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jeudi 11 octobre 2018

cours du DROIT DES OBLIGATIONS prof BAKOUCHE pdf

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cours du DROIT DES OBLIGATIONS prof BAKOUCHE pdf 






DROIT DES OBLIGATIONS
(Semestre 2)

La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est celle qui a lieu en dehors de tous contrat donc ce semestre on va viser les hypothèses entre la victime du dommage et l’auteur du dommage ; il n’existe pas de lien contractuelle c’est la raison pour laquelle on parle indifféremment de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ou extra contractuelle pour marquer l’hypothèse en dehors de contrat entre les parties. C’est dire qu’ici la responsabilité provient non pas d’un acte juridique mais d’un fait juridique c’est à dire d’un événement qui produit des effets de droit en dehors de toute manifestation de volonté. On sait qu'on distingue deux sortes de faits juridiques (deux cas de figure) :

-       Les délits : faits dommageable illicites marqués par l’intention de leur auteur ;

-       Les quasi délits : faits dommageable illicite marqués par la non intentions de leur auteur ;

A cet égard il faut faire état de deux articles du code civil :

Article 1382 : vise bien l’hypothèse d’une faute commise avec une intention autrement dit c’est bien d’un délit dont il est question, d’une faute délictuelle.

Article 1383 : faute car négligence ou imprudence vise une faute quasi-délictuelle.

On verra cependant que la jurisprudence n'attache pas beaucoup d'importance à la distinction des fautes délictuelle et quasi-délictuelle à telle enseigne que le régime juridique applicable et les effets produits par la faute sont pour l'essentielle identique que la faute soit délictuelle ou quasi-délictuelle.




Chapitre préliminaire : Introduction au droit de la responsabilité civile


Il faut ici  évoquer 2 séries de questions :

-       Celle de l'évolution du droit de la responsabilité
-       Celle des fondements du droit de la responsabilité

Section 1 : l'évolution du droit de la responsabilité.

§1. Avant le code civil :

  1. Le droit romain :

Ce droit était marqué par une double particularité car d'une part il méconnaissait la distinction entre responsabilité civile et pénale et d'autre part entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Pas de distinction entre responsabilité civile et pénale car il y avait une confusion entre l'idée de peine et celle de réparation. Ainsi il existait des actions mixtes qui avaient pour double objet à la fois de punir et de réparer. Pas de distinction délictuelle et contractuelle car un certain nombre de « délits » ouvraient droit à l'action de la victime dès lors que les conditions étaient réunies. Or ces « délits » pouvaient indifféremment résulter de l'inexécution d'un contrat ou bien d'un dommage lié à un fait juridique. Pour le dire autrement sur le terrain de la responsabilité il n'y avait pas de distinction de régime entre ce qui relevait du contractuelle et ce qui relevait du délictuelle.

En droit romain il n'existait pas de principe général de responsabilité, il en résultait donc que la victime ne pouvait agir que si l'action lui était octroyée expressément dans le cadre de délits nommés. En droit romain la place de la faute dans la responsabilité était mineure sinon inexistante. Il y avait une responsabilité objective car la victime pouvait obtenir réparation en fonction de la gravité du dommage donc elle ne tient pas à la faute commise par son auteur.

  1. A l'époque franque :

La responsabilité encore objective laisse une place essentielle à la conception matérielle du dommage. Ce qui importe c à la fois la gravité du dommage et la qualité de la victime. Il s'agit d'une conception archaïque de la responsabilité qui repose sur l'idée de vengeance. Était ainsi prévu un wergeld qui est le tarif que l'auteur d'un dommage doit payer à la victime ou à sa famille.

Par ex le meurtre d'un esclave vaut 50 fois moins cher que le meurtre d'un vassal. Ce wergeld est le prix du délit qui permet à l'auteur du dommage de racheter ce droit de vengeance et donc de deux choses l'une : si l'auteur du dommage n'avait pas d'argent il pouvait demander à a famille de l'aider c a d de payer le wergled sinon il pouvait mourir. C intéressant car on voit bien l'importance de la vengeance, celle de la responsabilité collective et celle de la famille dans le droit de la responsabilité.

  1. Sous l'ancien droit :

Les traits primitifs de la responsabilité du droit romain connaissent une évolution sous l'influence du droit canon et des concepts chrétiens. On observe un recul de la conception objective au profit d'une conception plus subjective de la responsabilité.
Ensuite on assiste à un détachement de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale. La responsabilité civile gagne son autonomie.

Enfin il faut faire état de l'essor d'un principe général de responsabilité pour faute sous l'influence de Domat. L'idée de faute va devenir essentielle. Il s'agit d'une conception morale, chrétienne de la responsabilité qui conduit à sanctionner le fautif.

§2. A l'époque du code civil :

Les rédacteurs n'ont consacrés que 5 article à la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle :

-       art 1382 : responsabilité du fait personnel qui vise le délit (faute délictuelle)

-       art 1383 : responsabilité du fait personnel pour un quasi-délit

-       art 1384 : responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui

-       art 1385 : responsabilité du fait des animaux qu'on a sous sa garde

-       art 1386 : responsabilité du fait des bâtiments en ruine


Pourquoi que 5 articles ?

Cette raison tient au fait que les rédacteurs du code civil ont consacrés un principe général de responsabilité directement emprunté à Domat donc deux observations :

-       Les rédacteurs ont en effet fait une place essentielle, centrale à la faute qui au cœur de l'art 1382. cette place centrale s'explique par la volonté des rédacteurs du code de poser une règle universelle, une règle de justice élémentaire, une règle morale. Celui qui commet une faute entraînant un dommage doit réparation. Il s'agit d'une conception subjective de la responsabilité qui regarde de le sujet, auteur du dommage et non pas l’événement ou les circonstances.  C aussi une conception individualiste de la responsabilité qui marque une rupture avec la responsabilité collective.

-       Les rédacteurs vont distinguer responsabilité civile et pénale. Ces deux types de responsabilité se distinguent d'un triple point de vue : quand à leur domaine ; leur sanction et leur fonction.

Domaine : en matière pénale il existe un principe dit de la légalité des délits et des peines qui conduit à n'admettre la responsabilité qu'à la condition que le fait imputé à l'auteur du dommage réponde à une incrimination identifié par la loi.
En civile il existe un principe générale de responsabilité (1382) de tel sorte qu'évidemment le domaine de la responsabilité est beaucoup plus étendue que celui de la responsabilité pénale.

Sanction : en pénal c en fonction de la gravité faite à la société .
En civile ça vise la réparation du dommage subit par la victime.

Fonction : le droit pénal vise à l'élimination ou réinsertion du coupable. La peine a une fonction répressive et d'intimidation.
En civile la peine n'existe pas et c la réparation qui importe, la remise en état. On verra cependant que certains souhaiteraient introduire en droit français l'idée de dommages-intérêts punitif qui permettrait au delà des dommages-intérêts de sanctionner le responsabilité.








§3. Depuis le code civil :

L'évolution est marquée par 3 caractéristiques :

-       Recul de l'idée de faute : certes le CC décide que l'art 1382 a valeur constitutionnelle autrement dit que l'idée que le dommage causé par la faute d'une personne oblige celle-ci à la réparé est une idée à valeur constitutionnel : Décision 22 octobre 1982 réaffirmer 9 nov 1999 (en examen de la loi relative au PACS) > recul de l'idée de faute au profit d'une responsabilité de plus en plus objective qui conduit les victime d'un dommage à solliciter une réparation même lorsque le dommage ne résulte d'aucune faute. De nombreux régime de responsabilité sans faute ont vu le jour au profit des victimes.

-       Collectivisation de la responsabilité par 2 voies privilégiées :

o   L'assurance = depuis 1903 on assiste à l'essor de l'assurance de responsabilité surtout dans les domaines présentant des risques comme par ex en matière automobile. L'assurance repose sur le paiement d'une prime, il est vrai que à ce titre on ne peut pas dire que l'auteur du dommage ne ressente pas du tout le prix de la réparation. Cependant ces primes sont calculés en fonction de statistiques, de considérations liés de collectivité et surtout dans le mécanisme de l'assurance on paye pour les autres et c dans cela qu'on a dit parfois que l'assurance aurait des effets pervers car elle ferait disparaître chez l'individu l'idée même de responsabilité.

o   Les fonds de garantis : cet essor conduit de façon direct à ce que le dommage   soit réparé par la collectivité à travers un fond de garanti. La victime a droit à la réparation de son dommage mais ce n'est ni l'auteur du dommage ni même son assureur qui s'acquitte de la réparation, c la collectivité elle-même. Par ex pour les victimes du SIDA il existe un fond de garanti ; pour les victimes des attentats terroristes aussi. Les fléaux de la société, les risques qui pèsent sur l'ensemble de la collectivité sont supportés par des fonds de garantis.

-       Changement des sources de la responsabilité : de façon remarquables, les 5 art que les rédacteurs avaient consacrés à la responsabilité sont demeurés inchangés mais la jurisprudence a fait évolué la signification de ces articles en vue de les adapter aux évolutions actuelles de la responsabilité. Ainsi par ex à partir de l'art 1384, la jurisprudence a construit tout un système de responsabilité objective du fait des choses et un siècle plus tard elle fera la même chose en matière de responsabilité du fait d'autrui. Autrement dit si les textes n'ont pas changé, le sens qu'on leur donne à changer sous l'influence de la jurisprudence.

De plus la responsabilité civile s'est développée en dehors du code civil  par la multiplication de régimes spéciaux de responsabilité qui vont conduire à une perte d'influence des 5 articles. Par ex une loi du 9 octobre 1898 a extrait le contentieux des accidents du travail du droit commun de la responsabilité civile. Autre ex : loi 5 juillet 1985 en matière d'accident de la circulation a soustrait au droit commun le contentieux des accidents de la circulation. Ex : loi 4 mars 2002 a fait la même en matière médicale.

En réalité depuis 1804 il n'y a qu'un seul contre exemple c la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux dont les dispositions ont été inséré dans le code civile aux articles 1386-1 et suivant.il s'agit la encore d'un texte qui comme les autres conduit à retirer une portée aux articles initiaux du code civil.

Section 2 : Les fondements du droit de la responsabilité :

Qu'est ce qui justifie qu'une personne soit responsable ?

§1. La faute :

La faute est historiquement au fondement du droit de la responsabilité comme en témoigne art 1382 dont on soulignera qu'il est le premier des textes consacré à la responsabilité civile extracontractuelle.

Jusqu'en 1880 l'absence de nécessité économique conduit les juristes de l'époque à ne pas remettre en cause un tel fondement.

Fin 19e, la révolution industrielle bouleverse le droit de la responsabilité car elle augment les dommages dû au machinisme particulièrement en matière d'accident du travail.

Le problème de cette évolution est que l'essor du machinisme a conduit dans le même temps à un essor des dommages quo ne sauraient être imputé à une faute. Autrement dit à un essor du dommage sans faute à l'origine. Si on considère que a faute est le fondement de la responsabilité on doit logiquement en déduire que l'absence de faute entraîne la non-indemnisation de la victime alors que celle-ci devrait pouvoir obtenir une indemnisation. On voit donc bien que fin 19e. La révolution industrielle montre les limites de l'art 1382 et donc plus généralement les limites de la faute comme fondement de la responsabilité. C pour quoi on s'est retourné vers des fondements plus objectifs : le risque.

§2. Le risque :

Deux juristes, Saleilles et Josserand qui ont prôné un système de responsabilité objective à partir de l'étude des accidents du travail.

Ils vont explique que la responsabilité devrait poser indépendamment de tout idée de faute sur celui qui est à l'origine du risque ou sur celui qui profite du risque dont le dommage est une conséquence. Cette théorie du risque connaît deux applications :

-       La théorie du risque crée : celui qui créer un risque doit en assumer les conséquences et ainsi réparé les dommages qu'il aura pu entraîner. Par ex celui qui roule en voiture créer un risque d'accident de la circulation et devra subir les conséquences d'un éventuel accident.

-       Théorie du risque profit : celui qui profite du risque doit en assumer les conséquences. Par ex le chef d'entreprise tire profit du risque de fonctionnement des machines dans son usine donc il devra assumer la responsabilité en cas de dommage.

Dans ces deux approches, la responsabilité est objective car on regarde les circonstances à l'origine du dommage mais on ne prétend pas subordonner la responsabilité à la preuve d'une faute. Ce sont des circonstances objectives qui déterminent la responsabilité.

§3. La garantie :

Un juriste Stark reproche aux thèses précédentes de ne pas se placer au point de vue de la victime. Il dit que chacun a droit à la sécurité  et il faut concilier ce droit avec le droit à agir de chacun. Donc dans cette logique il faut d'abord regarder la victime du dommage et admettre qu'elle a droit à la garantie du dommage subie parce que son droit à la sécurité serait méconnu dès lors qu'elle subit un dommage.
Si le dommage est corporelle ou matérielle il existe donc au profit de la victime une garanti objective sans qu'il soit nécessaire que le responsable ait commis une faute. Cette approche ne vaut pas pour le dommage moral.

L'essor des fonds d'indemnisation participe à la consécration de la théorie de la garantie.

§4. La précaution :

Il s'agit d'une notion en plein essor sous l'influence de plusieurs facteurs :

-       Multiplication des risques de masse ;

-       Un devoir de prévention de la part de ceux qui pourrait être à l'origine de ses dommages de masse ;

-       Evolution des progrès scientifiques et techniques qui fait que la connaissance sur la possibilité de certains risques évolue dans le temps ;

En droit français c’est la loi du 2 février 1995 sur l'environnement dite loi Barnier qui a introduit le principe de précaution dans le code de l'environnement à l'art L110-1 puis le principe est passé dans la constitution à la faveur de la loi du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement.

Mais pour l'instant on ne peut pas dire que la jurisprudence en dehors de problématiques environnemental fasse de la précaution un principe général de responsabilité. Elle n'entend donc pas appliquer un tel principe de façon général ce qui s'explique peut être par le fait que pousser jusqu'au bout de sa logique un tel principe, pourrait conduire à un risque d'immobilisme car le risque zéro n'existe pas.




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