LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE
LA PERENNITE DE
L’ENTREPRISE
1) Les finalités du droit des entreprises en
difficulté
1.1) Objectif de la législation
Les objectifs du droit des entreprises en difficulté sont la sauvegarde de l’entreprise, avec une
poursuite de l’activité, donc un maintien des emplois, tout en conservant les intérêts des
entreprises partenaires (créanciers).
1.2) Une évolution législative en recherche d’une
meilleure prévention : historique
Le droit originel : le droit des faillites
Terme connoté négativement, la faillite était alors une procédure judiciaire et collective
(regroupement de tous les créanciers).
La loi de 1985 : le passage au droit des entreprises en difficulté
Elle recherchait toujours le sauvetage de l’entreprise, tout en maintenant l’activité et donc
l’emploi, mais souvent au détriment du paiement des créanciers, qui étaient exclus de la
négociation.
La loi de sauvegarde des entreprises de 2005
Trop de liquidations judiciaires, des créanciers mal remboursés et des frais de procédure trop
élevés ont permis l’instauration d’une nouvelle loi, qui a 3 objectifs :
- la prévention : possibilité d’ouverture d’une procédure de conciliation alors même que
l’entreprise n’est pas en cessation de paiement, ce qui permet un dialogue créancier-débiteur.
- le dirigeant-acteur : il n’est plus considéré comme un « failli » (délinquant), il doit choisir la
procédure la mieux adaptée au règlement des difficultés de son entreprise.
- la continuation de l’activité : soit par des solutions amiables (conciliation et mandat ad hoc), so
par des solutions judiciaires (plans de sauvegarde et redressement).
2) La prévention des difficultés
La détection précoce des difficultés et la mise en œuvre de réponses adéquates participent au
sauvetage de l'entreprise : elle se fait par le biais de plusieurs dispositifs de prévention.
2.1) La transparence de l’information l’obligation
comptable
Des informations obligatoires permettent aux partenaires de mieux connaître l’évolution futur
de l’entreprise et de déceler les difficultés à venir, comme une cessation des paiements
(comptabilité rétrospective et prévisionnelle), concernant les sociétés commerciales et certain
personnes morales de droit privé non commerçantes.
Comptabilité rétrospective (en externe) : dépôt au greffe des comptes annuels : bilan,
compte de résultat et annexe (publics).
Comptabilité prévisionnelle (en interne) : établissement d’une situation de l’actif
réalisable et disponible et du passif exigible, d’un compte de résultat prévisionnel et d’un
plan de financement prévisionnel.
2.2) La procédure d’alerte
Cette procédure possède deux objectifs : informer le chef d’entreprise, les créanciers, les salariés,
les associés, etc. des « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation », et ce
pendant qu’un redressement est encore possible ; prendre les mesures nécessaires pour remédie
aux difficultés (obligation de réponse du chef d’entreprise).
Elle est déclenchée par certaines personnes impliquées dans l’entreprise mais ne la gérant pas
(facultatif pour les associés, le Comité d’entreprise, etc., mais obligatoire pour le CAC) et la
procédure est différente selon les sociétés et l’organe déclencheur.
3) Le traitement des difficultés
Plusieurs procédures existent et varient selon le degré des difficultés rencontrées par l’entreprise.
3.1) Les procédures amiables
L’objectif de la procédure amiable est le traitement préventif des difficultés pour parvenir à un
accord avec les créanciers, donc pas de publication de la procédure (confidentialité). C’est une
procédure choisie, car la saisine du Tribunal appartient au chef d’entreprise. L’entreprise ne do
pas être en état de cessation des paiements (ou moins de 45 jours pour la conciliation), mais en
difficulté (avérées ou prévisibles).
Le mandat ad hoc : désignation par le Tribunal d'un mandataire ad hoc, professionnel de l
prévention, pour 3 mois, qui assiste le chef d'entreprise dans un conflit, une négociation,
une opération ponctuelle.
La procédure de conciliation : désignation par le Tribunal d’un conciliateur chargé de
favoriser la conclusion, entre débiteur et créanciers, d'un accord amiable destiné à mettre
fin aux difficultés de l'entreprise, en 4 mois (prorogeable 1 mois). L’accord a force
exécutoire et peut être homologué par le Tribunal (dans ce cas, publication et suspension
pendant la durée de son exécution de toute action en justice par les créanciers parties à
l'accord).
3.2) Les procédures collectives
L’objectif de la procédure collective (ou judiciaire) est le traitement préventif ET curatif des
difficultés, avec intervention du juge, donc publication des décisions. La procédure est subie par
chef d’entreprise (sauf pour la sauvegarde et parfois le redressement). La situation financière de
l’entreprise dépend du type de procédure.
La sauvegarde : nouvelle procédure de prévention instaurée en 2005, demandée par le
chef d’entreprise qui n’est pas encore en cessation de paiement, mais justifie de
« difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », qui va permettre une négociation
entre débiteur et créanciers en 2 temps : observation des difficultés puis règlement par un
plan de sauvegarde (réorganisation de l’entreprise avec possibilité de licenciement afin
désintéresser les créanciers et donc éviter la cessation de paiement). L’entreprise est gérée
par le débiteur, aidé par l’administrateur judiciaire.
Le redressement judiciaire : demandée un créancier impayé, le Ministère public, le
Tribunal ou par le chef d’entreprise lui-même, quand l’entreprise est en cessation de
paiements, « dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Elle a 3 objectifs : poursuite de l’activité sous la surveillance d'un commissaire à l'exécutio
du plan, maintien de l'emploi, apurement du passif par l’établissement d’un plan de
redressement (étalement des dettes sur un échéancier de 10 ans maximum).
La liquidation judiciaire : procédure subie, elle a pour but de faire cesser l’activité et fair
disparaître l’entreprise (ou reprise) lorsque celle-ci est en cessation de paiement et que
son redressement est impossible. Elle peut être envisagée au départ ou après une
conciliation ou après un redressement. Elle permet le paiement des créanciers
4) Les conséquences de la procédure sur les
créanciers
En tant que véritable acteur des procédures, le paiement des créanciers est un des objectifs du
traitement des difficultés de l’entreprise. Cependant, ils ne sont pas traités de la même manière.
Les créanciers privilégiés bénéficient de garanties accrues et sont donc remboursés en
priorité.
Ex : le Trésor, les salariés (caractère alimentaire de leur créance), les créanciers titulaires d’une
sûreté (hypothèque, nantissement) ou les créanciers qui ont participé à la sauvegarde de
l’entreprise
Les créanciers chirographaires est un créancier simple, ne disposant d’aucune sûreté
particulière, ils se partagent donc le solde restant après désintéressement des créanciers
privilégiés, au prorata de chacune de leurs créances.
Ex : tous ceux qui détiennent une créance simple, c’est-à-dire sans hypothèque, ni privilège.
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