Cours droit de la famille marocain
dissolution du mariage
DROIT DE LA FAMILLLE Professeur Sarhane
Chapitre
3 : Les différentes types de dissolution du pacte conjugal:
Le législateur traite de la dissolution du
mariage dans les arts 70 à 140 du code de la famille.
Le législateur
considère que Le recours à la dissolution du mariage par le divorce ou le
divorce judiciaire ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement et en observant la
règle du moindre mal et ce du fait que cette dissolution entraîne la
dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.
Si la charia a permis
la dissolution du mariage, elle a en revanche, recommandé de l’éviter à cause
des effets négatifs qu’elle peut entraîner et qui ne se limitent pas aux seuls
conjoints mais s’étendent à toute la communauté à travers la recrudescence de
phénomènes sociaux de nature à entraver le développement et le progrès de la
société. Quoi qu’il en soit, la dissolution du mariage constitue un mal en soi
et l’on ne doit y recourir que dans le but d’éviter un mal plus grave.
Car En principe,et
d'après le code de la famille; le mariage est conclu pour durer et se perpétuer
afin de garantir la stabilité de la famille, d’assurer sa protection contre
toute dislocation et permettre une éducation sereine des enfants.
Code entre
l'innovation et la continuité :
En ce qui concerne
les différents types de dissolution du pacte conjugal, on trouve que le nouveau
code de la famille, est à cheval entre l'innovation et la continuité.
>En ce qui
concerne la continuité, elle se remarque sur deux niveaux:
Au premier niveau:
Il traite de tous les
modes de dissolution du pacte conjugal qui se trouvaient dans le code du statut
personnel, et qui comportait même
quelques types de dissolutions dont le cas était très rarement porté devant le juge comme le divorce judiciaire
pour absence ou par serment de
continence (serment d'anathème).
Au second niveau:
Le législateur
renforce que les dispositions de l'ancien code de la famille, et cela en ce
qui distinction entre l'homme et la
femme en ce qui concerne les différents modes de dissolution du mariage
auxquels chacun des deux époux peut avoir recours . Et aussi en ce qui concerne
les conditions des différents modes de dissolution du pacte conjugal (divorce
sous contrôle judiciaire, divorce judiciaire).
>En ce qui
concerne les innovations apportées par le nouveau code:
-Elles concernent d'une part les procédures
concernant la dissolution du pacte conjugal, et parmi ces procédures on trouve;
le tribunal spécialisé, les garanties
financières en faveur de l'épouse, allégement des moyens de preuve en cas de
divorce pour préjudice…
-Et d'un autre côté
la création de deux autres modes de dissolution du pacte matrimonial
dont les deux époux peuvent avoir recours
-Divorce d'un commun
accord, par consentement mutuel
-Divorce de chiqaq (pour
discorde )
Le divorce est la
dissolution du pacte conjugal.
Section 1: le divorce
Le divorce est la
dissolution du pacte conjugal et cela par la volonté de l'époux, de l'épouse ou
des deux conjoints, et cela en fonctions des conditions imposée par le
législateur.
§1 le divorce du mari
le divorce du mari
est considéré comme le fondement de la dissolution du pacte conjugal.
>Avant 1993
Le régime de ce type de divorce est passé par 3 étapes
qu'a connu le code de la famille. Dans
l'ancien code du statut personnel de 1957, le législateur ne posait pas des
règles pour le divorce du mari, et la condition
essentiel était la notification
(enregistrement ) du divorce auprès des deux adouls. Le mari pouvait avoir
recours au divorce en l'absence de l'épouse et il pouvait divorcer de
son épouse en présence de cause ou en même en absence de cause. Cela s'est
traduit par un déséquilibre au sein des familles. Le divorce du mari était
considéré comme l'une des cause de dislocation (rupture) des familles et le
divorce du mari entrainait des effets négatif.
Il divorçait de sa femme en son absence, et il pouvait même exercer son
droit de récupérer (rijha) sa femme, et
ce droit n’était soumis à aucune condition, comme par exemple l'acte écrit (écriture). Dans nombres de cas,
les épouses continuaient de vivre avec leur époux, et de cette vie commune
naissait des enfants. Et en cas de problème entre les époux, et que la femme
quitte le foyer conjugal, si elle a recours au tribunal pour demander son
entretient ou l'entretient de ses enfants, le mari la confrontait avec l'acte
de divorce, et il nie la relation conjugal et il peut même nier la filiation
des enfants.
>Réforme de 1993:
Pour toutes ces
causes, le législateur a introduit des règles en ce qui concerne la procédure de divorce avec les modifications
qu'à subi le code du statut personnel en 1993.
Parmi les réformes
qu'à connu le code du statut personnel
en 1993, le législateur a introduit de nouvelles règles en ce qui concerne le
divorce du mari. La demande
d’autorisation tendant à constater le divorce doit être adressée au tribunal du
domicile conjugal.
Et les deux adouls doivent, demander l'autorisation du
juge pour enregistrer le divorce en
conformité avec le code de statut personnel de 1993. Donc pour chacun des deux
époux voulant divorcer, ils doivent
obtenir l'autorisation du juge du tribunal dont relève le domicile conjugal.
Quand le juge est obligé d'accepter l'autorisation de divorce, il doit convoquer
l'épouse et introduire une procédure de conciliation. Donc, le mari ne peut
plus divorcer de son épouse en son absence.
Limites
Même après
application des nouvelles dispositions introduites par la réforme du code de
statut personnel en 1993 cela n'a pas
limité les cas de le divorce, en absence de l'épouse en particulier et du
divorce en général. Et cela à cause des dispositions (règles) applicables
pour la convocation de l'épouse ou ou pour la conciliation.
En ce qui concerne la
convocation de l'épouse, elle répondait aux
règles d'ordre général: la convocation était remise à l'épouse ou à la
personne qui vit avec elle dans le
domicile conjugal, et parmi ces personnes le mari. Si la femme
reçoit la convocation et ne se présente pas, le juge prononce le divorce en son
absence.
En ce qui concerne la
tentative de conciliation elle était juste
formelle et se tenait en une seule séance. Et vue le nombre important de procès
soumis aux tribunaux, le juge ne pouvait fournir les efforts nécessaires pour
les concilier.
>Dans la nouveau
code de la famille:
Dans la nouvelle
moudawana ,même si le législateur a gardé au mari le droit de divorcer, il a
posé des dispositions qui peuvent être considérées comme des obstacles pour limiter cette
liberté, ce droit . Et ces dispositions concernent soit la procédure soit les effets pécuniaires
du divorce.
A-En ce qui concerne les règles de procédures:
on note 3 règles
I-Le tribunal
spécialisé
II-Convocation de
l'épouse
III-tentative de
conciliation
1ere règle: Tribunal
spécialisé
En ce qui concerne le
tribunal spécialisé, le code de la famille y fait référence dans son article
79, et précise que quiconque veut divorcer doit demander au tribunal
l’autorisation d’en faire dresser acte par deux adouls habilités à cet effet et
cela
> 1er cas dans le ressort du tribunal dans lequel
est situé le domicile conjugal.Ce cas concerne les époux qui vivent
ensemble, et c'est un cas rare, car le demande de divorce intervient après la
naissances de différents entre les époux et il se peut que l'un des époux
quitte le domicile conjugal.
2nd cas Le tribunal compétent est alors celui du
domicile de l’épouse ou son lieu de résidence . Que l'épouse quitte le
domicile conjugale ou non, tandis que l'époux a quitté le foyer conjugal.
3 eme cas ; à défaut le
tribunal du lieu où l’acte de mariage a été conclu.
2 eme règle:
Convocation de l'épouse
Contrairement au code
du statut personnel ou le convocation de l'épouse ne répondait pas à des règles
précises,dans le nouveau code de la famille; la convocation de l'épouse doit
répondre à des règles strictes .
Ainsi l'art 81,
impose que la femme reçoive la convocation personnellement et dans le
cas elle ne comparaît pas et ne communique pas
d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure par l’intermédiaire
du ministère public qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le
dossier. Pour garantir le fait que la femme reçoive la convocation, la loi
punit le mari s’il est établi que
l’époux a usé de manœuvre frauduleuses en produisant sciemment de faux
renseignements, comme par exemple une adresse erronée ou prétendre que
l'adresse ou se trouve l'épouse est inconnu. Dans ce cas, l'art 361 peut être
appliquer à l'époux.
=>Donc toutes ces
règles garantisse la recevabilité de la convocation par l'épouse pour qu'il y
ait pas de jugement en son absence.
3eme règle: tentative
de conciliation
Le législateur y fait référence dans l'art 82,
les débats ont lieu en chambre de conseil pour préserver les secrets de
la famille et des deux parties. Le tribunal entend les deux époux et aussi l’audition des témoins et de toute autre
personne que le tribunal jugerait utile d’entendre dans la chambre de
conseil.il peut aussi désigner deux arbitres parmi les membres des familles
des deux conjoints en vue d’une réconciliation. Il doit s’assurer
préalablement de leur moralité et de leur sagesse ainsi que de leur influence
morale sur les deux conjoints. A défaut d’arbitres issus des deux familles, le tribunal
peut recourir à des tiers habilités à accomplir cette mission et jouissant
des qualités précitées. Il peut aussi faire appel au conseil de la famille.
Le code de la famille
énonce que deux tentatives de
conciliation doit avoir lieu et que 30 jours ou plus doivent séparer les deux
séances.
-Si la réconciliation
entre les époux aboutit, un procès verbal est établi à cet effet par le juge
et la réconciliation est constatée par le tribunal, et le dossier est clos.
Si la tentative du tribunal de conciliation échoue Le tribunal
peut prendre toutes les mesures, y compris la délégation de deux arbitres un
désigné par la l'épouse et l'autre par l'époux , elle peut convoquer le conseil
de la famille ou quiconque qu’il estime
qualifié à réconcilier les conjoints.
-Si la réconciliation
des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que l’époux
consigne au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai ne dépassant pas
trente jours afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à
l’égard desquels il a l’obligation d’entretien (art 82). si l'époux ne rempli
pas ces conditions la demande de divorce est refusée.
B-En ce qui concerne les obstacles pécuniaires
1-Evolution :
on peut considérer
que les obstacles pécuniaires que la législateur a imposé, parmi les
obstacles qui empêchent le divorce par le mari lorsque la vie conjugale n'est pas
impossible.
>Avant le nouveau code de la famille,
certains époux, même s'il avait les moyens financier, ne remplisse pas cette
condition, pour éduquer leur femme, la priver ou priver ses enfants de leur
entretient, ils avait un droit au divorce
unilatéral et discrétionnaire.
>Le nouveau code de la famille,
assure les droits pécuniaires de la femme et surtout des enfants, que ça soit pour les déterminer, ou pour les
appliquer.
2-Détermination des
droits
-Pour déterminer les droits pécuniaire du
divorce, le code de la famille oblige le mari à présenter certaines informations, parmi lesquelles:
*Le métier des deux
époux, et cela pour déterminer la
capacité pécuniaire de l'époux
*le nombre d'enfants
en précisant leur age, leur état de santé, scolaire et cela pour déterminer
leur besoins
*les preuves des
moyens financiers de l'époux ainsi que ses obligations financières.
a-Droit pécuniaires
de l'épouse art.84
En ce qui concerne la femme, Les droits dus
à l’épouse comportent : le reliquat du sadaq, le cas échéant, la pension de
la retraite de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera
évalué en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière
de l’époux, les motifs du divorce et le degré d’abus avéré dans le recours au
divorce par l’époux.
Durant la retraite de viduité (Idda), l’épouse réside dans le
domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et
en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe
le montant des frais de logement qui sera également consigné au secrétariat-
greffe du tribunal au même titre que les autres droits dus à l’épouse.
b-les droits pécuniaires dus à l'enfant:
Le juge tient en compte,
pour déterminer le droit des enfant, l'état financier de l'époux, de leurs
conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce. Et cela
pour que le divorce n'ait pas des répercutions négatives sur le niveau de vie
et la scolarité des enfants. Les droits de l'enfants concernent la pension
alimentaire, les frais médicaux, les habits, tout ce qui est considéré
essentiels et tous ce qui touche leur scolarité.
le juge détermine un
logement indépendant de la détermination de l'entretient. L'époux, soit laisse
le domicile conjugal aux enfants, soit leur fournit un logement
adéquat ou s’acquitte du montant du loyer tel qu’estimé indépendamment (de
la pension alimentaire) par le tribunal. Si les enfants habitent déjà dans le
foyer conjugal, l'époux ne peut réclamer l’évacuation par l’enfant du domicile conjugal, qu’après exécution par le père du jugement relatif à
son logement.
3-Exécution des droits
Pour garantir l’exécution
de l'entretient (pension alimentaire), la législateur a introduit de nouvelles
règles.
>La pension alimentaire peut être prélevée à la source (du
salaire, de la retraite…)
>La pension reste
maintenue jus-qu’un nouveau jugement la modifiant ou l'annulant.
§2 divorce de la femme (ou droit
d'option au divorce)
le code de la famille
traite du droit de la femme au divorce dans l'art 89, et contrairement à
l'ancien code de statut personnel, le législateur a codifié le divorce de la
femme. Le code du statut personnel
faisait une simple référence au droit d'option au divorce (atamlike ) dans sa définition du mariage dans l'art
44.Aussi le code du statut personnel ne
disposait pas de règles concernant le divorce judiciaire, pour discorde
(talkik), ce qui entravait la jouissance de l'épouse de ce droit.
Le nouveau code de la famille a essayé de
corriger cette lacune, en imposant à la femme les mêmes conditions de
divorce que pour l'homme que ça soit du point de vue de la procédure ou des
règles.
=>Les droits de
l'enfants et de l'épouse sont mieux garantis que par le passé, et cela d'un
point de vu de règles de procédure et de garanties pécuniaires.
A-D'un point de vue de la règle
en se basant sur
l'art 89 du code de la famille, l'épouse qui a
posé des conditions pour le droit d'option au divorce , dans
l'acte de mariage ou dans un autre acte, elle a droit d'en user toutes les fois que le tribunal remarque que les conditions
exigées par les deux époux sont
remplies, et après une tentative de conciliation. L'épouse bénéficie de ce droit d'option au
divorce sans tenir compte de
l'accord de mari. Ce dernier ne peut pas priver son épouse d'exercer ce
droit qu'il lui a accordé.
B-D'un point de vue de la procédure:
L'épouse présente une
demande de divorce en conformité avec les règles qu'on a énoncé pour la demande
de divorce de l'époux. Si la
conciliation, après détermination des droits de l'enfant et ceux de la
femme,n'aboutit pas. Le tribunal autorise l'épouse à faire constater l’acte de
divorce par deux adouls habilités à cet
effet, dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal,
le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de
mariage a été conclu, selon l’ordre précité.
§ 3 divorce par consentement mutuel
le code de la famille
y fait référence dans l'art 114, ce type de divorce est une innovation du
code de la famille.
Les époux peuvent se
mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale sans différents
et sans querelles qui peuvent conduire
à des rancunes et influencer sur leur relation après le divorce, et
porter préjudice aux enfants enfants.
Les époux se mettent
d'accord sur le principe de mettre fin à
leur relation conjugale soit sans
conditions, soit avec conditions lorsque celles-ci ne sont pas
incompatibles avec les dispositions du code de la famille et ne portent pas préjudice aux intérêts
des enfants.
>En cas
d’accord, la demande à cet effet est présentée au tribunal par les
conjoints ou l’un d’entre eux assortie d’un document écrit établissant ledit accord aux fins d’obtenir
l’autorisation de l’instrumenter.
Le tribunal tente, comme par le passé de réconcilier les époux autant que
possible et si la réconciliation s’avère impossible, et que les conditions du
divorce ne portent pas atteinte aux intérêts de l'enfant, il autorise de
prendre acte du divorce et de l’instrumenter.
Comme le mariage est fondé sur leur commun accord la demande de
divorce peut être déposer par les deux époux ou l'un d'entre eux. Cette
demande doit être accompagnée de la
convention conclue entre les époux.
§ 4 divorce par khol'
A-définition
le code de la famille traite de de divorce de l'art.115 à l'art 120, le code du statut personnel
traitait du divorce par khol', sauf que le code de la famille a apporté des
innovations, pour défendre les droits de l'épouse qui subit ce divorce,
et stopper les demande du mari de
contrepartie excessive et abusive. La demande de Khol' intervient généralement quand
le mari refuse le divorce, et dans les cas ou la femme n'a pas posé
comme condition le « droit d'option au divorce » , et elle ne
peut pas demande le divorce judiciaire car elle ne dispose pas de l'une des
conditions énoncées par le code de la famille.
Le législateur permet à
l'épouse de demander le divorce en contrepartie d'une compensation qu'elle
donne à son mari. Le divorce par khol' est un divorce par consentement, en
contrepartie de l’acquittement par
l’épouse au profit de l’époux d’un certain montant ou de ce qui peut en tenir
lieu conformément à l’article 118.
comme le divorce par khol' comporte une obligation financière
de l'épouse, Le législateur impose qu'elle soit majeur, si elle est
mineur il y a divorce et le mari n'a pas droit à la compensation sauf si son
tuteur légal y consent (art 118).
la femme doit demander le divorce par khol' sans que
son mari l'ait poussé à le faire, si c'est le cas, est
que le divorce est prononcé, et qu'elle montre que c'est son mari qui l'a
obligé a demandé le divorce par khol', le divorce reste valable. Et elle a
droit a récupérer ce qu'elle a donné à son mari comme compensation ou refuser
de lui verser la compensation si elle ne lui a pas encore donnée.
B-Règles relatives au divorce
par khol'
Contrairement au
le code de statut personnel, le code de la famille énonce plusieurs règles concernant la compensation et la
protection des droits des enfants:
>Ainsi le juge peut
intervenir si les deux époux consentent sur le khol' mais pas sur le
montant de la compensation. Ou dans le cas du refus du mari de divorce par
khol' le juge peut recourir à la
procédure de discorde. Ce dernier
cas est l'une des majeurs innovation du code de la famille, parce que le code
de statut personnel, imposait l'accord des deux époux pour le divorce par khol' et pour la compensation.
>Tout ce qui peut
légalement faire l’objet d’une obligation peut constituer une compensation,
sous réserve de l’abus et de l’exagération des sommes versées en contrepartie
du divorce.
Il n’est pas nécessaire que la contrepartie soit constituée d’un
bien, mais elle peut être constituée de tout ce qui peut tenir lieu de bien ou
d’intérêt. Art.118
>La femme ne peut pas pas s'obliger avec n'importe quel
compensation, si elle donne comme compensation toute chose qui se rapporte
aux droits des enfants ou leur pension alimentaire, et qu'elle est insolvable,
son obligation n'est pas valable,la pension redevient à la charge du père, sous
réserve toutefois de son droit de réclamer la restitution de ce qu’il a versé à
la mère, quand elle redevient solvable. Art.119
==> Aussi l'épouse, et
cela ne se trouve pas dans le code, ne peux pas renoncer à la garde des
enfants, car cela touche à l’intérêt de l'enfant.
C-Innovation du code de la
famille
Aussi le code est venu avec deux innovations:
>a- La première:Si les époux conviennent du
principe du divorce «khol'» sans convenir de la contrepartie:
Quand les époux
conviennent du principe du divorce «khol'» sans convenir de la contrepartie.
l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation.
Si la réconciliation s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce
« khol’ », après en avoir évalué la
contrepartie, compte tenu du montant du sadaq, de la durée du mariage, des
causes de la demande du khol’ ainsi que de la situation matérielle de l’épouse.
>b-La seconde: l'époux refuse le divorce pour
khol':
Si l’épouse qui persiste à demander le divorce par khol’ et que l’époux n’y consent pas,
elle peut dans ce cas, recourir à la procédure de discorde sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir
un nouveau dossier à cet effet.
Section 2 : Le divorce judiciaire (tatlik)
Le divorce judicaire est la dissolution du pacte conjugal par
décision de justice, soit à la demande
de l'époux soit à la demande de l'épouse ou à la demande des deux époux.
§1 divorce judiciaire à la
demande de l'un des époux pour discorde: (chiqaq)
Le divorce judiciaire pour discorde ou la procédures de chiqaq est
considérée parmi les innovations les
plus importantes du code de la famille.
La procédure de divorce pour discorde n'avait pas au départ pour
objet d'aboutir au divorce mais de résoudre des problèmes et différends qui
peuvent surgir entre les deux époux et qui peuvent pousser l'un des époux à demander le divorce
judiciaire.
L'un des époux peut avoir recours à la procédure de divorce
judiciaire directement, c'est à dire à titre principal soit à la suite d'un autre procès en divorce,
c'est à dire à titre subséquent . Cette procédure permet à l'un des
époux ou au deux époux résoudre un litige né entre eux, et cette procédure peut
s'appliquer à l'épouse comme à l'époux, qui peut subir des dommages de
l'autre conjoint en ce qui concerne les obligations du mariage ou une des
conditions du mariage.
A-Demande ouverte à titre
principal
Cette procédure concerne les époux qui ne veulent pas divorcer,
mais plutôt résoudre le litige qu'il a avec l’autre conjoint.
Quand l'un des époux a recours au tribunal, le juge essaye de
réconcilier les deux parties, si le juge ne réussi pas, il désigne deux
arbitres pour résoudre le désaccord
entre les deux époux, Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu doivent
déployer tous leurs efforts pour mettre fin au différend.
==>Si la tentative aboutit à une réconciliation des époux, les
deux arbitres dressent un rapport dans lequel ils consignent les causes du
différend et les solutions convenues pour y mettre fin.
Le rapport est dressé
en trois copies signées par les arbitres et par les époux. Le tribunal en remet
une copie à chacun des conjoints et conserve la troisième dans le dossier après
avoir pris acte de la réconciliation.
==>Si la tentative de conciliation n’a pas abouti, que la conciliation des deux époux s’avère
impossible et que le différend s’aggrave entre eux, un rapport en est dressé et
transmis par les deux arbitres au tribunal , le tribunal en dresse un
procès-verbal et prononce le divorce pour cause de discorde en déterminant les
droits dus à l’épouse, et aux enfants le cas échéant.
Le tribunal peut
également décider, dans le même jugement de l’octroi d’une indemnisation au
profit du conjoint lésé sur sa demande .le tribunal doit tenir compte dans
l’évaluation de cette indemnisation, de la part de responsabilité qui incombe à
celui qui est la cause de la séparation.
B-Demande ouverte à titre subséquent:
la procédure de
divorce pour discorde chiqaq permet à l'épouse d'avoir recours au divorce
judiciaire dans certains ou le code de la famille conduit à une impasse.
a-Cas ou la procédure
de divorce pour discorde est accordé à la femme:
1-Quand la femme refuse
la polygamie art.45; chaque fois que l'époux rempli les condition de
polygamie et que l'épouse refuse cela, et ne demande pas le divorce, le
tribunal applique d'office la procédure de discorde.
2-Quand l'épouse ne parvient
pas à prouver le préjudice art. 100
mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la
procédure prévue en matière de discorde.
3-Si l’épouse
persiste à demander le divorce khol’ et que l’époux n’y consent pas,
elle peut dans ce cas, recourir à la procédure de discorde, art 120.
> Au cas où
l'épouse refuse, après la tentative
de réconciliation, de rejoindre le domicile conjugal, elle ne doit pas y
être contrainte et le tribunal initie la
procédure de divorce pour cause de discorde prévue à l’article 94 du code de la
famille. Art. 124
Dans ces quatre cas
lorsque la femme est orienté vers la procédure de discorde, le tribunal
entreprend toute la procédure concernant cette règle (convocation des deux époux,
tentative de réconciliation, déterminer les droits de l'enfant et de la femme,
et juger en indemnité pour la partie lésée) comme si c’était une action
ouverte à titre principal.
C-Règles de divorce pour discorde:
En ce qui concerne
les règles du divorce pour discorde on peut en dégager les points suivants :
1-Ce type de divorce
pour faire abstraction des autres type de divorce, parce que tout
litige entre les deux époux peut être soumis à cette règle, soit pour la réconciliation,
soit à défaut pour prononcer le divorce.
2-En ce qui concerne
l'épouse, qui ne pouvait, dans l'ancien code du statut personnel, demander la
dissolution du pacte conjugal sauf dans des cas précis ou des particulier
déterminés par la règle du divorce pour discorde (chiqaq). L'épouse peut
maintenant demander le divorce pour discorde pour toute cause qu'elle
qualifie de litige qui peut conduire à la dissolution du pacte matrimonial.
3-Cette règle est
faite exprès dans l'intérêt de l'épouse qui peut dorénavant avoir
recours à la procédure de divorce pour discorde, tout en se passant de tout les
types et genres de dissolution du pacte matrimonial, comme celles spécifique à
l'épouse; option de droit au divorce, khol', divorce judiciaire. Aussi l'épouse peut demander le divorce pour d'autres causes
comme la non entente avec le mari.
§2 divorce pour autres causes
le législateur traite
de ces causes dans son art.98. Parmi ces causes ils y a celles communes aux
deux époux, et celles qui concernent l'épouse seule.
A- causes qui concernent les deux époux :
1-Définition:
La seule cause de
divorce qui concerne les deux époux est le vice rédhibitoire, le code de
la famille traite de ce sujet de l'art.107 à l'art.111
Les vices que le
législateur a considéré comme cause de demande de divorce sont les vices qui influence
sur la continuité de la vie conjugale. Le législateur énonce deux types de
vices:
> les vices qui
empêchent les rapports intimes entre époux.
>Les maladies
graves dont la guérison demande 1 an et qui peuvent influencer sur la vie
conjugale et la santé du conjoint. Pour déterminer cette période il faut faire
appelle aux spécialistes en cette maladie.
2-Conditions
d'acceptation du divorce:
Pour accepter la
demande de divorce judiciaire, que ce soit de la part de l'époux ou de
l'épouse, le législateur impose deux conditions:
>La non
connaissance de la maladie ou du vice lors de la conclusion de l'acte de
mariage. Si l'un des époux était au courant de la maladie ou du vice, cela veut
qu'il a accepté tacitement cette maladie ou ce vice.
>le demandeur
ne doit pas avoir accepté le vice après avoir appris qu’il était incurable.
S’il y consent d’une manière explicite ou implicite, aucune suite ne sera
réservée à sa demande.
3-Cas de la dot:
-Avant
consommation du mariage, il n'y a pas de versement de sadaq (dot) en cas de
divorce pour vice rédhibitoire prononcé par le juge.
-Après
consommation du mariage,l'époux peut, réclamer la restitution du montant du
sadaq à celui qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice
rédhibitoire.
-Si l’époux a eu
connaissance du vice avant la conclusion de l’acte de mariage et que le divorce
a eu lieu avant la consommation du mariage, il est tenu de verser à
l’épouse la moitié du sadaq.
-Aussi, bien que le code ne le précise pas, après la
consommation du mariage, même si c'est la femme qui demande le divorce,
elle a droit à la totalité de sa dot.
B- Causes de divorce spécifique à la femme
-Défaut d'entretient
-Délaissement ou
absence
-Préjudice
1- Défaut d'entretient:
Si l'époux ne remplit
pas son obligation d'entretient , l'épouse peut demander le divorce
le législateur fait
la distinction entre 2 cas:
a- Cas du mari qui a
des biens apparents:
Si l’épouse formule
une demande en divorce pour défaut d’entretien et que l’époux dispose de biens
apparents, le tribunal procèdera d’office à la détermination des modalités
de versement de la pension alimentaire, sans qu’il y ait besoin de formuler
une demande à cet effet, tel le prélèvement à la source sur le traitement, si
l’époux est fonctionnaire ou employé, ou l’ordre de virement du montant de la
pension de son revenu ou de son compte bancaire au profit de la bénéficiaire.
Dans ce cas, le tribunal ne donne pas suite à la demande relative au divorce
(elle est rejetée).
b- Cas du mari qui
n'a pas de bien apparents:
Et qu'il prouve son
incapacité, le tribunal lui impartit en
fonction des circonstances un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer
l’entretien de son épouse, à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse
ou exceptionnelle, le divorce est prononcé .
C-Cas du mari qui ne
peut prouver son indigence:
Mais Lorsque, bien qu’il soit aisé, l’époux refuse de
verser la pension alimentaire, prétend être indigent et ne peut prouver son
indigence mais persiste cependant à refuser la pension, le tribunal
prononce le divorce séance tenante pour éviter tout dommage dont l’épouse
pourra faire l’objet. Le divorce séance tenante s’entend du fait qu’il est
prononcé instantanément et immédiatement sans qu’il soit besoin d’accorder de
délai à l’époux récalcitrant qui, lors de la de la conciliation, a persisté
dans son refus de verser la pension alimentaire.
2-Epoux absent:
Si l'époux s'absente
du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté
de demander le divorce judiciaire.
Le tribunal s'assure,
par tout moyen, de cette absence, de sa durée et de son lieu.
Le tribunal notifie à l’époux dont l’adresse est connue la requête
de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que dans le cas où l’absence est
établie, le tribunal prononcera le divorce s’il ne revient pas résider avec son
épouse ou s’il ne le fait pas venir auprès de lui.
Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage,
avec le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui
faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur.
A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce pour défaut
d'entretient.
Si le défaut d'entretient
donne à la femme le droit de divorcer. La non exécution du jugement par l'époux, donne droit à
l'épouse au recours au tribunal section pénale contre l'époux pour abandon de
famille (2 mois de défaut d'entretient )
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