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mercredi 3 juin 2020

Droit de la famille La formation du Mariage

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Droit de la famille La formation du Mariage 




Droit de la famille La formation du Mariage 2 
Les conditions de Forme et les sanctions aux règles de formation du mariage 
Au-delà des conditions de fond (fiche 1), un mariage ne peut être célébré que s’il respecte 
certaines conditions de forme (I). 
En cas de non-respect d’une condition de fond ou d’une condition de forme, le droit civil 
prévoit des sanctions particulières (II). 
I. Les conditions de forme du mariage 
Les conditions de forme se divisent en deux catégories : les conditions antérieures au 
mariage (1) et les formalités qui se déroulent pendant la cérémonie (2). 



1. Les formalités préparatoires 
Avant la célébration du mariage, les époux doivent remplir des formalités préalables afin que 
l’officier d’état civil vérifie que les futurs époux remplissent les différentes conditions de fond 
(fiche 1/2). L’article 63 du Code civil impose, pour chacun des époux, la remise de certaines 
pièces, comme la copie intégrale de son acte de naissance, une pièce justifiant son identité 
et l’indication de l’identité des témoins. 
Selon les circonstances, les futurs époux doivent aussi parfois fournir une pièce attestant de 
la dissolution du mariage antérieur (en cas de remariage), justifier du consentement familial 
(en cas de minorité) ou justifier de la dispense du Président de la République (inceste relatif). 
Jusqu’en 2007, les futurs époux devaient également remettre le certificat prénuptial. Cette 
exigence a été supprimée par la loi du 20 décembre 2007. 
Dorénavant, les époux reçoivent plusieurs informations concernant le droit de la famille (loi 
du 3 décembre 2001) et sont auditionnés, ensemble ou individuellement, par l’officier d’état 
civil (lois des 26 novembre 2003 et 14 novembre 2006). C’est lors de cette audition que 
l’officier d’état civil pourra vérifier que l’intention matrimoniale est bien réelle et qu’il ne 
s’agit pas d’un mariage simulé ou forcé. Néanmoins, si l’audition est impossible (ex : futur 
époux à l’étranger), la procédure se poursuivra. 
À la suite de cette audition, l’officier d’état civil peut saisir sans délai le procureur de la 
République s’il existe des indices sérieux laissant supposer que toutes les conditions de fond 
ne sont remplies. Dans les quinze jours qui suivent sa saisine, le Procureur pourra, selon 
l’article 175-2 du Code civil : 
- laisser la célébration du mariage se dérouler 
- former opposition 
- suspendre la célébration en attendant les résultats de l’enquête qu’il aura 
décidée. 
Une fois que ces différentes formalités sont accomplies, l’officier d’état civil publiera le projet 
de mariage, autrement appelés, « les bans » (sous le droit canonique). Concrètement, 
l’officier d’état civil affichera à la porte de la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où 
chacun des futurs époux a son domicile ou sa résidence le projet de mariage (identité des 
futurs époux, lieu du mariage). L’affichage devra être réalisé au moins dix jours avant la 
célébration du mariage (sauf dispense expresse selon les circonstances). Au plus tard, le 
mariage devra être célébré dans l’année qui suivra la publication des bans. 
Cet affichage permet de prévenir les tiers de la célébration prochaine d’un mariage. Ainsi, 
s’ils ont connaissance d’un quelconque empêchement à l’union, ils pourront le faire savoir à 
l’officier d’état civil. En pratique, une telle publication n’a plus guère d’importance et de 
conséquences. 
NB : En cas de non-respect d’une de ces formalités, le mariage n’est pas annulé. Seul 
l’officier d’état civil qui a négligé l’accomplissement de ces formalités sera sanctionné. Il s’agit 
donc d’obstacles simplement prohibitifs. 
2. La célébration du mariage 
Notons tout d’abord que la loi exige toujours que la cérémonie juridique à la mairie précède 
la cérémonie religieuse. 
Lieu : Depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la 
commune de l’un d’eux, ou l’un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence établie 
par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi (art. 
74 CCiv.) 
Célébration : La célébration a lieu à la mairie et est publique. Sont obligatoirement présents : 
les futurs époux (sauf empêchement grave ou péril imminent de mort), l’officier d’état civil et 
au moins deux témoins (quatre au plus). 
L’officier d’état civil lit les articles 212 à 215 et l’article 371-1 du Code civil, recueille le 
consentement solennel des futurs conjoints et leur demande si un contrat de mariage a été 
établi. Il remet l’extrait de l’acte de mariage accompagné d’un livret de famille. 




II. Les sanctions des règles de formation du 
mariage 
En cas d’irrégularité d’une des conditions du mariage (bigamie, inceste, consentement, 
âge...), des sanctions civiles (1) et pénales (2) sont prévues. 
1. Irrégularité et sanctions civiles 
Le mariage est un acte particulier qui a pour effet de créer une communauté de vie. Afin 
d’éviter de contracter un mariage nul le Code civil prévoit une sanction préventive, a priori, 
l’opposition (a) et une sanction postérieure, la nullité (b). 
a) La sanction civile a priori : l’opposition 
L’opposition à mariage est un acte juridique par lequel certaines personnes, limitativement 
énumérées par la loi, informent l’officier d’état civil que le mariage envisagé est affecté 
d’une cause de nullité. L’officier d’état civil doit surseoir au mariage. 
Les titulaires d’un droit d’opposition : 
✓ le conjoint qui veut empêcher le nouveau mariage de son époux ; 
✓ le père ou la mère, ou à défaut, les aïeul(e)s ; 
✓ le ministère public en cas de nullité absolue ou de mariage forcé ; 
✓ le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le cousin ou cousine germaine dans certaines 
conditions strictes ; 
✓ Le curateur ou le tuteur dans certaines conditions strictes 
La forme de l’opposition : 
L’opposition est un acte d’huissier. Elle est adressée aux futurs époux et à l’officier d’état civil 
et doit mentionner les raisons de l’opposition et la qualité de l’opposant. 
Les effets de l’opposition : 
Si l’opposition est régulière, elle empêchera le mariage. L’officier d’état civil ne peut célébrer 
l’union sous peine de sanction. 
L’opposition est temporaire : 
- l’acte d’opposition cesse de produire ses effets après une année révolue. Elle peut 
cependant être renouvelée dans certains cas. 
En revanche, l’opposition faite par le ministère public ne cesse de produire ses effets 
qu’après une décision de justice. 
- l’opposition cesse aussi de produire ses effets en cas de mainlevée. La mainlevée 
peut être : 
- volontaire : lorsque l’opposant se désiste soit par acte d’huissier, soit 
verbalement au moment de la cérémonie devant l’officier d’état civil. 
- judiciaire : faute de désistement, le(s) futur(s) époux peu(ven)t saisir le tribunal 
de grande instance afin qu’il prononce la mainlevée de l’opposition en apportant 
la preuve que celle-ci est mal fondée. 
NB : l’opposition doit être distinguée des avis officieux par lesquels une personne informe 
officieusement l’officier d’état civil qu’il croit connaître un empêchement au mariage. 
Si le mariage est célébré et qu’il subsiste une irrégularité en ce qui concerne les conditions 
de sa formation, il sera toujours possible d’agir en nullité. 
b) La sanction civile a posterioi : la nullité 
Une fois le mariage célébré, il est toujours possible d’en demander la nullité, qui obéit à un 
régime spécifique au regard de la particularité du régime du mariage et de ses 
conséquences. 
Afin de faire annuler le mariage, il conviendra d’agir en nullité devant une juridiction. De 
façon classique, on distingue l’action en nullité absolue et l’action en nullité relative. Par 
ailleurs, les caractéristiques du mariage entraînent aussi des particularités quant au régime 
de la nullité (nullité particulière). 
NULLITE ABSOLUE NULLITE PARTICULIERE TENANT AUX NULLITE RELATIVE 
(PROTECTION DE L’INTERET GENERAL) CONDITIONS DE FORME (PROTECTION DE L’INTERET 
ABSOLU) 



Causes : défaut d’âge, défaut 
total de consentement, 
bigamie, inceste, absence de 
l’époux lors de la cérémonie. 
Causes : incompétence de 
l’officier d’état civil, 
clandestinité de la 
célébration (absence de 
publication, absence de 
Causes : erreur, violence, 
Causes : erreur, violence, 
absence de consentement 
absence de consentement 
des personnes qualifiées en 
des personnes qualifiées en 
cas d’incapacité. 
cas d’incapacité. 
témoins). 
Régimes : 
Régimes : 
Régimes : 
Régimes : 
Le délai de prescription est de 
trente ans à compter de la 
cérémonie (art. 184 CCiv.). 
Peut agir en nullité, sans 
justification : 
- le ministère public 
uniquement du vivant des 
époux 
- les époux, père et mère, 
ascendants ou conseil de 
famille 
Peut agir en nullité, sous 
réserve d’une justification, d’un 
« intérêt né et actuel », 
souvent, un intérêt patrimonial 
(art. 187 CCiv.) : 
- les collatéraux 
- les enfants d’un précédent 
mariage 
C’est une nullité facultative : 
le tribunal ne la prononcera 
qu’en cas de fraude. 
Peut agir en nullité : 
- les époux 
- les parents des époux 
- le ministère public 
- tout tiers ayant un intérêt 
Le délai de prescription est 
Le délai de prescription est 
de cinq ans à compter de la 
de cinq ans à compter de la 
cérémonie (art. 2224 CCiv.) 
cérémonie (art. 2224 CCiv.) 
ou à compter de la 
connaissance du mariage ; 
connaissance du mariage ; 
cinq à compter de la 
cinq à compter de la 
majorité pour le mineur. 
majorité pour le mineur. 
Peut agir en nullité : 
Peut agir en nullité : 
1) en cas d’erreur ou de 
violence 
- l’époux dont le 
consentement est vicié 
- le ministère public depuis 
2006 en ce qui concerne la 
violence 
2) en cas d’absence de 
consentement des 
personnes qualifiées 
en cas d’incapacité 

- la personne dont le 
consentement est requis 
- l’incapable 
NB : Les cas de confirmation (= régularisation du mariage malgré la violation d’une condition 
du mariage) 
Le mariage ne pourra pas être confirmé pour les hypothèses de nullité absolue. En revanche, 
pour les autres hypothèses, la confirmation est possible si ceux qui pouvaient agir ont 
renoncé à le faire (la confirmation peut être expresse ou tacite, par exemple, lorsque la 
personne habilitée a approuvé le mariage). Par ailleurs, le vice de forme de l’acte de mariage 
est couvert si les époux apportent la preuve d’une possession d’état. 
NB : Le cas particulier de la bigamie : le premier mariage peut être déclaré nul en raison de 
la rétroactivité de la demande en nullité fondée sur la bigamie. Dès lors, le mariage conclu en 
second n’est plus nul puisque l’on considérera, de façon rétroactive, que le premier mariage 
n’existait pas. 
NB : les époux ou l’officier d’état civil peuvent être condamnés à des dommages et intérêts si 
leur faute a causé un préjudice. 
Les effets de la nullité : 
Lorsque le mariage est déclaré nul, il disparaît de façon évidente pour l’avenir. Le mariage 
cesse donc de produire ses effets (obligations et droit créés). La question qui se pose est de 
savoir si, comme tout acte juridique, la nullité du mariage est aussi rétroactive, c’est-à-dire, 
dès l’origine. 
Lorsque l’on parle de mariage, il est parfois délicat d’imaginer que le mariage n’a jamais 
existé et que les époux n’ont jamais été mariés. Le régime juridique de la nullité du mariage a 
donc choisi une voie médiane : 
- par principe, la nullité du mariage entraîne sa disparition rétroactive, 
- MAIS ce principe est largement tempéré. 
Les conséquences de la rétroactivité de la nullité : 
- Il y a perte de l’usage du nom du conjoint, la nullité met fin de façon rétroactive 
aux liens d’alliance entre les parents des ex-conjoints et la nationalité française ne 
sera pas acquise. 
- Par ailleurs, on considère qu’il n’y a pas eu de régime matrimonial, les donations 
entre époux tombent ainsi que les droits successoraux. 
Les tempéraments à la rétroactivité : 
- Tout d’abord, il n’existe pas de rétroactivité envers les enfants et les tiers. Ainsi, 
le lien de filiation et le nom restent inchangés et la question de l’autorité 
parentale sera réglée comme pour un divorce par exemple. 
- Le mariage putatif : dans ce cas, on considère que les effets antérieurs du 
mariage subissent SI l’un ou les deux époux étaient de bonne foi, c’est-à-dire, 
qu’il croyait valablement être marié. La bonne foi s’apprécie au jour de la 
célébration et est présumée : les époux n’ont pas à rapporter la preuve de la 
bonne foi. 
=> Le mariage putatif peut jouer, peu importe la cause de la nullité. 
=> Le juge statuant sur la demande en nullité pourra directement reconnaître le 
caractère putatif du mariage ou ce caractère pourra être reconnu ultérieurement 
par une nouvelle décision. 
=> Le mariage putatif entraîne des effets particuliers 
EFFETS DU MARIAGE PUTATIF 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Si les deux époux sont de bonne foi Si seul un époux est de bonne foi 
La rétroactivité est complètement 
écartée. 
Les intérêts patrimoniaux sont réglés 
comme s’il y avait un divorce. 
Les effets passés du mariage ne sont 
Les effets passés du mariage ne sont 
réservés qu’à ce seul époux. 
réservés qu’à ce seul époux. 
La nullité rétroagit à l’égard de 
La nullité rétroagit à l’égard de 
l’époux de mauvaise foi. 
l’époux de mauvaise foi. 

2. Irrégularité et sanctions pénales 
Elles sont assez rares et portent sur des conditions strictement limitées. 
Il y a trois sanctions pénales : 
- en cas de mariage bigame : art. 433-20 Code pénal : un an d’emprisonnement et 
45000 euros d’amende. 
- en cas de non-respect, par l’officier d’état civil de certaines conditions de la 
célébration : art. R 645-3 Code pénal ; art. 63 Code civil : amende 
- en cas de mariage religieux sans mariage civil préalable en cas d’infractions 
commises de façon habituelle : art. 433-21 Code pénal : 6 mois 
d’emprisonnement et 7500 euros d’amende. 


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