COURS DE DROIT FISCAL
d
Droit fiscal
Introduction aux techniques fiscales :
La fiscalité est une composante essentielle du processus de gestion.
La fiscalité est un élément complexe :
-
la multiplicité des textes juridiques nécessite une bonne maîtrise de
l’ensemble des lois et règlements dont entre autre le droit fiscal.
-
la fiscalité nécessite également une maîtrise des règles comptables.
-
Son application est fonction de la structure juridique de l’entreprise.
-
Elle a des incidences directes sur la gestion budgétaire de l’entreprise
et sur la rentabilité et ce à plusieurs niveaux.
L’importance de la fiscalité ressort de l’imbrication de l’ensemble de
ces éléments et ces répercussions sur la gestion de l’entreprise.
Mais tout d’abord qu’est ce que la fiscalité ? Qu’est ce que
l’impôt ?
I.
Définition des notions de base :
A)
définition de la fiscalité=système :
-
d’après laure, la fiscalité consiste en des prélèvements imposés aux
habitants d’un pays par une autorité qui, de son coté, assure la protection et
fournit des services.
-
la fiscalité est donc l’ensemble des lois, règlements et pratiques
relatifs à l’impôt. Elle se présente sous plusieurs formes et l’impôt n’est
qu’une de ses formes la plus représentative mais pas la seule.
B)
définition et caractère de l’impôt :
1)
définition G.GEZE :
Par sa technique, l’impôt est une :
-prestation pécuniaire.
-requise des membres de la collectivité publique.
-à titre définitif (sans remboursement).
-sans contrepartie.
Par sa finalité, l’impôt est un mode original :
-
de répartition des charges publiques
-
de redistribution
-
de l’intervention (dans la vie économique, ex : promotion de
l’emploi en baissant l’impôt, encourager la consommation en baissant le taux de
la TVA, pour développer une région on réduit l’impôt pour inciter les gens à
investir ; et même un secteur tel que l’agriculture ou on a exonéré les
gens de l’impôt pour promouvoir le secteur).
2)
caractères techniques de l’impôt :
a) l’impôt est une
prestation pécuniaire :
-
c’est normalement une prestation en argent.
-
Il se distingue des autres prestations ou services que les membres de la
collectivité doivent à l’état.
-
Dans ces cas exceptionnels, il peut toutefois être acquitté en nature.
b) l’impôt est une
prestation requise des membres de la collectivité :
-membres de la collectivité = personnes physiques ou morales de droit
privé ou de droit public.
-
cette notion se définit par les critères d’assujettissement aux
différents impôts (vous avez un salaire vous payez l’IR, vous avez une société
vous payez l’IS, vous consommez vous payez la TVA).
c) l’impôt est une
prestation perçue par voie d’autorité :
-
le caractère obligatoire est inhérent à la notion même d’impôt qui
s’oppose à la contribution volontaire ou à l’emprunt.
-
Cette notion est liée à celle de l’égalité devant l’impôt.
d) l’impôt est une
prestation perçue à titre définitif :
-
il n’appelle aucun remboursement.
-
Il représente un sacrifice définitif du contribuable au profit de la
collectivité (diffèrent de l’emprunt).
e) l’impôt est perçu
sans contrepartie :
Aucune contrepartie direct entre les sommes
versées par le contribuable et la quantité ou la nature des services publics
consommés par lui.
3)
finalités de l’impôt :
C’est un mode original de répartition des
charges publiques, d’intervention et de redistribution.
a)
la répartition des charges publiques :
-
la couverture des charges publiques est la raison d’être essentielle de
l’impôt.
-
L’impôt est le seul procédé permettant de couvrir les services publics
qui ne peuvent être vendus.
-
Il est déterminé en fonction de la seule capacité contributive des
citoyens.
b)
l’intervention économique et sociale :
-
su les comportements des personnes : natalité (dépasser un nombre
précis d’enfants payer un impôt), nuptialité à certaines époques
(mariage : retarder le mariage en chine vu la démographie en croissance).
-
Sur les comportements des responsables de l’entreprise : zones au
Maroc et implantation : formes de société, concentration (exonération
d’impôt dans certaines zones du Maroc afin d’inciter les gens à investir dans
ces régions).
-
Sur la conjoncture économique : investissements, consommation
(agriculture, pêche…..)
c)
la redistribution des richesses :
Il peut être employé pour réduire les injustices sociales :
-soit de façon ponctuelle. Ex : retraite
- soit de façon générale pour assurer à tous les citoyens un revenu
minimum indispensable. (Chômage : indemnité versé dans les certains pays
aux chômeurs).
C)
impôts directs et impôts indirects :
-l’impôt direct est assis sur des données constantes : revenus.
Ce qui permet, la perception à intervalles réguliers, une fois par an en
principe. (Impôt sur le revenu)
-l’impôt indirect porte au contraire sur des faits intermittents, les
dépenses essentiellement. Sa perception se poursuit tout au long de l’année.
(Taxe sur la valeur ajoutée).
La différence psychologique entre les deux catégories est
importante :
-Les impôts directs sont voyants et douloureux
-les impôts indirects sont plus directs et mois douloureux.
Pour la TVA, notamment, le vendeur paie la taxe au trésor, mais il la
facture à l’acheteur lequel en supporte le coup sans trop s’en apercevoir,
c’est ce que l’on appelle le phénomène d’anesthésie fiscale. C’est ce qui
explique la part prépondérante des impôts indirects.
D)
différences entre impôt et taxe :
-l’impôt est déterminé par les facultés contributives et non par un
service rendu.
- la taxe retient comme faculté contributive les services rendus à
imposition basée sur les services rendus à l’usager.
Usager : enregistrement, édilité, taxe, portuaire….
E)
impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur les dépenses :
1)
les impôts sur les revenus :
Il existe deux grandes catégories de revenus en fonction du statut
juridique du contribuable :
-l’impôt sur le revenu proprement dit qui est du par les personnes
physiques : taux progressifs.
-l’impôt sur les sociétés qui est du comme son nom l’indique au taux
proportionnel de 35%.
-revenus générés par le travail et revenus générés par le capital.
L’impôt sur le revenu est assis sur la richesse en voie d’acquisition qui
s’oppose à l’idée de la richesse acquise c'est-à-dire par certains caractères
statiques de l’impôt sur le revenu qui s’impose également à l’impôt cédulaire.
2)
l’impôt sur la dépense :
-
la TVA est un impôt général sur la dépense. (avant il y avait un impôt
pour chaque type de dépense actuellement la TVA englobe toutes les dépenses en
général).
-
Il existe quelques impôts sur certains types de dépenses : ce sont
des taxes intérieures de consommation (l’alcool, le tabac).
-
Les droits de douanes sont considérés comme une variété d’impôts sur la
dépense. (ex de l’achat d’une voiture à
l’étranger)
3)
l’impôt sur le capital :
Il frappe la richesse acquise, le patrimoine.
Il existe diverses applications de l’impôt sur le capital :
a) l’impôt sur le
capital proprement dit :
Du type prélèvement sur le patrimoine à caractère général, cet impôt, au
regard des décideurs marocains est un frein au développement.
b) l’impôt sur les
déplacements de capital :
Il n’est pas assis sur le capital mais sur sa mutation : vente,
donation….
c) l’impôt sur les gains
de fortune :
Il atteint exclusivement certains accroissements de capital. Il apparaît
avec l’imposition des plus values. (Gagner au loto).
F)
l’impôt réel et l’impôt personnel :
L’impôt personnel est un impôt qui tient compte de la situation du
contribuable et de la charge de famille.
La personnalisation est pratiquée dans une optique de justice et
d’équité.
L’impôt réel ignore la situation du contribuable.
Il est généralement injuste.
Il existe plusieurs types de personnalisation de l’impôt :
-
par la proportionnalité, le taux est constant mais plus on touche des
revenus importants plus on paie d’impôts.
-
Par la progressivité, le taux lui-même varie, il est d’autant plus élevé
que la matière imposable est plus importante.
Ex : -personnalisation en raison des charges de famille :
abattement, diminution ou exonération de l’impôt.
-
personnalisation en raison de l’origine du revenu, application de taux
différents : revenus du travail, revenus du capital ; on cherche à
susciter l’épargne et les placements pour le financement des investissements.
2) les
différentes étapes du processus fiscal ou éléments techniques :
Typologie
fiscale évaluation de la matière
fiscale liquidation fiscale recouvrement
A)
évaluation de la matière fiscale :
Il existe 4 méthodes
d’évaluation :
1)
l’évaluation réelle :
C’est une méthode
qui permet de calculer le montant exact de la matière imposable.
Elle tient compte du
montant du revenu du contribuable dans sa réalité. Elle suppose la tenue d’une
comptabilité détaillée et également la déclaration (facturation……)
2)
l’évaluation forfaitaire :
Elle vise un calcul
approximatif de la matière imposable. Elle fait appel à un coefficient
applicable à un élément représentatif de l’activité. Ex : chiffre
d’affaires de l’entreprise.
3)
la méthode indiciaire :
Elle consiste à
évaluer la matière imposable à partir de certains signes extérieurs aisément
constatables : signes de richesse extérieurs tels que résidence
principale, résidence secondaire, avions, bateaux de plaisance, collection,
valeurs immobilières, etc.…
4)
l’évaluation administrative :
Elle comporte trois
aspects :
-soit
l’administration procède à la constatation matérielle de la matière imposable
ou à une surveillance des installations.
Ex : contrôle
douanier effectué directement dans les locaux des entreprises d’importation et
d’exportation.
-soit contrôle des
déclarations des revenus par le procédé des signes extérieurs de richesse.
-soit taxation
d’office utilisée comme sanction contre le contribuable qui se soustrait à ses
obligations fiscales de payer l’impôt (déclaration sous-estimation,
dissimulation etc.….)
B)
liquidation de l’impôt :
1)
le fait générateur de l’impôt :
C’est le matériel ou
l’acte juridique qui donne naissance à la dette fiscale ce qui va déclencher l’impôt.
2)
calcul de l’impôt :
Il y a trois
méthodes de calcul :
-droits fixes :
droits d’enregistrement et de timbre
-droits
proportionnels : application d’un pourcentage à la totalité de la matière
imposable. Ex : TVA : 20%
-droits
progressifs : division de la matière imposable en tranches, fixation d’un
taux pour chaque tranche. Le taux progresse avec l’augmentation de la matière
imposable. Ex : IGR
C)
le recouvrement :
Il existe trois
méthodes de recouvrements :
-recouvrement
spontané : c’est le contribuable qui évalue lui-même la matière imposable,
calcule l’impôt et le verse au trésor : IS, TVA (avant le 31 mars de
chaque année les sociétés font leurs bilans, calculent le taux d’impôt et le
verse au trésor).
-recouvrement
ordonné ou par voie de rôle : le rôle est un acte administratif qui donne
l’ordre au contribuable de payer le montant de l’impôt.
Définition du
rôle : acte administratif fixant nominativement pour chaque contribuable
les éléments de l’assiette de l’impôt, liquidant le montant de l’impôt et
formant titre exécutoire. Ex : taxe urbaine.
-retenue à la
source : une tierce personne évalue la matière imposable, calcule l’impôt
et le verse directement au trésor. Ex : les salaires.
3)
fraude fiscale et évasion fiscale :
-fraude
fiscale : elle consiste à utiliser des procédés illégaux, ce qui signifie
une violation expresse et délibérée des dispositions fiscale soustraction illégale à la loi fiscale
de tout ou partie de la matière imposable qu’elle devrait frapper.
-évasion
fiscale : elle consiste à utiliser habilement les lacunes ou les avantages
que contient la loi fiscale elle-même (profiter des failles de la loi) soustraire une matière imposable à
l’application de la loi fiscale sans transgresser la lettre de la loi.
L’IMPOSITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ENTREPRISE TVA
Caractères généraux
de la TVA :
1)
impôt indirect :
La TVA est un impôt
indirect qui porte sur des faits intermittents, les dépenses essentiellement.
2)
impôt général de consommation :
La TVA est un impôt général de consommation en
principe, il frappe à chaque niveau du circuit économique, l’ensemble des
produits et services mais n’atteint en dernier lieu que le consommateur fiscal.
Cependant, au Maroc,
elle n’est pas généralisée.
3)
sur l’impôt sur la dépense :
La TVA est un impôt
sur la dépense incorporé totalement dans le prix de vente des produits ou
services qui font l’objet de transactions.
Prix hors taxe + TVA
= prix TVA comprise ou TTC
4)
impôt global :
La TVA touche la
généralité des biens et services vendus au MAROC quelque soit leur origine,
marocaine ou étrangère, et quelle que soit la qualité du vendeur, fabriquant,
commerçant, importateur, grossiste.
Par contre, la TVA
ne touche pas les produits exportés, ceci permet la neutralité au niveau des
transactions internationales.
La TVA est une
invention française, elle permet d’assurer la neutralité des échanges
internationaux.
5)
impôt unique à paiement fractionné et non cumulatif :
Le poids fiscal est
identique quelque soit la longueur du circuit de production ou de distribution,
la TVA représente toujours le même pourcentage du prix de vente.
C’est en raison de
sa neutralité que la TVA est adaptée par de
nombreux pays dont le Maroc. Ainsi, le texte de base de la TVA est le
dahir n 1-85-347 du 20 décembre 1985. Ce texte a connu des modifications à
travers les lois de finances pour l’année 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996. Les décrets d’application sont ceux du n 2-91-885 du 20 décembre
1994.
Champ
d’application de la TVA :
La TVA est une taxe
qui s’applique :
1)
aux opérations industrielles, commerciales, artisanales ou relevant de
l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc.
2)
Aux opérations d’importation, aux ventes et les livraisons de produits
importés, réalisées par les commerçants importateurs.
Sont donc
assujetties à la TVA, les personnes qui effectuent d’une manière indépendante
une ou des activités économiques quel que soit le statut juridique de ces
personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature
de leur invention, quelles soient marocaines ou étrangères. Il existe donc un
double critère :
-le critère qui est
le plus important.
-le critère
personnel qui ne présente qu’un intérêt restreint : les opérations
imposables.
Le
critère réel :
Il s’agit d’un impôt réel pour l’établissement duquel la
personne du contribuable n’est pas prise en considération. Les produits et les
services ne sont pas non plus taxés eux-mêmes, mais ils ne donneront lieu à
paiement de l’impôt qu’à l’occasion de leur transmission ou de leur échange.
A) le cadre des opérateurs :
La taxe frappe toutes les opérations qui n’entrent pas dans
son champ d’application quelle que soit la forme ou la nature de l’intervention
de la personne assujettie. Une opération est soumise à la TVA, dès lors qu’elle
relève d’une activité imposable.
Toutes les opérations relevant des activités énumérées à
l’article 1 sont imposables, sont donc exclues les opérations de nature
agricole ou à caractère civil.
1) le secteur commercial :
Le secteur commercial regroupe non seulement les commerçants
proprement dit, mais encore les industriels, les prestations de services et les
artisans.
2) le secteur libéral :
Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession,
par toute personne physique ou morale au titre des professions libérales telles
que : médecin, clinique, laboratoires d’analyses médicales, métreur,
topographe, ingénieur……. La liste de ces professions est toutefois limitative
et aucune extension par analogie n’est admise.
3) les activités agricoles :
La vente par un agriculteur de produits de sa récolte à
l’état naturel ou après transformation se situant dans le prolongement normal
de l’activité agricole ne constitue pas une opération imposable à la TVA. En
revanche, un agriculteur devient assujetti lorsque les transformations
effectuées ne constituent pas le prolongement normal de son activité agricole.
4) le secteur public économique :
Les établissements publics à caractère industriel et
commercial sont soumis à la TVA, contrairement aux activités du secteur public
administratif, les personnes morales de droit public, état, provinces,
communes, et établissements publics ont a qualité d’assujettie lorsqu’elles
effectuent des opérations soumises à la TVA.
5) le secteur associatif lucratif :
Contrairement aux associations à but lucratif, ce secteur
est soumis à la TVA ex : club de sport.
B) définition des opérations :
Il s’agit d’une vente lorsque celle-ci est réalisée aux
conditions de livraison de la marchandise au MAROC. S’il s’agit de toute autre
opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit céder ou
l’objet loué sont exploités ou utilisés au MAROC.
La vente ou livraison peut concerner les produits extraits,
fabriqués ou conditionnées directement ou à travers un travail à façon
Les opérations obligatoirement imposables :
-les opérations portant sur des biens meubles
-les opérations portant sur des biens immeubles
-les opérations à soi même
-les prestations de services
1) les opérations portant sur des biens meubles :
Toutes les ventes de biens meubles entrent, en principe,
dans le champ d’application de la TVA, qu’il s’agisse de ventes à emporter ou à
consommer sur place et qu’elles concernent des produits concernés ou non.
a) les ventes et livraisons réalisées par les entreprises de
manufacture :
Doivent être assimilées aux entrepreneurs de manufacture,
les personnes qui font effectuer par les tiers les opérations de production, de
transformation ou de présentation commerciale et qui remplissent l’une des
conditions suivantes :
-soit fournir à un fabricant ou à un façonnier tout ou
partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration des
produits.
-soit imposer au fabricant l’utilisation de dessins,
marques, plans, brevets, procédés ou formules dont elles disposent à titre de
propriétaires ou de concessionnaires.
L’élément principal qui ressort de la notion d’entreprise de
manufacture est la plus value ou valeur ajoutée conférée aux articles soit par
des manipulations effectuées par l’assujetti lui-même ou pour son compte, soit
par la vente après opposition d’une marque.
b) les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
-
les commerçants grossistes :
au sens de la loi relative à la TVA sont considérés comme grossistes, les
commerçants inscrits à l’impôt des patentes en tant que marchands en gros.
-
Les commerçants dont le chiffre
d’affaires à la facturation réalisé au cours de l’année précédente est égal ou
supérieur à 2 milliards de dirhams. Il en résulte que l’assujettissement du
secteur de la distribution demeure limité.
Les opérations d’échange et les cessions de marchandise
corrélatives à une vente de fonds de commerce, effectuées par les assujettis.
2) les opérations portant sur des biens immeubles :
Ces opérations sont des travaux immobiliers :
construction, entretien et transformations d’immeuble, lotissements et la
promotion immobilière.
a)
services utilisés au MAROC :
-opérations d’entremise effectuées
au MAROC par les intermédiaires de commerce quel que soit le lieu où se
trouvent les objets, marchandises ou biens.
-travaux d’études effectués pour
le compte de clients qui les utilisent au MAROC.
- cession de droits, brevets,
marques, location d’objets lorsque ces droits ou objets vont être exploités ou
utilisés au MAROC.
-intérêts de prêts réglés par une
entreprise installée au MAROC à une entreprise étrangère domiciliée ou non au
MAROC, en rémunération dé crédit ayant servi à financer l’achat au MAROC ou à
l’étranger de biens et marchandises.
Services utilisés hors du
Maroc :
-
la location par une entreprise
marocaine de matériel en vue de son utilisation à l’étranger.
-
Les études réalisés au Maroc mais
utilisées directement à l’étranger.
-
Les opérations d’assistance ou de
remorquage effectuées hors de la limite des eaux territoriales marocaines.
-
Les services portant sur des
marchandises exportées par des entreprises domiciliées hors du maroc.
-
L’avitaillement des aéronefs ou
des navires transportant des marchandises à destination de l’étranger.
c)
les transports
internationaux :
Les prestations de transport en
provenance ou à destination de l’étranger ne sont considérées utilisées au
Maroc et par conséquent soumises à la TVA marocaine qu’à raison du trajet
effectué au maroc.
Cette règle connaît cependant des
exceptions :
-ainsi, bénéficient de
l’exonération totale, même pour la distance parcourue au Maroc, les transports
aériens ou maritimes de voyageurs ou de marchandises en provenance ou à
destination de l’étranger et faisant l’objet d’un contrat unique.
chapitre2 : le critère
personnel : les personnes assujetties :
Sont assujetties à la TVA les
personnes qui effectuent d’une manière indépendante une activité économique.
Le champ d’application matériel de
la TVA bien qu’étendu à l’ensemble des activités économiques, ne fait pas
référence au point de vue subjectif à l’assujettie. Seul l’élément objectif est
pris en compte.
Bien que le texte donne à l’article 5 une
définition à l’entrepreneur de manufacture, des grossistes, des lotisseurs et
des promoteurs immobiliers, la qualité d’assujettie est indépendante du statut
juridique et fiscal puisque l’imposition est liée à l’opération.
Section2 : les opérations
imposables par option :
Il peut paraître paradoxale de
voir une personne exonérée d’un impôt, demander l’autorisation de l’acquitter.
L’assujettissement à la TVA présente des avantages et l’exonération prend
l’allure de punition. C’est pourquoi la loi autorise dans certains cas,
limitativement énumérés, l’option pour le paiement de la TVA (article 6).
A)
les avantages de l’option :
L’exonération d’une opération au
cours d’un circuit de fabrication ou de commercialisation aboutit à une
pénalisation puisque l’entreprise exonérée ne peut récupérer la TVA qui lui est
facturée :
Il y a rupture dans la chaîne des
déductions du fait que l’un des maillons est taxé comme un consommateur final,
ce qui aboutit à une surcharge fiscale. C’est ce que l’on appelle le phénomène
de rémanence fiscale.
B)
les bénéfices de l’option :
Les bénéfices de l’option peuvent
sur leur déclaration prendre qualité d’assujettie à la TVA :
-les commerçants et prestataires
de services qui exportent directement les produits, objets marchandises ou
services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation.
- les ventes et prestations
réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires de services qui
réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 180.000dhs.
- les revendeurs en l’état, autres
que ceux des produits de première nécessité.
C)
modalités :
La déclaration doit être adressée
sous pli (par courrier) recommandé au service local des taxes sur le chiffre
d’affaires dont le redevable dépend et prend effet à l’expiration d’un délai de
30 jours à compter de la date d’envoi. L’option peut porter sur tout ou partie
des ventes et prestations (= pour bénéficier de l’option).
Section3 : les opérations
exonérées :
A ce niveau, il faut bien
distinguer entre les opérations situées hors du champ d’application de la TVA
car elles ne présentent pas un caractère économique comme les administrations
publiques et les opérations qui sont situées dans le champ d’application de la
TVA mais qui en sont exonérées par une disposition spéciale de la loi. La liste
des exonérations répond à des préoccupations diverses :
A) exonération d’ordre social
portant sur les produits de base tels le pain, lait, sucre, les appareillages
pour handicapés, les livraisons à soi même de construction dont la superficie
couverte ne dépasse pas 240m2 à titre d’habitation principale, etc.
B) les exonérations d’ordre
économique : opérations d’exportation, opérations relatives à la pêche et
à l’agriculture, les opérations de transport international, les opérations du
crédit agricole effectuées par la caisse nationale de crédit agricole, les opérations
réalisées par les petits fabricants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas
180.000dhs.
C) les opérations destinées à
éviter un cumul, ex : tabac, timbres fiscaux, films cinématographiques.
D) les opérations d’ordre
culturel, livres, journaux, publications, revues, etc.….
Impôt sur le revenu (I.R)
Textes juridiques de
base :
-Dahir n 1-89-116 du 21 novembre 1989
-Dahir n 1-89-223 du 30 décembre 1989
-Décret n 2-89-590 du 9 décembre 1989
-Décret n 2-89-591 du 4 décembre 1989
-Diverses lois de finances
(Voter en 1989 appliquer en 1990)
Dispositions
générales :
1) revenus imposables :
-revenus professionnels
-revenus provenant des exploitations agricoles.
-revenus salariaux et assimilés
-revenus de capitaux mobiliers
-revenus de capitaux fonciers
2) territorialité :
1) les personnes physiques ayant au Maroc leur résidence à raison
de leur revenu global de source marocaine ou étrangère à savoir :
-
foyer permanent d’habitation
-
centre d’intérêts économiques
-
durée de séjour continu ou
discontinu supérieur à 183 jours (6mois)
2) les personnes physiques titulaires de revenu de source marocaine
qui n’ont pas au Maroc leur résidence (ex : une personne qui réside à
l’étranger qui a des appartements au Maroc elle les loue elle perçoit un revenu
donc elle paye l’IR).
3) Les agents de l’état marocain en fonction à l’étranger
lorsqu’ils sont exonérés sur leur revenu dans le pays d’accueil. (ex :
ambassadeurs).
3) exonération
-personnel diplomatique de nationalité étrangère pour leur
revenu de source étrangère sous réserve de réciprocité.
- personnes résidentes pour les produits qui leur sont
versés en contrepartie de l’usage ou du droit à usage de droits d’auteur sur
les œuvres littéraire, artistiques ou scientifiques.
4) période d’imposition :
L’impôt est établi chaque année d’après le revenu global
acquis par le contribuable au cours de l’année précédente.
5) lieu d’imposition :
Le contribuable est imposé au lieu de :
-sa résidence habituelle
-son principal établissement
-son domicile fiscal qui l’aura élu pour les contribuables
n’ayant pas de résidence habituelle ni principale établissement au Maroc. Le
changement de résidence doit être signaler à l’administration fiscale.
6) déclaration d’identité
fiscale :
-
contribuables concernés sont
les titulaires de :
-revenus professionnels
- de capitaux mobiliers
-des exploitations agricoles
- foncier
Quand ?
-pour les nouveaux contribuables dans les 30 jours suivants soit :
-la date du début d’activité.
-la date d’acquisition de la première source de revenu.
- pour les anciens contribuables dans les 3 premiers mois de l’année,
c'est-à-dire
au plus tard le 31 mars.
Destinataire :
-l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilés :
Forme :
-Suivant le modèle établi par l’administration contre
récépissé ou LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception).
Sanction pour
infraction :
500 dhs en cas d’infraction à cette disposition.
7) base de l’impôt :
A) revenu global imposable :
REVENU GLOBAL IMPOSABLE = SOMME DES REVENUS CATÉGORIELS
(C’EST à DIRE DE CHAQUE CATEGORIE DES
REVENUS/ SALAIRE, REVENUS PROFESSIONNELS, REVENUS FONCIERS …. PAR EX).
(Exemple : un personne qui a beaucoup de revenus :
salaire+location+entreprise).
Le revenu catégoriel est déterminé distinctement suivant les
règles propres à chaque catégorie.
Déductions :
A) dons :
Le montant des dons en argent ou en nature est déductible du
revenu global imposable :
-
les dons aux habous et à
l’entraide nationale
-
aux associations reconnues
d’utilité publique.
-
Aux établissements publics ayant
pour mission de dispenser des soins de santé ou d’assurer des actions
éducatives culturelles ou d’enseignement
ou de recherche.
-
A la ligue nationale de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires.
-
A la fondation hassan 2 pour la
lutte contre le cancer.
-
Au comité olympique national
marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées.
-
Aux œuvres sociales des
entreprises publiques ou privées dans la limite de deux pour mille du chiffre
d’affaires du donateur.
B) intérêts de prêt :
Est également déductible, dans la limite de 10% du revenu
global imposable, le montant des intérêts normaux afférents aux crédits
accordées au contribuable par les institutions financières marocaines, en vue
de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation
principale.
C) déduction de cotisation de retraite :
Sont déductibles dans la limite de 6% du revenu global
imposable :
-
les primes et cotisations se
rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une
durée égale à au moins 10 ans souscrit auprès des sociétés d’assurance établies
au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de
l’age de 50 ans révolus.
= les déductions précédentes dont intérêts de prêts,
cotisations de retraite sont opérées sur le revenu global imposable.
3) cotisations pour charge de famille :
-s’appliquent a montant annuel de l’impôt.
- sont fixées jusqu’en décembre 2008 à 180 dhs par personnes
à charge avec un plafond de 1080dhs.
- sont considérés à la charge du contribuable :
- l’épouse ou l’époux à charge.
- les enfants légitimes ou légalement recueillis à condition que leur
revenu
global n’excède pas 20.000dhs.
-sont âgés de moins de 21 ans et 25 ans
s’il poursuivent leurs études ; sans
condition d’age s’il y a infirmité avec impossibilité de subvenir à
leurs
besoins.
Chapitre 1 : revenus
salariaux et assimilés :
Revenus
imposables :
Définition des revenus salariaux : (art 65)
-
les traitements : salaire
attaché à une place (pour fonctionnaires)
-
les indemnités et émoluments (ex
d’émolument : ministre)
-
les salaires : appointements
fixes ou variables attachés à un emploi.
-
Les pensions : (ex :
pension militaire)
-
Les rentes viagères : revenus
réguliers que l’on tire d’un bien ou capital ex : créance payable à
quelqu’un sa vie durant.
Les avantages en argent ou en nature accordés en plus de ces
revenus (ex : voiture ou portable donné gratuitement au salarié).
Exemptions : (éléments non touchés par l’IR)
a) les indemnités de frais engagés à l’exercice de la fonction ou
de l’emploi à condition qu’ils soient justifiés. (Ex : un salarié invite
des gens en raison d’affaire ou se déplace pour son travail il est indemnisé
sur le revenu. Avant d’appliquer l’IR on déduit la somme qui a été versé pour
l’indemniser).
b) Les allocations familiales et d’assistance à la famille.
c) Les majorations de retraite ou de pension pour charge de
famille.
d) Les pensions d’invalidité. (ex : une personne qui est
devenue handicapée et recoit une pension n’est pas touchée par l’IR).
e) Les retraites viagères et allocations temporaires accordées aux
victimes d’accident du travail.
f) Les indemnités journalières de maladies, d’accident ou de
maternité et les allocations décès servies par la CNSS.
g) L’indemnité de licenciement dans les limites réglementaires.
h) Les pensions alimentaires.
i)
Les retraites complémentaires dont
les cotisations ne sont pas déduites pour la détermination du revenu net
imposable.
j)
La part patronale de cotisations
de retraite et de sécurité sociale.
k) La part patronale (patron calcule impôt) des primes d’assurance
groupe (mutuel) couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et
décès.
l)
Les frais de nourriture accordés
par les employeurs à leurs salariés dans la limite de 10dh par salaire.
Détermination du revenu net
imposable :
A) revenu brut :
MONTANT BRUT IMPOSABLE = (SOMMES PAYEES AU TITRE DES
REVENUS SALARIAUX + VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE)-EXEMPTIONS
Revenu net imposable=revenu brut imposable-(1, 2, 3, 4,5 ci
après)
1) frais professionnels inhérents à l’emploi ou à la fonction. Le
taux normal de déduction est de 17% avec un plafond de 24.000dhs/an. Le
pourcentage des frais professionnels s’applique aux revenus bruts imposables
non auprès des avantages en argent ou en nature.
2) Les retenus supportées pour la constitution de pensions ou de
retraite en application des régimes de retraite prévus par les statuts
d’organismes marocains de retraite.
3) Les cotisations aux organismes de prévoyance sociale et les
cotisations salariales de sécurité sociale pour les prestations à court terme
et à long terme le plafond de calcul est de 6000dhs.
4) Les parts salariales de prime d’assurance groupe (mutuelle)
5) Le remboursement en principal et intérêts des prêts accordés par
les institutions financières (les banques) spécialisées pour l’acquisition ou
la construction de logements économiques.
-
salaire brut
-salaire brut imposable
-salaire net imposable
- Salaire net
3) mode de perception de l’impôt :
Règle générale est :
-la retenue à la source est effectuée par l’employeur pour
le compte du trésor sur chaque paiement effectué.
- la liquidation par voie de rôle : les contribuables
domiciliés au Maroc qui perçoivent des revenus d’employeurs dont le siège est à
l’étranger.
-les contribuables domiciliés au Maroc et employés par les
organismes internationaux et aux missions diplomatiques ou consulaires
accrédités au Maroc.
4) les obligations d e
l’employeur :
A) retenue à la source :
-tenue d’un livre spécial contenant toutes les indications
permettant le contrôle de la déclaration.
-communication du montant des rémunérations avec
justification sur toute demande des agents des impôts directs.
Versement des
retenues :
Les versements se font par l’employeur dans le mois qui suit
les paiements à la caisse du percepteur.
NB : chaque versement est accompagné d’un état
récapitulatif (donne les détails sur le salarié, le pourquoi, le comment).
Bordereau avis : pour les administrations et les
comptables publics.
Quand ? Au plus tard dans le mois qui suit celui u
cours duquel la retenue a été opérée, le versement se fait au trésor.
NB : chaque versement est accompagné d’un état
récapitulatif (donne les détails sur le salarié, le pourquoi, le comment).
B) déclaration annuelle :
1) déclaration des traitements et salaires. Elle est effectuée
par :
-les employeurs privés.
-les administrations et autres personnes morales de droit
public dans le courant du mois de février de chaque année pour les revenus
payés au cours de l’année précédente.
-les destinataires en est l’inspecteur des impôts directs et
taxes assimilées sur un formulaire fourni par l’administration contre
récépissé.
2) état annexe à la déclaration annuelle des salaires.
-la déclaration annuelle des salaires est complétée par un
état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles.
-déclaration des pensions et rentes viagères effectuées par
les débirentiers dans les même conditions et délais que ci-dessus.
IR professionnel :
Secion1 : champ d’application :
S’applique aux entreprises individuelles. L’entreprise
individuelles est une réalité économique et social, elle n’a pas en revanche la
personnalité juridique et n’a pas donc de patrimoine qui lui soit propre et,
seul l’exploitant a la personnalité juridique et lui seul est titulaire d’un
patrimoine dont l’entreprise n’est qu’un des éléments.
1) définition des revenus professionnels au sens fiscal :
Les revenus professionnels visés par l’IR sont :
a) les bénéfices réalisés par les personnes physiques
exerçant :
-
des professions commerciales
-
artisanales et industrielles
-
des professions de promoteurs
immobiliers
-
de lotisseurs de terrains ou de
marchands de biens
-
une profession libérale
b) les revenus à caractère répétitif et ne se rattachant pas aux
autres catégories de revenus tels que les revenus agricoles, salariaux,
fonciers, capitaux mobiliers et les bourses d’études.
c) Les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales
non résidentes en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour
le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une
activité au Maroc.
Les régimes d’imposition de l’IR :
Les revenus professionnels sont en principe déterminés dans
le cadre du régime du résultat net réel, mais il existe des possibilités
d’option pour le régime du bénéfice fontaine ou le régime du résultat net
simplifié en ce qui concerne certains contribuables exerçant leurs activités à
titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait. L’option est cependant
soumise à certaines conditions que nous verrons ultérieurement.
A) le régime du résultat net réel :
1) le résultat net réel de chaque exercice comptable est
égal :
(PRODUITS, PROJETS ET GAINS+STOCKS ET TRAVAUX EN COURS
EXISTANT A LA DATE DE CLOTURE DES COMPTES 31 DECEMBRE)- (CHARGES ENGAGEES OU
SUPPORTEES+STOCKS ET TRAVAUX EN COURS A L’OUVERTURE DES COMPTES 1ER
JANVIER)
Le bénéfice des sociétés en nom collectif, des sociétés en
commandite simple et des associations en participation est obligatoirement
déterminé selon le régime du résultat net réel. Ces dernières sont imposables à
l’IR au nom de l’associé principal lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’IS.
Par ailleurs, l’exercice comptable des contribuables dont le
revenu professionnel est déterminé d’après le régime de résultat net réel doit
être clôturer le 31 décembre de chaque année.
2) les produits imposables :
a) les produits, profits et gains se composent des éléments
suivants :
-
le chiffre d’affaires constitué
par les recettes et créance acquises se rapportant au produit livré, au service
rendu et aux travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une réception partielle
ou totale quelle soit provisoire ou définitive.
-
Les produits accessoires et les
produits financiers.
-
Le prix de revient des travaux
relatifs à des biens immobilisés effectués par l’entreprise pour elle-même.
-
Les profits et gains exceptionnels
y compris les dégrèvements obtenus de l’administration fiscale au titre des
impôts déductibles.
-
Sous réserve des abattements
prévus en cas de cessions ou de retraits d’éléments actifs, sont également
imposables les indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la
cessation de l’exercice de la profession (ex : expropriation)
-
Les profits réalisés sur les
cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours soit en fin
d’exploitation.
-
Les plus values concernant les
éléments immobilisés autres que les terrains et les constructions ex : les
machines.
-
Les subventions primes et dons reçus par
l’état des collectivités locales ou des tiers. Ces subventions primes et dons
sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus.
Toutefois, s’il s’agit de prime
d’équivalent, le contribuable peut les répartir sur cinq exercices maximum.
-
le montant des autres revenus
rentrant dans le champ d’application de l’IR.
3) les charges déductibles
Les charges supportés ou engagés déductibles des produits
que nous venons de voir en vue de la détermination ou du résultat net réel sont
les suivantes :
-
les achats de matières et produits
-
les frais du personnel et de main
d’œuvre et les charges sociales y afférentes y compris l’aide au logement, les
indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature
accordés aux employés du contribuable.
-
Les frais généraux engagés ou
supportés pour les besoins de la profession y compris les cadeaux
publicitaires.
-
Les frais d’établissement que
l’entreprise peut imputer sur le ou les premiers exercices bénéficiaires.
-
Les impôts ou taxes à la charge de
l’entreprise y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de
l’exercice excepté IR.
-------- les intérêts et majoration pour paiement tardifs
des impôts déductibles.
-
les dotations aux
amortissements :
---L’amortissement des biens
corporels et incorporels qui se déprécient par le temps ou par l’usage. Cet
amortissement est déductible à partir de la date d’acquisition des biens.
---l’amortissement des véhicules
de transport de personnes, le taux d’amortissement ne peut être inférieur à
20%par an et la valeur totale TTC fiscalement déductible répartie sur 5 ans à
part égal ne peut être supérieur à 200.000 DHS par véhicule neuf ou d’occasion.
----l’amortissement accéléré qui
concerne les biens d’équipements à l’exclusion des immeubles et des véhicules
de transport du personnel que nous avons vu plus haut, il doit être appliquer
dès la première année d’acquisition ou sr la base du cout d’acquisition pour la
première année et sur la valeur résiduelle pour les années suivantes.
-
les dotations aux provisions
correctement évalués. Les provisions constituées en vue de faire face soit à la
dépréciation des éléments de l’actif soit à des charges rendant probable les
charges et les pertes doivent être nettement précisés quand à leur montant.
NB : LA LOI PERMET LA CONSTITUTION D ’UNE
PROVISION D2DUCTIBLE DANS LA LIMITE DE 20% DU RESULTAT FISCAL AVANT IMPOT EN VUE DE
CONSTITUER UN FONDS DESTINE à L’ACQUISITION OU à LA CONSTRUCTION PAR
L’EMPLOYEUR DE LOGEMENT affecté au salarié de l’entreprise à titre d’habitation
principal, ou l’octroi de prêts au dit salarié en vue de la construction ou de
l’acquisition de ces logements. Les provisions constituées doivent être
affectés en priorité et à concurrence de 50% au moins au logement économique.
-
les frais financiers :
-----les agios banquiers et les intérêts payés à des tiers
ou à des organismes agréés en rémunération d’opération de crédit ou d’emprunt.
-----les intérêts servis aux associés des sociétés en nom
collectif et des sociétés en commandite simple à l’exclusion de la société
principale à raison des sommes avancés par eux à la société pour les besoins de
l’exploitation. Le montant total des sommes portant intérêt déductible ne peut
excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne
peut être supérieur de plus de deux points au taux de base pratiqué par BANK
ALMAGHRIB pour les réescomptes des effets privés à cour terme.
-----les sommes payés à titre d’intérêt des bons ou billets
de caisse ou de trésorerie, si les trois conditions sont réunies :
-
que les fonds empruntés sont
utilisés pour les besoins d’exploitation.
-
Un établissement banquier
intervient dans l’émission de ces bons ou billets et assure les paiements des
intérêts y afférentes
-
Le contribuable joint à la
déclaration du revenu globale annuelle, la liste des bénéficiaires de ces
intérêts avec l’indication de leur nom, adresse, numéro de code national.
-----la valeur comptable des dons en nature octroyés aux
personnes morales.
-----les pertes diverses se rapportant à l’exploitation.
-----IR
-----les dotations aux amortissements non régulièrement
comptabilisés
-----les prélèvements de l’exploitation
-----les rémunérations d’associations n’ayant pas la qualité
effective de salarié
4) les charges non déductibles à concurrence de 50% :
a) les dépenses afférentes aux achats de matière ou produits aux
prêts généraux, au frais d’établissement dont le montant est supérieur ou égal
à 10000DHS et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque barré non
endossable, effet de commerce ou virement bancaire,
b) les dons en
argent dont le versement n’est pas effectué dans les conditions prévus par
la loi.
c) Le déficit reportable : le déficit d’un exercice peut être
déduit du bénéfice de l’exercice suivant à défaut de bénéfice ou en cas de
bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opéré en totalité le
déficit ou le relicas du déficit peut être déduit des bénéfices des exercices
suivants jusqu’au 4ème exercice qui suit l’exercice déficitaire.
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