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mercredi 14 novembre 2018

Cours de droit L1 Droit Constitutionnel S1 .

  droitenfrancais       mercredi 14 novembre 2018


Cours de droit L1
Droit  Constitutionnel S1






Première Partie
L’organisation constitutionnelle
du pouvoir politique

Politique (au sens large du terme) : signifie la vie de la cité, le groupe social organisé au sein de cette cité, la vie de l’Etat, de la nation.
Pouvoir : possibilité d’action, de décision, de gouvernement
Organisation constitutionnelle (sens juridique) : établie par un texte, la Constitution
Il existe des choses que le droit n’organise pas tels que les rapports entre les individus.
Le pouvoir politique est amené à faire des choix et il doit les faire, c’est sa fonction. Ex : prélever des impôts ou les baisser.
Le 1er choix à effectuer est celui du mode de dévolution du pouvoir lui-même. Comment sont désignés ceux qui prennent les décisions pour l’ensemble de la population ? Quelles sont les règes, s’il y en a, établies pour encadrer cette dévolution du pouvoir ? Les titulaires du pouvoir politiques étant définis, quelles sont les limites qu’ils rencontrent dans l’exercice de cette puissance publique ? Le droit encadre le pouvoir, il fixe des normes à ce pouvoir politique.

TitreI
L’institutionnalisation d’un pouvoir d’Etat démocratique
Le pouvoir politique doit élaborer et faire respecter les règles de la vie sociale. Pour ce faire, il doit être légitime, c’est-à-dire bénéficier d’un assentiment populaire(un sentiment au sens d’accord populaire),au moins tacite, à son action. Quant au cadre de cette action, la structure étatique est aujourd’hui l’institution centrale de l’organisation des communautés politiques.
Chapitre 1 - La dévolution démocratique du pouvoir politique
Le pouvoir politique doit être légitime pour être généralement obéi et doit donc revenir à des autorités bénéficiant d’une reconnaissance de cette capacité à gouverner. Cette reconnaissance repose aujourd’hui essentiellement sur la participation du peuple notamment au cours d’élections dont les modalités sont standardisées, c’est-à-dire que tout le monde utilise les mêmes techniques électorales.








Section 1 – Le choix à vocation universelle de la légitimité démocratique
Dans le monde actuel, on vise la légitimité démocratique comme étant une référence. La légitimité du pouvoirrésulte de l’utilité de la fonction politique et de l’approbation de ceux qui y sont soumis (le peuple).
Paragraphe 1 : La justification politique de l’autorité publique
Le pouvoir politique est nécessaire. Il doit être légitime, il peut être juridiquement encadré et il devrait être démocratique.
Le droit n’intervient que quand les gens ne font pas ce qu’ils devraient faire.
I -Un pouvoir nécessaire et légitime
L’expérience montre que les décisions d’autorité sont utiles au groupe humain concerné et que pour être efficaces elles doivent être acceptées.
            A. Un pouvoir politique nécessaire
Une communauté d’individus est confrontée à des choix et à des difficultés endogènes (internes ; Ex : organisation social) et exogènes (externes ; Ex : les agressions,  intempéries).
Modus vivendi doit être réalisé afin de décider de ces choix, de faire face à ces difficultés. Ce constat sociologique implique l’existence d’un pouvoir de décision, il va falloir décider. Ainsi les exigences sociales, notamment la définition de l’intérêt général et sa nécessaire imposition, génèrent l’existence d’autorités politiques, c’est-à-dire de personnes mandatées, implicitement ou exprécément, pour prendre des décisions et les faire appliquer.
Le pouvoir politique est autorité, il a la faculté de décider et d’être obéi, et politique car il a pour fonction de répondre aux besoins de la collectivité(Ex : ordre de paix). Le pouvoir politique est donc déjà justifié par son caractère socialement nécessaire. Mais cet à priori est insuffisant, il faut qu’il soit également légitime.
            B. Un pouvoir politique légitime
Afin de rendre ce pouvoir légitime, on a dans l’histoire cherché à justifier, à légitimer, de différentes manières, le pouvoir. Le caractère réel de la source de légitimité importe peu dès lors que l’assentiment populaire est acquis.

3 sources possibles :
-          La force physiquefut sans doute le premier mode de légitimation, celui qui décide est le plus fort physiquement. Dès lors, on accepte ses décisions. Cette légitimité est efficace mais fragile car éminemment réversible. Marivaux : « on peut tout faire avec une baïonnette sauf s’assoir dessus. » Même si on évolue vers d‘autres modes de légitimités, cette force matérielle demeure un instrument nécessaire du pouvoir, un attribut du pouvoir politique. Le pouvoir politique et le pouvoir d’Etat détiennent la force.

-          La volonté divine a, pendant plusieurs siècles, servie de fondement au pouvoir. St Paul : « Tout pouvoir nous vient de dieu et donc l’obéissance au pouvoir est un devoir ». Des penseurs chrétiens ont atténué cette affirmation (St Augustin) en laissant aux hommes la liberté d’aménager leur mode d’organisation politique, sans remettre en cause la soumission des individus au pouvoir d’origine divine. A partir du moment où on va considérer que le pouvoir politique est une chose et que le pouvoir spirituel en est une autre, cette affirmation ne marche plus.

-          La théorie du contrat social fournit une autre légitimité au pouvoir. HOBBES, LOCKE et ROUSSEAU ont travaillé sur le contrat social.
§  Hobbes : afin de sortir d’un Etat de lutte endémique (qui sont internes et qui se perpétuent), les hommes concluent entre eux un pacte dont le monarque (le roi) est le bénéficiaire sans être l’obligé.
§  Locke : l’état de nature était heureux et les hommessouhaitent améliorer leur situation. Ils passent un accord avec le monarque qui cette fois oblige le monarque : l’obéissance des gouvernés devient conditionnelle. Locke remet en cause le pouvoir.
§  Rousseau : reprenant les idées de Locke, il substitue la volonté générale à celle du monarque, c’est-à-dire que les hommes passent un contrat afin d’obéir à la volonté du groupe qu’ils composent. Il propose d’obéir à la volonté générale. Affirmation essentielle car elle implique au moins une forme de démocratie, c’est-à-dire que si la volonté générale domine, il faut que le groupe s’exprime. L’individu, dans ce contrat social, abandonne une part de sa liberté (liberté initiale et fondamentale) en échange de sa participation à la définition de la volonté générale, c’est-à-dire la possibilité de prendre part aux décisions. Les individus sont libres et ils ont un droit de participation à la vie politique.
Théorie : explication qui permet de comprendre la réalité
II - Un pouvoir politique juridiquement encadré et démocratique
Lorsque le pouvoir politique n’est plus un privilège mais une fonction, l’accès au pouvoir se fait généralement selon une procédure juridiquement établie. Aujourd’hui, essentiellement démocratique.

           
A. Un pouvoir politique juridiquement encadré
Lorsque ce choix est opéré, les gouvernants sont désignés et déterminés conformément à la constitution. Ils sont des organes de l’Etat au statut constitutionnellement établit qui assure des fonctions politiques définies. Dès lors, le dirigeant politique tient son pouvoir de la règle constitutionnelle. C'est une des définitions de l’Etat de droit. C'est un Etat de droit parce qu’il est encadré par le droit.
Ainsi dans la constitution de 1791, il est affirmé « il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi », « le roi ne règne que par elle et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance ». Il s’agit là d’une rupture majeure dans la compréhension politique. En 1789, un monarque détenait le pouvoir. Le constituant de 1791, sans remettre en cause le roi, établit une monarchie constitutionnelle. Sur le plan juridique, 1791 c'est une rupture dans l’histoire de la dévolution du pouvoir.
De ce choix institutionnel, c'est-à-dire d’un droit encadré par la loi, découle notamment le fait que les hommes en charge du pouvoir ne l’exercent généralement que de façon provisoire et parfois réversible. Il implique aussi une dissociation entre la personne physique et l’organe qu’elle incarne.
Ex : Le président de la République signe un traité : la France est engagée. Lorsque le titulaire de la fonction présidentielle change, le traité reste valable.
Cet aspect des choses est introduit par l’esprit révolutionnaire, le droit ne s’arrêtait pas même lorsqu’un roi mourait.
B. Un pouvoir politique démocratique
Si la volonté générale est souveraine, elle ne peut logiquement s’exprimer que par la participation du peuple. Cette participation du peuple fournit alors au gouvernant une légitimité démocratique. Mirabeau en 1789 : Il s’adresse à un opposant et dit « allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu’on ne nous arrachera que par la force des baïonnettes » : nous avons la légitimité du peuple.
Dans une démocratie, le peuple est en principe à la fois le destinataire et le détenteur du pouvoir. Les décisions prises par le pouvoir politique le concernent, elles sont prises dans son intérêt, lui sont appliqué. Le peuple est alors destinataire. Les décisions prises doivent émaner, même par intermédiaire, de sa volonté. Le peuple est alors détenteur.
De plus, les gouvernants et les gouvernés (citoyens) sont potentiellement les mêmes personnes. Tous les électeurs peuvent se présenter aux élections.
Dans un système démocratique, les citoyens se prononcent à la majorité, ce qui peut conduire à ce que, au maximum, 49,99% de votants soient insatisfaits par la décision. Toutefois, si l’on oblige une majorité plus importante, c'est alors la minorité qui devient décisionnelle. Ex : la révision constitutionnelle.
La décision majoritaire peut léser la minorité et des gardes fous (protections) peuvent être institués pour limiter l’action de la majorité.
L’autorité est justifiée par le pouvoir, par sa nécessité, le mode de dévolution, qui donne la légitimité du pouvoir et ainsi le droit.






Paragraphe 2 : La volonté du peuple, fondement de l’autorité des pouvoirs publics
Art. 21-3 de la DUDH de 1948 : la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics.
Ce qui suppose la concrétisation de ce fondement par l’affirmation de la souveraineté du peuple et par l’établissement du suffrage universel.
I - L’affirmation de la souveraineté du peuple
Cette affirmation historiquement a tendance à se généraliser dans les différents Etats contemporains.
            A. La souveraineté de la volonté populaire
Souveraineté : pouvoir sans supérieur. Est souverain celui qui décide sans que l’on puisse remettre en cause cette décision.
Les penseurs politiques de l’époque révolutionnaires ont développé deux théories quant aux de la souveraineté du pays : l’une sur la souveraineté nationale et l’autre sur la souveraineté populaire.
En distinguant l’un et l’autre, ils avaient des conséquences pratiques.
Si la nation (entité distincte des individus qui la composent)est souveraine, la désignation des gouvernants est une fonction à laquelle peut ne participer qu’une partie de la population. Autrement dit, voter est alors, pour les membres du corps électoral (ceux qui votent) représentant la nation, assurer une fonction démocratique dans l’Etat. C'est ce que la doctrine appelle l’électorat fonction. La conséquence de ce choix est qu’il n’est dès lors pas nécessaire que chaque individu vote. L’expression de la volonté nationale ne nécessite pas nécessairement la volonté de tous, ce qui permet deux choses : l’utilisation du suffrage restreint(tout le monde ne peut pas voter) et la démocratie représentative(désignation de représentants qui prendront les décisions).
Par opposition, si le peuple est souverain, chaque membre du peuple détient une parcelle de souveraineté et a donc le droit de participer au scrutin, au vote. C'est ce que la doctrine appelle l’électorat droit. Ce second choix politiques entraînent deux conséquences pratiques : le suffrage universel (tout le monde vote) et la démocratie directe(ne désigne pas de représentants).
En adoptant dans un 1er temps le suffrage restreint, les révolutionnaires français retiennent la théorie de la souveraineté nationale développée par Sieyès, distinguant les représentants et le peuple, distinguant également citoyens actifs et citoyens passifs. Ce choix autorise en effet à considérer que la fonction du vote peut être réservée aux personnes ayant les connaissances suffisante, notamment pour comprendre la chose politique, ou aux personnes ayant suffisamment de revenu pour avoir le loisir de s’y intéresser ou encore à celles ayant suffisamment de biens pour y avoir un intérêt.
En 1793, reprenant les idées de Rousseau, les Montagnards(le haut de l’hémicycle était appelé la montagne) retiennent la théorie de la souveraineté populaire et consacrent le suffrage universel et des éléments de la démocratie directe.
Après de nombreux aléas historiques, la constitution de 1958 proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple, autrement dit les deux théories sont confondues : suffrage universel, la démocratie représentative et la possibilité de referendum.
Voter est donc aujourd’hui un droit et une fonction dévolus à tous les citoyens.
Cette affirmation est valable dans tous les états démocratiques.
            B.L’universalisme du modèle démocratique occidental ?
L’interdépendance des acteurs internationaux (des Etats notamment), la volonté d’une paix internationale, le respect souhaité des droits de l’homme conduisent la communauté internationale(surtout les dirigeants ayant une influence internationale) à proposer aux Etats en difficulté un modèle démocratique d’organisation politique. Ce n’est pas un modèle obligatoire mais un modèle de référence. Mais ce modèle est avant tout contesté, il y a donc des oppositions politiques internationales à ce régime. L’Etat qui adopte par importation la démocratie rencontre certains écueils tels que le non-respect de l’opposition (la démocratie suppose l’opposition, suppose le pluralisme), l’abnégation des droits de la minorité (la majorité doit respecter la minorité), le refus d’alternance (ceux qui sont parvenus au pouvoir restent), les clivages politiques (qui ne reposent pas sur des idées mais sur des considérations ethniques, linguistiques et religieuses).
II - L’étendue du corps électoral
Le corps électoral ce sont des personnes qui votent. Cette attribution du droit de suffrage peut varier dans le temps et dans l’espace. Aujourd’hui, le suffrage universel est retenu. Toutefois, des personnes en demeurent exclues.
            A. L’universalisation du suffrage (du droit de vote)
Progressivement et en même temps que s’ancrait la démocratie, s’élargissait le nombre des titulaires de droit de vote. Ce processus ne fut pas homogène suivant les pays. Un suffrage universel est un suffrage, dans sa définition juridique, qui n’est ni censitaire, ni capacitaire, ni lié à une identité particulière.
Le cens, en 1791, correspondait à une quotité d’imposition (3 journées de travail). Ceux qui payaient cette somme avaient la fonction de voter. De plus, le suffrage était à deux degrés. Le cens, pour être électeur du second degré, était beaucoup plus élevé.Dans un suffrage censitaire, ne votent que les personnes payant un certain montant d’impôt ou, plus largement, ayant un certain revenu ou une certaine fortune. Cette idée de condition de fortune peut paraître assez bizarre à nos yeux mais un argument plaide en faveur de ce type d’imposition : lors des premiers parlements, leur mission avait pour but essentiel de décider du prélèvement des impôts. À noter qu’aux USA, au XVIIIe siècle, le droit de vote n’était offert qu’aux propriétaires d’un bien immobilier. Le fait de vivre du travail des autres privait du droit de vote les citoyens soviétiques entre 1918 et 1936.
La deuxième limite est la capacité, il s’agit de limiter le droit de voter à des capacités intellectuelles ou au moins à un certain niveau d’instruction ou de connaissances. Ça n’a jamais été utilisé en France mais il fut longtemps retenu dans certains Etats aux USA. Les électeurs dans ces Etats devaient savoir lire et écrire, et pour certains Etats du Sud, commenter la Constitution des USA. Cette exigence a été définitivement supprimée en 1965. Le but particulier de ces conditions était d’écarter les populations noires des urnes : discrimination.
La troisième condition  est liée à l’identité personnelle, au caractère personnel ou de l’appartenance religieuse. Ex : il fallait être de religion protestante pour voter dans le New Jersey, en Caroline du Sud et en Géorgie. Ex : Dans le Marin land, jusqu’en 1925,  il ne fallait pas être Juif.
Il y a eu d’autres exclusions : temps de résidence trop court dans l’Etat concerné (USA), les militaires de carrière (en France, jusqu’en 1945), les membres des familles ayant régné sur la France (jusqu’en 1950), les parlementaires qui avaient voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 et les collaborateurs avec l’occupant (jusqu’en 1953).
Un suffrage masculin et féminin

Le droit de suffrage s’est au cours du temps élargi aux femmes. C’est l’Etat du Wyoming qui accorde en premier le droit de vote aux femmes en 1869 puis vient la Nouvelle-Zélande en 1893. En Europe, il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale afin de connaître un suffrage universel car les guerres sont un moteur de changement. En effet, du fait de la guerre, les femmes ont participé à des activités auxquelles elles n’étaient pas présentes auparavant. Le Royaume-Uni accorde le droit de vote aux femmes en 1918 mais il faut avoir 30 ans. Plus tard suit l’Italie en 1945, la Belgique en 1948 et la Suisse en 1971. En France, on est dans les premiers à établir le suffrage universel masculin en 1848. Mais pour les femmes, il faut attendre 1944 avec un premier vote en 1945 (on fait plus que doubler le corps électoral puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes).

            B. Les personnes qui ne votent « toujours » pas

La capacité électorale est liée à la personnalité physique (les personnes morales n’ont pas de droit de vote) et à des conditions d’âge, d’aptitudes, de nationalité, de civisme.

Subsistent deux formes de suffrages, des « limites » capacitaires :
-          Seules les personnes majeures peuvent voter (18 ans en France) : établi en 1974 par Giscard d’Estaing. Certains proposent le droit de vote à 16 ans.
-          Seules les personnes ne souffrant pas d’une déficience intellectuelle établie peuvent voter. Les incapables ne le peuvent pas, c'est-à-dire que le majeur sous tutelle n’a pas le droit de vote.
Seuls les nationaux peuvent voter. Indirectement, les étranges qui résident en France ne peuvent pas voter. Certains souhaitent que les étrangers déposent du droit car résidant en France car ils payent des impôts et travaillent. Pour ceux qui sont opposés, ces étrangers n’ont qu’à demander la nationalité par naturalisation. Les étrangers qui appartiennent à l’union européenne, les ressortissants européens, peuvent voter en France pour les élections municipales et européennes.
Seules les personnes jugées dignes de voter, c'est-à-dire que les personnes condamnées pour certaines infractions pénales peuvent être déchues provisoirement de leurs droits civiques.
Il faut, de plus, être inscrit sur les listes électorales. L’écart entre les votants potentiels et les inscrits n’est pas négligeable. L’ensemble de ces électeurs potentiels composent le corps électoral (organe d’expression du peuple). Les membres de ce corps électoral participent dans une démocratie politique aux décisions politiques.
Section 2 - Le participation du peuple aux décisions politiques

Article 21 de la DUDH de 1948: « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. »
Le peuple exerce ainsi un choix, soit en désignant les titulaires de la fonction dirigeante, soit en prenant lui-même un certain nombre de décisions.
Paragraphe 1 : L’expression décisionnaire de la volonté du peuple
Le peuple est déclaré souverain dans les démocraties contemporaines mais cela ne signifie pas qu’il peut décider directement de l’ensemble de la chose publique. Chacun de ses membres peut participer à la décision politique, soit en choisissant ceux qui vont élaborer et adopter les lois, soit en adoptant ou refusant eux-mêmes une loi proposée.
La doctrine utilise deux expressions correspondant à ces deux modalités : la démocratie représentative et la démocratie directe. La démocratie dite participative, qui associe les citoyens à l’élaboration des normes, ne trouve pas encore de formalisation constitutionnelle significative.
I - Les procédés de démocratie directe
Pour Rousseau, les citoyens doivent exercer eux-mêmes le pouvoir de choisir. « Toute loi que le peuple n’a pas ratifiée est nulle ». Auparavant, en Grèce au Ve siècle av JC, les Athéniens (mâles et citoyens) se réunissaient sur l’agora pour prendre ensemble les décisions politiques. À défaut de décider directement et collectivement sur la place publique, le peuple peut contrôler ses mandataires, ou contrôler les décisions prises ou à prendre.
Il y a deux cantons suisses où subsistent, deux fois par an, des réunions des citoyens du canton.
A.  Le contrôle populaire des mandataires
Mandataire : vient de la notion de mandat
Le mandat (celui qui donne mandat) donne des instructions au mandataire (celui qui est désigné).
Le peuple peut contrôler en permanence la personne qu’ila mandatée et les choix qui celle-ci opère.
Deux modalités : le mandat impératif et la révocation
-          Le mandat impératif : défendu par Rousseau et peu utilisé en droit privé.
Ex : les cahiers de doléances en 1789
Ex : les représentants syndicaux
Ex : aux USA lors de l’élection présidentielle, les grands électeurs ont un mandat impératif.
Dès 1791, le mandat impératif sera interdit.

-          La révocation : faculté pour les mandants de revenir sur leurs choix, c'est-à-dire de révoquer avant la fin du mandat, celui ou celle qu’ils ont désigné. L’opposition en France a tendance à dire de faire démissionner le Président.
Ex : en Suisse, dans les cantons possibilité de révoquer l’Assemblée cantonales par referendum.
Ex : Aux USA, dans une dizaine d’états fédérés, le recall permet la révocation des élus par un vote à l’initiative d’un pourcentage des électeurs.
à En 2003, en Californie, procédé à la révocation du gouverneur. 12% des votants de la précédente élection ont signé la pétition pour le recall du gouverneur Grey Davis. Suite à une consultation, ils ont décidé du successeur en cas de révocation (Schwarzenegger). Le système est de faire voter deux fois en même temps (oui/non + successeur).
Il existe un système qui permet de détourner le mandat impératif. Les personnes qui désignent par nomination peuvent demander une lettre de démission en blanc à la personne désignée. C'est un mode de contrôle du mandataire.
A. Le contrôle populaire des normes
Le peuple (corps électoral) peut intervenir directement pour accepter ou non la règle de droit qui lui sera ensuite appliquée. L’initiative du recours à un tel procédé de démocratie directe autorisée par la constitution peut appartenir au peuple, à un organe institué ou être imposé par le texte constitutionnel.
1) Initiative du peuple
Le peuple peut proposer un texte ou un domaine dans lequel il souhaiterait qu’un texte soit adopté à initiative populaire. Cette proposition est faite au Parlement et, aux vues de cette sollicitation, le Parlement adopte ou non le texte, ou légifère dans le domaine.
Ex : Dans la Constitution italienne selon laquelle le peuple peut proposer (50 000 électeurs au moins) un projet de loi rédigé. Si le Parlement refuse le texte, certaines constitutions prévoient alors l’organisation d’un referendum
à référendum d’initiative populaire.
Il n’existe pas de recueils de signatures pour un referendum direct car contourne les organes du courant politique, évite les débats publics et parlementaires.
Dans la Constitution actuelle (française de 1958), la rémission de 2008a introduit un mécanisme lourd qui ressemble à un referendum d’initiative populaire.

Le peuple peut aussi s’opposer à un texte soit avant sa promulgation, soit après (c'est-à-dire lorsque le texte est en vigueur).
            Avant : veto populaire(adopté par la Constitution de 1793) : le corps législatif (Parlement) propose les lois et leur adoption est définitive si dans la moitié des départements +1, 1/10 des assemblées primaires (citoyens) ne se sont pas opposées à ce texte. Sinon, la loi est soumise à referendum.
Vote d’une loi
à délai où le peuple peut dire non à referendum
Le peuple contrôle le parlement. Mécanisme démocratique mais sclérosant.
            Après : referendum abrogatif : une partie des électeurs opposés à une loi en vigueur peut demander à ce qu’un referendum soit organisé pour abroger le texte ou la modifier quand le peuple ou les conseils régionaux le demandent. Ils proposent la suppression du texte. Si la réponse est oui, elle disparaît ; si non, elle perdure. Ex : Art 75 de la constitution italienne
Le referendum n’est pas admis en matière fiscale ou d’amnistie ou remise de peine de prison. On ne peut pas supprimer les lois relatives au code de la route. Sans impôts, pas d’Etat.
Le peuple peut avoir l’initiative d’un texte ou le remettre en question.
                        2) Initiative d’un organe institué
Il s’agit, pour un ou plusieurs organes habilités à le faire, de recourir à un referendum, c'est-à-dire de demander au peuple de répondre oui ou non à une question relative à l’adoption d’un texte. Cette faculté de recourir à un referendum peut appartenir au pouvoir exécutif (Art. 11 de la Constitution de 1958), mais également aux parlementaires mais essentiellement de la minorité. Ce mécanisme existe dans la constitution danoise. En Italie, les conseils régionaux peuvent proposer des textes à referendum.
B. La conséquence d’une obligation constitutionnelle
Une constitution peut prévoir que dans un domaine déterminé, la décision ne peut être prise que par le peuple. Choix fréquent en matière de révision constitutionnelle. On rencontre ce referendum en matière d’autodétermination. Art. 53 « nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations concernées ». Ex : Ecosse à indépendance
Décident des normes appliquées
à procédé de démocratie directe

Le referendum organisé peut être décisionnel (le peuple prend la décision) ou consultatif (on consulte seulement le peuple). Quand un pouvoir politique consulte le peuple, la décision les concerne. Ex : la Norvège a demandé à intégrer l’Europe mais le peuple a dit non.
Referendum facultatif ou obligatoire : le Président de la République peut demander ou non à faire un referendum. Le referendum peut porter sur des lois et traités, il peut avoir des objets différents (selon que le referendum est conventionnel ou constitutionnel, l’objet va différer). Tous ces éléments vont avoir une incidence sur le referendum. Des pays développent le recours à la consultation populaire comme la Suisse.

            C. Les critiques de la démocratie directe
L’avantage de la démocratie directe est que les citoyens concourent directement à la formation de la loi, de la Constitution, des traités. C'est ce qu’il y a de plus démocratique, il statue en dernier ressort sur ce qu’il souhaite.

Inconvénients :
-          Lors d’un referendum, le vote du texte se fait sans « tri » possible (il n’y a pas d’amendement). Les parlementaires  peuvent faire des amendements, le peuple ne peut pas.
-          Les questions soumises au referendum, sauf exception, sont celles que les autorités politiques ont souhaité poser, sauf si initiative populaire. Le peuple ne maîtrise pas les questions qu’on lui pose, ce qui atténue l’intérêt de la démocratie populaire.
-          La portée du texte n’est pas toujours maîtrisée par les votants qui seraient ou pourraient être mal informés. Critique menée avec précaution.
-          Les votants ne répondent pas vraiment à la question mais en profitent pour donner une sanction (positive ou négative) politique aux dirigeants et notamment à celui qui a posé la question. Les dirigeants politiques en profitent pour se personnifier dans le referendum. Ex : De Gaulle qui a menacé de démissionner après le referendum. à Risque de plébiscite
-          L’abstentionà Risque de légitimité du texte
-          Le coût
-          Le peuple est conservateur vis-à-vis de ces dirigeants.
Le développement des médias et des techniques pourrait permettre de consulter directement et à moindre frais le peuple beaucoup plus souvent. Méfiance des représentants vis-à-vis de la démocratie directe. Certains disent que le peuple n’est pas compétent.
La démocratie directe n’est pas le moyen le plus utilisé dans les démocraties contemporaines.

II - La démocratie représentative
Elle est largement diffusée dans le monde et tous les pays démocratiques l’utilisent. Si des procédés de démocratie directe sont retenus dans de nombreux Etats, ils sont toujours associés au système représentatif qui reste principal. Quand c'est de la démocratie représentative avec des éléments de démocratie directe à démocratie semi-directe

Une conséquence de l’adoption de la souveraineté nationale, c'est de pouvoir recourir au mandat représentatif. Le corps électoral, dans ce système, désigne des représentants, c'est-à-dire des personnes à qui la nation délègue l’exercice de son pouvoir de décision.
La démocratie contemporaine conduit au mode électoral de représentants. Or, ce procédé n’est pas le seul.





Il y a d’autres procédés non démocratiques. Il peut y avoir aussi la cooptation : les personnes choisissent elles-mêmes ceux qui vont être membres de leur groupe 
àsystème oligarchique
Deux modalités démocratiques : la rotation(chacun dirige à son tour ; suppose une petite communauté) et le tirage au sort(utilisé un peu à Athènes).
            A. La théorie de la représentation
Elle fait de l’élu un représentant de la nation. Il ne parle pas, ne vote pas (en principe) au nom de ses électeurs ni même de l’ensemble des électeurs de sa circonscription, mais au nom de la nation dans son ensemble (peuple). Cf. décision du Conseil Constitutionnel rendue en Mars 1999 : « un parlementaire représente au Parlement la nation toute entière et non la population de sa circonscription ». Il a pour objectif l’intérêt de la nation.Cet élu est, du fait du mandat représentatif, un représentant libre de ses choix, c'est-à-dire que le parlementaire, le Président (élu), le juge (élu) ne doivent juridiquement aucun compte à leurs électeurs. Le parlementaire peut voter les lois qu’il estime bon de voter.Il ne peut pas être révoqué en cours de mandat.

Dans la réalité, certaines contraintes pèsent sur le représentant :
-          Son ambition politique et notamment sa volonté d’être réélu.
-          Le parti politique auquel appartient l’élu peut avoir une influence sur ses décisions.
B. Représentants et représentativité
Le représentant n’est pas le titulaire du pouvoir souverain, il assure une fonction que la lui a déléguée le souverain. Le choix de celui qui représente est encadré par celui qui accède à la candidature, à l’éligibilité ou d’incompatibilité. Aujourd’hui les conditions d’éligibilité sont réduites, le plus souvent il suffit d’être électeur (avant il fallait payer) ; des conditions d’âge ou de moralité peuvent être ajoutées. Eventuellement des conditions de nationalité plus strictes pour les électeurs.
Dans les régimes politiques contemporains, le rôle des partis politiques est essentiel dans la détermination des candidats. Le plus souvent, pour être un élu il faut être le candidat d’un parti politique d’audience nationale et être soutenu par ce parti. Depuis 2000, les partis politiques doivent respecter une égalité (femmes/hommes), une parité dans les candidats qu’ils présentent.
Il faut de la représentativité dans la représentation. Pour être représentative, une assemblée doit-elle être composée comme la société qu’elle représente ? (Les représentants du Tiers-état voulaient être la double représentativité.)
Soit le représentant est l’élu de la nation(il s’élève au-dessus de sa condition personnelle et agit dans l’intérêt général). On peut accepter que l’assemblée ne ressemble pas à la société car il s’agit de représenter la nation. Soit la nation doit être calquée sur la composition de la société. Les assemblées doivent être représentatives (autant de femmes que d’hommes) car c'est le cas dans la société. Cette représentativité est très problématique pour deux raisons : la communautarisation de la société (remet en cause la représentation car on peut distinguer les différents groupes sociaux) et le caractère infini et vain de la démarche (577 députés à l’AN ne parviendront jamais à représenter toutes les composantes de la société).
            C. Les critiques de la représentation
Le peuple est-il encore réellement souverain lorsqu’il délègue l’exercice du pouvoir à des représentants ?
Rousseau : « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne l’est que pendant l’élection. Si tôt qu’ils sont il n’est plus rien. »
Proudhon (anarchiste) : « toujours le délégué du souverain sera la maître du souverain »
L’anarchisme
rejette ce choix. Les critiques du système représentatif sont nombreuses et fréquentes. Pour ces critiques, quel que soit l’habillage, il s’agit d‘une souveraineté parlementaire ou présidentielle. C'est de la souveraineté parlementaire.
Pour le Marxistes, une classe dirigeant confisque le pouvoir sous couvert d’une mystification représentative. Ces critiques peuvent être soutenues ou contestées.
Comme la démocratie, du fait notamment de la rège de la majorité.
Quel autre choix faire ? Certes la démocratie représentative à des défauts, si on essaie de trouver autre chose c'est souvent pire. Ex : le Centralisme démocratique (les décisions partent de la base et remontent jusqu’au sommet du parti, mais en réalité les décisions ne partaient pas du bas). Ex : la Gestion collective de multiple communautés sans autorité centrale (les personnes se regroupent par groupe et s’autogouvernent à idée anarchique). Ex : la Décision d’un homme (on remet le pouvoir à une personne à Führer). Ex : le Modèle consensuel.
Cette démocratie représentative, pour être réelle, authentique, véritable, suppose que les modalités de vote soient honnêtes.
Paragraphe 2 :Les modalités du choix électoral
Ce qui favorise la loyauté du suffrage.
I - Les moyens retenus pour une expression libre du suffrage
Dans une démocratie, la participation au scrutin doit être libre et possible. Tous les électeurs inscrits doivent être ni empêchés ni forcés (le vote obligatoire existe dans certains pays) de se rendre à l’intérieur du bureau de vote, et doivent pouvoir y voter de façon éclairée et sans crainte.
            A. Un suffrage égal, personnel et secret
                        1) Le vote est égalitaire
Chaque citoyen a le même nombre de voix et sa (ou ses) voix doit avoir le même poids que celle des autres.
On refuse, dans un Etat démocratique, le vote plural (un Homme, une voix). En 1829, sous la Restauration en France, une double voix avait été accordée aux électeurs les plus fortunés. L’idée d’un vote familial a aussi été pensée mais n’a jamais été mise en place. En dehors de ces deux hypothèses, l’électeur ne peut voter qu’une fois, c'est-à-dire dans une seule circonscription et il a le même nombre de voix que les autres électeurs.
La voix d’un électeur doit peser autant dans les résultats que la voix d’un autre électeur votant dans une autre circonscription électorale (zone géographique dans laquelle on vote). Le découpage des circonscriptions doit être démographique, c'est-à-dire que chaque circonscription doit porter à peu près le même nombre d’électeurs. Si une circonscription comptait 1 000 électeurs et une autre 10 000, la voix des électeurs de la première circonscription vaudrait 10 fois plus que celle des électeurs de la seconde. En France, le Conseil Constitutionnel a consacré cette exigence d’un découpage essentiellement démographique dans plusieurs décisions dont celle du 1er juillet et 18 novembre 1986 renforcée par celle du 8 janvier 2009.
Les disparités éventuelles ne seraient pas en opposition avec le régime représentatif mais c'est en contradiction avec l’égalité du suffrage.
L‘égalité du suffrage nécessite un redécoupage électoral régulier. Le découpage électoral (découper les circonscriptions législatives) peut constituer un moyen de fausser ou de truquer les résultats. A chaque fois qu’un gouvernement redécouper les circonscriptions législatives (parce que c'est nécessaire), il est suspecté par l‘opposition de le faire dans son intérêt ou de préserver au mieux son intérêt. Ex : 1986, découpage électoral injuste. Ex : dans la 2ème moitié du XXe siècle, les villes étaient à gauche et les campagnes à droite.
                        2) Le vote est personnel
Chaque électeur vote lui-même. Il est toutefois possible de voter par procuration, c'est-à-dire de mandater une personne pour qu’elle vote à votre place lorsqu’on ne peut pas participer au scrutin. A priori, le mandat donné est impératif, cependant invérifiable.
                        3) Le vote est secret
En pratique, l’électeur a, à sa disposition, une enveloppe et un isoloir, et il est tenu de les utiliser. Sinon c'est un motif d’annulation du scrutin du bureau de vote concerné. Il n’y a pas de pression exercée sur l’électeur.
            B. La liberté et l’honnêteté des élections
La périodicité et l’honnêteté des consultations électorales sont requises pour rendre possible l’alternance au pouvoir. En effet, ce qui est recherché, au-delà de la faculté de choix, c'est la possibilité d’un changement des titulaires du pouvoir. Dans la réalité, le changement de gouvernement marque, pour certains observateurs, l’effectivité de la démocratie. L’alternance c'est la logique démocratique.
L’autorité de l’élu doit, en fait, être réversible. Cette réversibilité du mandat dépend des caractères périodique et honnête des élections.
Les parties politiques de l’opposition doivent pouvoir se créer, exercer leurs activité (notamment réunir leurs membres), s’exprimer (publier, afficher), participer librement à la campagne électoral, présenter dans candidats, surveiller le processus électoral). En effet, l’opposition démocratique du pouvoir en place doit être juridiquement protégée car elle a une fonction à assurer.
L’organisation d’élections libres suppose des adversaires politiques en compétition pour l’accès au pouvoir. Cependant, ces adversaires politiques sont des partenaires dans la démocratie (ils doivent être d’accord sur la dévolution du pouvoir et sur le fonctionnement démocratique). Dans le système électoral, il y a une question sur la manière dont on va attribuer les sièges dans l’assemblée.
II - Les moyens techniques retenus pour attribuer les sièges
Siège = place dans une assemblée
            A. Les modes de scrutin
Les sièges sont-ils attribués proportionnellement au nombre de voix détenus (à représentation proportionnelle) ou au candidat ayant retenu la majorité des voix (à scrutin majoritaire).
Majorité absolu : est élu le candidat ou la liste qui obtient au moins 50% des voix (suffrages exprimés) +1
Majorité relative : est élu le candidat ou la liste qui a le plus de voix
1) Le scrutin majoritaire
Dans le scrutin majoritaire à 1 tour, est élu le candidat ou la liste ayant obtenu la majorité des voix (à Chambre des communes au R-U).
Dans le scrutin majoritaire à 2 tours, au 1er tour l’obtention de la majorité absolue est nécessaire pour être élu. Au 2nd tour, la majorité relative suffit pour être élu (
à Assemblée Nationale).
Peuvent être autorisés à participer au 2nd tour, que les candidats ayant obtenu un certain pourcentage de voix au 1er tour.  (12,5% pour l’Assemblée Nationale).
Par ailleurs, un seuil de représentativité peut être instauré (quorum) : le nombre de personne présentes ou votantes conditionnant la validité d’une décision. Les votants doivent alors représenter un certain pourcentage d’inscrits pour que l’élection soit validée. Autrement dit, les voix obtenues par le candidat doivent correspondre à un certain seuil d’électeurs inscrits pour qu’il soit élu.
Le scrutin majoritaire peut être un scrutin de liste (plurinominal) ou un scrutin uninominal.
Lorsqu’il s’agit de désigner une assemblée, le scrutin majoritaire favorise l’obtention d’une majorité à l’assemblée et donc la stabilité gouvernementale.
Le scrutin majoritaire à 1 tour aboutit même à une caricature de la composition politique du pays, il renforce ceux qui sont en tête.
Le scrutin majoritaire à 2 tours favorise la bipolarisation, on a deux camps politiques (et non deux partis politiques).
En général, les différents partis politiques concourent au 1er tour, présentent des candidats, se comptent et se rassemblent ensuite pour le 2nd tour. Les désistements ont lieu au plus tard entre les deux tours.
Pour l’électeur on considère qu’il choisit le candidat qu’il préfère, et au 2nd il élimine.
Lorsque le scrutin est uninominal, il favorise la personnalisation du scrutin.
                        2) La représentation proportionnelle
La répartition des sièges s’effectue au prorata au nombre de voix obtenues. Une liste ayant obtenu 10% des voix aura 10% des sièges. Un seuil (un pourcentage minimum de voix obtenues) est souvent établi afin de limiter le nombre de partis représentant. Ne peuvent siéger au Conseil seulement ceux qui ont obtenu environ 5% des voix.
Avec la représentation proportionnelle, cela entraîne des calculs compliqués pour la répartition des sièges.
La représentation proportionnelle est un mode de scrutin juste puisqu’il permet à tous les partis politiques d’être représentés et qu’il respecte la proportionnalité. Il n’y a pas cet effet de rassemblement entre les deux tours.
La multiplicité des partis favorise le développement des partis politiques, mais peut aboutir à une instabilité gouvernementale du fait de coalitions précaires et à un ascendant disproportionné des petits partis dans la vie politique.
Instabilité gouvernementale : dans la représentation proportionnelle, les alliances se font après : c'est une alliance de circonstance.
Rôle des petits partis politiques : le seuil de 5% pose des conditions aux grands partis (ils doivent obtenir la majorité).
La représentation proportionnelle favorise le vote sur un programme politique et une meilleure représentativité des courants politiques à l’assemblée concernée.
En France, en 1986, on a utilisé la représentation proportionnelle.
La représentation proportionnelle favorise l’application de quotas telle que la parité hommes/femmes.
Chaque système ayant ses avantages, certains ont essayé d’instaurer des systèmes mixtes.
                        3) Les systèmes mixtes
Assurer la représentation des partis politiques et en même temps la stabilité gouvernementale.

Ex : Les élections municipales en France : (Art 252 du code électoral)
à 2 tours : Au 1er tour, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre tous les listes à la représentation proportionnelle. On veut que l’équipe municipale puisse gouverner la commune de façon stable et que les autres partis soient représentés à l’assemblée.
Si on prend une assemblée de 20 places, l’équipe qui gagne avec 50% a 10 places et sur les autres sièges les autres partis sont représentés de façon plus minoritaire( mais l’équipe gagnant peut encore avoir un certain nombre de sièges s’il gagne au 1er tour avec 75% par exemple).
Ex : L’élection au Bundestag (Assemblée allemande) : dispose de deux voies, de deux bulletins. Avec la 1ère voix il choisit un candidat. La moitié des députés sont désignés au scrutin majoritaire uninominal. Avec la 2nd voix il choisit un parti politique dans une liste de politiques. La deuxième moitié des députés est désignée à la représentation proportionnelle.
            B.Les modalités complémentaires d’agencement du scrutin
Le scrutin est uninominal lorsqu’un seul siège est à pourvoir sur la circonscription. L’électeur est alors pour une personne.
Le scrutin est de liste lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir sur la circonscription. L’électeur vote alors pour une liste. Les partis politiques présentent alors des listes sur lesquelles le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir.
La circonscriptionélectorale peut être unique sur le territoire (Ex : en France, c'est le cas pour la désignation du président de le République. Ex : l’assemblée parlementaire israélienne) où il peut y avoir autant de circonscriptions que de sièges à pourvoir.
Le territoire peut être découpé en plusieurs circonscriptions où il peut y avoir plusieurs sièges à pourvoir.
Le suffrage peut être direct, les électeurs désignent directement leur représentants.
Le suffrage peut être indirect
(élection à double degré), les électeurs désignent des personnes (les Grands Electeurs) qui, ensuite, élisent le ou les représentants.Ex : les élections sénatoriales en France
Le vote préférentiel est utilisé dans quelques pays (Irlande, certains états d’Australie). L’électeur opère sur son bulletin de vote un classement des candidats qu’il souhaite voir élu par ordre de préférence. Inconvénient : le dépouillement, il se fait par élimination. Le résultat que l’on obtient est quasiment le même que le scrutin majoritaire.
Chapitre 2 – L’Etat, mode d’organisation institutionnelle des communautés politiques
L’Etat est une personne morale, une institution en charge de prendre les décisions politiques relatives à une communauté. L’Etat est permanent, les titulaires du pouvoir sont en place provisoirement, c'est réversible mais l’Etat n’est pas réversible. L’Etat dispose du pouvoir politique et son caractère souverain rend ce pouvoir sans limites extérieures non consenties. Les règlements constitutionnels qui  l’encadrent, qui le limitent, sont élaborés par lui. Il a la compétence de ses compétences. Il a la faculté de s’autolimiter ou non. L’Etat donne des compétences à d’autres institutions, aux collectivités infra étatiques ou à l’Union européenne. Ce caractère a priori illimité pourrait faire craindre l’omnipotence (avoir tous les pouvoirs) de l’Etat s’il était un instrument juridique. Ce sont les forces politiques qui déterminent finalement l’étendue du pouvoir de l’Etat. L’assentiment express ou tacite du peuple légitime les actions de l’Etat.
Section 1 – La place de l’Etat au sein des organisations politiques
Dans l’organisation mondiale des communautés politiques, l’Etat possède une place centrale, il est devenu la structure prépondérante et il est à l’articulation des autres organisations. Dans l’actualité il y a des personnes que l’on qualifie de terroristes et qui se qualifient d’Etat.
Paragraphe 1 : L’analyse politique du fait étatique
L’Etat apparaît comme un outil d’ordre. La société a besoin de se défendre contre les agressions extérieures et contre les troubles internes.
Il faut donc développer des structures capables de faire régner l’ordre (une institution dotée d’une armée, d’une police et d’une justice
à les pouvoirs régaliens) et ainsi tenter de pacifier la société. Cette institution étend ensuite progressivement ses missions, définissant un projet de société de plus en plus élaboré.
Cet Etat s’impose alors aux collectivités (infra étatiques, religieuses, etc.) en détenant l’exclusivité du pouvoir légitime de contrainte et le pouvoir de définir les règles socialement applicables.






En effet, outre la force, un des outils de son action est l’outil législatif
àl’Etat fait le droit.
Les convictions politiques à son égard vont diverger, certains courants politiques vont s’opposer à ce modèle politique et d’autres vont y adhérer, vont le soutenir.
I - L’opposition politique à l’existence ou à l’omnipotence de l’Etat
Les libérauxconsidèrent que l’Etat est un oppresseur potentiel des libertés individuelles et il faut donc le limiter à un rôle minium, celui du maintien de l’ordre. Pour les libéraux, l’Etat est un mal nécessaire qui doit être cantonnée.
Les marxistes visent la disparition de l’Etat qualifié de bourgeois et outil d’exploitation de domination de classe. L’Etat est l’outil de l’oppression. Sa fin n’est pas urgente. La fin de l’exploitation laborieuse doit la précéder, ensuite l’Etat dépérira lui-même. L’Etat va être au service de la dictature du prolétariat.
La liberté sert d’étendard et d’inspiration à la pensée anarchisteen visant la suppression de l’Etat. L’Etat est au service d’une minorité, il est nuisible et ne changera pas. Il faut établir l’égalité matérielle des hommes, notamment en supprimant la propriété privée, et que la société s’organise en associations autogérées et fédérées. L’Etat n’ayant alors aucune utilité.
II - L’adhésion politique à la puissance de l’Etat
Les léninistes, les penseurs soviétiques et maoïstes vont, poussés par les circonstances, aménager la pensée marxiste. Dans le raisonnement de Marx, à la phase de dictature du prolétariat, l’Etat n’a pas nécessairement à dépérir, il peut être un instrument à la construction du socialisme.
Les fascistes trouvent dans l’Etat un moyen de leur objectif totalitaire. L’Etat y est omniprésent, c'est-à-dire qu’il réglemente potentiellement tous les aspects de la vie sociale (contraire de l’Etat libéral), et omnipotent (il détient tous les pouvoirs). L’individu disparaît dans le groupe.
Les démocrates « pures » sont également des étatistes (favorable à un Etat) car la volonté du peuple ne peut connaître de limite et donc l’Etat, outil de la souveraineté populaire, n’a a priori aucune raison d’être limité. L’Etat peut avoir une politique interventionniste des lois dès lors qu’elle est le souhait du peuple.
Les tenants de la théocratie ne dédaignent pas l’Etat. Ex : l’Etat d’Iran, dans lequel on a des autorités religieuses et où l’Etat est l’outil de ce pouvoir politique.
Au-delà de ces approches, l’Etat est une réalité qui entretient des rapports avec la nation qu’il incarne et avec les autres Etats.
Paragraphe 2 : La dimension nationale de l’Etat
L’Etat et la nation sont souvent assimilés au point que les relations interétatiques sont désignées comme des relations internationales.
I - La notion d’Etat nation
Afin de validé cette dénomination, il faut analyser s’il y a coïncidence nécessaire entre l’Etat et la nation, s’il est des Etats multinationaux ou des nations multiétatiques.
Nation : (les critères d’identification de la nation ne sont pas toujours identiques)
Pour certains (la thèse objective, qui a été proposée en Allemagne), la nation est identifiable par des éléments objectifs communs
à une nation s’identifie notamment par la langue commune, la race, la religion, un passé commun, une culture commune
Pour d’autres (thèse subjective, proposée par les penseurs français), ce sont des éléments subjectifs qui font de la nation, notamment un vouloir vivre ensemble.
L’acceptation actuelle de la nation mêle généralement les deux définitions.
è Une nation rassemble les individus qui appartiennent, pour des raisons objectives et/ou subjectives, à un groupe notamment par opposition à d’autres groupes humains.
La distinction entre les deux notions permet de comprendre l’idée nationale.
II - Les mouvements d’association et de dissociations étatiques
Le principe selon lequel chaque nation peut et doit devenir un Etat a été affirmé à plusieurs reprises dans l’histoire. Certaines nations européennes (Allemande ou Italienne) se sont généralement affirmées avant de se structurer sous la forme d’un Etat.
Le principe des nationalités (notamment en 1918 à l’issu de la 1ère guerre mondiale, puis celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans les colonies) traduit cette volonté d’identification entre la nation et l’Etat.
Cependant, les guerres et la décolonisation ont souvent produit des Etats sans nation, ce qui pose (notamment en Afrique) le problème de la construction possible ou non d’une nation à partir d’un Etat avec une population non homogène.
Il y a des Etats sans nation et on se demande si cet Etat à lui tout seul est capable à terme de créer la nation.
Cependant, il est des nations divisées entre plusieurs Etats (le découpage étatique ne correspond pas).
Ex : l’Allemagne, après 1945 du fait de la guerre froide, va être coupée en deux.   Ex : La Corée
Ex : le peuple Kurde, les Kurdes du partage (ils n’ont pas eu droit à leur Etat), ils sont réparties sur Irak, Turquie, Syrie, Iran
à conflits au Moyen-Orient
Ex : Ukraine ?
à Indépendance d’une partie
Les nations qu’on peut identifier sont-elles à même, par regroupement ou sécession, de construire des Etats qui soient tous des Etats nationaux ?
La subdivision risque de se prolonger indéfiniment à d’autres minorités non encore répertoriées comme nations mais aspirant à terme à devenir un Etat indépendant. Ex : Ecosse, Catalogne
Les nations ont tendance à se subdiviser mais aussi à s’associer.
L’Etat est soumis à un double mouvement, celui de sa dissociation et celui de son association. Les Etats ont tendance à se regrouper, à s’associer avec d’autres
à création de structures supra étatiques.
L’Etat apparaît comme le point de référence institutionnelle (le pivot), celui qui se subdivise et celui qui s’associe avec d’autres.
Paragraphe 3 : L’Etat dans les ordres international et européen
I - L’ordre international
L’Etat est souverain dans l’ordre interne, cela signifie qu’il possède l’imperium (il bénéficie de la puissance publique). Les autres personnes (physiques, morales, privées, publiques) doivent respecter sa volonté. Il a une compétence générale d’action.
Dans l’ordre international, l’Etat est aussi qualifié de souverain mais cette souveraineté caractérise alors sa non-soumission à une autre autorité (l’Etat n’a pas de supérieur). L’Etat est juridiquementindépendant du fait de cette souveraineté. L’Etat est une collectivité humaine implantée sur un territoire géographique et disposant d’une organisation politique que l’on qualifie de souveraine.
Cet Etat est l’auteuret le sujet du droit international, les règles de droit international sont produites par les Etats et s’appliquent généralement à eux
àdroit horizontal(les Etats passent des accords entre eux et s’engagent à respecter des règles vis-à-vis des autres)
L’Etat, tout en restant souverain, peut choisir de s’associer avec d’autres sous différentes formes plus ou moins intégrées (en mettant plus ou moins de choses en commun). Il participe ainsi à des organisations internationales (ONU) ou, pour 28 Etats européens, à l’Union Européenne.
II - L’intégration européenne
Au sein des organisations régionales situées en Europe, une association d’Etats a abouti à une structure originale àl’Union Européenne(intègre aujourd’hui 28 Etats). Les Etats européens (Allemagne et France en 1er lieu) se sont associés au sein d’une structure à laquelle ils ont transféré progressivement des compétences. Les traités successifs (depuis Rome en 1957) ont étendu et approfondie les politiques communes notamment en matière économique et monétaire.
L’élargissement s’est effectué parallèlement (6 Etats puis 28).
Cette UE est dotée d’une structure institutionnelle qui comprend un conseil une commission, un parlement et une Cour de justice. Le droit qu’elle produit (le droit de l’Union) est obligatoire et prime sur les droits internes.
Section 2 – Les subdivisions institutionnelles de l’Etat unitaire
Dans l’Etat unitaire, il existe un centre de décision prioritaire, celui de l’Etat central. Les pouvoirs locaux (ou territoriaux) n’ont de compétences normatives que limitées et prévues par la Constitutions ou la loi.
Une volonté politique uniques’exprime au travers d’une règlementation uniforme sur l’ensemble du territoire, sous réserve des compétences volontairement déléguées par l’Etat aux collectivités infra étatiques.
3 modalités d’organisation de l’Etat unitaire : Centralisation (pas d’autonomie), Décentralisation (un peu d’autonomie), Régionalisation (beaucoup d’autonomie)
Ces formes juridiques correspondent à différents degrés perméables d’autonomie des collectivités locales.
Paragraphe 1 : L’Etat centralisé
Dans ce type d’Etat la centralisation est politique (un seul pouvoir) et administrative (une seule organisation). Le pouvoir central est l’unique espace de décision politique. Pour des raisons essentiellement matérielles ou d’efficacité, le pouvoir central ne peut généralement rester concentré. L’Etat centralisé est ainsi souvent déconcentré (d’autres centres de décision).
Dans l’Etat déconcentré, à l’échelon de chacun des circonscriptions administratives, des autorités représentent le pouvoir central et ont la capacité de prendre des mesures locales mais sont hiérarchiquement subordonnées au pouvoir central (un pouvoir central donne des ordres). Ex : le préfet
Paragraphe 2 : L’Etat décentralisé
La décentralisation consiste en un transfert de compétence de l’Etat à d’autres personnes publiques disposant d’une sphère d’autonomie (territoriale ou fonctionnelle) et non hiérarchiquement subordonnées. On a des identités qui ont une personnalité juridique et une sphère d’autonomie.
Un Etat peut être à la fois déconcentré et décentralisé. C'est le cas de la France (préfet + collectivités territoriales autonomes).
Dans la structure étatique il y a aussi une décentralisation fonctionnelle (au niveau des établissements). Ex : l’enseignement universitaire à des établissements publics
Les collectivités territoriales ont la personnalité morale, des compétences propres et des organes. Ils sont souvent élus pour les exercer.
La décentralisation suppose à la fois liberté et contrôle :
-          Liberté car les collectivités territorialessont autonomes dans la gestion des affaires qui relèvent de leur compétence.
-          Contrôle car l’autonomie des collectivités territoriales ne doit pas aboutir à des disparités jugées inacceptables, on cherche malgré tout à maintenir une unité nationaleàl’égalité des citoyens, la cohérence des actions politiques. Ces éléments imposent des limites aux collectivités territoriales.
La France est un Etat unitaire décentralisé. Depuis les lois de 1982-1983, la décentralisation s’est développé et la réforme de 2003-2004 a accru cette décentralisation.
Les collectivités territoriales disposent d’organes propres dont la légitimité est le plus souvent fondée sur les élections au suffrage universel d’organes.

Paragraphe 3 : L’Etat régionalisé
C'est un choix institutionnel intermédiaire entre l’Etat décentralisé et l’Etat fédéral.
Quelques Etats fournissent ainsi à leurs « régions » une marge d’autonomie.Ex : l’Espagne ou l’Italie
è Autonomie des régions
Celle-ci apparaît comme un droit des entités régionales et non, comme dans la décentralisation classique, comme le mode le plus opportun de gestion de l’Etat.
Les « régions » sont dotées d’organes propres comportant au moins une assemblée élue au suffrage universel.
Un pouvoir législatif régional s’exerce dans le cadre de compétences défini par la Constitution. Compétences qui sont aussi parfois aussi larges que celles dans les Etats fédéraux.
En Espagne, la Constitution établie une liste de 32 matières relevant de compétences de l’Etat et 22 pour les communautés.
Le Parlement national ne peut pas intervenir. Cette autonomie n’est pas sens limite. Une cohésion nationale est affirmée. Ex : l’unité indissoluble de la nation espagnole.
Les entités régionales ne disposent pas d’un pouvoir constituant, leur statut est défini par l’Etat central.
Dans un Etat bicaméral, la deuxième chambre (la chambre haute du Parlement) n’est pas, dans les Etats régionalisés, composée de représentants directs des entités générales. Ex : en Espagne, le Sénat (seconde chambre des cortes) est composé principalement de parlementaires élus au suffrage universel dans le cadre local.
Ces assemblées des communautés n’en désignent qu’une minorité (1/5).
Dans ce pays, le Sénat n’a pas un pouvoir équivalent à la chambre basse àbicamérisme inégalitaire
Ex : Espagne
è Gradation dans l’autonomie donnée
Section 3 – La composition de l’Etat fédéral
L’acte fondateur d’un Etat fédéral est une Constitution, à la différence d’autres modalités d’association d’Etat qui sont fixées dans des conventions d’Etat, dans des traités.
Ex : Canada, Fédération de Russie, Belgique, Allemagne, Suisse, Inde, Nigéria.
Ces Etats possèdent donc une structure spécifique superposée et des principes nécessaires au fonctionnement de cet édifice.
Paragraphe 1 : La superposition de deux strates étatiques
Deux niveaux structurels de décision se superposent. Ce qui conduit à une nécessaire répartition des compétences.
I - La forme et la création de l’Etat fédéral
La forme
Il y a superposition d’un Etat au-dessus d’unités territoriales qui sont dotées d’autonomie qui caractérise normalement l’Etat et qui abandonnent au profit de cet Etat des compétences, à l’exercice desquelles elles participent toute fois.
Les états fédérés, qui peuvent avoir un nom différent selon les Etats, ont une constitution, une législation, un exécutif, mais ne possèdent pas la souveraineté internationale.
Les décisions de l’Etat fédéral prises à la majorité s’imposent aux états fédérés
.
L’entité correspondant à la définition de l’Etat souverain, est l’Etat fédéral. Les entités fédérées ne sont pas toujours homogènes.Ex : en Russie, 21 Républiques, 6 districts, 2 villes autonomes.
La création
On distingue historiquement deux modes d’apparition de l’Etat fédéral :
-          Soit par le regroupement d’entités de nature étatique (ou provinciale) àfédéralisme par association, fédéralisme par intégration ou fédéralisme par agrégation
Ex : USA, naissent en 1787 de l’association des 13 ex colonies britanniques.
-          Soit par la volonté d’entités d’un Etat unitaire de prendre de l’autonomie àfédéralisme par dissociation
Ex :Belgique,les composantes ont décidé de se dissocier (en 1993)
L’avantage de ces structures superposées est que l’intérêt commun est obtenu (fédéralisme d’association) ou préserver (fédéralisme par dissociation) tout en maintenant ou en octroyant une autonomie constitutionnelle des entités fédérées. Cela suppose donc une répartition des compétences.

II - La répartition des compétences au sein de l’Etat fédéral
La constitution d’un Etat fédéral opère une répartition généralement matérielle, (par matière, par domaine) des compétences. Cette constitution de l’Etat fédéral liste les attributions de l’Etat fédéral, laissant les autres aux états fédérés. Ou, inversement, la constitution peut lister les compétences des états fédérés.Les Etats fédéraux peuvent intervenir dans les compétences concurrentes ou partagées dans chaque niveau. Ils ont ainsi la priorité ou la supériorité dans ces domaines pour préserver l’unité.
Ex : en Allemagne, les Länder ont le pouvoir de légiférer dans ces compétences dites partagées tant que l’Etat fédéral ne l’a pas fait. Celui-ci agissant pour des raisons d’efficacité, d’harmonie ou de sauvegarde des autres états fédérés.
Une constitution fédérale peut aussi établir des compétences complémentaires, c'est-à-dire des domaines dans lesquels l’Etat fédéral fixe les principes (le cadre) et les états fédérés leurs modalités d’application.
Le sort des compétences résiduellesest prévu généralement dans la Constitution.
Les conflits inévitables sont tranchés par une Cour constitutionnelle qui est dès lors indispensable dans un Etat fédéral.
Parmi les compétences exclusives de l’Etat fédéral figurent généralement les relations internationales, la défense ou la monnaie.
Les états fédérés ayant pour leur part généralement des compétences fiscales, civiles, d’éducation et économiques.
L’évolution de la plupart des Etats fédéraux conduit à un renforcement de l‘Etat fédéral au détriment des états fédérés (dans les Etats unitaires c'est l’inverse).
Paragraphe 2 : Les droits reconnus aux états fédérés
L’association fédérale est conditionnée par deux exigences initiales : les états fédérés ont droit à une certaine autonomie et ces Etats ont droit de participer aux décisions collectives.
I - Le principe d’autonomie des Etats fédérés
Ce principe concerne les compétences exercées sans intervention de l’Etat fédéral. Il permet à l’état fédéré de fixer dans les domaines concernés ses propres normes à autonomie
Dans le domaine constitutionnel
Les états fédérés peuvent élaborer une constitution et ainsi déterminer les modalités d’organisation de leurs pouvoirs publics. Toutefois, la plupart des constitutions fédérales encadrent l’autonomie constitutionnelle des états fédérés au nom de la cohésion (surtout idéologique) de la fédération.
Ex : les Länder doivent, dans leur Constitution, respecter le principe d’un Etat de droit républicain démocratique social et des droits fondamentaux.
Dans le domaine législatif
Les états fédérés ont une autonomie limitée par le respect des compétences. On distingue ainsi les lois fédérales des lois locales. 2 niveaux de sources de droit. Le citoyen est soumis aux lois de l’Etat fédéral et celles de l’état fédéré où il est.
Dans le domaine exécutif
Les états fédérés disposent de leur propre organe exécutif et de leur administration et même parfois de leur justice.
La compétence internationale des états fédérés est généralement très limitée et n’ont généralement pas d’autonomie et leurs démarches internationales sont généralement soumises au contrôle de l’Etat fédéral.
II - Le principe de participation des états fédérés
Les entités fédérées ont le droit le participer aux décisions fédérales. Cette participation se matérialise essentiellement par leur présence au sein de la 2nd chambre législative.
La 1ère assemblée représente l’ensemble de la population de l’Etat fédéral. La 2nd assemblée représente les états fédérés.
àMécanisme bicaméral
Dans la 2nd assemblée, l’égalité des Etats y est le principe mais elle peut être pondérée. Ex : USA, 2 sénateurs par Etat. Ex : Suisse, 2 représentants des cantons au Sénat.Ex : en Allemagne, pondération limitée en fonction du nombre d’habitants.
Dans le domaine constitutionnel, les états fédérés participent aux révisions éventuelles de la Constitution de l’Etat fédéral. Cette participation se fait par un vote de la 2nd chambre et généralement selon procédure particulière.
Pour réviser la constitution des USA, il faut que la proposition de modification constitutionnelle ait obtenue 2/3 des voix au congrès (2 assemblées : chambre des représentant et Sénat) et ait été adoptée par les assemblées des états fédérés dans ¾ des Etats.
En Allemagne pour réviser la Constitution, la révision doit être adoptée par 2/3 des membres de chaque assemblée (Bundestag et Bundesrat) et les Länder peuvent s’opposer à cette révision.

Dans le domaine législatif, les lois fédérales doivent être adoptées par les deux chambres et donc particulièrement par la chambre représentant les états fédérés. Le bicamérisme est souvent égalitaire en la matière. C'est le cas aux USA, en Suisse, au Canada.
En Allemagne, la faculté d’opposition à une loi du Bundesrat (la chambre qui représente les Etats) peut être en générale surmontée par un vote du Bundestag à des conditions de majorité particulières (absolue ou aux 2/3).
En Russie, la 1ère chambre doit dépasser la 2ème chambre au 2/3.
La ratification des traités obéit généralement à une procédure législative ordinaire, ce qui suppose que les Etats fédérés, représentés dans la 2nd chambre, soient majoritairement d’accords.
Aux USA, les traités doivent être adoptés par le Sénat (chambre qui représente les états fédérés) à la majorité des 2/3.
Pour ratifier le traité de la SDN, Wilson n’a pas eu la majorité qualifiée au Sénat.
Le fait de confier des compétences à d’autres entités infra-étatiques, notamment dans le cadre d’un Etat fédéral, est une forme de séparation des pouvoirs puisque tous les pouvoirs sont répartis, et donc une possible protection contre l’absolutisme du pouvoir.
Le pouvoir est risque qu’il faut encadrer, minimiser.



Titre 2
Les limites constitutionnelles posées à l’exercice du pouvoir politique

Il faudrait qu’un titulaire d’un pouvoir quelconque soit vertueux pour ne pas outrepasser la latitude d’action. La confiance en la vertu des hommes étant sans doute trop risquée, les organisateurs de ce pouvoir politique souhaitent souvent l’encadrer.
Deux limites apparaissent dans ce but majeur : la séparation des pouvoirs et l’encadrement juridique de l’Etat de droit.
Chapitre 1 – La distribution interne du pouvoir étatique (politique)
Dans les régimes politiques contemporains, le pouvoir est partagé entre plusieurs organes politiques. En France, ce choix s’est progressivement imposé au cours de notre riche histoire constitutionnelle.
Section 1 – La répartition organique des fonctions étatiques
La séparation des pouvoirs (la répartition organique des fonctions étatiques) apparaît comme une clé de compréhension de l’organisation du pouvoir politique et comme un outil de différenciation des différents régimes politiques.
Paragraphe 1 : L’identification de fonctions différentes devant être assurées par des organes différents

I - « Un objectif associé à un constat »
Il existe différentes fonctions dans une structure politique (pour nous, dans l’Etat).
Aristoteidentifiait trois modalités d’exercice de la puissance publique : la délibération, le commandement et la justice.
Locke
distingue 4 pouvoirs en 1688 : celui de légiférer(faire les lois), d’exécuter(appliquer les lois), d’entretenir des relations internationales, et la « prérogative » (pouvoir du monarque britannique d’alors).
Montesquieu, dans L’esprit de lois (1748), partant du même constat, identifie 3 fonctions : législatives, exécutives et judiciaires. Il ne décrit pas seulement une situation mais assigne un objectif politique à sa démarche. Dans le chapitre 4 du livre 11, Montesquieu affirme « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », il fait le constat d’un abus de pouvoir. Il ajoute ainsi qu’il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. L’autorité unique d’un homme ou d’une assemblée représente un risque d’abus, d’arbitraire. Il faut donc séparer les autorités. Il énonce donc qu’il n’y a point de liberté lorsque la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice ou que celle-ci n’est pas séparée de la puissance de juger.  « Tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ce même pouvoir ».
II - L’élaboration d’une théorie corollaire
Il faut donc que les différentes fonctions du pouvoir politique (les puissances selon Montesquieu) soient attribuées à des organes distincts.
Ainsi, l’autorité en charge de la fonction législative (généralement le Parlement dans nos sociétés), n’ayant pas de compétence pour son application ni pour son jugement, restera à distance élaborant au nom de l’intérêt général des règles impersonnelles.
L’autorité en charge de l’exécution des lois n’aura pas la possibilité de les modifier et devra respecter l’ordre de la loi, évitant les risques d’une dérive arbitraire.
L’autorité en charge de trancher les litiges survenant lors de l’application des lois sera impartiale, n’ayant pas participé à leur élaboration et ne pouvant les modifier.
Cette théorie de Montesquieu conduit ainsi à distinguer 3 fonctions (pouvoirs) dans l’Etat, à les attribuer à des organes différents (principe de spécialisation) et à garantir une certaine indépendance à ces organes les uns par rapport aux autres.
La Constitution des USA de 1787 est l’application fidèle de la proposition de Montesquieu. Elle est divisée en 3 départements (chapitres). Chacun des chapitres commence par « les pouvoirs sont attribués à un organe ».
Cette séparation, du point de vue fonctionnel, n’est pas égalitaire. La puissance législative est par nature supérieure aux autres en ce sens qu’elle les précède et qu’elle procède des élus du peuple. L’exécution et le jugement ne sont que seconds par rapport à la norme législative.
Cette séparation des pouvoirs a aboutie à autant de régimes politiques qu’il y a d’Etats la retenant. Ils font cependant une classification.
Paragraphe 2 : Les régimes de séparation des pouvoirs
Les différents régimes politiques, qui ont retenu la séparation des pouvoirs, ont un degré divers à appliquer les principes de séparation des fonctions et d’indépendance des organes les uns par rapport aux autres.
On distingue classiquement 3 types de régimes politiques.
I - Le régime d’assemblée
C'est un régime dans lequel l’organe qui assure la fonction législative est prépondérant(souvent le Parlement). Ce régime est rarement retenu où il est une déformation du régime parlementaire.
La Suisse, parfois représentée comme telle, n’en retient pas tous les aspects. Les fonctions sont attribuées à des organes différents mais ces pouvoirs sont hiérarchisés, le pouvoir exécutif est subordonné au pouvoir législatif (il n’y a pas équilibre des pouvoirs).
La qualification de régime d’assemblée, appelé parfois régime conventionnel, s’applique à des régimes où l’organe législatif est omnipotent (on est dans la confusion des pouvoirs), et à des régimes où il est seulement prépondérant (il y a encore séparation).
Dans le régime de la confédération helvétique, selon le texte constitutionnel, le Conseil des Etats (représentant les cantons) et le Conseil national (chambre qui représente le peuple dans son ensemble) constituent l’assemblée suisse. Le Conseil fédéral en constitue l’exécutif. Il s’agit d’un organe directorial, il est composé de plusieurs personnes (7 membres [directeurs] élus pour 4 ans, et le Président de ce Conseil est renouvelé chaque année). Le Conseil général exécute la politique définie par l’Assemblée, il ne peut être renversé et il ne peut dissoudre l’Assemblée. Cependant, ce Conseil fédéral peut intervenir dans la procédure législative, et il possède la compétence et la permanence.
II - Le régime présidentiel
Il ne caractérise pas une prépondérance du Président. Au contraire, c'est un régime caractérisé par un équilibre des pouvoirs (il n’y a pas forcément de Président dans ce type de régime). C'est le régime retenu par les USA.
            A. L’indépendance des organes
Dans le régime présidentiel, les organes sont strictement séparés (d’où la dénomination de séparation stricte des pouvoirs).
Le dirigeant de l’Etat (Président aux USA) détient le pouvoir exécutif(il n’y a pas de gouvernement, mais des secrétaires d’Etat et des personnes spécialisées), il est désigné de façon autonome et il ne peut être ni renversé ou destitué pour des motifs politiques.
à Affaire Clinton – Lewinsky
Le Parlement(le Congrès aux USA) détient le pouvoir législatif, il est généralement élu directement ou non par le peuple, et il ne peut être dissout.
Le régime présidentiel est caractérisé par des pouvoirs indépendants les uns des autres.
Indépendance de la Cour suprêmedes USA et des tribunaux(pouvoir judiciaire). Les membres de la Cour suprême sont nommés par les 2 autres organes.
Le Président, le Congrès et la Cour suprême ne peuvent intervenir les uns contre les autres et sont donc condamnés à travailler ensemble et chacun de ces organes a la faculté d’intervenir dans la fonction des autres.
B. Les interférences dans les fonctions
Les nécessités politiques imposent de gouverner ensemble, une seule volonté politique doit s’exprimer, et des interférences sont aménagées à cette fin dans la Constitution des USA. Les organes interviennent dans la fonction des autres, notamment par une faculté d’« empêcher » (proposée par Montesquieu). Il y a des entorses constitutionnelles (volontaires) au principe de spécialisation : les freins et contrepoids (checks and balances).
Deux interventions du Président :
Le veto : Le Président peut opposer son veto à une loi adoptée par le Congrès. Ce Congrès ne peut dépasser cette opposition qu’à la majorité (2/3) de chaque chambre.
Veto de poche, veto implicite (le Président ne signe pas dans le délai imparti)
L’initiative des lois : D’après la Constitution, le Congrès a l’initiative des lois et non le Président. Or, la réalité politique impose qu’il puisse en proposer. Afin de contourner cet obstacle constitutionnel, le Président utilise :
-          Des Congrès semaine : des parlementaires prêts à lui rendre service et à poser en leur nom des projets présidentiels
-          Il annexe au discours sur l’Etat de l’Union des discours ayant sa faveur. Il annexe des projets complètement rédigés.

Intervention du Congrès dans la fonction exécutive :
La procédure impeachment : procédure pour des raisons pénaleà Art 2 section 4 de la Constitution américaine.
Le Président, s’il est incriminé, est jugé sur le Parlement, et la condamnation doit être votée aux 2/3.
Le vote du budget : par le vote du budget le Congrès, selon la Constitution américaine, peut de fait contrôler les choix politiques du Président et peut lui accorder ou lui retirer une finance pour tel ou tel département budgétaire à codécision de la politique menée.
Les commissions d’enquête (soit du Sénat, soit de la chambre des représentants) : les deux chambres du Congrès américain sont des outils d’investigation poussés, susceptibles d’enquêter sur les actions de l’administration.
Le Sénat doit ratifier les traités signés par le Président à la majorité des 2/3.
Interventions de la Cour suprême dans les fonctions exécutives et législatives :
Le pouvoir judiciaire est confié à la Cour suprême et aux juridictions inférieures.
La Cour suprême est juge de la Constitutionnalité des lois et des règlements, et intervient dans les fonctions législatives et exécutives puisqu’elle peut censurer des lois ou des règlements qui seraient contraires à la Constitution
àGouvernement des juges
La Cour suprême est un élément de pouvoir important aux USA. En aval, elle peut gêner les décisions politiques.
III - Le régime parlementaire
Ce n’est pas un régime où le parlement est prépondérant.
Les autres régimes de séparation de pouvoirs sont des régimes parlementaires. Ceux-ci ont des points communs qui les caractérisent. Il y a cependant autant de régimes parlementaires qu’il y a de pays l’ayant adopté.
            A. L’avènement du régime parlementaire au Royaume-Uni
Le régime parlementaire est né au Royaume-Uni puis a été importé dans la plupart des pays européens.
Quatre étapes de l’apparition du parlementarisme au Royaume-Uni liés à des circonstances historiques :
-          Les Hanovre, qui accèdent au trône anglais en 1714, ne sont pas intéressés à la politique anglais, ils se retrouvent sur le trône par un jeu d’hérédité, le roi n’assiste pas aux réunions de cabinet.
Un des ministres de ce cabinet sert d’intermédiaire avec le roi et prend ainsi un ascendant sur les autres et c’est ainsi que nait la fonction de Premier Ministre, Walpole.
-          La Chambre des communes, chambre basse, celle qui représente le peuple anglais, est en désaccord politique avec ce même Walpole, elle le menace de la procédure d’impeachment i.e. mise en jeu de la responsabilité pénale.
Il préfère alors démissionner en 1742, ses successeurs adoptent la même attitude, ils s’en vont. C’est ainsi que nait la responsabilité du Premier Ministre devant le Parlement.
-          Le Cabinet apparaît progressivement comme une entité politique, les ministres se sentent solidaires, dirigé par le premier d’entre eux.
En 1782, Lord North et les autres ministres démissionnent ensemble. Le Cabinet devient ainsi un organe collégial et la mise en jeu de la responsabilité politique vise cet ensemble, on ne renverse plus le Premier Ministre mais tout le Cabinet, c’est la solidarité ministérielle.
-          Lors d’un conflit sur les choix politiques entre la Chambre des communes et le Cabinet, le roi décide de dissoudre la Chambre des communes, la pratique instaure de demander aux électeurs d’arbitrer, par leur vote, un désaccord grave entre l’exécutif et le législatif.

Cf. TD Séance 5
B. Le fonctionnement du régime parlementaire
Le régime parlementaire est l’application prescriptive de la théorie de Montesquieu, elle est le produit d’une pratique, celle du Royaume-Uni.

Le régime parlementaire est considéré comme un régime de séparation souple des pouvoirs, les organes ont des moyens d’actions les uns sur les autres.
Le pouvoir judiciaire n’intervient qu’en aval.
Dans le régime parlementaire 2 pouvoirs doivent collaborer dans les fonctions législative et exécutive (fonction dirigeante). Ils sont titulaires de moyens d’action réciproques et ils ont vocation à l’équilibre.
Le chef de l’Etat ne dispose généralement pas d’un rôle politique actif alors que le chef du gouvernement et les ministres conduisent la politique nationale avec l’accord et sous le contrôle du Parlement
à Régime de collaboration des pouvoirs.
La composition du gouvernement dépend de la victoire dans les élections législatives, celle de la majorité de l’assemblée devant laquelle le gouvernement est responsable. Cette assemblée peut, en cas de désaccord politique, renverser le gouvernement. Ils collaborent ensemble notamment à cause de cette menace. Cette responsabilité devant les représentants du peuple lui donne son autorité gouvernementale.
Toutefois, en échange, l’exécutif a la possibilité, pour sortir d’une éventuelle impasse, de dissoudre l’assemblée concernée.
En fonction de la configuration politique :
-          Soit la majorité qui soutient le gouvernement est stable, cohérente, et le gouvernement prédomine.
-          Soit la majorité est instable, le gouvernement n’a pas de majorité, et le Parlement est alors dominant à Régime parlementaire moniste
Section 2 - L’équilibre institutionnel dans les régimes politiques français de 1789 à 1940
Paragraphe 1 : De 1789 à 1870, les conséquences constitutionnelles de l’instabilité politique
L’histoire constitutionnelle de la France débute traditionnellement en 1789, plus précisément en 1791. Auparavant, il y avait des éléments de nature constitutionnelle. En effet, les lois fondamentales du royaume, la dévolution du pouvoir par progéniture mâle.La RF est la rupture principale de notre histoire institutionnelle. De 1789 à 1870, la France expérimente involontairement différents aménagements du pouvoir politique correspondant aux ambitions politiques des titulaires du pouvoir.
A partir du 1814 et du retour de la royauté, apparait le régime parlementaire.

I - Les précaires traductions constitutionnelles des ambitions politiques de 1789 à 1815
De 1791 à 1815, la France adopte 4 constitutions (7 si on tient compte des révisions constitutionnelles). Deux phases : une révolutionnaire et une autoritaire.

           
A. Les éphémères constitutions révolutionnaires
Après avoir adopté la DDHC (26 août 1789), les révolutionnaires, qui se sont mués d’Etats généraux en assemblée constituante le 17 juin 1789, élaborent la Constitution de 1791 à Période : La Constituante
Le régime instauré est de type présidentiel et représentatif (assemblée et roi). Le roi est maintenu, il s’agit donc d’une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir du roi n’est plus illimité, il est encadré par des règles juridiques. Le roi tient son pouvoir de la Constitution.
Le roi et les ministres qu’il choisit ne peuvent être renversés. L’assemblée (le corps législatif) est élue pour 2 ans au suffrage restreint et ne peut être dissoute.Le roi dispose d’un droit de veto suspensif, il y a possibilité de dépasser le veto royal.
Ce système ne va pas tenir parce que le roi va utiliser ce veto et on va le soupçonné d’intelligence avec l’ennemi. L’assemblée va donc suspendre le roi de ses fonctions (ce n’est pas constitutionnel) dès 1792. Convocation d’une convention qui le 21 septembre 1792 établie la République.
à Période :La Législative
C'est l’an un de la République. Changement de calendrier.
Cette assemblée décide l’élection d’une nouvelle assemblée. On établit le suffrage universel à ce moment-là. Pour voter : il faut avoir 21 ans, ne pas être domestique, prêter serment de maintenir la liberté et l’égalité ou de mourir en les défendant. Suffrage indirect.
Convention élue à l’automne 1792 va élaborer une nouvelle Constitution adoptée en juin 1793. Le 21 janvier 1793, on a exécuté le citoyen Capet, ex Louis XVI, pour des raisons politiques.C'est la Constitution Montagnarde, la Constitution de l’an un. Il y a eu une tentative de la Constitution Girondine.
La Constitution Montagnarde est ratifiée par le peuple. On estime qu’il y environ 2 millions de votants et 5 millions d’abstention. 2 caractères : la plus démocratiqueque la France n’ait jamais adopté mais elle n’a jamais été appliquée(à partir du milieu de 1793, on entre dans la Terreur). Le suffrage est universel et direct, la loi ne reconnaît plus la domesticité, les étrangers qui travaillent en France peuvent voter (là depuis un an ou mariés). La Déclaration des droits est augmentée
à un droit et un devoir de résistance à l’oppression. Si le gouvernement ne respecte pas les droits du peuple, le peuple doit s’insurger.
Le régime est un régime d’assemblée. Le corps législatif élu désigne un Conseil exécutif de 24 membres
à source d’indépendance. En principe, le pouvoir est exécuté depuis 1792 par l’assemblée.
A partir de juin 1793, l’assemblée crée en son sein un comité de salut public renouvelé chaque mois et en charge de gouverner à gouvernement révolutionnaire. Les membres de ce comité furent systématiquement réélus et dirigés de fait par 2 personnes : Danton puis Robespierre. Ce comité de salut public va dériver en vue de consolider la révolution. Le gouvernement de la France doit être révolutionnaire jusqu’à la paix intérieure (lutte contre les fédéralistes) et extérieure. C'est un régime qui se sent assiégé.Pendant cette période de la Terreur, les différentes instances (comité de salut public, le comité de sureté général, le tribunal criminel extraordinaire) considèrent qu’ils combattent les ennemies de la révolution.
A partir de 1794, intensification des procès, augmentation des exécutions. àLa Terreur s’accentue.
En discréditant la République, la terreur et la démocratie ont été mise en place au profit des contre-révolutionnaires. L’ordre est finalement rétablit, les victoires extérieurs ont également un gain, une avancée, et l’assemblée reprend son pouvoir (sur les communautés de salut public et de sureté générale), notamment en décapitant Robespierre.Le 27 juillet 1794, Robespierre est exécuté.
A partir de là, rédaction d’une nouvelle Constitution, la Constitution de 1795(Cinq Fructidor An 3). La constitution prévoit que la fonction législative sera exercée par 2 assemblées (le Conseil des Cinq Cent [25 ans au moins] et le Conseil des Anciens [250, 40 ans, mariés ou veufs]), c'est l’apparition du bicamérisme. La 1ère assemblée est supposée être l’imagination de la République donc l’impulsion. La 2ème étant sa raison, un tempérament à la 1ère. Ce bicamérisme sera repris par la plupart des constitutions ultérieures. Ce bicamérisme est inégalitaire parce que le Conseil des anciens peut rejeter le texte proposé par les Cinq Cent sans l’amender.
La fonction exécutive est attribuée à un organe collégial de 5 membres, le Directoire (nommé pour 5 ans par les Anciens sur proposition des Cinq Cent).
àPériode du Directoire (1795-1799). Présidence tournante.
La Constitution du Cinq Fructidor An 3 institue un régime de séparation des pouvoirs et de division des organes titulaires de chaque pouvoir.Régime de type présidentiel. La division est stricte, l’organe exécutif n’est pas responsable devant l’une ou l’autre assemblée. Celles-ci ne peuvent être dissoutes.
Pour affaiblir l’exécutif, l’exécutif n’a pas l’initiative des lois et ne dispose pas d’un droit de veto.
Dans la pratique, les directeurs sont subordonnés au législatif parce qu’ils sont nommés par le législatif.Sont électeurs les citoyens de 21 ans payant une contribution directe (impôts) ou acquittant volontairement une somme de 3 journées de travail, ou encore ayant combattu pour l’établissement de la République.
Le refus des résultats électoraux des thermidoriens, comme des directeurs, a entraîné des coups d’Etat dits préventifs tentant d’empêcher l’avènement de nouvelles majorités.
            B. Le versant constitutionnel de l’ambition napoléonienne
Après la Révolution, on est dans une phase de désordre politique. Il y a une aspiration au retour de l’ordre. Napoléon Bonaparte va proposer ce retour.
Le 18 brumaire An 8 (1799), on assiste à une nouvelle tentative de sortie de crise politique permanentedu directoire en manipulant les institutions. Le corps législatif (les 2 assemblées réunies) est transféré sous escorte de Bonaparte jusqu’à Saint-Cloud. Les directeurs démissionnent et les Conseils, sous la pression de l’armée, votent une loi instituant un consulat provisoire (3 personnes sont nommées : Bonaparte, Sieyès et Ducous) avec la volonté de restaurer la République et une nouvelle Constitution est rédigée.
En 1799, la Constitution du 22 frimaire An 8 établie un pouvoir autoritaire au profit de l’exécutif. On met en place des institutions démocratiques qui permettent au peuple de manifester sa confiance, mais le pouvoir de décision n’appartient finalement qu’àune seule personne.Ainsi, le peuple participe à quelques plébiscites (votes dans lesquels on se prononce sur une personne ou sur un texte proposé par une personne) à discrétion du 1er consul(Ex : référendum plébiscitaire sur l’adoption de la Constitution).Le peuple établit des listes de confiance (
à un droit de présentation) au sein desquelles sont élus les parlementaires par le 1er consul et le Sénat. Le Sénat est une assemblée au rôle original, il choisit les membres des assemblées législatives et a donc un ascendant sur elles. Ce Sénat soutiendra Napoléon Bonaparte jusqu’en 1894.
Il n’y a plus d’élections réelles. La fonction législative est assurée par les consuls (en collaboration avec le Conseil d’Etat
à apparition du Conseil d’Etat) qui ont l’initiative des lois, et par le corps législatif et le Tribunat (les 2 assemblées) qui les adoptent sans pouvoir les amender. L’organe exécutif est titulaire du pouvoir réglementaire et de l’essentiel de la fonction législative à il possède la réalité du pouvoir. Au sein de l’exécutif, le premier des 3 consuls (Bonaparte) est prépondérant, il exerce donc de fait le pouvoir. Bonaparte, puis Napoléon, tente d’affermir ce pouvoir en lui fournissant une légitimité héréditaire. L’affermissement du pouvoir personnel de Napoléon Bonaparte est illustré par 2 sénatus-consultes (révisions constitutionnelles), celui du 16 thermidor An 10 (4 août 1802) qui institue à son profit le consulat à vie, et celui du 28 floréal An 12 (18 mai 1804) qui installe l’Empire(plébiscité par le peuple en novembre 1804).
Le pouvoir de l’empereur, à partir de 1815, est monocratique et sa légitimité est exclusive àcésarisme. Cette légitimité est militaire et démocratique puisqu’il a consulté régulièrement le peuple et a eu des victoires militaires.
En 1815, Napoléon fait adopter l’Acte Additionnel aux Constitutions de l’Empire le 22 avril 1815. Cet acte essaie de concilier le pouvoir personnel et le libéralisme politique, c'est-à-dire concilier la prérogative impériale (le pouvoir de l’empereur) et le pouvoir des deux chambres législatives.Cet acte a été soumis au plébiscite du peuple avec une très faible participation (20%).
Le 18 juin 1815, la défaite de Waterloo met un terme aux Cent Jours et surtout aux 15 années de l’épisode napoléonien. Il abdique le 22 juin 1815.

II - La concurrence institutionnelle des légitimités de 1814 à 1870
La défaite militaire à la capitulation du parvis le 30 mars 1814 provoque la 1ère chute de Napoléon, le Sénat trahit son empereur et le 3 avril c'est sa déchéance. Le Sénat, sous l’impulsion de Talleyrand, rédige une constitution monarchique, la Constitution Sénatoriale le 6 avril 1814. Louis XVIII refuse cette constitution dans la déclaration de Saint-Ouen de mai 1814, mais accepte cependant le principe du libéralisme, il renonce à l’absolutisme royal. Un autre texte est élaboré par une commission et est promulgué le 18 juin 1814, la Charte de 1814.
            A. La Charte constitutionnelle de 1814
Cette charte régit l’organisation du pouvoir sous la Restauration. La souveraineté royale est rétablie, le caractère « octroyé » de la charte le symbolise. La charte de 1814 est en effet aussi nommé la Charte Octroyée parce qu’elle n’existe en principe que par la seule volonté du roi, elle n’est pas l’œuvre de la souveraineté nationale.
Ensuite, les principales libertés proclamées par la révolution sont rappelées. Quant à l’organisation des institutions, il y a une séparation des organes, le roi et les ministres (à partir de juillet 1814, les ministres constitueront un cabinet dirigé par un président du Conseil et seront solidaires) d’une part et de l’autre deux assemblées/chambres (l’une élue : la chambre des députés des départements [suffrage sélectif] ; l’autre : la chambre de pairs, nommés par le roi à vie ou de façon héréditaire). D’autre part, le roi est qualifié d’inviolable (il ne peut être ni renversé ni destitué), les ministres sont responsables devant le roi, il peut les révoquer. La chambre des députés des départements peut être dissoute par le roi.Le roi possède la fonction exécutive. Le roi et les assemblées se partagent la fonction législative, le roi a seul l’initiative des lois et les sanctionne (droit de veto absolu), les assemblées les votent (adoption impérative y compris pour le budget), elles ont la faculté d’empêcher
à la monarchie est donc limitée.
Ainsi, en pratique, les organes doivent collaborer ne serait-ce parce que les assemblées votent le budget de l’Etat.
La responsabilité gouvernementale (responsabilité politique) devant les chambres n’est pas prévue dans les textes, mais la pratique va instaurer une forme de contrôle de l’activité gouvernementale de la part des chambres, contrôle qui va provoquer dans certains cas des démissions ministérielles.

Moyens de contrôle
 :
-          La discussion du budget : le parlement vote le budget et peut donc critiquer, contester ce à quoi il est affecté, notamment grâce (à partir de 1817) à la spécialité budgétaire.
-          L’Adresse : réponse parlementaire au discours du trône : chaque année, le roi fait un discours sur ses choix politiques et à partir de 1821 les parlementaires répondent au discours royal en donnant un avis sur la politique gouvernementale.
-          Les pétitions : les citoyens ont le droit de faire des pétitions qu’ils adressent à la chambre des députés, ce qui permet de discuter des actes de l’exécutif.
Toutefois, le désaccord parlementaire n’entraînait pas automatiquement la démission des cabinets, certains se maintenaient, d’autres obtenaient du roi une dissolution (pour la chambre des députés) ou encore une « fournée de pairs » (procédé selon lequel le roi augmente le nombre de pairs pour faire basculer la majorité). Entre 1814 et 1830 : 6 dissolutions et 10 fournées de pairs témoignent de nécessité de gouverner ensemble. On est dans une amorce de régime parlementaire.
Cette évolution libérale et parlementaire du régime subit un coup d’arrêt à partir de 1824 lorsque Charles X accède au trône. Il était favorable à un retour à certains aspects de l’Ancien Régime et entre rapidement en conflit avec la chambre des députés. Entre 1827 et 1830, il va y avoir des oppositions avec dissolutions et gouvernements refusés.En 1829, le roi nomme un ultra comme président du Conseil.Dans l’Adresse des 221, les députés affirment que le roi ne saurait gouverner sans l’accord du peuple représenté par la chambre.Le roi s’estimant seul souverain, utilise son droit (figurant dans la Charte de 1814) de légiférer par ordonnance (possibilité pour l’exécutif de prendre des mesures dans le législatif) et décide d’une nouvelle dissolution de la chambre. Cette obstination royale provoque la « Révolution » de Juillet 1830 (les 3 Glorieuses : 27, 28, 29 juillet 1830) et la chute de Charles X. Craignant la République, les bourgeois révoltés invitent Louis Philippe, duc d’Orléans, à monter sur le trône. De façon presque inutile, on adopte une nouvelle Charte.
B. La Charte constitutionnelle de 1830
Elle date du 14 août 1830. C'est la sœur jumelle de la Charte de 1814 mais avec quelques modifications formelles. Toutefois, sous la Monarchie de Juillet, symboliquement, le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc (drapeau royal) et le roi des français remplace le roi de France. Les seules différences dans l’organisation du pouvoir sont la suppression du droit royal de suspendre les lois par voie d’ordonnance (le roi ne peut plus revenir sur une loi adoptée, il faut repasser par le parlement) et l’octroi d’un droit d’initiative des lois aux chambres.
Cette 2ndcharte a un caractère contractuel (par opposition à la charte octroyée), elle apparait en effet comme un pacte entre le roi et la nation
à le roi s’engage à respecter la Constitution.
Le cens est abaissé (plus de votants), le régime évolue vers le parlementarisme (le parlementarisme orléaniste).
La responsabilité politique du gouvernement est un apport non écrit de la révolution de 1830. Le contrôle parlementaire est augmenté de la technique de l’interpellation(par laquelle les parlementaires posent des questions aux ministres)et de celle de la question de confiance(système inverse par lequel le gouvernement demande la confiance de la chambre des députés).Le roi et les chambres vont dès lors s’opposer sur la priorité royale ou parlementaire dans la détermination des choix politiques. Ily a en effet deux centres d’impulsion politique(le roi et le parlement) et le cabinet doit bénéficier de la confiance des deux.
àRégime parlementaire dualiste. L’équilibre n’est pas évident à trouver, pour Thiers le roi règne mais ne gouverne pas, alors que pour Guizot le trône n’est pas un fauteuil vide.
Dans la pratique, Louis Philippe est un roi autoritaire et stratège. Il use les dirigeants politiques, jouant sur leur rivalité. Il y aura 15 ministères entre 1830 et 1840. Il apparait finalement comme le seul pôle de stabilité et de gouvernement.
A partir de 1840, le roi, associé à Guizot (ministre) et avec l’appui des chambres, dirige ensuite les affaires de façon plus apaisée au cours de la période 1840-1848. Toutefois, le refus de l’abaissement du cens (alors que cette réforme est indispensable), la crise économique naissante et la corruption mécontentent l’opinion publique et une partie de la bourgeoisie. La campagne de banquets lancée par l’opposition parlementaire débouche sur la Révolution de 1848(la Seconde Révolution).La République est proclamée, le suffrage universel est rétabli.

           
C. Seconde République, second Empire
Tocqueville : La Monarchie de Juillet, tombée sans lutte, en présence plutôt que sous le coup des vainqueurs, aussi étonnés de leur victoire que de leur revers.
                        1) 1848
Le suffrage universel est rétabli par le gouvernement provisoire. Il y avait 90 000 électeurs à la fin de la Restauration, 250 000 à la Monarchie de Juillet, 9 Millions à la Révolution de 1848. (Augmentation du nombre d’électeurs entre la Restauration, la Monarchie de Juillet et la Révolution de 1848)
Le secret du vote est instauré, des incompatibilités sont posées (être ministre et parlementaire à la fois pas possible) et une indemnité parlementaire est prévue (tout citoyen même le plus pauvre peut devenir parlementaire).
La nouvelle Constitution est élaborée par une assemblée constituante élue de 23 avril 1848 au suffrage universel masculin. Il y a des tensions entre les composantes politiques : opposition entre les ouvriers et les bourgeois. La Constitution est adoptée le 4 novembre 1848. Elle affirme que la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français
à souveraineté populaire.
Deux organes principaux sont établis : l’Assemblée Nationale (élue pour 3 ans) et le Président de la République (élu pour 4 ans), tous les deux au suffrage universel direct. Toutefois, dans le texte,le Président se trouve dans une situation d’infériorité face à l’Assemblée, il est non rééligible immédiatement et il doit prêter serment de fidélité à la République. Il n’a pas de réelles compétences législatives et ses attributions exécutives sont limitées. Les ministres sont nommés et révoqués par le Président, mais ils sont responsables devant l’Assemblée. Le Président ne dispose pas d’un droit de dissolution.
C'est donc un régime de séparation stricte des pouvoirs (Régime présidentiel) avec une dose de régime parlementaire parce que le gouvernement est responsable.
A l’élection présidentielle de 1848, il a d’un côté les républicains et de l’autre les conservateurs. Les républicains sont divisés, ils envoient 4 candidats à cette élection et les conservateurs n’ont guère mieux de candidats, ils se rangent par dépit « le crétin de Thiers qu’ils emmèneront ». Ce crétin est en fait Napoléon Bonaparte. Ce dernier va avoir 75% des voix. Son nom sera synonyme de gloire nationale.
Les élections législatives du 13 mai voient la Défaite du centre (républicains modérés), le parti de l’ordre monarchiste recueille le plus de voix. « Le suffrage universel a ressuscité ses ennemis ».Bonaparte, bénéficiant d’une légitimité démocratique incontestable, doit gouverner (ni destitution, ni dissolution) avec une chambre monarchiste bénéficiant d’une légitimité démocratique incontestable.
Conséquence : coup d’Etat.
                        2) 1852
Une loi, qui atténue par des conditions de domicile fixe (3 ans) l’universalité du suffrage, offre au Prince Président une occasion en or démocratique. Le 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte proclame la dissolution de l’Assemblée (crime de haute trahison) et l’organisation d’un plébiscite (adopté le 20 et 21 décembre : 86% de oui). Ce plébiscite prévoyait le maintien de l’autorité de Bonaparte et le contenu d’une réforme constitutionnelle.
La Constitution du 14 janvier 1852 s’inspire de celui de l’An 8, et prévoit un président élu pour 10 ans responsable devant le peuple auquel il a toujours le droit de faire appel.2 chambres sont instaurées : le Sénat et le Corps législatif.
La fonction exécutive appartient au Président, les ministres sont sous sa dépendance. La fonction législative est partagée, le Président a l’initiative des lois et les sanctionne, le Parlement les vote.
Le corps législatif est élu au suffrage universel et a pour fonction de discuter et de voter une loi. Le Sénat, dont les membres sont nommés par le Président de la République, a une fonction législative, et une fonction de contrôle et d’interprétation de la Constitution. Un sénatus-consulte du 7 novembre 1852rétablitl’empire, Louis Napoléon Bonaparte prend le nom de Napoléon III
à système de césarisme.
Le régime évolue ensuite de l’autoritarisme dans les années 1850 vers un assouplissement libéral dans les années 1860, restituant progressivement le rôle législatif, effectif au corps législatif (on retrouve la spécialité budgétaire, l’Adresse, l’interpellation et le droit d’initiative et d’amendement).
                        3) 1870
Le régime évolue vers un régime libéral dans les années 1870. Cette évolution libérale aboutit à une révision constitutionnelle plébiscitée le 8 mai 1870. Cette constitution, entrée en vigueur le 21 mai 1870, tente de concilier l’autorité de l’empereur (légitimité à vocation héréditaire et démocratique) et un mécanisme de régime parlementaire dans lequel les ministres sont responsables et les chambres étant en charge avec l’empereur de la fonction législative. Cette constitution ne fut pas appliquée puisque la guerre de 1870 emporte la chute du régime.1er septembre 1870, bataille de Sedan, victoire de la Prusse, Macon capitule, Napoléon III est fait prisonnier. Défaite militaire à l’initiative de Gambetta, la Républiqueest proclamée le 4 septembre 1870et un gouvernement provisoire est installé. La guerre se poursuit jusqu’à l’armistice du 28 janvier 1871. Traité de paix signé. En février 1871, une Assemblée Nationale est élue (souhait de Bismarck) et va nommer Thiers chef de l’exécutif. A cette période se développe la commune de Paris : tentative de mise en place d’un modèle anarchique à structure politique dans laquelle la France serait organisée en communes fédérées et autonomes.
Paragraphe 2 : De 1870 à 1940, la stabilisation de la République parlementaire
L’Assemblée Nationale conclut la paix avec les Prussiens, gouverne la France et prépare une constitution, entre 1871 et 1875.
I - Les lois constitutionnelles de 1875à Constitution de 1875
La Constitution de 1875 a été adoptée sous la forme de 3 lois successives.
            A. La genèse des choix opérés
Le régime provisoire est organisé par la loi Rivet (député) de 1871. Le président de la République est responsable, comme les ministres, devant l’Assemblée.Thiers (1er Président de la République) abuse de cette responsabilité pour faire pression sur la chambre. La chambre a tenté de réglementer ses interventions avant d’accepter une de ses démissions pression le 24 mai 1873. Conséquence : dans les régimes qui vont suivre, on a pris l’habitude d’interdire au président de la République d’intervenir dans les chambres. Séparation matérielle des pouvoirs.Thiers est donc remplacé par Mac-Mahon.
La restauration monarchiste, que l’Assemblée et ce président monarchistes souhaitent, se heurte auxprétentions légitimes des successeurs au trône de France. LeComte de Chamborddit qu’il veut bien être le roi à certaines conditions : ne pas tenir ses pouvoirs de la Constitution ni d’une volonté de l’Assemblée. Cette opposition est symbolisée par le refus du drapeau tricolore. Ces exigences sont inacceptables. L’Assemblée décide d’attendre que le Comte de Chambord meurt (pas de descendants) pour rédiger une constitution et de confier pendant ce temps le pouvoir exécutif, pour 7 ans, à Mac-Mahon
à loi du 20 novembre 1873.
Au moment de la révision constitutionnelle, Henri Vallon(député) propose que le futur chef de l’Etat soit provisoirement un président élu par les 2 futures assemblées pour 7 ans. Cet amendement Vallon du 30 janvier 1875, amendement circonstanciel adopté par 353 voix contre 352, scelle la République. Ce blocage dépassé, 3 lois constitutionnelles sont adoptées les 24 et 25 février 1875, et le 16 juillet 1875.
            B. L’équilibre institutionnel retenu
Les institutions mises en place sontrépublicaines mais adaptables à une restauration monarchique. Ces lois constitutionnelles établissent un régime parlementaire dualiste (avec deux centres de décision : chef de l’Etat et parlement ; et un gouvernement nommé par l’un et responsable devant l’autre). Le président de la République est élu pour 7 ans par les deux chambres (les deux chambres réunies = l’Assemblée Nationale), il est irresponsable politiquement sauf haute trahison, il ne peut pas être renversé, ni remis en cause.Dans les lois de 1875, l’intérêt de l’irresponsabilité est en prévision du retour monarchique.
Les actes du président sont donc soumis à contreseing afin que les ministres en endossent la responsabilité.Dualité de l’exécutif puisqu’à côté du chef de l’Etat est institué un cabinet ministériel dont la direction par un président du Conseil sera entérinée par un décret du 1876.
L’Assemblée Nationale (nom donné au Parlement) est composée de deux assemblées (la chambre des députés et le Sénat). Les députés sont désignés pour 4 ans au suffrage universel direct. La loi du 24 février ne dispose que pour le Sénat, son mode de désignation est un mode compromis. Il fallait être âgé de 40 ans, 2/3 sont élus pour 9 ans au suffrage universel indirect, 1/3 nommés à vie. A partir de 1884, les sénateurs seront tous élus au suffrage universel indirect.
Le président dispose dans la fonction exécutive du pouvoir réglementaire, il nomme aux emplois civils et militaires, il est le chef des armées et il signe des traités. Dans la fonction législative, il partage l’initiative des lois avec les chambres et il peut demander une seconde délibération de la loi. Le chef de l’Etat a donc des pouvoirs nominaux (potentiels) importants. La fonction législative de discussion et d’adoption est exercée par les deux chambres
àbicamérisme égalitaire.
Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique du gouvernement. La chambre des députés peut être dissoute par le président de la République sans réserve de l’avis conforme du Sénat. Le président peut aussi ajourner provisoirement les chambres.
II - L’évolution du régime de la IIIe République
La IIIe République est caractérisée par l’affaiblissement du président de la République et un affermissement de la République démocrate.
            A. L’affaiblissement du Président de la République
Les institutions dualistes (= orléanistes) évoluent vers le monisme, c'est-à-dire vers la situation où il y aura un seul centre d’impulsion politique et dans lequel le gouvernement ne sera responsable que devant l’Assemblée. La « Crise du 16 mai » et la « Constitution Grévy » bornent ce passage.
Au terme des élections de 1876,  le président Mac-Mahon (élu en 1873) est de « droite » (monarchisteet conservateur) et la chambre des députés est de « gauche » (républicaine et progressiste). Le cabinet ministériel (organe de collaboration des pouvoirs) se trouve au milieu de cette opposition.Mac-Mahon choisit un président du Conseil(Dufort) qui a sa confiance et qui n’appartient pas à la majorité républicaine. Celui-ci est contraint de démissionner à la suite de votes hostiles de la chambre des députés. Mac-Mahon nomme alors Jules Simon comme président du Conseil. Mais à la suite d’un débat anticlérical(Etat déconnecté de tout pouvoir religieux), il est désavoué par Mac-Mahon le 16 mai 1877 (àCrise du 16 mai). Mac-Mahon invoque sa responsabilité envers la France. Un nouveau président du Conseil est nommé (De Broglie) le 19 mai. Mac-Mahon prend la décision d’ajourner les chambres. La majorité adopte le Manifeste des 363 et affirme que le cabinet doit avoir la confiance des chambres. Le ministère De Broglie est mis en minorité, Mac-Mahon décide donc de la dissolution de la chambre. La campagne électorale qui suit se fait essentiellement sur la question de la confiance des chambres et du rôle présidentiel. Gambettaannonce à ce moment-là que lorsque le corps électoral aura parlé, Mac-Mahon devra « ou se soumettre ou se démettre ». Les républicains l’emportent, le président tente tout de même de nommer un cabinet non républicain. La chambre des députés refuse de rentrer en contact avec lui. Situation de blocage, Mac-Mahon doit se soumettre et désigner un président du Conseil ayant l’accord des chambres.

En 1879, les républicains obtiennent la majorité au Sénat, Mac-Mahon est isolé et démissionne. JulesGrévyest élu président de la République par l’Assemblée Nationale en février 1879 et il affirme que « soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte avec la volonté nationale exprimée par ces organes constitutionnels. ». Le régime parlementaire est moniste. Cette phrase sert de base à la Constitution Grévy.
àTout titulaire d’un pouvoir, dans un régime non dictatorial, doit être responsable de ses actes pour que ce pouvoir soit effectif. Or, ce sont les ministres et le président du Conseil qui sont responsables politiquement, et non le président.
à Le président de la IIIe République ne possède pas une légitimité personnelle directe, contrairement aux assemblées, et notamment à la chambre des députés, auxquelles il fait face. Le président de la République à partir de 1875 ne possède qu’une légitimité médiate, indirecte, il est élu par les chambres.
Le parlementarisme dualiste reposait sur un équilibre momentané de légitimités concurrentes (légitimité monarchique et légitimité démocratique). Mais en 1879, la légitimité monarchique disparait.
            B. L’affermissement de la République démocratique et constitutionnelle
Au cours de la IIIe République, la République s’encre en France. Les lois constitutionnelles de 1875 sont en ce sens révisées. La loi constitutionnelle (de révision) du 14 août 1884 interdit que la forme républicaine du gouvernement puisse faire l’objet d’une révision, la République est définitivement établie, les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles. Dans cette révision, les postes de sénateurs inamovibles sont supprimés.
4 crises majeures vont ébranler la fin du XIXe siècle : le boulangisme(un populiste populaire voulait la revanche contre l’Allemagne, la dissolution, etc.), les attentats anarchistes(vagues d’attentats terroristes avec des lois scélérates, des lois liberticides), le débat anticlérical(le parlement a décidé d’établir la laïcité) et l’affaire Dreyfus(divise la société française en mettant en opposition la justice et la sécurité de l’armée).
Ces crises sont finalement réglées au début du XXe siècle, ce qui renforce la IIIe République. Elle développe le principe de laïcité et de respect des droits de l’Homme.La IIIe République traverse la 1ère Guerre Mondiale.
La tentative du président Millerand, entre 1920 et 1924, de renforcer l’autorité présidentielle s’oppose à la volonté de la chambre des députés. Millerand démissionnera. Le centre du pouvoir se trouve donc au parlement. Cependant, les majorités sont assez instables sous la IIIe République et le phénomène s’aggrave après la 2ème Guerre Mondiale du fait de coalitions fragiles. Le gouvernement est fréquemment renversé (àinstabilité gouvernementale) mais il n’en sort pas affaibli du fait de la stabilité des ministres et de la pratique non prévue dans la constitution des décrets lois (consiste à prendre des décrets pour le gouvernent dans le domaine législatif).
        Chapitre 2 – Le respect du texte constitutionnel
Le droit énonce ce qui doit être, ce qui « est » peut alors être conforme au droit ou non conforme au droit. Le texte qui énonce ce qui doit être est la Constitution. Dès lors que cette règle constitutionnelle est établie, les comportements politiques peuvent être soit conformes au texte ou pas. Un organe particulier peut être chargé de vérifier partiellement l’adéquation des comportements politiques à la règle constitutionnelle, et notamment de contrôler la constitutionnalité des lois.
Section 1 – La Constitution, norme fondamentale
La Constitution est un texte de base, puisqu’ellese trouve au sommet de la pyramide des normes. En ce sens, les autres normes ont pour fondement la Constitution et doivent également la respecter.
Paragraphe 1 : L’élaboration de la Constitution
Deux modalités de définitions du contenu d’une constitution : la production initiale et les modifications. Certaines révisions constitutionnelles engendrent des changements profonds dans l’équilibre institutionnel antérieur. On distingue, entre le pouvoir constituant originaire (celui qui élabore la constitution initiale) et le pouvoir constituant institué, ou dérivé (celui qui peut modifier la constitution).
I - L’établissement initial de la Constitution
La constitution peut être établie dans un écrit (un texte fondamental) ou, plus rarement, dérivée de pratiques continues considérées comme obligatoires (la coutume).
A. Le pouvoir constituant originaire
A la suite d’un bouleversement politique (Révolution de 1789), de la naissance d’un Etat ou d’un changement de régime, les personnes titulaires provisoires et effectives du pouvoir entreprennent généralement la rédaction d’une constitution.2 conditions : la légitimité de ceux qui l’élaborent et la présentent, et la consécration ultérieure par l’assentiment au moins tacite des gouvernés.
Lorsque ce pouvoir constituant s’exerce, il y a innovation ou rupture juridiques, c'est-à-dire que soit aucun texte constitutionnel n’était en vigueur, soit la nouvelle constitution a été élaborée sans lien juridique avec la précédente (
à continuité juridique).
L’établissement d’une constitution est dans ces deux cas un acte politique non règlementé, inconditionné mais ayant une portée juridique.
Ce pouvoir de doter un Etat d’une constitution peut être juridiquement exercé par une entité quelconque.
L’adoption d’une constitution peut être ainsi le fait de révolutionnaires (Ex : 1791, 1793 ; 1917 URSS), d’un roi qui accepte que son pouvoir soit encadré par la constitution (Charte octroyée de 1814), de l’auteur d’un coup d’Etat (constitution consulaire exécutive en 1799), d’une assemblée (1875) ou du peuple par référendum (communauté internationale 1995). Toute entité peut ainsi être constituante d’un point de vue juridique, c'est-à-dire sans que ça n’affecte la validité interne de la norme adoptée (la Constitution).
Toutefois, se dégage aujourd’hui, d’une pratique démocratique à vocation universelle, un mode d’adoption privilégiée qui refuse les modes autoritaires des modes d’adoption des constitutions. Selon ce mode privilégié, le texte constitutionnel est élaboré par au moins une assemblée démocratiquement et récemment élue et il est ensuite adopté par le peuple qui exerce ainsi le pouvoir constitutionnel.
B. Le rôle constitutionnel de la coutume
La coutume est une pratique répétée et continue considérée comme obligatoire par ceux qui ont à la respecter.
Cette coutume peut intervenir dans l’organisation des pouvoirs publics :
            - soit généralement 
: constitution coutumière, les règles d’organisation politique peuvent être coutumières dans leur ensemble.
Le R-U a une constitution essentiellement coutumière
, c'est-à-dire que les pratiques et usages ont défini, au fur et à mesure, les règles obligatoires d’organisation du pouvoir. Cette pratique générale s’appuie sur des textes fondamentaux qui structurent le pouvoir : Charte de 1215 sur la garantie des droits féodaux ; pétition des droits de 1628.
            - soit ponctuellement : une constitution écrite ne prévoit pas tout ou ne peut pas tout prévoir, et la décision prise ou le comportement adopté par un organe politique sans référence direct à un article de la constitution peut être constitutif d’une coutume constitutionnelle.
Les avis sont partagés sur cette possibilité, notamment dans l’hypothèse d’une coutume contra legem (contre le droit).Pour certains, la pratique répétée est source de droit constitutionnel. Pour d’autre à l’inverse, il manque à cette pratique, même répétée, la condition de la conviction de l’obligatoire. Les dirigeants concernés maîtrisent la constitution écrite et lorsqu’ils contredisent ce texte ce comportement est volontaire, on n’a pas donc pas ce sentiment de l’obligatoire.
La coutume constitutionnelle ne proviendrait pas, si elle était acceptée, du pouvoir constituant institué. Or, une constitution écrite ne prévoit pas pour sa révision de modes coutumiers. Cependant, une coutume peut venir en aide à la constitution en palliant ses carences, c'est-à-dire en l’interprétant (coutume interprétative) ou en la complétant (coutume supplétive qui permet qui pratique répétée établisse ce que la constitution n’avait pas prévu).
II - La révision de la Constitution
Fiers de l’œuvre accomplie, les auteurs d’une constitution ont cependant un sursaut de conscience de la relativité des choses et prévoient donc presque à contrecœur un article organisant la révision de cet écrit fondamental à vocation pourtant impérissable.La constitution institue généralement un mécanisme de révision (à d’où le terme de pouvoir constituant institué) dérivant du texte constitutionnel (à pouvoir constituant dérivé).
A. Les modalités de la révision constitutionnelle
La révision de la constitution est plus ou moins aisée, c'est-à-dire que les règles de l’adoption de la révision de la constitution sont plus ou moins contraignantes. Certaines constitutions peuvent être révisées selon une procédure législative ordinaire (àconstitutions souples). D’autres sont règlementées de façon à rendre la révision plus difficile, notamment par l’exigence d’une majorité qualifiée ou par un recours au référendum (àconstitution rigides).
Ex de constitution souple : constitution de la IIIe République qui pouvait être modifiée en respectant une procédure législative presque ordinaire puisqu’il fallait simplement la réunion des assemblées ensemble.
Ex de constitution très rigide : constitution des USA où la révision doit être adoptée par les 2/3 du Congrès, puis par ¾ des parlements des 50 états fédérés.
L’intérêt d’une relative rigidité c'est de ne pas pouvoir réviser trop facilement un texte fondamental, ce qui pourrait entraîner une insécurité juridique et politique.
L’intérêt d’une relative souplesse est de permettre des révisions nécessaires, sinon ça risquerait d’entraîner une sclérose institutionnelle et de favoriser les coups d’Etat.
La Constitution de 1795 pouvait être révisée : il fallait 3 propositions des Anciens ratifiées par les Cinq Cent et espacées de 3 ans, qui auraient permis une assemblée de révision.
Pour le mécanisme de révision constitutionnelle, on distingue dans cette procédure l’initiative de la révision, l’élaboration du contenu de la révision et l’adoption de la révision.
Dans les régimes démocratiques, l’initiative peut appartenir à l’exécutif ou aux parlementaires, ou au peuple (Suisse). L’élaboration du contenu appartient généralement aux assemblées, éventuellement sur proposition du gouvernement. L’adoption se fait par leparlement et/ou par le peuple.

Les différents procédés tendent à améliorer la procédure constituante à partir de la procédure législative (Ex : 1795). Des majorités particulièrespeuvent être requises (USA, 2/3 du Congrès ; Allemagne, 2/3 de chacune des chambre), ou l’exigence d’un quorum (nombre minimum de parlementaires présents : Autriche, 2/3 des voix et la moitié des membres présents). Election d’une assemblée ad hoc spécialement réunies pour adopter le texte ou alors on renouvelle l’assemblée.
B. L’étendue du pouvoir de révision
Deux types de limites posées au pouvoir de révision constitutionnelle :
            - Limites circonstancielles : La Constitution peut prévoir des conditions pendant lesquelles la révision de la constitution est interdite.
Ex : Constitution de 1795, pas de révision possible pendant les 9 premières années.
Ex : Constitution actuelle, révision impossible lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. (Ça a été le cas sous l’occupation allemande, 1940).
            - Limites matérielles : La Constitution prévoit des dispositions qui ne peuvent pas faire l’objet d’une révision.
Ex : Les constituants de 1884 avaient ajouté que la forme républicaine du gouvernement ne pouvait faire pas l’objet d’une révision.
Ex : Constitution interdit la révision constitutionnelle des dispositions relatives à la démocratie, à la constitution de l’Allemagne et au fédéralisme.
Ex : Art 288 de la Constitution portugaise, pose les limites à la révision constitutionnelle.

Une question juridique se pose sur la pertinence de ces limites matérielles. Est-ce qu’une constitution peut poser les limites à sa propre révision ?
Certains ont considéré que ces limites matérielles étaient artificielles.
Si l’Art 89 de la Constitution interdit de révision de la forme républicaine du gouvernement, il suffit de révision l’Art 89 et de supprimer cette limite. Ce raisonnement paraît logique mais il revient à nier la règle posée. Si le pouvoir constituant institué modifie l’Art 89, il viole le texte qui lui confère et qui limite son pouvoir. S’il met en cause la forme républicaine du gouvernement, il met en cause la constitution elle-même qui considère cette exigence comme intangible, il se comporte comme un pouvoir constituant originel.

Paragraphe 2 : Le contenu de la Constitution
La Constitution est un texte fondamental au sens où elle fonde le pouvoir des gouvernants, au sens également où elle est supérieure aux autres normes nationales qui en procèdent et qui ne doivent pas lui être contraires.
Certaines règles sont matériellement constitutionnelles car elles ont un objet constitutionnel quel que soit leur support juridique. D’autres sont formellement constitutionnelles car elles figurent dans un texte adopté sous une forme constitutionnelle quel que soit leur contenu.
I - L’organisation des pouvoirs publics
Dans une Constitution, sont établis les organes politiques (chef de l’Etat, gouvernement, parlement) et leur mode de désignation. Elle détermine l’étendue de leurs compétences et de leurs attributions et généralement les procédures nécessaires. La constitution fixe également les rapports que ces organes entretiennent entre eux, décidant ainsi du régime politique de l’Etat. La constitution décrit, de plus, les éléments du statut de l’Etat, instituant un Etat fédéral ou un Etat unitaire (centralisé, décentralisé, régionalisé).
La Constitution définit un objet social, c'est-à-dire le but de la société ainsi organisée. Ce but se traduit par des principes, des objectifs fondamentaux des gouvernants.
II - Les droits et libertés fondamentaux
Les constitutions contemporaines reconnaissent des droits et libertés aux individus, c'est-à-dire qu’elles contiennent les dispositions consacrant ces droits et libertés de l’homme.
Ces droits peuvent être listés dans le corps du texte, ajoutés par amendement (USA) ou il peut y être fait référence (Constitution de la Ve République).
Section 2 – Le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier qu’une norme, une loi notamment, est conforme à la Constitution c'est-à-dire qu’elle ne la contredit pas. Il n’y a généralement pas de contrôle juridique, c'est un contrôle limité mais essentiel. Ce contrôle de constitutionnalité pose une question fondamentale : à quoi sert-il et est-il légitime ?
Paragraphe 1 – Un outil libéral de la démocratie constitutionnelle
Le contrôle de constitutionnalité des lois, généralement établi aujourd’hui, fait cependant l’objet d’une réflexion permanente, ses avantages et ses inconvénients l’explique.
I - L’intérêt démocratique du contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité porte sur des dispositions constitutionnellestelles que la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités infra étatiques, et le respect des procédures.Cependant, l’enjeu primordial réside aujourd’hui dans le respect par le législateur des droits et libertés de la personne.

Dans le régime de la démocratie libérale (démocraties occidentales), les droits fondamentaux consacrent la participation de l’individu au pouvoir (liberté politique)et la liberté d’autonomie de l’individu qui exige une abstention de l’Etat. Le régime de démocratie libérale consacre donc à la fois le principe démocratique et un domaine dans lequel ce principe ne peut pas aller (celui de l’individu).
La consécration des libertés publiques permet la qualité du régime démocratique. Ainsi les libertés d’information, d’expression, de réunion, d’association sont indispensables au fonctionnement démocratique de la démocratie. De l’exigence démocratie découle donc la nécessité de reconnaître et de garantir ces libertés démocratiquement indispensables.
La 1ère étape a donc été d’intégrer ces droits et libertés dans le droit positif en leur donnant une valeur juridique à portée obligatoire. La 2nd étape est d’établir un contrôle juridictionnel.
Les individus peuvent donc se prévaloir de libertés juridiquement consacrées devant les tribunaux et un organe spécialisé peut vérifier la conformité de ces droits aux lois constitutionnellement établies. Le représentant démocratiquement élu voit son pouvoir limité par des libertés fondamentales reconnues à l’individu en tant qu’être humainet parce que ces droits sont nécessaires à l’exercice authentique de la démocratie.
II - Le risque démocratique du contrôle de constitutionnalité
Le principe du respect de la constitution est logiquement admis. Cependant,le risque de dérive du contrôle de constitutionnalité est souvent énoncé. Il s’agit, en effet, pour un organe qui n’est pas généralement désigné par le peuple (ou pas directement) de contrôler les actes des représentants du peuple sans appel.La disposition législative jugée inconstitutionnelle est définitivement écartée.L’abrogation de la loi peut être choisie.
Le juge constitutionnel, organe de contrôle de constitutionnalité des lois, pourrait, notamment grâce à l’éventail offert par le respect de principes tels la liberté et l’égalité, censurer et refuser, pour des raisons d’opportunité politique et non par pour des raisons juridiques. Cette dérive potentielle est désignée par une expression : « gouvernement des juges ».Ceux-ci jugeant alors non en droit mais en opportunité, se comportant comme une troisième chambre susceptible de censurer la volonté des deux premières sans en avoir la fonction.
III - L’équilibre actuel des démocraties libérales
Dans les démocraties libérales (directes ou représentatives), le respect de la volonté populaire et le respect des institutions et des libertés sont jugés nécessaires. De plus, chacun de ces pouvoirs est capable d’excès.Les abus de la majorité dans une démocratie peuvent porter atteinte aux libertés et au gouvernement des juges par le contrôle de constitutionnalité.
La réponse à ces deux risques consiste à concilier l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité, qui peut limiter la volonté majoritaire si elle dérive, et une limite du contrôle de constitutionnalité, qui réside dans la possibilité exceptionnelle de modifier la constitution pour contourner l’opposition des juges.
Paragraphe 2 : Les modalités du contrôle de constitutionnalité
Organes chargés de ce contrôle : juridictions ordinaires, ou un juge ad hoc.
Ils peuvent choisir de contrôler les lois avant leur promulgation (contrôle a priori) ou lorsqu’elles sont en vigueur (contrôle a posteriori). Les auteurs de la saisine sont des politiques ou des individus.
La constitution peut être dirigée directement contre la loi ou invoquée à l’occasion d’un procès au cours duquel la loi devrait être appliquée.
Les effets de l’inconstitutionnalité constatée : soit la loi en cause ne s’applique pas au procès concerné (mais par effet jurisprudentiel elle ne s’appliquera plus aux autres procès), soit elle disparait de l’ordonnancement juridique.
En France, on avait un contrôle a priori par saisines d’autorités politiques. En 2008, on a ajouté un contrôle a posteriori à l’occasion d’un procès où l’inconstitutionnalité est soulevée par les individus (QPC).

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