cours de droit budgétaire Professeur M. CHADI pdf
Table des matières
Partie première : les principes
généraux du droit budgétaire
Chapitre Ier : La notion du droit budgétaire
Section I : La notion de la loi de finances et de budget
A - La
loi de finances
B - La loi rectificative
C - La loi de
règlement
Section II : La structure de la loi de finances
A – Le budget général
B – Les budgets
annexes
C – Les comptes
spéciaux
D – Les services de
l’Etat gérés de manière autonome
Chapitre II : Les règles juridiques de la présentation de la loi
de finances
Section I : La règle de l’unité
A – L’intérêt de la
règle de l’unité
B – Les limites à la
règle de l’unité
C – Le principe de
spécialité
D – Le principe de
sincérité
Section II : La règle de l’annualité budgétaire
A – La signification
de la règle de l’annualité budgétaire
B – Les exceptions au
principe de l’annualité
Section III : la règle de l’universalité budgétaire
A – La signification
de la règle de l’universalité budgétaire
B – L’assouplissement
de la règle de l’université
section IV : la règle de spécialité
A – La signification
de la règle de spécialité
B – Les exceptions au
principe de spécialité
section V : la règle de sincérité
Partie II : La procédure budgétaire
Chapitre Ier : Le processus d’élaboration de la loi de finances
Section I : Le processus d’élaboration
A – Le droit
d’initiative en matière budgétaire
B – La procédure de
préparation du budget
Section II : Les méthodes administratives d’évaluation
A – La prévision des
dépenses
B – La prévision des
recettes
C – L’épouties d’une
logique des résultats
Chapitre II : Le vote du budget
Section I : la présentation de la loi de finances
A – Le délai de
présentation
B – La présentation
du projet de la loi de finances en séances plénière
Section II : L’examen et le vote du budget
A – Le budget devant
la commission des finances
1 – La discussion
générale
2 – La discussion des
articles
B – Le rôle du
rapporteur général de la commission des finances.
C – L’examen du
budget en séance plénière
Section III : Les limites à l’autorisation parlementaire
A – Les limites
d’ordre constitutionnel et législatif
B – Les limites
d’ordre politique
Chapitre III : L’exécution du budget
Section I : les actions de l’exécution des opérations de dépenses
et des recettes
A – Les qualités
d’ordonnateurs et de comptables
• Ordonnateurs
• Comptables
B – Le principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables
• Le principe des
séparations
• La sanction des
méconnaissances du principe
Section II : Les modalités administratives et comptables
d’exécution des opérations des dépenses et des recettes
A – L’exécution des
opérations des dépenses
B – L’exécution des
opérations de recettes
Introduction générale
Le
premier budget marocain dans l’acceptation moderne du terme remonte à 1913, ce
qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas une sorte de gestion financière
antérieurement à cette date.
C’est
sous le règne de Moulay Souleymane (1792 – 1822) que s’est constitué le corps
des Oumanas placé sous les ordres de l’Amine des Oumanas qui remplissait le
rôle d’un véritable ministre des finances. A cet effet, il recevait les
rapports de l’Amine des rentrées, chargé de la perception des recettes, de
l’Amine des sorties, chargé de l’exécution des dépenses et enfin de l’Amine des
comptes chargé du contrôle de la comptabilité transmise par les différents
Oumanas. Les états fournis étaient remis au sultan, lequel les communiquait à
la Béniqua qui faisait office de la cour des comptes. En fait, il y avait trois
entités distinctes :
• Bayet mal
elmouslimine : alimenté à partir des ressources à caractère religieux (la
Zakat et l’Achour).
• Le trésor recevait
le produit des Melks, constitué de contributions administratives n’ayant aucun
caractère religieux.
• Le trésor du
sultan : alimenté essentiellement par les dons faits au sultan.
A la
fin du siècle dernier, le Maroc faisait l’objet de convoitises de la part des
puissances coloniales européennes. Sous prétexte du contrôle de la dette, ces
puissances ont commencé dès 1924 à intervenir dans les finances du pays pour le
compte des porteurs des titres de l’emprunt émis cette année-là. Elles se sont
arrogées le pouvoir de percevoir directement certaines recettes telles que le
produit des douanes, les droits de ports et des marchés dont les ports de la
côte à fin de s’assurer du service normal de la dette.
Elles
se sont également arrogées le pouvoir de percevoir les recettes à caractère
religieux, et à l’exécution des dépenses de la zone soumise à leur contrôle, à
savoir la région de Oujda en 1907 et celles de la Chaouïa en 1908. Dès 1913 les
services du budget général de l’empire chérifien ont été créés.
Durant
la période de l’indépendance, l’évolution du droit budgétaire était avant tout
celle des finances publiques, on peut dire qu’avec le développement de
l’interventionnisme étatique et le déclin du contrôle parlementaire, les
méthodes d’intervention de l’Etat ont changé et ont fait perdre aux principes
budgétaires classiques leur signification. A titre d’exemple, le principe de
l’équilibre budgétaire longtemps sacro-saint, parce qu’il touche directement la
conception des finances publiques, on se rend compte facilement que ce principe
ne jouit plus du respect à cause du développement important de
l’interventionnisme de l’Etat.
Le
droit budgétaire trouve son origine dans l’Etat gendarme (Etat liberal ) du
XIXe siècle et s’est imprégné du contexte libéral, ce qui explique en grande
partie les difficultés d’adaptation actuelle de l’environnement socio-économie
et financier moderne. Les règles du droit budgétaire étaient au départ
destinées à permettre au parlement de contrôler les finances de l’Etat, mais
aujourd’hui, elles jouent un rôle
purement technique, ce qui explique en quelque sorte le retard de la réforme
tant voulue du droit budgétaire pour s’accommoder avec le libéralisme
économique.
Aujourd’hui,
la réforme du droit budgétaire marocain s’impose pour faciliter la gestion et
adapter les règles budgétaires aux finances publiques modernes. Il semble que
les povoirs publics sont conscients de la nécessité d’introduire certaines
réformes. Cette prise de conscience se manifeste dans l’atténuation de la
centralisation publique, ce qui implique d’une part le renforcement de la
décentralisation financière sur le plan local et d’autre part, la modification
de certaines règles budgétaires surtout celles relatives au contrôle financier.
De ce
fait, de telles réformes s’imposent au législateur marocain en vue d’introduire
des changements efficaces dans la conception des finances de l’Etat et de ses
différentes composantes, telles que l’élaboration budgétaire, la politique
fiscale et la fiscalité locale.
Enfin,
au-delà des difficultés relatives à la réforme budgétaire, notre objectif dans
ce cours est d’essayer d’analyser le droit budgétaire. Pour ce faire, nous
allons examiner dans une première partie les principes généraux du droit
budgétaire, quant à la deuxième partie nous allons traiter la procédure
budgétaire, et la deuxième partie nous allons analyser l’exécution du budget.
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