Cours du Droit Bancaire résumé pdf
Droit Bancaire
Titre I : Le rôle et l’activité de la banque
Section II : Relations entre les établissements de crédit et
leur clientèle
La banque doit se constituer une clientèle ; Parmi les
clients de la banque, on peut distinguer :
-Les particuliers : Ce sont les individus, hommes ou femmes,
considérés comme hors de leur activité professionnelle, ils forment ce qu’on
appelle la clientèle privée.
-Les entreprises : Ce sont des individus, personnes
physiques, ou des personnes morales, considérés dans l’exercice de leur
activité. Elles forment ce qu’on appelle la clientèle commerciale.
Les établissements de crédit dépositaires de Fonds et valeurs
clôturent les comptes qu’ils tiennent lorsqu’aucune opération ou réclamation
n’a fait l’objet depuis 10 ans.
Les établissements de crédit sont tenus d’adresser dans un délai
de 6 mois avant l’expiration de la période précitée (10 ans), un avis au
titulaire de tout compte ou ses ayants droits de clôture du compte
En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les
établissements de crédit sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs
clients, jusqu’à preuve du contraire.
Les établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif de
médiation bancaire visant le règlement à l’amiable des litiges qui le opposent
à leurs clients.
Toute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par un
établissement de crédit, peut saisir Bank Al-Maghrib qui peut procéder à des
contrôles sur place ou demander à l’établissement concerné de lui fournir, dans
les délais fixés par ses soins, tous les documents et renseignements
nécessaires pour l’examen de ces demandes.
Section III : Secret professionnel
Toutes les personnes qui, à titre quelconque, participent à
l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit,
sont strictement tenues au secret professionnel.
Les établissements de crédit peuvent communiquer les informations
couvertes par le secret professionnel d’une part, aux agences de notation, et
d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou
exécutent certaines opérations telles que :
-
Les opérations de crédit,
d’assurance ;
-
Cessions, transferts ou nantissements
d’actifs, de créances ou de contrats ;
-
Contrats de prestations de services
conclus avec un tiers
-
Etude, élaboration, conclusion,
exécution et transfert de tout type de contrats ou d’opérations…
Titre II : Les contrats bancaires
Chapitre I : Le compte en Banque
Le compte est un tableau synoptique des créances et des dettes réciproques
de deux personnes appelés correspondants.
L’ouverture d’un compte, traduit l’existence d’une convention sur
le règlement des créances et des dettes qui pourront naître entre
correspondants.
En cas de pluralité de comptes ouverts au même client, chacun de
ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.
Le rôle du compte comme instrument de banque :
I-
C’est un instrument
comptable : Le compte constate les opérations et en exprime le
résultat par des chiffres. Chaque opération se traduit par un article de
compte, article qui contribue à la formation d’un nouveau solde provisoire
indiquant à tout moment la position créditrice ou débitrice du client.
II-
C’est un instrument de règlement :
Cela veut dire que les créances sont payées par leur inscription en compte.
III-
C’est un instrument de garantie
pour la banque : Cette garantie réside dans la compensation qui se
produit entre articles de crédit et articles de débit.
Le fonctionnement du compte courant et ses effets :
Le fonctionnement d’un compte courant se mesure par ses
effets : novation (I), indifférenciation (II), contre-passation (III), en
sont les points forts.
I-
La novation : Le C. courant à un
effet novatoire car les remises perdent leur caractère initial lorsqu’elles entrent
dans le compte pour constituer un des articles du crédit ou du débit.
II-
L’indifférenciation : Il y a
indifférenciation parce que les remises perdent leur individualité. Elles sont
donc entièrement tournées vers la composition d’un solde et ne peuvent plus
être extraites en vue d’un paiement isolé.
III-
La contre-passation : c’est une
opération tendant à constater qu’un article de compte n’a plus d’objet et à
rectifier le compte par une écriture en sens inverse.
Chapitre II :
Les différents types de comptes bancaires
L’établissement bancaire doit, avant l’ouverture d’un compte,
vérifier :
-
En ce qui concerne les personnes
physiques, le domicile de l’identité du postulant en vu es énonciations de sa
carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers
résidents, ou du passeport ou toute autre pièce d’identité pour les étrangers
non-résidents.
-
En ce qui concerne les personnes
morales, la forme et la dénomination sociale, l’adresse du siège, l’identité et
les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des
opérations sur le compte, ainsi que le numéro d’inscription au registre du
commerce ou à l’impôt des patentes.
Les comptes peuvent être d’une part soit individuels ou collectifs
(Section I), de même on peut classer les comptes en trois grands ensembles à
savoir les comptes à vue, les comptes à terme et le comptes spéciaux (Section
II).
Section I : Les comptes individuels ou collectifs
Sous section I : Les comptes individuels :
Comme son nom l’indique,
ce sont des comptes ouverts à une personne, le titulaire du compte, seule
autorisée à y effectuer des opérations. Le titulaire du compte peut habiliter
une ou plusieurs personnes à faire fonctionner également son compte. Pour cela,
il doit établir à leur profit un acte de procuration.
Le décès du titulaire du compte annule également les pouvoirs
conférés au mandataire.
Sous section
II : Les comptes collectifs
L’article 490 c.co.dispose que « L’établissement bancaire
peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité ».
Le compte collectif peut être ouvert au nom de deux ou plusieurs
personnes apparentées ou pas. Lesquelles deviennent cotitulaires du compte.
Paragraphe 1 : Le compte joint : un compte collectif
avec solidarité
C’est un compte qui concerne la plupart du temps un couple marié.
Dans le compte joint, Les cotitulaires sont solidaires.
Ø
Les avantages :
-
Chacun des cotitulaires peut effectuer
toutes les opérations de dépôt, de retrait, ou celles liées aux services
bancaires
-
Le décès de l’un des cotitulaires n’interrompe
pas le fonctionnement, qui peut continuer à être mouvementé avec la signature
de l’autre.
Ø
Les inconvénients :
-
Les cotitulaires sont responsables des
opérations accomplies par les uns et les autres
-
Par conséquent, l’émission d’un chèque
sans provision les pénalise tous, la banque étant tenue de déclarer chacun
d’entre eux, au Service Central des Incidents de Paiement
-
Le solde du compte peut être bloqué
sur dénonciation écrite adressée à la banque par l’un des cotitulaires, ou sur
demande expresse des héritiers
Paragraphe 2 : Les comptes sans solidarité ou indivis
-
Ils peuvent être ouverts entre
plusieurs personnes, qui y sont obligées dans des circonstances particulières
-
Les cotitulaires, contrairement aux
comptes joints, font fonctionner le compte collectivement ou sous la signature
de l’un ou de plusieurs d’entre eux qu’ils désignent
Section II : Les comptes à vue, à terme ou spéciaux
Sous section I : Le compte à vue
L’article 493 du C. Commerce définit le compte à vue comme étant
un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un
relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’article de crédit et de
débit. C’est un compte dont le retrait de fonds déposés est possible à tout
moment et sans restrictions.
Lorsqu’une créance inscrite en compte, résulte d’une transmission
à la banque d’un effet de commerce, l’inscription n’est présumée être faite que
sous la réserve d’encaissement de l’effet auprès du débiteur principal.
Si, en conséquence, l’effet n’est pas payé à l’échéance, la banque
a la faculté :
1.
De poursuivre le recouvrement de
l’effet à l’encontre des signataires
2.
Ou d’inscrire au débit du compte, la
créance cambiaire née du non paiement de l’effet, en remboursement du crédit.
Le compte
courant…. Un compte à vue :
Les comptes courants sont ouverts aux personnes physiques ou
morales, appartenant à divers secteurs d’activité pour leurs opérations
professionnelles.
Les comptes courants sont juridiquement caractérisés par :
a.
L’intention ou la volonté commune des
parties résultant souvent d’un écrit
b.
L’enregistrement de remises
réciproques
c.
L’enchevêtrement des remises ou
l’alternance de leur réciprocité dans le temps
Les effets des comptes courants : [déjà vu page 2]
La fin du compte à vue :
Le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties sans
préavis lorsque l’initiative de la rupture s’été prise par le client…, sous
réserve du préavis quand l’initiative de la rupture émane de la banque.
Le compte peut également clôturé par le décès, l’incapacité, le
redressement ou la liquidation judiciaire du client.
Sous section II : Le compte à terme
Le titulaire d’un compte à terme ne peut disposer de ses fonds
avant l’expiration d’un délai déterminé dans le contrat. Ainsi, ces fonds
permettent pour le banquier des emplois plus longs ; en contre
partie ; des intérêts sont versés au déposant.
Le compte à terme n’est renouvelé à l’échéance qu’à la demande
expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque. Les intérêts stipulés
en faveur du client ne sont versés qu’à l’échéance.
Le compte peut être résilié avant terme par le client avec
l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des
pénalités stipulées à l’ouverture du compte.
Le
virement est une opération bancaire par
laquelle, le compte d’un déposant est sur l’ordre de celui-ci, débité pour un
montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte.
Cette opération permet d’opérer des transfère
de fond entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même
établissement bancaire ou chez deux établissement bancaires différents ;
aussi bien d’opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts
par deux personne chez le même établissement bancaire ou chez deux
établissement bancaires différents. Si le bénéficiaire du virement est chargé
d’en porter le montant au crédit du compte d’un tiers, le nom de celui-ci doit
obligatoirement figurer sur l’ordre de virement.
Le
virement est un moyen de paiement puisqu’il permet à toute personne de
transférer des fonds, il constitue également un moyen de paiement monnaie
électronique
Le
virement comme le chèque, sont des
moyens de paiement rapide, ils répondent tous les deux aux mêmes besoins. En
pratique le virement est moins utilisé tandis que le chèque est un moyen plus
commode
Sur le
plan juridique, le virement n’offre pas au bénéficiaire les mêmes garanties que
le chèque. Celui-ci est payable dès sa création, par contre, l’ordre de
virement ne peut être exécuté si le donneur de cet ordre décède, ou se trouve
en liquidation judiciaires avant son exécution, sauf s’il s’agit du virement
entre client d’une même banque. Le chèque reste un moyen de circulation de
monnaie meilleur que le virement.
Si une
personne donne un ordre de virement et son compte n’est pas suffisamment
approvisionné le banquier refuse l’exécution du virement alors qu’en matière de
chèque sans provision cela entraine une sanction pénale.
Le
bénéficiaire d’un virement ne devient propriétaire de la somme à transférer
qu’après le moment où la banque débite le compte du donneur d’ordre, jusqu’à ce moment le virement peut être
révoqué.
La créance
pour le règlement de laquelle un virement est établit, subsiste avec toutes ses
suretés et accessoires, jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est
effectivement crédité du montant de ce virement.
La banque
du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’il se substitue pour
l’exécution du virement, qu’il ait les choisies ou non sauf son recours contre
celles-ci
Section I :
les différentes formes du virement :
Sous
section I : les virements simples et directs
Ils
intéressent deux comptes tenus dans une même banque appartenant à deux clients
différents, ou ayant le même titulaire, il s’établit par un simple jeu
d’écriture. Une fois l’opération est réalisée le donneur d’ordre reçoit un avis
de débit, le bénéficiaire un avis de crédit.
Sous-section
II : les virements indirects
Sont les virements qui concernent des
comptes ouverts dans des banques différentes.
Section II :
les modalités d’exécution du virement
Sous-section
I : le virement entre clients d’une même banque
Lorsque le
compte du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire sont tenus par la même
banque et par la même agence, le virement est réalisé au moment où le banquier
effectue une double écriture de débit et de crédit. Par contre si le compte du
bénéficiaire est tenu par une autre agence de la même banque, le virement
s’exécute une fois que le compte du bénéficiaire est crédité.
Sous-section
II : le virement entre deux comptes tenus par deux banques différentes
Dans ce
cas le virement n’est accompli qu’à l’ instant où le compte du bénéficiaire est
crédité, et que le montant visé est mis à la disposition de ce dernier. Cette
inscription est très importante, car dans l’hypothèse où le donneur d’ordre est
déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le syndic a comme
les créanciers la possibilité de faire opposition à l’exécution du virement
dont le montant n’a pas encore été porté au crédit du compte du bénéficiaire.
Titre
III : Les instruments et techniques de crédit
Chapitre
I : Le crédit documentaire
A.
Définition
Les
crédits documentaires (ou lettres de crédit) qualifient tout arrangement en
vertu duquel, une banque, émettrice, agissant à la demande et sur instructions
d’un client (donneur d’ordre) ou pour son compte :
1. Est tenue d’effectuer un paiement à un tiers ou à son ordre, ou
payer ou accepter des effets de commerce tirés par le bénéficiaire.
2. Autorise une autre banque à effectuer ledit paiement, ou à payer
et à accepter ou négocier lesdits effets de commerce.
3. Autorise une autre banque à négocier contre sa remise des
documents stipulés pour autant que les termes et les conditions de crédit
soient respectés.
B.
Mécanisme
Le crédit
documentaire s’analyse donc comme l’engagement pris par le banquier d’un
importateur, de régler au vendeur le prix des marchandises, dès qu’on lui
présentera les marchandises, et leur conformité avec la commande de l’acheteur,
et ce, dans un délai déterminé.
C.
Les effets
Le crédit
documentaire fournit à l’égard des parties de nombreux avantages :
·
D’abord à l’importateur :
-
La latitude de conclure un contrat
commercial avec un fournisseur et parvenir à se faire accorder des délais de
paiement qu’il lui serait difficile d’obtenir autrement.
-
La certitude que le dénouement
s’opérera selon les conditions prescrites par lui.
·
Ensuite à l’exportateur :
-
La possibilité de réaliser des ventes
avec des personnes éloignées et généralement mal connues.
-
L’assurance d’être payé en se
conformant aux prescriptions de crédit.
·
Enfin, il fournit au banquier :
-
L’avantage de
détenir en gage les documents relatifs aux marchandises expédiées par
l’exportateur.
-
La certitude que le montant des
documents correspond à la valeur des marchandises et que cette valeur ne
dépasse pas le niveau du crédit.
Section I : Les différentes formes de crédits documentaires
Sous section I : Le crédit révocable
Le crédit
documentaire révocable n’est pas un
véritable engagement… Il peut être assimilé à une simple promesse qui est faite
par une banque émettrice de régler les documents ou d’accepter l’effet objet
d’une commande à l’importation passée par le donneur d’ordre (l’acheteur), si
l’exportateur satisfait aux instructions figurant sur la lettre d’ouverture de
crédit.
Il est
révocable dans la mesure où il peut être amendé ou annulé par la banque
émettrice à tout moment et sans que le bénéficiaire en soit averti au
préalable.
ü Toutefois, l’engagement de la banque émettrice devient ferme, dès
lors que les documents auront été présentés par le bénéficiaire du crédit
(l’exportateur) aux guichets de la banque de réalisation.
Sous section II : Le crédit
irrévocable
Le crédit
documentaire irrévocable est un engagement ferme…
Il est
toujours assorti de conditions de réalisation auxquelles le vendeur (le
bénéficiaire) doit se conformer. Ainsi qu’une date limite de validité qui a une
relation avec celle d’expédition.
Les
conditions accompagnant souvent l’ouverture d’un crédoc :
1.
L’énumération des documents exigés
2.
La désignation des marchandises devant
être expédiées
3.
L’interdiction éventuelle de réaliser
des expéditions particulières
Dans le cadre de ce concours, la banque émettrice charge toujours
une autre banque de notifier le crédit au bénéficiaire (exportateur). Cette
dernière banque appelée « banque notificatrice » peut confirmer le
crédit en faveur du vendeur, ou ne pas le confirmer.
A.
Le crédit irrévocable confirmé :
Il engage à la fois la banque émettrice et la banque notificatrice. Par sa
confirmation, cette dernière est en tenue au même titre que la banque émettrice
d’effectuer le paiement ou d’accepter les effets remis par le vendeur lorsque
les conditions de crédit sont respectées.
B.
Le crédit irrévocable non
confirmé : La banque notificatrice ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, en
transmettant au vendeur les conditions de réalisation du crédit, puis à la
banque émettrice les documents relatifs à l’expédition.
Section II : Les modes de réalisation des crédocs et leurs
risques
Sous section I : Les modes usuels
A.
Le crédoc à vue :
Il est
réalisable à présentations des documents reconnues conformes.
Il est
opéré :
-
Par la banque notificatrice quand le
crédit est confirmé
-
Par la banque émettrice quand le
crédit n’est pas confirmé
B.
Le crédoc par acceptation :
Le crédit
est dit « par acceptation » lorsque le vendeur bénéficiaire a accordé
un certain délai de paiement à l’acheteur et transmet avec les documents
d’expédition un effet destiné à être accepté, en contre partie, par la banque.
Sous
section II : Les modes particuliers
A.
Le crédoc transférable : Il
permet au premier bénéficiaire de demander à la banque chargée de la
réalisation du crédit de le transférer en faveur d’un ou plusieurs
bénéficiaires, sous traitants ou
fournisseurs réels de la marchandise qui bénéficient ainsi d’une garantie de
paiement.
B.
Le crédoc « adossé » ou
« back to back » : Il permet au bénéficiaire initial d’un crédoc
auprès d’une banque de se faire ouvrir pour le montant de ce crédit, un ou
plusieurs crédocs en faveur de ses propres fournisseurs
C.
Le crédit «clause rouge » :
Il comporte une clause spéciale par laquelle l’acheteur autorise la banque
émettrice à allouer des avances à l’exportateur avant d’être en possession des
documents.
Sous section III : Les risques des crédits documentaires
A.
Pour l’exportateur :
1. Dans le cadre d’un crédoc irrévocable confirmé : Le risque
est pratiquement nul puisqu’il est réglé dans son pays par la banque ayant
confirmé le crédit dès la remise par ses soins des documents conformes aux
stipulations de la banque émettrice.
2. Dans le cadre d’un crédoc irrévocable non confirmé : Dans ce
cas, les documents sont transmis pour vérification à la banque émettrice. Le
risque pour l’exportateur réside dans le rejet des documents ou de certains
d’entre eux, pour divers motifs, par la banque de l’acheteur (émettrice) alors
que la marchandise est déjà expédiée.
B.
Pour l’importateur :
1. La possibilité de recevoir des marchandises non conformes à la
commande et ce, en dépit de la régularité des documents transmis.
2. Les risques bancaires liés aux opérations de crédits documentaires
diffèrent avec les formes de crédit. Pratiquement nuls dans les crédits
révocables, susceptibles d’être modifiés ou annulés, ces risques sont
importants en matière de crédit irrévocable.
C.
Pour la banque émettrice :
1. En ce qui concerne le crédit à vue, les risques pour le banquier
sont limités, dans la mesure où il est toujours en possession des documents
relatifs à l’importation. Ces documents lui confèrent un moyen de pression sur
le client et une certaine garantie.
2. En matière de crédit par acceptation, par contre, le paiement
intervient bien plus tard que la réception de la marchandise par l’acheteur, le
banquier est obligé de s’en dessaisir en remettant les documents à celui-ci.
Donc, il peut être confronté à l’insolvabilité du client au moment de
l’échéance de l’effet accepté.
D.
Pour la banque notificatrice :
La défaillance éventuelle du banquier émetteur, pouvant résulter
de la liquidation judiciaire ou une rupture diplomatique …
Chapitre
II : Le crédit bail ou LEASING
Le crédit bail est une opération de location assortie d’une
promesse de vente. C’est une technique de financement des investissements
professionnels.
Les opérations de crédit bail et de location avec option d’achat concernent :
-
Les opérations de location de biens
meubles.
-
Les opérations par lesquelles une
entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construit
pour son compte.
-
Les opérations de location de fonds de
commerce ou de l’un de ses éléments incorporels.
La cession
bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une
personne qui le lui donne aussitôt en crédit bail.
Il est
utile de préciser que les sociétés de crédit bail sont soumises obligatoirement
à l’obtention d’un agrément pour l’exercice de leur activité. L’agrément est
délivré par Bank Al-Maghrib, après avis conforme du Comité des Etablissements
de Crédit. Ce dernier vérifie si le requérant satisfait aux conditions prévue
par la loi , notamment la capacité, et l’honorabilité des dirigeants, les
moyens humains, techniques et financiers, le programme d’activité de la
société.
Section
I : Nature juridique du crédit bail
La nature
juridique du crédit bail peut être analysée à travers les différentes phases
constitutives de ses opérations. Ces phases sont en général au nombre de
trois : La phase précontractuelle (sous section I), la phase contractuelle
(sous section II) et la phase post-contractuelle (sous section III).
Sous
section I : La phase pré contractuelle
Après avoir fixé son choix sur un bien
déterminé, le preneur introduit une demande auprès d’un établissement de
leasing. Il appartient donc à l’emprunteur de choisir le bien et d’en fixer les
conditions d’acquisition et au bailleur d’acheter le bien et de le donner en location au preneur. Il y a donc deux
impératifs contradictoires qu’il faut concilier : la liberté du preneur et
la sécurité du bailleur.
Afin de
résoudre cette contradiction, la technique juridique adoptée est celle du
mandat. Il y a en fait 3 mandats :
1.
Le mandat initial : Le
bailleur donne mandat au preneur pour acheter le bien. Le preneur mandataire
est tenu d’exécuter exactement la
commission qui lui a été donnée.
2.
Le mandat de délivrance : par le
biais de ce mandat donné au preneur par le bailleur. Les obligations de
vérification de la conformité et des vices apparents et de formulation de
réserves sont transférées au preneur.
3.
Le mandat d’ester : permet au
preneur d’avoir une action directe contre le fournisseur en cas d’apparition des
vices rédhibitoires. Cette action répond à 3 objectifs : mettre le
bailleur en dehors du litige, inciter le preneur à agir contre le fournisseur
et sauvegarder les intérêts du bailleur.
Sous
section II : La phase contractuelle
En cas
d’accord, l’établissement de leasing achète le bien, le livre au preneur et
commence à percevoir de ce dernier, des redevances périodiques. La pratique a
essayé, faute d’une protection légale spécifique au leasing, de répondre à
l’impératif de sécurité pour le crédit bailleur par une protection
conventionnelle du bailleur.
Cette
protection se manifeste à différents niveaux :
-
Au niveau de la durée du
contrat : Elle doit être irrévocable et le preneur ne doit pas avoir la
faculté de résilier unilatéralement le contrat.
-
Au niveau du paiement les
loyers : Pour assurer les intérêts du bailleur, le paiement est assorti
d’une clause résolutoire accompagnée d’une clause pénale. En vertu de cette
clause, le preneur est non seulement tenu, en cas de non-paiement d’une seule échéance, de restituer le bien donné en
location, mais aussi de payer au bailleur une indemnité égale à la valeur des
loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat.
Sous
section III : Phase post-contractuelle
A la fin
du contrat, le preneur bénéficie donc d’une triple option :
-
La levée de l’option d’achat : Le
contrat est assorti d’une promesse unilatérale de vente du bien objet de
l’opération.
-
La restitution du bien : le
preneur peut s’abstenir de lever l’option et restitue de ce fait le bien au
bailleur.
-
La continuation de la location : le
preneur préfère continuer à louer le bien. Il est établit généralement un
avenant au contrat.
Section
II : La formation du contrat du crédit bail
Trois
parties interviennent dans la formation de contrat du crédit bail : Les
sociétés de leasing, le preneur et le fournisseur.
Sous
section I : L’objet du contrat de crédit bail
A.
Concernant le Crédit Bail
Mobilier : Le CBM est un mode de financement des biens d’équipement
mobiliers, à savoir les équipements lourds, les installations techniques et le
matériel industriel, de transport de manutention, de travaux publics… Ces biens
d’équipement peuvent être acquis localement ou importés. *
B.
Concernant le Crédit Bail
Immobilier : Les CBI est un mode de financement des biens immobiliers, qui
porte sur les bâtiments d’entreprise, les entrepôts et centre de distribution
et plateformes logistiques, les magasins et centres commerciaux… A noter que le
bien à financer peut être soit déjà construit, soit à construire.
C.
Cas du lease back ou cession
bail : C’est une opération qui consiste pour une entreprise à vendre un
bien en sa possession à une société de crédit bail, qui la lui donne aussitôt
en location dans le cadre d’un contrat de crédit bail.
L’opération de lease back doit être économiquement et
financièrement justifiée.
Toute
entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille, peut bénéficier
du lease back.
Sous
section II : Les mentions obligatoires du crédit bail (Conditions de fond)
Les
rédacteurs du contrat bail sont tenus de prévoir les clauses contractuelles
prévues pat l’article 433 c.co :
1.
Les conditions de résiliation
2.
Les conditions de renouvellement
3.
Les modalités de règlement à l’amiable
Ø En cas d’absence de l’une de ces clauses le contrat de crédit bail
est entaché de nullité.
Sous
section III : Les conditions de forme
Les
opérations de crédit bail sont soumises à une publicité qui doit permettre
l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces
opérations.
En matière
de crédit bail mobilier, cette publicité est faite au greffe qui
tient le registre du commerce. Le greffe compétent est celui auprès duquel le
locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce. Les
modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de
l’inscription existante.
Si la
modification implique un changement de compétence du greffe, l’entreprise de
crédit bail doit faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du
greffe compétent.
Les
inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. Le greffier
délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l’état des inscriptions.
En matière
de crédit bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute
modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière. Le
défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
Section
III : Les obligations des parties au contrat
Sous
section I : Les obligations du crédit preneur
Paragraphe
1 : Le règlement des loyers
Le
paiement des loyers est l’obligation essentielle qui pèse sue le locataire. Il
s’engage à s’acquitter régulièrement des montants des loyers. Sur le plan, la
loi ne fixe aucune limite à la liberté contractuelle pour le montant de la
périodicité des loyers. A défaut de paiement des loyers, le crédit bailleur
peut agir en justice devant le président du tribunal lorsque les deux
conditions son réunies :
1.
Le montant de la redevance doit être
exigible
2.
Le bailleur doit justifier qu’il a
épuisé toutes les modalités de règlement à l’amiable des litiges
Paragraphe
2 : L’entretien et la conservation de la chose
Le locataire doit souscrire une assurance pour couvrir les risques de
destruction ou de détérioration.
En effet,
à compter de la date en mise en disposition du bien jusqu’à la fin de la
location, le preneur détenteur est en
est le gardien. Il est responsable de tous les dommages causés par le matériel
aux personnes ou aux biens.
Paragraphe
3 : Non cessibilité du bien loué
Le bien n’est cessible qu’en cas de
stipulation d’accord ultérieur des parties. Le crédit preneur ne peut non plus,
ni le louer, ni le nantir ou l’hypothéquer, puisqu’il n’en est pas le réel
propriétaire.
Paragraphe
4 : La restitution de la chose louée
Les
preneur s’engage à restituer la chose louée au terme de la période convenue,
levée de l’option d’achat. Dans ce cas, le bien sera acquis en payant une
valeur résiduelle.
Sous
section II : Les obligations du crédit bailleur
Paragraphe
1 : L’obligation de délivrance
Le
locataire doit être vigilant lors de la signature du procès verbal de
réception. Il lui appartient de formuler des réserves en ces de livraison de
matériels non conformes à l’objet du contrat.
Paragraphe
2 : L’obligation de garantie
L’entreprise
est tenue de garantir une jouissance et une possession paisible de la chose
louée. De ce fait, dans la pratique, les parties au contrat peuvent insérer une
clause permettant au crédit preneur d’exercer lui-même contre le fournisseur ou
le constructeur les actions de garanties.
Paragraphe
3 : L’obligation de respect de l’option d’achat
Le crédit bailleur s’interdit de résilier arbitrairement le contrat. Il
doit ainsi respecter l’option d’achat promise en faveur du client.
Section IV : Avantages, risques et coût du crédit bail
Sous section I : Les
avantages du crédit bail
-
Pour le
preneur, il permet un financement intégral des investissements ainsi qu’il
bénéficie d’un régime fiscal approprié, avec notamment de déductibilité des
charges, possibilité d’amortissement accéléré…
-
Pour le
bailleur, un tel mode de financement lui permet de rester propriétaire
juridique de bien jusqu’à sa cession, d’où une limitation des risques de non
paiement.
-
En fonction de
la qualité du dossier, le mode de détermination des loyers peut être assoupli
pour mieux répondre aux besoins de l’entreprise utilisatrice.
Sous section II : Les risques du crédit bail
-
Risque lié à la garantie des vices de
la chose : dans ce cas, le preneur sera le débiteur des dommages et
intérêts envers le bailleur sur la base du mandat
-
Risque de détérioration ou perte de la
chose : Sur cela, il est prévu dans le contrat une clause relative à la
perte de la chose louée. Selon cette clause, le preneur devra payer en plus de
la valeur du bien, une indemnité égale au montant des loyers restants.
Titre
IV : Les banques participatives :
Les banques participatives : sont
considérées comme banques participatives les personnes morales habilitées à
exercer à titre de profession habituelle les activités visées aux articles
premier, 55 et 58 de la loi 103.12 ainsi que les opérations commerciales,
financières et d’investissements.
Elles sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement qui signifient les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets et selon des modalités convenues entre les parties.
Elles peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits suivants :
Elles sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement qui signifient les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets et selon des modalités convenues entre les parties.
Elles peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits suivants :
Section 1 : La Mourabaha
Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client
un bien meuble ou immeuble et propriété de cette banque à son cout
d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement
par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités
convenues entre les deux parties. La banque intervient donc en qualité de
premier acheteur vis-à-vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de
l’acheteur donneur d’ordre (client), elle acquiert un bien pour le compte de
son client et le lui revend ensuite moyennant des paiements échelonnées sur une
période donnée.
Les principales différences entre la Mourabaha et un Contrat de dette classique sont que dans la Mourabaha le financier demeure propriétaire du bien et assume le risque jusqu’à la revente du bien au client. Il ne s’agit pas donc d’un prêt mais une opération de vente à crédit.
Il n’y a pas de référence à un taux d’intérêt. Le financier se rémunère par le biais d’une commission qui ne compense pas la valeur intrinsèque de l’argent, mais correspond plutôt à la récompense du service du service rendu par la banque.
Tous les frais afférents au contrat de mouranaha sont à la charge du client (prime d’assurance, frais d’entrée, frais de mutation.
Les principales différences entre la Mourabaha et un Contrat de dette classique sont que dans la Mourabaha le financier demeure propriétaire du bien et assume le risque jusqu’à la revente du bien au client. Il ne s’agit pas donc d’un prêt mais une opération de vente à crédit.
Il n’y a pas de référence à un taux d’intérêt. Le financier se rémunère par le biais d’une commission qui ne compense pas la valeur intrinsèque de l’argent, mais correspond plutôt à la récompense du service du service rendu par la banque.
Tous les frais afférents au contrat de mouranaha sont à la charge du client (prime d’assurance, frais d’entrée, frais de mutation.
Section 2 : La Ijara
Tout contrat selon lequel une banque participative met à titre
locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à
la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. La ijara peut
revêtir deux formes:
-
Ijara tachghilia :
lorsqu’il s’agit d’une location simple. elle est l’équivalent d’un contrat de bail,
le locataire loue le bien jusqu’à l’échéance. Dans ce cas le bien n’est pas
revendu au client mais plutôt donné en location en contrepartie du versement de
loyers. A l’échéance le locataire peut restituer le bien et le contrat est fini
ou bien opter pour un renouvellement du premier contrat de location.
-
Ijara mountahia bi tamlik :
lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien meuble ou immeuble, loué
est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties, elle
se termine par l’acquisition de la propriété. Le locataire s’engage depuis le
début à acquérir le bien.
Un contrat de location-vente est signé entre le client et la banque. Les échéances versées couvrent la location plus la marge correspondant à la vente du bien
le client signe deux contrats dès le début celui de location et un autre de promesse d’achat à un prix déterminé réalisable à l’issue de la période de location.
Un contrat de location-vente est signé entre le client et la banque. Les échéances versées couvrent la location plus la marge correspondant à la vente du bien
le client signe deux contrats dès le début celui de location et un autre de promesse d’achat à un prix déterminé réalisable à l’issue de la période de location.
Section 3 : La Moucharaka
C’est un contrat d’association entre deux ou plusieurs personnes
qui mettent en commun leurs capitaux, leurs biens ou leur travail dans un
projet à la différence du contrat de Moudaraba où la banque alternative finance
seule le projet. Les parties au contrat partagent les profits selon un
pourcentage prédéterminé et les pertes au prorata de l’apport financier de
chacun. Les profits peuvent donc différer de la proportion du capital investi
par chaque partie, mais les pertes sont toujours réparties au prorata de
l’apport en capital
Elle prend l’une des deux formes :
Elle prend l’une des deux formes :
-
La Moucharaka tabita : la
participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du contrat les
liant ; de cette Moucharaka la banque et le client sont partenaire jusqu’à
la fin du projet, c’est-à-dire qu’ils s’entendent pour mener le projet jusqu’à
sa fin. La banque contribue au financement de façon durable et perçoit
régulièrement sa part du résultat en qualité d’associé copropriétaire.
-
La Moucharaka Moutanaqissa :la banque
se retire du projet progressivement conformément aux stipulations du contrat,
la banque récupère progressivement les fonds engagés grâce aux profits réalisés
par le projet, et se désengage de l’opération de telle façon que le client
devient le seul propriétaire, c’est donc une prise de participation temporaire.
Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux
profits selon le prorata prédéterminé.
Section 4 : La Moudaraba
C’est un contrat par lequel une banque participative propriétaire
du capital met des fonds à la disposition d’un entrepreneur manager qui les
gère à son expertise, il est utilisé pour financer les projets à long terme. Il
peut être assimilé à une société en commandite où la banque source de
financement joue le rôle du commanditaire et le Moudarib celui du commandité
qui les investit dans un projet spécifique La responsabilité de la gestion
incombe entièrement aux entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont partagés
selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont supportées
exclusivement par les banques, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion,
de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib.
Section 5 : Salam
Contrat
par lequel l’une des deux parties
(banque ou client) verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les
caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à
livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu. Il
s’agit d’une vente qui consiste à payer d’avance des biens qui seront livrés à
terme, le paiement intégral anticipé permet au financier de faire l’acquisition
de l’actif à un prix réduit qui lui favorisera une marge de bénéfice.
Fin.
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