Cherche dans notre site

jeudi 11 octobre 2018

Cours droit de la famille marocain dissolution du mariage pdf

  droitenfrancais       jeudi 11 octobre 2018


Cours droit de la famille marocain 
dissolution du mariage









DROIT DE LA FAMILLLE Professeur Sarhane

Chapitre 3 : Les différentes types de dissolution du pacte conjugal:

Le législateur traite de la dissolution du mariage dans les arts 70 à 140 du code de la famille.

Le législateur considère que Le recours à la dissolution du mariage par le divorce ou le divorce judiciaire ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement et en observant la règle du moindre mal et ce du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.

Si la charia a permis la dissolution du mariage, elle a en revanche, recommandé de l’éviter à cause des effets négatifs qu’elle peut entraîner et qui ne se limitent pas aux seuls conjoints mais s’étendent à toute la communauté à travers la recrudescence de phénomènes sociaux de nature à entraver le développement et le progrès de la société. Quoi qu’il en soit, la dissolution du mariage constitue un mal en soi et l’on ne doit y recourir que dans le but d’éviter un mal plus grave.
Car En principe,et d'après le code de la famille; le mariage est conclu pour durer et se perpétuer afin de garantir la stabilité de la famille, d’assurer sa protection contre toute dislocation et permettre une éducation sereine des enfants.

Code entre l'innovation et la continuité :

En ce qui concerne les différents types de dissolution du pacte conjugal, on trouve que le nouveau code de la famille, est à cheval entre l'innovation et la continuité.

>En ce qui concerne la continuité, elle se remarque sur deux niveaux:

Au premier niveau:
Il traite de tous les modes de dissolution du pacte conjugal qui se trouvaient dans le code du statut personnel, et qui comportait  même quelques types de dissolutions dont le cas était très rarement porté  devant le juge comme le divorce judiciaire pour absence ou par serment de continence (serment d'anathème).

Au second niveau:
Le législateur renforce que les dispositions de l'ancien code de la famille, et cela en ce qui  distinction entre l'homme et la femme en ce qui concerne les différents modes de dissolution du mariage auxquels chacun des deux époux peut avoir recours . Et aussi en ce qui concerne les conditions des différents modes de dissolution du pacte conjugal (divorce sous contrôle judiciaire, divorce judiciaire).







>En ce qui concerne les innovations apportées par le nouveau code:

 -Elles concernent d'une part les procédures concernant la dissolution du pacte conjugal, et parmi ces procédures on trouve; le tribunal spécialisé,  les garanties financières en faveur de l'épouse, allégement des moyens de preuve en cas de divorce pour préjudice…

-Et d'un autre côté la création de deux autres modes de dissolution du pacte matrimonial dont les deux époux peuvent avoir recours
-Divorce d'un commun accord, par consentement mutuel
-Divorce de chiqaq (pour discorde )

Le divorce est la dissolution du pacte conjugal.

Section 1: le divorce

Le divorce est la dissolution du pacte conjugal et cela par la volonté de l'époux, de l'épouse ou des deux conjoints, et cela en fonctions des conditions imposée par le législateur.

§1 le divorce du mari

le divorce du mari est considéré comme le fondement de la dissolution du pacte conjugal.


>Avant 1993
Le régime  de ce type de divorce est passé par 3 étapes qu'a connu le  code de la famille. Dans l'ancien code du statut personnel de 1957, le législateur ne posait pas des règles pour le divorce du mari, et la condition essentiel était  la notification (enregistrement ) du divorce auprès des deux adouls. Le mari pouvait avoir recours au divorce en l'absence de l'épouse et il pouvait divorcer de son épouse en présence de cause ou en même en absence de cause. Cela s'est traduit par un déséquilibre au sein des familles. Le divorce du mari était considéré comme l'une des cause de dislocation (rupture) des familles et le divorce du mari entrainait des effets négatif.  Il divorçait de sa femme en son absence, et il pouvait même exercer son droit de  récupérer (rijha) sa femme, et ce droit n’était soumis à aucune condition, comme par exemple  l'acte écrit (écriture). Dans nombres de cas, les épouses continuaient de vivre avec leur époux, et de cette vie commune naissait des enfants. Et en cas de problème entre les époux, et que la femme quitte le foyer conjugal, si elle a recours au tribunal pour demander son entretient ou l'entretient de ses enfants, le mari la confrontait avec l'acte de divorce, et il nie la relation conjugal et il peut même nier la filiation des enfants.


>Réforme de 1993:

Pour toutes ces causes, le législateur a introduit des règles en ce qui concerne  la procédure de divorce avec les modifications qu'à subi le code du statut personnel en 1993.

Parmi les réformes qu'à connu  le code du statut personnel en 1993, le législateur a introduit de nouvelles règles en ce qui concerne le divorce du mari. La demande d’autorisation tendant à constater le divorce doit être adressée au tribunal du domicile conjugal.






Et les deux  adouls doivent, demander l'autorisation du juge  pour enregistrer le divorce en conformité avec le code de statut personnel de 1993. Donc pour chacun des deux époux voulant divorcer, ils  doivent obtenir l'autorisation du juge du tribunal dont relève le domicile conjugal. Quand le juge est obligé d'accepter l'autorisation de divorce, il doit convoquer l'épouse et introduire une procédure de conciliation. Donc, le mari ne peut plus divorcer de son épouse en son absence.
 
 Limites
Même après application des nouvelles dispositions introduites par la réforme du code de statut personnel en 1993  cela n'a pas limité les cas de le divorce, en absence de l'épouse en particulier et du divorce en général. Et cela à cause des dispositions (règles) applicables pour la convocation de l'épouse ou ou pour la conciliation.

En ce qui concerne la convocation de l'épouse, elle répondait aux règles d'ordre général: la convocation était remise à l'épouse ou à la personne qui  vit avec elle dans le domicile conjugal, et parmi ces personnes le mari. Si la femme reçoit la convocation et ne se présente pas, le juge prononce le divorce en son absence.

En ce qui concerne la tentative de conciliation elle était juste formelle et se tenait en une seule séance. Et vue le nombre important de procès soumis aux tribunaux, le juge ne pouvait fournir les efforts nécessaires pour les concilier.


>Dans la nouveau code de la famille:

Dans la nouvelle moudawana ,même si le législateur a gardé au mari le droit de divorcer, il a posé des dispositions qui peuvent être considérées  comme des obstacles pour limiter cette liberté, ce droit . Et ces dispositions concernent soit  la procédure soit les effets pécuniaires du divorce.


      A-En ce qui concerne les règles de procédures:

on note 3 règles
I-Le tribunal spécialisé
II-Convocation de l'épouse
III-tentative de conciliation

1ere règle: Tribunal spécialisé

En ce qui concerne le tribunal spécialisé, le code de la famille y fait référence dans son article 79, et  précise que quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par deux adouls habilités à cet effet et cela


                 > 1er cas   dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal.Ce cas concerne les époux qui vivent ensemble, et c'est un cas rare, car le demande de divorce intervient après la naissances de différents entre les époux et il se peut que l'un des époux quitte le domicile conjugal.
                 2nd cas   Le tribunal compétent est alors celui du domicile de l’épouse ou son lieu de résidence . Que l'épouse quitte le domicile conjugale ou non, tandis que l'époux a quitté le foyer conjugal.
                 3 eme cas ; à défaut le tribunal du lieu où l’acte de mariage a été conclu.


2 eme règle: Convocation de l'épouse

Contrairement au code du statut personnel ou le convocation de l'épouse ne répondait pas à des règles précises,dans le nouveau code de la famille; la convocation de l'épouse doit répondre à des règles strictes .
Ainsi l'art 81, impose que la femme reçoive la convocation personnellement et dans le cas  elle  ne comparaît pas et ne communique pas d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure par l’intermédiaire du ministère public qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier. Pour garantir le fait que la femme reçoive la convocation, la loi punit le mari  s’il est établi que l’époux a usé de manœuvre frauduleuses en produisant sciemment de faux renseignements, comme par exemple une adresse erronée ou prétendre que l'adresse ou se trouve l'épouse est inconnu. Dans ce cas, l'art 361 peut être appliquer à l'époux.
=>Donc toutes ces règles garantisse la recevabilité de la convocation par l'épouse pour qu'il y ait pas de jugement en son absence.







3eme règle: tentative de conciliation

 Le législateur y fait référence dans l'art 82, les débats ont lieu en chambre de conseil pour préserver les secrets de la famille et des deux parties. Le tribunal entend les deux époux et aussi  l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d’entendre dans la chambre de conseil.il peut aussi désigner deux arbitres parmi les membres des familles des deux conjoints en vue d’une réconciliation. Il doit s’assurer préalablement de leur moralité et de leur sagesse ainsi que de leur influence morale sur les deux conjoints. A défaut d’arbitres issus des deux familles, le tribunal peut recourir à des tiers habilités à accomplir cette mission et jouissant des qualités précitées. Il peut aussi faire appel au conseil de la famille.

Le code de la famille énonce que  deux tentatives de conciliation doit avoir lieu et que 30 jours ou plus doivent séparer les deux séances.

-Si la réconciliation entre les époux aboutit, un procès verbal est établi à cet effet par le juge et la réconciliation est constatée par le tribunal, et le dossier est clos.
Si la tentative  du tribunal de conciliation échoue Le tribunal peut prendre toutes les mesures, y compris la délégation de deux arbitres un désigné par la l'épouse et l'autre par l'époux , elle peut convoquer le conseil de la famille ou  quiconque qu’il estime qualifié à réconcilier les conjoints.

-Si la réconciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai ne dépassant pas trente jours afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien (art 82). si l'époux ne rempli pas ces conditions la demande de divorce est refusée.


B-En ce qui concerne les obstacles pécuniaires

1-Evolution :

on peut considérer que les obstacles pécuniaires que la législateur a imposé, parmi les obstacles qui empêchent le divorce par le mari  lorsque la vie conjugale n'est pas impossible.

     >Avant le nouveau code de la famille, certains époux, même s'il avait les moyens financier, ne remplisse pas cette condition, pour éduquer leur femme, la priver ou priver ses enfants de leur entretient, ils avait un droit au divorce  unilatéral et discrétionnaire.

     >Le nouveau code de la famille, assure les droits pécuniaires de la femme et surtout des enfants,  que ça soit pour les déterminer, ou pour les appliquer.  

       










2-Détermination des droits

  -Pour déterminer les droits pécuniaire du divorce, le code de la famille oblige le mari à présenter certaines  informations, parmi lesquelles:

*Le métier des deux époux,  et cela pour déterminer la capacité pécuniaire de l'époux
*le nombre d'enfants en précisant leur age, leur état de santé, scolaire et cela pour déterminer leur besoins
*les preuves des moyens financiers de l'époux ainsi que ses obligations financières.

a-Droit pécuniaires de l'épouse art.84
   En ce qui concerne la femme, Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du sadaq, le cas échéant, la pension de la retraite de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l’époux, les motifs du divorce et le degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
Durant la retraite de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement qui sera également consigné au secrétariat- greffe du tribunal au même titre que les autres droits dus à l’épouse.

b-les droits pécuniaires dus à l'enfant:
    Le juge tient en compte, pour déterminer le droit des enfant, l'état financier de l'époux, de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce. Et cela pour que le divorce n'ait pas des répercutions négatives sur le niveau de vie et la scolarité des enfants. Les droits de l'enfants concernent la pension alimentaire, les frais médicaux, les habits, tout ce qui est considéré essentiels et tous ce qui touche leur scolarité.
    le juge détermine un logement indépendant de la détermination de l'entretient. L'époux, soit laisse le domicile conjugal aux enfants, soit leur fournit un logement adéquat ou s’acquitte du montant du loyer tel qu’estimé indépendamment (de la pension alimentaire) par le tribunal. Si les enfants habitent déjà dans le foyer conjugal, l'époux ne peut réclamer l’évacuation par l’enfant du domicile conjugal, qu’après exécution par le père du jugement relatif à son logement.


3-Exécution des droits

  Pour garantir l’exécution de l'entretient (pension alimentaire), la législateur a introduit de nouvelles règles. 
>La pension alimentaire peut être prélevée à la source (du salaire, de la retraite…)
>La pension reste maintenue jus-qu’un nouveau jugement la modifiant ou l'annulant.














  §2 divorce de la femme  (ou droit d'option au divorce)

le code de la famille traite du droit de la femme au divorce dans l'art 89, et contrairement à l'ancien code de statut personnel, le législateur a codifié le divorce de la femme. Le code du statut personnel  faisait une simple référence au droit d'option au divorce  (atamlike ) dans sa définition du mariage dans l'art 44.Aussi  le code du statut personnel ne disposait pas de règles concernant le divorce judiciaire, pour discorde (talkik), ce qui entravait la jouissance de l'épouse de ce droit.



   Le nouveau code de la famille a essayé de corriger cette lacune, en imposant à la femme les mêmes conditions de divorce que pour l'homme que ça soit du point de vue de la procédure ou des règles.

=>Les droits de l'enfants et de l'épouse sont mieux garantis que par le passé, et cela d'un point de vu de règles de procédure et de garanties pécuniaires.



A-D'un point de vue de la règle

en se basant sur l'art 89 du code de la famille, l'épouse qui a  posé des conditions pour le droit d'option au divorce , dans l'acte de mariage ou dans un autre acte, elle a droit d'en user  toutes les fois  que le tribunal remarque que les conditions exigées par  les deux époux sont remplies, et après une tentative de conciliation.  L'épouse bénéficie de ce droit d'option au divorce   sans tenir compte de l'accord de mari. Ce dernier ne peut pas priver son épouse d'exercer ce droit qu'il lui a accordé.


B-D'un point de vue de la procédure:

L'épouse présente une demande de divorce en conformité avec les règles qu'on a énoncé pour la demande de divorce de l'époux. Si la  conciliation, après détermination des droits de l'enfant et ceux de la femme,n'aboutit pas. Le tribunal autorise l'épouse à faire constater l’acte de divorce par  deux adouls habilités à cet effet, dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité.


§ 3 divorce par consentement mutuel

le code de la famille y fait référence dans l'art 114, ce type de divorce est une innovation du code de la famille.

Les époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale sans différents et sans querelles qui peuvent conduire  à des rancunes et influencer sur leur relation après le divorce, et porter préjudice aux enfants enfants.

Les époux se mettent d'accord sur le principe de  mettre fin à leur relation conjugale  soit sans conditions, soit avec conditions lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de la famille  et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.

>En cas d’accord, la demande à cet effet est présentée au tribunal par les conjoints ou l’un d’entre eux assortie d’un document écrit  établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter.
Le tribunal tente, comme par le passé  de réconcilier les époux autant que possible et si la réconciliation s’avère impossible, et que les conditions du divorce ne portent pas atteinte aux intérêts de l'enfant, il autorise de prendre acte du divorce et de l’instrumenter.
Comme le mariage est fondé sur leur commun accord la demande de divorce peut être déposer par les deux époux ou l'un d'entre eux. Cette demande doit être accompagnée  de la convention conclue entre les époux.


§ 4 divorce par khol'


A-définition

le code de la famille traite de de divorce de l'art.115  à l'art 120, le code du statut personnel traitait du divorce par khol', sauf que le code de la famille a apporté des innovations, pour défendre les droits de l'épouse qui subit ce divorce, et  stopper les demande du mari de contrepartie excessive et abusive. La demande de Khol' intervient généralement quand le mari refuse le divorce, et dans les cas ou la femme n'a pas posé comme condition le « droit d'option au divorce » , et elle ne peut pas demande le divorce judiciaire car elle ne dispose pas de l'une des conditions énoncées par le code de la famille.

 Le législateur permet à l'épouse de demander le divorce en contrepartie d'une compensation qu'elle donne à son mari. Le divorce par khol' est un divorce par consentement, en contrepartie  de l’acquittement par l’épouse au profit de l’époux d’un certain montant ou de ce qui peut en tenir lieu conformément à l’article 118.

comme le divorce par khol' comporte une obligation financière de l'épouse, Le législateur impose qu'elle soit majeur, si elle est mineur il y a divorce et le mari n'a pas droit à la compensation sauf si son tuteur légal y consent (art 118).

la femme doit demander le divorce par khol' sans que son mari l'ait poussé à le faire, si c'est le cas, est que le divorce est prononcé, et qu'elle montre que c'est son mari qui l'a obligé a demandé le divorce par khol', le divorce reste valable. Et elle a droit a récupérer ce qu'elle a donné à son mari comme compensation ou refuser de lui verser la compensation si elle ne lui a pas encore donnée.


B-Règles relatives au divorce par khol'

Contrairement au  le code de statut personnel, le code de la famille énonce plusieurs  règles concernant la compensation et la protection des droits des enfants:

 >Ainsi le juge peut intervenir si les deux époux consentent sur le khol' mais pas sur le montant de la compensation. Ou dans le cas du refus du mari de divorce par khol'  le juge peut recourir à la procédure de discorde.  Ce dernier cas est l'une des majeurs innovation du code de la famille, parce que le code de statut personnel, imposait l'accord des deux époux pour  le divorce par khol' et pour la compensation.

>Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation peut constituer une compensation, sous réserve de l’abus et de l’exagération des sommes versées en contrepartie du divorce.
Il n’est pas nécessaire que la contrepartie soit constituée d’un bien, mais elle peut être constituée de tout ce qui peut tenir lieu de bien ou d’intérêt. Art.118

>La femme ne peut pas pas s'obliger avec n'importe quel compensation, si elle donne comme compensation toute chose qui se rapporte aux droits des enfants ou leur pension alimentaire, et qu'elle est insolvable, son obligation n'est pas valable,la pension redevient à la charge du père, sous réserve toutefois de son droit de réclamer la restitution de ce qu’il a versé à la mère, quand elle redevient solvable. Art.119


==> Aussi l'épouse, et cela ne se trouve pas dans le code, ne peux pas renoncer à la garde des enfants, car cela touche à l’intérêt de l'enfant.


C-Innovation du code de la famille


Aussi le code est venu avec deux innovations:

>a- La première:Si les époux conviennent du principe du divorce «khol'» sans convenir de la contrepartie:

 Quand  les époux conviennent du principe du divorce «khol'» sans convenir de la contrepartie. l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation. Si la réconciliation s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce « khol’ »,   après en avoir évalué la contrepartie, compte tenu du montant du sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du khol’ ainsi que de la situation matérielle de l’épouse.

>b-La seconde: l'époux refuse le divorce pour khol':

Si l’épouse qui persiste à demander le divorce  par khol’ et que l’époux n’y consent pas, elle peut dans ce cas, recourir à la procédure de  discorde sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir un nouveau dossier à cet effet.




















Section 2 :  Le divorce judiciaire (tatlik)


Le divorce judicaire est la dissolution du pacte conjugal par décision de justice, soit à la  demande de l'époux soit à la demande de l'épouse ou à la demande des deux époux.



§1 divorce judiciaire à la demande de l'un des époux pour discorde: (chiqaq)

Le divorce judiciaire pour discorde ou la procédures de chiqaq est considérée parmi  les innovations les plus importantes du code de la famille.

La procédure de divorce pour discorde n'avait pas au départ pour objet d'aboutir au divorce mais de résoudre des problèmes et différends qui peuvent surgir entre les deux époux et qui peuvent pousser  l'un des époux à demander le divorce judiciaire.

L'un des époux peut avoir recours à la procédure de divorce judiciaire directement, c'est à dire à titre principal  soit à la suite d'un autre procès en divorce, c'est à dire à titre subséquent . Cette procédure permet à l'un des époux ou au deux époux résoudre un litige né entre eux, et cette procédure peut s'appliquer à l'épouse comme à l'époux, qui peut subir des dommages de l'autre conjoint en ce qui concerne les obligations du mariage ou une des conditions du mariage.


A-Demande ouverte à titre principal

Cette procédure concerne les époux qui ne veulent pas divorcer, mais plutôt résoudre le litige qu'il a avec l’autre conjoint.

Quand l'un des époux a recours au tribunal, le juge essaye de réconcilier les deux parties, si le juge ne réussi pas, il désigne deux arbitres pour  résoudre le désaccord entre les deux époux, Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu doivent déployer tous leurs efforts pour mettre fin au différend.

==>Si la tentative aboutit à une réconciliation des époux, les deux arbitres dressent un rapport dans lequel ils consignent les causes du différend et les solutions convenues pour y mettre fin.
Le rapport est dressé en trois copies signées par les arbitres et par les époux. Le tribunal en remet une copie à chacun des conjoints et conserve la troisième dans le dossier après avoir pris acte de la réconciliation.

==>Si la tentative de conciliation n’a pas abouti, que la  conciliation des deux époux s’avère impossible et que le différend s’aggrave entre eux, un rapport en est dressé et transmis par les deux arbitres au tribunal , le tribunal en dresse un procès-verbal et prononce le divorce pour cause de discorde en déterminant les droits dus à l’épouse, et aux enfants le cas échéant.

Le tribunal peut également décider, dans le même jugement de l’octroi d’une indemnisation au profit du conjoint lésé sur sa demande .le tribunal doit tenir compte dans l’évaluation de cette indemnisation, de la part de responsabilité qui incombe à celui qui est la cause de la séparation.


 B-Demande ouverte à titre subséquent:

la procédure de divorce pour discorde chiqaq permet à l'épouse d'avoir recours au divorce judiciaire dans certains ou le code de la famille conduit à une impasse.

a-Cas ou la procédure de divorce pour discorde est accordé à la femme:

1-Quand la femme refuse la polygamie art.45; chaque fois que l'époux rempli les condition de polygamie et que l'épouse refuse cela, et ne demande pas le divorce, le tribunal applique d'office la procédure de discorde.

2-Quand l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice  art. 100 mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.

3-Si l’épouse persiste à demander le divorce khol’ et que l’époux n’y consent pas, elle peut dans ce cas, recourir à la procédure de discorde, art 120.

> Au cas où l'épouse  refuse, après la tentative de réconciliation, de rejoindre le domicile conjugal, elle ne doit pas y être contrainte et le tribunal initie  la procédure de divorce pour cause de discorde prévue à l’article 94 du code de la famille. Art. 124

Dans ces quatre cas lorsque la femme est orienté vers la procédure de discorde, le tribunal entreprend toute la procédure concernant cette règle (convocation des deux époux, tentative de réconciliation, déterminer les droits de l'enfant et de la femme, et juger en indemnité pour la partie lésée) comme si c’était une action ouverte à titre principal.



C-Règles de divorce pour discorde:

En ce qui concerne les règles du divorce pour discorde on peut en dégager les points suivants :

1-Ce type de divorce pour faire abstraction des autres type de divorce, parce que tout litige entre les deux époux peut être soumis à cette règle, soit pour la réconciliation, soit à défaut pour prononcer le divorce.

2-En ce qui concerne l'épouse, qui ne pouvait, dans l'ancien code du statut personnel, demander la dissolution du pacte conjugal sauf dans des cas précis ou des particulier déterminés par la règle du divorce pour discorde (chiqaq). L'épouse peut maintenant demander le divorce pour discorde pour toute cause qu'elle qualifie de litige qui peut conduire à la dissolution du pacte matrimonial.

3-Cette règle est faite exprès dans l'intérêt de l'épouse qui peut dorénavant avoir recours à la procédure de divorce pour discorde, tout en se passant de tout les types et genres de dissolution du pacte matrimonial, comme celles spécifique à l'épouse; option de droit au divorce, khol', divorce judiciaire. Aussi l'épouse  peut demander le divorce pour d'autres causes comme la  non entente avec le mari.



§2 divorce pour autres causes

le législateur traite de ces causes dans son art.98. Parmi ces causes ils y a celles communes aux deux époux, et celles qui concernent l'épouse seule.

A- causes qui concernent les deux époux :

1-Définition:

La seule cause de divorce qui concerne les deux époux est le vice rédhibitoire, le code de la famille  traite  de ce sujet de l'art.107 à l'art.111

Les vices que le législateur a considéré comme cause de demande de divorce sont les vices qui influence sur la continuité de la vie conjugale. Le législateur énonce deux types de vices:

> les vices qui empêchent les rapports intimes entre époux.
>Les maladies graves dont la guérison demande 1 an et qui peuvent influencer sur la vie conjugale et la santé du conjoint. Pour déterminer cette période il faut faire appelle aux spécialistes en cette maladie.


2-Conditions d'acceptation du divorce:

Pour accepter la demande de divorce judiciaire, que ce soit de la part de l'époux ou de l'épouse, le législateur impose deux conditions:

>La non connaissance de la maladie ou du vice lors de la conclusion de l'acte de mariage. Si l'un des époux était au courant de la maladie ou du vice, cela veut qu'il a accepté tacitement cette maladie ou ce vice.
>le demandeur ne doit pas avoir accepté le vice après avoir appris qu’il était incurable. S’il y consent d’une manière explicite ou implicite, aucune suite ne sera réservée à sa demande.

 3-Cas de la dot:

-Avant consommation du mariage, il n'y a pas de versement de sadaq (dot) en cas de divorce pour vice rédhibitoire prononcé par le juge.

-Après consommation du mariage,l'époux peut, réclamer la restitution du montant du sadaq à celui qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.

-Si l’époux a eu connaissance du vice avant la conclusion de l’acte de mariage et que le divorce a eu lieu avant la consommation du mariage, il est tenu de verser à l’épouse la moitié du sadaq.

-Aussi, bien que le code ne le précise pas, après la consommation du mariage, même si c'est la femme qui demande le divorce, elle a droit à la totalité de sa dot.



B- Causes de divorce spécifique à la femme

-Défaut d'entretient
-Délaissement ou absence
-Préjudice

1- Défaut d'entretient:

Si l'époux ne remplit pas son obligation d'entretient , l'épouse peut demander le divorce
le législateur fait la distinction entre 2 cas:

a- Cas du mari qui a des biens apparents:
Si l’épouse formule une demande en divorce pour défaut d’entretien et que l’époux dispose de biens apparents, le tribunal procèdera d’office à la détermination des modalités de versement de la pension alimentaire, sans qu’il y ait besoin de formuler une demande à cet effet, tel le prélèvement à la source sur le traitement, si l’époux est fonctionnaire ou employé, ou l’ordre de virement du montant de la pension de son revenu ou de son compte bancaire au profit de la bénéficiaire. Dans ce cas, le tribunal ne donne pas suite à la demande relative au divorce (elle est rejetée).


b- Cas du mari qui n'a pas de bien apparents:
Et qu'il prouve son incapacité, le tribunal lui impartit en fonction des circonstances un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse, à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce est prononcé .

C-Cas du mari qui ne peut prouver son indigence:

Mais Lorsque, bien qu’il soit aisé, l’époux refuse de verser la pension alimentaire, prétend être indigent et ne peut prouver son indigence mais persiste cependant à refuser la pension, le tribunal prononce le divorce séance tenante pour éviter tout dommage dont l’épouse pourra faire l’objet. Le divorce séance tenante s’entend du fait qu’il est prononcé instantanément et immédiatement sans qu’il soit besoin d’accorder de délai à l’époux récalcitrant qui, lors de la de la conciliation, a persisté dans son refus de verser la pension alimentaire.


2-Epoux absent:


Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.
Le tribunal s'assure, par tout moyen, de cette absence, de sa durée et de son lieu.
Le tribunal notifie à l’époux dont l’adresse est connue la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que dans le cas où l’absence est établie, le tribunal prononcera le divorce s’il ne revient pas résider avec son épouse ou s’il ne le fait pas venir auprès de lui.

Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce pour défaut d'entretient.

Si  le défaut d'entretient donne à la femme le droit de divorcer. La non exécution  du jugement par l'époux, donne droit à l'épouse au recours au tribunal section pénale contre l'époux pour abandon de famille (2 mois de défaut d'entretient )


logoblog
Previous
« Prev Post

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire