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mardi 25 septembre 2018

cours de droit pénal spécial marocain PDF

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cours de droit pénal spécial marocain PDF






Le vol est sanctionné qu’il ait été consommé ou seulement tenté (alinéa 2 de l’art.539). Les peines prévues étant identiques.
Au sens de la loi, les personnes qui se sont rendues coupables d’un vol encourent aussi bien des peines principales (A) que complémentaires (B).
A-  Les peines principales
Dans notre droit, le législateur punit différemment l’auteur d’un vol simple et celui des vols aggravés c'est-à-dire des vols commis avec des circonstances aggravantes.
1)    Le vol simple
Les peines principales prévues pour le vol ordinaire figurent à l’article 505 du code pénal. Ce sont l’emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams.
2)    Les vols aggravés
Les vols aggravés sont des vols commis dans des circonstances qui les rendent plus graves que le vol ordinaire. Le législateur, souvent inspirées par l’observation criminologique, a imaginé un nombre considérable de circonstances aggravantes transformant le vol en un crime.





a) l’article 510 du code pénal punit de 5 à 10 ans les individus auteurs de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
 *si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ;
* Si le vol a été commis la nuit ;
*Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ;
*Si le vol a été commis à l’aide d’escalade (c’est une introduction en dehors des passages affectés normalement à l’entrée) ;
* si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
* si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.
b) L’article 509 du code pénal punit de la réclusion de 10 à 20 ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
*si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité (même circonstance que celle prévue par l’article 510);
*si le vol a été commis la nuit (même circonstance que celle prévue par l’article 510)
*si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes (même circonstance que celle prévue par l’article 510);
*si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances (Même circonstance que celle prévue par l’article 510 avec unedifférence au niveau du lieu.En effet, l’article 509 exige que ces opérations aient lieu dans une maison, appartement, chambre, ou logement habités ou servant d’habitation ou leurs dépendances (habitation permanente ou provisoire) alors que l’article 510 précise au contraire que ces opérations sont sanctionnées même dans un édifice ne servant pas à l’habitation. La raison de cette plus grande sévérité est le danger que l’agression peut faire éventuellement courir aux personnes habitant la maison ou ses dépendances. Ainsi la peine est moins élevée, si comme dans l’article 510, l’escalade…. A été commis « même dans un édifice ne servant pas à l’habitation.) ;
*si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
*si l’auteur est un domestique ou serviteur à gagesmême lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
*si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
c) l’article 508 punit de la réclusion de vingt à trente ans les individus coupables de vol commis sur les chemins publics (situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit sans opposition légale de qui que  ce soit)ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances des bagagesou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article suivant (à savoir l’art.509).
d) L’article 507 punit de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d’une arme au sens de l’article 303 (toutes armes à feu, tous explosifs, tous engins, instruments ou objets perçants, contondants (blessant) ou tranchants ou suffocants (exténuants, fatiguant). Elle peut varier de la mitraillette du gangster professionnel à la matraque du voleur d’occasion) ,même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.





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