cours de droit pénal spécial marocain PDF
Le vol est sanctionné
qu’il ait été consommé ou seulement tenté (alinéa 2 de l’art.539). Les peines
prévues étant identiques.
Au sens de la loi, les
personnes qui se sont rendues coupables d’un vol encourent aussi bien des
peines principales (A) que complémentaires (B).
A- Les
peines principales
Dans notre droit, le
législateur punit différemment l’auteur d’un vol simple et celui des vols
aggravés c'est-à-dire des vols commis avec des circonstances aggravantes.
1) Le
vol simple
Les peines principales
prévues pour le vol ordinaire figurent à l’article 505 du code pénal. Ce sont
l’emprisonnement d’un à 5 ans et
d’une amende de 120 à 500 dirhams.
2) Les
vols aggravés
Les vols aggravés sont
des vols commis dans des circonstances qui les rendent plus graves que le vol
ordinaire. Le législateur, souvent inspirées par l’observation criminologique,
a imaginé un nombre considérable de circonstances aggravantes transformant le
vol en un crime.
a) l’article 510 du code pénal punit de 5 à 10 ans les individus
auteurs de vol commis avec une seule
des circonstances suivantes :
*si le vol a été commis avec violences, ou
menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction
d’autorité ;
* Si le vol a été commis
la nuit ;
*Si le vol a été commis
en réunion, par deux ou plusieurs personnes ;
*Si le vol a été commis
à l’aide d’escalade (c’est une introduction en dehors des passages
affectés normalement à l’entrée) ;
* si le vol a été
commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, une
inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
* si le vol a porté
sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque,
public ou privé.
b) L’article 509 du code pénal punit de la
réclusion de 10 à 20 ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances
suivantes :
*si le vol a été commis
avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou
usurpation d’une fonction d’autorité (même circonstance que celle
prévue par l’article 510);
*si le vol a été commis
la nuit (même circonstance que celle prévue par l’article 510)
*si le vol a été commis
en réunion par deux ou plusieurs personnes (même circonstance que
celle prévue par l’article 510);
*si le vol a été commis
à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture
souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison,
appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs
dépendances (Même circonstance que celle prévue par l’article 510 avec
unedifférence au niveau du lieu.En
effet, l’article 509 exige que ces opérations aient lieu dans une maison,
appartement, chambre, ou logement habités ou servant d’habitation ou leurs dépendances
(habitation permanente ou provisoire) alors que l’article 510 précise au
contraire que ces opérations sont sanctionnées même dans un édifice ne servant
pas à l’habitation. La raison de cette plus grande sévérité est le danger que
l’agression peut faire éventuellement courir aux personnes habitant la maison
ou ses dépendances. Ainsi la peine est moins élevée, si comme dans l’article
510, l’escalade…. A été commis « même dans un édifice ne servant pas à
l’habitation.) ;
*si les auteurs du vol
se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter
leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
*si l’auteur est un
domestique ou serviteur à gagesmême lorsqu’il a commis le vol envers des
personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de
son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
*si le voleur est un
ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou
s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
c) l’article 508 punit de la réclusion de vingt à trente ans les individus
coupables de vol commis sur les chemins publics (situés
hors des agglomérations et où
tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit sans
opposition légale de qui que ce soit)ou
dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances
des bagagesou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports,
aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances
visées à l’article suivant (à savoir l’art.509).
d) L’article 507 punit de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un
d’eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d’une arme au sens de l’article 303 (toutes armes à
feu, tous explosifs, tous engins, instruments ou objets perçants, contondants
(blessant) ou tranchants ou suffocants (exténuants, fatiguant). Elle peut
varier de la mitraillette du gangster professionnel à la matraque du voleur
d’occasion) ,même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de
toute autre circonstance aggravante.La
même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme
dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l’infraction ou
qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
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