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mercredi 14 novembre 2018

Cours de droit L1 Droit Constitutionnel S2 .

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Cours de droit L1
Droit  Constitutionnel S2







Chapitre introductif - Elaboration de la Constitution de 1958
En 1940, le parlement a donné les pleins pouvoirs à Pétain. Cela lui a permis de modifier les lois constitutionnelles, ce qu’il fit en se confiant le pouvoir. C'est le Gouvernement de Vichy.
En 1944, au moment où la France est libérée de l’occupation allemande, le Gouvernement provisoire, qui gère les affaires (De Gaulle y est présent), a le choix entre rétablir les lois constitutionnelles de 1875 (elles ont été suspendues par Pétain) et faire adopter une nouvelle constitution. C'est ce second choix qui a été adopté. On va procéder à l’élection d’une assemblée constituante, chargée de l’élaboration d’une nouvelle constitution. La Constitution de 1946 est adoptée par le peuple et établit un régime parlementaire qui va s’appliquer de 1946 à 1958. C'est court parce que la IVe République comporte un certain nombre de défauts et elle va amener assez vite à l’adoption d’une nouvelle Constitution à loi du 3 juin 1958.
Section 1- Le contexte de la transition constitutionnelle de 1958
I - Les faiblesses de la IVe République
Les faiblesses résident dans ses institutions et dans son fonctionnement.
            A. Les institutions de la IVe République
Le parlement est bicaméral mais bicamérismeinégalitaire. La première assemblée est l’Assemblée nationale et la deuxième est le Conseil de la République. L’AN vote les lois alors que le Conseil de la République ne donne qu’un avis sur ces lois.
L’exécutif est bicéphale mais c'est un bicéphalisme inégalitaire. La primauté revient au Président du Conseil (chef du Gouvernement), il a une priorité sur le Président de la République. Le Président de la République est élu par le parlement et il est politiquement irresponsable. René Coty et Vincent Auriol assureront cette fonction entre 1946 et 1958. Le Président du Conseil est nommé par le Président et investi par l’AN à la majorité absolue et sur son programme. Il choisit ensuite les ministres.
La collaboration des pouvoirs aboutie à un régime parlementaire déséquilibré au profit de l’AN. L’AN est élue au suffrage universel direct et les ministres sont solidairement responsables devant l’AN qui peut donc renverser le Gouvernement. La dissolution sous le IVe République est prévue mais n’est possible que si deux crises ministérielles, deux engagements de responsabilité ministérielle ont eu lieu au cours de 18 mois.
La pratique avait instauré, sous la IVe République, la double investiture : pour le Président du Conseil, une fois son Gouvernement composé, il pouvait se présenter à nouveau devant l’AN pour obtenir un assentiment des parlementaires.
Les parlementaires, afin d’éviter les dissolutions, n’engageaient pas la responsabilité du Gouvernement mais refusaient de voter ses textes. Les Gouvernements démissionnaient sans qu’il y ait eu engagement de responsabilité.
On a tenté un remède à cette situation en 1954, la Constitution a été révisée avec une seule investiture sur le programme et sur le Gouvernement, le renforcement du Conseil de la République qui peut désormais voter la loi et la suppression des conditions de la dissolution.








            B. Le fonctionnement de la IVe République
La Constitution du 13 octobre 1946 institue un régime parlementaire dans lequel l’Assemblée est prépondérante. Cette AN dispose de pouvoirs d’investir et de renverser les Gouvernements. On compte au moins 17 Gouvernements en 12 ans.
La IV République a des difficultés énormes à trouver une majorité politique stable. Il y a en effet un multipartisme dont aucun des partis ne veut obtenir à lui seul la majoritéàmajorité de coalition. Ces coalitions, par nature fragiles soutenant le Gouvernement, se décomposent dès qu’un problème politique relativement important survient, entrainant la démission du Gouvernement.
Après un certain temps, un nouveau Gouvernement a été formé, souvent pour mener la politique refusée à son prédécesseur, jusqu’au prochain écueil politique.
En revanche, le personnel politique était stable.À l’AN, environ 600 députés. Pour avoir la majorité il faut 300 députés. Or, pour les élections, il y a 200 députés qui ne peuvent pas participer à une coalition parce qu’il y a 150 communistes (ils ne participent pas au Gouvernement, ils sont contre) et 50 poujadistes (l’extrême droite avec qui on ne veut pas s’associer). Il reste donc les socialistes, les radicaux, les républicains libéraux et les centres droit.

II – Les évènements de mai 1958
La France connait en 1958 une situation économique et financière difficile. La France est surtout confrontée au drame algérien (la situation en Algérie). L’insurrection algérienne a commencé en novembre 1954 et les différents Gouvernements qui se succèdent sont impuissants à régler le problème algérien. Il est difficile de garder l’Algérie mais il est tout aussi difficile de la perdre, de la donner. Le Gouvernement essaie de répondre à cette situation mais il sera renversé en 1957. Il proposait une réforme constitutionnelle avec un parlement fédératif (en Algérie, le parlement serait composé d’Algériens et les Français d’Algérie) et un collège électoral unique. Le Gouvernement qui lui succède reprend le projet mais atténué. La pression américaine se fait plus forte. Médiation des USA imposée au Gouvernement Gaillard qui est renversé. Après Gaillard il est impossible de retrouver une majorité. Après de longues tractations, on appelle une nouvelle personne qui se présente à l’investiture le 13 mai. En Algérie, l’armée française a pris de plus en plus d’importance puisqu’il y a des insurgés qui font une guerre interne. Le 13 mai, il y a une émeute des français d’Algérie. Ces insurgés européens craignent l’abandon et décident de prendre le siège du gouverneur général (représentant de l’Etat en Algérie), les militaires à Alger sont dépassés et vont se rallier aux insurgés qui créent momentanément un comité de salut public. Par une sorte d’improvisation, ils vont lancer un appel à De Gaulle. Les dirigeants de la IVe République sont ballotés par les évènements. On glisse dans une convergence vers De Gaulle.
De Gaulle a plusieurs qualités à ce moment-là : le prestige de la libération, il est identifié à la France, il est républicain, il s’est retiré des affaires publiques (en 1946, comme les institutions qui ont été adoptées ne lui convenaient pas, il s’est retiré), il est un militaire. De Gaulle dit qu’il est prêt mais il ne veut pas prendre le pouvoir. Le 19 mai il fait une conférence de presse où il désamorce le risque d’un coup d’Etat. Fin mai, il va y avoir des rumeurs, on craint que les militaires ne fassent plus que de s’insurger à Alger, et des tractations vont être entamées avec De Gaulle. Pflimlin va démissionner, Coty va jouer un rôle majeur. Il nomme de Gaulle comme Président du Conseil, il est le dernier Président du Conseil de la IVe République. De Gaulle obtient les plein pouvoirs spéciaux et veut les pleins pouvoirs législatifs pour 6 mois, et le pouvoir d’élaborer une Constitution nouvelle. En échange, il a dû concéder la responsabilité de son Gouvernement devant l’Assemblée. Son Gouvernement est investi le 1er juin 1958. Sa composition est classique (Guy Mollet, Pflimlin, etc.) mais apparaissent Debré, Malraux, Pompidou, etc. Le 3 juin est adopté la loi constitutionnelle permettant de réviser la constitution.

Section 2 – La loi constitutionnelle du 3 juin 1958
La loi constitutionnelle pose les principes que le Gouvernement devra respecter dans la future Constitution et détermine son processus d’élaboration.
I – Les principes du futur régime
Le Gouvernement peut élaborer son projet de Constitution en respectant 5 principes :
-        Le suffrage universel est la source du pouvoir : le régime instauré doit être démocratique. Pour ce faire, les titulaires du pouvoir doivent procéder du suffrage universel, c'est-à-dire que soit les organes sont élus (Parlement et Président), soit ils sont désignés et responsables devant des élus (AN, Gouvernement).
-        La séparation des pouvoirs exécutif/législatif :les organes titulaires du pouvoir exécutif ne peuvent pas détenir le pouvoir législatif, et inversement.
-        La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement :c'est à la fois un acquis démocratique et une modalité de la séparation des pouvoirs (le Gouvernement est nommé par l’exécutif et responsable devant le législatif). Ces éléments, caractérisant le régime parlementaire. L’élection du Président de la République au suffrage universel direct, décidée en 1962 et appliquée en 1965, affecte ce caractère de régime parlementaire et donne au régime de la Ve République une qualité originale.
-        L’indépendance du judiciaire : la justice doit être indépendante des deux autres pouvoirs. Dans la pratique, les magistrats du siège sont indépendants mais les magistrats du parquet sont dans une hiérarchie avec le Gouvernement.
-        La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés : la Constitution doit aménager les rapports avec les peuples « colonisés ». Les titres de la Constitution consacrés à la « communauté française » perdront de leur intérêt dès le début des années 60 avec la décolonisation, elles seront ôtées du texte constitutionnel en 1995.
Le Gouvernement n’avait pas l’intention de méconnaître les deux premiers principes.
On peut se référer aux intentions de De Gaulle en lisant le discours de Bayeux qu’il avait tenu en 1946, discours dans lequel il proposait un type d’organisation constitutionnelle.
II – Le processus d’élaboration et d’adoption de la constitution
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 déroge à l’article 90 de la Constitution de 1946 en établissant une nouvelle procédure de révision.
Le Gouvernement (investi le 1er juin) est l’organe collégial chargé de l’élaboration de la constitution. Le projet doit recueillir l’avis d’un comité consultatif constitutionnel (groupe de parlementaires : 16 députés, 10 conseillers de la République et 13 membres désignés par le Parlement), doit être soumis à l’avis du Conseil d’Etat et doit être soumis à la ratification populaire par voie de référendum.
Dans la pratique,  l’inspiration essentielle de ce texte revient, au-delà des principes, à De Gaulle et à Michel Debré (qui développe l’idée de rationalisation du régime parlementaire).L’avant-projet de la Constitution est élaboré par Michel Debré, entouré par un groupe d’experts (maîtres des requêtes, conseillers d’Etat), et les titres de la Constitution sont soumis régulièrement à un comité interministériel (De Gaulle et Pompidou notamment).Le comité consultatif constitutionnel aurait pu alerter les parlementaires face à une Constitution qui n’aurait pas respecté les principes, et l’AN aurait pu éventuellement alors renverser le Gouvernement.
Le référendum sur le projet a eu lieu le 28 septembre 1958. Résultat : 85% de oui. En Algérie, le texte a obtenu 96,5% de oui. La Constitution sera publiée le 4 octobre 1958.

De Gaulle sera élu Président de la République le 21 décembre 1958 par un collège électoral (premier Président de la Ve République). Jusque-là, les changements de numérotation étaient liés à des interruptions dans le fil démocratique. Certains proposent de passer à un VIe République. Le Gouvernement s’est fait attribué les pleins pouvoirs pour quatre mois et c'est donc par ordonnance que furent adoptées la plupart des lois organiques prévues par la constitution. Les lois organiques sont les lois qui complètent la constitution. La Constitution de 1958 est organisée sous forme de titres et d’articles (actuellement 89 articles) qui instituent un certain nombre d’organes, qui définissent les fonctions de ceux-ci et qui induisent l’équilibre institutionnel de la Ve République.











Titre 1
Les organes institués par la Constitution de 1958
3 pouvoirs collaborent directement avec le pouvoir : le Président de la République, le Parlement et le Gouvernement.
1 organe collabore à la fonction législative en aval : le Conseil constitutionnel
            Chapitre 1 – Des organes élus représentant le peuple
Le premier principe de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 est celui selon lequel le suffrage universel est la source du pouvoir.Pour satisfaire à cette disposition, deux organes sont directement ou indirectement désignés par le peuple, c'est-à-dire par le corps électoral, par vote, par élection : le Président de la République et le Parlement.
Section 1 – Le Parlement
Le Parlement est bicaméral (deux chambres). Ce bicamérisme est issu d’une tradition où la chambre basse représentait le peuple et la chambre haute l’aristocratie. En 1958, le bicamérisme n’a plus le même objet, la seconde chambre (le Sénat) est justifiée par la volonté de représentation relative des collectivités territoriales et par le souci de tempérer les ardeurs de la première chambre (l’AN). Le Sénat est perçu comme un élément modérateur, l’adoption des lois par deux assemblées favorisant de plus à priori la qualité des lois, c'est-à-dire un meilleur travail parlementaire.
Paragraphe 1 : La désignation des parlementaires
Les parlementaires sont désignés par des élections distinctes, les élections législatives qui permettent au corps électoral de choisir les députés membres de l’AN et les élections sénatoriales.
I –Les élections législatives
Les 577 députés sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans.
            A. La candidature et la campagne électorale
Pour être candidat il faut être électeur et éligible, et être âgé de 18 ans. Le candidat doit, par une déclaration de candidature, se présenter. Il faut se présenter avec un suppléant. La plupart des candidats sont présentés par des partis politiques. Depuis la loi du 6 juin 2000, ces partis politiques sont contraints de présenter autant de candidats que de candidates sur l’ensemble du territoire. La campagne électorale officielle débute 20 jours avant le premier tour. Il y a dans le cadre de cette campagne un temps d’antenne officiel contrôlé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel réparti entre les partis politiques. Les dépenses électorales sont plafonnées et les candidats doivent tenir des comptes de campagne. S’ils obtiennent 5% des voix, les candidats voient leurs dépenses remboursées à la hauteur de la moitié du plafond. Pour tous, il y a une prise en charge des tracts et affiches officiels.


Le financement des partis politiques
Les partis politiques bénéficient, depuis les années 90, d’un financement public justifié par la prise en compte du rôle essentiel des partis politiques dans la vie politique et par la lutte contre les dérives illégales des financements privés des partis politiques. Avant les années 90, les partis politiques n’avaient pas de financement public, ils essayaient d’obtenir des financements privés et faisaient donc des fausses factures.
Les montants versés pour le financement des partis politiques dépendent de leur participation et de leur résultat aux élections législatives. Le budget consacré au financement des partis politiques est décidé tous les ans par la loi de finance et est divisé en deux parties égales : la première partie est attribuée aux partis politiques ayant présenté des candidats qui ont recueilli au moins 1% des suffrages dans 50 circonscriptions (à l’exception des collectivités d’outre-mer parce qu’il y a des partis différents) et cette attribution est proportionnelle au nombre de suffrages obtenus au premier tour ; la seconde moitié est répartie proportionnellement au nombre d’élus du parti politique à l’AN.
La loi sur la parité sanctionne un éventuel écart entre le nombre de candidats de sexe masculin et le nombre de candidats de sexe féminin en pénalisant financièrement les partis politiques sur la première fraction du financement. Actuellement, ces efforts sont d’une efficacité limitée (107 femmes sur 577 députés).
            B. Le scrutin législatif
Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ce scrutin favorise les grands partis politiques. Election de 1986 : la représentation proportionnelle avait été instaurée.
Dans chacune des 577 circonscriptions législatives, les électeurs votent pour l’un des candidats déclarés (sauf vote blanc ou nul). Si l’un des candidats obtient au 1er tour la majorité absolue des voix (25% des inscrits), il est élu. Sinon, un 2nd tour est organisé le dimanche suivant, auquel peuvent participer les candidats ayant obtenu au 1er tour 12,5% des électeurs inscrits. Il y a donc entre les deux tours une possibilité pour certains candidats de ne pas continuer, de ne pas se présenter au 2nd tour (ils peuvent opérer un désistement en faveur d’un autre candidat). Le candidat élu au 2nd tour est celui qui obtient la majorité relative des voix. Les institutions ont une influence sur la vie politique.
Les litiges portant sur les élections législatives sont de la compétence du Conseil constitutionnel. En cas de contestation par un candidat ou un électeur dans les 10 jours suivant l’élection, le Conseil constitutionnel peut sanctionner les irrégularités en annulant l’élection d’un député. Le juge procède à cette invalidation dès lors que les irrégularités constatées peuvent avoir eu une incidence sur le résultat final. Il y a généralement des contestations lorsqu’il y a un faible écart de voix.
Le Conseil constitutionnel est également compétent pour les litiges portant sur les élections sénatoriales.
II – Les élections sénatoriales
Avant la loi organique de 2003, les 321 sénateurs étaient élus pour 9ans, renouvelés par tiers tous les 3 ans.Depuis 2003, les sénateurs sont élus pour 6 ans, renouvelables par moitié tous les 3 ans. Ils sont désormais 348.Pour être candidat, il faut être électeur et avoir 24 ans. La campagne électorale est essentiellement une campagne de proximité sans réglementation particulière. Les réunions peuvent se dérouler durant les 6 semaines précédant le scrutin et sont réservées aux membres du collège électoral.
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, ils sont élus par des élus du suffrage universel direct. Les sénateurs sont élus par les députés du département, les conseillers régionaux et généraux, et les délégués des conseils municipaux. Les délégués des conseils municipaux sont les plus nombreux, ils constituent 95% du corps électoral des sénateurs. Malgré une pondération du nombre de ces délégués en fonction de la taille démographique de la commune, les petites communes (les communes rurales) sont surreprésentées.
Il y a deux modes de scrutin selon le nombre de sièges de sénateurs à pourvoir dans le département. S’il y a 3 sénateurs ou moins à désigner, on utilise le scrutin majoritaire de liste. S’il y a plus de 3 sénateurs, on utilise la représentation proportionnelle.
Les listes doivent comporter  autant de femmes que d’hommes en alternance sur la liste. Certains sénateurs ont fait liste à part.

Paragraphe 2 : L’organisation du Parlement
Organisation collective, centrale de l’Etat. Le parlement a sa propre organisation, les règlements des assemblées en sont les textes.
Dans une société démocratique, il apparait nécessaire que les représentants du peuple soient indépendants, leur statut individuel les protège.
I – Le statut personnel du Parlement
Les parlementaires ont un mandat : députés 5 ans renouvelable indéfiniment, sénateurs 6 ans renouvelable indéfiniment. Le statut des parlementaires vise essentiellement leur indépendance, comme l’indemnité qu’ils perçoivent. En effet, afin de permettre à chaque citoyens de devenir parlementaire, le député ou le sénateur bénéficie d’une indemnité (rémunération personnelle) ainsi que d’une dotation financière pour rémunérer du personnel et un/des assistants parlementaires.
L’indépendance résulte également d’incompatibilités et d’immunités.
A. Les incompatibilités
L’incompatibilité est différente de l’inéligibilité, le candidat peut être élu mais il doit choisir entre deux fonctions incompatibles. Les députés et les sénateurs ne peuvent cumuler un mandat parlementaire avec une fonction publique au nom de la séparation des pouvoirs, ni avec une activité privée qui risquerait d’interférer avec le mandat (dirigeant d’une entreprise nationale ou d’une entreprise faisant appel public à l’Etat, sociétés de promotion immobilière, passant des commandes publiques), ni avec la profession d’avocat.
Les parlementaires sont limités également par les autres mandats électifs qu’ils possèdent éventuellement. On ne peut être parlementaire national et européen simultanément. On ne peut pas cumuler le mandat parlementaire avec plus d’un mandat de conseiller régional, général ou municipal d’une commune de plus de 3500 habitants. Les parlementaires ne peuvent détenir une fonction exécutive locale (maire, Président du Conseil général, Président du Conseil régional). Le Parlement actuel a voté une loi interdisant ce cumul (mandat parlementaire et fonction exécutive).
Les Parlementaires ne peuvent être membres du Gouvernement. Lorsqu’ils sont appelés au Gouvernement, les députés/sénateurs doivent laisser leur siège à leur suppléant.
            B. Les immunités
L’irresponsabilité et l’inviolabilité relatives du parlementaire ont pour objectif sa liberté de choix politique sans pression, notamment de l’exécutif.
àIrresponsabilité :Un parlementaire est protégé pour les votes qu’il a émis ou les propos qu’il a tenu dans l’exercice de sa fonction. En vertu de l’Article 26 Alinéa 1er de la Constitution, il ne peut être ni poursuivi, ni jugé, ni emprisonné pour les choix politiques qu’il a pu faire. Il y a des députés/sénateurs qui ont tenu des propos homophobes, mais au sein de l’assemblée.
àInviolabilité : Le parlementaire est protégé contre les risques d’arrestation arbitraire, sa détention est soumise à l’autorisation du Bureau de l’Assemblée (avant 1995 c'était l’assemblée dans son ensemble) dont le parlementaire est membre. Si le Bureau donne cet accord, on dit alors que le Bureau lève l’immunité parlementaire. Tout ceci sauf crime ou délit flagrant. De plus, l’assemblée peut suspendre, pour la durée de la session parlementaire, une mesure privative de liberté touchant l’un de ses membres. L’intérêt de cette immunité c'est d’éviter les éventuelles arrestations ou pressions de l’exécutif destinées à orienter le choix du parlementaire.
II – Le fonctionnement des assemblées
            A. La session parlementaire
Le Parlement se réuni autour d’une session annuelle (il y a en avait deux avant 1995) qui se déroule d’octobre à juin : 120 jours de séance mais des séances supplémentaires peuvent être tenues. Les éventuelles sessions extraordinaires sont convoquées par le Président de la République. Elles sont réunies sur un ordre du jour précis et closes par le Président de la République. Elles sont assez fréquentes, notamment en fin de session ordinaire pour prolonger le travail législatif (juillet). Le Parlement peut se réunir de plein droit, pas besoin d’être convoqué il se réuni lui-même : pendant l’application de l’Art 16; le jeudi suivant son élection ; lorsque le Président souhaite lui adresser un message (Art 18).
            B. Les règlements des assemblées
L’organisation et le fonctionnement des assemblées est généralement prévu dans le règlement intérieur : les règlements des assemblées. Ces deux textes reprennent les dispositions constitutionnelles et organiquesrelatives à l’assemblée concernée, et établissent les règles de leur fonctionnement au regard des usages parlementaires. Sont ainsi prévues les dispositions relatives aux commissions, à l’organisation des débats, à la procédure législatives, aux modalités de vote, au contrôle du Gouvernement ou encore à la discipline. Ces règlements sont adoptés en début de législature (réadoptés tous les 3 ans pour le Sénat et tous les 5 ans pour l’AN) et sont obligatoirement soumis au contrôle constitutionnel.
            C. Les structures internes
Chacune des assemblées dispose d’un Président. Le Président est un député ou un sénateur élu par les autres (députés si AN ou sénateurs si Sénat). Le Président de l’AN est élu pour 5, celui du Sénat pour 3 ans. Il dirige les débats et il est responsable de la sécurité (peut requérir à la force armée, à la force de police).
Les Présidents peuvent avoir des rôles particuliers. Ils peuvent donner leur avis en cas de volonté Présidentielle de dissolution de l’AN, en cas de l’utilisation de l’Art 16. Ils nomment chacun trois des membres du Conseil constitutionnel. Ils peuvent saisir le conseil constitutionnel pour la conformité d’une loi, d’un traité (Art 54). Le Président du Sénat assure l’intérim de la présidence de la République : lorsque le Président est empêché, le Président du Sénat assure les fonctions de Président de la République. En 1958, les modalités de désignations du Sénat étaient proches de celles du Président de la République. En cas d’empêchement du Président du Sénat, ce sera le Gouvernement qui assurera l’intérim de la présidence de la République.
Le Bureau est un organe collégial en charge de l’organisation du travail parlementaire dans chacune des assemblées. Il est composé de parlementaires (22 à l’AN), il comprend le Président, les vice-Présidents, des questeurs (personnes chargées de l’administration et du personnel), et les secrétaires. Sa composition politique reflète celle des assemblées. Il se prononce sur les incompatibilités, sur les immunités (notamment sur la levée parlementaire), et sur la recevabilité des propositions de loi. Un projet est d’origine Gouvernementale et une proposition de loi est d’origine parlementaire.
La Conférence des Présidents est composée des Présidents des assemblées et des Présidents des groupes parlementaires. Cette conférence fixe l’ordre du jour des assemblées (choisir de quel texte on va discuter) des projets du Gouvernement sans préjudice.
Les groupes parlementaires :
Les élus d’un même parti ou d’une même tendance s’assemblent librement au sein de groupes parlementaires. Pour créer un tel groupe, il faut être au moins 15 députés (depuis 2008) et 10 sénateurs. Les groupes parlementaires sont des rouages essentiels de l’organisation du travail parlementaire : en temps de parole, en questions de Gouvernement, ou pour établir la composition des structures et des commissions.
Les commissions :
Elément essentiel du travail législatif. Les commissions participent au travail parlementaire par l’examen initial (avant la délibération générale) et approfondi des textes. C'est dans les commissions que les parlementaires étudient les projets et les propositions de loi, et proposent des amendements à ces textes. Ces commissions sont soit permanentes (6 à l’AN), soit spéciales (créées pour étudier le texte). Les commissions sont composées de parlementaires au prorata du nombre de députés ou de sénateurs des groupes parlementaires.

Section 2 – Le Président de la République
Paragraphe 1 : La désignation du Président de la République
En 1958, le Président doit être élu par un collège de grands électeurs. Charles de Gaulle sera désigné premier Président de la République de la Ve République au suffrage indirect. Il souhaitera modifier ce mode de désignation. Pour ce faire, il proposera un référendum qui propose l’élection du Président de la République au suffrage universel direct en 1962. Les électeurs ont voté oui. A partir de 1965, les Présidents de la République ont été élus au suffrage universel direct. On retrouvera ce choix politique à plusieurs reprises parce que le recours au référendum a été contesté et parce qu’il a modifié totalement l’équilibre institutionnel. C'est un régime différent qui été mis en place.
I – Candidature et campagne
            A. Les conditions de la candidature
àArt 7 de la Constitution
Il faut être électeur et éligible (ne pas avoir été déchus de ses droits civiques, ni avoir été condamné à une inéligibilité), avoir 18 ans, être en règle avec le service national, avoir une bonne moralité, présenter un état de son patrimoine avec l’obligation d’en fournir un à la fin de son mandat, obtenir 500 signatures d’élus.
Ces élus sont les députés et sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers généraux et les maires. Ces élus doivent provenir d’au moins 30 départements sans qu’aucun de ces départements ne fournissent plus de 10% des signatures. L’élu ne peut soutenir qu’une personne. La liste des soutiens est publiée après avoir été vérifiée par le Conseil constitutionnel et arrêtée par le Conseil constitutionnel.
Il n’y a pas de mécanisme obligatoire ni institutionnel de primaires. Les primaires est un procédé qui consiste, au sein d’un parti politique ou camp politique, de désigner le candidat de ce parti ou de ce camp, en faisant appel soit aux votes des militants soit à l’ensemble des électeurs. Les primaires sont problématiques pour le Président en place.
Des hypothèses d’empêchement (impossibilité pour un candidat de poursuivre sa campagne) ou de décès d’un candidat : si cet empêchement survient 7 jours avant la date limite de dépôt des candidatures, le Conseil constitutionnel peut reporter l’élection ; si l’empêchement survient entre le dépôt des candidatures et le premier tour, le Conseil constitutionnel doit reporter l’élection ; si l’un des candidats du second tour est empêché, de nouvelles élections doivent être organisées.
            B. La campagne Présidentielle
Elle est réglementée sous deux aspects :
- la communication : le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit contrôler que les candidats sont traités par les médias de l’audiovisuel avec équité et un temps d’antenne égalitaire est offert aux candidats.
- la campagne de financement : les candidats doivent désigner un mandataire financier (un comptable extérieur), tenir obligatoirement des comptes de campagne, et ces comptes sont vérifiés par la commission nationale des comptes de campagne (CNCC), et par voie de recours le Conseil constitutionnel. Les dépenses sont plafonnées. Les recettes sont limitées : elles peuvent provenir des partis politiques et par les dons des personnes physiques, et le remboursement public des frais engagés jusqu’à un plafond qui est à peu près de la moitié du plafond des dépenses (tout candidat recevant automatiquement 150 000€). Le non-respect du plafond de dépense n’entraîne pas l’invalidation de l’élection, mais ça peut entraîner le non-versement public pour le parti politique, l’obligation de restituer la somme automatiquement reçue par le candidat et la somme correspondant au dépassement du plafond.
II – Le scrutin Présidentiel
àScrutin majoritaire uninominal à deux tours
Pour être élu au 1er tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Depuis 1965, aucun candidat n’a jamais élu au premier tour. Au second tour, 14 jours plus tard, deux candidats s’affrontent. Le second tour a lieu entre les deux candidats les mieux placés, après retrait éventuel. Est élu celui qui a le plus de voix, c'est-à-dire celui qui a eu la majorité absolue.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats 48h plus tard.
Si les deux candidats ont le même nombre de voix, le candidat le plus âgé l’emporte.
La succession effective, sauf démission, a lieu 5 ans après la prise de fonction du précédent Président. L’élection doit constitutionnellement avoir lieu 20 jours au moins ou 35 jours au plus avant la fin du mandat précédent. Le décès de Pompidou au printemps a obligé à déplacer les élections aux printemps (en novembre avant).



Paragraphe 2 : Le statut du Président de la République
Deux éléments importants : la durée du mandat Présidentiel et la responsabilité du Président.
I – Le mandat Présidentiel
La durée du mandat Présidentiel est de 5 ans. Jusqu’au référendum d’octobre 2000, le Président était élu pour 7 ans. Cette modification avait pour but principal la concordance des majorités, ceci afin d’optimiser l’action Gouvernementale. La concordance des majorités est la situation politique dans laquelle la Président de la République et la majorité de l’AN sont du même bord politique et donc du Gouvernement. Lorsque ce n’est pas le cas, c'est la « cohabitation » : discordance des majorités.
Jusqu’en 1986, on n’a pas de cohabitation, la majorité Présidentielle est la même que la majorité de l’AN. En 1986, le Président de la République François Mitterrand ayant été élu en 1981, la droite emporte la majorité à l’AN à cohabitation pendant 2 ans. Ce phénomène se reproduit ensuite en 1997 pendant 5 ans, Chirac ayant été élu en 1995, doit composer avec une majorité opposée à l’AN pendant 5 ans. En 2000, ils proposent donc que les élections Présidentielles et législatives aient lieu quasiment simultanément, de manière à ce que les 5 ans de l’un ou de l’une correspondent aux 5 ans des autres.
En 2000, ce référendum est adopté. L’élection Présidentielle doit avoir lieu en mai 2002 et les élections législatives doivent avoir lieu en mars 2002. Une loi organique de 2001 va modifier le calendrier des élections législatives : inversion des calendriers. Dans la configuration actuelle, le Président est élu en premier et demande aux électeurs de lui donner la majorité conforme aux élections législatives.
Conséquences :
- Le quinquennat renforce l’ascendant du Président de la République, il ne risque plus de cohabitation et il est le chef de la majorité.
- La concordance des majorités n’est toutefois ni sûre ni définitive.
A la fin du mandat, en cas de décès (1974), de démission (1969) ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, une élection Présidentielle est organisée à compter de la déclaration du Conseil constitutionnel.
Avant la révision de 2008, le mandat Présidentiel était indéfiniment renouvelable. Un Président pouvait à nouveau être candidat à l’élection Présidentielle sans limite. Depuis 2008, le nombre de mandat d’une même personne est limité à deux consécutifs.
II – L’irresponsabilité de principe du Président pendant son mandat
L’irresponsabilité politique est relative, l’irresponsabilité pénale est provisoire.
            A. L’irresponsabilité politique relative
à Art 67 et 68 de la Constitution
En vertu de l’Art 67 alinéa 1er, le Président de la République est irresponsable politiquement, c'est-à-dire qu’il n’est pas responsable des actes accomplis en tant que Président de la République. Il s’agit d’une irresponsabilité politique traditionnelle des chefs d’Etat, liée à la tradition républicaine et royale, et à la continuité de l’Etat. La Président ne pouvant être responsable politiquement des actes qu’il accompli, contreseing. Cette affirmation, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2007, était de principe sous réserve d’acte de haute trahison que commettrait le Président de la République.
Depuis 2007, l’irresponsabilité politique du Président connaît une exception au cas où le Président manquerait « à ses devoirs et que ce manquement serait manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». L’Art 68 dit qu’en cas de manquement à ses devoirs, le Président peut être destitué de ses fonctions par le Parlement qui devient une Haute Cour. La proposition de la réunion en Haute Cour doit être adoptée par les deux assemblées, puis la Haute Cour statue sur la destitution. Chacune des décisions sont prises à la majorité des 2/3. Aucun parti n’ayant la majorité, il faudrait un consensus. Si on est dans une telle hypothèse de manquement, le Président va démissionner tout seul.
Le Président de la République n’a pas de responsabilité politique, mais il peut subir au terme de son mandat une sanction électorale pour la politique qu’il a menée (refus d’un second mandat par les électeurs). Etant élu au suffrage universel direct, les assemblées ne peuvent pas sanctionner le Président.
            B. Responsabilité pénale différée
La responsabilité pénale du Président a été sujette à débat entre 1998 et 2002 car Chirac était soupçonné d’avoir commis des infractions avant son mandat. Il était question de savoir s’il pouvait être poursuivi devant les juridictions pendant son mandat. L’Art 68 d’avant 2007 comportait des obscurités sur cette possibilité. On se demandait si la juridiction pénale ordinaire était compétente et est-ce qu’il pouvait être poursuivi. La Cour de cassation a tranché en 2001 en disant qu’il ne pouvait pas être poursuivi pendant son mandat mais a sous-entendu que le pouvoir constituant devait régler la question. Le Conseil constitutionnel avait exprimé le contraire de la Cour de cassation.
Après 2002, le pouvoir constituant a modifié l’Art 68 qui est devenu l’Art 67 : Le Président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction, être requis de témoigner, non plus que de faire l’objet d’une action, d’une information, d’une instruction ou d’une poursuite. Tout délai de prescription est suspendu et les instances et procédures auxquelles il est fait obstacle pendant son mandat peuvent être engagées ou reprises à l’issu de son mandat (1 mois après l’expiration de son mandat).
Le Président joui d’une immunité pénale et juridictionnelle pendant son mandat. En revanche, à l’issu de son mandat, tous les actes sont susceptibles de poursuite, y compris ceux accomplis pendant son mandat.àImmunité pénale provisoire.
D’après le prof, le pouvoir constituant est allé trop loin dans la protection en 2007. Le Président de la République ne peut pas être poursuivi pour deux raisons : atteinte à l’exercice de ses fonctions, et l’incarcération porterait atteinte à la continuité d’Etat. Le constituant protège aussi le Président en disant qu’il n’y a pas de juridiction compétente.Sarkozy avait notamment poursuivi Villepin mais ce dernier ne pouvait pas se défendre.
Art 53 : La France a signé le traité créant la CPI. Ainsi, les dirigeants politiques peuvent être poursuivis devant cette Cour en cas de crimes contre l’humanité.





            Chapitre 2 – Des organes nommés collaborant au pouvoir
Le Gouvernement et le Conseil constitutionnel sont dérivés par instances d’élus.
Section 1 – Le Gouvernement
Il lui est attribué la fonction Gouvernementale. Il s’agit d’un organe essentiel dans l’équilibre institutionnel.
Paragraphe 1 : La désignation du Gouvernement
I – La nomination du Gouvernement
Elle s’effectue en deux temps : Le Président de la République nomme le 1er ministre (Art 8 alinéa 1er) puis nomme les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre
Cette nomination intervient à la suite de la démission du Gouvernement précédent. Celle-ci peut résulter de plusieurs situations. Le Gouvernement étant à l’articulation entre le Président de la République et de l’AN, il subit les aléas liés à la situation des deux.
Le renouvellement peut avoir lieu à la suite :
- d’une démission volontaire : le Premier Ministre et le Gouvernement (solidarité ministérielle) peuvent démissionner volontairement pour une quelconque raison. L’Art 8 alinéa 1er énonce que le Président de  la République met fin aux fonctions du Premier Ministre par la présentation de la démission du Gouvernement. Ex : Chirac en 1976 sous Giscard D’Estaing.
- de l’élection Présidentielle : au moment où le Président de la République prend ses fonctions, la pratiqueconstitutionnelle veut que le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement. Exception en 1965 avec Pompidou.
- des élections législatives : la pratique veut que le Gouvernement démissionne, quitte à ce que le même Premier Ministre voire le même Gouvernement soit désigné.
- de la demande du Président de la République : cette possibilité n’est pas prévue pas la Constitution mais elle est de pratique courante. Sous la Ve République, les premiers ministres démissionnent à la demande du Président de la République. Il s’agit là d’une manifestation de l’ascendant du Président au sein de l’exécutif. Cependant, cette absence de disposition constitutionnelle a joué pendant les cohabitations. Ex : Chirac a désigné Jospin comme Premier Ministre, et pendant les 5 années suivantes le Président ne pouvait pas demander à son Premier Ministre de démissionner (pas du même bord politique).
- d’un vote de défiance de l’AN : le Gouvernement doit démissionner à la suite de la mise en jeu de la confiance du Gouvernement : renversement du Gouvernement. Depuis 1962, aucun Gouvernement n’a été renversé.
Quand on dit qu’un Gouvernement démissionne, ça ne veut pas dire qu’il disparaît. En attendant qu’un nouveau Gouvernement soit nommé, le Gouvernement démissionnaire reste en place.
Le Président a désigné un Premier Ministre. Ensuite, ensemble dans la pratique, sauf cohabitation, ils vont composer un Gouvernement dont les membres seront nommés par le Président de la République. En période de cohabitation, le Premier Ministre compose son Gouvernement sans collaborer avec le Président de la République, sauf pour deux ministères (ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense) parce que le Président a des compétences dans la matière. Les ministres sont donc nommés collectivement et sont donc collectivement démissionnaires (solidarité ministérielle, solidarité gouvernementale). Toutefois, les ministres peuvent démissionner individuellement.
II – La composition du Gouvernement
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre (fonction de chef du Gouvernement) et de ministres. On distingue au sein des ministres : des ministres d’Etat,  des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d’Etat, et des secrétaires d’Etat rattachés à un ministre. Ils sont tous en charge d’un département ministériel.Dans l’administration d’Etat, on distingue un certain nombre d’activités réparties entre les membres du Gouvernement. Certains ministères peuvent évoluer. La composition du Gouvernement est libre (création, suppression de ministères).

Choix du 1er ministre : le Président le choisit librement, il n’a pas besoin du contreseing (Art 8 alinéa 1er). Mais ce Premier Ministre doit être issu de la majorité à l’AN. En période de concordance des majorités, le Président a plus de marge de manœuvre. En période de cohabitation, le Président de la République ne choisit plus. Mitterrand a choisi Chirac (leader de l’opposition, meneur de la campagne) et Balladur en 1993.
Choix des autres membres du Gouvernement : la composition apparaît libre sur le plan juridique mais elle est politiquement encadrée. Le Président et le PremierMinistre doivent tenir compte : du nombre, de leur appartenance aux différents partis de la majorité, aux courants au sein de la majorité, des fidélités à récompenser, des personnalités à ménager, une ouverture éventuelle à la société civile (dans les années 90, une mode politique consistait à mettre dans le Gouvernement des gens qui n’étaient pas des politiques : chercheurs, astronaute, médecins), la provenance géographique, le sexe.
Paragraphe 2 :Le statut des membres du Gouvernement
I – Les incompatibilités
Au nom de la séparation des pouvoirs, les membres du Gouvernement ne doivent pas (depuis 1958) cumuler cette fonction ministérielle avec un mandat parlementaire. Les ministres doivent abandonner toute activité professionnelle publique ou privée. La pratique fait qu’ils ne conservent plus un mandat d’élu local (présidence d’un exécutif local), mais il n’y pas d’incompatibilité juridique.
II -  La responsabilité pénale individuelle
Pour les actes extérieurs à leurs fonctions, ils ont une responsabilité pénale ordinaire. Les ministres peuvent être poursuivis pour des infractions au droit commun. Dans la pratique, les ministres démissionnent quand ils sont mis en examen.
Les ministres sont individuellement pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions àArt 68-1, 2 et 3 de la Constitution. Ils bénéficient cependant d’une immunité de juridiction. Ils sont alors jugés par le juge de la Cour de justice de la République. Cette Cour de justice a été créée en 1993 à la suite de l’affaire du sang contaminé, la Cour précédente s’étant avérée inadaptée. La Cour de justice est composée de 15 juges (Art 68-2) : essentiellement des parlementaires assistés par 3 magistrats de la Cour de cassation. La Cour de justice peut être saisie par des personnes lésées ou par le procureur général auprès de la Cour de cassation.
Il arrive qu’il y ait une dimension pénale de droit commun et une dimension pénale de la Cour de justice de la République. Ex : Affaire Béthencourt.
Il existe des instances gouvernementales officielles. Le Gouvernement peut se réunir en des formes particulières : en Conseil des ministres (présidé par le Président de la République), le Conseil de Cabinet (sans le Président de la République), Comités interministériels (permanents ou restreints ; regroupent les ministres concernés par la question).
Section 2 – Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, créé en 1946, n’avait pas de véritables pouvoirs. L’organe de constitutionnalité n’apparaît que dans la Constitution de 1958.
Paragraphe 1 : La composition du Conseil constitutionnel
L’organe de contrôle de constitutionnalité peut sanctionner, au nom de la Constitution, la volonté du Parlement. Ce contrôle devrait donc être exercé par un organe ayant la légitimité. Son mode de désignation et son caractère juridictionnel pourraient la favoriser.
I - La désignation des membres du Conseil constitutionnel
9 membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour 9 ans et renouvelables par tiers tous les 3 ans. En vertu de l’Art 61 de la Constitution : à chaque renouvellement, le Président de la République en nomme un, le Président de l’AN un autre, et le Président du Sénat un troisième. Ils sont également des membres de droit automatiquement nommés, et à vie les anciens Présidents de la République. Cette disposition a été adoptée en 1958 pour offrir aux anciens Présidents de la IVe République une place honorifique dans les nouvelles institutions. Depuis, il y a eu deux modifications qui rendent cette présence des Présidents de la République inadaptée : le rôle du Président de la République a été profondément modifié entre la IVe et la Ve République ; le rôle du Conseil constitutionnel s’est considérablement accru. Le Président de la République choisit parmi les membres du Conseil constitutionnel le Président de ce Conseil pour la durée de son mandat. En pratique, il choisit souvent un de ceux qu’il a nommé et un des derniers à qui il reste 9 ans. Il organise le travail du Conseil constitutionnel et a voix prépondérante en cas de partage des voix.
II - La nature du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel est-il un organe politique ou un organe juridictionnel ?
Aucune condition n’est posée pour l’accession au Conseil constitutionnel, sauf celle de jouir de ses droits civiques et politiques. Pas de condition de carrière antérieure ni de diplôme juridique. On constate toutefois que les membres du Conseil constitutionnel ont généralement une compétence juridique et ont souvent une expérience politique. Son mode de désignation est de nature politique. Les autorités concernées choisissent des personnalités aux convictions proches des leurs.La plupart des personnesont une appartenance politique.
L’objet du contrôle de constitutionnalité est de confronter deux textes et d’affirmer leur compatibilité. Il s’agit d’un travail juridictionnel.
La portée de la décision du Conseil constitutionnel : Le texte contraire à la Constitution ne peut pas être promulgué ou est abrogé, ce qui a une portée politique (la volonté du législateur est supprimée). Cette décision bénéficie aussi de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas de recours contre une décision du Conseil constitutionnel.


Paragraphe 2 : L’indépendance du Conseil constitutionnel
L’indépendance de cet organe, pourtant non élu et non recruté sur concours, est l’objet de la réglementation de son fonctionnement et du statut de ses membres.
I – Un statut individuel protecteur
Le statut des membres du Conseil constitutionnel est destiné à leur offrir une indépendance que leur mode de désignation initiale ne leur procure pas.
            A. Incompatibilité et indemnité
Le membre du Conseil constitutionnel doit, s’il en possède, abandonner ses fonctions de parlementaire, de membre du Gouvernement, de dirigeant d’un parti politique, ses mandats locaux, et ses incompatibilités parlementaires. Il ne doit donner aucune consultation dans les domaines relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel perçoivent une indemnité (10 000€). Cette indemnité est réduite de moitié en cas de poursuite d’une activité professionnelle.
            B. Inamovibilité et mandat unique
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est protecteur de leur indépendance. Ils sont nommés pour 9ans. Ce mandat n’est ni révocable ni renouvelable.
Le membre du Conseil peut décider librement sans encourir une démission. Toutefois, le membre du Conseil constitutionnel peut encourir une démission d’office mais celle-ci est prononcée par les autres membres du Conseil constitutionnel.
Le caractère non renouvelable est un facteur d’indépendance parce que celui qui a été nommé n’a pas à donner satisfaction de plaire pour être renommé.
II – Un fonctionnement du Conseil constitutionnel protecteur
Le Conseil constitutionnel fonctionne de façon autonome. Il a son propre budget et ses propres services administratifs. Il fonctionne suivant une exigence qui est un autre facteur déterminant de son indépendance : le secret.
Les délibérations sont secrètes, les votes émis le sont également. Lorsqu’une décision du Conseil constitutionnel est adoptée, en dehors des membres du Conseil qui sont tenus au secret, personne ne sait la position soutenue et le choix opéré par chacun de ses membres. Les pressions éventuelles sur un membre du Conseil constitutionnel sont donc inutiles. Les décisions sont prises à la majorité.
Les membres du Conseil constitutionnel prête serment de respecter ce secret. Cette exigence de secret se poursuit à l’issu du mandat alors que l’ancien membre retrouve une parole publique. Les membres du Conseil constitutionnel s’engagent pour la durée de leur mandat à ne pas prendre de positions publiques sur les questions posées au Conseil constitutionnel ou sur celles qui relèvent de sa compétence.



Titre 2
Les fonctions étatiques assuréesdans la
France contemporaine

Deux activités principales : l’une constitue à édicter les normes applicables, l’autre qui consiste à décider des choix politiques nationales.

            Chapitre 1 – Les fonctions normatives
L’Etat est source de droit. Au service de leur volonté politique, les dirigeants disposent du pouvoir de produire du droit, des règles applicables à tous. Il s’agit pour eux d’un moyen. Ces règles de droit sont de natures différentes : législatives, réglementaires ou internationales (conventionnelles). Une norme peut avoir des supports différents, des sources de natures différentes, pour la transporter.
Section 1 – La fonction constituante
Cf. 1er semestre
La fonction constituante consiste dans le pouvoir d’établir ou de modifier la constitution. L’élaboration et l’adoption de la Constitution de 1958 ayant eu lieu, le reste de la fonction constituante concerne le pouvoir de révision de la Constitution. Ses modalités et sa pratique permettent d’en présenter un tableau significatif.
Paragraphe 1 : Les modalités de la révision constitutionnelle
La procédure de révision constitutionnelle figure dans l’Art 89 de la Constitution. Toutefois, la Constitution a été révisée une fois en utilisant un autre article, l’Art 11.
I – La révision selon l’Art 89
L’Art 89 définit la procédure à suivre pour réviser la Constitution de 1958 et pose des limites constitutionnelles à ce pouvoir de révision.
            A. La procédure de révision
La révision constitutionnelle se déroule en 3 temps :
- L’initiative de la révision appartient soit au Président de la République sur proposition du 1er ministre (projet de loi constitutionnelle), soit à un parlementaire (proposition de loi constitutionnelle). Une loi constitutionnelle est une loi qui révise la constitution.
- Le projet ou la proposition, éventuellement amandée par les parlementaires, doit être voté en terme identique par les deux assemblées qui en définissent donc le contenu final. Le parlement adopte la révision constitutionnelle.
- Ce texte doit enfin être approuvé par référendum. Toutefois, une seconde modalité d’adoption définitive est prévue par l’Art 89. Le Président de la République peut décider qu’un projet de révision sera non soumis au référendum mais à l’approbation du Parlement réuni en Congrès (députés et sénateurs ensemble) à la majorité des 3/5. Art 89 alinéa 3 : Si c'est une proposition, on est obligé de passer par le référendum.
Jusqu’à présent, les révisions constitutionnelles ont été adoptées définitivement par le Parlement réuni en Congrès, à l’exception de la révision de 2000 sur la durée du mandat présidentiel.
            B.Les limites constitutionnelles du pouvoir de révision
Deux sortes de limites à la possibilité de révision de la constitution : limites liées à la circonstance et limites liées à son contenu.
Issu de l’expérience de 1940, il est prévu à l’Art 89 alinéa 4qu’aucune révision constitutionnelle ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. En 1940, alors que la France faisait l’objet d’une attaque sur son territoire, les parlementaires ont voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.
De la rédaction de l’Art 16 qui concerne les pouvoirs exceptionnels du Président, on peut déduire l’interdiction de modifier le texte constitutionnel pendant l’utilisation de l’Art 16.
En vertu de l’Art 7, la révision est proscrite pendant l’intérim de la présidence de la République.
Par ailleurs, la forme républicaine du Gouvernement (dernière phrase de la Constitution) ne peut faire l’objet d’une révision.
II – L’utilisation de l’Art 11
En 1962 puis en 1969, le Président de la République sur proposition du Gouvernement a soumis des textes modifiant la Constitution en utilisant l’Art 11 et non l’Art 89, l’Art 11 permettant de soumettre à référendum un texte portant sur l’organisation des pouvoirs publics.
On peut considérer que ces révisions sont des détournements parce que : la Constitution dispose d’un titre spécifique sur la révision et l’Art 11 n’y apparaît pas ; les deux procédures ne sont pas équivalentes (en vertu de l’Art 89, le parlement doit adopter la révision alors que le parlement n’apparaît pas dans l’Art 11).
Quoi qu’il en soit, le référendum de 1962, bien que probablement inconstitutionnel dans la forme, a modifié la Constitution. Le référendum de 1969 n’a pas été adopté.
Paragraphe 2 : Les révisions intervenues depuis 1958
Les révisions de la Constitution n’ont ni le même objet ni la même portée. Certaines révisions sont intervenues dans la cadre de la ratification d’un traité par la France, notamment dans le cadre de la construction de l’UE. D’autres révisions sont liées à des modifications techniques, mineures comme la durée et date des sessions parlementaires. D’autres, au contraire, modifient en qualité l’ordonnancement constitutionnel, l’équilibre institutionnel (l’élection au suffrage universel direct du Président de la République), ou en quantité(révision de 2008).




Section 2 - La fonction législative
Traditionnellement, il appartient au Parlement de faire la loi. Cependant, d’autres organes participent à cette fonction.
Paragraphe 1 :Art 24,« Le Parlement vote la loi »
Cette affirmation est complétée par une délimitation des domaines dans lesquels le Parlement peur ainsi légiférer. Pour ce faire, le Parlement doit respecter une procédure relativement complexe.
I – Le domaine matériel de la loi
La compétence législative appartient classiquement au Parlement. La Constitution de 1958 ne déroge pas à ce principe, mais organise un partage de compétences confiant une partie de la production des normes nationales au Gouvernement. Toutefois, l’étendu de la compétence parlementaire est beaucoup plus vaste que celle du Gouvernement.
Les Art 34 et 37 définissent l’étendu respective de la loi et du règlement. L’Art 34 détermine le domaine de la loi (Parlement) et l’Art 37 dispose que ce qui n’appartient pas au domaine de l’Art 34 a un caractère règlementaire (Gouvernement).
3 domaines sont délimités par les Art 34 et 37 :
- domaine dans lequel le Parlement intervient seul : les libertés publiques, le droit des personnes, les crimes et délits, les impositions, etc.
- domaine dans lequel le Gouvernement intervient seul : les contraventions, les procédures civile et administratives.
- domaine dans lequel le Parlement fixe les principes fondamentaux, le cadre général et le Gouvernement le complément : défense nationale, collectivités territoriales, enseignement, droit du travail, etc.
De plus, le Gouvernement a en charge l’application des lois, il doit adopter les règlements d’exécution des lois (pouvoir exécutif). On distingue ainsi dans le domaine règlementaire (celui du Premier Ministre) les règlements autonomes et les règlements d’application.
En dehors de l’Art 34, certaines compétences sont expressément ou implicitement réservées au Parlement par d’autres articles de la Constitution telles que la déclaration de guerre (Art 35), le Parlement ratifie certains traités (Art 53), et le Parlement peut adopter des résolutions (Art 31-1). Une résolution est un texte d’origine parlementaire qui n’a pas de portée normative (le Parlement va pouvoir donner son avis sans faire de loi).
Les litiges éventuels sur la répartition du domaine législatif et domaine réglementaire relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel.
II – La procédure législative
Elle obéit à une volonté de rationalisation et se caractérise par une collaboration voire une intervention du Gouvernement dans cette procédure.
L’initiative de la loi appartient aux membres du Parlement (proposition de loi) et au Premier Ministre (projet de loi). Pour être pris en compte, un projet doit être transmis au Parlement après sa validation en Conseil de ministres. Pour ce faire, le Gouvernement dépose le projet sur le Bureau d’une des assemblées au choix, sauf pour les lois de finances où l’AN doit se prononcer sa première.
Première lecture de l’Assemblée à laquelle le texte est transmis : examen préalable du texte en Commission avec des auditions, un examen détaillé, un rapport et une proposition d’amendement. Après cet examen, le texte est mis à l’ordre du jour de l’Assemblée.
Phase de discussion : exposé du Gouvernement et présentation du rapport de la Commission. Intervention des autres orateurs inscrits (parlementaires). C'est à ce moment-là, au début de la discussion, que sont éventuellement relevée des irrecevabilités : les Parlementaires ou les membres du Gouvernement peuvent soit faire constater par un vote que la délibération est inutile (question préalable), soit décider d’une motion de renvoi (décider par un vote la nécessité d’un examen plus approfondi en Commission).
Phase de délibération : examen et vote des articles du projet de loi tels que retenus par la Commission et des amendements qui s’y attachent.
Adoption ou rejet : vote final sur l’ensemble du texte.
Première lecture de l’autre Assemblée : le passage d’une assemblée à une autre à la Navette.
… même procédure
Quand chacune des assemblées s’est prononcée :
- le texte est voté en termes identiques par les deux assemblées : le texte est adopté
- le texte est rejeté par les deux assemblées
- le texte n’est pas adopté en termes identiques par les deux assemblées : la navette reprend, le texte est à nouveau soumis pour lecture à la première assemblée puis à la secondejusqu’à parvenir à un accord entre les deux assemblées. Toutefois, la Premier Ministre peut, après deux lectures ou une seule en cas de procédure accélérée, demander la création d’une Commission mixte paritaire (CMP) composée de 7 députés et de 7 sénateurs qui est chargée de l’élaboration d’un texte de compromis. Si les assemblées parviennent à un accord, la navette reprend sur ce texte. Si non, on reprend sur le texte antérieur et, après une nouvelle lecture sans parvenir à l’adoption du texte, le Gouvernement peut demander à l’AN de statuer en dernier ressort (seule et définitivement). Pour les lois organiques, il fautla majorité absolue de l’AN pour dépasser l’opposition sénatoriale. Pour les lois organiques relatives au Sénat, elles doivent être adoptées en termes identiques.
Lorsque le texte a été adopté, intervalle de 15 jours pendant lequel le Conseil constitutionnel peut être saisi. Le texte doit être ensuite promulgué par le Président de la République dans les 15 jours, on revient à l’exécutif (Art 10). Le Président peut toutefois demander une seconde lecture de la loi. La loi est enfin publiée au JO.
Dans cette procédure, le Gouvernement a un rôle et il a à sa disposition des articles qui permettent de limiter les initiatives parlementaires et/ou d’accélérer la procédure.
Avant la réforme de 2008, le Gouvernement maîtrisait l’ordre du jour des assemblées. Depuis 2008 (Art 48), deux semaines sur quatre sont réservées en priorité aux textes proposés par le Gouvernement. On a atténué l’emprise du Gouvernement sur l’ordre du jour.
L’Art 40 permet d’écarter les propositions ou les amendements (la recevabilité financière) qui accroitraient une charge publique ou diminueraient une ressource.
L’Art 41 permet au Gouvernement d’écarte les propositions et les amendements qui interviendraient dans le domaine réglementaire.
L’Art 44 alinéa 2 permet au Gouvernement de s’opposer à un amendement qui n’aurait pas été soumis à la Commission.
L’Art 44 alinéa 3 dispose que le Gouvernement peut demander à une assemblée de se prononcer en un seul vote sur tout ou partie d’un seul texte.
L’Art 49 alinéa 3 autorise le Premier Ministre à engager la responsabilité du Gouvernement devant l’AN sur un texte. Si l’AN ne censure pas alors le texte est adopté tel qu’il est proposé par le Gouvernement. Cet article peut être utilisé sur les lois de finances et, depuis la réforme de 2008, sur un projet de loi par session.
Les Art 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3 permettent d’accélérer la procédure.
L’Art 45 permet au Premier Ministre d’interrompre la navette en demande la réunion d’une commission mixte paritaire. Il permet au Gouvernement de retenir une procédure accélérée. Le Gouvernement peut demander, en cas de divergence maintenue, à l’AN de statuer seule et définitivement.
Paragraphe 2 : Les autres titulaires de la fonction législatives
Par une décision spécifique le peuple ou le Gouvernement peuvent exercer une fonction législative, sous réserve de l’Art 16 qui permet au Président de prendre des mesures dans tout domaine.
I – Le peuple lors d’un référendum législatif
Selon l’Art 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. On voit apparaître démocratie directe et représentative dans cet article. Mais l’Art 11qui consacre le référendum limite cette affirmation dans la modalité de la démocratie directe. En pratique, l’utilisation de cet article est rare.
            A. Les domaines d’intervention possibles d’un référendum législatif
- L’organisation des pouvoirs publics : référendum sur la politique algérienne en 1961 ; accords d’Evian en 1962 ; élection du Président de la République au suffrage universel direct en 1962 ; réforme du Sénat et des régions en 1969 ; la Nouvelle Calédonie et sur l’accession possible de ce territoire d’outre-mer à l’indépendance en 1988.
- La politique économique, sociale ou environnementale de la nation et les services publics qui la composent en 1995 à l’initiative de Chirac : aucun référendum.
- La ratification de traités ayant une incidence sur le fonctionnement des institutions : élargissement en 1972 ; traité de Maastricht sur l’UE en 1992 ; traité de Lisbonne établissant une constitution pour l’Europe en 2005.
Pas de référendum possible sur des sujets de société.
            B. Les procédures de l’Art 11
Le mécanisme initial, 1958
Longtemps, l’initiative du recours au référendum appartient au Gouvernement ou aux assemblées sous la forme d’une proposition conjointe. Les assemblées peuvent adopter une loi donc elles n’ont pas d’intérêt à recourir au référendum. Les référendums sont tous d’origine gouvernementale. La décision d’un recours au référendum appartient au Président de la République. Le Gouvernement propose le texte, le Président de la République décide. Sauf exception, le référendum est peu probable en période de cohabitation parce qu’il faudrait que le Président et le Premier Ministre soient d’accord.
Lorsqu’il s’agit d’un projet, le Gouvernement doitdevant chaque assemblée faire une déclaration donnant lieu à débat. Le Gouvernement va utiliser la voie de la démocratie et il prévient les représentants du peuple.
Le projet est ensuite adopté lorsque le corps électoral se prononce en sa faveur à plus de 50% des suffrages exprimés.
Le contrôle des opérations référendaires appartient au Conseil constitutionnel mais il ne contrôle pas la conformité des lois référendaires à la Constitution, il considère qu’elles sont l’expression directe de la souveraineté nationale. Le Conseil constitutionnel ne peut pas contrôler la volonté du peuple. Le référendum de 1962, il s’est prononcé sur cette question.
Mécanisme institué en 2008 (entré en vigueur en 2015)
1/5 des membres du Parlement + 1/10 des électeurs peuvent proposer soit une loi soit l’abrogation d’une loi. L’initiative de la loi provient d’une minorité de parlementaires soutenue par des électeurs. Mais il faut attendre 1 an après la promulgation de la loi.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées, le Président de la République la soumet à référendum. Si la proposition a été examinée par les deux assemblées, il n’y a pas de référendum. Ce n’est pas une initiative de référendum.
II – Le Gouvernement par une habilitation à légiférer par ordonnance
Le Gouvernement peut intervenir dans le domaine de l’Art 34 si le Parlement l’y autorise. La pratique antérieure (IIIe et IV Républiques) des décrets lois (inconstitutionnels) a conduit le constituant de 1958 à organiser dans la Constitution cette possibilité (Art 38).
Les autorités politiques utilisent cette faculté de recourir aux ordonnances lorsqu’elles estiment nécessaire soit de légiférer rapidement ou efficacement dans un domaine déterminé, soit d’opérer un travail de codification (si on passe par la voie parlementaire, les parlementaires vont discuter tous les articles).
Cette possibilité de recourir aux ordonnances est encadrée par deux lois adoptées par le Parlement.
            A. La loi d’habilitation
Le Parlement vote une loi qui habilite le Gouvernement à prendre des mesures, qualifiées d’ordonnances, pour l’exécution de son programme. Cette habilitation est doublement limitée. Le Parlement fixe dans l’Art 34 le domaine d’intervention des ordonnances et la finalité des mesures. La loi d’habilitation fixe la durée de cette habilitation.
Pendant ce temps et dans ce domaine, le Parlement ne peut légiférer.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur signature par le Président de la République et leur publication. Toutefois, une procédure de ratification ultérieure est prévue. Comme un des buts est la rapidité, les ordonnances entrent en vigueur tout de suite.
            B. La loi de ratification
Le Gouvernement doit déposer un projet de loi de ratification des ordonnances devant le Parlement avant l’échéance prévue dans la loi d’habilitation. 3 situations :
- Si la Gouvernement ne déposait pas de projet de loi de ratification, les ordonnances seraient caduques.
- Le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification et celui-ci est adopté par le Parlement. Le projet de loi de ratification est adopté par le Parlement et a donc provisoirement une valeur parlementaire. Dès l’instant qu’elle est ratifiée, l’ordonnance redevient une loi et ont une valeur législative.
- Le Parlement refuse le projet de loi de ratification, les ordonnances sont donc annulées (improbable dû au fait de la concordance des majorités).
Selon l’Art 13, le Président de la République signe les ordonnances. Peut-il refuser de signer ?
Le Président Mitterrand en 1986 a refusé de signer 3 ordonnances (période de cohabitation).
La signature du Président de l’Art 13 est, comme pour la promulgation des lois (Art 10), une étape exécutive de la procédure, une authentification du texte et non une décision politique.
Cette interprétation repose sur le présent de l’indicatif de l’article. Or, le présent de l’indicatif en droit vaut impératif. De plus, par cette procédure le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre des mesures et le Président ne devrait pas pouvoir s’y opposer. C'est une volonté parlementaire et non gouvernementale.

Section 3 – La fonction réglementaire
Règlement : acte unilatéral de l’administration (pouvoir exécutif) comportant des dispositions générales et impersonnelles.
Paragraphe 1 : Le domaine règlementaire
Un certain nombre de matière relève de la compétence gouvernementale et des mécanismes sont prévus pour éviter que le Parlement n’empiète sur ce domaine.
I – Le domaine matériel de l’Art 37
Art 37 : Ce qui n’est pas du domaine législatif (Art 34) est du domaine règlementaire.
Les règlements sont constitués de règlements autonomes (apparus en 1958, interviennent dans le domaine de l’Art 37) et les règlements d’application (adoptés pour appliquer l’ensemble des lois).
II – La protection contre les empiètements parlementaires
Deux articles de la Constitution permettent au Gouvernement s’il le souhaite de protéger le domaine règlementaire contre les éventuels empiètements du Parlement.
L’Art 41 permet au Gouvernement d’opposer l’irrecevabilité des propositions ou des amendements qui ne seraient pas du domaine de la loi. Si le Président de l’assemblée concernée n’est pas d’accord avec cette objection gouvernementale, le Conseil constitutionnel tranche le litige.
L’Art 37 alinéa 2 permet au pouvoir règlementaire d’intervenir en modifiant les lois qui empiètent sur son domaine. Toutefois, cette possibilité « extraordinaire »de modifier une loi par règlement suppose l’intervention d’une juridiction. Deux situations :
- Si la loi que le pouvoir exécutif souhaite modifier par la voie règlementaire est antérieure à 1958, un avis du Conseil d’Etat confirmant le caractère règlementaire du domaine suffit. Que les lois avant 1958 aient empiété sur le domaine règlementaire est évident. Il est donc logique que le Gouvernement modifie ces dispositions.
- Si la loi que le pouvoir exécutif souhaite modifier est postérieure à 1958, une déclaration du Conseil constitutionnel est nécessaire. Après 1958, le domaine règlementaire et le domaine législatif sont établis. Si le Parlement intervient c'est qu’il a pensé que c'est son domaine. Il faut donc un juge pour trancher. Le Gouvernement peut le demander mais il ne le fait pas nécessairement. Souvent, c'est lui-même qui, dans des projets de lois, introduit des dispositions qui relèvent du domaine règlementaire.
Ex : Déclaration du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2006, Déclaration sur la nature juridique d’un texte.
Paragraphe 2 : Les titulaires du pouvoir règlementaire
En vertu de l’Art 12, sous réserve des dispositions de l’Art 13, le Premier Ministre exerce le pouvoir règlementaire. L’autorité de droit commun est le Premier Ministre, le Président de la République signant pour sa part les décrets (règlements) délibérés en Conseil des ministres (généralement les plus importants et nettement moins nombreux). Le Président des Ministres préside le Conseil des ministres donc c'est lui qui signe.
Les ministres, pour l’organisation de leur ministère ou par délégation du Premier Ministre ou législative, peuvent disposer d’un pouvoir règlementaire. Certaines autorités administratives indépendantes sont dotées d’un pouvoir règlementaire autonome (CNIL). Les préfets et les autorités exécutives locales disposent d’un pouvoir règlementaire limité dans leur domaine de compétence.
            Chapitre 2 – La fonction dirigeante
La détermination des choix politiques appartient dans les démocraties contemporaines essentiellement à l’exécutif. La Constitution de 1958 a mis en place un exécutif bicéphale, la fonction exécutive est on partagée en France entre le Président de la République et le Gouvernement sous la direction de son chef.
Section 1 – La fonction présidentielle
Elle est définie dans le texte constitutionnel, texte qui parallèlement énonce les attributions dont dispose le Président pour la remplir.
Paragraphe 1 : Le rôle du Président de la Ve République
Il y a une distorsion entre le texte et la pratique.
I – Le rôle présidentiel dans le texte constitutionnel
Selon l’Art 5, le Président de la République veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est de plus le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect du traité, et le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. L’Art 5 correspond à une conception d’un Président au-dessus des mêlées partisanes, chef de l’Etat au sens fonctionnel et qui est le garant de la continuité de cet Etat au travers de ces éléments fondamentaux (territoire, autorité politique souveraine).
Les différents Président qui ont eu l’occasion de se prononcer sur leur mandat ont parlé d’une double compétence du Président en disant que le Président était un arbitre et un responsable.
Arbitre au sens de l’Art 5, c'est-à-dire celui qui n’est pas au cœur des décisions politique mais au-dessus de la mêlée. Responsable parce qu’il va donner des orientations.
àDiscours de Giscard d’Estaing 1978 : le Président est arbitre et responsable, il n’est pas un partisan (au sens de proche d’un parti politique) mais il ne peut rester indifférent au sort de la France.
II – Le rôle présidentiel dans la pratique
La révision constitutionnelle de 1962, qui prévoit l’élection du Président au suffrage universel direct, est déterminante et a consacré un Président de la République totalement investi dans les décisions politiques. On peut considérer que le texte est mal fait d’un point de vue de la logique parce que dans le texte initial il est un arbitre au-dessus de la mêlée mais le Président de la République est élu sur son programme et sa légitimité va l’amener à se mêler de tout, il n’a alors plus son rôle d’arbitre.
            A. Le Président de concordance des majorités
Le Président de la République jouit pendant son mandat d’un ascendant dans la détermination de la politique nationale du fait de son élection au suffrage universel direct qui lui confère une légitimité pour mettre en œuvre son programme ou prendre les grandes décisions politiques. Il a notamment de ce fait une prééminence sur l’autre membre de l’exécutif (le Gouvernement et surtout le Premier Ministre) car celui-ci n’a pas été désigné par le peuple, il est nommé par le Président Il se trouve donc sauf exception dans une situation de relative infériorité politique par rapport au Président. Ainsi le Président de la République s’appuie sur une majorité à l’AN et peut décider de la politique nationale, ce qui laisse plus ou moins de marge à son chef du Gouvernement.
            B. Le Président de discordance des majorités
La réforme du quinquennat et l’inversion des calendriers visent à éviter cette situation de cohabitation. Cependant, elle a existé 3 fois (1986, 1993, 1997) et fut riche de renseignements sur les institutions.
La Constitution ne dit rien de la cohabitation, le constituant n’a pas prévu l’hypothèse. La fonction présidentielle ne change pas dans le texte, mais dans la pratique elle est totalement bouleversée en période de cohabitation. Ainsi, le désaccord politique entre le Président et la majorité de l’AN a imposé un retour à la lettre du texte. Ce retour à la lettre du texte a provoqué un affaiblissement considérable du rôle présidentiel puisque les Art 20 et 21 se sont appliqués et selon lesquels le Gouvernement détermine et conduit la politique nationale.
Le Président de cohabitation conserve tout de même des prérogatives en matière de politique étrangère.
            C. Les réformes éventuelles
Lorsqu’on a révisé la Constitution en 2008, l’initiateur d’alors (Sarkozy) avait souhaité modifier l’Art 20 et l’Art 5. Transfert de l’Art 20 à l’Art 5 : le Président  détermine la politique de la nation et le Gouvernement et en œuvre la politique de la nation. Son argument était de dire que ça correspondra à la réalité. Dans un régime parlementaire, le Gouvernement est responsable devant l’AN (Art 49). Par conséquent, le Gouvernement est responsable des choix politiques qu’il opère et pas des choix de quelqu’un d’autre. Donc on n’aurait pas pu affirmer à la fois que le Président détermine la politique de la nation et en rendre responsable le Gouvernement.
Deux propositions pourraient permettre de résoudre ce problème :
- Aller au bout de la logique proposée par la révision de Sarkozy et d’aller vers un régime présidentiel comme aux USA. Exécutif monocéphale et législatif séparés.
- Suppression de l’élection du Président au suffrage universel direct et revenir à un régime parlementaire.
Paragraphe 2 : Les attributions présidentielles
Les constitutions antérieures, consacrant déjà l’irresponsabilité politique du chef de l’Etat, retenaient le principe du contreseing pour tous ses actes. Le Président de la Ve République échappe partiellement à cette exigence. Certaines de ses attributions, essentiellement celles liées à son rôle d’arbitre (Art 5), sont dispensées de contreseing, ce qui ne signifie pas qu’il les exerce seul ni qu’il y est doté d’un pouvoir absolu.L’Art 19 liste les attributions présidentielles dispensées de contreseing. Les autres attributions sont soumises au contreseing et caractérisent le régime parlementaire de collaboration des pouvoirs.
I – La collaboration dans les fonctions : les pouvoirs avec contreseing
Le Président de la République collabore à l’exercice du pouvoir en assurant les fonctions traditionnelles d’un chef d’Etat, en participant à la fonction exécutive et en ayant une capacité d’intervention réduite dans la fonction judiciaire.
            A. Les fonctions traditionnelles d’un chef d’Etat
Défense, le Président est le chef des armées (Art 15), il préside le Conseil supérieur de la défense nationale et il détient le pouvoir d’engager une frappe nucléaire.
Affaires étrangères : négocie et signe les traités, et représente l’Etat à l’étranger.
Pouvoir de nomination : nomme les membres du Gouvernement (Art 8 alinéa 2), nomme les haut-fonctionnaires aux emplois civils et militaires (Art 13) et accrédite les ambassadeurs.
            B. La fonction exécutive
Membre de l’exécutif, le Président intervient logiquement dans cette fonction. Il y a est associé mais sans pouvoir de décision politique. Dans ce cas, il préside le Conseil des ministres (Art 9), promulgue les lois (Art 10), signe les décrets délibérés en Conseil des ministres et les ordonnances (Art 13).
            C. La fonction judiciaire
Il ne préside plus le CSM, il est juste le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il a le droit de faire grâce (Art 17), la révision de 2008 l’a ajouté à titre individuel. Le Président peut éventuellement revenir sur une décision de justice si on lui demande. La révision de 2008 voulait réduire ce pouvoir, le Président n’était pas favorable aux grâces collective. La tradition voulait qu’au 14 juillet, le Président réduisait les peines de quelques jours.
            D. La sollicitation du Parlement
Le Président peut solliciter le Parlement dans deux hypothèses :
- en demandant une seconde lecture d’une loi au Parlement (Art 10) : pour revenir sur une loi censurée par le Conseil constitutionnel
- le Président ouvre les sessions extraordinaires du Parlement (Art 30).
II – La sollicitation des organes constitutionnels : les pouvoirs sans contreseing
Ces pouvoirs non soumis au contreseing (Art 19) consistent pour le Président de la République à solliciter un organe pour favoriser le bon fonctionnement de l’Etat, pour procéder à des arbitrages.
            A. Dans l’exercice de la fonction normative
Le Président peut dans ce cadre adresser au Parlement des messages (Art 18). N’ayant pas le droit de pénétrer dans l’enceinte des assemblées, il peut adresser aux parlementaires un message qui ne peut donner lieu à débat.Toutefois, à l’initiative de Sarkozy on a modifié cet article 18. Désormais le Président de la République peut de prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut alors donner lieu hors sa présence à un débat qui ne peut faire l’objet d’aucun vote.
Le Président de la République peut demander au Conseil constitutionnel de contrôler la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation (Art 61) ou d’un traité avant sa ratification (Art 54). En pratique, il exerce cette dernière faculté alors que la première est le fait d’autres organes habilités.
Le Président de la République peut soumettre au peuple un référendum (Art 11). Lorsque le Gouvernement le lui propose, le Président peut choisir de soumettre un référendum.

            B. Par son pouvoir de nomination
Il peut solliciter une personne pour qu’elle assure les fonctions de Premier Ministre (Art 8 alinéa 1er). Ce pouvoir est limité par l’acception de la personne sollicitée et la majorité politique.
Il nomme également 3 membres du Conseil constitutionnel (Art 56) et il en choisit le Président.
            C. Pour gérer les crises éventuelles
Le Président peut recourir au peuple lorsqu’une crise politique survient, qui oppose la majorité de l’AN et le Gouvernement. Il peut alors décider la dissolution de l’AN, le peuple arbitrant alors ce désaccord politique.
Il peut, en cas de crise nationale, se saisir lui-même en décidant d’utiliser les pouvoirs exceptionnels prévus à l’Art 16. Cette faculté du Président de la République est fortement encadrée. Des limites sont posées pour son utilisation et quant aux mesures susceptibles d’être prises.
- Il faut une menace sur les institutions de la République, sur l’indépendance de la nation ou sur l’intégrité de son territoire, ou sur l’exécution de ses engagements internationaux.
- Il faut que cette menace soit grave et immédiate.
- Il faut une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.
Le Président doit alors consulter officiellement le Premier Ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel, et informe la nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit et l’AN ne peut être dissoute.Le Président peut alors adopter les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures peuvent être de toute nature (réglementaires ou législatives). Il doit adopter des mesures ayant pour objet le rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est consulté sur ces mesures.
La révision de 2008 a ajouté un complément l’Art 16 en soulignant qu’après 30 jours de l’exécution des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel pouvait être saisi afin d’examiner si les conditions sont toujours réunies et il procède de plein droit à cet examen après 60 jours. Cet ajout de 2008 peut être ambigu parce que Conseil constitutionnel donne un avis public qui ne contraint pas le Président de la République.
Cet article est souvent critiqué car il permettrait à priori au Président seul de se saisir des pleins pouvoirs. Certains y ont vu un « marchepied » constitutionnel pour les dictateurs. Cette affirmation d’une possible dictature par l’Art 16 est fausse si le Président de la République respecte le texte de l’Art 16. S‘il ne respecte pas l’Art 16, le coup d’Etat est avéré. C'est alors la prise de pouvoir par un homme politique qui est en cause, l’Art 16 lui permettant de cacher très provisoirement son intention.
Cet Art 16 a été utilisé en 1961 par le Président de Gaulle. Les conditions n’étaient que partiellement réunies parce qu’il y avait effectivement une menace grave et immédiate sur les institutions en Algérie. Les mesures prises par de Gaulle visaient le but constitutionnel. Mais, le Président de Gaulle a conservé ces pouvoirs plus longtemps que nécessaire.
En période de concordance des majorités, le Président a un pouvoir politique qui lui permet de donner les grandes orientations, voire de décider des détails s’il le souhaite.
En période de cohabitation, le Président de la République conserve des prérogatives dans des pouvoirs soumis à contreseing plus que dans les autres, ce qui démontre que ce qui compte le plus est davantage la capacité politique que la seule attribution juridique.


Section 2 – La fonction gouvernementale
La fonction du Gouvernement, et particulièrement celle du premier Ministre, est vaste. Cependant, la prééminence présidentielle sous la Ve République atténue cette affirmation, non pas par la remise en cause de l’exercice des compétences mais par l’ascendant sur Président sur ses décisions.
En période de discordance des majorités, le chef du Gouvernement est en effet le chef et les décisions politiques nationales sont les siennes, à l’exception des domaines partagés (défense et relations internationales).
En période de concordance des majorités, la détermination de la politique nationale dépend largement de la volonté politique du Président de la République. Le Président donne des orientations, et le Premier ministre et son Gouvernement les mettent en œuvre. Cependant, la fonction gouvernement, quel que soit l’ascendant politique du Président, est assurée juridiquement par le Gouvernement avec à sa tête le Premier Ministre.
Paragraphe 1 : Les prérogatives du Premier ministre
Le Premier ministre est la cheville ouvrière de la fonction dirigeante. Le Premier ministre est à l’articulation du Président de la République et c'est lui qui travaille. Il coordonne l’action gouvernementale et possède un pouvoir de décision. La constitution lui confère donc des attributions.
I – La fonction du Premier ministre
Art 21 : Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Cette fonction constitutionnelle lui offre une primauté sur les autres membres du Gouvernement et donc un rôle majeur dans les choix politiques du pays sous réserve de la concurrence présidentielle. Il peut ainsi définir les objectifs concrets du Gouvernement, donner des impulsions, coordonner les travaux du Gouvernement, arbitrer les litiges interministériels, prend les décisions. Il assure ainsi la cohésion de l’équipe gouvernementale. Il bénéficie d’une double légitimité pour assurer cette fonction : celle du Président qui l’a choisi et qui lui maintient sa confiance, et celle de la majorité de l’AN qui le soutient et qui soutient la politique qu’il mène. En période de cohabitation, le soutient de l’AN suffit.
II – Les attributions du Premier ministre
Parmi ses attributions figure celle d’engager éventuellement la responsabilité du Gouvernement devant l’AN (Art 49).
Le Premier ministre intervient dans 3 fonctions :
- la fonction normative : le Premier ministre  a l’initiative des lois, c'est lui qui dépose les projets de loi au nom du Gouvernement. Il peut intervenir dans la procédure législative (convoquer la commission mixte paritaire). Il peut saisir le Conseil constitutionnel de la conformité d’une loi ou d’un traité (Art 61). Il peut proposer une révision constitutionnelle  (Art 89). Il prend les décrets assurant ainsi l’exécution des lois. Dans ce domaine, il dispose plus généralement du pouvoir règlementaire (Art 37).
- la fonction de nomination : il nomme aux emplois civils et militaires (Art 21). Il propose la nomination des autres membres du Gouvernement (Art 8 alinéa 2).
- la fonction consultative : il doit être consulté par le Président de la République avant une décision de dissolution ou un recours à l’Art 16.
Le Premier ministre est responsable de la défense nationale (Art 21) et le Gouvernement dispose de la force armée (Art 20).
Paragraphe 2 : Les attributions du Gouvernement (dont le Premier ministre)
Le Gouvernement est un organe collégial dont les membres ont aussi des attributions individuelles.
Le ministre, en tant que membre du Gouvernement, est à la fois un dirigeant politique en charge d’effectuer des choix politiques relevant de sa compétence avec l’accord du chef du Gouvernement voire du Président de la République. Il est par ailleurs un chef de service, il dirige en effet l’administration dépendante de son ministère.
Quant aux tâches collectives, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation (Art 20). Sous réserves des choix politiques initiés par le Président, il décide de l’ensemble de la politique nationale et la traduit sous forme de projets de loi ou de règlements.
Le Gouvernement dispose pour son action de deux structures : l’administration d’Etat (les différents départements ministériels) et la force armée. Le Gouvernement intervient dans la procédure législative et il peut proposer un référendum au Président de la République. En cas d’empêchement du Président du Sénat, il assure l’intérim de la présidence de la République.



Titre 3
L’équilibre institutionnel de la Ve République

Différents organes interviennent dans différentes fonctions. Or, la politique nationale doit être unique et cohérente. La Constitution aménage à cette fin un certain équilibre entre les différents organes, favorise leur collaboration dans les différentes fonctions et tente de garantir le respect de la volonté populaire et la primauté de la Constitution.

            Chapitre 1 – Les moyens d’action réciproques par les organes institués
L’équilibre institutionnel dans un régime parlementaire résulte des moyens d’action que possèdent les organes les uns envers les autres. L’organe législatif exerce un contrôle sur l’organe exécutif pouvant aller jusqu’à contraindre un changement de Gouvernement. L’organe exécutif peut décider de renvoyer une chambre législative devant ses électeurs afin que ceux-ci arbitrent le désaccord politique.
Section 1 – Les moyens d’action parlementaires sur l’exécutif
Le Parlement dispose de moyens pour contrôler l’exercice par le Gouvernement de la fonction exécutive et, plus largement, dirigeante. En cas de désaccord majeur, une des chambres (l’AN) peut décider de renverser le Gouvernement.
Paragraphe 1 : Le contrôle parlementaire du travail gouvernemental
En vertu de l’Art 24alinéa 1er, le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. En vertu de l’Art 48, une semaine de séance (parlementaire) sur quatre est réservée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Le Parlement dispose de moyens d’investigation plus ou moins efficaces. L’efficacité de ces moyens dépend essentiellement de la volonté des parlementaires. Les parlementaires peuvent interroger le Gouvernement sur la manière dont il assure sa mission et éventuellement décider d’une enquête à ce sujet. Il dispose de plus d’un outil d’examen du travail européen du Gouvernement.
I – Les questions posées au Gouvernement
            A. Questions écrites
Un parlementaire peut adresser à un ministre une question écrite à laquelle celui-ci doit répondre dans un délai de 2 mois (quasiment jamais respecté). La question et la réponse ministérielle sont publiées au JO. Cette pratique est très développée, des milliers de questions sont posées chaque année aux ministres. Toutefois, ces questions ne portent que rarement sur la politique gouvernementale, il s’agit plutôt pour les parlementaires d’obtenir des renseignements administratifs, notamment sur l’interprétation de textes complexes, pour renseigner des administrés. C'est un outil utilisé par les juristes. La réponse ministérielle n’a pas de valeur juridique.

            B. Questions orales : les questions au Gouvernement
Selon l’Art 48, une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Ces questions permettent à un parlementaire de poser à un ministre ou au Premier ministre des questions courtes auxquelles le ministre doit répondre de manière courte également. Ces questions et réponses sont politiques.
II – Les commissions d’enquête
Elles sont prévues à l’Art 51-2. Elles peuvent être créées soit à l’AN, soit au Sénat. Elles permettent de recueillir des éléments d’information sur des faits liés à l’activité gouvernementale et d’en tirer des conclusions afin de les transmettre sous la forme d’un rapport à l’assemblée qui les a créées.
Ces commissions sont constituées de parlementaires. Elles peuvent se faire communiquer tout document, sauf secret défense. Elles peuvent entendre toute personne.
Cependant, deux limites à ces commissions d’enquête :
- au nom de la séparation des pouvoirs : dès lors qu’une instruction judiciaire est en cours sur certains faits, il ne peut y avoir de commissions d’enquête à leur égard. On veut éviter qu’il y ait deux enquêtes parallèles. La commission ne peut pas enquêter sur le Président de la République parce qu’il a une irresponsabilité politique. Enquêter sur l’épouse du Président ? La commission avait renoncé de la faire sur Cécilia Sarkozy.
   - élément politique : la majorité à l’AN ou au Sénat maîtrise la création ou non des commissions d’enquête. Longtemps un problème, l’opposition peut depuis la révision de 2008 créer une commission d’enquête par session.
à Commission d‘enquête sur le disfonctionnement de la justice dans l’affaire d’Outreau.
Ces commissions d’enquête sont plus douces que celles des USA.
III - Les résolutions européennes
En vertu de l’Art 88-4, le Gouvernement doit transmettre aux assemblées les propositions d’actes législatifs européens. Les assemblées peuvent adopter des résolutions manifestant la position de l’assemblée concernées sur la position de ces textes. Cependant, le Gouvernement en pratique doit tenir compte de ces résolutions lors des négociations au sein du Conseil de l’UE.
Paragraphe 2 : La responsabilité du Gouvernement devant l’AN
Elle résulte du choix du régime parlementaire et est réglementée par l’Art 49. La mise en jeu éventuelle de cette responsabilité joue davantage sous la Ve République le rôle d’un élément d’équilibre du régime que de façon effective (IIIe et IVe Républiques) puisqu’un seul Gouvernement a été renversé depuis 1958 (1962).Les députés peuvent ainsi manifester leur défiance ou leur confiance à l’égard du Gouvernement, soit de leur propre initiative soit à l’initiative du Gouvernement.
L’Art 49 contient 3 mécanismes permettant aux députés, s’ils le souhaitent, de renverser le Gouvernement.
I – La motion de censure spontanée
Elle constitue le mécanisme le plus simple (Art 49 alinéa 2), des députés a priori opposés à la politique gouvernementale peuvent déposer une motion de censure (proposition de démission obligatoire) entraînant la démission de l’ensemble du Gouvernement (du fait de la solidarité ministérielle).
La motion doit être déposée par 1/10 au moins des députés. Un député ne peut proposer la motion de censure que 3 fois au cours d’une session parlementaire. Le vote sur cette proposition a lieu au plus tôt 48h après son dépôt. Si la moitié des députés + 1 présents se prononcent pour la censure (les abstentions jouent en faveur du Gouvernement), le Gouvernement est renversé. Cela signifie que le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Un certain nombre de motions de censure ont été déposée depuis 1958 par l’opposition mais sans espoir de les voir adopter et essentiellement pour marquer leur opposition au Gouvernement. Une fois cependant, la motion de censure déposée en 1962 a été adoptée par l’AN.  Le Gouvernement Pompidou a été renversé, le Président de Gaulle a décidé la dissolution de l’AN.
II – La sollicitation de la confiance sur un programme
En vertu de l’Art 49 alinéa 1er, le Premier ministre peut demander aux députés d’accorder leur confiance au Gouvernement.
Après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. Cette faculté est appelé « Question de confiance ». Cet engagement de responsabilité entraîne un vote. Les votes en faveur de la confiance sont recensés, le Gouvernement doit obtenir une majorité de oui sinon il est reversé. Aucun Gouvernement n’a été renversé après avoir posé une question de confiance. On a un nouveau Premier ministre désigné, le nouveau Gouvernement nommé correspond donc à la majorité. C'est un moyen pour le Gouvernement de prendre acte de l’accord de principe de la majorité des parlementaires sur son programme. C'est un moyen de fidéliser les députés sur le programme.
Devant le Sénat, le Premier ministre peut demander l’approbation d’une déclaration de politique générale, un vote négatif n’emporte pas la démission du Gouvernement.
Quand on vote sur la censure, ce sont les votes pour la censure qui sont comptabilisés. Quand on vote sur la confiance, ce sont les votes pour la confiance qui sont comptabilisés. Il est plus facile pour un Gouvernement de ne pas être censuré que d’obtenir la confiance. Les abstentionnistes sont dans le camp du Gouvernement lors de la motion de censure et contre le Gouvernement à la question de confiance.
Entre 1988 et 1993, le Gouvernement socialiste dirigé par Rocard n’avait qu’une majorité relative à l’AN. La gauche est majoritaire à l’AN donc elle gouvernait, mais elle ne disposait pas de 289 sièges.
III – La sollicitation de la confiance sur un texte
à Art 49 alinéa 3
Ce mécanisme combine les modalités des deux précédents articles. Le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte en discussion (sur un projet de loi), mais les députés ne votent pas sur cet engagement, ils ont 24h pour déposer en réaction s’ils le souhaitent une motion de censure (1/10 des députés).Leurs signatures n’entrent pas dans le décompte des 3 signatures au cours d’une session (1 député peut soutenir 3 motions de censure au cours d’une session parlementaire). A partir de là, plusieurs situations sont envisageables :
- au moins 1/10 des députés engage une motion de censure et celle-ci est adoptée : le Gouvernement est renversé et le texte rejeté.
- les députés déposent une motion de censure et elle est refusée : le Gouvernement reste en place et le texte est adopté par l’AN, le vote sur la censure ayant en quelques sortes implicitement validé le texte.
- les députés ne déposent pas de motion de censure : le Gouvernement reste en place, le texte est adopté sans vote.
L’Art 49 alinéa 3 permet au Gouvernement de forcer sa majorité. Il s’agit en effet d’une sorte de chantage institutionnalisé sur la majorité.
En pratique, cet article fut utilisé par différents Gouvernements dans 3 situations :
- pour forcer leur majorité réticente sur certains textes, refusant cependant d’aller jusqu’à la censure du Gouvernement.
- pour contrer le dépôt de dizaines voire de milliers d’amendements : Art 44 alinéa 3 (le vote bloqué) possible.
- pour inverser la charge de la majorité : le Gouvernement socialiste s’est trouvé entre 1988 et 1993 avec une majorité relative à l’Assemblée. Lorsque les députés communistes votaient avec l’opposition contre certains projets, le texte pouvait être adopté (ils n’ont pas la majorité pour la motion de censure). Le Gouvernement Rocard utilisait alors l’Art 49 alinéa 3. L’Art 49 alinéa 3 permet de maintenir un Gouvernement à la majorité relative.
L’Art 49 alinéa 3 a permis au Gouvernement de majorité relative de gouverner plutôt que d’être dans une impasse politique.

Section 2 –Les moyens d’action de l’exécutif sur le Parlement
Dans la constitution, l’exécutif dispose d’un moyen d’action sur le Parlement afin d’équilibrer le pouvoir qu’a celui-ci de renverser le Gouvernement et trouver ainsi une issue démocratique à une crise politique. Plus précisément, le Président de la République dispose du droit de dissoudre l’AN. Par ailleurs, l’équilibre politique, né des circonstances et des institutions, a permis à l’exécutif de s’imposer de fait sur le Parlement.
Paragraphe 1 : La dissolution de l’AN
Le Gouvernement peut être renversé en vertu de l’Art 49, l’Assemblée peut être dissoute (Art 12). Ce sont les moyens réciproques d’un régime parlementaire et les moyens de sortir d’une crise politique.
I – L’exercice du droit de dissolution
Contrairement aux deux républiques antérieures, le droit de dissolution est une prérogative qui appartient au Président seul. Dans l’esprit des institutions, il n’agit pas alors à priori comme l’allié du Gouvernement mais comme l’arbitre de l’opposition (Art 5) entre le Gouvernement et la majorité parlementaire. Le Président peut décider seul de dissoudre l’AN. Toutefois, cette faculté est doublement limitée : il ne peut dissoudre l’AN sous l’Art 16 et pendant l’année qui suit les élections consécutives à une dissolution.
L’Art 12 n’énonce pas de circonstances d’hypothèses de recours à la dissolution puisqu’il dispose simplement que le Président peut décider la dissolution de l’AN. Toutefois, il doit au préalable consulté 3 autorités : le Premier ministre, le Président du Sénat et le Président de l’AN.
Les élections législatives doivent alors lieu 20 jours au moins 40 jours au plus après la date de la dissolution (pour éviter que le vide parlementaire soit trop long).



II – Les justifications politiques des dissolutions
3 motivations principales à l’exercice du droit de dissolution.
            A. La sortie d’une crise politique par les élections
Il s’agit de l’hypothèse pour laquelle ce droit est prévu dans un régime parlementaire. Un désaccord politique majeur oppose l’exécutif à la majorité de l’AN. Le Président peut décider de dissoudre l’AN, à la suite éventuellement d’une censure du Gouvernement, afin de renvoyer au corps électoral le soin de trancher par son vote le conflit politique. Soit la majorité nouvellement élue souhaite mener une politique conforme à celle de l’exécutif, le peuple a alors arbitré en sa faveur. Soit elle confirme la volonté de l’ancienne majorité de l’AN et c'est à l’exécutif de s’incliner.
àDissolution de 1962 : De Gaulle veut soumettre à référendum l’élection du Président au suffrage universel direct. La majorité de l’AN nouvellement élue soutient le Gouvernement et de Gaulle restitue Pompidou.
            B. La volonté de concordance des majorités
Si l’élection présidentielle conduit à la désignation d’un candidat opposé à la majorité à l’AN et que celle-ci ne doit pas être renouvelée de droit dans les semaines qui suivent, la crise politique est inhérente à la situation. Aujourd’hui, peu de probabilités que cela se produise (réforme de 2001).
Le Président, s’étant trouvé dans cette situation, a décidé de dissoudre l’AN immédiatement afin que les électeurs confirment lors des élections législatives le changement politique opéré lors des élections présidentielles.
àMitterranden 1981 et 1988, a décidé à la suite de son élection de dissoudre les assemblées qui avaient été respectivement élues en 1978 et 1986. Cette dissolution  a perdu de son intérêt dans la mesure où le raccourcissement du mandat présidentiel à 5 ans et le calage actuel des élections font que les élections présidentielle et législatives ont lieu successivement.
            C. La recherche opportuniste d’une majorité
Il s’agit d’une dissolution tactique. Dans cette hypothèse, le Président décide de dissoudre une assemblée qui lui est favorable. Ceci car il anticipe sur les échéances électorales à venir et estime le moment opportun pour des élections législatives qui soient favorables à sa majorité.
à1968, De Gaulle à la suite des évènements de Mai 1958 : S’appuyant sur le retournement de l’opinion publique, le Président décide de dissoudre le 30 mai l’AN où sa majorité était faible, espérant obtenir du peuple une majorité plus confortable, ce qu’il obtint.
à1997, Chirac : le Président élu en 1995 dispose lors de son élection d’une chambre introuvable (la droite rassemble 450 sièges à l’AN). Donc difficile pour le Président de dissoudre une telle chambre lors de sa prise de fonction, notamment car l’équilibre politique a changé et les députés de droite seront nettement moins nombreux. Le Président et ses conseillers ont sans doute un objectif plus fin. L’objectif est d’éviter la cohabitation. On peut gouverner 3 ans (jusqu’en 1998) et ensuite subir l’échéance électorale, ou alors on peut attendre deux ans puisque la majorité est concordante et dissoudre l’Assemblée, ce qui autorise alors 7 ans sans cohabitation.Les élections pour éviter la cohabitation doivent se dérouler autour d’avril 1997, soit 5 ans avant la fin du mandat présidentiel. Le Président, risquant de toute façon l’entrée en cohabitation en mars 1998, va choisir le moment qui lui parait le plus opportun ou plus exactement le moins défavorable, c'est-à-dire le 22 avril 1997 pour dissoudre l’Assemblée. La gauche emporte les élections. Il est peu probable de toute façon qu’il ait gagné en 1998. Le Président a seulement tenté d’éviter la cohabitation en choisissant le moment le plus opportun. Il ne s’agit pas d’une erreur politique mais d’une défaite anticipée d’un an. Sous réserve qu’il ait effectivement voulu donner un nouvel élan et l’impact sur l’électoral politique.
Paragraphe 2 : Le « fait majoritaire »
Les élections législatives ont permis depuis 1958 à une majorité stable d’émerger, soit qu’un seul parti ait détenu à lui seul la majorité, soit qu’une coalition solide se soit dégagée. Plusieurs éléments concourent à cet état de fait.
I – Les causes de la stabilité gouvernementale
            A. La volonté de rationalisation du régime parlementaire des auteurs de la Constitution de 1958
L’hégémonie parlementaire des politiques antérieures a conduit les rédacteurs de la Constitution à limiter les pouvoirs du Parlement ou au moins à les encadrer. L’exemple type est l’Art 49 alinéa 3 qui a pour objectif de solidariser la majorité et le Gouvernement. La constitution de 1958 dans de nombreuses dispositions a renforcé le rôle de l’exécutif.
            B. Le scrutin majoritaire à deux tours
Il favorise l’émergence de majorités, ce mode de scrutin conduit à une bipolarisation des partis politiques. En effet, les partis politiques se regroupent au plus tard entre les deux tours pour emporter le siège de la circonscription. Les grands partis non-extrémistes étant favorisés car leurs candidats bénéficient des reports de voix.
            C. La présidentialisation du régime
Elle est essentiellement due à l’élection du Président au suffrage universel direct, renforcée par le quinquennat et l’inversion du calendrier électoral. De ce fait, le Président dirige le pays et l’opposition propose une alternative à l’échéance.
Les duels de second tous des élections présidentielles, à l’exception de 1869 et 2002, voient s’affronter un candidat de gauche et un candidat de droit. Celui qui l’emporte obtient une majorité conforme à l’élection législative. Cette majorité gouverne sous la direction du Président.
Cette présidentialisation va consolider la majorité.
II – Le fait majoritaire renforce l’exécutif
L’ensemble de ces facteurs a conduit jusqu’à présent la constitution de deux blocs politiques qui, lorsqu’ils gouvernent, maintiennent cette homogénéité. Le Président et le Gouvernement bénéficient d’une majorité stable à l’AN, c'est-à-dire d’un accord de principe à leur projet politique. Les députés sont de plus généralement disciplinés, ils respectent généralement les consignes de vote de leur parti et maintiennent leur soutien au Gouvernement. Cette cohésion politique générale entre le Président, le Premier Ministre, le Gouvernement et la majorité de l’An permet au leader (Président de la République) d’avoir un ascendant sur la vie politique et donc sur la majorité parlementaire.



Chapitre 2 – L’obstacle constitutionnel à l’action de la majorité
L’action de la majorité est provisoire puisqu’elle va subir à échéance une sanction électorale. En dehors de cette sanction, la majorité doit aussi respecter le Constitution. A cette fin est aménagé un contrôle de constitutionnalité, contrôle qui a des incidences sur l’équilibre institutionnel.
Section 1 – Le contrôle de constitutionnalité
4 étapes furent déterminantes pour établir en France un contrôle de constitutionnalité effectif et étendu, pour qu’un organe constitutionnel vérifie et sanctionne la conformité des lois à la Constitution et notamment au texte relatif aux droits de l’homme qu’elle contient.
- 1958 : création du Conseil constitutionnel chargé de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution.
- étape jurisprudentielle : Dans une décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a intégré le préambule de la Constitution, et donc les textes relatifs aux droits de l’homme, dans les normes constitutionnelles de référence.
- la révision constitutionnelle de 1974 initiée par le Président Giscard d’Estain ouvre la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs, donc à une minorité. Le fait que l’opposition puisse saisir va développer le rôle du Conseil constitutionnel.
- lors de la révision de 2008, le pouvoir constituant a ajouté au contrôle a priori un contrôle a posteriori qui permet à un justiciable de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi en vigueur : la QPC.
Paragraphe 1 : Les modalités du contrôle de constitutionnalité
L’organe étant créé, deux choix principaux sont à effectuer par le pouvoir constituant : les modalités de saisine et les effets des décisions.
I – La saisine du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel peut être saisi a priori par voie d’action en vertu de l’Art 61. Il peut être saisi désormais a posteriori à titre d’exception en vertu de l’Art 61-1.
            A. Contrôle par voie d’action a priori
                        1) Les auteurs de la saisine
Entre 1958 et 1974, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi de la conformité d’une loi ou d’un traité que par le Président de la République, le Premier Ministre et les Présidents des assemblées. A la suite de deux réformes constitutionnelles (1974 pour les lois et 1992 pour les traités), 60 députés ou 60 sénateurspeuvent également saisir le Conseil constitutionnel. La réforme de 1974 est essentielle car elle ouvre la saisine du Conseil constitutionnel à des élus d’opposition qui n’ont aucune réticence à tenter de provoquer l’invalidation d’une ou plusieurs dispositions législatives que la majorité veut adopter. Depuis 1974, les saisines du Conseil constitutionnel se sont donc multipliées. Quasiment aucun texte majeur n’échappe au contrôle de constitutionnalité.






                        2) Les textes susceptibles de contrôle
Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois à la Constitution. Art 61 alinéa 1 : les lois organiques et les règlements des assemblées sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel. Art 61 : les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel (saisine facultative) par les autorités qui peuvent le saisir. L’Art 54 dit la même chose mais pour les traités.
Le Conseil constitutionnel a refusé de vérifier la conformité des lois référendaires (décision du 6 novembre 1962), non plus que des lois constitutionnelles (lois de révision constitutionnelle).
            B. Le contrôle a posteriori par voire d’exception : la QPC
Tout justiciable peut contester la constitutionnalité d’une disposition législative qui va lui être appliquée lors d’un procès s’il estime qu’elle porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.
Procédure : Une des parties à un procès peut soulever une exception d’inconstitutionnalité, le juge saisi dit examiner en priorité cette requête. Si cette question remplit les conditions, le juge la transmet soit au Conseil d’Etat soit à la Cour de cassation. Ces deux juridictions servent de filtre, elles vont examiner si cette QPC remplit les conditions auquel cas elles transmettent la QPC au Conseil constitutionnel.
Conditions : La disposition législative en cause doit être applicable au litige ou constituer le fondement des poursuites. La disposition législative en cause ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution dans une décision antérieure du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances. La QPC doit avoir un caractère sérieux.
Ex : Dès 2010, un requérant a soulevé l’inconstitutionnalité de la loi sur la garde à vue en estimant qu’elle portait atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit de défense.
II – Les effets d’une décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi, procède par comparaison. Il compare deux textes, la Constitution et le texte qui lui est soumis, et il vérifie qu’aucune disposition de ce dernier n’est contraire à la Constitution. À la suite de cet examen, soit le texte est conforme soit il ne l’est pas.
            A. Les effets d’une décision dans le contrôle a priori
Si dans ce contrôle a priori le Conseil constitutionnel déclare le texte soumis à son examen conforme, la loi peut être promulguée en l’état par le Président de la République (ou l’engagement international peut être ratifié). Toutefois, le Conseil constitutionnel assorti certaines de ses décisions de réserves. Sans déclarer la disposition en cause inconstitutionnelle, il en conditionne la validité. Il explique comment on doit comprendre la disposition législative dès lors qu’il ne la rejette pas. Progressivement, le Conseil constitutionnel a développé cette pratique des réserves en considérant ces réserves comme impératives pour les autorités publiques.
Ex : Sous Sarkozy, le législateur a adopté une loi sur la rétention de sureté que la Conseil constitutionnel n’a pas censurée, mais le Conseil constitutionnel a émis une réserve (application aux personnes condamnées à partir de la promulgation de la loi).
Ex : Dans les années 2000, le législateur a introduit le « plaider coupable » et le Conseil constitutionnel a validé la disposition en émettant une réserve quant à la validation (cette négociation entre le Procureur et la personne poursuivie doit être validée par un juge, l’audience doit être publique).
La non-conformité peut être totale ou partielle. Si elle est totale, c'est l’ensemble de la loi qui est inconstitutionnelle (la loi ne peut pas être promulguée). Si elle est partielle, une ou plusieurs dispositions de la loi sont jugées contraires à la Constitution, et dans cette disposition cette ou dispositions ne peuvent être promulguées ni mises en application (elles disparaissent de la loi). Le Président peut, à la demande du Gouvernement, soit promulguer la loi amputée des dispositions inconstitutionnelles, soit l’abandonner, soit demander une nouvelle délibération devant le Parlement.
            B. Les effets d’une décision dans le contrôle a posteriori (QPC)
Si le Conseil constitutionnel déclare une disposition contraire à la Constitution, celle-ci ne pourra pas être utilisée au procès en cours car elle est abrogée et disparaît de l’ordre juridique. Cependant, le Conseil constitutionnel a la possibilité de différer l’abrogation à une date ultérieure. Le Conseil constitutionnel peut différer cette abrogation si celle-ci serait contraire à l’intérêt général et notamment au principe de sécurité juridique.
Ex : En 2010, le Conseil constitutionnel va constater que la garde à vue telle qu’elle était organisée en France à cette époque est contraire à la Constitution. La conséquence qu’il devrait en tirer est qu’il abroge la garde à vue, mais en fait il la diffère d’un an (elle sera abrogée un an plus tard). Ce délai permet au législateur d’adopter une nouvelle loi conforme à la Constitution et organisant la nouvelle garde à vue. On ne peut pas supprimer de l’ordre juridique la garde à vue.
Ex : Il y avait dans notre ordure juridique une disposition qui réprime le harcèlement sexuel. Le Conseil constitutionnel a décidé que la disposition est inconstitutionnelle car imprécise. La définition ne qualifiait pas le harcèlement sexuel. Le Conseil constitutionnel ne diffère pas l’abrogation dans cette situation.

Les décisions du Conseil constitutionnel, qu’elles soient a priori et a posteriori, s’imposent en vertu de l’Art 62 aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. De plus, ces décisions du Conseil constitutionnel ont l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas de possibilité de faire appel de ces décisions.

Paragraphe 2 : Les normes constitutionnelles de référence
C'est l’ensemble des textes et des principes auxquels se réfère le Conseil constitutionnel. Cet ensemble est appelé par la doctrine « bloc de constitutionnalité ». On y trouve les Art 1 à 89 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 1971, a considéré que le préambule de la Constitution avait la même valeur juridique que l’ensemble du texte et dès lors sont des normes constitutionnelles de référence la DDHC de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 qui contient les principes particulièrement nécessaires à notre temps, la Charte de l’environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels le Préambule de 1946 fait référence (ces principes étant énoncés et non listés).
Le Conseil constitutionnel a aussi identifié des principes à valeur constitutionnelle qui découlent de la logique des institutions mais qui ne sont pas rattachés à un texte constitutionnel. Par exemple, il a considéré que la continuité du service public était un principe à valeur constitutionnelle. Il a également identifié des objectifs à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire des buts vers lesquels le législateur doit tendre.Ex : la sauvegarde de l’ordre public.

Section 2 – L’incidence institutionnelle du contrôle de constitutionnalité
Paragraphe 1 : Le rôle institutionnel du juge constitutionnel
I – L’atténuation mesurée du fait majoritaire
Le Conseil constitutionnel peut atténuer le caractère presque absolu du fait majoritaire. Les alternances au pouvoir ont permis à plusieurs courants politiques d’apprécier, lorsqu’ils sont dans l’opposition, la possibilité d’une sanction juridique de la volonté de la majorité. Le Conseil constitutionnel apparaît comme une barrière à un éventuel débordement de la majorité.
Ainsi, lorsque le Conseil constitutionnel valide un texte, il fournit une sorte de caution à la majorité permettant à l’opposition d’être rassurée au vue des réformes éventuellement entreprises. Cette possibilité de contrôle permet de défendre, quelle que soit la majorité en place, un socle de valeurs communes constitutionnalisées. Ce contrôle permet de rendre acceptable l’alternance en agissant comme un « garde-fou ».
Cependant, ce « garde-fou » n’est pas absolu. En effet, il serait possible à une majorité dont les décisions seraient censurées par le Conseil constitutionnel de modifier la Constitution pour éviter la censure du Conseil constitutionnel.En 1982, le pouvoir politique alors en place souhaitait favoriser l’accès des femmes aux fonctions électives. Pour ce faire, il avait envisagé d’introduire des quotas de femmes dans les listes municipales. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition parce qu’il introduisait une catégorisation parmi les électeurs et éligibles au nom du principe d’universalité des citoyens.En 1999, le législateur a l’intention de favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques. Ila modifié la Constitution pour contourner la censure du Conseil.
II – Les limites du contrôle de constitutionnalité
La première limite estla Constitution elle-même. Le juge constitutionnel ne peut censurer une loi que par rapport à la Constitution, il ne peut pas juger en opportunité.
La deuxième limite est que lui-même considère qu’il n’est pas une 3e chambre législative et qu’il n’a pas un pouvoir d’appréciation identique à celui du Parlement. Il ne peut notamment que censurer ou non. Il n’est pas le producteur de la loi, il peut seulement l’empêcher. Toutefois, cette limite est elle-même atténuée par le système des réserves.
Au cas où le Conseil constitutionnel se comporterait de façon excessive, on peut changer la Constitution mais les autorités pourraient aussi ne plus saisir le Conseil.
Paragraphe 2 : Le rôle juridictionnel du Conseil constitutionnel
I – La diversité des décisions du Conseil constitutionnel
Il y a plusieurs types de décisions.
Il est compétent en matière électorale (juge électoral). Ex : la décision qui arrête la liste des candidats à l’élection présidentielle. La dernière date du 19 mars 2012.
Le Conseil constitutionnel peut prendre des décisions d’inéligibilité. Ex : il arrive que des députés ou sénateurs deviennent inéligible suite à une condamnation. Décision du 6 août 2009 : déchéance pour inéligibilité de M. Mas DéuArus.
Il peut aussi intervenir en matière de déclaration du caractère règlementaire de la disposition législative. Ex : déclaration du 31 janvier 2006, la disposition devrait relever du pouvoir règlementaire et non pas du pouvoir législatif. La disposition de disparaît pas, elle doit juste être modifiée.Art 36 alinéa 2.
Il intervient aussi en matière de traité en vérifiant sa compatibilité avec la Constitution en vertu de l’Art 54. Décision du 9 août 2012.
   Dans ses décisions, il analyse parfois des procédures législatives. Ex : Décisions du 18 novembre 986 sur le découpage électoral (TD). Ex : Décision du 3 avril 2003 relative aux élections régionales et européennes.
II – Le contrôle de constitutionnalité a priori
            A. Les textes contrôlés par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel contrôle les lois parlementaires.Il refuse de contrôler les lois référendaires. àDécision du 6 novembre 1962 : l’Art 61 ne parle que des lois votées par le Parlement et elles constituent l’expression directe de la souveraineté nationale.
La conventionalité d’une loi au traité :Par une décision du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel énonce qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’Art 61, d’examiner la conformité d’une loi au traité.
Toutefois, par une décision de 2004 confirmée en 2006, le Conseil constitutionnel a atténué cette position à propos de directives de l’UE (décision du 27 juillet 2006). La transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, parce qu’il est saisi, va vérifier que la loi transpose bien la directive sauf atteinte à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. C'est une évolution parce que le contrôle peut être opéré pour les directives communautaires.
Il ne contrôle pas non plus les référendums, les révisions constitutionnelles et la conventionalité des lois.






            B. Les normes de référence
Décision de 1971 par laquelle le Conseil constitutionnel considère que le préambule de la constitution a une valeur constitutionnelle et que donc les autres textes du bloc de constitutionnalité ont une valeur constitutionnelle.
Décision du 19 janvier 1995 sur les principes à valeur constitutionnelle : il ressort du préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle. La possibilité pour toute personne à disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle.Décision du 27 juillet 1982 : on voit apparaître comme objectif à valeur constitutionnelle un caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels.
Décision du 18 novembre 1982 complétée par celle du 30 mai 2000 : les lois qui tentent à favoriser l’égal accès des femmes aux fonctions politiques. Le Conseil constitutionnel refuse qu’il y a ait un quota par sexe pour les élections municipales.En 1999 on va modifier la Constitution pour ne plus avoir l’obstacle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel voit sa norme de référence changée.
            C. Libertés fondamentales consacrées par le Conseil constitutionnel
Décision IVG de 1975 : La question posée était de savoir si l’IVG est contraire au principe énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946 à la nation reconnaît à l’enfant la protection de la santé. Le Conseil constitutionnel dit que ce n’est pas contraire mais n’explique pas. Il ne dit pas que c'est conforme.
En vertu de l’Art 66, le Conseil constitutionnel consacre le rôle de l’autorité judiciaire (gardienne des libertés individuelles). Il considère que dès qu’une liberté peut être atteinte, c'est à l’autorité judicaire d’intervenir. Ex : en 1967, le Conseil constitutionnel a considéré que fouiller un véhicule par un officier de police judiciaire nécessite une commission rogatoire, sauf en cas de crime ou de délit flagrant ou pour les douanes.
Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a identifié des principes fondamentaux reconnus par la République. Il le fait aussi dans une décision du 23 novembre 1977 en identifiant la liberté de l’enseignement (toute personne a le droit de choisir son enseignement).
Décision du 12 janvier 2002, politiquement critiquée : la loi de modernisation sociale. Le Gouvernement a décidé de faire une loi qui limitait les licenciements lorsqu’on fait des bénéfices. Le législateur est intervenu pour limiter cette possibilité en imposant des contraintes. Le Conseil constitutionnel a censuré cette possibilité au nom de la liberté d’entreprendre.
            D. Raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, tout en soulignant qu’il n’a pas un pouvoir d’appréciation identique à celui du Parlement, il émet des réserves. Ex : Décision du 24 avril 2003. Le gouvernement avait l’idée de valoriser les boursiers pour les postes de surveillants. La loi est adoptée et la Conseil constitutionnel va dire qu’il est d’accord de favoriser les boursiers sous réserve que celle-ci s’applique à toute égale.
Ex : loi sur la rétention de sureté par une décision de février 2008. Cette décision a été critiquée par tout le monde.

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