgétaire. Ces deux institutions statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l’union.
Enfin, le Conseil est investi d’un pouvoir de coordination des politiques économiques et de l’emploi des Etats membres.
Les compétences du Conseil en matière d’actions extérieures de l’UE : Dans le domaine des relations extérieures avec les pays tiers ou des OI, il incombe au Conseil d’autoriser l’ouverture des négociations, d’arrêter les directives de négociation, d’autoriser la signature, et de procéder à la conclusion des accords.
Dans le domaine spécifique de la PESC, le Conseil élabore la PESC et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen. A cette fin, il lui appartient notamment d’adopter les décisions nécessaires lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’UE, de prendre des décisions définissant la politique de l’EU sur une question particulière, ou encore des actes juridiquement contraignants de l’UE qui sont nécessaires dans le domaine de la PESC. Ces actes confèrent alors des compétences d’exécution au Conseil.
Les compétences du Conseil en matière institutionnelle : Sur la base des propositions faites par les Etats membres, le Conseil nomme les membres de la Cour des Comptes du comité économique et social, et du comité des régions. C'est également lui qui nomme d’un commun accord avec le parlement européen le contrôleur européen de la protection des données, et émet une recommandation avant la nomination des membres du directoire de la BCE par le Conseil européen.

Section 3 – La Commission européenne
La commission siège à Bruxelles. Elle est chargée de représenter et de défendre l’intérêt général européen. Elle est souvent perçue par les opinions publiques européennes comme l’incarnation de la technocratie européenne. Outre qu’elle ne compte qu’à peu près plus de 20 000 agents, la commission ne détient pas de pouvoir de décision propre sauf en matière de concurrence. Les défenseurs d’une Europe intégrée y voient un gouvernement européen en puissance. Mais bien qu’elle détienne certains attributs de type gouvernemental, (initiative législative, responsabilité devant un organe parlementaire élu et une composition politique), elle n’est pas le gouvernement de l’UE. Même si sa composition est approuvée par le parlement européen, la commission est désignée par les Etats membres et non-élue. Elle n’a donc pas la légitimité propre aux organes politiques. La commission n’est pas non plus comme les gouvernements nationaux l’émanation d’une majorité parlementaire. Ses membres sont issus de courants politiques ou philosophiques variés. La commission n’applique pas un programme politique de gouvernement. Ses décisions doivent incarner l’idée qu’elle se fait du bien commun européen.
Paragraphe 1 : La composition et nomination de la commission
Les membres de la commission (les commissaires européens) sont choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d’indépendance en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen. Il y a un ressortissant pour chaque Etat membre, mais il y a un seuil.Le président, le haut-représentant de l’UE pour la PESC et les autres commissaires configurent cette commission.
Le traité de Lisbonne prévoit qu’à compter de novembre 2014, la commission sera composée d’un nombre de membres correspondant aux 2/3 du nombre d’Etats membres. Cette décision a posé problème pour que la commission puisse continuer à comprendre un ressortissant de chaque Etat membre. Si on ajoute que le traité de Lisbonne modifie la procédure de nomination de membres de la commission.
Le président de la commission proposé par le Conseil européen est élu par le parlement européen à la majorité des membres qui le compose. Puis, le Conseil d’un commun accord avec le président élu adopté la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membre de la commission conformément  aux suggestions faites par les Etats membres. Ensuite, le président, le haut-représentant et les autres membres de la commission sont soumis en tant que collège à un vote d’approbation du parlement européen. Enfin, sur la base de cette approbation, la commission est nommée par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée. Le mandat de la commission est de 5 ans. Les élections ont eu lieu en 2014 et les 28 pays de l’UE ont désigné le Luxembourg Jean Claude Juncker (26 voix contre 2). Sa nomination a été votée par le parlement à la mi-juillet 2014 et devait donc obtenir au moins 276 voix sur les 751 nécessaires à son élection.
La commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance et dans l’intérêt général de l’UE. Lors de leur installation, les commissaires européens prennent l’engagement solennel devant la Cour de justice de respecter les obligations découlant de leur charge. Ils ne peuvent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme, et s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leur fonction. Enfin, les commissaires ne peuvent exercer aucune activité professionnelle rémunérées ou non pendant toute la durée de leur mandat (commissaire européen français Moscovici).
La taille de la commission doit-on la maintenir dans une forme de diminution ?
Pour certains, il faut limiter l’effectif de la commission. Le nombre de commissaires serait inférieur aux nombre d’Etat membres et correspondrait aux grandes fonctions exercées par la commission. La mise en place d’un collège de format resserré permet de préserve la collégialité de la commission et de garantir aux commissaires des portefeuilles réels de compétences. Ce système implique donc u système de rotation entre Etats pour la désignation de commissaires qui seraient égalitaire, chaque Etat ayant droit à tour de rôle de désigner un commissaire, ou inégalitaire, les grands pays étant assuré de pouvoir désigner un commissaire dans chaque collège tandis que seraient constitué des petits collèges régionaux. La garanti donnée à chaque Etat de désigner un commissaire de sa nationalité étant alors la garantie d’un ancrage national d’une institution en mal de légitimité.
Cette option a été à l’œuvre depuis 2004 et a eu plusieurs conséquences dommageables pour la commission : émiettement des portefeuilles de compétences, une renationalisation rampante de la commission européenne (les Etats ayant tendance à considérer leurs commissaires comme leur relais d’influence, un affaiblissement du principe de collégialité du fait de l’augmentation du nombre de commissaires, un représentation des petits Etats au sein du collège qui contribuent à affaiblir la relation de confiance entre les grands Etats et la commission.
Les difficultés peuvent être conjurées si règles internes entre membres du collège. Une telle rationalisation de la commission marquerait une rupture avec le principe de collégialité et une certaine conception de l’égalité en droit des commissaires.
Solution de laisser le président libre de nommer autant de commissaires nécessaires en tenant compte des intérêts démocratiques et géographiques.
Est-ce qu’il faut pousser plus loin l’aspect politique de la désignation de la commission ?
Bien souvent dans une des thèses, on peut dire que la commission devrait être l’expression politique du choix des citoyens. Le président de la commission serait élu sur la base d’un programme électoral débattu devant les citoyens.
Autre solution : élire le président de la commission au suffrage universel direct. Mais pas envisageable pour des raisons pratiques : immensité de la circonscription d’élection et BABEL (la diversité des langues). à Election présidentielle USA.
Autre option : chaque formation politique européenne ferait connaître avant les élections au parlement européen son candidat au poste de président de la commission européenne, et le programme politique qu’il s’engagerait à défendre. Le Conseil européen désignerait alors le principal dirigeant des paris vainqueurs des élections ; une telle approche est récusée par ceux qui estiment nécessaires de préserver le pluralisme politique du collège. Le régime politique de l’UE reste celui d’une démocratie inclusive qui chercher à intégrer les différents courant politiques européens, pas celui d’une démocratie majoritaire ou partisane. Si la commission se composait de commissaires de même tendance politique que la majorité du parlement européen, ilserait alors plus difficile d’incarner l’intérêt général européen, et de jouer son rôle de médiateur entre les Etats.

Paragraphe 2 : Les compétenceset le fonctionnement
I - Fonctionnement
La présidence de la commission : Le président de la commission, qui fut avant Juncker le portugais José Manuel Barroso, occupe une place déterminante dans nos institutions. La commission exerce sa mission dans le respect des orientations définies par son président qui décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action. Par ailleurs, il nomme les vice-présidents autres que le haut-représentant parmi les membres de la commission et tout commissaire quel qu’il soit doit présenter sa démission si le président le lui demande. C'est également lui qui convoque  la commission en réunion et en arrêt l’ordre du jour. Membre de droit du Conseil européen, le président assure enfin la représentation extérieure de la commission.
Le principe de collégialité : La commission est un organe collégial. Donc, tous les actes émanant de cette institution sont adoptés par l’ensemble de ses membres qui en sont collectivement responsables politiquement. Impossible de rendre une application stricte du principe de collégialité. Ce principe a donc été adapté par une procédure écrite et une procédure d’habilitation, sans pour autant remettre en cause le principe de la responsabilité collégiale de la commission. Il y a 22 directions générales.
La responsabilité de la commission : Individuellement, un membre de la commission peut démissionner ou être démis de ses fonctions par la Cour de justice s’il ne répond plus aux conditions exigées pour les exercer, ou s’il a commis une faute grave (Art 247 du TFUE). Collégialement, la commission est responsable de sa gestion devant le parlement européen. Celui-ci a la possibilité de voter à la majorité des 2/3 des voix exprimées, et à la majorité de ses membres une motion de censure à l’encontre de la commission.  Le pouvoir de décision revient au Conseil et non à la commission. Le parlement européen a toujours rejeté les motions de censures déposées à l’encontre de la commission.
II – Les compétences de la commission européenne
            A. En matière politique générale de l’UE
Garante de l’intérêt général de l’UE, la commission dispose tout d’abord d’un quasi-monopole du pouvoir d’initiative tant dans le domaine législatif que budgétaire (Art 17 paragraphe 1er TUE). Toutefois, le Conseil et le parlement européen peuvent demanderà la commission de leur soumettre des propositions, mais la commission n’est pas pour autant liée à de telles demandes. Le traité de Lisbonne permet à des citoyens de l’union ressortissant d’un nombre significatif d’Etat membres demande l’initiative d’inviter la commission dans le cadre de ses attributions de soumettre une proposition législative. La commission prend l’initiative de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’UE pour parvenir à des accords inter constitutionnels. D’autre part, la commission dispose également de prérogatives d’exécutions déléguées ou propres (Art 17 paragraphe 1er TUE). Au titre de ces compétences déléguées, la commission se voit non seulement chargée d’arrêter, lorsque cela est nécessaires, des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non-essentiels d’un acte législatifs (actes délégués), mais également les mesures des actes juridiquement contraignants de l’UE lorsque des conditions uniformes d’exécutions sont nécessaires (actes d’exécution). Au titre de ses compétences propres, la commission assure notamment la gestion des fonds structurels et de la plupart des programmes de l’UE (ex : ERASMUS), l’exécution des budgets de l’UE et la gestion des clauses de sauvegarde qu’on retrouve notamment dans les traités d’adhésion.
La commission est chargée non seulement de veiller à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions, mais également de surveiller l’application du droit de l’UE sous le contrôle de la CJCE (Cour de justice de l’UE), art 17 paragraphe 1er TUE). Pour assure cette fonction de gardienne des traités, la commission dispose à la fois de pouvoirs préventifs (droit à l’information, pouvoir de vérification) et de pouvoirs répressifs (soit directs et propres à l’égard des  personnes physiques et morales en matière de concurrence ; soit indirects par le biais de la CJUE à l’égard des Etats membres ou des autres institutions de l’UE).
            B. Les compétences en matière d’actions extérieures de l’UE
                        1) Dans le domaine de la PESC
La commission européenne dispose de prérogatives beaucoup plus limitées que dans le domaine des politiques générales de l’UE.
Elle perd tout d’abord dans ce domaine le quasi-monopole de l’initiative dont elle dispose dans le cadre des politiques générales de l’UE puisqu’elle ne peut que présenter avec le haut-représentant des propositions conjointes au Conseil dans le domaine de la PESC.
Elle partage avec le haut-représentant le droit de saisir le Conseil de toute question relevant de la PESC, et de soumettre au Conseil des initiatives ou des propositions.
                        2) Dans les autres domaines extérieurs à l’UE
Ex : Aide humanitaire
les attributions de la commission européenne sont très limitées. Elle partage son pouvoir de proposition avec le haut-représentant dans les domaines spécifiques de la politique commerciale commune (Art 207 TFUE) et des relations extérieurs à l’UE avec des pays tiers ou des OI (Art 248 TFUE).
La commission détient le pouvoir de négociation. En effet, si des accords doivent être négociés et conclus dans ces domaines, la commission présente alors des recommandations au Conseil qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
La commission assure la représentation extérieure de l’UE à l’exception de l’PESC qui relève des prérogatives du haut-représentant. Pour ce faire, la commission peut s’appuyer sur les délégations représentant représentation ou bureau extérieur à l’UE dans de nombreux pays ou tiers ou auprès de certains OI.
La commission, conjointement avec le haut-représentant, a pour mission d’établir toute coopération avec les OI des Nations Unies, etc.
Est-ce que la commission est une institution fragile ? Elle doit faire face à des difficultés de fonctionnement et de positionnement au sein de notre système institutionnel. La commission n’a plus l’influence qu’elle avait au temps de Jacques Delort (chef de Cabinet du premier ministre Chaban-Delmas). Le parlement européen a vu son rôle s’accroitre dans le processus de décision à son détriment. Placée sous le contrôle accru des députés européens et composée très majoritairement de commissaires issus de petits pays, la commission a perdu une partie de la confiance des Etats. La commission aurait pu être menacée par l’institution du haut-représentant et par a montée en puissance du président européen. Dans des domaines clés pour l’avenir de l’union, la commission dispose de pouvoirs limités. L’élément clé selon certains de l’affaiblissement de la commission est le manque de lisibilité de projets communs.

Section 4 – Le Parlement européen
Le parlement européen a connu une évolution assez profonde. Ses membres sont élus depuis 1979 au suffrage universel direct. Ses prérogatives dans l’investiture de la commission et la procédure d’adoption des actes ont été augmentées d’une façon considérable. Ses compétences restent en retrait par rapport à celles des assemblées parlementaires nationales. Ex : la Parlement européen ne vote pas l’impôt, il ne bénéficie pas de l’initiative des lois, il n’est au mieux que co-législateur avec le Conseil. Certains actes législatifs échappent à la procédure législative ordinaire et relèvent de procédures spéciales pour lesquelles les compétences du Parlement européen sont plus réduites. Ex : il est faiblement associé à la PESC. Le Parlement européen et ses électeurs en tant que lien est mal établit, notamment au regard du faible taux de participation aux élections euro. De manière plus large, l’assemblée parlementaire euro reste mal connue des citoyens qui s’intéressent peu à ses débats. C'est là toute la faiblesse de la démocratie européenne. Initialement appelée « Assemblée parlementaire », le Parlement européen représente les citoyens de l’union et siège à Strasbourg



Paragraphe 1 : La composition et le fonctionnement du Parlement européen
I – La composition
Le Parlement européen est composé des représentants des citoyens de l’union. Ses membres, les députés européens, sont élus au suffrage universel direct libre et secret pour un mandat représentatif d’une durée de 5 ans.
Le TFUE prévoit que le nombre des députés européens ne peut excéder 750 + le Président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle avec un seuil minimum de 6 membres par Etat membre, et aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges. Toutefois, la composition actuelle du Parlement européen déroge aux règles établies dans la mesure où les membres de cette institution ont été élus en juin 2009 en application des règles prévues par le Traité de Nice. C'est pourquoi et jusqu’au terme de la 7e législature du Parlement (l’actuelle qui date de juin 2014), le Parlement comptait à titre transitoire et dérogatoire, par rapport au règles prévues par le Traité de Lisbonne, 753 députés et son Président. Ex : l’Allemagne avait 99 représentants, la France 74, Italie et RU 73, Espagne 54, Pologne 51, Roumanie 33, Pays-Bas 26.
Les députés européens siègent par affinité politique au sein de groupes politiques transnationaux. Ces partis politique, au niveau européen, contribuent à la formation d’une conscience européenne et agissent comme des facteurs d’intégration au sein de l’UE. Dans ce cadre, le Parlement comprenait 7 groupes politiques.Dès l’origine, les parlementaires européens ne se sont pas regroupés par nationalité mais par affinités politiques. Il y a 7 groupes transnationaux (2007-2014) : le PPE (parti populaire européen), le PSE (parti socialiste européen), l’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, le groupe des Verts/Alliance libre européenne, le groupe des conservateurs et réformistes européens, le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, la gauche verte nordique, et le groupe de la liberté et de la démocratie.Si un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique, ce n‘est toutefois pas obligatoire : les non-inscrits.
La désignation directe du Parlement européen par les peuples des Etats membres a conféré à cette institution une légitimité accrue qui l’a poussé à revendiquer davantage de pouvoir.
A l’issu de discussion difficiles, le Conseil a adopté le 25 juin 2002 et le 23 septembre 2002 sur proposition du Parlement européen, deux décisions modifiant l’Acte de 1976 portant l’élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Tout en laissant des marges de liberté aux Etats, ces textes retiennent le principe de l’élection des membres du Parlement européen au scrutin proportionnel dans chaque Etat membre (dans le cadre de circonscriptions régionales ou d’une circonscription nationale). Le texte prévoit également que la qualité de membre au Parlement européen est incompatible avec celle de membre d’un Parlement national. Pour le reste, la procédure électorale est régie dans chaque Etat membre par les dispositions nationales sous réserve de certains principes communs (la possibilité de prévoir la fixation d’un seuil minimal pour l’attribution de sièges à la condition que ce seuil ne soit pas supérieur au niveau national à 5% des suffrages exprimés, fixation d’un plafond pour les dépenses des candidats). Si le scrutin est proportionnel et d’application dans tous les Etats y compris au RU (depuis une loi du 28 janvier 1999), les modalités de déroulement des élections sont variables selon les Etats. Le jour de l’élection n’est pas le même dans tous les Etats membres. En application d’une loi de 1977, modifiée en 2003, les élections en France ont lieu dans le cadre de 8 grandes circonscriptions régionales au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.


II – Les nouveautés de 2014
Les élections européennes au niveau des candidats est compliquée. En France, on recase beaucoup de politiques ou d’arrangements faits par les partis politiques pour placer en tête de listes des candidats pas très compétents. Absentéisme problématique.
Les élections récentes des membres du Parlement européen dans les 28 pays de l’UE ont été organisées en France par les scrutins les 24 et 25 mai 2014. Pour la première fois, la composition du Parlement issue des élections a compté pour la désignation du Président de la commission européenne. Le traité de Lisbonne, signé en 2009, a en effet prévu que le Conseil européen doit tenir compte des résultats des élections européennes pour choisir le candidat à la présidence de la commission. La procédure a été précisée par une résolution du Parlement européen votée en 2013.
Avant les élections, les partis européens choisissent chacun leur candidat pour la présidence de la commission. Pendant la campagne électorale, les candidats présentent leur programme dans tous les pays de l’UE. Ainsi, ont été désignés Martin Schultz (actuel Président allemand du Parlement allemand) pour le parti socialiste européen, Alexis Tsipras (pour le mouvement grec Syriza) pour le part de la gauche européenne, Guy Verhofstadt (ancien premier ministre belge) pour l’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, Franziska Keller et José Bové pour les verts européens, Jean Claude Juncker (ancien premier ministre luxembourgeois) pour le parti populaire européen.
Après les élections, le Président du Conseil européen et le Parlement européen se consultent sur un candidat possible en fonction du résultat des élections. A la suite de ces consultations, un candidat est proposé au Conseil européen. Le Conseil européen se prononce sur le candidat à la majorité qualifiée, puis le Parlement européen élit le Président de la Commission (376 voix sont requises).Après l’élection du Président de la Commission, les futurs commissaires européens sont proposés puis désignés par les Etats membres en accord avec le nouveau Président. Le Parlement européen est ensuite appelé à se prononcer sur la composition de la nouvelle Commission, ceci a été fait en octobre 2014.
La composition du Parlement européen 2014-2019 :
L’élection des députés au Parlement européen en mai 2014 est la première à avoir été organisée selon le traité de Lisbonne. Celui-ci limite à 751 le nombre des membres du Parlement européen, ce qui correspond à une dizaine de sièges de moins. Un seuil minimum de députés par Etat membre est prévu, chaque pays ne pouvant disposer de plus de 96 sièges.La France a 74 sièges.
Les conservateurs du Parti Populaire Européen sont arrivés en tête des élections européennes avec 212 sièges dans l’actuel Parlement, loin devant les socialistes (185), tandis que les europhobes pouvaient obtenir plus de 140 sièges selon les prévisions. Le taux de participation a été plutôt faible mais dans la norme constatée en 2009 (40% en 2009, 43,06% en 2014).
Dans ce nouveau Parlement à 751 sièges, la gauche radicale en a 43, les socialistes 186, les écologistes 55, les libéraux 70, les conservateurs 212, et les anti-fédéralistes 44, etc.
Les partis extrémistes sont différents les uns des autres.Il y beaucoup de députés europhobes.
Martin Schulz est une figure qui commence à être bien connue. Il a dirigé le groupe des socialistes et des démocrates, 58 ans, militant en Allemagne, ancien libraire de grande culture, réputé comme impétueux. Il a le mérite d’être francophone et francophile. Il a été eurodéputés depuis 1994 et Président du groupe socialiste depuis 2004. Il est originaire de près d’Aix-la-Chapelle. Il avait envisagé d’être candidat de la Commission européenne mais faisait l’objet du veto de David Cameron.

III – Le fonctionnement
La présidence du Parlement européen : Le Parlement élit parmi ses membres son Président pour un mandat de 2ans et demi. C'était un polonais avant, il s’agit aujourd’hui de Martin Schulz.Assisté par 14 vice-présidents, il chargé de diriger de l’ensemble des travaux et des débats en séance plénière, de signer avec le Président du Conseil tous les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire, ou encore de représenter le Parlement dans toutes ses relations extérieures
Les commissions parlementaires : Le Parlement européen est composé de commissions permanentes chargées de préparer les travaux des sessions en assemblées plénières du Parlement. Il peut aussi créer une commission spéciale pour s’occuper de l’actualité européenne ou internationale, pour suivre un point spécifique. Le Parlement européen peut également former une commission temporaire d’enquête pour examiner sans préjudicedes attributions conférées par les traités à d’autres institutions ou organes, toutes allégations d’infractions ou de mauvaises administrations dans l’application du droit de l’union sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée.
Paragraphe 2 : Les compétences du Parlement européen
I - Compétences en matière de politiques générales de l’UE
Le Parlement exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités.
Le Parlement européen dispose d’un pouvoir législatif, au même titre que le Conseil, pour tous les actes relevant de la procédure législative ordinaire. De ce fait, il est un co-législateur à part entière de l’UE. Toutefois, ce partage de l’activité législative n’est pas total puisque les traités prévoient parfois l’application d’une procédure législative spéciale qui confère le pouvoir législatif soit au seul Conseil après approbation ou consultation du Parlement, soit au seul Parlement avec approbation du Conseil.
Le Parlementpartage également le pouvoir budgétaire avec le Conseil. Ces deux institutions statuent conformément à une législation spéciale, établissant tous deux le budget annuel de l’union. Le Parlement dispose désormais d’un pouvoir général d’amendement sur l’ensemble du projet de budget et peut toujours rejeter le projet commun de budget et obliger ainsi la commission a proposé un nouveau projet de budget.Au terme de la procédure qui laisse la possibilité au Parlement d’approuver un projet de budget rejeté par le Conseil, il appartient au Président du Parlement de constater l’adoption définitive du budget de l’UE.
Le Parlement européen dispose également d’un ensemble de mécanismes qui lui permet de surveiller l’acte de la Commission, du Conseil et du Conseil européen. Ainsi, le Parlement européen peut notamment poser des questions écrites ou oralesà la Commission, entendre le Conseil européen et le Conseil, constituer des commissions temporaires d’enquête ou examiner des pétitions adressées par tous citoyens de l’UE, toutes personne physique ou morale ayant son siège dans un Etat membre. Ces instruments de contrôle politique se complètent à l’égard de la commission d’instruments de sanction politique. En effet, le Parlement européen peut non seulement contraindre la commission à une démission collective en votant une motion de censure, mais également refuser de donner décharge à la commission quant à l’exécution du budget et l’obliger ainsi à tirer elle-même des conséquences qui s’imposent de ce qui peut lui apparaître comme la désapprobation des politiques de sa gestion des politiques de l’union.
II –Compétences en matières d’actions extérieures de l’UE
Les attributions du Parlement européen sont très réduites dans le cadre de la PESC. Le Parlement est régulièrement consulté par le Haut-représentant sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC. Le haut-représentant informe le Parlement de l’évolution de ses politiques.
III – Compétences en matière institutionnelle
Il dispose d’un pouvoir de nomination. Il intervient dans la procédure de nomination des membres de la commission en procédant d’une part à l’élection de son Président et en approuvant l’ensemble du collège. Par ailleurs, le Parlement européen élit le médiateur européen et nomme d’un commun accord avec le Conseil le contrôleur de la protection des données. Le Parlement européen est consulté par le Conseil européen sur la nomination des membres du directoire de la BCE et par le Conseil sur la nomination des membres de la Cour des comptes.

Chapitre 3 – Autres institutions et organes de l’UE
Section 1 – La Cour de justice de l’UE (CJUE)
Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement
I – Compositionet statut
La CJUE était anciennement dénommée Cour de justice des communautés européennes. Elle estcomposée d’un juge par Etat membre et est assistée de 8 avocats généraux qui ont pour fonction de présenter publiquement en toute impartialité et en toute indépendance des conclusions motivée sur les affaires qui, conformément au statut de la CJUE, requiert leur intervention. Les juges et avocats généraux sont choisis parmi des personnalités offrant tout garantie d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour exercer dans leur pays respectif les plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires. Ils sont nommés d’un commun accord par le gouvernement des Etats membres pour un mandat de 6 ans renouvelable après consultation du comité consultatif. Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les 3 ans.
Le statut de cette Cour de justice garantie l’indépendance des membres de la Cour. Ainsi, les juges et avocats généraux, avant d’entrer en fonction, prêtent serment d’exercer leur fonction en pleine impartialité et en toute conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations. De même, lors de leur installation, ils prennent l’engagement solennel de respecterles obligations découlant de leurscharges. Ils ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni aucune activité rémunérée ou non pendant toute la durée de leur fonction, sauf dérogation du Conseil. Ils jouissent de l’immunité de juridiction et continuent à en bénéficier après la cessation de leur fonction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits.



II – Le fonctionnement
La CJUE a un règlement de procédure soumis à l’approbation du Conseil.
Différents formations de jugement de la CJUE : La CJUE siège normalement en chambre à 5 et à 3 juges. Elle peut également se réunir en grande chambre (14 maintenant) lorsqu’un Etat membre ou une institution de l’UE  partie à l’instance le demande, ou lorsqu’elle en décide ainsi pour examiner une affaire complexe. Elle peut siéger en assemblée plénière (28 juges) lorsqu’elle est saisit d’une requête tendant à déclarer démissionnaire le médiateur européen, un membre de la Commission ou de la Cour des comptes.
La présidence : Le Président de la CJUE est élu par et parmi ses paires pour une période renouvelable de 3 ans. Indépendamment de la direction des travaux et des services de la Cour, il lui revient d’attribuer les affaires dès le dépôt de la requête à une chambre à 3 juges en vue d’éventuelles mesures d’instruction, d’arrêter le rôle des audiences, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des procédures orales, d’ouvrir et de diriger les débats, d’exercer la police de l’audience, de décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée lorsque l’urgence particulière exige que le Cour statue dans les plus brefs délais.
Président de la CJUE : Vassilios Skouris(Grec)
Le greffe de la CJUE : Il est responsable de la tenue des affaires pendantes devant la Cour ainsi que de la réception, la conservation et la communication de tous les actes de procédure. La direction du greffe est confiée à un greffier que la CJUE nomme pour un mandat de 6 ans renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions que par la CJUE s’il ne répond plus aux conditions requises. Le greffier a pour fonction de rédiger l’ensemble des services de cette institution sous l’autorité du Président de la Cour.
Paragraphe 2 : Les compétences de la CJUE
La fonction consultative : Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou les Etats membrespeuvent recueillir l’avis de la CJUE sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. Ex : procédure exceptionnelle permettant à la CJUE de vérifier avant la conclusion finale d’un accord si celui-ci est compatible avec les traités. La finalité de cette procédure préalable est en pratique de prévenir les complications qui pourraient résulter des contestations en justice relatives à la compatibilité avec les traités internationaux qui engagent l’UE. Ainsi, tout projet d’accord qui fait l’objet d’un accord négatif de la CJUE ne peut entrer en vigueur qu’après modification de celui-ci ou révision des traités.
Avis de 1991 relatifs au projet d’accord portant sur l’espace économique européen.
Avis de 1996 relatif à l’adhésion de la CE à la CEDH.
Les fonctions juridictionnelles : Le TFUE comprend un ensemble de voies de recours et procédures qui permettent à la CJUE d’assurer sa fonction juridictionnelle. Elle est principalement compétente pour :
- constater toute inexécution par un Etat membre ou une de ses autorités publiques des obligations qui lui incombent en vertu des traités
- annuler les actes illégaux pris par les institutions et organes de l’UE
- constater toute abstention de statuer des organes de l’UE
- statuer à titre pré-judiciaire à la demande d’une juridiction nationale sur l’interprétation des traités ou sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’UE
- connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les institutions ou leurs agents dans l’exercice de leur fonction
- déclarer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale adopté par un organe de l’UE au titre de l’exception de l’illégalité
- ordonner le sursis d’exécution d’un acte contesté et prescrire les mesures provisoires nécessaires
- connaître des pourvois dirigés contre les décisions du tribunal et limités aux questions de droit
- réexaminer s’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’UE
- statuer à titre pré-judiciaire sur saisine du tribunal s’il estime que l’affaire appelle une décision de principe susceptible d’affecter l’intérêt du droit de l’UE

Section 2 – Le tribunal
Composition :Le tribunal était antérieurement dénommé comme le tribunal de première instance. Il a été adjoint par le Conseil à la CJUE par voie de décision en 1988. Il est entré en fonction en 1989 et siège à Luxembourg auprès de la CJUE. Le tribunal compte 28 juges. A l’exception de son Président, les autres membres exercent en principes la fonction de juge mais peuvent exercer la fonction d’avocat général.
Fonctionnement :Le règlement est établit en accord avec la CJUE. Le tribunal siège en chambre à 3 ou à juges, à titre exceptionnel en grande chambre, ou en assemblée plénière où l’importance en droit ou l’importance de l’affaire le justifie. Le Président est élu pour 3 ans renouvelables.Le greffe du tribunal est distinct de celui de la CJUE. Mandat de 6 ans renouvelable. Ses fonctions sont identiques à celui du CJUE.
Compétences : Compétent pour connaitre en première instance des recours en responsabilité contractuelle et extracontractuelle introduits par des personnes physiques ou morales (annulation, carence), et des litiges entre l’UE et ses agents à l’exception de ceux qui seraient attribués à un tribunal spécialisé. Les arrêts du tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la CJUE. Lorsque le pourvoi est fondé, la CJUE annule la décision du tribunal et peut soit statuer définitivement sur le litige, soit renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue lorsque ce litige n’est pas en état d’être jugé. Les décisions rendues par le tribunal peuvent faire exceptionnellement l’objet d’un réexamen de le CJUE s’il existe un risque sérieux à l’atteinte de la cohérence du droit de l’UE.
Section 3 – Le tribunal de la fonction publique de l’UE
Fonctionnement : Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent créer par voie de règlement des tribunaux spécialisés adjoints au tribunal chargés de connaître en première instance certains recours formés en des matières spécifiques. A ce jour, le TFPUE est le seul tribunal spécialisé créé en application de cette disposition. Juridiction entrée en fonction en novembre 2005. Adjoint au TPI pour statuer sur les litiges entre l’UE et ses agents.

Composition : Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnalités offrant tout garantie d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour exercer dans leur pays respectif les plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires.7 juges mais plus nombreux si le tribunal le décide ainsi. Les membres du TFPUE sont nommés par le Conseil à l’unanimité pour un mandat renouvelable de 6 ans. Le statut applicable aux membres du TFPUE garantie leur indépendance et est donc identique à celui des membres des autres juridictions. Le Président est élu par et parmi ses pairs pour 3 ans renouvelable. Greffe distinct de celui de la CJUE et du tribunal. Mandat de 6 ans renouvelable. Fonction identique aux autres greffes.

Compétences : Le TFPUE établit en accord avec la CJUE son règlement de procédure. Il siège en chambre à 3 ou 5 juges, mais également en assemblée plénière ou en chambre à juge unique. Une affaire peut être renvoyée à une assemblée plénière ou à une grande chambre. Le juge rapporteur peut statuer à juge unique sur les affaires jugées en chambre à 3 juges lorsque les faits soulevés ne représentent aucune difficulté.Le TFPUE statue en 1ère instance sur le contentieux de la fonction publique : les litiges entre les institutions, organes et organismes de l’UE et leurs agents. Les décisions rendues par ce tribunal doivent faire l’objet d’un pourvoi limité aux questions de droit commun devant le tribunal. Si ce pourvoi est fondé, le tribunal annule la décision.
Section 4 – La Cour des comptes
Elle a été instituée par le traité de Bruxelles de juillet 1975 et élevée au rang d’institutionpar le traité de Maastricht. La Cour des comptes de l’UE a pour mission d’assister le Parlement européen et le Conseil dans l’exercice de leur fonction de contrôle de l’exécution du budget. Dépourvue d’attributions juridictionnelles, elle assure le contrôle des comptes de l’UE. La Cour des comptes siège à Luxembourg.
Composition : La Cour des comptes est composée d’unressortissant de chaque Etat membre, désigné pour un mandat de 6 ans renouvelable. Ils sont choisisparmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe, ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toute garantie d’indépendance. Ils sont nommés par le Conseil après consultation du Parlement européen sur la base des propositions faites par chaque Etat membre. Les membres de la Cour exercent leur fonction en pleine indépendance dans l’intérêt général de l’UE.Leur installation traîne l’engagement solennel devant la Cour de justice de respecter l’obligation découlant de leurs charges pendant la durée de leur fonction et après la cessation de celle-ci. Ils ne peuvent ni ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucun organisme dans l’accomplissement de leurs devoirs. Ils doivent également s’abstenir de tout acte incompatible avec le caractère de leur fonction et ne peuvent pendant la durée de leur fonction exercer aucune activité professionnelle rémunérée ou non.
Fonctionnement :La Cour descomptes établit elle-même son règlement intérieur soumis à l’approbation du Conseil. Elle a eu pour Président un portugais Vitor Manuel da Silva Caldeira. Le Président étant désigné par et parmi ses membres pour un mandant de 3 ans renouvelable. La Cour des comptes est organisée et agit en collège. Bien que cette institution de l’UE soit un organe collégial, elle procède en pratique à une répartition fonctionnelle des compétences entre ses membres. Ainsi,  les membres de la Cour des comptes sont, sauf son Président, répartis en 5 chambres qui vont couvrir les différents domaines budgétaires. Par ailleurs, la Cour des comptes peut donner pouvoir à un ou à plusieurs membres de prendre en son nom et sous son contrôle des mesures de gestion ou d’administration clairement définies sous réserve du respect du principe de la responsabilité collégiale.
Compétences : La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’UE. Elle va donc regarder la régularité et la légalité de l’ensemble des recettes et dépenses, et va s’assurer également de la bonne gestion financière. Le contrôle des recettes s’effectue sur la base des constatations comme des versements et celui des dépenses sur la base des engagements comme des paiements. Le contrôle est sur pièce et au besoin sur place auprès des institutions de l’UE, et dans les Etats membres y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget de l’UE. Le contrôle dans les Etats membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle national. La Cour des comptes va fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
La Cour des comptes va établir chaque année un rapport après la clôture de chaque exercice budgétaire transmis aux autres institutions de l’UE accompagné de ses remarques. La Cour des comptes peut également présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des autres institutions de l’UE.
La Cour des comptes ne dispose d’aucun pouvoir de sanction ni d’injonction. Son rôle se borne à attirer l’attention des institutions sur les irrégularités comptables, les fraudes, les gaspillages, etc.

Section  5 – Le comité économique et social et le comité des régions
Ce sont des organes consultatifs créés par les traités.
Paragraphe 1 : Le comité économique et social
Composition :Institué par le CEE, le comité économique et social  est un organe consultatif composé de représentants des organisations, d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civil, en particulier dans les domaines sociaux, économiques, civiques, professionnels et culturels. Il siège à Bruxelles dans le même bâtiment que celui du comité des régions.
Les membres du comité économique et social (conseillers) sont nommés sur la proposition des Etats membres pour un mandat renouvelable de 5 ans. Après consultation de la commission, le Conseil adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le TFUE fixe le nombre maximal des conseillers à 350. Ils sont 344 (France 24). En pratique, les membres du comité siègent en 3 groupes : le groupe 1 est le groupe des employeurs ; le groupe 2 est le groupe des salariés ; le groupe 3 est le groupe des activités diverses comprenant les autres composantes de la société civile.
Fonctionnement : Les conseillers, qui ne sont liés par aucun mandat impératif, exercent leur fonction en pleine indépendance dans l’intérêt général de l’UE. Généralement, ils continuent à exercer leur profession dans leur Etat d’origine et se rendent seulement à Bruxelles pour exercer leur mandat pour lequel ils ne sont pas rémunérés. Lors de sa première session, le comité économique et social élit parmi ses membres son Président pour un mandat de 2ans et demi. Le comité tient chaque année 9 sessions plénières et les conseillers sont répartis en 6 commissions spécialisées.
Compétences :Le comité économique et social  doit obligatoirement être consulté par le Parlement européen, le Conseil ou par la commission dans les cas prévus au traité. Le Parlement européen et le Conseil arrêtent notamment les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’UE, la protection des consommateurs, ou la protection de l’environnement, après consultation du comité économique et social. Par ailleurs, cet organe peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elle le juge opportun. Le comité peut aussi prendre l’initiative d’émettre un avis dans les cas où il le juge opportun (avis d’initiative). S’ils l’estiment nécessaire, le Parlement européen, le Conseil, la commission impartissent au comité pour présenter son avis un délai qui ne peut pas être inférieur à 1 mois. A l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l’avis établit.
Paragraphe 2 : Le comité des régions
344 membres. Veille au respect des identités régionales.Organe consultatif constitué par le traité sur l’UE. Composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une telle collectivité, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Siège à Bruxelles.
Composition :Les membres du comité des régions sont nommés sur propositions des Etats membres pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le Conseil va adopter la liste des membres titulaires et suppléants conformément aux propositions faites par les Etats membres. Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, ils ne peuvent pas être simultanément membres du comité des régions  et membres du Parlement européen. Le TFUE fixe donc le nombre maximal des membres (350). Ils sont actuellement 344. Tout comme les députés européens, les membres du comité des régions siègent en groupes politiques (4 actuellement).
Fonctionnement :Les membres du comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif et exercent donc leurs fonctions en pleine indépendance et dans l’intérêt général de l’UE. Le comité des régions va donc désigner son Président parmi ses membres pour un mandat de 2 ans et demi. Président : Finlandais Markku Markkula. Le comité tient chaque année 5 sessions plénières. Les membres du comité sont affectés à des commissions spécialisées (6) qui ont pour tâche de préparer les sessions plénières.
Compétences :Le comité des régions veille au respect des identités régionales. Le comité des régions est consulté par le parlement européen, par le Conseil ou par la commission dans les cas prévus au traité. En particulierlorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontalière ou si l’une de ses institutions le juge opportun. Ils vont donc arrêter dans le domaine de la cohésion économique, sociale les actions spécifiques nécessaires en dehors des fonds structurels après consultation du comité des régions. Ces institutions impartissent au comité des régions pour présenter son avis un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois. Le comité des régions peut lorsqu’il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Le comité des régions peut aussi prendre l’initiative d’émettre un  avis dans tous les cas où il le juge utile (avis d’initiative). L’avis ainsi qu’un contre rendu sont transmis au Parlement, au Conseil et à la commission.

Section 6 – Le médiateur européen
Institué par le traité de Maastricht, le médiateur européen a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l’UE. Bien qu’indépendance, il est institutionnellement lié au Parlement européen.
Désignation et statut : Le médiateur européen est choisi parmi les personnalités européennes offrant toute garantie d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour exercer dans leur pays respectif les plus hautes fonctions juridictionnelles.
Le médiateur européen est élu par le Parlement européen pour  la durée de la législature à la majorité des suffrages exprimés après chaque élection européenne. Le mandat est de 5 ans renouvelable. Le médiateur européen actuel est l’Irlandaise Emily O’Reilly (depuis décembre 2014). Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice à la requête du Parlement européen s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. Bien qu’institutionnellement rattaché au Parlement européen, le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance et en toute impartialité de l’UE et de ses citoyens. A ce titre, il prend l’engagement solennel devant  la Cour de justice d’exercer ses fonctions dans ces conditions. Il ne peut ni accepter ni solliciter d’instructions d’un organe ou organisme. Il ne peut exercer aucun autre fonction administrative ou activité professionnelle rémunérée ou non pendant ses fonctions.
Les compétences : Sa compétence couvre les cas de mauvaise administration des institutions et organes de l’UE à l’exclusion de la CJUE dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Le médiateur mène des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base de plaintes présentées directement, soit par l’intermédiaire d’un membre de l’UE. Les plaintes doivent émaner d’un citoyen de l’UE, ou d’une personne physique morale ayant son siège statutaire dans un Etat membre. Aucune plainte ne peut être introduite contre les autorités nationales, régionales ou locales de Etats membres, même lorsqu’elle porte sur des questions liées à l’UE.Le médiateur européen est dépourvu de pouvoirs coercitifs. Dans le cadre où son enquête conclue à un cas de mauvaise administration, il saisit l’administration concernée qui dispose alors d’un délai de 3 mois y remédier. Il transmet ensuite la constatation au Parlement et à l’institution concernée. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.
Dans la vie institutionnelle, il y a beaucoup d’institutions qui émettent des rapports. Ce sont des outils précieux parce qu’ils font le bilan de l’année.

Section 7 – Le contrôleur européen de la protection des données
Prévu par le traité d’Amsterdam, le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est institué par un règlement conjoint du Parlement européen et du Conseil de décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiquesà l’égard des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’UE et à la libre circulation de ces données. Son statut ainsi que les conditions générales d’exercice de ses fonctions sont fixés conjointement en 2002 par les 3 le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne. Il est secondé par un contrôleur adjoint qui l’assiste. Il siège à Bruxelles.
Désignation : Il est nommé d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne pour une durée de 5 ans renouvelable sur la base d’une liste établie par la Commission à la suite d’un appel à candidature. Le contrôleur et son adjoint peuvent être déclarés démissionnaires par la CJUE à l’initiative du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission européenne s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucun organisme dans l’accomplissement de leurs devoirs. Ils ne peuvent pas non plus exercer une activité professionnelle pendant la durée de leurs fonctions. Ils doivent respecter le devoir d’honnêteté après leur mandat.
Les compétences : Il contrôle que les institutions, organes et organismes de l’UE respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, lorsqu’ils sont amenés à procéder au traité des données à caractère personnel. Le contrôleur peut procéder à des enquêtes. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à la hauteur de l’enquête et les mesures nécessaires sont adoptées par l’institution, l’organe ou l’organisme en cause conformément aux conclusions formulées.
Le contrôleur européen de la protection des données peut ordonner la rectification, l’effacement ou la destruction de toute donnée à caractère personnel, en interdire temporairement ou définitivement le traitement, ou intervenir dans des affaires portées devant la Cour de justice lorsque les questions soulevéesdevant cette juridiction relèvent de sa compétence. Il a aussi un rôle de proposition de textes législatifs et d’instrument législatif non contraignant qui aurait une incidence sur la protection des données et de la vie privée. Dans ce sens, il peut formuler des recommandations. Il coopère avec les autorités nationales afin d’aboutir à des normes en protection des données fondées sur des principes communs. Il établit chaque année un rapport.
Cf. Loi de 1978 par la France.

Section 8 – La Banque Centrale Européenne (BCE) et la Banque Européen d’Investissement (BEI)
Paragraphe 1 : La BCE
La BCE constitue une des deux structures définitives de l’union monétaire.A ce jour, 19 Etats membres de l’UE ont adopté le système de l’euro. La Lituanie en 2015 a été le 19e pays à entrer dans la zone euro. Il y a un système transitoire au SEBC (euro système) afin de permettre au SEBC d’accomplir ses missions au sein de la zone euro.Le but est de maintenir la stabilité dans la zone euro. L’essentiel du processus de prise de décisions au sein de l’euro système est centralisé au niveau des organes de la BCE institué en juin 1998 et élevée au rang d’institution de l’Union par le traité de Lisbonne. Elle siège à Francfort. Ses statuts sont inspirés de la Bundesbank.
Elle dirigée par un Directoire composé d’un Président, d’un vice-Président et de 4 membres désignés par les chefs d’Etat et de Gouvernement de la zone euro. Le système européen des banques centrales est composé de toutes les banques centrales des pays membres de l’UE. Seuls les pays qui ont adopté la monnaie unique forment l’euro système et dépendant donc de la BCE.
Dotée de la personnalité juridique, la BCE est un organe totalement indépendant dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Le travail de la BCE s’organise par le biais d’instances de décision : un Conseil des gouverneurs, un Directoire et un Conseil général.
Le Conseil des gouverneurs : constitué de 6 membres du Directoire et …C'est l’organe de décision suprême de la BCE. Les réunions ont lieu 2 fois par mois à Francfort.Il est chargé d’arrêter les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’euro système ainsi que de définir la politique monétaire de l’euro.
Le Directoire se compose d’un Président, d’un vice-président et de 4 autres membres. Ces personnes sont nommées pour un mandat de 8 ans par le Conseil européen parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou monétaire est connue. Il s’agit de l’instance de gestion de la BCE. Ce directoire est chargé de mettre en œuvre la politique monétaire définie par le Conseil des gouverneurs. A ce titre, il donne les instructionsnécessaires au BCL. En outre, il prépare les réunions du Conseil des gouverneurs et assure la responsabilité de la gestion de la BCE et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs.
Le Conseil général se compose du Président et du vice-Président du territoire de la BCE ainsi que desreprésentants de la BCU. Il assure des fonctions consultatives et de coordination de la BCE, et participe à la préparation de tout éventuel élargissement de la zone euro.
En termes de fonction et de compétence, la BCE a des fonctions dans le domaine économique et monétaire. Elle met en œuvre la politique économique de l’UE. Elle contrôle la politique monétaire en fixant les taux d’intérêt et en surveillant la stabilité des prix dans la zone euro. Elle dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard des opérateurs économiques qui ne respectent pas les règlements qu’elle édicte.
C'est l’euro système (constitué par les BCN de la zone euro) et la BCE qui définissent la politique monétaire unique dans la zone euro. La BCE utilise 3 indicateurs : le niveau d’inflation sur un an qui doit être proche de 22%, l’agrégat monétaire et les perspectives.La BCE est chargée de la conduite de la politique de change arrêtée par le Conseil éco-finance qui réunit les ministres de l’économie et des finances. Si les instances politiques ont théoriquement la maîtrise de cette politique, ces orientations ne doivent pas entrer en contradiction avec l’objectif de stabilité des prix.
Président : Mario Draghi
A partir de décembre 2012, les ministres des finances ont scellé un accord sur la supervision unique des banques de la zone euro et non plus nationale confiée à la BCE. C'est le début d’une supervision intégrée en mars 2014. Les 27 pays de 2012 ont trouvé un compromis sur des points qui bloquaient : le champ de la supervision directe par la BCE et l’articulation entre l’autorité bancaire européen qui concerne l’ensemble de l’UE et la BCE, et le moyen de séparation les deux fonctions de la BCE (politique monétaire de la zone euro et la supervision qui touchera des pays non membres).
Euro-groupe : 19 ministres des finances des Etats membres de la zone euro
Troïka : FMI, BCE et commission européenne
Qu’est-ce que l’euro a changé pour les européens ? Cette monnaie unique qui a remplacé en 1999 les monnaies nationales dans plusieurs Etats membres qui forment la zone euro. La European Currency Unit (Unité de compte européenne) a été l’unité de compte de la Communauté européenne avant l’adoption de l’euro lors du Conseil européen de Madrid en 1995.
La structuration de la zone euro a été consacrée au printemps 1998 avec la mise en place de la BCE et la sélection de 121 premiers candidats. Le traité de Lisbonne établit que c'est après consultation du Parlement européen que le Conseil des ministres sur proposition de la Commission peut décider à la majorité qualifiée l’adhésion d’un Etat à la zone euro
L’euro facilite la recherche de financement et réduit les coûts liés aux opérations de change. Il accroit la concurrence entre entreprises sur le sol européen.Pour les consommateurs, c'est moins onéreux de voyager (taux de change) et comparer les prix devient plus facile. Le principal changement induit par le changement à l’euro est l’unité de compte.
Paragraphe 2 : La BEI
Elle est l’institution financière de l’Union, créé par le traité CEE. Siège à Luxembourg. La banque à pour actionnaire les Etats membres qui ont conjointement souscrit leur capital. La participation de chaque Etat membre au capital de la banque est fonction de son poids dans l’UE. Il exprimé en PIB.
Fonctionnement : 4  organes :
- Un conseil des gouverneurs qui réunit les ministres des finances des Etats membres. Définit les orientations de la politique de crédit, approuvée les comptes et le bilan annuel, et décide de laparticipation de la banque à des opérations de financement à l’extérieure de l’UE et des augmentations de capital.
- Conseil d’administration composé de 29 administrateurs (1 par chaque Etat membre et 1 pour la commission). Il a la compétence exclusive pour décider des prêts, des garanti et des emprunts.
- Un comité de direction : organe exécutif collégial permanent de 9 membres qui assure la gestion des affaires courante de la banque sous la direction d’un Président nommé pour 6 ans par le Conseil des gouverneurs. Actuellement un belge.
- Un comité de vérification : organe indépendant composé de 3 membres et de 3 observateurs. Directement responsable devant le conseildes gouverneurs. Chargé de s’assurer de la régularité des opérations et des livres de la BAC.
Compétences : La Bei est dotée de la personnalité juridique. Elle a pour mission de favoriser la réalisation des objectifs de l’UE en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres. La banque participe ainsi au financement de projets dans tous les secteurs de l’éco sans poursuivre de but lucratif. Peuvent bénéficier des financements de la BEI aussi bien les projets de développement des Etat membres et de pays candidats à l’adhésion que des pays tiers. La banque facilite le financement des programmes d’investissement en liaisonavec les interventions des autres fonds structurels de l’UE.

Section 9 – La comitologie et les agences européennes
Les comités : Depuis le traité de Rome, la compétence pour la mise en œuvre et l’application des normes législatives européennes appartient aux Etats membres. L’Art 291 paragraphe 1er du TFUE leur faisant obligation de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaire pour la mise en œuvre des aces juridiquement obligatoires de l’UE. Toutefois, lorsque des conditions uniformes d’exécution d’exacte juridique contraignant de l’union nécessaire des compétences d’exécution son exercée au niveau de l’UE. La commission exerce ces compétences d’exécution sous le contrôle de comités composés de représentants des Etats membres et présidées par un représentant de la commission.
Les agences européennes : Dans le cadre de certaines politiques, les institutions de l’union ont établi divers offices (agences ou fondations) assimilables à des établissements publics. Le plus souvent, il s’agira d’une mission de collecte, d’information et d’étude. Ces organismes sont dotés de la personnalité juridique.
Ex : l’agence européenne pour l’environnement (Copenhague) ; l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies (Lisbonne) ; l’agence européenne des médicaments (Londres) ; l’agence européenne pour la sécurité et la santé eu travail (Bilbao), l’autorité européenne de sécurité des aliments (Parme) ; l’agence européenne pour la sécurité maritime (Lisbonne)
L’office européen pour la lutte anti-fraude : organisme indépendant chargé de mener des enquêtes administratives en matière de fraude et de nouvelle gestion dans l’application des politiques communautaires.







            Chapitre 4 – Le système normatif et les valeurs de l’UE
Section 1 – Le système normatif de l’UE (les sources du droit)
Paragraphe 1 : Le droit primaire
Le droit communautaire originaire ou primaire est formé des traités constitutifs ainsi que des actes et des traités qui les ont complétés ou modifiés, auxquels il faut ajouter des actes d’adhésion. Ces traités et actes internationaux s’insèrent dans l’ordre juridique de l’UE après avoir été approuvés par l’ensemble des Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles. Les traités et actes assimilés se situent au sommet de l’ordonnancement juridique de l’UE, ils priment sur toutes les autres sources de droit de l’UE. D’ailleurs, la Cour de justice a qualifié les traités de « charte constitutionnelle de la communauté » dans une affaire du 23 avril 1986 (verts contre Parlement).
I – Les traités constitutifs des communautés européennes
Les communautés européennes tirent leur origine du traité de Paris du 18 avril 1951 créant la CECA, conclu pour 50 ans (expiration en juillet 2002) et des deux traités de Rome (1957, création de la CEE et de la CEEA).
II – Les traités et actes modifiant les traités constitutifs
Les traités de révision : Différents traités de révision ont été adoptés : le traité de Bruxelles de 1965, de Luxembourg en 1970, l’Acte unique européen signé à Luxembourg et à La Haye en 1986, le traité sur l’UE signé à Maastricht en 1992 qui institue une UE, le traité d’Amsterdam en 1997, de Nice en 2001 (modifie le traité sur l’UE et les traites), le traité de Lisbonne en 2007 (entré en vigueur en 2009).
L’architecture issue du traité de Lisbonne : Le traité de Maastricht de 1992 avait institué une UE comprenant 3 piliers : un pilier communautaire (Euratom et de la Communauté européenne àancienne CEE) ; un pilier consacré à la PESC ; un pilier axé sur la coopération dans les domaines de la justice et affaires intérieures (JAI).
Le traité de Lisbonne a remis en cause cette architecture. Il fusionne la CE et l’UE. Pour une raison de lisibilité, le traité sur l’UE a un format plus ramassé de 55 articles qui comprend désormais un préambule et 6 titres définissant les principes de fonctionnement de l’UE (les valeurs, les objectifs, les principes démocratiques, l’organisation institutionnelle et les coopérations renforcée) et les règles applicables à l’action extérieure à l’UE et à la PESC.
Le TFUE est organisé en 7 parties portant sur les principes, la non-discrimination et la citoyenneté de l’UE, les politiques et actions internes de l’UE (le marché intérieur, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, les transports, etc.).
Les traités et actes d’adhésion : Les actes d’adhésion des nouveaux Etats membres font partie intégrante du droit originaire. Ces actes ratifiés par les Etats membres de l’UE apportent des adaptations aux dispositions matérielles des traités communautaires durant une période transitoire ainsi que des modifications d’ordre institutionnel.

Paragraphe 2 : Le droit dérivé
Les institutions de l’UE disposent d’un pouvoir normatif autonome. Elles sont en effet habilitées, dans les limites et les procédures fixées par les traités, à adopter un certain nombre d’actes législatifs ou non-législatifs.
I – La nomenclature des actes de droit dérivé
Tirant les conséquences de la disparition des piliers de l’UE, il réduit à 5 le nombre des instruments juridiques de droit dérivé : le règlement, la directive, la décision, les recommandations et les avis.
Le règlement : Le règlement a « une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre».
Il s’agit d’un acte normatif, impersonnel et abstrait. Le règlement a un effet erga omnes (à l’encontre de tous). Le règlement peut toutefois sans perdre son caractère d’acte général s’appliquer à des catégories réduites et identifiables.
Le règlement a pour autre caractéristique d’être obligatoire dans tous ses éléments.
Le règlement est directement applicable dans tout Etat membre. Il s’applique de manière simultanée et uniforme dans l’ensemble de la communauté sans avoir à faire l’objet d’une quelconque réception, transformation ou transposition en droit interne.
La directive : Le traité de Lisbonne ne modifie pas non plus la définition de la directive. « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et au moyen. ». Il en résulte donc que la directive est un acte originaire adopté au niveau de l’UE mais nécessitant l’intervention des Etats pour son incorporation dans les ordres juridiques nationaux. La directive est spécialement adaptée pour la législation et réglementations nationales.
La directive impose aux Etats un résultat des objectifs à atteindre et leur donne les moyens de les atteindre. La liberté des Etats dans la mise en œuvre des directives comporte des limites : en pratique, les directives apparaissent de plus en plus précises et détaillées, de sorte que la marge d’appréciation et la liberté des Etats quant au moyen sont extrêmement réduites. Toute directive fixe un délai de transposition. Si les Etats ont le choix de la forme et des moyens pour mettre en œuvre les directives, ils doivent assurer l’effet utile des directives. La directive étant un acte normatif, les Etats doivent recourir à des actes internes obligatoires. Pour les français, la transposition devra prendre la forme d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté. Les Etats doivent assurer une transposition exacte et correcte des directives. Ils ne peuvent pas en altérer la portée ou modifier leur prescription. Les directives imposent aux Etats membres destinataires l’obligation de notifier à la commission les mesures de transposition adoptées. La directive n’apparait pas directement applicable, elle va déployer indirectement ses effets juridiques à l’égard des particuliers via les mesures nationales de transposition. La commission européenne, gardienne du droit de l’UE, contrôle la bonne exécution des Etats de leur obligation de transposer les directives.
La décision : Le traité de Lisbonne a élargi la portée de la décision. La décision est obligatoire dans tous ces éléments aux destinataires qu’elle désigne.
Aujourd’hui, la décision est obligatoire dans tous ses éléments mais on ajoute que « lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci ».
Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la décision n’était obligatoire que pour son ou ses destinataires : les Etat membres, les entreprises ou les particuliers. C'était un acte individuel dont les destinataires étaient limités, donc identifiés ou identifiables.
Avec le traité de Lisbonne, les institutions européennes peuvent adopter des décisions obligatoires de portée générale n’ayant pas de destinataire identifié. Ce type de décision couvre de nombreux domaines : nominations, l’application des règles de concurrence et d’aide, la PESC, etc.
La décision, comme le règlement, est obligatoire dans tous ses éléments, ce qui n’interdit pas le cas échéant l’adoption de mesures nationales d’application.
L’avis et la recommandation :Les avis et recommandations ne lient pas. Ils n’ont au contraire des règlements, directives et décisions aucun effet obligatoire. L’avis est simplement l’expression de l’opinion de l’institution qui l’émet. La recommandation est une invitation à suivre une ligne de conduite particulière. Ces actes unilatéraux ne produisent donc que des effets juridiques indirects. Ces actes n’ont pas de caractère contraignant donc ils ne peuvent en principe pas faire l’objet de recours juridictionnels.
II – L’institution d’une hiérarchie entre actes de droit dérivé
Le traité de Lisbonne introduit une distinction nouvelle entre actes législatifs et actes non-législatifs, et introduit dans le corps des traités deux nouvelles catégories d’actes : les actes délégués et les actes d’exécution.
Les actes législatifs : Le traité de Lisbonne consacre la notion d’actes législatifs et en donne une définition organique : les actes législatifs sont les actes juridiques adoptés par procédure législative. Constituent donc des actes législatifs les règlements, les directives ou les décisions adoptés selon la procédure législative ordinaire ou selon une procédure législative spéciale.
Les actes délégués : Le traité de Lisbonne nomme en prévoyant qu’un acte législatif peut déléguer à la commission le pouvoir d’adopter des actes non-législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non-essentiels de l’acte législatif. Un tel mécanisme est connu dans notre ordre interne : les ordonnances de l’Art 38 de la Constitution française. Le champ d’application des actes délégués est limité aux éléments non-essentiels d’une matière. Il ne s’agit donc pas d’actes de nature législatif. Les éléments essentiels d’un domaine sont réservés à l’acte législatif et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir. L’acte législatif devra délimiter explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir.
Les actes d’exécution : Le traité de Lisbonne consacre la notion d’actes d’exécution. Lorsqu’il est nécessaire de définir des conditions uniformes d’exécution des actes contraignants de l’UE, la commission exerce les compétences d’exécution. Les actes d’exécution sont adoptés par la commission dans le cadre de procédures de comitologie qui prévoient la consultation préalable de comités composés de représentants des Etats membres.

àAu fil du temps, les directives sont devenues de plus en plus précises, au point de ressembler à des règlements. Lors de leur transposition, les Etats membresn’ont plus qu’à les recopier.
Quant aux règlements, ils se sont mis à ressembler tantôt aux directives en ce qu’ils nécessitaient des mesures d’exécution, tantôt à des décisions lorsqu’ils comportaient des décisions de transpositions directes. En outre, on a assisté à une prolifération d’actes atypiques ou innomés qui sont par ex des documents de proposition, d’orientation (les livres blancs ou verts) ou d’information sur la position qu’adopterait les institutions dont ils émanent face à une situation amenée à se répéter (les lignes directrices, les accords interinstitutionnels).
Seule la procédure d’adoption pourra différée selon les politiques concernées. Il y a deux catégories de procédures établies : législatives ordinaires (adoption conjointe par le Conseil qui vote à la majorité qualifiée et par le Parlement européen sur proposition de la commission) et législatives spéciales.
Avantages attendus de cette nouvelle classification : elle permet d’établir une hiérarchie des normes plus précises. Quantitativement plus restreint, le travail législatif devrait être de meilleure qualité. Les personnes physiques et morales devraient être admises à contestes les actes d’exécution en dépit de leur caractère général parce que ceux-ci n’assureront qu’une fonction subordonnée. En revanche, les actes législatifs seront toujours hors de portée des particuliers.

Section 2 – Les valeurs de l’UE
Paragraphe 1 : La citoyenneté européenne
Le traité sur l’UE (Maastricht en 1992) consacre pour la première fois la notion de citoyenneté européenne qui fait l’objet d’une partie spécifique dans le traité CE. Chaque ressortissant de la communauté qui conserve sa citoyenneté nationale voit s’y ajouter des nouveaux droits au titre de la citoyenneté européenne. Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. C'est une des caractéristiques importantes. Il existe un passeport européen depuis 1985. Chaque ressortissant communautaire peut se présenter et voter aux élections européennes et municipales. Le Luxembourg, la Belgique et la France : problème. En France, ces ressortissants ne peuvent pas être maires. Si hors de l’UE un ressortissant de celle-ci a besoin d’assistance, il pourra se présenter dans n’importe quelle représentation diplomatique. Droit de pétition devant le Parlement européen. Droit de saisir le médiateur européen.
La définition de la nationalité demeure pour autant la prérogative des Etats membres. L’UE n’a aucune compétence en la matière. Les instances européennes n’ont donc aucun pouvoir d’octroyer la qualité de citoyen européen.
Paragraphe 2 : La charte des droits fondamentaux
Le traité de Lisbonne a précisé les valeurs de l’UE : le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elles sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces valeurs ont été affirmées pour la première fois par le traité sur l’UE signé à Maastricht en 1992 et complétée par le traité d’Amsterdam en 1997. Elles ont été par la suite confirmées et complétées par la charte des droits fondamentaux de l’UE (2000). « L’UE se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elles reposent sur le principe de la démocratie et sur le principe d’Etat de droit ». Mais ce n’est qu’avec le traité de Lisbonne (2007) que la charte s’est vue reconnaître la même valeur juridique que les traités et qu’elle a acquis un caractère obligatoire pour les Etats membres. Les droits énoncés peuvent donc être invoqués par les citoyens européens à l’encontre d’un acte de l’UE, à la CEDH (1950).
La définition de ces valeurs et principes est le fruit d’une évolution. Initialement, la construction européenne se situait exclusivement sur un plan économique. Progressivement, les différents textes et traités ont défini des valeurs communes. Cette communauté de principe s’expliquait par l’héritage commun.
Désormais, cette charte est contraignante pour les Etats membres et les citoyens. La charte comporte 54 articles définissant les droits fondamentaux des personnes de l’UE.
La rédaction de la charte répondait principalement à deux objectifs : offrir un texte qui soit une référence claire et forte, compréhensible pour chaque citoyen européen (pour cela, elle rassemble des droits existants mais jusqu’ici disséminés entre plusieurs textes) ; améliorer la protection des droits fondamentaux (aucune énumération détaillée de ces droits n’était intégrée dans un traité et la jurisprudence de la Cour de justice était les seules bases juridiques pour leur défense).
La charte est très encadrée, elle s’applique aux institutions et organes de l’UE dans le respect du principe de subsidiarité (principe qui consiste à réserver uniquement à l’échelon ce que l’échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace) et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE. Il y a des dérogations pour certains pays dans certains cas.
Le chapitre 2 concerne les libertés, le chapitre 3 l’égalité en droit, le chapitre 4 la solidarité, le chapitre 5 la citoyenneté, le chapitre 6 la justice.



Titre 2
Le Conseil de l’Europe et la CEDH

L’assemblée parlementaire est l’organe délibérant du Conseil de l’Europe composé de 318 représentants et de 318 suppléants désignés par les représentants des Etats membres. Le Parlement européen est l’organe parlementaire de l’UE.
La Commission européenne des droits de l’homme a cessé ses fonctions en 1998 à la création de la Cour unique des droits de l’homme. Jusqu’en novembre 1998, cet organe international examinait la recevabilité dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme de toute requête d’un individu ou d’un Etat contre un Etat membre. La Commission européenne est l’organe exécutif de l’UE.
La CIJ (ONU) est l’organe judiciaire de l’ONU. La CJUE est l’organe judiciaire de l’UE. La CEDH est le seul organe authentiquement judiciaire créé par la Convention européenne des droits de l’homme.
La Convention européenne des droits de l’homme est le traité par lequel les Etats membres du Conseil de l’Europe se sont engagés à respecter es libertés et les droits fondamentaux de l’homme. La DUDH (ONU) adoptée par l’ONU en 1948 afin de renforcer sur le plan international la protection des droits de l’homme. La Charte sur les droits fondamentaux est un texte de l’UE sur les droits de l’homme et les droits fondamentaux adopté en 2000.

Chapitre 1 – Le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une organisation européenne d’Etats démocratiques créée le 5 mai 1949 par le traité de Londres. 10 pays étaient signataires en 1949 (Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, suède et RU). Son but est de créer un espace démocratique et juridique commun respectant les valeurs fondamentales que sont les droits de l’homme, la démocratie et la primauté du droit. Son siège est à Strasbourg au palais de l’Europe. Son drapeau est bleu et comporte une couronne d’étoile. Elle regroupe 47 pays dont 28 membres de l’UE. Ces pays partagent des valeurs. Le Conseil de l’Europe comprend des Bureaux extérieurs. Les centres européens de la jeunesse de Strasbourg et de Genève proposent des formations sur la démocratie et les droits de l’homme.
Section 1 – L’historique et les acquis du Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale à caractère politique qui regroupe les Etats européens dès lors qu’ils respectent les libertés et les droits fondamentaux. Il vise à défendre les droits de l’homme, à assurer la primauté du droit et à conclure des accords à l’échelle du continent pour harmoniser les pratiques sociales et juridiques des Etats membres. Conçu comme l’ébauche de regroupement des Etats démocratique mais dépourvu de pouvoirs importants, le Conseil de l’Europe est le défenseur vigilant des droits de l’homme. L’effondrement de l’Europe de l’Est en fait aujourd’hui le point de mire des Etats qui se convertissent à la démocratie. Fondamentalement, il a permis l’édification d’un espace de droit.
Paragraphe 1 : L’histoire
A l’origine de nombreuses conventions dans des domaines très variés, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil de l’Europe contribue à l’unification de l’UE par le dialogue politique sans aucun abandon de souveraineté.
- Créé par le traité de Londres de 1949, le Conseil de l’Europe résulte d’un compromis entre deux conceptions opposant les partisans d’une véritable fédération européenne et les défenseurs d’une coopération intergouvernementale traditionnelle. Le compromis se retrouve dans sa structure puisqu’il comprend une assemblée consultative doublée d’un comité des ministres chargé de représenter les Gouvernements.
- A partir de 1989, le Conseil de l’Europe s’est érigé comme le gardien des droits de l’homme pour les démocraties post-communistes de l’Europe centrale et orientale en les aidant à mettre en œuvre les réformes politiques, législatives et  constitutionnelles parallèlement aux réformes économiques.
Lors du sommet de Viennes en 1993, les chefs d’Etat et de Gouvernements ont décidé que le Conseil de l’Europe sera le gardien de la sécurité démocratique fondée sur les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit.
- Durant le sommet de Varsovie des 16 et 17 mai 2005, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont fixé les tâches principales du Conseil de l’Europe. Le plan d’action vise à promouvoir les valeurs communs telles que les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit, à renforcer la sécurité des européens en combattant notamment le terrorisme, le crime organisé et la traite des êtres humains, et à développer la coopération avec les autres organisations internationales et européennes.
Le Conseil de l’Europe n’a pas exercé politiquement une influence profonde, mais la formation d’une opinion publique européenne a pu se dégager au travers des grands problèmes européens discutés à l’assemblée. De nombreuses conventions ont vu le jour sur le plan technique. Pendant la guerre froide, le Conseil de l’Europe a été le lieu de rassemblement. Il a joué un rôle d’antichambre de la démocratie pendant cette période.
Paragraphe 2 : Le Conseil européen aujourd’hui et l’Europe
Le Conseil de l’Europe est devenu une organisation pan-européenne. Des statuts spéciaux permettent aux Etats non membres de participer à certaines activités de l’organisation. Les Etats peuvent bénéficier d’un statut d’observateur auprès du Comité des ministres (Vatican, les USA, le Canada, le Japon et le Mexique) ou de l’assemblée parlementaire (Israël, Canada et Mexique). Un statut d’invité spécial a été institué en mai 1989 pour permettre au Parlement des Etats d’Europe centrale orientale désireux de rejoindre le Conseil de l’Europe de participer au travail parlementaire avant leur adhésion. Le Parlement de l’Etat invité envoie alors une délégation parlementaire qui assiste sans droit de vote aux sessions de l’assemblée et aux travaux de ses commissions.
Il a souvent été souligné que le Conseil de l’Europe se trouve en concurrence avec l’UE. Pendant la guerre froide, les périmètres d’action étaient bien délimités. Pour le Conseil de l’Europe on va l’incarnation de la grande Europe, le soin d’agir pour approfondir la coopération juridique dans des domaines (culturel, social, science) qui échappaient aux compétences des communautés. La construction communautaire a la mission de favoriser l’intégration économique dans le cadre d’une petite Europe. L’élargissement géographique de l’UE à 28 Etats membres et l’extension de ses compétences à la coopération judiciaire et normative ont contribué à brouiller ces frontières. L’UE s’est ainsi dotée de sa propre charte européenne des droits fondamentaux qui fait concurrence directe avec la Convention européenne des droits de l’homme. Elle s’est également assigné comme objectif d’édifier un espace de liberté, de sécurité et de justice.
Le Conseil de l’Europe continue à s’ancrer dans un socle territorial plus large : la grande Europe des 47. L’UE n’a de cesse de s’élargir. Le Conseil de l’Europe se trouve en situation d’accueillir des pays jugés incapables de rejoindre l’UE ou dont le caractère européen prête à discussion, le tout sous l’ombre portée par la Russie.
L’OSCE peut également prétendre à incarner la grande Europe, même si cette organisation est plus axée sur les questions de sécurité, mais son dynamisme institutionnel et sa souplesse d’action lui permettent d’agir de manière très large. Le Conseil de l’Europe a donc entrepris un rapprochement avec l’UE et une réflexion a été engagée pour une réforme de son organisation et de son fonctionnement.
Paragraphe 3 : Les problèmes
Le problème est lié au non-respect desminorités par certains Etats et à la faiblesse de ses moyens.
Le non-respect des minorités : Le Conseil de l’Europe rencontre des difficultés dans l’appréciation du caractère démocratique de nombreux Etats et de leur capacité à respecter les droits des minorités. L’exemple de la Bosnie Herzégovine, membre du Conseil de l’Europe depuis 2002, est tout à fait révélateur. Le caractère démocratique est évident au sein de l’UE alors qu’au sein du Conseil de l’Europe il peut y avoir un doute.
Les moyens : Le Conseil peut contribuer par son action à consolider le processus de démocratisation rapide qui s’est enclenché dans les ex-pays de l’Est, mais les moyens dont il dispose sont faibles et son inefficacité face aux violations répétées des droits de l’homme par certains Etats membres est aussi une évidence.
Section 2 – Les structures du Conseil de l’Europe
Paragraphe 1 : Le comité des ministres
Quelques Etats ont le statut d’observateurs au Conseil des ministres (Canada, USA, Mexique, Japon, Vatican). Le siège est à Strasbourg. Le Conseil de l’Europe étant une organisation de coopération intergouvernementale, le comité des ministres composé des représentants des Gouvernements des Etats membres en est naturellement l’organe central.
Composition : Le comité des ministres se réunit au niveau des ministres des affaires étrangères au moins de fois par an, et au niveau des délégués (représentants permanents des Gouvernements) une fois par semaine. Les Etats assurent successivement la présidence du comité des ministres pour une durée de 6 mois selon un ordre préétabli. Afin d’assister, le comité des ministres a créé les différents domaines de compétences de l’organisation, des comités consultatifs composés d’experts représentant les Etats membres.
Compétences : Il détermine la politique et vote le budget de l’organisation. Le comité des ministres adopte le programme d’activité de l’organisation, il va aborder toute question d’intérêt commun permettant de réaliser les objectifs du traité, soit de sa propre initiative soit à la suite de recommandations  de l’assemblée parlementaire, du Congrès, des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe ou d’initiatives lancées par les conférences des ministres spécialisés. Le Conseil des ministres adopte également les conventions élaborées au sein de l’organisation ainsi que les résolutions. Il adresse aux Etats membres des recommandations non obligatoires dont il assure le suivi. Les décisions sont en principe prises à la majorité des 2/3 sauf les recommandations aux Etats membres qui sont arrêtées à l’unanimité, et les décisions de procédures qui ne nécessitent qu’une majorité simple.
Paragraphe 2 : L’assemblée parlementaire
Composition : Quelques Etats ont un statut d’observateur à l’Assemblée parlementaire (Canada, Israël, Mexique). Cette assemblée parlementaire est l’organe délibérant formé de députés élus (mais non élus au suffrage direct) provenant des Parlements nationaux. Elle n’a qu’une compétence consultative mais vote à la majorité simple ou des 2/3. La représentation de la France est constituée de 18 membres de ses assemblées parlementaires.
L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) est composée de parlementaires nationaux. Les parlementaires qui siègent sont élus et désignés par les parlementa nationaux parmi leur membre selon une procédure fixée par eux. Il s’agit donc d’une représentation indirecte des peuples des Etats membres, au contraire du Parlement européen.
L’APCE comprend, depuis les deniers élargissement, 318 représentants et autant de suppléants. Pour chaque Etats membre, le nombre de représentant est fonction de sa population. On va donc de 2 représentants pour les Etats les plus petits jusqu’à 18 pour les plus grands (Allemagne, Russie).les délégations doivent être représentatives des principales formations politiques nationales.
Fonctionnement : L’APCE siège à Strasbourg dans le même hémicycle que le Parlement européen. Il tient 4 sessions publiques par an. en début de son mode de désignation nationale les députés se réunissent en groupes politiques transnationaux, ce qui fait que l’assemblée compte 5 groupe politiques (socialiste (SOC), PPE, l’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE), le groupe des démocrates européens (GDE) et le groupe pour la gauche unitaire européenne ( GUE)). Le Président de l’APCE est élu chaque année parmi ses membres pour une période maximale de 2 sessions. Le bureau de l’A se compose du Président et de 20 vice-présidents, des présidents des groupes politiques et des présidents des commissions. En général, les grands pays ont un siège permanent au sein du bureau et les petits siègent à tour de rôle. Le bureau a plusieurs fonctions : préparer l’ordre du jour de l’A, renvoyer des documents aux commissions, organiser les activités au quotidien et s’occuper des négociations avec les autres organismes internationaux.
La commission permanente comprend le Président, les vice-présidents, les Président des groupes politiques, les présidents des délégations nationaux et les présidents des commissions. Réunions au moins deux fois par an.
Un comité mixte qui est un forum chargé de la coordination des activités entre le comité des ministres et l’Assemblée. Il est composé d’un représentant de chaque Gouvernement membre et d’un nombre correspondant de représentant de l’Assemblée.
Il y a les commissions parlementaires qui sont chargées de préparer les travaux de l’assemblée plénière. 8 commissions parlementaires.
L’APCE organise tous les 4 ans, depuis 1983, les conférences de Strasbourg sur la démocratie parlementaire avec des représentants du Parlement européen et des Parlements des démocraties des pays tiers, notamment celle de l’OCDE. Ces conférences ont pour but le renforcement de la démocratie dans le monde.
Compétences : Organe délibérant du Conseil de l’Europe, l’assemblée parlementaire a un rôle consultatif. Elle adresse au comité des ministres, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative des recommandations adoptée à la majorité des 2/3. Ce ne sont que des simples avis qui ne lient pas les ministres et mais qui sont susceptibles d’orienter les travaux. Cette enceinte dite de réflexion est également politique où se sont succédées de nombreuses personnalités (pape Gorbatchev, roi Carlos, Mitterrand).
Paragraphe 3 : Le secrétariat
A sa tête, un secrétaire général élu pour 5 ans par l’assemblée parlementaire est responsable de la mise en œuvre du programme de travail et de la gestion. Le poste est occupé par Thorbjorn Jagland (norvégien). Le secrétariat est composé d’environ 2400 agents placés sous la direction du secrétaire général lui-même assisté un secrétaire général adjoint. Il est divisé en sections. Le secrétaire général est une personnalité indépendante qui en peut ni solliciter ou recevoir de directives d’organes.
Paragraphe 4 : Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE)
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe a été créé suite à une décision du comité des ministres de 1994 à la suite d’une initiative du sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement de Viennes en 1993. Le congrès a pris la succession de la conférence européenne des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe qui réunissait chaque année, depuis 1967, des représentants de collectivités territoriales des Etats membres. A la différence de la conférence, le Congrès est une institution permanente.
Composition : Organe consultatif, le Congrès a une composition calquée sur celle de l’assemblée parlementaire donc 318 membres et autant de suppléants (de 2 à 18). Ilssont soit des élus de collectivités locaux ou régionales, soit des fonctionnaires directement responsables devant un organe local ou régional.
Fonctionnement : Le congrès se réunit en deux chambres : la chambre de pouvoirs locaux qui représentent les autorités locales, et la chambre des régions qui représente les régions. Réunions une fois par an. Chaque chambre élit son Président et désigne à tour de rôle le Président du Congrès également pour deux ans.
Compétences : Le Congrès a pour mission d’assurer la représentation des collectivités territoriales au sein du Conseil de l’Europe, de promouvoir la démocratie locale (surveiller l’application par les Etats membres de la charte européenne de l’autonomie locale, et la coopération transfrontalière). Pas de décisions contraignantes, seulement des résolutions qui n’ont pas d’effet juridique.

Paragraphe 5 : Le commissaire aux droits de l’homme
Sur une initiative du sommet de Strasbourg de 1997, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a créée en 1999 la fonction de commissaire aux droits de l’homme. Il est indépendant, impartial et est élu pour un mandant non renouvelable de 6 ans par l’assemblée parlementaire à partir d’une liste de 3 candidats établie par le comité des ministres. Le commissaire est une instance non judiciaire chargée de contribuer au respect des droits garantis par la CEDH. Il visite les Etats membres pour identifier les éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique. Il peut adresser des recommandations aux Etats membres et faire des rapports.

Paragraphe 6 : Les autres réunions ou conférences
Sur le modèle du Conseil européen de l’UE, les chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe ont pris l’initiative de se réunir dans le but de fixer les grandes lignes de la coopération au sein de l’organisation.
Apparition des conférences des ministres spécialisés qui regroupent les ministres compétences des Etats membres du Conseil de l’Europe et des Etats qui ont statut d’observateur dans des secteurs particuliers. Ces conférences sont organisées tous les 2 ans, c'est un lieu de dialogue.
Coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants.
Section 3 – Les compétences du Conseil de l’Europe
Les activités du Conseil de l’Europe concernent 3 registres : technique, politique et juridictionnel.
Sur la plan technique, l’organisation est le cadre d’élaboration de nombreux textes normatifs dans les domaines culturels (ex : la convention culturelle européenne de 1950 signée à Paris), des domaines sociaux, la protection des droits de l’homme (la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée à Rome en 1950), la convention pour prévention pour la torture et traitement inhumain.
Sur le plan politique, les conventions adoptées n’ont un caractère obligatoire qu’après la ratification volontaire des Etats membres. L’assemblée parlementaire de cette organisation, même sa compétence coercitive, est une véritable tribune d’expression européenne.
Au plan juridictionnel, la Cour européenne des droits de l’homme rattachée au Conseil de l’Europe veille au respect de la CEDH et assurer depuis l’entrée en vigueur du protocole 11 de la CEDH en 1998 tous les recours individuels ou étatiques alors qu’auparavant les citoyens des Etats membres ne pouvaient pas la saisir directement. On a supprimé un filtre : la commission européenne des droits de l’homme. Elle rend des avis définitif attestant de la violation ou non violation de la CEDH.
Le budget du Conseil de l’Europe se situe à un peu plus de 220 millions €. Le champ d’application du Conseil de l’Europe est défini en des termes très large puisque selon son statut constitutif, l’objectif est 1)de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, 2) examiner leur intérêt commun et leurs actions communes dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les domaines de compétences du Conseil de l’Europe sont très vastes. Seules sont exclues les questions de défense.







Chapitre 2 – La Convention européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme
Section 1 – La présentation du système
Pour la CEDH, il s’agit d’un traité international en vertu duquel les Etats membres du Conseil de l’Europe garantissent les droits fondamentaux civils et politiques, non seulement à leurs ressortissants mais aussi à toutes les personnes relevant de leur juridiction.
Pour la Cour européenne des droits l’homme, elle a été instituée en 1959 et est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la CEDH. Depuis 1988, la Cour siège en permanence et peut être saisie directement par les particuliers. En près d’un demi-siècle, cette Cour a rendu plus de 10 000 arrêts, ceux-ci conduisent les gouvernements à modifier leur législation et leurs pratiques législatives dans de nombreux domaines. La jurisprudence de la Cour fait de la CEDH un instrument dynamique et puissant pour relever les nouveaux défis et consolider l’Etat de droit et la démocratie en Europe. La Cour doit s’interroger au vu des évolutions pour s’adapter, tout en prenant en compte des différences culturelles dans les Etats membres. Il ne s’agit pas à inviter les pays à aller vers la démocratie (la CEDH et la Cour s’adressent à des pays déjà démocratiques) mais elle doit être nuancée envers les pays du bloc de l’Europe de l’Est. La Cour a son siège à Strasbourg dans le Palais des droits de l’homme construit en 1994. Dans ce bâtiment, la Cour veille au respect des droits de l’homme dans les 47 Etats membres qui ont ratifié la Convention.
Cette convention entée en vigueur en 1953 ne se réduit pas à une simple énumération de droits et libertés, elle institue un mécanisme international unique de contrôle du respect de ces droits. Ce mécanisme innove en mettant une place des organes supranationaux de contrôle (Cour européenne des droits de l’homme) qui peuvent être saisis non seulement par des Etats mais également par des particuliers. La jurisprudence de la Cour n’a cessé de gagner en importance, notamment sur des questions sensibles touchant aux libertés individuelles. Les arrêts de la Cour peuvent donc avoir une retombée important sur le droit interne des Etats. Le Cour européenne des droits de l’homme joue le rôle d’une sorte de Cour constitutionnel spécialisée dans les droits fondamentaux. Cette Cour est victime de son succès, on peut constater une croissance exponentielle du nombre des requêtes individuelles (10 500 en 2000, 41 700 en 2010 et 65 200 en 2012). La Cour examine environ 25 000 affaires par an. Elle est surchargée de requêtes non recevables ou répétitives.
La CEDH a été complétée ou modifiée par 14 protocoles additionnels. On distingue entre les protocoles normatifs ou matériels qui ont pour objet de compléter la liste des droits et libertés garantis. Il y a des protocoles qui modifient la procédure ou l’organisation de la Cour.
Section 2 – Les droits et libertés garantis
Les droits et libertés définis concernent toute personne se trouvant sous sa juridiction, c'est-à-dire toute personne placée sous son autorité et de celle de ses institutions. Les Etats doivent assurer le respect des droits garantis par la Convention quels que soient les organes intervenant en leur nom. Les droits énoncés dans la CEDH ne sont pas réservés qu’aux seuls nationaux de l’Etat parti, les étrangers bénéficient également des droits et des protections accordés par la CEDH dès qu’ils se trouvent sous la juridiction d’un Etat ayant ratifié ce texte.
La Cour européenne a retenu une conception essentiellement territoriale de la notion de juridiction des Etats. Pour la Cour, la CEDH est un traité multilatéral opérant dans un contexte essentiellement régional et plus particulièrement dans l’espace juridique des Etats contractant. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer partout dans le monde, même à l’égard du comportement des Etats contractant.
La nature est essentiellement civile et politique. A part la liberté syndicale liée à la liberté d’association et le droit à l’instruction, la CEDH ne mentionne pour l’essentiel pas de droits économiques ou sociaux, trop imprécis pour faire l’objet d’un contrôle international de type juridictionnel.
La CEDH garantit pour l’essentiel le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit au respect de ses biens. La CEDH interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’esclavage et le travail forcé, la peine de mort, la détention arbitraire et illégale, la discrimination dans la jouissance dans les droits et libertés reconnus par la CEDH.
La CEDH autorise les Etats en cas de guerre ou de danger à prendre des mesures dérogatoires et suspendre ainsi dans la stricte mesure la protection exigée par la CEDH. Certains droits son intangibles et ne peuvent aucunement souffrir d’une dérogation.
La plupart des droits énoncés dans la CEDH ne sont pas absolus et l’Etat peut apporter certaines restrictions à leur exercice. La CEDH autorise les Etats à apporter des restrictions à un certain nombre de droits parmi lesquels la liberté d’expression, la liberté de religion, la liberté du respect de la propriété privée. L’ingérence dans la jouissance dans ces droits doit être légale donc prévue en droit interne. L’ingérence doit poursuivre un intérêt légitime. L’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire proportionnée à l’intérêt légitime visé.
Les organes de la CEDH interprètent de manière dynamique les droits de la CEDH. Dans de très nombreux cas, ils ont donné une définition extensive en tenant compte des évolutions des sociétés démocratiques et des mœurs. La Cour a également donné une définition autonome des notions contenues dans la CEDH indépendamment des qualifications et définitions retenues dans les droits nationaux.
Section 3 – L’organisation et le fonctionnement
Le contrôle des droits garantis par la CEDH faisait à l’origine intervenir 3 organes : la Commission européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. C'est un schéma qui a été profondément modifié par le protocole 11.
Dans sa composition, la Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats contractants (47 juges). Ils sont nommés par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur une liste de 3 candidats présentée par chaque Etat contractant. Avant 2010, le mandat était de 6 ans, depuis le protocole 14 le mandat est passé à 9 ans. Interdiction du renouvellement pour renforcer l’indépendance des juges.
Composition : La Cour comprend plusieurs formations pour l’examen des affaires : les formations du juge unique instituée par le protocole 14 afin d’améliorer le filtrage des requêtes, les comités de 3 juges constitués pour une durée déterminée par les chambres de la Cour, les chambres de 7 juges dont fait obligatoirement partie le juge élu au titre de l’Etat partie au litige et qui ont compétence pour se prononcer sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles et étatiques, et la grande chambre composée de 17 juges dont le Président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et un juge élu au titre de l’Etat partie au litige.
Procédure : La Cour est une juridiction internationale. La procédure est contradictoire, elle comprend une phase écrite avec le dépôt des mémoires et une phase orale avec des audiences en principe publiques. Depuis l’origine, le contrôle qui est organisé par la CEDH est un contrôle sur plainte et la Cour européenne des droits de l’homme (et avant 1998 la Commission européenne des droits de l’homme) peut être saisi par tous Etats contractant.
Le recours étatique : tout Etat contractant peut saisir la Cour d’un manquement aux dispositions de la CEDH ou de ses protocoles qu’il croira pouvoir être imputé à un autre Etat contractant. L’une des principales caractéristiques de ce recours est qu’il est objectif. L’accord de l’Etat mis en cause n’est pas exigé, la nationalité des particuliers victimes de la violation étant indifférente. L’Etat requérant n’a pas à faire valoir d’intérêt personnel à agir.
Le recours individuel : toute personne qui se prétend victime d’une violation par un Etat contractant de ses droits et libertés tels qu’ils sont garantis par la CEDH peut introduire un recours à la Cour contre cet Etat. Ce recours est ouvert à toute personne physique, toute organisation non gouvernementale (personne morale de droit privée, association, société commerciale, syndicat, parti politique) ou tout groupe de particuliers.
Fonction : En matière contentieuse, la Cour remplit 3 fonctions : examiner la recevabilité de la requête, tenter un règlement amiable de l’affaire et statuer sur le fond de la requête.
Les arrêts ont une force obligatoire pour l’Etat concerné qui doit s’y conformé. L’Etat dispose d’un délai de 6 mois pour présenter un plan d’action ou un bilan engagé pour l’exécution de l’arrêt. Le Comité des ministres est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour. Certaines mesures ont été prises pour améliorer l’exécution des arrêts de la Cour : un fonds fiduciaire a été institué afin d’aider à la mise en place de projets visant à garantir le respect de la convention dans les législations nationales et visant à favoriser la diffusion des arrêts de la Cour ; l’APCE s’est également investie dans le suivi des décisions de la Cour et incite les Parlements  nationaux à mettre en place des procédures de contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour par les ministères compétents.
Section 4 –La France et la CEDH
La France n’a accepté que tardivement le mécanisme de contrôle international institué par la CEDH. En 1950, la France figurait parmi les premiers signataires de la convention et n’a procéder à sa ratification que 24 ans plus tard et reconnu les droit de requête individuelle qu’en 1981. La France jouait sur l’idée du principe de la laïcité de l’école, de la guerre d’Algérie et de la nécessaire adaptation de la procédure pénale française, l’incompatibilité entre l’Art 16 de la Constitution de 1958 et l’Art 15 de la CEDH qui permet des dérogations en cas d’urgence. La France avait même dit que la ratification était inutile puisque selon la France notre système juridique offrait aux français des garanties suffisantes. En fait, si ces éléments avancés expliquant le retard français restent valables, l’une des raisons était surtout que la France appréciait peu tout contrôle supranational qui serait susceptible de limiter sa souveraineté nationale. Notre engagement parait acquis et irréversible, et la CEDH est intégré dans les juridictions françaises.
La France a souvent été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme : pour la violation de la liberté d’expression (2013), pour des procédures fiscales intentées par la France contre des sectes (2012), pour l’impossibilité de contester une amende devant une juridiction, pour un cas de détention inhumaine et dégradante (2012), pour des mesures d’expulsion de reconduite à la frontière.
Section 5 – A quoi sert in fine la Cour européenne des droits de l’homme ?
La CEDH datant de 1950 a uni tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Outre le fait qu’elle garantit un certain nombre de droits fondamentaux qui constituent le patrimoine commun des Etats européen, la grande originalité de la CEDH tient de la présente d’une Cour européenne des droits de l’homme qui peut être saisie soit par un individu soit par un Etat. Ses décisions font jurisprudence et s’appliquent au-delà des frontières. Cette Cour n’est pas un 3e degré de juridiction susceptible d’annuler un texte ou une décision de justice nationale. Elle est une sorte de filet de sécurité permettant dans un cas précis de réparer une violation que le droit interne n’aurait pas été capable de constater et on ne peut la saisir qu’après avoir épuisé les voies de recours internes. Il appartient à l’Etat concerné de s’assurer de l’application de l’arrêt de la Cour en prenant les mesures nécessaires.
On ne peut pas détacher la CEDH et la Cour européenne, la Cour garantissant la CEDH. En 1950, la Convention était une vitrine de la démocratie au lendemain des barbaries de la 2nd Guerre Mondiale. Les Etats parties s’engagent à défendre ce dénominateur commun qui les unit non seulement vis-à-vis de l’extérieur mais aussi entre eux-mêmes. On n’adhère pas à la CEDH pour devenir une démocratie mais parce qu’on est déjà une démocratie. Cette formule peut être atténuée après l’arrivée des Etats de l’Europe de l’Est. La Cour n’est pas plus omnipotente qu’un autre juge, elle ne dit le droit qu’à partir d’un engagement auquel nous avons souscrit et auquel nous souscrivons toujours avec une adaptation de nos juridictions suprêmes.Les questions de société sont évolutives et difficiles à cadrer. Ex : l’IVG en Irlande, les châtiments corporels au RU. Les sensibilités ne sont pas les mêmes en méditerranée et en Europe du nord.
La Cour européenne est indépendante et a une légitimité indiscutable. La difficulté de certains systèmes juridiques devant des évolutions entraînées par le droit de la CEDH pose problème.
L’Art 55 de la Constitution de 1958 confère cette autorité supérieure à tous les engagements internationaux souscrits par la République française.
L’Etat a deux options : adapter sa législation à la jurisprudence de la Cour européenne ou offrir un nouveau procès du requérant.
La Cour est intervenue pour condamner la France sur des gardes à vue, sur les fouilles de tous les détenus. Dans le procès Agnelet, elle avait estimé que les décisions n’avaient pas été suffisamment motivées. Elle a validé l’interdiction du voile intégral.









Titre 3
Les institutions spécialisées (OTAN, OSCE,OCDE)

Il y a 3 types d’institutions spécialisées :
- organisations de sécurité et de défense : l’OTAN ; l’OSCE
- organisation économiques : l’OCDE
- organisation scientifiques et techniques
Chapitre 1 – L’Organisation du traité Atlantique Nord (OTAN)
Organisation de sécurité et de défense. Organisation international politico-militaire créée suite à l’utilisation récurrente du droit de veto de l’URSS au Conseil de sécurité de l’ONU pendant la guerre froide. Après la 2nd Guerre mondiale, face aux divisions idéologiques et politiques entre Europe de l’Ouest et Europe de l’Est, les pays d’Europe occidentale et leurs alliés d’Amérique du Nord ont décidé de se rassembler dans une organisation politico-militaire. L’OTAN a ainsi été créée le 4 avril 1949 par le traité de Washington comme l’instrument militaire et politique conçu pour empêcher l’invasion de l’Europe occidentale par l’URSS et ses alliés. L’alliance a été conclue suite à des négociations des 5 pays signataires du traité de Bruxelles du 17 mars 1948 (Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, RU) avec les USA, le Canada, la Norvège, le Portugal, l’Italie, le Danemark et l’Islande. Le siège est à Bruxelles.
Le secrétaire générale  de l’ONU pour la période 2009-2014 a été le danois Rasmussen. Depuis le 1er octobre 2014, il s’agit de Jens Stoltenberg (Norvégien).
Section 1 – Les objectifs et structures de l’OTAN
L’OTAN définit une clause d’assistance mutuelle entre les signataires en cas d’agression. En réalité, il s’agit de bénéficier de la protection militaire américaine. L’Art 5 du traité met en place un système de protection collective,mais chaque Etat est libre de décider des mesures qu’il fournira. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les pays de l’OTAN ont invoqué l’Art 5 pour prendre les mesures de lutte contre le terrorisme.
A l’origine, l’OTAN réunissait la Belgique, le Luxembourg, les PB, la France, le RU, les USA et le Canada. D’autres pays ont ensuite rejoint : Grèce, Turquie, Allemagne, Espagne, Pologne, Hongrie et Republie Tchèque. En 2004 : Bulgarie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. En 2009 : Albanie et Croatie.  L’OTAN comprend 28 pays. 6 membres de l’UE ne sont pas membre de l’OTAN : Autriche, Chypre, Finlande, Irlande, Malte et Suède. 6 Etats membres de l’Etat n’appartiennent pas à l’UE : Albanie, Canada, USA, Islande, Norvège, Turquie.
L’organisation de l’OTAN s’articule autour d’un Conseil (organe de décision), d’une assemblée général, d’un secrétariat et de différents comités.
L’OTAN est intervenue militairement en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak. Elle a formé en Irak des haut-fonctionnaires et a participé au secours après des catastrophes naturelles aux USA et Cachemire.
L’OTAN et l’UE ont renforcé leur collaboration depuis 1990. En mars 2003, l’accord de Berlin a mis en place la collaboration de l’UE et de l’OTAN en prévoyant des capacités militaires et une chaîne de commandement commune
Le Conseil de l’Atlantique Nord est composé des représentants de 28 Gouvernement, se réunit 2 fois par an et reçoit les avis des comités. L’OTAN dispose de forces de moyennes portées ayant un rôle de dissuasion, et des forces nucléaires tactiques.
L’Art 5 du traité indique la mission primordiale de l’alliance : « les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une d’entre-elles sera considérée comme une attaque dirigée contre toute les parties, chacune d’elles assistera la partie, y compris par l’emploi de la force armée ». Pendant la guerre froide de 1949 à 1991, l’alliance s’étend à d’autres Etats. Le concept stratégique initial basé sur la dissuasion et la menace de riposte par tout moyen, y compris nucléaire, change à Rome en 1991 après la chute du mur de Berlin. Il met l’accent sur la coopération avec les anciens adversaires du bloc de l’Est, la prévention des conflits et l’élargissement pour une meilleure sécurité de l’Europe toute entière, et à partir de 1997, sur la maîtrise des armements et la non-prolifération.






L’OTAN comprend des structures civile (composée du Conseil, se réunit plusieurs fois par an, existence d’un secrétariat international) et militaire (comporte au sommet un comité militaire composé des représentants des chefs d’Etat-major de armées, un Etat-major chargé de seconder le comité, 40 agences créées pour les besoin en maintenance, recherche et technologie militaire). Depuis 2003, le commandement militaire est unique et non plus divisé en 2 zones comme auparavant (Europe et Atlantique). L’OTAN a signé de nombreux accords bilatéraux de coopération pour un partenariat pour la paix, mais n’a pas de rôle de force de police internationale qui se substituerait aux Nations Unies.
Sur le plan du financement : le financement de l’OTAN est principalement assuré par les USA (22%), l’Allemagne (15%), le RU (12%), la France (11,5%), l’Italie (10%), le Canada (6%), l’Espagne (5%) et la Turquie (3,5%).
Section 2 – La France et l’OTAN
La France est l’un des fondateurs de l’OTAN. En 1966, la France s’est retirée du commandement militaire. Les bases militaires de l’OTAN situées en France ont alors été démantelées. La France participait à la planification internationale de l’OTAN et aux structures civile, mais pas à celles de défense. La coopération France-OTAN a continué notamment avec la participation de la France au Kosovo, en Bosnie, en Afghanistan. La fin de la guerre froide a conduit à la réintégration de la France dans l’alliance. Aujourd’hui, la France se situa au 4e rang des contributeurs et participe aux actions majeures menées par les Nations Unies pour la paix. La France n’intègre pas le comité des plans nucléaires.
Section 3 – Les nouvelles missions et évolutions de l’OTAN
Le problème est que la transformation de l’OTAN et le changement de sa stratégie sui es devenue offensive, rendent ses opérations contestées et se heurtent au monopole attribué au Conseil de sécurité (ONU) pour recourir à la force afin de mener une action de maintien de la paix. L’exemple du Kosovo est l’illustration de cette contestation dans la mesure où l’opération « force alliée » en 1999 s’est déroulée sans autorisation de l’ONU et en violation des principes du droit international.
Avec l’effondrement du bloc communisme et la dissolution de pacte de Varsovie, l’OTAN s’est retrouvé face à une crise de légitimité et à une obligation de redéfinir ses missions et responsabilités. Elle s’est donc fixé de nouveaux objectifs. Le constat dressé par l’OTAN est que si une agression armée contre l’alliance est moins probable qu’auparavant, de nouvelles menaces pèsent aujourd’hui sur la sécurité et la stabilité du continent, notamment en Europe de l’Est.
La principale conséquence de cette situation réside dans la force de participation de l’OTAN dans de actions de maintien de la paix. L’OTAN apparait alors comme le relai de l’ONU dans la région du bras droit armé de l’Europe.
Il s’agissait d’abord d’une véritable mission de rétablissement de la paix dans un Etat non membre. L’OTAN est intervenue dans un conflit interne à un Etat au mépris du devoir de non-ingérence mais au nom de principes supérieurs du droit international public. La légalité de cette action a pu être contestée dans la mesure où le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas intervenu préalablement et explicitement pour autoriser cette action.
L’OTAN est également intervenue dans des régions situées en-dehors du traité : Afghanistan, Darfour, Irak, Libye. A partir de mars 2011, les interventions maritimes et aériennes de la coalition ont été placées sous la responsabilité de l’OTAN. L’OTAN s’est dotée d’une force de décision rapide.
L’évolution de l’OTAN va vers un interventionnisme global qui porte à son identité.La pérennisation de la forme d’alliance contribue à créer une représentation imaginaire du monde jetant une illusion sur la notion de menace.L’élargissement de l’UE s’est fait en parallèle avec celui de l’OTAN. L’entrée de la Turquie dans l’UE renforcerait la superposition des deux ensembles. L’Europe élargie a e plus en plus de mal à se dotée d’une défense commune.
La sécurité garantie par l’OTAN a contribué à l’intégration économique de nos sociétés. L’interdépendance des Etats peut être source de tensions, notamment parce qu’elle révèle la différence de richesses et des ressources.

            Chapitre 2 – L’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)
Section 1 – Présentation
56 membres et 2 pays ne sont pas européennes (USA et Canada). L’OSCE est une organisation régionale à vocation européenne qui a une approche globale et coopérative de la sécurité. Elle comporte 56 participants et s’occupe de domaines de la sécurité : maîtrise des armements, la diplomatie préventives l’observation des élections, la sécurité économique et environnementale, les droits de l’homme. L’organisation se compose d’un Conseil, d’un Président et d’un secrétariat.
L’origine de l’OSCE remonte à la période de Détente (1970), elle a été connue sous le nom de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Celle-ci a servi d’instance de dialogue et de négociation entre l’Est et l’Ouest. Puis elle a été consacrée juridiquement par l’acte final d’Helsinki qui a été signé le 1er août 1975. Cet acte établit les principes fondamentaux qui doivent régir les relations interétatiques et encadrer les comportements des Etats à l’égard de leurs ressortissants. LA CSCE va devenir l’OSCE après le sommet de Budapest de 1994 qui lui donne une nouvelle impulsion en matière politique.
Le sommet de Lisbonne de 1996 a renforcé le rôle de l’organisation et a lancé les bases de la Charte de sécurité européenne qui a finalement été adoptée au sommet d’Istanbul en novembre 1999.
L’OSCE opère dans plusieurs domaines en concertation avec d’autres organisations internationales : le Pacte de stabilité en Europe signé à Paris en 1995.

Section 2 – La composition et la structure
56 membres + 6 partenaires méditerranéens, 5 partenaires asiatiques.
Le Conseil permanent chargé de la prise de décisions politiques, se réunit chaque semaine à Vienne. Un Conseil ministériel, réunion annuelle des ministres des affaires étrangères. Conférence des chefs d’Etats membres se réunissant tous les deux ans. Une assemblée parlementaire composée de 317 membres dont 13 représentants de l’AN française. Un secrétariat.
Section 3- Compétences
L’organisation a en charge la coopération politique et militaire, la sécurité dans un objectif de maintien de la paix sur le continent et de maîtrise des armements. La coopération économique et la coopération dans le domaine des droits de l’homme.
La CSCE avait créé en 1992 un haut-commissaire aux minorités nationales.
En 1999, elle a adopté de nombreux textes importants, notamment un traité sur les forces conventionnelles en Europe, une nouvelle charte sur la sécurité et un pacte de recherche de la paix impliquant la Russie en Tchétchénie.
Problèmes : la procédure décision est souvent paralysée sur les principes sur lesquels repose l’OSCE ; les ressources matérielles humaines sont limitées par rapport aux missions imparties (l’OSCE est une organisation plutôt orientée vers le règlement pacifique des différends et le développement économique).






            Chapitre 3 – L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)
Section 1 –Présentation
L’OCDE a remplacé l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) en 1961. Issue de la conférence des Seize et de l’aide américaine et canadienne dans le cadre du plan Marshall. Son siège se situe à Paris. Son secrétaire général est le mexicain Jose Angel Marria (à vérifier).
La convention portant création de l’organisation lui donne pour mission d’aider les pays membres à réaliser une croissance durable de l’économie et de l’emploi, et de favoriser la progression du niveau de vie tout en maintenant la stabilité financière, et à favoriser le développement de l’économie mondiale et de son commerce sur une base multilatérale et non discriminatoire.
Cette organisation est constituée de 3 organes : le Conseil superviser et assure la direction de la stratégie directive ; les comités débattent des sujets et réfléchissent à la mise en œuvre des propositions ; le secrétariat participe aux travaux des comités et réalise des travaux selon la priorité fixée par le Conseil.
La conception économique de l’OCDE est liée au libéralisme économique et veut limiter l’intervention des Etats dans l’économie, s’opposant ainsi au principe défendu par l’économiste Kean. L’OCDE s’appuie sur des comparaisons entre des situations similaires et la mise en avant des politiques économiques ayant fait leurs preuves.

Section 2 – La composition et financement
Le 14 décembre 1960, 20 pays ont signé une convention créant l’OCDE. En 2010, l’organisation compte désormais 31 pays membres (Japon, Turquie, Australie). En 2010, les négociations ont permis l’adhésion d’Israël notamment.
La structure : 2500 personnes dont 700 juristes économistes et d’autres spécialistes qui se concentre autour de 12 directions.
Le Conseil est l’organe décisionnel, il comprend un représentant par pays membre + un représentant de la commission européenne. Il fixe le programme de travail et prend ses décisions par consensus.
Les comités sont des groupes de travail où les représentants des pays membres se réunissent pur débattre autour de l’économie, la société, la gouvernance, les finances publiques, l’innovation et la durabilité. Les administrations nationales participent à des réunions de comité de l’OCDE.
L’OCDE a créé différents agences rattachés : le comité d’aide (CAD), l’AIE (agence internationale de l’énergie), le GAFI (groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux).
L’OCDE est financée principalement par 6 pays membres.
Section 3 – L’évolution de l’OCDE
L’OCDE a progressivement élargie son champ d’action en incluant des pays tiers notamment dans des programmes d’engagement renforcé. Réformes sur sa gestion : sur la répartition de la contribution et les règles prises de décision. L’OCDE est un cadre de réflexion et de discussion basé sur des recherches et des analyses. Ses études : 300 à 500 rapports annuels sur des thèmes particuliers transnationaux qui permettent aux gouvernements de déterminer des stratégies(orientation dans les choix économique et politique + se comparer entre État membre)
L’organisation n’accorde aucun financement. Elle participe à la transparence financière internationale en publiant des listes noires de pays non-coopératifs.


logoblog
Previous
« Prev Post