cours de droit budgétaire
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Finances publiques :
Définition :
Le Budget : ensemble d’ordres venus d’en haut et donnés
aux services de l’Etat. Le budget est l’acte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses de l’Etat.
Tout budget est une prévision
d’activités généralement formulée en termes monétaire.
Cependant les FP ont connu
une évolution liée au changement de nature des dépenses publiques.
Domaine d’intervention :
il touche tous les domaines, économique, social et politique.
Plusieurs conceptions,
propres aux évolutions juridiques, économiques et sociologiques.
Evolution des FP : è Pierre Lalumière : « Les FP ne peuvent plus
être considérées isolément. Le problème fondamental n’est plus l’équilibre
comptable entre les recettes et les dépenses budgétaires, c’est celui de
l’équilibre général de la vie économique et sociale. »
Le «budget de l'Etat» est l'ensemble des comptes qui
décrivent l'affectation des toutes les ressources et tous les emplois
permanents de l'Etat pendant une période définie qui est généralement celle
d'un an». Le budget de l'Etat, détermine de ce fait, selon la «loi de finances»
votée, la nature, le montant et les différentes affectations, dans un souci
permanent d'équilibre financier et économique, toutes les dépenses et les recettes d'une nation. Le
budget de l'état est ainsi préparé par les membres du gouvernement selon les
lois votées par le parlement
. Généralement, le projet du budget de l'Etat est accompagné d'un document
appelé «rapport économique et financier» dans le quel figure l'ensemble des
prévisions chiffrées portant sur l'activité économique du Pays
concerné. Rappelons donc que ces prévisions chiffrées, appelées «budget
économique» concernent les dépenses et les recettes prévisionnelles de l'année
en cours et de celle à venir.
Il faut souligner qu'après avoir présenté et voté le
budget de l'Etat par une loi des finances,
une seconde loi appelé «loi de règlement » ajuste les recettes définitives au
montant des dépenses constatées. Le budget de l'Etat est donc constitué par
deux catégories d'opérations : d'une part, les opérations à caractère
définitif et d'autre part, les opérations à caractère temporaire. Les
«opérations à caractère définitif» sont composées par toutes les recettes et
les dépenses n'entraînant pas un remboursement. Il s'agit, du «budget général»
qui est le plus important des comptes du budget de l'Etat ; il récapitule les
budgets des différents ministères ; les «comptes d'affectation spéciale» qui
affectent certaines recettes à certaines dépenses ; et les «budgets annexes»
dont les recettes doivent couvrir la totalité de leurs dépenses.
Les «opérations à caractère temporaire» concernent quant à eux les prêts et les
avances qui seront remboursés ultérieurement.
Voilà un bref aperçu de ce qu'est le «budget
de l'Etat» ainsi que les différentes opérations qui le composent.
Qu’est ce que la loi de
finances ?
C’est l’expression chiffrée
de la politique économique et sociale du gouvernement.
La loi de finances est à la
fois un acte juridique et financier annuel.
Elle trouve son fondement
notamment dans la Constitution, la Loi
Organique des finances et les décrets d’application.
Article 50
de la Constitution : « Le
Parlement vote la loi de finances dans les conditions prévues par la loi
organique des finances ».
La loi organique définit
l’objet et le contenu de la loi de finances, ses règles de présentation, ses
modalités de vote ainsi que certaines règles relatives à son exécution.
Article 1er
de LOF, Dahir du 16 novembre 1998 :
« la loi de finances prévoit, évalue et autorise, pour chaque année
budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, dans les
limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. »
Article 2 : sont considérées lois de finances :
- La loi de finances de l’année
- Les lois de finances rectificatives
- La loi de règlement.
Décret d’application du 26
avril 1999 traite des aspects relatifs à l’élaboration et à l’exécution des LF,
il comporte des dispositions relatives à la préparation de la LF et aux
modalités de son application qui sont à la charge du gouverneur et du ministère
des finances.
La structure de la loi
de finances :
Première partie :
conditions générales de l’équilibre financiers : dépenses/ recettes –
Déficit.
Budget général è Dépenses
è Ressources.
Deuxième partie :
Ventilation des dépenses par ministère BA – CST – SEGMA.
è Comptes spéciaux du Trésor
è Budgets Annexes
è Budgets des services de l’Etat gérés de manière
autonome : SEGMA.
Les différentes étapes
du processus budgétaire :
Préparation è Elaboration è Exécution è Contrôle.
La phase de préparation de
la loi de finances :
Aspects juridiques :
- Comment est réparti le pouvoir financier entre
les pouvoirs publics ?
- Quelles sont les attributions respectives des
principaux organes ?
Au niveau de l’exécutif (Art 32 de la
LOF) : « Sous l’autorité du 1er Ministre, le
Ministre des Finances prépare les projets de loi de finances. »
Cette tache de préparation
implique en premier lieu l’ensemble des directions du MF.
Elle s’accomplit en
collaboration avec l’ensemble des départements ministériels
Mécanismes de
préparation :
Prépondérance du rôle du MF :
♠Niveaux et domaines de
compétence :
- Au niveau de l’initiative
- Au niveau du suivi
- Au niveau des documents
♠ Déroulement:
- Le MF élabore une circulaire reprenant les
orientations du gouvernement pour la préparation de la LF.
- Il la diffuse auprès des différents départements
ministériels.
Procédure de préparation :
♠ Phase
gouvernementale :
- Principaux intervenants : 1er
Ministre et Ministre des finances.
- Exposé des conditions d’exécution de la LF.
- Esquisse du projet de LF.
- Proposition des évaluations de dépenses et de
recettes par chaque département en fonction des projets.
- Centralisation et Examen de ces propositions par
les services concernés du MF.
- Préparation des dossiers nécessaires aux travaux
des commissions budgétaires.
♠ Examen projets de
textes :
- Examen de ces projets accompagnant le projet de
LF en concertation avec les ministères concernés et le SGG.
♠ Arrêt des éléments
chiffrés : directions du MF :
- Après arrêt des éléments chiffrés
- Insertion de ces éléments dans le projet de LF.
- Mise au point des budgets sectoriels :
morasses budgétaires
- Préparation dossier pour le conseil du
gouvernement : projet de LF, note de présentation, textes
d’accompagnement.
- Rapport économique et financier : contexte
national et international, cadre macro économique du projet de LF.
Calendrier :
Avant le 1er mai,
exposé des conditions d’exécution de la LF, esquisse du projet de LF.
Les ordonnateurs sont invités
à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l’année budgétaire
suivante.
Avant le 1er juillet
è Dépôt des
propositions des ordonnateurs auprès du MF.
Après le 1er
juillet è -Préparation des
dossiers nécessaires aux travaux des commissions budgétaires.
- Examen du projet et arrêts des éléments chiffrés
- Présentation du projet et de l’ensemble du
dossier au conseil de gouvernement.
- Adoption par le conseil de gouvernement présidé
par le 1er Ministre
- Présentation et adoption par le Conseil des
ministres présidés par le Roi (Art 25 de la Constitution).
- MF : Dépôt du projet de LF sur le Bureau de
l’une des 2 chambres au plus tard 70 jours avant la fin de l’année
budgétaire en cours.
La phase parlementaire :
Examen du projet de la
loi de finances par le Parlement :
L’intervention du Parlement
en matière financière est réglementée par :
• La Constitution.
• La loi organique des finances.
• Les règlements intérieurs de la Chambre des
représentants.
Donc deux fonctions
principales du Parlement :
• La discussion
• L’approbation du document budgétaire à travers le vote
Les mécanismes de
discussion et de vote :
La discussion et le vote de
la LF s’effectuent à travers plusieurs étapes dans un délai de 70 jours ;
chaque chambre a 30 jours pour la discussion et le vote de la loi de finances.
1-
Art 33 de LOF : dépôt de la LF auprès de l’une des 2 chambres.
2-
Art 34 : Présentation par le MF en séance plénière devant la 1ère
chambre puis la 2ème.
3-
Présentation du projet devant la commission des finances.
4-
Débat général animé par le MF.
5-
Gestion du dossier amendements et vote en commission des finances (des
2 chambres).
6-
Gestion du dossier amendements et vote en séance plénière (des 2
chambres).
7-
Examen des budgets sectoriels.
Les conditions de
vote :
1-
Art 51 de la Constitution : pas de recevabilité en cas de
diminution des ressources publiques, création ou aggravation des charges
publiques.
2-
Art 36 de la LOF : obligation de vote de la 1ère partie
avant la mise à discussion de la 2ème partie de la LF.
3-
Les dispositions de la LF sont votées article par article.
4-
Art 38 de la LOF : les évaluations de recettes font l’objet d’un
vote d’ensemble pour le BG, les budgets de l’Etat gérés de manière autonome et
d’un vote par catégorie pour les CST.
5-
Art 39 : les dépenses du BG font l’objet d’un vote par titre et à
l’intérieur d’un même titre par
chapitre ; les dépenses des budgets des SEGMA font l’objet d’un vote
d’ensemble par Département ministériel ou institutions auxquels ils sont
rattachés ; les dépenses des CST sont votées par catégorie de CST.
6-
En cas de non accord sur le vote d’un texte identique lors de la 1ère
lecture, le gouvernement peut déclarer l’urgence et convoquer une commission
mixte paritaire pour proposer un texte sur les questions restants en
suspens ; 3 conditions.
7-
En cas de désaccord persistant, art 34 de la LOF : c’est la
chambre des Représentants qui a un rôle prééminent ; le gouvernement
transmet le texte modifié à cette chambre qui se prononce à la majorité absolue
des membres la composent.
8-
Art 50 de la Constitution repris
l’art 35 de la LOF : « Si à la fin de l’année budgétaire, la LF n’est
pas votée ou n’est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil
constitutionnel en application de l’art 81 de la Constitution, le gouvernement
ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et
à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises
à approbation. »
Cette disposition se traduit
par l’adoption par le gouvernement de deux décrets :
§
L’un autorisant la perception des recettes.
§
L’autre portant ouverture des crédits budgétaires.
Promulgation et
publication au BO :
- La version de la LF adoptée par le Parlement est
revêtue de la signature des Présidents des 2 chambres.
- Elle est transmise au 1er Ministre
pour contreseing.
- Elle est ensuite promulguée par Dahir et publiée
au BO.
La phase
d’exécution :
Les principes
d’exécution :
Comme pour la préparation
l’exécution de la LF repose sur des principes fondamentaux et sur des textes
juridiques et réglementaires.
- Art 41 de la LOF : « Les dépenses ne peuvent être
engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits
ouverts. »
- Cependant, certaines dérogations sont prévues
pour :
-
Les dépenses se rapportant à la dette publique et à la dette viagère.
-
Les dépenses se rapportant à la rémunération des personnels dont les
effectifs sont fixés dans la LF.
- Art 42 de la LOF : pour les dépenses imprévues et les
dotations provisionnelles, il est ouvert un chapitre spécial qui n’est
affecté à aucun service.
- Donc des prélèvements peuvent être opérés sur ce
chapitre en cours d’année pour assurer par un crédit supplémentaire, la
couverture des besoins urgents ou non prévus lors de l’établissement du
budget.
- Art 43 de la LOF : en cas de nécessité impérieuse d’intérêt
national, des crédits peuvent être ouverts par décret en cours d’année en
application de l’art 45 de la Constitution qui prévoit : « des
dépenses peuvent être suspendues lorsque la conjoncture économique et
financière l’exige. »
- Art 46 de la LOF : les crédits ouverts au budget général au
titre d’une année budgétaire donnée ne peuvent être reporté pour l’année
suivante. Toutefois, et sauf dispositions contraires prévues par la LF,
les crédits de paiement disponibles au titre des dépenses d’investissement
sont reportés selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils
s’ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la LF de l’année.
Les organes d’exécution
de la LF :
La phase d’exécution de la LF
pose deux problèmes essentiels :
- Le premier concerne les organes qui participent à
l’exécution de cette loi. Donc élément qui fait appel aux ressources
humaines.
- La deuxième met en cause la procédure, les moyens
qui permettent la mise en œuvre des crédits et des paiements : ce qui
concerne le côté technique, les mécanismes de la LF.
Les principaux organes sont
les ordonnateurs et les comptables, ces deux corps sont régis par des statuts
différents permettant d’analyser leur hiérarchie et leur attribution.
Le principe de la séparation
des ordonnateurs et des comptables nous renseignent sur les deux rapports qui
existent entre ces 2 catégories d’organes.
Les deux catégories
d’ordonnateurs et de comptables se partagent la lourde tâche d’exécuter les
orientations et les objectifs de la LF.
a- Les ordonnateurs :
Art 3 du Décret Royal du 21
avril 1967 (BO n°33060) portant Règlement général de Comptabilité Publique qui
donne une définition précise de l’ordonnateur : « Est ordonnateur
public de recettes et de dépenses toute personne ayant qualité au nom d’un
organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonnancer soit le
règlement d’une créance, soit le paiement d’une dette. »
Cette définition met l’accent
sur les compétences variées de l’ordonnateur, on distingue les ordonnateurs
principaux et les ordonnateurs secondaires :
- Les ordonnateurs
principaux :
- Il s’agit notamment des chefs d’administration
centrales et départements ministériels en l’occurrence les ministres.
- En vertu des LF, les ministres gèrent les crédits
qui leur sont alloués au niveau des départements respectifs.
- En plus des ministres, sont ordonnateurs
principaux :
-
Les gouverneurs des provinces ou préfectures.
-
Les présidents des conseils communaux.
- Les ordonnateurs secondaires ou
sous ordonnateurs :
- Ce sont généralement des fonctionnaires, chefs de
services extérieurs des départements ministériels qui se trouvent être les
délégataires des pouvoirs de l’ordonnateur principal.
- Le sous ordonnateur est soumis au même régime
juridique que l’ordonnateur principal.
- Il est nommé par arrêté conjoint du Ministre des
finances et du Ministre concerné.
b- Les
comptables :
Il s’agit de connaître leur
statut et quelles responsabilités ils assument.
- Le statut :
Le corps des comptables
publics est coiffé par le Trésorier Général du Royaume.
Le RGCP prévoit que :
« le Trésorier Général du Royaume est le comptable suprême du Royaume. En
cette qualité, il centralise l’exécution comptable du budget de l’Etat, des
budgets annexes et des opérations de trésorerie. »
A un grade inférieur, on
trouve l’agent comptable central des chancelleries diplomatiques et
consulaires.
-Ses attributions :
- Il est chargé de veiller à l’exécution par les
agents subordonnés des opérations de recettes et de dépenses, des postes
diplomatiques et consulaires de son ressort.
- Il centralise par là même la comptabilité de ces
chancelleries.
◘ Les receveurs de finances:
- Ils sont chargés de contrôler les sous
ordonnateurs de leur ressort territorial et de centraliser les opérations
effectuées par leurs subordonnés.
- Ils sont placés sous les ordres du Trésorier
Général
- Ce sont les supérieurs hiérarchiques des
comptables et agents de leurs circonscriptions.
◘ Leur rôle :
- Le receveur est chargé de gérer et de contrôler
les crédits délégués aux services provinciaux.
- Il est le supérieur immédiat des percepteurs.
◘ Les percepteurs sont
chargés :
- Du recouvrement des recettes locales,
- Du contrôle des sous ordonnateurs relevant de
leur compétence.
◘ Les comptables des douanes
et de l’enregistrement :
§
On les appelle les comptables rattachés car ils appartiennent à
d’autres administrations.
§
Ils font partie cependant du personnel du MF car nommés par ce dernier
sur proposition de leur administration.
◘ Les comptables
spéciaux :
Ils relèvent de la même
hiérarchie.
- Il s’agit des régisseurs et des payeurs délégués.
- Ce sont des agents administratifs chargés de
fonctions comptables.
- Cependant ; ils sont soumis aux mêmes
obligations que les autres comptables bien que les opérations dont ils
s’occupent dérogent à la procédure normale de l’engagement, de la
liquidation, de l’ordonnancement et du paiement des dépenses publiques.
La
responsabilité des comptables :
Responsabilités pour toutes
irrégularités :
- Pour l’encaissement des recettes.
- Pour le contrôle de la validité de la dépense.
- Pour les manipulations au niveau de sa caisse.
Quelles sont les irrégularités
les plus importantes ?
è La concussion
è Les détournements de deniers publics.
La
concussion :
- « Est concussionnaire tout fonctionnaire
public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne ce qu’il sait n’être pas
dû, ou excéder ce qui est dû. »
Dahir du 2 avril 1955 relatif à la responsabilité des
comptes publics.
- La concussion est la perception illicite par un
agent public de sommes non dues. Elle peut prendre l’aspect d’un
ordonnancement de créance, non autorisé.
- La concussion en matière de recettes se déclenche
si le comptable ne recouvre pas toutes les recettes dont il est chargé, ou
à l’inverse, s’il recouvre des recettes non autorisées par les LF.
La
concussion en matière de recettes :
- Art 26 du RGCP réaffirme ce principe :
« Toutes contributions qui ne sont pas autorisées sur les lois,
règlements et par les budgets de recettes à quelque titre que ce soit et
sous quelque dénomination qu’elles perçoivent, sont formellement
interdites. »
- C’est pour cela que le législateur a muni le
comptable public de la procédure de recouvrement des créances par les
voies de droit.
La
concussion en matière de dépenses :
- Est déclaré concussionnaire tout comptable qui
procède au paiement irrégulier, et cause ainsi des décaissements.
- Le comptable doit d’abord procéder aux contrôles
prévus aux articles 10 et 11 du RGCP.
Le
détournement des Deniers publics :
Un comptable accusé de
détournements de fonds est un agent qui :
§
Dilapide
§
Dissipe
§
Retient indûment
§
Ou soustrait des deniers publics ou privés qui étaient en sa possession
Un comptable est d’ailleurs
juridiquement responsable de la conservation des fonds et valeurs qu’il
détient.
La responsabilité civile et
disciplinaire du comptable, accusé de détournements est doublée d’une
responsabilité pénale, très lourde de conséquences : art 241 du Code
pénal.
Principe
de la séparation des ordonnateurs et des comptables :
Ce principe constitue l’une
des règles budgétaires et comptables qui gère les rapports entre les agents
d’exécution du budget.
Quel est le fondement juridique
de cette règle et quelles en sont les conséquences.
Le
fondement juridique :
Ce principe se justifie
essentiellement sur le plan budgétaire, financier et comptable, il se vérifie
au niveau des :
-
Hiérarchies
-
Et des fonctions.
◘ La séparation des hiérarchies :
- Chaque catégorie d’agents a sa propre hiérarchie.
- Les ordonnateurs dépendent de leurs supérieurs
hiérarchiques respectifs c.à.d. les ministres ; ordonnateurs
principaux de leurs département.
- L’ordonnateur demeure soumis au statut de la
fonction publique.
- Les comptables dépendent du MF par
l’intermédiaire du Trésorier Général.
- Tout en étant soumis au statut de la fonction
publique, ils doivent se conformer à d’autres textes particuliers, le
RGCP.
◘ Quelles sont les
attributions des ordonnateurs et des comptables et leur responsabilité ?
Au niveau de ses
fonctions :
- L’ordonnateur est seul compétent pour décider de
l’opportunité d’une opération.
- Il est responsable dans le cadre du droit
administratif
- Il dispose d’un large pouvoir qui lui permet
d’apprécier librement l’opportunité des dépenses.
- Le comptable manie les fonds et procède aux
règlements.
- Sa responsabilité est plus lourde que ce soit
vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques qu’à l’égard des institutions de
contrôle dont la Cour des Comptes et l’Inspection Générale des Finances,
IGF.
Cette distinction
dichotomique a été imposée par l’Art 4 du RGCP qui stipule « les
fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf disposition contraire. »
La disposition a pour mérité
de consacrer l’indépendance des comptables à l’égard des ordonnateurs.
Cette autonomie milite pour
un contrôle efficace.
Les
conséquences pratiques :
Le principe de séparation
entraîne sur le plan pratique :
- La naissance d’un contrôle mutuel entre les
agents
- La naissance de gestion de fait.
- Le contrôle
mutuel :
La distinction des comptables
et des ordonnateurs sur le plan du statut, des attributions et des
responsabilités déclenche :
- Un contrôle de l’ordonnateur sur le comptable
- Et un contrôle du comptable sur l’ordonnateur.
Contrôle de
l’ordonnateur sur le comptable :
L’ordonnateur chargé de
l’engagement, de la liquidation, de l’ordonnancement, ainsi que la procédure
administrative (assiette et liquidation) d’exécution des recettes est souvent
le supérieur hiérarchique du comptable public.
C’est pourquoi, il exerce un
contrôle hiérarchique sur le comptable.
Contrôle du
comptable sur l’ordonnateur :
Le RGCP précise qu’aucun
paiement ne peut avoir lieu sans que le créancier de l’Etat ne présente un
titre de paiement sous forme d’ordonnance qui reflète un ordre de paiement
adressé par l’ordonnateur au comptable public.
Il s’agit d’un contrôle
permanent du CP tout au long de l’année.
- Importance particulière
- Phase cruciale du contrôle
budgétaire
- Dernier obstacle avant le
paiement.
Art 10 et 11 du RGCP qui
engage la responsabilité du comptable :
Pécuniaire – disciplinaire –
pénale.
Lorsque la dépense ou la
recette est douteuse, le comptable doit refuser tout paiement et tout
recouvrement.
« Le refus ne peut être
brisé dans certains cas que par une réquisition écrite émanant de
l’ordonnateur, dont la responsabilité se substitue alors à la sienne. »
La
gestion de fait :
La séparation des
ordonnateurs et des comptables a donné naissance à la notion de gestion de fait
qui s’oppose à la gestion de droit par le fait du caractère fictif des
autorités qui en sont les auteurs.
- La notion de comptable de
fait :
Art 16 du RGCP : c’est
toute personne qui effectue sans titre, des opérations de recettes, de dépenses
ou de maniement de valeurs intéressant un organisme public.
Il devient responsable de ces
opérations dans les mêmes conditions que le CP auquel il s’est indûment
substitué.
Les CP qui n’auraient pas empêchés
une gestion de fait ou qui l’auraient favorisée, ou qui y auraient participé,
seraient eux même déclarés comptables de fait, fussent ils ordonnateurs.
Quelle est l’utilité de
cette notion de gestion de fait ?
Elle réside dans le
« droit de suite » octroyé en faveur de la Cour des comptes et de
l’inspection générale des finances : IGF, qui leur permet de protéger les
deniers public, abstraction faite du statut de l’auteur de l’opération
comptable.
Conséquence :
Obligation au comptable de
présenter son compte à la cour des comptes et à l’IGF en dépit de la
responsabilité pécuniaire qu’il encourt.
Le principe, au Maroc comme
en France, pour qu’il y’ait gestion de fait, 2 gestion :
- Maniement irrégulier d’abord
- Qui doit porter sur des fonds ou deniers publics.
Les suites
juridictionnelles :
Il s’agit d’une responsabilité lourde et
variée
- Responsabilité de caisse
- Responsabilité en cas d’irrégularité
- Responsabilité pécuniaire
- Responsabilité de payeur.
La reddition des comptes se
traduit par une amende de 500 Dhs, que le comptable de fait verse s’il ne
produit pas son compte dans les 2 mois.
Plus de 100 Dhs d’astreinte
par moi de retard.
Les mécanismes
d’exécution :
- Comment les organes d’exécution vont-ils procéder
pour l’exécution de la LF ?
- Comment se déroulent les différentes phases
administratives et comptables de cette procédure ?
- Quelles différences existent entre l’exécution
des recettes et l’exécution des dépenses ?
Pour
l’exécution des dépenses, il s’agit des
phases suivantes :
- La phase administrative
- La phase comptable.
La phase
administrative
Elle est composée de
plusieurs étapes :
- L’engagement
- La liquidation
- L’ordonnancement
-L’engagement :
Art 33 du
RGCP définit l’engagement comme «
l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate une obligation de nature
à entraîner une charge. »
◘ Conditions de
l’engagement :
- Il doit rester dans la limite des autorisations
budgétaires.
- Il demeure subordonné aux décisions, avis ou
visas prévus par les lois et règlements en vigueur not le visa du CED
(contrôle des Engagements de Dépenses).
- Il est toujours précédé d’une opération
technique : un dossier formé de documents justificatifs accompagne
toujours la proposition d’engagement.
◘ Assouplissement à ces
conditions :
- Certaines dépenses sont engagées globalement en
début d’année.
- Les dépenses relatives à la dette publique
échappent à la procédure normale d’engagement ; elles sont payées à
l’échéance fixée à l’avance.
-La liquidation :
Art 34 du
RGCP : « la liquidation a pour
objet de vérifier la réalité de la dette, et d’arrêter le montant de la
dépense. »
La liquidation a donc pour
objet de :
- Vérifier l’existence d’un service fait
- Procéder aux opérations de calcul qui vont
permettre de définir précisément le montant de la dette.
- C’est ainsi que la créance au niveau de la
compatibilité publique ne devient liquide qu’après service fait.
La liquidation relève de la
compétence du chef de service au vu de pièces justificatives et des titres
établissant les droits acquis au créancier : devis estimatifs, bons de
commande, bons de transport...
Sur le plan local, l’art 57
du Règlement des collectivités locales reprend exactement les termes de l’art
34 du RGCP.
-L’ordonnancement :
La liquidation ne signifie
pas ordre de paiement ; une autre étape est nécessaire :
l’ordonnancement.
Art 35 du
RGCP : « L’ordonnancement est
l’acte administratif donnant conformément au résultat de la liquidation,
l’ordre de payer la dette. Cet acte incombe à l’ordonnateur. »
La matérialisation de
l’ordonnancement se fait par un titre remis au bénéficiaire sous la
responsabilité de l’ordonnateur.
Par cette remise,
l’ordonnateur se décharge de la dette :
- Après contrôle de l’identité
- Et des droits des créanciers.
Le bénéficiaire peut refuser
de recevoir le mandat de paiement, l’ordonnateur peut alors consigner par le
receveur (ou tout autre comptable public) le montant du paiement à la CDG, à
charge d’en informer le créancier par LRAR.
♣Qui sont les personnes qui
peuvent procéder à l’ordonnancement ou mandatement ?
§
Les ordonnateurs principaux
§
Les délégataires
§
Les directeurs régionaux
§
Les sous ordonnateurs
♣Quels sont les différents
types de titres de paiement et de mandats ?
- Les ordonnances de paiement : disponibilité
du Trésor public ou recettes, perceptions, régies...
- Les ordonnances de délégation : opérations
de virements ou de transfert de crédits, délégués...
♣Comment sont libellés les
titres d’ordonnancement ou de mandatement ?
- Qualité de l’auteur
- Identité du créancier
- Objet, nature, date d’échéance
- Rubrique budgétaire
- Calculs de liquidation
La phase
comptable :
Pour l’exécution des
dépenses, la phase comptable est constituée principalement du paiement.
Le paiement se définit
comme « L’acte par lequel l’organisme public se libère de la
dette. »
En effet, les ordonnances et
les mandats nécessitent un visa préalable du comptable assignataire avant
d’être payés.
Autrement dit, le paiement ne
peut avoir lieu :
- Qu’après le contrôle du comptable,
- Et pas avant l’exécution du service fait ou avant
la fourniture du matériel ou l’exécution du marché
- Sauf pour les cas prévus par les lois et les
règlements : cas d’acomptes, avances...
Un titre de paiement et un
mandat doit comporter l’identité de l’ordonnateur responsable sur lequel le
comptable pourra exercer le contrôle prévu aux arts 10 et 11 du RGCP.
Après paiement, les mandats
doivent être renvoyés à l’ordonnateur correspondant dans un délai :
- De 7 jours pour les dépenses du personnel
- Et de 15 jours pour les dépenses d’équipements,
qu’ils soient revêtues du visa du receveur ou non.
Le paiement a toujours fait
l’objet de litiges et recours.
En cas de paiements par
acomptes, une copie du contrat ou du marché doit être notifiée au comptable.
En cas de perte d’un mandat,
un duplicata peut être délivré à l’intéressé s’il produit un certificat de non
paiement du mandat perdu par le comptable assignataire.
En résumé, la phase comptable
est l’étape la plus dangereuse car elle suscite de nombreux litiges et peut
donner lieu à :
- Des décaissements
- Des malversations
- Des débets
- Concussions
- Ou toute autre irrégularité comptable.
Ainsi, le contrôle rigoureux
s’impose dans toutes les phases d’exécution et not la phase comptable.
Au niveau des recettes :
Cette
phase est constituée de plusieurs étapes :
- Emission des titres de
recettes
- Liquidation
- Mise en recouvrement
1- Emission des titres de recettes :
♣ En
quoi consiste l’émission des titres de recettes ?
- Etape de détermination de
l’assiette de la taxe ou de l’impôt.
- L’assiette :
détermination exacte des personnes et des matières imposables.
♣ Quels
sont les organes chargés de cette émission ?
- Les ordonnateurs
- Les sous ordonnateurs.
♣ Quels
sont les documents établis pour l’émission des titres de recettes ?
§ Les ordres de recettes collectifs
§ Les ordres de recettes
individuelles
§ Sauf pour les impôts
d’Etat : registres appelés rôles d’impôt ou sommiers.
♣ A
quel moment les émissions sont elles arrêtées ?
- Arrêtées périodiquement
- Ajustées aux prises en
charge du comptable public
- Enregistrées sur un
bordereau
Aucune
autre perception ne peut être effectuée sans un titre légalement établi.
Le
comptable contrevenant sera poursuivi pour concussion devant son supérieur
hiérarchique et devant les instances de contrôle notamment la Cour des Comptes.
2- La
liquidation :
Comme pour la procédure
d’exécution des dépenses, la liquidation en matière de recettes doit déterminer
avec précision :
§
Le montant des créanciers de l’Etat
§
Et les calculs qui permettent l’établissement exact de ladite créance.
En cas d’erreur en matière de
liquidation, le comptable public est tenu de suspendre le recouvrement et d’en
informer l’auteur du titre de recettes.
Ainsi, en matière d’impôts,
il va falloir tenir compte des exonérations, des taux de charge déductibles,
ainsi que des abattements pour éviter une surcharge de foyers fiscaux, ou à
l’inverse une sous imposition des contribuables.
3- La mise en
recouvrement :
Le recouvrement est
l’ensemble des opérations d’encaissements à exécuter par les comptables
publics.
Chaque ordre de recettes doit
mentionner :
- Les bases de la liquidation
- La qualité de l’auteur du titre
- L’identité du débiteur
Les bordereaux d’émissions
des ordres de recettes sont établis en plusieurs copies ; un exemplaire
est envoyé au receveur quand le titre de recettes concerne une collectivité
locale.
Le dernier exemplaire est
conservé par l’ordonnateur.
Pour les recettes qui
s’échelonnent sur plusieurs années, les ordres de recettes sont émis comme pour
les dépenses dans la limite des autorisations de l’année budgétaire en cours
par tranches respectives.
De plus, l’art 74 du RGCP
affirme : « les ordres de versement concernant les créances
étrangères, l’impôt et les créances du domaine, dont le recouvrement amiable
n’a pu être obtenu, sont pris en charge par l’agent judiciaire du
Trésor... »
Cette prise en charge par
l’agent judiciaire du trésor est constatée au vu des ordres de versement non
recouvrées.
C’est pourquoi, une
confrontation du bordereau du comptable, avec celui de l’ordonnateur est
nécessaire.
En cas de non paiement à
l’amiable par les redevables, la poursuite se déclenche par l’agent judiciaire
du trésor.
Le Trésor public dispose d’un
privilège en cas de non paiement des impôts sur les biens, meubles et
immeubles, matériaux et marchandises des redevables.
Ce droit de privilège permet
au CP de procéder même à la vente des biens des redevables ; sans passer par
les tribunaux (pour les percepteurs), et en passant par les voies de droit
(notification, premier avis...) pour les douanes.
La phase de contrôle :
Si la phase d’exécution des FP est soumise à
des règles strictes, cela n’empêche pas la possibilité d’irrégularités
volontaires ou involontaires, de détournements, qui peuvent survenir lors de
cette exécution.
Aussi, la mise en place d’un
dispositif de contrôle est indispensable à tous les niveaux de l’exécution.
Plusieurs types de contrôle
sont prévus, les contrôles budgétaires classiques sont classés :
- Soit en fonction du moment où ils interviennent à
priori
§
En cours d’exécution
§
Ou à postériorité
- Soit en fonction de leur nature :
§
Contrôles politiques
§
Administratifs
§
Et juridictionnels
- Soit enfin en fonction de leur position par rapport aux
organismes contrôlés, c’est la distinction entre :
§
Contrôles internes
§
Contrôles externes
Définition :
Le contrôle budgétaire
consiste à vérifier la régularité des
opérations d’exécution de la LF, il suppose l’existence de trois éléments
réunis :
§
Une norme : Référence à laquelle seront comparées les opérations
contrôlables : LF, LOF...
§
Une institution : chargées d’effectuer le contrôle le CED, l’IGF,
la TG, la cour des comptes...
§
Des procédures : déceler les irrégularités et appliquer les
sanctions
- Le contrôle interne ou
contrôle à priori :
è Des institutions et des procédures :
Première
institution : le contrôle des engagements et dépenses :
♦ Fondement juridique è décret du 30 décembre 1975 relatif au CED de l’Etat –
BO n°3297 du 7 janvier 1976.
♦ Mission et organisation è - art 1er : « Les engagements de
dépenses de l’Etat sont soumis à un contrôle de régularité budgétaire assuré
par le contrôleur général des dépenses et par les contrôleurs. »
- Les organes : il
s’agit des :
- Contrôleurs centraux
- Contrôleurs régionaux
- Contrôleurs provinciaux des engagements de
dépenses.
- Ces contrôles s’exercent
dans le cadre :
- Des rubriques de la loi de finances
- Ou de programmes plus détaillés établis par le MF
ou le ministre concerné.
- Qu’est ce que le contrôle
des engagements et des dépenses (CED) ? Selon l’art 3 :
- Contrôler la régularité budgétaire des
engagements de dépenses
- Informer le MF sur les conditions d’exécution du
budget
- Apporter son concours et son aide aux services de
gestion et not aux services des marchés.
- Comment s’exerce le
CED ?
Il intervient préalablement à
tout engagement de dépenses, il s’exerce par :
- Un visa donné par la proposition d’engagements de
dépenses
- Un visa avec des observations portées sur la
proposition d’engagement (qui n’est pas suspensif au paiement).
- Par l’opposition d’une mention de certification
dans les conditions prévues par la loi
- Ou par un refus de visa motivé.
Cependant certaines dépenses
payées sans ordonnancement préalable (art 35 du RGCP) ne sont pas soumises pour
visa au CED sauf celles concernant les rémunérations des personnels civils et
militaires de l’Etat.
Le contrôleur général et les
contrôleurs vérifient :
1.
que les propositions d’engagement et de dépenses sont faites sur un
crédit disponible ;
2.
que les propositions ont une nature conforme à la rubrique budgétaire
sur laquelle il est proposé de les imputer ;
3.
que les calculs de ces propositions sont exacts
4.
que les propositions sont régulières au regard des dispositions légales
et réglementaires d’ordre financier ;
5.
les contrôleurs vérifient que l’engagement proposé porte sur le total
de la dépense à laquelle l’administration s’oblige pour toute l’année
d’imputation ;
6.
ils examinent la répercussion éventuelle sur l’emploi total du crédit
de l’année en cours et des années ultérieures.
♦ Délai de visa :
Le délai de visa au CED est
de 5 jours ouvrables,
- Soit pour accorder le visa
- Soit pour le refuser
- Ou faire connaître leurs observations ceci à
compter de la date de dépôt de la proposition d’engagement de dépenses.
Pour les marchés de l’Etat,
si aucune observation n’est faite dans un délai de 15 jours, la proposition est
réputée admise : les contrôleurs doivent, dans ce cas apposer leur visa et
retourner le dossier à l’administration concernée.
♦ Droit de
communication :
Les contrôleurs peuvent se
faire communiquer tout document et demander tout éclaircissement relatif aux
propositions d’engagement et faire part à l’ordonnateur ou sous ordonnateur de
toutes observations.
Celles-ci doivent être
regroupées et faire l’objet d’une seule communication.
♦ Comptabilité des
engagements :
1- Les contrôleurs centraux
tiennent (pour l’ensemble des crédits ouverts) une comptabilité des engagements
de dépenses des départements ministériels ou des services ;
Cette comptabilité fait
ressortir :
- Les crédits ouverts par les lois de finances et
les modifications qui leur sont apportées en cours d’année ;
- Les engagements faits sur ces crédits par les
ordonnateurs ;
- Les dépenses sans ordonnancement préalable qui
leur sont notifiées par les comptables assignataires.
La même responsabilité est
prévue pour les ED des sous ordonnateurs.
2- Les contrôleurs centraux
tiennent une comptabilité des effectifs budgétaires ouverts par la loi de
finances de l’année qui fait ressortir :
- Les effectifs budgétaires ouverts ;
- Les effectifs budgétaires occupés ;
- Les emplois budgétaires vacants.
La même comptabilité est
tenue par les contrôleurs régionaux, provinciaux et préfectoraux pour
l’ensemble des crédits délégués et selon les rubriques budgétaires et les
programmes d’emploi.
Les contrôleurs adressent au
contrôleur général des ED :
- La situation mensuelle des effectifs budgétaires
- Des crédits ouverts aux ordonnateurs ou aux
ordonnateurs délégués
- Et les dépenses engagées dans le mois sur ces
crédits après avoir vérifié la conformité des chiffres avec ceux des
ordonnateurs et sous ordonnateurs.
Les comptabilités ainsi
prévues font ressortir distinctement :
- Les crédits délégués par les ordonnateurs
- Les engagements de dépenses sur crédits
d’engagements
- Les engagements de dépenses permanents
- Les crédits bloqués au titre des régies de
dépenses
- Les engagements relatifs aux dépenses
d’investissement reportées de l’année précédente à la nouvelle année
budgétaire.
Le contrôleur général
centralise la situation mensuelle des crédits et des engagements de dépenses
ainsi que des effectifs.
Il adresse mensuellement au
MF la situation des effectifs budgétaires et la situation d’ensemble des
crédits ouverts et des dépenses engagées.
Il lui adresse annuellement
un rapport sur le fonctionnement des services.
♦ Contrôle financier des
établissements publics :
Dahir portant Loi 69-00 du 11
novembre 2003 venue remplacer le Dahir du 14 avril 1960.
Contrôle
financier de l’Etat :
♠ Les organismes soumis au
contrôle :
- Les sociétés d’Etat : il s’agit des sociétés
dont le capital est entièrement détenu par les organismes publics
- Les filiales publiques : les sociétés dont
le capital est détenu à plus de la moitié par les organismes publics
- Les sociétés mixtes : les sociétés dont le
capital est détenu au plus à hauteur de 50% par les organismes publics.
- Les entreprises concessionnaires : ce sont
les entreprises chargées d’un service public en vertu d’un contrat de
concession dont l’Etat est l’autorité contractante.
- Le capital détenu s’entent de la participation
directe ou indirecte, exclusive ou conjointe des organismes publics.
♠ Les
missions de contrôle :
Il s’agit du contrôle
financier exercé à priori et à postériori sur les organismes publics
- Assurer le suivi régulier de la gestion des
organismes soumis au contrôle financier
- Veiller à la régularité de leurs opérations
économiques et financières au regard des dispositions légales,
réglementaires et statutaires qui leur sont applicables
- Apprécier la qualité de leur gestion, leurs
performances économiques et financières ainsi que la conformité de leur
gestion aux missions et objectifs qui leur sont assignés.
- Œuvrer à l’amélioration de leurs systèmes
d’information et de gestion
- Centraliser et analyser les informations
relatives au portefeuille de l’Etat et àa ses performances économiques et
financières.
Ces contrôles sont exercés
par :
- Le ministère des finances
- Le contrôle d’Etat
- Le trésorier payeur
- Il s’agit d’un contrôle préalable
Les actes et opérations
contrôlables :
- Le contrôle financier de l’Etat sur ses organes
s’étend à toutes les opérations susceptibles d’avoir une répercussion
financière directe ou indirecte
- Les décisions portant sur les actes définis ne
sont pas définitives qu’après approbation par le MF ;
Il s’agit des opérations
suivantes :
- Budgets ou états de prévisions pluriannuels
- Le statut du personnel.
- L’organigramme fixant les structures
organisationnelles et leurs attributions
- Le règlement fixant les règles et le mode de
passation des marchés
- Les conditions d’émission des emprunts et de
recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu’avances ou
découverts
- L’affectation des résultats
Ainsi les opérations
effectuées par les organismes et établissements publics se trouvent
circonscrites dans une sphère de contrôle et d’approbation spécialement sur le
plan de leur engagement financier.
Les agents chargés du CF ont
même accès à titre consultatif aux séances des Conseils d’Administration,
Comités de direction ou de gestion des organismes intéressés ; ils siègent
dans les différents comités ou commissions des organismes.
♣ Les règles d’exécution :
Aussi bien des dépenses que
des recettes, ces organismes sont tenus de faire appel à la concurrence toutes
les fois que la nature ou l’importance des opérations justifient l’emploi de
cette procédure. Par exemple :
§
Les marchés de travaux et fournitures
§
Les acquisitions immobilières.
§
Les conventions passées avec les tiers
§
Les octrois de subventions.
Toutes ces opérations sont
soumises au visa préalable du contrôleur financier.
♣ Les règles relatives à l’organisation
financière et comptable à la tenue de la comptabilité des organismes, ces
règles sont fixées pour chaque organisme par le MF.
C’est le MF qui :
- Nomme les agents comptables
- Fixe leur traitement
- Et met fin à leur fonction
Même les moyens qui devront
être mis à la disposition de ces agents par l’organisme sont prévus par le MF.
Ils sont chargés :
- D’effectuer les vérifications des services de
caisse et de comptabilité, deniers et matières
- De vérifier la gestion des comptables.
- De s’assurer de la régularité des opérations
enregistrées dans les comptes des ordonnateurs de recettes et de dépenses
publiques et de tous les administrateurs.
♣ Missions de l’agent
comptable :
- Il est responsable de la sincérité des écritures
et de la régularité des opérations conformément aux dispositions
législatives et réglementaires mais aussi conformément aux dispositions
budgétaires.
- Il doit justifier que les paiements ont été faits
au véritable créancier sur un crédit disponible et sur présentation
de pièces régulières attestant de la réalité des droits et du service
fait ;
- La responsabilité du comptable est dégagée si le
paiement est requis par le directeur de l’établissement : cette
réquisition est annexée au titre de paiement. Avis est donné au contrôleur
financier.
- L’agent comptable doit (sauf autorisation du MF)
s’assurer que le service est fait, que le crédit est disponible et que le
visa du CF est effectif (e cas de visa préalable)
- L’agent comptable est responsable du recouvrement
des ordres de recettes émis par la Direction de l’Etablissement.
- L’agent comptable s’assure de l’exactitude des
imputations aux comptes principaux de la section d’exploitation et aux
comptes particuliers et à la section des investissements.
- Les limites des attributions des agents
comptables sont précisées par arrêté du MF pour les organismes de banques
et crédits.
- L’agent comptable est placé sous l’autorité du
Directeur dans les établissements publics à caractère industriel et
commercial
- Il est responsable de la sincérité des écritures.
Contrôle de l’inspection
générale des finances :
Après l’indépendance, le CF
de l’Etat a paru indispensable. C’est ainsi que le corps de l’IGF a été créé au
sein du MF, c’est le Dahir n° 1.59.269 du 14 avril 1960 relatif à l’IGF.
Cela s’explique aussi par
l’influence grandissante du MF au sein de l’organisation administrative.
Le rôle de l’IGF s’est
progressivement accru pour apparaître comme le véritable fer de lance du CF de
l’ensemble du service public (central et local). Malgré ses effectifs réduits,
elle continue de jouer ce rôle.
Les IGF sont nommés par le MF
et placés sous l’autorité d’un IGF qui relève directement du MF.
Des fonctionnaires peuvent
être détachés auprès de l’IGF, et pendant la durée de leur détachement, ils ont
les mêmes attributions et les mêmes pouvoirs que les inspecteurs des finances.
Attributions des
IGF :
Elles sont extrêmement larges
puisqu’elles s’appliquent à :
- L’ensemble des comptables publics
- Aux agents de l’Etat (MF, fisc, autres...)
- Aux agents des collectivités locales
- Aux organismes (syndicats, associations...) qui
bénéficient de prêts, subventions de la part de l’Etat.
- Caisses de sécurité sociale, mutuelles.
Pouvoirs des IGF :
En France, sont exclus de ce
contrôle les comptes administratifs des ordonnateurs principaux : les
ministres.
Comment interviennent les
IF ?
C’est sur la base d’une
« commission » délivrée par le MF qui définit :
- L’objet de leur mission
- Et les habilite à procéder aux vérifications
nécessaires.
Ils ont pouvoirs de :
- Se faire présenter tous documents
- Procéder à toutes enquêtes et investigations
qu’ils estiment nécessaires
- Le secret professionnel n’est pas opposable à ce
corps d’inspection.
Les sanctions :
En cas d’irrégularité, les IF
rendent compte sans délai à l’IGF et à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire
sur le comptable.
A cet effet, le ministre, sur
demande de l’IF peut suspendre le comptable ou l’agent pour un mois maximum.
Ensuite, les autres
procédures disciplinaires doivent entrer en jeu.
L’IF doit consigner les
constatations effectuées dans un rapport adressé aux agents contrôlés.
Ceux-ci doivent y répondre
par écrit dans un délai de 15 jours.
Des observations peuvent être
faites par les IF sur ces réponses.
Tout le dossier est transmis
à l’IGF qui, à son tour, le remet, après les remarques nécessaires, au ministre
concerné.
Déroulement :
Le MF fixe le programme de
l’IGF en tenant compte des demandes de vérifications émanant des autres
ministères ou de ses propres services.
Toutefois, en dehors de ce
programme, l’IF peut prescrire toute vérification qui lui semble utile sauf à en rendre compte au MF.
Le contrôle de la Trésorerie Générale :
Extraits du
Décret royal n° 330-66 du 22 avril 1967 portant Règlement Général de
Comptabilité publique.
Il s’agit de
tous les contrôles administratifs prévus :
- Contrôle des opérations de
dépenses par les administrateurs : engagement, liquidation et
ordonnancement des dépenses.
- Contrôle des comptables dors du
paiement.
Contrôle externes :
A côté des
contrôles internes, on trouve les contrôles externes exercés principalement
par :
- La Cour des Comptes
- Le Parlement
Particularité
de ces contrôles :
Ils
s’exercent par des organes situés en dehors des hiérarchies administratives, il
s’agit principalement de :
- Contrôles juridictionnels
- Contrôles politiques
- Exercés à priori, pendant
l’exécution ou à postériori d’opportunité
- Contrôles de gestion.
Ces organes
doivent prononcer des sanctions surtout la Cour des Comptes. Cependant, on
constate une dilution du pouvoir du Parlement : les lois de règlement sont
rarement votées ou sont votées en retard.
La Cour des Comptes :
è Historique :
L’institution du contrôle
supérieur des finances publiques au Maroc, s’est faite de manière progressive
marquée par 4 étapes essentielles :
- 1960 => Création de la Commission Nationale de
la Comptabilité (CNC) ;
- 1979 => Création de la Cour des Comptes, en
vertu de la loi n°12-79 ;
- 1996 => La Cour est élevée au rang
d’Institution constitutionnelle ;
- 13 juin 2002 : Promulgation de la loi
n°62-99 formant Code des Juridictions financières.
è Attributions :
Selon les articles 96- 99 de
la Constitution, la Cour des Comptes :
- Assure le contrôle supérieur de l’exécution des
Lois de Finance.
- Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans
les domaines relevant de sa compétence.
- Elle rend compte au Roi de l’ensemble de ses
activités
- Elle assure la régularité des opérations de
recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de
la loi et en apprécie la gestion
Selon la
Constitution : « Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer
le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités locales et de leurs
groupements. »
La Cour des Comptes remplit
plusieurs attributions :
- Elle vérifie et juge les comptes des CP
- Exerce une fonction juridictionnelle en matière
de discipline budgétaire et financière.
- Contrôle la gestion des organismes énumérés
- Statue sur les appels formés contre les jugements
prononcés à titre définitif par les Cours régionales des Comptes.
- Exerce une mission permanente de coordination et
d’inspection vis-à-vis des CRC.
- La Cour contrôle la gestion des organismes
publics afin d’en apprécier la qualité et de formuler des suggestions sur
les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes.
- Elle peut effectuer des missions d’évaluation des
projets publics afin d’établir sur la base des réalisations, dans quelle
mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard
des moyens mis en œuvre.
Le contrôle de la Cour porte
sur tous les aspects de la gestion. A cet effet, la Cour apprécie :
- La réalisation des objectifs assignés
- Les résultats obtenus
- Ainsi que le coût et les conditions d’acquisition
et d’utilisation des moyens mis en œuvre.
Le contrôle de la Cour porte
également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées, ainsi que
sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux
effectués.
Elle sanctionne le cas
échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
La Cour s’assure que les
systèmes et procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle
garantissent :
- La gestion optimale de leurs ressources et de
leurs emplois,
- La protection de leur patrimoine et
l’enregistrement de toutes les opérations réalisées.
Sur quels organes s’exercent
les contrôles de la Cour des Comptes ?
Ces contrôles s’exercent
sur :
- Toutes les catégories d’agents manipulant les
recettes et les dépenses publiques : ordonnateurs, contrôleurs,
comptables
- Tous les organismes tels que :
-
Les services de l’Etat et des Collectivités locales
-
Les établissements publics
-
Les sociétés ou entreprises dans lesquelles l’Etat ou les
établissements publiques détiennent une participation majoritaire au capital ou
un pouvoir prépondérant de décision.
A l’exception :
- Des membres du gouvernement
- Des membres de la Chambre des Représentants et
des Conseillers (sauf levée de leur immunité parlementaire)
- Qui ne relèvent pas de la juridiction de la Cour
en matière de discipline budgétaire et financière.
Organisation :
Le premier président – Le procureur général du
Roi – Les conseillers – Le secrétariat général – Le Greffe
Particularités :
De ces attributions, il
découle que la Cour des comptes a des pouvoirs :
- Juridictionnels
- Administratifs : d’inspection des CRC
- De conformité et régularité des comptes
- De contrôle de gestion
- De discipline budgétaire et financière
- D’opportunité
- Et même politiques : elle rend compte au
Roi.
Cependant ce n’est pas :
- Une inspection
- Une administration ordinaire mais elle a des
attributions administratives
- C’est une juridiction
- Une juridiction financière spécialisée en matière
financière
Irrégularités et
sanctions :
En cas d’irrégularité tels
que :
- L’absence de justification du service fait
- L’inexactitude des calculs de liquidations
- L’absence du visa préalable d’engagement
- Non respect des règles de prescription et de
déchéance
- L’inobservation du caractère libératoire du
règlement
Et pour les sanctions :
- La cour enjoint au comptable public concerné par
arrêt provisoire de produire par écrit les justifications dans un délai ne
dépassant pas 3 mois.
- A l’expiration de ce délai, la Cour prend toutes
mesures qu’elle juge utile en attendant de se prononcer par arrêt
définitif dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’expiration
de l’arrêt provisoire.
- Si le comptable n’a pas présenté à la Cour les
justifications dans le délai prescrit, le premier président peut, sur
réquisition du procureur général du Roi, prononcer à son encontre une
amende dont le montant peut atteindre au maximum 1.000 Dhs et il peut en
plus prononcer une astreinte dont le maximum est 500 Dhs par mois de
retard.
Déroulement de la procédure :
Contrôle de gestion des
organismes publics è Rapport (remarques et observations) è Transmission à l’organisme contrôlé è Réponse (jugement, commentaire) è Exécution des recommandations è Développement de l’organisme – Amélioration des
services produits è Impacts sur le plan économique, social...
Le
contrôle politique :
- C’est le contrôle exercé par le parlement sur les
activités financières du gouvernement.
- C’est un contrôle à priori, pendant et à
postériori.
- Le contrôle à priori se fait au moment de la
discussion et du vote de la loi de finances.
- Pour le contrôle concomitant, il se fait par le
biais des questions orales et écrites adressées par les membres du
parlement au gouvernement et au moment du vote de la loi de finances
rectificative.
- Le contrôle à postériori s’effectue par le biais
de la loi de règlement et par des commissions d’enquête.
Fondement
juridique :
- C’est la LOF qui institue la nécessité du
contrôle du parlement sur l’exécution de la LF.
- En effet, sont considérées comme loi de finances :
-
La LF de l’année
-
Les lois de finances rectificatives
-
La loi de règlement.
- Art 47 : Loi de règlement ; constate le
montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de
dépenses se rapportant à une année budgétaire er arrête le compte des
résultats de ....
Mécanismes :
Dépôt è Le projet de Loi de règlement doit être déposé sur le
bureau de l’une des 2 chambres, au plus tard, à la fin de la 2ème
année budgétaire qui suit l’année d’exécution de la LF. Il est accompagné d’un
rapport de la cour des comptes.
Ce rapport de la cour des
comptes se prononce :
- L’exécution de la LF
- Et sur la déclaration générale de conformité
entre les comptes individuels des comptables et le compte Général du
Royaume.
Malheureusement, ce contrôle
par le parlement à travers la LR reste très peu utilisé :
- Les lois de règlement étant déposées avec des
retards importants
- Ou non établies.
Il est vrai qu’il n’est pas
facile d’effectuer de manière systématique la constatation de l’exécution des
LF, ce qui nécessite des compétences spécifiques en finances et gestion
budgétaire et le respect des procédures et des règlementations comptables et
budgétaires.
Le
contrôle parlementaire :
Le contrôle du parlement
s’exerce également au niveau :
§
Des questions orales et écrites
§
Des commissions
Des
questions :
- L’opposition se montre particulièrement active au
niveau des questions orales et écrites. Ces questions portent sur tous les
aspects de la politique gouvernementale et de l’exécution ou la non
exécution du budget.
- Des séances plénières spéciales peuvent aussi
être tenues lorsque l’importance d’un sujet l’exige, et constituent un
moyen d’obtenir des réponses du gouvernement et d’informer l’opinion publique.
Les
commissions :
- Les commissions parlementaires permanentes
permettent également aux députés et aux conseillers de s’enquérir sur
divers sujets, soit de leur propre initiative soit de celle du
gouvernement.
- Des missions, effectuées auprès des établissements
publics ou sur les lieux de certains faits, permettent aussi aux
parlementaires de recueillir des informations nécessaires à l’exercice de
leur fonction de contrôle.
La Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers peuvent
également créer des commissions d’enquêtes parlementaires, à caractère
temporaire.
- Les assemblées parlementaires ont la possibilité
de former des commissions de contrôle pour : « Examiner la gestion
administrative, financière ou technique des services publics ou
d’entreprises nationales. »
Le parlement marocain a
diligenté plusieurs et importantes commissions d’enquêtes surtout depuis les
années : 2001 – 2003 – 2004 – 2006 ...
Ces commissions ont concerné
des organismes intervenant dans plusieurs secteurs d’activité :
- Secteur financier : CIH, Banque Populaire...
- Secteur des prestations et organismes
sociaux : CNSS...
- Gestion des collectivités locales :
préfectures, communes...
Le parlement marocain établit
à cet effet des rapports d’enquête qui sot soumis aux juridictions
compétentes :
- Tribunaux de droit commun
- Ou juridictions spécialisées.
Moussaid Sara
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