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jeudi 11 octobre 2018

cours de droit budgétaire Résumé PDF .

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cours de droit budgétaire
Résumé PDF






Finances publiques :

Définition :

Le Budget : ensemble d’ordres venus d’en haut et donnés aux services de l’Etat. Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l’Etat.
Tout budget est une prévision d’activités généralement formulée en termes monétaire.
Cependant les FP ont connu une évolution liée au changement de nature des dépenses publiques.
Domaine d’intervention : il touche tous les domaines, économique, social et politique.
Plusieurs conceptions, propres aux évolutions juridiques, économiques et sociologiques.

Evolution des FP : è Pierre Lalumière : « Les FP ne peuvent plus être considérées isolément. Le problème fondamental n’est plus l’équilibre comptable entre les recettes et les dépenses budgétaires, c’est celui de l’équilibre général de la vie économique et sociale. »

Le «budget de l'Etat» est l'ensemble des comptes qui décrivent l'affectation des toutes les ressources et tous les emplois permanents de l'Etat pendant une période définie qui est généralement celle d'un an». Le budget de l'Etat, détermine de ce fait, selon la «loi de finances» votée, la nature, le montant et les différentes affectations, dans un souci permanent d'équilibre financier et économique, toutes les dépenses et les recettes d'une nation. Le budget de l'état est ainsi préparé par les membres du gouvernement selon les lois votées par le parlement . Généralement, le projet du budget de l'Etat est accompagné d'un document appelé «rapport économique et financier» dans le quel figure l'ensemble des prévisions chiffrées portant sur l'activité économique du Pays concerné. Rappelons donc que ces prévisions chiffrées, appelées «budget économique» concernent les dépenses et les recettes prévisionnelles de l'année en cours et de celle à venir.
Il faut souligner qu'après avoir présenté et voté le budget de l'Etat par une loi des finances, une seconde loi appelé «loi de règlement » ajuste les recettes définitives au montant des dépenses constatées. Le budget de l'Etat est donc constitué par deux catégories d'opérations : d'une part, les opérations à caractère définitif et d'autre part, les opérations à caractère temporaire. Les «opérations à caractère définitif» sont composées par toutes les recettes et les dépenses n'entraînant pas un remboursement. Il s'agit, du «budget général» qui est le plus important des comptes du budget de l'Etat ; il récapitule les budgets des différents ministères ; les «comptes d'affectation spéciale» qui affectent certaines recettes à certaines dépenses ; et les «budgets annexes» dont les recettes doivent couvrir la totalité de leurs dépenses. Les «opérations à caractère temporaire» concernent quant à eux les prêts et les avances qui seront remboursés ultérieurement.
Voilà un bref aperçu de ce qu'est le «budget de l'Etat» ainsi que les différentes opérations qui le composent.






Qu’est ce que la loi de finances ?

C’est l’expression chiffrée de la politique économique et sociale du gouvernement.
La loi de finances est à la fois un acte juridique et financier annuel.
Elle trouve son fondement notamment dans la Constitution, la Loi Organique des finances et les décrets d’application.
Article 50 de la Constitution : «  Le Parlement vote la loi de finances dans les conditions prévues par la loi organique des finances ».
La loi organique définit l’objet et le contenu de la loi de finances, ses règles de présentation, ses modalités de vote ainsi que certaines règles relatives à son exécution.
Article 1er de LOF, Dahir du 16 novembre 1998 : « la loi de finances prévoit, évalue et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. »

Article 2 : sont considérées lois de finances :
  • La loi de finances de l’année
  • Les lois de finances rectificatives
  • La loi de règlement.

Décret d’application du 26 avril 1999 traite des aspects relatifs à l’élaboration et à l’exécution des LF, il comporte des dispositions relatives à la préparation de la LF et aux modalités de son application qui sont à la charge du gouverneur et du ministère des finances.

La structure de la loi de finances :

Première partie : conditions générales de l’équilibre financiers : dépenses/ recettes – Déficit.
Budget général è Dépenses
                         è Ressources.

Deuxième partie : Ventilation des dépenses par ministère BA – CST – SEGMA.
                        è Comptes spéciaux du Trésor
                        è Budgets Annexes
                        è Budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome : SEGMA.

Les différentes étapes du processus budgétaire :

Préparation è Elaboration è Exécution è Contrôle.

            La phase de préparation de la loi de finances :

Aspects juridiques :
  • Comment est réparti le pouvoir financier entre les pouvoirs publics ?
  • Quelles sont les attributions respectives des principaux organes ?

Au niveau de l’exécutif (Art 32 de la LOF) : « Sous l’autorité du 1er Ministre, le Ministre des Finances prépare les projets de loi de finances. »
Cette tache de préparation implique en premier lieu l’ensemble des directions du MF.
Elle s’accomplit en collaboration avec l’ensemble des départements ministériels

Mécanismes de préparation :
            Prépondérance du rôle du MF :

♠Niveaux et domaines de compétence :
  • Au niveau de l’initiative
  • Au niveau du suivi
  • Au niveau des documents

♠ Déroulement:
  • Le MF élabore une circulaire reprenant les orientations du gouvernement pour la préparation de la LF.
  • Il la diffuse auprès des différents départements ministériels.

            Procédure de préparation :

♠ Phase gouvernementale :
  • Principaux intervenants : 1er Ministre et Ministre des finances.
  • Exposé des conditions d’exécution de la LF.
  • Esquisse du projet de LF.
  • Proposition des évaluations de dépenses et de recettes par chaque département en fonction des projets.
  • Centralisation et Examen de ces propositions par les services concernés du MF.
  • Préparation des dossiers nécessaires aux travaux des commissions budgétaires.

♠ Examen projets de textes :
  • Examen de ces projets accompagnant le projet de LF en concertation avec les ministères concernés et le SGG.

♠ Arrêt des éléments chiffrés : directions du MF :
  • Après arrêt des éléments chiffrés
  • Insertion de ces éléments dans le projet de LF.

  • Mise au point des budgets sectoriels : morasses budgétaires
  • Préparation dossier pour le conseil du gouvernement : projet de LF, note de présentation, textes d’accompagnement.
  • Rapport économique et financier : contexte national et international, cadre macro économique du projet de LF.

            Calendrier :

Avant le 1er mai, exposé des conditions d’exécution de la LF, esquisse du projet de LF.
Les ordonnateurs sont invités à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l’année budgétaire suivante.

Avant le 1er juillet è Dépôt des propositions des ordonnateurs auprès du MF.
Après le 1er juillet è -Préparation des dossiers nécessaires aux travaux des commissions budgétaires.
                                   - Examen du projet et arrêts des éléments chiffrés

  • Présentation du projet et de l’ensemble du dossier au conseil de gouvernement.
  • Adoption par le conseil de gouvernement présidé par le 1er Ministre
  • Présentation et adoption par le Conseil des ministres présidés par le Roi (Art 25 de la Constitution).
  • MF : Dépôt du projet de LF sur le Bureau de l’une des 2 chambres au plus tard 70 jours avant la fin de l’année budgétaire en cours.

            La phase parlementaire :

Examen du projet de la loi de finances par le Parlement :

L’intervention du Parlement en matière financière est réglementée par :
            • La Constitution.
            • La loi organique des finances.
            • Les règlements intérieurs de la Chambre des représentants.

Donc deux fonctions principales du Parlement :
            • La discussion
            • L’approbation du document budgétaire à travers le vote

Les mécanismes de discussion et de vote :

La discussion et le vote de la LF s’effectuent à travers plusieurs étapes dans un délai de 70 jours ; chaque chambre a 30 jours pour la discussion et le vote de la loi de finances.
1-      Art 33 de LOF : dépôt de la LF auprès de l’une des 2 chambres.
2-      Art 34 : Présentation par le MF en séance plénière devant la 1ère chambre puis la 2ème.
3-      Présentation du projet devant la commission des finances.
4-      Débat général animé par le MF.
5-      Gestion du dossier amendements et vote en commission des finances (des 2 chambres).
6-      Gestion du dossier amendements et vote en séance plénière (des 2 chambres).
7-      Examen des budgets sectoriels.







Les conditions de vote :

1-      Art 51 de la Constitution : pas de recevabilité en cas de diminution des ressources publiques, création ou aggravation des charges publiques.
2-      Art 36 de la LOF : obligation de vote de la 1ère partie avant la mise à discussion de la 2ème partie de la LF.
3-      Les dispositions de la LF sont votées article par article.
4-      Art 38 de la LOF : les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le BG, les budgets de l’Etat gérés de manière autonome et d’un vote par catégorie pour les CST.
5-      Art 39 : les dépenses du BG font l’objet d’un vote par titre et à l’intérieur d’un même  titre par chapitre ; les dépenses des budgets des SEGMA font l’objet d’un vote d’ensemble par Département ministériel ou institutions auxquels ils sont rattachés ; les dépenses des CST sont votées par catégorie de CST.
6-      En cas de non accord sur le vote d’un texte identique lors de la 1ère lecture, le gouvernement peut déclarer l’urgence et convoquer une commission mixte paritaire pour proposer un texte sur les questions restants en suspens ; 3 conditions.          
7-      En cas de désaccord persistant, art 34 de la LOF : c’est la chambre des Représentants qui a un rôle prééminent ; le gouvernement transmet le texte modifié à cette chambre qui se prononce à la majorité absolue des membres la composent.
8-      Art 50  de la Constitution repris l’art 35 de la LOF : « Si à la fin de l’année budgétaire, la LF n’est pas votée ou n’est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil constitutionnel en application de l’art 81 de la Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. »

Cette disposition se traduit par l’adoption par le gouvernement de deux décrets :
§  L’un autorisant la perception des recettes.
§  L’autre portant ouverture des crédits budgétaires.

Promulgation et publication au BO :

  • La version de la LF adoptée par le Parlement est revêtue de la signature des Présidents des 2 chambres.
  • Elle est transmise au 1er Ministre pour contreseing.
  • Elle est ensuite promulguée par Dahir et publiée au BO.

            La phase d’exécution :

Les principes d’exécution :

Comme pour la préparation l’exécution de la LF repose sur des principes fondamentaux et sur des textes juridiques et réglementaires.
  • Art 41 de la LOF : « Les dépenses ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts. »
  • Cependant, certaines dérogations sont prévues pour :
-          Les dépenses se rapportant à la dette publique et à la dette viagère.
-          Les dépenses se rapportant à la rémunération des personnels dont les effectifs sont fixés dans la LF.

  • Art 42 de la LOF : pour les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles, il est ouvert un chapitre spécial qui n’est affecté à aucun service.
  • Donc des prélèvements peuvent être opérés sur ce chapitre en cours d’année pour assurer par un crédit supplémentaire, la couverture des besoins urgents ou non prévus lors de l’établissement du budget.

  • Art 43 de la LOF : en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits peuvent être ouverts par décret en cours d’année en application de l’art 45 de la Constitution qui prévoit : «  des dépenses peuvent être suspendues lorsque la conjoncture économique et financière l’exige. »

  • Art 46 de la LOF : les crédits ouverts au budget général au titre d’une année budgétaire donnée ne peuvent être reporté pour l’année suivante. Toutefois, et sauf dispositions contraires prévues par la LF, les crédits de paiement disponibles au titre des dépenses d’investissement sont reportés selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils s’ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la LF de l’année.

Les organes d’exécution de la LF :

La phase d’exécution de la LF pose deux problèmes essentiels :
  • Le premier concerne les organes qui participent à l’exécution de cette loi. Donc élément qui fait appel aux ressources humaines.
  • La deuxième met en cause la procédure, les moyens qui permettent la mise en œuvre des crédits et des paiements : ce qui concerne le côté technique, les mécanismes de la LF.
Les principaux organes sont les ordonnateurs et les comptables, ces deux corps sont régis par des statuts différents permettant d’analyser leur hiérarchie et leur attribution.
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables nous renseignent sur les deux rapports qui existent entre ces 2 catégories d’organes.

Les deux catégories d’ordonnateurs et de comptables se partagent la lourde tâche d’exécuter les orientations et les objectifs de la LF.

a- Les ordonnateurs :                                                                                                                     

Art 3 du Décret Royal du 21 avril 1967 (BO n°33060) portant Règlement général de Comptabilité Publique qui donne une définition précise de l’ordonnateur : «  Est ordonnateur public de recettes et de dépenses toute personne ayant qualité au nom d’un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonnancer soit le règlement d’une créance, soit le paiement d’une dette. »
Cette définition met l’accent sur les compétences variées de l’ordonnateur, on distingue les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires :

            - Les ordonnateurs principaux :

  • Il s’agit notamment des chefs d’administration centrales et départements ministériels en l’occurrence les ministres.
  • En vertu des LF, les ministres gèrent les crédits qui leur sont alloués au niveau des départements respectifs.
  • En plus des ministres, sont ordonnateurs principaux :
-          Les gouverneurs des provinces ou préfectures.
-          Les présidents des conseils communaux.

            - Les ordonnateurs secondaires ou sous ordonnateurs :

  • Ce sont généralement des fonctionnaires, chefs de services extérieurs des départements ministériels qui se trouvent être les délégataires des pouvoirs de l’ordonnateur principal.
  • Le sous ordonnateur est soumis au même régime juridique que l’ordonnateur principal.
  • Il est nommé par arrêté conjoint du Ministre des finances et du Ministre concerné.

b- Les comptables :

Il s’agit de connaître leur statut et quelles responsabilités ils assument.

            - Le statut :

Le corps des comptables publics est coiffé par le Trésorier Général du Royaume.
Le RGCP prévoit que : «  le Trésorier Général du Royaume est le comptable suprême du Royaume. En cette qualité, il centralise l’exécution comptable du budget de l’Etat, des budgets annexes et des opérations de trésorerie. »

A un grade inférieur, on trouve l’agent comptable central des chancelleries diplomatiques et consulaires.

            -Ses attributions :

  • Il est chargé de veiller à l’exécution par les agents subordonnés des opérations de recettes et de dépenses, des postes diplomatiques et consulaires de son ressort.
  • Il centralise par là même la comptabilité de ces chancelleries.

◘ Les receveurs de finances:

  • Ils sont chargés de contrôler les sous ordonnateurs de leur ressort territorial et de centraliser les opérations effectuées par leurs subordonnés.
  • Ils sont placés sous les ordres du Trésorier Général
  • Ce sont les supérieurs hiérarchiques des comptables et agents de leurs circonscriptions. 

◘ Leur rôle :
  • Le receveur est chargé de gérer et de contrôler les crédits délégués aux services provinciaux.
  • Il est le supérieur immédiat des percepteurs.





◘ Les percepteurs sont chargés :
  • Du recouvrement des recettes locales,
  • Du contrôle des sous ordonnateurs relevant de leur compétence.

◘ Les comptables des douanes et de l’enregistrement :
§  On les appelle les comptables rattachés car ils appartiennent à d’autres administrations.
§  Ils font partie cependant du personnel du MF car nommés par ce dernier sur proposition de leur administration.

◘ Les comptables spéciaux :
Ils relèvent de la même hiérarchie.
  • Il s’agit des régisseurs et des payeurs délégués.
  • Ce sont des agents administratifs chargés de fonctions comptables.
  • Cependant ; ils sont soumis aux mêmes obligations que les autres comptables bien que les opérations dont ils s’occupent dérogent à la procédure normale de l’engagement, de la liquidation, de l’ordonnancement et du paiement des dépenses publiques.

La responsabilité des comptables :

Responsabilités pour toutes irrégularités :
  • Pour l’encaissement des recettes.
  • Pour le contrôle de la validité de la dépense.
  • Pour les manipulations au niveau de sa caisse.
Quelles sont les irrégularités les plus importantes ?
è La concussion
è Les détournements de deniers publics.

La concussion :

  • « Est concussionnaire tout fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne ce qu’il sait n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû. »
            Dahir du 2 avril 1955 relatif à la responsabilité des comptes publics.
  • La concussion est la perception illicite par un agent public de sommes non dues. Elle peut prendre l’aspect d’un ordonnancement de créance, non autorisé.
  • La concussion en matière de recettes se déclenche si le comptable ne recouvre pas toutes les recettes dont il est chargé, ou à l’inverse, s’il recouvre des recettes non autorisées par les LF.

La concussion en matière de recettes :

  • Art 26 du RGCP réaffirme ce principe : «  Toutes contributions qui ne sont pas autorisées sur les lois, règlements et par les budgets de recettes à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination qu’elles perçoivent, sont formellement interdites. »
  • C’est pour cela que le législateur a muni le comptable public de la procédure de recouvrement des créances par les voies de droit.

La concussion en matière de dépenses :

  • Est déclaré concussionnaire tout comptable qui procède au paiement irrégulier, et cause ainsi des décaissements.
  • Le comptable doit d’abord procéder aux contrôles prévus aux articles 10 et 11 du RGCP.

Le détournement des Deniers publics :

Un comptable accusé de détournements de fonds est un agent qui :
§  Dilapide
§  Dissipe
§  Retient indûment
§  Ou soustrait des deniers publics ou privés qui étaient en sa possession
Un comptable est d’ailleurs juridiquement responsable de la conservation des fonds et valeurs qu’il détient.
La responsabilité civile et disciplinaire du comptable, accusé de détournements est doublée d’une responsabilité pénale, très lourde de conséquences : art 241 du Code pénal.

Principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables :

Ce principe constitue l’une des règles budgétaires et comptables qui gère les rapports entre les agents d’exécution du budget.
Quel est le fondement juridique de cette règle et quelles en sont les conséquences.

Le fondement juridique :

Ce principe se justifie essentiellement sur le plan budgétaire, financier et comptable, il se vérifie au niveau des :
-          Hiérarchies
-          Et des fonctions.

◘ La séparation des hiérarchies :

  • Chaque catégorie d’agents a sa propre hiérarchie.
  • Les ordonnateurs dépendent de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs c.à.d. les ministres ; ordonnateurs principaux de leurs département.
  • L’ordonnateur demeure soumis au statut de la fonction publique.
  • Les comptables dépendent du MF par l’intermédiaire du Trésorier Général.
  • Tout en étant soumis au statut de la fonction publique, ils doivent se conformer à d’autres textes particuliers, le RGCP.

◘ Quelles sont les attributions des ordonnateurs et des comptables et leur responsabilité ?
Au niveau de ses fonctions :
  • L’ordonnateur est seul compétent pour décider de l’opportunité d’une opération.
  • Il est responsable dans le cadre du droit administratif
  • Il dispose d’un large pouvoir qui lui permet d’apprécier librement l’opportunité des dépenses.
  • Le comptable manie les fonds et procède aux règlements.
  • Sa responsabilité est plus lourde que ce soit vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques qu’à l’égard des institutions de contrôle dont la Cour des Comptes et l’Inspection Générale des Finances, IGF.

Cette distinction dichotomique a été imposée par l’Art 4 du RGCP qui stipule « les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf disposition contraire. »
La disposition a pour mérité de consacrer l’indépendance des comptables à l’égard des ordonnateurs.
Cette autonomie milite pour un contrôle efficace.

Les conséquences pratiques :

Le principe de séparation entraîne sur le plan pratique :
  • La naissance d’un contrôle mutuel entre les agents
  • La naissance de gestion de fait.

            - Le contrôle mutuel :

La distinction des comptables et des ordonnateurs sur le plan du statut, des attributions et des responsabilités déclenche :
  • Un contrôle de l’ordonnateur sur le comptable
  • Et un contrôle du comptable sur l’ordonnateur.








Contrôle de l’ordonnateur sur le comptable :

L’ordonnateur chargé de l’engagement, de la liquidation, de l’ordonnancement, ainsi que la procédure administrative (assiette et liquidation) d’exécution des recettes est souvent le supérieur hiérarchique du comptable public.
C’est pourquoi, il exerce un contrôle hiérarchique sur le comptable.

Contrôle du comptable sur l’ordonnateur :

Le RGCP précise qu’aucun paiement ne peut avoir lieu sans que le créancier de l’Etat ne présente un titre de paiement sous forme d’ordonnance qui reflète un ordre de paiement adressé par l’ordonnateur au comptable public.

Il s’agit d’un contrôle permanent du CP tout au long de l’année.
- Importance particulière
- Phase cruciale du contrôle budgétaire
- Dernier obstacle avant le paiement.

Art 10 et 11 du RGCP qui engage la responsabilité du comptable :
Pécuniaire – disciplinaire – pénale.
Lorsque la dépense ou la recette est douteuse, le comptable doit refuser tout paiement et tout recouvrement.
«  Le refus ne peut être brisé dans certains cas que par une réquisition écrite émanant de l’ordonnateur, dont la responsabilité se substitue alors à la sienne. »

La gestion de fait :

La séparation des ordonnateurs et des comptables a donné naissance à la notion de gestion de fait qui s’oppose à la gestion de droit par le fait du caractère fictif des autorités qui en sont les auteurs.

            - La notion de comptable de fait :

Art 16 du RGCP : c’est toute personne qui effectue sans titre, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs intéressant un organisme public.
Il devient responsable de ces opérations dans les mêmes conditions que le CP auquel il s’est indûment substitué.
Les CP qui n’auraient pas empêchés une gestion de fait ou qui l’auraient favorisée, ou qui y auraient participé, seraient eux même déclarés comptables de fait, fussent ils ordonnateurs.

Quelle est l’utilité de cette notion de gestion de fait ?
Elle réside dans le « droit de suite » octroyé en faveur de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances : IGF, qui leur permet de protéger les deniers public, abstraction faite du statut de l’auteur de l’opération comptable.

Conséquence :
Obligation au comptable de présenter son compte à la cour des comptes et à l’IGF en dépit de la responsabilité pécuniaire qu’il encourt.
Le principe, au Maroc comme en France, pour qu’il y’ait gestion de fait, 2 gestion :
  • Maniement irrégulier d’abord
  • Qui doit porter sur des fonds ou deniers publics.

Les suites juridictionnelles :

 Il s’agit d’une responsabilité lourde et variée
  • Responsabilité de caisse
  • Responsabilité en cas d’irrégularité
  • Responsabilité pécuniaire
  • Responsabilité de payeur.

La reddition des comptes se traduit par une amende de 500 Dhs, que le comptable de fait verse s’il ne produit pas son compte dans les 2 mois.
Plus de 100 Dhs d’astreinte par moi de retard.

Les mécanismes d’exécution :

  • Comment les organes d’exécution vont-ils procéder pour l’exécution de la LF ?
  • Comment se déroulent les différentes phases administratives et comptables de cette procédure ?
  • Quelles différences existent entre l’exécution des recettes et l’exécution des dépenses ?

Pour l’exécution des dépenses, il s’agit des phases suivantes :
  • La phase administrative
  • La phase comptable.

La phase administrative

Elle est composée de plusieurs étapes :
  • L’engagement
  • La liquidation
  • L’ordonnancement

            -L’engagement :

Art 33 du RGCP définit l’engagement comme «  l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. »

◘ Conditions de l’engagement :
  • Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires.
  • Il demeure subordonné aux décisions, avis ou visas prévus par les lois et règlements en vigueur not le visa du CED (contrôle des Engagements de Dépenses).
  • Il est toujours précédé d’une opération technique : un dossier formé de documents justificatifs accompagne toujours la proposition d’engagement.

◘ Assouplissement à ces conditions :
  • Certaines dépenses sont engagées globalement en début d’année.
  • Les dépenses relatives à la dette publique échappent à la procédure normale d’engagement ; elles sont payées à l’échéance fixée à l’avance.

            -La liquidation :

Art 34 du RGCP : « la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette, et d’arrêter le montant de la dépense. »
La liquidation a donc pour objet de :
  • Vérifier l’existence d’un service fait
  • Procéder aux opérations de calcul qui vont permettre de définir précisément le montant de la dette.
  • C’est ainsi que la créance au niveau de la compatibilité publique ne devient liquide qu’après service fait.

La liquidation relève de la compétence du chef de service au vu de pièces justificatives et des titres établissant les droits acquis au créancier : devis estimatifs, bons de commande, bons de transport...

Sur le plan local, l’art 57 du Règlement des collectivités locales reprend exactement les termes de l’art 34 du RGCP.

            -L’ordonnancement :

La liquidation ne signifie pas ordre de paiement ; une autre étape est nécessaire : l’ordonnancement.
Art 35 du RGCP : « L’ordonnancement est l’acte administratif donnant conformément au résultat de la liquidation, l’ordre de payer la dette. Cet acte incombe à l’ordonnateur. »

La matérialisation de l’ordonnancement se fait par un titre remis au bénéficiaire sous la responsabilité de l’ordonnateur.
Par cette remise, l’ordonnateur se décharge de la dette :
  • Après contrôle de l’identité
  • Et des droits des créanciers.

Le bénéficiaire peut refuser de recevoir le mandat de paiement, l’ordonnateur peut alors consigner par le receveur (ou tout autre comptable public) le montant du paiement à la CDG, à charge d’en informer le créancier par LRAR.

♣Qui sont les personnes qui peuvent procéder à l’ordonnancement ou mandatement ?
§  Les ordonnateurs principaux
§  Les délégataires
§  Les directeurs régionaux
§  Les sous ordonnateurs

♣Quels sont les différents types de titres de paiement et de mandats ?
  • Les ordonnances de paiement : disponibilité du Trésor public ou recettes, perceptions, régies...
  • Les ordonnances de délégation : opérations de virements ou de transfert de crédits, délégués...

♣Comment sont libellés les titres d’ordonnancement ou de mandatement ?
  • Qualité de l’auteur
  • Identité du créancier
  • Objet, nature, date d’échéance
  • Rubrique budgétaire
  • Calculs de liquidation

La phase comptable :
Pour l’exécution des dépenses, la phase comptable est constituée principalement du paiement.
Le paiement se définit comme «  L’acte par lequel l’organisme public se libère de la dette. »
En effet, les ordonnances et les mandats nécessitent un visa préalable du comptable assignataire avant d’être payés.
Autrement dit, le paiement ne peut avoir lieu :
  • Qu’après le contrôle du comptable,
  • Et pas avant l’exécution du service fait ou avant la fourniture du matériel ou l’exécution du marché
  • Sauf pour les cas prévus par les lois et les règlements : cas d’acomptes, avances...

Un titre de paiement et un mandat doit comporter l’identité de l’ordonnateur responsable sur lequel le comptable pourra exercer le contrôle prévu aux arts 10 et 11 du RGCP.
Après paiement, les mandats doivent être renvoyés à l’ordonnateur correspondant dans un délai :
  • De 7 jours pour les dépenses du personnel
  • Et de 15 jours pour les dépenses d’équipements, qu’ils soient revêtues du visa du receveur ou non.

Le paiement a toujours fait l’objet de litiges et recours.
En cas de paiements par acomptes, une copie du contrat ou du marché doit être notifiée au comptable.
En cas de perte d’un mandat, un duplicata peut être délivré à l’intéressé s’il produit un certificat de non paiement du mandat perdu par le comptable assignataire.

En résumé, la phase comptable est l’étape la plus dangereuse car elle suscite de nombreux litiges et peut donner lieu à :
  • Des décaissements
  • Des malversations
  • Des débets
  • Concussions
  • Ou toute autre irrégularité comptable.

Ainsi, le contrôle rigoureux s’impose dans toutes les phases d’exécution et not la phase comptable.

Au niveau des recettes :
Cette phase est constituée de plusieurs étapes :
  • Emission des titres de recettes
  • Liquidation
  • Mise en recouvrement

1- Emission des titres de recettes :

♣ En quoi consiste l’émission des titres de recettes ?
  • Etape de détermination de l’assiette de la taxe ou de l’impôt.
  • L’assiette : détermination exacte des personnes et des matières imposables.

♣ Quels sont les organes chargés de cette émission ?
  • Les ordonnateurs
  • Les sous ordonnateurs.

♣ Quels sont les documents établis pour l’émission des titres de recettes ?
§  Les ordres de recettes collectifs
§  Les ordres de recettes individuelles
§  Sauf pour les impôts d’Etat : registres appelés rôles d’impôt ou sommiers.

♣ A quel moment les émissions sont elles arrêtées ?
  • Arrêtées périodiquement
  • Ajustées aux prises en charge du comptable public
  • Enregistrées sur un bordereau

Aucune autre perception ne peut être effectuée sans un titre légalement établi.
Le comptable contrevenant sera poursuivi pour concussion devant son supérieur hiérarchique et devant les instances de contrôle notamment la Cour des Comptes.

2- La liquidation :

Comme pour la procédure d’exécution des dépenses, la liquidation en matière de recettes doit déterminer avec précision :
§  Le montant des créanciers de l’Etat
§  Et les calculs qui permettent l’établissement exact de ladite créance.

En cas d’erreur en matière de liquidation, le comptable public est tenu de suspendre le recouvrement et d’en informer l’auteur du titre de recettes.
Ainsi, en matière d’impôts, il va falloir tenir compte des exonérations, des taux de charge déductibles, ainsi que des abattements pour éviter une surcharge de foyers fiscaux, ou à l’inverse une sous imposition des contribuables.

3- La mise en recouvrement :

Le recouvrement est l’ensemble des opérations d’encaissements à exécuter par les comptables publics.
Chaque ordre de recettes doit mentionner :
  • Les bases de la liquidation
  • La qualité de l’auteur du titre
  • L’identité du débiteur

Les bordereaux d’émissions des ordres de recettes sont établis en plusieurs copies ; un exemplaire est envoyé au receveur quand le titre de recettes concerne une collectivité locale.
Le dernier exemplaire est conservé par l’ordonnateur.
Pour les recettes qui s’échelonnent sur plusieurs années, les ordres de recettes sont émis comme pour les dépenses dans la limite des autorisations de l’année budgétaire en cours par tranches respectives.
De plus, l’art 74 du RGCP affirme : « les ordres de versement concernant les créances étrangères, l’impôt et les créances du domaine, dont le recouvrement amiable n’a pu être obtenu, sont pris en charge par l’agent judiciaire du Trésor... »
Cette prise en charge par l’agent judiciaire du trésor est constatée au vu des ordres de versement non recouvrées.
C’est pourquoi, une confrontation du bordereau du comptable, avec celui de l’ordonnateur est nécessaire.
En cas de non paiement à l’amiable par les redevables, la poursuite se déclenche par l’agent judiciaire du trésor.
Le Trésor public dispose d’un privilège en cas de non paiement des impôts sur les biens, meubles et immeubles, matériaux et marchandises des redevables.
Ce droit de privilège permet au CP de procéder même à la vente des biens des redevables ; sans passer par les tribunaux (pour les percepteurs), et en passant par les voies de droit (notification, premier avis...) pour les douanes.

            La phase de contrôle :


 Si la phase d’exécution des FP est soumise à des règles strictes, cela n’empêche pas la possibilité d’irrégularités volontaires ou involontaires, de détournements, qui peuvent survenir lors de cette exécution.
Aussi, la mise en place d’un dispositif de contrôle est indispensable à tous les niveaux de l’exécution.
Plusieurs types de contrôle sont prévus, les contrôles budgétaires classiques sont classés :
            - Soit en fonction du moment où ils interviennent à priori
§  En cours d’exécution
§  Ou à postériorité

            - Soit en fonction de leur nature :
§  Contrôles politiques
§  Administratifs
§  Et juridictionnels

            - Soit enfin en fonction de leur position par rapport aux organismes contrôlés, c’est la distinction entre :
§  Contrôles internes
§  Contrôles externes

Définition :

Le contrôle budgétaire consiste  à vérifier la régularité des opérations d’exécution de la LF, il suppose l’existence de trois éléments réunis :
§  Une norme : Référence à laquelle seront comparées les opérations contrôlables : LF, LOF...
§  Une institution : chargées d’effectuer le contrôle le CED, l’IGF, la TG, la cour des comptes...
§  Des procédures : déceler les irrégularités et appliquer les sanctions

- Le contrôle interne ou contrôle à priori :
è Des institutions et des procédures :

Première institution : le contrôle des engagements et dépenses :

♦ Fondement juridique è décret du 30 décembre 1975 relatif au CED de l’Etat – BO n°3297 du 7 janvier 1976.
♦ Mission et organisation è - art 1er : « Les engagements de dépenses de l’Etat sont soumis à un contrôle de régularité budgétaire assuré par le contrôleur général des dépenses et par les contrôleurs. »
- Les organes : il s’agit des :
  • Contrôleurs centraux
  • Contrôleurs régionaux
  • Contrôleurs provinciaux des engagements de dépenses.

- Ces contrôles s’exercent dans le cadre :
  • Des rubriques de la loi de finances
  • Ou de programmes plus détaillés établis par le MF ou le ministre concerné.

- Qu’est ce que le contrôle des engagements et des dépenses (CED) ? Selon l’art 3 :
  • Contrôler la régularité budgétaire des engagements de dépenses
  • Informer le MF sur les conditions d’exécution du budget
  • Apporter son concours et son aide aux services de gestion et not aux services des marchés.

- Comment s’exerce le CED ?
Il intervient préalablement à tout engagement de dépenses, il s’exerce par :
  • Un visa donné par la proposition d’engagements de dépenses
  • Un visa avec des observations portées sur la proposition d’engagement (qui n’est pas suspensif au paiement).
  • Par l’opposition d’une mention de certification dans les conditions prévues par la loi
  • Ou par un refus de visa motivé.

Cependant certaines dépenses payées sans ordonnancement préalable (art 35 du RGCP) ne sont pas soumises pour visa au CED sauf celles concernant les rémunérations des personnels civils et militaires de l’Etat.

Le contrôleur général et les contrôleurs vérifient :
1.      que les propositions d’engagement et de dépenses sont faites sur un crédit disponible ;
2.      que les propositions ont une nature conforme à la rubrique budgétaire sur laquelle il est proposé de les imputer ;
3.      que les calculs de ces propositions sont exacts
4.      que les propositions sont régulières au regard des dispositions légales et réglementaires d’ordre financier ;
5.      les contrôleurs vérifient que l’engagement proposé porte sur le total de la dépense à laquelle l’administration s’oblige pour toute l’année d’imputation ;
6.      ils examinent la répercussion éventuelle sur l’emploi total du crédit de l’année en cours et des années ultérieures.

♦ Délai de visa :
Le délai de visa au CED est de 5 jours ouvrables,
  • Soit pour accorder le visa
  • Soit pour le refuser
  • Ou faire connaître leurs observations ceci à compter de la date de dépôt de la proposition d’engagement de dépenses.

Pour les marchés de l’Etat, si aucune observation n’est faite dans un délai de 15 jours, la proposition est réputée admise : les contrôleurs doivent, dans ce cas apposer leur visa et retourner le dossier à l’administration concernée.

♦ Droit de communication :
Les contrôleurs peuvent se faire communiquer tout document et demander tout éclaircissement relatif aux propositions d’engagement et faire part à l’ordonnateur ou sous ordonnateur de toutes observations.
Celles-ci doivent être regroupées et faire l’objet d’une seule communication.

♦ Comptabilité des engagements :
1- Les contrôleurs centraux tiennent (pour l’ensemble des crédits ouverts) une comptabilité des engagements de dépenses des départements ministériels ou des services ;
Cette comptabilité fait ressortir :
  • Les crédits ouverts par les lois de finances et les modifications qui leur sont apportées en cours d’année ;
  • Les engagements faits sur ces crédits par les ordonnateurs ;
  • Les dépenses sans ordonnancement préalable qui leur sont notifiées par les comptables assignataires.
La même responsabilité est prévue pour les ED des sous ordonnateurs.

2- Les contrôleurs centraux tiennent une comptabilité des effectifs budgétaires ouverts par la loi de finances de l’année qui fait ressortir :
  • Les effectifs budgétaires ouverts ;
  • Les effectifs budgétaires occupés ;
  • Les emplois budgétaires vacants.

La même comptabilité est tenue par les contrôleurs régionaux, provinciaux et préfectoraux pour l’ensemble des crédits délégués et selon les rubriques budgétaires et les programmes d’emploi.
Les contrôleurs adressent au contrôleur général des ED :
  • La situation mensuelle des effectifs budgétaires
  • Des crédits ouverts aux ordonnateurs ou aux ordonnateurs délégués
  • Et les dépenses engagées dans le mois sur ces crédits après avoir vérifié la conformité des chiffres avec ceux des ordonnateurs et sous ordonnateurs.

Les comptabilités ainsi prévues font ressortir distinctement :
  • Les crédits délégués par les ordonnateurs
  • Les engagements de dépenses sur crédits d’engagements
  • Les engagements de dépenses permanents
  • Les crédits bloqués au titre des régies de dépenses
  • Les engagements relatifs aux dépenses d’investissement reportées de l’année précédente à la nouvelle année budgétaire.

Le contrôleur général centralise la situation mensuelle des crédits et des engagements de dépenses ainsi que des effectifs.
Il adresse mensuellement au MF la situation des effectifs budgétaires et la situation d’ensemble des crédits ouverts et des dépenses engagées.
Il lui adresse annuellement un rapport sur le fonctionnement des services.

♦ Contrôle financier des établissements publics :
Dahir portant Loi 69-00 du 11 novembre 2003 venue remplacer le Dahir du 14 avril 1960.

Contrôle financier de l’Etat :
♠ Les organismes soumis au contrôle :
  • Les sociétés d’Etat : il s’agit des sociétés dont le capital est entièrement détenu par les organismes publics
  • Les filiales publiques : les sociétés dont le capital est détenu à plus de la moitié par les organismes publics
  • Les sociétés mixtes : les sociétés dont le capital est détenu au plus à hauteur de 50% par les organismes publics.
  • Les entreprises concessionnaires : ce sont les entreprises chargées d’un service public en vertu d’un contrat de concession dont l’Etat est l’autorité contractante.
  • Le capital détenu s’entent de la participation directe ou indirecte, exclusive ou conjointe des organismes publics.

  ♠ Les missions de contrôle :
Il s’agit du contrôle financier exercé à priori et à postériori sur les organismes publics
  • Assurer le suivi régulier de la gestion des organismes soumis au contrôle financier
  • Veiller à la régularité de leurs opérations économiques et financières au regard des dispositions légales, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables
  • Apprécier la qualité de leur gestion, leurs performances économiques et financières ainsi que la conformité de leur gestion aux missions et objectifs qui leur sont assignés.
  • Œuvrer à l’amélioration de leurs systèmes d’information et de gestion
  • Centraliser et analyser les informations relatives au portefeuille de l’Etat et àa ses performances économiques et financières.

Ces contrôles sont exercés par :
  • Le ministère des finances
  • Le contrôle d’Etat
  • Le trésorier payeur
  • Il s’agit d’un contrôle préalable

Les actes et opérations contrôlables :
  • Le contrôle financier de l’Etat sur ses organes s’étend à toutes les opérations susceptibles d’avoir une répercussion financière directe ou indirecte
  • Les décisions portant sur les actes définis ne sont pas définitives qu’après approbation par le MF ;

Il s’agit des opérations suivantes :
  • Budgets ou états de prévisions pluriannuels
  • Le statut du personnel.
  • L’organigramme fixant les structures organisationnelles et leurs attributions
  • Le règlement fixant les règles et le mode de passation des marchés
  • Les conditions d’émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu’avances ou découverts
  • L’affectation des résultats

Ainsi les opérations effectuées par les organismes et établissements publics se trouvent circonscrites dans une sphère de contrôle et d’approbation spécialement sur le plan de leur engagement financier.

Les agents chargés du CF ont même accès à titre consultatif aux séances des Conseils d’Administration, Comités de direction ou de gestion des organismes intéressés ; ils siègent dans les différents comités ou commissions des organismes.

 ♣ Les règles d’exécution :
Aussi bien des dépenses que des recettes, ces organismes sont tenus de faire appel à la concurrence toutes les fois que la nature ou l’importance des opérations justifient l’emploi de cette procédure. Par exemple :
§  Les marchés de travaux et fournitures
§  Les acquisitions immobilières.
§  Les conventions passées avec les tiers
§  Les octrois de subventions.
Toutes ces opérations sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.

  Les règles relatives à l’organisation financière et comptable à la tenue de la comptabilité des organismes, ces règles sont fixées pour chaque organisme par le MF.
C’est le MF qui :
  • Nomme les agents comptables
  • Fixe leur traitement
  • Et met fin à leur fonction

Même les moyens qui devront être mis à la disposition de ces agents par l’organisme sont prévus par le MF.
Ils sont chargés :
  • D’effectuer les vérifications des services de caisse et de comptabilité, deniers et matières
  • De vérifier la gestion des comptables.
  • De s’assurer de la régularité des opérations enregistrées dans les comptes des ordonnateurs de recettes et de dépenses publiques et de tous les administrateurs.

♣ Missions de l’agent comptable :
  • Il est responsable de la sincérité des écritures et de la régularité des opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires mais aussi conformément aux dispositions budgétaires.
  • Il doit justifier que les paiements ont été faits au véritable créancier sur un crédit disponible et sur présentation de pièces régulières attestant de la réalité des droits et du service fait ;
  • La responsabilité du comptable est dégagée si le paiement est requis par le directeur de l’établissement : cette réquisition est annexée au titre de paiement. Avis est donné au contrôleur financier.
  • L’agent comptable doit (sauf autorisation du MF) s’assurer que le service est fait, que le crédit est disponible et que le visa du CF est effectif (e cas de visa préalable)
  • L’agent comptable est responsable du recouvrement des ordres de recettes émis par la Direction de l’Etablissement.
  • L’agent comptable s’assure de l’exactitude des imputations aux comptes principaux de la section d’exploitation et aux comptes particuliers et à la section des investissements.
  • Les limites des attributions des agents comptables sont précisées par arrêté du MF pour les organismes de banques et crédits.
  • L’agent comptable est placé sous l’autorité du Directeur dans les établissements publics à caractère industriel et commercial
  • Il est responsable de la sincérité des écritures.

Contrôle de l’inspection générale des finances :

Après l’indépendance, le CF de l’Etat a paru indispensable. C’est ainsi que le corps de l’IGF a été créé au sein du MF, c’est le Dahir n° 1.59.269 du 14 avril 1960 relatif à l’IGF.
Cela s’explique aussi par l’influence grandissante du MF au sein de l’organisation administrative.
Le rôle de l’IGF s’est progressivement accru pour apparaître comme le véritable fer de lance du CF de l’ensemble du service public (central et local). Malgré ses effectifs réduits, elle continue de jouer ce rôle.
Les IGF sont nommés par le MF et placés sous l’autorité d’un IGF qui relève directement du MF.
Des fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l’IGF, et pendant la durée de leur détachement, ils ont les mêmes attributions et les mêmes pouvoirs que les inspecteurs des finances.

Attributions des IGF :

Elles sont extrêmement larges puisqu’elles s’appliquent à :
  • L’ensemble des comptables publics
  • Aux agents de l’Etat (MF, fisc, autres...)
  • Aux agents des collectivités locales
  • Aux organismes (syndicats, associations...) qui bénéficient de prêts, subventions de la part de l’Etat.
  • Caisses de sécurité sociale, mutuelles.

Pouvoirs des IGF :

En France, sont exclus de ce contrôle les comptes administratifs des ordonnateurs principaux : les ministres.
Comment interviennent les IF ?
C’est sur la base d’une « commission » délivrée par le MF qui définit :
  • L’objet de leur mission
  • Et les habilite à procéder aux vérifications nécessaires.

Ils ont pouvoirs de :
  • Se faire présenter tous documents
  • Procéder à toutes enquêtes et investigations qu’ils estiment nécessaires
  • Le secret professionnel n’est pas opposable à ce corps d’inspection.

Les sanctions :

En cas d’irrégularité, les IF rendent compte sans délai à l’IGF et à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur le comptable.
A cet effet, le ministre, sur demande de l’IF peut suspendre le comptable ou l’agent pour un mois maximum.
Ensuite, les autres procédures disciplinaires doivent entrer en jeu.
L’IF doit consigner les constatations effectuées dans un rapport adressé aux agents contrôlés.
Ceux-ci doivent y répondre par écrit dans un délai de 15 jours.
Des observations peuvent être faites par les IF sur ces réponses.
Tout le dossier est transmis à l’IGF qui, à son tour, le remet, après les remarques nécessaires, au ministre concerné.

Déroulement :
Le MF fixe le programme de l’IGF en tenant compte des demandes de vérifications émanant des autres ministères ou de ses propres services.
Toutefois, en dehors de ce programme, l’IF peut prescrire toute vérification qui lui semble utile sauf  à en rendre compte au MF.

Le contrôle de la Trésorerie Générale :
Extraits du Décret royal n° 330-66 du 22 avril 1967 portant Règlement Général de Comptabilité publique.
Il s’agit de tous les contrôles administratifs prévus :
  • Contrôle des opérations de dépenses par les administrateurs : engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses.
  • Contrôle des comptables dors du paiement.

Contrôle externes :

A côté des contrôles internes, on trouve les contrôles externes exercés principalement par :
  • La Cour des Comptes
  • Le Parlement

Particularité de ces contrôles :

Ils s’exercent par des organes situés en dehors des hiérarchies administratives, il s’agit principalement de :
  • Contrôles juridictionnels
  • Contrôles politiques
  • Exercés à priori, pendant l’exécution ou à postériori d’opportunité
  • Contrôles de gestion.

Ces organes doivent prononcer des sanctions surtout la Cour des Comptes. Cependant, on constate une dilution du pouvoir du Parlement : les lois de règlement sont rarement votées ou sont votées en retard.

La Cour des Comptes :

è Historique :

L’institution du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc, s’est faite de manière progressive marquée par 4 étapes essentielles :
  • 1960 => Création de la Commission Nationale de la Comptabilité (CNC) ;
  • 1979 => Création de la Cour des Comptes, en vertu de la loi n°12-79 ;
  • 1996 => La Cour est élevée au rang d’Institution constitutionnelle ;
  • 13 juin 2002 : Promulgation de la loi n°62-99 formant Code des Juridictions financières.

è Attributions :

Selon les articles 96- 99 de la Constitution, la Cour des Comptes :
  • Assure le contrôle supérieur de l’exécution des Lois de Finance.
  • Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence.
  • Elle rend compte au Roi de l’ensemble de ses activités
  • Elle assure la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion

Selon la Constitution : « Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités locales et de leurs groupements. »
La Cour des Comptes remplit plusieurs attributions :
  • Elle vérifie et juge les comptes des CP
  • Exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière.
  • Contrôle la gestion des organismes énumérés
  • Statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les Cours régionales des Comptes.
  • Exerce une mission permanente de coordination et d’inspection vis-à-vis des CRC.
  • La Cour contrôle la gestion des organismes publics afin d’en apprécier la qualité et de formuler des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes.
  • Elle peut effectuer des missions d’évaluation des projets publics afin d’établir sur la base des réalisations, dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard des moyens mis en œuvre.

Le contrôle de la Cour porte sur tous les aspects de la gestion. A cet effet, la Cour apprécie :
  • La réalisation des objectifs assignés
  • Les résultats obtenus
  • Ainsi que le coût et les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens mis en œuvre.

Le contrôle de la Cour porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées, ainsi que sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués.
Elle sanctionne le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
La Cour s’assure que les systèmes et procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissent :
  • La gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois,
  • La protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes les opérations réalisées.

Sur quels organes s’exercent les contrôles de la Cour des Comptes ?
Ces contrôles s’exercent sur :
  • Toutes les catégories d’agents manipulant les recettes et les dépenses publiques : ordonnateurs, contrôleurs, comptables
  • Tous les organismes tels que :
-          Les services de l’Etat et des Collectivités locales
-          Les établissements publics
-          Les sociétés ou entreprises dans lesquelles l’Etat ou les établissements publiques détiennent une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.

A l’exception :
  • Des membres du gouvernement
  • Des membres de la Chambre des Représentants et des Conseillers (sauf levée de leur immunité parlementaire)
  • Qui ne relèvent pas de la juridiction de la Cour en matière de discipline budgétaire et financière.

Organisation :
 Le premier président – Le procureur général du Roi – Les conseillers – Le secrétariat général – Le Greffe

 Particularités :
De ces attributions, il découle que la Cour des comptes a des pouvoirs :
  • Juridictionnels
  • Administratifs : d’inspection des CRC
  • De conformité et régularité des comptes
  • De contrôle de gestion
  • De discipline budgétaire et financière
  • D’opportunité
  • Et même politiques : elle rend compte au Roi.

Cependant ce n’est pas :
  • Une inspection
  • Une administration ordinaire mais elle a des attributions administratives
  • C’est une juridiction
  • Une juridiction financière spécialisée en matière financière

Irrégularités et sanctions :
En cas d’irrégularité tels que :
  • L’absence de justification du service fait
  • L’inexactitude des calculs de liquidations
  • L’absence du visa préalable d’engagement
  • Non respect des règles de prescription et de déchéance
  • L’inobservation du caractère libératoire du règlement

Et pour les sanctions :
  • La cour enjoint au comptable public concerné par arrêt provisoire de produire par écrit les justifications dans un délai ne dépassant pas 3 mois.
  • A l’expiration de ce délai, la Cour prend toutes mesures qu’elle juge utile en attendant de se prononcer par arrêt définitif dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’expiration de l’arrêt provisoire.
  • Si le comptable n’a pas présenté à la Cour les justifications dans le délai prescrit, le premier président peut, sur réquisition du procureur général du Roi, prononcer à son encontre une amende dont le montant peut atteindre au maximum 1.000 Dhs et il peut en plus prononcer une astreinte dont le maximum est 500 Dhs par mois de retard.

Déroulement de la procédure :
Contrôle de gestion des organismes publics è Rapport (remarques et observations) è Transmission à l’organisme contrôlé è Réponse (jugement, commentaire) è Exécution des recommandations è Développement de l’organisme – Amélioration des services produits è Impacts sur le plan économique, social...

Le contrôle politique :

  • C’est le contrôle exercé par le parlement sur les activités financières du gouvernement.
  • C’est un contrôle à priori, pendant et à postériori.
  • Le contrôle à priori se fait au moment de la discussion et du vote de la loi de finances.
  • Pour le contrôle concomitant, il se fait par le biais des questions orales et écrites adressées par les membres du parlement au gouvernement et au moment du vote de la loi de finances rectificative.
  • Le contrôle à postériori s’effectue par le biais de la loi de règlement et par des commissions d’enquête.

Fondement juridique :
  • C’est la LOF qui institue la nécessité du contrôle du parlement sur l’exécution de la LF.
  • En effet, sont considérées comme loi de finances :
-          La LF de l’année
-          Les lois de finances rectificatives
-          La loi de règlement.

  • Art 47 : Loi de règlement ; constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une année budgétaire er arrête le compte des résultats de ....

Mécanismes :
Dépôt è Le projet de Loi de règlement doit être déposé sur le bureau de l’une des 2 chambres, au plus tard, à la fin de la 2ème année budgétaire qui suit l’année d’exécution de la LF. Il est accompagné d’un rapport de la cour des comptes.

Ce rapport de la cour des comptes se prononce :
  • L’exécution de la LF
  • Et sur la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte Général du Royaume.

Malheureusement, ce contrôle par le parlement à travers la LR reste très peu utilisé :
  • Les lois de règlement étant déposées avec des retards importants
  • Ou non établies.

Il est vrai qu’il n’est pas facile d’effectuer de manière systématique la constatation de l’exécution des LF, ce qui nécessite des compétences spécifiques en finances et gestion budgétaire et le respect des procédures et des règlementations comptables et budgétaires.

Le contrôle parlementaire :

Le contrôle du parlement s’exerce également au niveau :
§  Des questions orales et écrites
§  Des commissions

Des questions :
  • L’opposition se montre particulièrement active au niveau des questions orales et écrites. Ces questions portent sur tous les aspects de la politique gouvernementale et de l’exécution ou la non exécution du budget.
  • Des séances plénières spéciales peuvent aussi être tenues lorsque l’importance d’un sujet l’exige, et constituent un moyen d’obtenir des réponses du gouvernement et d’informer l’opinion publique.

Les commissions :
  • Les commissions parlementaires permanentes permettent également aux députés et aux conseillers de s’enquérir sur divers sujets, soit de leur propre initiative soit de celle du gouvernement.
  • Des missions, effectuées auprès des établissements publics ou sur les lieux de certains faits, permettent aussi aux parlementaires de recueillir des informations nécessaires à l’exercice de leur fonction de contrôle.                                                                          La Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers peuvent également créer des commissions d’enquêtes parlementaires, à caractère temporaire.

  • Les assemblées parlementaires ont la possibilité de former des commissions de contrôle pour : « Examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics ou d’entreprises nationales. »

Le parlement marocain a diligenté plusieurs et importantes commissions d’enquêtes surtout depuis les années : 2001 – 2003 – 2004 – 2006 ...
Ces commissions ont concerné des organismes intervenant dans plusieurs secteurs d’activité :
  • Secteur financier : CIH, Banque Populaire...
  • Secteur des prestations et organismes sociaux : CNSS...
  • Gestion des collectivités locales : préfectures, communes...

Le parlement marocain établit à cet effet des rapports d’enquête qui sot soumis aux juridictions compétentes :
  • Tribunaux de droit commun
  • Ou juridictions spécialisées.

                                                                       Moussaid Sara



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