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mercredi 14 novembre 2018

Cours de droit L1 Institutions administratives .

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Cours de droit L1
Institutions administratives





Introduction :
            A. L’approche fonctionnelle de l’administration
Elle vise à identifier la place, le rôle de l’administration dans l’appareil d’Etat. De ce point de vue-là, depuis le XVIIIe siècle et avec succès depuis la révolution, on a pris l’habitude de rattacher l’administration à la fonction exécutive (fait d’appliquer la loi et d’en tirer des conséquences concrètes dans les relations des individus).
Ce rattachement appelle quelques remarques particulières en vue de préciser de quoi il s’agit :
-          Les organes de l’exécutif, qui sont des autorités administratives, n’ont pas que des fonctions administratives, ils participent aussi à d’autres taches politiques. En effet, les autorités administratives participent aussi à d’autres fonctions juridiques. La loi n’est pas faite par le Parlement (il vote la loi), mais la loi est préparée par le gouvernement qui a à sa disposition une administration qui rédige les projets de loi. Le 1er ministre dispose de prérogatives étendues dans la procédure législative depuis l’adoption de la Constitution de 1958. Le rôle des services ministériels dans la conception de la loi est considérable.
Les principales autorités de l’Etat (autorités administratives) sont aussi des autorités politiques. Ce sont des autorités qui définissent les lignes de la politique suive par l’Etat et qui rendent des arbitrages entre les différents intérêts conflictuels.
Cette fonction d’exécution des lois consistent en une série d’opérations juridiques.

-          Une fois qu’une loi a été adoptée, la première tâche de l’administration est de la divulguer. Cette fonction consiste à adopter d’autres actes juridiques qui vont compléter la loi. Cette fonction juridique de l’administration prend la forme de l’exercice du pouvoir règlementaire. Ce pouvoir consiste à édicter un règlement pour assurer l’exécution des lois: acte normatif unilatéral qui a un caractère général et impersonnel. Cet acte identifie ses destinataires au travers d’une catégorie abstraite. Dans la succession des actes juridiques, les règlements s’inscrivent dans une position subordonnée à la loi. En cas de contradiction entre le règlement et les dispositions de la loi, le juge pourra annuler le règlement. On a un système d’exécution par strates successives. Au fur et à mesure qu’on descend dans la hiérarchie, la marge de manœuvre des autorités est plus faible.




A côté de l’adoption des actes règlementaires, la fonction exécutive requiert souvent l’adoption d’actes ou de mesure matérielles qui peuvent être de différentes sortes : elles peuvent consister à faire respecter la loi matériellement au besoin pour la contrainte, pour que despersonnes qui ne souhaitent pas respecter leurs obligations soient contraintes de le faire.
L’administration dispose de la force publique donc peut contraindre. Lorsque le juge se sera prononcé et qu’il aura tranché le litige, la partie qui bénéficiera de cette décision de justice pourra requérir l’intervention de la force publique si l’autre partie refuse de respecter ce qu’on lui impose à recours à des moyens de contrainte.
Cette fonction exécutive permet d’assurer la sauvegarde de l’ordre public.
En outre, cette fonction coercitive est rattachée à l’Etat en tant qu’Etat gendarme c'est-à-dire qu’il assure le pays socialement mais cette fonction s’est atténuée avec le développement de l’Etat providence, la fonction exécutive comporte alors d’autres tâches matérielles qui consistent aussi à gérer des services publics et mettre à la disposition des gens des prestations pour satisfaireles besoins de chacun. Pour assurer l’exécution des lois, la fonction de l’administration est de gérer l’ensemble des services publics. A côté de ces prestations, bien souvent l’exécution de la loi comporte aussi une fonction consistant à offrir des prestations financières et donc des taches des autorités administratives qui seront de rendre une décision visant à verser cette prestation financière.
La fonction exécutive se rattache à des mesures juridique ou matérielle.
Désormais, la fonction exécutive constitutionnellefait plus largement qu’exécuter la loi à exécuter l’ordre juridique. Lorsque la loi était conçue comme un acte souverain, la fonction  exécutive se contentait d’exécuter la loi, on était dans un cadre légicentriste. Une loi n’est plusle centre de l’ordre juridique, les normesconstitutionnelles l’emportent désormais largement et les normes  internationales doivent être respectées. Cette évolution fait que la fonction exécutive consiste à exécuter cet ensemble de normes supérieures (traités et normes constitutionnelles).

En outre, cette fonction d’exécution ainsi élargie fait que parfois le rôle de l’administration n’est pas d’appliquer la loi mais de l’écarter et de ne pas l’appliquer car la loi peut être contraire à une norme internationale. La fonction exécutive ne doit pas être comprise comme une sorte de loyauté stricte à l’égard du législateur national. L’évolution des ordres juridiques fait que l’administration doit exécuter la loi si elle est conforme à la Constitution ou aux traités internationaux.

Les règlements d’application de la loi existent mais il y a aussi des règlements autonomes, ils sont là  indépendamment de l’intervention initiale de la loi.Ce phénomène se retrouve dans de nombreux pays et a été consacré continuellement en France (Art 34 de la Constitution).
Le pouvoir règlementaire dispose de la possibilité de prendre des règlements sans attendre l’intervention de législateur dans une série de domaines. Art 37 de la Constitution.

Par ailleurs, a côté de ce fondement spécifique, le juge administratif français a reconnu, depuis longtemps, aux autorités administratives une compétence règlementaire autonome pour l’organisation des services publics ou pour assurer la sauvegarde de l’ordre public. La fonction exécutive de la loi ne doit pas être strictement conçue comme une exécution de la seule loi.
Il arrive que le 1er Ministre et le Président de la République se substituent au législateur en prenant des ordonnances en se fondant sur l’Art 38 de la Constitution. La fonction d’exécution doit être élargie à l’ensemble de la fonction administrative parce que les autorités admiratives doivent parfois prendre des décisions individuelles qui sont fondamentales pour l’exécution de l’ordre juridique. Les autorités administratives vont en effet nommer des personnes qui seront chargées d’assurer une fonction au sein d’administrations.
Cette perspective fonctionnelle est étroitement liée à notre conception constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, mais elle n’est pas la plus fondamentale. Elle ne nous permet pas de distinguer l’administration et la juridiction.
            B. Les missions qui lui sont confiées
On distingue traditionnellement 2 types de missions qui incombent aux autorités administratives :
-          Assurer la sauvegarde de l’ordre public à fonction de police
-          Exécuter des missions ou des activités de service public à fonction de service public

            1) Fonction de police administrative
Traditionnelle fonction confiée à l’administration dans la conception de l’Etat gendarme garant de la paix sociale.
Mission la plus symbolique d’Etat au sens de monopolisation de la force, de la coercition sociale organisée. L’Etat est un phénomène de centralisation du pouvoir. L’exercice de cette force pour assurer l’ordre au sein de la société est une fonctionne essentielle de l’Etat.
Cette fonction régalienne de l’Etat, liée aux fonctions traditionnelles de l’Etat, consiste à assurer la paix sociale, la paix civile, l’ordre social. Mission de sauvegarde de l’ordre public. Cet ordre public, cet ordre extérieur au sein de la société recouvre traditionnellement 3 dimensions et plus récemment une 4e qui concrétisent cet ordre général :
-          La sécurité publique : consiste à prévenir les risques d’atteintes aux personnes et aux biens. C'est ce qui justifie une règlementation de la circulation automobile par ex.
-          La tranquillité publique : protection de la collectivité contre les troubles sonores, les attroupements, les risques liés à des manifestations extérieures.
-          La salubrité publique : l’espace public ne doit pas présenté des dangers concernant la santé.
Le Conseil d’Etat, juridiction supérieure, a admis dans le milieu des années 1990, que l’ordre public comprenait aussi le respect de la dignité de la personne humaine. Le conseil d’Etat a rendu un arrêt en 1995 sur un recours d’une commune (Morsang sur Orge), était en question dans cette affaire une activité autrement divertissante concernant à lancer une personne de petite taille dans les discothèques. Un maire a interdit cette manifestation car ostentatoire à la dignité. Le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur la légalité de la décision du maire. Le conseil d’Etat va répondre que la dignité de la personne humaine est une dimension de l’ordre public et cette pratique porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Le Conseil d’Etat a fait une application récente de cette décision dans l’affaire Dieudonné.
L’administration n’est pas indépendante.
Lorsque la justice s’avère inefficace, on se tourne vers l’administration.






                        2) Missions de service public
Le service public est une nation qui dépasse très largement sa dimension juridique. C'est aussi quelque chose de politiquement connoté. Historiquement, le service public est lié à la légitimation de l’Etat.
La raison d’être des administrations est d’assurer des services publics.
Arrêt du Conseil d’Etat  31 mai 2006 sur la requête de l’ordre des avocats au barreau de Paris : Les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique.

Les personnes privées que nous sommes sont introverties, elles poursuivent des intérêts personnels. Les personnes publiques sont extraverties, leur raison d’être est la satisfaction des besoins collectifs. Cette satisfaction des besoins collectifs suppose la création et la gestion de services publics (l’enseignement supérieur et secondaire, le service d’assainissement, le service de transport public, etc.).
On les définie généralement comme des activités d’intérêt général assurée par des personnes publiques ou assurées sous le contrôle d’une personne publiques au moyen éventuel de prérogatives de puissance publique (essentiellement, des pouvoirs de décisions unilatérales qui ne nécessitent pas la décision des destinataires).
Cette définition d’un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2007.
L’évolution de la conception de l’Etat s’est traduit par des accroissements des missions de l’administration publique et a eu comme conséquence un développement  de l’appareil administratif institutionnellement et humainement. à Intervention d’une multitude d’acteurs privés, augmentation des missions de l’Etat par la multiplication du nombre d’acteurs.
Le développement de ces fonctions a été constant au cours des institutions administratives.
            C. Approche structurelle de l’administration
Elle consiste à examiner ce qu’est l’administration du point de vue de ses acteurs.
Lorsqu’on parle d’administration en ce sens organique, on envisage l’administration pour désigner certainescatégories de personne : les personnes publiques ou personnes dedroit moral public (catégorie juridique de personnes morales). C'est une sorte de sujet abstrait, une sorte d’instrument dont nous nous servons. Parmi eux il y a des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public. Comme toute personnemorale, ces personnes sont des sujets de droit, c'est-à-dire que ce sont des sujets d‘imputation, c'est-à-dire de sujets auxquels on rattache des droit s des obligations, des facultés mais aussi un patrimoine (ensemble de biens, etc.).Les personnesmorales de droit public sont évidemment parmi les personnes moralessoumises à un statut particulier différent de celui des personnes morales de droit privé. Elles n’ont pas de membre d’associé par ex. elles représentent une collectivité sans que chaque individu en soit membre (association par ex).
3 grandes catégories de personne  publiques qui représentent une collectivité :
-          L’Etat représente la collectivité nationale. L’Etat se caractérise du point de vue du droit international classique comme un pouvoir souverain s’exerçant sur un territoire et lié à une population vivant sur ce territoire. L’Etat est un sujet du droit international mais aussi un sujet de l’ordre juridique interne puisqu’au sein de l’ordre juridique internet l’Etat est une personne parmi les autres personnes publiques et privées.  Elle a des attributs exceptionnels puisque c'est une personne juridique souveraine et elle des compétences générales du fait de sa souveraineté (compétence de lacompétence, aptitude de définir ce qu’on est capable de faire et ce que les autres sont capables de faire). Tous les autres sujets dedroit ne déterminent pas ce qu’ils sont capables de faire.
-          Les collectivités territoriales.
Personnes publiques, qui représentent une collectivité mais qui représente une collectivité infra étatique. Ces collectivités territoriales de droit commun sont les communes, départements, et les régions. Collectivités territoriales à statutparticulier : désigne le fait que ces collectivités ne sont pas soumis au régime des collectivités de droit commun. Collectivités d’outre-mer sont soumises à un régime qui leur est propre (Polynésiefrançaise). Leur statut est défini par la loi.
-          Les personnes publiques spécialisées : ce sont des établissements publics université, SNCF, poste jusqu’en 2010). Elles ont une fonction particulière. A la différence del’Etat et des coll., ces établissements publics sont chargés d’une mission. Un établissement public ne peut pas rendre en charge n’importe quelle activité. On désigne cette caractéristique en considérant qu’on applique une spécialité.
Selon le cas on a un degré de compétence qui varie. Mais toutes ces personnes sont soumises à un régime qui a des aspects communs. Il y a un ensemble de règle qui s’appliquent à toutes les personnes publiques. Cesrègles leur confèrent une série de privilèges par rapport aux personnes privées. Cesavantages concernent aussi bien leurs actes, leurs biens, le statut de leur argent ou le statut de leurs agents. Ce statut de pers publiques entraient l’application de règle originales. Ex : les biens de personnespubliques sont soumis à un principe d’incessibilité à un prix inférieur à leur valeur marchande (incessibilité à vil prix). Cela d’écoule du principe de l’égalité devant les charges publiques : aucunepersonne ne doit hériter un avantage de la puissance publique au détriment des autres.
Ces biens de personnes publiques font parfois l’objet d’une protection particulière parce que ces biens vont appartenir au domaine public (il comprend l’ensemble des biens des personnes publiques affectés à l’utilité publique ou a un service public). Ces biens sont inaliénables et imprescriptibles.
Les personnes publiques peuvent recouvrer leurs créances sans devoir obliger leur débiteur à recourir au juge.
Les dettes des personnes publiques se prescrivent par 4 ans à prescription quadriennale.
Leurs actes unilatéraux constituent des actes administratifs qui sont soumis à un régime particulier (exécution, contrôle). Ils sont exécutoires de plein droit. L‘acte s’impose à son destinataire. L’acte de contestation ne libère pas le destinataire. Le juge peut suspendre l’application voire supprimer l’ordonnancement juridique.
Les personnes publiques passent des contrats privés. Parfois des contrats administratifs qui sont soumis à un régime différent des contrats privés.  Ils confèrent à la pers publiques des pouvoirsoriginauxsur ses contractants. Ex : de contrôler son cocontractant, de lui imposant même après laconclusion d’un contrat des obligations nouvelles sans son consentement. L’administration peut même mettre fin au contrat avant le terme prévu.
Les agents des personnes publiques ont en principe un statut original puisqu’ils ont le statut de fonctionnaires. Ils ne sont pas soumis au code du travail. Ils ne sont même pas soumis à un contrat de travail pour la majorité d’entre eux. Leur régime est statutaire (non contractuel). Ils sont soumis à un régime légal qui leur confèrent des droits et des obligations particulières.
Une partie importante des litiges concernant les personnespubliques ne relèvent pas des juridictionsjudiciaires mais des juridictions administratives. La France appartient à une famille d’Etat qui pratique le dualisme juridictionnel : pas une juridiction unique (Grande-Bretagne), mais ont établi plusieursordres de juridictions en fonction du litige. L’interprétation d’établit plusieurs ordres de juridictions c'est d’appliquer des règles spécifiques.
On est confronté à des autorités publiques. Ne pas confondre personnes publiques et autorités publiques.
Les personnes publiques sont des personnes morales doté d’un patrimoine et qui sont distinctes des organes qui agissent pour leur compte.
Les autorités publiques sont des organes des personnes publiques, elles ont des compétences déterminées à autorités administratives.
Le maire n’est pas une personne publique, c'est une personne qui agit au nom d’une personne publique.
Plusieurs autorités administratives peuvent être compétentes pour une même personne juridique.
Il arrive qu’une même autorité administrative puisse prendre des actespour plusieurs personnes publiques. Le maire est à la fois un représentant de la commune mais à la fois représentant de l’Etat au niveau de cette commune à 2 fonctions.
Le contrôle exercé sur ses actes ne sera pas le même en fonction de sa représentation, ce n’est pas le même patrimoine qui va être engagé selon le préjudice.

Partie 1
L’organisation administrative de la France

La France constitue un Etat unitaire : type d’Etat dont l’organisationterritoriale et institutionnelle est unitaire, il n’ya pas de fragmentation de l’Etat. Cette caractéristique apparait à l’Art 1 de la Constitution de 1958 : la France est un République indivisible. Cet article précise que son organisation est décentralisée. La France est une République indivisible, il n’existe donc qu’1 seule pouvoir politique et un seul détenteur du pouvoir législatif : le Parlement national. Une seule loi : la loi nationale. Mais l’organisation est décentralisée, il y a à côté de l’Etat, pour remplir les missions administratives de l’Etat, des collectivités territoriales. Du fait de cette décentralisation, les collectivités territoriales disposeront d’une certaine autonomie par rapport à l’Etat. Il n’y a pas de loi locale.

Il y a d’autres formes d’Etat : l’Etat fédéral ou un Etat régional. Dans ces eux Etats il ya une fragmentation de l’Etat.
Dans l’Etat fédéral, la souveraineté est partagée entre une fédération qui regroupe un ensemble et les composantes de cet ensemble (les entités fédérées). Ex : Allemagne, suisse, USA. Raisons : les entités fédérées qui participent à la fédération disposent d’un pouvoir législatif. Il y a donc des lois fédérées. Dans l’Etat fédéral,les entités fédérées participent à l’exercice de la législation fédérale.
Dans l’Etat régional (Italie, Espagne, GB), les entités régionales disposent d’un pouvoir législatif. àLois locales. Mais les entités régionales ne participent pas à l’exercice des compétences nationales. Elles ne sont pas représentées au Parlement national. Niveau intermédiaire entre Etat unitaire et Etat fédéral.

Chapitre 1 – L’administration de l’Etat
L’administration centrale (ensemble de la nation) est déconcentrée en une partie du territoire ( des collectivités territoriales).
Pour administrer un territoire et prendre des décisions, il faut que soit une autorité décide pour tout le territoire (plus simple et uniforme mais ne permet pas de s’adapter aux situations locales qui peuvent être particulières), soit on crée plusieurs autorités nationales qui décident dans le domaine qui leur est délégué à autorité centrale.
Il y a également  des autorités déconcentrées : tout en relevant de l’Etat (même pas juridique) elles ne vont être compétentes que pour une partie du territoire. Ex : préfet. Ce sont des autorités étatiques mais qui n’exercent que sur leur territoire à ressort territorial. L’organisation administrative de l’Etat suppose l’examen de ces autorités.

Section 1 – L’administration centrale
Ce qui caractérise ces administrations est une dimension territoriale et matérielle.
Dimension territoriale : ensemble du territoire, centralisation administrative.
1 autorité ou plusieurs compétentes pour tout le territoire. Elles se délèguent els compétences et les décisions qu’elles prennent s’appliquent partout de la même façon.
Dimension fonctionnelle : type de mission qu’on leur confie.
Ces missions sont précisées par décret le 1er juillet 1992 Art. 2 : l’administration assure un rôle de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle à on décide de la politique à mener sur tout le territoire.
Ces administrations sont principalement des autorités exerçant le pouvoir de décision mais il y a aussi des organes consultatifs ou de contrôle. Les administrations de régulation sont rendues autonomes par le ministère ou l’autorité de la concurrence.
4 types de structures :
-          Organe décisionnel
-          Organe consultatif
-          Organe de contrôle
-          Administration de régulation






I – Organe décisionnel
à Le 1er Ministre et le Président de la République  et les autres ministres. Mais également l’ensemble des services qui leur sont rattachés.
Le plus important est le 1er Ministre mais si sus la Ve République c'est juridiquement le Président.
L’élection dépend de la volonté du peuple.
La composition de l’Assemblée Nationale est du même bord que celui du Président.
            A. Le 1er Ministre
Autorité administrative la plus importante.  Juridiquement un organe.

Il est nommé (Art 8 de la Constitution) par le Président de la République. Il ne comporte aucune condition, le Président nomme qui il veut. Cette personne est soumise au contexte politique qui dépend des rapports de force dans l’Assemblée nationale :
-          soit l’AN est du même bord à le Président dispose d’une marge de manœuvre plus large
-          soit l’An est de l’opposition à le Président n’a pas vraiment de choix, il peut choisir le « chef » de l’opposition.
Le gouvernement est responsable de l’AN, donc le Président est contraint politiquement mais juridiquement libre.
Le 1er Ministre a de nombreuses compétences définies Art 21 de la Constitution. Le 1er Ministre dirige les actions du gouvernement, il est responsable de la défense nationale, assure l’exécution des lois. Sous réserve de cet article et des compétences du Président, il exerce le pouvoir réglementaire, et nomme les emplois civils et militaires.
Il est le chef du gouvernement et de l’administration (Art 20 de la Constitution). Il va orienter l’action du gouvernement et de l’administration en orientant des instructions aux membres du gouvernement et de l’administration relatives à l’adoption de telle ou telle loi à circulaire qui explique aux différents services compétents la procédure d’application.
Il est chargé de coordonner l’action du gouvernement et d’effectuer des arbitrages en cas de désaccord entre ministres.
Il est également le président du Conseil d’Etat (juridiction administrative + organe conciliant le gouvernement). Il est donc très important pour élaborer des textes de loi et des décrets. L’AN est sous la tutelle directe du 1er ministre.
Il exerce le pouvoir règlementaire (Art 21) : exécution des lois et exerce des compétences règlementaires sous réserve des compétences du Président. Le pouvoir règlementaire général : ensemble du pouvoir exercé sur le territoire national en principe par le 1er ministre sauf si Président. Ce pouvoir est exercé en 2 formes :soit il est pris pour l’exécution d’une loi ; soit il est pris de façon autonome (Art 37) indépendamment de l’intervention préalable d’une loi.
Statistiquement, les actes règlementaires au niveau national sont pris par le 1er ministre, il prend des actes appelés décrets (acte du Président ou 1er ministre).
Art 21 : le 1er ministre nomme aux emplois civils et militaires. En pratique, les plus importantes nominations  sont faites par le Président.
Les actes du 1er ministre (décret ou nomination) doivent être contresignés par les ministres (Art 22) chargé de leur exécution, ceux qui prendront les actes nécessaires pour l’application de l’acte. Si les ministres ne contresignent pas alors les actes sont annulés.
Le 1er ministre a les services les plus importants, 5000 personnes sont rattachées à Matignon. Politiquement, le 1er ministre est important pour le Président car c'est lui qui prépare les lois, coordonne l’action du gouvernement. Administrativement, il est le plus important.
Les deux services les plus importants sont son cabinet et le secrétariat général de l’Etat.
-          Cabinet : 40 à 60 personnes collaborent avec le 1er ministre. Organe politique, il change avec chaque 1er ministre. Ces personnes sont librement nommées par le 1er ministre. Il y a un directeur de cabinet et également un pour le cabinet militaire. Le rôle du cabinet est de coordonner le travail politique du 1er ministre et du gouvernement. Les arbitrages les plus importants ont lieu au cabinet par la consultation du 1er ministre.
-          Secrétariat général du gouvernement : n’est pas un organe politique, mais techniquement il est essentiel à l’organisation du travail gouvernemental car il assure la continuité du travail en cas de changement. Le secrétaire est une personne qui reste à la même place même si changement de gouvernement. En pratique, c'est toujours un membre du Conseil d’Etat qui est chargé de la fonction d’organisation du travail. Sur le plan technique, il prépare le travail du ministre, des comités ministériels, participe à la fabrication de la loi et des décrets.
Il joue le rôle de conseiller juridique du 1er ministre. Il est chargé de la promulgation/diffusion des textes, il est rattaché au secrétariat, à la direction de l’information légale, à l’administration et gère les publications officielles.
Il assure une délégation du 1er ministre, il signe un nombre d’actes comme les circulaires pour le compte du 1er ministre. Il gère l’ensemble des services rattachés au 1er ministre.
Il y a également le secrétariat général de la défense nationale qui assiste le 1er ministre. Il est responsable de la défense nationale. Pour l’aider, le secrétariat intervient pour l’informer des risques sur la sécurité nationale. Il exerce des fonctions de coordination gouvernementale concernant la défense. Ex : le Conseil de défense et de sécurité nationale gère la question du secret de défense et le classement des documents de l’Etat. Ce classement est important pour le contrôle de l’Etat.
Le secrétariat des affaires de l’UE est chargé de coordonner les services français et les institutions de l’UE. Il est donc très important pour défendre la position française auprès de l’UE ou de coordonner les différentes institutions françaises à unité de parole au sein de l’UE. Il informe également les représentants français des positions qu’ils devront exprimer au nom de la France (à Bruxelles). Il est chargé de l’information des assemblées parlementaires françaises, s’agissant de textes qui sont en cours d’élaboration au niveau de l’UE.

B. Le Président de la République
Il est élu au suffrage universel direct majoritaire uninominal à 2 tours pour 5 ans en France.
Le Président n’est pas une autorité dominante administrative, c'est une autorité secondaire puisqu’il exerce un pouvoir de compétence d’attribution. Le Président intervient que dans un certain cas.
Il a des compétences importantes dans le domaine règlementaire et des nominations.

                        1) Pouvoir règlementaire
Le Président exerce ce pouvoir que dans 2 cas : les décrets délibérés en Conseil de ministres et ordonnances.
Pour les décrets délibérés en Conseil de ministres : Art 13 confie au Président le soin de prendre les décrets en Conseil. Ceux qui ne sont pas délibérés en Conseil, c'est le 1er ministre. Les décrets délibérés sont ou non un texte qui prévoit la question de savoir s’il peut être délibéré ou non par le 1er ministre.
Le Conseil d’Etat le 10 septembre 1992 : un décret pouvait être délibéré en Conseil des ministres même si aucun texte ne le prévoyait. Si on veut modifier ce décret, il faudra adopter un autre décret en Conseil des ministres. Ça a permis un glissement entre Président et 1er ministre qui arrive a absorbé un certain nombre de compétences du 1er ministre.
Pour les ordonnances : (toujours en Conseil des ministres, Art 13 de la Constitution) Actes réglementaires qui portent sur des matières relevant du domaine de la loi.
Le gouvernement procède également par ordonnance mais il souhaite prendre lui-même le texte sans suivre le domaine législatif car il y a urgence, il réforme très rapidement pour être adopté et il court-circuite la procédure. Ou alors le texte est politiquement délicat, le texte paraît important, le gouvernement cherche une autre voix et adopte le texte lui-même.
Les parlementaires acceptent ce procédé, ou pour la transposition des règles de l’UE qui supposent des mesures nationales, le gouvernement le fait lui-même.
Art 38 définie les conditions pour prendre des ordonnances dans le domaine de la loi. Le gouvernement doit obtenir une autorisation du parlement (une habilitation). Le délai est fixé par la loi d’habitation, le gouvernement pourra préparer le texte de cette ordonnance, le texte va être préparé et délibéré en Conseil des ministres puis signé par le Président.
Ces actes, même s’ils interviennent dans le domaine de la loi, n’ont pas la valeur de loi mais de règlement. Ils ont une valeur règlementaire jusqu’à la ratification par le parlement. Une fois ratifié, l’acte acquiert une valeur législative, de loi. Le juge administratif est donc incompétent pour contrôler l’acte, l’acte ne pourra être contrôlé que par le Conseil constitutionnel.
2) La Nomination
C'est le président de la République qui a acquis l’essentiel de ce pouvoir en termes d’importance et en nombre des postes dont le titulaire est désigné par le président de la République. Ce pouvoir de nomination est fondé sur l’Art 13 de la C. de 1958 et cette disposition a été complétée par un texte ayant valeur de loi organique (textes qui complètent la constitution, adoptés selon des procédures plus compliquée que celles des lois simples). Ordonnance du 28 novembre 1958, ordonnance 58-1036, précise les différentes catégories de postes au sein de l’Etat qui dépendent d’une décision du président de la République.
En pratique, ce sont les principaux postes au sein des administrations centrales de l’Etat (dans les ministères), il s’agit aussi de postes importants dans certaines institutions qui dépendent de l’Etat (établissements publics ou de sociétés qui constituent d’entreprises publiques, ou d’association [autorités de régulation]) à environ de 70 000 milles postes fonctions dont le titulaire est nommé par le président de la République.
Au sein de ces différentes nominations, distinction en fonction du pouvoir d’appréciation dont dispose le président de la République.
Il y a d’abord des emplois de hauts fonctionnaires pour lesquels c'est bien le président de la République qui nomme les titulaires mais pour lesquels il est en situation de compétence liée (pas de pouvoir d’appréciation, il ne choisit pas vraiment la personne qu’il nomme parce que ce choix résulte d’éléments antérieurs) à le président de la République qui nomme symboliquement les magistrats de l’ordre judiciaire. Selon l’importance du poste c'est soit par décret en Conseil des ministres, soit par décret simple par le président de la République (décret non délibéré en Conseil des ministres.
Il y a ensuite des nominations politiques au sens où les personnes sont discrétionnairement nommés, on parle d’emploi à la décision du président de la République. Le choix n’est pas prédéterminé par des éléments antérieurs. Un ambassadeur est un représentant de l’Etat à l’étranger, c'est lui qui va participer à la conduite de la diplomatie étrangère. Il faut donc qu’il soit en phase avec le gouvernement. De même, les préfets, les recteurs d’académies sont des emplois à décision du gouvernement. Ainsi que le directeur des administrations centrales, poste au sein des ministères. Et, les procureurs généraux. D’autres fonctions de cette nature dont le titulaire est nommé par le président de la République dans des entreprises publiques à ERDF, la Poste, AKLM, Areva, Total, Tales. Postes dont le titulaire est nommé à la fois pour ses compétences et à la fois pour sa proximité politique avec le titulaire en place. Parfois, le président de la République nomme les postes de direction dans les structures de régulation économique (autorité des marchés financiers, autorité de sureté nucléaire, Banque de France).

Le pouvoir constituant a intégré un certain contrôle sur les nominations discrétionnaires du président en 2008. Cette révision résulte d’une loi du 23 juillet 2008 dont une modification prévoit que la nomination par le président de la République devrait être précédée par un avis d’une commission parlementaire. C'est un début de contrôle. Il y aura donc un débat intéressant pour la transparence du fonctionnement de l’Etat. Les assemblées n’ont que peu de marge de manœuvre sur le choix du président. Il est bien prévu, par l’ordonnance organique de novembre 1958, que ces commissions parlementaires, à une majorité des 3/5, peuvent s’opposer à une nomination projetée par le président de la République. Il est peu réaliste que cela se réalise en France parce que ces commissions seront majoritairement constituées de personnes faisant partie du parti majoritaire.à Contrepouvoir assez illusoire.
Ces modifications s’inspirent du système politique des USA où le Sénat doit approuver et donner son accord pour la nomination. Réelle discussion entre Président et Sénat.
Les décrets du président de la République sont réglementaires ou individuels. Ces décrets sont soumis à un contreseing (d’autres autorités doivent signer ces textes). L’Art 19 de la C. indique que les décrets réglementaires ou de nomination doivent être signés par les ministres responsables. Les ministres responsables selon le Conseil d’Etat sont des ministres auxquels incombent à titre principal la préparation et l’application des décrets du président de la République.
Certains actes ne sont pas contresignés, ils ne sont pas liés à la fonction administrative du président de la République à décret de dissolution de l’Assemblée Nationale.
                        3) Les services de la présidence
Le président de la République a à sa disposition un ensemble de services nettement moins importants que ceux du 1er Ministre (10 fois moins importants en personnels). Il ne peut pas diriger vraiment la politique du gouvernement pour cette raison. Le poids de ses services a augmenté. Aucun texte, ces services résultent de la pratique. 3 structures principales qui sont composées de collaborateurs du président de la République et dont les fonctions sont variables. A cela, le président peut ajouter des conseillers spéciaux. Toutes ces structures sont renouvelées à chaque changement de président. La confiance que le président doit avoir dans ses collaborateurs est importante.
Le secrétariat général de la présidence
Dirigé par un secrétaire général qui est le principal collaborateur du président de la République. Il va le seconder quotidiennement dans l’exercice de ses fonctions.
Au sein du secrétariat général de la présidence, il y a d’autres collaborateurs qui vont être chargés de missions de politique précises. Conseillers qui le conseillent dans les grandes politiques. Ces collaborateurs vont avoir un impact sur les choix du président, ils ne sont pas neutres dans les décisions que prendra le président. Ils sont librement choisis par le président en fonction de leur proximité politique et leur compétence.
Le cabinet du président de la République
Rôle organisationnel. Composé d’un directeur de cabinet et de personnes chargées de l’organisation matérielle du président (voyages, conférences de presse, emploi du temps). Eventuellement, ce sont les personnes qui rédigent le discours du président. Actuellement, il semble que l’actuel président de la République tienne à participer à l’élaboration de ses discours. Ce cabinet a une influence politique moindre parce que sa fonction est une organisation matérielle.
L’Etat-major particulier du président de la République
Service qui Conseille le président sur les questions militaires et de défense. Le président est le chef des armées, il a donc besoin d’être entouré de conseillers qui vont l’assister sur les dossiers de la défense nationale et de la sécurité extérieure. Composé de membres des armées choisis par le président de la République.
                        4) Le rôle variable du président de la République sous la Ve République
Le président de la République signe un certain nombre de décrets. Le 1er Ministre est juridiquement l’auteur de nombre textes. Mais en pratique, quels sont les rapports de force entre ces deux autorités. Les actes de chacun doivent être contresignés. Si le 1er Ministre ou si le Président signe tout seul, ça ne suffit pas juridiquement pour que cet acte produise des effets. On peut identifier 2 grandes configurations :
- Configuration dans laquelle le 1er Ministre est du même bord que le président de la République. Dans une telle configuration, les rapports de force sont favorables au président par ce que lié au fait que le président vient d’être élu au suffrage universel, ça lui confère un statut plus fort, et l’assemblée nationale (élue à la suite de l’élection présidentielle) est du même bord politique que le président. Le président est très libre pour choisir le 1er ministre et celui-ci ne s’opposera pas aux choix politiques du président et ne refusera jamais son contreseing.
- Cohabitation : configuration dans laquelle l’assemblée nationale et le 1er Ministres sont opposés au président de la République. Résultat d’un échec aux élections législatives. Le président n’a plus la possibilité d’imposer ses choix. Les décrets du président traduisent la politique du gouvernement et du 1er Ministre. Ais le président a un certain pouvoir d’opposition, un certain obstacle au 1er Ministre.
C. Le rôle des ministères
                        1) La composition du gouvernement
Qui nomme les membres du gouvernement ?
Le 1er Ministre est nommé par le Président de la République.
Art 8 de la C. précise que les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du 1er ministre. La configuration politique joue ici aussi. Si le Président et le 1er ministre ne sont pas du même bord, le président ne peut pas empêcher les choix du 1er ministre.
Comment on compose le gouvernement ?
Le gouvernement est composé du 1er ministre et des ministres. Le nombre des ministres, les attributions qui leur sont conférés, le nom des ministères, ne font pas l’objet d’un encadrement judiciaire. Il y a nécessaires certains ministères incontournables (intérieur, défense, affaires étrangères, justice, éducation nationale, finances) parce qu’ils sont rattachés à des fonctions essentielles de l’Etat. A côté de ses fonctions de l’Etat il y a une marge de manœuvre (ministère de l’économie, ministère des finances). On peut créer des ministères, des structures administratives, pour souligner des objectifs politiques du gouvernement. Au début d’un quinquennat présidentiel, la configuration gouvernementale va être assez large, et au fur et à mesure, s’il y a des remaniements ministériels on va resserrer les équipes.
Les titres des membres du gouvernement
Ces titre ont la fois un rôle symbolique et un rôle technique. Il y a, dans l’ordre des honneurs républicains, la notion de ministre d’Etat (gratification symbolique, pas de conséquence juridique), les ministres simples (les personnes à la tête d’un département ministériel, systématiquement présentes au Conseil des ministres où les projets de lois sont évoqués par les membres du gouvernement), les ministres délégués (n’ont pas d’attribution propre, leurs attributions résulte d’une délégation du 1er ministre ou d’un ministre, auprès duquel ils sont placés, ils l’assistent et le conseillent ; systématiquement présents au Conseil des ministres) et les secrétaires d’Etat (n’ont pas le rang de ministre, ne participent pas systématiquement au Conseil des ministres, ils n’y participent que si le sujet débattu relève de leur attribution ; sont placés soit auprès du 1er ministre ou d’un ministre, soit ils sont dits autonomes et se voient conférer des attributions propres sans le rang de ministre).
                        2) Le rôle du ministre
Un ministre c'est à la fois une autorité politique en tant que membre du gouvernement, chef d’un parti au sein d’un gouvernement de coalition, représentant d’un courant politique au sein d’un parti, et une autorité administrative qui représente l’Etat. C'est le chef d’un département ministériel, il est à la tête d’une administration. Il exerce sur cette administration une autorité juridique. Il en résulte une série de conséquences.
En tant que chef d’un ministère, il exerce un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du ministère. C'est lui qui dirige tous les services du ministère qui dépendent de l’orientation du ministre. Les services administratifs sont à ses ordres. Sous la direction du ministre, ces services ministériels vont travailler. En tant que titulaire de ce pouvoir hiérarchique, il a un pouvoir d’instruction, un pouvoir de contrôle de l’action de ses services, un pouvoir de sanction sur certains agents qui commettraient des fautes et un pouvoir d’organisation de son ministère. Il dispose à ce titre d’un pouvoir règlementaire qui lui est reconnu même sans base textuelle. Arrêt Jamart du Conseil d’Etat. Ségolène Royal : le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire qui prévoyait que les établissements scolaires pouvaient distribuer des contraceptifs était illégale. Le ministre a un pouvoir de nomination au sein de son ministère.

2 autres compétences : un pouvoir décisionnel et une participation aux actes du président et du 1er ministre par le contreseing.
Ce pouvoir décisionnel des ministres concerne les actes règlementaires et les actes individuels. En principe, les ministres ne sont pas des autorités règlementaires, elles ne disposent pas d’un pouvoir règlementaire propre. Ce sont les services ministériels qui préparent les décrets mais ce ne sont pas les ministres qui en sont les auteurs. Il arrive toutefois qu’ils exercent un pouvoir règlementaire dans deux cas : soit parce que le 1er ministre leur délègue une partie de ses attributions, soit parce qu’un texte de loi ou un décret l’a prévu. Les ministres prennent des décisions individuelles pour l’application de la loi et des règlements. Par exemple, un ministre va délirer une autorisation, un agrément.
Participation aux actes du président et du 1er ministre par le contreseing. Si jamais il refuse de contresigner ça veut dire qu’il quitte le gouvernement.
                        3) Organisation matérielles des services ministériels
La structure d’organisation suit une logique assez stable en termes de découpage.
Ministère : ensemble de services intervenant dans un domaine d’action de l’Etat et placés sous l’autorité d’un ministre.
Le ministère n’a pas de personnalité juridique propre. Une même personne juridique (l’Etat) regroupe d’un nombre de services considérable. Le Conseil d’Etat dit qu’un ministère peut attaquer juridiquement un autre ministère. Ce sont les ministres qui représentent l’Etat dans son domaine. Ex : signature d’un contrat au nom de l’Etat en fonction de l’objet du contrat. Le ministre est un ordonnateur principal, c'est lui qui décide d’engager financièrement l’Etat. L’organisation suit un schéma général, chaque ministère est composé de plusieurs directions, chaque direction est composée de sous-direction et chaque sous-direction est composée de bureaux. Le bureau est la cellule du travail, là on travaille sur le dossier et om sont définis les politiques publiques de l’Etat. Ces postes de direction de l’administration centrale sont mi politiques et mi techniques. Relais administratif du pouvoir politique. Même s’ils changent, ils sont recrutés parmi l’ENA.
La répartition au sein de ces ministères peut être changeante mais elle est globalement stable. En ce moment, tendance de regroupement des services pour faire des économies.

II – Les organes consultatifs
            A. Les notions et les modalités de la consultation
2 fonctions : fonction d’expertise ou fonction participative
Ces organes consultatifs ne décident pas eux-mêmes. L’acte qui produira des effets de droit aux particuliers est pris par une autorité administrative mais cette autorité souhaite avoir un avis sur telle ou telle question juridique. Vise à informeràfonction d’expertise.
Fonction participativeà Il s’agit d’avoir l’avis du public intéressé par la décision. Il s’agit de modérer le caractère unilatéral du processus de décision. Ce qui caractérise la puissance publique c'est d’agir unilatéralement. Mécanismes de consultation.
Ces organes consultatifs interviennent en rendant des avis sur des décisions ou sous la forme de propositions.
                        1) L’avis
Un avis est une expression formalisée donnée par une personne ou un organe sur une demande qui lui est adressée.
L’avis est quelque chose qui s’inscrit dans un processus de décision. C'est donc quelque chose qui va être utile pour le décideur, qui va l’informer. Pour pouvoir lui être utile, l’organe consultatif doit se prononcer sur un projet de décision. L’autorité qui va rendre un avis peut rendre juridiquement 3 types d‘avis :
- Un avis simple : L’autorité décisionnelle n’est pas obligée de demander l’avis, elle le fait librement. Mais, pour avoir une information éclairée, elle va spontanément prendre l’initiative de consulter tel organe. Le fait que cet avis soit simple a pour conséquence juridique que sa décision ne sera jamais illégale.
- Un avis obligatoire : Vais que l’autorité décisionnelle est tenue de demander, il faut qu’elle consulte tel ou tel organe. Mais ça ne veut pas dire que l’avis s’impose ensuite à l’autorité décisionnelle, elle peut très bien ne pas suivre cet avis. Contraignant car : il faudra demander et si on ne demande pas l’avis la décision sera illégale et pourra être annulée par un juge administratif ; elle est liée aux choix de l’administration (l’administration suit l’avis ; l’administration reprend son projet initial). L’autorité n’a pas de tiers exclu. L’administration peut recommencer la consultation.
- Un avis conforme : Avis contraignant parce que l’administration doit demander l’avis et l’avis doit être suivi. L’administration n’a plus qu’un choix.
                        2) La proposition
Les propositions ne s’inscrivent pas dans un processus de décision, elles en sont indépendantes. Tel organe va spontanément proposer à tel institution  une proposition. Soit les autorités décisionnelles ne tirent aucune conclusion de ces propositions, soit ces propositions vont servir de base à un travail législatif qui va déboucher sur une révision du droit positif.
2 organes consultatifs : le Conseil d’Etat le Conseil environnemental.

            B. Le Conseil d’Etat
Organe qui a 2 fonctions :

Il conseille le gouvernement. Créée en 1799 par a constitution du consulat pour être l’organe du gouvernement pour la législation et la réglementation. C'est lui qui a l’initiative des lois. Dès l’origine, le Conseil d’Etat est conçu comme une organisation qui sert le gouvernement.
C'est la juridiction administrative suprême de l’ordre juridictionnel administratif. Les membres du conseil d’Etat sont les représentants de l’élite politique française parce qu’une partie de cette élite politique est issue du Conseil d’Etat et parce que dans les cabinets ministériels et dans les cabinets du 1er ministre, les conseillers et les directeurs sont issus du Conseil d’Etat.
Fonctions consultatives du Conseil d’Etat
Il les exerce principalement de 2 manières : soit il rend des avis sur les projets de lois et les projets de décrets ; soit il rend des consultations juridiques au profit du gouvernement.

Le Conseil d’Etat rend des avis sur les projets de lois et les projets de décrets. Certains de ces avis sont obligatoires, d’autres sont des avis simples.
La constitution prévoit que les projets de loi sont systématiquement soumis à l’avis du Conseil d’Etat.En pratique, des réunions sont organisée entre les services ministériels qui préparent ces projets de lois. Les membres du Conseil d’Etat discutent de ces projets de loi et demandent des explications. Le Conseil d’Etat rend ensuite un avis à contreprojet (le Conseil d‘Etat rédige un autre projet de loi). Le gouvernement aura le choix entre son projet initial et le projet d’Etat. La majorité des lois votées et promulguées viennent du gouvernement, ce sont des projets de loi sur lesquels le Conseil d’Etat est consulté.Les propositions de loi jusqu’en 2008, ne faisaient jamais l’objet de consultation d’un avis du Conseil d’Etat. La révision constitutionnel du 23 juillet 2008 a modifié cette situation et il est désormais prévu à l’Art 39 de cette constitution que le président de l’assemblée concernée peut demander l’avis au Conseil d’Etat. Par cet intermédiaire on demande à au Conseil d’Etat de remplir son rôle d’expert juridique.
Concernant les projets de décrets, la consultation est obligatoire quand un texte l’a prévu et elle est simple quand aucun texte ne l’impose. Lorsque la consultation est obligatoire on parle de décret en Conseil d’Etat.Le décret ainsi adopté indique dans les visas la notion « le Conseil d’Etat entendu ». Les visas indiquent que « le décret a été pris après avis du Conseil d’Etat » s’il a été consulté alors que ce n’était pas obligatoire.
Le Conseil d’Etat peut être consulté indépendamment du processus décisionnel sur une question juridique. Ces avis prennent la forme d’une consultation juridique qui répond à une question ponctuelle que se pose tel ou tel ministre. Ces avis n’ont pas de portée juridique. Certains de ces avis sont techniques, d’autres ont un retentissement politique.
Ces fonctions consultatives du Conseil d’Etat sont confiées à 6 sections du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat est composé de 7 sections mais la section du contentieux ne s’occupe que des fonctions juridictionnelles du Conseil d’Etat. Les 6 autres sections sont des sections administratives : la section de l’intérieur, la section sociale, la section des finances, la section des travaux publics, la section de l’administration, et la section du rapport et des études.
Lorsque le Conseil d’Etat rend un avis sur un projet de loi ou sur un projet de décret, selon ce projet ce sont ses sections administratives qui se prononcent à l’exception de la section du rapport et des études. Lorsqu’il s’agit de répondre à une question juridique, c'est également une de ces 5 sections qui se prononcera. La section du rapport et des études est chargée de rédiger des études et rédige le rapport annuel du Conseil d’Etat.
            C. Le Conseil économique, social et environnemental
Cet organe a une assise constitutionnelle. Son existence est prévue par les articles 69, 70 et 71 de la Constitution. Sa fonction est elle aussi d’éclairer les pouvoirs publics sur l’opinion des intérêts qui y sont représentés.
Ce Conseil est composé de 233 membres qui sont désignés pour 2/3 d’entre eux par des organismes représentant les intérêts économiques, sociaux, associatifs de la France (les forces vives de la nation). Institution qui vise, à côté de la représentation nationale, à représenter spécifiquement certains intérêt économiques et sociaux en tant que tels. Cet organe n’est pas une assemblée parlementaire, il a essentiellement une fonction consultative. Le dernier tiers de ses membres est désigné par le parlement.
Ce Conseil va lui aussi avoir pur fonction de formuler des avis ou des propositions. Il doit être saisi pour un avis pour les projets de loi de programme en matière économique, sociale et environnementale. Le Conseil peut être saisi facultativement pour d’autres questions.
Il y a, au sein de l’administration de l’Etat, une multiplicité d’autres organes (commissions, comités) qui exercent ces fonctions consultatives. La multiplication de ces organes est critiquée parce qu’elle présente des inconvénients liés au fait que ça ralentit le processus de décision et au fait que ça constitue une source de coût pour les finances de l’Etat.

III – Les organes de contrôle
Ces organes de contrôle ont eux aussi pour onction d’améliorer le fonctionnement de l’administration en vérifiant que les services administratifs fonctionnent correctement (de façon conforme à la loi) et de façon efficace (d’un point de vue utile pour l’ensemble de la société). Le rôle va être d’identifier des disfonctionnements ou des manquements, de les sanctionner et de les réparer (proposer des changements).
            àContrôles juridictionnels : vérifier la régularité de l’action administrative.
            àContrôles administratifs : contrôles internes à l’administration, ils sont exercés par un organe administratif. Ils ont pour objet de contrôler l’efficacité de la gestion administrative. Il vise à corriger cette action ou à la changer. Ils sont prévus pour que l’administration puisse améliorer elle-même son organisation. Ces organes de contrôle sont un support pour l’opinion public. Ils sont particulièrement redoutés.
            A. Le pouvoir hiérarchique
Pouvoir qu’exerce le supérieur hiérarchique sur l’ensemble des services soumis à son autorité à commandement institutionnalisé. Ce pouvoir permet à une autorité qui a la qualité de supérieur hiérarchique de donner des ordres à tout un ensemble d’agents qui lui sont subordonnés.
Le ministre est le supérieur hiérarchique de tous ses agents ministériels et il a autorité sur ses agents et sur les préfets. Le maire est le chef de l’administration communale.
Ce supérieur hiérarchique dispose d’un ensemble de pouvoirs qui sont nécessaires liés à sa qualité de supérieur hiérarchique. Même si aucun texte ne le prévoit explicitement, il en dispose nécessairement en sa qualité de supérieur hiérarchique.
Cette solution résulte d’un arrêt de section du Conseil d’Etat du 30 juin 1950 sur Queralt.
Pouvoir de commandement, d’instruction : donner des ordres généraux par voie de circulaire, des ordres individuels.
Pouvoir d’annulation et de réformation des actes pris par les subordonnés : ces actes peuvent être corrigés par le supérieur hiérarchique, ils peuvent être annulés (supprimés rétroactivement) ou réformés (modifiés pour l’avenir). Ce pouvoir d’annulation et de réformation peut être exercé sur deux bases différentes : soit pour des raisons de légalité (de rectitude juridique), soit sur des bases d’opportunité (le supérieur hiérarchique estime que l’acte peut être légal mais inopportun).
Pouvoir disciplinaire : les agents des administrations publiques sont recrutés pour assurer certaines fonction dans des conditions définies par les règles de droit, et le supérieur hiérarchique est le garant du bon fonctionnement du servie. Il exerce donc sur ces agents un pouvoir disciplinaire. Le supérieur hiérarchique va évaluer les agents soumis à son autorité et en cas de manquement il va les sanctionner (du blâme à la radiation).
Ces 3 pouvoirs appartiennent à tout supérieur hiérarchique.
Ces pouvoirs, le supérieur hiérarchique va les exercer de deux manières : soit spontanément, soit sur demande d’un tiers (un particulier peut exercer un recours hiérarchique qui est un recours administratif pour saisir le supérieur hiérarchique). L’exercice du recours administration allonge le délai de recours contentieux.
B. Les inspections générales
Ces inspections sont des services internes à l’administrions à contrôles internes. Cela consiste à confier à des services spécialisés une fonction de contrôle sur les autres services. Cette fonction de contrôle sur les autres services permet d’améliorer le fonctionnement de l’administration. Ces inspections générales ont deux types de fonctionnements : irrégularité (la non-conformité à la règle de droit) et le disfonctionnement (l’action administrative n’atteint pas son objectif).
Elles ont pour fonction de contrôler certains services particuliers (en cas de disfonctionnement du service, l’inspection générale va examiner le contexte de ce disfonctionnement et va rendre un rapport pour établir les responsabilités des différentes personnes au sein du service), ou ont un champ d’expertise qui concerne l’ensemble des administratives publiques (vise à examiner la régularité des deniers publics au sein de ces services). Ces inspections générales vont remettre des rapports, vont désigner des disfonctionnements, mais n’ont pas de pouvoir décisionnel (notamment le pouvoir de sanction), c'est la supérieur hiérarchique qui prendra la sanction ou modifiera le service pour que le disfonctionnement ne se reproduise pas.
C. La Cour des comptes
Un seul organe spécifique. Pas un organe interne. C'est une juridiction qui n’a pas que des fonctions juridictionnelles. Cette institution a été créée en 1807 et est composée de magistrats indépendants, inamovibles qui sont recrutés par la voie de l’ENA (Ecole Nationale de l’Administration).
Ses activités juridictionnelles visent à contrôler les comptes des comptables publics. C'est la Cour des comptes qui prend les sanctions à l’égard des comptables qui ont commis une erreur.
La Cour des comptes à une fonction d’audit, elle a pour fonction de vérifier le bon fonctionnement des services administratifs de l’Etat, de ses établissements publics, et veille à la bonne application des deniers publics. Dans ce cadre-là, elle va vérifier la régularité des organisations. Elle peut présenter des réformes. Elle peut éventuellement souligner des irrégularités pénales. Dans le cadre de la fonction d’audit, la Cour des comptes a vu son rôle rehaussé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : la constitution prévoit explicitement le rôle de la Cour des comptes. L’Art 47-2 de la Constitution qui prévoit que la Cour des comptes doit assister le parlement pour le contrôle du gouvernement et la Cour de comptes doit assister le parlement et le gouvernement pour le contrôle du budget de l’Etat. Chaque année, la Cour des comptes rédige un rapport.
La Cour des comptes a des sortes de petites sœurs au niveau local à les chambres locales des comptes. Fonction de contrôle administratif sur les collectivités territoriales, les sociétés liées aux collectivités territoriales, les établissements publics locaux.

IV – Administrations de régulation
à Autorités administratives indépendantes
            A. Raisons d’être de ces administrations de régulation
Indépendance qui consiste dans le fait que le gouvernement n’a pas de pouvoir hiérarchique sur ces organes. Souvent, les membres de ces administrations indépendantes sont nommés par le pouvoir central.
à Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’autorité de la concurrence
Ces administrations indépendantes ont été créées dans le but d’isoler certains services de l’autorité hiérarchique administrative.

                        1) Raisons 
- la volonté de retirer aux administrations centrales le contrôle de certains secteurs jugés sensibles (sensibles pour l’utilisation des droits fondamentaux) dans le but de préserver l’activité des libertés individuelles.
- la volonté de confier certaines questions à des experts.
Juridiquement, il n’y a pas de statut unique. Ces administrations de régulation parfois disposent de la personnalité juridique avec un patrimoine propre éventuellement, parfois elles n’ont pas la personnalité juridique et sont donc un service de l’Etat soustrait au pouvoir hiérarchique.
Les membres sont nommés par le pouvoir politique. Ces administrations ont des services qui leur permettent de mener à bien leurs fonctions.

Pouvoirs administratifs : pouvoir règlementaire, de décision, de sanction. Elles exercent souvent plusieurs de ces pouvoirs en vue de contrôler tous les aspects d’un secteur d’activité à administrations de régulation.

                        2) Fonctions

Fonctions de règlementation : adopter des normes applicables à un ensemble de personnes et à un ensemble juridique. Constitutionnellement, l’Art 21 de la constitution et l’Art 13 de la C. confie le pouvoir général au 1er ministre en principe ou au président de la République. Le Conseil constitutionnel a néanmoins accepté que le législateur confie ce pouvoir règlementaire à d’autres autorités dès lors qu’il n’était pas très étendu et qu’il concernait certaines questions techniques.
Fonctions de décision : ces autorités prennent des décisions à l’égard des personnes qui interviennent dans le secteur. Permet d’accéder à un marché ou d’exercer une fonction publique.
Fonctions quasi juridictionnelles : ces autorités ne relèvent pas du pouvoir judiciaire. Deux ordres de fonctions : consistent à réaliser des enquêtes et à prononcer des sanctions,  et à régler des litiges entre des particuliers.
Fonction d’enquête et de sanction
Pratique anticoncurrentielle : les entreprises vont se répartir le marché et il n’y aura plus de concurrence entre elles.
Microsoft lie son logiciel à d’autres logiciels et fait une offre groupée : maîtrise d’autres secteurs sur lesquels elle n’est pas dominante. Limite l’accès des concurrents.
à Enquêtes peuvent impliquer des perquisitions.
L’autorité de la concurrence prononce des sanctions très importantes.
Pouvoir de sanction confié à une autorité administrative. Le Conseil constitutionnel l’a admis à condition que ses sanctions ne puissent jamais constituer des peines privatives (que des amendes) et à conditions qu’il n’y ait pas de restriction des libertés.
Ces autorités indépendantes ont acquis une importance considérable.



            B. Les débats autour de ces administrations de régulation
Ces questions peuvent être rattachées à deux grands thèmes de discussions
            - lié à la légitimité de ces institutions du point de vue de leur indépendance :

Ces autorités sont-elles réellement indépendantes ?
Elles sont souvent désignées comme telles d’un point de vue générique. La raison de cette catégorisation est lié au fait qu’elles sont indépendantes par rapport au gouvernement.
Leur indépendance peut être critiquée car :
                        à Ces autorités restent dépendantes de l’Etat parce que les membres de ces autorités sont nommés par le pouvoir politique. Or, on observe parfois une proximité ente les personnes nommées et les personnes qui nomment. Juridiquement, ce sont des services de l’Etat, il leur faut donc un budget de la part de l’Etat. Ce budget doit être suffisant pour leur permettre de mener efficacement leurs missions. Certaines des personnes nommées le sont en fonction de leurs compétences.
            - lié à la légitimité de ces institutions du point de vue démocratique :

Ces institutions constituent un modèle alternatif d’organisation administrative. Notre modèle est fondé sur le fait que les institutions sont à la disposition du pouvoir politique. Ce sont donc des autorités démocratiques légitimes qui dirigent l’administration. Si on met fin au pouvoir hiérarchique que les autorités politiques exercent sur l’administration, on rompt la chaine démocratique car la légitimité de l’action de l’administration est liée au fait qu’elle est sous l’action d’autorités élues. Puisque ces autorités disposent d’un pouvoir règlementaire, un pouvoir de sanction, on a un pouvoir important qui pilote ce secteur et qui nesont pas démocratiquement responsables. Ils sont nommés par des autorités élues mais une fois nommées, ces personnes sont inamovibles et sur leur action sont néfastes. Il y a responsabilité politique. L’exercice de façon autonome dans des actions sensibles justifient de trouver un juste équilibre entre dépendance à l’égard du gouvernement et indépendance pour écarter les pressions éventuelles émanent du pouvoir politique. D’om les critiques.


Section 2 –  Les administrations déconcentrées
Leur existence est liée au fait qu’on ne peut pas avoir que des autorités nationales. Ça supposerait que les ministres décident de tout.
Un système hyper déconcentré serait complètement impossible. L’autorité centrale aurait trop de compétences à exercer, elle n’y arriverait pas. Son action serait efficace dans de nombreux domaines.
Une décision doit être adaptée aux circonstances locales. Il y a toujours des autorités qui décident pour tout le territoire national et des autorités qui ne décident que pour une partie du territoire national. L’existence d’autorités locales permet de fractionner le territoire. On va créer des ressorts. Dans chacune de ces circonscriptions, on va instituer une autorité. Deux résultats différents parce que l’autorité administrative locale, soit elle va être soumise au pouvoir central, soit elle va être soustraite à ce pouvoir hiérarchique des autorités centrales. Selon le résultat, on aura soit une autorité déconcentrée, soit une autorité décentralisée.

I – La notion de déconcentration
La déconcentration est un processus qui vise à déplacer l’exercice des compétences.
            A. Le processus de déconcentration
Pour des raisons techniques, pratiques et politiques, les autorités centrales n’exercent pas toutes les compétences de l’Etat. On a confié certaines compétences à des autorités locales qui continuent de représenter l’Etat, elles sont une autorité administrative de l’Etat. Elles n’agissent pas pour une autre personne juridique. C'est toujours l’Etat qui agit mais pas par le même organe. On va confier une compétence aux préfets qui vont prendre des décisions sur leur territoire. L’Etat est représenté par des organes centraux et locaux qui vont être compétents que pour une partie du territoire. D’un point de vue dynamique, la déconcentration correspond au transfert de compétences vers les autorités locales. Pas de suppression du lien hiérarchique entre l’autorité centrale et l’autorité locale. Le ministre est l’autorité supérieure des préfets. Historiquement, ce processus a été l’un des plus puissants moyens d’affirmation de l’Etat. Pour contrôler le territoire il faut des relais au niveau local qui vont informer le pouvoir central.Odilon Barrotà C'est toujours l’Etat qui frappe mais d’un peu plus près.

L’existence de ces autorités déconcentrées constitue une exigence constitutionnelle. Le dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution dispose que dans les collectivités territoriales, un représentant de l’Etat a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Constitutionnellement, on ne peut pas supprimer ces autorités déconcentrées. En Allemagne, le Bund n’a pas systématiquement de services locaux, ce sont les Länder voire les communes qui exécutent les décisions nationales et qui sont chargées de ces exécutions. La Suisse et l’Allemagne pratique le fédéralisme de l’administration.
Ce processus de décontraction peut être de plus ou moins poussé. On peut avoir une organisation plutôt centralisé où un grand nombre de décisions sera pris au niveau central, ou plutôt déconcentré, c'est-à-dire ù un grand nombre de décision va plutôt être exercé au niveau local.
L’état du droit positif actuellement fait que le principe de la répartition des compétences c'est la déconcentration. Ça veut dire qu’on ne doit confier au niveau nationale/central que les questions qui présentent un caractère national ou les lois dont l’exécution ne peut pas être déléguée à l’échelon local. Ce principe résulte d’une loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et à un décret du 1er juillet 1992.
            B. Les circonscriptionsadministratives
C'est la partie du territoire dans laquelle l’autorité locale exerce ses compétences.
On peut découper le territoire à plusieurs niveaux :
- soit un niveau local et un niveau central : c'est rarement le cas quand un Etat passe un certain seul démographique
- soit plusieurs niveaux locaux et un niveau central

En France, pour l’Etat il y a 4 niveau d‘administrationslocales donc 4 séries de circonscription avec un phénomène d’emboitement.
Le niveau local le plus grand c'est le niveau régional et donc, le 1er découpage du territoire national en circonscriptions locales de l’Etat c'est le niveau régional. C'est aussi le niveau privilégié dans les politiques publiques, niveau d’action principal de l’Etat. Historiquement, c'est le niveau créé le plus récemment (2ème moitié du XXe siècle, préfets de région en 1964). Les révolutionnaires en 1789 ont voulu détruire les provinces françaises pour unifier la nation. Es provinces d’ancien régime ont disparues à la révolution française. 22 régions en métropoles et 6 en outre-mer.
101 départements, 95 en métropole, 16 en outre-mer. Niveau qui incarne l’Etat au niveau local. Les préfets ont été créés au niveau départemental.
Niveau de l’arrondissement : circonscriptions infra départementales. 342. Arrondissement = la sous-préfecture.
Niveau de la commune : la commune est une collectivité territoriale (personne juridique publiques distincte de l’Etat). Plus de 36 580 communes en France. La France représente 40% de l’ensemble des communes de l'UE. Il y a  plus de 20 000 communes qui comptent moins de 500 habitants. Il n’y a en France que 41 communes qui comptent 100 000 habitants et plus.

II – Les services déconcentrés de l’Etat
Il y a des services déconcentrés de l’Etat à chaque niveau.
            A. Les services régionaux
La région est devenue, en tant que circonscription administrative, le niveau de droit commun d’exécution des politiques publiques de l’Etat.
Une région est composée de plusieurs circonscriptions. Il y a donc une autorité principale au niveau de la région (préfet de région) et des services placés sous son autorité.
                        1) Le préfet de région
Le principal représentant de l’Etat au niveau régional. Il y a un préfet de région dans chaque région. La préfecture de région, siège de cette autorité, correspond au chef-lieu de la région (Metz pour la Lorraine). Le préfet de région cumule ses fonctions avec celles de préfet de département. Ce dédoublent fonctionnel, une même personne occupe ces deux fonctions, s’explique par l’histoire de la création de ces autorités. Le préfet de région a été créé en …et le préfet de département en …. Ce dédoublement est désormais un frein.
Ses fonctions ont évolué depuis 2010 (décret du 16 février 2010). Cette réforme a renforcé les pouvoirs du préfet de région. Avant 2010, le décret du 29 avril 2004 : le préfet de région était un objet de coordination de l’action menée par les préfets de départements, pas de hiérarchie. Le décret du 16 février 2010 a modifié cette situation. Les pouvoirs conférés au préfet de région sont des pouvoirs hiérarchiques.

Le préfet de région a deux pouvoirs à l’égard des préfets de départements :
            - un pouvoir d’instruction : le décret du 29 avril 2004 énonce que les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions du préfet de région. Ces instructions sont données par le préfet de région pour la mise en œuvre au niveau de la région de la politique publique nationale et européenne.
            - un pouvoir d’évocation : le décret du 29 avril 2004 dit que le préfet de région peut décider spécialement, par arrêté et pour une période limitée dans sa durée, d’exercer les compétences de préfets de départements à leur place. Il peut se substituer aux préfets de département pour coordonner l’action, il décide à leur place. C'est un pouvoir qui va plus loin que le pouvoir d’annulation ou de réformation parce qu’ils supposent que le subordonné à pris sa décision. Le préfet de région peut intervenir avant que le préfet de département n’ait agit.
Ce pouvoir comporte des limites : 3 domaines dans lesquels le préfet de région ne peut pas évoquer les préfets de département : la police administrative, la police des étrangers (tout ce qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire français), le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales.

Le préfet de région est chargé de la répartition des moyens financiers et matériels au niveau départemental

Au niveau de la région, c'est le préfet de région qui représente l’Etat. Il représente le 1er ministre et les ministres. Il va défendre la politique du gouvernement au niveau régional. En tant que représentant du gouvernement et de l’Etat au niveau de la région, il va engager les services de l’Etat. Il dirige les services régionaux. Il est le supérieur hiérarchique de l’ensemble des directions régionales. Il exerce les fonctions de contrôle sur la collectivité territoriale région.Il prend les actes règlementaires et les décisions individuelles pour la mise en œuvre des politiques publiques de l’Etat au niveau de la région. Au niveau régional, ces politiques publiques concernent surtout le développement économique et l’aménagement du territoire. C'est à ce niveau qu’on décide des grandes infrastructures. C'est le préfet de région qui prend ces décisions. Il va conclure, avec le président du Conseil régional, des contrats de projet qui vont définir les grandes orientations du développement économique et de l’aménagement du territoire pour les années à venir.
                        2) Les services placés sous l’autorité du préfet de région
Avant 2010, l’organisation était assez complexe, il y avait un 20aine de services régionaux. On avait reproduit au niveau local l’organisation ministérielle. Cette organisation a un mérite, ça facilite la liaison entre le ministère et les services locaux : meilleure exécution des politiques publiques au niveau local. Défaut de coordination. En termes de rationalité, handicap. Aussi handicap financier. C'est pourquoi l’organisation a été repensée en 2010 pour concentrer ces services, donc réduire le nombre de directions régionales.
à8 directions régionales aujourd’hui. Ce qui permet de faciliter l’organisation, limiter les dépenses publiques. Mais ces 8 directions régionales restent structurées sur une base ministérielle.
L’agence régionale de santé est dotée d’une personnalité juridique.
Montée en puissance du niveau régional.
            B. Les services départementaux
Historiquement, ce niveau départemental a été très important pour le contrôle du territoire par le pouvoir central. A une époque om les moyens de communications étaient faibles, le contrôle du territoire impliquait un maillage plus étroit. A la période révolutionnaire, on a créé les départements dans 2 objectifs : briser les provinces d’Ancien Régime et unifier la nation, et pour avoir des relais du pouvoir souverain au niveau local.96 départementsen métropole.
Loi du 28 Pluviôse An 8 (1799) : on a créé la principale autorité de l’Etat au niveau local à le préfet.
                        1) Le préfet de département
Le statut du préfet de département
Ce statut est marqué par sa fonction. Il doit être étroitement lié aux autorités centrales et les autorités centrales doivent avoir toute confiance dans le préfet. Il en résulte que les préfets sont nommés par décret du président de la République pris en Conseil des ministres, ils sont nommés sur proposition du 1er ministre et du ministre de l’intérieur. Ces autorités ont une grande liberté de choix de ces personnes nommées à ces fonctions. Le préfet est un représentant du pouvoir central au niveau local. Le pouvoir en place doit pouvoir choisir qui il estime à même de représentant la politique publique au niveau local. Ces préfets doivent être choisis parmi certaines personnes : 2/3 parmi les sous-préfets et les administrateurs civils (hauts fonctionnaires de l’Etat sortant de l’ENA) et 1/3 librement.à Très grande liberté de nomination.
Ce statut est aussi marqué par la dépendance du préfet dans l’exercice de ses fonctions. En particulier  le préfet n’a ni e droit de grève ni le droit syndical. Il est hors de question qu’ils expriment une voix dissidente. Les opinions religieux, politique des préfets sont connus, leur dossier sont dotés de ces informations. La carrière du préfet est librement déterminée par le gouvernement, un préfet n’a aucun droit au maintien dans cette fonction. Il pourra être déplacé sans qu’il y ait de conditions particulières à respecter. En tant que relais gouvernementaux, les préfets ne doivent pas créer de lien avec les notables locaux. Aucun Conseil ne doit être réunit lorsqu’une sanction est prononcée à l’égard d’un préfet.
Les compétences du préfet de département
Ses attributions sont définies par la Constitution. Il est le représentant de l’Etat et donc le représentant de chaque membre du gouvernement à l’échelle local. Il est en charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Il est un représentant politique du gouvernement, il informe le gouvernement de la situation politique, économique et environnementale du département. En tant que relai politique, il doit défendre la politique du gouvernement.
Il est un représentant juridique de l’Etat dans le département. Il va agir en justice quand sont en cause les services de l’Etat au niveau départemental. Il va signer les contrats au nom de l’Etat, s’agissant des services départementaux. Il est l’ordonnateur des recettes et dépenses publique au niveau départemental. Il va prendre une multiplicité d’actes règlementaires ou individuels au niveau du département. Ex : il va délivrer les titres de passeport ou les cartes d’identité.
Il est chef des services de l’Etat au niveau du département. Il va coordonner l’action de ces services.
Il a des fonctions en tant qu’autorité de police. Ses fonctions sont liées à la sauvegarde de l’ordre publicà la police administrative. Au niveau national, le 1er ministre est l’autorité de police.
Il est une autorité de police administrative généraleet une autorité de police spéciale.
2 départements avec une situation particulière : Paris (depuis un arrêté de 1799, les fonctions de polices sont confiées au préfet de police à le préfet de Paris + le préfet de police) et le département des Bouches-du-Rhône (aussi un préfet de police à cause de la délinquance).
Selon l’Art 72 de la Constitution, le préfet exerce uncontrôle de légalité des actes sur les collectivités territoriales. Les actes des collectivités territoriales sont obligatoirement transmis au préfet qui exerce un contrôle sur ces actes (vérifie qu’ils ont été adoptés dans le respect de la règle de droit). S’il estime que l’acte est illégal, il dispose d’un délai de 2 mois pour déférer l’acte au tribunal administratif. L’action dont dispose le préfet devant le tribunal administration est le déféré préfectoral.
                        2) Les services soumis à son autorité
Ces services sont le prolongement des services régionaux mais ils sont organisés selon des modalités différentes. La réforme adoptée en décembre 2009 et février 2010  réorganise les services départementaux. Antérieurement, on retrouvait la disposition ministérielle. Dans une volonté de simplification de l’action administration, dans une volonté de réduction des dépenses publiques et dans une volonté de faciliter l’accès des administrés au service administratif, on a décidé de simplifier l’organisation des services départementaux à 2 directions départementales. Elles sont interministérielles. La direction des territoires, et la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations. Dans les grands départements, on peut couper en deux la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations.
            C. Les services infra départementaux
                        1) La commune
L’autorité compétente est le maire, il exerce au nom de l’Etat. Quand le maire agit en tant qu’agent de l’Etat, il est soumis au pouvoir hiérarchique du préfet ou du procureur. Sinon, il est autonome.
                        2) L’arrondissement
L’autorité compétente est le sous-préfet. Il exerce ses fonctions par délégation du préfet. Vise à aider les communes.

Chapitre 2 – L’administration des collectivités territoriales
Il faut distinguer les collectivités territoriales (administrations locales) et les services de l’Etat présents au niveau local (services déconcentrés).
Section 1 – La décentralisation
I – La notion de décentralisation
Les collectivités territoriales sont constitutionnellement soumises à un statut particulier.
La constitution de 1958, il est question de décentralisation dès l’article 1er. Il énonce que la France est une République indivisible et que son organisation est décentralisée.
La décentralisation correspond aussi à une modalité d’organisation de la puissance publique. Elle consiste aussi à créer des entités locales distinctes de l’Etat. Ces entités locales sont autonomes par rapport à l’Etat, ce qui se traduit à deux points de vue : elles jouissent d’une personnalité juridique propre et elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique des autorités centrales.
La décentralisation correspond à la présence, sur le territoire français, d’administrations qui relèvent de personnes juridiques distinctes de l’Etat et qui disposentd’une plus grande autonomie par rapport aux services de l’Etat.Pour caractériser cette décentralisation et cette autonomie, l’Art. 72 de la Constitutionénonce que les collectivités territoriales s’administrent librement. C'est une des composantes du libéralisme politique.
Cette décentralisation peut être plus ou moins poussée : soit parce que ces entité locales décentralisées disposent de beaucoup de compétences ; soit du point de vue du contrôle exercé sur ces collectivités territoriales.
La France est un Etat unitaire (il n’y a pas d’entités fédérées) décentralisé.
3 dimensions de la décentralisation :
            - une dimension organique :
à les collectivités territoriales jouissent d’une personnalité juridique propre
à les organes des collectivités territoriales sont élus par la population (ils ne sont pas imposés de l’extérieur). Tocqueville : « les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science, elles la mettent à la portée du peuple, … et lui apprenne à s’en servir »
            - une dimension matérielle : les collectivités territoriales ont des compétences et des intérêts propres. Ce ne sont pas des entités souveraines, leurs compétences et intérêts elles les défendent dans le cadre de la loi. Ces compétences et ces intérêtsrelèvent du domaine de l’administration, ils ne relèvent presque jamais du domaine de la loi. La loi c'est le symbole de l’unité politique nationale. Les actes des collectivités territoriales sont des actes administratifs (pas législatifs).
La Nouvelle-Calédonie jouît constitutionnellement d’un statut d’autonomie très poussé : le titre 13 (article 76 et 77 de la Constitution), elle peut faire des lois.Il y a des hypothèses où les collectivités territoriales peuvent prendre des actes administratifs dans le domaine de la loi.
            - une dimension fonctionnelle : une autonomie fonctionnelle à le contrôle qui s’exerce sur les collectivités territoriales doit être limité. Leur situation est intermédiaire, l’Etat continue d’exercer un contrôler sur les collectivités territoriales, mais ce contrôle est limité. Les collectivités territoriales prennent des décisions librement. Le contrôle de l’Etat est un contrôle de tutelle (pouvoir qu’une personne exerce sur une autre à suppose des personnes juridiques différentes). C'est le contrôle de légalité que le préfet exerce sur les actes des collectivités territoriales.à Déféré préfectoral.

II – Les collectivités territoriales françaises
Art. 72 de la Constitution : indique les collectivités territoriales de la France sont les communes, les départements, les régions, les collectivités d’outre-mer et les collectivités à statut particulier.
En France, il y a environ 36  681 communes (40% des communes européennes). 26 régions (22 en métropole à 13 bientôt et 4 en outre-mer). 101 départements.
La Constitution nomme les collectivités territoriales situées outre-mer :
Le statut de l’Art 73 de la Constitution soumet en principe les collectivités qui en relèvent sont soumis au même statut que les collectivités métropolitaines
Art 74 : chacune  des collectivités qui relèvent en relèvent sont soumis à un statu propre.
5 collectivités territoriales d’outre-mer relèvent du statut de l’Art 73 : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion ; Mayotte
6 collectivités territoriales d’outre-mer relèvent du statut de l’Art 74 : St Pierre et Miquelon, St Barthélémy, St Martin, Wallis, Futuna et la Polynésie Française.
Dès lors que nous sommes en présence d’une terre sous souveraineté française et que sur cette terre vit une population permanente, il doit y avoir une collectivité territoriale.
Cette définition de la collectivité territoriale exclut l’Etat, les établissements publics, et les terres australes et antarctiques françaises (territoires où il n’y a pas de populations permanentes à îles éparses, îles caréliennes, îles adénines). L’île de Clipperton (pas de population permanente), Zone économique exclusive (ZEE).

III – Repères historiques
Cette organisation n’existait pas à la révolution.
Communes (loi du 14 décembre 1789) : elles ont été structurées sur la base des paroisses et des bourgs déjà présents sous l’Ancien Régime.
Départements (loi du 22 décembre 1789) : le but était de briser les provinces en fractionnant.
Au XIXe siècle, ces niveaux n’avaient pas d’autonomie par rapport à l’Etat. Les maires étaient nommées par les préfets. Les préfets représentaient aussi les départements en tant que collectivités territoriales.
La IIIe République a fixé la décentralisation.
Départements (loi du 10 août 1871) : laisse au préfet son rôle d’exécutif du gouvernement.
Communes (loi du 5 avril 1884) : permet aux maires d’êtres élus par les assemblées locales.
Réforme du 1982 : adoption de la loi du 2 mars 1982 : vraie loi décentralisatrice à 4 grandes innovations : régions en tant que collectivités territoriale, suppression des fonctions du préfet en tant que représentant des collectivités territoriales (il devient uniquement une autorité déconcentrée de l’Etat), allègement du contrôle de tutelle (permettait au préfet d’approuver certains actes des collectivités territoriales à désormais contrôle de légalité), augmentation des compétences des collectivités territoriales.
Loi constitutionnelle promulguée le 28 mars 2003
àRenforcement de la démocratie locale (référendum local).
àRenforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales (elles disposent de ressources suffisantes pour exercer leurs compétences).
àPermission des collectivités territoriales à modifier la loi à titre expérimental.
àRenforcement de l’autonomie des collectivités d’outre-mer.
Loi adoptée le 16 décembre 2010 : rôle important en intercommunalité
Loi du 27 janvier 2014 : rôle dans la coopération intercommunale


Section 2 – L’organisation des collectivités territoriales
I – L’organisation interne
            A. Les collectivités territoriales de droit commun
Modèle reproduit à tous les niveaux. Il repose sur deux organe principaux : une assemblée délibérante (Conseil municipal au niveau de la commune, Conseil départemental au niveau du département, Conseil régional au niveau de la région) et un organe exécutif (président du Conseil/maire, adjoints/vice-présidents)

                        1) Les assemblées délibérantes
                                   a) La désignation

L’élection est, quel que soit le niveau, toujours au suffrage universel direct. Ces assemblées sont toujours élues pour 6 ans et sont renouvelées au même moment à élections générales.

Le Conseil municipal
L'élection du Conseil municipal résulte de l’histoire à 3 lois : loi du 5 février 1884, loi de 1982 et loi de 2013. E mode d’élection est différent selon la taille de la commune : le seuil démographique est de 1000 habitants.
            - Les communes de -1000 habitants
Dans ces communes ont élis entre 7 et 15 conseillers municipaux. Chaque électeur a autant de voix qu’il y a de membres à élire.  Au 1er tour, tous les candidats qui ont eu la majorité absolue sont élus. Au 2e tour, c'est celui qui a le plus de voix.
àScrutin plurinominal majoritaire à 2 tours
            - Les communes de +1000 habitants
Loi de novembre 1982.
àScrutin majoritaire de liste à 2 tours avec correctif proportionnel
Ex : Une commune où il y a 21 membres au Conseil municipal et 3 listes. Sur chaque liste il y aura 2& noms. Au 1er tour, on applique une solution majoritaire (on regarde si une des listes à la majorité absolue ; si c'est le cas elle est élue et on commence à attribuer les sièges ; si ce n’est pas le cas 2nd tour). Au 2e tour, toutes les listes ayant au moins 10% des suffrages exprimés se présentent. Parmi les 3 listes, une a obtenu 60% des voix, une 30% des voix et une autre 10% des voix. On a 21 sièges à pourvoir. La liste majoritaire aura 11 sièges (majorité +1). On reprend toutes les listes et on applique la proportionnelle. Il reste 10 sièges à répartir. 60% des sièges à la liste 1, 30% à la 2e et 10% à la 3e.
à le scrutin majoritaire permet d’avoir une stabilité
à le scrutin proportionnel permet d’avoir une représentation de la minorité
Pour assurer une parité, chaque liste doit être structuré : homme, femme, homme, femme
Le Conseil départemental
Elections cantonales. Canton (loi du 17 mai 2013) = circonscription électorale
Dans chaque département, un certain nombre de cantons.
Dans chaque canton, on élie 2 représentants (un binôme) : un homme et une femme.
à Scrutin binominal majoritaire à 2 tours
Le binôme élu est celui qui obtient la majorité absolue au 1er tour. Au 2nd tour, ne peuvent se présenter que les binômes ayant obtenu 12,5% des électeurs inscrits, est élu celui qui a la majorité relative.
Le Conseil régional
à Scrutin de liste proportionnel à 2 deux tours avec correctif majoritaire
Il y a des listes qui comportent autant de noms que de sièges à pourvoir. Chaque liste comporte des sections. Au 1er tour, la liste ayant obtenue la majorité absolue (répartition des sièges). Au 2nd tour : la liste arrivée en tête se verra attribuée 25% des sièges, et les places restantes sont réparties à la proportionnelle. L’aspect majoritaire ne domine pas. L’objectif de parité implique que sur chaque liste on respecte l’alternance homme/femme. L’alternance permet de ne pas reléguer les femmes en bas de liste.
                                    b) Les compétences
Elles ont toutes des compétences communes et compétences particulières.
Compétences similaires
Liées au fait que les assemblées délibérantes gèrent par leur délibération les affaires de la collectivité. C'est l’assemblée délibérante qui a la compétence de principe. Sauf si la loi qui a prévu que ce serait le maire dans tel cas.
à L’assemblée délibérante crée et organise les services publics de la collectivité.
à L’assemblée délibérante vote le budget de la collectivité.
à L’assemblée délibérante engage la collectivité. Le consentement de la commune est engagé par le Conseil municipal. Lorsqu’il s’agit d’agir en justice, c'est l’assemblée délibérante qui décide d’agir en justice.
à L’assemblée délibérante contrôle le fonctionnement de l’administration locale.
Compétences spécifiques
Les collectivités n’ont pas toutes les mêmes compétences donc les assemblées délibérantes vont prendre des actes différents.
à Les communes sont compétentes en matière de construction et d’utilisation des sols. (Plan local d’urbanisme)
à Les départements sont compétents pour attribuer des types d’aides sociales. Le Conseil départemental va adopter le règlement départemental d’aide social qui va préciser les conditions d’attribution de ces aides.
                        2) L’exécutif local
                                    a) L’élection des organes exécutifs
Niveau communal
Le maire est élu par le Conseil municipal et parmi le Conseil municipal. En pratique, c'est toujours la tête de liste de la liste majoritaire. Il est élu lors de la 1ère réunion du Conseil municipal après les élections. Pour être élu maire, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour ou 2nd tour. Si jamais après 2 tours de scrutin, la majorité absolue n’est pas réunie sur une personne, un 3e tour est organisé et la majorité relative est élue. Si égalité de suffrage, c'est le candidat le plus âgé qui est élu maire.
Communes de -1000 habitants : chaque adjoint est élu de la même façon le maire.
Communes de +1000 habitants : application d’un scrutin de liste et le vote se fait à la majorité absolue aux 2 premiers tours et relative au 3e. La liste majoritaire remporte tous les postes d’adjoints. La minorité locale n’accède pas aux postes d’adjoints. Pour qu’il y a ait une représentation égale des sexes, ces listes doivent être composée avec l’alternance des sexes. Ce système assure un monopole de l’équipe dirigeante. La municipalité désigne le maire et les adjoints.
Département et Région
Le président du Conseil : on applique le système communal
Les vice-présidents : le président de l’assemblées et les vice-présidents composent la commission permanente. On applique un scrutin de liste et un mode de scrutin proportionnel. Certains postes de vice-président pourront être conférés à la minorité.
                                   b) Les compétences des organes exécutifs
Compétences similaires
liées au fait que ces organes sont des organes exécutifs. Le maire est le chef des services de la commune. La maire prépare et exécute les délibérations du Conseil municipal et le budget de la commune. Le maire est l‘ordonnateur de la commune. Tous les organes exécutifs vont représenter la collectivité en justice, ils vont négocier les contrats.
Compétences spécifiques
Maire : agent de l’Etat (autorité déconcentrée) et un représentant de la commune (autorité décentralisée). Il faut donc séparer ses compétences selon qu’il les exerce au nom de l’Etat ou au nom de la commune. S’il y a des conséquences financières, elles ne vont pas peser sur le même patrimoine.
En tant qu’agent de l’Etat, le maire est essentiellement compétent pour ce qui est de l’exécution des lois et des règlements en général. Il est également chargé de l’organisation des élections. Il est aussi officier de l’Etat civil (il est chargé de délivrer les actes d’état civil). Il est également une autorité de police, de police judiciaire principalement et marginalement de police administrative (police spéciale de l’affichage).
En tant qu’agent de la commune, le maire exerce soit des compétences par délégation du Conseil municipal, soit des compétences propres (en matière de police administrative, en matière d’urbanisme). Dans tous les chefs-lieux des départements, il y a une police étatisée parce que certaines compétences de police sont confiées au préfet.
Le président du Conseil départemental prend les décisions en matière d’adoption.
Sur  la voierie nationale, le 1er ministre va réglementer la circulation. Sur la voierie départementale, le président du Conseil départementale va réglementer la circulation. Dans l’agglomération, le maire est compétent pour réglementer la circulation routière. Hors agglomération, ça dépend du type de voierie.
            B. Les collectivités territoriales à statut particulier

Paris, Lyon et Marseille
Communes avec organisation particulière compte tenu de leur taille démographique.
Dans ces communes, il y a des arrondissements en tant que divisions de la commune. Il y a aussi des Conseils d’arrondissement et des maires d’arrondissement. Pour les élections, il y a des listes au niveau des arrondissements. A Paris, il y a 20 élections au moment des élections municipales. Sur chaque liste, les premiers vont siéger au Conseil de l’arrondissement et au Conseil de la commune.
A Paris, les organes de la commune et les organes du département sont les mêmes. 2 personnes juridiques distinctes mais une assemblée délibérante et un seul président à simplifier les prises de décision.
II – Les compétences des collectivités
            A. Les compétences des régions
Les régions ont été créées dans une perspective de développement économique local et d’aménagement du territoire. Dans le domaine économique, ce sont les régions qui fixent la politique et les aides aux entreprises (subventions, garanties, prêts). En matière d’aide aux entreprises à Adoption du schéma régional de développement économique. Les autres collectivités devront inscrire leur effort dans le cadre de ce schéma. La réalisation de projets importants va se faire en collaboration du contrat de projets des régions. En matière d’éducation, les régions gèrent les bâtiments des lycées.
            B. Les compétences des départements
Les compétences principales sont des compétences en matière de services sociaux et d’aide sociale. Dans l’exercice de ces compétences, le Conseil départemental va adopter le règlement départemental d’aide social qui va fixer les conditions d’attribution de ces aides. Les dossiers d’adoption sont gérés par les services départementaux. Les départements sont propriétaires des collèges.
            C. Les compétences des communes
Les communes sont essentiellement chargées des services de proximité. Dans le domaine de l’énergie, la gestion des réseaux de distribution d’électricité est gérée par les communes. Dans le domaine de l’environnement, elles gèrent les réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement. La gestion des déchets ménagers est une compétence des communes. Les communes sont chargées du transport intra urbain et scolaire. Les communes adoptent le plan local d’urbanisme et délivrent les autorisations d’urbanisme.
            D. L’intercommunalité
Il y a en France plus de 36000 communes. Ces communes ne parviennent pas à assumer leurs compétences. Le territoire étant tellement fragmenté, les flux de population, les flux économiques ne correspondent pas aux compétences d’une commune. L’exercice des compétences des communes est bien souvent exercé au niveau intercommunal : les communes s’associent pour exercer certaines de leurs compétences. Depuis une 30aine d’années, le but des politiques publiques est de développer cette intercommunalité. Le législateur a donc créé plusieurs structures de coopération intercommunale. Il y a des degrés de coopération intercommunale. Il y a les communautés de communes (structures qui sont les moins intégrées), les communautés d’agglomération, les communautés urbaines (tout un ensemble de compétences est automatiquement transféré), les métropoles (ont obligatoirement des compétences transférées par les départements et les régions).

III – Les contrôles
Les préfets contrôlent les actes des collectivités territoriales à contrôle de légalité.





















Partie 2
La juridiction administrative
L’administration n’est pas un pouvoir arbitraire, elle exerce des compétences qui se rattachent à la puissance publique. Ce pouvoir règlementaire, il s’agit de règlementer nos conduites. Les autorités de police, lorsqu’elles prennent des décisions, vont limiter l’exercice de nos libertés publiques. Ces autorités prennent des décisions qui nous intéressent très concrètement dans nos vies quotidiennes. A la fois d’un point de vue normatif et règlementaire, il y a des actes juridiques qui sont pris et qui peuvent nous affecter concrètement dans l’exercice de  nos libertés. Il est très important que ces décisions soient soumises à un contrôle, sans quoi il s’agirait de décisions arbitraires. Donc, la puissance publique dans sa dimension administrative doit pouvoir être contrôlée.
Il y a plusieurs types de contrôler qui son exercé sur cette puissance : un contrôle politique (exercé au niveau national par le gouvernement), un autocontrôle (le pouvoir hiérarchique contrôle le pouvoir de ses subordonnés) et un contrôle juridictionnel (il est probablement le symbole de l’Etat de droit donc il tend à se généraliser). Les autorités administratives sont soumises à des normes dont le respect est assuré par un organe indépendant à le juge. C'est la garantie des droits subjectifs.
Les différentes cultures juridiques ont formés des traditions différentes.
Dans la tradition anglaise, l’idée de droit coutumier a été interprétée et conçu comme une manière selon laquelle il ne doit y avoir qu’un seul juge, les administrations n’échappent pas à cette juridiction de droit commun.
La France a formé une autre tradition. Historiquement, il a été très difficile de faire accepter l’idée d’un juge administratif. La France a fait le choix d’un juge spécifique.

Chapitre 1 – L’apparition de la juridiction administrative
Sous l’Ancien régime, les juges (Cours royales, les parlements) se sont opposés au pouvoir royal. Ces Cours rendent la justice au nom du roi mais se sont opposées à lui sur plusieurs terrains. Leur statut leur conférait une certaine indépendance.
Avant 1789, les juges sont propriétaires de leur office donc ils sont relativement indépendants du roi. Ils se sont opposés au roi qui établissait des ordonnances. Certains parlements de l’Ancien Régime ont refusé l’enregistrement des ordonnances en adressant au roi des remontrances. Pour que le roi impose sa législation, il devait se livrer à un lit de justice (solennellement, il devait venir déposer l’enregistrement). Les juges se sont aussi opposés au pouvoir royal en essayant d’empiéter sur les compétences d’autres autorités royales : les intendants (autorité dépendante du supérieur hiérarchique, nommée par le roi et rémunérée par le roi). Il y a eu des conflits de compétences entre les intendants et les juges. Le roi pouvait casser les arrêts du parlement pour défendre les compétences de ses intendants. Ces conflits ont laissé des traces importantes.
En 1789, les juges apparaissent comme conservateurs de l’Ancien Régime. En 1789, les membres de l’assemblée constituante se méfient des juges et veulent limiter tous les pouvoirs en séparant les fonctions. Au nom de cette séparation des pouvoirs, les révolutionnaires vont imposer aux juges de se limiter à leur fonction juridictionnelle. Les révolutionnaires vont tirer de cette séparation des pouvoirs un principe de séparation des autorités judiciaires et administratives.
Loi des 16 et 24 août 1790, Titre 2, Art 13 : les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelle que manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction.
Le Décret du 16 fructidor An 3 répète cette interdiction du juge d’intervenir dans les actes de l’administration.

Les révolutionnaires ne vont pas créer de juge spécial pour l’administration. Les litiges intéressant l’administration vont être confiés à l’administration qui sera donc juge et partie dans ces litiges. Juger l’administration c'est encore administrer.à Jusqu’en 1872 : la justice retenue
Peu à peu il va y avoir une spécialisation et le juge administratif va naître au 19e siècle.
Aujourd’hui il y a l’ordre judiciaire et l’ordre administratif (né à l’intérieur de l’administration).





Commission du contentieux créée en 1806 : c'est le chef de l’Etat qui va trancher ces litiges.
La justice na va être déléguée de façon durable qu’en 1872. C'est avec la IIIe République, avec la loi du 24 mai 1872, que la justice administrative va être déléguée au Conseil d’Etat qui statue souverainement. Deux types de juridictions : le Conseil d’Etat (juridiction de droit commun) et les conseils de préfectures (juridictions d’attribution). Le juge de l’administration va perdurer et va être progressivement transformé au XXe siècle. Les conseils ne peuvent pas assumer une masse de contentieux.
Décret de 1953 : création des tribunaux administratifs à juges de droit commun, juges de principe. Le Conseil d’Etat deviendra donc une juridiction d’appel.
Loi du 31 décembre 1987 : création des Cours administratives d’appel à juges d’appel de droit commun. Le Conseil d’Etat devient un juge de cassation.
Dans les années 1980, on ne trouve pas de trace de la juridiction administrative dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel a suppléé l’absence de dispositions et la jurisprudence a combler un vide. à 2 décisions : 119DC du 22 juillet 1980 : le Conseil constitutionnel estime que l’indépendance de la juridiction administrative est constitutionnellement garantie sur le fondement d’un principe fondamental reconnus par les lois de l’autorité publique. Le préambule de la constitution de 1946 a valeur constitutionnel y compris sous la Ve République. Ce préambule fait référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de l’autorité publique.
                        224DC du 23 janvier 1987 : le Conseil constitutionnel estime que certaines compétences doivent être exercées par la juridictions administrative à annulation ou réformation des décisions prises par les autorités administration dans l’exercice de prérogatives
Il n’est désormais plus possible de supprimer la juridiction administrative.
Chapitre – L’organisation de la juridictions administrative
3 niveaux de juridiction : 1ère instance (tribunaux administratifs, l’appel (les cours administratives d’appel) et la cassation (Conseil d’Etat)
Ces 3 niveaux appartienne à la juridiction administrative de droit commun.
Il y a des juridictions administratives spécialisées. Ex : Les juridictions ordinales compétentes en matières disciplinairespour prononcer des sanctionsà l’égard des certaines professions.

Le Conseil d’Etat est présent à tous les niveaux. Il est présent en 1èreinstance parfois,en appel parfois et au moins en cassation dans les autres cas. Il exerce 75% de ses compétences en cassation.
Les magistrats administratifset les membresdu Conseil d ‘Etat ne sont pas recrutés par l’ENM, ils sont recruté par la voie de l’école nationale de l’administration (ENA). Les liens entre la juridiction administrative et l’administration active sont plus forts. Les tribunauxadministration sont beaucoup plus soumis au Conseil d‘Etat.
Section 1 – Le Conseil d’Etat
Est à la tête de l’ordre administratif. La plus importante des juridictions.
            A. Sa composition
Historiquement, il n’est pas composé de magistrats mais de hauts fonctionnaires.
Aujourd’hui encore, les membres du Conseil d’Etat ne sont pas des magistrats. Leur statut ne leur reconnaît toujours pas formellement la qualité de magistrats. Il en résulte que, formellement, n’ayant pas ce statut de magistrats, ils ne sont pas inamovibles. Mais il existe une coutume équivalente à cette inamovibilité. La carrière des membres du Conseil d’Etat et leur avancement/affectation au sein du Conseil ne dépendent pas du gouvernement. L’avancement se fait à l’ancienneté et il y a une nomination au poste au sein du Conseil et les affections au sein des fonctions du Conseil sont suivies par un le Bureau (composé de présidents et vice-présidents du Conseil).
Les conseillers d‘Etat jouissent en fait d’une situation équivalente d’inamovibilité des magistrats judiciaires. Lorsque ce statut a fait l’objet de critique et que cette situation a  été soumise à l’examen de la CEDH, la CEDH (9 novembre 2006) a reconnu que ces coutumes étaient équivalentes à une inamovibilité reconnue par la loi.

Actuellement : 300 membres + le personnel administratif. Ces membres se répartissent au sein de catégories :
            - Les plus jeunes sont des auditeurs : ils sont tous issus de l’ENA.
            - Les maîtres des requêtes : y accèdent pour ¾ d’entre eux des personnes qui ont été auditeurs auparavant dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté suffisante ; ¼ d’entre eux sont issus de corps extérieurs : avoir 30 ans et 10 ans de service public. L’intérêt est d’apporter des personnes qui ont de l’expérience.
On choisit au sein des maîtres des requête les rapporteurs publics : sorte de « procureur » uniquement au sens civil du terme, c'est une personne qui vient présenter de façon neutre la solution qu’il estime découlée de la loi. Aucun lien de soumission à l’égard du ministère de la justice. Ils ne participent pas au jugement, ne participent pas aux délibérés.
            - Les conseillers d’Etat : membres du Conseil d’Etat. Ancienneté la plus élevée. 2/3 sont issus des maîtres des requêtes. Et 1/3 nommés au tour extérieur à permet au gouvernement de nommer au sein du Conseil d’Etat des personnes qui n’en sont pas issues. Les personnes doivent avoir au moins de 45 ans. Risque de nommer des personnes politiquement proches mais les personne nommées doivent avoir des compétences indubitables car en cas de recours c'est le Conseil d’Etat qui va juger. Ce sont eux qui vont occuper les fonctions de direction : vice-président du Conseil d’Etat ou président d’une section.
Le président du Conseil d’Etat c'est le 1er ministre. C'est un héritage et un symbole des fonctions du Conseil d’Etat. Le vice-président va présider les 2 formations les plus solennelles du Conseil d’Etat : l’assemblée générale (fonctions consultatives) et l’assemblée du contentieux (fonctions contentieuses).
            B. Son organisation
Le Conseil d’Etat comprend 7 sections :
- 6 sont des sections administratives
            - la section de l’intérieur
            - la section des finance
            - la section des travaux publics
            - la section sociale 
            - la section de l’administration
            - la section des rapport et des études
- 1 section du contentieuse (exerce les fonctions juridictionnelles) :
            - 4 formations de jugement :
                        - 2 sous-sections réunies (affaire qui ne présente pas de difficulté particulière)
                        - section du contentieux ; 15 membres : le président, 3 présidents adjoints, 10 présidents de sous-section et le rapporteur de l’affaire
                        - l’assemblée du contentieux ; 17 membres : le vice-président, tous les présidents des sections, le président adjoint de la section du contentieux, le rapporteur de l’affaire et des présidents des sous-sections.
Tous les membres du Conseil d’Etat affectés à la section du contentieux conserve des attributions au sein des sections administratives.

            C. Ses compétences
Le Conseil d’Etat est présent à tous les niveaux.
Compétences en 1er ressort(25% des décisions)
Il juge en 1er et dernier ressort. Depuis 1953, le Conseil d’Etat n’est plus ce juge, mais il a conservé des compétences pour des raisons parfois pratiques mais pour des raisons le plus souvent de bonne administration de la justice. Les compétences du Conseil d’Etat en tant que juge de 1er ressort sont liées à l’importance de certaines questions. Elles sont soient liées à l’importance de l’acte juridique examiné, soient elles sont liées à a nécessité de jugement.
Le Conseil d’Etat juge en 1er et dernier ressort : des recours en annulation contre les décrets ou les ordonnances ; des actes réglementaires des ministres ou des autorités à compétence nationale ; pour trancher les recours contre des décisions prises par certaines autorités administratives indépendantes ; pour connaître des litiges qui intéressent le recrutement et la discipline des agents publics nommés par le président de la République ; certaines questions qui concernent le contentieux des élections régionales ou européennes.
Compétences en appel(5%)
En 1987, les cours administratives d’appel ont été créées et ont absorbé la quasi-totalité des compétences du Conseil d’Etat. Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs sont désormais portés devant les cours administratives d’appel mais le Conseil d’Etat a conservé des compétences : le contentieux des élections municipales et départementales ; les questions préjudicielles (question qu’une juridiction pose à une autre juridiction).
Compétences en cassation (70%)
Il est la juridiction suprême de l’ordre administrative. Lui sont soumis les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort. Le magistrats qui s’est vu sanctionné par le Conseil Supérieur de l’Administration pourra toujours exercer un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. le Conseil d’Etat peut rendre des avis contentieux lorsqu’une juridiction administrative de droit commun est confrontée à une question de droit nouvelle difficile et lui posent une question. L’avis sera publié et sera renvoyé aux juridictions concernées qui ne sont pas obligées de suivre l’avis.
Section 2 –Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel
Organisation
8 cours administratives d’appel et 42 tribunaux administratifs. Les membres de ces tribunaux et de ces cours font partis du même corps (distinct de celui du Conseil d’Etat). Ils ont la qualité de magistrats et bénéficient donc du principe d’inamovibilité. Ces membres sont d’abord recrutés à la sortie de l’ENA, mais en pratique cette voie-là ne suffit pas à pourvoir tous les postes à autre concours. Lorsqu’ils sont devenus conseillers de 1ère classe, et dès lorsqu’ils ont été affectés au moins 6 ans à un tribunal administratifs, ils peuvent être nommés au sein d’une Cour administrative d’appel.
Compétences
Depuis 1953, les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif en 1ère instance à toutes les fois que la loi n’a pas confié la compétence à un autre juridiction administrative, le litige doit être porté devant un tribunal administratif.
Les compétences des cours administratives d’appel se limitent à la connaissance des recours en appel interjeté contre les jugements des tribunaux administratifs.






Chapitre 3 – Dualisme juridictionnel
Des questions de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif se posent. Mais il se peut qu’il y ait des conflits.
Ces problèmes sont résolus par un organe spécial qui a pour fonction de régler ces questions à le Tribunal des conflits.
Il a été recréé par la loi du 24 mai 1872. Il est indépendant des deux ordres de juridiction.

Il est composé de membres du Conseil d’Etat et de membres de la Cour de cassation.
Son organisation va être modifiée prochainement.
Organisation actuelle : 4 membres du Conseil d’Etat et 4 membres de la Cour de cassation + 2 suppléants (1 issu de chaque juridiction) + 1 membre de chaque juridiction (fonction d’avocat général) à composition paritaire. Cette composition paritaire fait qu’il peut y avoir partage des voix au cours d’un délibéré. C'est le ministre de la justice qui vient vider le partage. En cas de partage, il y a un nouveau délibéré au cours duquel est présent le ministre de la justice.
Composition prochaine : plus d’intervention du ministre de la justice. En cas de partage, il est prévu une nouvelle délibération. Si cette délibération débouche sur un nouveau partage, il est prévu d’élargir la composition du tribunal des conflits à 2 membres supplémentaires de chaque juridiction.
Saisine :
- le conflit positif : hypothèse où deux juridictions se reconnaissent compétentes pour trancher un même litige ; le juge judiciaire se dit compétent mais le juge administratif conteste cette compétence. à Intervention du préfet qui va adresser au juge judiciaire un déclinatoire de compétence. Soit il reconnaît la compétence du juge, soit il prend un arrêté de conflit qui suspend la procédure devant le juge judiciaire.à Saisine du tribunal des conflits
- le conflit négatif : pour éviter un délit de justice, introduction d’une requête auprès du tribunal des conflits.
- la prévention du conflit négatif : le juge saisit s’estime incompétent et va directement saisir le tribunal des conflits parce que l’autre juge a déjà rendu une décision d’incompétence.
- le renvoi : réservé à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat : ils estiment qu’à l’examen d’une affaire il y a un problème de compétence sérieux qui justifie que le tribunal des conflits soit saisi de cette question pour le bon fonctionnement de la justice. Ils vont donc renvoyé la question devant le tribunal des conflits et attendre une réponse solennelle.
- le conflit de décision : résultat du fait que le tribunal des conflits n’a jamais été saisi d’une affaire dans laquelle 2 juges ont rendus chacun une décision.à Déni de justice. Les parties peuvent alors saisir le tribunal des conflits qui va rejuger l’affaire en fond.

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