cours du DROIT DES OBLIGATIONS prof BAKOUCHE pdf
DROIT DES OBLIGATIONS
(Semestre 2)
La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est
celle qui a lieu en dehors de tous contrat donc ce semestre on va viser les
hypothèses entre la victime du dommage et l’auteur du dommage ; il
n’existe pas de lien contractuelle c’est la raison pour laquelle on parle
indifféremment de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ou extra
contractuelle pour marquer l’hypothèse en dehors de contrat entre les parties.
C’est dire qu’ici la responsabilité provient non pas d’un acte juridique mais
d’un fait juridique c’est à dire d’un événement qui produit des effets de droit
en dehors de toute manifestation de volonté. On sait qu'on distingue deux
sortes de faits juridiques (deux cas de figure) :
-
Les délits : faits dommageable
illicites marqués par l’intention de leur auteur ;
-
Les quasi délits : faits dommageable illicite marqués par la non intentions de leur
auteur ;
A cet égard il faut faire état de deux articles du
code civil :
Article
1382 : vise bien l’hypothèse d’une faute commise avec une intention autrement
dit c’est bien d’un délit dont il est question, d’une faute délictuelle.
Article 1383 : faute car négligence ou imprudence vise une faute quasi-délictuelle.
On verra cependant que la jurisprudence n'attache pas
beaucoup d'importance à la distinction des fautes délictuelle et
quasi-délictuelle à telle enseigne que le régime juridique applicable et les
effets produits par la faute sont pour l'essentielle identique que la faute
soit délictuelle ou quasi-délictuelle.
Chapitre préliminaire : Introduction au droit de la responsabilité civile
Il faut ici
évoquer 2 séries de questions :
-
Celle de l'évolution du droit de la responsabilité
-
Celle des fondements du droit de la responsabilité
Section 1 :
l'évolution du droit de la responsabilité.
§1. Avant le code
civil :
- Le droit romain :
Ce droit était marqué par une double particularité car
d'une part il méconnaissait la distinction entre responsabilité civile et
pénale et d'autre part entre responsabilité délictuelle et responsabilité
contractuelle. Pas de distinction entre responsabilité civile et pénale car il
y avait une confusion entre l'idée de peine et celle de réparation. Ainsi il
existait des actions mixtes qui avaient pour double objet à la fois de punir et
de réparer. Pas de distinction délictuelle et contractuelle car un certain
nombre de « délits » ouvraient droit à l'action de la victime dès
lors que les conditions étaient réunies. Or ces « délits » pouvaient
indifféremment résulter de l'inexécution d'un contrat ou bien d'un dommage lié
à un fait juridique. Pour le dire autrement sur le terrain de la responsabilité
il n'y avait pas de distinction de régime entre ce qui relevait du
contractuelle et ce qui relevait du délictuelle.
En droit romain il n'existait pas de principe général
de responsabilité, il en résultait donc que la victime ne pouvait agir que si
l'action lui était octroyée expressément dans le cadre de délits nommés. En
droit romain la place de la faute dans la responsabilité était mineure sinon
inexistante. Il y avait une responsabilité objective car la victime pouvait
obtenir réparation en fonction de la gravité du dommage donc elle ne tient pas
à la faute commise par son auteur.
- A l'époque franque :
La responsabilité encore objective laisse une place
essentielle à la conception matérielle du dommage. Ce qui importe c à la fois
la gravité du dommage et la qualité de la victime. Il s'agit d'une conception
archaïque de la responsabilité qui repose sur l'idée de vengeance. Était ainsi
prévu un wergeld qui est le tarif que l'auteur d'un dommage doit payer à la
victime ou à sa famille.
Par ex le meurtre d'un esclave vaut 50 fois moins cher
que le meurtre d'un vassal. Ce wergeld est le prix du délit qui permet à
l'auteur du dommage de racheter ce droit de vengeance et donc de deux choses
l'une : si l'auteur du dommage n'avait pas d'argent il pouvait demander à
a famille de l'aider c a d de payer le wergled sinon il pouvait mourir. C
intéressant car on voit bien l'importance de la vengeance, celle de la
responsabilité collective et celle de la famille dans le droit de la
responsabilité.
- Sous l'ancien droit :
Les traits primitifs de la responsabilité du droit
romain connaissent une évolution sous l'influence du droit canon et des
concepts chrétiens. On observe un recul de la conception objective au profit
d'une conception plus subjective de la responsabilité.
Ensuite on assiste à un détachement de la
responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale. La responsabilité
civile gagne son autonomie.
Enfin il faut faire état de l'essor d'un principe
général de responsabilité pour faute sous l'influence de Domat. L'idée de faute
va devenir essentielle. Il s'agit d'une conception morale, chrétienne de la
responsabilité qui conduit à sanctionner le fautif.
§2. A l'époque du
code civil :
Les rédacteurs n'ont consacrés que 5 article à la
responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle :
-
art 1382 : responsabilité du fait personnel qui vise le délit (faute délictuelle)
-
art 1383 : responsabilité du fait personnel pour un quasi-délit
-
art 1384 : responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui
-
art 1385 : responsabilité du fait des animaux qu'on a sous sa garde
-
art 1386 : responsabilité du fait des bâtiments en ruine
Pourquoi que 5 articles ?
Cette raison tient au fait que les rédacteurs du code
civil ont consacrés un principe général de responsabilité directement emprunté
à Domat donc deux observations :
-
Les rédacteurs ont en effet fait une place essentielle, centrale à la
faute qui au cœur de l'art 1382. cette place centrale s'explique par la
volonté des rédacteurs du code de poser une règle universelle, une règle de
justice élémentaire, une règle morale. Celui qui commet une faute entraînant un
dommage doit réparation. Il s'agit d'une conception subjective de la
responsabilité qui regarde de le sujet, auteur du dommage et non pas
l’événement ou les circonstances. C
aussi une conception individualiste de la responsabilité qui marque une rupture
avec la responsabilité collective.
-
Les rédacteurs vont distinguer responsabilité civile et pénale.
Ces deux types de responsabilité se distinguent d'un triple point de vue :
quand à leur domaine ; leur sanction et leur fonction.
Domaine : en matière pénale il existe un principe dit de la légalité des
délits et des peines qui conduit à n'admettre la responsabilité qu'à la
condition que le fait imputé à l'auteur du dommage réponde à une incrimination
identifié par la loi.
En civile il
existe un principe générale de responsabilité (1382) de tel sorte qu'évidemment
le domaine de la responsabilité est beaucoup plus étendue que celui de la
responsabilité pénale.
Sanction : en pénal
c en fonction de la gravité faite à la société .
En civile ça vise la réparation du dommage
subit par la victime.
Fonction : le droit pénal vise à l'élimination ou réinsertion du coupable.
La peine a une fonction répressive et d'intimidation.
En civile la peine n'existe pas et c la
réparation qui importe, la remise en état. On verra cependant que certains
souhaiteraient introduire en droit français l'idée de dommages-intérêts punitif
qui permettrait au delà des dommages-intérêts de sanctionner le responsabilité.
§3. Depuis le code
civil :
L'évolution est marquée par 3 caractéristiques :
-
Recul de l'idée de faute : certes le CC décide que l'art
1382 a
valeur constitutionnelle autrement dit que l'idée que le dommage causé par la
faute d'une personne oblige celle-ci à la réparé est une idée à valeur
constitutionnel : Décision 22 octobre 1982 réaffirmer 9 nov 1999
(en examen de la loi relative au PACS) > recul de l'idée de faute au profit
d'une responsabilité de plus en plus objective qui conduit les victime
d'un dommage à solliciter une réparation même lorsque le dommage ne résulte
d'aucune faute. De nombreux régime de responsabilité sans faute ont vu le jour
au profit des victimes.
-
Collectivisation de la responsabilité par 2 voies privilégiées :
o
L'assurance = depuis 1903 on assiste à
l'essor de l'assurance de responsabilité surtout dans les domaines présentant
des risques comme par ex en matière automobile. L'assurance repose sur le
paiement d'une prime, il est vrai que à ce titre on ne peut pas dire que
l'auteur du dommage ne ressente pas du tout le prix de la réparation. Cependant
ces primes sont calculés en fonction de statistiques, de considérations liés de
collectivité et surtout dans le mécanisme de l'assurance on paye pour les
autres et c dans cela qu'on a dit parfois que l'assurance aurait des effets
pervers car elle ferait disparaître chez l'individu l'idée même de
responsabilité.
o
Les fonds de garantis : cet essor
conduit de façon direct à ce que le dommage
soit réparé par la collectivité à travers un fond de garanti. La victime
a droit à la réparation de son dommage mais ce n'est ni l'auteur du dommage ni
même son assureur qui s'acquitte de la réparation, c la collectivité elle-même.
Par ex pour les victimes du SIDA il existe un fond de garanti ; pour les
victimes des attentats terroristes aussi. Les fléaux de la société, les risques
qui pèsent sur l'ensemble de la collectivité sont supportés par des fonds de
garantis.
-
Changement des sources de la responsabilité : de façon remarquables, les
5 art que les rédacteurs avaient consacrés à la responsabilité sont demeurés
inchangés mais la jurisprudence a fait évolué la signification de ces
articles en vue de les adapter aux évolutions actuelles de la
responsabilité. Ainsi par ex à partir de l'art
1384, la jurisprudence a construit tout un système de responsabilité objective
du fait des choses et un siècle plus tard elle fera la même chose en matière de
responsabilité du fait d'autrui. Autrement dit si les textes n'ont pas changé,
le sens qu'on leur donne à changer sous l'influence de la jurisprudence.
De plus la responsabilité
civile s'est développée en dehors du code civil
par la multiplication de régimes spéciaux de responsabilité qui vont
conduire à une perte d'influence des 5 articles. Par ex une loi du 9 octobre 1898 a extrait le contentieux des accidents du travail du
droit commun de la responsabilité civile. Autre ex : loi 5 juillet 1985 en
matière d'accident de la circulation a soustrait au droit commun le contentieux
des accidents de la circulation. Ex : loi 4 mars 2002 a fait la même en matière médicale.
En réalité depuis 1804 il n'y a qu'un seul contre
exemple c la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux dont les dispositions ont été inséré dans le code civile
aux articles 1386-1 et suivant.il
s'agit la encore d'un texte qui comme les autres conduit à retirer une portée
aux articles initiaux du code civil.
Section 2 : Les
fondements du droit de la responsabilité :
Qu'est ce qui justifie qu'une personne soit
responsable ?
§1. La faute :
La faute est historiquement au fondement du droit de
la responsabilité comme en témoigne art
1382 dont on soulignera qu'il est le premier des textes consacré à la
responsabilité civile extracontractuelle.
Jusqu'en 1880 l 'absence de nécessité économique conduit
les juristes de l'époque à ne pas remettre en cause un tel fondement.
Fin 19e, la révolution industrielle bouleverse le
droit de la responsabilité car elle augment les dommages dû au machinisme
particulièrement en matière d'accident du travail.
Le problème de cette évolution est que l'essor du
machinisme a conduit dans le même temps à un essor des dommages quo ne
sauraient être imputé à une faute. Autrement dit à un essor du dommage sans
faute à l'origine. Si on considère que a faute est le fondement de la responsabilité
on doit logiquement en déduire que l'absence de faute entraîne la
non-indemnisation de la victime alors que celle-ci devrait pouvoir obtenir une
indemnisation. On voit donc bien que fin 19e. La révolution industrielle montre
les limites de l'art 1382 et donc
plus généralement les limites de la faute comme fondement de la responsabilité.
C pour quoi on s'est retourné vers des fondements plus objectifs : le
risque.
§2. Le risque :
Deux juristes, Saleilles et Josserand qui ont prôné un
système de responsabilité objective à partir de l'étude des accidents du
travail.
Ils vont explique que la responsabilité devrait poser
indépendamment de tout idée de faute sur celui qui est à l'origine du risque ou
sur celui qui profite du risque dont le dommage est une conséquence. Cette
théorie du risque connaît deux applications :
-
La théorie du risque crée : celui qui
créer un risque doit en assumer les conséquences et ainsi réparé les dommages
qu'il aura pu entraîner. Par ex celui qui roule en voiture créer un risque
d'accident de la circulation et devra subir les conséquences d'un éventuel
accident.
-
Théorie du risque profit : celui qui
profite du risque doit en assumer les conséquences. Par ex le chef d'entreprise
tire profit du risque de fonctionnement des machines dans son usine donc il
devra assumer la responsabilité en cas de dommage.
Dans ces deux approches, la responsabilité est
objective car on regarde les circonstances à l'origine du dommage mais on ne
prétend pas subordonner la responsabilité à la preuve d'une faute. Ce sont des
circonstances objectives qui déterminent la responsabilité.
§3. La garantie :
Un juriste Stark reproche aux thèses précédentes de ne
pas se placer au point de vue de la victime. Il dit que chacun a droit à la
sécurité et il faut concilier ce droit
avec le droit à agir de chacun. Donc dans cette logique il faut d'abord
regarder la victime du dommage et admettre qu'elle a droit à la garantie du
dommage subie parce que son droit à la sécurité serait méconnu dès lors qu'elle
subit un dommage.
Si le dommage est corporelle ou matérielle il existe
donc au profit de la victime une garanti objective sans qu'il soit nécessaire
que le responsable ait commis une faute. Cette approche ne vaut pas pour le
dommage moral.
L'essor des fonds d'indemnisation participe à la
consécration de la théorie de la garantie.
§4. La précaution :
Il s'agit d'une notion en plein essor sous l'influence
de plusieurs facteurs :
-
Multiplication des risques de masse ;
-
Un devoir de prévention de la part de ceux qui pourrait être à l'origine
de ses dommages de masse ;
-
Evolution des progrès scientifiques et techniques qui fait que la
connaissance sur la possibilité de certains risques évolue dans le temps ;
En droit français c’est la loi du 2 février 1995 sur
l'environnement dite loi Barnier qui a introduit le principe de précaution dans
le code de l'environnement à l'art L110-1 puis le principe est passé dans la
constitution à la faveur de la loi du 1er mars 2005 relative à la charte de
l'environnement.
Mais pour l'instant on ne peut pas dire que la
jurisprudence en dehors de problématiques environnemental fasse de la
précaution un principe général de responsabilité. Elle n'entend donc pas
appliquer un tel principe de façon général ce qui s'explique peut être par le
fait que pousser jusqu'au bout de sa logique un tel principe, pourrait conduire
à un risque d'immobilisme car le risque zéro n'existe pas.
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