Yann Fontaine
L2
Dissertation : Le contrat administratif des rapports nécessairement déséquilibrés au
profit de l'administration ?
« Le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants, qui se
reconnaissent placés sur un pied d'inégalité » Gaston JEZE .
L'administration dans un sens fonctionnelle, désigne l'ensemble des activités
dont l'objectif est de répondre aux besoins de l'intérêt général. Dans un sens organique
l'administration est l'ensemble des personnes morales ou physique qui exerce l'action
administrative.
Ainsi l'administration est l'incarnation de la puissance étatique, qui pour exercer
ses prérogatives dispose de plusieurs mode d'actions. Le mode « jupitérien » d'actions
administrative incarné par l'acte administratif unilatéral reste le mode normal d'action
administrative cela en raison du nombre de domaine ou elle est seule compétente.
Toutefois l'administration pour atteindre son but, à savoir la recherche de l'intérêt
général, a besoin de partenaire avec qui elle entretient des rapports qui sont régit par le
second mode d'action administrative : le contrat administratif.
Le Contrat administratif est le terme employé pour qualifier les actes dont le
contenu est négocié entre l'administration et ses partenaires. En effet il se démarque de
l'acte administratif unilatéral qui est une imposition de la volonté de l'administration à
ses partenaires et aux citoyens. Le contrat administratif est soumis à un régime
spécifique différent de la sphère contractuelle classique de Droit privé. Il existe
plusieurs moyens pour identifier un contrat administratif. Tout d'abord si un texte
législatif le prévois comme par exemple les contrat portant sur l'occupation du
domaine publique. En absence de qualification par les textes, la jurisprudence a dégagé
deux critères cumulatif qui doivent être présent pour qualifier un contrat
d'administratif. Le premier étant lorsque au moins l'un des contractants est une
personne publique et l'insertion dans le contrat de clause exorbitante de Droit commun,
c'est à dire des clauses impossible à trouver dans un contrat de Droit privé.
L'intérêt du sujet est que le contrat administratif n'a rien de commun avec son
homologue de Droit privé. Il est soumis à un régime spécifique qui a poussé certains
auteur a le qualifier de contrat « hors la loi » . Il ne serait « qu'une réglementation
destinée aux parties publiques pour s'assurer le concours d'un partenaire ». En somme
l'administration dispose de prérogative propre lors de la formation et de l’exécution
d'un contrat administratif. Cette affirmation prend tous sons sens lorsque le
cocontractant se retrouve être une personne privé. En conséquence de quoi la réflexion
suivante peut légitimement être posée : Le contrat administratif engendre t-il des
rapports obligatoirement déséquilibré au bénéfice de l'administration ?
Le droit administratif étant un « Droit en avance » , il de lui même, opéré une
synthèse entre Les prérogatives de l'administration inhérente au contrat administratif
(I) et la recherche d'une atténuation du déséquilibre au bénéfice du cocontractant (II)
(I) Les prérogatives de l'administration inhérente au contrat administratif
Le déséquilibre entre l'administration et les personnes privé en matière
contractuelle se manifeste par l'imposition de volonté unilatéral de l'administration au
détriment de son cocontractant (A) corrélé a la malléabilité du contrat administratif en
faveur de l'administration (B)
A) L'imposition de Volonté unilatéral de l'administration au détriment du
cocontractant
Le principale point d'inégalité entre l'administration et la personne privé
cocontractante se retrouve dans l'exécution du contrat, c'est à dire lorsqu'il prend forme
suite à sa formation. Ainsi les règles générales applicables aux contrats administratif
dégagé par le conseil d'état CE 2 Février 1983 Union des transports publics urbains et
régionaux permette à l'administration d'intervenir lors de l'exécution du contrat. Ces
prérogatives implique la possibilité pour l'administration de donner des instructions sur
les modalités d'exécution du contrat CE 22 Février 1952 Société pour l'exploitation
des procédés Ingrand. De cette façon l'administration peut exiger de son cocontractant
des modalité d'exécution du contrat subordonné a la volonté unilatéral de celle -ci. En
somme l'administration dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle sur le contrat
administratif. Outre ce pouvoir, elle dispose d'une possibilité de sanction lorsque le
cocontractant ne respecte pas ses obligations. Le conseil d'état à validé cette
possibilité, CE 31 Mai 1907 Deplanque. Ainsi l'administration peut prendre des
sanctions financière à l'égard de son cocontractant mais également des mesures de
contraintes ; ces sanctions ont pour but d'assurer la poursuite de l’exécution du contrat
en cas de non-respect de celui-ci. De plus l'administration peut si une clause le stipule
dans le contrat procédé a une résiliation-sanction qui s'apparente a une réparation du
préjudice subi en cas de manquement a la réalisation du contrat. Ainsi l'équilibre du
contrat semble peut évident au regard du pouvoir de direction et de sanction attribué a
l'administration lors de l’exécution d'un contrat administratif. Ce déséquilibre
s'amplifie largement en raison de prérogative bien plus exorbitante quand à la
modification et a la résiliation du contrat.
B) Le contrat administratif : un engagement malléable en faveur de
l'administration
En droit privé un contrat lorsqu'il est formé tient lieux de loi à chacune des
parties article 1134 du Code civile. En matière de contrat administratif une
transposition de cet article n'est pas possible. En effet le but de l'administration étant la
recherche permanente de l'intérêt général, il n'est pas possible pour l'administration
d'être lié par un contrat qui lui empêcherait d'accomplir sa mission. Ainsi dans la
mesure ou un contrat passé entre l'administration et un partenaire devenait contraire à
l'intérêt général il ne lui serait pas possible de le modifier ou de le résilier sans le
consentement de son cocontractant . La jurisprudence du Conseil d’État à donc édicté
des règles propres concernant la modification ou la résiliation d'un contrat
administratif. Les rapports contractuel en deviennent des lors déséquilibré en faveur de
l'administration. Tout d'abord le pouvoir de modification unilatérale des contrats
administratif a été reconnu de façon précoce par le palais Royal CE 21 Mars 1910
Compagnie générale française des tramways. Plus récemment ce pouvoir a été élevé
au rang de principe directeur des contrat administratifs 2 février 1983 Union des
transports publics urbains et régionaux.
Ce pouvoir de modification du contrat est encadré par le motif de recherche de l'intérêt
général et ne pas porter atteinte a l'économie générale du contrat ( manque de
prévoyance supporté a la fois par l'administration et le cocontractant) . Bien que la
possibilité de modifier un contrat soit déjà une prérogative importante, le déséquilibre
ne s'arrête pas la à tel point qu'une suppression unilatéral du contrat administratif est
possible pour l'une des parties. En effet L'administration peut lorsqu'elle le souhaite
mettre prématurément terme au contrat passé avec un partenaire. Ce pouvoir de
résiliation du contrat administratif n'est possible que pour l'administration et non pour
son cocontractant et cela même en l'absence de faute de la part de ce dernier et peut
intervenir à tout moment CE ASS 2 Mai 1958 Distillerie de Magnac -Laval. En outre
la clause écartant cette possibilité pour l'administration serait considéré comme non
écrite CE 6 Mai 1985 Association Eurolat Crédit Foncier de France. Cependant la
recherche de l'intérêt général doit être la motivation essentiel d'une tel décision CE
ASS 2 Février 1987 Société TV6 . Ce pouvoir de résiliation est compensé par une
totale indemnisation du préjudice subi par le cocontractant.
(II) Atténuation du déséquilibre du contrat administratif au bénéfice du
cocontractant
Lorsque l'administration ne respecte pas ses engagements, le cocontractant
dispose également de prérogative, ainsi la théorie du fait du prince lui permet
d'obtenir une juste indemnisation (A) il en est de même pour la théorie de
l'imprévision (B) permettant de cette façon de réduire le déséquilibre entre
l'administration et son cocontractant.
A) La théorie du fait du prince : compensation de l'impacte sur la réalisation de
l'action administrative sur le contrat .
La théorie du fait du prince s'applique en cas de modification des modalités
d'exécution du contrat administratif par une personne publique extérieur ou non au
contrat. Ainsi cette théorie permet de rétablir la situation financière du cocontractant
lésée. Ce mécanisme jurisprudentielle vient de l'arrêt du conseil d'état Union des
transports publics urbains et régionaux CE 2 février 1983. Le champs d'application
de cette théorie se retrouve restreint, en effet toute les mesures de l'administration
ayant pour effet de dégradé la situation financière du cocontractant ne sont pas sujet à
indemnisation. Le maintien de l'indemnisation du cocontractant est limité au cas ou
la mesure en cause provient de l'administration cocontractante et doit d'autre part
porter sur l'objet même du contrat ou en modifie un élément essentiel Cour
administrative d'appel Paris 25 Mai 1993 Société Renoveco. Cependant les charges
du a l'augmentation des impôts locaux n'ouvre pas droit à une indemnisation CE 17
juillet 1950 Chouard . En somme les prérogatives de l'administration en matière
contractuelle sont compensé par ce mécanisme de la théorie du fait du prince opérant
une juste contrepartie financière en cas de modification du contrat qui rappelons le
s'inscrit dans la volonté de l'administration d'assurer le maintien de l'intérêt général.
La théorie du fait du prince n'est pas le seul mécanisme de compensation, en effet la
théorie de l'imprévision va également dans ce sens.
B) La Théorie de l'imprévision : l'atteinte à l'économie du contrat indemnisé
En matière contractuelle il se peut que des événements étranger viennent
perturber la bonne réalisation du contrat. L'administration en recherche perpétuelle de
l’intérêt général peut comme vue précédemment se désengagé d'un contrat
administratif. Mais il se peut quand application du principe de continuité du service
public l'objet du contrat administratif soit poursuivie. En application de la théorie de
l'imprévision l'administration doit subvenir à l'équilibre financier du contrat qu'elle à
conclu, lorsqu'un événement extraordinaire et imprévisible intervient et bouleverse
ainsi l'économie du contrat. Le déséquilibre est ainsi compensé en ne faisant pas
peser les conséquences d'un événement extérieur au contrat uniquement sur le
cocontractant. Cette théorie prend sa source dans la jurisprudence du conseil d'état
CE 30 Mars 1916 Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux. Il s'agit d'une
spécificité propre au régime des contrats administratif, même si le juge judiciaire
dans un arrêt 16 mars 2004 Civ a transposé cette théorie en matière privé. Ainsi en
matière contractuelle administratif le cocontractant a plus d'obligations que de droits
vis à vis de l'administration. Mais celle-ci effectue un numéro d'équilibriste entre sa
vocation première de recherche de l'intérêt générale et le fait de préserver l'intérêt
particulier de ses collaborateurs. Le contrat administratif est un contrat a part entière
malgré des prérogatives exorbitante attribué a l'administration. De la même manière
le droit privé connaît également des rapports déséquilibré par les contrats d'adhésion
qui eux ne sont pas sujet a une juste compensation .
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