Méthode cas pratique: Cas pratique - Corrigé
Cas pratique 1
Samira et Lino vivent ensemble, mariés depuis 12 ans. Ils se sont
beaucoup aimés mais leur union n’est pas au beau fixe. Lino est très tendu du
fait de son travail qui l’absorbe totalement et délaisse
Samira. Lorsqu’il rentre à la maison, il boit beaucoup et se
montre assez violent, physiquement et verbalement à l’encontre de Samira. De
plus, il la rabaisse sans cesse et la ridiculise très fréquemment devant leur
petite fille de 7 ans, Lucie. Samira se demande si elle va pouvoir supporter longtemps
cette situation et commence à se renseigner sur les moyens dont elle
disposerait pour la faire cesser. Ses décisions ne sont pas rendues facile par
le fait qu’elle a arrêté de travailler pour rester auprès de Lucie pendant les
premières années de l’enfant et qu’elle ne dispose pas de beaucoup de moyens
financiers propres.
C’est à ce moment-là qu’elle découvre, après des années de
tentatives infructueuses, que la dernière fécondation in vitro qu’elle
vient de subir a fonctionné et qu’elle est enceinte. Elle est folle de joie
mais, rapidement, elle s’inquiète de la filiation de l’enfant et du fait que
Lino, pour se venger d’elle, puisse partir en les laissant se débrouiller
seules.
Comme si tout cela ne suffisait pas, un certain Raoul refait son
apparition dans la vie de Samira. Il
était son amour de jeunesse et prétend que Lucie est sa fille. Il
faut dire que la petite fille lui ressemble de façon assez frappante… Cette
réapparition fait l’effet d’une tempête dans le couple car elle rappelle des
mois assez mouvementés. Il y a 8 ans, Lino était parti à l’étranger pendant
deux ans pour son travail et ne revenait que quelques semaines par an. Samira
avait alors trouvé du réconfort auprès de Raoul… Elle a peur que Raoul veuille
tenter quelque chose et pense immédiatement, pour se rassurer, à procéder à un
test de paternité sur internet.
Corrigé
I.
Concernant le
comportement de Lino
A.
S’agissant de la violence de Lino
1.
L’ordonnance de protection
En vertu de l’article 515-9 du Code
civil, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en
danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux
affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de
protection.
Le juge aux
affaires familiales délivre cette ordonnance s’il estime qu’il existedes
raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission desfaits de
violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieursenfants sont
exposés.
En l’espèce,
l’épouse se dit victime de violences tant verbales que physiques.Elle n’aura
donc a priori aucune difficulté à démontrer l’existence des faits
deviolence et le danger auquel elle, sa fille et son enfant à naître sont
exposés.
Dans cette
ordonnance le juge pourra, en vertu de l’article 515-11 du Codecivil :
-
interdire au
mari d'entrer en relation avec certaines personnes dont évidemment la victime
et ses enfants
-
statuer sur la
résidence séparée des époux et sur les modalités de prise en charge des frais
afférents à ce logement et attribuer en principe la jouissance du logement du
couple au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ainsi permettre
l'expulsion du conjoint violent
-
se prononcer
sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à
l’entretien et l’éducation des enfants.
-
se prononcer
sur la contribution aux charges du mariage
-
autoriser la
personne qui désire bénéficier d'une ordonnance de protection à dissimuler son
domicile
Ainsi, l’épouse
peut dans un premier temps pour se soustraire à la violence deson conjoint
saisir le juge aux affaires familiales afin que ce dernier lui délivreune
ordonnance de protection et lui demander du fait de sa situation financière àce
qu’il lui attribue la jouissance du logement et qu’il statue sur la contribution
àl’entretien et l’éducation des enfants et sur la contribution aux charges
dumariage.
En outre, la violation d'une mesure prise dans
le cadre d'une ordonnance deprotection constitue un délit puni de deux ans
d'emprisonnement et de 15 000euros d'amende (art. 227-4-2 Code
pénal).
Les mesures prises par l’ordonnance ne le
seront cependant que pour une duréemaximale de 6 mois, sauf si, durant ce
délai, une requête en divorce ou enséparation de corps a été déposée ou si le
juge aux affaires familiales a été saisid'une requête relative à l'exercice de
l'autorité parentale. Auquel cas, il pourrales prolonger (art 515-12 du Code Civil.).
Ainsi, si l’épouse souhaite faire cesser la
situation de façon durable, elle pourradéposer une requête en divorce ou en
séparation de corps.
2.
La demande en divorce ou séparation de
corps
ð la
demande en divorce
Il existe quatre cas de divorce : le divorce
par consentement mutuel, le divorcepar acceptation du principe de la rupture,
le divorce pour altération définitive dulien conjugal et le divorce pour faute.
Compte tenu de la situation conjugale il est
possible d’exclure les deux premierscas de divorce et le troisième car les
époux ne sont pas séparés.
Reste donc le divorce pour faute (Article 242 Code Civil)
En vertu de l’article 242 du Code civil, pour
que le divorce pour faute soitprononcé, il faut démonter :
-
Une violation des obligations du mariage
-
Imputable au conjoint
-
Grave ou renouvelée
-
De nature à rendre intolérable le
maintien de la vie commune.
Concernant la faute
Violation des devoirs et obligations du
mariage
L’article 212 du Code civil dispose que les
époux se doivent mutuellement,fidélité, secours, assistance et respect.
è
Devoir
de respect
En l’espèce, le mari exerce des violences
verbales et physiques sur son épouse etla rabaisse et la ridiculise sans cesse
devant leur fille.Il viole donc en l’espèce le devoir de respect.
è
Devoir
de communauté de vie
En revanche, le fait que le conjoint ait
séjourné à l’étranger pendant deux anspour raison professionnelle ne semble pas
pouvoir constituer une violation dudevoir de communauté de vie (article 215 du Code Civil). Le Code civil autorise
lesconjoints à avoir des domiciles distincts (article 208 du Code
civil) et en conséquence rienn’interdit aux époux de résider dans des
domiciles distincts notamment pourraison professionnelle dès lors qu’ils
puissent se retrouver régulièrement dans larésidence de famille. En outre, les
juges sont assez indulgents dès lors quel’abandon du domicile conjugal est du à
des raisons professionnelles.
Enfin,cette violation du devoir de communauté
de vie ne revêtirait pas les caractèresde l’article 242 du Code civil.
Imputable au conjoint
En l’espèce, l’épouse précise que son conjoint
boit beaucoup. Pour autant, il nepourra pas se prévaloir de cet état alcoolique
pour tenter de démontrer que lafaute ne lui est pas imputable.
En effet, le conjoint victime de troubles ne
peut pas s’en prévaloir s’il est luimême à l’origine de ces troubles par un
comportement fautif tel que l’abusd’alcool.
La faute est bien imputable à l’époux.
Grave ou renouvelée
Critères alternatifs et non cumulatifs : il
suffit donc que la faute soit uniquementgrave ou renouvelée ou les deux.
En l’espèce, l’épouse précise que son époux la
rabaisse sans cesse et la ridiculisefréquemment devant leur fille. La faute est
donc renouvelée.
En outre, il exerce des violences physiques et
verbales sur son épouse : la fauteest donc grave.
De nature à rendre intolérable le
maintien de la vie commune.
En l’espèce, l’épouse explique clairement
qu’elle ne supporte plus la situation.
En outre, face à des violences, le maintien de
la vie commune ne peut êtrequ’intolérable
Conclusion : La réunion de ces conditions relève de l’appréciation souveraine des juges du fond mais
en l’espèce il paraît plus que probable que les juges reconnaitront laréunion
de ces différentes conditions. L’époux est donc fondé à introduire unedemande
en divorce pour faute.
Concernant la preuve
L’article 259 du Code civil dispose que « les faits invoqués en tant que cause dedivorce ou
comme défenses à une demande peuvent être établis par tout modede preuve, y
compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais êtreentendus sur
les griefs invoqués par les époux ».
Donc preuve par tous moyens : par exemple
certificats médicaux établissant lesviolences.
Attention, cependant, l’épouse ne pourra pas
faire témoigner leur fille.
Concernant les moyens de défense
de l’époux
-
la réconciliation (Article 244 du Code
Civil) : pas en l’espèce
-
l’excuse de réciprocité (Article 245 al. 1 du Code civil)
: le conjoint pourrait invoquer lesfautes de son épouse pour excuser les
siennes.
En l’espèce, l’épouse a trompé son
conjoint.Elle a donc violé l’obligation de fidélité de l’article 212 du
Code Civil, ce qu’il pourraprouver en démontrant qu’il n’est pas le
père biologique de leur fille.
Si tel est le cas la faute de l’épouse sera
démontrée.
En outre, elle ne pourra invoquer une cessation
de la communauté de viependant le séjour de son conjoint à l’étranger comme une
excuse de sa faute.
Mais pour que ce moyen de défense puisse être
utilement invoqué par l’époux,la faute de l’épouse doit être la cause de sa
propre faute.
Or, en l’espèce, il semble à la lecture des
faits que la violence de l’époux aitprécédé sa découverte de l’infidélité de
l’épouse.
En tout hypothèse, quand bienmême cela n’aurait
pas été le cas, il semblera difficile pour ce dernierd’invoquer l’excuse de
réciprocité compte tenu du temps qui s’est écoulé depuisla faute
de l’épouse.
En outre, la riposte du conjoint doit être proportionnée.
Ainsi, il est peu probable que les juges
acceptent que l’infidélité de l’épousepuisse excuser des violences conjugales.
Il ne pourra donc pas invoquer cette excuse.
àDonc
pour excuse de réciprocité :
o
vérifier les fautes de l’époux demandeur
o
vérifier que la faute de l’époux
demandeur est la cause de la faute de l’époux défendeur
o
vérifier la proportionnalité
o
temps écoulé entre les fautes des époux
respectifs
-
la demande reconventionnelle en divorce pour faute
(article 245 al. 2 du Code Civil)
Le juge appréciera chacune des fautes commises
par les époux et décidera soitde prononcer un divorce aux torts exclusifs de
l’époux, soit un divorce aux tortspartagés. Compte tenu de la situation de
violence, il est peu probable que le jugeprononce un divorce aux torts
exclusifs de l’épouse.
ð la
séparation de corps
Article 296 du Code
Civil : Les cas et conditions de séparation de
corps sont identiques aux cas de divorce.
Seuls les effets diffèrent : la communauté de
vie est supprimée, mais les devoirde fidélité et d’assistance sont maintenus.
Le devoir de secours perdureégalement et le conjoint avec le plus de ressources
doit des aliments àl’autre c’est-à-dire lui versera une pension alimentaire.
ð La
prestation compensatoire en cas de divorce
En vertu de l’article 270 du
Code civil, « l'un des époux peut être tenu de verserà l'autre une
prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, ladisparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
L’article 271 du Code civil précise que cette prestation est fixée selon lesbesoins de l’époux
à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenantcompte de la
situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans unavenir
prévisible.
Pour ce faire, les juges tiennent notamment
compte :
-
de la
durée du mariage
-
des
conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour favoriser
la vie familiale (ex des mères au foyer).
-
du
patrimoine de chacun des époux en capital et en revenu tel qu’il existe ou bien
peut être prévu après la liquidation de régime matrimonial
En l’espèce, les faits précisent que l’époux
travaille alors que l’épouse a arrêtéde travailler pour rester auprès de
l’enfant pendant ses premières années etqu’elle ne dispose pas de beaucoup de
moyens financiers propres.
Il semble donc plus que probable que le juge se
prononcera en faveur del’attribution d’une prestation compensatoire.
ð La
demande de pension alimentaire au titre de l’obligation d’entretien et
d’éducation des enfants
En vertu de l’article 371-2 du
Code civil, chaque parent est tenu d’uneobligation d’entretien et
d’éducation de l’enfant. En outre, cette obligation necesse pas avec le divorce
ou la séparation de corps des parents. Ainsi, même sile divorce est prononcé
entre les époux, l’ex-mari restera tenu de cette obligationqui prendra alors la
forme d’une pension alimentaire.
ð Les dommages et intérêts
L’épouse pourra demander des dommages et
intérêts sur deux fondements :
Article 266 du Code civil : les
préjudices d’une particulière gravité causés par la dissolution dumariage.
Article 1382 du Code civil : les
autres préjudices comme l’humiliation consécutive aux violences physiques et
verbales.
II.
La filiation de l’enfant à naître
L’enfant à naitre est issu d’une FIV. Les faits
ne précisent pas si la FIV est issuedes gamètes des époux ou d’un ou deux tiers
donneurs. La situation ne diffèrecependant pas.
Dans le cas d’une procréation médicalement
assistée, la filiation de l’enfant estétablie conformément au droit commun de
la filiation.
à Acte de naissance et présomption de paternité
Ainsi, la filiation maternelle de l’enfant sera
en principe établie par l’acte denaissance.
En outre, s’agissant d’un couple marié, dès
lors qu’elle précisera, dans l’acte denaissance de l’enfant, son mari en
qualité de père, la présomption de paternité del’article 312 du
Code civil s’appliquera et le lien de filiation paternel sera
établià l’égard du mari.
à Obligation de reconnaissance de l’enfant
Par ailleurs, dans l’hypothèse même où elle
oublierait de préciser dans l’acte denaissance de l’enfant son mari en qualité
de père, ou si elle ne faisait pas figurerson nom dans l’acte de naissance de
l’enfant et le reconnaissait ultérieurement,son mari serait tenu en vertu de l’article 311-20 al.4 du Code civil de reconnaîtrel’enfant.
Faute de quoi, il verrait sa responsabilité engagée envers la mère etl’enfant
et sa paternité serait judiciairement déclarée sur le fondement duconsentement
donné à la PMA.
Le mari
peut-il échapper à l’établissement du lien de filiation avec l’enfant ou le
contester ?
Il ne pourrait échapper à l’établissement de
son lien de filiation avec l’enfant oule contester qu’en démontrant :
-
que
l’enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée : ce qui à la
lecture des faits ne semble pas être le cas
-
l’existence
d’un dépôt d'une requête en divorce
ou en séparation de corps ou d’une cessation de la communauté de vie,
survenu avant la réalisation de la procréation médicalement assistée : ce qui
ne semble pas plus être le cas, l’épouse s’interrogeant justement sur la
conduite à tenir face au comportement de son mari
-
l’existence
d’une révocation de son consentement
à la PMA par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement
assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance : là
encore rien dans les faits n’indique une telle révocation.
Le mari ne pourra donc pas échapper à l’établissement
de son lien de filiationpaternelle avec l’enfant à naître.
Il sera en conséquence tenu à toutes les
obligations qui en découlent tellel’obligation d’entretien et d’éducation de
l’enfant (article 371-2 du Code civil). Ainsi, même si
lemari décide de quitter sa femme et de ne plus cohabiter avec son enfant,
ilrestera tenu de cette obligation qui prendra alors la forme d’une
pensionalimentaire.
III.
La filiation
de Lucie et l’expertise génétique
A.
L’expertise génétique
En vertu de l’article 16-11 du Code civil, seule une décision judiciaire peutautoriser
l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques et ce,dans le
cadre d’une instance relative à l’établissement ou à la contestation du lien de filiation ou
encore à l’obtention ou à la suppression
de subsides.
Enoutre, le consentement
de l’intéressé doit être préalablement et expressémentrecueilli.
Recourir à un test de
paternité acheté sur internet constitue un délit pénal (Article 226-28 Code
pénal) puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000euros d'amende.
En conséquence, la mère de
l’enfant ne peut légalement procéder à un test depaternité en dehors d’une
décision judiciaire.
B.
La filiation de Lucie
En l’espèce, il est précisé
que Lucie est la fille de Samira.
Il est donc possible de présumer
que la filiation maternelle a bien été établie par l’acte de naissance (Article 311-25 du Code Civil).
Or, la mère était mariée au
moment de la conception et de la naissance del’enfant. Les époux sont en effet
mariés depuis 12 ans et l’enfant est âgée de 7ans.
En vertu de l’article 312 du Code civil, « l'enfant conçu ou né pendant
lemariage a pour père le mari ».
En outre, la présomption de paternité n’est écartée
que : (article 313 du Code Civil)
·
lorsque l’acte denaissance
de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père
·
en cas dedemande en
séparation de corps ou bien en divorce ce qui ne semblepas avoir été le cas en
l’espèce.
Certes le mari travaillait
à l’étranger au momentde la conception, mais une telle séparation ne suffit pas
à écarter la présomptionde paternité.
En outre, rien dans les
faits ne laisse penser que l’acte de naissance de l’enfantne désigne pas le
mari en qualité de père. Bien au contraire, la réaction de lamère laisse penser
qu’elle a bien désigné le mari en qualité de père.
Si tel était néanmoins le
cas, l’article 314 du Code Civilprévoit que la
présomption depaternité est rétablie de plein
droit si l’enfant a la possession d’état
à l’égard dumari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à
l’égard d’un tiers.
Or,en l’espèce, rien dans
les faits ne démontre une quelconque séparation ou unrejet de l’enfant par le
mari. Bien au contraire, la crise qu’a provoquée l’annoncede l’amant laisse
penser que le mari se considère bien comme le père de l’enfant.
La filiation paternelle
apparaît donc bien établie entre le mari et l’enfant.
Or, en vertu de l’article 320 du Code civil, « Tant qu'elle n'a pas été
contestée enjustice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autrefiliation qui la contredirait
».
Ainsi, pour que l’amant
puisse établir son lien de filiation avec l’enfant, il estnécessaire qu’il
remette préalablement en question la filiation paternelle del’enfant avec le
mari.
Or, en vertu de l’article 333 al. 2 du Code civil, si la filiation est
établie par untitre corroboré par une possession d’état d’au moins 5 ans depuis
la naissance,nul ne peut la contester à l’exception du ministère public.
Pour que la possession
d’état soit caractérisée, une réunion
suffisante de faits àmême de révéler le lien de filiation doit exister. Mais la
réunion de tous leséléments énumérés n’est pas nécessaire pour que l’existence
de la possessiond’état soit établie.
L’article 311-1 du Code civil cite
les 3 principaux :
-
le traitement : les
parents prétendus doivent avoir traité l’enfant comme le leur,avoir pourvu à
son éducation, son entretien, son installation en qualité de parentset ce
dernier doit les avoir traités comme ses parents.
En l’espèce, les faits
n’apportent que peu de précision. Cependant, il semble quedepuis son séjour à
l’étranger, le mari ait vécu avec sa femme et l’enfant et qu’ilrevenait
également quelques semaines par an même pendant ce séjour. En outre,la réaction
du couple face au retour de l’amant laisse à penser que le mari traitel’enfant
comme la sienne et en tout état de cause, rien dans les faits n’indique
lecontraire. Enfin, la mère ne travaillant pas, il a certainement pourvu à
sonéducation et son entretien.
-
la renommée :
c’est-à-dire la reconnaissance du lien de filiation par le milieufamilial et
social.
Jusqu’à l’arrivée de
l’amant, il ne semble pas qu’il y ait eu dedoute quant à la filiation
paternelle de l’enfant. Sans plus de précision des faits,il est possible de
supposer que tant dans le milieu familial que social, l’enfant aété considérée
comme issu du mari et de l’épouse.
-
le nom
Pour que la possession
d’état soit établie, il est en outre nécessaire qu’elle revêtecertaines
qualités (article 311-2 du Code Civil)Elle doit être :
-
continue :
En l’espèce, il semble que
l’enfant et l’époux aient vécu ensembledepuis son retour de l’étranger et même
lors de son séjour à l’étranger lorsqu’ilrevenait en France et ce, jusqu’à
aujourd’hui. En outre, rien dans les faits nelaisse penser à un changement de
comportement du mari envers l’enfant.
-
paisible :
Rien ne démontre le
contraire.
-
publique :
-
dépourvue d’équivoque
En l’espèce, l’amant ne
semble pas s’être comportécomme un père à l’égard de l’enfant, la possession d’état
du mari semble doncdépourvue d’équivoque.
L’appréciation de
l’existence de la possession d’état relève de l’appréciationsouveraine des juges du
fond mais en tout état de cause rien en l’espèce ne laissepenser
que ces différents éléments ne sont pas réunis ou que la possession d’étata
cessé.
Si les juges estiment qu’il
existe une réunion suffisante de faits à même derévéler le lien de filiation et
que la possession d’état présente bien les qualitésrequises, le lien de
filiation paternelle de l’enfant avec le mari sera doncinattaquable par
l’amant, l’enfant ayant 7 ans.
Dans le cas contraire (cela
reste très peu probable) :
-
si les juges estiment que la
possession d’état n’a jamais existée :
L’article 334 duCode civil
prévoit que l’action peut être
engagée par toute personne qui y
aintérêt dans un délai de 10 ans
à compter du jour où la personne a commencé àjouir de l'état qui lui est
contesté.
S’agissant d’une filiation
paternelle établie par acte de naissance et présomption de paternité, l’action
sera prescrite lorsque l’enfant atteindra l’âge de 10 ans saufà son égard, le
délai de prescription étant suspendu pendant sa minorité (Article 321 du Code
Civil), elle pourra agir jusqu’à ses 28 ans.
-
si les juges du fond
estiment que la possession d’état conforme au titre a cesséavant l’écoulement
d’un délai de 5 ans
L’article 333 al. 1 du Code civil
prévoitque l’action peut être exercée par l’un de ses père et mère ou celui qui
se prétendle parent véritable et par l’enfant pendant 5 ans à compter de la
cessation de lapossession d’état.
Le délai de prescription
étant par ailleurs suspendu à l’égardde l’enfant pendant sa minorité (Article 321 du Code Civil), ce dernier pourra agir jusqu’à
ses 23ans.
Le lien de filiation
pourrait dès lors être encore contestable par l’amant.
Pourdémontrer l’absence de paternité du mari, et ce,
même si la preuve peut se fairepar tout moyens, il pourra demander au juge le
recours à l’expertise génétiquequi est
de droit en matière de filiation (Civ. 1ère, 28 mars 2000).
Il ne semble en outre pas qu’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Pour y échapper le mari
pourra uniquement refuser de s’y
soumettre, mais lejuge pourra en tirer toutes les conséquences.
Si le mari n’est
effectivement pas le père biologique de l’enfant, si l’amant agit,son lien de
filiation sera anéanti rétroactivement
et avec lui disparaitront sesobligations d’entretien et sa responsabilité
parentale, et son autorité parentale surl’enfant.
L’amant pourra alors
établir son lien de filiation avec l’enfant parreconnaissance ou l’épouse représentant sa fille pourra agir en
justice enrecherche de paternité et
si l’amant est bien le père biologique faire déclarer sapaternité sur le
fondement de l’article 327 du Code Civil.(« La paternité hors mariage peut être judiciairement
déclarée. »)
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