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mardi 2 juin 2020

LA FRAUDE A L’ASSURANCE

  droitenfrancais       mardi 2 juin 2020


LA FRAUDE A L’ASSURANCE




LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
INTRODUCTION 
Frauder, selon le petit Robert, est agir de mauvaise foi dans le but de 
tromper, toutefois il n’existe pas de définition légale de la fraude à l’assurance 
Néanmoins, selon le dictionnaire permanent des assurances, la fraude à 
l’assurance peut être définie comme tout acte volontaire commis par l’assuré 
en vue de tirer de son contrat d’assurance un profit illégitime 
Dans cet ordre d’idées la fraude suppose la mauvaise foi de l’assuré, il 
n’y a pas de fraude si l’assuré agit par erreur ou dans la croyance légitime 
qu’il ne commettait aucune irrégularité. 
Dans cette perspective, l’assureur semble être une victime privilégiée de 
la fraude commise par l’assuré, dans le but de rétablir un équilibre perturbé au 
détriment de l’assuré qui essaie de récupérer une part des cotisations et 
primes qu’il juge souvent excessives, c’est la raison pour laquelle la fraude à 
l’assurance est une forme de délinquance socialement bien acceptée à l’instar 
de la fraude fiscale. 
Or, l’assuré n’étant pas le seul bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, 
la victime d’un sinistre à réparer par l’assureur de responsabilité peut 
également opter pour ce mécanisme abusif 
Il est de très grande importance de signaler que la fraude à l’assurance 
est une lésion entre les prestations initialement conclues au contrat, l’assuré 
supprime volontairement l’aléa de la survenance du sinistre lui-même, et de 
son coût. 
Cette situation met en cause le critère de la bonne foi qui est à la base 
de tout contrat d’assurance. 
Il est clair, même en l’absence des statistiques marocaines en matière 
de la fraude à l’assurance, que son impact n’est pas négligé, cet impact a des 
répercussions directes sur l’assureur et par conséquent sur l’économie 
nationale. 
LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
La pratique a démontré que les assureurs marocains ne portent importance à 
la fraude qu’en ce qui concerne les gros sinistres, alors que les petits même 
avec une fréquence importante demeurent négligées à cause de la masse des 
dossiers et de la lenteur des procédures. 
En effet les assureurs marocains tolèrent la fraude des petits sinistres, et se 
contentent d’en répercuter le coût sur la collectivité ; solution contraire à toute 
éthique, et justifiant effectivement l’absence des statistiques inhérentes aussi 
bien au volume de la fraude qu’à son évolution. 
La fraude à l’assurance n’est certes pas un phénomène nouveau, il est 
courant d’affirmer qu’elle est consubstantielle à l’assurance, les assureurs 
maritimes au 15ème et 16ème Siècle devaient déjà compter avec la baraterie. 
Dès le développement de l’assurance Incendie au début du 19ème siècle, on a 
vu se multiplier les mises à feu de biens propres préalablement surévalués 
d’assurance dans l’unique but de percevoir des indemnités ; situation qui a 
poussé les législateurs à y remédier, à ce titre, le législateur Français s’est 
trouvé dans l’obligation de modifier en 1832 le Code pénal pour sanctionner 
celui qui incendierait un bien à lui même appartenant pour provoquer un 
préjudice quelconque à autrui. 
Néanmoins, ce genre de fraude est resté longtemps très marginal et assez 
bien maîtrisé par les assureurs eux même. 
Cependant, cette situation ne durera pas longtemps puisque l’évolution 
économique donnera l’apparition de nouvelles méthodes de fraudes, et partant 
les assureurs ont du suivre ce courant en mettant en place de nouveaux 
mécanismes de détection voire de lutte contre la fraude. 
Et la guerre continue. 
A l’instar de l’arsenal juridique français, le législateur marocain a repris les 
mêmes dispositions de son homologue Français au niveau du régime juridique 
de la fraude. 
Initialement, la fraude à l’assurance était assimilée au dol régi par les 
dispositions de l’article 52 et 53 du DOC, il fallait attendre l’arrêté viziriel du 




1934 pour que cette forme de la fraude ait un outil juridique bien défini Art 12, 
avant que la loi 17-99 adopte les mêmes dispositions de l’arrêté viziriel Art 17 
et 30. 
Cette évolution historique n’est autre que la reproduction du Code Civil 
français du 21 mars 1804, et le code des assurances du 1930. 
Or, un constat s’impose c’est que le secteur des assurances français a franchi 
des pas en matière de la lutte contre la fraude à l’assurance via la mobilisation 
de tous les concernés, voire même la création d’une association dont le but 
unique est la lutte contre la fraude à l’assurance. (ALFA). 
A l’antipode, de la politique empruntée par les assureurs marocains, leurs 
homologues français ont rompu avec cette pratique antisociale et se sont 
outillés de nouveaux mécanismes en matière de lutte contre la fraude 
Dans ce cadre, par exemple, en 2006, la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie (CNAM) a détecté 18500 fraudes à un montant de 120 millions 
d’euros permettant à la caisse de réaliser presque 87 Millions d’économies. 
Quant au Maroc, cette lutte est limitée malheureusement aux gros sinistres en 
l’absence d’une stratégie et une volonté pour entamer une démarche globale 
dans ce sens. 
Toutefois, cette tendance passive du secteur des Assurances marocain n’a 
pas empêché quelques compagnies de créer en leurs seins un service 
Anti fraude (Axa Assurances Maroc), et un département inspection (Cnia). 
De tels faits démontrent que le combat doit être mené avec détermination 
contre la fraude à l’assurance. 
En somme des questions de grande importance s’imposent, Pourquoi et 
comment frauder ? Comment les assureurs arrivent à détecter la fraude ? Et 
quelle est la position du législateur devant cette situation ? 
Par ailleurs afin de brosser un portrait clair et précisément circonscrit, nous 
allons échelonner notre sujet selon 2 axes, le premier étant les mobiles de la 
fraude et ses moyens de détection, le second, la répression de la fraude à 
l’assurance. 



I- Les mobiles de la fraude et ses 
moyens de détection. 
A-les mobiles de la fraude 
a- La fraude dans la déclaration du risque. 
L’article 20 du Code des Assurances prévoit que l’assuré doit déclarer à 
l’assureur toutes les déclarations qui peuvent lui être nécessaires pour 
déterminer le montant de la prime. 
Cette obligation de l’assuré demeure en cours de la vie du contrat. 
Néanmoins, les fraudeurs optent pour les fausses déclarations intentionnelles 
pour atteindre l’un des 3 objectifs suivants : 
• éviter le rejet de la garantie : c’est le cas lorsque le souscripteur 
dissimule consciemment certains éléments aggravants du risque, 
l’objectif principal de cette démarche est d’obtenir la garantie de 
l’assureur, que si son jugement n’avait pas été faussé ne l’aurait pas 
accordée. 
C’est en Assurance vie que l’on trouve les exemples les plus nombreux de 
ce type de tromperie. 
Exemple : (L’assuré déclare qu’il est en bonne santé alors qu’il suit un 
traitement). 
• Avoir la garantie en payant une prime adéquate : généralement la 
prime d’Assurance est déterminée selon deux critères importants, d’une 
part les capitaux assurés qui constituent la limite de la prestation de 
l’assureur, et d’autre part le Taux de prime qui est directement lié à la 
gravité du risque assuré. 
LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
Dans ce cas, quand il s’agit d’un risque à assurer dont les probabilités 
de la survenance d’un sinistre sont très élevées, le fraudeur estime 
qu’une déclaration exacte de sa part est de manière à augmenter le 
taux de la prime, et par conséquent, lui imposer une prime trop élevée 
qui dépasse sa capacité financière, alors dissimuler la réalité aura des 
répercussions directes sur le montant de la prime à payer. 
Exemple : (l’assuré dissimule la gravité du risque et ne déclare pas que 
son bien assuré se situe à proximité d’une station d’essence). 
• La fraude dans le but d’enrichissement sans cause en matière des 
assurances dommages : les assurances excessives : le but principal 
du fraudeur dans cette illustration da la fraude, c’est l’enrichissement en 
cas de sinistre. 
- la surassurance frauduleuse (Article 41 du Code des 
Assurance) :c’est le cas lorsque la valeur déclarée par l’assuré 
lors de la souscription du contrat dépasse la valeur réelle de la 
chose assurée. 
Le fondement de la surassurance frauduleuse réside dans l’espoir de 
réaliser un profit en cas de sinistre, ce qui implique d’ailleurs le 
danger de sinistre volontaire. 
- Les Assurances multiples cumulatives frauduleuses (Article 42 du 
Code des Assurances) : lorsqu’il y’a plusieurs assurances qui sont 
prises simultanément sur un même risque, pour les mêmes 
garanties avec plusieurs assureurs, et dont le cumul des 
garanties dépasse la valeur réelle de la chose assurée. 
Même si les Assurances multiples cumulatives produisent leurs 
effets, mais il y’a toujours l’hypothèse de la fraude avec comme 
objectif pour le fraudeur de cumuler les garanties de l’ensemble 
LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
des assureurs, ce qui est contre le fondement du principe 
indemnitaire qui régit cette branche d’assurance. 
La mauvaise foi est établie une fois le fraudeur déclare 
séparément son sinistre à chacun de ses assureurs tout en 
tentant de cumuler les prestations. 
b- la fraude dans la réalisation des sinistres 
Les manifestations de la fraude lors de la réalisation du sinistre sont 
diverses et variées, et en ce domaine l’imagination humaine ne montre que 
peu de limites. 
A la base de ce type, il y’a toujours une déclaration mensongère, mais 
dans certains cas l’assuré profite d’un sinistre réel pour exagérer le montant 
des dommages. 
En revanche, Il y’ a lieu de noter que le fraudeur à l’assurance n’est pas 
uniquement l’assuré, mais également la victime d’un sinistre qui trouve la 
réparation de son dommage entre les mains d’une entité autre que le 
responsable direct, et cette entité, très riche dans l’esprit social, le pousse à 
frauder pour une réparation abusive. 
• Les faux sinistres et les sinistres organisés : dans le cas du faux 
sinistre, le sinistre déclaré à l’assureur n’en fait jamais lieu, il s’agit d’une 
mise en scène de l’assuré pour faire croire à la survenance d’un 
dommage. 
Le sinistre organisé consiste pour l’assuré à réclamer une 
indemnité suite à un sinistre dont il a été victime, mais dont la réalisation 
a été provoquée. 
Exemple : le cas de l’armateur en Assurance Maritime mettant le feu à 
son propre navire afin de toucher une ’indemnité sur la base d’un 
sinistre total. 
LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
• L’exagération du montant des dommages : c’est la procédure la plus 
utilisée par les fraudeurs ; une méthode qui entre dans les mœurs qui 
entrave au principe indemnitaire, l’assuré souhaite en effet obtenir un 
bénéfice da la réparation du sinistre. 
En exagérant le montant des dommages, le fraudeur vise soit un 
enrichissement direct en percevant un montant supérieur à la valeur 
réelle de la réparation, soit faire payer l’assureur des dégâts antérieurs. 
L’exagération des dommages a également pour but de diminuer 
la franchise en faisant subir l’assureur un pourcentage très important de 
cette franchise qui est légalement à la charge de l’assuré. 
Exemple : Dommage : 200  L’assureur : 190 
Franchise : 5% L’assuré : 10 
Le fraudeur déclare 210  L’assureur : 199.5 
Franchise : 5% L’assuré : 10,5 
La situation devient : 
Dommage 200  L’assureur : 199.5 
L’assuré : 0,5 
B-les moyens de détection de la fraude à 
l’assurance 
a- les experts : 
La détection de la fraude fait partie intégrante des missions 
confiés à l’expert, qui est le mieux habilité à déceler les premiers 
indices qui lui permettent d’aider sa mandante à détecter une 
éventuelle tentative de fraude en matière d’assurance. 




Cette opération varie selon que la fraude est à détecter avant ou 
après le sinistre. 
• Avant sinistre : 
- La visite du risque : à la réception d’une proposition d’assurance, 
se rapportant à un risque important, l’assureur peut diligenter une 
visite de risque à effectuer, pour s’assurer de la véracité de tous 
les éléments d’informations consignés dans la proposition portant 
aussi bien sur la nature et le contenu du risque. 
- L’examen médical : c’est généralement dans le cadre des 
assurances de personnes qu’on trouve cette pratique qui consiste 
à soumettre le souscripteur à un examen médical pour s’assurer 
de la véracité de ses déclarations au questionnaire médical initial. 
• Après sinistre : 
L’expert est le maillon de la détection de la fraude, son rôle essentiel est 
d’apprécier le lien de causalité entre la nature du préjudice et les 
circonstances du sinistre, et établir son rapport dans ce sens. 
Outre sa mission individualisée (Sinistre par Sinistre), les experts élaborent 
et mettent à la disposition des assureurs (Branche par branche, et Risque par 
Risque) les listes d’indices lesquels seuls ou cumulés signalent une fraude 
éventuelle et incitent à suivre avec une attention particulière les affaires 
désignées. 
b- les nouvelles procédures de détection de la fraude 
• Le recours aux nouvelles technologies : pour mieux faciliter la tache 
aux assureurs et surtout aux gestionnaires du sinistre, un recours aux 
nouvelles technologies pour la détection de la fraude s’est imposé, c’est 
le cas de la compagnie américaine Gen Re qui a créé un logiciel (Risk 
Shield / Ice) qui permet d’analyser automatiquement toutes les 
LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
déclarations de sinistre, il est actuellement utilisé par plus de 20 
Compagnies d’assurances principalement en Allemagne, mais aussi en 
Italie, et aux Etats-Unis, et le nombre de ses utilisateurs ne cesse 
d’augmenter. 
Ce logiciel permet de mettre en mémoire dans un système informatique 
les connaissances acquises par les experts sur les caractéristiques 
récentes types des fraudes à l’assurance, ainsi que les méthodes 
propres à une compagnie pour traiter de tels cas. 
Egalement, il examine automatiquement les déclarations de sinistre 
pendant la saisie des données afin d’identifier toute fraude éventuelle. 
L’objectif primordial consiste à trier de manière fiable les déclarations 
douteuses et les réclamations innocentes, ces dernières doivent être 
traitées rapidement, seuls les cas identifiés comme présentant une forte 
probabilité de fraude devraient être soumis aux experts en la matière. 
• L’alliance des différents concernés : c’est le cas en France par 
exemple, lors de la signature d’un accord le 26/01/2007, entre la 
Sécurité Sociale, la police nationale, et la Gendarmerie nationale dans 
le but de lutter contre la fraude à l’assurance maladie. 
Il s’agit de mieux cadrer une coopération entre leurs services pour une 
réaction efficace. 
Ce protocole doit permettre de dresser une typologie des fraudes pour 
les détecter plus vite en échangeant des informations. 
De même, la police nationale, et la Gendarmerie nationale vont assurer 
des formations aux assureurs dans ce sens. 
II La répression de la fraude à l’assurance 




Si l’imagination des fraudeurs est illimitée, les moyens frauduleux sont 
multiples en revanche les hypothèses juridiques de fraude à l’assurance sont limitées 
et dès lors les sanctions le sont aussi. 
Or la répression de la fraude a l’assurance suppose a priori l’établissement de sa 
preuve a ce titre la preuve de la fraude est la preuve d’un fait elle peut se faire par 
tous les moyens et recouvre deux aspects : 
En premier lieu : l’objet de la preuve 
Répond à la question de savoir que faut-il prouver pour que la fraude soit 
admise ? À cet effet il ne peut y avoir fraude que si deux éléments sont réunis. 
L’aspect matériel : via une inexactitude une dissimulation fausse déclaration 
exagération de’ la déclaration de l’assuré. 
L’aspect intentionnel : suppose la mauvaise foi de l’assuré sa conscience du 
mensonge et surtout sa volonté de tromper cet élément psychologique est 
extrêmement difficile a prouver. 
En second lieu la charge de la preuve 
C’est à l’assureur qui invoque l’existence d’une fraude qu’il appartient de 
la prouver, l’assuré se contente le cas échéant de contester les allégations de 
l’assureur. 
La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi 
de la prouver. 
Une fois résolus les problèmes de preuve, le régime juridique des sanctions 
de la fraude a l’assurance est somme toute assez simple. 
A : LA Sanction DE LA FRAUDE DANS LA 
CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE 

Le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi qui peut être défini comme 
la loyauté dans la conclusion et l’exécution des contrats juridiques le code des 
assurances prend acte de cette définition dans la sanction prévue en cas de 
fraude d’autant plus que le législateur sanctionne pénalement cette infraction. 
a : l’aspect civil de la sanction 
Aux termes de l’article 30 du code des assurances le contrat d’assurance est 
nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de 
l’assuré quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque 
et en diminue l’opinion pour l’assureur. 
Cela dit lorsque l’assuré a inexactement déclaré le risque lors de la 
conclusion du contrat ou dissimule une circonstance de nature à influer sur 
l’opinion de l’assureur la sanction prévue est la nullité, mieux encore l’article 
sus visé prévoit à titre de dommages et intérêts que les primes échues payées 
demeurent acquises à l’assureur. 
Cette sanction est sans doute lourde pour l’assuré car : 
 L’assureur conserve les primes déjà payées 
 Aucune prestation n’est due en cas de sinistre :la nullité étant 
rétroactive 
Par ailleurs, l’article 31 du code des assurances prévoit une atténuation de 
la sanction dans l’hypothèse ou l’assureur n’arrive pas à prouver la mauvaise 
foi de l’assuré. 
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LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
Cela dit si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout 
sinistre l’assureur a une option entre le maintien du contrat avec une 
majoration de primes et la résiliation du contrat. 
Or, si la constatation des dites omissions ou déclarations inexactes a lieu 
après sinistre, l’indemnité est réduite voire réajustée en fonction de la prime 
qui aurait du être intégralement perçue si le risque était exactement déclaré. 
Dans tous ces cas, l’assuré a caché à l’assureur des informations de nature à 
influer son opinion et donc affectant le consentement de ce dernier dans la 
conclusion du contrat 
L’assureur n’aurait pas contracté ou pour une prime plus élevée, on se 
trouve à cet effet dans une hypothèse de vice de consentement provoqué par 
une fausse déclaration c’est donc un dol dont la sanction est la nullité 
conformément aux règles du droit commun. 
Cette hypothèse de fraude à l’assurance trouvant ainsi sa sanction civile 
présente également des aspects de droit pénal. 
b : l’aspect pénal de la sanction 
La fraude à l’assurance évoque plusieurs incriminations le délit de faux, le délit 
d’escroquerie qui est évidement le plus important. 
En effet dans le cadre de la conclusion du contrat le fraudeur à l’assurance 
vise à obtenir une indemnité en ayant donné à l’assureur de fausses 
informations. 
A ce niveau, on se contentera d’analyser l’application de la qualification 
d’escroquerie avant de voir sa sanction dans le développement à avenir 
En effet, le délit d’escroquerie comporte les éléments suivants : 
 L’emploi de moyens frauduleux manœuvres frauduleuses mise en 
scène 
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LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
 Le préjudice subi par l’assureur qui a du remettre une somme 
d’argent non due 
 L’intention ou la conscience de réclamer une somme non due 
Dans cette perspective, le délit d’escroquerie à l’assurance se caractérise par 
la réunion de trois éléments 
 Une tromperie frauduleuse aux fins de prétendre à l’exécution 
d’une obligation par l’assureur 
 L’emploi de manières frauduleuses rendant cette tromperie 
vraisemblable 
 L’exécution préjudiciable pour l’assureur de ses obligations 
contractuelles. 
B : la sanction de la fraude dans l’exécution 
du contrat d’assurance 
L’assuré réclamant le paiement d’une indemnité pour un sinistre imaginaire 
ou provoqué par lui encourt des sanctions tant bien civiles que pénales 
réprimant le délit d’escroquerie dont on a analyse la qualification du moins 
lorsque la preuve d’une telle infraction est établie. 
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LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
a : l’aspect civil de la sanction 
L’article17 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas 
nonobstant toute convention contraire des pertes et dommages provenant 
d’une faute intentionnelle de l’assuré. 
Interprète à contrario, ce texte qui interdit à l’assureur d’assurer les fautes 
intentionnelles, lui permet évidemment de refuser de payer toute indemnité 
résultant d’une faute intentionnelle de la part de l’assuré. 
Par ailleurs, il est à souligner que c’est souvent le contrat d’assurance qui 
règle cette question en stipulant la déchéance du droit de l’assuré à garantie 
en cas de fraude de sa part. 
C’est le cas d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Casablanca le 11/03/2004 n° 
1203/1 selon lequel la cour a rejeté la demande de réparation des dommages 
causés à la victime du fait qu’elle a constaté que le responsable du dommage n’étant 
couvert par aucune police d’assurance a utilisé frauduleusement une autre police 
d’assurance garagiste pour faire jouer la garantie de l’assureur de ce dernier. 
On peut voir dans cette déchéance une application du principe général «la 
fraude corrompt tout : Fraus omnia corrumpit » tendant à priver d’efficacité 
l’acte frauduleux. 
Mais pratiquement, on peut dire que la jurisprudence marocaine défend dans 
la majorité des cas les intérêts de l’assuré sans approfondissement des 
enquêtes, c’est dans ce sens que la cour d’appel de Laayoune dans son arrêt 
n° 379/05 du 18/05/2006, a condamné l’assureur à réparer les dommages 
d’un sinistre automobile dont la couverture concerne l’usage A : (Tourisme : 
usage des particuliers) alors que l’assuré a exploité le véhicule dans le cadre de la location. b : l’aspect pénal de la sanction 
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LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
Lorsque la qualification de l’escroquerie à l’assurance est retenue par la 
juridiction compétente, certes une fois ses éléments réunis et sa preuve 
établie les sanctions prévues à l’encontre des fraudeurs sont lourdes. 
En effet l’article 540 du code pénal prévoit que le délit d’escroquerie est 
puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 
DHS. 
La complicité en matière d’escroquerie est punie des même peines, avec la 
possibilité pour les assureurs de se constituer partie civile en guise de 
réclamation des dommages et intérêts même si on peut dire que c’est rare 
quand une compagnie d’assurances opte pour cette démarche. 
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LA FRAUDE A L’ASSURANCE 
Table des matières : 
Introduction : 
I- les mobiles à la fraude ses types et moyens de détection : 
A- les mobiles de la fraude : 
a- la fraude dans la déclaration du risque : 
b- la fraude dans la réalisation des sinistres : 
B- Les types de la fraude : 
a- Les fraudes en début du contrat : 
b- Les fraudes en cours d’exécution du contrat les fraudes du bénéficiaire : 
C- les moyens de détection de la fraude : 
a- les experts : 
b- les nouvelles procédures de détection de la fraude : 
II- la répression de la fraude à l’assurance : 
La preuve de la fraude : 
A- la sanction de la fraude dans la conclusion du contrat d’assurance : 
a- l’aspect civil de la sanction : 
b- l’aspect pénal de la sanction : 
B- la sanction de la fraude dans l’exécution du contrat d’assurance : 
a- l’aspect civil de la sanction : 
b- l’aspect pénal de la sanction : 


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